Статті в журналах з теми "Droit de consentir"

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Pare, Mona. "Of Minors and the Mentally Ill: Re-positioning Perspectives on Consent to Health Care." Windsor Yearbook of Access to Justice 29 (February 1, 2011): 107. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v29i0.4482.

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Анотація:
Recognition of people’s right to consent to health care is linked to legal capacity and to respect for physical and mental integrity. Traditionally, children and persons with mental illness have been denied this right and substitute decision-making systems have been used for their protection. Today, respect for rights and freedoms forces courts and legislators to find a balance between autonomy and protection. However, domestic law lacks vision and objectives, often ending up breaching both protection and autonomy rights, or prioritizing one to the detriment of the other. One should turn to the supported decision-making model, which addresses protection concerns while respecting people’s integrity and autonomy.La reconnaissance du droit à consentir ou non à des soins de santé est liée à la question de la capacité juridique ainsi qu’à celle du respect de l’intégrité physique et mentale de la personne. Traditionnellement, les enfants et les personnes atteintes de maladie mentale se sont vu nier ce droit, et des systèmes de prise de décision au nom d’autrui ont été utilisés pour les protéger. Aujourd’hui, le respect des droits et des libertés oblige les tribunaux et les législateurs à trouver un équilibre entre autonomie et protection. Cela dit, la vision et les objectifs inscrits dans le droit interne présentent des carences; et il arrive souvent que l’on porte atteinte à la fois au droit à la protection et au droit à l’autonomie, ou que l’on accorde priorité à l’un de ces droits au détriment de l’autre. Nous devrions nous tourner vers le modèle de l’aide à la prise de décision, qui satisfait aux nécessités reliées à la protection de la personne tout en respectant l’intégrité et l’autonomie de celle-ci.
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Kouri, Robert P. "L’arrêt Eve et le droit québécois." L’affaire Eve et la stérilisation des déficients mentaux 18, no. 3 (April 17, 2019): 643–55. http://dx.doi.org/10.7202/1058697ar.

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Анотація:
Le but de ce texte est de démontrer que l’arrêt Eve a relativement peu de pertinence en droit québécois. Deux aspects sont examinés. Le premier a trait aux pouvoirs de la Cour supérieure quant à la doctrine de parens patriae. À la différence des tribunaux de droit commun des provinces de common law du Canada, les tribunaux québécois n’ont jamais bénéficié des pouvoirs d’une Court of Chancery et n’ont jamais reçu par délégation les pouvoirs de parens patriae. Le deuxième aspect porte sur le droit du curateur de consentir seul à la stérilisation de personnes sous sa charge. L’auteur est d’opinion que même s’il s’agit d’une situation qui peut entraîner des abus, ce pouvoir existe actuellement. Les réformes proposées dans le domaine du droit des personnes corrigeront sans doute ces lacunes.
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Paricard, Sophie. "Le défaut de consentement à l’examen gynécologique constitue-t-il un viol ?" Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM) N° 37, no. 2 (January 19, 2024): 18–27. http://dx.doi.org/10.3917/jdsam.232.0018.

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Le consentement du patient est devenu un droit fondamental au cœur de l’activité médicale en ce que le patient doit consentir à chaque examen, et plus particulièrement à l’examen le plus intime l’examen gynécologique. Pourtant le défaut de consentement à un acte médical ne semble guère relever d’une infraction pénale tant l’immunité du médecin s’est construite sur le caractère thérapeutique de l’acte. Le défaut de consentement du patient à un examen gynécologique pratiqué conformément aux données acquises de la science ne saurait donc constituer un viol. Une évolution serait certainement bienvenue afin de mieux protéger ce droit fondamental.
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Morin, Christine. "La capacité de tester : tenants et aboutissants." Revue générale de droit 41, no. 1 (September 26, 2014): 143–78. http://dx.doi.org/10.7202/1026945ar.

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Le concept de la « capacité de tester » est fondamental en droit québécois puisqu’il conditionne la liberté de tester. Si le concept n’est pas nouveau, sa présentation dans le Code civil a changé et son interprétation jurisprudentielle a évolué. L’auteure présente les résultats d’une analyse doctrinale et jurisprudentielle approfondie de la « capacité de tester », qui met en évidence la difficulté d’établir un « profil type » de la personne capable ou incapable de consentir. Devant pareille difficulté, la nature des dispositions testamentaires et les circonstances qui entourent la confection du testament permettent aux tribunaux de faire une meilleure appréciation de la capacité à consentir du testateur. En effet, si la remise en cause de « la volonté » du testateur ne doit pas être un prétexte à l’appréciation de « ses volontés », la prise en compte de certains éléments extrinsèques permet aux tribunaux de vérifier si le contenu du testament est « logique », eu égard aux croyances, aux valeurs et aux autres caractéristiques personnelles du testateur. Les décisions rendues ont ainsi l’avantage d’être plus acceptables, dans la mesure où elles sont cohérentes avec ce qui distingue ou ce qui caractérise le testateur. L’auteure conclut en proposant des moyens simples pour faciliter la preuve devant les tribunaux de l’aptitude à consentir du testateur.
5

Bernheim, Emmanuelle. "Le refus de soins psychiatriques est-il possible au Québec ? Discussion à la lumière du cas de l’autorisation de soins." McGill Law Journal 57, no. 3 (May 4, 2012): 553–94. http://dx.doi.org/10.7202/1009067ar.

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Le droit à l’inviolabilité de la personne est fondamental au regard du droit québécois et son actualisation procède notamment du refus de soins. Même dans le cas d’une inaptitude démontrée à consentir aux soins, les volontés individuelles doivent être au moins prises en compte, au mieux respectées, ce qui démontre l’importance accordée à l’autodétermination. La recherche empirique dont il est question ici porte sur l’actualisation de ces principes fondamentaux en matière psychiatrique. À la lumière de la jurisprudence, d’entretiens et d’observa-tions menées à la Cour supérieure du Québec, l’auteure documente les pratiques en matière d’autorisation de soins. L’examen des principes généraux du consentement et du refus de soins et des paramètres spécifiques à l’autorisation de soins permet de questionner, d’une part, la pertinence des interprétations et des applications actuelles et, d’autre part, leurs conséquences pour les patients psychiatriques.
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Vialla, François. "Le droit de consentir au traitement ne peut être confondu avec le droit de choisir le traitement." La Presse Médicale 47, no. 4 (April 2018): 368–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2018.02.007.

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Lessard, Michaël. "« Why Couldn’t You Just Keep Your Knees Together? » L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles." McGill Law Journal 63, no. 1 (December 13, 2018): 155–87. http://dx.doi.org/10.7202/1054354ar.

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L’actualité des dernières années a mis en lumière le comportement problématique de plusieurs juges envers des victimes de violences sexuelles, minant leur confiance et celle du public envers le système judiciaire. Parmi certains des cas plus médiatisés, on compte celui du juge Robin Camp qui avait demandé à une victime : « why couldn’t you just keep your knees together? ». Voilà qui a eu pour effet de mettre le projecteur sur une frange de la magistrature qui croit encore au mythe de la « bonne victime » (ou la « victime parfaite »). Dans ce texte, je soutiendrai qu’un ou une juge commet une faute déontologique lorsqu’il ou elle tient un propos (1) prompt à entretenir le mythe de la bonne victime, (2) qui participe d’un des quatre stéréotypes afférents condamnés en droit et (3) qui n’est pas justifié par sa pertinence et sa nécessité pour le raisonnement juridique. L’article se divise en trois parties. Dans la Partie 1, je détaille d’abord brièvement les stéréotypes visés par ma proposition. Celle-ci se limite aux quatre stéréotypes fondant le mythe de la bonne victime qui ont été condamnés en droit, c’est-à-dire qui constitueraient une erreur de droit s’ils fondaient un raisonnement juridique. Selon ces quatre stéréotypes, (i) une femme sexuellement active est plus encline à consentir et serait moins crédible; (ii) une femme qui ne dénonce pas son agresseur immédiatement après l’agression est peu crédible; (iii) une femme qui ne résiste pas à l’agression y avait sûrement consenti; et (iv) une femme en thérapie est plus susceptible de mentir. Dans la Partie 2, j’aborde les fondements juridiques de l’obligation déontologique de ne pas entretenir ces stéréotypes tout en identifiant deux limites à cette obligation. Le commentaire n’est fautif que s’il entretient un stéréotype condamné en droit et que s’il n’est pas pertinent et nécessaire au raisonnement juridique. Dans la Partie 3, enfin, j’illustrerai ma proposition en décortiquant les motifs du juge William B. Horkins dans R. v. Ghomeshi.
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Blondeau, Danielle, and Éric Gagnon. "De l'aptitude à consentir à un traitement ou à le refuser : une analyse critique." Les Cahiers de droit 35, no. 4 (April 12, 2005): 651–73. http://dx.doi.org/10.7202/043301ar.

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L'évaluation de l'aptitude du patient à consentir à un traitement ou à le refuser constitue aujourd'hui la seule limite à l'exercice du droit de refuser un traitement. La notion d'aptitude sert par conséquent à préciser le contenu et l'étendue de l'autonomie d'une personne. En raison du rôle déterminant acquis par cette notion, des définitions en ont été proposées, de même que des tests et des critères pour l'évaluer. Les auteurs cherchent à montrer ce que ces définitions sous-entendent, sur quels choix et orientations reposent les critères d'évaluation, afin de comprendre quelles options ils excluent, quels présupposés sont admis, quels problèmes ils soulèvent. L'examen des origines et des transformations des critères et des tests d'aptitude les conduira à discuter des réductions que finit par subir la notion d'autonomie.
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Morin, Paul. "Caroline Gendreau, 1996, Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d’une norme internationale, Les Éditions Thémis, Université de Montréal." Santé mentale au Québec 22, no. 2 (1997): 312. http://dx.doi.org/10.7202/032431ar.

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Walker, Sue Sheridan. "Feudal Constraint and Free Consent in the Making of Marriages in Medieval England: Widows in the King’s Gift." Historical Papers 14, no. 1 (April 26, 2006): 97–110. http://dx.doi.org/10.7202/030837ar.

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Résumé Les documents administratifs et légaux de l'Angleterre médiévale attestent que le seigneur recevait des compensations financières en conséquence des droits qu'il détenait sur le mariage de ses vassaux, de leurs héritiers et de leurs veuves. C'est particulièrement sur le problème du remariage de ces dernières que cet article se penche. L'auteur se demande si ces droits laissaient une place au libre choix de la veuve, si la coutume anglaise a évolué dans le même sens que le droit canon en ce qui a trait au libre consentement des époux, et, si les querelles découlant de ces droits concernaient plus l'aspect de la taxation que celui des droits fondamentaux de la personne. Il semble bien qu'au cours du treizième siècle, les veuves jouissaient effectivement du droit de choisir leur époux. Evidemment, elles devaient satisfaire aux droits du seigneur mais ces droits étaient maintenant beaucoup plus perçus comme une forme de revenus que comme le privilège de désigner l'époux. Plusieurs veuves, il est vrai, n'achetaient pas leur droit au libre choix et continuaient de laisser au seigneur le soin de leur attribuer un nouvel époux ; par contre, plusieurs autres se mariaient sans permission quitte à payer ensuite l'amende imposée ; enfin, il arrivait aussi qu'une veuve consente à se faire enlever, peut-être dans le but d'éviter la sanction pécuniaire. Somme toute, les veuves étaient maintenant maîtresses de leur remariage même si elles devaient pour cela offrir une compensation financière. La Grande Charte, en insistant sur le libre consentement, s'harmonisait fort bien avec le droit canon et anticipait ainsi la pratique future.
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Gisclard, Thibault. "Consent in Licenses of Personality Rights." European Review of Private Law 22, Issue 3 (June 1, 2014): 345–70. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014033.

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Abstract: Most of the legislation that has been enacted in many legal systems requires express consent to licenses of personality rights and often a written one. Tacit consent, a theory built on wrong grounds, is more rarely admitted. This refusal shall be approved, since not only its existence but also its scope is dubious. The personal component of personality rights obliges us to recognize a right to revoke one's consent. Such a right of withdrawal is not necessarily incompatible with the fundamental principles of the law of obligations. The right of withdrawal, which is recognized by many countries and even sometimes included in the law, is generally considered as a discretionary one, which has effects only for the future. Its exercise requires the restitution of the royalty as well as the indemnification of the damnum emergens, whereas the lucrum cessans should be only taken into account in case of an abuse of the right to withdraw one's consent. Résumé: La plupart des lois qui ont été adoptées dans de nombreux systems juridiques afin de régir les licences d'exploitation de droits de la personnalité exigent un consentement exprès, et souvent un consentement écrit. En revanche, le consentement tacite, théorie créée sur des fondements inappropriés, est plus rarement admis, ce qui doit être approuvé, puisque non seulement l'existence, mais aussi la portée d'un tel consentement sont incertaines. La composante morale des droits de la personnalité oblige à reconnaître à leur titulaire le droit de révoquer son consentement aux licences de droits de la personnalité. Une telle faculté de revocation n'est pas nécessairement incompatible avec les principes fondamentaux du droit des obligations. La faculté de révocation, qui est reconnue dans de nombreux pays, et même quelquefois intégrée à la loi, est généralement considérée comme discrétionnaire, et n'a d'effet que pour l'avenir. Son exercice exige la restitution de la contrepartie perçue par le modèle, ainsi que l'indemnisation du damnum emergens, tandis que le lucrum cessans ne devrait être pris en compte qu'en cas d'abus de la faculté de révocation.
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Ducharme, Daniel. "Du principe à l’application : comment mettre en oeuvre une école inclusive et en faire la norme au Québec?" Développement Humain, Handicap et Changement Social 20, no. 1 (February 28, 2022): 7–12. http://dx.doi.org/10.7202/1086763ar.

