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Castel, J. G., and Sharon A. Williams. "The Extradition of Canadian Citizens and Sections 1 and 6(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 263–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003209.

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Анотація:
SommaireLes auteurs soutiennent que l'extradition d'un citoyen canadien qui a commis un acte criminel pour lequel il pourrait être poursuivi au Canada ne constitue pas une violation de l'article 6, premier alinéa de la Charte canadienne des Droits et Libertés, qui stipule que tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada. Même si, à première vue, l'extradition devait violer ce droit, les auteurs estiment qu'en vertu de l'article 1 de la Charte, il peut être restreint par une règle de droit dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
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Melanon, Hugues. "Une analyse pluraliste des conceptions juridiques autochtones devant les tribunaux de juridiction pénale au Canada." Canadian journal of law and society 12, no. 02 (1997): 159–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005408.

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Анотація:
RésuméCet article consiste en une brève synthèse des résultats d'analyse des décisions jurisprudentielles canadiennes en matière pénale à l'égard des accusés autochtones au cours des cent dernières années. L'objectif de cette analyse est de mesurer l'ouverture du droit canadien à certaines formes de pluralisme juridique, à l'aide du concept de «dialogisme», c'est-à-dire une situation où l'ordre juridique étatique (le droit criminel canadien) intègre ou reconnaît l'application de valeurs ou de normes émanant d'un autre ordre juridique (les conceptions juridiques des peuples autochtones). L'analyse des décisions à révélé une lente évolution du droit criminel canadien vers un pluralisme juridique à faible intensité. D'abord, les premiers contacts entre les tribunaux canadiens et les autochtones se caractérisent par une absence de dialogue culturel, à l'exception des décisions de la Cour itinérante des Territoires du Nord-Ouest. Les décisions plus récentes révèlent quant à elles une réticence de la part des tribunaux à accepter que les valeurs autochtones aient une influence sur la composition du jury, l'emplacement du procès et la responsabilité criminelle. En revanche, en matière de détermination de la peine, on dénote une ouverture à l'égard du pluralisme juridique dans les cas de plus en plus nombreux où les tribunaux délèguent une partie de leur pouvoir décisionnel aux communautés autochtones.
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Tremblay, Guy, and André Grenier. "Les compétences qui devraient être confiées aux provinces par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits." Les Cahiers de droit 32, no. 3 (April 12, 2005): 811–35. http://dx.doi.org/10.7202/043102ar.

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Анотація:
Etant donné que les droits et libertés fondamentaux sont désormais enchâssés dans la Constitution canadienne, on devrait envisager de remettre aux provinces les pouvoirs qui avaient été confiés au gouvernement central en raison de préoccupations liées à ces droits et libertés. Pareille hypothèse de réforme conviendrait particulièrement bien dans le cas des compétences portant sur le droit criminel, la procédure criminelle, les pénitenciers, le mariage et le divorce. L'exemple américain, dont le Canada s'inspire par ailleurs, accrédite cette problématique. Une telle réforme rééquilibrerait quelque peu le fédéralisme canadien, qui dérive vers la centralisation. Et pour les matières ainsi décentralisées, le contentieux constitutionnel actuel, largement artificiel, serait remplacé par une considération de la validité des mesures provinciales par application directe de la Charte canadienne.
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LeBel, Louis. "La consolidation des fondements de la responsabilité pénale en droit criminel canadien depuis l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 735–48. http://dx.doi.org/10.7202/039339ar.

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Анотація:
Depuis l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier, la jurisprudence de la Cour suprême du Canada a permis de mieux comprendre et consolider les fondements de la responsabilité pénale en droit canadien. L’auteur esquisse ci-dessous les grands traits de cette jurisprudence qui veut fonder la responsabilité sur la présence d’une forme d’intention criminelle et, en définition, l’acte volontaire d’une personne humaine libre.
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Cauchie2, Jean-François, Patrice Corriveau, Bryan Hamel, and Annie Lyonnais. "Un droit criminel en retrait ou en introspection ?" Criminologie 51, no. 2 (September 12, 2018): 13–38. http://dx.doi.org/10.7202/1054233ar.

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Анотація:
En 1892, date de la création du premier Code criminel canadien, la tentative de suicide est un crime, et ce, jusqu’à sa décriminalisation en 1972. Du droit criminel à la psychiatrie, le déplacement de la réaction sociale à la tentative suicidaire aurait en quelque sorte été « officialisé » par ce retrait de l’article de loi. Nous verrons néanmoins dans le présent article qu’il n’y a pas eu, pour les tentatives de suicide, d’abord prise en charge pénale et seulement ensuite, encadrement médical. En effet, au tournant du 20e siècle, le droit criminel cohabite déjà depuis un moment avec cet autre régime de vérité qu’est la psychiatrie. L’analyse de 163 plaintes pour tentatives de suicide à Montréal entre 1908 et 1919 montre qu’il faut être prudent avant de diagnostiquer qu’un type de régulation prend la place d’un autre. En effet, un verdict d’aliénation mentale ou une prise en charge médicale sans procès d’un individu aux tendances suicidaires ne sortent pas de facto le dossier judiciaire du rayon d’action du droit criminel. Il serait davantage question d’une réorganisation, voire d’un renouvellement partiel de ce type de droit quant aux options qu’il mobilise pour traiter des plaintes relatives aux tentatives de suicide.
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Lafontaine, Fannie. "Le dilemme de la poursuite pénale ou de l’expulsion : réflexions sur une justice universelle alternative pour les victimes de crimes internationaux." Les Cahiers de droit 57, no. 2 (June 1, 2016): 285–310. http://dx.doi.org/10.7202/1036486ar.

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Анотація:
Entre la responsabilité du Canada de punir les auteurs de crimes internationaux et sa responsabilité de refuser l’asile aux mêmes personnes, le droit international pénal pénètre le droit canadien par deux voies distinctes, celles du droit des réfugiés et du droit criminel. L’art de juger ce droit nouveau et complexe, qui se déploie ainsi sur deux scènes sous les feux du droit international, réside dans le développement croisé, mais cohérent, des principes relatifs aux définitions des crimes, aux modes de participation aux infractions et aux défenses. Le juge LeBel a contribué de façon importante à ce développement harmonieux. Cela étant, au-delà du strict droit applicable, la pénétration des obligations du droit international dans le droit canadien appelle une réflexion d’un autre ordre sur le recours aux outils juridiques disponibles en présence de présumés criminels de guerre sur le territoire. L’auteure se livre ici à une réflexion sur les obligations et les responsabilités des États tiers comme le Canada, c’est-à-dire les États autres que ceux où des crimes internationaux ont été commis ou dont l’auteur présumé est ressortissant, quant à la lutte contre l’impunité des crimes internationaux. Après un exposé desdites obligations, l’auteure présente le dilemme auquel les États font face au regard d’obligations internationales incohérentes et incomplètes et de la complexité des poursuites extraterritoriales et elle offre une réflexion sur ce qui pourrait être appelé une « justice universelle alternative », ou des formes innovantes de justice pour résoudre ce dilemme apparemment insoluble.
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Bellemare, Daniel A. "Le nouveau mandat d’enquête créé par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité." Chronique de législation 16, no. 2 (May 2, 2019): 335–61. http://dx.doi.org/10.7202/1059296ar.

