Статті в журналах з теми "Souveraineté – Droit"

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Stern, Brigitte. "Souveraineté de l’État et droit international." Tocqueville Review 19, no. 2 (January 1998): 15–36. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.19.2.15.

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Анотація:
Quel que soit le fondement ultime de la souveraineté sur le plan interne - Dieu, nation, peuple -, la souveraineté s’incarne aujourd’hui sur le plan international dans l’État-nation. L’État se distingue fondamentalement des autres collectivités humaines, parce qu’il est une collectivité souveraine. Dire qu’il est une collectivité souveraine sur le plan international, c’est dire que l’État ne peut être contraint que par lui- même. ce qui implique concrètement qu’il dispose de la plus grande force, autrement dit qu’il dispose du monopole de la force armée organisée légitime sur son territoire.
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Maitrot de la Motte, Alexandre. "L’application du droit de l’Union européenne en matière fiscale." Titre VII N° 2, no. 1 (April 15, 2019): 60–68. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.002.0060.

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Анотація:
L’application du droit de l’Union européenne en matière fiscale témoigne des difficultés de l’intégration des règles européennes au sein du droit fiscal national et, réciproquement, de la prise en compte des problématiques fiscales au sein de l’ordre juridique européen. Si le développement du projet européen nécessite l’élimination de tous les obstacles fiscaux qui résultent de l’exercice de leurs souverainetés fiscales par les Etats membres, son achèvement suppose la reconnaissance d’une souveraineté fiscale européenne qui permettrait, de manière apparemment paradoxale, de renforcer celle des Etats membres. Ce faisant, les Etats cesseraient en effet d’abandonner leur souveraineté fiscale aux marchés. Au-delà de l’étude de ses modalités (l’intégration négative et l’intégration positive) et des difficultés qu’elle provoque (la légalité fiscale et l’égalité fiscale), l’application du droit de l’Union européenne en matière fiscale pose ainsi la question de la justice fiscale et celle de l’impôt européen.
3

Roy, Jean-Marc. "Le peuple souverain et le droit." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 693–717. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.0693.

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Анотація:
La souveraineté du peuple se vérifie non dans l’invention d’un droit, mais dans une adaptation à la nature, ce qui ouvre à la vie collective le champ des possibles. C’est dans le milieu humain que l’on cherche aujourd’hui l’origine de l’ordre. Derrière la constitution et la loi, les modernes semblent unanimement découvrir une souveraineté populaire fondatrice des institutions et des normes. Mais le peuple, même dit national, reste une réalité mouvante et énigmatique, ce qui conduit à interroger le lien qui l’unit au droit et à la souveraineté. L’étude de l’État de droit ne montre pas la situation attendue : le peuple souverain ; mais un pouvoir, une minorité dans le groupe, qui est l’auteur des règles. Si l’histoire ne confirme pas une émancipation du peuple, la nature est le lieu de sa résistance et de sa souveraineté devant le droit et le politique.
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Barsalou, Olivier, and Alain-Guy Sipowo. "Les crises migratoires globales à l’aune de la raison souveraine." Études internationales 49, no. 2 (January 15, 2019): 231–60. http://dx.doi.org/10.7202/1055686ar.

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Анотація:
RésuméCe chapitre introductif cartographie l’architecture politique et juridique globale sous-jacente de ce que les médias ont nommé la crise des migrants ou des réfugiés au Moyen-Orient. Au-delà des tropes annonçant le dépassement ou l’affaiblissement de la souveraineté, l’effondrement de la raison humanitaire européenne ou un énième échec des Nations Unies, voire du système international de protection des droits de la personne, la crise des réfugiés met en lumière le biais étatiste des réponses politiques et légales à cette crise. Ce chapitre s’entend donc comme une description de la raison souveraine, celle-là même qui gouverne la réponse humanitaire à la crise des réfugiés. La première partie identifie trois séries de stratégies ou dispositifs politiques déployés par les États qui contribuent à renforcer ce préjugé étatiste. La seconde s’attarde à cartographier les ressources juridiques mobilisées par les États qui concourent, elle aussi, à renforcer le préjugé étatiste de la réponse humanitaire. Que ce soit du point de vue des cadres normatifs déployés ou des réponses politiques mises en oeuvre, tout mène à la (re)production du préjugé étatiste du droit international et, ultimement, à la sanctuarisation de la souveraineté dans les relations internationales. Ultimement, il s’agira d’évaluer dans quelle mesure le droit international contribue à la protection des migrants ou, au contraire, fragilise leurs statut et condition.
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Krajczyński, Jan. "Idea ojczyzny i jej praw według Pawła Włodkowica." Prawo Kanoniczne 48, no. 1-2 (June 5, 2005): 185–216. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.1-2.11.

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Анотація:
L’auteur présente le point de vue de Paweł Włodkowic (vers 1370 - vers 1435- 1443) sur l’état, son pouvoir, ses droits et leurs protection. Le deuxième recteur de restaurée l’Académie de Cracovie et l’auteur du droit polonais des nations souligne que tous les nations, aussi des paiens, ont le droit de posséder l’état. Il marque que le pouvoir d’état, indirectement descendu de Dieu, est légal seulement lorsqu’il se base sur le consentement des ceux qui sont gouvernés. Lexécution de ce pouvoir doit servir le bien d’état, notamment la garantie et la protection les droits d’état, c’est-à-dire le droit de souveraineté, de posséder le territoire autonome, de defense juridique et par la force contre une aggression. „Lennemi de l’improbité”, comme s’intitule Włodkowic, expose enfin les principes juridique dont l’observation désigne cet espace qui décide de l’existence de l’ordre juridique dans les rapports entre les nations et les états. Parmi celui-ci il nomme le principe de l’égalité des tous les homes, le principe de la souveraineté des états chrétiens et paiens, le principe de la vie en paix et le principe de la guerre juste.
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Kado, Kazumasa. "Révisiter la notion de souveraineté." Droits 53, no. 1 (2011): 215. http://dx.doi.org/10.3917/droit.053.0215.

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Huppé, Luc. "L’établissement de la souveraineté européenne au Canada." Les Cahiers de droit 50, no. 1 (July 21, 2009): 153–206. http://dx.doi.org/10.7202/037740ar.

