Статті в журналах з теми "Droit public substantiel"

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Meulders-Klein, Marie-Thérèse. "Types and Styles of Family Proceedings - Rapport Général au XIIème Congrès Mondial de l’Association Internationale de Droit Judiciaire Mexico, 22-26 Septembre 2003." European Review of Private Law 12, Issue 4 (August 1, 2004): 421–69. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2004029.

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Анотація:
Le thème des procédures familiales envisagé sous un angle comparatif est d?une complexité extrême dans la mesure où il implique à la fois le droit substantiel de la famille et le droit procédural, eux-mêmes intimement liés aux cultures et aux particularités des différents systèmes juridiques. A cela s?ajoute la spécificité du contentieux familial en raison de la nature propre de son objet, car l?état des personnes et les relations familiales ne revêtent pas seulement un intérêt social évident qui leur confère traditionnellement un caractère d?ordre public les soustrayant en tout ou en partie à la libre disposition des volontés. Ces relations et leurs crises ont aussi un caractère privé, humain et psychologique qui fait qu?on ne peut les traiter comme un contentieux ordinaire. En outre il s?agit moins dans ces cas de ?dire le droit? pour le passé, que de régler le mieux possible des situations de fait engageant l?avenir des individus et des familles dans l?intérêt général et particulier. Les modes de résolutions des conflits familiaux se situent donc à la croisée du privé et du public, au même titre que du droit substantiel et du droit processuel. Or, depuis plus de trente ans, et plus particulièrement dans les pays occidentaux, une évolution rapide se manifeste à la fois par une désaffection du mariage, une revendication d?autonomie individuelle et de privatisation des relations personnelles et familiales, une fragilisation croissante des couples, mariés ou non, et des familles. Depuis les années 70 tous les États ont donc modifié leur droit substantiel de manière plus ou moins radicale en matière de mariage, divorce, filiation, autorité parentale, tant sur le plan personnel que patrimonial, et ouvert le prétoire à une explosion de conflits et à une demande de justice à laquelle les tribunaux ne parviennent plus à faire face, le contentieux familial représentant en moyenne 50 à 60% du contentieux des juridictions civiles. Il en résulte une situation paradoxale entre une demande de plus de droits et moins de Droit, plus de justice et moins de procédure, plus de liberté et plus de protection, et une tension dans les choix politiques à adopter. Le droit judiciaire, en tant qu?auxiliaire du droit substantiel et serviteur de la justice est ici directement concerné et appelé non seulement à s?adapter à un contentieux différent de tous les autres, mais aussi à en atténuer si possible les effets négatifs et destructeurs. Mais ses structures traditionnelles sont plus lourdes et plus lentes à mouvoir que le droit du fond en raison de l?accumulation des strates législatives ou réglementaires relatives à l?organisation judiciaire et aux règles de compétence et de procédure, à l?insuffisance de moyens humains et matériels disponibles. Au risque d?aboutir à la désaffection de la justice et à la tentation de ?déjudiciarisation? des conflits familiaux au profit de leur ?privatisation? et de leur ?contractualisation?, sans autre forme de protection des parties les plus faibles.
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Archambault, Jean-Denis. "Les troubles de jouissance et les atteintes aux droits d’autrui résultant de travaux publics non fautifs." Revue générale de droit 21, no. 1 (March 27, 2019): 5–137. http://dx.doi.org/10.7202/1058322ar.

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Анотація:
L’exécution, la présence ou l’utilisation non fautives de travaux publics peuvent causer des dommages à un administré. La présente étude décrit le droit du justiciable à l’indemnisation de ces dommages par l’Administration. On ne peut appréhender le droit québécois pertinent sans parcourir préalablement les droits britannique, canadien et français sur le sujet. Le droit public qui régit l’acte de l’Administration et le droit privé de propriété de la victime s’y rencontrent. Le fait que, en cette matière, législateurs et tribunaux aient tous deux flirté avec le droit de l’expropriation, contribue à la confusion des compétences (administrative ou judiciaire) et des droits substantifs (indemnisation de droit statutaire ou action de droit commun privé). Si elle n’est pas source d’obligation en droit québécois, l’équité anime tout de même ici certaines décisions judiciaires.
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Colombi Ciacchi, Aurelia. "Public Policy Exceptions in European Private Law: A New Research Project." European Review of Private Law 22, Issue 5 (October 1, 2014): 605–10. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014051.

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Анотація:
Abstract: Public policy exceptions arguably exist in all fields of private and commerciallaw, not only in private international law but also in substantive law. In substantive private law, the term 'public policy exception' could be used to indicate general illegality rules that make an act of private autonomy (a contract, a testament, etc.) invalid when it conflicts with public policy or good morals. In primary EU law, one may call 'public policy exceptions' the derogations from the four freedoms for reasons of public morality, public policy, public security, or public health. Like the ordre public exceptions in private international law, the public policy exceptions in substantive private and commercial laws can also be seen as conflict rules. In fact, the public policy exceptions in substantive private law address the conflict between state regulation and policy, on the one hand, and private (self-)regulation and policy, on the other hand. Moreover, the public policy derogations from the four freedoms regulate the conflict between EU and national law and policy. A long-term research project initiated in Groningen aims at a cross-cutting comparison of interpretations and applications of concepts that function as public policy exceptions in different branches of substantive, international, and EU private and commerciallaw. In particular, this project aims at discovering and comparing the governance aspects, the fundamental rights based aspects, and the social justice aspects of these interpretations and applications. Resumé: On trouve sans aucun doute des exceptions d'ordre public dans tous les domaines du droit privé et commercial, non seulement en droit international privé mais aussi en droit matériel. En droit privé matériel, le terme 'exception d'ordre public' pourrait être utilisé pour indiquer des règles générales d'illicéité invalidant un acte d'autonomie privée (un contrat, un testament etc.) lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans le droit primaire de l'UE, on peut appeler 'les exceptions d'ordre public' les dérogations aux 'quatre libertés' pour des raisons de morale publique, d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Comme les exceptions d'ordre public en droit international privé, les exceptions d'ordre public en droit privé matériel et commercial peuvent aussi être considérées comme des règles de conflit. En fait, les exceptions d'ordre public en droit privé matériel traitent le conflit entre la réglementation et la politique publiques d'une part et l'(auto-)réglementation et la politique privées d'autre part. De plus, les derogations d'ordre public aux 'quatre libertés' règlementent le conflit entre le droit et la politique au niveau national et au niveau de l'UE. Un projet de recherche à long terme lancé à Groningen vise à établir une comparaison transversale d'interprétations et d'applications de concepts fonctionnant comme exceptions d'ordre public dans différentes branches de droit matériel, international et de droit commercial et privé de l'UE. Ce projet tente en particulier de découvrir et de comparer les aspects de gouvernance, les aspects basés sur les droits fondamentaux et les aspects de justice sociale de ces interprétations et applications.
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Belley, Nathalie. "L'émergence d'un principe de proportionnalité." Les Cahiers de droit 38, no. 2 (April 12, 2005): 245–313. http://dx.doi.org/10.7202/043442ar.

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Анотація:
Dans le présent article, après une définition du principe de proportionnalité, l'auteure met en évidence ses fondements en droit administratif, de même qu'en droit public général. La proportionnalité est ensuite abordée sous l'angle du contrôle judiciaire des faits, à travers l'évolution de la notion de l'erreur manifestement déraisonnable. L'interaction du principe en matière de droits et libertés ainsi qu'en droit supranational, par référence à la notion américaine de la substantial évidence, a également retenu l'attention de l'auteure. Une analyse des manifestations jurisprudentielles, en droit administratif, du principe de proportionnalité suit ces premiers développements. Y sont alors successivement abordés les thèmes de la proportionnalité de la sanction, de la suffisance de la preuve et de la nécessité de l'atteinte à un droit. Enfin, une discussion portant sur la théorie française du « bilan coûts et avantages » précède celle qui traite de l'incidence de la proportionnalité en matière de contrôle réglementaire, laquelle complète l'étude.
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Miklaszewicz, Przemyslaw, and Marek Safjan. "Horizontal Effect of the General Principles of EU Law in the Sphere of Private Law." European Review of Private Law 18, Issue 3 (June 1, 2010): 475–86. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010037.

