Статті в журналах з теми "Règle de droit – États-Unis"

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Wouters, Patricia K. "Allocation of the Non-Navigational Uses of International Watercourses: Efforts at Codification and the Experience of Canada and the United States." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 43–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005063.

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Анотація:
SommaireEn juillet 1992, la Commission du droit international (CDI) a adopté en première lecture un ensemble de projets d'articles intitulé “Droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation. ” Les gouvernements ont été invités à se prononcer sur ce projet d'articles jusqu'à la fin 1992.La présente étude démontre que la Commission du droit international, l'International Law Association (ILA), et l'Institut de droit international (IDI) ont tous insisté sur l'importance de deux principes, l'“utilisation équitable” et l’ “obligation de ne pas causer de dommages appréciables,” dans l'élaboration des règles relatives à l'attribution de droits pour les utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation. À l'inverse de l'approche accordant la priorité au principe de l'utilisation équitable, adoptée par l'ILA et l'IDI, la CDI considère que la règle stipulant l'obligation de ne pas causer de dommages appréciables constitue la norme fondamentale.À cet égard, un examen de la pratique bilatérale du Canada et des États-Unis, entre autres cette relative aux fleuves St-Mary et Milk, Columbia, Flathead et à la déviation de Chicago, révèle que ces deux États ont adopté une approche fondée sur la règle de l'“utilisation équitable,.” Ainsi te présent article mène à la conclusion que la Commission du droit international devrait revoir sa position relative à la place occupée par la règle de l'obligation de ne pas causer de dommages appréciables.
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Hudon, Edward G. "Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal." Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Анотація:
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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Alzais, Sabrina. "Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 369–419. http://dx.doi.org/10.7202/1021218ar.

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Анотація:
La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.
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Castel, J. G. "Unitary Taxation in the United States of America." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 369–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003258.

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Анотація:
SommaireL'auteur soutient que les États des États-Unis d'Amérique violent le droit international lorsqu'ils imposent les sociétés qui font affaires chez eux sur la base du revenu global du groupe de sociétés auxquelles elles appartiennent. Une formule spéciale permet d'attribuer un certain montant de ce revenu global à la société qui fait affaires dans un État qui a adopté ce système et qui en tiendra compte pour l'imposer. Le système de répartition des revenus imposables aboutit à une double imposition contraire aux traités signés par les États-Unis avec un grande nombre de pays y compris le Canada. Dans une certaine mesure, il est aussi contraire à la Constitution des États-Unis et aux règles coutumières du droit international se rapportant à la compétence législative des États. Sans aucun doute, le système unitaire constitue un obstacle aux investissements étrangers.
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Hornby, Ross. "State Immunity. Re Canada Labour Code: A Common Sense Solution to the Commercial Activity Exception." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992): 301–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005154.

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SommaireDans l’affaire Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada interprétait pour la première fois la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18. Cette loi fédérale, adoptée en 1982, codifie la théorie restrictive de l’immunité de juridiction des tribunaux du droit international coutumier. Elle établit une règle générale de l’immunité, à laquelle s’applique cependant un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception de l’activité commerciale.L’affaire opposait les États-Unis d’Amérique et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Ce syndicat demandait l’accréditation à titre d’agent négociateur des civils canadiens travaillant comme personnes de métier pour la marine américaine à la base d’Argentia, à Terre-Neuve. En donnant raison aux États-Unis, la Cour a toutefois évité d’interpréter de façon trop étroite l’exception de l’activité commerciale comme le réclamait l’appelant (les États-Unis).Rejetant toute “distillation antiseptique afin de qualifier une fois pour toute l’activité en question, quel qu’en soit l’objet,” la Cour dans l’arrêt majoritaire a opté pour une méthode contextuelle, faisant de la “nature” d’un acte, ainsi que son “objet” des facteurs pertinents dans l’application de l’exception de l’activité commerciale. Soucieuse d’aller au-dela de ce débat souvent stérile sur la “nature” et l“objet” d’une activité, la Cour a évalué l’impact de la non-immunité sur l’État étranger, essayant de concilier l’intérêt de ce dernier avec l’intérêt du public dans la juridiction de nos tribunaux.La majorité a insisté sur la complexité des relations de travail des employés canadiens de la base faisant d’abord ressortir le fait qu’il s’agissait à la fois d’activités commerciales et d’activités souveraines de l’État. Elle a jugé que le fait pour les États-Unis de recruter localement du personnel d’entretien constituait une activité commerciale, et que par conséquent, les employés canadiens avaient le droit de demander aux tribunaux de faire respecter leur contrat de travail. Reconnaissant que l’application des dispositions du Code canadien du travail risqueraient de perturber les opérations militaire de la base, la majorité a toutefois reconnu l’immunité des États-Unis à l’égard de la gestion et du contrôle de l’emploi à la base.Les dissidents ont mis en doute l’incidence du Code canadien du travail sur les activités militaires de la base et se seraient opposés à ce qu on fasse droit à la demande d’immunité du gouvernement américain. Ils ont cependant convenu avec la majorité que la façon dont la loi définit l’exception de l’activité commerciale ne s’opposait pas à l’examen de l’objet d’une activité et que le tribunal devait donc tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elle s’est déroulée.
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Doswald-Beck, Louise. "Le droit international humanitaire et l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 37–59. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610005005x.

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Анотація:
Avec cet avis consultatif, les juges de la Cour internationale de justice (CIJ) étaient appelés pour la première fois à analyser de façon détaillée des règles du droit international humanitaire. Les affaires précédentes — comme par exemple l'affaire Nicaragua contre États-Unis d'Amérique — n'avaient pas donné lieu à des analyses aussi approfondies. L'avis consultatif revêt donc un intérêt tout particulier, car il contient plusieurs conclusions importantes sur la nature coutumière d'un certain nombre de règles de droit humanitaire, ainsi que des déclarations intéressantes sur l'interprétation de ces règles et sur leurs relations avec d'autres principes.
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Émond, André. "L'affaire Delgamuukw ou la réactualisation du droit américain au regard des conditions d'existence et d'extinction du titre aborigène au Canada." Les Cahiers de droit 39, no. 4 (April 12, 2005): 849–80. http://dx.doi.org/10.7202/043514ar.

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Анотація:
Vingt-quatre années après l'arrêt Calder, où elle a reconnu la présence d'un titre aborigène originaire, ou titre ancestral, la Cour suprême du Canada a enfin posé les fondements conceptuels de ce droit foncier dans sa décision Delgamuukw ; exclusivité et continuité d'occupation en sont deux caractéristiques importantes, des traits qu'il partage avec le titre des autochtones résidant aux États-Unis. L'affaire Delgamuukw renouvelait donc l'intérêt du droit comparé. Il semblait alors important d'exposer les principales règles du droit américain concernant la formation et l'extinction du titre aborigène originaire, car elles sont appelées à jouer un rôle dans le débat judiciaire qui s'engage au Canada. C'est le principal objectif que s'est donné ici l'auteur. Au cours de son exposé, celui-ci a toutefois invoqué les particularismes du droit canadien ou de l'histoire des relations anglo-indiennes pour écarter l'application de certaines règles américaines.
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Fortin, Émilie. "PROHIBITION PRESCRITE AU SOUS-PARAGRAPHE B DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES : SOMMES-NOUS EN PRÉSENCE D’UN EFFET GÉNÉRATEUR D’UNE RÈGLE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER ?" Revue québécoise de droit international 29, no. 2 (May 22, 2018): 37–74. http://dx.doi.org/10.7202/1046508ar.