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Plus de dix ans se sont écoulés depuis l’adoption de la dernière Politique de l’adaptation scolaire par le gouvernement du Québec. Durant cette période, de nombreux efforts ont été consentis pour faire en sorte que nos écoles puissent favoriser la scolarisation des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes ordinaires. Malgré les bonnes intentions manifestées, il faut constater qu’un nombre important de barrières systémiques continuent à s’ériger sur le chemin de ces élèves et de leurs parents pour faire valoir leur droit à l’instruction publique sans discrimination, tel que ce droit est prescrit par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Dans le même intervalle de temps, il s’est par ailleurs développée une riche réflexion sur le plan international en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre pour lever ces obstacles systémiques et faire des établissements scolaires des établissements plus inclusifs. L’ensemble de cette réflexion a permis de faire de l’éducation inclusive une approche qui est aujourd’hui incontournable du point de vue des droits de la personne. Celle-ci s’est même vue consacrée dans la récente Convention internationale sur les droits des personnes handicapées que le Canada a ratifiée, avec l’appui du Québec. Le texte que nous vous proposons présente l’état d’avancement de la réflexion sur l’inclusion scolaire au Québec et dégage certaines pistes d’action prometteuses, inspirées d’expériences internationales, qui permettraient à l’école québécoise de devenir vraiment une école inclusive.
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Martin, Isabelle. "Prendre la puissance économique au sérieux : jalons pour une appréhension relationnelle des contrats au sein des réseaux de production." Les Cahiers de droit 57, no. 1 (February 18, 2016): 55–97. http://dx.doi.org/10.7202/1035214ar.

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L’éclatement de la firme en réseaux pose un défi au niveau de l’encadrement juridique des relations de production qui s’y nouent : les contractants ne jouissent pas des protections qui accompagnent les contrats de travail malgré des inégalités de puissance économique souvent importantes. Le présent article propose donc que les contrats de production soient appréhendés à partir de la théorie relationnelle du contrat de Ian R. Macneil afin de mieux tenir compte de la réalité de l’organisation en réseaux. L’adoption de cette théorie heurte cependant deux présupposés du droit contractuel : celui de l’égale autonomie des contractants et celui de l’efficience des contrats librement consentis. Si ces présupposés sont fortement défendus par l’analyse économique du droit d’inspiration néoclassique, de récentes théories économiques remettent en question leur adéquation. Nous exposerons ces théories et verrons qu’elles apportent une théorisation de la puissance économique indispensable à une appréhension relationnelle des contrats.
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Daudet, Yves. "La codification du droit international." Revue française d'administration publique 82, no. 1 (1997): 197–208. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1997.3090.

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The Codification of International Law. Because of the essentially voluntary nature of international law, codification is not without its risks with respect to the integrality of international law. More often than not States will only accept that they are bound by norms to which they have consented. Codification must, therefore, have as its objective the re-enforcement of rules of law which pre-exist in a customary form. For this reason, whatever the instance of codification, the preparatory work done towards codification determines the success of the venture ; likewise, in addition to their scientific analysis of questions posed, specialists must necessarily engage in a more practical and political analysis, with a view to evaluating the chances of the project being accepted by States.
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Żurowski, Marian. "Autorytet i wolność w Kościele." Prawo Kanoniczne 28, no. 1-2 (June 5, 1985): 31–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1985.28.1-2.02.

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La liberté dans sa conception fondam entale eslt une autre chose queTindéterm ination. C’est la participation a existence m êm e, c’est à direa la vie comme ses enfants adoptives de Dieu.C’est avec cette prem ière liberté, qu’est lié le consentem ent personnelà ce qui est indespensable pour la participation à existence m êm e etce qui constitue en meme tem ps le droit fondam ental de l’homme”à la foi”; c’est la capacité donc de prendre la décision personnellesur l'adoption ou le reje t de cette foi. Ainsii la liberté de consciencec’est la graine, c’est la source de toutes les autres liberté de l’homme.Toutes les au tres liberté donc sont subordooes a cette liberté fondam entale.Liberté de l’homme ne peut être lim ité que par celui qui l’a donnéou bien par quelqu’un qu’il a autorisé vu un bien supérieur ou d’autrouiproportionnel.Le pouvoir au sens strict de ce term e c’est d’une p art le droit d’unsu jet raisonnable com pétent, droit qui crée l’engagem ent de subordination chez l’a u tre sujet raiisonable et libre. Le prem ier facoin de la réception du pouvoir c’est le droit naturel — p.ex. le pouvoir desparents, et d ’Etat. La deuxièm e m anière de transférer la com pétencedivine c’est la loi divin; concrètem ent par le sacram ent, la missioncanonique, et la com m union ecclesiastique.Un tel pouvoir cependant entraine la nécesisiité de respecter aussibiian les droit fondam entaux hum ain de chaque personne dans l’Eglise.U n tel droit fondam ental c’est le droit de la liberté. Cella nesignifie pas que cette liberté est illim itée. Chaque personne doit etreconscient qu’elle v it en union avec les autres et respecter les droitdes autres.
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Fathally, Jabeur. "Les droits des femmes à l’aube du printemps arabe : de « ne pas oublier les femmes » au « Femmes : n’oubliez pas ! »." Études internationales 43, no. 2 (July 31, 2012): 213–30. http://dx.doi.org/10.7202/1011551ar.

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Résumé Dans le cadre de cet article, l’auteur traite de la question des droits des femmes arabes dans un contexte international marqué par les changements politiques et par les transitions sociétales que connaît le monde arabo-musulman. En se référant à la théorie cyclique des révolutions de Crane Brinton et par un retour à l’histoire, loin de tout cynisme idéologique, l’auteur démontre que les grandes révolutions qui ont façonné les relations internationales depuis le 17e siècle, ont été souvent sources d’atteintes aux droits des femmes en dépit des sacrifices consentis par ces femmes pour faire réussir le « fait révolutionnaire ».
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Canepa, Giacomo. "Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958)." Revue d'histoire de la protection sociale N° 16, no. 1 (February 12, 2024): 50–75. http://dx.doi.org/10.3917/rhps.016.0050.

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Cet article analyse le problème de la territorialité des droits sociaux à travers les mécanismes d’inclusion et d’exclusion des différents groupes d’étrangers dans les accords internationaux signés par la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’établissement du marché unique européen (1949-1958). Il analyse en particulier les différences de traitement entre droits assurantiels et prestations non contributives et d’aide sociale. Malgré les extensions consenties, ces dernières ont continué à différencier les étrangers entre eux et à exclure certains groupes, posant ainsi la question des modes de légitimation de l’accès aux différents droits sociaux par les États nationaux.
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Serieyx, Yvon, and Jean-Philippe Vallat. "Responsabilités familiales et protection sociale : l’inévitable articulation." Regards N° 62, no. 2 (December 12, 2023): 69–84. http://dx.doi.org/10.3917/regar.062.0069.

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Pour les partisans d’une stricte individualisation de la protection sociale, les familles sont des entités trop instables ou inégalitaires pour servir de référence. C’est oublier que, si les formes de familles ont changé, le fond des relations entre leurs membres constitue au quotidien des réseaux de responsabilités mutuelles fortes, ancrées dans le droit civil et social, sièges de transferts économiques interpersonnels massifs largement consentis : un système de protection familiale au poids financier comparable à la protection sociale entière. Ne pouvant ni s’ignorer ni se combattre, responsabilités familiales et protection sociale sont vouées à s’articuler. Pour que les débats récurrents sur la « familialisation » de la protection sociale soient féconds (autonomie des jeunes, financement de la dépendance, dimension familiale des retraites), il faut repartir des responsabilités communes à l’ensemble des familles.
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Marleau, Véronique L. "Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail." Discussion 44, no. 3 (April 12, 2005): 703–22. http://dx.doi.org/10.7202/050522ar.

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Dans la foulée de la décision qu'il avait rendue dans Société canadienne des postes et Shoppers Drug Mart Limited, le Conseil a récemment été amené à examiner de nouveau l'application des dispositions relatives aux droits de successeur dans le secteur des postes. Il a conclu à deux reprises, mais pour des motifs différents, que la concession de l'exploitation d'un bureau de poste avec marge brute à l'intérieur d'une pharmacie ne constituait pas une vente d'entreprise au sens du Code canadien du travail (le Code) parce qu'aucun transfert au sens des dispositions relatives aux droits de successeur n 'avait été établi. Contrairement à la situation prévalant dans Shoppers Drug Mart Limited, dans ces deux affaires, la Société canadienne des postes (la Société) n'avait consenti aux concessionnaires aucune exclusivité à l'égard de la vente des produits et services postaux pour le territoire visé dans chacun des contrats.
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D.-Castelli, Mireille, and Marlène Cadorette. "L’expérimentation biomédicale et l’inviolabilité de la personne : autodétermination ou protection de l’intégrité physique." Revue générale de droit 25, no. 2 (February 21, 2019): 173–216. http://dx.doi.org/10.7202/1056325ar.

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L’inviolabilité du corps humain, unanimement admise dans nos sociétés, recouvre deux conceptions qui s’opposent quant à sa portée : celle de la protection de l’intégrité corporelle et celle de l’autonomie de la volonté. La tendance actuelle de nos droits tend à faire prévaloir la deuxième conception relativement aux soins. Le but de l’étude est de déterminer s’il en est de même relativement à l’expérimentation humaine. Après avoir dégagé que les textes internationaux font prévaloir la protection de l’intégrité corporelle sur l’autonomie de la volonté, cette dernière ne pouvant jouer qu’une fois assurée la protection de l’intégrité corporelle, l’étude vérifie l’adéquation des droits internes à ce schéma : droits canadien, québécois, français et anglais sont étudiés dans cette perspective. Dans ces droits internes tout comme dans les textes internationaux, la notion de bénéfice est préalable à toute possibilité d’expérimentation, quelle que puisse être la volonté du sujet de l’expérimentation. Cette notion est rendue encore plus exigeante relativement à certains groupes considérés comme vulnérables pour lesquels est exigé le fait que l’expérimentation bénéficie à des personnes du même groupe (c’est le principe de justice). Ce n’est qu’une fois ces conditions respectées, ayant pour but de protéger l’intégrité de la personne, même contre sa volonté, que pourra jouer l’autonomie et que la personne pourra consentir à l’expérimentation. Mais, là encore, la volonté de protection du corps humain joue, entraînant une protection toute particulière de la liberté et du caractère éclairé du consentement; elle a été ainsi amenée à créer des exigences ou des interdictions particulières (détenus, incapables, etc.). Cette étude montre très nettement le caractère distinct des dispositions concernant l’expérimentation avec les règles générales concernant les interventions sur son propre corps. Elle révèle aussi des lacunes quant à certains groupes vulnérables : malades et embryons notamment.
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Lavallée, Sophie. "Responsabilités communes mais différenciées et protection internationale de l’environnement : une assistance financière en quête de solidarité ?" Les Cahiers de droit 55, no. 1 (June 3, 2014): 139–92. http://dx.doi.org/10.7202/1025502ar.

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La question de l’assistance financière des pays développés aux pays en développement, en droit international de l’environnement, soulève plusieurs problématiques dont notre article tente de cerner les enjeux et les défis. Il s’agit d’abord de la question de savoir si cette assistance a un caractère obligatoire, fondé sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et la solidarité internationale, ou si elle a un caractère instrumental visant à n’obtenir qu’une large adhésion aux accords internationaux. Il s’agit ensuite de la question de la cohérence entre le financement de l’environnement et le financement du développement dans le cadre de l’aide publique au développement. Enfin, il s’agit de la question de l’inefficacité relative des organismes de financement et du test décisif que constitue la négociation d’un futur accord sur le climat, en 2015, lequel dépendra de l’importance de l’assistance financière réellement consentie aux pays en développement, reflet de la solidarité internationale, assise idéologique des responsabilités communes mais différenciées.
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Tkaczuk, K. H., N. S. Tait, O. Ioffe, M. Tan, M. Mohiuddin, S. Chumsri, D. A. VanEcho, et al. "Drug Response Indicator Test (DRIT) as a predictive test for treatment outcomes in advanced breast cancer patients (ABC)." Journal of Clinical Oncology 27, no. 15_suppl (May 20, 2009): 1119. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2009.27.15_suppl.1119.

