Статті в журналах з теми "Pouvoirs juridiques"

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Éthier, Benoit. "Pluralisme juridique et contemporanéité des droits et des responsabilités territoriales chez les Atikamekw Nehirowisiwok." Anthropologie et Sociétés 40, no. 2 (September 27, 2016): 177–93. http://dx.doi.org/10.7202/1037517ar.

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Анотація:
Cet article aborde la question des droits et des responsabilités territoriales chez les Atikamekw Nehirowisiwok à partir de leurs propres termes. J’explique notamment en quoi le conceptnehirowisiw otiperitamowin, utilisé pour parler des droits, des pouvoirs et des responsabilités, fait aussi référence à des valeurs fondamentales comme l’autonomie et la réciprocité. En articulant ma réflexion à l’aide de la perspective issue du pluralisme juridique et des travaux de Roberts (1998), de Panikkar (1999) et de Jullien (2008), l’article montre en quoi cette perspective peut être une amorce intéressante à un exercice de dialogue entre les ordres juridiques autochtones et étatiques. Cet exercice soutenu par des exemples ethnographiques est une prémisse à la comparaison et à l’analyse des dynamiques d’enchevêtrement, de négociation et de résistance entre les ordres juridiques autochtones et étatiques.
2

Chavrier, Géraldine. "Quels pouvoirs juridiques pour l’exercice des compétences ?" Revue française d'administration publique 156, no. 4 (2015): 1027. http://dx.doi.org/10.3917/rfap.156.1027.

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3

Breton-Demeule, Charles. "Entre démolition et protection." McGill GLSA Research Series 1, no. 1 (November 22, 2021): 1–27. http://dx.doi.org/10.26443/glsars.v1i1.128.

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Анотація:
La démolition par abandon est une problématique qui touche de nombreuses villes à travers le monde. Elle survient lorsqu’un bâtiment patrimonial est laissé sans entretien pendant plusieurs années, jusqu’à ce que sa démolition devienne inévitable. Le droit municipal se trouve au cœur de cette problématique, puisqu’il est susceptible de permettre aux villes d’adopter des règlements pour prévenir l’entretien et la démolition des bâtiments patrimoniaux. La mise au jour de cette problématique amène à s’interroger sur les types de pouvoirs que détiennent les villes pour contribuer à sa prévention. Le présent texte a pour but d’apporter un éclairage juridique à la problématique internationale de la démolition par abandon en prenant l’exemple du droit québécois. Récemment confronté à une vague de démolition d’immeubles patrimoniaux, le législateur québécois a choisi d’adopter, en avril 2021, un projet de loi destiné à conférer des pouvoirs et des obligations aux villes pour assurer l’entretien des bâtiments patrimoniaux. L’analyse de ce projet de loi, ainsi que celle des causes juridiques qui ont mené à son adoption, est l’occasion d’interroger les fondements du droit municipal québécois et des pouvoirs de prévention de la vétusté immobilière.
4

Ruiz Miguel, Carlos. "La indefensión jurisdiccional del poder constituyente." Civitas Europa 12, no. 1 (2004): 209–40. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2004.1029.

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Анотація:
La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués est fondamentale dans la théorie de la constitution. Le droit constitutionnel, pourtant, a étudié d'avantage les pouvoirs constitués que le constituant, étant donné que tandis que les premiers sont toujours agissants, le deuxième est normalement latent. Le pouvoir constituant a une nature révolutionnaire, ce qui explique que les moyens habituels de sa propre défense consistent dans l'utilisation de la force. Cependant la Constitution espagnole envisage aussi un moyen juridictionnel pour faire face aux attaques contre les pouvoir constituant. L'auteur de cet article maintient que le «plan Ibarreche » est un acte de nature constituant et que le recours contre cet acte déposé par le gouvernement de la nation a été fondé. Par conséquent il critique l'acte de procédure du Tribunal constitutionnel qui n'a pas admis le recours du gouvernement de la nation. L'argumentation du Tribunal n'est pas seulement contradictoire, mais elle cache le noyau fondamental du débat : le pouvoir constituant. Ce n'est pas pour rien que les fondements juridiques de cet acte de procédure du Tribunal constitutionnel ne se posent à aucun moment la question de savoir si le «plan Ibarreche » a un caractère constituant, ni même si la question a été soulevée par l'Avocat de l'Etat.
5

Gingras, Anne-Marie. "Le Trente entre liberté et contrainte." MédiaMorphoses 20, no. 1 (2007): 47–53. http://dx.doi.org/10.3406/memor.2007.2557.

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Anne-Marie Gingras examine le cas du Trente, ce journal destiné aux journalistes… dans lequel on normalise les tentatives de contrôle de l’information par les pouvoirs politiques, avec lesquels on se dit en désaccord, sans tomber dans la colère et l’exaspération vécues face aux contraintes juridiques.
6

Otis, Ghislain. "La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l’adoption coutumière » autochtone au Québec." Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no. 2 (September 22, 2014): 567–609. http://dx.doi.org/10.7202/1026934ar.

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Cet article examine dans quelle mesure le cadre constitutionnel canadien détermine les conditions et les modalités de la réception de la coutume autochtone dans le droit québécois. Dans la première partie, l’auteur analyse les enjeux de la reconnaissance de la coutume par le droit étatique à la lumière de la théorie du pluralisme juridique. Il s’attache aussi à démontrer que la pratique de l’adoption coutumière constitue pour plusieurs peuples autochtones du Québec un droit ancestral protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il explique ensuite comment l’obligation constitutionnelle de reconnaître l’adoption coutumière contraint la législature à faire une place au droit autochtone de l’adoption sans le dénaturer ni le subordonner à la culture juridique dominante. Dans la seconde partie, l’auteur montre de quelle manière la protection constitutionnelle de l’adoption coutumière peut être renforcée par les règles du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et les provinces. La réglementation de l’exercice des droits ancestraux relevant du coeur de la compétence fédérale sur les « Indiens » aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Québec ne peut régir directement les régimes autochtones d’adoption, ce qui ne le prive toutefois pas de tout pouvoir de protection des enfants adoptés selon la coutume. Les règles du fédéralisme donnent cependant à la province les pouvoirs nécessaires à la réception et à l’application des effets de la coutume dans le cadre des lois du Québec. En définitive, la constitution conforte la pluralité juridique en matière d’adoption et induit une obligation de dialogue des cultures juridiques autochtones et civiliste voire même, dans une certaine mesure, leur acculturation réciproque.
7

Rosa, Audrey. "Existe-t-il un droit fiscal de l’Union européenne ?" Gestion & Finances Publiques, no. 4 (July 2020): 109–14. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2020.4.019.

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Le droit fiscal européen est singulier. Il assure la conciliation des deux ordres juridiques superposés et permet une régulation souple des politiques fiscales en Europe. Il évolue en intégrant de nouvelles finalités qui relèvent de la justice fiscale. Mais, son autonomie ne peut résulter que de l’abandon de la règle de l’unanimité et le renforcement des pouvoirs du Parlement européen.
8

Lambert, Dominique. "Les Systèmes d’armes autonomes − Les contributions du Saint-Siège à une question éthique majeure." Communio 290, no. 6 (October 30, 2023): 105–19. http://dx.doi.org/10.3917/commun.290.0105.

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Les conflits récents nous confrontent à un usage de plus en plus important des systèmes d’armes robotisés qui, avec l’évolution des technologies, acquièrent une autonomie croissante − recevant ainsi une délégation de pouvoirs déplacée − et représentent un nouveau type de menace. Très tôt, dans le cadre de l’ONU, le Saint-Siège a engagé une réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques de l’utilisation de ces systèmes.
9

Heinen, Jacqueline, and Stéphane Portet. "L’intégration de la Pologne à l’Union européenne peut-elle modifier des rapports de genre ?" I Les frontières du social : Convergence ou divergence ?, no. 45 (February 26, 2008): 55–69. http://dx.doi.org/10.7202/009399ar.