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La prohibition de l’emploi de produits chimiques comme moyen de guerre est l’une des plus anciennes règles du droit international humanitaire. Or, les préoccupations actuelles de la communauté internationale face au danger que pose le terrorisme ne peuvent plus exclure la possibilité de leur emploi en dehors du cadre des conflits armés. La détermination du statut de cette règle en droit international général acquiert de plus en plus d’importance. Elle permettrait notamment de cibler les outils dont disposent les États afin d’engager la responsabilité des entités (étatiques ou non) et individus qui auraient violé cette obligation. Cette étude élaborera, dans le cadre d’une réflexion préliminaire, les raisons pour lesquelles il est important de porter cette analyse au-delà du régime juridique du droit international humanitaire. Par une démarche détaillée, elle démontrera également que le sous-paragraphe (b) de l’article premier de la Convention sur les armes chimiques est pourvu d’un « caractère fondamentalement normatif » et que les deux éléments constitutifs de la création d’une norme coutumière – la pratique étatique et l’opinio juris – ont suivi l’adoption de cette disposition conventionnelle, de sorte qu’elle s’est doublée d’une règle coutumière.
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Ariss, Rachel. "‘Bring Out Your Dead’: Law, Human Remains and Memory." Canadian journal of law and society 19, no. 1 (April 2004): 33–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100007948.

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Анотація:
RésuméLes systèmes de droit canadiens et américains reconnaissent la mémoire principalement comme un outil et un objet de preuve, alors que pour les anthropologues se souvenir est un acte moral et culturel. Cet article analyse la jurisprudence des causes historiques et contemporaines ainsi que des lois consacrées à la manière de traiter les cadavres dans la perspective d'une reconnaissance légale de la mémoire comme “pratique morale”. La jurisprudence contemporaine considère le traitement indigne de corps humains comme un affront à la mémoire du défunt. L'interprétation duNative American Graves and Repatriation Actdes États-Unis a permis de reconnaître des liens entre le monde des vivants et celui des morts. LaLoi sur les cimetièresde l'Ontario, par contre, qui règle les procédures administratives de tombes anonymes, n'a pas donné lieu à une interprétation inclusive des visions autochtones sur la connexion entre les vivants et les morts. Dans ces cas, la reconnaissance légale de la mémoire des morts ouvre une voie bien étroite à ceux qui réclament justice.
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Guinnane, Timothy W., Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux, and Jean-Laurent Rosenthal. "Pouvoir et propriété dans l’entreprise. Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée." Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no. 1 (February 2008): 73–110. http://dx.doi.org/10.1017/s039526490002388x.

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Анотація:
RésuméUne longue tradition admet la supériorité de la société anonyme comme forme d’organisation. Une autre, plus récente, estime que les systèmes juridiques anglo-américains donnent aux investisseurs une meilleure protection que les systèmes de droit civil. Cet article remet en cause ces deux idées. Il s’intéresse à l’introduction des sociétés à responsabilité limitée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Ces sociétés combinent les avantages de la personnalité juridique et de la société par actions avec des règles de gouvernance interne flexibles. Sont ainsi évités la menace de dissolution inhérente aux sociétés en partenariat et le danger propre aux sociétés anonymes d’une oppression des minoritaires. La SARL fut introduite avec succès d’abord en Allemagne, régie par un code juridique, et en dernier lieu seulement aux États-Unis, pays où domine la common law. La SARL fut partout privilégiée par les sociétés petites et moyennes, même dans les pays où les sociétés anonymes étaient faciles et peu coûteuses à créer et où les règles juridiques les régissant étaient assez légères.
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Buhler, Pierre. "La Pologne et la Hongrie, démocraties partisanes." Questions internationales 113-114, no. 3 (July 12, 2022): 75–81. http://dx.doi.org/10.3917/quin.113.0075.

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Les conditions de la sortie du communisme en Europe centrale y ont fait le lit du populisme et de projets politiques dont les entrepreneurs estiment que l’État de droit ne leur permet pas de les mener à bien. Légitimés par l’onction du suffrage universel, les partis portés au pouvoir en Pologne et en Hongrie s’en affranchissent sans états d’âme, notamment en asservissant le pouvoir judiciaire. La Commission européenne s’est engagée à ne pas laisser sans réponse cet assaut contre l’ordre juridique européen, clef de voûte de l’édifice lui-même. Elle a, ainsi que les États, la responsabilité historique de le préserver, dans un contexte de délitement de la règle de droit, dans le monde et en Europe .
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Hennette Vauchez, Stéphanie. "Écoles confessionnelles et droit de la non-discrimination : des effets subversifs de la comparaison France/États-Unis." Tocqueville Review 44, no. 2 (December 1, 2023): 75–104. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.44.2.75.

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Le présent article confronte l’idée selon laquelle les écoles privées confessionnelles jouissent d’un régime d’exemption à l’analyse comparée du droit états-unien et du droit français. En documentant de manière précise les règles relatives à l’emploi et aux politiques d’admission dans les écoles confessionnelles (peuvent-elle choisir leurs enseignant·e·s et leurs élèves sur le fondement de leur religion ?), l’article établit d’abord que la notion d’exemption qui réside au cœur des raisonnements théoriques sur la non-discrimination est trop vaste et mérite d’être déconstruite et affinée. La comparaison entre le régime juridique des écoles confessionnelles aux États-unis et en France permet ensuite d’analyser le premier modèle comme séparatiste (les écoles confessionnelles sont situées dans une sphère distincte, séparée de celle qui est gouvernée par les normes d’égalité et de non-discrimination) et le second, comme accommodationiste (nombre de principes constitutionnels généraux, à commencer par le principe de laïcité, sont adaptés pour accommoder la spécificité des écoles confessionnelles). Ce faisant, l’article affirme la pertinence des écoles confessionnelles comme point d’observation et d’analyse de la neutralité religieuse de l’État.
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Sassòli, Marco. "La “guerre contre le terrorisme,” le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 39 (2002): 211–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800007578.

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SommaireLes États-Unis ont qualifié les attaques du 11 septembre 2001 ainsi que leur lutte contre le terrorisme de “guerre.” L’auteur analyse l’applicabilité et l’application du droit international humanitaire à ces événements. Il arrive à la conclusion que ce droit ne régit pas les attaques contre New York et Washington, mais la guerre en Afghanistan, indépendamment de la légitimité de celle-ci et des causes soutenues par les parties. En conséquence, tout au moins les membres des forces armées talibanes — et possiblement certains membres d’Al-Qaeda, qui sont tombés, en Afghanistan, au pouvoir des forces américaines, sont en principe et jusqu’à ce qu’une décision individuelle statuant le contraire soit rendue, des prisonniers de guerre protégés par la IIIe Convention de Genève. Les dispositions de celle-ci sont appropriées pour régir le traitement de ces personnes en partie détenues à Guantánamo Bay. Toutes les autres personnes arrêtées par les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan sont des civils protégés par la IVe Convention de Genève. En tant que tels, elles ne peuvent pas être détenues à Guantánamo. Pour terminer, l’auteur revoit les différents arguments avancés ces derniers temps selon lesquels les Conventions de Genève ne sont pas adaptées à la “guerre contre le terrorisme.” Selon l’auteur, cette thèse n’est pas justiWée et il serait en tout état de cause impossible d’adopter de nouvelles règles mieux adaptées.
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Schabas, William A. "Reservations to Human Rights Treaties: Time for Innovation and Reform." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 32 (1995): 39–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005737.