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Анотація:
Créé en 1984, le Service canadien du renseignement de sécurité dispose en matière de protection de la sécurité nationale du Canada d’une arme efficace : le mandat d’enquête. Le texte qui suit retrace la démarche législative suivie pour développer ce concept nouveau en droit canadien et propose une analyse de la nature et de la portée du mandat d’enquête en le comparant à l’occasion avec l’autorisation d’intercepter des communications privées prévue aux articles 178.1 et suivants du Code criminel.
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Manirabona, Amissi M., and Marie-France Ouimet. "Pour la fin des incongruités et incohérences entourant la défense de contrainte morale au Canada." Revue générale de droit 45, no. 1 (July 8, 2015): 235–67. http://dx.doi.org/10.7202/1032039ar.

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Анотація:
Cet article porte un regard critique sur les incongruités et les incohérences de la défense de contrainte morale en droit pénal canadien. Les auteurs soulèvent les difficultés liées à la fragmentation de ce moyen de défense ainsi que leurs conséquences négatives sur le traitement égal des personnes accusées du même crime. Le constat qui s’en dégage est que la défense de contrainte morale devrait être uniformisée sur le territoire canadien et harmonisée avec le droit international afin de permettre à tous ceux qui violent la loi en raison de l’absence d’autre choix viable de se prévaloir de ce moyen de défense. Enfin, à la lumière de l’état actuel du droit relatif à la défense de contrainte à la suite de l’arrêt R c Ryan, rendu récemment par la Cour suprême du Canada, les auteurs suggèrent une disposition inclusive qui devrait remplacer l’actuel article 17 du Code criminel.
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Perrin, Bertrand. "L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse." Revue générale de droit 42, no. 1 (September 22, 2014): 213–65. http://dx.doi.org/10.7202/1026922ar.

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Deux définitions du terrorisme coexistent au Canada, l’une en matière pénale et l’autre dans le domaine de l’immigration. Le droit suisse n’incrimine que le financement du terrorisme. Contrairement au droit canadien, la Suisse a opté pour une norme générale et abstraite inspirée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La loi suisse n’exige pas que l’acte terroriste soit commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Cette solution est préférable. Par contre, le législateur suisse a exclu expressément l’incrimination du dol éventuel. Le droit canadien offre, dans ce cas, une possibilité d’incrimination plus large, davantage favorable à la mise en œuvre effective du droit pénal. En outre, le droit suisse ne sanctionne que le soutien financier à un acte terroriste précis, le droit canadien ayant dans ce cas aussi un champ d’application plus étendu et plus adapté. En droit canadien, l’incrimination du financement du terrorisme pourrait s’inspirer de la formulation suivante : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer un acte — ou une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à ce type d’actes — destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».
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Naccarato, Mario. "L’inaction en tant que modalité de l’actus reus en droit criminel économique canadien." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (December 17, 2015): 545–74. http://dx.doi.org/10.7202/1034462ar.

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L’auteur étudie et analyse les solutions élaborées par la jurisprudence canadienne en matière de crimes économiques au sujet de la possibilité de déclarer un individu coupable d’une infraction à titre d’auteur réel et à titre de complice en raison de son comportement passif. La jurisprudence de droit pénal général a créé quatre catégories d’omissions qui peuvent engager la responsabilité criminelle. Dans son article, l’auteur propose d’ajouter une autre catégorie d’infractions, soit lorsque l’inaction d’une personne est susceptible d’engager sa responsabilité criminelle : c’est alors l’inaction contraire à une obligation d’agir en vertu du droit privé et en vertu des lois particulières.
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Saint-Germain, Christian. "L'imputabilité en droit criminel canadien des comportements induits par les antidépresseurs." Revue de droit. Université de Sherbrooke 38, no. 1 (2007): 167–214. http://dx.doi.org/10.17118/11143/11555.

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Saint-Germain, Christian. "L’IMPUTABILITÉ EN DROIT CRIMINEL CANADIEN DES COMPORTEMENTS INDUITS PAR LES ANTIDÉPRESSEURS." Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 38, no. 1 (2007): 167. http://dx.doi.org/10.7202/1107426ar.

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Garcia, Margarida. "La réforme du droit entre action sociale et choix systémiques : réflexion à partir d’une étude de cas sur les demandes de modification des règles de procédure du Code criminel canadien." Revue générale de droit 43, no. 2 (February 27, 2014): 333–79. http://dx.doi.org/10.7202/1023201ar.

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Dans cette étude, nous nous sommes intéressée à l’action sociale qui précède le processus formel de création du droit pénal, plus spécifiquement aux traces qu’elle laisse dans les élans de réforme des normes de procédure criminelle. Notre étude porte sur les demandes de réforme au Code criminel acheminées par des groupes sociaux au ministère de la Justice du Canada pendant les premières 35 années de vie du Code. L’analyse tient évidemment compte de qui a demandé quoi et pourquoi, mais ultimement, elle cherche à problématiser, face à ces demandes de réforme, la rationalité qui amène le système politique à choisir telle demande plutôt que telle autre, à exclure celle-ci pour mieux retenir celle-là, à distinguer celles qui « méritent » une consécration législative et celles qui ne la méritent pas. Notre but est de décrire le processus de réforme du droit criminel en thématisant le rapport entre la production sociale d’attentes normatives et la sélection formelle de quelques-unes d’entre elles par le système politique.
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Parent, Hugues, and Louis Morissette. "La capacité en droit criminel : analyse juridique et médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 749–70. http://dx.doi.org/10.7202/039340ar.

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Dans l’article qui suit, les auteurs proposent une analyse juridique et médicale de la capacité en matière de crimes de négligence. Après avoir exposé les fondements qui gouvernent la responsabilité normative en droit pénal canadien, ils procèdent à un examen exhaustif et critique de la faute en matière de négligence pénale, de la capacité nécessaire à sa constatation et des troubles physiques, psychiques et neuropsychiques pouvant empêcher sa réalisation.
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Simard, Jeanne, and France Desjardins. "La corruption internationale et nationale : une analyse des dispositions normatives canadiennes applicables dans les secteurs publics et privés." Revue Organisations & territoires 31, no. 2 (October 6, 2022): 111–40. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v31n2.1486.