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1119 Background: There are limited options for selecting an optimal treatment regimen for ABC patients (pts). DRIT is a platform technology that provides a profile of a patient's tumor's sensitivity or resistance to commonly used chemotherapeutic, hormonal, or biological agents as a basis for individualized anticancer treatment approach. DRIT may allow physicians to choose more effective drug treatments before initiation of therapy and improve the efficacy and toxicity profile of cancer therapies. Methods: DRIT analysis is based on fluorescent dye-labeled monoclonal antibody staining followed by computer-assisted microscopy to quantitatively measure expression levels in tumor sections. The interpretation of DRI expression levels results in classification of tumors as sensitive or resistant to treatment with a mechanistically related drug. This study utilized the following drug/DRI combinations: hormonal therapy/estrogen receptor; capecitabine/thymidylate synthase; docetaxel, paclitaxel, abraxane/β-tubulin isoform III; trastuzumab/HER-2; gemcitabine/ribonucleotide reductase. DRIT was performed on the tumor tissue of consented study participants with ABC who were then deemed to be sensitive or resistant to a given agent/agents. We then analyzed retrospectively clinical treatment outcomes (clinically sensitive to therapy defined as-stable disease+partial response+complete response or resistant to therapy-no response to therapy) for 91 treatment interventions in 71 pts with the DRIT tissue data. Results: We found that the DRIT sensitivity was 0.99, with specificity of 0.59, positive predictive value of 0.88, negative predictive value of 0.93 and overall predictive value of 88% for treatment outcomes for this cohort of ABC pts. Conclusions: This study suggests that DRIT can provide more accurate prediction of treatment outcomes for ABC pts than the standard of care approach and therefore has a potential to avoid unnecessary ineffective drug treatment exposure. Prospective study in ABC pts is currently conducted at the UMGCC. [Table: see text]
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Pandya, N. B., K. R. Tkaczuk, N. Tait, O. Ioffe, M. Tan, D. A. Van Echo, M. J. Sutula, S. A. Lesko, S. F. Deamond, and P. O. Ts’o. "A predictive test for therapeutic treatment outcomes of advanced gastrointestinal cancer patients (AGC)." Journal of Clinical Oncology 27, no. 15_suppl (May 20, 2009): e15079-e15079. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2009.27.15_suppl.e15079.

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e15079 Background: There are currently limited options for selecting an optimal treatment regimen for AGC patients. The Drug Response Indicator Test (DRIT) is a platform technology that provides a detailed profile of a patient's tumor response to commonly used chemotherapeutic drugs, as a basis for individualized treatment. Establishment of DRIT will allow physicians to choose effective drug treatments to improve the efficacy of cancer therapies on an individual basis. Methods: DRIT analysis is based on fluorescent dye-labeled monoclonal antibody staining followed by computer-assisted microscopy to measure expression levels in tumor sections. The interpretation of the Drug Response Indicator (DRI) expression levels result in classification of tumors as sensitive or resistant to treatment with a mechanistically related drug. Clinical outcomes are then analyzed with respect to the DRI data. This study utilized the following drug/DRI combinations: capecitabine, 5-flurouracil/thymidylate synthase; docetaxel, paclitaxel, abraxane/β-tubulin isoform III; gemcitabine/ribonucleotide reductase; platinum salts/ERCC-1; Irinotecan/Topoisomerase I. Results: DRIT retrospective studies were performed on a cohort of 33 consented patients (pts) receiving 55 treatments for AGC at UMGCC. This cohort included pts treated for rectal/colon, gastric, esophageal & pancreatic cancers. DRIT sensitivity was 0.96, positive predictive value 0.84, negative predictive value 0.67 and overall predictive accuracy 83 %. DRI expression level cut-off points indicating sensitivity or resistance to a specific treatment were derived from previous retrospective breast cancer studies using similar drug complements (abstract 6075 San Antonio Breast Conference 2008). Conclusions: This study indicates that DRIT can provide accurate prediction of treatment outcomes for individual AGC patients. DRI expression level cut-off points indicating sensitivity or resistance to a specific treatment may be applied to both breast cancer & AGC. DRIT will allow for tailoring of chemotherapy based on the specific biomarker expression within each patient's tumor tissue. [Table: see text]
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Lenglart, Elie. "La qualification du contrat de concession exclusive pour l’identification du juge compétent sur le fondement du droit commun (sous l’influence du droit européen)." Revue critique de droit international privé N° 3, no. 3 (February 2, 2024): 685–99. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.233.0685.

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Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que, lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services. Une cour d’appel, qui constate qu’une société demeurait en dehors de l’Union européenne, que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants, qu’elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l’Union européenne et de la Suisse, qu’elle s’interdisait de concurrencer cette société sur ce marché, qu’elle s’engageait à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu’elle recevait d’acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d’une rémunération, en déduit exactement que le contrat portait sur une prestation de services et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.
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Moutil, Firmin Ghislain. "L’inscription de l’hypothèque en droit des sûretés OHADA." Uniform Law Review 25, no. 1 (March 1, 2020): 109–24. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unaa008.

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Abstract L’inscription peut-elle être perçue comme une condition de validité de l’hypothèque ? L’acte uniforme donne une réponse imprécise. Aux termes de l’article 206 de l’AUS, « Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité ». L’examen de cette disposition laisse voir qu’au-delà du rôle de publicité assigné à l’inscription hypothécaire, le législateur OHADA tend à faire aussi de l’inscription une condition implicite de validité de l’hypothèque en considérant l’hypothèse comme étant une promesse synallagmatique en l’absence de l’inscription, ce d’autant qu’en l’absence d’inscription de l’hypothèque consentie, le créancier reste chirographaire. Une telle ambivalence de l’article 206 de l’AUS pourrait être, non seulement sujette à de nombreux contentieux, mais aussi à l’origine du détournement de l’objet de l’inscription. Pour se prémunir de tout ceci, la meilleure approche pour le législateur OHADA pourrait consister en la réécriture de l’article 206 de l’AUS afin de lever toute équivoque sur la nature de l’inscription qui demeure avant tout une exigence de publicité et non une condition de formation de la convention d’hypothèque en l’absence de laquelle la convention d’hypothèque est nulle entre le créancier bénéficiaire d’hypothèque et le constituant. Mots-clés: Inscription, hypothèque, garantie immobilière, sûreté, droit OHADA Can registration be seen as a condition of validity of the mortgage? The uniform act gives an imprecise answer. According to Article 206 of the AUS, “As long as the mortgage deed is not registered, it shall not be binding on third parties and shall constitute to the parties thereto an exchange of promises which shall impose on them the obligation to have the deed registered” The review of this provision shows that beyond the advertising role assigned to mortgage registration, the OHADA legislator also tends to make the registration an implied term of validity of the mortgage by considering the hypothesis as being a synallagmatic promise in the absence of registration, especially since in the absence of registration of the hypothec granted, the creditor remains unsecured. Such an equivalence of Article 206 of the UAS could be not only subject to many litigations, but also to the misappropriation of the object of registration. To guard against all this, the best approach for the OHADA legislator could be to rewrite Article 206 of the UAS to remove any ambiguity about the nature of the listing, which remains primarily a requirement for publicity, not a formal condition of the mortgage agreement in the absence of which the mortgage agreement is void between the mortgage beneficiary and the grantor.
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Martin, Gilles. "Les obligations réelles environnementales au service d’une protection des zones humides." Prologue 62, no. 4 (December 7, 2021): 1091–132. http://dx.doi.org/10.7202/1084259ar.

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L’obligation réelle environnementale a été introduite en droit français en 2016. Un propriétaire décide de mettre à sa charge, comme à celle de tous les propriétaires successifs du bien pendant la durée de la convention, des obligations de faire ou de ne pas faire. Celles-ci, consenties au bénéfice de personnes publiques ou privées agissant pour la protection de l’environnement, ont pour objet « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques » (Code de l’environnement, art. L. 132-2 al. 1). L’adoption de cet instrument, inspiré de législations étrangères, s’est heurtée à de nombreuses résistances. Ses potentialités sont pourtant considérables, notamment pour la protection des zones humides. La nature juridique de ce nouvel instrument fait également débat. Quant à son régime juridique, il est le fruit d’un compromis entre l’esprit initial imprégné de souplesse et de liberté contractuelle et les revendications associées aux résistances qui s’étaient exprimées.
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Wright, Joanne. "Consent and Sexual Violence in Canadian Public Discourse: Reflections onEwanchuk." Canadian journal of law and society 16, no. 2 (August 2001): 173–204. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100006840.

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RésuméCet article est une analyse du discours public autour de la notion de consentement et de violence sexuelle, suite à la causeEwanchuk(«bonnet et crinoline»). L'analyse du débat qui s'ensuivit dans les pages editoriales duNational Postme porte à croire que la vive réaction à l'affaireEwanchukest liée à l'expérience personnelle et sexuée («gendered») des participants au débat, ce qui aurait influencé leur interprétation de la cause. La réaction fut également le résultat d'un conflit entre le modèle culturo-sexuel dominant des interactions hétérosexuelles (un modèle qui célèbre l'agressivité sexuelle masculine) et un modèle consensuel tel que prévu par le droit canadien selon le principe du «non veut dire non». Enfin, pour un public déjà sceptique à l'endroit du féminisme, la causeEwanchukfut un symbole de la prise de pouvoir de la Cour suprême par les féministes. Je soutiens que l'interprétation du consentement selon le modèle dominant représente une dérogation importante à l'idéal libéral du consentement libre et volontaire. En effet, elle s'appuie sur une notion de consentement «tacite» et le sens de «contrainte» et de «consentement» s'en voit obscurci. En fin de compte, la causeEwanchukreflète la persistance des attitudes découlant du sens commun face à la violence sexuelle et ce, malgré les réformes juridiques. L'affaire soulève aussi la question si le consentement peut être défini selon des termes significatifs et émancipateurs pour les femmes.
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Ambrosini, Daniel L., and Anne G. Crocker. "Les directives psychiatriques anticipées (DPA) et le rôle de l’autonomie." Dossier : Santé mentale et justice 34, no. 2 (February 5, 2010): 51–74. http://dx.doi.org/10.7202/039126ar.

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Bien que les directives psychiatriques anticipées (DPA) soient ancrées dans l’éthique de l’autonomie, le lien entre les deux reste imprécis. Les DPA sont des documents juridiques qui permettent aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale de spécifier leurs préférences de traitement advenant une incapacité future. Le rapport entre l’autonomie et les DPA a été abordé en termes tant légaux et éthiques que philosophiques, mais il n’a pas été clairement opérationnalisé sur le plan clinique. L’autonomie est une valeur éthique fondamentale qui englobe la notion d’indépendance face à des influences contrôlantes externes, ainsi que la capacité mentale de prendre ses propres décisions. Les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale ont parfois besoin d’aide pour bien comprendre leurs droits éthiques et juridiques en matière de choix autonome, alors que les intervenants professionnels doivent être mieux formés quant à l’importance de l’autonomie dans leur pratique clinique. La capacité de consentir au traitement est le préalable d’ordre mental qui assure que les personnes ayant des troubles mentaux sont en mesure de rédiger des DPA en toute connaissance de cause, alors que l’autonomie est la valeur qui leur donne le pouvoir de contribuer à leur rétablissement.
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Byk, Christian. "L’Autonomie en santé au prisme de l’universalisme et des cultures." Droit, Santé et Société N° 2, no. 2 (December 1, 2023): 97–104. http://dx.doi.org/10.3917/dsso.102.0097.

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Parler de l’autonomie en santé n’est-ce pas une gageure si l’on conçoit l’autonomie comme une manifestation de la liberté individuelle et la santé comme un bien dont chaque citoyen peut réclamer le bénéfice. La relation n’est plus alors seulement individuelle : une confiance, celle du patient, face à une conscience (celle du soignant) ? Elle est individuelle mais dépendante d’une dimension collective. La réalité est effectivement complexe, voire contradictoire, en particulier lorsqu’on analyse l’autonomie au prisme de l’universalisme et des cultures. Proclamée comme universelle par les droits de l’homme, la réalité nous confronte pourtant aux limites de ce principe : la vulnérabilité du sujet qui ne lui permet pas de toujours (bien) consentir et le contexte socio-culturel qui relativise la portée de ce principe. Alors faut-il se tourner vers l’autre visage de la bioéthique, celle qui est appliquée en contexte ? Mais alors, comment articuler le principe d’universalité avec les diversités de son application comme le souligne la délicate question de la recherche biomédicale sur l’homme ? Telle est l’ambiguïté d’une bioéthique en quête d’effectivité : elle nous impose de continuer à réfléchir sur l’équilibre entre le relativisme éthique et l’universalisme moral.
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Crozes, Amelia. "Les droits réels au service de l’intérêt environnemental : entre démembrements et obligations consenties." Droit et Ville N° 86, no. 2 (September 1, 2018): 183–204. http://dx.doi.org/10.3917/dv.086.0183.

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Morin, Christine. "Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection." McGill Law Journal 59, no. 1 (October 23, 2013): 141–64. http://dx.doi.org/10.7202/1018987ar.

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Avec le vieillissement de la population surgissent des questions juridiques importantes, entre autres en matière de transmission du patrimoine des personnes âgées. Plusieurs aînés possèdent un patrimoine dont la valeur est considérable et ils sont susceptibles de le transmettre à court ou à moyen terme, notamment au moyen de libéralités. Or, on sait que le contentieux relatif aux libéralités consenties par des personnes âgées est abondant. La lecture de la jurisprudence nous apprend par ailleurs que plusieurs motifs de contestation sont en lien avec l’âge de l’auteur de la libéralité. Devant ce constat, il y a lieu de s’interroger pour savoir s’il faut effectivement se méfier des libéralités des aînés. Les personnes âgées nécessitent- elles une protection particulière à ce chapitre? Nombreux sont les spécialistes qui mettent en garde contre l’âgisme. Par contre, il convient de distinguer les comportements « âgistes » des comportements « en fonction de l’âge d’une personne ». Si le premier type de comportement résulte de croyances erronées et de stéréotypes envers les personnes âgées, le second peut, au contraire, constituer un comportement approprié en raison de l’âge d’une personne. Sachant que ces deux types de comportement à l’égard des aînés existent, cet article a pour objectif d’étudier comment « l’âge avancé » de l’auteur d’une libéralité influence le raisonnement des juges. Quel est l’impact des représentations sociales associées à l’âge dans les décisions judiciaires rendues en matière de libéralités? S’il est vrai que le droit se méfie généralement des libéralités, qu’en est-il lorsqu’une personne aînée en est l’auteure?
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BEAULNE, Jacques. "L’ARTICLE 764 C.C.Q. ET LE DROIT TRANSITOIRE : LE DIVORCE PRONONCÉ AVANT LE 1 JANVIER 1994 EMPORTE-T-IL RÉVOCATION DU LEGS CONSENTI AU CONJOINT ?" Revue du notariat 104, no. 3 (2002): 491. http://dx.doi.org/10.7202/1045940ar.