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SommaireLa pratique répandue de la formulation de réserves aux conventions internationales des droits de la personne est une préoccupation des organes de contrôle. Les règles coutumières concernant des réserves, qui sont codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, sont inappropriées pour un régime de protection des droits de la personne où la réciprocité des obligations est d'une importance mitigée. Lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États-Unis ont formulé une série de réserves. Ceci a provoqué que le Comité des droits de l'homme aborde le sujet dans une observation générale. Le Comité propose des critères d'application du test de l'objet et le but du traité. Il constate que des réserves aux dispositions non-dérogeables sont acceptables. Toutefois, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard d'une norme coutumière. De plus, le Comité clarifie la situation quant à la compétence des organes de contrôle de se prononcer sur la légalité des réserves. Mais la conséquence d'une réserve illégale demeure incertaine. L'intention réelle de l'état en question doit être établie afin de déterminer si l'état sera lié par le traité, et ce malgré l'incompatibilité de sa réserve. Une pratique en évolution suggère que les états peuvent reformuler ou amender des réserves après la ratification, même si la Convention de Vienne n'autorise pas une telle démarche.
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Thysen, Arnaud. "Les principes de « bonne gouvernance » dans le domaine des services d'intérêt général : Le cas de la nouvelle directive de service universel en matière de télécommunications." Études internationales 36, no. 1 (April 18, 2005): 83–99. http://dx.doi.org/10.7202/010733ar.

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Résumé Une analyse juridique de la configuration des « rapports de force » entre autorités compétentes que prévoit une règle de droit est naturellement liée à la problématique de la gouvernance. Lorsque cette règle est d'origine européenne et qu'elle prend la forme d'une directive créant le cadre de réalisation du service universel dans le secteur des télécommunications dans les États membres de la Communauté européenne, une lecture approfondie de celle-ci permet de révéler un certain de nombre de questions toutes particulières relatives à la gouvernance européenne. Parmi celles-ci, l'analyse de la directive 2002/22 dite de service universel dans le domaine des télécommunications fait ainsi apparaître qu'en cette matière, la configuration des pouvoirs respectifs de la Communauté européenne et des États membres est faite à la fois d'autonomie et de contrainte, selon qu'il s'agisse de la définition du contenu des obligations de service universel ou des modes de prestation de celles-ci.
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Bendaoud, Maroine. "Quand la sécurité nationale américaine fait fléchir le principe de la non-discrimination en droit canadien : le cas de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR)." Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 549–86. http://dx.doi.org/10.7202/1017624ar.

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L’auteur propose d’étudier l’imposition de l’ensemble de règles contenues dans l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) et leur effet discriminatoire en matière d’emploi aux États-Unis puis au Canada. D’abord, il tentera d’expliquer en quoi consiste l’ITAR. Ensuite, il cherchera à déterminer si ses mesures sont réellement conformes aux lois antidiscrimination en emploi du côté américain ainsi qu’à celles qui sont applicables au Québec. Enfin, les récentes modifications à l’ITAR sous l’administration d’Obama retiendront aussi l’attention. Concrètement, la politique américaine poussait les compagnies canadiennes à exclure un employé-stagiaire né dans un des 25 pays proscrits (pays ennemis des États-Unis, pays communistes ou encore sous embargo) ou en détenant la citoyenneté. Washington souhaitait ainsi protéger certaines données techniques qui auraient pu se retrouver entre les mains d’employés présumés « peu scrupuleux », uniquement de par leurs origines. Depuis plus d’une décennie, les compagnies canadiennes dans les domaines de la défense et de l’aérospatiale, qui recevaient des contrats du gouvernement américain, étaient devant un dilemme de taille. Elles étaient obligées de respecter les critères de l’ITAR sous peine de sanctions et la perte de contrats.
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Chiu, Victoria. "Le droit de connaître ses origines dans la jurisprudence des cours constitutionnelles européennes." Titre VII N° 11, no. 2 (March 13, 2024): 80–91. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.011.0080.

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Au sein des systèmes juridiques européens, il n’existe pas de position uniforme sur la portée, le contenu et l’étendue du droit de l’enfant de connaître ses origines. Si la reconnaissance conventionnelle de ce droit est désormais acquise, il convient de s’intéresser à sa reconnaissance constitutionnelle. Sans prétendre à une étude exhaustive et en mobilisant des exemples issus de la jurisprudence des cours constitutionnelles des États européens, il est possible de dresser deux constats. D’une part, les juges constitutionnels ont pris activement part à la reconnaissance constitutionnelle du droit de connaître ses origines, et au renforcement de sa portée normative et d’autre part, ils ont une position assez contrastée au sujet de la règle délicate de l’anonymat des parents biologiques et génétiques.
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Hazelhorst, Monique. "Private Enforcement of EU Competition Law: Why Punitive Damages Are a Step Too Far." European Review of Private Law 18, Issue 4 (August 1, 2010): 757–72. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010060.

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Abstract: In 2005, the European Commission published a Green Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules, which was followed up in 2008 by a White Paper on the same topic. In these documents, the Commission proposes measures to encourage the private enforcement of competition law. Their primary aim is to enable consumers to claim restitution of damages suffered as a result of a breach of European Union (EU) competition law. Many of the Commission’s proposals are inspired by antitrust enforcement in the United States, in particular the proposal to introduce double damages, a form of punitive damages, for horizontal cartels. This proposal received much criticism and was dropped in the 2008 White Paper. This article shows why the Commission was right in no longer pursuing the introduction of punitive damages as an enforcement method, by making a comparison between elements of US and EU competition law enforcements. After a thorough introduction to the topic, it is shown that there are both practical and substantive differences between EU and US enforcement methods, which mean that while punitive damages might be a very effective enforcement tool in the United States, this is not necessarily the case in the EU. Résumé: En 2005, la Commission Européenne a publié un Livre Vert sur Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, lequel a été suivi par un Livre Blanc sur le même dossier. Dans ces documents, la Commission a proposé des mesures pour encourager l’application des règles de concurrence par la sphère privée. Son objectif premier est de permettre aux particuliers de demander la compensation des dommages subits suite à une violation du droit de la concurrence de l’Union Européenne. Les propositions de la Commission sont inspirées par l’application du droit de la concurrence aux États-Unis, en particulier la proposition d’introduire les dommages doubles, un type de dommages punitifs, pour des cartels horizontaux. Cette proposition a été beaucoup critiquée puis retirée. Le présent article montre en quoi cette décision de la Commission est juste, en faisant une comparaison entre l’application du droit de la concurrence au sein de l’Union Européenne et aux États-Unis.
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Côté, Charles-Emmanuel. "Obstacles et ouvertures processuelles pour les acteurs privés défendant des intérêts non commerciaux dans l’interprétation des accords de l’OMC." Les Cahiers de droit 50, no. 1 (July 21, 2009): 207–44. http://dx.doi.org/10.7202/037741ar.

