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Senécal, Sébastien, and Christian Brunelle. "Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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Анотація:
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Cloutier, Étienne. "Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort." McGill Law Journal 63, no. 2 (March 20, 2019): 247–81. http://dx.doi.org/10.7202/1058193ar.

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Анотація:
Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.
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Houle, France, and Dominic Roux. "Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 53, no. 1 (February 20, 2012): 79–108. http://dx.doi.org/10.7202/1007826ar.

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Les travailleurs qualifiés qui immigrent au Canada tout en voulant y exercer leur métier ou leur profession doivent surmonter une quantité non négligeable de difficultés et d’embûches avant d’obtenir le permis qui correspond à leur qualification et qui est délivré par un ordre professionnel ou par une association de métier. Ils doivent faire la preuve non seulement qu’ils possèdent les connaissances pertinentes par rapport à ce métier ou à cette profession — le seul fait d’avoir étudié dans un autre pays ne suffit pas —, mais aussi qu’ils possèdent les compétences pratiques requises. Les auteurs s’interrogent sur la conformité des exigences relatives à la reconnaissance de la qualification professionnelle avec les droits fondamentaux reconnus à toute personne qui possède le statut de résident permanent au Canada. À cette fin, ils examinent le droit pour tout résident permanent « de gagner [sa] vie dans toute province », protégé par l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés, non sans d’abord rappeler les principales règles gouvernant la sélection des immigrants qualifiés et celles qui régissent les professionnels et les gens de métier au Québec.
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Pratte, Marie. "LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA FILIATION." Revue générale de droit 13, no. 1 (May 6, 2019): 159–74. http://dx.doi.org/10.7202/1059396ar.

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La réforme du droit de la famille modifie de façon importante les règles relatives à la filiation. Depuis la codification du Bas-Canada on distinguait en effet différentes catégories d’enfants, classifiés selon l’origine de leur naissance. Ceux qui étaient nés hors mariage ne pouvaient succéder ab intestat, ceux conçus lors d’un adultère ne pouvaient non plus recevoir de donations de leurs parents. De plus, la véritable filiation de l’enfant était souvent impossible à établir. On ne voulait pas porter atteinte à l’honneur de la famille légitime. Rompant brusquement avec cette tradition, le nouveau Code civil du Québec proclame l’égalité des enfants et favorise en conséquence l’établissement de la filiation biologique. C’est d’ailleurs en fonction de ces deux idées principales, soit l’égalité des enfants et le droit de chacun de faire reconnaître sa véritable filiation, que sont étudiées les règles nouvellement adoptées en matière de filiation. Si l’on doit se réjouir du fait que tous les enfants soient égaux, on ne peut malheureusement qu’être déçu du manque de clarté des règles concernant la preuve de la filiation. Le rôle de la présomption de paternité, qui n’a plus le « caractère absolu » qu’on lui connaissait, est particulièrement difficile à déterminer. Cette présomption n’aurait-elle pas dû disparaître, si l’on voulait établir des règles de preuve identiques pour tout enfant ? La réforme des règles de la filiation modifie la conception traditionnelle de la famille. Auparavant le droit ne considérait que la famille légitime fondée sur l’union matrimoniale. Il reconnaît maintenant comme groupe familial celui qui est uni par le seul lien du sang. Le mariage, qui n’est plus source de légitimité, demeure cependant la seule union « légitime »; elle est en effet la seule que réglemente et favorise le législateur.
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Viau, Louise. "La surveillance vidéo et le droit à la vie privée au Canada et au Québec : l'impact des chartes des droits et l'exclusion de la preuve." Revue internationale de droit comparé 52, no. 3 (2000): 581–603. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2000.18068.

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Ducharme, Léo. "Le nouveau droit de la preuve en matières civiles selon le Code civil du Québec." Revue générale de droit 23, no. 1 (March 13, 2019): 5–80. http://dx.doi.org/10.7202/1057476ar.

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L’article procède à une analyse détaillée des dispositions du Livre de la preuve dans le Code civil du Québec. Il comporte trois parties : la première consacrée aux principes directeurs du nouveau droit de la preuve, la seconde aux procédés de preuve et la troisième à la recevabilité des moyens de preuve. Au niveau des principes directeurs, l’article traite notamment des nouveaux pouvoirs que le Code attribue au tribunal tant en ce qui concerne la recherche du droit étranger que la connaissance des faits en litige. Sur ce dernier point, l’auteur s’interroge sur le bien-fondé de la règle énoncée à l’article 2810 qui entend conférer au tribunal le pouvoir de prendre connaissance des faits litigieux. Dans la deuxième partie, consacrée aux procédés de preuve, l’article passe d’abord en revue les nouvelles règles proposées en ce qui concerne les procédés traditionnels et aborde ensuite l’étude de la réglementation du nouveau procédé de preuve que le Code consacre sous le nom de « la présentation d’un élément matériel ». Les commentaires concernant les procédés traditionnels portent notamment sur la nouvelle réglementation des actes authentiques; sur les nouvelles exigences très formalistes que le Code impose aux procurations sous seing privé faites à l’étranger; sur le nouveau régime des écrits non instrumentaires; sur l’objet de la réglementation projetée concernant les inscriptions informatisées en vue de démontrer que cette réglementation ne vise que les cas dans lesquels le support électronique a été substitué au support papier pour exprimer un consentement à un acte juridique; et sur la réforme portant sur la force probante de l’aveu extrajudiciaire. L’étude consacrée au nouveau procédé de preuve désigné sous le nom de « présentation d’un élément matériel » vise notamment à contester l’attribution par le Code, à ce nouveau moyen, d’un statut égal à l’écrit, pour la preuve d’un acte juridique et d’un statut égal à la preuve testimoniale, pour la démonstration d’un fait matériel. Dans la troisième partie consacrée à la recevabilité des moyens de preuve, l’article s’emploie à analyser chacune des réformes proposée. Une attention particulière a été apportée à l’étude du régime de preuve des actes d’entreprise, notion nouvelle qui est destinée à remplacer la notion d’acte de commerce du droit actuel.
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Pratte, Marie. "La possession d’état : un mode de preuve méconnu." Revue générale de droit 24, no. 4 (February 27, 2019): 571–79. http://dx.doi.org/10.7202/1056819ar.

