Статті в журналах з теми "Ordre des paiements"

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Delattre, Alain. "Ordres de paiement bilingues du monastère de Baouît." Chronique d'Egypte 83, no. 165-166 (January 2008): 385–92. http://dx.doi.org/10.1484/j.cde.2.309356.

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Pinault, Martin. "La réconciliation des irréconciliables : la Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux." Les Cahiers de droit 38, no. 3 (April 12, 2005): 503–67. http://dx.doi.org/10.7202/043454ar.

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Анотація:
Les disparités entre les différents droits nationaux remettent en question la protection cambiaire traditionnellement reconnue au porteur d'un titre négociable lors de transactions internationales, d'où le besoin d'unifier les différentes lois relatives aux effets de commerce. La présente étude compare les législations de common law et de droit civil relatives aux effets de commerce avec les nouvelles règles proposées par la Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux. L'auteur tente de démontrer que le compromis réalisé par la nouvelle convention est acceptable pour les praticiens de chacun des systèmes et que celle-ci est conforme aux besoins reliés à la pratique du paiement et du financement international.
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Prujiner, Alain. "Injonction interlocutoire - Mandamus - Immunité de la Couronne – Discrétion administrative - Paiement de subventions." Chronique de jurisprudence 19, no. 4 (April 12, 2005): 1061–67. http://dx.doi.org/10.7202/042285ar.

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Анотація:
The function of interlocutory injunctions is changing in Quebec procedural law. Its field of operation is extending and the case of Driscoll College v. Morin opens up new perspectives as regards four points : the use of mandamus, Crown immunity, administrative discretion and the power to order the payment of a sum of money. Yet it seems that new difficulties will rise before long, which may require a complete reassessment of the interlocutory injunction's role in Quebec law.
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Vanthieghem, Naïm. "Trois ordres de paiement arabes à un responsable du miel dans le milieu de Fusṭāṭ (iie siècle/viiie siècle)". Chronique d'Egypte 90, № 179 (січень 2015): 199–206. http://dx.doi.org/10.1484/j.cde.5.107579.

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Bresc, Henri. "L'empresa de la correge et la conquête de la Sicile: Le royaume errant de Martin de Montblanc." Anuario de Estudios Medievales 23, no. 1 (April 2, 2020): 197. http://dx.doi.org/10.3989/aem.1993.v23.1047.

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Анотація:
L'empresa de la Correge instituée par Martín, duc de Montblanc, se présente com­me une devise qui attache au duc un groupe fermé de chevaliers, dédié a l'exploit militaire, au combat singulier, au pèlerinage, au passage armé, autour du voeu cen­tral, la défense des dames. Les staruts, adoptés avant 1390 et adaptés en 1392, après l'ocupation de Palerme, manifestent un ordre curial et royal; en vingt-et-un para­graphes, sous un décor influencé par les modèles français, les statuts construisent la solide architecture d'un groupe de pouvoir et de combat, qui mène l'entrepise de la conquête de la Sicile, et garantissent solidarité, paiement mutuel des rançons, juridictcion d'arbitrage, unité et efficacité au service de l'État de conquête centré sur Martin le Jeune et gouverné par le duc. À son accession au trône d'Aragon, Martín de Montblanc n'a pas maintenu la devise dans sa fonction politique; il l'a distribuée à des barons catalans, mais aussi aux dames de l'aristocratie, créant par ailleurs ou réac­tivant d'autres hochets mondains, sans désormais véritable politique du symbolique, dont l'État aragonais n'avait pas besoin.
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Ost, François. "Le Marchand de Venise : le pari et la dette, le jeu et la loi." McGill Law Journal 62, no. 4 (February 2, 2018): 1103–52. http://dx.doi.org/10.7202/1043162ar.

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Анотація:
Le Marchand de Venise est tenu, à raison, pour une des pièces les plus juridiques de W. Shakespeare, avec Mesure pour mesure. Au coeur du débat, la fameuse clause pénale que l’armateur vénitien Antonio se laisse imposer par le prêteur juif de la place, Shylock : une livre de chair prélevée sur son propre corps, en cas de défaut de paiement. On en retient généralement la tirade de Portia plaidant en faveur de la miséricorde (mercy) du prêteur. Et on lit la pièce comme l’illustration du procès éternel entre la lettre et l’esprit, le formalisme juridique et l’équité. La présente contribution entend discuter cette interprétation traditionnelle en replaçant l’intrigue dans son contexte socio-historique : le casino vénitien, ses jeux de séduction et de pouvoir, et le nécessaire financement des aventures d’Antonio par le ghetto. Mais au-delà de l’analyse juridique et du décryptage sociologique, c’est d’une lecture anthropologique que relève l’écriture de Shakespeare. On comprend alors la pièce comme un affrontement de passions juridiques radicalisées. Pour Shylock, le billet à ordre, assorti de la fameuse clause, est l’occasion d’assouvir enfin une vengeance nourrie d’un ressentiment séculaire. Pour Antonio, joueur invétéré, toute l’affaire est l’occasion de jouer son ultime « va-tout » et de jouir à l’avance d’une partie de « qui perd gagne » — car un armateur vénitien ne peut pas perdre, n’est-ce pas, face à un prêteur juif.
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Pasa, Barbara. "The European Law of ‘Contractual Penalties’." European Review of Private Law 23, Issue 3 (May 1, 2015): 355–83. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015027.