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Abstract: This paper examines aspects of the substantive general principles of EU law concerning fundamental rights. The main issue is how fundamental rights and basic treaty freedoms may be invoked in the context of relations between individuals subject to EU law mechanisms. In this respect, direct and indirect horizontal effects of the general principles of EU law are discussed, and their relationship with basic treaty freedoms is taken into account. In particular, two models of resolving conflicts between treaty freedoms and fundamental rights are displayed, namely conflict resolution within the treaty system (Community method) and granting primacy to one of the protected values in the case of a genuine conflict between them. Furthermore, a question is raised whether a fundamental right resulting from specific ‘non-public regulation’, such as the internal rules adopted by football associations, could be effectively opposed to a treaty freedom. Finally, negative effects of the horizontal application of EU general principles are discussed. More specifically, it is argued that the extensive application of the principle of equality in the realm of private law creates a risk of infringing the very core of private autonomy and depriving individuals of the necessary freedom to shape their relations individually and in line with their subjective preferences. Résumé : Le présent article analyse les aspects des principes généraux de droit de l’Union européenne de nature matérielle, notamment ceux qui expriment les droits fondamentaux. La question principale est de savoir comment les droits fondamentaux et les libertés fondamentales consacrées par le traité peuvent être invoqués dans le contexte des relations entre les individus soumis au droit de l’Union européenne. À cet égard, les effets directs et indirects des principes généraux de droit de l’Union européenne sont discutés. En outre, le texte prend note des relations entre lesdits principes et les libertés fondamentales reconnues dans le traité. En particulier, deux modèles de résolution de conflits entre les libertés fondamentales garanties par le traité et les droits fondamentaux sont présentés, notamment la résolution des conflits au sein du système du traité (la méthode communautaire) et la technique qui consiste à accorder la primauté à une des valeurs protégées en conflit. Ensuite, la question est de savoir si un droit fondamental résultant d’une réglementation non publique, telle qu’adoptée par les associations de football, pourrait effectivement être opposé à une liberté fondamentale consacrée par le traité. De plus, les effets négatifs de l’application horizontale des principes généraux de l’Union européenne sont discutés. Plus particulièrement, il est soutenu que l’application extensive du principe d’égalité en droit privé crée un risque d’enfreindre le noyau dur de l’autonomie privée et de priver les particuliers d’une liberté nécessaire pour modeler individuellement leurs relations avec les autres suivant leurs préférences subjectives.
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Klein, Alana. "(2012) 30 Windsor Y B Access Just 247 SO LONG AS YOU HAVE YOUR HEALTH: HEALTH CARE DISTRIBUTION IN CANADA AND PROCEDURALIST HUMAN RIGHTS." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 2 (October 1, 2012): 247. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i2.4377.

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Анотація:
Health resource distribution in Canada has been criticized for being opaque and increasingly inequitable, with its disproportionate emphasis on curative over preventive care. Yet there has been relatively little scrutiny of priority-setting in publicly funded health care in Canada from bodies monitoring the international human right to health. Recently, however, domestic health governance on the one hand, and international health and human rights on the other, have converged around the promotion of evidence-based policy, accountability, transparency and participation as drivers of more equitable distribution of health care resources. This paper tracks the paths toward this convergence. The emphasis in health policy was largely driven by cost containment and service integration concerns, while democratic and institutional concerns around socio-economic rights protection are at the root of the health and human rights shift toward proceduralist approaches. This shared emphasis nonetheless opens new terrains of struggle for human rights approaches to health care distribution in Canada, around (i) managing indeterminacy in social determinants of health; (ii) addressing power imbalances that shape how health information is produced, communicated, and acted upon and (iii) the role of fundamental normative values that limit substantive policy around health.La distribution des ressources en santé au Canada a été critiquée en raison de son caractère opaque et de plus en plus inéquitable, et de l’importance disproportionnée accordée aux soins curatifs par rapport aux mesures préventives. De plus, relativement peu d’études concernant les priorités établies en matière de services de santé publics au Canada ont été faites par des organismes de contrôle du droit, reconnu dans des instruments internationaux, de tout être humain à la santé. Cela dit, récemment, la gouvernance nationale de la santé, d’une part, et le droit à la santé et les droits de la personne au niveau international, d’autre part, ont convergé et mis l’accent sur la nécessité de promouvoir des politiques fondées sur des données probantes, la responsabilisation, la transparence et la participation, facteurs qui sont aptes à assurer une distribution plus équitable des ressources en santé. Le document suit le cheminement vers cette convergence. Les politiques en matière de santé étaient largement fondées sur des préoccupations liées à la limitation des coûts et à l’intégration des services, alors que les préoccupations démocratiques et institutionnelles à l’égard de la protection des droits socio-économiques sont à l’origine du virage du droit à la santé et des droits de la personne vers des approches procéduralistes. Ces priorités communes ouvrent néanmoins la porte à de nouvelles luttes visant des approches axées sur les droits de la personne en ce qui a trait à la distribution des services de santé au Canada, luttes qui impliqueront les actions suivantes : (i) gérer l’indétermination dans les déterminants sociaux de la santé; (ii) corriger les déséquilibres de pouvoir qui déterminent la façon dont l’information en matière de santé est produite et communiquée et les réactions qu’elle entraîne, et (iii) éclaircir le rôle des valeurs normatives fondamentales qui limitent les politiques de fond en matière de santé.
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Evans, Jason, Rose-Andrée Sauvageau, and Jean-Daniel Tardif. "Claude Emanuelli (dir.), Les casques bleus : policiers ou combattants ?/Blue Helmets: Policemen or Combatants?, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1997, 130 pages, ISBN 2-89127-416-4 Gérald Goldstein, De l’exception d’ordre public aux règles d’application nécessaire. Étude du rattachement substantiel impératif en droit international privé canadien, Montréal, Les Éditions Thémis, 1996, 647 pages, ISBN 2-89400-071-5 Sophie Hein, L’information gouvernementale : vers un droit d’accès sur l’inforoute, Les Éditions Thémis, 1997, 306 pages, ISBN 2-89400-086-3." Revue générale de droit 29, no. 1 (1998): 107. http://dx.doi.org/10.7202/1035698ar.

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Cartier, Geneviève. "Administrative Discretion and the Spirit of Legality: From Theory to Practice." Canadian journal of law and society 24, no. 3 (December 2009): 313–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100010061.

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RésuméCet article examine la relation entre la discrétion administrative et la primauté du droit. L'auteure démontre comment la discrétion administrative, conçue correctement, est non seulement compatible avec une compréhension particulière du principe de la primauté du droit, mais peut aussi devenir un véhicule permettant au pouvoir exécutif d'exprimer son engagement envers ce principe. Selon l'auteure, ceci est possible, premièrement, si la discrétion est conçue selon la métaphore du «dialogue» entre le dirigeant et le dirigé et, deuxièmement, si une compréhension substantive de la primauté du droit est mise de l'avant, à savoir une définition qui considère les trois éléments constitutifs de l'État (les sphères législative, judiciaire et exécutive) comme étant impliqués dans la prévention des actions arbitraires de la part des pouvoirs publics. L'auteure explore ces dynamiques dans le contexte concret de ses expériences en tant que vice-doyenne d'une faculté de droit. Elle cherche à comprendre comment le modèle théorique du dialogue fonctionne dans la pratique et à identifier les aspects particuliers de la théorie qui pourraient nécessiter plus d'étude et de recherche empirique.
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Sossin, Lorne, and Zimra Yetnikoff. "I CAN SEE CLEARLY NOW: VIDEOCONFERENCE HEARINGS AND THE LEGAL LIMIT ON HOW TRIBUNALS ALLOCATE RESOURCES." Windsor Yearbook of Access to Justice 25, no. 2 (February 1, 2007): 247. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v25i2.4614.

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Videoconferencing has generated ambivalence in the legal community.Some have heralded its promise of unprecedented access to justice,especially for geographically remote communities. Others, however, havequestioned whether videoconferencing undermines fairness. The authorsexplore the implications of videoconferencing through the case studyof the Ontario Landlord and Tenant Tribunal, which is one of thebusiest adjudicative bodies in Canada. This analysis highlights concernsboth with videoconferencing in principle and in practice. While suchconcerns traditionally have been the province of public administration,the authors argue that a tribunal’s allocation of resources and thesuffi ciency of its budget are also core concerns of administrative law.Administrative law reaches beyond conventional doctrines of proceduralfairness on the one hand and substantive rationality on the other. Howthe legislature structures and funds decision-making bodies is not just amatter of political preference but also of legal suffi ciency. The commonlaw, the Charter of Rights, and unwritten constitutional principles suchas the rule of law and access to justice all provide potential constraintsboth on governments and tribunals as to the organization and conductof adjudicative hearings, especially in settings like the Landlord andTenant Tribunal, where the rights of vulnerable people are at stake.While a challenge to the videoconferencing practices of the Landlordand Tenant Tribunal has yet to be brought, the authors conclude thateventually the intersection of tribunal resources with the fairness andreasonableness of that tribunal’s decision-making will reach the courts.How the courts resolve these challenges may represent the next frontierof administrative law.La vidéoconférence a suscité de l’ambivalence au sein de la communautéjuridique. Certains ont proclamé sa promesse d’un accès sansprécédent à la justice, surtout pour les communautés géographiquementéloignées. D’autres, cependant, ont soulevé la question à savoir si lavidéoconférence mine l’équité. Les auteurs explorent les conséquencesde l’utilisation de la vidéoconférence en faisant une étude de cas duTribunal du logement de l’Ontario, un des organismes juridictionnelsles plus occupés au Canada. Cette analyse met en lumière despréoccupations en rapport avec la vidéoconférence en principe et enpratique. Quoique de telles préoccupations ont traditionnellement été du ressort de l’administration publique, les auteurs soutiennent quel’allocation des ressources par un tribunal et la suffi sance de son budgetsont également des préoccupations centrales du droit administratif.Le droit administratif va au delà des doctrines conventionnellesd’équité procédurale d’une part et de la rationalité substantive d’autrepart. La façon dont le législateur organise et fi nance les organismesdécideurs n’est pas simplement question de préférence politique maisaussi de suffi sance légale. Le common law, la Charte des droits etles principes constitutionnels non écrits tels que l’autorité de la loiet l’accès à la justice imposent tous des contraintes potentielles auxgouvernements et aux tribunaux quant à l’organisation d’audiencesadjudicatives et la façon de les mener, surtout dans un cadre tel que leTribunal du logement de l’Ontario, où sont en jeu les droits de gensvulnérables. Quoique les pratiques de vidéoconférence du Tribunaldu logement de l’Ontario n’aient pas encore été contestées, les auteursconcluent qu’éventuellement la conjoncture des ressources du tribunalet de l’équité et l’aspect raisonnable du processus de décision de cetribunal va parvenir à la cour. La façon dont les cours règleront cescontestations pourrait devenir le prochain domaine d’exploration dudroit administratif.*
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Graells, Albert Sanchez. "Towards a European Tort Law? — Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules: Harmonizing Tort Law through the Back Door?" European Review of Private Law 16, Issue 3 (June 1, 2008): 469–88. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2008038.