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Анотація:
La possession d’état est un des plus anciens modes de preuve de la filiation. Aujourd’hui cependant, elle sert surtout à consolider une filiation déjà établie par l’acte de naissance. A-t-elle pour autant perdu sa fonction de preuve autonome de la filiation ? La Cour d’appel du Québec, dans un jugement correct dans son dispositif, mais critiquable dans son raisonnement, semble limiter ce rôle à celui de preuve judiciaire de la filiation. En droit québécois, la possession d’état n’est-elle pas aussi un mode de preuve extrajudiciaire de la filiation ?
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Di Pietro, Giancarlo. "Commission du droit du Canada, La réforme du droit et la frontière entre le public et le privé, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003, 285 pages, ISBN 2-7637-7952-2 Line Gosselin-Després, La preuve d’un abus sexuel en l’absence du témoignage de l’enfant : analyse juridique et empirique des obstacles, Montréal, Wilson & Lafleur, 2 pages, ISBN 2-89127-582-9." Revue générale de droit 34, no. 2 (2004): 383. http://dx.doi.org/10.7202/1027258ar.

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Brunelle, Christian, and Mélanie Samson. "L’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée des salariés : à chacun sa vérité ?" Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 223–53. http://dx.doi.org/10.7202/1017612ar.

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Dans l’état actuel du droit, la Charte des droits et libertés de la personne est l’objet d’une interprétation qui nie toute possibilité, pour un salarié, d’obtenir l’exclusion d’une preuve civile obtenue en violation de son droit au respect de la vie privée par l’employeur. C’est plutôt le Code civil du Québec qui permet aux salariés de bénéficier de ce type de sanction, laquelle est cependant interprétée restrictivement parce qu’elle est perçue comme une exception à la règle voulant que la preuve de tout fait pertinent soit recevable. Outre la lecture parfois étroite que les tribunaux font du droit à la vie privée dans le contexte du travail, ils tendent quelquefois à considérer l’atteinte à ce droit justifiée, même dans des cas où l’employeur ne disposait pas, dans les faits, de motifs raisonnables pour exercer une surveillance clandestine. Cela étant, si une telle démarche intuitive de l’employeur révèle, a posteriori, que le salarié est bien l’auteur d’un acte de déloyauté, l’exclusion de la preuve est presque invariablement refusée par souci d’assurer le triomphe de la vérité. Dans ces conditions, le droit au respect de la vie privée paraît à ce point fragilisé que sa protection commanderait une intervention du législateur ou, à défaut, un réalignement jurisprudentiel de nature à imposer un meilleur équilibre entre les droits respectifs des parties.
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Vergès, Etienne, and Lara Khoury. "Le traitement judiciaire de la preuve scientifique : une modélisation des attitudes du juge face à la connaissance scientifique en droit de la responsabilité civile." Les Cahiers de droit 58, no. 3 (September 12, 2017): 517–48. http://dx.doi.org/10.7202/1041010ar.

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Le traitement judiciaire de la preuve scientifique en droit de la responsabilité civile en présence d’incertitude ou de débats est un sujet qui fait couler de plus en plus d’encre. Dans leur étude de droit comparé qui porte sur des jugements au fond de la France et du Québec, les auteurs évaluent la façon dont le juge accède à la conviction qu’un fait est prouvé lorsque cette représentation intellectuelle passe par la médiation de la connaissance scientifique, c’est-à-dire qu’elle nécessite d’avoir recours à une analyse scientifique de la situation de fait. L’étude s’interroge donc sur la manière dont les juges français et québécois appréhendent cette connaissance scientifique et se focalise ainsi sur le rapport des juges à la connaissance scientifique. En se penchant sur le raisonnement judiciaire français et québécois en matière de responsabilité civile, l’étude permet d’évaluer ce rapport au sein d’un champ de droit dont les racines sont similaires dans les deux ressorts, à la lumière toutefois d’une structure judiciaire et d’un droit de la preuve distincts.
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Boucher, Marc-André. "L’évolution de la primauté du droit comme principe constitutionnel et sa relation avec le pouvoir exécutif en matière de renseignements confidentiels." Revue générale de droit 32, no. 4 (November 26, 2014): 909–80. http://dx.doi.org/10.7202/1027577ar.

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Dans cet article, l’auteur étudie l’évolution historique de la primauté du droit afin de prouver que ce principe est un fondement du droit constitutionnel canadien. Par la suite, l’auteur analyse ce principe constitutionnel à la lumière des privilèges conférés au pouvoir exécutif dans le cadre de la doctrine du privilège de la Couronne et de l’article 39 de la Loi sur la Preuve au Canada.
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Paciocco, David M. "L’évaluation du témoignage d’opinion pour en établir l’admissibilité : les leçons récentes du droit de la preuve." Revue générale de droit 26, no. 3 (March 30, 2016): 425–54. http://dx.doi.org/10.7202/1035886ar.

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Depuis quelque temps, il existe une perception très connue que le taux de condamnation pour des infractions de nature sexuelle est inacceptablement bas. Les cours, frustrées par leur incapacité d’en arriver à faire ressortir la vérité quant aux allégations d’abus sexuel, particulièrement dans les cas impliquant des enfants, ont modifié le droit de la preuve dans le but d’améliorer l’accès à l’information. Ceci est particulièrement vrai dans les cas de témoignage expert. Dans plusieurs décisions importantes, la Cour suprême du Canada a accueilli des opinions émanant de travailleurs sociaux, de psychiatres, de psychologues et d’experts concernant l’abus envers les enfants. La règle de la question fondamentale s’est effondrée sous le poids de cette tendance, aussi bien que l’exclusion de permettre les experts de prévoir la preuve ayant rapport avec la crédibilité des autres témoins. A l’occasion, même le standard de qualification des experts à témoigner a été appliqué avec générosité. Aussi, les tribunaux ont, pour quelque temps, accepté la preuve fondée sur les sciences sociales sans se demander si les théories et croyances de l’« expert » étaient suffisamment fiables pour justifier leur audition, vu les risques associés à pareille preuve. La décision importante de la Cour suprême du Canada dans R. c. Mohan a établi un nouveau ton. Quoiqu’elle ait réaffirmé le déclin de la règle de la question fondamentale et ait conservé d’autres développements, la Cour suprême du Canada a mis l’emphase sur la crédibilité de la preuve fondée sur la science et les sciences sociales, particulièrement lorsque les théories sous-jacentes étaient nouvelles. Ce faisant, elle a avancé un test fondé sur la « pertinence et la nécessité » qui exige que les tribunaux se concentrent directement sur une gamme de facteurs. S’il est employé soigneusement, l’approche qu’il exige peut améliorer l’information disponible pour arriver à une adjudication sans permettre aux théories fondées sur les sciences sociales souvent discutables et non fiables, d’engendrer des condamnations injustes ou des acquittements non mérités. Cet article analyse les développements dans le droit concernant l’admissibilité de la preuve d’experts et cherche à fournir des paramètres pour l’application du test Mohan.
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Bernheim, Emmanuelle. "Des « étiquettes juridiques ». La catégorisation par le droit en santé mentale1." Lien social et Politiques, no. 67 (November 15, 2012): 107–21. http://dx.doi.org/10.7202/1013019ar.