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Анотація:
À compter des premiers voyages de découverte dans le Nouveau Monde, jusqu’à l’abandon par la France de ses dernières possessions canadiennes en 1763, il est possible de retracer une longue série de mesures par lesquelles la France et la Grande-Bretagne procèdent à l’établissement de leur souveraineté au Canada. Elles présentent de nombreuses similitudes, qui permettent une analyse comparative des mécanismes juridiques utilisés par les métropoles pour s’implanter au pays. En l’absence de tout encadrement international, et malgré la présence préalable de nations autochtones, les deux puissances européennes utilisent les ressources diverses de leur droit interne et concluent ponctuellement des traités pour établir leurs droits en Amérique.
8

Beaucillon, Charlotte. "Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté." Droits 77, no. 1 (April 30, 2024): 183–96. http://dx.doi.org/10.3917/droit.077.0183.

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9

Weyl, Roland. "Droit international et souveraineté des peuples." La Pensée N°387, no. 3 (July 1, 2016): 77–83. http://dx.doi.org/10.3917/lp.387.0077.

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Éric, Desmons. "Rousseauisme, souveraineté et commerce entre les nations." Droits 64, no. 2 (2016): 3. http://dx.doi.org/10.3917/droit.064.0003.

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11

Sorel, Jean-Marc. "La souveraineté en matière monétaire – un leurre ?" Droits 77, no. 1 (April 30, 2024): 145–64. http://dx.doi.org/10.3917/droit.077.0145.

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Derdaele, Elodie. "Les symboles nationaux en droit (première partie)." Civitas Europa 13, no. 1 (2004): 189–217. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2004.1042.

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Анотація:
Les symboles nationaux représentent l'identité et la souveraineté d'une communauté humaine. Ils visent, d'une part, à représenter la communauté politique accompagnant ainsi les mutations politiques majeures d'une nation. Ils marquent alors un avant et un après. Mais ils se doivent également de matérialiser et d'incarner (à travers la personne du chef de l'Etat) l'unité - l'identité partagée -du corps politique. En somme, les symboles se veulent fédérateurs en vue de structurer l'avenir en commun. D'autre part, ces symboles représentent la volonté souveraine de la communauté politique, délimitant ses titres et matérialisant la présence des autorités compétentes, pouvant dès lors exercer une contrainte. Ils soutiennent l'ordre étatique. Les symboles nationaux participent par conséquent des discours politique et juridique. Ce qui explique la raison pour laquelle aucun Etat souverain, sans exception, ne saurait s'en dispenser. L'intérêt pratique de ces symboles, censés évocateurs, est ainsi indéniable. Loin d'être superfétatoires, les symboles nationaux peuvent revêtir une réelle force politique, doublée d'une redoutable efficacité juridique.
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Beauchemin, Jacques. "La question de la souveraineté. Redéfinition des enjeux et nouveaux argumentaires." Globe 1, no. 1 (December 16, 2010): 53–75. http://dx.doi.org/10.7202/1000101ar.

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Анотація:
Le résultat du référendum de 1995 a eu pour effet de révéler le clivage qui semble s’être creusé entre ce qu’il faut bien appeler le Québec francophone et ses autres, les Québec anglophone et allophone. Cet article porte sur la redéfinition des enjeux soulevés par ce clivage politique et par l’apparition d’un nouvel argumentaire qui, s’appuyant sur la primauté du droit et de la démocratie, structure maintenant le débat autour d’une éventuelle accession du Québec à la souveraineté. Nous tentons de mettre à jour les implications stratégiques de ces incantations au droit et à la démocratie mais, plus fondamentalement, nous cherchons à montrer comment ces arguments nouveaux désignent le lieu d’un problème véritable : celui de la faisabilité et de la légitimité de l’entreprise. La victoire d’un oui signifierait celle d’une majorité de francophones sur les minorités anglophone et allophones. Cela ne veut pas dire qu’une proclamation de souveraineté consécutive à une victoire référendaire serait illégitime, mais qu’un tel clivage signale à tout le moins les difficultés auxquelles se heurterait le nationalisme francophone quant à la mise en oeuvre concrète d’une éventuelle souveraineté.
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Vitenti, Livia. "Le pouvoir tutélaire et la lutte pour la souveraineté des peuples autochtones du Brésil." Anthropologie et Sociétés 32 (February 19, 2009): 94–100. http://dx.doi.org/10.7202/000252ar.

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Анотація:
Résumé La souveraineté autochtone existe-t-elle? Dans cet article, j’aborde cette question à travers une lecture critique des ouvrages de quelques chercheurs d’Amérique Latine, qui examinent les droits spécifiques des peuples autochtones, leurs conditions et leurs déterminants. À partir de ces lectures, je propose d’une part une réflexion sur le droit étatique occidental, caractérisé par le monisme juridique, d’abord défendu par Hans Kelsen. D’autre part, je discute des possibilités de la création d’un État multiculturel et de l’imposition d’un pluralisme juridique. Je développe mon argument en affirmant que toutes les sociétés ont des formes spécifiques de droit, mais que cela implique plutôt une affirmation sur le plan de l’identité sociale et culturelle. Pour finaliser mon argument, je me base sur l’ouvrage d’Antônio Carlos de Souza Lima pour discuter des effets du pourvoir tutélaire sur les peuples autochtones du Brésil.
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Ferrer-Bartomeu, Jérémie, and Paul-Alexis Mellet. "La couronne comme institution, performance et processus politico-religieux." Réforme, Humanisme, Renaissance N° 97, no. 2 (November 7, 2023): 7–28. http://dx.doi.org/10.3917/rhren.097.0007.

