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Caro, Francis G. "Stuart H. Altman and David I. Shactman (Eds.). Policies for an Aging Society. Baltimore, MD: Johns Hopkins, 2002." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 22, no. 3 (2003): 336–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800003974.

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Анотація:
RÉSUMÉPolicies for an Aging Society, traite de l'avenir des deux plus importants programmes d'assurance sociale pour les personnes âgées aux États-Unis : Social Security et Medicare. Les 17 chapitres écrits par des économistes reconnus et des scientifiques politiques présentent un cadre économique, un débat animé au sujet des options politiques à l'étude au début du 20e siècle et examine les forces politiques en jeu qui ont délaissé des questions politiques importantes. Le livre est très utile lorsqu'il traite des aspects communs et des différences des politiques rattachées aux programmes de retraite et d'assurance santé de l'état. Une force du livre est la diversité des opinions représentées sur des sujets variés : par exemple, la valeur des prévisions budgétaires, l'étendue de la crise des droits d'allocation à laquelle les États-Unis font face, l'attrait présenté par le plafonnage des bénéfices de santé publics des personnes âgées et les biens-fondé de la privatisation des programmes retraites publics et du financement des soins de santé. Un auditoire international sera bénéficier de ce livre car il avance effectivement les questions fondamentales des programmes d'assurance sociale qui touchent non seulement les États-Unis mais aussi d'autres pays développés.
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Cloos, Patrick. "La racialisation de la santé publique aux États-Unis : entre pouvoir sur la vie et droit de laisser mourir." Global Health Promotion 19, no. 1 (March 2012): 68–75. http://dx.doi.org/10.1177/1757975911432358.

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Résumé Aux États-Unis, une intensification de l’usage de la race en santé publique a récemment été notée ; une idée qui est pourtant controversée dans les sciences. La race a été vue dans ce contexte comme un objet de discours entre pouvoirs et savoirs, un objet qui se réfère au corps devenu au cours des derniers siècles un site discursif pour représenter la différence. Cet article s’appuie sur une analyse de documents de la santé publique parus aux États-Unis et issus de bureaux fédéraux et d’une importante revue spécialisée dans le domaine sanitaire, qui ont été publiés entre 2001 et 2009. Cette étude a analysé la manière dont la race est représentée, produite comme objet de connaissance et régulée par les pratiques discursives dans ces documents. Les résultats décrivent deux processus enchevêtrés, la racialisation et la sanitarisation, qui concourent à reformuler l’idée de race. Le premier est un ensemble d’opérations qui visent à identifier, à situer et à opposer les sujets et les groupes à partir de labels standardisés. La sanitarisation assure la traduction des groupes racialisés en termes de maladies, de comportements, de vie ou de mort. Ces pratiques aboutissent à la caractérisation et à la formation d’objets racialisés et sanitarisés et à des stéréotypes ; un ensemble d’opérations qui a tendance à naturaliser la différence. La racialisation apparaît également tiraillée entre un pouvoir sur la vie et un droit de laisser mourir. Enfin, cette étude propose aux acteurs de la santé publique de sortir des frontières imposées par le discours racialisant.
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McNeill, John H. "L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en l'affaire des armes nucléaires—Première évaluation." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 110–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100050103.

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Анотація:
La Cour internationale de Justice (CIJ) a été saisie de deux demandes d'avis consultatif, la première de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la seconde de l'Assemblée générale des Nations Unies.L'OMS a posé la question suivante: «Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un État au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris de la Constitution de l'OMS» La Cour a estimé, par onze voix contre trois (celles des juges Shahabuddeen, Weeramantry et Koroma), qu'elle n'était pas en mesure de rendre l'avis consultatif sollicité par l'OMS. L'opinion de la Cour coïncidait avec la position défendue par les États-Unis et d'autres pays et nous paraît correcte.
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Bernier, Jacques. "Les praticiens de la santé au Québec, 1871-1921. Quelques données statistiques." Articles 20, no. 1 (April 12, 2005): 41–58. http://dx.doi.org/10.7202/055821ar.