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Ferretti, Federico. "A European Perspective on Data Processing Consent through the Reconceptualization of European Data Protection's Looking Glass after the Lisbon Treaty: Taking Rights Seriously." European Review of Private Law 20, Issue 2 (April 1, 2012): 473–506. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012028.

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Abstract: EU data protection law is undergoing a process of reform to meet the challenges of the modern economy and rapid technological developments. This study re-conceptualizes data protection in the EU in light of the enactment of the Treaty of Lisbon and the Charter of Fundamental Rights of the EU. It focuses on data subjects' consent as a key component of data processing legislation - alongside the principles of purpose specification and data quality - to reinforce the view that it is a necessary, though not sufficient, tool to guarantee the declared high level of protection of individuals. To prevent confusion, conflation, or abuse of consent and safeguard the fundamental values to which it is tied, this paper puts forward that additional legal constraints and qualifications would be necessary for the enhancement of its application and enforcement. Soft or libertarian paternalism may be the key to nudge individuals towards the desired social outcome while preserving their individual autonomy. The ultimate suggestion is that EU policy makers should take rights seriously and not be seduced by and surrender to conflicting economic interests. Résumé: La loi européenne sur la protection des données est en train de subir un ensemble de réformes afin de pouvoir faire face aux défis de l´économie moderne et des développements technologiques rapides. La présente étude re-conceptualise la protection des données dans l´UE à la lumière de l´adoption du Traité de Lisbonne et de la Charte des Droits Fondamentaux de l´UE. Elle se concentre sur le principe du consentement comme étant un composant-clé de la législation sur le traitement des données pour renforcer l´idée qu´il est un instrument nécessaire, bien qu´insuffisant, pour garantir le niveau dit élévé de protection des individus. Afin de prévenir la confusion, l'amalgame ou l'abus de consentementet de sauvegarder les valeurs fondamentales auxquelles il est lié, le présent article indique que des contraintes et des qualifications legislatives supplémentaires seraient nécessaires pour l'amélioration de son application et de son exécution. Un paternalisme souple ou libertaire pourrait être la solutionpour amener des individus vers le résultat social désiré tout en préservant leur autonomie individuelle. La dernière suggestion est de convaincre les décideurs de l´UE de prendre les droits au sérieux et dene pas se laisser séduire, ou soumettre, par des intérêts économiques incompatibles.
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Brochu, Marie-Christine, Geneviève Hautcoeur, Rose-Andrée Sauvageau, Karine Renoux, Nicola Mariani, Arti Kane, and Jason Evans. "Charles Caza, Loi sur les normes du travail. Législation, jurisprudence et doctrine 1996-1997, 2 édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 562 pages, ISBN 2-89127-368-0 François Dorion, Précis de l’entreprise au Québec, Ottawa, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 1996, 197 pages, ISBN 2-920831-61-5 Lucienne-Victoire Fernandez-Maublanc, Jean-Pierre Maublanc, Droit fiscal immobilier, Paris, Presses universitaires de France, 1996, 320 pages, ISBN 2-13-046816-0 Caroline Gendreau, Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d’une norme internationale, Montréal, Les Éditions Thémis, 1996, 342 pages, ISBN 2-89400-077-4 Pierre Laporte, Code du travail du Québec. Législation, jurisprudence et doctrine, 10 éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, 710 pages, ISBN 2-98127-369-9 Louis X. Lavoie, Guide internet juridique, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1997, 382 pages, ISBN 2-89127-414-8 Nations Unies, Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa vingt-neuvième session, New York, 1996, 84 pages ISSN 0251-9151 United Nations, Report of the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 1996, 79 pages, ISSN 0251-9127 Ouvrage collectif, Droit des affaires, volume 8, Collection de droit 1995-1996, École du Barreau du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, 457 pages, ISBN 2-89451-078-0 Tania Palencia Prado, David Holiday, Towards a New Role for Civil Society in the Democratization of Guatemala, Montréal, International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1996, 94 pages, ISBN 2-922084-06-x." Revue générale de droit 28, no. 3 (1997): 411. http://dx.doi.org/10.7202/1035631ar.

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Langevin, Louise. "Le droit à l’expression sexuelle chez les personnes âgées vivant en milieu d’hébergement : comment concilier le consentement et les troubles neurocognitifs?" Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société, March 25, 2024, 1–22. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2023.32.

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Résumé Contrairement aux préjugés, les personnes aînées ne sont pas asexuelles ou post-sexuelles. Elles sont titulaires de droits sexuels, reconnus dans de nombreux textes législatifs. Cependant, la mise en œuvre de ces droits pose des défis, particulièrement pour les personnes aînées vivant en établissement et souffrant de problèmes neurocognitifs. Le Code criminel interdit tout contact sexuel entre personnes qui ne sont pas en mesure de consentir ou lorsqu’un des partenaires ne peut consentir. Cette règle a été critiquée parce qu’elle nie le droit à l’expression sexuelle de personnes aînées incapables de consentir en raison de maladies neurocognitives. Mon étude analyse un enjeu majeur en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : comment reconnaître et respecter à la fois le droit à l’expression sexuelle des personnes aînées vivant en établissement et leur droit à la sécurité, lorsque les maladies neurocognitives altèrent l’aptitude à consentir.
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Williams, Nyanda Mkamwa. "Les vaccinations obligatoires et les droits de l’homme en Afrique: l’urgence d’un encadrement juridique efficace au sein de l’Union africain." African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 6, no. 1 (October 4, 2023). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2022/v6a5.

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Depuis plusieurs décennies, la vaccination est le mécanisme de prévention le plus répandu des maladies infectieuses. Les vaccins sont des médicaments destinés à prévenir de nombreux risques, afin de permettre à la personne humaine de jouir d’un meilleur état de santé. Dans cette logique de promotion de la santé individuelle et surtout collective, des vaccins sontimposés aux nourrissons, ou aux personnes de tout âge. Dans la quasitotalité des pays de l’Union africaine, on retrouve des vaccins obligatoires. Pourtant, en vue de la protection du droit à la vie, du droit à l’intégrité physique consacrés par l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le corps humain est inviolable. Toute personne, tout patient, devrait avoir le droit de consentir de manière éclairée, personnellement ou par son représentant, à un médicament, à une thérapie, qu’elle soit préventive ou curative. Dès lors, ces vaccinations obligatoires sont-elles conformes au système de protection des droits humains de l’Union africaine? Avec la persistance de la COVID-19 devenue pandémie mondiale et les nombreux débats controversés au sujet des vaccins proposés contre cette maladie, la question des vaccins obligatoires mérite d’être profondément prise en compte par l’Union africaine, pour une protection optimale des droits humains en Afrique. Si les vaccinations obligatoires constituent des atteinteslégitimes mais implicites dans le système de protection des droits humains de l’Union africaine, il est urgent de procéder à un meilleur encadrement juridique de cette pratique, pour une protection plus efficace des droits humains en Afrique. Cette étude s’est appuyée sur la dogmatique juridique, c’est-à-dire l’analyse minutieuse des normes juridiques de l’Union africaine et la casuistique qui permet d’appréhender la mise en œuvre de ces normes pour aboutir à cette conclusion.
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Queudet, Jade, and Max Thedieck. "L’inceste consenti en droit pénal. Les leçons du droit allemand." Lexsociété Actes de colloque (February 3, 2023). http://dx.doi.org/10.61953/lex.3339.

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Soumission à Epi-revel Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la présentation de la complexité juridique de l’inceste consenti. L’accent est mis principalement sur le droit pénal allemand. Néanmoins, des parallèles avec le droit français seront réalisés. A l’aide de cette participation, il est permis une comparaison entre les droits pénaux français et allemand. Une mise en lumière des mécanismes juridiques quant à une relation entre membres d’une même famille avec consentement est ainsi étudiée, tant dans leurs apports sociétaux que dans leurs contestabilités.Ce travail a été écrit par deux étudiants, l’une française et l’autre allemand. Nous sommes tous deux en master 2 dans le cursus intégré Dijon/Mayence et inscrits aux deux universités de Dijon et de Mayence International audience
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Lassalle, Maxime. "L’appréhension de l’inceste non-consenti par le droit pénal. Réflexions comparatistes sur l’usage du mot inceste en droit pénal." Lexsociété Actes de colloque (February 3, 2023). http://dx.doi.org/10.61953/lex.3352.

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Soumission à Epi-revel Les infractions sexuelles visant des personnes vulnérables soulèvent deux types de problème. D’abord, celle de l’appréhension du consentement à une relation sexuelle pour les personnes au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ensuite, celle de l’effet psychologique que de telles infractions peuvent avoir sur les victimes et qui justifient une modulation du régime de prescription. Au sein de ces débats, certaines spécificités ressortent s’agissant des relations intra-familiales non consenties. L’appréhension du consentement sexuel peut en effet être rendue compliquée par de telles relations. De même, l’effet psychologique de l’inceste pourrait en théorie justifier certaines normes dérogatoires en matière de prescription. Le terme syndrome de l’inceste a par exemple pu être utilisé par des juges au Canada dans ce contexte. Toutefois, il semblerait que l’utilisation du terme inceste en droit pénal crée plus de confusion que de clarté. Cette confusion est souvent volontaire de la part du législateur compte tenu de la portée symbolique, voire morale, du mot inceste. Cela laisse à penser que le droit pénal devrait bien distinguer différentes catégories de relations – famille, éducation, autorité – entre personnes dans le contexte des infractions sexuelles. L’abus de telles relations ne constitue-t-il pas alors le véritable problème social réel que le législateur français a voulu combattre ? International audience
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"Cour d’appel de Liège (3 e ch. C), 13 octobre 2021." Forum de l’assurance N° 222, no. 3 (March 1, 2022): 53–56. http://dx.doi.org/10.3917/foas.222.0053.

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L’obligation d’information prévue par l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concerne les risques « significatifs », soit ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu’ils sont importants et pertinents pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé. Il s’agit des risques qui seront principalement pris en compte par un patient raisonnable placé dans le processus de sa décision d’accepter ou de refuser le traitement proposé. Lorsqu’un patient soutient avoir subi un dommage parce que son médecin ne lui a pas fourni les informations qui lui auraient permis de consentir librement à l’intervention, il doit non seulement prouver que le médecin avait le devoir de lui fournir ces informations, mais aussi qu’il ne l’a pas fait. Même si la preuve d’un fait négatif est plus ardue, elle ne justifie pas de renverser la charge de la preuve. Toutefois, sans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait.
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Garrido, Rui. "Patterns of discrimination based on sexual orientation in Africa: is there a Lusophone exception?" African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 3 (March 3, 2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2019/v3a5.