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Le processus judiciaire requiert l’objectivation des conflits en fonction de critères facilitant la preuve et la prise de décision. Au Québec, les critères retenus en matière d’internement et de soins n’ont fait l’objet d’aucune définition par le législateur : ce fut aux tribunaux de leur donner un contenu substantiel. L’étude de la jurisprudence et du discours des juges rencontrés en entretien et en observation directe permet de dégager les grandes lignes de cette interprétation, mais également de questionner l’utilité et les conséquences de l’application de ces critères. Ne s’agit-il pas d’« étiquettes juridiques » ?
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Currie, Robert J. "The Bounds of the Permissible: Using “Cultural Evidence” in Civil Jury Cases." Canadian journal of law and society 20, no. 1 (April 2005): 75–86. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0004.

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RésuméAu centre de toute considération de la «culture dans le domaine du droit» est la question si, et dans quelle mesure, la culture est justiciable, contestable et peut être introduite comme preuve devant les cours. Des experts des disciplines des sciences sociales et humaines sont souvent appelés à présenter ce genre de preuve. Alors que la Cour suprême du Canada a développé des critères pour évaluer la preuve par expertise, ceux-ci sont plus difficiles à appliquer lorsque la preuve présentée est de nature ‘culturelle’ plutôt que scientifique classique. Le souci de la probité de la preuve par expertise est accru dans les cas où un jury doit évaluer les faits. Ce texte commente une décision récente de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, en matière de diffamation liée à des propos caractérisant un comportement de raciste, l'utilisant comme plate-forme pour discuter des enjeux particuliers soulevés par la preuve culturelle dans le domaine civil.
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Martel, Erik. "Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones." Canadian Journal of Political Science 39, no. 3 (September 2006): 715–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423906369971.

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Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones., OTIS, Ghislain (sous la direction de), Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2004, 197p.Les relations entre les peuples autochtones et les pouvoirs politiques canadiens n'ont pas toujours été—et ne sont pas forcément aujourd'hui—salutaires. Historiquement, une litanie de conflits et d'interminables procès attestent que le gouvernement fédéral a souvent fait preuve d'une profonde incompréhension envers les revendications et les pratiques ancestrales des Premières nations. Malgré des séries d'événements regrettables, le gouvernement canadien semble aujourd'hui faire preuve d'une volonté politique visant à apporter des changements de fond dans l'état de ses relations avec les peuples autochtones, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de vie. Depuis le rapatriement de la constitution et avec l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, plus précisément de son article 35 qui assure une reconnaissance des droits des peuples autochtones, d'autres événements ont renforcé cette perception de volonté politique. Notons d'une part la publication du rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones, publié en novembre 1996 et présentant une série d'environ 440 recommandations qui ont pour objectif une modification manifeste des relations entre les Autochtones, les allochtones et le gouvernement; et d'autre part celle du Guide de la politique fédérale sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones, qui propose la création d'un partenariat historique permettant la négociation d'ententes visant l'autonomie gouvernementale.
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Houde, Marie, and Ghislain Otis. "Les logiques de la rationalité judiciaire et le processus de la preuve dans le contentieux des droits des peuples autochtones : le cas des récits oraux." Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 7–46. http://dx.doi.org/10.7202/1026942ar.

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Cet article porte sur la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve, et plus précisément sur la manière par laquelle s’opère la réflexion judiciaire dans l’évaluation de la valeur probante de la preuve sous la forme de récits oraux dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones. À la lecture de la jurisprudence pertinente, on note qu’une fois admis en preuve, les récits oraux sont tantôt surévalués, tantôt sous-évalués, voire même ignorés, lors de la détermination des faits par le juge. Ces courants jurisprudentiels nous amènent à conclure que la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux se déploie selon trois logiques : (1) la logique systématique, (2) la logique réconciliatrice et (3) la logique empathique. La découverte de ce triptyque de la rationalité judiciaire dans l’appréciation de la preuve sous la forme de récits oraux nous permet d’apporter un nouvel éclairage sur la complexité de l’acte de juger dans le cadre de litiges mettant en jeu un droit visé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette analyse jette la lumière sur le fait que la démarche d’appréciation de la preuve dans le contentieux relatif aux droits des peuples autochtones est encore largement expérimentale et vient valider empiriquement l’assertion de la Cour suprême du Canada selon laquelle la résolution des revendications autochtones entraîne le droit, et donc le juge, dans les univers mal balisés de l’histoire, des légendes, de la politique et des obligations morales.
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Choko, Maude. "L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève ?" McGill Law Journal 56, no. 4 (September 13, 2011): 1113–85. http://dx.doi.org/10.7202/1005853ar.

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Le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada renversait sa jurisprudence des vingt dernières années en matière de liberté d’association. La majorité des juges reconnurent que l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés protégeait le droit au processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour renonçait aux motifs de la majorité exprimée dès la trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en particulier aux principes de la liberté syndicale élaborés par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail. L’analyse de ces principes, orientée vers trois droits sous-jacents à la liberté syndicale, soit le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit de non-association, permet de constater que pour, la première fois, le Canada fait preuve d’un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matière. Reste à voir le sort que la Cour réserve au droit de grève.
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Bourcier, André. "Aspects linguistiques de la preuve par tradition orale en droit autochtone." Les Cahiers de droit 41, no. 2 (April 12, 2005): 403–21. http://dx.doi.org/10.7202/043608ar.

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La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Delgamuukw en décembre 1997 est particulièrement importante pour deux aspects des revendications autochtones : le titre aborigène et la preuve par tradition orale. Ces deux notions sont en relation puisque la seconde est souvent essentielle pour revendiquer le premier. Il existe toutefois deux différences fondamentales entre la tradition orale et les documents historiques qui ont un effet important sur le poids à accorder à cette preuve : la tradition orale est souvent conçue et exprimée dans une langue autochtone parlée par un très petit nombre de locuteurs et la connaissance de son contenu est toujours liée à une performance individuelle momentanée. L'objet du présent article est d'offrir certaines indications linguistiques sur l'interprétation de la tradition orale de façon à permettre aux autochtones comme aux juristes de mieux en évaluer la valeur probante.
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Loungnarath, Vilaysoun. "Les implications constitutionnelles, pour le Canada, d'un éventuel partenariat avec un Québec souverain." Les Cahiers de droit 39, no. 4 (April 12, 2005): 753–802. http://dx.doi.org/10.7202/043511ar.

