Добірка наукової літератури з теми "Droit à ne pas être déplacé"

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Статті в журналах з теми "Droit à ne pas être déplacé":

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Muñoz, Jorge. "La responsabilité à l'épreuve de l'approche pragmatique : le cas de la prise en charge des accidents du travail." II L'engagement responsable, no. 46 (September 10, 2002): 97–107. http://dx.doi.org/10.7202/000326ar.

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Анотація:
Résumé Le droit social permet de faire porter le débat non pas sur les causes et les responsabilités de l'accident du travail, mais sur les modalités de réparation et d'indemnisation. Il déplace la question de l'accusation vers celle de l'assurance. En pratique, cependant, pour établir si oui ou non un accident peut être considéré comme un accident du travail, on suit une logique de construction des faits de type assurantiel, qui peut se heurter à une autre logique, accusatoire, menant à imputer la responsabilité de l'accident à l'une des parties. Dans le cas présenté ici, l'employeur conteste l'accident du travail, en l'imputant à une faute de son employé. L'article reconstitue le cheminement des arguments de part et d'autre en montrant la force et l'irréductibilité des deux logiques : la logique assurantielle ne peut intégrer aucune considération relative à la responsabilité individuelle du salarié, dès lors que l'accident du travail est reconnu; la logique accusatoire ne peut comprendre la logique assurantielle dès lors qu'elle part du principe que l'accident est dû à une faute.
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Belderbos, Marc. "actualité d’Alberti." Les Pages du laa 1, no. 4 (August 24, 2023): 1–56. http://dx.doi.org/10.14428/lpl.v1i4.75473.

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Анотація:
« L’architecture, au même titre que la mathématique ou la musique, ou l’art de manière générale, n’est pas une science mais une discipline. Une science vise un savoir sur le fonctionnement d’une réalité. Une discipline vise une vérité sur la structure d’un réel. Les disciplines accompagnent les sciences, elles sont comme leur exigence sous-jacente, à la fois de l’ordre de l’éthique et de la structure.»L’argument de la journée était celui-ci : « Alberti, avec le De Re Aedificatoria, entreprend à la fois d’identifier les constituants élémentaires de l’architecture et d’établir les règles destinées à les articuler au sein d’une édification. Le concept de Beau surplombe l’ouvrage et mérite un traitement en soi : il s’institue en tant qu’autorité supérieure dont procède l’articulation concrète des éléments architectoniques. On connaît la formulation la plus canonique : le Beau commande l’instauration d’un juste rapport entre les parties et le tout, de telle façon qu’aucun membre ne puisse être ôté, ajouté ou modifié sans mettre en péril le droit de l’édifice à participer au Beau. Ce principe conduit à considérer les rapports qu’entretiennent entre elles les mesures données aux différents corps et aux différents espacements qui sont associés par une architecture. Des références sont à disposition, qui appartiennent à la nature ou à l’histoire, auxquelles l’architecte doit s’adresser pour conduire son ouvrage : le corps humain et les corps bâtis par les Anciens constituent les références les plus originelles. Le travail de l’architecte est ainsi parfaitement balisé : finalité ordonnatrice (le Beau), règles d’articulations (rapports mesurés entre les parties et le tout), références fondatrices (le corps de l’homme et l’architecture des Anciens).L’ (in)actualité d’Alberti, et le dilemme qu’elle suppose, s’affiche ici avec acuité. Dans quelle mesure sommes-nous encore couverts par le dispositif (finalité ordonnatrice, règles d’articulation, références fondatrices) déployé par Alberti dans le De Re Aedificatoria ? Où sont les finalités, les règles et les références dans la situation contemporaine ? L’architecture semble bien orpheline aujourd’hui à ces différents égards, invitée par les discours ambiants à saisir l’air du temps, peu préoccupée par l’établissement de ses axiomes, soucieuse de dériver sur les vagues d’une imagerie qui accompagne l’ensemble des pratiques sociales. Mais le questionnement n’est-il pas déplacé si le pari très actuel d’une architecture qui serait capable d’éclore dans l’immanence de son auto-fondation, comme le geste d’un pur désir, venait à convaincre de sa force ?Il nous paraît nécessaire de faire un pas de côté, de re-considérer une discipline qui fut re-fondée en son autonomie à l’époque d’Alberti, et cela dans la poursuite-même du mouvement inauguré par lui, mouvement qui réclame de ne cesser d’ouvrir la question de la légitimité des pratiques de l’architecture. L’autonomie disciplinaire de l’architecture n’est pas identique à l’autonomie du sujet–auteur–architecte, et vice versa : nous en sommes convaincus. Pourtant chacune est revendiquée aujourd’hui avec vigueur ! Retourner vers Alberti, c’est nous permettre de mieux faire retour sur notre propre situation et de questionner l’état des enjeux de notre discipline.Nous proposons de vous engager sur ce chemin en considérant le texte d’Alberti de manière rapprochée, en croisant la pensée du projet avec les articulations les plus précises et les plus concrètes du traité, nous voulons dire celles qui engagent directement la fabrication des architectures. »
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Richardier, Jean-Baptiste. "L’insuffisante prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans le temps et l’espace d’une crise humanitaire est un déni de droit." Développement Humain, Handicap et Changement Social 18, no. 1 (March 23, 2022): 13–20. http://dx.doi.org/10.7202/1087634ar.