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Abstract: Tort law is not harmonized at the European level. Both substantive and procedural regulations vary substantially across EU Member States. Such regulatory diversity is inevitably reflected in the field of antitrust private enforcement – based on claims for damages inflicted as a result of anticompetitive behaviour, which the European Commission has been strongly encouraging since 2003. A Green Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules was published in December 2005 with the purpose of opening up a reform process aimed at facilitating private damages actions across the EU. The Green Paper put forward most of the divergences in national tort law and civilprocedure regulations that jeopardize the effectiveness of a privately enforced competition system. These differences in national regulations are in contrast with the nearly full de–facto harmonization existing in antitrust law and its public enforcement. To fill this (perceived) gap, the Commission came up with harmonization proposals that imply deep reforms in national tort law and civil procedure regulations. Those proposals are to be developed and further analyzed in a forthcoming White Paper – initially foreseen to be adopted around the turn of the year 2007, now expected in 2008. This paper analyzes the need and adequacy of the harmonization alternatives put forward by the Commission and wonders whether its efforts for the harmonization of antitrust damages actions constitute a ‘backdoor harmonization’ of fundamental aspects of tort law and civilprocedure regulations with much broader implications and effects in fields of law other than antitrust. Résumé: Le Droit de la responsabilité civile n’est pas harmonisée au niveau européen. Au contraire, ses aspects matériels et la procédure varient nettement entre les États membres. Une telle diversité est inévitablement réfléchie dans le domaine de l’application privée du Droit de la Concurrence par LE biais des actions en dommages et intérêts pour des comportements anticoncurrentiels, que la Commission européenne encourage énergiquement depuis 2003. Un Livre Vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante a été publié en Décembre 2005 avec l’intention d’ouvrir un processus de réforme qui pourrait faciliter lesdites actions privées dans toute l’UE. Le Livre Vert a identifié la plupart des divergences nationales du Droit de la responsabilité et de la procédure civile que menacent l’efficacité d’un système d’application privée du Droit de la concurrence, et que sont en contraste avec la quasi–pleine harmonisation de facto du Droit de la Concurrence et de son application publique. En conséquence, la Commission a proposé des réformes qui impliqueraient une profonde harmonisation des réglementations nationales du Droit de la responsabilité et de la procédure civile, lesquelles devraient être élaborées et analysées dans un prochain Livre Blanc. Cet article analyse la nécessité et l’adéquation des alternatives d’harmonisation proposées par la Commission et se demande si ses efforts pour l’harmonisation des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de la concurrence ne constituent pas une «harmonisation par la porte arrière» des aspects fondamentaux du Droit de la responsabilité et de la procédure civile.
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Crothers, John D. "Faute lourde and the Perfectly Drafted Exclusion Clause: A « civil» Response to a « Common » Problem with Special Reference to Contracts for the Provision of Security Services." Les Cahiers de droit 26, no. 4 (April 12, 2005): 881–920. http://dx.doi.org/10.7202/042694ar.

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Devant la reconnaissance judiciaire accrue des clauses d'exonération clairement rédigées, il est devenu pratiquement impossible d'écarter l’application de telles clauses aux litiges en responsabilité. L'auteur affirme que le monde commercial a besoin de ces clauses, mais souligne qu'il faut également protéger la bonne foi entre les co-contractants afin d'assurer des normes minimales de rendement dans l'exécution des contrats. A cet égard, l'auteur pose le problème suivant : supposons que le demandeur engage une compagnie de sécurité pour protéger son usine contre les risques de vol et de feu. Une clause d'exonération parfaitement rédigée protège la défenderesse, la compagnie de sécurité, contre la responsabilité qu'elle pourrait encourir par sa négligence ou celle de ses préposés dans la garde des lieux. Un gardien de sécurité met feu intentionnellement à l'usine. Est-ce que la compagnie de sécurité est protégée par la clause ? Selon la jurisprudence des provinces canadiennes de common law et celle d'Angleterre, la réponse est affirmative, l'arrêt de principe (Photo Productions v. Securicor) est étudié à cet égard. Au Québec, selon l'auteur, la réponse serait négative : la responsabilité de la compagnie de sécurité serait engagée. L'auteur prétend que cette différence substantielle s'explique par l'histoire et les conceptions théoriques de base qui ont donné lieu aux deux systèmes de droit. L'auteur examine la division retrouvée en common law entre le droit délictuel (tort) et contractuel (contract) par rapport à l'unité théorique de « responsabilité civile » du droit civil québécois. Il constate ensuite que les clauses d'exonération ont été facilement acceptées dans le droit des « contracts » de la common law mais qu'elles ont été jugées sévèrement en droit civil québécois en utilisant la notion de bonnes moeurs et d'ordre public. Malgré les différences entre la common law et le droit civil québécois, les deux systèmes reconnaissent aujourd'hui les clauses de non-responsabilité. L'auteur soumet, cependant, que le droit civil québécois offre la meilleure réponse au problème exprimé ci-haut. Selon lui, lorsque l'exécution négligente d'une obligation contractuelle équivaut à un manque de bonne foi, elle doit donner lieu à la responsabilité civile malgré la clause d'exonération, vu la notion de « faute lourde » développée par la jurisprudence québécoise. Cette notion est comparée favorablement aux notions de fundamental breach de la common law et celle de l'obligation essentielle du droit civil. Après avoir examiné et discuté de la notion de « faute lourde » en étudiant les arrêts québécois avec référence particulière aux contrats de sécurité/surveillance, l'auteur termine son étude en proposant que la common law a besoin de ce genre d'analyse pour redresser le problème des clauses de non-responsabilité parfaitement rédigées en évoluant vers une théorie générale des obligations et de la responsabilité civile.
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Goldstein, Gerald. "Perspectives canadiennes de droit international public et privé relatives à la maîtrise du territoire." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 28 (1991): 29–116. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800004094.

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SummaryState sovereignty manifests itself through all the powers a state exercises over its territory: it is one of the basic components of sovereignty according to international law. Sovereign power involves controlling territory with a degree of efficiency sufficient to prove the existence of the state. But according to some, state sovereignty has now become less and less a matter of territorial control, and international law is now witnessing an erosion of the significance of territory. While the author admits the plausibility of this opinion when applied to states belonging to closely linked economic unions as the EEC, he challenges this statement when applied to Canada, even given the framework of the U.S.-Canada Free Trade Agreement. In Part I, this article gives a full account of the Canadian positions dealing with legally valid acquisition of territories through effective control and other means. It points out how Canada has been coherently committed to protect its territorial sovereignty in all the border and territorial disputes in which it was and is still involved. It explores how this country deliberately also committed itself to effectively controlling its vast terrestrial, aerial, and maritime territories.From this perspective, the author exposes in Part II the rather protective Canadian legal attitude when dealing with private international interests in Canada: how foreign investors are selectively allowed to own, control, possess, or otherwise acquire an interest in any part of Canadian land or real property through specific substantial rules or conflict of law rules; how Canadian federal and provincial laws deal with expropriating foreign-owned property or with foreign judgments affecting the same. In the view of the author, all these territorialist features strongly convey the idea that Canada still attributes a prime role to securing close control over its territory within its global policy of sovereignty and independence.
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Hazelhorst, Monique. "Private Enforcement of EU Competition Law: Why Punitive Damages Are a Step Too Far." European Review of Private Law 18, Issue 4 (August 1, 2010): 757–72. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010060.