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Les acteurs privés désireux d’influencer l’interprétation des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’une manière favorisant la prise en considération d’intérêts non commerciaux se heurteront d’emblée au monopole étatique sur son système de règlement des différends. Au-delà de cet obstacle important, l’évolution récente du système laisse apparaître certaines ouvertures processuelles dont pourraient tirer profit ces acteurs privés afin d’intégrer des perspectives non commerciales, comme celle de la promotion des modes de consommation durable, dans l’application des règles gouvernant le système commercial multilatéral. La reconnaissance du droit des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC de recevoir des mémoires d’amicus curiae peut sembler particulièrement porteuse et mérite d’être évaluée à l’aulne des résultats obtenus jusqu’à présent, mais elle pourrait décevoir. La formalisation des mécanismes internes de traitement des plaintes privées concernant les accords de l’OMC, opérée par les États-Unis et la Communauté européenne, pourrait s’avérer un porte-voix plus efficace pour que les acteurs privés puissent contribuer au maillage normatif entre le droit international économique et les questions non commerciales.
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Weber, Mark C. "IMMIGRATION AND DISABILITY IN THE UNITED STATES AND CANADA." Windsor Yearbook of Access to Justice 32, no. 2 (October 1, 2015): 19. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v32i2.4680.

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Анотація:
Disability arises from the dynamic between people’s physical and mental conditions and the physical and attitudinal barriers in the environment. Applying this idea about disability to United States and Canadian immigration law draws attention to barriers to entry and eventual citizenship for individuals who have disabilities. Historically, North American law excluded many classes of immigrants, including those with intellectual disabilities, mental illness, physical defects, and conditions likely to cause dependency. Though exclusions for individuals likely to draw excessive public resources and those with communicable diseases still exist in Canada and the United States, in recent years the United States permitted legalization for severely disabled undocumented immigrants already in the country, and both countries abolished most exclusions from entry for immigrants with specific disabling conditions. Liberalization also occurred with regard to U.S. naturalization requirements. Challenges continue, however. Under U.S. law, vast discretion remains with regard to the likely-public-charge exclusion, because consular officers abroad decide unilaterally whether to issue immigrant visas. Moreover, conduct related to mental disability, including petty criminality, can result in removal from the United States, and individuals with mental disabilities have only modest safeguards in removal proceedings. In Canada, families who have children with disabilities find themselves excluded from legal status because of supposed excessive demands on public resources, although an individual’s disability may provide grounds for avoiding removal in certain cases. The relaxation of some immigration exclusions in Canada and the U.S. and of some U.S. requirements for citizenship illustrates a significant, though conspicuously incomplete, removal of disability-related barriers in North American law and society. Le handicap découle de la dynamique entre les aptitudes physiques et mentales d’une personne et les obstacles physiques et comportementaux du milieu. L’application de cette perception du handicap au droit canadien et américain de l’immigration met en relief les obstacles à l’entrée et à l’obtention éventuelle de la citoyenneté pour les personnes handicapées. Dans le passé, le droit nord-américain a exclu de nombreuses catégories d’immigrants, notamment les personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle ou une maladie mentale et les personnes affligées d’une condition pouvant mener à la dépendance. Bien que des exclusions soient encore en vigueur au Canada et aux États-Unis dans le cas des personnes qui risquent d’entraîner un fardeau excessif pour le secteur public et des personnes souffrant d’une maladie transmissible, au cours des dernières années, les États-Unis ont autorisé des immigrants sans papier gravement handicapés qui étaient déjà au pays à légaliser leur situation; de plus, les deux pays ont aboli la plupart des exclusions relatives aux immigrants souffrant de certaines affections incapacitantes. Les exigences américaines en matière de naturalisation ont également été assouplies. Cependant, de nombreuses difficultés subsistent. En droit américain, les autorités conservent un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’exclusion des personnes susceptibles de représenter un fardeau pour le secteur public, car ce sont les agents consulaires en poste à l’étranger qui déterminent unilatéralement s’il y a lieu de délivrer ou non les visas d’immigrant. De plus, les comportements liés à une incapacité mentale, y compris les délits mineurs, peuvent entraîner le renvoi des États-Unis et les personnes souffrant d’une incapacité mentale ne disposent que de moyens de protection modestes dans les procédures de renvoi. Au Canada, les familles ayant des enfants handicapés sont exclues, en raison du fardeau excessif qu’elles risquent d’entraîner pour le secteur public, bien qu’il soit possible d’invoquer le handicap d’une personne pour éviter le renvoi dans certains cas. L’assouplissement de certaines règles d’exclusion au Canada et aux États-Unis ainsi que des exigences américaines en matière de citoyenneté témoigne d’un progrès important sur la voie de l’élimination des obstacles liés aux handicaps dans le droit et la société nord-américains, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.
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Ouedraogo, Awalou. "La due diligence en droit international : de la règle de la neutralité au principe général." Revue générale de droit 42, no. 2 (September 15, 2014): 641–83. http://dx.doi.org/10.7202/1026909ar.

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Le concept de diligence est rattaché à la théorie des obligations internationales. L’idée à la fois simple et complexe est que la diligence est un élément contenu dans certaines normes primaires de l’État, notamment les obligations de prévention. Son champ d’application est limité aux situations où l’État doit prévenir ou réprimer certains actes dommageables. S’enracinant dans la systématisation romaine des obligations à travers la figure du bonus pater familias, la due diligence apparaît dans l’ordre international d’abord dans le domaine de la neutralité avant de connaître une fortune dans d’autres secteurs, notamment la protection des étrangers, la sécurité des États étrangers, les droits de la personne, l’environnement. Cet article vise à démontrer que la due diligence est passée d’une simple règle de la neutralité à une norme coutumière du droit international général, avant d’acquérir aujourd’hui le statut de principe général applicable même en l’absence d’injonction spécifique d’une norme primaire. Cet article revisite donc la célèbre affaire de l’Alabama afin de montrer que le régime juridique de la neutralité qui a pleinement émergé au milieu du XVIIIe siècle a aussi été le point d’effervescence du concept de diligence dans l’ordre juridique international.
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Normand-Heisler, Marie-Josée. "L’encadrement des procurations accordées par les personnes aînées au Québec : une appréciation critique." Revue générale de droit 46 (April 19, 2016): 341–96. http://dx.doi.org/10.7202/1036166ar.

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Les personnes aînées qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité donnent souvent une procuration à un proche, habituellement un gestionnaire néophyte, pour obtenir une assistance dans la gestion de leurs affaires. Au Québec, les procurations sont régies par les règles du Code civil du Québec relatives au mandat et à l’administration du bien d’autrui. Dans cette recherche, nous analysons les décisions des tribunaux de droit commun rendues en matière civile sur une période de 15 ans, afin de mettre en relief l’inadéquation de ce corpus législatif comme instrument de prévention des manquements de la part des mandataires appelés à gérer le patrimoine d’une personne aînée. En guise de comparaison, notre étude rend compte des efforts déployés aux États-Unis pour proposer un cadre législatif en vue de mieux répondre aux besoins de protection des personnes aînées vulnérables dans le contexte spécifique de notre recherche.
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Dufwa, Bill W. "Assurance no-fault dans le cadre des règles de la responsabilité civile." Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 655–76. http://dx.doi.org/10.7202/043507ar.