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Анотація:
La couronne au XVI e siècle a rarement été étudiée. Pourtant, comme au Moyen Âge, elle y apparaît à la fois comme objet, signe et performance théologico-politique de l’exercice de la souveraineté, c’est-à-dire comme réalité matérielle et comme concept. Toutefois, dans une période déchirée par les guerres de Religion, les contestations radicales de l’autorité souveraine actualisent les enjeux et les débats qui entourent cet objet singulier. La couronne fonde-t-elle la souveraineté ? Celui qui la porte en est-il digne ? Quelles sont les conditions qui en garantissent la régularité de la transmission ? Le règne d’Henri III constitue un précipité dramatique de ces enjeux : d’abord quand en 1584 Henri de Navarre, protestant, devient héritier présomptif ; puis, en 1588, quand le roi fait assassiner le duc de Guise et le cardinal de Lorraine lors du coup de majesté des états généraux de Blois. Dès lors, dans une quête angoissée des origines, l’objet couronne se disjoint du chef du roi honni, à qui l’on dénie – comme on la dénie à son héritier hérétique – la souveraineté, la légitimité et in fine la dignité de ceindre la couronne de France. Ce qui se joue sous le règne d’Henri III, à travers la question de savoir à qui revient la couronne de France, c’est finalement une complexe articulation entre droit, hérédité, orthodoxie et dignité.
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Laacher, Smaïn. "L’hospitalité entre raison d’État et principe universel." Diversité 153, no. 1 (2008): 35–46. http://dx.doi.org/10.3406/diver.2008.2913.

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Анотація:
En France, les approches de l’immigration privilégient soit la souveraineté nationale, soit la compassion au malheur du migrant. Le rapport de l’État à l’étranger se joue dans la tension entre droit de visite et droit de résidence. Souverain, l’État décide de l’accueil ou du rejet ; ainsi, à l’instar de Dieu, il a le pouvoir du pardon aux « sans-papiers » ou de leur renvoi à l’inexistence.
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Pignol, Claire. "Rousseau et la division du travail : de Robinson a l'agent économique." Cahiers d'économie Politique 53, no. 2 (September 1, 2007): 0. http://dx.doi.org/10.3917/cep.053.0057.

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La notion de souveraineté renvoie généralement dans la tradition rousseauiste à la souveraineté du corps politique et non à celle des individus comme c'est le cas dans les théories du droit naturel. Rousseau, pourtant, ne cède jamais à la tentation holiste. L'individu, et sa protection, reste au fondement de son système. L'objet de cet article est de questionner le concept d'autonomie morale, en particulier dans sa relation à l'autorité, et de mettre en exergue les effets positifs, notamment en terme de rationalité, de la loi.
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Corten, Olivier. "Droit d'intervention versus souveraineté. Actualité et antécédents d'une tension protéiforme." Droits 56, no. 2 (2012): 33. http://dx.doi.org/10.3917/droit.056.0033.

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Hottelier, Michell. "Juges constitutionnels et parlements : conflits de legitimite ou nouvelle organisation des pouvoirs ? Le cas de la suisse." Revista Jurídica Piélagus 10, no. 1 (December 5, 2011): 215. http://dx.doi.org/10.25054/16576799.632.

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Comme le relève le document introductif de la XXVIIème Table ronde internationale de justice constitutionnelle, la thématique « Juges constitutionnels et Parlements » représente assurément un sujet classique. L’opposition traditionnelle, inhérente a ce thème, entre souveraineté et Etat de droit, entre politique et judiciaire, entre démocratie et respect du droit, est présente en Suisse aussi. Elle y prend toutefois une tournure un peu particulière, en raison de la complexité du système institutionnel propre à ce pays.
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Surun, Isabelle. "Une souveraineté à l ’encre sympathique? Souveraineté autochtone et appropriations territoriales dans les traités franco-africains au XIXe siécle." Annales. Histoire, Sciences Sociales 69, no. 02 (June 2014): 313–48. http://dx.doi.org/10.1353/ahs.2014.0084.

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Résumé Cet article analyse les modalités de l' appropriation territoriale qui caractérisent la période de transition entre ancien et nouveau régime colonial, pendant laquelle les Européens ont construit leur territoire colonial en Afrique. Il aborde la construction juridique de la souveraineté coloniale en étudiant un corpus de traités conclus entre représentants de l' autorité coloniale française et chefs d’État africains au XIXe siècle – un instrument juridique d’appropriation peu étudié jusqu’à présent par les historiens du droit international. La terminologie en usage dans ces traités révèle l' indétermination des catégories et, à travers elle, les incertitudes des négociateurs européens quant au régime de domination qu’ils entendent imposer, jusqu’à ce que le protectorat émerge finalement comme le dispositif juridique le plus courant pour régler les partages et les transferts de souveraineté, reposant sur une distinction entre souveraineté extérieure et intérieure. Dès lors, le consentement ou non des chefs africains à ce type d’arrangement juridique dépend de leur conception de leur souveraineté comme divisible ou indivisible.
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Surun, Isabelle. "Une souveraineté à l ’encre sympathique? Souveraineté autochtone et appropriations territoriales dans les traités franco-africains au XIXesiécle." Annales. Histoire, Sciences Sociales 69, no. 2 (June 2014): 313–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900008519.

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RésuméCet article analyse les modalités de l' appropriation territoriale qui caractérisent la période de transition entre ancien et nouveau régime colonial, pendant laquelle les Européens ont construit leur territoire colonial en Afrique. Il aborde la construction juridique de la souveraineté coloniale en étudiant un corpus de traités conclus entre représentants de l' autorité coloniale française et chefs d’État africains au XIXesiècle – un instrument juridique d’appropriation peu étudié jusqu’à présent par les historiens du droit international. La terminologie en usage dans ces traités révèle l' indétermination des catégories et, à travers elle, les incertitudes des négociateurs européens quant au régime de domination qu’ils entendent imposer, jusqu’à ce que le protectorat émerge finalement comme le dispositif juridique le plus courant pour régler les partages et les transferts de souveraineté, reposant sur une distinction entre souveraineté extérieure et intérieure. Dès lors, le consentement ou non des chefs africains à ce type d’arrangement juridique dépend de leur conception de leur souveraineté comme divisible ou indivisible.
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Schoettl, Jean-Éric. "La souveraineté nationale à l’épreuve du droit européen." Hors les murs N° 498, no. 2 (March 20, 2020): 19–24. http://dx.doi.org/10.3917/ehlm.498.0019.

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Morin, Jacques-Yvan. "Droit et souveraineté à l'aube du XXIe siècle." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 47–114. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003143.