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Abordant sous l'angle de la technique juridique l'enjeu du partenariat Québec-Canada, l'auteur s'intéresse à ses implications constitutionnelles pour le Canada. Après avoir esquissé un modèle pour les rapports Québec-Canada dont les principaux rouages s'inspirent de l'Entente du 12 juin 1995 et de la Communauté européenne, il fait valoir que le déploiement du partenariat dans le droit interne canadien pourrait emprunter des éléments à l'expérience du Royaume-Uni en ce qui a trait à l'arrimage de son ordre juridique interne avec le droit européen. Il soutient d'ailleurs dans son étude qu'un tel déploiement pourrait se réaliser au moyen d'un instrument législatif semblable à la principale loi britannique de mise en oeuvre des traités européens, l’European Communities Act 1972. Dans la dernière partie, l'auteur propose une analyse de certaines problématiques constitutionnelles qui se dessinent avec le modèle du partenariat avancé : elles concernent les transferts de souveraineté, la production d'instruments normatifs supranationaux, le système juridictionnel du partenariat, la suprématie parlementaire, l'organisation fédérale du Canada de même que la réception dans l'ordre juridique interne du Canada d'un principe qui poserait la primauté du droit du partenariat sur le droit national.
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Beaudin, Geneviève, and Stéphane Fillion. "Les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle : revue jurisprudentielle." Les Cahiers de droit 54, no. 2-3 (August 5, 2013): 255–75. http://dx.doi.org/10.7202/1017613ar.

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Les avancées technologiques des dernières années ont permis la mise au point de diverses méthodes de surveillance qui peuvent certes être un outil fort utile pour un employeur afin de s’assurer qu’un salarié respecte diverses obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail. L’utilisation de ces moyens de surveillance et la mise en preuve de leurs résultats font ressortir cependant la mince frontière existant entre la vie professionnelle du salarié et sa vie privée. Dans l’article qui suit, les auteurs examinent les critères d’application de l’article 2858 du Code civil du Québec, dont celui de la « déconsidération de l’administration de la justice ». Ils constatent que dans le contexte du système québécois de droit civil, dont l’objectif fondamental est la recherche de la vérité, c’est bien souvent le fait de ne pas accepter en preuve les résultats d’une telle surveillance qui déconsidérerait l’administration de la justice.
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Lavertu, Geneviève. "L’expérience de la pratique privée au Canada." Colloque 32, no. 1 (January 14, 2015): 91–99. http://dx.doi.org/10.7202/1028058ar.

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La coexistence des deux traditions juridiques qui cohabitent au Canada est une réalité quotidienne pour le juriste de pratique privée au Québec. En effet, il est devenu commun qu’une même transaction rejoigne des concepts tant de common law que de droit civil. Par ailleurs l’expérience parallèle des deux systèmes comme source de droit inspire chacune des traditions. Il est donc important, pour le juriste de pratique privée, dans le contexte canadien, de maîtriser les deux grandes traditions juridiques.
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Rose, Ruth. "Les droits des lesbiennes au Québec et au Canada." Recherches féministes 13, no. 1 (April 12, 2005): 145–48. http://dx.doi.org/10.7202/058076ar.

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Les années 1999 et 2000 ont marqué une étape majeure dans la reconnaissance du droit à l'égalité des lesbiennes et des gais, alors que le Québec, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont adopté des projets de loi omnibus accordant aux conjoints et aux conjointes de même sexe presque tous les mêmes droits en matière de fiscalité, de programmes de sécurité du revenu et de droit familial qu'aux couples hétérosexuels en union de fait. La Colombie-Britannique a atteint à peu près le même résultat à la suite de décisions judiciaires et de la modification des lois une par une. Après avoir exposé brièvement les progrès récents, l'auteure discute ce qui reste à faire pour mettre fin, une fois pour toutes, à la discrimination contre les lesbiennes, notamment en matière d'immigration, de mariage, de filiation et de changement d'attitudes publiques.
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Le Bouthillier, Yves. "La Cour suprême du Canada peut-elle répondre à une pure question de droit international dans le cadre du renvoi sur la sécession unilatérale du Québec ?" Revue générale de droit 28, no. 4 (March 16, 2016): 431–48. http://dx.doi.org/10.7202/1035615ar.

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Анотація:
Dans le Renvoi sur la sécession unilatérale du Québec, la Cour suprême du Canada est invitée dans la deuxième question à déterminer si le Québec possède, en vertu du droit international, le droit de procéder à la sécession unilatérale. L’auteur est d’avis qu’il s’agit là d’une pure question de droit international à laquelle la Cour n’a pas la compétence de répondre. Se fondant sur les textes juridiques à l’origine de la Cour, sur la distinction entre les tribunaux de droit interne et de droit international et sur la jurisprudence de la Cour, il conclut que la Cour peut recourir au droit international uniquement aux fins d’interpréter le droit interne ou d’en combler les lacunes. Il démontre ensuite que la deuxième question du renvoi ne relève que du droit international et échappe ainsi à la compétence de la Cour.
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Guay-Archambault, Denyse. "Regards sur le nouveau droit de la famille au Canada anglais et au Québec." Les Cahiers de droit 22, no. 3-4 (April 12, 2005): 723–84. http://dx.doi.org/10.7202/042465ar.

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Анотація:
The English origin of the law in the Common law jurisdictions in Canada makes it mandatory to study common law and English statutory law. It is through those that we can follow the development of a family property law in English Canada. Starting from an individualistic view of the spouses' property, we shall witness the emergence of the idea of « family assets » which has been « enshrined » in recent legislation. The law of Québec has evolved differently. Though of Trench origin, it has not kept as near its mother-country as its neighbour's has done with English law. Turthermore, due to its civilian character, its principles of private law are to be found in the Civil Code. This favours a different approach. That is why we will generally confine our study to those rules which are to be found in the Code civil du Bas-Canada and to the newly adopted Code civil du Québec. We will see what has become of the original community of property and compare the present law of Québec with recent legislation in English Canada.
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Palys, Ted, and John Lowman. "Protecting Research Confidentiality : Towards a Research-Participant Shield Law." Canadian journal of law and society 21, no. 1 (April 2006): 163–85. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0040.

