Статті в журналах з теми "Garantie des droits des parties"

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Garrec, Gilles Le. "Retraites, soutenabilité et garantie du gouvernement." Recherches économiques de Louvain 71, no. 3 (2005): 345–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800044559.

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Анотація:
RésuméNous étudions dans un modèle à générations imbriquées le rôle primordial du gouvernement pour la pérennité des systèmes de retraite par répartition. Nous montrons que les systèmes de retraite à fort taux de cotisation, comme ceux que l'on observe en Europe, ne sont viables à long terme qu'à la condition qu'une partie des droits accumulés par les retraités lorsqu'ils étaient actifs est garantie par le gouvernement. Cette condition peut néanmoins être relativisée à partir du moment où les agents de l'économie croient suffisamment en cette garantie. Ainsi, il est possible d'interpréter la baisse des droits à pension, que des retraités de certains régimes ont été amené à accepter, non plus comme la seule conséquence d'une démographie défavorable mais aussi comme résultant d'une révision de croyance.
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Ramírez, Gloria. "L’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie : défis de la société mexicaine." Articles 23, no. 1 (October 10, 2007): 113–22. http://dx.doi.org/10.7202/031906ar.

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Анотація:
Résumé Les droits de l'homme font partie de l'éthique sociopolitique de notre temps. Au Mexique, la lutte que la société civile a menée pour son respect et sa garantie a contribué aussi à leur donner légitimité et présence dans le débat national. Dans cette situation, il est important de connaître le rôle qu'a joué l'éducation aux droits de l'homme et à la démocratie ainsi que ses défis pour l'avenir du pays.
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Fornasier, Matteo. "The Impact of EU Fundamental Rights on Private Relationships: Direct or Indirect Effect?" European Review of Private Law 23, Issue 1 (February 1, 2015): 29–46. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015003.

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Abstract: Traditionally, the primary goal of fundamental rights has been to limit the power of the state over individuals. However, it is undisputed in most legal orders today that fundamental rights also have an impact on the relationship between private parties. This article looks at how the fundamental rights guaranteed at the level of European Union (EU) law may affect private law relationships. In particular, this article analyses whether EU fundamental rights have a direct or indirect effect in private relations, that is to say, whether they are, as such, binding on private parties or whether they impose obligations on individuals only through the medium of an implementing act. It will be shown that, contrary to what has been written by a number of authors, this question actually matters in practice, especially in the context of the social rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Special attention is devoted to the more recent case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), which in the view of some commentators supports the notion of a direct horizontal effect. Résumé: Traditionnellement, l'objectif premier des droits fondamentaux était de limiter le pouvoir de l'Etat sur les individus. Cependant, il est incontestable aujourd'hui que dans la plupart des ordres juridiques, les droits fondamentaux ont aussi un impact sur les relations entre parties privées. Le présent article observe comment les droits fondamentaux garantis au niveau de la législation de l'UE peuvent affecter les relations de droit privé. L'article examine en particulier si les droits fondamentaux de l'UE ont un effet direct ou indirect dans les relations privées, en d'autres termes, si en tant que tels, ils lient les parties privées ou s'ils imposent des obligations aux individus seulement par le moyen d'une loi de transposition. Il est démontré que, contrairement à ce qu'ont écrit un certain nombres d'auteurs, cette question est importante actuellement dans la pratique, spécialement dans le contexte des droits sociaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Une attention spéciale est accordée à la jurisprudence récente de la CJUE, qui, selon certains commentateurs, soutient la notion d'effet direct horizontal.
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Schabas, William A. "La Convention contre la torture, le Comité contre la torture et le traitement des personnes psychiatrisées." Canadian journal of law and society 9, no. 2 (1994): 145–62. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100003689.

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RésuméLa garantie contre la torture fait partie du «noyau dur» des droits de la personne et il ne peut être opposé de réserve ou de dérogation, même en cas de crise ou de guerre. Le Comité contre la torture, constitué en vertu de la Convention contre la torture et les autres traitements et peines inhumains ou dégradants, a examiné plusieurs aspects des traitements aux personnes psychiatrisées. Dans certains rapports périodiques soumis en vertu de la Convention, les États parties examinent des questions telles les conditions de détention dans les hôpitaux psychiatriques, l'administration de traitements controversés comme les électrothérapies et la psychochirurgie, l'abus de la détention psychiatrique pour des fins politiques et les règles applicables aux personnes souffrant de maladie mentale accusées ou reconnues coupables d'infractions criminelles. Cependant, la place généralement réservée à ces problèmes dans les rapports périodiques et dans les discussions du Comité demeure relativement mineure et plusieurs États parties n'en font aucune mention. Cette situation peut s'expliquer en raison de l'absence de directives précises provenant du Comité quant au contenu et à l'étendue des rapports devant lui être soumis, le défaut d'organisations non-gouvernementales d'aider le Comité dans son travail à cet égard et la faiblesse des pouvoirs d'enquête du Comité.
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DUHAIME, BERNARD, and ANDRÉANNE THIBAULT. "Contestation sociale, liberté de réunion pacifique et d’association: quelles leçons tirer des expériences interaméricaines?" Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 57 (November 2020): 113–55. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2020.22.

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RésuméCet article traite des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association tels que garantis dans le système interaméricain de protection des droits humains. Il traite d’abord des dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme se rapportant à ces droits, de même que de leur importance pour les sociétés démocratiques et la jouissance des autres droits. Il est ensuite question de la nature positive et négative des obligations qu’ont les états en la matière, puis des limites acceptables de ces libertés dans les sociétés libres et démocratiques. Il analyse l’exercice de ces droits par certains groupes particuliers, dont les défenseurs des droits humains, les leaders autochtones, les sympathisants de partis politiques et les membres d’organisations syndicales. Il est également question de l’importance, pour une société démocratique, de laisser s’exprimer ces divers groupes, pour qui les activités associatives et les démonstrations publiques constituent des moyens privilégiés d’exprimer de leurs points de vue et de participer aux affaires publiques. En se référant aux principes abordés dans les parties précédentes, cet article traite finalement de la criminalisation de la contestation civile dans les Amériques, à la lumière des événements récents au Nicaragua, au Chili, et en Bolivie.
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Levesque, Anne. "Les francophones éffacé·e·s : l’intersectionnalité et la mise en œuvre des droits linguistiques législatifs en Ontario et au Canada." Canadian Journal of Women and the Law 34, no. 2 (December 1, 2022): 246–82. http://dx.doi.org/10.3138/cjwl.34.2.03.

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Le présent article traite de l’intersectionnalité et les droits linguistiques législatifs en Ontario et au Canada. L’argument principal évoqué porte sur la nécessité de l’analyse intersectionnelle pour assurer l’égalité réelle dans la conception et la mise en œuvre des droits linguistiques législatifs des francophones en situation minoritaire dans toute leur diversité. En gros, la Loi sur les services en français (LSF) en Ontario et la Loi sur les langues officielles du Canada (LLO) confèrent aux francophones des droits à des services gouvernementaux en français dans certains contextes. Selon la théorie de l’intersectionnalité, afin d’assurer l’égalité réelle quant aux services publics offerts dans la langue française, telle que celle garantie par la LSF et la LLO, il faut identifier, prendre en compte et affronter les formes d’oppression complexes qui marginalisent les francophones qui se retrouvent dans des positions à l’intersection d’un ou de plusieurs autres axes de domination. Ce texte vise ainsi à lancer une discussion sur la conception et la mise en œuvre des droits linguistiques législatifs à partir d’une lentille intersectionnelle. Il se décline en trois parties. La première partie explique ce qu’est l’intersectionnalité. Alors que les universitaires francophones ont adopté plus tardivement l’intersectionnalité que les universitaires de langue anglaise, l’analyse demeure complètement absente du domaine des droits linguistiques au Canada. La seconde partie aborde d’abord une discussion sur la diversité au sein de la communauté francophone en Ontario et au Canada, puis traite de certains aspects des droits linguistiques sous l’angle intersectionnel. Je commencerai par examiner brièvement certaines dispositions de la LSF et de la LLO. Dans la troisième partie, je porterai une attention particulière sur les rapports du commissaire aux services en français, du commissaire aux langues officielles et de l’adjointe de l’ombudsman chargée de certaines fonctions sous la LSF. Les rapports et recommandations ne révèlent aucune analyse intersectionnelle des enjeux de droits linguistiques législatifs. De plus, on ignore les retombées éventuelles des violations des droits linguistiques législatifs sur les francophones marginalisés par leur position à l’intersection de plus d’un axe de domination. Pourtant, à la lumière de la riche diversité qui existe au sein de la communauté francophone en Ontario et au Canada ainsi que de l’émergence récente des mouvements sociaux visant à lutter contre la discrimination intersectionnelle dans une variété de domaines de la société, il est stupéfiant que les termes « genre », « race », « handicap », « transgenre », ou « orientation sexuelle » soient pratiquement absents des rapports du commissaire aux langues officielles et de l’ombudsman adjointe de l’Ontario responsable de certains aspects de la LSF. La troisième partie aussi aborde quelques exemples des impacts perceptibles et importants d’un manque d’analyse intersectionnelle sur les revendications en matière de droits linguistiques de façon plus générale. On peut ainsi observer que les intérêts des francophones qui se heurtent à des axes de domination autres que la langue sont trop souvent ignorés puisque les revendications en matière de droits linguistiques ne sont pas formulées dans une optique intersectionnelle. En conclusion, j’offre quelques recommandations pour remédier à ces problèmes.
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Aizenberg, Marisa, and Paula Eugenia Kohan. "Comparative approach: autonomy in reproductive health in latin america." Droit, Santé et Société N° 2, no. 2 (December 1, 2023): 55–61. http://dx.doi.org/10.3917/dsso.102.0055.