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Анотація:
Depuis l’origine, Handicap International défend une conception de l’aide humanitaire fondée sur les droits de la personne. Cette perspective place les personnes en situation de handicap au coeur des secours déployés par la solidarité internationale et milite pour que leurs besoins spécifiques soient considérés dès les toutes premières phases, et non seulement lorsque la situation s’est stabilisée. Cet article s’intéresse aux solutions qu’Handicap International propose pour organiser et financer les soins et l’assistance apportés aux personnes en situation de handicap et à leurs familles dans les suites immédiates d’une crise. Il avance également que l’implication des personnes en situation de handicap dans les dispositifs de préparation à une catastrophe est essentielle. De même, la participation des personnes handicapées parmi les populations réfugiées, déplacées ou sinistrées doit systématiquement être recherchée car elle favorise la mise en place de politiques de prévention des incapacités. Handicap International invite les acteurs et bailleurs de l’aide humanitaire à ne pas ignorer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap lors des crises, que ce soit pour des raisons de complexité, de coûts ou de faible nombre présumé.
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Gallié, Martin, Elsa Galerand, and Andrée Bourbeau. "Le droit à la liberté face aux formes modernes de travail « non libre » : le cas de l’obligation de résidence chez l’employeur." Revue générale de droit 45, no. 1 (July 8, 2015): 95–142. http://dx.doi.org/10.7202/1032036ar.

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Анотація:
Cet article interroge la portée du droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en matière de protection des travailleurs dépendants qui sont de facto assignés à des formes de travail non libre. L’analyse est centrée sur l’obligation de résidence en tant que mécanisme particulier de privation de liberté. Les auteurs avancent que si, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, le droit à la liberté de sa personne ne protège pas le droit au travail ou le droit à l’emploi, il n’exclut pas certaines dispositions du droit du travail (la réglementation des rapports entre employés et employeurs) de son champ de protection. Dans cette perspective, le droit notamment de ne pas être soumis au travail forcé, de pouvoir quitter un emploi et un employeur, de ne pas vivre chez son employeur et d’être payé pour toutes les heures travaillées pourrait être protégé par les garanties offertes par l’article 7 de la Charte. L’obligation de résider chez l’employeur, qui s’impose actuellement de facto aux travailleurs agricoles et travailleuses domestiques, pourrait alors être contestée sur le fondement du droit à la liberté.
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Wandji Kamga, Alain-Douglas. "L’abus en droit processuel privé camerounais." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 1039–74. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.1039.

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Анотація:
L’exercice d’un droit peut-il être contraire au droit ? C’est comme être juridiquement titulaire d’un droit non protégé par l’ordre juridique. Quel paradoxe ! Pratiquement, comme d’un pouvoir ou d’une fonction, l’abus d’un droit est pourtant une réalité juridique. Une notion et une expression complexes composent donc ce sujet, l’une pouvant être recherchée et appréciée dans l’autre. Il pose le problème du traitement réservé à l’abus en droit processuel. Les plaideurs et les autorités compétentes disposent de nombreuses prérogatives en matière processuelle. Ils ne doivent pas abuser, selon une maxime de Ciceron, « summum jus , summa injuria » : « un droit porté trop loin devient une injustice ». L’analyse du régime de l’abus en droit processuel privé camerounais révèle que les règles applicables sont soit vétustes, soit équivoques, incomplètes, imparfaites ou insuffisantes. Aussi, si l’identification de l’abus est mitigée, les sanctions ne sont pas toujours efficaces.
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Blexmann, Pierre. "Revendiquons notre droit à ne pas être discriminés !" Soins Cadres 30, no. 128 (June 2021): 12–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.scad.2021.04.020.

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Emerich, Yaëll. "La destinée perpétuelle de la propriété entre symbolisme et aléas." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 501–30. http://dx.doi.org/10.7202/1035299ar.

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Анотація:
La propriété est-elle destinée à être perpétuelle? Si la propriété est certainement imprescriptible, l’imprescriptibilité doit être distinguée de la perpétuité. La reconnaissance de propriétés non perpétuelles par le droit positif québécois ou français, qui sont autant d’aléas au principe d’une propriété perpétuelle, pose la question de savoir si la perpétuité de la propriété n’est pas un symbole, voire un mythe. La thèse défendue ici est de dire que si la propriété est, en tant que prérogative fondamentale du droit des biens, destinée à être perpétuelle — par opposition aux droits réels démembrés ou droits sur la chose d’autrui, qui doivent être limités dans le temps pour ne pas porter atteinte à la structure du droit des biens et à la reconstitution de la propriété pleine et entière à l’extinction du démembrement — cette perpétuité n’est toutefois pas de l’essence de la propriété, ce qui explique les cas de propriété non perpétuelle ou à terme. Outre les exemples de la propriété superficiaire et de la copropriété, la propriété spatio-temporelle, la substitution, la propriété fiduciaire, ou encore la propriété intellectuelle peuvent s’analyser comme des exemples de propriété temporaire, remettant en cause le dogme d’une propriété absolument perpétuelle. La notion de modalité de la propriété, qui renvoie à une manière d’être de la propriété, ne saurait à ce titre faire écran au fait que la propriété peut ne pas être perpétuelle.
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Forray, Vincent. "Peut-être. Incertitude du risque et dialectique de la responsabilité." McGill Law Journal 59, no. 4 (August 5, 2014): 847–87. http://dx.doi.org/10.7202/1026131ar.