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Анотація:
RésuméLa protection de la confidentialité des recherches est un principe intégral de toutes les sciences sociales, ainsi que des codes d'éthique de l'humanité. Mais que se passerait-il si une juridiction exigerait l'accès à des informations confidentielles sur des recherches, tant dans le cas de litiges au civil, que pour des affaires criminelles? Au Canada, seules les informations provenant des recherches de Statistiques Canada jouissent de ce privilège relatif à la preuve—une juridiction ne peut exiger une divulgation. Tous les autres chercheurs devront faire appel à la common law afin de protéger des recherches confidentielles. Il leur appartiendrait, pour chaque cas, d'apporter la preuve de la nécessité de garder confidentielle toute information sur ces recherches, avec le risque malheureux qu'une juridiction ordonne leur divulgation. Cet article décrit cinq problèmes découlant de l'état du droit. Les protections juridiques de la confidentialité de la recherche ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de résoudre ces problèmes. Mais comment se présenteront ces protections? Qui aura à les gérer? La deuxième partie de cet article examine les protections législatives des privilèges relatifs à la preuve, y compris la Loi sur les statistiques, et la Loi canadienne sur la preuve, ainsi que les «certificats de confidentialité» (pour certains types de recherches en santé) et les «certificats de vie privée» (pour certaines enquêtes criminelles) des États-Unis, en vue d'établir des critères permettant l'établissement d'une loi protégeant la recherche canadienne.
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Morin, Sandra. "Autorité parentale et patriarcat d’État au Canada." Revue générale de droit 39, no. 1 (October 20, 2014): 127–201. http://dx.doi.org/10.7202/1026984ar.

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Анотація:
Dans cet article, l’auteure étudie la manière dont l’État, qui a longtemps fait preuve de retenue à l’égard du cercle familial et de déférence à l’égard de la toute-puissance du père, s’est substitué à la puissance paternelle. Avec l’apparition de nouvelles formes d’union et de « parentalité », l’intervention de l’État n’a eu de cesse de croître au détriment de la puissance paternelle, en vertu de sa compétence patria potestas (en droit civil) ou parens patriae (en common law). À travers l’étude de notions telles que celle de l’autorité parentale ou de l’intérêt de l’enfant, cet article s’intéresse à la manière dont l’État a tiré parti des bouleversements sociologiques pour encadrer davantage les relations familiales. Cette ingérence qui prend diverses formes se manifeste tant durant la vie commune qu’à l’issue de celle-ci. Son objet est de protéger, lors de situations de dysfonctionnement et de conflits, ce qui constitue le socle de la famille et qui la perpétue : l’enfant. Cette immixtion de l’État a fait l’objet de critiques de la part de ceux qui lui reprochent d’avoir substitué au caractère patriarcal de la famille traditionnelle, celui d’un patriarcat d’État principalement exercé au nom de l’intérêt de l’enfant. L’auteure s’interroge ainsi sur le rôle et la portée du patriarcat d’État au sein de la cellule familiale et lors de l’éclatement de celle-ci. L’article porte essentiellement sur le droit civil québécois, tout en apportant des éléments de comparaison avec l’évolution du droit dans les provinces de common law.
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Vincelette, Denis. "Définition et notion de la propriété. Plaidoyer pour la vraisemblance." Revue générale de droit 31, no. 4 (December 18, 2014): 677–700. http://dx.doi.org/10.7202/1027997ar.

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Beaumier, Manon. "Le recours collectif au Québec et aux États-Unis." Revue générale de droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Анотація:
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Hudon, Edward G. "Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal." Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Анотація:
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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Rivoire, Maxence, and E. Richard Gold. "Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 381–430. http://dx.doi.org/10.7202/1032675ar.

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Анотація:
La Cour suprême du Canada est un laboratoire de droit comparé. Symbole de l’hybridation entre le droit civil et la common law, elle est composée de juges provenant du Québec et du reste du Canada. Chaque mariage connaît son lot de difficultés : il arrive que la Cour doive interpréter le droit fédéral alors que les deux systèmes se contredisent. En l’absence de règles supplétives communes ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble du pays, les juges doivent alors opter pour l’une ou l’autre des traditions. Les auteurs se servent de l’exemple de la propriété intellectuelle pour examiner le traitement du droit civil par la Cour suprême dans le domaine du droit d’auteur, du droit des brevets et du droit des marques de commerce. L’article part du constat de l’impopularité des arguments civilistes pour en expliquer les raisons profondes, d’ordre philosophique. D’un côté, la common law, qui voit dans la propriété intellectuelle un instrument au service de l’innovation, de la création ou du commerce. De l’autre, le droit civil, pour lequel la protection de la personne du titulaire du droit est une fin en soi. Au milieu, la Cour suprême, qui fait le choix délibéré de la common law. Les auteurs, formés dans la richesse des deux traditions, offrent un regard particulier eu égard à leurs parcours. Une mixité à l’image du transsystémisme qui leur permet d’aboutir à une rare neutralité scientifique. Leur texte s’adresse aux juristes canadiens mais aussi, à l’heure où s’élaborent des projets d’intégration et d’harmonisation du droit dans le Vieux Continent, à la communauté juridique internationale.
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Belleau, Claude. "L'harmonisation du droit civil et de la common law en droit des assurances au Québec." Harmonisation du droit 32, no. 4 (April 12, 2005): 971–1000. http://dx.doi.org/10.7202/043110ar.

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Le présent texte analyse quelques décisions récentes en droit des assurances dans l'optique de la conception consumériste suivant laquelle les divers systèmes de droit tendent de plus en plus à se rapprocher. L'harmonisation de la protection des intérêts entre la common law et le droit civil en matière d'assurance est envisagée en fonction de quatre thèmes correspondant à des préoccupations récentes de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. L'assouplissement de la notion traditionnelle et formaliste de l'intérêt d'assurance introduite en common law est sur le point d'être consacré en droit québécois. La règle d'inspiration américaine de l’interprétation des contrats d'assurance suivant les attentes légitimes de l'assuré a été formellement appliquée pour la première fois au Québec par la Cour suprême. L'obligation de renseignement imposée en common law à une société d'assurances d'État et aux courtiers d'assurances a été étendue par la Cour d'appel du Québec à un agent d'assurance-vie. La protection des tiers bénéficiaires de l'indemnité d'assurance a été accentuée par les tribunaux aussi bien en assurance de choses qu'en assurance de biens. Relativement à chacun de ces thèmes, l'analyse de la jurisprudence des tribunaux supérieurs fait apparaître la difficulté d'importer dans un système de droit des solutions imaginées dans un autre. Parfois l'harmonisation ne se fait pas sans remettre en cause la stabilité et la certitude de la règle de droit.
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Goudreau, Mistrale. "La publicité comparative au Québec : est-ce une faute de comparer ?" Revue générale de droit 17, no. 3 (April 30, 2019): 455–90. http://dx.doi.org/10.7202/1059252ar.