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ABSTRACT: This article analyses the legal developments in African Lusophone countries regarding sexual orientation and the legal-political choices made by these states about the regulation of consensual same-sex acts between adults. Under colonial rule, all Portuguese territories in Africa had sodomy laws in place. After independence, in 1975, the new countries reformed their penal codes and repealed sodomy laws, most of them shifting from criminalisation to protection of sexual orientation. Compared to the situation in other parts of the African continent, where violence against homosexuals is generalised, colonial criminalisation of consensual same-sex acts is still in force or where new laws that further criminalise sexual orientation have been adopted or are under consideration, Lusophone Africans demonstrate higher levels of acceptance of the homosexuality of their fellow citizens, and there is less hostility from the state. Starting with an analysis on international developments in human rights law and jurisprudence regarding prohibition of discrimination based on sexual orientation, this article focusses on the five African Lusophone countries, analysing the legal reforms adopted, the role played by legislative initiatives and the dialogue of states with supranational human rights mechanisms to better protect their citizens from discrimination of any kind. African Lusophone countries took a distinctive legal-political approach, not only by repealing sodomy laws but also by granting other forms of protection based on sexual orientation. They also provide a distinctive narrative regarding homosexuality in Africa, against its usual portrayal as a Western and un-African phenomenon, demonstrating a continent deeply divided on this particular human rights issue. TITULO E RESUMO EM PORTUGUÊS: Padrões de discriminação baseada na orientação sexual em África: existe uma excecionalidade Lusófona? RESUMO: Este artigo analisa os desenvolvimentos legislativos nos países Africanos Lusófonos em relação à orientação sexual e às opções jurídico-políticas efetuadas por estes, relativas à regulamentação dos atos sexuais consentidos entre adultos do mesmo sexo. Sob domínio colonial, todos os territórios portugueses em África tinham legislação da sodomia em vigor. Após a independência, em 1975, os novos estados reviram os seus códigos penais e revogaram as leis da sodomia, passando maioritariamente da criminalização para a proteção da orientação sexual. Comparado com a situação em outras partes do continente Africano, onde a violência contra homossexuais é generalizada, onde vigora a criminalização colonial dos atos sexuais consentidos entre adultos do mesmo sexo, ou onde tem sido proposta nova legislação que procura uma maior criminalização da orientação sexual, os cidadãos Africanos Lusófonos demonstram níveis mais elevados de aceitação da homossexualidade dos seus concidadãos e verifica-se ainda uma menor hostilidade por parte do estado. Começando por uma análise dos desenvolvimentos no direito internacional dos direitos humanos e da jurisprudência internacional, em matéria relativa à proibição da discriminação com base na orientação sexual, este artigo tem como foco os cinco países Africanos lusófonos, analisando as reformas legislativas que foram adotadas, o papel desempenhado pelas iniciativas legislativas e o diálogo dos Estados com os mecanismos supranacionais de direitos humanos para melhor proteger os seus cidadãos de qualquer discriminação. Os países Africanos Lusófonos adotaram uma distinta abordagem jurídico-política, não apenas revogando as leis da sodomia, mas também garantindo outras formas de proteção com base na orientação sexual. Estes estados fornecem uma narrativa distinta relativa à homossexualidade no continente Africano, habitualmente conotada como um fenómeno ocidental e não Africano, demonstrando um continente profundamente dividido nesta questão específica de direitos humanos. TITRE ET RÉSUMÉ EN FRANCAIS: Tendances de discrimination basée sur l’orientation sexuelle en afrique: existe-t-il une exception lusophone? RÉSUMÉ: Cette contribution analyse l’évolution juridique dans les pays lusophones d’Afrique en matière d’orientation sexuelle et les options juridico-politiques proposées par ces États en matière de réglementation des actes homosexuels consentis entre adultes. Pendant la colonisation, les colonies portugaises en Afrique disposaient de lois anti-sodomies. Après l'indépendance, en 1975, les nouveaux Etats ont réformé leurs codes pénaux et abrogé les lois sur la sodomie, la plupart d'entre eux passant de la criminalisation à la protection de l'orientation sexuelle. Par rapport à la situation dans d'autres régions du continent africain, où la violence contre les homosexuels est généralisée, la criminalisation d'actes homosexuels consensuels héritée de la colonisation est toujours en vigueur ou alors lorsque des nouvelles lois ont été adoptées ou sont en cours d’adoption, les pays africains lusophones font montre d’une plus grande tolérance à l’égard de l'homosexualité de leurs concitoyens, et l'hostilité de l'État est moindre. En commençant par une analyse des développements du droit et de la jurisprudence au plan international relativement à l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, cette contribution se focalise sur les cinq pays lusophones d'Afrique. Elle procède à une analyse des réformes juridiques adoptées, le rôle joué par les initiatives parlementaires et le dialogue entre les Etats et les mécanismes supranationaux de défense des droits de l'homme en vue de mieux protéger leurs citoyens contre toute forme de discrimination. Les pays africains lusophones ont adopté une approche juridico-politique distincte, non seulement en abrogeant les lois sur la sodomie, mais également en accordant d'autres formes de protection fondées sur l'orientation sexuelle. Ces pays déclinent également un récit distinctif sur l'homosexualité en Afrique contrairement à l’image largement répandue qu’elle est un phénomène occidental et non africain, démontrant ainsi un continent profondément divisé sur cette question particulière des droits de l'homme.
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Giroux, Michelle. "L'impact des droits fondamentaux sur le consentement aux soins médicaux au Québec: du C.C.B.-C. à la Charte canadienne des droits et libertés Impact of Fundamental Rights on Consent to Medical Care in Quebec: From the C.C.B.-C. to the Canadian Charter of Rights and Freedoms." SSRN Electronic Journal, 2005. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3587999.

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Tremon, Anne-christine. "Tribut." Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.129.

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Le tribut peut être défini comme le prélèvement d’un surplus par une entité, le plus souvent étatique, détentrice du pouvoir. Il en est le socle, puisque son prélèvement finance les infrastructures (routes, canaux, ou encore systèmes d’irrigation), mais aussi l’appareil administratif et militaire. La forme la plus générale du tribut est celle de la taxation, mais le prélèvement peut aussi en prendre d’autres : corvées, monopoles étatiques sur certains biens, nationalisations, et même cadeau offert par un citoyen à un fonctionnaire d’État (Yan 1996), ou encore par un État tributaire à une puissance hégémonique. Par ces prélèvements, des richesses privées sont généralement transformées (ou sont censées l’être) en biens et services procurés par la puissance extractrice. L’attention réduite versée par l’anthropologie économique au tribut tient probablement à ce qu’il échappe aux grandes dichotomies que celle-ci a échafaudées, et qui continuent à la préoccuper, même si c’est dans le but de les dépasser. Sa singularité le place hors du radar du sous-champ de l’anthropologie en raison de la focalisation de celle-ci sur deux statuts des choses et des transactions, présentés comme étant plus ou moins étanches : le don et la marchandise. Il ne relève pas du domaine des marchandises, puisque les mécanismes d’extraction du tribut ne s’inscrivent pas dans les rapports de production capitalistes. Il n’appartient pas non plus à la sphère du don contre-don maussien, caractérisée par la réciprocité. Parce qu’il échappe aux logiques du marché et qu’il permet l’existence d’une économie redistributive (l’État-providence), le tribut s’apparente pourtant à l’économie du don plutôt qu’à l’économie marchande. La distinction proposée par Alain Testart (2007) entre don et échange (marchand et non marchand) permet d’affiner la définition du tribut. Selon Testart, le don est un transfert non exigible impliquant la renonciation à tout droit sur le bien transféré et sans attente de contrepartie autre que morale, alors que l’échange est un transfert dont la contrepartie est juridiquement exigible. Or les corvées, amendes et taxes de toutes sortes sont dépourvues de la contrainte de contrepartie, mais elles sont exigibles. Alain Testart nomme ce type de prestation « transfert du troisième type, t3t »; il se distingue du don en ce qu’il est exigible, et de l’échange en ce qu’il est dépourvu de contrepartie juridiquement exigible. Le tribut en est un, et probablement le principal (la plupart des t3t correspondent au tribut, à l’exception de certains transferts spécifiques tels que le versement d’une pension alimentaire). On pourrait donc, en amendant l’appellation de Testart, avancer que le tribut est un « t3t » c’est-à-dire un transfert du troisième type en direction ascendante dans la hiérarchie. La clarification conceptuelle opérée par Testart et son prolongement par François Athané (2011) sont importantes et nécessaires. Il paraît toutefois judicieux d’intégrer le brouillage habituel des catégories à l’analyse de la notion, puisqu’il est en lui-même significatif. En effet, si le tribut n’est pas un don selon la définition de Testart, il peut en prendre l’apparence, être présenté comme un abandon librement consenti. Et s’il ne donne pas lieu à une contrepartie exigible, il est néanmoins souvent justifié au nom d’une contrepartie rendue sous forme de services. Les manipulations et justifications morales et idéologiques dont il fait l’objet doivent donc être intégrées à sa définition. On y reviendra après avoir examiné la place qu’a tenu le tribut dans les écrits des anthropologues. Outre son statut particulier au regard des autres formes de prestation qui ont davantage été au cœur de leurs préoccupations, le don ainsi que les échanges non marchands, la centralité de la notion de réciprocité a relégué à l’arrière-plan les « dons » hiérarchiques ainsi que toutes les formes de transferts unilatéraux obligatoires. C’est sans doute de la part des anthropologues travaillant avec le concept marxiste de mode de production que le tribut a reçu le plus de considération. Samir Amin a résumé dans une formule efficace ce qui distingue le mode tributaire du mode capitaliste : dans le second, le pouvoir est mis au service de l’accumulation de richesses, tandis que dans le premier, ce sont les richesses qui sont mises au service de l’accumulation de pouvoir (Amin 2011). Eric Wolf (1982) a déployé ce distinguo pour examiner comment le mode de production capitaliste s’est étendu sur la surface du globe avec l’expansion impériale européenne, entrant en contact avec des modes de production « basés sur la parenté » ou « tributaires » qui prévalaient chez les populations non européennes. Les anthropologues ont abandonné les approches en termes de mode de production pour deux ensembles de raisons. La première est l’économicisme sous-jacent à la caractérisation typologique de sociétés selon leur mode de production dominant, qui réduit ainsi « des sociétés entières à de simples réserves de main d’œuvre » et ignorant leurs « formes de vie » (Friedman 1987, 84). Wolf entendait pourtant précisément éviter une telle dérive typologisante, entendant en faire un outil pour « révéler les relations politico-économiques qui sous-tendent, orientent et contraignent l’interaction » (1982, 76). L’emploi qu’en fait Emmanuel Terray (1995) dans son étude de la genèse du royaume abron met d’ailleurs en relief l’articulation entre modes de production tributaire, esclavagiste, capitalistique et domestique d’une manière qui n’a rien d’évolutionniste. La seconde raison est l’eurocentrisme qui conduit à faire du mode de production capitaliste un facteur déterminant de la trajectoire singulière de l’Europe et explicatif de sa domination sur le reste du monde. Ce dernier n’aurait su résister à l’agression européenne parce que son mode d’organisation économique, qu’il soit basé sur la parenté ou sur le tribut, aurait provoqué un retard et une faiblesse qui l’auraient rendu vulnérable aux incursions de l’impérialisme capitaliste européen. Cette thèse s’applique tout particulièrement à la Chine. C’est dans un sens à la fois non évolutionniste et non eurocentrique que Hill Gates (1996) a proposé une lecture de l’histoire de la Chine sur une durée d’un millénaire basée sur l’idée d’une articulation entre modes de production tributaire (MPT) et « capitalistique ». Le MPT est le mode de production de l’État impérial chinois, dont la classe des fonctionnaires lettrés prélève un surplus sur les classes productives (paysans, petits capitalistes, travailleurs) à travers des taxes et des corvées. Contrairement à ce qu’avait pu écrire Marx à propos du « mode de production asiatique », l’État chinois n’était pas inerte ni immobile mais animé par la tension entre des tendances, plus ou moins affirmées selon les époques, à l’accumulation capitalistique, ainsi que les réponses en provenance de la classe dirigeante qui cherchait à les contenir à l’intérieur du cadre de la puissance tributaire (Gates1996 : 273). Les lignages des propriétaires terriens qui produisaient en partie pour le marché, ou les marchands, tout particulièrement ceux qui participaient au commerce étranger, agissaient en tant que capitalistes; « toutefois, leur influence n’a jamais été suffisante pour désarçonner le pouvoir tributaire et permettre à une véritable classe capitaliste d’émerger (Gates1996 : 112). Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Gates suggère que la Chine contemporaine demeure caractérisée par un mode tributaire, maintenu par les révolutionnaires communistes et qui continue à modeler les relations entre citoyens ordinaires et officiels chinois (1996 : 269). Ellen Hertz (1998) s’appuie sur les propositions de Gates pour interpréter la fièvre qui s’est emparée de la première bourse ouverte à Shanghai au début des années 1990, signe de la transition chinoise vers le capitalisme initiée dix ans plus tôt, et qui a vu s’opposer le pouvoir « des masses » au pouvoir étatique. Cette opposition peut être expliquée par la tension entre un mode de production capitalistique (les petits porteurs) et le mode de production tributaire (l’État). Ce dernier, agissant à la manière d’un seigneur tributaire, a cherché à canaliser l’épargne de ses citoyens de façon à soutenir son économie en transition. Gates concilie le sens élargi de la notion de tribut tel que présenté en introduction et le sens restreint que lui confèrent les historiens mais aussi ceux d’entre les anthropologues qui se sont intéressés à sa dimension cosmologique et civilisationnelle. En effet, le système tributaire a été constitutif de l’empire chinois, qui était conçu sur le plan cosmologique comme un « royaume territorial bordé de suzerains tributaires » (Feuchtwang 1992 :26, cf. également Sahlins 1994). Les origines des fengshan, désignation officielle des cérémonies au cours desquelles le tribut était versé, sont incertaines. Ils seraient apparus sous les Zhou orientaux (771-256 av. J-C.), c’est-à-dire durant la période des Printemps et Automnes, suivie par celle des Royaumes combattants. C’est à partir de la dynastie Tang (618-907) que le système tributaire s’est renforcé, et il s’est maintenu jusqu’au Qing. En échange du tribut (gong), les tributaires recevaient les faveurs (enci) de l’empereur au même titre que les vassaux internes. Wang Mingming souligne que la relation à l’État engagée dans le « mode de production » selon Gates est la même que celle qui relie la cour impériale au monde extérieur (2012 : 345). Réciproquement, Gates indique que le mode tributaire est inséparable de la totalité de la cosmologie civilisationnelle chinoise (1996 : 21). Ce sont précisément ces dimensions idéologiques et cosmologiques du tribut qui rendent compte de l’ambiguïté relative à son caractère volontaire ou contraint. De fait, c’est précisément l’existence d’un ordre hiérarchique dicté par les impératifs catégoriques de la cosmologie impériale, qui permet de comprendre non seulement le consentement au paiement du tribut mais même son caractère désirable, et qu’il fait qu’il peut prendre l’apparence d’un don, ou être présenté comme tel par le contributeur (cf Trémon 2019 pour un cas contemporain chinois). C’est aussi cette dimension cosmologique qui explique sa grande proximité avec le sacrifice. Tribut et sacrifice se distinguent par le fait que l’un constitue un transfert direct et le second un transfert indirect (Werbner 1990 : 272) à une entité supérieure. Robertson Smith, dont les écrits ont inspiré ceux de Durkheim et Mauss sur le sacrifice, avait suggéré que le sacrifice aux divinités ou aux ancêtres serait apparu chez les tribus nomadiques du désert du Sinaï sous la forme de la consommation sacrificielle de l’animal totémique, mais que ce sacrifice primitif aurait ensuite, avec la sédentarisation et sous l’action de l’État, suivi le modèle du tribut versé au chef ou au roi dans les sociétés hiérarchisées (Robertson Smith 1889 : 266-267 cité in Scubla 2005 : 147). Si cette proposition relève de la pure spéculation, normative qui plus est puisqu’elle est avancée par Robertson Smith dans un souci de démonstration de la supériorité du sacrifice chrétien, la distinction ainsi esquissée offre matière à penser : le sacrifice originel n’aurait rien d’un don, n’ayant pris cette forme que dans les sociétés à pouvoir centralisé, et le tribut le serait bien davantage, mais il serait dépourvu de l’idée de violence expiatoire associée au sacrifice. C’est pourquoi l’on ne saurait entièrement suivre la définition par David Graeber du tribut, placé dans la troisième catégorie d’une tripartition entre « communisme », « échange » et « hiérarchie » (dans une discussion précédente des modes de production (2006), il avait ignoré le mode tributaire). Celle-ci correspond d’assez près à celle proposée par Alain Testart (don, échange et t3t). Cependant, la façon dont il caractérise le tribut comme relevant de la pure contrainte violente exercée par l’État (2014 : 74) paraît insatisfaisante. Ceci tient en partie à ce que, à la différence de Testart, il établit les distinctions sur les bases de « modes de moralité », qu’il entend substituer aux « modes de production ». S’en tenant uniquement à une acception historiquement lointaine du « tribut » (il n’aborde pas l’impôt moderne), la définition morale qu’il en donne ne rend paradoxalement pas compte du consentement à l’impôt (elle n’explique que la résistance). Le tribut obéit selon lui à la logique du précédent, puisqu’un don offert à une puissance pour la première fois devient ensuite exigible d’année en année. Le tribut est donc un échange devenu transfert en raison des (fausses) promesses de contrepartie qui ont conduit à l’institutionnalisation du système. Cependant, ce qui fait toute la complexité du tribut est qu’il s’agit en effet d’un transfert exigible sans contrepartie exigible, mais qu’une contrepartie n’en est pas moins attendue. Nous pensons à la contrepartie de ce que nous versons à l’État. François Athané déconsidère cette façon de penser, qu’il juge inévitable et légitime, mais qui n’est qu’une « façon de penser et de parler » (2011 : 190) dont il conviendrait de ne pas tenir compte parce qu’elle viendrait polluer l’analyse. La contrepartie n’est jamais exigible dans le double sens où elle ne saurait pas toujours être appuyée par le droit, et où elle ne serait de toute manière pas mesurable (comment calculer la part de ce que je reçois en retour pour mes impôts?). Il n’en demeure pas moins que sans cette attente de réciprocité, les révoltes fiscales seraient bien plus nombreuses. C’est pourtant une façon de penser et de parler qui est chargée de sens et lourde de conséquences. C’est bien parce que des services et biens publics sont produits au moyen des prélèvements que la relation tributaire est rarement remise en cause, et réciproquement, que des révoltes fiscales apparaissent lorsque les services et biens publics ne paraissent pas remplir l’attente de contrepartie. Ces services et biens étant généralement essentiels à la reproduction sociale (au sens des anthropologues, cf. entre autres Weiner 1980), on pourrait réactualiser la notion en substituant à « modes de production » la notion de « modes de reproduction » (marchande, tributaire, etc.) (Trémon 2019 : chap. V). De même, la notion de « relation tributaire » à l’État inclut à la fois le tribut en tant que type de transfert (par contraste avec le don et l’échange) et la relation morale et idéologique qu’elle engage avec le destinataire du tribut. La notion de tribut est ainsi élargie au-delà des contextes historiques spécifiques des systèmes tributaires interétatiques centrés sur un hégémon, et dépouillée de ses relents eurocentriques et évolutionnistes – comme l’a souligné Jack Goody (2006 : 121), qui invitait dans son dernier livre à réactualiser le programme de recherche lancé par Eric Wolf, les États tributaires se trouvant « à l’ouest comme à l’est », et peut-on ajouter, au nord comme au sud
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Van Parijs, Philippe. "Numéro 14 - septembre 2003." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.16153.