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C'est un point de vue généralement accepté que les professions libérales (droit, notariat, médecine), qui étaient le lieu d'orientation privilégié des élites québécoises au XIXe siècle, souffraient alors d'un encombrement. L'article met à l'épreuve cette hypothèse en ce qui concerne les praticiens de la santé. Sur le plan global, on constate que, de 1871 à 1921, le nombre des praticiens québécois, en termes relatifs, a été inférieur à celui de la plupart des autres régions du Canada et des États-Unis. D'autre part, à l'intérieur même du Québec, on note des taux de densité médicale fort différents d'un bout à l'autre du territoire. Ce phénomène est d'ailleurs encore plus marqué si l'on considère chaque discipline séparément (médecins-chirurgiens, pharmaciens, dentistes). Le problème du surnombre apparaît finalement comme la manifestation d'un malaise essentiellement propre aux villes.
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Kamgaing, Pythagore Nono. "La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la mise en oeuvre du droit à la santé." African Yearbook of International Law Online / Annuaire Africain de droit international Online 24, no. 1 (December 19, 2019): 22–44. http://dx.doi.org/10.1163/22116176_02401004.

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Анотація:
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est mécanisme régional composé d’experts indépendants qui surveillent la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’objectif de la présente étude est d’évaluer la contribution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à la mise en oeuvre du droit à la santé en Afrique. L’examen a porté sur les trois principales activités par lesquelles la Commission s’acquitte de cette tâche à savoir: l’examen de rapports périodiques des États parties, l’examen de plaintes émanant de particuliers, l’élaboration de normes et de standards issus de l’interprétation des dispositions conventionnelles. L’affaire Purohit et Moore c. Gambie porte sur les soins de santé en général et de santé mentale en particulier. Le sujet est plus que jamais d’actualité, surtout en cette période de crise sanitaire globale. La décision reconnaît implicitement que le droit à la santé figurant à l’article 16 de la Charte ne se limite pas au droit aux soins de santé. Elle consacre ainsi le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme. Cette décision contient une part d’ombre sur laquelle l’étude s’est également appesantie. Les activités de la Commission dans le domaine sont plus que jamais pertinents et beaucoup doit cependant encore être fait en termes de suivi de la mise en oeuvre des recommandations qui en sont issues.
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Grandbois, Maryse, and Marie-Hélène Bérard. "La reconnaissance internationale des droits environnementaux : le droit de l’environnement en quête d’effectivité." Les Cahiers de droit 44, no. 3 (April 12, 2005): 427–70. http://dx.doi.org/10.7202/043759ar.

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La hantise des contraintes sociales et environnementales apparaît de plus en plus comme une des caractéristiques principales du processus de mondialisation économique. Elle se traduit notamment par une opposition constante des grandes entreprises à toute idée d’universalisation des normes environnementales. Cependant, la reconnaissance internationale du droit à l’environnement pourrait changer cet état de choses et générer peu à peu un contenu normatif minimal, des standards environnementaux nécessaires à la vie et à la santé humaine, liant l’ensemble des acteurs de la société civile. Dès lors, les États et les entreprises ne pourraient plus s’abriter derrière des engagements flous et des termes vagues et les droits environnementaux pourraient, au même titre que les autres droits fondamentaux, donner une voix aux victimes d’atteintes graves à l’environnement. Cet article s’intéresse à l’état du droit international relativement à ces enjeux et à ces attentes.
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Mercure, Pierre-François. "La notion de conditionnalité reconsidérée dans les relations Nord-Sud: une approche favorisant le plein exercice des droits économiques dans les pays en développement." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009): 55–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009541.