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Анотація:
Cet article a pour objet de déterminer si la publicité comparative véridique est ou non une activité légale dans le contexte du droit québécois. Après avoir passé en revue les textes de loi applicables, l’auteur analyse si l’acte de comparer ses produits à ceux d’un tiers constitue une faute entraînant une responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada. S’inspirant de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, l’auteur conclut que cette pratique pourrait être considérée de nature délictuelle en droit québécois.
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Ryan, Claude. "Réponse à James Tully. Le défi canadien : faire droit à deux visions différentes du pays." Globe 3, no. 1 (February 7, 2011): 103–23. http://dx.doi.org/10.7202/1000568ar.

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Анотація:
L’auteur commente dans cet article un texte de James Tully publié dans une récente livraison de GLOBE Revue internationale d’études québécoises sous le titre « Liberté et dévoilement dans les sociétés multinationales ». L’auteur situe dans son contexte historique l’impasse constitutionnelle qui perdure entre le Québec et le reste du Canada. Il évoque en particulier trois événements majeurs, soit la Loi constitutionnelle de 1982, l’échec de l’Accord du Lac Meech et l’Avis de la Cour suprême, rendu en 1998, sur la sécession du Québec. Il rappelle aussi qu’au cours des dernières décennies, par-delà des échecs pénibles, le Québec a enregistré nombre de gains dont la portée ne fut pas négligeable. À la différence de Tully, qui a surtout mis l’accent sur les conséquences positives qui pourraient découler des principes énoncés par la Cour suprême, l’auteur souligne que l’Avis, dans ses aspects proprement légaux, laisse peu de marge de manoeuvre au Québec et a déjà servi de justification pour le dépôt au Parlement du projet de loi C-20. L’impasse entre le Québec et le reste du Canada ayant sa source dans l’existence de deux visions très différentes du pays, la démarche de dévoilement et de reconnaissance préconisée par Tully pourrait, selon l’auteur, aider grandement les tenants des deux visions à mieux connaître leurs positions respectives et à mettre au point des formes de cohabitation davantage acceptables.
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Carrier, Denis. "Le discours commercial en Floride : une psychothérapie-choc pour les professions au Canada et au Québec." Les Cahiers de droit 33, no. 4 (April 12, 2005): 1207–33. http://dx.doi.org/10.7202/043179ar.

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Анотація:
Pour assurer la protection du public en matière de services professionnels, les législateurs, au Canada comme aux Etats-Unis, préfèrent souvent ne pas établir de monopole d'exercice mais plutôt simplement réserver le droit de porter le titre professionnel aux seules personnes possédant une qualification adéquate. La restriction pourrait contrevenir à la Constitution en ne respectant pas le droit à la liberté d'expression, selon l'arrêt Abramson v. Gonzalez, d'un tribunal américain ; sa conclusion pourrait se transposer au Canada. Mais l'analyse révèle des possibilités d'aménagement qui, dans un contexte de marchés de plus en plus ouverts, permettraient au public de profiter pleinement de l'information véhiculée par le titre.
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Bilodeau, Anne-Marie. "Quelques aspects de l’influence religieuse sur le droit de la personne et de la famille au Québec." Revue générale de droit 15, no. 3 (May 9, 2019): 573–88. http://dx.doi.org/10.7202/1059525ar.

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L’église, surtout l’Église catholique, a exercé au Québec une influence primordiale sur l’ensemble de nos institutions et notamment sur le droit civil. Cette influence s’est manifestée dès l’origine au Québec où s’appliquaient, en matière d’état civil et de mariage, les ordonnances royales françaises ayant leur source dans le droit canon. Après la cession du Canada à l’Angleterre, en 1760, les règles juridiques françaises relatives à l’état civil et au mariage, de même que celles qu’établissait la loi anglaise de 1795 sur la tenue des registres de l’état civil, ont été codifiées dans le premier Code civil de 1866. Ce Code civil fait des ministres des différentes congrégations religieuses des fonctionnaires de l’état civil, chargés de la garde et de la tenue des registres. Ce Code n’institue que le mariage religieux et renvoie aux empêchements religieux au mariage établis par les diverses sociétés religieuses, notamment ceux du droit canon. Il consacre le principe de l’indissolubilité du lien matrimonial. Le nouveau Code civil du Québec portant réforme du droit de la famille supprime ces empêchements religieux, reconnaît le mariage à la fois religieux et civil et établit la règle de la dissolution du mariage par le divorce. Une proposition législative portant réforme du droit des personnes a pour effet de séculariser le système d’enregistrement des actes de l’état civil par la mise sur pied d’un système administré par l’État. Ce nouveau Code civil, adopté par étapes, indique la décroissance de l’influence religieuse sur le droit civil. Il se fonde sur les principes fondamentaux de liberté et d’égalité, principes établis dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Samson, Claude. "L'harmonisation du droit de la vente: l'influence de la Convention de Vienne sur l'évolution et l'harmonisation du droit des provinces canadiennes." Harmonisation du droit 32, no. 4 (April 12, 2005): 1001–26. http://dx.doi.org/10.7202/043111ar.

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La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est le résultat de difficiles compromis de la part de pays appartenant à différentes familles juridiques ; plusieurs de ses dispositions reflètent de tels compromis entre systèmes de droit civil et de common law. Sur le plan interne canadien, retrouve-t-on une telle tendance à l'harmonisation des règles du droit de la vente de marchandises en droit civil et en common law ? Dans quelle mesure ces compromis à l'échelle internationale ont-ils influé sur le projet de Code civil du Québec de même que le Uniform Sale of Goods Act, que la Conférence sur l’uniformisation des lois aproposé aux provinces de common law en vue d'en arriver à l'harmonisation du droit de la vente entre celles-ci ? L'inclusion dans la Convention de Vienne d'une disposition créant une obligation de bonne foi fut en particulier l'occasion de longs débats. Si l'inclusion dans le projet de Code civil du Québec d'une disposition reconnaissant expressément le principe de bonne foi ne soulève pas de controverse, une reconnaissance expresse du principe de bonne foi, dans le Uniform Sale of Goods Act soulève cependant encore de longs débats. L'adhésion du Canada à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises contribuera à harmoniser le droit applicable à ce type de transaction. Mais, on ne peut malheureusement pas parler d'harmonisation pour ce qui est des ventes interprovinciales de marchandises au Canada.
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Jobin, Pierre-Gabriel. "Le droit comparé dans la réforme du Code civil du Québec et sa première interprétation." Les Cahiers de droit 38, no. 3 (April 12, 2005): 477–501. http://dx.doi.org/10.7202/043453ar.