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Les universités sont en crise, avec une baisse du financement par étudiant (hors inflation) proche de 50 % et une baisse du taux d’encadrement de plus de 50 % depuis 1972. En outre, seulement 12 % de la population des 25-64 ans est universitaire et gagne en moyenne 50 % en plus qu’un diplômé de l’enseignement secondaire. On peut donc se poser la question de savoir si la gratuité de l’université est encore possible et désirable. Si non, quel mode de financement avec contributions privées faut-il adopter pour préserver à la fois l’accessibilité et la viabilité du système ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons confronté le point de vue de deux économistes, Jean Hindriks (UCL, CORE) et Vincent Vandenberghe (UCL, IRES), et les objections d’un philoso­phe, Philippe Van Parijs (UCL, Chaire Hoover). Le point de vue de deux économistes Un refinancement public des universités est peu probable. Il faut rappeler que 90 % du coût d’une formation universitaire est financé par des contribuables qui pour la plupart ne sont jamais allés à l’université et qui pour certains subissent la concurrence des universitaires sur le marché du travail. Même si le besoin d’investir dans le capital humain est économiquement évident, la préférence politi­que s’oriente clairement vers d’autres demandes concurrentes et légitimes que sont les soins de santé et les pensions. Comment pouvons-nous donc assurer la poursuite de l’investissement en capital humain sans recourir à un effort supplémentaire des contribuables ? Mais plus important encore, si comme en Belgique, la dotation publique aux universités est fixe, comment échapper à l’inéluctable choix entre excellence pour un petit nombre ou médiocrité pour un grand nombre ? Notre argument est qu’il est possible de sortir de cette situation. On peut à la fois poursuivre l’expansion de la population étudiante (formation du capital humain) et assurer le développement de la qualité, sans augmenter la contribution publique. Il faut pour cela combiner une gratuité sélective et un financementsélectif basé sur une évaluation des performances. Gratuité sélective et payement différé : Il s’agirait de relever les droits d’inscription mais en offrant voire en imposant aussitôt que ces mon­tants soient commués en prêt remboursable au terme des études. Le remboursement du prêt serait contingent au revenu, tel un montant X au-delà d’un revenu de Y € par tranche de 1000 € empruntés. Le revenu Y à partir duquel interviendrait le paiement devrait logiquement correspondre au revenu moyen d’un individu n’ayant pas fait d’études supérieures. Quant au montant X, il devrait être fixé de manière à assurer l’équilibre financier du système Ce système est depuis peu en application au Royaume-Uni et diffère fondamentalement d’un impôt sur le revenu. Primo, le remboursement est concentré sur les utilisateurs bénéficiaires de l’enseignement supérieur. En Belgique, 12 % de la population des 25-64 ans est universitaire et gagne en moyenne 50 % en plus qu’un diplômé de l’enseignement secondaire supérieur. Il faut donc bien faire ici la dis­tinction avec l’enseignement obligatoire où la participation de tous justifie la gratuité et le financement intégral par l’impôt. Secundo, le remboursement est limité dans le temps. Tertio, le remboursement est nominatif et donc indépendant de la décision de s’expatrier. Ce dernier point est important étant donné la mobilité accrue des plus qualifiés, autant au sein de l’Europe que hors Europe. Plutôt que de décourager l’accès à l’université, ce système pourrait bien avoir l’effet contraire puisque des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni qui ont adopté une telle politique ont des taux de par­ticipation nettement plus élevés que le nôtre (respectivement 19 % et 20 % de la population, compara­tivement au taux belge de 12 %). La crainte que l’endettement ne décourage les étudiants défavorisés d’accéder à l’université est aussi contre-dite par une étude américaine récente (NBER) qui montre que la substitution d’un système de prêt au système de bourse n’a pas eu d’effet significatif sur la partici­pation des étudiants pauvres dans les universités américaines. Financement sélectif et évaluation des performances : Il ne suffit pas de proposer une solution de refinancement des universités, il faut également chercher à dépenser mieux ces fonds partout où cela est possible. Cette recherche d’efficience a induit, avec des effets surprenants, la mise en place dans certains pays d’une évaluation de la performance, autant au niveau de l’enseignement que de la recherche. Au Royaume-Uni, l’enseignement est évalué par une agence indépendante. Depuis lors, on observe une amélioration continue de la performance générale telle qu’évaluée par l’agence. Par exemple, 60,5 % des départements avaient reçu une cote excellente en 1998-2000, comparativement à 33,9 % en 1996-98 et 24,8 % en 1995-96. Pour la recherche au Royaume-Uni, l’évaluation est faite par un panel d’experts et d’utilisateurs de la recherche, spécifique à chaque discipline. Cela résulte en un système de financement de la recherche qui est très sélectif. En 2002-2003, près de 75 % des fonds de recherche ont été alloués à 14 % des universités. On note une amélioration significative de la qualité de la recherche. Comparativement à l’évaluation de 1996, en 2001, le pourcentage de départements recevant les cotes les plus élevées a augmenté de 20 % à 39 %, alors que le pourcentage des départements recevant les cotes les plus basses a diminué de 24 % à 6 %. Nous pensons que l’évaluation a plus de chance d’être acceptée si elle n’est pas perçue comme un moyen déguisé de couper les ressources. Pour cela, un refinancement des universités au travers de la gratuité sélective est donc un bon moyen de faire accepter l’évaluation des performances et un finan­cement plus sélectif. Le point de vue du philosophe Est-il juste que l’Université soit gratuite ? D’un côté, bien sûr que oui. En effet, à condition de dispo­ser d’un système d’impôt sur le revenu suffisamment performant, mieux vaut offrir l’université gra­tuitement à tous les ménages, non parce que c’est mieux pour les riches (dont les impôts financent de toutes façons les prestations dont ils bénéficient), mais parce que c’est mieux pour les pauvres (facilité administrative, non-stigmatisation des pauvres et incitation au travail). De l’autre, bien sûr que non, car si ce cadeau est égal pour chacun quant à son coût, il est très inégal dans ses effets. A ceux qui sont déjà avantagés par leurs talents initiaux et ce que leur environnement familial et scolaire en a fait, la société a le culot de dire : «Nous vous donnons en outre un gros cadeau supplémentaire sous la forme d’une formation supérieure gratuite» Peut-on réconcilier ces deux intuitions en apparences contradictoires ? Pas trop difficilement. C’est en fait ce que réalise pour l’essentiel le système auquel nous sommes accoutumés : un enseignement supérieur essentiellement gratuit quant à son coût explicite, mais avec une récupération différée non ciblée, sous la forme d’une taxation progressive du revenu des personnes physiques. A cette apologie non déguisée du statu quo, on peut faire au moins quatre objections. Objection 1. Le système actuel taxe indifféremment ceux qui doivent leur revenu élevé à des études payées par la collectivité et ceux qui le doivent à d’autres raisons. Réponse. C’est inévitablement approximatif, mais nullement améliorable par un meilleur ciblage du financement. Tenter de repérer la part de revenu que chacun doit à ses études supérieures, c’est, du point de vue de la recherche de la justice, faire preuve d’un souci de précision bien mal placé. En effet, le revenu que le marché nous attribue est certes fonction des efforts consentis, mais sur la toile de fond d’un ensemble vaste et complexe de dons, d’opportunités, de chances qui nous ont été attribués de manière très inégale et éthiquement arbitraire. Objection 2. En faisant payer aux bénéficiaires le vrai coût de leur formation, on se protège contre de graves gaspillages de ressources dans des formations qui sont loin de valoir ce qu’elles coûtent mais n’en rencontrent pas moins un franc succès du fait de leur gratuité. Réponse. Un usage intelligent des ressources rares disponibles exige une régulation de l’offre des formations. Mais la meilleure régulation, dans ce cas, ne passe pas par la vérité des prix et la souverai­neté du consommateur. La gratuité est naturellement combinable avec un numerus clausus explicite ou implicite, global et/ou spécifique à chaque orientation. Objection 3. Plus les étudiants payeront pour leurs études, plus ils seront à la fois motivés à étudier avec zèle et exigeants à l’égard de leurs enseignants, eux-mêmes désormais soucieux de ne pas perdre la clientèle à la source de leurs revenus. Réponse. Dans un système de concurrence implicite comme le nôtre, où la subsidiation de chaque institution dépend fortement de la proportion des étudiants qu’elle parvient à attirer, les enseignants ont la même incitation financière à se préoccuper de la satisfaction de leurs «clients» que si le montant provenant aujourd’hui des subsides avait à être payé par les étudiants. En outre, une soumission trop directe aux exigences de l’étudiant actuel peut handicaper gravement l’efficacité de long terme du système, qui exige à la fois de laisser place à une recherche sans retombée directe sur l’enseignement actuel et d’enseigner aux étudiants ce qu’il est important qu’ils apprennent, plutôt que ce que l’air du temps leur fait souhaiter d’apprendre. Objection 4. Avec la mobilité transnationale des personnes hautement qualifiées et la décentralisation de la souveraineté fiscale à un niveau sub-national, il sera plus difficile de récupérer par l’impôt l’investissement dont jouissent les titulaires d’emplois hautement qualifiés qui choisissent de s’expatrier. Réponse. Face à cette difficulté, le plus efficace est peut-être encore de préserver et développer, parmi les personnes qui ont la chance de pouvoir bénéficier de l’enseignement supérieur de leur pays, un sentiment de gratitude et une attitude de loyauté à l’égard de cette entité collective qui leur a offert ce privilège.
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Hindriks, Jean, Vincent Vandenberghe, and Philippe Van Parijs. "Numéro 14 - septembre 2003." Regards économiques, October 12, 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2003.09.01.