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RÉSUMÉ Cet article examine en quoi le processus d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne influence ou non l'approche juridique et les politiques en matière d'égalité hommes-femmes. À partir de l'analyse de trois types de politiques spécifiques, concernant l'emploi, l'éducation et la question de l'égalité de genre, il met en évidence que le thème des rapports sociaux de sexe est relativement absent des négociations en cours. Par là même, il témoigne de la difficulté de transposer des schémas transnationaux sur une réalité nationale qui se caractérise par un cadre societal singulier. Pourtant, même si les pouvoirs publics polonais se montrent peu enclins à prendre en compte la législation européenne de promotion de l'égalité des sexes, il apparaît que les organisations internationales sont un point de référence important pour les actions des acteurs nationaux soucieux de promouvoir l'égalité des sexes et qu'elles constituent ainsi le moteur de bien des avancées juridiques.
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Casorla, Francis. "L’État de droit… ou l’état des droits? Essai de clarification." Revue française de criminologie et de droit pénal N° 17, no. 2 (October 1, 2021): 5–36. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.017.0005.

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C’est au XIXe siècle de l’Allemagne bismarckienne que vient la notion de Rechtstaat, proche de la Rule of law anglaise, toutes deux reprises en français sous le nom d’État de droit, sans grande précaution s’agissant d’univers juridiques très différents, peu compatibles avec le système romaniste dominé par la loi, où, pour paraphraser une parole célèbre, pour qu’il y ait un véritable Etat de droit, encore faut-il qu’il y ait un Etat, encore faut-il qu’il y ait un droit. Malgré ses ambiguïtés, l’État de droit connaît un essor considérable dans le vocabulaire politique et juridique, notamment dans des organismes supranationaux, Nations Unies, Conseil de l’Europe ou Union européenne qui l’utilisent comme un véritable mantra, comme une récitation sacrée, comminatoire. La conception formelle de l’État de droit assimilé à la légalité, au gouvernement des lois, à la séparation des pouvoirs, au contrôle juridictionnel de l’administration et à la sécurité juridique est trop souvent supplantée par « l’état de droits », une obligation pour l’Etat d’assurer la protection des droits de l’homme. Le double sens de l’Etat de droit a induit un double langage, de sorte qu’une clarification s’impose pour partir à la recherche de l’Etat de droit perdu.
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Husson-Rochcongar, Céline. "Exécutif et législatif dans la crise, quels enseignements en matière de finances publiques ?" Gestion & Finances Publiques, no. 1 (January 2022): 61–67. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2022.1.008.

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Bien que la séparation des pouvoirs persiste dans la crise, l’accélération du temps de la décision budgétaire et fiscale entraîne un glissement de la souveraineté au profit de l’Exécutif, rendu maître des horloges par une urgence à laquelle il contribue lui-même. L’affirmation du caractère extra-ordinaire de la situation (une crise) lui permet de se doter d’instruments juridiques dérogatoires au droit commun, destinés à la juguler. En la construisant à travers ses discours, il peut ainsi utiliser la crise comme un instrument de transformation de l’État.
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Arrignon, Mehdi. "Quel gouvernement des réformes territoriales ? La recomposition des collectivités françaises en 2014." Économie et Solidarités 44, no. 1-2 (October 20, 2017): 26–42. http://dx.doi.org/10.7202/1041603ar.

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La loi française sur la nouvelle organisation territoriale de la République a mis en place des instruments financiers et réglementaires renforcés pour amener les collectivités à se regrouper. La réforme territoriale exprime-t-elle de nouveaux types de relations entre l’État et les collectivités? L’article montre qu’avec la fusion de collectivités et la redistribution des compétences on assiste à une reprise en main des pouvoirs locaux par des modalités de dotations budgétaires ainsi que par des cadres réglementaires et juridiques plus stricts en France.
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Yalobali, Gustave. "POUVOIRS PUBLICS ET L’ENCADREMENT DE COMMERCE DES BOIS DANS LA PROVINCE DE LA TSHOPO." IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 9, no. 6 (June 10, 2023): 1–11. http://dx.doi.org/10.53555/sshr.v9i6.5724.

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Les pouvoirs publics ont la mission d’encadrer le commerce, en général, et commerce des bois, en particulier, non seulement pour rentabiliser ce secteur en le sortant dans l’informel, mais également pour sécuriser les commerçants dans l’exercice de leurs fonctions. Dans la Province de la Tshopo, les pouvoirs publics assistent impuissamment à la montée du commerce informel des bois. Comme l’on peut observer, la plupart des gens qui exercent le commerce des bois se livrent au commerce illicite et illégal des bois comme si ce secteur de la vie nationale n’est pas réglementé. Ce paradoxe démontre l’inefficacité d’encadrement de commerce de bois dans cette province. Cet article démontre que l’insuffisance des moyens de transport, le manque d’équipements des inspecteurs et contrôleurs, l’irrégularité de la paie des agents, la complicité de certains agents de l’Etat, le manque de contrôle rigoureux, l’impunité des récalcitrants, sont autant de causes de l’inefficacité d’encadrement de commerce des bois par les pouvoirs publics dans ladite province. Tandis que la faible mobilisation des recettes, la dégradation de l’écosystème forestier, la violation des textes juridiques, la disparition de certaines espèces de bois rares sont les conséquences qui en découlent.
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Toko, Patrick Wafeu. "Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ?" Les Cahiers de droit 54, no. 1 (February 20, 2013): 145–74. http://dx.doi.org/10.7202/1014287ar.

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Le gouvernement des juges est devenu un spectre par l’entremise de l’exemple de la Cour suprême américaine. L’élargissement de la saisine à l’opposition parlementaire en révèle les enjeux politiques, alors que l’entrepreneuriat contentieux du citoyen dévoile la suprématie matérielle des droits fondamentaux. Le double filtre relatif à la question prioritaire de la constitutionnalité n’est-il pas le symptôme de la défiance du corps politique français à l’égard du juge ? Désormais, le juge constitutionnel rétablit la vérité des urnes et régule les pouvoirs institués. Par ses avis et ses décisions relativement à la cohabitation, à l’alternance et à la vacance du pouvoir, il gère les crises politiques. En matière administrative, le juge peut créer le droit sans nécessairement gouverner, tandis qu’en matière constitutionnelle et pénale il peut gouverner sans créer le droit. Il gouverne en étant l’interprète de la loi dont il détermine la signification officielle. N’ayant ni l’épée ni la bourse, il a un pouvoir d’injonction, garantie de l’exécution de ses décisions. Le dialogue des juges est un moyen de contestation des ordres juridiques nationaux et de diffusion d’une manière de dire le droit.
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Veilleux, Diane. "Proposition d'une conception organiciste de la représentation syndicale selon le Code du travail du Québec." Les Cahiers de droit 34, no. 3 (April 12, 2005): 899–948. http://dx.doi.org/10.7202/043239ar.

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En se syndiquant, les salariés adhèrent collectivement à un régime de représentation qui transcende leur choix et leurs intérêts individuels au bénéfice d'un intérêt collectif qu'est chargé de dégager et défaire prévaloir le syndicat accrédité. En quoi consiste alors ce régime de représentation et quel est le rôle des différents acteurs de ce régime ? En tentant d'apporter les éléments de réponse à ces questions, le présent texte offre un cadre d'analyse du concept de représentation syndicale que sous-tend le Code du travail du Québec. L'approche organiciste qui exclut toute relation contractuelle entre le syndicat et les salariés qu'il représente est au coeur même de l'analyse. Dans une première section, l'auteure explique comment la relation juridique entre le syndicat accrédité et les salariés de l'unité d'accréditation dérogent aux règles de droit commun de droit privé et assimile plutôt le pouvoir de représentation syndicale au mandat représentatif de droit public. La deuxième section traite du lien juridique entre le syndicat accrédité et les personnes qui décident et agissent en son nom et pour son compte au moment de l'exercice du mandat représentatif. L’auteure privilégie la théorie de la réalité et distingue ainsi les organes de gestion, les organes de représentation et les mandataires du syndicat accrédité. La troisième section met en relief les conditions que doivent respecter les représentants du syndicat accrédité pour engager la volonté et la responsabilité de ce dernier aux yeux des tiers à l'occasion de l'accomplissement d'actes ou de faits juridiques liés à l'exercice du mandat représentatif. L'auteure conclut que la mise en évidence des organes du syndicat accrédité et de leurs pouvoirs quant à l'exercice du mandat représentatif est nécessaire pour assurer le caractère distinct du syndicat accrédité, ainsi qu'une plus grande transparence de son fonctionnement à l'égard des salariés qu'il représente.
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Beauregard, Stéphanie. "La place des droits subjectifs dans l’histoire de la philosophie du droit." Revue générale de droit 24, no. 4 (February 27, 2019): 593–603. http://dx.doi.org/10.7202/1056821ar.