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Bien qu’il soit difficile d’estimer avec précision les impacts socioéconomiques pour les pays, certaines études démontrent que les faits de corruption brisent le tissu social des communautés et piétinent la notion d’intérêt général en interférant dans le fonctionnement des marchés, des entreprises et des États. Devant ce « mal collectif » international, la lutte à la corruption et les efforts pour la prévenir sont devenus, depuis les années 1990, une priorité dans la réforme des pays et de leurs institutions. L’objectif principal de cet article se veut une synthèse pour guider les gestionnaires des organisations publiques et privées désirant se démêler dans les écheveaux normatifs du droit international et national canadien en matière de corruption. Nous verrons aussi quelques décisions significatives des tribunaux canadiens à ce sujet. Le droit criminel économique est un secteur du droit qui s’est considérablement modifié au fil des ans et qui subira encore des changements significatifs dans un plus ou moins bref avenir. Il est important que les gestionnaires soient au fait de cette évolution puisque ces normes peuvent avoir des impacts considérables sur la gestion et sur la gouvernance de leur organisation.
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Manirabona, Amissi Melchiade. "Vers la répression de la propagande haineuse basée sur le sexe ? Quelques arguments pour une redéfinition de la notion de « groupe identifiable » prévue dans le Code criminel." Les Cahiers de droit 52, no. 2 (November 21, 2011): 245–71. http://dx.doi.org/10.7202/1006415ar.

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Les articles 318 et 319 du Code criminel sont destinés à protéger les groupes identifiables de personnes contre la propagande haineuse. Toutefois, l’article 318 (4) limite cette protection aux seuls groupes identifiables par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique et l’orientation sexuelle. Le sexe est exclu des motifs de différenciation énumérés dans ce paragraphe. Après un bref examen de l’historique législatif de ces dispositions, de même que de l’évolution récente du droit canadien et international, l’auteur note que l’exclusion du sexe comme motif de différenciation est pour le moment dépassée. Il en vient alors à la conclusion que l’article 318 (4) du Code criminel mériterait d’être extensivement reformulé en vue d’accorder une protection efficace aux victimes des discours haineux basés sur le sexe.
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Mallette, Noël. "LE PIQUETAGE." Revue générale de droit 11, no. 2 (May 7, 2019): 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

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La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
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Grondin, Rachel. "Le vol d’information dans la société canadienne." Revue générale de droit 20, no. 2 (March 28, 2019): 235–63. http://dx.doi.org/10.7202/1058485ar.

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Lors d’un jugement récent, la Cour suprême du Canada a établi que toute information ne pouvait faire l’objet du crime de vol tel que défini à l’article 322 (283) C.cr. Une telle décision peut avoir des conséquences considérables dans le monde des affaires car l’information y occupe une place de plus en plus significative. Souvent, une industrie sera florissante à cause de l’information qu’elle possède. Dans le présent texte, l’auteure tente de démontrer que, pour assurer une protection efficace de la structure économique et sociale du pays, il est indispensable que certaines informations soient incluses dans la définition du vol. Elle arrive à cette conclusion en s’appuyant sur le développement de la définition du vol présentement prévue au Code criminel et sur le besoin de protection de l’information. Cet article fait ressortir le lien qui existe entre le vol et l’économie ainsi qu’entre l’économie et l’information. Il soulève la nécessité de l’intervention du législateur canadien dans la définition du vol au Code criminel afin d’adapter notre droit criminel à la réalité.
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Labonté, Sébastien. "La relation entre le judiciaire et les victimes dans le contexte de la détermination de la peine au Canada : un enjeu pour l’évolution du droit criminel." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 35, no. 1 (April 2020): 89–110. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2020.1.

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RésuméL’objectif de cet article est de divulguer des résultats de recherches exploratoires sur le rapport entre le système judiciaire canadien et les victimes d’actes criminels dans le contexte de la détermination de la peine. De manière plus précise, l’auteur s’intéresse au processus de mise en forme des attentes des victimes qui opère à ce stade des procédures judiciaires. Pour observer ces mises en forme, l’auteur s’appuie sur des décisions judiciaires qui ont été rendues par les tribunaux canadiens. À partir de son corpus empirique, l’auteur décrit comment certaines attentes victimaires sont plus audibles que d’autres et comment leur intégration dans le processus de détermination de la peine varie en fonction du type d’attente et des circonstances à l’intérieur desquelles elles émergent.
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Laflamme-Cusson, Suzanne. "Les pions de la Reine ou la place des témoins et des victimes dans le droit criminel canadien." Déviance et société 9, no. 1 (1985): 47–58. http://dx.doi.org/10.3406/ds.1985.1430.

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Tremblay, Ugo Gilbert. "L’intoxication en contexte suicidaire et les deux sens de l’acte volontaire en droit criminel canadien : une critique de l’arrêt R. c. Turcotte." Les Cahiers de droit 59, no. 3 (October 10, 2018): 677–725. http://dx.doi.org/10.7202/1052480ar.

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Le présent article se veut une critique de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel du Québec en 2013 qui a conduit à l’annulation du premier verdict de non-responsabilité criminelle dans l’affaire R. c. Turcotte. Après avoir insisté sur la relative indétermination des critères qui régissent le pouvoir d’intervention des tribunaux en semblable matière, l’auteur s’efforce de dévoiler les lacunes de plusieurs raisonnements qui fondent cette décision. Outre que la Cour d’appel n’a pas tenu compte de la polysémie constitutive de la notion d’acte volontaire en droit canadien lorsqu’elle a qualifié l’intoxication, l’auteur soutient qu’elle a omis de rendre justice à la trame factuelle inédite de l’affaire, notamment en évacuant le rôle déterminant joué par le raptus suicidaire dans la genèse des évènements. Enfin, l’auteur fait valoir que le tribunal s’est substitué au juge du procès dans l’appréciation des faits et qu’il a permis, à tort, à la poursuite de modifier fondamentalement son argumentation en appel.
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Santerre, Christine. "La réception juridique de la peur : quand effrayer rime avec tuer." Les Cahiers de droit 53, no. 3 (August 23, 2012): 557–76. http://dx.doi.org/10.7202/1011939ar.

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En droit pénal canadien, deux formes d’homicide entraînent la condamnation de celui qui crée une vive émotion de peur chez autrui, engendrant incidemment son décès. D’abord, l’homicide provoqué par la peur mentionné à l’article 222 (5) (c) du Code criminel incrimine celui qui cause la mort d’une autre personne en portant cette dernière, par des menaces ou la crainte de quelque violence, à faire quelque chose qui entraîne son décès. Ensuite, l’homicide par influence sur l’esprit mentionné à l’article 222 (5) (d) rend coupable celui qui cause la mort d’un être humain, précisément d’un enfant ou d’une personne malade, en l’effrayant volontairement. La spécificité de tels crimes suscite plusieurs questionnements. Faut-il tenir responsable celui qui apeure lorsque la mort résulte d’une réaction démesurée de la victime devant la peur ? Est-il pertinent de condamner celui qui apeure une autre personne lorsqu’une telle conduite engendre des conséquences tragiques qui ne sont ni voulues ni même envisagées ? Dans quelle mesure convient-il de considérer les caractéristiques personnelles de la victime lorsque celles-ci témoignent d’une particulière vulnérabilité quant à la peur ? L’auteure tente de répondre à de telles interrogations dans l’article qui suit. La première partie aborde l’actus reus de l’homicide, soit la suffisance du lien de causalité lorsqu’une vive émotion de peur engendre la mort. La seconde partie est consacrée à la mens rea d’un tel crime, c’est-à-dire à l’intentionnalité exigée chez l’instigateur de la peur afin que sa responsabilité criminelle soit retenue. Inspirée par une jurisprudence canadienne, anglaise et australienne, l’auteure conclut en formulant une triple proposition afin de garantir une meilleure répression juridique de la peur en matière d’homicide.
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Grondin, Rachel. "L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves." Revue générale de droit 33, no. 3 (November 21, 2014): 439–79. http://dx.doi.org/10.7202/1027422ar.