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L’approche de la sexualité dans le domaine des politiques publiques est généralement controversée, cependant, la garantie des droits sexuels et reproductifs et la promotion de la santé sexuelle et reproductive font partie intégrante de l’Agenda régional de genre depuis 40 ans. La santé reproductive pour les personnes, groupes et communautés de la région avec une approche de genre et sans générer de distinctions, présente un développement maturatif différent dans chaque pays de la région, ce travail reflétera ces données.
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Lamarche, Lucie. "Le Processus québécois d'enquête en matière de plaintes de discrimination: Quelques raisons de s'inquiéter." Canadian journal of law and society 12, no. 1 (1997): 35–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005202.

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RésuméL'existence, au Québec, d'un tribunal des droits de la personne est unique au Canada. On doit toutefois constater que la création d'un tribunal spécialisé se destinant au respect des droits de la personne ne règle pas en ellemême les déficiences souvent invoquées par les citoyens et les citoyennes au chapitre de l'efficacité des mécanismes de résolution des plaintes de discrimination. Le présent article a pour but d'analyser le processus de traitement des plaintes et, d'autre part, de qualifier la philosophie d'intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, responsable du processus de traitement des plaintes de discrimination. Soixante-quinze pourcent des dossiers annuellement ouverts auprès de la commission se soldent par le rejet administratif de la plainte et ce, à diverses étapes du processus. Par ailleurs, la quasi-totalité des dossiers non fermés à diverses étapes de la procédure font l'objet d'un règlement entre les parties. L'individualisation des solutions et du traitement des plaintes qu'encourage la recherche de la satisfaction du client-plaignant, si elle constitue une approche alléchante, n'en demeure pas moins insatisfaisante lorsqu'il s'agit des garanties liées aux droits fondamentaux de la personne. Compte tenu des caractéristiques de la «clientèle» de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cet article propose en conclusion un lien statistique et sociologique entre l'incidence de la rècherche de règlements hors cour et le non accès plus général à la justice de cette même clientèle. Elle doit se contenter de la reformulation administrative du coût des atteintes à son droit à l'égalité. Cette moindre part de justice est inquiétante.
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Bélanger, André. "La compensation légale, son automatisme et ses conditions d’application : entre mythes et réalités." Les Cahiers de droit 44, no. 2 (April 12, 2005): 133–81. http://dx.doi.org/10.7202/043746ar.

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La compensation légale se distingue de la compensation judiciaire par son automatisme d’application. Selon les termes du Code civil du Québec, elle produirait ses effets « de plein droit ». Cette conception de l’automatisme est idéalisée. Il faudrait plutôt le présenter comme un attribut recherché par le législateur, dans les cas où la présence des cinq conditions légales concrétise un possible avantage réciproque pour les parties. Un tel avantage n’est toutefois pas systématique, la volonté de paiement venant très rarement des deux parties. Dans la majorité des cas, l’une d’elles voudra utiliser la compensation comme mode de paiement, en s’exécutant, c’est-à-dire en faisant valoir sa volonté de compenser, alors que l’autre partie devra la subir de manière passive, voire contre son gré. Pour cette partie qui se fait opposer compensation, il y a donc extinction de l’obligation, mais sans volonté d’exécution. Par conséquent, le processus compensatoire peut être défini selon deux étapes distinctes : il y a d’abord dépendance par rapport à la volonté d’une des deux parties et ensuite imposition des effets aux deux parties. Ainsi, et contrairement à la définition qui en est généralement faite, la compensation légale est avant tout un double mode d’extinction des obligations qui présente un important potentiel de garantie, et non un simple mode de paiement automatique.
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Bernheim, Emmanuelle. "La procédure en matière d’intégrité de la personne, entre spécificité et transposition. Un enjeu de droits fondamentaux." Revue générale de droit 43, no. 2 (February 27, 2014): 309–31. http://dx.doi.org/10.7202/1023200ar.

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À partir d’une recherche sur le terrain sur la garde en établissement et l’autorisation de soins, l’auteure se questionne sur le rôle spécifique de la procédure en matière d’intégrité de la personne. Alors qu’une lecture littérale des textes permet de conclure que ces dispositions ont un rôle de protection des droits, la pratique en la matière dénote une transposition des paradigmes conceptuels et interprétatifs propres à la procédure civile « classique », les réduisant à une fonction d’organisation judiciaire. Or, ici, l’application de la procédure est garante d’une décision cohérente et prévisible au regard du droit substantiel, et permet de corriger, du moins partiellement, le déséquilibre évident des parties au litige. C’est en ce sens que la procédure en matière d’intégrité de la personne peut contribuer à la réalisation du rôle de l’institution judiciaire au regard des inégalités sociales et juridiques.
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Kelly, James B., and Michael Murphy. "Confronting Judicial Supremacy: A Defence of Judicial Activism and the Supreme Court of Cananda's Legal Rights Jurisprudence." Canadian journal of law and society 16, no. 1 (April 2001): 3–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100006554.

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RésuméCet article étudie la relation entre le contrôle constitutionnel exercé par la Cour Suprême du Canada et la démocratie en analysant la jurisprudence portant sur les droits garantis par la Charte. Plus précisément, l'article vise à engager le débat avec un groupe influent d'universitaires, les interprétivistes canadiens, illustrés par les contributions scientifiques de F. L. Morton, Rainer Knopff et Christopher P. Manfredi. Contrairement aux interprétivistes qui concluent que l'activisme judiciaire de la Cour Suprême du Canada a compromis le constitutionnalisme libéral, cet article suggère qu'il a plutôt renforcé la suprématie de la Constitution. Cet argument est développé en deux parties. Dans la première, les limites théoriques de la compréhension de l'intention du législateur historique sont explorées pour illustrer les difficultés conceptuelles auxquelles font face les interprétivistes canadiens dans leur tentative de démontrer que le pouvoir judiciaire au Canada est sans contrainte. Nous soutenons que la construction de la compréhension historique est une entreprise hautement subjective qui a crée le mythe de la suprématie judiciaire. Dans la deuxième partie, les limites empiriques de ce mythe sont discutées en identifiant le paradoxe de l'activisme judiciaire: comment il varie, ainsi que son effet, selon l'acteur étatique qui se trouve au centre du recours à la Charte. Grâce à une analyse de cas d'un ensemble de décisions portant sur les droits garantis, l'article confronte ce mythe en démontrant que l'activisme judiciaire contre la police ne renforce point la suprématie judiciaire mais bien celle de la Constitution. En redéfinissant la relation entre les citoyens et l'État par une jurisprudence activiste des droits, la Cour suprême du Canada a effectivement contrôlé des abus de pouvoir par les agents de police. Cet activisme sert bien l'avancement de la suprématie constitutionnelle, quoi qu'en disent les interprétivistes canadiens‥
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Couveinhes-Matsumoto, Delphine. "Les peuples autochtones et le droit de propriété devant la Cour interaméricaine des droits de l'Homme." Revue Juridique de l'Environnement 43, no. 1 (2018): 55–67. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7193.