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Les universités sont en crise, avec une baisse du financement par étudiant (hors inflation) proche de 50 % et une baisse du taux d’encadrement de plus de 50 % depuis 1972. En outre, seulement 12 % de la population des 25-64 ans est universitaire et gagne en moyenne 50 % en plus qu’un diplômé de l’enseignement secondaire. On peut donc se poser la question de savoir si la gratuité de l’université est encore possible et désirable. Si non, quel mode de financement avec contributions privées faut-il adopter pour préserver à la fois l’accessibilité et la viabilité du système ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons confronté le point de vue de deux économistes, Jean Hindriks (UCL, CORE) et Vincent Vandenberghe (UCL, IRES), et les objections d’un philoso­phe, Philippe Van Parijs (UCL, Chaire Hoover). Le point de vue de deux économistes Un refinancement public des universités est peu probable. Il faut rappeler que 90 % du coût d’une formation universitaire est financé par des contribuables qui pour la plupart ne sont jamais allés à l’université et qui pour certains subissent la concurrence des universitaires sur le marché du travail. Même si le besoin d’investir dans le capital humain est économiquement évident, la préférence politi­que s’oriente clairement vers d’autres demandes concurrentes et légitimes que sont les soins de santé et les pensions. Comment pouvons-nous donc assurer la poursuite de l’investissement en capital humain sans recourir à un effort supplémentaire des contribuables ? Mais plus important encore, si comme en Belgique, la dotation publique aux universités est fixe, comment échapper à l’inéluctable choix entre excellence pour un petit nombre ou médiocrité pour un grand nombre ? Notre argument est qu’il est possible de sortir de cette situation. On peut à la fois poursuivre l’expansion de la population étudiante (formation du capital humain) et assurer le développement de la qualité, sans augmenter la contribution publique. Il faut pour cela combiner une gratuité sélective et un financementsélectif basé sur une évaluation des performances. Gratuité sélective et payement différé : Il s’agirait de relever les droits d’inscription mais en offrant voire en imposant aussitôt que ces mon­tants soient commués en prêt remboursable au terme des études. Le remboursement du prêt serait contingent au revenu, tel un montant X au-delà d’un revenu de Y € par tranche de 1000 € empruntés. Le revenu Y à partir duquel interviendrait le paiement devrait logiquement correspondre au revenu moyen d’un individu n’ayant pas fait d’études supérieures. Quant au montant X, il devrait être fixé de manière à assurer l’équilibre financier du système Ce système est depuis peu en application au Royaume-Uni et diffère fondamentalement d’un impôt sur le revenu. Primo, le remboursement est concentré sur les utilisateurs bénéficiaires de l’enseignement supérieur. En Belgique, 12 % de la population des 25-64 ans est universitaire et gagne en moyenne 50 % en plus qu’un diplômé de l’enseignement secondaire supérieur. Il faut donc bien faire ici la dis­tinction avec l’enseignement obligatoire où la participation de tous justifie la gratuité et le financement intégral par l’impôt. Secundo, le remboursement est limité dans le temps. Tertio, le remboursement est nominatif et donc indépendant de la décision de s’expatrier. Ce dernier point est important étant donné la mobilité accrue des plus qualifiés, autant au sein de l’Europe que hors Europe. Plutôt que de décourager l’accès à l’université, ce système pourrait bien avoir l’effet contraire puisque des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni qui ont adopté une telle politique ont des taux de par­ticipation nettement plus élevés que le nôtre (respectivement 19 % et 20 % de la population, compara­tivement au taux belge de 12 %). La crainte que l’endettement ne décourage les étudiants défavorisés d’accéder à l’université est aussi contre-dite par une étude américaine récente (NBER) qui montre que la substitution d’un système de prêt au système de bourse n’a pas eu d’effet significatif sur la partici­pation des étudiants pauvres dans les universités américaines. Financement sélectif et évaluation des performances : Il ne suffit pas de proposer une solution de refinancement des universités, il faut également chercher à dépenser mieux ces fonds partout où cela est possible. Cette recherche d’efficience a induit, avec des effets surprenants, la mise en place dans certains pays d’une évaluation de la performance, autant au niveau de l’enseignement que de la recherche. Au Royaume-Uni, l’enseignement est évalué par une agence indépendante. Depuis lors, on observe une amélioration continue de la performance générale telle qu’évaluée par l’agence. Par exemple, 60,5 % des départements avaient reçu une cote excellente en 1998-2000, comparativement à 33,9 % en 1996-98 et 24,8 % en 1995-96. Pour la recherche au Royaume-Uni, l’évaluation est faite par un panel d’experts et d’utilisateurs de la recherche, spécifique à chaque discipline. Cela résulte en un système de financement de la recherche qui est très sélectif. En 2002-2003, près de 75 % des fonds de recherche ont été alloués à 14 % des universités. On note une amélioration significative de la qualité de la recherche. Comparativement à l’évaluation de 1996, en 2001, le pourcentage de départements recevant les cotes les plus élevées a augmenté de 20 % à 39 %, alors que le pourcentage des départements recevant les cotes les plus basses a diminué de 24 % à 6 %. Nous pensons que l’évaluation a plus de chance d’être acceptée si elle n’est pas perçue comme un moyen déguisé de couper les ressources. Pour cela, un refinancement des universités au travers de la gratuité sélective est donc un bon moyen de faire accepter l’évaluation des performances et un finan­cement plus sélectif. Le point de vue du philosophe Est-il juste que l’Université soit gratuite ? D’un côté, bien sûr que oui. En effet, à condition de dispo­ser d’un système d’impôt sur le revenu suffisamment performant, mieux vaut offrir l’université gra­tuitement à tous les ménages, non parce que c’est mieux pour les riches (dont les impôts financent de toutes façons les prestations dont ils bénéficient), mais parce que c’est mieux pour les pauvres (facilité administrative, non-stigmatisation des pauvres et incitation au travail). De l’autre, bien sûr que non, car si ce cadeau est égal pour chacun quant à son coût, il est très inégal dans ses effets. A ceux qui sont déjà avantagés par leurs talents initiaux et ce que leur environnement familial et scolaire en a fait, la société a le culot de dire : «Nous vous donnons en outre un gros cadeau supplémentaire sous la forme d’une formation supérieure gratuite» Peut-on réconcilier ces deux intuitions en apparences contradictoires ? Pas trop difficilement. C’est en fait ce que réalise pour l’essentiel le système auquel nous sommes accoutumés : un enseignement supérieur essentiellement gratuit quant à son coût explicite, mais avec une récupération différée non ciblée, sous la forme d’une taxation progressive du revenu des personnes physiques. A cette apologie non déguisée du statu quo, on peut faire au moins quatre objections. Objection 1. Le système actuel taxe indifféremment ceux qui doivent leur revenu élevé à des études payées par la collectivité et ceux qui le doivent à d’autres raisons. Réponse. C’est inévitablement approximatif, mais nullement améliorable par un meilleur ciblage du financement. Tenter de repérer la part de revenu que chacun doit à ses études supérieures, c’est, du point de vue de la recherche de la justice, faire preuve d’un souci de précision bien mal placé. En effet, le revenu que le marché nous attribue est certes fonction des efforts consentis, mais sur la toile de fond d’un ensemble vaste et complexe de dons, d’opportunités, de chances qui nous ont été attribués de manière très inégale et éthiquement arbitraire. Objection 2. En faisant payer aux bénéficiaires le vrai coût de leur formation, on se protège contre de graves gaspillages de ressources dans des formations qui sont loin de valoir ce qu’elles coûtent mais n’en rencontrent pas moins un franc succès du fait de leur gratuité. Réponse. Un usage intelligent des ressources rares disponibles exige une régulation de l’offre des formations. Mais la meilleure régulation, dans ce cas, ne passe pas par la vérité des prix et la souverai­neté du consommateur. La gratuité est naturellement combinable avec un numerus clausus explicite ou implicite, global et/ou spécifique à chaque orientation. Objection 3. Plus les étudiants payeront pour leurs études, plus ils seront à la fois motivés à étudier avec zèle et exigeants à l’égard de leurs enseignants, eux-mêmes désormais soucieux de ne pas perdre la clientèle à la source de leurs revenus. Réponse. Dans un système de concurrence implicite comme le nôtre, où la subsidiation de chaque institution dépend fortement de la proportion des étudiants qu’elle parvient à attirer, les enseignants ont la même incitation financière à se préoccuper de la satisfaction de leurs «clients» que si le montant provenant aujourd’hui des subsides avait à être payé par les étudiants. En outre, une soumission trop directe aux exigences de l’étudiant actuel peut handicaper gravement l’efficacité de long terme du système, qui exige à la fois de laisser place à une recherche sans retombée directe sur l’enseignement actuel et d’enseigner aux étudiants ce qu’il est important qu’ils apprennent, plutôt que ce que l’air du temps leur fait souhaiter d’apprendre. Objection 4. Avec la mobilité transnationale des personnes hautement qualifiées et la décentralisation de la souveraineté fiscale à un niveau sub-national, il sera plus difficile de récupérer par l’impôt l’investissement dont jouissent les titulaires d’emplois hautement qualifiés qui choisissent de s’expatrier. Réponse. Face à cette difficulté, le plus efficace est peut-être encore de préserver et développer, parmi les personnes qui ont la chance de pouvoir bénéficier de l’enseignement supérieur de leur pays, un sentiment de gratitude et une attitude de loyauté à l’égard de cette entité collective qui leur a offert ce privilège.
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Moussaoui, Abderrahmane. "Violence." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.123.