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SummaryThe author explores the relationship between the concept of sovereignty and international law. First, he examines this theme in its changing historical context, particularly the subordination of law to sovereignty by Hegel and the nineteenth-century positivists, and the various attempts by Kelsen and others in the twentieth century to assert the primacy of international law. He then examines the stress laid upon sovereignty as a means of obtaining a more just international economic order by states of the Third World. The implications of bilateral and multilateral agreements that grant broad powers to financial and economic international institutions are also examined to determine their impact upon the sovereignty of less developed countries. The author also examines the implications of the extensive practice of treaty-making and the adoption of rules and standards within a range of Specialized Agencies of the United Nations. He also traces the gradual development of the European Economic Community from free trade area to European union as envisaged by the Single European Act, under which the sovereignty of member states is steadily giving way. In the final analysis, the author concludes that sovereignty is a relative concept. It is not sovereignty itself which is impeding the development of a true community of states but rather the many economic, social, political, and psychological conflicts which impede the development of common values uniting the whole international community.
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Boyer, Pierre-Louis. "Puissance et droit : la potestas et la souveraineté." Cahiers de Conflits Janvier-mars, no. 1 (March 3, 2023): 28–31. http://dx.doi.org/10.3917/cdc.231.0028.

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Schulte-Tenckhoff, Isabelle. "Te tino rangatiratanga : substance ou apparence ?" Articles 23, no. 1 (November 25, 2004): 89–114. http://dx.doi.org/10.7202/009508ar.

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Résumé Les termes de rangatiratanga (« souveraineté ») et kawanatanga (« gouvernorat ») occupent une place centrale dans le Traité de Waitangi (1840), instrument bilingue dont les deux versions officielles (anglaise et maorie) divergent significativement toutefois. Après avoir rappelé le contexte historique et juridique, l’auteure explore les champs sémantiques respectifs de kawantanga et rangatiratanga dans la double optique du droit interne et du droit international. Sur le plan interne, le débat tourne actuellement autour de l’accommodement de te tino rangatiratanga dans le cadre de l’ordre juridique néo-zélandais. Sur le plan international, le Traité de Waitangi symbolise surtout une relation de type nation-à-nation entre les Maoris et la Couronne britannique. Le lien entre ces deux niveaux d’analyse est assuré par le paradigme de l’internalisation en vertu duquel les dispositions du Traité ne sont plus vues aujourd’hui qu’à la seule luière de leur rôle en droit public interne. Il s’ensuit qu’elles ne sont justiciables que selon les termes établis par la partie étatique. Celle-ci étant juge et partie à la fois, toute possibilité de réconciliation de te tino rangatiratanga avec la souveraineté légale de la Couronne se heurte à des limites importantes.
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Sobze, Serge François. "Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 1201–44. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.1201.

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Selon les règles basiques du « droit des conflits armés », il incombe à la Communauté internationale et aux parties en guerre de garantir le droit à la protection et à l’assistance des personnes. Si on assiste à leur assouplissement au nom du respect de la souveraineté étatique et du principe de légitimité démocratique, cette étude, qui met en jeu « Droit International Humanitaire et crise russo-ukrainienne » se particularise par la violation flagrante des principes et règles matriciels du droit international humanitaire. Loin de les considérer comme antinomique, les deux concepts devraient se rencontrer dès lors qu’aucun des deux ne s’arc-boute sur des approches maximalistes, le « droit de la guerre » selon sa dénomination classique, ayant un rôle à jouer dans l’humanisation des méthodes de conflit.
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Grimaldi, Michel. "« Codes et codification » : pour souligner le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec et le bicentenaire du Code Napoléon." Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 11–28. http://dx.doi.org/10.7202/043826ar.

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Lors du centenaire du Code Napoléon, la grande question qui divisait les juristes était celle de savoir s’il fallait réviser le Code civil. En 2004, elle est de savoir s’il faut travailler à l’édification d’un code civil européen. Alors que l’inflation et la souveraineté des jurisprudences européennes font craindre à plusieurs observateurs une dérive du droit européen vers la tradition de common law, l’élaboration d’un code civil permettrait peut-être d’ancrer le droit privé européen dans la tradition du droit écrit. La formulation d’un code en plusieurs langues est un défi de taille, mais qui n’est pas insurmontable, puisque la Suisse, la Belgique et le Québec y sont déjà parvenus. La principale difficulté évoquée par les juristes qui envisagent une révision du Code civil français ou l’élaboration d’un possible code européen est celle de définir les idéaux qui sous-tendent un tel projet. En effet, les valeurs collectives sont en crise. Depuis la consécration des droits de l’homme dans des textes auxquels a été reconnue une primauté sur les autres lois, la recherche du point d’équilibre entre les intérêts particuliers n’est plus l’affaire du législateur, mais du juge. Enfin, dans le contexte européen, l’impérialisme des valeurs marchandes tend à une instrumentalisation du droit privé.
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Mockle, Daniel. "Mondialisation et État de droit." Les Cahiers de droit 41, no. 2 (April 12, 2005): 237–88. http://dx.doi.org/10.7202/043603ar.

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En suivant une démarche dialectique, des pistes d'analyse sont proposées en vue de mesurer la contradiction insoluble qui oppose les vecteurs d'expansion de la mondialisation aux exigences de l'État de droit. Le problème de leur compatibilité réciproque ne peut être éludé, car les deux phénomènes reposent sur des prétentions hégémoniques, ce qui leur permet de revendiquer la prééminence dans des champs distincts. Ainsi, durant la décennie 90, la progression tangible de l'État de droit comme mode d'expression de la démocratie constitutionnelle au-delà du cercle restreint des pays occidentaux a contribué à l'universalisation latente du principe, mais aussi au développement d'une rhétorique qui l'a transformé en mythe constitutif du débat politique contemporain. Les idées (le constitutionnalisme, la démocratie politique, la « justiciabilité » des droits fondamentaux) qui alimentent le discours sur l'État de droit orientent dans une direction précise les pratiques politiques et institutionnelles des États souverains. À l'opposé, la mondialisation est associée à l'émergence d'un droit sans frontière et à la création de nouveaux mécanismes de régulation qui pourraient réduire la souveraineté des États dans divers champs qui sont de leurs compétences propres. Comme l'intégrité des droits nationaux repose en définitive sur la primauté des normes constitutionnelles, l'effectivité de l'État de droit et du constitutionnalisme peut devenir aléatoire par la multiplication des ordres juridiques en situation potentielle de concurrence. La mondialisation offre un terrain fertile pour concevoir divers scénarios où la dynamique de création des normes de même que la détermination des principes de référence ne sont plus du ressort des États. Si la présente étude montre ainsi l’exacerbation de plusieurs contradictions, elle souligne en revanche la complémentarité qui résulte du dédoublement de la limitation de l'État par les sources classiques du droit international. Entre la mondialisation de l'État de droit et son intégration corrélative à la réalité multiforme de la mondialisation, les transformations en cours montrent la nécessité d'une reconceptualisation de l'État de droit.
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Vernet i Llobet, Jaume. "Los límites a la integración europea." Civitas Europa 3, no. 1 (1999): 311–42. http://dx.doi.org/10.3406/civit.1999.915.