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Анотація:
Le contentieux des risques technologiques, des risques fantômes ou des toxic torts provoque des décisions de justice qui doivent se prononcer sur des incertitudes. Incertitude de la relation de cause à effet : il arrive qu’on ne puisse pas démontrer que telle activité cause invariablement le dommage; on ne peut que montrer un certain rapport entre l’un et l’autre. Incertitude du risque lui-même : il arrive qu’on ne puisse pas établir que telle activité crée effectivement un risque pour les individus. Aujourd’hui plus encore qu’hier, le droit de la responsabilité se construit en devant tenir compte du possible, du probable et du « peut-être ». Cette nouvelle construction perturbe fortement les discours théoriques du droit de la responsabilité qui ne sont pas conçus pour supporter de telles incertitudes. Ces discours menacent de perdre leur capacité à décrire le droit positif, leur aptitude à produire de la connaissance juridique et leur vocation à théoriser le droit. Je soutiens dans ce texte que le contentieux des risques technologiques, des risques fantômes ou des toxic torts provoque une rupture de l’unité conceptuelle du droit de la responsabilité garantie depuis longtemps par les discours juridiques théoriques. Cette rupture atteint d’abord l’exigence de causalité parce que c’est en son sein que s’est logée la forme moderne de rationalité déstabilisée par l’évolution scientifique et technologique contemporaine. Cet article suggère alors un mode de construction des discours théoriques de façon à ce que ceux-ci puissent soutenir l’incertitude du droit de la responsabilité, et ce au moyen d’une forme de dialectique.
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Corten, Olivier. "La paix par le droit." Questions internationales 99-100, no. 4 (October 23, 2019): 102–10. http://dx.doi.org/10.3917/quin.099.0102.

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Анотація:
Selon la Charte des Nations Unies, la paix devrait être assurée par un système juridique limitant drastiquement le recours à la force entre les États. Ce régime a cependant été confronté d’emblée aux dures réalités de la guerre froide qui a vu la multiplication des interventions militaires. Le droit international ne doit ainsi pas être compris comme une contrainte empêchant le déploiement des rapports de force, mais comme un discours ou un argument qui peut être utilisé pour critiquer mais aussi pour justifier la guerre .
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Laskowski, Jerzy. "Prawo naturalne." Prawo Kanoniczne 34, no. 1-2 (June 5, 1991): 151–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.1-2.10.

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Анотація:
Les penseurs catholiques contemporains ne comprennent pas le droit naturel de la même manière. Plusieurs philosophes contemporains sont inspirés par la pensee de St. Thomas d’Aquin qui reste toujour actuelle. T. Slipko profite aussi de cette pensée mais n’ est pas limité par elle. Il l’a enrichi de sa propre pensee. Il fait le lien entre le droit naturel et le monde du bien moral. Il y a des différents catalogues des droits innées de l’homme. Tous acceptent le droit à la vie comme fondamental. Beaucoups d’autres droits peuvent être presentes comme la consequence de ce droit fondamental. Les lois positives sont contradictoires à la loi naturelle ne lient pas l’homme du point de vue moral.

Дисертації з теми "Droit à ne pas être déplacé":

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Parisi, Chiara. "Déplacements forcés de population et droit international." Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2023. http://www.theses.fr/2023COAZ0033.

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Анотація:
Les déplacements forcés de population constituent un phénomène ancestral, qui a traversé les siècles et les espaces géographiques. Le droit international l'a appréhendé de manière progressive, notamment à partir de la création et du développement des mécanismes de justice pénale internationale. Les causes de déplacements forcés de population sont multiples, et en évolution constante. Parmi celles-ci figurent les conflits armés, les violations systématiques des droits de l'homme, les catastrophes naturelles et d'origine humaine, les effets des changements climatiques, ainsi que les grands travaux de développement. En fonction de ce classement, les règles et normes pertinentes se développent au sein des différents régimes spécialisés, ce qui a contribué à une intégration très fragmentée des déplacements forcés au sein du droit international. Cela a également conduit à un niveau de développement très diversifié, parfois véritablement déséquilibré entre les différents régimes spécialisés. Des cadres juridiques denses ont été adoptés pour les déplacements forcés de population en contexte de conflits armés et de violations de droits de l'homme, même si des insuffisances persistent ; cependant, en matière de déplacements causés par les changements climatiques et catastrophes environnementales, le constat de véritables lacunes s'impose. Cette thèse vise à analyser les obligations que le droit international fait peser sur les États et les acteurs qui peuvent être à l'origine des déplacements forcés, et se pose l'objectif d'établir une étude complète et globale de l'intégration des déplacements forcés de population dans le droit international. Pour ce faire, l'analyse des règles applicables procède de deux approches différentes, d'abord par l'étude des normes de prévention des déplacements forcés et, ensuite, par l'approfondissement des mécanismes d'engagement de la responsabilité individuelle et internationale, pour leur violation
Forced displacement constitutes an ancestral phenomenon, which has spanned centuries and geographical spaces. International law has incorporated it progressively, notably from the creation and development of international criminal justice mechanisms. The causes of forced population displacements are multiple and constantly evolving. These include armed conflicts, systematic violations of human rights, natural and man-made disasters, the effects of climate change, as well as major development projects. Depending on this classification, relevant rules and standards develop within the different specialized regimes, thus contributing to a very fragmented integration of forced displacement into international law. This has also led to a very diverse level of development, sometimes truly unbalanced between the different specialized regimes. Rather comprehensive legal frameworks have been adopted for forced population displacements in the context of armed conflicts and human rights violations, even if inadequacies persist; however, when it comes to displacements caused by climate change and environmental disasters, there are real gaps. This thesis aims to analyze the obligations imposed by international law on States and actors who may be at the origin of forced displacements, and aims to establish a complete and global study of the integration of forced displacement into international law. To this end, the analysis of the applicable rules proceeds from two different approaches, first by the study of the standards for preventing forced displacements and, secondly, by deepening the mechanisms for initiating individual and international responsibility in case of violation
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Achmaoui, Hafida. "L'embryon être ou ne pas être : évolution ou révolution ?" Paris 8, 2007. http://www.theses.fr/2007PA083037.