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La notion de no-fault qu'on a commencé à utiliser pour l'assurance automobile aux États-Unis dans les années soixante, est devenue courante dans les discussions portant sur les accidents de la circulation en Europe dans les années soixante-dix. Le sens de l'expression « assurance pour responsabilité sans faute » restait cependant à être clarifié. Une qualification qui paraissait admise voulait qu'une véritable assurance sans faute signifie l'abandon de la responsabilité civile individuelle. Lorsqu'une nouvelle loi sur les dommages résultant des accidents de la circulation a été adoptée en Suède en 1975, la responsabilité civile du conducteur n'a pas été abolie. Néanmoins, une lecture de la loi a permis d'y découvrir un régime de no-fault. En bref, la loi a pour objet de faire glisser l'assurance automobile obligatoire vers un régime de responsabilité stricte pour l'assureur, pendant que la responsabilité civile du conducteur envers les tiers est maintenue. Mais comme la responsabilité civile du conducteur n'est jamais recherchée, en pratique, le poids de l'indemnisation est dirigé du côté de l'assurance. Avec ce système, un conducteur qui a, par exemple, percuté un arbre peut recevoir une réparation intégrale du préjudice qui en résulte. Sa propre faute ne le prive pas du droit à la réparation. A titre exceptionnel, une faute grave ou intentionnelle ou encore une conduite en état d'ébriété peut avoir pour effet de modifier le niveau d'indemnisation. Les règles de la responsabilité civile ont également été appliquées en ce qui concerne l'évaluation des indemnités. Les liens avec le droit de la responsabilité civile entraînent des problèmes mais, dans l'ensemble, le système suédois d'indemnisation fonctionne bien dans ce domaine.
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Boulianne, François. "Le rapatriement constitutionnel de 1982." Les Cahiers de droit 55, no. 2 (June 30, 2014): 329–84. http://dx.doi.org/10.7202/1025753ar.

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Анотація:
Avant le rapatriement constitutionnel de 1982, existait-il une coutume constitutionnelle nécessitant l’accord unanime des provinces pour modifier la Constitution ? Après avoir analysé les éléments constitutifs permettant la reconnaissance d’une coutume en tant que source de droit au niveau international et dans les États de common law, l’auteur établit, dans une perspective historique, politique et juridique, les caractéristiques qui permettent d’utiliser cette norme juridique dans le contexte canadien. Bien que la coutume constitutionnelle n’ait pas été plaidée devant les tribunaux canadiens au moment du rapatriement, l’analyse des modifications constitutionnelles depuis la Confédération, à la lumière des éléments constitutifs de cette règle de droit, permet de croire que l’accord unanime des provinces était nécessaire pour modifier la Constitution. Cette analyse s’avère encore plus crédible lorsqu’elle est confrontée à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada rendu à l’aube du rapatriement dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution. La reconnaissance de cette coutume aurait permis de préserver le caractère inclusif de la Constitution ainsi que le désir commun des provinces de contracter une union fédérale comme cela avait été établi en 1867.
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Durán Ruiz, Francisco Javier. "Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros." Revista Trace, no. 60 (July 15, 2018): 9. http://dx.doi.org/10.22134/trace.60.2011.447.

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El fenómeno de los migrantes menores de edad –niños, niñas y adolescentes– que emigran a otro estado solos, sin referentes adultos, habitualmente indocumentados y sin tener en cuenta las leyes de extranjería de dichos países, ha ganado intensidad y visibilidad en las últimas décadas tanto en Europa como en los Estados Unidos. La meta de este artículo es arrojar luz sobre las cuestiones que afectan a este colectivo, partiendo de las dificultades para adoptar soluciones adecuadas, teniendo en cuenta su situación irregular y que no existen estadísticas que permitan una cuantificación fiable del problema. Para ello, se comenzará determinando los rasgos comunes a este heterogéneo grupo. Se tratará de adentrarse en su tratamiento normativo a nivel internacional y especialmente por parte del derecho comunitario que aún no ha logrado aprobar una normativa específica y obligatoria para todos los estados miembros (EEMM) de la Unión Europea (UE) que permita abordar de forma global este fenómeno, coherente y satisfactoria para los derechos del menor. Cómo podrá verse en el caso concreto de España, con frecuencia tales normas no satisfacen los principios básicos universales de protección del menor y responden estrictamente a lógicas de gestión de los flujos migratorios.Abstract: The phenomenon of minors, children and adolescents who migrate to another State territory alone, without adults who can take care of them, often undocumented, and regardless of the immigration laws of these countries, has been gaining strength and visibility in recent decades both in Europe and USA. This paper tries to shed some light on the problems affecting this unaccompanied alien children group, based on the difficulties in adopting appropriate solutions for them, given their illegal status, and no statistics existence to enable reliable quantification of this phenomenon. This work aim is to identify the common features of this heterogeneous group, and analyze their regulatory worldwide treatment, especially by the community law which has yet to adopt a specific and compulsory rule for all member states to tackle a global, coherent and satisfying policy for children’s rights in the entire European Union on this issue. As it is shown in the case of Spain, often those rules do not satisfy or meet the basic universal principles of child protection, and are based only on control logic of immigration flows.Résumé : Le phénomène des migrants mineurs –enfants et adolescents– qui émigrent seuls sur le territoire d’un autre état, sans référent adulte, généralement sans papier et sans tenir compte des lois migratoires de ces pays, a gagné en intensité et en visibilité ces dernières décennies, tant en Europe qu’aux États-Unis. Cet article prétend faire la lumière sur les problèmes qui affectent ce groupe, constatant l’adoption difficile de solutions adaptées, les situations migratoires irrégulières et le fait que l’absence de statistiques empêche une quantification fiable du phénomène. Pour cela, nous commencerons par déterminer les caractéristiques communes à ce groupe hétérogène et tenterons d’analyser les règlementations normatives au niveau international et, plus spécialement, au niveau du droit communautaire qui n’a pas encore réussi à approuver une règle spécifique et obligatoire pour tous les états membres de l’Union européenne qui permettrait d’aborder ce phénomène de façon globale, cohérente et satisfaisante, du point de vue du droit des mineurs. Dans le cas concret de l’Espagne, trop souvent, ces règles ne répondent pas aux principes de base et universels de protection des mineurs mais seu- lement et strictement aux logiques de gestion des flux migratoires.
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Azaïs, Christian, Patrick Dieuaide, and Donna Kesselman. "Zone grise d’emploi, pouvoir de l’employeur et espace public : une illustration à partir du cas Uber." Articles 72, no. 3 (September 27, 2017): 433–56. http://dx.doi.org/10.7202/1041092ar.