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Анотація:
Abstract: Debate in Europe has sought to clarify whether the term 'contractual penalties' could be interpreted, in a system-neutral meaning, as an 'agreed sum to be paid for non-performance' (or 'stipulated payment for non-performance') in order to accommodate common law systems, which have traditionally resisted the notion of penalty as a punitive civil sanction. This article looks at contractual penalties as a standard repertoire of tools used to encourage parties to perform and to deter them from breach of contract, as well as to calculate loss and damages in advance, rather than as a penalty to punish the debtor at fault for breach. Résumé: Le débat en Europe a tenté de clarifier la question de savoir si le terme 'clauses pénales' pourrait être interprété, dans un sens neutre, indépendant de tout système, comme une 'somme convenue due en cas de non-exécution' (ou 'paiement stipulé pour non-exécution') afin d'accommoder les systèmes de common law qui se sont traditionnellement opposés à la notion de pénalité en tant que sanction civile punitive. Cet article considère les clauses pénales comme un répertoire standard d'outils utilisés pour encourager les parties à exécuter leurs obligations et les dissuader de rompre le contrat, ainsi que pour calculer d'avance les pertes et les dommages, plutôt qu'une pénalité visant à punir le débiteur pour rupture de contrat.
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Lacoursière, Marc. "Les obligations de la banque au regard des sommes déposées dans un compte en fidéicommis." Revue générale de droit 46 (April 19, 2016): 463–529. http://dx.doi.org/10.7202/1036168ar.

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Анотація:
Le compte bancaire est l’outil privilégié pour effectuer la plupart des opérations financières, puisque les ordres de paiement doivent y transiter. En certaines circonstances, le bénéficiaire d’une transaction mandate une tierce personne, appelée fidéicommissaire ou fiduciaire, pour agir en son nom. Tel est le cas lorsqu’une personne âgée mandate un courtier en placement pour effectuer des transactions ou lorsqu’un client verse des avances à un avocat ou à un notaire. La relation juridique devient alors triangulaire et comprend les intervenants suivants : la banque (détentrice du compte), le mandataire (fidéicommissaire ou fiduciaire, selon le cas) et le bénéficiaire. Comme l’a illustré la célèbre affaire Earl Jones, il peut arriver que le mandataire agisse dans son intérêt personnel au détriment des intérêts du bénéficiaire. Puisque le recours d’un bénéficiaire à l’encontre de ce mandataire fautif peut s’avérer infructueux (insolvabilité ou faillite), la banque devient alors la cible de choix du bénéficiaire lésé. Cette présentation aura pour but d’analyser les droits et les obligations de la banque en de telles circonstances. En nous inspirant de l’obligation de signalement des transactions contrevenant aux lois canadiennes sur le blanchiment de capitaux, nous suggérons d’entamer une réflexion sur l’imposition d’une obligation similaire aux institutions financières dans le cadre des transactions préjudiciables effectuées par un mandataire, lorsque les victimes sont des personnes âgées.
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Mihigo, Blaise-Pascal Ntirumenyerwa. "L’optimisation juridique du paiement pour services environnementaux en faveur de la préservation des services environnementaux : le cas du Cameroun et de la République Démocratique du Congo." Afrika Focus 30, no. 1 (February 26, 2017): 151–61. http://dx.doi.org/10.1163/2031356x-03001012.

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Анотація:
The study starts from a hypothesis on the coherence and compatibility of the legal instruments in force in Cameroon and in the Democratic Republic of Congo (DRC) with the optimization of payment for environmental services (PES) and the preservation of environmental services. This study has employed a legal approach and interviews in order to investigate whether there is coherence and compatibility or not between the two variables of this hypothesis: (1) the legal instruments in force in Cameroon and in the DRC and (2) the optimization of PBS and the preservation of environmental services. This study consists of three parts. The first part deals with the theoretical framework of PES and the place of PES in the legal order. In this first part, the definition of an optimal PES, the indicators of an optimal PES and the categories of legal frameworks on PES have been revealed. These are the fundamental elements to conduct a systematic analysis in the second and third parts. Based on these fundamental elements, the study analyses the legal instruments from international, regional (Africa) and domestic (Cameroon and the DRC) levels and investigates through field research two PES projects, one in Cameroon called “PES comminatory project” and another in the DRC called “REDD CBFF-Luki” respectively in the second and the third parts. From the analysis of these legal instruments and the investigation of these two PES projects, it has become apparent that there is a lack of coherence and compatibility between the legal instruments and these two PES projects in Cameroon and in the DRC, and the optimization of PES and the preservation of environmental services in the Congo Basin in general, especially in these two States. Useful recommendations have been made to eradicate these shortcomings.
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Janczuk-Gorywoda, Agnieszka. "Online Platforms as Providers of Transnational Payments Law." European Review of Private Law 24, Issue 2 (April 1, 2016): 223–51. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016015.