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L'article du Professeur Vernet met en question le caractère inconditionnel du Droit communautaire à travers la perspective interne. L'auteur nous dit qu'il existe deux types de limites au droit dérivé européen sur le plan constitutionnel : les limites internes et celles externes, i.e., celles qui procèdent des Constitutions des Etats membres ou du Droit primaire européen. Ces deux limites peuvent être complémentaires entre elles ou coïncider. Parmi les limites internes, l'auteur met l'accent sur certains caractères fondamentaux des Etats membres, définis par les Constitutions et qui ne peuvent pas être modifiés par le droit communautaire dans la mesure où celui-ci n'est pas chargé d'affecter ces traits essentiels qui constituent le "noyau dur" de la souveraineté des Etats. Dans le cas espagnol, qui fait l'objet de ce texte, cette limite est très claire si l'on étudie les buts constitutionnels du pouvoir constituant, du pouvoir de réforme de la Constitution et du processus d'intégration européenne. Du point de vue de l'Union Européenne, les Traités et la jurisprudence ont élaboré toute une série de principes qui délimitent aussi en faveur des Etats les compétences des Institutions européennes, ainsi qu'on peut le déduire de l'application des principes de subsidiarité, de respect des identités nationales et des droits fondamentaux, d'attribution de compétences, de proportionnalité, de flexibilité ou coopération renforcée, et celui de l'autonomie institutionnelle.
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Darriulat, Gabriel. "Souveraineté du peuple et pouvoir constituant chez Condorcet." Lumières N° 42, no. 2 (November 13, 2023): 71–88. http://dx.doi.org/10.3917/lumi.042.0071.

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Cette contribution est consacrée à l’analyse du concept de pouvoir constituant chez Condorcet. Elle montre que si Condorcet limite l’exercice du pouvoir souverain par le peuple au nom des exigences de la raison politique, en déléguant notamment le pouvoir législatif à un corps représentatif, sa pensée fait pleinement droit à l’exigence démocratique d’une participation immédiate du peuple à l’exercice du pouvoir constituant. Celle-ci lui apparaît nécessaire pour sauvegarder l’association politique de la tendance spontanée du pouvoir à agir indépendamment de l’opinion des gouvernés.
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Bertrand, Aliènor. "Une archéologie philosophique des normes environnementales : biopolitique et droit des peuples autochtones." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 223–74. http://dx.doi.org/10.7202/1021215ar.

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Cet article décrit la dialectique qui oppose les droits des peuples autochtones et les normes de protection de la nature. Il défend l’hypothèse selon laquelle ces normes sont un instrument de biopouvoir. Dessinant une nouvelle archéologie philosophique, il discute et renverse la périodisation proposée par Foucault en distinguant trois grandes formes de biopolitique ayant rythmé successivement l’histoire de l’expansion occidentale : la biopolitique esclavagiste, la biopolitique sanitaire et la biopolitique environnementale. La combinaison de cette nouvelle périodisation avec l’anthropologie de la nature de Philippe Descola permet une réinterprétation puissante des dispositifs de pouvoir qui se sont succédé depuis le début de l’époque moderne. Réinscrites dans une perspective de longue durée, les normes environnementales apparaissent alors comme un outil majeur de l’imposition au monde du socle anthropologique de l’Occident moderne. Mais les dynamiques historiques d’opposition ou de synergie entre les systèmes de droit coutumier, les édifices juridiques de souveraineté et les gouvernementalités biopolitiques montrent aussi que le droit naissant des peuples autochtones ouvre une double voie de résistance au pouvoir des États et à la normativité environnementale néolibérale.
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FECTEAU, Jean-Marie. "Prolégomènes à une études historique des rapports entre l’État et le droit dans la société québécoise, de la fin du XVIII e siècle à la crise de 1929." Sociologie et sociétés 18, no. 1 (September 30, 2002): 129–38. http://dx.doi.org/10.7202/001241ar.

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Résumé La prépondérance actuelle de la régulation sociale sous une forme juridique présuppose l'existence de cet appareil centralisé qu'est l'État. Le modèle libéral ne sépare pas réellement le public et le privé: libéralisation du marché et réglementation étatique y vont de pair. Dans cette optique, l'auteur examine le développement historique concomitant du droit et de l'État modernes au Québec. Déclin du modèle colonial d'abord (1760-1830), quand la crise du système normatif devient très vite une question de souveraineté: la faculté royale de produire et d'appliquer le droit se heurte à la notion révolutionnaire de la légitimité démocratique. Ensuite (1830-1885), autonomisation relative du droit comme mode de normalisation et légitimité démocratique de l'État et de ses appareils de réglementation et de gestion. Enfin (1885-1930), remise en question par le mouvement ouvrier de l'idéologie de la séparation du public et du privé et développement rapide du droit public, au point de remettre bientôt en cause le droit privé comme catégorie juridique autonome.
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Tahon, Marie-Blanche. "La mère sans ombre?" Notes de recherche : l’avortement 3, no. 1 (April 12, 2005): 97–109. http://dx.doi.org/10.7202/057587ar.

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Le recours de Jean-Guy Tremblay à l'injonction pour empêcher son excompagne Chantal Daigle de se faire avorter ou l'adoption éventuelle du projet de loi C-43 pour assujettir le droit à l'avortement de la tutelle médicale relèvent moins du juridique que du politique. Ces formes d'intervention patriarcale contestent la souveraineté de fait qui échoit aux femmes en matière de formation des êtres humains. La garantie du droit de sûreté reste la condition première de la reconnaissance politique des femmes du libre-arbitre personnel et dépend fondamentalement de la capacité de représentation des mères et des non-mères dans une société démocratique.
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Labeau, Pierre-Christian. "Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : son application aux peuples autochtones." Les Cahiers de droit 37, no. 2 (April 12, 2005): 507–42. http://dx.doi.org/10.7202/043394ar.