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La prédominance des droits subjectifs dans les systèmes de droit occidentaux étant désormais consacrée, cet article propose une réflexion sur la place des droits dans le droit. Plus précisément, il s’agit de savoir si la notion de droit subjectif est limitée à la philosophie du droit moderne ou si elle était déjà présente dans le droit antique. Pour répondre à cette question, l’étude du droit subjectif en tant que concept permettra de distinguer sa signification plus large, qui renvoie à ses manifestations empiriques, de sa signification restrictive d’élément de classification dogmatique à l’usage des juristes. En considérant le droit subjectif uniquement en tant que construction rationnelle et artificielle, la doctrine juridique fait abstraction des paramètres historiques et sociologiques. C’est pourquoi elle peut affirmer que le droit (objectif) est le fondement des droits (subjectifs). Une démarche héritée de Burke et de l’École historique du droit, privilégiant les multiples rapports composant le contexte social, permettra de soutenir la thèse selon laquelle les droits subjectifs ont plutôt été antérieurs à l’organisation juridique de l’État moderne. Ainsi, même si, en tant que pouvoirs individuels, garantis par l’État et visant à être étendus à l’universalité des hommes, ils sont des créations spécifiquement modernes, les « vrais droits des hommes », efficaces, légitimes et authentiquement juridiques, existent dans toute société et débordent par là le cadre de la modernité.
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Dzaka, Théophile, and Michel Milandou. "L’entrepreneuriat congolais à l’épreuve des pouvoirs magiques : une face cachée de la gestion culturelle du risque ?" Politique africaine 56, no. 1 (1994): 108–18. http://dx.doi.org/10.3406/polaf.1994.5825.

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La sorcellerie (Kindoki) est une composante centrale de l’environnement culturel de l’entrepreneur. Ce phénomène est un facteur essentiel dans l’émergence de l’esprit d’entreprise et de comportement managériaux spécifiques. Elle est un instrument de lutte contre le rareté, exprime des situations de concurrence. Elle intervient aussi bien comme principe régulateur des successions, des changements de forme juridiques d’entreprises, de leur organisation interne. La sorcellerie apparaît à différents égards comme un mode culturel de gestion du risque entrepreneurial.
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Guiheux, Gilles. "La mise en concurrence et transparence des contrats administratifs français : entre novation et tradition." Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, no. 4 (October 31, 2014): 785–99. http://dx.doi.org/10.7202/1027171ar.

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La passation des contrats des collectivités publiques françaises a toujours été soumise à des règles spécifiques. Produit des traditions politiques et juridiques françaises, le droit des contrats publics déroge au droit commun. L’exemple des marchés publics est topique. Le droit français des marchés publics est actuellement en pleine mutation, particulièrement sous l’influence du droit européen et le souci des pouvoirs publics de mieux contrôler le bon emploi des deniers publics. C’est pourquoi deux grandes réformes ont été engagées ces dernières années. L’une a consisté à reformuler les droits des opérateurs en essayant de supprimer toute forme de discrimination dans le droit de la commande publique. L’autre a cherché à sanctionner de manière plus efficace les dévoiements constatés. La législation pénale et les contrôles administratifs ont été renforcés.
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Storme, Matthias E. "The Foundations of Private Law in a Multilevel Structure: Balancing, Distribution of Lawmaking Power, and Other Constitutional Issues." European Review of Private Law 20, Issue 1 (February 1, 2012): 237–53. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012013.

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Abstract: This contribution is, first of all, a reflection on the distribution of power in relation to private law in the context of multilevel government, on the one hand, and relativization of this power by a so-called law market, on the other hand. It is also a reflection on the notion that law is a balancing activity (balancing values or interests). The author argues in favour of maintaining a normative perspective instead of recognizing as law everything that pretends to be law. He also argues in favour of the classical separation of powers and discusses the legitimacy of lawmaking by the different branches of power. Notions like pluralism and diversity tend to hide political choices that undermine classical values as equality before the law and the application of the law of the land. After an analysis of the arguments in favour of or against a centralization of lawmaking power on the European level, the author argues in favour of a reversal of the actual principles of division of power between the European Union and the Member States and thus in favour of a European Civil Code (ECC) that may be amended by the Member States. Résumé: Notre contribution constitue d'abord une réflexion sur la distribution des pouvoirs en matière de droit privé dans un contexte de gouvernance à plusieurs niveaux d'une part et de relativisation de ce pouvoir par un soi-disant marché du droit d'autre part. C'est aussi une réflexion sur l'idée du droit comme activité de pesage (de valeurs ou intérêts). L'auteur défend le maintien d'une perspective normative plutôt que de reconnaître comme droit tout ce qui prétend l'âtre. Il défend une conception classique de séparation de pouvoirs et discute la légitimité de la production de normes juridiques par les différentes instances. Des notions comme pluralisme ou diversité tendent plutôt à cacher des choix politiques qui sapent des valeurs classiques comme l'égalité devant la loi ou l'application de la loi du territoire. Après une analyse des différents arguments pour et contre une centralisation du pouvoir de légiférer en droit privé au niveau européen, l'auteur défend une inversion des principes actuels de division de pouvoir entre l'Union et ses Etats membres, et dès lors en faveur d'un Code Civil Européen laissant aux Etats membres le pouvoir d'y apporter des variations.
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Vandamme, François. "L’application des droits sociaux: enjeux et controverses derrière le décor. Un témoignage." Lex Social: Revista de Derechos Sociales 11, no. 1 (February 24, 2021): 694–732. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5706.

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Cet essai, qui tourne un regard rétrospectif sur quelques années de supervision des droits sociaux par des Comités internationaux, notamment le Comité européen des droits sociaux, se distingue de la plupart d’autres études en ce sens qu’il ne cherche pas à commenter la jurisprudence du Comité, ni à discuter le système de contrôle de la Charte sociale européenne. Il s’agit plutôt d’explorer les raisons qui continuent à peser sur une application insatisfaisante des traités. La question est de savoir si les gouvernements ne sont pas un peu dépassés par les conséquences de leurs multiples engagements. Quelques difficultés politiques déjà apparues au moment de la négociation des textes; des controverses juridiques et aussi une déstabilisation de nombreux droits sociaux du fait des pressions issues d’un contexte de crises (économique, budgétaire et sanitaire); la concurrence de plusieurs normes internationales y compris celles de l’Union européenne, ainsi qu’une série de difficultés institutionnelles de mise en œuvre des droits par l’Administration, sont passées en revue afin d’intéresser davantage le monde juridique et le milieu académique et de la recherche à ces questions délicates. Elles déterminent la capacité de délivrance des pouvoirs publics au quotidien face aux demandes, injustices, inégalités et discriminations des justiciables et aussi aux demandes des organes de contrôle qui s’attendent à une bonne information sur les systèmes sociaux.
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Issalys, Pierre, and Qi Xuefeng. "Le processus législatif et la technique législative en Chine." Les Cahiers de droit 37, no. 3 (April 12, 2005): 653–705. http://dx.doi.org/10.7202/043403ar.