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L’accès à la terre est l’une des principales revendications des peuples autochtones car la terre fait partie de leur identité et garantit leur développement en tant que groupe. Tous les instruments internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones font référence à la relation spéciale qui existe entre les peuples autochtones et la terre. Afin de reconnaître les particularités et les besoins des autochtones, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme a interprété l’article 21 sur le droit de propriété en y intégrant les caractéristiques de la propriété telle que conçue par les peuples autochtones. La Cour a enrichi son contenu et développé des obligations concrètes que l’État doit satisfaire pour se conformer à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme et rendre effectif le droit à la propriété pour ces groupes.
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Moutil, Firmin Ghislain. "L’inscription de l’hypothèque en droit des sûretés OHADA." Uniform Law Review 25, no. 1 (March 1, 2020): 109–24. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unaa008.

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Abstract L’inscription peut-elle être perçue comme une condition de validité de l’hypothèque ? L’acte uniforme donne une réponse imprécise. Aux termes de l’article 206 de l’AUS, « Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité ». L’examen de cette disposition laisse voir qu’au-delà du rôle de publicité assigné à l’inscription hypothécaire, le législateur OHADA tend à faire aussi de l’inscription une condition implicite de validité de l’hypothèque en considérant l’hypothèse comme étant une promesse synallagmatique en l’absence de l’inscription, ce d’autant qu’en l’absence d’inscription de l’hypothèque consentie, le créancier reste chirographaire. Une telle ambivalence de l’article 206 de l’AUS pourrait être, non seulement sujette à de nombreux contentieux, mais aussi à l’origine du détournement de l’objet de l’inscription. Pour se prémunir de tout ceci, la meilleure approche pour le législateur OHADA pourrait consister en la réécriture de l’article 206 de l’AUS afin de lever toute équivoque sur la nature de l’inscription qui demeure avant tout une exigence de publicité et non une condition de formation de la convention d’hypothèque en l’absence de laquelle la convention d’hypothèque est nulle entre le créancier bénéficiaire d’hypothèque et le constituant. Mots-clés: Inscription, hypothèque, garantie immobilière, sûreté, droit OHADA Can registration be seen as a condition of validity of the mortgage? The uniform act gives an imprecise answer. According to Article 206 of the AUS, “As long as the mortgage deed is not registered, it shall not be binding on third parties and shall constitute to the parties thereto an exchange of promises which shall impose on them the obligation to have the deed registered” The review of this provision shows that beyond the advertising role assigned to mortgage registration, the OHADA legislator also tends to make the registration an implied term of validity of the mortgage by considering the hypothesis as being a synallagmatic promise in the absence of registration, especially since in the absence of registration of the hypothec granted, the creditor remains unsecured. Such an equivalence of Article 206 of the UAS could be not only subject to many litigations, but also to the misappropriation of the object of registration. To guard against all this, the best approach for the OHADA legislator could be to rewrite Article 206 of the UAS to remove any ambiguity about the nature of the listing, which remains primarily a requirement for publicity, not a formal condition of the mortgage agreement in the absence of which the mortgage agreement is void between the mortgage beneficiary and the grantor.
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Mayele, Rodrigue Mafungu. "L’impact du montant de la caution électorale sur le droit d’éligibilité en République Démocratique du Congo : cas des élections législatives." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 11, no. 1 (2024): 4–14. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2024-1-4.

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Les droits de vote et d’éligibilité font partie des droits fondamentaux garantis tant par le droit international que par le droit interne. Ils se rapportent respectivement à la faculté accordée à une personne de porter son choix sur un dirigeant politique ou de se présenter à une élection. Concernant particulièrement le droit à l’éligibilité, il renvoie à la faculté reconnue à tout citoyen remplissant les conditions de se porter candidat afin de se faire choisir par un corps électoral pour un mandat public de son État. En tant que liberté civile fondamentale et droit de l’homme, ce droit doit être accordé aux citoyens sans discrimination. Au regard du revenu mensuel des Congolais dont la moyenne est estimée, selon les listings de paie des agents et fonctionnaires de l’Etat, à 150.000 francs congolais, on peut conclure que le montant de la caution électorale telle que fixée notamment pour les élections législatives, soit 1.600.000 FC, s’avère discriminatoire et va en l’encontre de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Car il faut plus de dix mois d’épargne pour réunir un tel montant. Cela empêcherait ainsi la quasi-totalité des Congolais d’exercer librement le droit d’éligibilité.
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Ndikumasabo, Noël. "La Problématique d’Intégration de la Jurisprudence Internationale sur le Délai Raisonnable d'Exécution des Jugements en Droit Burundais." European Scientific Journal, ESJ 20, no. 2 (January 31, 2024): 148. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2024.v20n2p148.

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La sécurité juridique des affaires et celle du titulaire du droit ainsi que l’ordre social ne peuvent être atteints que dans la mesure où les droits subjectifs revendiqués devant les juridictions et reconnus par un jugement coulé en force de chose jugé sont effectivement exécutés, sans trop attendre. La finalité du procès n’est pas seulement de rechercher la vérité en observant les garanties de bonne justice, mais la sécurité juridique commande par ailleurs que l'exécution soit faite dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence internationale, le délai du procès arrive à son terme au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective. Il s’analyse depuis la saisine jusqu’à l’exécution définitive du jugement. Même si la Constitution burundaise consacre le délai raisonnable du procès, cette garantie, encore moins ses critères d'appréciation n'est pas définie, ni détaillée par aucun texte législatif ou réglementaire. Elle n’est non plus consacrée par la jurisprudence nationale. En droit burundais, la phase d’exécution est parfois plus compliquée à mettre en œuvre pour diverses raisons. L’inapplication des critères jurisprudentiels du délai raisonnable, les déficiences systémiques dans les procédures d'exécution, l'incohérence normative constituent en grande partie les handicaps au délai déraisonnable d'exécution. Ces lacunes conduisent à des délais déraisonnables d'exécution des jugements. Eu égard aux avancées de la jurisprudence internationale dans l'encadrement du délai raisonnable d’exécution, le droit burundais devrait asseoir une culture du délai raisonnable en capitalisant cette source du droit pour éviter la remise en cause des décisions de justice et promouvoir ainsi la sécurité juridique des affaires. Sur base d’une méthodologie documentaire, l'étude a pour objectif d'analyser les problèmes au délai raisonnable d’exécution et de voir dans quelle mesure les critères d'appréciation du délai raisonnable peuvent constituer un remède à la problématique d’exécution des jugements en temps réel. The legal certainty of business and that of the holder of the right as well as social order can only be achieved to the extent that the subjective rights claimed before the courts and recognized by a judgment having the force of res judicata are effectively executed, without waiting too much. The purpose of the trial is not only to seek the truth by observing the guarantees of good justice, but legal certainty also requires that the execution be carried out within a reasonable time. According to international case law, the trial's period ends when the claimed right finds its effective realization. The reasonable time is analyzed from the beginning of the trial until its execution. Even if the Burundian Constitution consecrates the reasonable time, this concept, even less its criteria of appreciation is not defined, nor detailed by any legislative or regulatory text, nor enshrined by national jurisprudence. In Burundian law, the execution phase is sometimes more complicated to implement for various reasons. The non-application of the jurisprudential criteria of reasonable time, systemic deficiencies in execution procedures, normative inconsistency largely constitute handicaps to unreasonable execution time. These shortcomings lead to unreasonable delays in the execution of judgments. In view of international jurisprudence’s advance in the framework of the reasonable time of execution, Burundian law should establish a culture of reasonable time, by capitalizing on this source of law in order to avoid the calling into question of court decisions and thus promote legal certainty business. Based on a documentary methodology, the study aims to analyze the handicaps to the reasonable execution time and to see how the criteria for assessing the reasonable time can constitute a remedy to the problem of executing judgments in real time.
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St-Hilaire, Maxime. "Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique : bonne décision, mauvaises raisons." Revue générale de droit 44, no. 2 (January 21, 2015): 445–504. http://dx.doi.org/10.7202/1028141ar.