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Анотація:
Aussi ancien qu’intense, le débat sur le statut juridique de l'embryon humain connaît depuis ces trente dernières années un regain d'actualité considérable : il est peu de sujets qui peuvent se targuer d'avoir suscité autant de discussions que celui-ci. La profusion des rapports, débats sur le thème suffit à en témoigner. En l'absence d'un statut générateur d'un régime de protection équivalent, le législateur s'est chargé d'encadrer les différentes pratiques qui pouvaient être réalisées sur l'embryon. Or, l'actuelle intervention du législateur est de nature à modifier de nombreux aspects du cadre protecteur établi en 1994, en faveur d'une libéralisation des possibilités de recherche sur l'embryon. Face à de nouveaux enjeux de plus en plus attractifs, les arguments des partisans d'une libéralisation des recherches sur certaines catégories d'embryons pèsent chaque jour davantage. Pourtant, il convient d'analyser en toute objectivité les différents enjeux d'une libéralisation de la recherche, et ne pas se laisser emporter par des promesses thérapeutiques souvent hypothétiques. Ces quelques mises au point soulignent déjà l'étendue des questionnements rattachés à l’étude de l'embryon, de son statut, de sa place dans la recherche. Si ces multiples interrogations traduisent le malaise d'une société dont les règles relatives à l'embryon se voient régulièrement remises en question, elles soulignent surtout l'absence d'un statut explicite dont l'existence aurait pu offrir à l'embryon la garantie d'un régime de protection fiable
As ancient as intense, the debate on the judicial statute on the human embryo has known for the last thirty years a significant revival of relevance: there is just a few subjects that can claim/ boast to have aroused as much discussions as this one. The profusion of the reports, debates on the topic is enough to show it. Indeed, in the absence of an equivalent statute generating a scheme of protection, the legislator undertook to frame the various practices which could be carried out on the embryo. However, the current intervention of the legislator is likely to modify many aspects of the protective framework established in 1994, in favor of a liberalization of the possibilities of research on the embryo. In view of new but more and more attractive stakes, the arguments of the partisans of a liberalization of research on certain categories of embryos weigh each day more. However, it is necessary to analyze in all objectivity the various stakes of a liberalization of the research, and not to be carried away by therapeutic, often hypothetical promises. These clarifying statements underline already the extent of the questionings attached to the study of the embryo, its statute, its place in research. If these multiple questionings translate the unrest of a society whose rules relating to the embryo are seen regularly set in question, they underline especially the absence of an explicit statute whose existence could have offered to the embryo the guarantee of a reliable scheme of protection
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Alarcon-Henriquez, Alejandra. "Etre ou ne pas être cet Autre (exclu)? choisir d'ignorer ou de combattre le racisme à travers la loi." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2011. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209780.

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Notre dissertation investigue les actions individuelles et légales de contestation des discriminations raciales ou ethniques par ses victimes, objet rarement étudié en psychologie sociale. Alors que les actions collectives s’inscrivent dans un cadre des relations intergroupes, nos études montrent que les actions individuelles restent plutôt dans le cadre de relations perçues endogroupales par les acteurs qui contestent les discriminations. Les implications en termes d’identité sociale dans ce type d’action sont différentes et nous postulons qu’une catégorisation à un niveau supra-ordonné (ex. comme membre de la société hôte ou être humain) facilite l’entreprise des actions individuelles de contestation des discriminations par la voie légale. L’égalitarisme qui rend saillant ce niveau de catégorisation supra-ordonné, et en tant que croyance qui délégitime le statut désavantagé des individus stigmatisés, faciliterait la remise en question du statu quo en augmentant la perception de la discrimination ainsi que la tendance à s’engager dans des actions de lutte contre les discriminations par la voie légale. De plus, motivés par des démarches qui rentabilisent le rapport coûts-bénéfices, les individus portés par l’égalitarisme et qui perçoivent la discrimination s’engageraient plus facilement dans des actions de contestation lorsqu’ils pensent qu’ils peuvent le faire au bénéfice de la collectivité plutôt que dans leur propre intérêt uniquement. D’autre part, l’entreprise d’actions contre les discriminations par la voie légale nécessite une connaissance relative de ces lois qui fonctionnent comme des normes injonctives indiquant aux individus ce qui est admis ou non en société (ex. caractère interdit de la discrimination). Une source experte (ex. organisme de lutte contre le racisme) qui véhicule ce type de normes injonctives anti-racistes serait particulièrement influente dans l’entreprise d’actions légales pour lutter contre les discriminations.
Doctorat en Sciences Psychologiques et de l'éducation
info:eu-repo/semantics/nonPublished

Книги з теми "Droit à ne pas être déplacé":

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La règlementation des plateformes de diffusion numériques par le droit canadien. Teseo, 2019. http://dx.doi.org/10.55778/ts981762931.

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<p>Cette étude avance que le droit canadien possède les outils lui permettant de réglementer les plateformes de vidéo à la demande canadiennes et étrangères. Les technologies de distribution et de diffusion numériques bouleversent profondément l’industrie cinématographique et le système canadien de radiodiffusion et impliquent de profonds changements dans la chaîne de production, de distribution et d’exploitation des films. Les plateformes occupent une position concurrentielle sur le marché, sans pour autant être soumises aux obligations de financement de la création et aux quotas de diffusion de contenu canadien, tandis que le rôle des acteurs traditionnels, tels les câblodistributeurs, se trouve menacé.</p><p>De plus, la diversité des expressions culturelles et la promotion du contenu canadien ne sont pas garanties sur les plateformes de vidéo à la demande. Cette recherche démontre qu’il est toutefois possible d’encadrer, par le droit canadien, les activités de ces plateformes. Considérant que la politique canadienne de radiodiffusion est encore pertinente aujourd’hui pour sauvegarder la culture canadienne, cette recherche propose d’en revoir le système et les mécanismes afin de les adapter à l’environnement numérique. Enfin, cette étude suggère avant tout la création d’un nouveau système normatif, par la mise en place d’un règlement destiné spécifiquement aux plateformes de vidéos à la demande canadiennes et étrangères, afin de les soumettre aux obligations de financement de la création et à la promotion et la découvrabilité des contenus audiovisuels numériques canadiens.</p>
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Zagorac, Jasmina. Le génocide culturel. Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022. http://dx.doi.org/10.46455/helbing_lichtenhahn/978-3-7190-4611-8.