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Анотація:
SommaireLes conventions internationales à caractère économique sont souvent modelées sur les préoccupations de la partie la plus puissante à l’entente au détriment de la partie la plus faible. Cette situation, qui est l’une des consequences de l’inégalité de faits entre les États, s’exprime par une conditionnalité rigoureuse imposée aux pays en développement lorsqu’ils s’engagent avec un pays développé ou une organisation internationale créanciers. Le pays en développement est alors confronté au dilemme de devoir rembourser la dette contractée conformément aux modalités de la conditionnalité, mettant en péril la mise en application de droits de la personne à caractère économique : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la nourriture, etc., ou de donner préséance à ces droits sur son obligation de remboursement de la créance. Les pays en développement ont avancé l’argument de l’état de nécessité, avec un succès limité, comme en témoignent les décisions internationals relatives à cette préoccupation des états qui remonte au début du 20e siècle.Le droit à la conditionnalité universelle aurait comme fondement le droit positif des transferts financiers Nord-Sud, qui est inéquitable car il integer une conditionnalité préjudiciable aux pays en développement. La notion de conditionnalité constituerait ainsi, la source d’un droit pour les pays en développement, dont l’application aurait comme objectif le rétablissement des droits de la personne à caractère économique qui ont été restreints par l’application stricte de la notion de conditionnalité dans l’entente économique. C’est à travers l’étude de la notion de conditionnalité dans le contexte des relations Nord-Sud que cet article tente de démontrer l’existence du droit à la conditionnalité universelle dont la doctrine n’a jamais fait état. La notion de conditionnalité est ainsi envisagée sous une double perspective: celle où elle origine de la convention économique qui lie le débiteur et le créancier et celle où elle sert de fondement à un droit du débiteur à l’égard du créancier. Dans les deux situations, le débiteur est un pays en développement et le créancier est un pays développé ou une organization internationale.
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Ouellet, Nelson. "Prendre soin de la famille émancipée. La santé des affranchis et sa négociation à l’aube de la Reconstruction au Tennessee (1862–1866)." Labour / Le Travail 92 (November 10, 2023): 177–228. http://dx.doi.org/10.52975/llt.2023v92.008.

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Dans cet article, les contrats de travail signés au Tennessee par les propriétaires fonciers et les affranchis sont placés au centre d’une étude sur un paradoxe de la liberté aux États-Unis. Nous soutenons l’idée que la santé des affranchis – qui comprend les soins médicaux, la subsistance et la protection physique – se négocie durant et après la guerre de Sécession dans le but d’assujettir les intérêts des Noirs, de l’État et des propriétaires terriens à un idéal de relations sociales de production régi par la liberté, le droit et le marché. En examinant les contrats de travail et leurs clauses médicales, nous revisitons l’approche médico-politique qui a maintes fois conduit les historiens à la thèse de l’échec de la Reconstruction. Nous plaçons aussi la famille noire dans le processus d’émancipation et de production par la voie des contrats et d’une relecture de la « culture de la dissimulation » proposée par l’historienne Darlene Clark Hine il y a plus de trente ans. Enfin, nous nous éloignons d’une lecture qui réduit les contrats à la seule oppression dont étaient victimes les Noirs après la guerre de Sécession. En complément, nous invitons le lecteur à examiner les débats sur la citoyenneté qui ont suivi la ratification du treizième amendement.
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Letta, Enrico. "Europe, passer à l’Union pour répondre aux citoyens." Politique étrangère N° 233, no. 3 (August 4, 2023): 11–24. http://dx.doi.org/10.3917/pe.233.0009.

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Pour faire face aux défis internes et externes d’une période nouvelle, l’Union européenne doit réformer ses institutions : revoir le droit de véto des États, renforcer la Commission, agir en matière de politique étrangère et de sécurité, d’énergie, dans les domaines du marché unique et de l’économie, de la politique sociale, de santé et d’immigration, tout en pensant son élargissement. À ce seul prix, l’Union préservera les valeurs de liberté et de démocratie qui fondent son intégration.
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Cantelli, Fabrizio. "Deux conceptions de l’empowerment." Articles 32, no. 1 (September 26, 2013): 63–87. http://dx.doi.org/10.7202/1018721ar.