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Le qualificatif est galvaudé, mais l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique est véritablement « historique ». Il représente la première reconnaissance judiciaire, concrète, formelle et définitive d’un titre constitutionnel autochtone ancestral dans l’histoire du droit canadien. Il dissipe les principaux doutes sur la crédibilité du contrôle judiciaire des droits constitutionnels que la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 garantit aux peuples autochtones. Or, au-delà de quelques précisions utiles, sa motivation est sérieusement problématique, et ce, à maints égards. Relativement aux droits constitutionnels des peuples autochtones, la plupart des erreurs de la Cour proviennent de la manière dont, sur nombre de questions fondamentales, elle se fonde principalement sur l’arrêt Guerin. À l’égard du droit relatif à la résolution des conflits de compétences attribuées au sein de la fédération, les nombreuses erreurs, conceptuelles notamment, que consignent les motifs de la juge en chef sont symptomatiques de problèmes encore plus profonds.
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Poliquin, Gabriel. "La protection d’une vitalité fragile : les droits linguistiques autochtones en vertu de l’article 35." McGill Law Journal 58, no. 3 (September 16, 2013): 573–605. http://dx.doi.org/10.7202/1018391ar.

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L’auteur propose d’interpréter l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence pertinente à cet article à la lumière de certains principes généraux issus de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada portant sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit des droits linguistiques aux communautés de langue officielle. La thèse suivante se dégage de cette interprétation : les droits autochtones garantis à l’article 35 comprennent des droits linguistiques, dont une obligation positive de l’État de favoriser la vitalité des langues autochtones. Cette obligation de favoriser la vitalité des langues autochtones se démarque de l’obligation de l’État en matière de langues officielles qui est d’assurer l’égalité des deux communautés de langue officielle. L’obligation positive de l’État à l’égard des communautés de langues autochtones est de mettre en place les structures nécessaires à la préservation des patrimoines linguistiques autochtones pour assurer leur transmission d’une génération à l’autre. Le contenu de cette obligation pourra varier d’une communauté linguistique autochtone à l’autre selon l’écologie linguistique propre à cette communauté. L’auteur propose en outre que cette interprétation de l’article 35 est conforme aux principes promulgués par les accords internationaux auxquels le Canada est partie en matière de droits autochtones.
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Barry, Thierno Souleymane. "Quid du droit à la santé mentale de l’enfant particulièrement vulnérable : enfant réfugié, enfant en conflit avec la loi, enfant impliqué dans les conflits armés,…!" Articles et notes 46, no. 1-2 (February 27, 2017): 61–88. http://dx.doi.org/10.7202/1039032ar.

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Le droit à la santé est garanti à l’enfant par la Convention relative aux droits de l’enfant. Ce droit englobe toutes les acceptions de la santé de l’enfant dans ses dimensions physiques, affectives, mentales et psychologiques et son accès devrait être ouvert à toutes les catégories d’enfant. Cependant, dans la réalité, les mesures de sa mise en oeuvre se concentrent assez souvent sur sa dimension « bien-être physique » de l’enfant et son aspect psychologique est souvent négligé. Même dans un tel schéma, les enfants en situation d’extrême vulnérabilité ne sont pas suffisamment couverts par les mesures sanitaires ou de telles mesures, lorsqu’elles existent, souffrent de manque d’adaptation à ces catégories particulières. Dans la présente étude, il s’agira d’analyser les contours de l’article 24 et des dispositions voisines (articles 25 et 26) de la Convention relative aux droits de l’enfant, dispositions relatives au droit à la santé de l’enfant en général, d’une part d’autre part, l’étude se concentrera sur les particularismes de ce droit lorsqu’il doit s’appliquer dans le cas des enfants particulièrement vulnérables comme le sont les enfants réfugiés et/ou non accompagnés, les enfants en conflit avec la loi, les enfants impliqués dans les conflits armés et d’autres enfants entrant dans la même catégorie. Une troisième partie sera consacrée à proposer des pistes de solution pour la prise en compte efficiente de l’accès à la santé de ces catégories d’enfants particulièrement vulnérables.
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Woehrling, José. "Les modifications à la Charte des droits et libertés de la personne nécessaires en cas d’accession du Québec à la souveraineté." Revue générale de droit 26, no. 4 (March 18, 2016): 565–86. http://dx.doi.org/10.7202/1035894ar.

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L’auteur examine les modifications qui seraient nécessaires à la Charte québécoise, en cas d’accession du Québec à la souveraineté, pour maintenir à son niveau actuel — ou pour améliorer — la protection des droits et libertés dans le domaine des relations des individus avec l’État. Un tel objectif exigerait que l’on modifie à la fois le statut juridique et le contenu de la Charte québécoise. Avec l’accession à la souveraineté, il faudrait « enchâsser » la Charte québécoise dans la nouvelle Constitution, en exigeant pour sa modification une procédure spéciale, comme un vote des deux tiers des membres du Parlement ou l’accord du peuple par voie de référendum. Cependant, deux catégories de dispositions devraient être exclues de l’« enchâssement ». Les dispositions de la Charte actuelle qui régissent les rapports privés, principalement en matière de discrimination, devraient être relocalisées dans une loi modifiable selon le processus législatif ordinaire, dont la mise en oeuvre continuerait de relever de la Commission des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne. Quant aux droits économiques et sociaux contenus dans la Charte québécoise, ils pourraient être repris dans la Constitution d’un Québec souverain, mais ceux qui impliquent des interventions législatives élaborées et des choix budgétaires complexes devraient continuer à n’être garantis que « dans la mesure prévue par la loi ». L’« enchâssement » de la Charte québécoise ne signifie pas nécessairement que le pouvoir du Parlement québécois de déroger aux droits qu’elle garantit devrait complètement disparaître. L’auteur présente différentes raisons pour lesquelles, à son avis, ce pouvoir devrait être maintenu dans un Québec souverain. Cependant, il faudrait également rendre sa mise en oeuvre plus difficile, afin d’établir un meilleur équilibre entre le contrôle judiciaire et le processus démocratique. Le recours au pouvoir de déroger devrait être restreint aux cas où une disposition législative a déjà été invalidée par les tribunaux; la durée des dispositions dérogatoires devrait être limitée; une dérogation à la Charte devrait exiger une majorité des deux tiers des députés; enfin, certains droits ou libertés ne devraient pouvoir faire l’objet d’aucune dérogation. Dans la deuxième partie de l’article, portant sur les modifications au contenu de la Charte québécoise, l’auteur examine quels droits actuellement garantis dans la Charte canadienne, mais absents de la Charte québécoise, devraient être ajoutés à celle-ci en cas d’accession du Québec à la souveraineté. Il analyse successivement les droits des minorités, puis les autres droits et libertés. Enfin, l’auteur examine certains cas où des droits déjà garantis par la Charte québécoise pourraient être reformulés en s’inspirant de la Charte canadienne, ou de certains instruments internationaux, de façon à préciser ou à augmenter leur portée.
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Maziau, Nicolas. "La mise en tutelle par la Communauté internationale du pouvoir constituant national : les exemples de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo." Civitas Europa 6, no. 1 (2001): 161–84. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2001.952.