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Le présent ouvrage propose de (re)découvrir la notion – supposément – bien connue de génocide en retraçant ses origines et en se concentrant sur l’un de ses pans originels : le génocide dit culturel. En effet, si le concept génocidaire élaboré et développé par Raphael Lemkin dans les années 1930/1940 couvrait toute mesure affectant un ou plusieurs fondements existentiels d’un groupe national ou ethnique en vue de détruire celui-ci, la majorité des États membres des Nations Unies en 1948 a décidé de s’éloigner de cette approche en excluant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide les pratiques de destruction communautaire ne portant pas atteinte à l’intégrité physique des membres du groupe ciblé, désignées par l’expression « génocide culturel ». Or, bien qu’il fût alors souligné que ces procédés devaient être interdits dans une autre norme internationale, tel n’est toujours pas le cas, ce qui a engendré une situation paradoxale : la notion de génocide culturel n’est pas clairement définie et n’a pas de statut de lege lata alors qu’elle continue d’être invoquée et débattue. Le caractère répréhensible du génocide culturel semble donc officieusement admis par la communauté internationale, mais n’a pas été officiellement entériné au niveau normatif. Force est donc de se demander s’il s’agit d’un crime oublié du droit international. C’est à cette question et à celles qu’elle sous-tend que ce travail propose de répondre dans une perspective de lege ferenda.

Частини книг з теми "Droit à ne pas être déplacé":

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Poumarède, Jacques. "« Être ou ne pas être »." In Itinéraire(s) d’un historien du Droit, 591–602. Presses universitaires du Midi, 2011. http://dx.doi.org/10.4000/books.pumi.29603.

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MARCHADIER, Fabien. "La condition juridique de l’animal en droit de l’Union européenne." In La souffrance animale, 79–97. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9121.ch4.

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Bien que les traités constitutifs ne lui attribuent aucune compétence pour protéger les animaux, l’Union européenne n’ignore pas que certaines activités économiques régies par ses normes impliquent des animaux auxquels il peut être causé beaucoup de torts (transport, abattage, élevage, expérimentation). Ce chapitre explore le champ d’application et les limites de la protection juridique des animaux dans ce cadre.
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Lemonnier, Mariola. "La responsabilité de la société envers les actionnaires minoritaires." In La responsabilité civile en France et en Pologne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. http://dx.doi.org/10.18778/8088-047-4.08.

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Les actionnaires minoritaires sont considérés comme actionnaires, lesquels par le fait du faible apport dans la société ne disposent pas de beaucoup d’impact sur le fonctionnement de l’entreprise. En droit polonais, il n’y a pas de définition légale de la notion de minorités. L’art. 418 du Code des sociétés commerciales ne peut pas être la base de la définition générale car l’acquisition obligatoire des actionnaires minoritaires n’est pas le seul attribut des actions de ce type. Les actionnaires peuvent être divisés en actionnaires majoritaires, minoritaires et petits actionnaires. Le concept d’actionnaire minoritaire est particulièrement nécessaire pour savoir qui le législateur protège comme la partie la plus faible dans les relations. Selon le critère de l’impact sur les actionnaires de la société – on peut distinguer l’actionnariat plein par l’effet contraignant sur la société, ensuite la majorité, la minorité, et l’actionnariat minimal (petit). Un autre classement indique la minorité d’actions de blocage, actions de la majorité qualifiée et actions de la société dominante.
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Zaaboub, Djamel, and Khaled Haddadi. "Violence dans les stades. La part des raisons juridiques." In North Africa in the Process of Change: Political, Legal, Social and Economic Transformations, 317–22. Ksiegarnia Akademicka Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.12797/9788376386553.21.

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Plusieurs approches peuvent être développées pour expliquer le phénomène de la violence dans nos stades. Celles inhérentes au droit régissant le sport prennent une place importante. Les dépassements individuels n’expliquent pas à eux seules la violence dans les stades. Cette violence s’explique aussi par la triste réalité en ce que le droit n’assure plus convenablement la régulation adéquate des activités sportives. Là où le droit ne joue plus son rôle, l’anarchie s’installe et la loi du talion impose son diktat.
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Lan Nguyen-Leroy, Marie. "A la recherche du seuil de légalité." In D'un seuil à l'autre, 207–11. Editions des archives contemporaines, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.773.

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La compréhension du seuil de légalité ne se résume pas à rechercher une limite séparant ce qui relève de la pratique et ce qui relève du droit. Ce seuil constitue le résultat d'un processus, d'une interaction entre plusieurs sources normatives, dont les dynamiques sont déterminées par le jeu des acteurs et les rapports de force. Les normes peuvent entrer en opposition, s'ignorer ou au contraire, se coordonner afin de répondre à une situation de droit. Nous nous interrogerons ici sur le cas du droit foncier au Vietnam, un domaine illustrant le dynamisme inhérent au seuil de la légalité. En tant qu'acteur du foncier, les autorités publiques, les opérateurs privés ou les sujets de droits ont chacun leur propre vision des normes foncières et les utilise dans des objectifs déterminés. Dans le cadre d'un processus de négociation, la détermination du seuil de légalité peut être effectuée afin de répondre aux intérêts de chacun. S'intéresser au seuil de la légalité dans le domaine du droit foncier, c'est s'intéresser à un lieu d'enrichissement du droit, de dynamisme et d'interaction, contribuant aux particularismes du droit dans des pays comme le Vietnam où le droit ne se résume pas uniquement à celui de l'État.
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Fourçans, Claire. "L’ineffectivité du droit de ne pas être détenu arbitrairement pour les prisonniers de Guantánamo." In À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme, 165–91. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008. http://dx.doi.org/10.4000/books.pupo.1174.