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Cet article traitera de l’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves — génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre — selon le droit pénal international et selon le droit pénal canadien. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique à Rome, est compétente pour ces crimes internationaux, mais elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Dans la loi canadienne adoptée en juin 2000 pour mettre en oeuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces trois crimes internationaux les plus graves sont définis par un renvoi à la définition des mêmes crimes à ce Statut sans qu’aucune dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés n’y soit prévue. Étant donné que le caractère subjectif de la mens rea de ces crimes est protégé par ce document constitutionnel, nous tenterons de découvrir, pour chacun de ces crimes, ce qui est compris comme élément psychologique et nous proposerons leur interprétation selon le droit pénal canadien. Au Statut de Rome, il est affirmé qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Cette étude de l’état du droit pénal canadien concernant l’élément psychologique de ces crimes nous permet de conclure que, même si généralement, un critère subjectif est utilisé pour déterminer l’élément psychologique des trois crimes définis au Statut de Rome et qu’il peut s’appliquer intégralement au Canada, les tribunaux canadiens n’auront pas le pouvoir d’appliquer le critère objectif, exceptionnellement accepté en droit pénal international. Certaines disparités entre les décisions du tribunal national et de la Cour pénale internationale peuvent en résulter lors de la poursuite du même crime.
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Trudeau, Hélène, and Suzanne Lalonde. "La mise en oeuvre du Protocole de Kyoto au Canada : concertation ou coercition ?" Revue générale de droit 34, no. 1 (November 7, 2014): 141–97. http://dx.doi.org/10.7202/1027237ar.

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L’intégration du Protocole de Kyoto au Canada suscite de vives tensions entre le gouvernement fédéral et les provinces, notamment en raison de l’incertitude qui entoure l’épineuse question du partage des compétences législatives pour assurer sa mise en œuvre. La lutte contre le réchauffement climatique global est-elle une matière de compétence fédérale ou une matière de compétence provinciale ? Devant l’opposition prévisible de certaines provinces à la mise en oeuvre unilatérale du Protocole de Kyoto par le gouvernement fédéral, il y a lieu d’envisager les deux voies possibles pour l’État canadien soucieux de respecter ses engagements internationaux en matière de diminution d’émissions de gaz à effet de serre. Ces deux voies sont celles de la concertation, option privilégiée jusqu’à maintenant, et celle de la coercition, qui surviendra en cas d’échec de la coopération, et qui pourra conduire à un arbitrage de la question constitutionnelle devant les tribunaux. Le présent texte explore d’abord l’avenue de la coopération fédérale-provinciale, en soulevant à la fois les possibilités et les limites qui la caractérisent. Sont ainsi présentées les techniques classiques de la réserve fédérale, de l’accord-cadre et de la clause fédérale et les expériences plus concluantes de la collaboration fédérale-provinciale dans la mise en oeuvre de certains traités internationaux, notamment le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987). La deuxième partie du texte est consacrée à une analyse de la répartition des compétences constitutionnelles en matière environnementale au Canada. Aux termes d’une étude des compétences du Parlement en matière de droit criminel et en vertu de la théorie des dimensions nationales, le présent texte établit que les mesures législatives ayant pour finalité de contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique devraient relever de la compétence prépondérante et concurrente du gouvernement fédéral.
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Howes, David. "Introduction : La culture dans le domaine du droit." Canadian journal of law and society 20, no. 1 (April 2005): 31–46. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0011.

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Dans leur introduction au livre Law in the Domains of Culture, Austin Sarat et Thomas Kearns écrivent : «Law and legal studies are relative latecomers to cultural studies. To examine [law in the domains of culture] has been, until recently, a kind of scholarly transgression». L'inverse est vrai aussi : les cultural studies (incluant l'anthropologie) sont arrivées tardivement au droit et aux réflexions sur le droit, alors qu'on assistait, ces dernières décennies, à une irruption remarquable de discours culturels dans le domaine du droit.Il semble bien que l'acquisition d'une certaine «compétence culturelle» soit devenue obligatoire dans les cercles juridiques. Il n'y a pas que la floraison de séminaires et cours sur la «sensibilité culturelle» pour juges, avocats et policiers, mais le «concept de culture» traverse maintenant bien des décisions judiciaires en matière de droits autochtones, et la «défense culturelle» (bien que fortement contestée par certains et toujours sans approbation officielle) est désormais une dimension de nombreux procès criminels impliquant des immigrants. Aussi, la Charte canadienne des droits et libertés réfère à «l'héritage multicultural des Canadiens» (art. 27) dont la préservation et la promotion est une condition de sa propre interprétation.
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Boisvert, Anne-Marie, and André Jodouin. "De l’intention à l’incurie : le déclin de la culpabilité morale en droit pénal canadien." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 759–95. http://dx.doi.org/10.7202/1028092ar.

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Notre conférence portera sur l’évolution de la théorie canadienne de la responsabilité pénale. Cette évolution est marquée par un effritement de la place centrale accordée à l’intention coupable comme moteur de la culpabilité criminelle par la common law traditionnelle au profit d’une tolérance plus grande de la négligence comme fondement de la responsabilité. En outre, notre droit des peines considère dorénavant que le préjudice causé par la conduite coupable est un facteur aggravant de la responsabilité initiale sans qu’il soit nécessaire d’établir que les conséquences de la conduite étaient intentionnelles. Nous tenterons ensuite de proposer certaines explications de cette évolution. À cet égard, l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés et l’apparition d’un discours fondé sur les droits, en particulier le droit des victimes, n’est pas étrangère au phénomène.
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Brunelle, Christian. "Le droit comme moyen de pression... politique : le cas des rapports collectifs de travail." Revue générale de droit 40, no. 1 (October 17, 2014): 9–43. http://dx.doi.org/10.7202/1026991ar.

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Pendant longtemps, l’action syndicale s’est déployée dans la clandestinité, en marge du droit. Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire des relations de travail, le droit criminel et le droit des rapports privés réprouvaient les moyens de pression exercés collectivement par les salariés. Cette situation contribuera dans une large mesure à nourrir la croyance, encore répandue dans certains milieux syndicaux, selon laquelle les tribunaux judiciaires ont un préjugé défavorable aux syndicats. C’est essentiellement par la mobilisation et l’action politiques que les syndicats finiront par obtenir du législateur, au milieu du XXe siècle, la reconnaissance du droit de négocier collectivement les conditions de travail et du droit d’exercer des moyens de pression à cette fin. Même si ce régime législatif a généralement bien servi les intérêts des salariés, le législateur est parfois intervenu afin de limiter la capacité des syndicats de négocier collectivement les conditions de travail ou d’exercer des moyens de pression contre l’employeur. Au lendemain de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, certains syndicats ont bien tenté de limiter de telles pratiques législatives au nom de leur liberté constitutionnelle d’association, mais sans succès. Certains ont vu là un autre signe d’insensibilité judiciaire à la réalité syndicale. Toutefois, la Cour suprême du Canada reconnaît désormais que la liberté d’association comprend à tout le moins un droit procédural à la négociation collective. Et si la Charte canadienne offrait ainsi aux syndicats un moyen de pression nouveau genre ?
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Roman, Andrew J. "The Possible Impact of the Canadian Charter of Rights and Freedoms on Administrative Law." Les Cahiers de droit 26, no. 2 (April 12, 2005): 339–59. http://dx.doi.org/10.7202/042668ar.