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La Bosnie-Herzégovine n'est plus en guerre depuis cinq ans. La signature du traité de Dayton-Paris le 14 décembre 1995 a contribué à une amélioration très significative de la situation. Pourtant les problèmes de mise en œuvre de cet accord demeurent nombreux. Pour répondre aux défis posés par la situation locale , la communauté internationale a adopté une approche très ambitieuse d'occupation civile et militaire de la Bosnie-Herzégovine (BiH). Elle vise à rétablir durablement la paix, mais également à consolider les nouvelles institutions mises en place, au besoin par un interventionnisme très lourd confinant au régime de protectorat. L'accord de Dayton comporte un volet militaire et un volet civil. Le volet militaire visait essentiellement à rétablir la paix : il y est parvenu sans difficultés majeures. Le volet civil, beaucoup plus complexe, a pour objectif de permettre à la Bosnie-Herzégovine de réintégrer la communauté des Nations dans un avenir proche. Composé de 9 annexes, il impose un nouveau cadre constitutionnel à la Bosnie-Herzégovine. Les institutions nationales sont "secondées" par des institutions à caractère international destinées à garantir le respect de l'accord de Dayton en particulier dans le domaine essentiel de la protection des droits fondamentaux des personnes. Un des éléments clés du dispositif mis en place par la communauté internationale est la création d'un poste de Haut représentant désigné par les Puissances garantes de l'accord de Dayton réunies au sein du Peace Implementation Council et avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'annexe X de l'accord de Dayton relative à l'application civile du plan de paix lui attribue des pouvoirs importants. Selon l'article II de cette annexe, il veille au respect des dispositions de l'Accord par les Parties et contribue à la résolution des difficultés d'application de celui-ci. Le Peace Implementation Council lui a reconnu des pouvoirs élargis lors de la réunion de Bonn le 10 décembre 1997. La crise au Kosovo s'est déroulée dans un contexte assez comparable à celui de la Bosnie-Herzégovine. Bien que le Kosovo n'ait jamais été une république autonome de la Yougoslavie, son statut a posé problème dès les années 1970. Le Maréchal TITO a répondu à la contestation dans la province par l'octroi en 1974 d'un large statut d'autonomie dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la Constitution yougoslave. Ce statut a été révoqué en 1989 lors de l'arrivée au pouvoir de Slobodan MILOSEVIC, la province était placée sous administration directe de Belgrade. Les résolutions 1 199 du 23 septembre 1998 et 1203 du 24 octobre 1998 adoptées par le Conseil de sécurité, soulignent l'imminence d'une catastrophe humanitaire au Kosovo et l'existence d'une menace pour la paix et la sécurité dans la région. Le non-respect par le gouvernement yougoslave des obligations qu'elles imposaient a conduit la communauté internationale à engager une action coercitive au printemps 1999 close le 9 juin avec le cessez-le-feu accepté par le gouvernement yougoslave. L'adoption de la résolution 1244 parle Conseil de sécurité met un terme à la crise du Kosovo et place la province sous administration directe des Nations Unies avec occupation du territoire par une force multinationale sous l'égide de l'Organisation, la KFOR. La communauté internationale a recouru à une solution très proche de celle adoptée en Bosnie-Herzégovine avec toutefois un régime de contrôle renforcé. La Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie, dont le Kosovo est partie intégrante, ont le monopole de leur souveraineté "externe". Néanmoins, la communauté internationale s'est vu "déléguer", en vertu d'un traité pour la Bosnie-Herzégovine et d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Kosovo, un certain nombre de compétences internes. La souveraineté externe de la Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie demeurent entière mais la souveraineté interne est limitée dans certains domaines régaliens essentiels comme la police intérieure du territoire, le droit de battre monnaie, le droit de rendre la justice et le droit de légiférer. Si la province de Kosovo demeure partie intégrante de la Yougoslavie, il pourrait être soutenu que la communauté internationale accompagne ce territoire vers une indépendance à terme.
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Garant, Patrice, and Paule Halley. "L’article 7 de la Charte canadienne et la discipline carcérale." Revue générale de droit 20, no. 4 (March 28, 2019): 599–646. http://dx.doi.org/10.7202/1058346ar.

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Les sanctions disciplinaires en milieu carcéral, tout comme les autres décisions prises par les autorités carcérales, sont des décisions administratives. Cette qualification eut longtemps pour effet de soustraire ces décisions au pouvoir de surveillance et de contrôle des cours de justice. Dans ces circonstances, la personne incarcérée faisait alors les frais d’une justice maison, plus axée sur des motifs de commodité administrative que sur le respect de ses droits, puisque le détenu n’avait aucun droit qu’il puisse faire valoir. En 1979, le devoir d’agir équitablement imposé aux titulaires de fonctions administratives fait son entrée au Canada, bouleversant considérablement l’administration de la justice en milieu carcéral. Son impact en matière de discipline est marqué par l’élaboration d’une série de règles procédurales propres à assurer des décisions équitables aux personnes incarcérées. L’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés a eu pour effet d’accroître la promotion des droits des personnes incarcérées en mettant les règles développées par les tribunaux à l’abri de l’intervention du législateur. En matière de discipline, c’est l’article 7 qui offre le plus de protection aux personnes incarcérées. Aussi la jurisprudence reconnaît-elle en vertu de cet article toute la gamme de garanties procédurales, telles que le droit d’être représenté par un avocat dans certaines circonstances ou d’interroger ou de contre-interroger les témoins de l’infraction. En bref, l’étude de la discipline carcérale est susceptible de retenir l’attention des lecteurs intéressés par la portée de l’article 7 de la Charte, car ce domaine d’étude se caractérise par un nombre considérable d’arrêts couvrant une vaste partie du sujet.
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Verdussen, Marc. "Le financement public des partis politiques en Belgique." Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, no. 4 (October 31, 2014): 591–608. http://dx.doi.org/10.7202/1027161ar.

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Le 4 juillet 1989, la Belgique s’est dotée d’une loi fédérale mettant en place un dispositif de financement public direct des partis politiques, confirmant ainsi la transformation de leur nature et de leur rôle dans la démocratie contemporaine. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises. En contrepartie de ce financement, elle impose aux partis politiques des obligations précises : le plafonnement des dépenses de propagande électorale; la réglementation de l’utilisation de certains moyens de propagande électorale; l’interdiction des dons de personnes morales et d’associations de fait, ainsi que la limitation et l’identification des dons de personnes physiques; la transparence de la comptabilité des partis politiques; le respect des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
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Vandycke, Robert. "L'activisme judiciaire et les droits de la personne: émergence d'un nouveau savoir-pouvoir ?" Les Cahiers de droit 30, no. 4 (April 12, 2005): 927–51. http://dx.doi.org/10.7202/042987ar.

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Dans ce texte, on tente d'abord de dégager l'esprit et les principales orientations qui sous-tendent la Charte constitutionnelle de 1982. On relève que la garantie accordée aux grandes libertés classiques (droits-limites) a pour effet de discriminer les droits exclus de cette protection, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, plus encore que le texte constitutionnel lui-même, l'activisme judiciaire conduit en fait à privilégier une conception essentiellement individualiste des droits, et à restreindre les pouvoirs du parlement élu. C'est la nature de ce pouvoir du judiciaire, et les stratégies mises en oeuvre pour l'étendre au maximum, qui sont analysées ici.
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Fricero, Natalie. "Une dynamique majeure : la garantie des droits et libertés." Les Cahiers de la Justice N° 3, no. 3 (2013): 41. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.1303.0041.

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Fontaine, Lauréline. "La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des droits ?" Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 6 (December 31, 2008): 39–60. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.6822.

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El Youssfi, Mohamed. "La Garantie des Droits Fondamentaux Dans la Constitution Marocaine." مجلة الفقه و القانون, no. 21 (July 2014): 176–90. http://dx.doi.org/10.12816/0005209.

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GÜECHÁ TORRES, JESSICA TATIANA, and CIRO NOLBERTO GÜECHÁ MEDINA. "La resiliation unilaterale du contrat administratif en france." Verba luris, no. 42 (October 30, 2019): 139–51. http://dx.doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.42.5664.

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La résiliation unilatérale du contrat administratif implique que l’administration en tant que partie dans un contrat puisse cesser ses effets avant la date prévue sans avoir besoin de saisir le juge du contrat; dans ces conditions les parties se trouvent dans une situation d’inégalité, puisque cette prérogative ne favorise que á un des parties à le convention. La résiliation unilatérale découle en principe d’une faute du cocontractant, cependant, il est posible que l’administration prenne la décision de mettre fin au contrat sans aucune faute, et bien que dans le deux cas certains principes tels que la sécurité juridique et l’égalité soient méconnus, leur exercice est justifié par l’intérêt général et compensée en raison de certains garanties économiques (le droit de rétablissement de l’équilibre économique du contrat a travers une indemnisation intégrale) et contentieuses (le recours de plein contentieux). En tentant compte que dans les cas énoncés, il faut qu’il existe une imputation de l’Administration, c’est-à-dire qu’ la responsabilité de l’état pour faute ou sans faute joue un rôle indispensable pour donner une application effective des garanties accordées par la loi et la jurisprudence.
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Krude, Emil, and Arne Pilniok. "Die Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern." Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 104, no. 3 (2021): 290–324. http://dx.doi.org/10.5771/2193-7869-2021-3-290.

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Depuis quelque temps, la discussion sur les droits d'expression des membres du gouvernement a gagné du terrain dans le débat constitutionnel en Allemagne. Elle est devenue essentielle à la doctrine du droit de l'organisation constitutionnelle, bien quèlle ne soit pas incontestée. La présente contribution examine les exigences posées par la Cour Constitutionnelle Fédérale allemande (BVerfG) en établissant des restrictions aux déclarations des membres du gouvernement. Les auteurs entendent démontrer que les critères de décision posés par la Cour pour garantir l'égalité des chances entre les partis politiques nécessitent une modification. La ligne de jurisprudence de la Cour est non seulement doctrinalement incohérente, mais aussi peu convaincante du point de vue de la théorie constitutionnelle. En effet, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle révèle une interprétation contestable du rôle du gouvernement dans le système parlementaire allemand. Ainsi, la Cour devrait envisager de revenir à sa ligne de jurisprudence initiale d’établir un devoir de neutralité en ce qui concerne l’utilisation ministrérielle des ressources gouvernementales.
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Anthony, MBULA LIONGA, ATILO SINGA Esther, MATETE AMONDO Magalie, and Amisi Mulingatao Yannick. "CONSIDERATION SUR LE DROIT DE MANIFESTATION ET SA GESTION PAR LES POUVOIRS PUBLICS." IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 9, no. 8 (August 9, 2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.53555/sshr.v9i8.5805.