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L’article propose une grille de lecture des transformations de la relation d’emploi dans le cadre de la globalisation des marchés à partir de la notion de « zone grise d’emploi » (ZGE). Cette notion, forgée à l’origine par le juriste A. Supiot, pour désigner une convergence de situation entre l’« état de subordination » des salariés et des travailleurs indépendants est reprise et discutée dans le cadre élargi d’une « relation d’emploi avec tiers ». Ce cas de figure renvoie à un contexte d’internationalisation de la production où la relation employé-employeur ne se résume pas à une relation de face à face, mais dépend d’un ensemble de parties prenantes impliquées dans les conditions qui président à son organisation et sa gestion. L’article propose une définition de la ZGE qui ne se limite pas à souligner un défaut d’institutionnalisation dans la règle de droit, mais considère que tout « écart à la norme » est devenu la règle et non plus l’exception. La ZGE est définie comme « espace public » entendu comme un espace de délibération où les jeux d’intérêt et les relations de pouvoir se coordonnent ou se confrontent pour la constitution d’un ordre de régulation hybride, public et privé, formel et informel. L’intérêt de cette notion est de porter un autre regard sur les transformations de la relation d’emploi. En prenant la firme Uber comme exemple, l’article montre que l’on ne peut réduire la question de l’emploi des chauffeurs prestataires au paradigme juridique standard qui limiterait le débat entre choisir le statut de travailleur indépendant ou celui de salarié. La diversité, mais aussi la fragilité des jugements prononcés par les tribunaux, leurs caractères partiels et toujours provisoires, laissent deviner que la situation socio-professionnelle des chauffeurs, si elle relève de l’« indécidable » au plan du droit, ne peut être comprise sans prendre en considération l’action des États, des territoires et de la société civile dans le jeu de la régulation.
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Janczuk-Gorywoda, Agnieszka. "Online Platforms as Providers of Transnational Payments Law." European Review of Private Law 24, Issue 2 (April 1, 2016): 223–51. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016015.

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Abstract: This article uses the example of one of the best-known global payment systems provided by an online platform, PayPal, to analyse the role of private legal orders in creating new markets beyond jurisdictional borders. It shows that a relatively uniform legal order reduces risks involved in cross-border transactions and in this way enables transnational markets. While transnational law is more easily created by private entities rather than states, it remains embedded in state laws. The continuous role of state law in shaping transnational private legal orders is guaranteed because the latter operate with the endorsement and support of states. In this way states facilitate globalization. At the same time, the impact of state laws is fragmentary and disintegrates the applicable global private legal framework. Finally, the scattered influence of state laws undermines the protection offered to consumers. This is particularly important, because mutual rights and obligations between transnational private rule-makers, like the online platform PayPal, and their ‘users’ tend to be strongly biased in favour of the former. Résumé: Cet article se sert de l’exemple de l’un des systèmes mondiaux de paiement les plus connus fourni par une plateforme en ligne, PayPal, pour analyser le rôle de systèmes juridiques privés dans la création de nouveaux marchés au-delà des frontières juridictionnelles. Il montre qu’un système légal relativement uniforme réduit les risques impliqués dans des transactions transfrontalières et favorise de cette manière des marchés transnationaux. Alors qu’une règle transnationale est plus facilement créée par des entités privées que par des états, elle reste incorporée dans les lois étatiques. Le rôle constant du droit étatique dans la formation de systèmes juridiques privés transnationaux est assuré parce que ces derniers opèrent avec l’approbation et le support d’états. De cette manière, les états facilitent la globalisation. En même temps, la portée de lois étatiques est fragmentaire et désintègre le cadre juridique privé mondial applicable. Finalement, l’influence éparse de lois étatiques fragilise la protection offerte aux consommateurs. Ceci est particulièrement important dans la mesure où les droits et obligations réciproques entre les décideurs privés transnationaux tels que la plateforme en ligne PayPal, et leurs ‘utilisateurs’ tendent à être fortement déséquilibrés en faveur des premiers.
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Fassassi, Idris. "Droit constitutionnel étranger États-Unis." Revue française de droit constitutionnel 112, no. 4 (2017): 977. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.112.0977.

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Collart Dutilleul, François. "L’harmonisation internationale du droit privé." Revue générale de droit 24, no. 2 (March 5, 2019): 227–35. http://dx.doi.org/10.7202/1056952ar.

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L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
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Brett, Raphaël. "Le renforcement de la ‘démocratie environnementale’ par le droit international : décryptage de l’accord d’Escazú." Annuaire français de droit international 66, no. 1 (2020): 693–708. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2020.5488.

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Par l’Accord d’Escazú entré en vigueur en avril 2021, les États latino-américains et des Caraïbes ont doté le sous-continent d’un instrument juridique international contraignant imposant le respect des droits attachés à la «démocratie environnementale » . Le texte emprunte à l’évidence à la Convention d’Aarhus de 1998 : il consacre ainsi une version latino-américaine du droit d’accès aux informations environnementales, du droit du public à participer aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ou encore du droit d’accès à la justice en matière d’environnement. L’Accord se détache néanmoins du texte européen en énonçant des règles parfois inédites en droit international de l’environnement, comme le principe pro persona, le principe de divulgation maximale des informations ou encore l’obligation de renforcer la protection des défenseurs de l’environnement. Il semble donc être un texte à la hauteur des enjeux environnementaux de la région.
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Behrent, Michael C. "États-Unis : l’avortement et le droit des États." Esprit Juillet-Août, no. 7 (July 1, 2022): 10–13. http://dx.doi.org/10.3917/espri.2207.0010.

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Cohen-Tanugi, Laurent, and Nicolas Grabar. "L'enseignement du droit aux États-Unis." Commentaire Numéro41, no. 1 (1988): 372. http://dx.doi.org/10.3917/comm.041.0372.

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Moore, Richard. "Le droit comparé aux États-Unis." Revue internationale de droit comparé 46, no. 3 (1994): 757–59. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1994.4905.

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Alland, Denis. "États-Unis : la machine impériale." Droits 67, no. 1 (2018): 117. http://dx.doi.org/10.3917/droit.067.0117.

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Boll, Alfred M. "The Asian values debate and its relevance to international humanitarian law." International Review of the Red Cross 83, no. 841 (March 2001): 45–58. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106170.

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Анотація:
Résumé Au cours des années 90, une controverse a vu le jour en Asie sur la question de savoir si les valeurs à la base de codifications universelles sont nécessairement compatibles avec les valeurs acceptées et respectées dans les différentes régions de ce continent. Plus particulièrement et à titre d'exemple, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme sont censées exprimer des valeurs reconnues sur le plan universel. Les Asiatiques doivent-ils de ce fait les accepter automatiquement dans cette forme ? Ces valeurs dites « universelles » ne sont-elles pas pour la plupart d'origine occidentale ? – Il apparaît qu'une prééminence des valeurs asiatiques est notamment postulée pour certains aspects de la vie sociale qui sont propres à l'Asie, dont l'ordre interne des États et l'économie. Le droit international humanitaire, par contre, a toujours trouvé des principes équivalents dans les traditions et coutumes ancestrales des différentes nations asiatiques. Par ailleurs, les règles essentielles du droit international humanitaire représentent le plus petit dénominateur commun des règles de droit à respecter dans les conflits pour que l'homme soit protégé contre la violence et l'abus de pouvoir; à ce titre, elles sont également en harmonie avec les valeurs reconnues en Asie.
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Ancelin, Julien. "Le soldat augmenté : combattant ou moyen de combat ? État des lieux des défis pour le droit international." Les Champs de Mars N° 37, no. 2 (November 14, 2023): 47–70. http://dx.doi.org/10.3917/lcdm.037.0047.