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Bien que la Charte canadienne des droits et libertés ait généré dans un premier temps surtout de la jurisprudence criminelle, il est à prévoir qu'elle exercera aussi une influence considérable sur le droit administratif. Elle ne changera pas beaucoup le droit relatif au contrôle judiciaire de l'Administration, mais par rapport à un droit administratif conçu plus largement il ne fait pas de doute qu'elle va produire des effets substantiels. Le présent article a pour objet principal l'article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Il analyse cette disposition en référant à des situations spécifiques en matière d'impôt, de monopoles, d'immigration, de douanes et d'étiquetage. L'auteur en arrive à la conclusion que la Charte a d'une certaine façon constitutionnalisé la pratique et les procédures administratives. L'administration ne doit désormais exercer que les pouvoirs qui sont absolument nécessaires pour s'acquitter des tâches que lui confie le parlement. Les mécanismes de mise en oeuvre des lois doivent d'autre part être conçus en fonction de situations normales et non pas en fonction des pires hypothèses.
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Rico, José M. "Le droit de punir." Théories et recherches 19, no. 1 (August 16, 2005): 113–40. http://dx.doi.org/10.7202/017229ar.

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The main objective of this essay is to put forward some ideas in the right to punish. These ideas are put in the Canadian context and in relation to the criminal law. The criminal procedure and the criminal justice system. The first part defines the proper concepts : aims, justifications, scopes, limits and interconnections. Results cannot be properly evaluated if the basic definitions are not clear and precise. The second part presents a model for the revision and reform of criminal policies and practices. This model is based on a study of drug legislations and practices.
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Millaire, Karine. "Le concept d’autonomie dans l’arrêt Carter c. Canada : Au-delà du libre-choix." McGill Law Journal 63, no. 2 (March 20, 2019): 283–313. http://dx.doi.org/10.7202/1058194ar.

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Quelle est la portée du droit à l’autonomie de la personne depuis l’arrêt Carter c. Canada ? L’arrêt a conclu que les dispositions du Code criminel qui prohibaient de façon absolue toute aide à mourir sont inconstitutionnelles en ce qu’elles portaient atteinte de façon injustifiée à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La présente contribution analyse le concept d’autonomie qui sous-tend les motifs de la Cour. Dans un premier temps, les trois modèles théoriques d’« autonomie » reconnus en contexte biomédical et leurs fondements philosophiques seront décrits, à savoir l’autonomie idéale objective, l’autonomie idéale subjective et l’autonomie « non idéale » subjective (autrement qualifiée de « libre-choix »). Dans un deuxième temps, nous démontrerons que le concept d’autonomie développé dans Carter possède une véritable portée normative substantive correspondant aux principes philosophiques identifiés. La définition du droit à la vie excluant un « droit à la mort » correspond à une norme universelle compatible avec un modèle d’autonomie idéale objective. Lorsque l’autonomie est saisie sous le prisme de l’atteinte au droit à la liberté, c’est alors le modèle de l’autonomie idéale subjective qui est retenu par les juges, lequel vise à permettre à un individu de se gouverner selon l’ensemble de ses valeurs et de ses convictions quant à la conduite générale de sa vie. En définitive, nous concluons que le concept d’autonomie tel que consacré par l’arrêt Carter revêt une dimension normative dont le respect en pratique pourra — voire devra — justifier des exigences juridiques comme éthiques allant au-delà du simple « libre-choix ».
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Jodouin, André. "Les abus de pouvoir et de fonction en droit pénal canadien." L'abus de pouvoir 19, no. 1 (April 12, 2005): 21–54. http://dx.doi.org/10.7202/042224ar.

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This paper was originally given at the Congrès Henri Capitant to an audience composed mainly of Continental jurists. It deals with abuse of power in the context both of crime and of criminal process. The relative extension of the concept as a criminal qualification and the clear sanctions provided by the Code are contrasted with the permis-sivity of the law relating to the occurence in the criminal process, of different instances of abuse.
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Chagnon, Rachel. "Constats sur la difficile intégration d’une analyse intersectionnelle en droit canadien." Nouvelles pratiques sociales 26, no. 2 (March 23, 2015): 187–99. http://dx.doi.org/10.7202/1029270ar.

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Au Canada, les tribunaux reconnaissent de plus en plus les bienfaits de l’approche intersectionnelle. Toutefois, les défis posés par les individus ayant des appartenances conflictuelles à certains groupes se posent toujours. Le concept de l’intersectionnalité semble peu efficace afin de résoudre ce problème et pose ici ses limites. C’est entre autres le cas dans la décision In re : Section 293 of the Criminal Code of Canada.
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Reichelt, Raymond. "Legal and Ethical Responsibilities of Geoscientists in Environmental Geology." Geoscience Canada 41, no. 1 (March 4, 2014): 1. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2014.41.037.

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Professional geoscientists, including those practicing environmental geoscience, have definite and definable legal and ethical responsibilities. These obligations apply to environmental geoscientists working as consultants, academics, regulators or environmental managers. Environmental geoscientists are obliged to be aware of and obey all federal, provincial and municipal laws and regulations applying to professional geoscientists. As well as the provincial engineering and geoscience acts, a variety of additional guidelines and professional standards apply to the professional geoscientist. These include criminal, labour, and business law as well as environmental acts and regulations. Governments, professional associations and private standards agencies, such as the Canadian Standards Association and the American Society for Testing and Materials, have also issued relevant guidelines and standards.SOMMAIRELes géoscientifiques professionnels, incluant ceux qui pratiquent en géosciences de l’environnement, ont des responsabilités légales et éthiques définies et définissables. Ces obligations s'appliquent aux géoscientifiques de l’environnement qu’ils travaillent comme experts-conseils, universitaires, ou pour des organismes de réglementation ou comme gestionnaires en environnement. Les géoscientifiques en environnement sont tenus de connaître et de respecter toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables aux géoscientifiques professionnels. En plus des lois provinciales régissant la pratique des ingénieurs et des géoscientifiques, les géoscientifiques doivent aussi se soumettre à une variété de lignes directrices et de normes supplémentaires touchant leur pratique. Ces dernières concernent notamment les champs du droit pénal, du droit du travail, le droit des affaires ainsi que les lois et règlements en environnement. Les gouvernements, les associations professionnelles et les organismes privés de normalisation, comme l'Association canadienne de normalisation et l'American Society for Testing and Materials, ont également édicté des lignes directrices et des normes pertinentes.
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Grondin, Rachel. "Une doctrine d'abus de procédure revigorée en droit pénal canadien." Les Cahiers de droit 24, no. 3 (April 12, 2005): 673–98. http://dx.doi.org/10.7202/042563ar.