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Анотація:
Abstract: This article uses the example of one of the best-known global payment systems provided by an online platform, PayPal, to analyse the role of private legal orders in creating new markets beyond jurisdictional borders. It shows that a relatively uniform legal order reduces risks involved in cross-border transactions and in this way enables transnational markets. While transnational law is more easily created by private entities rather than states, it remains embedded in state laws. The continuous role of state law in shaping transnational private legal orders is guaranteed because the latter operate with the endorsement and support of states. In this way states facilitate globalization. At the same time, the impact of state laws is fragmentary and disintegrates the applicable global private legal framework. Finally, the scattered influence of state laws undermines the protection offered to consumers. This is particularly important, because mutual rights and obligations between transnational private rule-makers, like the online platform PayPal, and their ‘users’ tend to be strongly biased in favour of the former. Résumé: Cet article se sert de l’exemple de l’un des systèmes mondiaux de paiement les plus connus fourni par une plateforme en ligne, PayPal, pour analyser le rôle de systèmes juridiques privés dans la création de nouveaux marchés au-delà des frontières juridictionnelles. Il montre qu’un système légal relativement uniforme réduit les risques impliqués dans des transactions transfrontalières et favorise de cette manière des marchés transnationaux. Alors qu’une règle transnationale est plus facilement créée par des entités privées que par des états, elle reste incorporée dans les lois étatiques. Le rôle constant du droit étatique dans la formation de systèmes juridiques privés transnationaux est assuré parce que ces derniers opèrent avec l’approbation et le support d’états. De cette manière, les états facilitent la globalisation. En même temps, la portée de lois étatiques est fragmentaire et désintègre le cadre juridique privé mondial applicable. Finalement, l’influence éparse de lois étatiques fragilise la protection offerte aux consommateurs. Ceci est particulièrement important dans la mesure où les droits et obligations réciproques entre les décideurs privés transnationaux tels que la plateforme en ligne PayPal, et leurs ‘utilisateurs’ tendent à être fortement déséquilibrés en faveur des premiers.
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Demirci, Süleyman. "Complaints About Avâriz Assessment and Payment in the Avâriz-tax System: An Aspect of the Relationship Between Centre and Periphery. A Case Study of Kayseri, 1618-1700." Journal of the Economic and Social History of the Orient 46, no. 4 (2003): 437–74. http://dx.doi.org/10.1163/156852003772914857.

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Анотація:
AbstractThis paper on complaints about avâriz assessment and payment relies on the şer'iyye sicils of Kayseri. It begins by reviewing the traditional Near Eastern concept of State Justice in conjunction with the archival evidence. By examining the court cases and the imperial orders in these sicils it is possible for us to assess how the Ottoman judicial system and central administration dealt with the complaints and alleged corruption regarding the avâriz levies in the province of Kayseri throughout the seventeenth century. It is also possible to see how common people fought with rising problems in the avâriz system, or how they sought justice, and to what degree they knew what was their legal right and what not by examining the sicils themselves. The result of this examination will help to revise a number of misconceptions regarding complaints in the Ottoman Empire- a study of complaints from the sicils may yield a certain insight into the nature of the relationship between the centre and periphery. Cet article sur les plaintes concernant le calcul et le paiement de l'impôt avâriz est fondé sur les şer'iyye sicils de Kayseri. Il débute par l'étude du concept traditionnel de l'État de Justice au Proche Orient en relation avec les données trouvées dans les archives. En examinant les procès et les ordres impériaux dans ces sicils , il nous sera possible d'établir comment, à la fois le système judiciaire et l'administration centrale de l'Empire ottoman, ont traité les plaintes et la supposée corruption concernant le prélèvement de l'impôt avâriz dans la province de Kayseri tout au long du XVIIème siècle. Il nous sera alors possible, en exploitant les documents contenus dans les sicils, de voir comment la population luttait contre les problèmes croissants dans le système avâriz, comment elle avait recours à la justice et dans quelle mesure elle connaissait ses droits légaux. Les résultats de cette analyse permettront de réviser un certain nombre d'idées fausses à propos des plaintes dans l'Empire ottoman; de même, l'étude de ces plaintes pourra éventuellement donner une certaine idée de la nature des liens entre le centre et la périphérie.
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Salomons, Arthur. "Deformalisation of Assignment Law and the Position of the Debtor in European Property Law." European Review of Private Law 15, Issue 5 (October 1, 2007): 639–57. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007034.

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Abstract: In the last two decades, several European countries have altered the general provisions on assignment or introduced new forms of assignment, in order to facilitate emerging financial instruments that involve the transfer of claims, especially securitisation. This is brought about by deformalisation, i.e. the abolition of formal requirements for the validity of assignment or the introduction of a new form of assignment with fewer formalities. The deformalisation relates inter alia to the requirement of notification of the debtor of the claim. In order to assess whether the interests of the debtor were harmed by this deformalisation, the position of the debtor between assignment and notification is described, analysed and compared for several European countries (France, England and Wales, the Netherlands, Belgium, Norway, Italy, Spain, Germany, Switzerland) as well as for the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade of 2001, the third part of the Principles on European Contract Law of 2003 and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts of 2004. It is concluded that the deformalisation movement was not in itself detrimental to the position of the debtor: the only exception is the situation in the handful of legal systems in which payment by the debtor to the assignee does not lead to his discharge when he was not instructed to do so, notwithstanding the fact that he had gained knowledge of the assignment by means other than notification. Résumé: Durant les deux dernières décennies, plusieurs pays européens ont modifié leurs dispositions générales sur la cession ou ont introduit des nouvelles formes de cession de créance afin de faciliter les instruments financiers émergents qui impliquent le transfert de créances et spécialement leur titrisation. Ceci a conduit à une déformalisation, par exemple, par l’abolition des exigences de formes pour la validité des cessions ou l’introduction d’une nouvelle forme de cession avec des formalités réduites. La déformalisation se rapporte entre autres à l’obligation de notification au débiteur de la créance. Afin de déterminer si cette déformalisation nuit aux intérêts du débiteur, sa situation entre cession et notification est décrite, analysée et comparée pour plusieurs pays européen (France, l’Angleterre et le Pays de Galles, les Pays-Bas, Belgique, Norvège, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse), de même que pour la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international de 2001, la troisième partie les Principes du Droit Européen des Contrats de 2003 et les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international de 2004. L’auteur conclut que le mouvement de déformalisation n’est pas en luimême dommageable quant à la situation du débiteur; la seule exception étant celle d’une poignée de juridictions dans lesquelles le paiement par le débiteur au cessionnaire n’entraíne pas sa décharge quand il n’avait pas reçu l’instruction de le faire ainsi, nonobstant le fait qu’il soit au courant de la cession par d’autres moyens que la notification. Zusammenfassung: In den letzten beiden Jahrzehnten haben zahlreiche europäische Staaten die allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Abtretung verändert oder aber eine neue Formen der A
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Kambaye, Mamadou, Ngor Ndour, and Maurice Dasylva. "Contribution de la production anacardière aux moyens de subsistance des ménages Balantes de Mansoa (région d’Oio, Guinée-Bissau)." International Journal of Biological and Chemical Sciences 15, no. 2 (June 22, 2021): 511–23. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v15i2.11.