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Comme tous les autres pays Démocratiques du monde, la République Démocratique du Congo se dote d’une constitution qui a été précédée d’un referendum ou la volonté du peuple s’était exprimée, pour finalement la démocratie s’exprime au quotidien du Congolais qui a été longtemps meurtri par la dictature et cela pendant des décennies entières le congolais ne pouvait pas exprimer son mécontentement vis-à-vis du mauvais comportement des dirigeants. Alors se dotant de cette constitution du 18 Février 2006, telle que modifier à ce jour pour devenir un véritable état des droits ou règne la démocratie. C’est ainsi que ladite constitution comprend des dispositions qui garantissent les droits de l’homme dans toutes ces dimensions à l’instar de droit de la manifestation publique garantie par la constitution sus-évoquée à son 26 al 102 qui dispose que " La liberté de manifestation est garantie, toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente" par ailleurs, il s’observe en pratique des graves violations de ce droit orchestrées reçues des autorités politico-administratives, allant dans le sens d’empêcher l’exercice de ce droit en dépit du fait qu’il soit garantie par la loi fondamentale du pays, chose qui nécessite une sanction aux yeux de la loi dans le but de reconnaître l’imposition de la loi sur tous.
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Cumyn, Michelle, and Lina Lalancette. "Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire." Revue générale de droit 35, no. 1 (November 17, 2014): 5–60. http://dx.doi.org/10.7202/1027328ar.

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Le paiement par carte de crédit est une opération soit tripartite, soit quadripartite. Pour en rendre compte adéquatement, il importe de travailler à partir du modèle plus complexe qui est celui de la carte quadripartite. Celui-ci met en présence quatre acteurs principaux, soit le titulaire, le commerçant, l’institution financière du commerçant et l’institution financière émettrice. Trois des quatre rapports d’obligation intervenant entre ces parties font l’objet de notre étude : l’obligation initiale du titulaire de payer une somme d’argent au commerçant et celles, qui lui sont substituées, du titulaire de payer cette somme à l’institution financière émettrice et de l’institution financière du commerçant de payer ce dernier. C’est la manipulation de la carte qui opère le remplacement de la première dette par les deux autres. Le titulaire est immédiatement libéré envers le commerçant, car ce dernier bénéficie dès lors d’une garantie de paiement. Parmi les qualifications généralement proposées du paiement par carte de crédit (mandat, subrogation légale, cession de créance, délégation et novation), c’est la qualification de novation qui doit être retenue. En vertu du droit commun, le titulaire peut invoquer à l’encontre de l’institution financière émettrice soit l’invalidité du paiement, soit la nullité absolue ou relative du contrat conclu avec le commerçant. Le titulaire consommateur bénéficie d’une protection additionnelle en vertu des articles 118 à 130 de la Loi sur la protection du consommateur. Les articles 103 et 116 L.p.c, pour leur part, ne s’appliquent pas au paiement par carte de crédit. À la différence du Québec, plusieurs pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, accordent depuis de nombreuses années au titulaire consommateur la possibilité de faire valoir contre l’institution financière émettrice des moyens de défense issus de son contrat avec le commerçant, ce qui semble aller à l’encontre de l’opinion selon laquelle une telle mesure constituerait un fardeau trop lourd pour les institutions financières. Les institutions financières canadiennes acceptent d’ailleurs le plus souvent de donner suite à une contestation qui leur est présentée par un titulaire insatisfait d’un bien ou d’un service acquis avec sa carte de crédit. L’adoption d’un cadre légal présenterait l’avantage de cristalliser cette procédure actuellement appliquée sur une base discrétionnaire, et dont seuls les titulaires très bien informés sont susceptibles de tirer profit.
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Querrien, Anne, and Monique Selim. "Droits des femmes : les paradoxes de l’intégration européenne." Multitudes 95, no. 2 (May 16, 2024): 198–200. http://dx.doi.org/10.3917/mult.095.0198.

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Pionnière dans la pénalisation du viol en 1980, la France a été en eurocrime qu’aurait entraîné l’unanimité dans l’acceptation de la nouvelle définition proposée par la Commission européenne. L’absence de consentement devient finalement pour tous le critère principal, et de nombreux pays ont aligné récemment leur législation avec la directive européenne. Sur le droit à l’avortement, la convergence est moins sensible, plusieurs pays mettent d’importantes restrictions. La constitutionnalisation de la liberté d’avorter et de sa garantie en France va peut-être conduire à son inscription dans les droits humains.
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Arguin, Pierre. "Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires." Les Cahiers de droit 32, no. 1 (April 12, 2005): 103–52. http://dx.doi.org/10.7202/043068ar.

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Une déclaration extrajudiciaire, étant un témoignage indirect, constitue la meilleure preuve susceptible de condamner un suspect. Les forces policières ont donc tendance à privilégier ce mode de recherche de la vérité au point de heurter certains des droits les plus fondamentaux des citoyens. Les tribunaux, depuis plus d'un siècle, ont donc voulu pallier de telles situations en adoptant des règles de preuve et de procédure entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires. Récemment, le Législateur a élevé au rang de garantie constitutionnelle certains de ces droits fondamentaux afin de protéger davantage les citoyens contre de telles violations. Le texte qui suit vise à faire le point sur les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires, suite à la fusion des règles de common law et de celles de la Charte canadienne des droits et libertés.
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Koubi, Geneviève. "La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective." Les Cahiers de droit 40, no. 4 (April 12, 2005): 721–39. http://dx.doi.org/10.7202/043575ar.

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Une liberté ne se qualifie pas par l'objet qu'elle concerne. L'objet de la présente recherche n'est donc pas de définir le champ d'une liberté religieuse mais de saisir la substance de la liberté de religion. La garantie de la liberté de religion suppose que soit reconnue la liberté de choix, d'option, de sélection, parmi l'éventail des systèmes de croyances ; la notion de liberté religieuse répond à une autre approche des droits et libertés articulée par des autorités morales, religieuses ou idolâtres. La demande de légitimation de la liberté religieuse modifie ainsi les referents, car à la théorie des droits de l'homme est substituée la philosophie des droits de la personne. Or, la combinaison du besoin de reconnaissance des individus et des demandes de reconnaissance des groupes induit l'étude de la distinction entre libertés personnelles et libertés individuelles, droits collectifs et droits communautaires. Dans les sociétés libérales démocratiques, le principe est que seul l'individu est titulaire de droits. Il s'oppose à une réception de la notion de « droits de groupe ». Les « groupes religieux » ne peuvent solliciter pour eux-mêmes la protection de leurs droits en arguant des droits de l'homme. Il existe alors une règle imperative, opposable à tous : « Aucun État, aucun peuple, aucun collectif, aucun groupe ne peut poser le droit, ne peut disposer de droits à l'encontre des droits de l'homme. »
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Kibwana, Kivutha. "Constitutionnalisme et démocratie au Kenya, 1990-1997." Politique africaine 70, no. 1 (1998): 74–81. http://dx.doi.org/10.3406/polaf.1998.6131.

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Contrairement aux autres pays est-africains, les espoirs de démocratisation se sont focalisés au Kenya sur le constitutionnalisme et ces revendications de contre-pouvoirs constitutionnels sont restés tout au long des années 90 au cœur du débat politique. Le professeur Kibwana, leader du combat pour la garantie des droits politiques, retrace l’histoire de ce mouvement social et réfléchit à la portée de cette forme d’action politique.
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Laniel, Richard-Alexandre, Alexandra Bahary-Dionne, and Emmanuelle Bernheim. "Agir seul en justice : du droit au choix — État de la jurisprudence sur les droits des justiciables non représentés." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 495–532. http://dx.doi.org/10.7202/1052476ar.