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Abstract: In 2005, the European Commission published a Green Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules, which was followed up in 2008 by a White Paper on the same topic. In these documents, the Commission proposes measures to encourage the private enforcement of competition law. Their primary aim is to enable consumers to claim restitution of damages suffered as a result of a breach of European Union (EU) competition law. Many of the Commission’s proposals are inspired by antitrust enforcement in the United States, in particular the proposal to introduce double damages, a form of punitive damages, for horizontal cartels. This proposal received much criticism and was dropped in the 2008 White Paper. This article shows why the Commission was right in no longer pursuing the introduction of punitive damages as an enforcement method, by making a comparison between elements of US and EU competition law enforcements. After a thorough introduction to the topic, it is shown that there are both practical and substantive differences between EU and US enforcement methods, which mean that while punitive damages might be a very effective enforcement tool in the United States, this is not necessarily the case in the EU. Résumé: En 2005, la Commission Européenne a publié un Livre Vert sur Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, lequel a été suivi par un Livre Blanc sur le même dossier. Dans ces documents, la Commission a proposé des mesures pour encourager l’application des règles de concurrence par la sphère privée. Son objectif premier est de permettre aux particuliers de demander la compensation des dommages subits suite à une violation du droit de la concurrence de l’Union Européenne. Les propositions de la Commission sont inspirées par l’application du droit de la concurrence aux États-Unis, en particulier la proposition d’introduire les dommages doubles, un type de dommages punitifs, pour des cartels horizontaux. Cette proposition a été beaucoup critiquée puis retirée. Le présent article montre en quoi cette décision de la Commission est juste, en faisant une comparaison entre l’application du droit de la concurrence au sein de l’Union Européenne et aux États-Unis.
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Kipasa, Rossi Pumbulu. "La responsabilité des pouvoirs publics dans la lutte contre la criminalité des jeunes et le phénomène de justice populaire à Kikwit." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 9, no. 4 (2022): 442–53. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2022-4-442.

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La vie menée en milieu urbain implique des moyens financiers substantiels. Ce qui contraint ses résidents à faire face à des besoins divers et contraignants dont la satisfaction repose sur des capacités socio-économiques de chacun. Certains enfants, confrontés au quotidien à un flot de problèmes sociaux récurrents (logement précaire, promiscuité, manque d’hygiène individuelle et au niveau de la collectivité, malnutrition), se livrent à la délinquance pour subvenir à leurs besoins. La montée de la délinquance juvénile à Kikwit est devenue un phénomène social inquiétant. Ce type de délinquance appelée « base » porte atteinte à la tranquillité des populations ainsi qu’à l’ordre public. Ces jeunes gens dépravés s’affutent mutuellement dans des différents quartiers et commettent des actes de violence s’orientant vers l’octroi de gain avec comme mode opératoire la confiscation des biens des citoyens. On a affaire à un contexte de non droit où l’agressivité sous toutes ses formes, est devenue monnaie courante à Kikwit. Parallèlement, la population se sentant délaisser par les autorités, qui n’arrivent pas au bout de ces malfrats, recoure à d’autres solutions dont le phénomène de justice populaire. Cette situation nous pousse à analyser les facteurs à la base du Kuluna et du phénomène de justice populaire dans la ville de Kikwit. Notre réflexion s’interroge aussi sur l’impact réel des mesures prises par différentes autorités de la ville visant l’éradication de ces fléaux.
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Garoupa, Nuno, Giuseppe Dari-Mattiacci, and Fernando Gómez-Pomar. "State Liability." European Review of Private Law 18, Issue 4 (August 1, 2010): 773–811. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010061.

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Abstract: Should states be liable towards individuals for failure to provide justice, good roads, or timely administrative decisions? In this article, we show that state liability can serve three different purposes, none of which implies that the state should be liable in tort, unless other specific conditions are met. One purpose is to provide incentives for state agencies and private individuals to act efficiently. Here, the effectiveness of liability depends on the channelling of incentives down the chain of command to the acting state employee. The second purpose of state liability is to remove incentives for private parties, when these incentives are distorted, as when compensating for wrongful conviction. The third aim of state liability is to allow a higher level of the administration to monitor the behaviour of a lower level. In this case, the judicial system and private parties are means towards the end of generating information about wrongful behaviour by public bodies and agencies. Within this framework, we discuss substantive and procedural aspects of state liability in torts. We provide an economic argument for court specialization in administrative law and explain why the different solutions around the world could be appropriate under local determinants. Résumé: Les Etats devraient-ils être tenus responsables envers les individus pour leurs manquements à assurer une bonne justice, des voiries en bon état, ou à rendre des décisions administratives dans des délais raisonnables? Dans cet article il est démontré que la responsabilité de l’Etat peut servir trois objectifs différents, aucun d’entre eux n’impliquant la responsabilité civile de l’Etat, excepté dans les cas où certaines conditions spécifiques sont réunies. L’un des objectifs est d’inciter les institutions de l’Etat et les individus à agir efficacement. Ici, une responsabilité effective dépend de la canalisation des motivations le long de la chaîne de prise de décisions jusqu’au fonctionnaire chargé d’agir. Le deuxième objectif de la responsabilité de l’Etat est d’éliminer toute incitation pour les personnes privées, lorsque leurs motivations sont perverties, comme dans le cas de compensation pour erreur judiciaire. Le troisième objectif de la responsabilité de l’Etat est de permettre à l’échelon supérieur de l’administration de superviser la conduite des échelons inférieurs. Dans ce cas, le système judiciaire et les parties personnes privées constituent des outils d’information sur le comportement fautif des institutions et services publics. Dans ce contexte, il est discuté les aspects matériels et procéduraux de la responsabilité civile de l’Etat. Cet article fournit un argument économique en faveur de cours et tribunaux spécialisés en droit administratif et envisage la possibilité d’adapter les différentes solutions appliquées dans le monde à des facteurs locaux.
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Pavillon, Charlotte. "ECJ 26 October 2006, Case C-168-05 Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL – The Unfair Contract Terms Directive: The ECJ’s Third Intervention in Domestic Procedu." European Review of Private Law 15, Issue 5 (October 1, 2007): 735–48. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007039.

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Abstract:Directive 93/13/EEC requires any court which hears an action for annulment of an arbitration award to determine whether the arbitration agreement is void and to annul the award if it finds that that arbitration agreement contains an unfair term to the consumer’s detriment, where this issue is raised in the action for annulment but was not raised by the consumer in the arbitration proceedings. This ruling is based on an analogy with the Eco Swiss judgment and on the public interest of the protecting the consumer, in view of the risk that of the latter being is unaware of his rights or of encountering difficulties in enforcing them. These grounds as well as the questionable finding that the Directive amounts to Community public policy, are subjected to critical review in this paper, following the Cofidis case – the latter being the second occasion on which a national procedural rule had to yield to the principle of effectiveness. The most striking feature of this judgment is the contrast between the Court’s far-reaching intervention in the domestic procedural legal order, at the expense of the principle of procedural autonomy on the one hand, and its will to leave the assessment of what constitutes an unfair term to the discretion of the national courts on the other. If the Court has its way, the harmonisation of the protection against unfair contract terms will be procedural rather than substantive by nature. Résumé: La directive 93/13/CEE implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation. Cette décision est fondée sur une analogie avec l’arrêt Eco Swiss et sur l’intérêt public de la protection du consommateur, eu égard au risque que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer. Ces fondements ainsi que la reconnaissance douteuse du caractère d’ordre public communautaire de la directive sont soumis à une évaluation critique. Aprèès l’affaire Cofidis, la Cour fait une seconde fois plier une règle de procédure nationale devant l’effet utile de la directive. L’aspect le plus frappant de cet arrêt est le contraste entre l’immixtion dans l’ordre procédural interne, au prix du principe de l’autonomie procédurale, et sa volonté de laisser la définition de ce qui constitue une clause abusive à la discrétion du juge national. S’il en tient à la Cour, l’harmonisation de la protection contre les clauses abusives sera celle des procédures nationales plutôt qu’une harmonisation sur le plan du contenu de la directive. Zusammenfassung: Richtlinie 93/13/EWG impliziert, daß ein nationales Gericht, das über eine Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs zu entscheiden hat, die Nichtigkeit der Schiedsvereinbarung prüft und den Schiedsspruch aufhebt, wenn die Schiedsvereinbarung eine missbräuchliche Klausel zu Lasten des Verbrauchers enthält, auch wenn der Verbraucher diese Nichtigkeit nicht im Schiedsverfahren, sondern erst im Verfahren der Aufhebungsklage eingewandt hat. Dieses Urteil stützt sich auf eine Analogie mit der Eco Swiss Entscheidung und auf das öffentliche Interesse am Verbrauc
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Bonham, Oliver, David Abbott, and Andrew Waltho. "An International Review of Disciplinary Measures in Geoscience—Both Procedures and Actions." Geoscience Canada 44, no. 4 (December 19, 2017): 181–90. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2017.44.126.