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L'une des principales questions qui préoccupent la communauté juridique internationale consiste à déterminer si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a épuisé son utilité et sa raison d'être avec la fin de la période de décolonisation ou s'il a une vocation universelle qui le conduirait aujourd'hui à s'appliquer à d'autres situations et à d'autres peuples. Les peuples autochtones pourraient être, à cet égard, les titulaires d'un nouveau droit à l'autodétermination qui leur permettrait de contrôler davantage leur destinée sans que cela ne vienne porter atteinte à la souveraineté de l'État dans lequel ils vivent.
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Biad, Abdelwahab, and Elsa Edynak. "L’arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni) du 18 mars 2015 : une décision prudente pour un litige complexe." Revue québécoise de droit international 29, no. 1 (April 30, 2018): 55–83. http://dx.doi.org/10.7202/1045110ar.

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Alors que la lutte des Chagossiens pour retourner sur leur archipel semblait compromise après l’échec du recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), un nouveau rebondissement judiciaire entre Maurice et le Royaume-Uni vient raviver les espoirs de ce peuple déplacé. Ce différend est survenu à la suite de la déclaration britannique de 2010 créant une aire marine protégée autour de l’archipel des Chagos, sans concertation avec Maurice. Ce dernier, en contrepartie de son indépendance, avait accepté d’accorder la jouissance partagée et temporaire de l’archipel au Royaume-Uni (qui depuis a mis le territoire à la disposition des États-Unis à des fins de défense). Cette déclaration affecte en profondeur les droits de Maurice (notamment en matière de pêche et d’exploitation des sols et sous-sols marins). Mais en défendant ses intérêts par le biais de la création d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Maurice ouvre une véritable boîte de Pandore. Pour déterminer l’étendue et la nature des droits de Maurice sur l’archipel, le tribunal va devoir se replonger dans le passé colonial britannique houleux de cette région de l’océan Indien, lequel concerne directement les droits des Chagossiens. Lorsque, le 18 mars 2015, le tribunal arbitral rendit sa décision, la reconnaissance des droits souverains de Maurice à défaut de la reconnaissance de son statut d’État souverain sur l’archipel, la déception du requérant fut grande. Cet arbitrage intéresse également les Chagossiens, qui voyaient en la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur les Chagos, un des derniers espoirs de retour sur l’archipel. Cette décision est l’occasion de revenir sur ce conflit, par une analyse juridique portant sur les différents aspects du droit international (droit de la mer, de l’environnement, de la décolonisation), mettant en lumière les nombreux enjeux encore actuels de cette affaire.
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Quirion, Bastien. "Contrôle des drogues et mondialisation : enjeux et limites de la régulation internationale." Drogues, santé et société 15, no. 1 (October 31, 2016): 1–18. http://dx.doi.org/10.7202/1037780ar.

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L’objectif de cet article est d’analyser la question de l’internationalisation du contrôle des drogues, en insistant tout particulièrement sur les enjeux et les limites inhérents à la souveraineté des États nationaux en matière de droit pénal et de politiques publiques. Dans un premier temps, nous brossons un portrait du contexte dans lequel s’est développé le régime prohibitionniste sur le plan international. Nous insistons en particulier sur la façon par laquelle la question des drogues fut problématisée dans une perspective mondialisée, justifiant par le fait même la nécessité de se doter de mécanismes de régulation dont la portée soit globale. Nous analysons ensuite les conséquences et les enjeux de cette internationalisation des contrôles, en particulier en ce qui concerne le principe de la souveraineté des États, pour ensuite décrire les principales manifestations de cette apparente mondialisation des mécanismes de contrôle. À la lumière des principaux enjeux soulevés par l’internationalisation du contrôle des drogues, nous constatons que les États nationaux demeurent relativement autonomes en ce qui concerne l’instauration des normes en droit interne. Il s’exerce bien sûr des pressions sur la scène internationale pour que ces pays adhèrent plus intensément au régime prohibitionniste, mais dans les faits le principe de souveraineté les protège contre une ingérence indue des agences internationales de contrôle. Il n’existerait donc pas de mondialisation des mesures de contrôle qui se manifesterait par une multiplication des foyers de production des normes pénales au-dessus des États. On constate plutôt une internationalisation des contrôles qui prendrait davantage la forme de collaborations et d’ententes multilatérales entre les différents acteurs nationaux.
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Bertrand, Gilles, and Isabelle Rigoni. "Turcs, Kurdes et Chypriotes devant la Cour européenne des droits de l'homme : une contestation judiciaire de questions politiques." Études internationales 31, no. 3 (April 12, 2005): 413–41. http://dx.doi.org/10.7202/704182ar.

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Cet article examine la juridicisation de deux questions politiques internationales, à savoir la question des droits de l'homme en Turquie (incluant la question kurde) et la question chypriote. La Turquie, membre du Conseil de l'Europe et signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, a reconnu en 1987 le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme et, en 1990, la juridiction obligatoire de la Cour. Depuis, nous assistons à une croissance exponentielle du nombre de requêtes individuelles introduites devant la Cour contre la Turquie émanant de citoyens turcs, d'origine kurde pour nombre d'entre eux, et de Chypriotes grecs. Elles concernent les violations massives des droits de l'homme en Turquie (particulièrement en raison de la répression du séparatisme kurde) et la politique chypriote de la Turquie qui occupe ce qu'elle reconnaît comme la « République turque de Chypre-nord » dont l'accès est interdit aux Chypriotes grecs. La Turquie se trouve ainsi confrontée à la constitution d'un « espace international des droits de l'homme » dans lequel les individus parviennent à se faire entendre et à mettre en difficulté certains États qui, à l'instar de la Turquie, avaient repoussé jusque-là toute pression extérieure comme attentatoire à leur souveraineté. Les condamnations et le paiement de dommages et intérêts à des individus ordonnés par une instance supranationale remettent en cause les politiques de la Turquie et, dans le cas Loizidou, la contraindrait, si elle acceptait de payer, ce qu'elle n'a toujours pas fait, à dénier toute souveraineté à la « RTCN » et à endosser l'entière responsabilité de la situation actuelle à Chypre. Alors que le débat fait rage sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne, les requêtes devant la CEDH donnent au problème une nouvelle dimension et montrent que les citoyens turcs et chypriotes expérimentent déjà leurs droits de citoyens européens.
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Bottini, Fabien. "La loi democratique a l’epreuve de la loi du marche? Reflexions sur la crise de la « conception politique » de la separation des pouvoirs en europe. Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p791." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 791–806. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.791-806.