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La catégorie d’empowermentdevient omniprésente quand il s’agit de participation. Pourtant, peu de travaux en ont exploré sociologiquement les contours, les propriétés et la portée. Il s’agit de prendre distance avec une approche unidimensionnelle de la catégorie, qui l’appréhende comme une solution démocratique ou une régression liée à un usage managérial. Notre démarche comparative élargie considère plusieurs espaces-temps, ce qui permet de rendre compte de deux manières très différentes de penser le pouvoir et d’agir sur des capacités. Cet article interroge deux conceptions de l’empowerment, soit deux philosophies du pouvoir sous-jacentes : une gestionnaire et une civique. Pour saisir les conceptions gestionnaires de l’empowerment, notre article s’appuie sur un spectre allant du cas spécifique de la Banque mondiale (Empowerment Team) à plusieurs acteurs de la santé en relation avec les institutions européennes. Concernant les conceptions civiques de l’empowerment, l’enquête repose sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis et leBlackpowerdans les années 1960, tout en s’interrogeant sur l’héritage contemporain.
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Atkins, C. G. K. "A Cripple at a Rich Man's Gate: A Comparison of Disability, Employment and Anti-discrimination Law in the United States and Canada." Canadian journal of law and society 21, no. 2 (August 2006): 87–111. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100008966.

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RésuméCet article décrit l'histoire de l'équité en emploi et de la législation des droits humains, en ce qui concerne les personnes handicapées aux États-Unis et au Canada. Il compare les approches législatives et judiciaires des deux pays au problème d'accomplir l'égalité pour les citoyens handicapés dans les lieux de travail. En comparant, il aborde les aspects tant positifs que négatifs des deux juridictions. En conclusion, il suggère que le Canada intègre les approches «universelles» et «holistiques», incorporées dans les parties sur l'environnement de la ADA américaine, ainsi que dans les décisions judiciaires canadiennes, afin de créer une solution législative originale. Il suggère que les lois canadiennes qui priorisent l'égalité pour les handicapés devraient se rapprocher des lois portant sur la santé et la sécurité au travail, en exigeant que tous les employeurs respectent une norme d'accessibilité universelle à tous les lieux de travail, indépendamment de la présence ou du nombre d'employés handicapés.
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Schmitt, Mélanie. "Droit européen/droit des États membres : comment se construisent les normes relatives à la santé au travail ?" Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 81, no. 5 (October 2020): 414. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2020.03.009.

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Soberman, D. A. "Free Movement of Goods in Canada and the United States." Les Cahiers de droit 29, no. 2 (April 12, 2005): 291–322. http://dx.doi.org/10.7202/042885ar.

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En ce qui regarde la circulation des biens, les constitutions américaines et canadiennes sont fort différentes l'une de l'autre. Le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 semble attribuer au Parlement fédéral du Canada un vaste domaine de compétence économique, mais la jurisprudence, depuis les années cinquante, a interprété cette clause de façon très restrictive. Les autorités fédérales, d'autre part, ne jouissent pas d'un pouvoir explicite de mise en oeuvre des traités. En fait, il existe de nombreuses entraves, plus ou moins discutables, à la libre circulation des biens à l'intérieur même du Canada. Aux États-Unis, en revanche, la compétence apparemment limitée du Congrès en matière commerciale a été considérée par la Cour suprême comme étant l'équivalent d'un pouvoir général de réglementation. D'autre part, la Constitution stipule expressément que les traités ratifiés par le Sénat ont force de loi, de telle façon que le Gouvernement fédéral se trouve à jouir d'un plein pouvoir en ce qui regarde la mise en oeuvre des traités. Si l'Accord canado-américain sur le libre-échange devait être ratifié, sa mise en oeuvre ne causerait aucun problème aux États- Unis, mais elle serait susceptible d'en soulever au Canada. L'Accord ne s'applique pas à certaines questions de juridiction provinciale, comme les politiques d'achat préférentielles, les standards de qualité en matière de santé et de sécurité ou la réglementation professionnelle. Ces exclusions évitent des conflits entre le fédéral et les provinces, mais elles diminuent la portée de l'Accord. Il est peu probable que le mécanisme général prévu pour la solution des conflits fonctionne efficacement. L'arbitrage obligatoire des cas de dumping ou de droits compensatoires apparaît en revanche davantage de nature supranationale : il devrait s'avérer l'élément le plus significatif de l'Accord.
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Palys, Ted, and John Lowman. "Protecting Research Confidentiality : Towards a Research-Participant Shield Law." Canadian journal of law and society 21, no. 1 (April 2006): 163–85. http://dx.doi.org/10.1353/jls.2006.0040.