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WATIER-GRILLOT, S., E. DUMAS, R. HAUS, G. BÉDUBOURG, A. L. CADIOU, C. PERRAUDIN, J. L. MARIÉ, and J. P. DEMONCHEAUX. "Actualités sur le règlement sanitaire international et conséquences pour les forces armées françaises." In Médecine et Armées Vol. 46 No.4, 375–82. Editions des archives contemporaines, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7328.

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Le règlement sanitaire international, dans sa version révisée (2005), a pour objectif prioritaire de prévenir la propagation internationale des maladies. Il est le seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire. Il a pris une dimension particulière suite aux crises sanitaires récentes, de portée internationale (ex : Ebola, MERS-CoV). En France, un processus est en cours pour le décliner dans le droit national. Le ministère des Armées, bien qu’il ne soit actuellement pas directement concerné par le dispositif de droit commun lié au règlement sanitaire international, ne peut toutefois pas s’en exonérer, compte tenu des risques sanitaires spécifiques liés aux flux de matériels et de personnel déployés lors d’opérations militaires hors métropole. De nombreuses questions demeurent à ce stade. De nécessaires adaptations devront être prises, au regard des spécificités et des contraintes opérationnelles des forces armées. Des rappels sur les objectifs, les obligations du règlement sanitaire international et de son dispositif d’application sur le territoire national sont présentés dans cet article. Les enjeux et les obligations du règlement sanitaire international pour le ministère des Armées, ainsi qu’un état des lieux sur le dispositif de mise en oeuvre du règlement sanitaire international au sein des forces armées, les expériences acquises dans ce domaine et les perspectives d’évolution sont également proposés.
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ADENIYA, Jihane kèmi. "Le numérique à l’ère de la Covid-19 : quelles conséquences pour le monde du droit ?" In Les épidémies au prisme des SHS, 183–90. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6004.

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Le recours aux technologies numériques dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 s’est imposé non seulement à travers le concept de télétravail mais aussi par le traçage numérique de la population dans un but de dépistage rapide et massif. La Covid en imposant une pratique de travail à distance, a impacté les habitudes dans de nombreux métiers. Les métiers du droit, qui manipulent un grand nombre de données sensibles, connaissent en particulier une vraie révolution qui incite le juriste, bon gré mal gré, à donner une meilleure version de lui-même, un juriste augmenté, un juriste 4.0. L’objectif de la présente étude est, de démontrer d’une part comment concilier la surveillance numérique et le respect des libertés individuelles ; et d’autre part, comment, face à de nouveaux impératifs, certains métiers du droit encore très traditionnels et attachés au présentéisme doivent s'adapter de plus en plus au numérique. Ce dernier change les dynamiques du marché juridique et le rapport des justiciables à la justice. Accélérée par la Covid-19, l’innovation technologique interpelle puisqu’elle oblige les acteurs du droit, toutes professions confondues, (juriste d’entreprise, notaire, avocats, juges entre autres) à repenser leurs manières de travailler. Si elle est prometteuse, cette innovation peut être source d’inquiétudes. Cet exposé pose, outre la question relative à la protection de la vie privée des particuliers, celle de l’évolution des professions judiciaire et juridique non pas en les remplaçant par des machines « intelligentes » disant le droit mais vers une collaboration entre elles pour des gains de temps et de moyens considérables. A l’heure où la précarisation de la justice est régulièrement dénoncée, ne faut-il pas voir dans ces algorithmes, des technologies prometteuses ? Cependant, comment concilier le numérique au respect des libertés individuelles ? L’avènement dans la société juridique de l’intelligence artificielle a été source d’attentes dont l’origine, la légitimité, la soutenabilité et la transparence restent tout de même à approfondir. Pour y réfléchir, nous examinerons comment des formules mathématiques mettent à disposition des outils au service du droit, en conformité avec les libertés individuelles. Nous n’entrerons pas dans le détail technique des réalisations de cette notion mais resterons à un niveau proprement épistémologique. La méthode sera tout d’abord d’analyser des corpus, constitués non seulement d’arguments des promoteurs de l’innovation technologique dans le domaine du droit, mais aussi de diverses réglementations. Nous étudierons ensuite les enjeux principaux de l’intelligence artificielle, à la fois dans les juridictions et à l’interface entre usagers et opérateurs du droit. Le tout, enfin, pour constituer une approche humaniste et inter-humaniste de cette transformation numérique. Les résultats démontreront que la crise sanitaire a été un propulseur de la numérisation dans l’intérêt des professionnels du droit ainsi que celui des usagers, bien que ce dernier point reste controversé.
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SANCHEZ, Samuel. "Les épidémies de choléra-morbus (1831-1852)." In Les épidémies au prisme des SHS, 127–34. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.5998.