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Анотація:
L’agriculture Bissau-guinéenne est actuellement dominée par la production anacardière. Cette dernière, bien que peu étudiée, participe à l'amélioration du cadre de vie et de l’économie locale. Dans le but de contribuer à une meilleure connaissance des impacts du système de production anacardière sur les ménages, l’étude a porté sur 77 ménages répartis dans trois villages Balantes. Sur la base d’enquêtes agro-socioéconomiques, l’étude montre que l’héritage (73,2%) est le mode d’accès aux terres gérées que par des hommes. Le semis direct (77%) et les plants produits en pépinière (33%) constituent les modes de plantation des anacardiers. Les sous-produits de l’anacardier jouent un rôle alimentaire et commercial pour les ménages. Les noix brutes sont destinées à la vente (100%) et celles grillées sont utilisées dans l’alimentation familiale (100%). Le jus de cajou est exclusivement réservé à la consommation familiale alors que le vin est réservé pour une grande part à la vente (52,65%). Le bois mort est utilisé comme combustible (52,3%) et/ou pour la carbonisation destinée à la vente (47,7%). D’au final, les revenus tirés du cajou destinés principalement à l’achat du riz (15,75%), du matériel agricole (14,7%) et au paiement de main d’oeuvre rizicole (14,6%) sont en moyenne estimés à 286 770 FCFA/ménage/an. Les revenus engendrés par la culture de l’anacarde permettent aux producteurs de subvenir à leurs besoins, d’améliorer leurs conditions et cadre de vie.Mots clés : Agriculture, plantation, Cajou, impacts. English Title: Contribution of cashew nut production to the livelihoods of Balante households in Mansoa (Oío region, Guinea-Bissau) Agriculture in Guinea-Bissau is currently dominated by cashew nut production. The latter, although little studied, contributes to the improvement of the living environment and the local economy. In order to contribute to a better understanding of the impacts of this production system, the study covered 77 households in three Balante's villages. On the basis of agro-socio-economic surveys, the study shows that inheritance (73.2%) is the only mode of access to land managed by men. Direct seeding (77%) and nursery grown plants (33%) are the most common methods of planting cashew trees. Cashew by-products play a food and commercial role for households. The raw nuts are intended for sale (100%) and roasted nuts are used in family food (100%). Cashew juice is exclusively reserved at the family consumption while wine is reserved for a large part for sale (52.65%). Dead wood is used as fuel (52.3%) and/or for carbonization for sale (47.7%). In the end, the income from cashew mainly used to buy rice (15.75%), agricultural equipment (14.7%) and to pay for rice labor (14.6%) is on overage, they are estimated at 286 770 F CFA/Household/year. The income generated by cashew nut cultivation allows producers to meet their needs, improve their living conditions and environment.Keywords : Agriculture, plantation, Cashew, impacts.
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Bonham, Oliver, David Abbott, and Andrew Waltho. "An International Review of Disciplinary Measures in Geoscience—Both Procedures and Actions." Geoscience Canada 44, no. 4 (December 19, 2017): 181–90. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2017.44.126.