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Анотація:
Le terme violence qualifie un certain nombre de manifestations allant de l’altercation verbale jusqu’aux destructions de masse, en passant par l’agression physique, le viol, le meurtre, la torture, les mutilations, etc. Infligées ou subies, discontinues ou constantes, localisées ou endémiques, accidentelles ou motivées, ces expressions de la violence se compliquent encore par leur caractère tantôt privé, tantôt public, assumé et revendiqué ou dissimulé et renié. La violence est si protéiforme qu’elle ne cesse de voir les discriminants de sa catégorisation et les grilles de classification se démultiplier. Le critère est tantôt spatial (violence urbaine), tantôt social (violence conjugale, ouvrière), tantôt politique (répression, coercition, guerre, assassinat politique, terrorisme), économique (exploitation, injustice), sexuel (viol, maltraitance), ou encore psychologique (automutilations et autres actes pervers). Englober toutes ces manifestations dans une même perspective relève de la gageure (Michaud 2004 ; Crettiez 2008). Comment approcher pareils phénomènes aux formes et motivations aussi diversifiées selon les mêmes grilles théorico-méthodologiques? D’autant plus qu’à ces expressions physiques de la violence s’ajoutent toutes celles qui relèvent de la « violence symbolique ». Consentie (plus que subie), cette violence impose un certain ordre dans les manières d'être. Elle englobe tous les dispositifs dont usent les dominants pour que les dominés intériorisent et acceptent leur statut et leur état de dominés (Bourdieu & Wacquant 1992). Elle participe de cette violence structurelle inhérente à tout pouvoir, qu’il soit celui du pater familias ou du chef élu ou imposé. Elle peut être liée à la forme même de l'organisation sociale à laquelle on adhère et qu’elle tend à malmener. Le politiste norvégien Johan Galtung (1969) est sans doute le premier à l’évoquer, faisant remarquer que dans cette forme de violence il n’y a pas de lien évident et apparent entre les sujets. Inscrite dans des structures sociales, cette violence est plus insidieuse mais non moins destructrice. Outre ces violences dévastatrices du lien, l’anthropologie a mis en évidence un autre genre de violences, celles destinées précisément à instaurer le lien, à le suturer ou à le raffermir. Ces violences fondatrices qui ponctuent les rites de passage (tatouages, circoncisions, excisions, scarifications et autres marquages corporels), souvent violentes et non exemptes de douleur, ont pour finalité d’agréger les individus à des communautés. Initiatique, cette violence qui laisse une marque distinctive (du rang, du sexe, etc.), n’est jamais perçue comme telle par ceux qui l’adoptent (Bodiou et Briand 2015). Malgré la variété de ses expressions et de ses modes d’effectuation, l’acte de violence demeure aisément identifiable. En revanche, il en est tout autrement quand il s’agit de définir ce qu’est la violence. Tous les dictionnaires la mettent en rapport avec l’exercice d’une force brutale ou excessive en vue de soumettre, contraindre ou obtenir quelque chose. Pour la majorité des approches, la violence a été longtemps conçue comme un « usage délibéré de la force pour blesser ou détruire physiquement » (Gurr, 1970). Au milieu des années 1990, la définition de l’OMS en élargit l’acception. Se voulant exhaustive, elle intègre à la fois les actes individuels et communautaires, commis contre autrui ou auto-infligés; qu’ils soient interpersonnels ou collectifs. Elle couvre tout aussi bien les actes de violence que les menaces et intimidations de tous ordres, induisant des atteintes physiques, psychologiques, ou affectives. Toutefois, cette définition demeure encore fortement associée aux violences physiques et n'évoque pas clairement et suffisamment les violences psychologiques et morales découlant d’actes verbaux, d'attitudes et autres conduites symboliques. Plus largement, F. Héritier (1996 : 17) appelle « violence toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé; tout acte d'intrusion qui a pour effet volontaire ou involontaire la dépossession d'autrui, le dommage ou la destruction d'objets inanimés (…) ». Complète et exhaustive, cette définition souligne, une fois encore, la difficulté à parler de la violence de manière générale. La violence est une force dont l’exercice s’inscrit immanquablement dans le cadre de normes partagées. Ce sont de telles normes qui caractérisent, in fine, ce qui relève ou non de la violence. Celle-ci est justement le plus souvent un dépassement de la règle ou de la norme admise, une démesure. Elle est ce qui remet en cause l’existence de ce qu’Hanna Arendt (1989 : 283) appelle « un monde commun ». Yves Michaud (1978 : 101) le dit avec ses mots : la violence « tient plus à la dissolution des règles qui unifient le regard social qu’à la réalité qu’elle peut avoir ». À ce titre, la manifestation de la violence est l’indice d’une rupture de consensus, dont la finalité est de contraindre et de faire mal, de manière volontaire et apparemment gratuite. Elle est tantôt une infraction, tantôt un outrage. Chaque société désigne ce qu’elle considère comme violent en tentant de le réduire par l’éthique, la culture, le droit, la contrainte et en lui opposant… de la violence. Ce sont les logiques qui président à ces choix que l’anthropologue ne cesse de pointer dans leur singularité pour tenter de comprendre le phénomène dans son universalité. Même si le catalogue des actes de violence semble infini, et l’imagination des bourreaux individuels et collectifs incommensurablement fertiles, il n’en demeure pas moins que cette violence s’exerce toujours ou du moins le plus souvent selon des logiques inscrites dans un contexte historico-culturel. La « violence » est enchâssée dans une matrice éthique et obéit à une échelle de valeurs qui rend sa perception et, partant, sa signification variables selon les normes de référence en usage. Polymorphe, elle est également et nécessairement polysémique; et sa perception culturellement et sociohistoriquement déterminée. Des châtiments tolérés naguère (sectionner la langue des blasphémateurs, noyer des femmes adultères), sont décriés par des sociétés contemporaines pratiquant d’autres formes de violence (chaise électrique ou injection létale), estimées moins cruelles à leurs yeux. Ce sont en général les actes et conduites jugés illégitimes qui sont qualifiés de violents; tous ceux, tout aussi violents, mais exercés au nom d’une règle partagée ou par un pouvoir considéré comme légitime, ne sont pas tenus pour de la violence; ils sont perçus comme une coercition, une contrainte. Que ce soit pour Hobbes (2000) ou Weber (1959), l’usage légitime de la violence prévient la violence. Dès lors, il n’est plus de la violence. Loin d’être un phénomène débridé, la violence est souvent un outil savamment orchestré destiné à faire obéir ou à punir. Qu’elle soit privée ou publique, la violence est toujours inscrite dans une matrice symbolique qui structure ses modes d’effectuation et lui donne sens aux yeux de ses protagonistes. Ainsi devient-elle légitime pour son auteur; et parfois même pour celui qui la subit, la vivant comme une fatalité ou se considérant comme victime expiatoire. Ainsi, est-elle une « configuration » (Elias, 1989) où les adversaires sont aussi des partenaires agissant selon des règles partagées. Une propension devenue routinière consiste à toujours considérer la violence comme une réactivité instinctive, motivée par une pure répétition pavlovienne et paresseuse. Les études des violences urbaines ont pu montrer que celles-ci peuvent être un indicateur d’inégalité ou de défiance vis-à-vis des institutions; et, partant, l’expression d’une volonté de négociation. La manifestation de la violence est un « signal de danger » nous dit Lewis Coser (1982). Autrement dit, la violence fait à la fois signe et sens. Elle n’est pas que l’expression du chaos et du désordre. L’exercice de la violence (notamment politique) a le souci à la fois de l’efficacité et de la légitimité. Le plus souvent, la violence n’est ainsi qualifiée qu’en rapport aux seuls faits concrets, quantifiables et mesurables. Or, d’un point de vue anthropologique, la violence intègre à la fois l’éthique, les valeurs partagées, les sentiments, etc. La rumeur, l’ironie ou la satire peuvent être ressenties comme plus violentes que des coups. Physique, psychologique ou symbolique, la violence est toujours un fait « construit » à partir d’une culture partagée; dont la perception et l’intensité sont étroitement en rapport avec les normes communément admises. Quelle que soit la forme de son expression, la violence demeure un « fait social total »; car elle est toujours enchâssée dans d’autres faits sociaux qui démultiplient ses logiques et ses univers de sens (politique, religieux, économique, social etc.) (Clastres, 1977 ; Kilani, 2006). Instinct naturel, moyen d’imposer l’ordre social ou vecteur du changement social? La violence est une des catégories les plus discutées dans les sciences humaines et sociales; mobilisant terrains et théories pour saisir un phénomène en passe de figurer parmi les universaux et ne cessant de réinventer ses formes d’expression. Pour Thomas Hobbes (2000), l’une des références inévitables dans ces débats, l’homme est un être « duplice », naturellement violent mais socialement dans l’obligation de rechercher la répression de son agression en acceptant de se conformer aux règles d’une instance qui lui permettrait de vivre en société. Pour Hobbes, c’est l’égalité primordiale entre les hommes qui serait à l’origine des affrontements. Jean-Jacques Rousseau (1971) reproche au philosophe britannique d’avoir attribué à l’homme vivant dans l’état de nature les attributs et les passions propres à l’homme vivant dans la société. Ces deux postures spéculatives vont constituer dans une large mesure le cadre de pensée dans lequel seront débattues thèse et contre-thèse sur la nature violente ou non de l’homme. La première défend le caractère inné de la violence, tandis que la seconde la considère comme un acquis culturel. En anthropologie, l’intérêt pour la violence comme phénomène, est présent dès les premiers travaux qui ont pu montrer que toutes les sociétés contiennent de la violence, la produisent, l’utilisent et la gèrent. Mise en avant par Max Weber (1959) dans sa théorie de l’État comme monopole de la violence légitime, elle est popularisée par les travaux de René Girard (1972, 1978). Pour ce philosophe et anthropologue, les désirs de l’homme sont mimétiques et engendrent une violence fondée sur la « rivalité ». L’homme désire les mêmes objets que son prochain, et son désir augmente en fonction de celui de l’autre. Ce désir mimétique débouche sur la violence qui, de proche en proche, devient générale et concerne toute la société. Pour y remédier, Girard s’écarte des thèses wébériennes qui préconisent l’instauration d’une violence légitime confiée à l’État. Il postule que les hommes déplacent leur hostilité sur une victime émissaire (Girard, 1972). C’est le sens du sacrifice présent dans toutes les sociétés humaines. C’est le « désir mimétique » à l’origine de la violence qui caractérise l’être humain en société. Pour empêcher le saccage de cette violence réciproque, présente dans l’essentiel des rapports humains et dans toutes les sociétés dès le début de leur formation, la communauté sacrifie une victime arbitraire consensuelle. La haine de chacun est transférée sur cette victime émissaire dont la mise à mort est expiatoire. Elle sauve la communauté et lui permet de survivre. En évitant la violence destructrice de la communauté, cette violence sacrificielle et pacificatrice se transforme en une violence fondatrice. Les anthropologues se sont également intéressés à la forme institutionnelle de la violence. Ainsi, la guerre mobilisera l’essentiel des théories. Une approche naturaliste développée notamment par André Leroi-Gourhan (1965), postule que la guerre (comme violence institutionnelle) est la conséquence de l'évolution naturelle de l'Homme, qui de chasseur devient guerrier. Pour cet ethnologue et penseur des techniques et de la culture, la violence humaine relèverait du biologique. Postulant que la guerre est une extension de la chasse, il considère que l’homme, à l’instar de l’animal, est un être prédateur et donc violent par nécessité. Le social et l'institutionnel sont ainsi naturalisés. La violence permet de se procurer les rares ressources disponibles. Une telle approche rejoint celle qui met en rapport la guerre et les pénuries de nourriture dans les sociétés primitives. D’autres thèses, plus répandues, estiment certains modèles culturels, comme la virilité, l'autoritarisme culturel et la religion, à l'origine immédiate et exclusive de cette violence. Ce courant culturaliste considère la violence comme un phénomène culturel. Une de ses premières figures, Ruth Benedict (1950), a tenté d’opposer la culture apollinienne des Indiens Pueblos, qu’elle considère comme communautaire et pacifique, à celle des Indiens des plaines, qu’elle définit comme passionnés et agressifs et dont elle qualifie la culture de dionysiaque. Une autre approche culturaliste, celle de Claude Lévi-Strauss, voit dans la violence un mode d’échange, un « échange malheureux ». Pour le théoricien du structuralisme, la guerre est l’expression d’un échec dans l'échange entre communautés, lequel échange est à ses yeux fondateur des sociétés. L’anthropologie Pierre Clastres (1977) réfutera toutes ces théories pour soutenir que la guerre est constitutive de la société primitive. Elle n’est, selon lui, ni un instinct animal, ni la conséquence d’un manque, ni l’expression d’un ethos culturel, ni un échange raté. Elle est au fondement même de l’être ensemble. Étant sans hiérarchie, la société primitive use de la guerre contre l’Autre comme moyen de raffermir son unité. Depuis Thomas Hobbes, la violence hors d'un cadre prescrit par l'État est considérée comme une pathologie sociale. Contre cette vision, Pierre Clastres soutient que les violences (apparemment déviantes ou criminelles) s'inscrivent dans un univers social, culturel et symbolique pour faire sens. Poussée à ses limites, cette approche compréhensive risque de conduire à soutenir des légitimations au nom du relativisme culturel. Dans un monde où génocides, guerres, terrorismes et autres destructions de masse sont devenus une réalité quotidienne, plusieurs auteurs soutiennent la thèse de Norbert Elias (1989) sur le recul de la violence et la domestication de l’animal humain. Contre-intuitive, cette thèse est défendue par plusieurs historiens sur la base de travaux sur des archives judiciaires, dont l'historien Jean-Claude Chesnais (1981 : 14) qui estime qu' « il y a au cours des derniers siècles une régression considérable de la violence criminelle ». Si aujourd’hui on parle de son omniprésence, c’est parce que le seuil de tolérance aurait baissé. Nous serions devenus plus sensibles à la violence, subjectivement. Ceux qui rejettent une telle thèse préfèrent souligner le nombre et la diversification des formes des violences : génocides, attentas, terrorismes, etc. (Wieviorka, 2004). En effet, la violence a pris des formes inédites en rapport avec la complexification de notre organisation sociale. La technologie a contribué à une certaine sophistication de la violence et à sa mise à distance. Sa « domestication » s’opère par sa taylorisation. L’acte de tuer ou de perpétrer un génocide est noyé dans les échelons de la décision (du général qui décide au soldat qui exécute) et dans une « chaîne opératoire » plus ou moins longue. Grâce à cette « taylorisation », la violence se trouve aujourd’hui « domestiquée ». L’euphémisation par la technologie (écrans) la rend supportable par celui qui l’exécute; tout comme le sacré l’avait déjà rendue acceptable et supportable aux yeux, à la fois, de celui qui la donne et de celui qui la subit (Matthew, 2017 ; Blaya, 2011). Quoi qu’il en soit, le développement vertigineux de la technologie, et de l’organisation bureaucratique, contribue à cette « banalisation du mal » (Arendt 1991) en rendant moins perceptibles et plus insidieuses ces violences. Les armes biologiques sont moins spectaculaires dans leur usage mais plus dévastatrices dans leurs effets, tout comme les drones tuent de façon aussi chirurgicale que silencieuse (Chamayou 2013). Il suffit également de penser à toutes les formes de cyberviolence qui se développent dans le monde virtuel des réseaux sociaux, à l’instar du « revenge porn » ou « cyber-rape » (Blaya, 2011). Ce type de violence s’effectue en général sans échange verbal direct. Le registre du langage et l’émotion qu’il produit sont ainsi annulés, privant la victime de repères et d’alertes. Le « bourreau » est également protégé puisqu’il ne voit pas et il n’entend pas la réaction que produit son acte sur la victime. Dans cette nouvelle configuration que produit la cyberviolence, l‘agresseur n’est pas nécessairement plus fort, mais dispose de plus de latitude pour nuire. La thèse du recul de la violence ne tient pas suffisamment compte de sa sophistication, qui arrive à l’occulter. En revanche, la montée de la violence, souvent signalée, peut n’être que le signe d’un abaissement du seuil de tolérance face à des conduites plus ou moins agressives. En réalité, la notion de violence renvoie à deux dimensions, l’une factuelle et l’autre normative. Elle qualifie les effets de la force physique au regard de la transgression des normes socialement établies (Robert & al. 2008 ; Mucchielli, 2008).

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