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As professional communities around the world, geoscientists have in place disciplinary measures and, over time, instances have occurred which have required disciplinary actions to be taken against individuals. Geoscientists have specialized knowledge and provide expertise on which others rely for important decision- making. Geoscientists are best positioned to judge the scientific/technical and ethical merits of the work of other geoscientists. They are considered professionals and for that reason, society has placed the onus on the profession to govern itself. Consequently, it is important that appropriate disciplinary procedures are in place, that they are ever improving, and that the profession can and does act decisively when necessary. This two-part review paper examines systems and measures to uphold the ethical conduct of geoscientists (Part 1), and studies actions taken against geoscientists in the last three decades (Part 2). It uses available information collected from the member organizations of the International Union of Geological Sciences’ Task Group on Global Geoscience Professionalism as well as public sources. Models used for the governance and self-regulation of geoscience practice vary globally across the same spectrum that is typical in other professions, with the choice of model varying to suit local legal contexts and societal needs and norms. Broadly, similar processes for complaints, investigation, and disciplinary decision-making (and appeals of decisions) are used. The types of charges that can be made for offences or allegations are similar. The ranges of applicable penalties vary depending on the extent of statutory power in place, but beyond this constraint, there are many parallels. Ninety-two documented cases are identified where action has been taken against geoscientists globally since 1989. Of these, 40 relate to either non-payment of dues or fees (usually discontinuation of a membership or license) or to non-compliance with Continuing Professional Development requirements. The remaining 52 are actions for more serious offenses, resulting in penalties that are more substantial. These offences cluster into six categories: 1) falsifying data; 2) fraudulent billing and/or falsifying time sheets; 3) inappropriate behaviour towards others; 4) problematic geoscience work and/or technical deficiencies; 5) misrepresentation of findings, or the giving of unsupported opinions; and 6) mixed other offences. The most frequently used penalty in these cases is the reprimand. Next most frequent is revocation. Revocations include resignations with prejudice, where the geoscientist chose to resign their membership rather than allow the matter to proceed to discipline. Suspensions, requirements for remedial education and/or fines are also frequent penalties. Combinations of different penalties are common. It is evident that rigorous procedures are in place in a number of countries and that they are being used to address the unprofessional behaviour of geoscientists. Transparency and the sharing of information about disciplinary actions between geoscience professional organizations (of all types) is important and should be encouraged. A global repository of geoscience disciplinary actions should be established and kept as up to date as possible.RÉSUMÉÀ l’instar des autres organismes professionnels à travers le monde, les géoscientifiques possèdent leur protocole de mesures disciplinaires. Il est arrivé à quelques reprises que ces mesures aient été mises en application et que des sanctions disciplinaires aient été intentées contre certains individus. Un géoscientifique possède une connaissance spécialisée et livre une expertise qui, en retour, peut servir de référence dans la prise d’importantes décisions. Il n’existe aucun autre professionnel qu’un géoscientifique pour évaluer les mérites d’ordres moral, scientifique et technique d’un de ses pairs. Et c’est en se basant sur le professionnalisme de la géoscience que la société a imputé la responsabilité d’auto-gouvernance à la profession. Par conséquent, il est important que des mesures disciplinaires soient, non seulement mises en place, mais qu’elles soient également régulièrement revisitées. Et il est tout aussi important que la profession puisse agir et prendre ses responsabilités lorsqu’il est jugé nécessaire. Cette étude qui comporte deux volets traite, en premier lieu, des systèmes et des mesures mis en place pour entériner le code de conduite des géoscientifiques et en deuxième lieu, elle examine les actions intentées à l’encontre des géoscientifiques durant les 30 dernières années. Notre ouvrage est basé sur des données et des renseignements recueillis d’associations membres du Groupe de travail de l’Union Internationale des sciences géologiques sur le Professionnalisme géoscientifique mondial ainsi que de sources publiques. Comme on peut s’y attendre, les modèles qui sont utilisés pour la gouvernance et l’autoréglementation de l’exercice de la géoscience à travers le monde diffèrent de pays en pays, dépendant des contextes légaux des différentes régions, de leurs besoins particuliers et des coutumes sociales. En gros, les mêmes processus sont utilisés pour les plaintes, les enquêtes et les prises de décisions de sanctions (et les appels des jugements rendus). Les différents types de sanctions qui sont rendues pour les infractions ou allégations sont les mêmes. La nature des mesures punitives applicables demeure tributaire des pouvoirs statutaires en vigueur, mais à part cette contrainte, on a pu dresser entre elles plusieurs parallèles. Nous avons identifié quatre-vingt-douze cas, documentés, où des actions ont été intentées contre des géoscientifiques à l’échelle mondiale depuis 1989. De ces 92 cas, 40 concernent, soit le défaut de paiement de cotisations ou frais d’adhésion (en général, il s’agit d’une suspension d’adhésion ou de droit d’exercice), soit le manque de conformité aux exigences des programmes de Développement professionnel continu. Les 52 cas qui restent ont trait à des offenses plus sérieuses qui ont donné suite à des sanctions plus graves. Les infractions ont été divisées en six catégories: 1) falsification de données; 2) facturation frauduleuse et/ou falsification des relevés de temps; 3) comportement inapproprié vis-à-vis d’autres personnes; 4) situations de travail géoscientifique problématiques et/ou irrégularités d’ordre technique; 5) fausse déclaration de résultats ou énoncé d’opinions sans preuves; et 6) autres diverses infractions. La mesure punitive la plus répandue pour ce genre d’offenses est la réprimande. Puis, la deuxième plus répandue est la révocation. La révocation peut inclure une démission volontaire sans appel, c’est-à-dire que le géoscientifique choisit de renoncer à son adhésion à la profession plutôt que de voir son cas jugé. D’autres sanctions qui reviennent souvent comportent des suspensions, des amendes et des ordres d’éducation complémentaire. On retrouve également fréquemment des combinaisons de sanctions différentes. Il est évidentqu’il existe des procédures rigoureuses dans de nombreux pays et que ces procédures sont donc mises en œuvre pour gérer les inconduites professionnelles des géoscientifiques. La transparence et le partage de l’information concernant les mesures disciplinaires entre tous les différents organismes professionnels géoscientifiques sont extrêmement importants et doivent être encouragés. Un répertoire mondial des mesures disciplinaires en géoscience doit être mis sur pied et doit être constamment mis à jour aussi souvent que possible.
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Gouambe, Simplice. "La liberté des parties dans le droit de la médiation OHADA." Uniform Law Review, August 1, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unab017.

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La consécration de la liberté des parties dans la recherche de la solution à leur différend se manifeste en deux temps : premièrement, lors de la mise en place de la médiation, les parties ont le choix de recourir ou non à la médiation, elles doivent de commun accord procéder à la désignation du médiateur et à la fixation de sa mission. Deuxièmement, lors de la mise en œuvre de la médiation, la liberté des parties se manifeste plus dans la conduite du processus qu’au dénouement de la médiation. Toutefois, cette liberté est ébranlée par certaines obligations de nature substantielle ou de nature processuelle qui pèsent sur les parties. Mots-clés: liberté, différend, processus de médiation, patrimonialité de la cause, ordre public.
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Zyani, Brahim. "Nouveautés constitutionnelles, juridiques et de politique générale relatives au Droit de l'Environnement et du Développement Durable dans le Royaume du Maroc." elni Review, May 2012, 20–26. http://dx.doi.org/10.46850/elni.2012.004.

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While in the past environmental sustainability has been given a lower priority within the overall development policy of the Kingdom of Morocco, the situation has changed significantly in the last decade. Under the reign of King Mohamed VI and already by the end of his father’s regency (King Hassan II) substantial legal, institutional and political developments took place. On the one hand the change is due to drought, the economic crisis, and the recent transitions in the Arab world (“Arab Spring”). On the other hand, international treaties have influenced developments with the effect that laws are being adjusted to a level comparable to those set up by European legislations. This article traces the changes and provides insights into the current situation. With regard to recent constitutional evolutions and their impacts, the rights of citizens to a healthy environment was recognised and institutionalised in an executive authority. Notably, due to a charter environmental matters are now available to a public debate giving public authorities, civil society organisation, the private sector and citizens a right to engage. Currently, the charter awaits its transposition into laws which will be carried out in the coming years. The high significance of international cooperation in environmental – as well as other – matters is acknowledged in the preamble of the Moroccan constitution, with the effect that international treaties, for example the Kyoto Protocol, the Stockholm POP Convention and the Cartagena Protocol, were negotiated and ratified in the national context during recent years. There have also been significant legal developments nationally. While 10 years ago there were hardly any laws addressing the environment in Morocco, today a large number of sectoral regulations acknowledge the value of the different environmental media, defining environmental quality targets as well as addressing authorisation procedures which foresee environmental impact assessment. Further developments involve, for example, the implementation of public participation and access to environmental information, which have already been introduced in some sectoral laws, but will gradually be subject to other sectors, too. These legal developments were followed by institutional changes that generally strengthen the actions of the Moroccan Environmental Department, which itself operates dynamically to fulfil its duties. Nevertheless, the role of local departments needs to be improved since they are still weak in terms of enforcement of the laws. This article concludes with a critical evaluation of the developments by criticising the absence of a strategic evaluation of the environmental situation and the shortcomings in the field of citizens’ rights and enforcement possibilities due to a lack of personnel and financial resources. Moreover, the lack of coordination between the sectors and unintended effects are addressed.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe, and Bruno Van der Linden. "Numéro 49 - janvier 2007." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.15753.