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As professional communities around the world, geoscientists have in place disciplinary measures and, over time, instances have occurred which have required disciplinary actions to be taken against individuals. Geoscientists have specialized knowledge and provide expertise on which others rely for important decision- making. Geoscientists are best positioned to judge the scientific/technical and ethical merits of the work of other geoscientists. They are considered professionals and for that reason, society has placed the onus on the profession to govern itself. Consequently, it is important that appropriate disciplinary procedures are in place, that they are ever improving, and that the profession can and does act decisively when necessary. This two-part review paper examines systems and measures to uphold the ethical conduct of geoscientists (Part 1), and studies actions taken against geoscientists in the last three decades (Part 2). It uses available information collected from the member organizations of the International Union of Geological Sciences’ Task Group on Global Geoscience Professionalism as well as public sources. Models used for the governance and self-regulation of geoscience practice vary globally across the same spectrum that is typical in other professions, with the choice of model varying to suit local legal contexts and societal needs and norms. Broadly, similar processes for complaints, investigation, and disciplinary decision-making (and appeals of decisions) are used. The types of charges that can be made for offences or allegations are similar. The ranges of applicable penalties vary depending on the extent of statutory power in place, but beyond this constraint, there are many parallels. Ninety-two documented cases are identified where action has been taken against geoscientists globally since 1989. Of these, 40 relate to either non-payment of dues or fees (usually discontinuation of a membership or license) or to non-compliance with Continuing Professional Development requirements. The remaining 52 are actions for more serious offenses, resulting in penalties that are more substantial. These offences cluster into six categories: 1) falsifying data; 2) fraudulent billing and/or falsifying time sheets; 3) inappropriate behaviour towards others; 4) problematic geoscience work and/or technical deficiencies; 5) misrepresentation of findings, or the giving of unsupported opinions; and 6) mixed other offences. The most frequently used penalty in these cases is the reprimand. Next most frequent is revocation. Revocations include resignations with prejudice, where the geoscientist chose to resign their membership rather than allow the matter to proceed to discipline. Suspensions, requirements for remedial education and/or fines are also frequent penalties. Combinations of different penalties are common. It is evident that rigorous procedures are in place in a number of countries and that they are being used to address the unprofessional behaviour of geoscientists. Transparency and the sharing of information about disciplinary actions between geoscience professional organizations (of all types) is important and should be encouraged. A global repository of geoscience disciplinary actions should be established and kept as up to date as possible.RÉSUMÉÀ l’instar des autres organismes professionnels à travers le monde, les géoscientifiques possèdent leur protocole de mesures disciplinaires. Il est arrivé à quelques reprises que ces mesures aient été mises en application et que des sanctions disciplinaires aient été intentées contre certains individus. Un géoscientifique possède une connaissance spécialisée et livre une expertise qui, en retour, peut servir de référence dans la prise d’importantes décisions. Il n’existe aucun autre professionnel qu’un géoscientifique pour évaluer les mérites d’ordres moral, scientifique et technique d’un de ses pairs. Et c’est en se basant sur le professionnalisme de la géoscience que la société a imputé la responsabilité d’auto-gouvernance à la profession. Par conséquent, il est important que des mesures disciplinaires soient, non seulement mises en place, mais qu’elles soient également régulièrement revisitées. Et il est tout aussi important que la profession puisse agir et prendre ses responsabilités lorsqu’il est jugé nécessaire. Cette étude qui comporte deux volets traite, en premier lieu, des systèmes et des mesures mis en place pour entériner le code de conduite des géoscientifiques et en deuxième lieu, elle examine les actions intentées à l’encontre des géoscientifiques durant les 30 dernières années. Notre ouvrage est basé sur des données et des renseignements recueillis d’associations membres du Groupe de travail de l’Union Internationale des sciences géologiques sur le Professionnalisme géoscientifique mondial ainsi que de sources publiques. Comme on peut s’y attendre, les modèles qui sont utilisés pour la gouvernance et l’autoréglementation de l’exercice de la géoscience à travers le monde diffèrent de pays en pays, dépendant des contextes légaux des différentes régions, de leurs besoins particuliers et des coutumes sociales. En gros, les mêmes processus sont utilisés pour les plaintes, les enquêtes et les prises de décisions de sanctions (et les appels des jugements rendus). Les différents types de sanctions qui sont rendues pour les infractions ou allégations sont les mêmes. La nature des mesures punitives applicables demeure tributaire des pouvoirs statutaires en vigueur, mais à part cette contrainte, on a pu dresser entre elles plusieurs parallèles. Nous avons identifié quatre-vingt-douze cas, documentés, où des actions ont été intentées contre des géoscientifiques à l’échelle mondiale depuis 1989. De ces 92 cas, 40 concernent, soit le défaut de paiement de cotisations ou frais d’adhésion (en général, il s’agit d’une suspension d’adhésion ou de droit d’exercice), soit le manque de conformité aux exigences des programmes de Développement professionnel continu. Les 52 cas qui restent ont trait à des offenses plus sérieuses qui ont donné suite à des sanctions plus graves. Les infractions ont été divisées en six catégories: 1) falsification de données; 2) facturation frauduleuse et/ou falsification des relevés de temps; 3) comportement inapproprié vis-à-vis d’autres personnes; 4) situations de travail géoscientifique problématiques et/ou irrégularités d’ordre technique; 5) fausse déclaration de résultats ou énoncé d’opinions sans preuves; et 6) autres diverses infractions. La mesure punitive la plus répandue pour ce genre d’offenses est la réprimande. Puis, la deuxième plus répandue est la révocation. La révocation peut inclure une démission volontaire sans appel, c’est-à-dire que le géoscientifique choisit de renoncer à son adhésion à la profession plutôt que de voir son cas jugé. D’autres sanctions qui reviennent souvent comportent des suspensions, des amendes et des ordres d’éducation complémentaire. On retrouve également fréquemment des combinaisons de sanctions différentes. Il est évidentqu’il existe des procédures rigoureuses dans de nombreux pays et que ces procédures sont donc mises en œuvre pour gérer les inconduites professionnelles des géoscientifiques. La transparence et le partage de l’information concernant les mesures disciplinaires entre tous les différents organismes professionnels géoscientifiques sont extrêmement importants et doivent être encouragés. Un répertoire mondial des mesures disciplinaires en géoscience doit être mis sur pied et doit être constamment mis à jour aussi souvent que possible.
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Mihigo, Blaise-Pascal Ntirumenyerwa. "L’optimisation juridique du paiement pour services environnementaux en faveur de la préservation des services environnementaux : le cas du Cameroun et de la République Démocratique du Congo." Afrika Focus 30, no. 1 (February 24, 2017). http://dx.doi.org/10.21825/af.v30i1.4989.