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Cet article vise à préciser et nuancer l'apparente similitude entre le droit légiféré de la RPC, tel qu'il se présente après quinze ans de réformes économiques, et celui des démocraties occidentales, sur la base d'une description du processus d'élaboration des textes législatifs et réglementaires chinois et de la technique législative mise en oeuvre dans ces textes. Les auteurs, après avoir présenté la hiérarchie complexe des normes juridiques découlant de la Constitution de 1982, décrivent dans un premier temps le processus de rédaction et d'adoption des lois par l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent, et celui des règlements par le Conseil des affaires d'État et les instances centrales et locales investies de pouvoirs réglementaires. Dans un deuxième temps, ils présentent les caractéristiques formelles des textes législatifs et réglementaires chinois, ainsi que les règles et pratiques concernant leur introduction dans l'ordre juridique et leur interprétation. Enfin, dressant le bilan de quinze années de construction d'un système législatif en Chine, ils en dégagent quelques constats et réflexions prospectives sur l'évolution des attitudes des Chinois face à la loi, sur l'effectivité des textes législatifs et réglementaires compte tenu des obstacles culturels et systémiques qu'elle rencontre, et sur la problématique nouvelle du principe de légalité socialiste, encore conçu de manière rigoureusement légicentrique. L'évolution de ces perspectives leur paraît dépendre au premier chef de la capacité du nouveau droit chinois de garantir sa propre effectivité.
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Coste, Margault. "Acteurs et formes d’investissement de la frontière de 1258 entre le Fenouillèdes et le Roussillon-Conflent (milieu xiiie siècle-milieu xve siècle)." Investir la frontière, no. 4 (June 15, 2021): 6–17. http://dx.doi.org/10.35562/frontieres.581.

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La frontière instaurée en 1258 par le traité de Corbeil entre le Fenouillèdes, dans le royaume de France, et le Roussillon et le Conflent, territoires de la Couronne d’Aragon, apparaît, à l’aune des sources de la pratique notariale et des sources normatives roussillonnaises, comme un espace investi autant par les populations frontalières que par les pouvoirs centraux. Cet investissement se traduit par des pratiques socio-économiques (notamment commerciales et pastorales) transfrontalières, normatives, juridiques, militaires, défensives par lesquelles les frontaliers se sont véritablement approprié leur territoire. Autant de pratiques qui ont marqué durablement les mentalités et le paysage localement. La frontière est ici considérée comme une entité territoriale vivante et pérenne. Cet article entend présenter les acteurs qui investissent la frontière et montrer par quelles actions ils s’approprient l’espace frontalier.
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De Marez, Dominique. "Cour de Cassation, 12.11.98 'Les Pouvoirs et les Obligations — de l'usufrutier Belgium Case Note." European Review of Private Law 9, Issue 4 (December 1, 2001): 601–18. http://dx.doi.org/10.54648/393254.

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A l'instar de la doctrine française, confirmée entre-temps par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation française, l'on peut également plaider en droit belge pour faire une distinction, dans le contexte de l'usufruit d'actions, entre d'une part les actions qui font partie d'un portefeuille de valeurs, et d'autre part les actions pour lesquelles ce n'est pas le cas. Dans le cas d'un usufruit d'actions qui appartiennent à un portefeuille de valeurs, l'on peut affirmer que le portefeuille doit être considéré dans son ensemble — et non du point de vue de ses actions individuelles — comme l'objet de l'usufruit. En s'appuyant sur ce principe, l'on peut défendre la thèse que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs a le droit de disposer des actions qui font partie du portefeuille, à condition que la contrepartie des actions soit utilisée pour acquérir d'autres valeurs. L'objet de l'usufruit, le portefeuille de valeurs, doit en effet rester en état. En acceptant cette thèse, l'on en arrive à une extension sensible des compétences juridiques de l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs, ce qui se situe d'ailleurs en droite ligne des points de vues qui ont été adoptés par une partie de la doctrine belge.
24

Michalopoulos, Georges N. "Cour de Cassation, 12.11.98 'Les Pouvoirs et les Obligations — de l'usufrutier Greek Case Note." European Review of Private Law 9, Issue 4 (December 1, 2001): 618–25. http://dx.doi.org/10.54648/393255.

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A l'instar de la doctrine française, confirmée entre-temps par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation française, l'on peut également plaider en droit belge pour faire une distinction, dans le contexte de l'usufruit d'actions, entre d'une part les actions qui font partie d'un portefeuille de valeurs, et d'autre part les actions pour lesquelles ce n'est pas le cas. Dans le cas d'un usufruit d'actions qui appartiennent à un portefeuille de valeurs, l'on peut affirmer que le portefeuille doit être considéré dans son ensemble — et non du point de vue de ses actions individuelles — comme l'objet de l'usufruit. En s'appuyant sur ce principe, l'ont peut défendre la thèse que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs a le droit de disposer des actions qui font partie du portefeuille, à condition que la contrepartie des actions soit utilisée pour acquérir d'autres valeurs. L'objet de l'usufruit, le portefeuille de valeurs, doit en effet rester en état. En acceptant cette thèse, l'on en arrive à une extension sensible des compétences juridiques de l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs, ce qui se situe d'ailleurs en droite ligne des points de vues qui ont été adoptés par une partie de la doctrine belge.
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Belley, Jean-Guy. "L'entreprise, l'approvisionnement et le droit. Vers une théorie pluraliste du contrat." Les Cahiers de droit 32, no. 2 (April 12, 2005): 253–99. http://dx.doi.org/10.7202/043082ar.

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Cet article est le premier compte-rendu d'une recherche empirique sur les relations contractuelles de l'entreprise Alcan avec ses fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La recherche porte plus particulièrement sur la part du droit et des institutions juridiques dans l'activité du service régional de l'approvisionnement. La première partie décrit les principaux aspects de la fonction d'approvisionnement au sein de l'entreprise. L'importance décisive du fait organisational y est mise en évidence. L'analyse porte sur l'organisation interne du service de l'approvisionnement, les rôles des acheteurs et des gestionnaires, les liens avec les usagers et les services de l'ingénierie et de la comptabilité. Cette analyse révèle qu'au fil des années Alcan a édifié son propre système juridique dont l'impact sur les activités d'approvisionnement est beaucoup plus important que celui du droit étatique des contrats. La deuxième partie traite de la participation des avocats et de la mobilisation des institutions étatiques dans les activités d'approvisionnement. Considérée de façon globale, la fonction juridique n'est que faiblement institutionnalisée au sein de l'entreprise. En ce qui concerne plus particulièrement l'approvisionnement, le conseiller juridique régional de l'entreprise n'est pas associé de façon régulière quoique certaines politiques récentes paraissent indiquer que sa participation pourrait s'accroître à l'avenir au nom de la prévention juridique. Les avocats d'Alcan à Montréal n'ont que des liens ténus avec le service de l'approvisionnement et rien ne laisse présager un changement significatif à ce niveau. Dans l'ensemble, l'étude révèle le rôle plutôt marginal du droit étatique des contrats et des tribunaux comme instruments de planification ou comme modes de règlement des conflits. Les conflits entre Alcan et ses fournisseurs locaux se règlent généralement sans référence aux règles du droit étatique comme telles. Une norme implicite d'immunités réciproques, qui émerge de la relation de confiance établie entre les partenaires et se trouve renforcée par les caractéristiques culturelles et économiques de la région, expliquerait que l'on ait recours aux tribunaux étatiques que dans des cas exceptionnels. La confiance, la flexibilité et le souci de préserver la relation commerciale sont les facteurs premiers auxquels se réfèrent les parties pour convenir d'un compromis. Dans la troisième partie de l'article, l'auteur évalue la portée de ces constatations empiriques pour la théorie juridique du contrat. La doctrine classique, volontariste et formaliste, repose sur une compréhension limitée et trompeuse de la réalité sociale du contrat. Une représentation franchement réaliste, comme la théorie relationnelle du contrat de Ian R. Macneil, s'avère beaucoup plus satisfaisante. Elle risque toutefois de créer une confusion conceptuelle importante en cherchant à mieux refléter la réalité sociologique par une conception plus riche du contrat. L'auteur considère que les juristes ne réussiront à concilier le besoin d'une meilleure prise en compte de la réalité et la nécessité de la cohérence conceptuelle qu'en adoptant le paradigme du pluralisme juridique. Se référant aux concepts d'« ordre juridique » (Romano) et de « champ social semi-autonome » (Falk Moore), l'auteur montre qu'une compréhension adéquate des relations contractuelles requiert une pleine reconnaissance des pouvoirs normatifs et de l'autonomie institutionnelle dont jouissent les organisations privées et les réseaux d'échanges commerciaux dans l'économie moderne. En marge de cet ordonnancement privé du contrat, la perspective du pluralisme juridique amène à concevoir la fonction propre du droit et des institutions étatiques en rapport avec les problèmes que pose l'interaction des différents ordres juridiques.
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Ní Aolain, Fionnuala. "L’exercice contemporain des pouvoirs d’urgence : réflexions sur la permanence, la non-permanence et les ordres juridiques administratifs." Cultures & conflits, no. 112 (December 31, 2018): 15–34. http://dx.doi.org/10.4000/conflits.20500.