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Анотація:
La perspective de la mise au point et du déploiement de soldats augmentés sur les prochains théâtres de conflictualité soulève, pour le droit international, de nombreux questionnements. Sur le plan terminologique, le « soldat augmenté » ne connaît pas de définition unanimement acceptée par les États, ce qui nécessite d’interroger son périmètre et de confronter son existence aux catégories qui structurent l’analyse juridique. Sur le plan substantiel, l’augmentation des capacités des acteurs du conflit amène à questionner l’applicabilité et l’application des règles qui préservent les individus et les combattants contre certains excès. Il est donc nécessaire de confronter les projets d’augmentation du soldat aux garanties dont dispose l’ordre juridique international afin d’éclairer les risques que cette disruption technologique pourra entraîner. Le présent article dresse un état des lieux des défis et des réponses que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire offrent, et s’insère ainsi dans les questionnements envisagés par le dossier thématique que la revue Les Champs de Mars se propose d’éclairer.
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Verwilghen, Michel. "Les règles de droit international privé européen régissant les conflits individuels du travail." Revue générale de droit 22, no. 1 (March 21, 2019): 79–107. http://dx.doi.org/10.7202/1058169ar.

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Анотація:
L’étude a pour objet de présenter de façon synthétique le droit international privé européen régissant les conflits individuels de travail. Ce droit se caractérise d’abord par ses sources : il y va d’un ensemble de traités internationaux qui, depuis 1968, lient progressivement les États d’Europe. Élaborés sous l’égide des Communautés européennes, ces textes sont appelés à s’appliquer d’abord dans l’Europe des douze. Mais un des traités a pour ambition de couvrir, outre les pays du Marché commun, les États de l’Association européenne de libre échange. Ces dispositions de droit communautaire européen sont destinées à être appliquées de façon uniforme dans les États membres, grâce au contrôle juridictionnel de la Cour de Justice des Communautés européennes. La première partie expose les règles de conflit de juridictions applicables aux litiges sociaux : il s’agit essentiellement de normes fixant la compétence judiciaire internationale dans un esprit de protection des travailleurs. La deuxième partie s’attache à l’examen des règles de conflit de lois régissant les conflits de travail, contenues dans une Convention conclue à Rome en 1980 et déjà introduites sous forme de loi dans plusieurs États membres de la C.E.E. Le projet de Code civil du Québec (projet de loi 125) s’en inspire manifestement.
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Bühler, Pierre. "Les États-Unis et le droit international." Commentaire Numéro103, no. 3 (2003): 549. http://dx.doi.org/10.3917/comm.103.0549.

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Charvin, Robert. "Le droit international et les États-Unis." Recherches Internationales 91, no. 1 (2011): 89–100. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2011.1241.

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Tougas, Marie-Louise. "La responsabilité internationale d’État pour le fait d’entreprises militaires privées." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 45 (2008): 97–130. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009292.

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SommaireLe domaine des services de sécurité et des services militaires privés est aujourd’hui une véritable industrie organisée qui offre de multiples services à différentes entités. De nombreux États ont recours aux services d’entreprises militaires privées (EMP) pour accomplir certaines tâches traditionnellement dévolues aux armées nationales. Les activités de ces entreprises sont de plus en plus variées et importantes. Les risques que certaines d’entre elles soient génératrices de violations du droit international sont donc croissants. L’application pratique de certaines des règles du droit international aux EMP et à leurs employés ne semble cependant pas toujours aisée. Les règles de la responsabilité internationales des États apparaissent donc comme une dimension capitale de toutes réflexions sur le sujet et peuvent apporter d’intéressantes pistes de solutions. Cet article explore dans quelles circonstances et suivant quelles règles un État peut être tenu internationalement responsable pour le comportement d’EMP.
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Thakur, Ramesh. "Global norms and international humanitarian law: an Asian perspective." International Review of the Red Cross 83, no. 841 (March 2001): 19–44. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106169.

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Résumé La communauté internationale, telle qu'elle est organisée actuellement, est l'œuvre des pays occidentaux. Ainsi, parmi les 51 États qui ont fondé les Nations Unies en 1945, on ne compte que huit États du continent asiatique. Il en est de même du droit international humanitaire moderne et codifié: c'est un « produit » occidental. Certes, les États asiatiques acceptent les valeurs à la base des traités de droit humanitaire, mais l'auteur attire notre attention sur les divergences de vues qui peuvent surgir dans le choix des moyens utilisés pour leur mise en œuvre. En parlant de l'action humanitaire, il faut se rappeler que ce sont souvent d'anciens États coloniaux qui en assurent activement la promotion. Les frontières disparaissant, il faut trouver de nouvelles justifications aux règles internationales, dont celles du droit international humanitaire. Il est urgent d'associer à ce processus les pays qui n'y participaient pas jusqu'à ce jour, à savoir, les pays en développement. Un nouveau consensus pourra ainsi se faire jour qui renforcera les fondements du droit international humanitaire.
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Pietrzak, Michał. "Wolność sumienia i wyznania w Polsce. Tradycja i współczesność." Czasopismo Prawno-Historyczne 53, no. 1 (June 30, 2001): 117–40. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2001.1.5.

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En Pologne, la liberté de conscience et de réligion comme ideé et aussi comme règle juridique est née dans les conditions de l’état confessionnel catholique. Parmi ces conditions, il y avait: l'attachement de la noblesse à la liberté, la diversification de religion de la société, la politique de tolérence des rois Piasts et Jagellons dans les affaires religieuses et, dictée par la raison d’état, non-application de la force en vue de conserver l’unité religieuse de la societé. Aux XVIe et XVIIe siècles, la pensée polonaise politique et religieuse a èlaborè la conception très modernę de la liberté de conscience et de religion avec les garanties institutionelles de celles-ci. Elle a trouvé une expression la plus développée chez les ariens, tandis que la confirmation juridique de cette liberté a été apportée par la Confédération de Varsovie en 1573. Grâce à cela, la Pologne constituait longtemps le pays d’asyle pour hérétiques. Après 1918, en Pologne indépendante, la Constitution de 1921 a déclaré à tous les citoyens la liberté bien vaste de conscience et de religion, mais elle n’a pas été soutenue par une législation. La pratique des organes administratifs et judiciers limitait cette liberté par la continuation de l’enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques. Dans la Constitution de 22 juillet 1952, les prescriptions confessionnels se caractérisaient par le niveau très haut de la généralisation. Cela permettait aux autorités de l’Etat communiste de les interpréter toujours d’une manière très arbitraire. A cause de l’absence de la liberté d’expression et de presse, la déclaration constitutionelle de la liberté de conscience n’était qu’une façade. Elle a reçu une nouvelle interpretation grâce aux lois „confessionnelles” du 17 mai 1989, qui ont tenu compte des standarts liberaux et démocratiques des états d’Europe. Dans la IIIême République, deux conceptions opposées de l’état avait l’influence sur le caractre formel et réel de la liberté individuelle et collective de conscience et de religion, à savoir la conception de l’état laïque et neutre dans les causes religieuses d’un côté et celle de l’état confessionnel catholique de l’autre. Les deux conception se manifestaient dans la législation, notamment dans la Constitution du 2 avril 1997, et surtout dans la pratique des autorités de l’Etat, qui ne s’abstenaient guère de 1’ interpretation arbitraire des régies juridiques en vigueur vis-à vis le principe de l’Etat de droit.
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Baron, Christine. "Droit et littérature, droit comme littérature ?" II. Humanités et médias, no. 125-126 (November 12, 2021): 107–24. http://dx.doi.org/10.7202/1083866ar.