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The study starts from a hypothesis on the coherence and compatibility of the legal instruments in force in Cameroon and in the Democratic Republic of Congo (DRC) with the optimization of payment for environmental services (PES) and the preservation of environmental services. This study has employed a legal approach and interviews in order to investigate whether there is coherence and compatibility or not between the two variables of this hypothesis: (1) the legal instruments in force in Cameroon and in the DRC and (2) the optimization of PES and the preservation of environmental services. This study consists of three parts. The first part deals with the theoretical framework of PES and the place of PES in the legal order. In this first part, the definition of an optimal PES, the indicators of an optimal PES and the categories of legal frameworks on PES have been revealed. These are the fundamental elements to conduct a systematic analysis in the second and third parts. Based on these fundamental elements, the study analyses the legal instru- ments from international, regional (Africa) and domestic (Cameroon and the DRC) levels and investigates through field research two PES projects, one in Cameroon called “PES comminatory project” and another in the DRC called “REDD CBFF-Luki” respectively in the second and the third parts. From the analysis of these legal instruments and the investigation of these two PES projects, it has become apparent that there is a lack of coherence and compatibility between the legal instruments and these two PES projects in Cameroon and in the DRC, and the optimization of PES and the preservation of environmental services in the Congo Basin in general, especially in these two States. Useful recommendations have been made to eradicate these shortcomings. Key words: payment for environmental services, environmental services, Congo Basin
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Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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Tremon, Anne-christine. "Tribut." Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.129.