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La mise en place du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en juillet 2004 fut l’objet de controverse. Ce plan a été abondamment débattu lors de son introduction par le ministre Vandenbroucke. Les syndicats considèrent qu’il introduit une "chasse aux chômeurs" dans un contexte où les emplois vacants sont trop peu nombreux. L'opposition au programme a surtout été vigoureuse en Wallonie et à Bruxelles, des régions où le taux de chômage est le double de celui de la Flandre. A l'opposé, les organisations patronales considèrent que ce plan est un ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage. Ils observent que leurs postes vacants ne sont pas pourvus en dépit de taux de chômage importants. Ils affirment dès lors que certains chômeurs ne désirent pas occuper un emploi et que donc une forme de contrainte est nécessaire. Nous avons voulu examiner cette problématique de manière objective afin que le débat puisse s'appuyer sur un argumentaire solide. Dans ce numéro de Regards économiques, nous présentons les résultats d’une recherche que nous avons menée afin d’évaluer l’impact du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs, dans sa phase de lancement, sur l’insertion en emploi de chômeurs indemnisés âgés de 25 à 29 ans. Quels sont les ingrédients principaux du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs ? Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a introduit des changements simultanés majeurs dans le cadre du système d’assurance-chômage et de l’accompagnement des chômeurs en Belgique. Ils sont de trois types : Avant la réforme de 2004, l'article 80 de la réglementation de l'assurance-chômage imposait, sous certaines conditions, une fin de droit à l’indemnité aux chômeurs cohabitants de longue durée. Le gouvernement fédéral a choisi de remplacer cet article par un nouveau système plus équitable qui puisse en même temps assurer la viabilité d’un système d’assurance-chômage à durée illimitée. L’ONEM est autorisé non seulement à contrôler la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail, mais aussi à contrôler lui-même l’intensité de l’effort de recherche d’emploi. Il s’agit de la procédure d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR) qui consiste en des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur évalue les activités de recherche d’emploi des chômeurs indemnisés. Un élément essentiel de cette procédure est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le 1er entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et de la procédure d’ACR. Le contrôle de la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail a été accentué à travers un échange de données (relatives aux refus d’emploi, de participation à des politiques régionales, etc.) beaucoup plus systématique entre les services publics de l’emploi (VDAB, FOREM, ORBEM) et l’ONEM. Les services publics de l’emploi ont renforcé l’accompagnement de tous les chômeurs (de courte et de longue durée) par une série de politiques actives : entretiens individuels de diagnostic, parcours d’insertion, aides à la recherche d’emploi, formations, etc. Quel est l’objet de notre étude ? Puisqu’un certain recul est indispensable à l’évaluation, nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs dans sa phase de lancement et, dès lors, pour le public qui le premier est entré la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi : les Chômeurs Complets Indemnisés inscrits obligatoirement comme Demandeurs d’Emploi (CCI-DE), qui sont âgés de 25 à 29 ans et qui ont reçu la lettre d’avertissement de l’ONEM entre juillet et octobre 2004 car ils viennent d’atteindre leur 13ème mois de chômage (qui est la durée seuil de chômage à laquelle l’ONEM avertit les chômeurs indemnisés de la procédure d’ACR). Nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs sur la reprise d’emploi de ces chômeurs. Pour cela, nous comparons le taux de sortie du chômage vers l’emploi de CCI-DE âgés entre 25 et 29 ans (notre «groupe cible» décrit ci-dessus) et de chômeurs semblables mais qui n’ont pas été avertis en raison d’un âge légèrement supérieur à 30 ans (notre «groupe de contrôle»). La méthode d’évaluation que nous exploitons dans cette étude ne permet pas d’évaluer les effets du plan au-delà de 10 mois après l’avertissement. En effet, les chômeurs d’un âge légèrement supérieur à 30 ans sont concernés par la procédure d’ACR dès le 1er juillet 2005 et sont donc susceptibles de recevoir eux aussi un avertissement de l’ONEM à partir de cette date. Hormis en fin de période d’analyse, les jeunes de moins de 30 ans n’ont pas encore participé au premier entretien à l’ONEM. La lettre d’avertissement est donc la seule composante de la procédure d’ACR dont nous pouvons évaluer les effets. Seul le FOREM a choisi d’offrir un accompagnement spécifique aux chômeurs avertis par l’ONEM. Pour la Région wallonne, nous évaluons alors l’effet combiné de la lettre d’avertissement et d’actions d’accompagnement. Le fait qu’on ne puisse pas évaluer l’effet de mesures d’accompagnement à l’ORBEM ou au VDAB ne signifie pas que ces deux services de l’emploi n’offrent aucun accompagnement pour les jeunes chômeurs. Cette impossibilité découle simplement du fait qu’une offre d’accompagnement spécifique n’a pas été mise en place pour les chômeurs de moins de 30 ans avertis par l’ONEM. La littérature internationale montre que l’envoi d’une lettre d’avertissement fait partie intégrante des politiques d’accompagnement et de suivi des chômeurs, et que des changements, parfois importants, de comportement en matière de recherche d’emploi peuvent découler de l’annonce d’un programme obligatoire du type de l’ACR belge. Ce programme pourrait donc accélérer l’insertion en emploi dès le moment où le chômeur est averti de la nouvelle procédure de suivi. Le faible nombre de chômeurs ayant participé à un entretien durant notre période d’analyse ne signifie donc pas que notre évaluation porte sur une partie secondaire du nouveau dispositif instauré en Belgique. Quels sont les résultats principaux qui se dégagent de notre étude ? 1.En Flandre et en Wallonie, le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a un effet positif clair sur la sortie du chômage vers l’emploi pour certains groupes seulement. Il s’agit: des chômeurs très éduqués. Ainsi un CCI-DE de moins de 30 ans qui est diplômé de l’enseignement supérieur et qui réside en Wallonie (resp. Flandre) avait-il 40 % (resp. 43 %) de chances d’avoir trouvé un emploi cinq mois après l’avertissement de l’ONEM; en l’absence du plan cette probabilité n’aurait été que de 29 % (resp. 32 %). L’augmentation relative de la probabilité d’emploi est donc substantielle : au bout de cinq mois, le plan d’accompagnement et de suivi a permis de relever la probabilité d’emploi de 38 % (resp. 35 %). et en Wallonie seulement, des chômeurs qui ont connu une expérience récente d’emploi des chômeurs qui résident dans une sous-région où le chômage est plus faible des femmes Pour les autres groupes de chômeurs (peu diplômés, n’ayant pas connu d’expérience de travail récente, résidant dans des sous-régions où le chômage est élevé, hommes), les effets du PAS sont faibles et souvent proches de zéro. 2. Par le supplément de démarches de recherche d’emploi, le risque de sanction, etc. associés à l’ARC, les entretiens d’évaluation annoncés dans la lettre d’avertissement sont donc perçus comme contraignants par le chômeur indemnisé et l’incitent à intensifier sa recherche d’emploi ou à modifier son attitude face aux offres d’emploi avant la survenance du 1er entretien. Toutefois, l’accentuation de l’effort de recherche induite par la lettre ne s’avère clairement efficace que pour certains groupes, en particulier ceux dont le profil est plus favorable à l’embauche. 