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This article examines the doctrine of abuse of process in Canadian criminal law in the light of two recent events, the decision of the Supreme Court of Canada in Amato c. R. and the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The consideration of Amato v. R. in the firts part of the article shows that the majority of judges of the Supreme Court support the existence of the doctrine of abuse of law, and their reasons for this are examined. The effects of the Charter upon such a doctrine is demonstrated in the second part. The American experience is cited, showing the interrelationship of the U.S. Constitution and the doctrine of abuse of process. This is followed by a comparative table of Canadian cases in which the procedure was halted either because of the doctrine or by virtue of the Charter, particularly s. 24(1) which permits judges to stay proceedings for reasons of infringement or denial of guaranteed rights or freedoms. The article concludes that the doctrine has not been superceded by the Charter, but rather that it plays an important role par ailed to it : the former protects the integrity of the legal process while the latter safeguards the rights of the individual.
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Velloso, Joao. "La gouvernance plurinormative des manifestants : reconfigurations pénales, exceptionnalité et dégradation des droits pendant le G20 à Toronto." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 37, no. 3 (December 2022): 365–86. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2022.24.

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RésuméCet article analyse la création, l’adaptation et l’utilisation des dispositifs juridiques employés dans le contrôle des manifestants pendant le G20 à Toronto (2010), notamment le recours à un régime spécial basé sur la Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP). Le recours à une loi obscure de la Seconde Guerre mondiale et le peu de transparence gouvernementale sur les lois applicables aux manifestants ont créé des conditions favorables à la plus intense arrestation de masse de l’histoire canadienne (1 118 personnes en deux jours). Nous suggérons que nous assistons à un développement soutenu de nouvelles formes de gouvernance punitive qui opèrent au-delà du droit pénal, à la limite de l’état de droit (« trous juridiques ») et des garanties juridiques traditionnellement associées au procès criminel. Nous concluons que l’utilisation de ces raccourcis punitifs est juridiquement dangereuse et a pour effet systémique de concentrer beaucoup de pouvoir dans les institutions policières.
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Gagné, Jacques. "Les ordonnances de dédommagement et de restitution en droit pénal canadien." Chronique de jurisprudence 20, no. 3 (April 12, 2005): 603–23. http://dx.doi.org/10.7202/042330ar.

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This paper examines the constitutional law issue raised before the Supreme Court of Canada in the case of R. v. Anne Zelensky and the T. Eaton Co. Ltd. and the Attorney General of Canada, decided on May 1, 1978. Having discussed the judgment of the Manitoba Court of Appeal, the author proceeds to support the majority decision of the Supreme Court, as expressed by the Chief Justice, viz. that the provision for compensation orders in subsection 653(1) of the Criminal Code is intra vires the federal Parliament as part of the sentencing process. The paper then proceeds to draw a comparison between compensation orders under subsection 653(1) and probation orders under paragraph 663(2) e) of the same Code. Differences in the nature of these two classes of orders are brought out. In view of the limited scope for application of subsection 653(1) the author suggests a number of legislative changes. These changes would remove all the constitutional difficulties inherent in the present drafting of the subsection. They would also fashion a more efficient instrument for compensating victims of crime, while preserving the original purpose of rehabilitating the offender.
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Velicu, Anca-Marina. "Les termes prévenu et accusé en droit pénal français, canadien et suisse et leurs équivalents roumains." Çédille, no. 25 (2024): 175–209. http://dx.doi.org/10.25145/j.cedille.2024.25.08.

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In French criminal law, the various procedural statuses of (alledged) offenders are highly nuanced: suspect, témoin, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé , etc. The concepts operationalised in this respect in the codes (Code pénal and Code de procédure pénale in partic ular) are not systematically defined, but the oppositions that structure this terminological field can easily be approached with the help of contexts and cotexts (the study of collocations proves very promising in this respect). The same is true of the opposition that is the focus of our research (prévenu vs. accusé). e two notions are culturally marked: our study will explore the differences in use (and therefore in conceptualisation / designation) of the two terms in French, Swiss and Canadian criminal law, while evoking the intercultural Romanian equivalents of the terminological system from which they derive.
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Joffe, Alain. "Les crimes contre l’humanité dans le Code criminel : une contribution canadienne au droit international." Revue québécoise de droit international 9 (1995): 52. http://dx.doi.org/10.7202/1100772ar.

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Savarese, J. L. "WARMING UP THE “CHILLING EFFECT”: A COMMENT ON THE MOTIVE CLAUSE DISCUSSIONS IN R V KHAWAJA (2010) AND R V KHAWAJA (2012)." Windsor Yearbook of Access to Justice 30, no. 2 (October 1, 2012): 199. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i2.4375.

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Following the attacks on September 11, 2001, biased surveillance and discriminatory law enforcement approaches gained momentum. In 2003, Reem Bahdi published “No Exit: Racial Profiling and Canada‟s War Against Terrorism.” She analyzed the influence that the declaration of a war against terrorism by Western nations, including Canada, was having on Arabs and Muslims. Other scholars critiqued aspects of Canada‟s anti-terrorism response, including the incorporation of a motive clause into the Criminal Code sections prohibiting terrorist offences. In R. v. Khawaja (2006), the Superior Court reviewed the constitutionality of the motive element in the definition of terrorism. It held that the motive clause facilitated the targeted law enforcement practices that Bahdi and others advocated against. This paper reports on a review of the appellate decisions, R. v. Khawaja (2010) and (2012), which held that the motive clause was consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The appellate decisions are critiqued for their failure to adequately promote human dignity and equality in keeping with the Charter‘s spirit. As a result, the paper concludes by arguing for a return to the insights of Bahdi and others who encourage a rethinking of Canadian social policy after 9/11 to ensure commitment to human rights doctrines, particularly in regard to the racial profiling that the motive clause seemed to animate.Dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, des chercheurs ont observé que les activités de surveillance biaisées et les mesures discriminatoires d‟application de la loi se sont intensifiées. En 2003, Reem Bahdi a publié “No Exit: Racial Profiling and Canada‟s War Against Terrorism.” [« Sans issue : Profilage racial et guerre du Canada contre le terrorisme »]. Elle y analysait les répercussions de la déclaration de guerre contre le terrorisme par les pays occidentaux, y compris le Canada, sur les Arabes et les Musulmans. D‟autres chercheurs ont critiqué des aspects de la réponse antiterroriste du Canada, dont l‟incorporation d‟une disposition relative au mobile dans des articles du Code criminel portant sur des infractions de terrorisme. Dans l‟affaire R. v. Khawaja (2006), la Cour supérieure a accepté le point de vue selon lequel la disposition relative au mobile facilitait les mesures d‟application de la loi contestées par Reem Bahdi et les autres chercheurs. Le présent document fait état d‟une analyse de la décision rendue par la cour d‟appel dans l‟affaire R. v. Khawaja (2010) et portant que la disposition relative au mobile était conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. La décision de la cour d‟appel est critiquée parce qu‟elle a négligé de promouvoir suffisamment la dignité et l‟égalité des personnes en respectant l‟esprit de la Charte. Finalement, le document conclut en plaidant un retour aux enseignements de Mme Bahdi et des autres chercheurs qui invitent à repenser la politique sociale canadienne après le 9/11 pour s‟assurer du respect des théories sur les droits de la personne, tout particulièrement en ce qui concerne le profilage racial auquel la disposition relative au mobile semble avoir donné vie.
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Braën, André. "L’interprétation judiciaire des droits linguistiques au Canada et l’affaire Beaulac." Revue générale de droit 29, no. 4 (March 11, 2016): 379–409. http://dx.doi.org/10.7202/1035644ar.