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Raffray, R. "Du droit souple au droit dur : quel droit pour la qualité environnementale des vins sous indication géographique ?" BIO Web of Conferences 15 (2019): 03003. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20191503003.

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Le droit du vin accompagne la réception par la filière viticole des valeurs de la Responsabilité Sociale et Environnementale. Les producteurs de vin et les pouvoirs publics recherchent un modèle plus éthique, plus performant sur le plan environnemental, compatible avec le développement durable. Les instruments juridiques utilisés ont beaucoup évolué en vingt ans. Dans un premier temps, les producteurs ont eu recours à des instruments volontaires, non contraignants, caractéristiques du droit souple (chartes éthiques, certification biologique, normes ISO). Une nouvelle règlementation est apparue en droit français. La loi prévoit, d'ici 2030, une certification environnementale, rendue obligatoire par le cahier des charges, pour tout producteur viticole exploitant sous signe de qualité (Appellation d'Origine Protégée ; Indication Géographique Protégée). Ce passage du droit volontaire (souple) au droit imposé (droit dur) est significatif de l'évolution fondamentale de la notion de qualité viticole, qui intègre la qualité environnementale. La qualité environnementale enrichit la qualité liée à l'origine.
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Mallet-Bricout, Blandine. "Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l’opération de fiducie ?" McGill Law Journal 58, no. 4 (October 23, 2013): 905–35. http://dx.doi.org/10.7202/1019049ar.

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L’objet de cet article est de s’interroger sur le rôle que tient le fiduciaire, spécialement dans la fiducie française issue de la Loi no 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, mais aussi en comparaison d’autres systèmes juridiques civilistes ou de common law. Un double regard permet de montrer que le fiduciaire ne tient pas, du moins en droit français, le rôle de pivot de l’opération que l’on pourrait attendre de lui. En effet, la fiducie envisagée sous sa perspective contractuelle, révèle un contractant fiduciaire largement sous la dépendance du constituant, qui détermine non seulement sa mission, parfois très réduite, mais dispose également du pouvoir de le remplacer. La confrontation des pouvoirs du constituant et de ceux du bénéficiaire avec le statut du fiduciaire, propriétaire des biens mis en fiducie, interroge également le civiliste : la propriété fiduciaire semble en effet singulièrement s’éloigner des caractéristiques traditionnelles du droit de propriété (perpétuité, exclusivité). Et la tentative avortée, en 2009, d’un dédoublement de la propriété fiduciaire à l’image de la distinction anglo-américaine entre legal ownership et beneficial interests, n’a pas permis le rapprochement espéré par les praticiens entre la fiducie française et le trust, laissant le fiduciaire au rang d’un propriétaire diminué. Finalement, la prééminence de la relation contractuelle sur celle patrimoniale instaurée par l’opération de fiducie peut aboutir à vider de sa substance la fonction fiduciaire, envisagée dans sa double dimension de gestion et d’exercice d’un droit de propriété sur les biens mis en fiducie. Le fiduciaire apparaît ainsi moins comme un véritable pivot que comme un simple rouage multifonctions de l’opération de fiducie.
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Jobin, Pierre-Gabriel. "Prospective générale." La réforme du droit des obligations 30, no. 3 (April 12, 2005): 557–86. http://dx.doi.org/10.7202/042963ar.

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L'auteur donne une vue générale de ce que deviendra le droit des obligations si l'Avant-projet de Loi sur les obligations est adopté tel qu'il se présente maintenant. L'interprétation du droit privé sera facilitée par une meilleure intégration des sources du droit, mais elle sera à la fois rendue plus difficile par la rédaction boiteuse de plusieurs dispositions. La réglementation continuera à jouer un rôle complémentaire à celui du Code civil. L'ordre public occupe déjà une place assez importante dans quelques secteurs du droit privé. Poursuivant cette évolution, l'Avant-projet va faire faire un bond en avant à l'ordre public, au point que l'autonomie de la volonté ne pourra plus être considérée comme le premier principe fondamental du droit des contrats. Malgré certaines règles visant à renforcer la sécurité des rapports juridiques, celle-ci sera, de façon générale, affaiblie par des mesures véhiculant des politiques de protection contre le hardship, de protection du consentement dans le contrat et de protection contre les pratiques contractuelles abusives. Enfin, le rôle des tribunaux sera considérablement élargi. L'Avant-projet leur attribuera d'importants pouvoirs de révision du contrat et une discrétion dans l'application de fort nombreuses règles.
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Milian-Massana, Antoni. "L’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à l’enseignement : modèles et limites." Doctrine : droit comparé 26, no. 2 (March 30, 2016): 205–33. http://dx.doi.org/10.7202/1035860ar.

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Comme son titre l’indique, cette étude analyse les différentes formes d’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à renseignement et en définit les limites. Les décisions des pouvoirs publics en matière linguistico-scolaire sont très hétérogènes, aussi bien en ce qui concerne leur contenu matériel (intégration des langues dans le programme scolaire; détermination de la langue d’enseignement; fixation et moment de l’introduction de la seconde langue; connaissances linguistiques requises pour la fonction enseignante; autorisation des livres scolaires), qu’en ce qui concerne leur intensité. D’où le fait que les modèles linguistico-scolaires appliqués dans les États multilingues soient très divers. L’auteur s’interroge sur la conformité desdits modèles aux principes régissant les États démocratiques. Le degré élevé de discrétion que les systèmes juridiques des pays démocratiques laissent en cette matière permet à la majorité des modèles d’être légitimes dans la perspective du droit. Toutefois, cette discrétion n’est pas exempte de limites. Les restrictions à la liberté de choix linguistique des individus sont possibles mais requièrent des prévisions constitutionnelles ou des normes appartenant au bloc de constitutionnalité qui les avalisent. L’interdiction de l’arbitraire oblige à ce que les décisions, même lorsqu’elles sont discrétionnaires, soient rationnelles et suffisamment motivées. Le principe d’égalité empêche d’utiliser la langue comme moyen de discrimination dans les écoles. De même, dans les sociétés libres et démocratiques la discrétion dans les déterminations linguistico-scolaires est toujours soumise à deux limites infranchissables. En premier lieu, l’enseignement doit être donné d’une manière qui soit compréhensible pour l’élève. Il s’agit là de l’exigence linguistique dérivée du noyau dur du droit à l’éducation. En second lieu, il doit être reconnu aux élèves le droit à recevoir l’enseignement de leur langue lorsqu’ils étudient dans une école située sur le territoire où la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent a demeuré de manière traditionnelle et historique, et qu’elle y demeure encore aujourd’hui. Dans l’ensemble du travail l’auteur recourt au droit comparé et, lorsque c’est nécessaire, aux instruments internationaux ainsi qu’au droit communautaire européen.
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Sparer, Michel. "Peut-on faire de la traduction juridique ? Comment doit-on l’enseigner ?" Meta 47, no. 2 (August 30, 2004): 266–78. http://dx.doi.org/10.7202/008014ar.