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la loi du marché peut-elle se substituer à la loi démocratique ? C’est la question que pose implicitement l’affirmation de la conception économique de la séparation des pouvoirs véhiculée par l’orientation néolibérale du droit communautaire, dès lors qu’elle tend à remettre en cause la conception politique en vigueur dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne : tandis que cette conception politique vise à assurer le respect de la volonté générale, la conception économique a pour finalité d’assurer le respect d’une concurrence libre et non faussée. Or cette substitution apparaît bien en cours de réalisation. Elle se déduit, d’un côté, de la contestation des dualismes institutionnels mis en place par le droit public de certains Etats européens afin d’assurer le débat public et le respect de la loi ; et, d’un autre côté, de la consolidation ou de la rigidification des séparations verticale et horizontale des pouvoirs : puisque leur évolution vise à soumettre toutes les autorités étatiques aux attentes du marché, même le titulaire de la souveraineté. Peut-être est-on en train d’assister à l’apparition d’un néo-positivisme, de nature non plus juridique ou sociologique, mais économique faisant dépendre la validité formelle de la règle de droit et sa légitimité matérielle de sa capacité, respectivement, à respecter les droits et libertés économiques et à refléter les aspirations des opérateurs du marché.
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Mabley, Bruce. "L'Envers et l'endroit de l'interprétation islamiste du concept de jihad en droit islamique." African Journal of Legal Studies 1, no. 2 (2005): 102–28. http://dx.doi.org/10.1163/221097312x13397499736066.

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AbstractEn droit islamique, le concept de jihad occupe une place privilégiée parmi les différentes sources d'inspiration juridique. Ne faisant pas partie des sources du droit (usul al-fiqh), la notion de jihad revêt un intérêt conceptuel et tout moderne. La coupure épistémologique ou l'avènement du conformisme en droit né d'un consensus des juristes islamiques vers le 9esiècle bouleversera l'évolution du jihad. Ainsi cette fermeture de la porte de l'innovation en droit (ijtihad) aura un impact important sur le contexte juridique défini en partie par la pratique des fatwas ou consultations ainsi que la distribution géopolitique de la souveraineté musulmane en Afrique et ailleurs dans le monde. Aux yeux des islamistes, jihad devient à la fois un moyen, un témoignage et même la fin du droit islamique. Tel est son rôle particulier car si la mise en œuvre de la shari'a rallie bon nombre de musulmans, cela n'exclut pas pour autant l'idée de faire appel au jihad pour y parvenir. En dernier lieu, trois exemples de jihad contemporains sont évalués à la lumière du droit islamique ayant comme toile de fond la fin de l'innovation juridique.
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Mégret, Frédéric. "Le droit international peut-il être un droit de résistance ? Dix conditions pour un renouveau de l’ambition normative internationale." Études internationales 39, no. 1 (September 4, 2008): 39–62. http://dx.doi.org/10.7202/018718ar.

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Le droit international (di) se présente comme un droit de consolidation de la souveraineté et de sa limitation par la communauté internationale. Demeurent exclus de ce face à face les efforts engagés par la « société civile », les individus ou les mouvements sociaux, qui concourent pourtant à renforcer les objectifs du di. Le projet normatif incarné par le di pourrait bénéficier d’une plus grande reconnaissance de la part significative qu’ont joué et pourraient encore jouer les acteurs non-étatiques dans son établissement. Il y aurait là une convergence entre l’aspiration substantive croissante du di à être un droit de l’humain, et le développement de modalités de mise en oeuvre du di renouvelées qui prendraient pour assise la figure centrale de la résistance. Pour que prenne forme cette utopie, on se propose d’identifier dix conditions préalables à son avènement.
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Barsalou, Olivier. "Les actes unilatéraux étatiques en droit international public: Observations sur quelques incertitudes théoriques et pratiques." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 44 (2007): 395–420. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009061.

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SommaireEn 1997, la Commission du droit international (CDI) entreprenait l’étude des actes unilatéraux étatiques. Phénomène paradoxal, les actes unilatéraux des États traduisent cette ambivalence entre souveraineté et justice qui marque les fondements du droit international public et plus globalement, la société internationale contemporaine. Les travaux du rapporteur spécial Víctor Rodríguez Cedeño n’ont pas échappé à la nature équivoque du droit international. Celle-ci se reflète dans la série de trois critères développés par le rapporteur spécial qui permettent d’identifier un acte unilatéral étatique: l’imputabilité, l’intention et la notoriété. En effet, ces critères, a priori clairs et précis, se révèlent, à la lumière de la pratique internationale contemporaine, insuffisants pour guider le juge international devant lequel est portée une affaire relative à l’interprétation d’un acte unilatéral étatique. Cela crée une situation marquée par l’incertitude et l’imprévisibilité dans les rapports juridiques entre États.
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Schioppa, Antonio Padoa. "Remarques sur l’histoire du jury criminel." Histoire de la justice N° 13, no. 1 (January 1, 2001): 95–100. http://dx.doi.org/10.3917/rhj.013.0095.

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Bien qu’il s’inspire d’une institution de common law , le jury français introduit par la Constituante, a des traits spécifiques (primat des débats oraux, intime conviction, séparation entre les jurés et les juges) qui ont exercé une influence dans l’Europe entière. Les constituants voulaient donner au peuple le droit de juger au nom d’une souveraineté quasi divine même si par la suite plusieurs moyens furent utilisés pour en limiter la portée.
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Sild, Nicolas. "Vicissitudes de l’état emprunteur. De la dépolitisation de l’emprunt public à la perte de souveraineté." Droits 70, no. 2 (2019): 183. http://dx.doi.org/10.3917/droit.070.0183.