3. En Wallonie, l’effet mesuré combine celui de la lettre et d’actions spécifiques d’accompagnement du FOREM. Alors qu’il est généralement plus difficile de trouver un emploi en Région wallonne, la similitude de l’effet du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en Wallonie et en Flandre s’explique sans doute par ce soutien spécifique du FOREM. 4. Le PAS a notamment pour effet de stimuler la sortie du chômage vers des emplois à temps partiel faiblement rémunérés en Flandre, où il n’y a pas eu d’accompagnement individualisé spécifique à la réception de l’avertissement. Un tel phénomène n’est pas observé pour les chômeurs wallons qui ont bénéficié d’un tel accompagnement. La menace de contrôle et de sanctions, sans accompagnement spécifique du service public de l’emploi, pourrait ainsi inciter des chômeurs à abaisser leurs exigences à l’embauche. 5. Contrairement aux deux autres Régions, le PAS n’a pas pour effet de stimuler la reprise d’emploi des jeunes chômeurs indemnisés résidant à Bruxelles. Quelles sont nos recommandations d’actions à prendre pour rendre plus efficace le suivi et l’accompagnement des chômeurs en Belgique ? Soulignons d’abord que, pour nous, un contrôle du comportement des chômeurs indemnisés n’est pas une mesure à préconiser pour elle-même mais pour rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace (cf. ci-dessous). Par ailleurs, un système de contrôle ne peut favoriser l’insertion en emploi que s’il s’accompagne d’autres actions régionales (aides à la recherche d’emploi, formations, etc.) ou fédérales (stimulation de l’offre d’emplois via des réductions ciblées du coût de travail, etc.). 1. Un système de contrôle du comportement des chômeurs indemnisés permet de rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace La durée d’indemnisation dépend de nombreux facteurs sur lesquels un chômeur particulier n’a guère d’emprise. Mais, cette durée dépend aussi de ses choix en matière d’effort de recherche d’emploi et d’acceptation d’offres d’emploi. En effectuant ces choix, le chômeur n’a pas de raison de prendre en compte le coût des indemnités pour la collectivité. Aussi son effort de recherche est-il spontanément inférieur au niveau désirable du point de vue collectif. De même, ses exigences face aux offres sont-elles spontanément trop élevées. Il est donc souhaitable d’exercer un contrôle du comportement des chômeurs. En agissant de la sorte, on incite les chômeurs, qui sont capables de trouver un emploi par leurs propres moyens, à quitter le chômage plus rapidement. Ainsi, on libère des ressources financières pour renforcer la protection sociale de ceux qui n’ont pas cette capacité. Autrement dit, le contrôle des chômeurs ne trouve son sens qu’au service d’une meilleure protection sociale du chômeur. Nous énonçons ci-dessous des conditions nécessaires pour qu’il en soit ainsi. 2. Le contrôle doit porter sur des actions vérifiables, comme les refus d’emploi convenable Selon nous, il faut supprimer la vérification de preuves écrites de démarches de recherche d’emploi dans la procédure d’ACR de l’ONEM. L’évaluation de dispositifs similaires dans d’autres pays nous enseigne que des entretiens brefs et axés de facto sur le contrôle administratif d’indicateurs de démarches vérifiables de recherche d’emploi se révèlent généralement peu efficaces à réinsérer les chômeurs dans l’emploi. Ces indicateurs (candidatures écrites à des offres d’emplois, etc.) n’informent en effet qu’incomplètement de l’activité de recherche. Le risque d’erreur de jugement par le facilitateur est en outre notable. L’incitation à collationner des preuves de démarches formelles peut enfin détourner les demandeurs d’emploi de canaux de recherche informels (recours à des relations, etc.), le cas échéant plus efficaces en termes de remise à l’emploi. Le contrôle effectué par les facilitateurs de l’ONEM devrait donc plutôt se concentrer sur des actions vérifiables, comme le refus d’une offre d’emploi convenable. 3. Pour que le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable soit un instrument efficace d’activation du comportement de recherche, plusieurs conditions doivent être remplies : une définition précise de la notion d’emploi convenable, c’est-à-dire l’emploi que le chômeur ne peut pas refuser. Le sens de la notion d’emploi convenable est explicité dans la législation du chômage. Il n’est pas possible de la codifier en prenant en compte tous les cas de figure possibles. Il n’empêche qu’une définition aussi précise que possible s’impose sous peine d’arbitraire et/ou de procédures juridiques longues et coûteuses; une transmission régulière et individualisée d’offres d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux (dès l’inscription comme demandeur d’emploi); une transmission efficace des données relatives aux comportements d’acceptation et de refus d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux à destination de l’ONEM; informer le chômeur, dès le début de sa période d’indemnisation, des règles. Comme le montre cette étude, un avertissement peut en effet avoir un impact positif sur les sorties du chômage vers l’emploi si le système de contrôle est crédible. 4. Un système de contrôle ne peut se concevoir qu’après une certaine durée d’indemnisation et que pour les chômeurs jugés autonomes dans leur recherche d’emploi Le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable ne devrait intervenir qu’après un entretien individuel d’orientation avec un conseiller du service public de l’emploi régional. Il faut toutefois éviter d’intervenir trop tôt dans l’épisode de chômage – avant 6 mois de chômage - car on risque alors de gaspiller des ressources collectives en ne laissant pas le temps à ceux qui le peuvent de sortir seuls du chômage. Selon le profil et les besoins du chômeur, l’entretien individuel pourrait déboucher soit sur une recommandation de recherche d’emploi autonome, soit sur la participation à programme d’accompagnement spécifique. La procédure de contrôle ne s’appliquerait qu’aux chômeurs indemnisés jugés autonomes dans leur recherche d’emploi. Les autres deviendraient concernés par la procédure de contrôle au terme de leur programme d’accompagnement.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe, and Bruno Van der Linden. "Numéro 49 - janvier 2007." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2007.01.02.