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Résumé Cet article de 2002 est une occasion de formuler quelques considérations sur la compréhension de ce qu’est ou devrait être la traduction juridique et sur la formation des traducteurs et traductrices. Il s’agit de répondre à bien des questions ou préjugés : peut-on traduire des textes juridiques ? Faut-il être juriste pour le faire ? Les cours de traduction juridique dispensés au premier cycle sont-ils suffisants pour qu’une personne puisse s’engager dans cette activité en tant que professionnel ? Le droit canadien est ici exprimé en deux langues. Mais le Canada et le Québec sont au confluent de deux traditions juridiques ; un contexte où l’on a deux vocabulaires juridiques : un vocabulaire juridique civiliste bilingue et un vocabulaire juridique bilingue de common law. Ce qui fait quatre vocabulaires juridiques. De plus, les langues évoluent : il existe autant de chances d’établir un lien parfait et stable entre deux termes que de passer d’une montgolfière à une autre en marchant sur une corde tendue entre les deux nacelles. Au delà de cette complexité, il est aussi essentiel d’amener les futurs traducteurs ou traductrices à comprendre ce qui se passe dans l’esprit du juriste qui a conçu le texte à traduire, selon la tradition juridique dont il est issu. Faut-il faire une maîtrise orientée en traduction juridique pour pouvoir toucher à ce domaine ? La formation en traduction juridique telle qu’on la connaît actuellement est-elle adéquate ? Malgré les préalables imposés pour l’accès à ce genre de cours, le programme de premier cycle en traduction devrait consacrer plus de temps à la traduction juridique.
32

Gaillard, Emmanuel. "L’ordre juridique arbitral : réalité, utilité et spécificité." McGill Law Journal 55, no. 4 (February 16, 2011): 891–907. http://dx.doi.org/10.7202/1000788ar.

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L’ordre juridique arbitral existe-t-il ? S’il est perçu par les arbitres, souvent de manière intuitive mais très réelle, c’est qu’il existe. L’ordre juridique arbitral ne doit pas cependant être exclusivement conçu comme une représentation mentale du rôle des arbitres et de la source de leur pouvoir de juger. Il existe en tant que système de droit. L’auteur propose trois visions structurantes de l’arbitrage susceptibles d’éclairer l’intégralité des questions relevant de la matière. L’ordre juridique arbitral est l’une de ces visions, celle qui conçoit l’arbitrage comme un phénomène transnational et s’attache à la forte convergence entre les ordres juridiques nationaux. En premier lieu, l’auteur examine les critères distinctifs de l’ordre juridique arbitral et l’existence d’un tel ordre juridique du point de vue des arbitres. Il aborde en particulier le caractère complet d’un système de normes possédant tous les degrés d’impérativité, l’aptitude de l’ordre juridique arbitral à penser ses sources, ses sujets et ses organes, ainsi que son effectivité. Il aborde également les conséquences qui s’attachent à l’existence d’un ordre juridique arbitral, notamment en ce qui concerne des questions aussi importantes que celles de l’effet des anti-suit injunctions hostiles à l’arbitrage et des normes à impérativité renforcée. En second lieu, l’auteur explore le point de vue des autres ordres juridiques sur l’ordre juridique arbitral. En particulier, la reconnaissance de l’ordre juridique arbitral par les ordres juridiques nationaux est illustrée par la mise en œuvre de notions telles que l’ordre public transnational, la faculté de renoncer à tout recours en annulation ou la reconnaissance des sentences annulées au siège. L’auteur aborde ensuite la question plus délicate des rapports entre l’ordre juridique arbitral et l’ordre juridique international.
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Bertrand, Marie-Andrée. "Introduction: Le Droit comme facteur d'exclusion." Canadian journal of law and society 11, no. 2 (1996): 1–14. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100004841.

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Dans l'appel lancé aux auteurs en vue de ce numéro spécial sur l'exclusion, le comité de direction de la Revue les invitait à examiner non seulement la norme juridique et la jurisprudence sous l'angle de leur pouvoir de mise à l'écart mais aussi les institutions et les normes extra-juridiques; il leur proposait aussi de chercher, dans l'histoire des normes, l'origine des traitements inégaux.La réponse à cet appel a dépassé notre attente. Si la majorité des auteurs ont centré leur propos sur la norme juridique et ses effets inégalitaires, ils n'en ont pas pour autant négligé les normes sociales et les institutions para- et extrajudiciaires; quelques-un(e)s d'entre eux ont carrément pris pour cibles des institutions sociales et des normes non-juridiques.
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Youcefi, Ahmed Toufik, and Abderrazak Marouf. "Impact des politiques foncières sur la typologie d’élevage et la dynamique des parcours steppiques dans la région de Naâma (ouest algérien)." Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 76 (December 20, 2023): 1–6. http://dx.doi.org/10.19182/remvt.37014.

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À l’instar des zones steppiques, l’organisation foncière de la région de Naâma (ouest algérien) a connu des changements et des bouleversements profonds depuis des siècles. La genèse du régime foncier actuel est le produit des conditions historiques lors de trois époques successives : la période ottomane (avant 1830), la période coloniale (1830-1962) et l’Algérie indépendante (après 1962). L’objectif de cette étude est de comprendre l’impact des politiques foncières récentes des soixante dernières années de l’Algérie indépendante sur les modes et les systèmes d’élevage en milieu pastoral, ainsi que sur l’organisation et la dynamique des parcours steppiques de la région de Naâma. Une enquête de terrain a été réalisée auprès des détenteurs du cheptel dont les activités et les pratiques sont supposées être des facteurs déterminants de la modification du paysage steppique. Les résultats révèlent que l’appropriation, la mise en valeur des terres et la sédentarisation soutenues par les pouvoirs publics, suivent une tendance croissante et ont pour conséquences de fragmenter l’immensité steppique et d’affecter les modes et les systèmes d’élevage. Pour atténuer le changement et le bouleversement de l’espace steppique, des mesures urgentes doivent être mises en place autour de deux grands axes : l’instauration d’un plan d’occupation des espaces steppiques proprement dits, et la mise en place de mesures juridiques nécessaires pour récupérer les terres détournées et mettre fin aux pratiques inadaptées.
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Hautefeuille, Florent. "Communautés « infra-juridiques » : pouvoirs et imbrication des territoires en pays d’habitat dispersé (sud-ouest du Massif Central) à la fin du Moyen Âge (xiii-." Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, no. 123-2 (December 15, 2011): 345–59. http://dx.doi.org/10.4000/mefrm.626.

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Guinnane, Timothy W., Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux, and Jean-Laurent Rosenthal. "Pouvoir et propriété dans l’entreprise. Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée." Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no. 1 (February 2008): 73–110. http://dx.doi.org/10.1017/s039526490002388x.

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RésuméUne longue tradition admet la supériorité de la société anonyme comme forme d’organisation. Une autre, plus récente, estime que les systèmes juridiques anglo-américains donnent aux investisseurs une meilleure protection que les systèmes de droit civil. Cet article remet en cause ces deux idées. Il s’intéresse à l’introduction des sociétés à responsabilité limitée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Ces sociétés combinent les avantages de la personnalité juridique et de la société par actions avec des règles de gouvernance interne flexibles. Sont ainsi évités la menace de dissolution inhérente aux sociétés en partenariat et le danger propre aux sociétés anonymes d’une oppression des minoritaires. La SARL fut introduite avec succès d’abord en Allemagne, régie par un code juridique, et en dernier lieu seulement aux États-Unis, pays où domine la common law. La SARL fut partout privilégiée par les sociétés petites et moyennes, même dans les pays où les sociétés anonymes étaient faciles et peu coûteuses à créer et où les règles juridiques les régissant étaient assez légères.
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Melkevik, Bjarne. "Un regard sur la culture juridique chinoise : l'École des légistes, le confucianisme et la philosophie du droit." Les Cahiers de droit 37, no. 3 (April 12, 2005): 603–27. http://dx.doi.org/10.7202/043400ar.