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La langue a toujours été l’objet de controverse au Canada. Les textes constitutionnels et les lois tant fédérales que provinciales contiennent des dispositions linguistiques. Celles-ci ont trait au statut du français et de l’anglais et elles confèrent des droits aux deux minorités de langue officielle dans des domaines spécifiques. En interprétant ces dispositions, les tribunaux canadiens et plus particulièrement la Cour suprême du Canada ont appliqué une approche pour le moins ambivalente. Ils ont d’une part jugé que les droits linguistiques doivent être l’objet d’une interprétation libérale et généreuse et d’autre part, ils ont aussi jugé que, compte tenu du fait que ces droits sont issus d’un compromis politique et qu’ils doivent être distingués des autres garanties juridiques, une interprétation restrictive était de mise. L’affaire Beaulac est relative à la langue du procès criminel au Canada. La Cour suprême y a reformulé la position qu’il convient d’adopter en matière d’interprétation des droits linguistiques lesquels doivent, selon elle, être l’objet dans tous les cas d’une approche libérale. L’auteur rappelle dans un premier temps les éléments qui constituaient l’approche appliquée en la matière par les tribunaux et analyse par la suite la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac pour en dégager la portée éventuelle.
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Hartney, Michael. "L'arrêt Morgentaler et l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 29, no. 3 (April 12, 2005): 775–93. http://dx.doi.org/10.7202/042908ar.

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The author provides a critical analysis of the recent Supreme Court judgment in the Morgentaler case. Focussing on an examination of the main question addressed to the Court, that is the compliance of Criminal Code Section 251 with the Canadian Charter, he examines the various motives that led the judges to declare Section 251 unconstitutional. While underlining various weaknesses in the judges' reasoning, he criticizes Section 7 as being too wide and a source of future confusion.
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Rémy Quevedo, Ariane. "Poids et contrepoids : l’adhésion du Canada à la Convention américaine relative aux droits de l’homme." Revue générale de droit 49 (January 15, 2019): 45–84. http://dx.doi.org/10.7202/1055485ar.

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Depuis l’abolition des appels au Conseil privé britannique en matière criminelle et civile, respectivement en 1933 et en 1949, il n’existe plus d’instance internationale (autre que la Cour pénale internationale) exerçant une autorité sur la protection des droits individuels au Canada. Bien que le Canada dispose d’un des systèmes judiciaires les plus efficaces et solides au monde, il est sain de se questionner sur le renforcement de ses liens avec les organismes internationaux des Amériques, qui luttent pour la défense des droits de la personne. Cela est d’autant plus vrai si l’on se fie aux politiques adoptées sous la gouverne du président Donald Trump, qui contreviennent non seulement aux obligations fondamentales des États-Unis en matière de droits de la personne, mais causent d’énormes torts aux communautés vulnérables des sociétés d’ici et d’ailleurs. Dans ce contexte, il est pertinent de se demander si une adhésion potentielle du Canada à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui autorise la Cour interaméricaine des droits de l’homme à recevoir des pétitions pour des violations des droits de la personne, serait bénéfique aux justiciables canadiens. Ce texte, au regard critique, a pour but d’analyser les répercussions possibles de l’adhésion du Canada à la Convention américaine ainsi que de présenter en preuve une liste d’arrêts et d’articles représentatifs de la situation actuelle devant la Cour interaméricaine afin d’enrichir le débat à ce sujet.
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Demers, Robert. "De la lex scantinia aux récents amendements du Code criminel: homosexualité et droit dans une perspective historique." Homosexualité et droit 25, no. 4 (April 12, 2005): 777–800. http://dx.doi.org/10.7202/042627ar.

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This paper deals with the legal approach to homosexuality throughout history, focussing on Roman law, French law up to the Revolution, English law till the mid-60's and finally, Canadian law from the French period up to the amendments to the Criminal Code in 1969. What lessons can be drawn from this analysis? A first conclusion is the increasing intolerance towards homosexuals as evidenced by laws that become more and more preoccupied with private morality and control of individual behaviour. Here, we notice the inverse trend in the Roman law tradition and the common law one, where cultural and religious differences explain much of this curious evolution. A second conclusion is the link established between deviant behaviour and all forms of « deviance » from official policies-thus, accusations of homosexuality are to be found in troubled periods of religious (heresies) and political turmoil. Finally, one notes that although the Medieval period is often considered as being particularly cruel in its treatment of homosexuals, this view would need important qualifications in light of the 20th century treatment of such persons, witness of course, the Nazi extermination.
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Green, Leslie C. "Le rôle du Canada dans le développement du droit en matière de conflit armé." Études internationales 11, no. 3 (April 12, 2005): 489–508. http://dx.doi.org/10.7202/701076ar.

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This paper is concerned with examining the role Canada has played in the development of the law of armed conflict. It makes the point that, while it is generally assumed that the Canadian courts followed the practice of those in the United Kingdom, this is too simple an approach. From the early years of the nineteenth century, the Vice-Admiralty Court in Halifax was making a contribution to the law of prize and maritime war law that might be compared with that of Lord Stowell in England. Moreover, even then, it was applying principles that have only recently been generally accepted — that armed conflict is as much a question of fact as of law, and that naval officers, at least, must be taken to know the law. It is hardly believable that as long ago as 1814, Dr. Croke was upholding the immunity from capture of "the arts and sciences... as the property of mankind at large, and as belonging to the common interests of the whole species. " In addition to these early decisions in maritime war law, the Canadian courts have stood almost alone in the English-speaking world in explaining the criminal liability of escaping prisoners of war, in terms which to some extent formed the basis of what appeared in the Geneva Convention of 1949. At the same time, a Canadian war crimes tribunal made an important contribution to the exposition of the nature of a commander's liability for the offences of his subordinates, while others added to the jurisprudence concerned with the nature of the defence of superior orders. In so far as an actual innovative contribution is concerned, it must not be forgotten that the enunciation by Daniel Webster in 1842 of the concept of self-defence as understood in international law resulted from the actions of loyalists during the 1837 Rebellion. More recently, Canada played a concrete role in the drafting of the 1977 Protocols additional to the 1949 Geneva Conventions for the development of humanitarian law in armed conflict. In fact, Protocol II relating to non-international conflict is almost entirely based on a Canadian draft expressing Canada*s concern to see principles of humanitarian law observed as widely as possible, regardless of the nature of the conflict. As a result of tracing Canada 's role one is led to the conclusion that itconstitutes a record of achievement that merits wider appreciation.
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Jannard, Louis-Philippe. "Le traitement jurisprudentiel du trafic de migrants en droit comparé: Un désaveu des dispositions législatives canadiennes." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 47 (2010): 57–98. http://dx.doi.org/10.1017/s006900580000984x.