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Le terme de « crise » est attaché au domaine de la santé depuis l’Antiquité. L’emploi de ce mot a évolué, sans en transformer la signification. La crise correspond à une évolution soudaine ou à un accident affectant la santé d’un être vivant ou du « corps » social. Une telle définition ne renferme pas une appréciation intrinsèquement malheureuse, car la crise peut être salutaire. Les épidémies de choléra-morbus de 1831 à 1852 concourent à apprécier cette double facette de la crise. L’Europe est frappée par plusieurs épidémies au cours du XIXe siècle. Après la fièvre jaune, une nouvelle infection pestilentielle meurtrit les populations : le choléra-morbus. Ce dernier provoque en France une véritable déstabilisation : des certitudes scientifiques et de l’opinion publique jusqu’au système sanitaire et au fonctionnement des institutions politiques. L’épidémie de choléra-morbus vient éprouver les bases de l’interventionnisme sanitaire de l’État tel qu’il a été posé par la loi du 3 mars 1822. À partir de décembre 1831, les limites de ce système sanitaire surgissent en effet. L’effroi atteint son paroxysme avec les décès du président du Conseil, Casimir Périer, et du général Lamarque. En réaction, un nouvel élan de précautions sanitaires est engagé. Celui-ci peut être analysé de deux façons, selon que l’on considère les moyens ou le contenu. Premièrement, il s’agit d’une mise en œuvre des moyens juridiques et institutionnels attribués par le corpus de 1822, qui démontre par-là une certaine utilité. Deuxièmement, l’utilisation de ces moyens n’apporte pas l’efficacité espérée dans la mesure où la production normative additionnelle apparaît comme une convulsion. La confirmation en est apportée avec l’abrogation de l’essentiel des dispositions prises en 1831 dès l’année suivante. Les réapparitions de foyers contagieux jusqu’à la terrible épidémie de 1849 laissent apercevoir les insuffisances du droit face au phénomène épidémique. Les précautions aux frontières comme les limites au commerce semblent de simples barrières de papier contre une maladie encore entourée de mystères. Si l’épisode cholérique de 1849 bouleverse même les travaux de l’Assemblée nationale, il ne déclenche pas une itérative réaction sécuritaire. Il génère une crise protéiforme dont l’issue semble plus bénéfique que la précédente. L’épidémie de 1849 confirme avant tout l’inefficacité des « excès de précaution ». L’enjeu principal réside désormais dans la levée d’une partie des entraves qu’entraînent les quarantaines, aussi bien dans une perspective de santé publique que dans l’intention d’encourager les entreprises françaises dans la concurrence internationale. Plusieurs lazarets sont même supprimés par le décret du 10 février 1850. Cet effet de la crise se comprend grâce à une reconsidération de l’ensemble du régime sanitaire. Davantage qu’une gestion d’urgence, est désormais préféré un perfectionnement des dispositifs en place. L’État français s’assure que l’homogénéité prescriptive soit suivie d’une mise en œuvre uniforme sur tout le territoire ; il déploie également un réseau de vigilance et d’avertissement au moyen de « médecins sanitaires » dans les ports de l’orient méditerranéen, déplaçant la prévention sanitaire du point d’arrivée aux foyers épidémiques. Ainsi, il apparaît impératif de dépasser le cadre national : seule une large coopération internationale est adaptée. Cette ambition est soutenue par la France et est à l’origine en 1851 de la première Conférence sanitaire internationale. Celle-ci permettra d’initier un mouvement d’uniformisation des mesures sanitaires en Europe et au-delà.
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DEJEAN DE LA BÂTIE, Alice. "A l’aube de l’ère pénale sanitaire." In Les épidémies au prisme des SHS, 251–55. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6011.

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Face à la menace puis aux ravages de l’épidémie de Covid-19, les autorités publiques ont fait le choix de la coercition pour tenter de juguler la contagion. Si de nombreuses mesures relevaient d’abord de la police administrative, le bras armé du droit pénal n’a pas tardé à être brandi par l’Etat pour contraindre les individus réfractaires à jouer le jeu collectif du confinement, du couvre-feu, des gestes barrières et de la traçabilité. Le contexte épidémique s’est ainsi accompagné d’un arsenal pénal spécial dont il y a à craindre qu’il laissera des séquelles durables. I. L’arsenal pénal spécial contre l’épidémie Piochant dans les différentes branches du droit pénal spécial - matière juridique qui s’intéresse à l’étude des infractions - , les autorités ont adopté une approche double : d’une part le recours à des délits classiques et d’autre part la création de nouvelles infractions sur mesure. Pour certains, le nouveau coronavirus est mortel, pour d’autres, il n’engendre aucun symptôme. Face à cette variabilité des effets, ce sont les plus dangereux pour la vie et l’intégrité physique qui guident la qualification pénale. Cela conduit à invoquer la mise en danger d’autrui - en l’absence de victimes -, l’homicide par imprudence, ou encore les violences involontaires à l’encontre des organisateurs de fêtes clandestines, mais aussi, par exemple, des employeurs qui obligent à venir travailler dans des conditions sanitaires douteuses. A l’inverse, le délit d’atteinte au secret professionnel est balayé d’un revers de main pour laisser place à l’injonction de transmission des données personnelles et médicales. En parallèle, ce n’est qu’une question de temps avant que le faux et l’usage de faux soient reprochés aux personnes qui se dotent d’attestations falsifiées. On songe non seulement à l’attestation-employeur permettant de s’exonérer des contraintes du confinement ou du couvre-feu, mais également aux attestations de test-PCR négatif permettant d’accéder à certains lieux ou de passer les frontières. Le gouvernement a en outre multiplié les sanctions pénales pour contraindre la population au port du masque ainsi qu’au respect des mesures successives de confinement ou de couvre-feu. Si l’on reste en principe dans le domaine contraventionnel, un instrument juridique spécifique est mis à l’honneur par ce nouvel arsenal pénal : la récidive. Elle permet d’abord d’augmenter le montant de l’amende puis de faire entrer le comportement dans le domaine délictuel et d’y attacher la menace d’une peine d’emprisonnement et de peines complémentaires comme le travail d’intérêt général et la suspension du permis de conduire. II. Les séquelles de l’épidémie sur le droit pénal spécial Les avancées du droit pénal décrites ci-dessus sont autant d’offenses à la liberté. Si le contexte épidémique les a rendues temporairement nécessaires, il y a fort à craindre que certaines d’entre elles s’installent durablement dans le paysage pénal français. Les spécialistes de droit public et de théorie politique s’inquiètent déjà de la propension des citoyens à s’habituer à l’état d’urgence sanitaire, au détriment de leurs libertés fondamentales. Nous devons à notre tour dénoncer l’empreinte profonde que l’épidémie risque de laisser sur le droit pénal spécial. Un secret professionnel affaibli par des procédures de traçage - pourquoi ne pas y recourir lors de la prochaine épidémie de grippe ou de gastro-entérite ? -, un recours récurrent à la mesure martiale du couvre-feu, une logique d’escalade rapide des sanctions par le biais de la récidive, le spectre d’un trafic de documents de type “passeport sanitaire”… sont autant de risques qui pèsent sur nos libertés.