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Анотація:
Dans la jurisprudence et la doctrine des dix ou vingt années précédant la réforme du Code civil du Québec, le droit comparé avait connu un certain recul par rapport aux décennies antérieures. Il reprit cependant une place d'honneur dans la réforme. Les dispositions de droit nouveau, en effet, sont souvent inspirées d'un droit étranger. La première part revient au droit français et à d'autres droits civils, mais les systèmes de common law, notamment le droit ontarien, ont joué un rôle non négligeable. Des projets d'uniformisation du droit au Canada et des conventions internationales ont aussi été mis à profit. Toutefois, et curieusement, le droit américain occupe une place presque dérisoire dans les sources du nouveau droit. Le droit comparé a apporté au législateur des outils pour moderniser le droit et l'harmoniser avec les systèmes juridiques du monde occidental, sans perdre de vue la préservation de l'intégrité du droit québécois. Depuis 1994, le droit comparé connaît une destinée fort différente dans l'interprétation du nouveau droit par les tribunaux et les auteurs. Son influence directe sur la jurisprudence est pratiquement nulle, sauf en Cour suprême. La doctrine, de son côté, fait souvent appel à des droits étrangers pour interpréter les nouvelles dispositions du Code civil ; ce phénomène devrait s'accentuer au fur et à mesure que la doctrine produira des textes plus approfondis. Les auteurs ont en ce sens une grande responsabilité, soit celle d'assurer l'ouverture du droit civil québécois aux sources étrangères.
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Morissette, Yves-Marie, and Daniel W. Shuman. "Le secret professionnel au Québec : une hydre à trente-neuf têtes rôde dans le droit de la preuve." Les Cahiers de droit 25, no. 3 (April 12, 2005): 501–32. http://dx.doi.org/10.7202/042610ar.

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Анотація:
Under Quebec law, the members of thirty-nine regulated professions are bound by statute to professional secrecy. This obligation is reinforced by section 9 of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms. It protects patients and clients against the extrajudicial disclosure of confidential information but it also operates as an evidentiary privilege which the courts must enforce ex officio in all proceedings of a non-criminal nature. According to the authors, this statutory equation of professional confidentiality with privilege necessarily leads to the overgrowth of privilege or to the atrophy of confidentiality. The rule interferes excessively with the administration of civil justice and compels the courts to adopt result-oriented interpretations detrimental to the coherence of the law. The article first describes the relationship between the applicable legislation and the several codes of professional ethics defining the scope of professional secret. A second part explores the possible justifications for legal duties of confidentiality and evidentiary privileges ; most of these rationales are compatibles with a distinction between in-court and out-of-court requirements of secrecy. The authors then review in a third part various cases in which Quebec courts have dealt with objections based on professional secret. Three conflicting interpretations were adopted in these cases. All three interpretations restrict the scope of professional privilege, sometimes at the expense of legitimate claims for out-of-court confidentiality. It therefore appears desirable to re-establish in the legislation a distinction between the judicial and extrajudicial aspects of professional secret. The conclusion contains suggestions for a reform of the law of professional secret in Quebec.
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Daly, Paul. "L’abolition du registre des armes d’épaule : le rôle potentiel des principes non écrits." Constitutional Forum / Forum constitutionnel 23, no. 4 (October 20, 2014): 41. http://dx.doi.org/10.21991/c91w9n.

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L’appel devant la Cour suprême dans l’affaire Canada (Procureur général) c Québec (Procureur général), soulève une question d’interprétation constitutionnelle : est-ce que sa compétence en matière de droit criminel permet au Parlement d’abroger une loi et d’un seul coup détruire unilatéralement toutes les données recueillies sous l’égide de cette même loi?
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Braën, André. "Le droit maritime du Québec à l’aube de la codification." Revue générale de droit 16, no. 3 (May 1, 2019): 429–60. http://dx.doi.org/10.7202/1059280ar.

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Le Code civil du Bas-Canada contient plusieurs dispositions de droit maritime. Ces règles se sont formées sur une base d’emprunt. Ainsi, la province de Québec, d’abord colonie française puis colonie anglaise a reçu de ses métropoles les éléments qui furent retenus par les Codificateurs dans la rédaction de ces dispositions en 1866. L’auteur analyse donc le droit maritime et les juridictions chargées de l’appliquer sous le régime français puis sous le régime anglais. L’analyse est historique. Par ailleurs, le Code civil a été adopté par un corps législatif souverain sur un plan local. En 1866, la seule limite qui s’imposait aux Codificateurs découlait du statut colonial. Comment cette limite a-t-elle pu influer sur l’insertion dans le Code de dispositions maritimes ?
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Simard, Jeanne, France Desjardins, and Marc-André Morency. "La protection des lanceurs d’alerte au Canada et au Québec : un état des lieux." Revue Organisations & territoires 30, no. 2 (November 4, 2021): 101–28. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v30n2.1355.

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Le présent article a pour objectif d’examiner comment le droit encadre le processus de divulgation et protège au Canada et au Québec les lanceurs d’alerte contre les mesures de représailles dans les organisations des secteurs privé et public. La première partie, au contenu plus conceptuel, tente de distinguer les types de comportements d’alerte, leur légitimité et leur utilité sur les plans social et organisationnel. La deuxième partie, au contenu cette fois plus juridique, brosse un tableau des différents cadres légaux qui ont été adoptés au fil des ans au Canada et au Québec pour encourager et protéger les lanceurs d’alerte. Ces cadres sont souvent flous et diffèrent selon que la divulgation est de compétence fédérale ou provinciale, s’appliquent au secteur public ou privé et selon le type de renseignements divulgués. En matière d’alerte, on doit retenir que, même si la protection des lanceurs d’alerte a été enrichie à plusieurs égards au fil des ans, cette protection pourrait encore être améliorée, car elle présente certaines lacunes et l’effectivité du droit dans ce domaine est souvent mise à mal.
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Mallette, Noël. "LE PIQUETAGE." Revue générale de droit 11, no. 2 (May 7, 2019): 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

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La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
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Meren*, David. "De Versailles à Niamey. Le patrimoine constitutionnel canado-britannique du Québec et sa participation au sein de la Francophonie, 1968-1970." Globe 13, no. 1 (October 6, 2010): 99–124. http://dx.doi.org/10.7202/044641ar.