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La présente étude propose une interrogation sur la culture juridique chinoise. L'auteur, en analysant la pensée de l'École des légistes, et en comparant cette école avec le confucianisme, tente de saisir certains traits significatifs pour comprendre cette culture juridique. Après un rappel historique, il analyse la conception de loi selon le légisme : d'abord en tant qu'idée, ensuite comme technique de pouvoir, puis sous le rapport de l'efficacité, et enfin en tant que système. L'auteur caractérise cette conception de droit comme entièrement bureaucratique. Il souligne dans sa conclusion comment cette tradition n'a jamais su enraciner une conception de l'État de droit et des libertés juridiques.
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Bouzid, Maysoun. "Pouvoir normatif et crise sanitaire à la lumière du droit tunisien." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 37, no. 2 (August 2022): 229–48. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2022.1.

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RésuméLes crises sanitaires produisent des effets transversaux sur la santé publique et l’ordre socio‑politique. Aux yeux des citoyens, c’est le pouvoir normatif qui s’est trouvé discrédité par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Bousculée à plusieurs reprises, la norme juridique a perdu beaucoup de sa normativité et de sa valeur dans la conscience collective. Face aux différentes formes de désarticulation subies par le pouvoir normatif, il paraît urgent d’envisager des perspectives de réforme visant à rénover la fonction et le processus de création des normes juridiques. L’application des outils de la légistique et l’adoption d’une conception plus partenariale que régalienne de la fonction normative peuvent concourir au changement souhaité de la culture normative.
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Leimdorfer, François. "Le pouvoir de nommer et le discours juridique : deux exemples d'acte de parole en droit." Sociétés contemporaines 18-19, no. 2-3 (September 1, 1994): 145–63. http://dx.doi.org/10.3917/soco.p1994.18n1.0145.

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Résumé Partant de la notion d'acte de parole comme rapport structurant la relation langagière et la relation sociale, l 'auteur décrit la place de cet acte dans le domaine du droit. Deux exemples d'actes sont analysés, l'un dans le champ juridique français : nommer dans quelques uns des articles du Code civil, l 'autre dans le droit sénégalais : ne pas nommer dans une loi sur la propriété de la terre. Par l 'analyse des présupposés des énoncés et les renvois extérieurs qu 'ils opèrent, on voit que les domaines socio-discursifs en cause sont articulés différemment dans les deux cas. Dans le code civil, le juridique et le social sont intégrés, dans la loi sénégalaise les deux systèmes socio-juridiques (le « moderne » et le « traditionnel ») sont séparés, et l 'un est réinterprété par l 'autre.
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Petit, Jacques. "La nomination des grands commis de l’État. L’expérience française." Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, no. 4 (October 31, 2014): 653–74. http://dx.doi.org/10.7202/1027164ar.

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La nomination des hauts fonctionnaires en France présente deux caractéristiques antagonistes. D’un côté, elle est déterminée par des facteurs politiques : au-delà des règles juridiques, le pouvoir de nomination dépend des rapports politiques qui existent entre le Président de la République et le gouvernement; la politisation croissante de la haute fonction publique a abouti à la mise en place d’un système des dépouilles à la française. Mais, d’un autre côté, le recrutement des hauts fonctionnaires manifeste, en fait, un certain professionnalisme qui tend à renforcer l’encadrement juridique de la liberté de choix des autorités politiques.
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Parent, France, and Geneviève Postolec. "Quand Thémis rencontre Clio: les femmes et le droit en Nouvelle-France." Les Cahiers de droit 36, no. 1 (April 12, 2005): 293–318. http://dx.doi.org/10.7202/043330ar.

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À partir de 1664, la Coutume de Paris est le principal corpus régissant le droit civil en Nouvelle-France. Si celui-ci définit d'une façon restrictive les balises légales entourant l’exercice juridique des femmes, en particulier celui des femmes mariées, les pratiques sociales montrent plus d'ouverture à leur participation devant une cour de justice. Ainsi, la représentation des femmes devant la Prévôté de Québec à la fin du XVIIe siècle déborde les restrictions juridiques liées à l'âge et au statut civil pour s'adapter aux circonstances sociales où elles sont actives. Les femmes exercent un certain pouvoir juridique dans le cadre d'un partenariat conjugal orienté vers la protection des patrimoines familiaux et l'établissement des enfants. Pourtant, ce pouvoir est largement tributaire des stratégies familiales des groupes sociaux en interaction, tant sur le plan des enjeux économiques que sur celui des pratiques patrimoniales. À partir d'une analyse minutieuse des causes inscrites aux registres d'une année d'audiences d'une cour de justice, le présent article vise à faire ressortir la différence entre les notions de pouvoir et de droit des femmes, entre exercice juridique et jouissance de droits, selon le statut civil des intervenantes dans les actes judiciaires de la Prévôté de Québec. Cette distinction permet de mettre en lumière une facette beaucoup plus nuancée du rapport des femmes au droit au regard de leur participation individuelle, familiale et sociale aux activités quotidiennes de la société en Nouvelle-France.
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Boucher, Alexandre, François Lacasse, and Thierry Nadon. "La création de la détention pour enquête en common law : dérive jurisprudentielle ou évolution nécessaire ? Un point de vue pragmatique." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 771–801. http://dx.doi.org/10.7202/039341ar.

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L’article qui suit examine l’évolution relativement récente ayant donné lieu à la création d’un pouvoir de détention pour enquête en common law. Il en découle un changement fondamental de l’état du droit au Canada qui semble répondre à un besoin légitime des forces de l’ordre. Bien qu’il eût été préférable qu’une loi reconnaisse et régule le pouvoir policier de détention pour enquête, il valait mieux que la jurisprudence pallie le silence du législateur plutôt que d’ignorer une réalité sur le terrain dépourvue de normes juridiques. Aussi perfectible soit-il, le cadre juridique fourni par le droit prétorien constitue une évolution souhaitable du droit pénal qui n’est cependant pas à l’abri des dérives, d’où un appel à une action législative pour compléter et préciser les normes jurisprudentielles.
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Cottin, Stéphane. "La fonction éditoriale au sein de la documentation juridique : face aux open data , l’imagination au pouvoir." I2D - Information, données & documents 2, no. 2 (November 17, 2020): 59–62. http://dx.doi.org/10.3917/i2d.202.0059.

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Souvent méconnue, la fonction éditoriale des professionnels de l’information en milieu juridique est appelée à se déployer et s’approfondir. Car si le développement des technologies et des open data conduit les producteurs de données en droit à proposer de plus en plus de contenus, c’est sous forme de ressources brutes, atomisées, peu utilisables sans retraitement. L’imagination éditoriale des infomédiateurs juridiques et leur capacité d’adaptation pour accompagner les utilisateurs finaux sont à la mesure de cette offre numérique : sans limite.
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Perriello, Luca Ettore. "Sham Trusts: A Comparative Study." European Review of Private Law 25, Issue 5 (October 1, 2017): 941–65. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2017059.

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Abstract: The late economic crisis has given impetus to trusts settled in furtherance of unlawful purposes, namely, to put assets out of the reach of creditors. This scheme is particularly evident in the Italian scenario, where the courts have used the sham doctrine to tackle trusts in which settlors reserved to themselves massive powers, thereby turning trustees into marionettes in their hands. While doing so, the Italian courts have had a hard time to grasp the contours of sham. Meanwhile, in common law jurisdictions the concept of sham is going through a radical development, which undermines the canonical view based on parties’ intentions and properly focuses on trust functions under the circumstances. The intermeshing of legal orders might show that it is no longer possible to draw a clear dividing line between the civil law and common law approaches. Résumé: La dernière crise économique a permis l’essor de trusts constitués dans un but illicite, principalement pour mettre des avoirs à l’abri des créanciers. Ce système est particulièrement évident dans le scénario italien, où les tribunaux ont adopté la doctrine du “simulacre” pour lutter contre les trusts dans lesquels les constituants se réservent d’énormes pouvoirs, en transformant les trustees en marionnettes qu’ils manipulent. Ce faisant, les tribunaux italiens ont eu beaucoup de difficultés à saisir les contours du simulacre. En attendant, dans les pays de common law, le concept de simulacre connaît une évolution radicale qui ébranle le point de vue canonique basé sur les intentions des parties et se concentre exactement sur les fonctions de trust au vu des circonstances. L’interaction d’ordres juridiques pourrait montrer qu’il n’est plus possible de tracer une ligne de séparation claire entre les approches de droit civil et de la common law.
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Duplé, Nicole. "La réforme constitutionnelle et la notion de société distincte." Colloque sur la réforme constitutionnelle 24, no. 1 (March 6, 2019): 65–79. http://dx.doi.org/10.7202/1057016ar.