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Анотація:
Le mouvement « droit et littérature », initié par des juristes soucieux d’éclairer leur pratique par des exemples littéraires qui mettent en scène le droit, va aujourd’hui bien au-delà de ce qu’ont imaginé ses pionniers américains. Cette école de pensée, née aux États-Unis au début du xxe siècle, illustre tantôt le droit dans la littérature, la littérature face au droit (procès d’écrivains, censure), tantôt le droit comme littérature ou même le droit par la littérature. En effet, l’énonciation littéraire, en mettant l’accent sur des communautés discursives, des évolutions sociales, des représentations collectives, ne se contente pas de représenter la justice, elle la problématise, lui donne vie, l’inquiète, voire la modèle. Ce dialogue disciplinaire se nourrit entre autres de similitudes méthodologiques ; de la production des textes à leur lecture, la littérature fait usage de récits, s’interroge sur l’interprétation, comme le droit. À partir de cette interaction se développe une histoire très différente du mouvement aux États-Unis et en Europe : des contextes historiques, littéraires et enfin théoriques permettent d’expliquer l’intérêt tardif de l’Europe pour cette tendance qui se développe dans les années 1990-2000 sur le continent. L’invention du genre de la jurisfiction, en élargissant les perspectives sur la pratique du droit, donne une nouvelle dimension à ce courant de pensée et en confirme la valeur heuristique.
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Méricourt, Oriane. "États-Unis : Les enjeux du droit à l’avortement." Cahiers du féminisme 61, no. 1 (1992): 23. http://dx.doi.org/10.3406/cafem.1992.4108.

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Momtaz, Djamchid. "Les règles humanitaires minimales applicables en période de troubles et de tensions internes." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 831 (September 1998): 487–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100056033.

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Анотація:
Nombreux sont les États qui ont eu à faire face, au cours de leur histoire, à des situations de troubles et de tensions internes, parfois d'une gravité telle que leurs intérêts essentiels se sont trouvés menacés. Ces situations, qui se caractérisent par des actes de révolte et de violence émanant de factions plus ou moins organisées contre les autorités, ou entre elles, se distinguent de celles qualifiées de conflits armés non internationaux, où ces actes revêtent une plus grande intensité. Pour mettre un terme à ces affrontements et rétablir l'ordre troublé, les autorités font souvent appel à d'importantes forces de police, voire aux forces armées. Il en résulte nécessairement une altération de l'état du droit, qui se caractérise par de graves violations des droits de l'homme sur une grande échelle, origine de souffrances généralisées parmi la population.
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Beaumier, Manon. "Le recours collectif au Québec et aux États-Unis." Revue générale de droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Анотація:
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Hudon, Edward G. "The Supreme Court ofthe United States and the Law of Libel: A Review of Decided Cases." Les Cahiers de droit 20, no. 4 (April 12, 2005): 833–54. http://dx.doi.org/10.7202/042349ar.

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Анотація:
Pendant presque deux cents ans aux États-Unis, le droit du libelle a relevé exclusivement de la common law d'origine anglaise dont les États-Unis ont hérité au moment de la révolution américaine. Quiconque publiait, publiait à ses risques et périls. Selon le système constitutionnel américain à cette époque, toute expression diffamatoire, écrite ou verbale, même sans l'intention de diffamer autrui, était hors de la protection accordée par la constitution à la liberté de parole et de presse. Mais tout cela a changé avec le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans New York Times Co. v. Sullivan, décidé en 1964. En effet, ce jugement a déclaré que le droit du libelle selon la common law était, en bonne partie, incompatible avec la protection accordée à la liberté de parole et de presse par le premier amendement à la constitution des États-Unis. Dans le présent article, l'auteur analyse les changements qui ont résulté de New York Times Co. v. Sullivan depuis que ce jugement a été rendu. Il montre comment la Cour suprême elle-même a, de temps à autre, changé son interprétation de ce jugement, explique que ce changement résulte du changement de personnel du tribunal lui-même et prédit qu'il y aura encore plus de changements dans le proche avenir.
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Charpentier, Élise. "Les Principes d’Unidroit : une codification de la lex mercatoria ?" Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 193–216. http://dx.doi.org/10.7202/043835ar.

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Анотація:
En 1994, l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) a publié les Principes relatifs aux contrats du commerce international. Ce texte simplement proposé à la communauté internationale par Unidroit n’a fait l’objet d’aucune ratification par des États ou des organismes internationaux. Le caractère privé des Principes les distingue de la plupart des instruments élaborés en vue de l’unification du droit. Il convient donc de se demander si les Principes peuvent être considérés comme une codification. Or, dans la mesure où ils se présentent comme un ensemble de règles relatives au contrat du commerce international organisé d’une manière systématique et cohérente et qu’ils reprennent des règles existantes du droit du commerce international ou de la lex mercatoria, les Principes peuvent être considérés comme une codification.
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DUCHAINE, Pierre. "RÉFLEXION SUR LE « LIVING WILL » DE COMMON LAW DANS LE CONTEXTE DU DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS." Revue du notariat 102, no. 3 (May 24, 2018): 391–431. http://dx.doi.org/10.7202/1046103ar.

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Анотація:
Le droit des États-Unis d’Amérique assujettit le « living will » à un régime juridique fortement structuré. À l’inverse, le droit civil québécois ne fait qu’une timide allusion au « living will ». L’objectif visé du présent essai consiste à implanter, dans le droit civil du Québec, le concept de « living will » tel qu’il est actuellement en vigueur en droit américain.
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Villa, Alejandro Valencia. "«Dialogues militaires» de Diego García de Palacio, premier ouvrage américain sur le droit des gens." Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no. 797 (October 1992): 463–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100088286.

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Анотація:
Le continent américain a apporté une contribution notable à l'histoire du droit international humanitaire. Nous lui devons notamment les trois premiers instruments modernes du droit des conflits armés. Le 26 novembre 1820, le libérateur Simón Bolívar et le pacificateur Pablo Morillo signèrent un traité sur la régularisation de la guerre, qui n'avait d'autre but que d'étendre aux guerre civiles les règles de la guerre internationale. En 1832, Andrés Bello publia ses Principes du droit des gens, qui proposent une approche systématique de la guerre et de ses conséquences. En 1863, enfin, les Etats-Unis d'Amérique adoptèrent le premier instrument codifiant une législation en matière de conflits internes. Promulguée par le président Abraham Lincoln sous le nom d'«Instructions pour le commandement des armées des Etats-Unis en campagne», l'ordonnance générale no 100 du 24 avril instituait le Code de Lieber comme nouvelle législation pour les armées de l'Union.
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