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Les justiciables non représentés par avocat sont de plus en plus nombreux devant les tribunaux québécois. Si le phénomène est fréquemment désigné tel un problème engendrant coûts et délais supplémentaires, l’enjeu central se révèle surtout celui d’une incapacité à débourser les frais de justice pour une partie importante des citoyens. Cependant, qu’en est-il du statut juridique de la non-représentation : agir seul, est-il un droit ? Alors que les tribunaux répondent généralement par l’affirmative, la portée de ce statut se trouve fortement limitée par le caractère discrétionnaire de sa mise en oeuvre. Des distinctions importantes s’imposent entre les matières criminelle et civile, notamment quant à l’origine de sa protection qui est constitutionnelle en matière criminelle et législative en matière civile. Malgré l’état de la connaissance sur les raisons de la non-représentation par avocat, l’étude de la jurisprudence démontre qu’agir seul est le plus souvent considéré comme un choix, ce qui semble avoir une incidence notable sur la mise en oeuvre des garanties judiciaires.
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Sobze, Serge François. "Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 1201–44. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.1201.

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Selon les règles basiques du « droit des conflits armés », il incombe à la Communauté internationale et aux parties en guerre de garantir le droit à la protection et à l’assistance des personnes. Si on assiste à leur assouplissement au nom du respect de la souveraineté étatique et du principe de légitimité démocratique, cette étude, qui met en jeu « Droit International Humanitaire et crise russo-ukrainienne » se particularise par la violation flagrante des principes et règles matriciels du droit international humanitaire. Loin de les considérer comme antinomique, les deux concepts devraient se rencontrer dès lors qu’aucun des deux ne s’arc-boute sur des approches maximalistes, le « droit de la guerre » selon sa dénomination classique, ayant un rôle à jouer dans l’humanisation des méthodes de conflit.
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Lyczkowska, Karolina, and Ángel Carrasco Perera. "Conflicts among Creditors in the Regulation of Security Interests under the Draft Common Frame of Reference a View from Spanish Law." European Review of Private Law 19, Issue 6 (December 1, 2011): 1001–21. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2011068.

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Abstract: This paper analyses certain aspects of Book IX of the Draft Common Frame of Reference (DCFR), which deals with security interests in movable assets. The aim of the article is to compare the solutions set forth under the DCFR with the current regulations under Spanish law in the area of conflicts among creditors who hold security rights over the same asset. The first section of the analysis is dedicated to security interests over rights to the payment of money and the priority conflict that arises among creditors where one of them has 'control', as such term is understood under the DCFR. The second section addresses the problem of superpriority in the area of acquisition financing devices. Finally, the third section deals with the problems that arise when there is an after-acquired property clause and junior creditors. Résumé: Ce document analyse certains éléments du livre IX du Projet de Cadre Communde Référence (PCCR), qui traite des droits réels de garantie sur des actifs mobiliers. Le but de cet article est de comparer les solutions du PCCR avec la réglementation en vigueur du droit espagnol dans le domaine des conflits entre les créanciers aux droits réels de garantie sur le même actif. La première section de l'analyse est consacrée aux droits réels de garantie concurrente sur des crédits au paiement d'argent et aux conflits de concurrence lorsqu'un créditeur est protégé par l'application de la Directive de Garanties Financières et qu'il fait appel à la priorité établie par la notion de 'contrôle'. La deuxième aborde le problème de la superpriorité dans le domaine des mécanismes de financement de l'acquisition. Enfin, la troisième section porte sur les problèmes découlant de la clause d'acquisition subséquente de propriété introduite par un créancier dans son droit de garantie, avec les effets produits sur les financeurs postérieurs du même débiteur. Zusammenfassung: Dieser Artikel analysiert einige Inhalte des IX. Buches des Gemeinsamen Referenzrahmens (CFR), das sich mit den Sicherungsinteressen bei beweglichen Vermögensgegenständen auseinandersetzt. Im Artikel werden Lösungen von Konflikten zwischen Gläubigern, die Sicherheitsrechte am selben Vermögensgegenstand besitzen verglichen, wie sie einerseits im Gemeinsamen Referenzrahmen und anderseits in der derzeitig gültigen Regelung des Spanischen Rechts vorgeschlagen werden. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den Sicherungsrechten bei Zahlungsansprüchen und Gläubigervorrechten wenn einer von ihnen Kontrolle' über das Sicherungsgut hat. Der zweite Abschnitt widmet sich dem Problem der Vorrechte im Bereich der Finanzierungsmechanismen bei Käufen. Der dritte Abschnitt behandelt schliesslich die Probleme die die Klausel der Voraussicherheit bei künftigen Finanzierungen hervorruft.
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Bernier, Gaston. "Mémoire à la Commission parlementaire de la Justice de l’Assemblée nationale du Québec." Documentation et bibliothèques 21, no. 2 (January 16, 2019): 73–76. http://dx.doi.org/10.7202/1055498ar.

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Le mémoire présenté par le comité mixte ASTED/CBPQ/ABQ-QLA à la Commission parlementaire de la Justice de l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi sur les droits et les libertés de la personne comprend deux recommandations principales : d’abord que le droit à l’information soit incorporé aux libertés fondamentales comme garantie de l’exercice des autres libertés, puis que la documentation gouvernementale (documents administratifs, rapports d’enquête, arrêtés en conseil) soit considérée comme publique.
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MORIN, Jean. "LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR ET LA SURVIE DES DROITS DE L’ACQUÉREUR." Revue du notariat 105, no. 1 (2003): 133. http://dx.doi.org/10.7202/1045936ar.

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Nascimento, Germana Aguiar Ribeiro do, and Maria José Añón Roig. "Les Religions Représentent-elles un Risque pour les Droits de L’homme en France?" Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 13, no. 17 (January 29, 2016): 366. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p366-387.2015.

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Le 13 novembre 2015 la France a été frappé par le terrorisme au nom d'un supposé idéal religieux. De ce fait une question se pose : les religions représenteraient-elles un danger pour les droits de l'homme en France ? Pour mieux comprendre la conjoncture actuelle il est nécessaire de réfléchir à la relation particulière qu'a entretenu la France avec les faits religieux tout au long de l'histoire. Il est possible de vérifier que L'Etat de droit a voulu encadrer les religions pour limiter les menaces possibles à travers le principe de laïcité. Ce principe est le plus cohérent pour la garantie des droits de l'homme dans un Etat démocratique. Cependant, a force de vouloir protéger les droits de l'homme d'une possible menace religieuse, la France a adopté un modèle de laïcité qui peut mettre en danger les libertés religieuses. Il s'agira donc d'étudier, premièrement, l'encadrement des religions qui a été réalisé au nom des droits de l'homme au cours de l'histoire, pour après analyser la laïcité comme mesure des religions. Pour cela, la méthodologie qualitative sera utilisée. La recherche documentaire, l'étude de la jurisprudence et de la législation permettront de regrouper les renseignements relatifs au sujet.
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Kauppi, Carol, Henri Pallard, and Vivan Ellery. "Interactions des personnes sans abri avec les services de police : profilage social et droits." Reflets 22, no. 1 (July 28, 2016): 83–122. http://dx.doi.org/10.7202/1037164ar.

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Dans le présent article, nous examinons les récits de 29 personnes sans abri afin de comprendre comment leurs interactions avec les policiers présentent des traits de profilage social et racial. Ces personnes sont des femmes et des hommes de 18 à 54 ans provenant du nord-est de l’Ontario. Les personnes autochtones forment la majeure partie de l’échantillonnage (66 %), tandis que les personnes anglophones, francophones ou membres de groupes racialisés en constituent des parts moins importantes. Les transcriptions des entrevues ont fait l’objet d’une analyse thématique qualitative afin d’identifier des thèmes d’interaction et de les coder. Nous examinons les cinq types d’interaction avec la police les plus communs selon deux aspects : premièrement, comment les personnes sans abri décrivent leurs mauvaises expériences d’interaction du point de vue du profilage social, y compris le profilage racial, et, deuxièmement, comment certaines actions de la police peuvent porter atteinte aux droits des personnes sans abri garantis par les articles 7 à 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les résultats indiquent que le profilage social est un concept plus pertinent que le profilage racial lorsqu’on considère les expériences vécues par les personnes sans abri, étant donné que la police tend apparemment à cibler l’ensemble des personnes sans abri en leur infligeant un traitement éprouvant, voire violent, qui porte atteinte à leurs droits, notamment ceux garantis par la Charte.
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During, Jean. "Éthique, droits et devoirs dans les cultures musicales orientales." Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique 11, no. 1-2 (November 21, 2018): 89–98. http://dx.doi.org/10.7202/1054027ar.