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SommaireLe durcissement des politiques migratoires a diminué les possibilités légales de migration, créant ainsi un environnement propice au trafic de migrants. En 2002, le Canada a drastiquement augmenté les pénalités associées à ce phénomène. Ces dispositions sont inadéquates: elles cherchent moins à réprimer une activité criminelle présumée dangereuse qu’à dissuader l’immigration irrégulière. D’une part, les dispositions législatives s’inscrivent en faux avec le traitement jurisprudentiel du trafic de migrants au Canada, et ne correspondent ni aux lois ni à la jurisprudence étrangères: on surestime la gravité du crime. D’autre part, elles ne se conforment pas au droit international. En excluant la recherche d’un avantage financier de la 'définition canadienne de l’infraction, on privilégie la lutte à toute forme d’aide à la migration irrégulière, et non seulement au trafic de migrants.
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Choquette, Marie. "Les articles 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés." Les Cahiers de droit 25, no. 3 (April 12, 2005): 677–98. http://dx.doi.org/10.7202/042616ar.

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Анотація:
Legal rights protected under sections 8, 9 and 10 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms are the subject of this article. Section 8 affords protection against unreasonable search or seizure; there was no similar provision under the Canadian Bill of Rights. Authorized searches and seizures by warrant will be considered unreasonable whenever minimal standards laid down in section 443 of the Criminal Code have not been respected. Furthermore, searches or seizures without warrant will be judged unreasonable if they do not conform to the legal provisions under which they are authorized. Section 9 protects against arbitrary detention or imprisonment. Some judges deem detention to be arbitrary if it is not authorized under statute, while others feel that detention is arbitrary whether authorized by statute or not if it be capricious or unreasonable. Finally, section 10 provides for certain rights to a person who is arrested or detained, such as the right to be informed of the reasons for arrest or detention, the right to be informed of his or her right to retain and instruct counsel and the right to do so, and the right to have the validity of the detention ascertained.
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Shore, Jacques J. M. "An Evaluation of Canada's Dangerous Offender Legislation." Les Cahiers de droit 25, no. 2 (April 12, 2005): 411–26. http://dx.doi.org/10.7202/042598ar.

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Анотація:
L'auteur s'intéresse dans cet article à la partie XXI du Code criminel relative aux délinquants dangereux. L'évolution historique des dispositions législatives concernées est tracée à l'aide d'une comparaison avec la législation en vigueur en 1977. Les problèmes juridiques découlant de ces dispositions et les objectifs de la législation sont ensuite présentés ainsi que la procédure spécifique d'obtention d'une sentence de période indéterminée. L'auteur décrit les difficultés d'application de la loi et identifie certains résultats incongrus transparaissant de la jurisprudence récente. De plus, l'impact potentiel des articles 1, 9, 11 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés sur la partie XXI du Code criminel est évoqué. L'auteur critique les procédures de remise en liberté des délinquants dangereux et suggère que les tribunaux plutôt que la Commission nationale des libérations conditionnelles soient habilités à rescinder une sentence de période indéterminée. L'article conclut en recommandant que les dispositions existantes de la loi relatives aux délinquants dangereux soient abrogées et qu'un nouveau régime sentenciel, excluant l'option d'une sentence pour une période indéterminée, soit établi. L'auteur suggère également, advenant que la législation actuelle relative aux délinquants dangereux perdure, que soient réévaluées les règles de preuve et d'audition responsables de l'échec du système existant.
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Desrosiers, Julie. "Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?" Les Cahiers de droit 45, no. 2 (April 12, 2005): 351–70. http://dx.doi.org/10.7202/043799ar.

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Анотація:
De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.
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Labrèche-Renaud, Louise. "HISTOIRE ET DROIT EN SYMBIOSE : UNE APPRECIATION DE L’OUVRAGE DE DESMOND H. BROWN « THE GENESIS OF THE CANADIAN CRIMINAL CODE OF 1892 »." Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 20, no. 1 (1989): 215. http://dx.doi.org/10.7202/1108619ar.

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Grad, Kenneth. "Civil Law Alternatives in the Fight Against Hate Speech: The Case Study of the Marcus Hyman Act." Canadian Jewish Studies / Études juives canadiennes 33 (May 21, 2022): 13–50. http://dx.doi.org/10.25071/1916-0925.40263.

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Анотація:
The difficult question of how to hold hatemongers legally accountable has lately taken on greater urgency as hate speech has risen to disturbing levels. In the fight against harmful speech, Canada is heavily reliant on the criminal law. An alternative legal remedy might be provided through civil actions for group defamation. Such lawsuits are currently permitted only in Manitoba. The Manitoba legislation was enacted in the 1930s through the efforts of Jewish MLA Marcus Hyman as a means for combating the fascist Canadian Nationalist Party headed by William Whittaker. This article provides a history of the Marcus Hyman Act. The Hyman Act has been discussed in several works but none of these sources offers a comprehensive analysis of the legislation’s origins and history. This article fills this gap. While historians have suggested that the Hyman Act—and its subsequent invocation in a lawsuit against Whittaker brought by William Tobias—was inconsequential, in fact it represented an important victory against antisemitism in the 1930s. Although it has fallen into disuse, the legislation’s history indicates that it could provide a useful mechanism for countering racism in the present day.L’enjeu difficile concernant les moyens pour tenir les semeurs de haine légalement responsables a récemment pris une importance accrue, car les discours haineux ont atteint des niveaux inquiétants. Dans la lutte contre ces types de discours, le Canada s’appuie fortement sur le droit pénal. Un autre recours juridique pourrait être fourni par des actions civiles pour diffamation collective, de telles poursuites n’étant actuellement autorisées qu’au Manitoba. La législation manitobaine a été promulguée dans les années 1930 grâce aux efforts du député juif Marcus Hyman comme moyen de lutter contre le parti nationaliste canadien fasciste dirigé par William Whittaker. Cet article présente l’historique de la Loi Marcus Hyman. La loi Hyman a été abordée dans plusieurs ouvrages, mais aucune de ces sources ne propose une analyse complète des origines et de l’histoire de la législation. Cet article comble cette lacune. Alors que les historiens ont suggéré que la loi Hyman — et son invocation ultérieure dans un procès contre Whittaker intenté par William Tobias — était sans conséquence, elle a en fait représenté une victoire importante contre l’antisémitisme dans les années 1930. Bien qu’elle soit tombée en désuétude, l’histoire de cette législation indique qu’elle pourrait constituer un mécanisme utile pour contrer le racisme de nos jours.
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