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Clémot, Éric. "La trilogie Van Der Peet, Gladstone, Smokehouse et le droit autochtone." Revue générale de droit 28, no. 1 (March 16, 2016): 89–108. http://dx.doi.org/10.7202/1035709ar.

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Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y trouvaient déjà et vivaient en sociétés organisées comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est ce fait, par dessus tout, qui distingue les aborigènes des autres minorités du pays et qui commande leur statut constitutionnel particulier. Les droits ancestraux reconnus et confirmés à l’article 35(1) doivent donc tendre à concilier la préexistence des sociétés autochtones avec la souveraineté de l’État. Or, pour les juges de la Cour suprême, cette conciliation des intérêts en présence passe par un dosage méticuleux entre les valeurs fondamentales des autochtones et les valeurs démocratiques d’une communauté politique plus large à laquelle ils appartiennent. Ayant cet objectif à l’esprit, les juges ont défini la notion de droit ancestral comme une pratique, coutume ou tradition dont on peut démontrer de nos jours qu’elle prend sa source dans une activité qui fut exercée avant l’arrivée des Européens et qui a survécu à leur influence en ce qu’elle garde son caractère distinctif pour le groupe autochtone qui le revendique. En définissant ainsi les droits ancestraux, la Cour suprême évinçait par la même occasion de nombreuses revendications qui ne reposaient que sur une coutume, pratique ou tradition n’ayant qu’un caractère accessoire à la culture distinctive du groupe en question. Les arrêts Van Der Peet, Smokehouse et Gladstone, sont révélateurs de cette nouvelle orientation du droit autochtone, car pour la Cour suprême, si la protection des droits ancestraux est l’un des éléments nécessaires à cette conciliation, les limites imposées à ces mêmes droits en sont un autre si les objectifs visés sont suffisamment importants pour la communauté canadienne dans son ensemble.
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Gallié, Martin. "Les théories tiers-mondistes du droit international (twail) : Un renouvellement ?" Études internationales 39, no. 1 (September 4, 2008): 17–38. http://dx.doi.org/10.7202/018717ar.

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L’analyse tiers-mondiste du droit international semble connaître un « second souffle » dans la littérature anglophone depuis le milieu des années 90, comme en témoignent les réunions académiques des Third World Approaches to International Law (twail). Si leurs auteurs s’inscrivent dans la continuité des premières analyses tiers-mondistes, on peut repérer des déplacements dans l’analyse. Les twail se démarquent des théories tiers-mondistes de la première génération sur aux moins deux points : la conceptualisation de la souveraineté des États et celle du principe d’universalité, pierres angulaires du droit international. C’est cette tension entre les liens de continuité et de discontinuité qui unissent les twail aux premières théories tiers-mondistes que cet article se propose d’examiner.
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Assoun, Paul-Laurent. "La parole arrogante : du « glorieux » à la déliaison sociale." Topique 159, no. 3 (September 11, 2023): 43–54. http://dx.doi.org/10.3917/top.159.0043.

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S’arroger le droit et le mérite, telle est la présomption du sujet arrogant. C’est dans un certain « ton » et un régime de parole que l’arrogance se manifeste principiellement : c’est comme « parlêtre » que se notifie sa Majesté le moi, en une souveraineté revendiquée. Selon les deux pôles antithétiques du dandy, homme de semblant, et du « grand homme », entre imaginaire et symbolique, le savoir de l’inconscient permet d’éclairer cette position d’exception, entre narcissisme et lien social.
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Moatti, Claudia. "Respublica et droit dans la Rome républicaine." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 113, no. 2 (2001): 811–37. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2001.9163.

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L’article retrace l’évolution sémantique, au dernier siècle avant notre ère, de respublica, l’un des termes par lesquels les Romains désignaient leur communauté. La première partie rappelle son acception traditionnelle, qui est patrimoniale et politique : une respublica est un espace où des «choses» sont en partage, une unité plurielle, un tout doté d’institutions particulières. La deuxième partie se propose d’expliquer la définition ramassée qu’en donne Cicéron – res publica est res populi –, et souligne le déplacement de l’accent de la res vers la «souveraineté» du peuple et le seul lien de droit. L’analyse approfondit plus particulièrement la comparaison insistante que mène Cicéron avec le modèle de la societas de droit privé, pour mieux penser la spécificité du politique et l’universalité de Rome. Dans la conclusion, sont formulées quelques hypothèses sur les développements impériaux de la notion.
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Sandjè, Rodrigue Ngando. "Le Traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel." Revue québécoise de droit international 29, no. 1 (April 30, 2018): 131–59. http://dx.doi.org/10.7202/1045113ar.

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Les contrats passés entre les indigènes et les Européens ont produit des effets juridiques. Une question suit cette conclusion : dans quelle catégorie de droit pourrait-on ranger de tels contrats ? Le Traité germano-douala signé le 12 juillet 1884 entre deux firmes commerciales allemandes et deux chefs indigènes de la côte camerounaise entretient cette curiosité. Le moins qu’on puisse dire est qu’il sert de pendant au droit international public et au droit constitutionnel camerounais. Pour une part, il établit la qualité de sujets de droit international des acteurs sus-désignés à partir de la corrélation entre la « capacité d’agir et la personnalité internationale ». En cela, il permet de repenser la question des peuples autochtones proclamée dans l’ordre constitutionnel camerounais en 1996. D’autre part, le Traité de 1884 met en perspective les notions de souveraineté et de territoire qui ont été mobilisées par la légalité coloniale, durant l’administration internationale du pays et ensuite par le droit constitutionnel de la décolonisation. Ce double aspect subjectif et objectif décline les rapports de force qui ont présidé la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel et qui, partant de notre objet de recherche, présente le droit international relationnel comme redevable à l’éthique égalitaire qu’il est pourtant censé promouvoir.
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Bellayer-Roille, Alexandra. "Entre souveraineté et transnationalité, les défis du droit de la mer." Revue internationale et stratégique 95, no. 3 (2014): 111. http://dx.doi.org/10.3917/ris.095.0111.

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Dupuy, Pierre-Marie. "Problèmes de souveraineté, responsabilité internationale des états et droit des victimes." Droit et Ville 21, no. 1 (1986): 69–78. http://dx.doi.org/10.3406/drevi.1986.1571.

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