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Le tribut peut être défini comme le prélèvement d’un surplus par une entité, le plus souvent étatique, détentrice du pouvoir. Il en est le socle, puisque son prélèvement finance les infrastructures (routes, canaux, ou encore systèmes d’irrigation), mais aussi l’appareil administratif et militaire. La forme la plus générale du tribut est celle de la taxation, mais le prélèvement peut aussi en prendre d’autres : corvées, monopoles étatiques sur certains biens, nationalisations, et même cadeau offert par un citoyen à un fonctionnaire d’État (Yan 1996), ou encore par un État tributaire à une puissance hégémonique. Par ces prélèvements, des richesses privées sont généralement transformées (ou sont censées l’être) en biens et services procurés par la puissance extractrice. L’attention réduite versée par l’anthropologie économique au tribut tient probablement à ce qu’il échappe aux grandes dichotomies que celle-ci a échafaudées, et qui continuent à la préoccuper, même si c’est dans le but de les dépasser. Sa singularité le place hors du radar du sous-champ de l’anthropologie en raison de la focalisation de celle-ci sur deux statuts des choses et des transactions, présentés comme étant plus ou moins étanches : le don et la marchandise. Il ne relève pas du domaine des marchandises, puisque les mécanismes d’extraction du tribut ne s’inscrivent pas dans les rapports de production capitalistes. Il n’appartient pas non plus à la sphère du don contre-don maussien, caractérisée par la réciprocité. Parce qu’il échappe aux logiques du marché et qu’il permet l’existence d’une économie redistributive (l’État-providence), le tribut s’apparente pourtant à l’économie du don plutôt qu’à l’économie marchande. La distinction proposée par Alain Testart (2007) entre don et échange (marchand et non marchand) permet d’affiner la définition du tribut. Selon Testart, le don est un transfert non exigible impliquant la renonciation à tout droit sur le bien transféré et sans attente de contrepartie autre que morale, alors que l’échange est un transfert dont la contrepartie est juridiquement exigible. Or les corvées, amendes et taxes de toutes sortes sont dépourvues de la contrainte de contrepartie, mais elles sont exigibles. Alain Testart nomme ce type de prestation « transfert du troisième type, t3t »; il se distingue du don en ce qu’il est exigible, et de l’échange en ce qu’il est dépourvu de contrepartie juridiquement exigible. Le tribut en est un, et probablement le principal (la plupart des t3t correspondent au tribut, à l’exception de certains transferts spécifiques tels que le versement d’une pension alimentaire). On pourrait donc, en amendant l’appellation de Testart, avancer que le tribut est un « t3t » c’est-à-dire un transfert du troisième type en direction ascendante dans la hiérarchie. La clarification conceptuelle opérée par Testart et son prolongement par François Athané (2011) sont importantes et nécessaires. Il paraît toutefois judicieux d’intégrer le brouillage habituel des catégories à l’analyse de la notion, puisqu’il est en lui-même significatif. En effet, si le tribut n’est pas un don selon la définition de Testart, il peut en prendre l’apparence, être présenté comme un abandon librement consenti. Et s’il ne donne pas lieu à une contrepartie exigible, il est néanmoins souvent justifié au nom d’une contrepartie rendue sous forme de services. Les manipulations et justifications morales et idéologiques dont il fait l’objet doivent donc être intégrées à sa définition. On y reviendra après avoir examiné la place qu’a tenu le tribut dans les écrits des anthropologues. Outre son statut particulier au regard des autres formes de prestation qui ont davantage été au cœur de leurs préoccupations, le don ainsi que les échanges non marchands, la centralité de la notion de réciprocité a relégué à l’arrière-plan les « dons » hiérarchiques ainsi que toutes les formes de transferts unilatéraux obligatoires. C’est sans doute de la part des anthropologues travaillant avec le concept marxiste de mode de production que le tribut a reçu le plus de considération. Samir Amin a résumé dans une formule efficace ce qui distingue le mode tributaire du mode capitaliste : dans le second, le pouvoir est mis au service de l’accumulation de richesses, tandis que dans le premier, ce sont les richesses qui sont mises au service de l’accumulation de pouvoir (Amin 2011). Eric Wolf (1982) a déployé ce distinguo pour examiner comment le mode de production capitaliste s’est étendu sur la surface du globe avec l’expansion impériale européenne, entrant en contact avec des modes de production « basés sur la parenté » ou « tributaires » qui prévalaient chez les populations non européennes. Les anthropologues ont abandonné les approches en termes de mode de production pour deux ensembles de raisons. La première est l’économicisme sous-jacent à la caractérisation typologique de sociétés selon leur mode de production dominant, qui réduit ainsi « des sociétés entières à de simples réserves de main d’œuvre » et ignorant leurs « formes de vie » (Friedman 1987, 84). Wolf entendait pourtant précisément éviter une telle dérive typologisante, entendant en faire un outil pour « révéler les relations politico-économiques qui sous-tendent, orientent et contraignent l’interaction » (1982, 76). L’emploi qu’en fait Emmanuel Terray (1995) dans son étude de la genèse du royaume abron met d’ailleurs en relief l’articulation entre modes de production tributaire, esclavagiste, capitalistique et domestique d’une manière qui n’a rien d’évolutionniste. La seconde raison est l’eurocentrisme qui conduit à faire du mode de production capitaliste un facteur déterminant de la trajectoire singulière de l’Europe et explicatif de sa domination sur le reste du monde. Ce dernier n’aurait su résister à l’agression européenne parce que son mode d’organisation économique, qu’il soit basé sur la parenté ou sur le tribut, aurait provoqué un retard et une faiblesse qui l’auraient rendu vulnérable aux incursions de l’impérialisme capitaliste européen. Cette thèse s’applique tout particulièrement à la Chine. C’est dans un sens à la fois non évolutionniste et non eurocentrique que Hill Gates (1996) a proposé une lecture de l’histoire de la Chine sur une durée d’un millénaire basée sur l’idée d’une articulation entre modes de production tributaire (MPT) et « capitalistique ». Le MPT est le mode de production de l’État impérial chinois, dont la classe des fonctionnaires lettrés prélève un surplus sur les classes productives (paysans, petits capitalistes, travailleurs) à travers des taxes et des corvées. Contrairement à ce qu’avait pu écrire Marx à propos du « mode de production asiatique », l’État chinois n’était pas inerte ni immobile mais animé par la tension entre des tendances, plus ou moins affirmées selon les époques, à l’accumulation capitalistique, ainsi que les réponses en provenance de la classe dirigeante qui cherchait à les contenir à l’intérieur du cadre de la puissance tributaire (Gates1996 : 273). Les lignages des propriétaires terriens qui produisaient en partie pour le marché, ou les marchands, tout particulièrement ceux qui participaient au commerce étranger, agissaient en tant que capitalistes; « toutefois, leur influence n’a jamais été suffisante pour désarçonner le pouvoir tributaire et permettre à une véritable classe capitaliste d’émerger (Gates1996 : 112). Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Gates suggère que la Chine contemporaine demeure caractérisée par un mode tributaire, maintenu par les révolutionnaires communistes et qui continue à modeler les relations entre citoyens ordinaires et officiels chinois (1996 : 269). Ellen Hertz (1998) s’appuie sur les propositions de Gates pour interpréter la fièvre qui s’est emparée de la première bourse ouverte à Shanghai au début des années 1990, signe de la transition chinoise vers le capitalisme initiée dix ans plus tôt, et qui a vu s’opposer le pouvoir « des masses » au pouvoir étatique. Cette opposition peut être expliquée par la tension entre un mode de production capitalistique (les petits porteurs) et le mode de production tributaire (l’État). Ce dernier, agissant à la manière d’un seigneur tributaire, a cherché à canaliser l’épargne de ses citoyens de façon à soutenir son économie en transition. Gates concilie le sens élargi de la notion de tribut tel que présenté en introduction et le sens restreint que lui confèrent les historiens mais aussi ceux d’entre les anthropologues qui se sont intéressés à sa dimension cosmologique et civilisationnelle. En effet, le système tributaire a été constitutif de l’empire chinois, qui était conçu sur le plan cosmologique comme un « royaume territorial bordé de suzerains tributaires » (Feuchtwang 1992 :26, cf. également Sahlins 1994). Les origines des fengshan, désignation officielle des cérémonies au cours desquelles le tribut était versé, sont incertaines. Ils seraient apparus sous les Zhou orientaux (771-256 av. J-C.), c’est-à-dire durant la période des Printemps et Automnes, suivie par celle des Royaumes combattants. C’est à partir de la dynastie Tang (618-907) que le système tributaire s’est renforcé, et il s’est maintenu jusqu’au Qing. En échange du tribut (gong), les tributaires recevaient les faveurs (enci) de l’empereur au même titre que les vassaux internes. Wang Mingming souligne que la relation à l’État engagée dans le « mode de production » selon Gates est la même que celle qui relie la cour impériale au monde extérieur (2012 : 345). Réciproquement, Gates indique que le mode tributaire est inséparable de la totalité de la cosmologie civilisationnelle chinoise (1996 : 21). Ce sont précisément ces dimensions idéologiques et cosmologiques du tribut qui rendent compte de l’ambiguïté relative à son caractère volontaire ou contraint. De fait, c’est précisément l’existence d’un ordre hiérarchique dicté par les impératifs catégoriques de la cosmologie impériale, qui permet de comprendre non seulement le consentement au paiement du tribut mais même son caractère désirable, et qu’il fait qu’il peut prendre l’apparence d’un don, ou être présenté comme tel par le contributeur (cf Trémon 2019 pour un cas contemporain chinois). C’est aussi cette dimension cosmologique qui explique sa grande proximité avec le sacrifice. Tribut et sacrifice se distinguent par le fait que l’un constitue un transfert direct et le second un transfert indirect (Werbner 1990 : 272) à une entité supérieure. Robertson Smith, dont les écrits ont inspiré ceux de Durkheim et Mauss sur le sacrifice, avait suggéré que le sacrifice aux divinités ou aux ancêtres serait apparu chez les tribus nomadiques du désert du Sinaï sous la forme de la consommation sacrificielle de l’animal totémique, mais que ce sacrifice primitif aurait ensuite, avec la sédentarisation et sous l’action de l’État, suivi le modèle du tribut versé au chef ou au roi dans les sociétés hiérarchisées (Robertson Smith 1889 : 266-267 cité in Scubla 2005 : 147). Si cette proposition relève de la pure spéculation, normative qui plus est puisqu’elle est avancée par Robertson Smith dans un souci de démonstration de la supériorité du sacrifice chrétien, la distinction ainsi esquissée offre matière à penser : le sacrifice originel n’aurait rien d’un don, n’ayant pris cette forme que dans les sociétés à pouvoir centralisé, et le tribut le serait bien davantage, mais il serait dépourvu de l’idée de violence expiatoire associée au sacrifice. C’est pourquoi l’on ne saurait entièrement suivre la définition par David Graeber du tribut, placé dans la troisième catégorie d’une tripartition entre « communisme », « échange » et « hiérarchie » (dans une discussion précédente des modes de production (2006), il avait ignoré le mode tributaire). Celle-ci correspond d’assez près à celle proposée par Alain Testart (don, échange et t3t). Cependant, la façon dont il caractérise le tribut comme relevant de la pure contrainte violente exercée par l’État (2014 : 74) paraît insatisfaisante. Ceci tient en partie à ce que, à la différence de Testart, il établit les distinctions sur les bases de « modes de moralité », qu’il entend substituer aux « modes de production ». S’en tenant uniquement à une acception historiquement lointaine du « tribut » (il n’aborde pas l’impôt moderne), la définition morale qu’il en donne ne rend paradoxalement pas compte du consentement à l’impôt (elle n’explique que la résistance). Le tribut obéit selon lui à la logique du précédent, puisqu’un don offert à une puissance pour la première fois devient ensuite exigible d’année en année. Le tribut est donc un échange devenu transfert en raison des (fausses) promesses de contrepartie qui ont conduit à l’institutionnalisation du système. Cependant, ce qui fait toute la complexité du tribut est qu’il s’agit en effet d’un transfert exigible sans contrepartie exigible, mais qu’une contrepartie n’en est pas moins attendue. Nous pensons à la contrepartie de ce que nous versons à l’État. François Athané déconsidère cette façon de penser, qu’il juge inévitable et légitime, mais qui n’est qu’une « façon de penser et de parler » (2011 : 190) dont il conviendrait de ne pas tenir compte parce qu’elle viendrait polluer l’analyse. La contrepartie n’est jamais exigible dans le double sens où elle ne saurait pas toujours être appuyée par le droit, et où elle ne serait de toute manière pas mesurable (comment calculer la part de ce que je reçois en retour pour mes impôts?). Il n’en demeure pas moins que sans cette attente de réciprocité, les révoltes fiscales seraient bien plus nombreuses. C’est pourtant une façon de penser et de parler qui est chargée de sens et lourde de conséquences. C’est bien parce que des services et biens publics sont produits au moyen des prélèvements que la relation tributaire est rarement remise en cause, et réciproquement, que des révoltes fiscales apparaissent lorsque les services et biens publics ne paraissent pas remplir l’attente de contrepartie. Ces services et biens étant généralement essentiels à la reproduction sociale (au sens des anthropologues, cf. entre autres Weiner 1980), on pourrait réactualiser la notion en substituant à « modes de production » la notion de « modes de reproduction » (marchande, tributaire, etc.) (Trémon 2019 : chap. V). De même, la notion de « relation tributaire » à l’État inclut à la fois le tribut en tant que type de transfert (par contraste avec le don et l’échange) et la relation morale et idéologique qu’elle engage avec le destinataire du tribut. La notion de tribut est ainsi élargie au-delà des contextes historiques spécifiques des systèmes tributaires interétatiques centrés sur un hégémon, et dépouillée de ses relents eurocentriques et évolutionnistes – comme l’a souligné Jack Goody (2006 : 121), qui invitait dans son dernier livre à réactualiser le programme de recherche lancé par Eric Wolf, les États tributaires se trouvant « à l’ouest comme à l’est », et peut-on ajouter, au nord comme au sud
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