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Depuis l’Accord du lac Meech, la reconnaissance constitutionnelle du Québec comme société distincte dans une disposition interprétative applicable à l’ensemble de la Constitution est au coeur de la problématique de la réforme constitutionnelle. À l’heure actuelle, outre celle de l’Accord, deux autres versions de la clause relative à la société distincte ont été soumises aux gouvernements. Indépendamment des différences de formulation que révèle leur comparaison, un fait demeure constant : la clause ne saurait en aucun cas constituer la source de pouvoirs législatifs supplémentaires pour le Québec et elle n’a qu’un effet marginal dans le contexte de la Charte canadienne. Cet effet, déjà limité, est encore réduit si la Charte doit être interprétée non seulement en tenant compte de la reconnaissance du Québec comme société distincte mais aussi en tenant compte de certains autres principes d’interprétation conçus pour s’appliquer concurremment. Ainsi, l’inclusion de la disposition relative à la société distincte dans une « clause Canada » réduirait les maigres bénéfices juridiques que le Québec pourrait en espérer. Il semble que la principale utilité de la clause s’inscrive dans le domaine de la symbolique constitutionnelle : sa formulation devrait permettre de situer la collectivité québécoise dans le grand ensemble canadien. À cet égard, l’inclusion de la disposition reconnaissant le caractère distinct du Québec dans une « clause Canada » énonçant de nombreuses caractéristiques, très diverses, de la société canadienne, a pour effet de banaliser le fait québécois et de minimiser son importance relative. Il est clair que le Québec ne saurait se satisfaire d’une reconnaissance de son caractère distinct au sein du Canada qui n’aurait qu’un caractère formel ou presque. Seule une révision du partage des compétences législatives est susceptible de lui donner les moyens concrets de protéger et promouvoir sa spécificité.
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Bernardi, Simonetta. "La bulle « Coelestis pater familias » du pape Boniface VIII et le parlement d'une ville des Marches." Czasopismo Prawno-Historyczne 61, no. 2 (December 31, 2009): 65–78. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2009.2.6.

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Le panorama institutionnel des Marches entre le XIIIe et le XIVe siècle est dans une phase de plein développement comme le démontre de façon évidente la riche documentation qui nous reste. Des inventaires des archives de nombreuses communes nous constatons, en effet, combien à partir du début du XIIIe siècle les fonds de parchemins sont de plus en plus importants. C’est le signe indubitable que dans la culture commune s’était manifestée la nécessité de documenter, enregistrer, donner une trace légale à chaque manifestation, chaque activité : régler, en bref, selon des schémas officiels tout acte de la vie publique et privée. La législation de Cingoli au XIVe siècle est composée de deux rédactions statutaires complètes datant de 1325 et de 1364 et également d’une série de fragments et additiones qui répondent aux situations contingentes qui caractérisèrent la vie de la commune durant le premier siècle de son existence. De 1307 datent 52 normes qui règlent et restreignent l’exercice des pouvoirs nobiliaires: ces normes furent communément définies comme le premier statut de Cingoli qui nous soit parvenu, mais on peut plus précisément les lire comme des additiones à un statut en vigueur à l’époque, écrites à la suite des évènements contingents qui avaient mis en danger les normes juridiques de la cité. La législation statutaire de la commune de 1325 à 1356 est contenue dans un code dit « Livre rouge » qui renferme outre le statut de 1325 - l’un des plus anciens textes statutaires des Marches parvenus complets - les additiones de 1328 et de 1330 relatives à l’exploitation des forêts, au cadastre et à l’imposition de collectes et d’amendes. En 1334 furent rédigés de vrais statuts qui règlent les aspects fiscaux et administratifs de tels moyens de production.
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Melanon, Hugues. "Une analyse pluraliste des conceptions juridiques autochtones devant les tribunaux de juridiction pénale au Canada." Canadian journal of law and society 12, no. 02 (1997): 159–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005408.

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RésuméCet article consiste en une brève synthèse des résultats d'analyse des décisions jurisprudentielles canadiennes en matière pénale à l'égard des accusés autochtones au cours des cent dernières années. L'objectif de cette analyse est de mesurer l'ouverture du droit canadien à certaines formes de pluralisme juridique, à l'aide du concept de «dialogisme», c'est-à-dire une situation où l'ordre juridique étatique (le droit criminel canadien) intègre ou reconnaît l'application de valeurs ou de normes émanant d'un autre ordre juridique (les conceptions juridiques des peuples autochtones). L'analyse des décisions à révélé une lente évolution du droit criminel canadien vers un pluralisme juridique à faible intensité. D'abord, les premiers contacts entre les tribunaux canadiens et les autochtones se caractérisent par une absence de dialogue culturel, à l'exception des décisions de la Cour itinérante des Territoires du Nord-Ouest. Les décisions plus récentes révèlent quant à elles une réticence de la part des tribunaux à accepter que les valeurs autochtones aient une influence sur la composition du jury, l'emplacement du procès et la responsabilité criminelle. En revanche, en matière de détermination de la peine, on dénote une ouverture à l'égard du pluralisme juridique dans les cas de plus en plus nombreux où les tribunaux délèguent une partie de leur pouvoir décisionnel aux communautés autochtones.
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Harhoff, Frederik. "The Status of Indigenous Peoples under International Law: Greenland and the Right to Self-Determination." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 32 (1995): 243–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005798.

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SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.
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Miaz, Jonathan. "Le Droit et ses médiations." Articles thématiques 38, no. 1 (March 26, 2019): 71–98. http://dx.doi.org/10.7202/1058291ar.

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Les travaux qui portent sur la mise en oeuvre des politiques publiques et, en particulier, sur lasreet-level bureaucracyappréhendent généralement la question du pouvoir discrétionnaire à un niveau individuel à partir de la liberté d’action dont disposeraient les agents de terrain. Sur la base d’une enquête ethnographique au sein de l’administration responsable du traitement des demandes d’asile en Suisse, cet article analyse la question sous un autre angle : à partir des médiations sociales, institutionnelles et juridiques à travers lesquelles le droit oriente les comportements des agents. L’analyse des médiations du droit révèle surtout l’importance d’un pouvoir normatifcollectifde l’administration, qui réside dans l’élaboration de « normes secondaires d’application » par les agents. Cet article montre aussi qu’il existe, au sein de l’institution, tout un travail à la fois juridique et social qui encadre, oriente et contraint les pratiques des agents.
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Ferry, Maroussia. "Regards féminins sur l’ordre légal des « voleurs dans la loi » en Géorgie postsoviétique." Swiss Journal of Sociocultural Anthropology 29, no. 1 (January 3, 2024): 38–54. http://dx.doi.org/10.36950/sjsca.2023.29.8952.

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Alors que s’affaiblissait le pouvoir et l’influence des « voleurs dans la loi » en Géorgie dans le cadre d’une offensive à leur encontre entamée en 2006, leur système légal parallèle perdait une partie de sa légitimité face au système juridique d’État. Cet article, en se fondant sur un terrain ethnographique mené auprès de femmes liées au « monde des voleurs », explore leurs discours et leurs stratégies rhétoriques concernant la « loi » des « voleurs ». Au-delà de sentiments d’appartenance partisanes qui s’expriment à travers la proclamation de l’existence d’une morale et de qualités personnelles, leur système de pensée révèle des conceptions juridiques en propre qui dialoguent et se présentent en concurrence aux lois de l’État.

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