Тези доповідей конференцій з теми "Droit à ne pas être déplacé":

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Durand, Étienne. "La transition énergétique : enjeux juridiques. Partie 2 : Le droit à l'épreuve de la transition énergétique." In MOlecules and Materials for the ENergy of TOMorrow. MSH Paris-Saclay Éditions, 2021. http://dx.doi.org/10.52983/oicg5355.

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La transition énergétique ne pourra pleinement se réaliser que si le droit lui sert de véhicule. Or, l’épreuve qu’elle fait subir à celui-ci est particulièrement intense. D’abord le droit se doit-il de formaliser et de mettre en cohérence des objectifs politiques diffus, tant d’un point de vue géographique (une articulation devant être trouvée entre les trajectoires internationale, européenne, nationale et locale sur ces sujets), que d’un point de vue matériel (les priorités énergétiques ne se construisant pas systématiquement en phase avec celles du climat, de la science ou de la société). Ensuite, le droit doit se parer d’outils pour atteindre ces objectifs énergétiques, en tenant pleinement compte des résistances démocratiques et sociales qui peuvent légitimement indexer la réalisation de ces derniers. Contraints, qui plus est, par une injonction climatique de plus en plus pressante, ces équilibres délicats induits par la transition énergétique perturbent la stabilité du droit. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater le flot ininterrompu d’ajustements, sinon de renouvellements complets des règles juridiques intéressant le secteur de l’énergie. Au fond, c’est autant le contenu substantiel des règles de droit, que la construction, l’efficacité et la résilience de celles-ci qui se trouvent continuellement mises à l’épreuve de la transition énergétique.
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Gossiome, C., F. Rufino, G. Herve, M. Benassarou, P. Goudot, V. Descroix, and G. Lescaille. "Découverte fortuite d’une lésion mandibulaire, un cas de kyste anévrismal." In 66ème Congrès de la SFCO. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20206603020.

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Introduction : Les kystes et tumeurs des maxillaires représentent une multitude d’entités pour lesquelles le diagnostic est parfois difficile. L’examen anatomopathologique permet dans la majorité des cas de donner un diagnostic de certitude mais il est parfois nécessaire de confronter ces résultats à l’imagerie voir de réaliser des marquages d’immunohistochimie pour mieux caractériser la lésion. Le diagnostic différentiel apparaît comme primordial devant certaines entités dont l’évolution guide une prise en charge très différente. Cas clinique : Il s’agissait d’une jeune patiente de 25 ans sans antécédent médical, adressée par son chirurgien-dentiste à la suite de la découverte fortuite d’une lésion osseuse au niveau de l’angle mandibulaire droit. Une exploration radiographique de type CBCT ainsi qu’une biopsie osseuse ont été réalisées. La confrontation de l’imagerie et du diagnostic histologique ne permettait pas de dissocier deux diagnostics possibles, la lésion pouvant correspondre à une tumeur à cellules géantes (TCG) ou à un kyste osseux anévrismal (KOA). Devant cette incertitude, un marquage par immunohistochimie de la protéine p63 ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique ont été demandés. Un marquage négatif à la p63 ainsi que l’analyse de l’ensemble des images radiologiques nous a permis de poser le diagnostic de kyste anévrismal. Devant le caractère asymptomatique de la lésion et de l’absence d’évolution à 9 mois, une attitude de surveillance a été décidée. Discussion : Les deux entités que sont le KOA et la TCG sont des lésions dont le diagnostic différentiel est complexe mais impératif du fait de leurs évolutions très différentes. Le KOA correspond à une dystrophie osseuse bénigne qui forme une lésion cavitaire constituée d’un réseau riche en fibroblastes et cellules géantes plurinucléés parfois bordées par un endothélium. Cette lésion est bénigne d’évolution lente. Le traitement consiste le plus souvent en un curetage de la cavité kystique lorsque la lésion entraîne déformation et/ou symptomatologie. La TCG présente de nombreuses caractéristiques histologiques en commun avec le kyste osseux anévrismal, avec un nombre de cellules géantes plus important. Toutefois la TCG présente un risque de récidive de l’ordre de 50% ainsi qu’un risque de transformation maligne (sarcome) de 10 à 20 %. Son évolution peut également être rapide. Le traitement doit être radical et consiste en une exérèse chirurgicale avec marges. Il a été montré par plusieurs auteurs que le marquage de p63, une protéine nucléaire de la famille du gène suppresseur p53, retrouvée dans différents tissus permettait de distinguer ces deux entités dans plusieurs localisations. Conclusion : Le marquage de la protéine p63 peut apparaît donc très utile dans le diagnostic différentiel de ces lésions dont les pronostics sont très différents lorsque l’imagerie et le marquage en HES ne sont pas suffisants.

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