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Cet article analyse les événements entourant le débat sur la nature de la participation du Québec au sein de la Francophonie, de l’affaire Gabon (1968) jusqu’à la deuxième conférence de Niamey (1970), afin d’explorer les origines et les inspirations de l’activité internationale du Québec. Les récits antérieurs ont mis l’accent sur l’intérêt manifesté par les néonationalistes pour le développement de relations avec la France et la communauté internationale francophone et sur l’idée que le Québec devait se projeter sur la scène internationale afin de protéger ses juridictions constitutionnelles contre les empiétements fédéraux. Cet article soutient que toute analyse des circonstances entourant la participation du Québec à l’institutionnalisation de la Francophonie et des efforts qu’il déploie pour affirmer sa « capacité internationale » doit aussi tenir compte de l’évolution parallèle du Canada vers la souveraineté internationale d’une part, et du fait que les actions posées par le Québec s’inspirent en partie de son patrimoine constitutionnel canado-britannique d’autre part. Pour le Québec, l’appui de la France s’avère certes crucial pour l’obtention et le maintien d’une place à la table de la Francophonie. Pourtant, en accord avec les éléments pragmatiques et gradualistes de sa culture politique –un legs de son patrimoine britannique –, le Québec a dû, tout au long de ce processus, faire preuve de prudence dans ses relations avec la France, tant il est vrai que la compréhension qu’a Paris des réalités et des enjeux québécois demeurait imparfaite.
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Braën, André. "De l’effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité du droit maritime canadien." Revue générale de droit 31, no. 3 (December 18, 2014): 473–513. http://dx.doi.org/10.7202/1027845ar.

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La jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière maritime a conduit à la création de véritables enclaves fédérales. À partir d’une décision récente de ce tribunal en assurance maritime, l’auteur analyse les éléments de cette approche qui (1) nie le principe fédéral canadien, (2) attribue au Parlement canadien une compétence désormais illimitée dans le domaine maritime public et privé, (3) assimile la tradition civiliste et lui substitue au Québec en matière de droit maritime privé la common law et (4) de façon générale, rend le droit maritime incertain.
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Braën, André. "La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec." Revue générale de droit 35, no. 3 (November 10, 2014): 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

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Анотація:
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
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Robert, Pierre. "Les défis du droit pénal de l'environnement : les régimes de responsabilité pénale de Sault Ste-Marie à Wholesale Travel." Les Cahiers de droit 34, no. 3 (April 12, 2005): 803–16. http://dx.doi.org/10.7202/043235ar.

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Анотація:
Le présent texte fait le point sur l'état du droit en matière de responsabilité stricte à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Wholesale Travel. L'analyse met en perspective ce jugement avec l'évolution jurisprudentielle depuis l'adoption de la responsabilité stricte par l'arrêt Sault Ste-Marie. L'auteur propose un regard critique sur la conception de ce régime de responsabilité pénale telle qu'elle se dégage du jugement reconnaissant la validité constitutionnelle de l'inversion de la charge de la preuve de la diligence raisonnable. Puis un examen de la jurisprudence récente en matière d'infractions relatives à l'environnement permet de constater les conséquences de ce jugement sur le plan des exigences de la responsabilité pour négligence.
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Decroix, Arnaud. "La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

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Анотація:
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
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Leckey, Robert. "L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 585–615. http://dx.doi.org/10.7202/1052478ar.

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Анотація:
Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait. Invités à s’inspirer de l’affaire de common law Kerr c. Baranow traitée par la Cour suprême du Canada, les juges en soulignent les origines étrangères, prennent acte du fait que la Cour d’appel en a déclaré les principes applicables et se taisent parfois sur leur provenance. La notion de la complétude du droit civil, selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer aux sources de common law, ne s’est pas entièrement imposée. Toutefois, les traces de l’origine étrangère de l’emprunt s’estompent rapidement. Ce processus d’intégration de l’emprunt donne l’apparence d’un évènement ponctuel plutôt que d’un processus d’échange constant entre le droit civil et d’autres traditions.
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Savard, Anne-Marie. "Les tensions entre la nature et le droit ; vers un droit de la filiation génétiquement déterminé ?" Revue générale de droit 43, no. 1 (December 11, 2013): 5–48. http://dx.doi.org/10.7202/1020838ar.

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Анотація:
À la suite de la réforme du droit de la famille de 1980, l’auteure démontre comment les concepts de sang, de nature et de vérité biologique ont acquis une importance croissante au sein du droit civil de la filiation au Québec, tant en matière de contestation qu’en réclamation de la filiation. En effet, alors qu’en vertu du Code civil du Bas Canada, l’élément biologique ne possédait pas de valeur en soi, celle-ci dépendant de sa reprise par le Juridique, l’article met en relief la manière dont une partie du droit de la filiation s’est peu à peu soumis à la vérité brute de la chair et des gènes. Ainsi, au-delà d’une analyse du discours législatif, jurisprudentiel et doctrinal, c’est la fonction normative du droit face à la réalité des faits que l’auteure interroge.
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Lippel, Katherine, and Nathalie Lanctôt. "La violence physique au travail et la santé : le droit québécois régissant l’indemnisation et la prévention." Articles 69, no. 4 (January 21, 2015): 785–812. http://dx.doi.org/10.7202/1028112ar.

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Анотація:
Cet article examine le droit de la santé et de la sécurité du travail appliqué aux situations de violence physique au travail au Québec. Après une mise en contexte qui fait appel à la littérature des sciences sociales et sciences de la santé pour déterminer les enjeux importants au niveau de la prévention des conséquences pour la santé des personnes exposées à la violence physique au travail, l’article fait appel à la méthodologie juridique classique pour tracer le portrait du droit québécois d’indemnisation et de prévention. Cette analyse permet de déterminer si les régimes de santé et sécurité du Québec en matière d’indemnisation et de prévention incitent les employeurs à assurer une prévention primaire, secondaire et tertiaire. La première partie de l’article fait appel à la littérature portant sur les différentes formes que peut prendre la violence au travail afin de mettre en contexte la violence physique. Ensuite, on y documente les conséquences potentielles des agressions physiques au travail, en soulignant l’importance de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La seconde partie examine le droit québécois régissant l’indemnisation des victimes de violence physique au travail ainsi que la prévention des lésions professionnelles. Nous identifions les critères de reconnaissance des lésions professionnelles attribuables à la violence au travail, en nous attardant au fardeau de preuve et en constatant les défis spécifiques à la reconnaissance des lésions psychologiques par rapport aux lésions physiques. En deuxième lieu, nous examinons la Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que les incitatifs de prévention prévus dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, nous examinons la jurisprudence relative aux demandes d’externalisation des coûts reliés aux lésions professionnelles attribuables à la violence physique. Cette analyse nous permet de constater que l’interprétation par les tribunaux administratifs de certaines règles de droit encadrant le financement du régime d’indemnisation, ajoutées à l’interdiction des poursuites civiles, a pour effet de minimiser les incitations économiques à la prévention qui avaient été prévues par le législateur lors de l’adoption de la Loi. Nous concluons en soulignant l’importance d’assurer une incitation économique à la prévention primaire, secondaire et tertiaire, ce qui pourrait être atteint par une application plus raffinée des règles de droit relatives au financement du régime.
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