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La mise en place du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en juillet 2004 fut l’objet de controverse. Ce plan a été abondamment débattu lors de son introduction par le ministre Vandenbroucke. Les syndicats considèrent qu’il introduit une "chasse aux chômeurs" dans un contexte où les emplois vacants sont trop peu nombreux. L'opposition au programme a surtout été vigoureuse en Wallonie et à Bruxelles, des régions où le taux de chômage est le double de celui de la Flandre. A l'opposé, les organisations patronales considèrent que ce plan est un ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage. Ils observent que leurs postes vacants ne sont pas pourvus en dépit de taux de chômage importants. Ils affirment dès lors que certains chômeurs ne désirent pas occuper un emploi et que donc une forme de contrainte est nécessaire. Nous avons voulu examiner cette problématique de manière objective afin que le débat puisse s'appuyer sur un argumentaire solide. Dans ce numéro de Regards économiques, nous présentons les résultats d’une recherche que nous avons menée afin d’évaluer l’impact du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs, dans sa phase de lancement, sur l’insertion en emploi de chômeurs indemnisés âgés de 25 à 29 ans. Quels sont les ingrédients principaux du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs ? Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a introduit des changements simultanés majeurs dans le cadre du système d’assurance-chômage et de l’accompagnement des chômeurs en Belgique. Ils sont de trois types : Avant la réforme de 2004, l'article 80 de la réglementation de l'assurance-chômage imposait, sous certaines conditions, une fin de droit à l’indemnité aux chômeurs cohabitants de longue durée. Le gouvernement fédéral a choisi de remplacer cet article par un nouveau système plus équitable qui puisse en même temps assurer la viabilité d’un système d’assurance-chômage à durée illimitée. L’ONEM est autorisé non seulement à contrôler la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail, mais aussi à contrôler lui-même l’intensité de l’effort de recherche d’emploi. Il s’agit de la procédure d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR) qui consiste en des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur évalue les activités de recherche d’emploi des chômeurs indemnisés. Un élément essentiel de cette procédure est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le 1er entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et de la procédure d’ACR. Le contrôle de la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail a été accentué à travers un échange de données (relatives aux refus d’emploi, de participation à des politiques régionales, etc.) beaucoup plus systématique entre les services publics de l’emploi (VDAB, FOREM, ORBEM) et l’ONEM. Les services publics de l’emploi ont renforcé l’accompagnement de tous les chômeurs (de courte et de longue durée) par une série de politiques actives : entretiens individuels de diagnostic, parcours d’insertion, aides à la recherche d’emploi, formations, etc. Quel est l’objet de notre étude ? Puisqu’un certain recul est indispensable à l’évaluation, nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs dans sa phase de lancement et, dès lors, pour le public qui le premier est entré la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi : les Chômeurs Complets Indemnisés inscrits obligatoirement comme Demandeurs d’Emploi (CCI-DE), qui sont âgés de 25 à 29 ans et qui ont reçu la lettre d’avertissement de l’ONEM entre juillet et octobre 2004 car ils viennent d’atteindre leur 13ème mois de chômage (qui est la durée seuil de chômage à laquelle l’ONEM avertit les chômeurs indemnisés de la procédure d’ACR). Nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs sur la reprise d’emploi de ces chômeurs. Pour cela, nous comparons le taux de sortie du chômage vers l’emploi de CCI-DE âgés entre 25 et 29 ans (notre «groupe cible» décrit ci-dessus) et de chômeurs semblables mais qui n’ont pas été avertis en raison d’un âge légèrement supérieur à 30 ans (notre «groupe de contrôle»). La méthode d’évaluation que nous exploitons dans cette étude ne permet pas d’évaluer les effets du plan au-delà de 10 mois après l’avertissement. En effet, les chômeurs d’un âge légèrement supérieur à 30 ans sont concernés par la procédure d’ACR dès le 1er juillet 2005 et sont donc susceptibles de recevoir eux aussi un avertissement de l’ONEM à partir de cette date. Hormis en fin de période d’analyse, les jeunes de moins de 30 ans n’ont pas encore participé au premier entretien à l’ONEM. La lettre d’avertissement est donc la seule composante de la procédure d’ACR dont nous pouvons évaluer les effets. Seul le FOREM a choisi d’offrir un accompagnement spécifique aux chômeurs avertis par l’ONEM. Pour la Région wallonne, nous évaluons alors l’effet combiné de la lettre d’avertissement et d’actions d’accompagnement. Le fait qu’on ne puisse pas évaluer l’effet de mesures d’accompagnement à l’ORBEM ou au VDAB ne signifie pas que ces deux services de l’emploi n’offrent aucun accompagnement pour les jeunes chômeurs. Cette impossibilité découle simplement du fait qu’une offre d’accompagnement spécifique n’a pas été mise en place pour les chômeurs de moins de 30 ans avertis par l’ONEM. La littérature internationale montre que l’envoi d’une lettre d’avertissement fait partie intégrante des politiques d’accompagnement et de suivi des chômeurs, et que des changements, parfois importants, de comportement en matière de recherche d’emploi peuvent découler de l’annonce d’un programme obligatoire du type de l’ACR belge. Ce programme pourrait donc accélérer l’insertion en emploi dès le moment où le chômeur est averti de la nouvelle procédure de suivi. Le faible nombre de chômeurs ayant participé à un entretien durant notre période d’analyse ne signifie donc pas que notre évaluation porte sur une partie secondaire du nouveau dispositif instauré en Belgique. Quels sont les résultats principaux qui se dégagent de notre étude ? 1.En Flandre et en Wallonie, le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a un effet positif clair sur la sortie du chômage vers l’emploi pour certains groupes seulement. Il s’agit: des chômeurs très éduqués. Ainsi un CCI-DE de moins de 30 ans qui est diplômé de l’enseignement supérieur et qui réside en Wallonie (resp. Flandre) avait-il 40 % (resp. 43 %) de chances d’avoir trouvé un emploi cinq mois après l’avertissement de l’ONEM; en l’absence du plan cette probabilité n’aurait été que de 29 % (resp. 32 %). L’augmentation relative de la probabilité d’emploi est donc substantielle : au bout de cinq mois, le plan d’accompagnement et de suivi a permis de relever la probabilité d’emploi de 38 % (resp. 35 %). et en Wallonie seulement, des chômeurs qui ont connu une expérience récente d’emploi des chômeurs qui résident dans une sous-région où le chômage est plus faible des femmes Pour les autres groupes de chômeurs (peu diplômés, n’ayant pas connu d’expérience de travail récente, résidant dans des sous-régions où le chômage est élevé, hommes), les effets du PAS sont faibles et souvent proches de zéro. 2. Par le supplément de démarches de recherche d’emploi, le risque de sanction, etc. associés à l’ARC, les entretiens d’évaluation annoncés dans la lettre d’avertissement sont donc perçus comme contraignants par le chômeur indemnisé et l’incitent à intensifier sa recherche d’emploi ou à modifier son attitude face aux offres d’emploi avant la survenance du 1er entretien. Toutefois, l’accentuation de l’effort de recherche induite par la lettre ne s’avère clairement efficace que pour certains groupes, en particulier ceux dont le profil est plus favorable à l’embauche. 3. En Wallonie, l’effet mesuré combine celui de la lettre et d’actions spécifiques d’accompagnement du FOREM. Alors qu’il est généralement plus difficile de trouver un emploi en Région wallonne, la similitude de l’effet du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en Wallonie et en Flandre s’explique sans doute par ce soutien spécifique du FOREM. 4. Le PAS a notamment pour effet de stimuler la sortie du chômage vers des emplois à temps partiel faiblement rémunérés en Flandre, où il n’y a pas eu d’accompagnement individualisé spécifique à la réception de l’avertissement. Un tel phénomène n’est pas observé pour les chômeurs wallons qui ont bénéficié d’un tel accompagnement. La menace de contrôle et de sanctions, sans accompagnement spécifique du service public de l’emploi, pourrait ainsi inciter des chômeurs à abaisser leurs exigences à l’embauche. 5. Contrairement aux deux autres Régions, le PAS n’a pas pour effet de stimuler la reprise d’emploi des jeunes chômeurs indemnisés résidant à Bruxelles. Quelles sont nos recommandations d’actions à prendre pour rendre plus efficace le suivi et l’accompagnement des chômeurs en Belgique ? Soulignons d’abord que, pour nous, un contrôle du comportement des chômeurs indemnisés n’est pas une mesure à préconiser pour elle-même mais pour rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace (cf. ci-dessous). Par ailleurs, un système de contrôle ne peut favoriser l’insertion en emploi que s’il s’accompagne d’autres actions régionales (aides à la recherche d’emploi, formations, etc.) ou fédérales (stimulation de l’offre d’emplois via des réductions ciblées du coût de travail, etc.). 1. Un système de contrôle du comportement des chômeurs indemnisés permet de rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace La durée d’indemnisation dépend de nombreux facteurs sur lesquels un chômeur particulier n’a guère d’emprise. Mais, cette durée dépend aussi de ses choix en matière d’effort de recherche d’emploi et d’acceptation d’offres d’emploi. En effectuant ces choix, le chômeur n’a pas de raison de prendre en compte le coût des indemnités pour la collectivité. Aussi son effort de recherche est-il spontanément inférieur au niveau désirable du point de vue collectif. De même, ses exigences face aux offres sont-elles spontanément trop élevées. Il est donc souhaitable d’exercer un contrôle du comportement des chômeurs. En agissant de la sorte, on incite les chômeurs, qui sont capables de trouver un emploi par leurs propres moyens, à quitter le chômage plus rapidement. Ainsi, on libère des ressources financières pour renforcer la protection sociale de ceux qui n’ont pas cette capacité. Autrement dit, le contrôle des chômeurs ne trouve son sens qu’au service d’une meilleure protection sociale du chômeur. Nous énonçons ci-dessous des conditions nécessaires pour qu’il en soit ainsi. 2. Le contrôle doit porter sur des actions vérifiables, comme les refus d’emploi convenable Selon nous, il faut supprimer la vérification de preuves écrites de démarches de recherche d’emploi dans la procédure d’ACR de l’ONEM. L’évaluation de dispositifs similaires dans d’autres pays nous enseigne que des entretiens brefs et axés de facto sur le contrôle administratif d’indicateurs de démarches vérifiables de recherche d’emploi se révèlent généralement peu efficaces à réinsérer les chômeurs dans l’emploi. Ces indicateurs (candidatures écrites à des offres d’emplois, etc.) n’informent en effet qu’incomplètement de l’activité de recherche. Le risque d’erreur de jugement par le facilitateur est en outre notable. L’incitation à collationner des preuves de démarches formelles peut enfin détourner les demandeurs d’emploi de canaux de recherche informels (recours à des relations, etc.), le cas échéant plus efficaces en termes de remise à l’emploi. Le contrôle effectué par les facilitateurs de l’ONEM devrait donc plutôt se concentrer sur des actions vérifiables, comme le refus d’une offre d’emploi convenable. 3. Pour que le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable soit un instrument efficace d’activation du comportement de recherche, plusieurs conditions doivent être remplies : une définition précise de la notion d’emploi convenable, c’est-à-dire l’emploi que le chômeur ne peut pas refuser. Le sens de la notion d’emploi convenable est explicité dans la législation du chômage. Il n’est pas possible de la codifier en prenant en compte tous les cas de figure possibles. Il n’empêche qu’une définition aussi précise que possible s’impose sous peine d’arbitraire et/ou de procédures juridiques longues et coûteuses; une transmission régulière et individualisée d’offres d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux (dès l’inscription comme demandeur d’emploi); une transmission efficace des données relatives aux comportements d’acceptation et de refus d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux à destination de l’ONEM; informer le chômeur, dès le début de sa période d’indemnisation, des règles. Comme le montre cette étude, un avertissement peut en effet avoir un impact positif sur les sorties du chômage vers l’emploi si le système de contrôle est crédible. 4. Un système de contrôle ne peut se concevoir qu’après une certaine durée d’indemnisation et que pour les chômeurs jugés autonomes dans leur recherche d’emploi Le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable ne devrait intervenir qu’après un entretien individuel d’orientation avec un conseiller du service public de l’emploi régional. Il faut toutefois éviter d’intervenir trop tôt dans l’épisode de chômage – avant 6 mois de chômage - car on risque alors de gaspiller des ressources collectives en ne laissant pas le temps à ceux qui le peuvent de sortir seuls du chômage. Selon le profil et les besoins du chômeur, l’entretien individuel pourrait déboucher soit sur une recommandation de recherche d’emploi autonome, soit sur la participation à programme d’accompagnement spécifique. La procédure de contrôle ne s’appliquerait qu’aux chômeurs indemnisés jugés autonomes dans leur recherche d’emploi. Les autres deviendraient concernés par la procédure de contrôle au terme de leur programme d’accompagnement.
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