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La problématique de l’éthique et du droit dans le domaine musical s’articule sur les notions d’oeuvre, d’auteur, de propriété et d’exploitation qui sont loin de rendre compte du champ éthique de bien des traditions musicales. Cet article explore ce champ au fil du discours classique de différentes cultures d’Asie et l’éclaire par des anecdotes significatives sur les comportements, les attitudes, et la mentalité des dépositaires du savoir musical. Les dispositions morales et personnelles, ou èthos, apparaissent comme fondement de l’éthos et donc de l’éthique idéalement requis par la Tradition comme garantie de la bonne transmission de la culture musicale. Ce dispositif est cependant remis en question à l’ère moderne, d’une part avec le glissement de l’authenticité depuis l’objet vers le sujet, d’autre part avec le mode de transmission impersonnel assuré par les médias.
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Zuber, Valentine. "La laïcité française au regard des droits de l’homme : entre garantie de la liberté de conscience et contrôle du religieux." Tocqueville Review 44, no. 2 (December 1, 2023): 13–30. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.44.2.13.

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La laïcité est une « exception française » et la France le « pays des droits de l’homme ». En revenant sur les impensés historiques à l’origine de ces deux slogans cocardiers, l’auteure cherche à analyser la part et l’influence croisées des philosophies politiques qui ont le plus marqué le républicanisme français en matière de définition des droits et des libertés au cours de son histoire. Les formes prises par la laïcité française dans l’histoire longue de l’affirmation politique des droits de l’homme ont en effet oscillé entre la promotion d’une vision libérale portée par la pensée de John Locke et la mise en œuvre d’une conception plus étatiste préconisée par celle de Jean-Jacques Rousseau. La question centrale à ce débat autour de la forme et des destinataires premiers des droits et des libertés continue d’être débattue jusqu’à nos jours : est-ce à l’État laïque de s’adapter aux religions ou bien est-ce au contraire aux religions et à leurs adeptes qu’il convient de se plier intégralement aux exigences républicaines ? Avec l’exaltation récente au plus haut niveau des « valeurs républicaines » censées devoir s’imposer à tout autre système de valeurs, c’est la seconde proposition qui a actuellement la préférence des politiques. Il n’en pas toujours été ainsi. L’auteure revient sur le processus long de l’implémentation de la liberté religieuse en France, en en pointant les détours et les singularités. Au terme de cette analyse, l’auteure se demande si la teneur actuelle de la politique laïque en France ne tend pas à mettre en cause le respect inconditionnel dévolu aux idéaux libéraux portés par le système international des droits de l’homme.
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Frate, Benoît, Monique Ménard-Kilrane, and Lucie Lamarche. "L’OIT et les Nations Unies : une étude de cas portant sur la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine des droits fondamentaux du travail." Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 47–92. http://dx.doi.org/10.7202/1026943ar.

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Cet article analyse près de 200 Observations finales adoptées par le Comité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (PIDESC) pour la période allant de la 8e à la 40e session de ses travaux. Il vise à établir la contribution de l’Organisation internationale du travail (OIT) à ces Observations finales. Seule la partie de ces Observations concernant les droits fondamentaux du travail garantis par les articles 6 à 10 du PIDESC a été considérée. L’analyse conclut que les contributions spécialisées de VOIT aux travaux du PIDESC sont déterminantes et constituent un exemple de meilleures pratiques en matière de collaboration interinstitutionnelle. L’impact de ces contributions démontre notamment la prise en compte évolutive du sort des travailleurs de la marge par le Comité du PIDESC et par les instances de contrôle du suivi des conventions de l’OIT. L’étude illustre aussi le fait que de telles convergences ne portent pas atteinte à la mission respective des institutions qui, au contraire, dégagent leur marge de maoeuvre propre devant des situations systémiques d’abus des droits des travailleurs. Les conclusions de cette étude confirment la nécessité de préserver l’intégralité des différents mécanismes de contrôle international des droits des travailleurs.
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Le Bot, Olivier. "Le droit au recours comme garantie des droits fondamentaux : l’article 8 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 7 (December 31, 2009): 107–16. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.6692.

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JEON Hak-Seon. "Le renforcement de la garantie des droits de l’homme par la Sécurité humaine." Seoul Law Review 24, no. 1 (May 2016): 67–106. http://dx.doi.org/10.15821/slr.2016.24.1.003.

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Ménard, Arnaud. "La garantie des droits fondamentaux dans les états d’exception sous la Ve République." Revue française de droit constitutionnel N° 128, no. 4 (October 28, 2021): e1-e29. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.128.e0001.

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변해철. "La Constitution coréenne de 1987 et la garantie des droits fondamentaux." HUFS Law Review ll, no. 27 (August 2007): 119–35. http://dx.doi.org/10.17257/hufslr.2007..27.119.

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Stoddart, Jennifer. "Des lois et des droits. Considérations à propos d'un cheminement distinct." Les Cahiers de droit 36, no. 1 (April 12, 2005): 9–26. http://dx.doi.org/10.7202/043322ar.

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Dans le présent article, l'auteure examine la relation entre le mouvement des femmes au Québec et l'émergence de nouvelles normes d'égalité des sexes depuis 1970. L'attention soutenue des juristes féministes du Canada anglais à l'élaboration d'une garantie constitutionnelle d'égalité et aux litiges ayant comme objectif d'étendre ces droits n'a pas d'équivalent au Québec. Plusieurs facteurs expliquent les voies différentes empruntées au Québec pour redéfinir les droits des femmes. Rattachées de par leurs fonctions professionnelles à l'appareil étatique, les leaders du mouvement féministe y font effectuer des changements d'importance en se servant du pouvoir d'influence plutôt que de la confrontation. Notons aussi l'incidence des traditions intellectuelles différentes chez les juristes et des réformes sociales des années 1970. L'introduction de la Charte québécoise dès 1976 et les difficultés de sa mise en application initiale ont pu inciter à une certaine réserve quant aux bénéfices possibles de litiges constitutionnels. Le contexte de débats politiques autour de la Charte constitutionnelle renforce la tendance à emprunter le chemin des modifications législatives et institutionnelles. Enfin, la tradition française de débats publics et d'action démocratique se substitue dans une certaine mesure à la tradition anglo-américaine de l'utilisation des cas témoins pour faire évoluer les droits. En conclusion, les normes d'égalité des droits des femmes au Québec ont des racines profondes et durables, peu tributaires de l'exercice du pouvoir judiciaire.
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Guichard, Sylvie. "Convictions et croyances : que protège la liberté de conscience ?" Studies in Religion/Sciences Religieuses 48, no. 3 (September 2019): 361–81. http://dx.doi.org/10.1177/0008429819855614.

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La liberté de conscience est généralement présentée comme un principe fondamental des sociétés démocratiques. Pourtant, sa définition concrète et ses modalités d’exercice demeurent imprécises et incertaines. Par ailleurs, la protection qu’elle offre aux convictions non-religieuses est bien plus restreinte que celle qu’elle garantit aux croyances religieuses. Ce rapide constat induit plusieurs questions : pourquoi de nombreuses constitutions mentionnent-elles conjointement la liberté de conscience et la liberté de religion ? D’où vient ce couple formé par ces deux libertés ? Que signifie-t-il pour chaque liberté prise séparément ? Que protège spécifiquement la liberté de conscience et quel est son champ d’application ? Afin d’apporter un éclairage à ces questions, cet article propose un argument en trois parties. La première partie observe que la liberté de conscience est entrée dans les textes constitutionnels étroitement liée avec la liberté de religion. Dans de nombreux pays, les constituants ont ainsi introduit la liberté de conscience sans en clarifier le contenu. La deuxième partie met en évidence qu’en se laïcisant, l’idée de conscience a ouvert un champ d’application potentiellement très large avec des limites difficiles à définir. La troisième partie s’intéresse aux conséquences contemporaines de cette évolution : la différence avec laquelle les croyances religieuses et les convictions non-religieuses sont protégées. Cette différence est en effet injustifiable dans les États libéraux contemporains, mais nous n’arrivons pas à nous défaire de cet implicite chrétien selon lequel les croyances religieuses sont « spéciales » et ont droit à une protection particulière par rapport aux convictions non-religieuses.

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