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RésuméLa protection de la confidentialité des recherches est un principe intégral de toutes les sciences sociales, ainsi que des codes d'éthique de l'humanité. Mais que se passerait-il si une juridiction exigerait l'accès à des informations confidentielles sur des recherches, tant dans le cas de litiges au civil, que pour des affaires criminelles? Au Canada, seules les informations provenant des recherches de Statistiques Canada jouissent de ce privilège relatif à la preuve—une juridiction ne peut exiger une divulgation. Tous les autres chercheurs devront faire appel à la common law afin de protéger des recherches confidentielles. Il leur appartiendrait, pour chaque cas, d'apporter la preuve de la nécessité de garder confidentielle toute information sur ces recherches, avec le risque malheureux qu'une juridiction ordonne leur divulgation. Cet article décrit cinq problèmes découlant de l'état du droit. Les protections juridiques de la confidentialité de la recherche ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de résoudre ces problèmes. Mais comment se présenteront ces protections? Qui aura à les gérer? La deuxième partie de cet article examine les protections législatives des privilèges relatifs à la preuve, y compris la Loi sur les statistiques, et la Loi canadienne sur la preuve, ainsi que les «certificats de confidentialité» (pour certains types de recherches en santé) et les «certificats de vie privée» (pour certaines enquêtes criminelles) des États-Unis, en vue d'établir des critères permettant l'établissement d'une loi protégeant la recherche canadienne.
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Perreault, Charles. "Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au Québec – Quelques paradoxes." Commentaires 29, no. 4 (April 12, 2005): 840–45. http://dx.doi.org/10.7202/028558ar.

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Dans cet article, l'auteur considère les différents aspects du syndicalisme dans la fonction publique outre-frontière. Il rappelle d'abord qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, puisque, aux environs de 1930, les cols bleus des chantiers navals s'étaient groupés et que le syndicat des facteurs fut un des premiers affiliés de la Fédération américaine du travail. Cependant, à venir jusqu'à la décennie 60, la syndicalisation des employés des services publics n'était guère une caractéristique du mouvement ouvrier des États-Unis dont la très grande majorité des membres appartenaient au secteur privé. Avant 1960, il était interdit aux associations qui existaient dans le secteur public de négocier collectivement. Ceci détournait évidemment les employés d'appartenir à des associations dont le seul rôle était d'agir comme groupes de pression. Le droit de négociation existait dans quelques villes, à laTennessee Valley Authority, mais ce n'était là que quelques îlots dans un océan sans limites dominé par les flots hostiles de la doctrine de la souveraineté de l'État, de législatures à mentalité rurale antisyndicale et de l'acceptation du principe de l'interdiction de la grève. C'est l'État du Wisconsin qui, en 1959, adopta la première loi donnant le droit de négociation collective aux employés des gouvernements locaux. Elle fut suivie de l'arrêté 10988 du président Kennedy qui accorda certains droits de négociation aux employés du gouvernement fédéral, mais sa signification lui venait plus du fait que le président favorisait la négociation collective que de son contenu objectif. Cependant, le coup d'envoi était donné et, au début des années 60, les employés des services publics commencèrent à adhérer aux syndicats en plus grand nombre, principalement parce qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de travail. D'autre part, le phénomène d'urbanisation s'accroissant, un nombre de plus en plus grand d'États concédèrent ce droit à leurs employés. Après le Wisconsin, ce furent, en 1966, le Michigan, le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts et le Minnesota. De fait, au début de 1973, il n'y avait plus que dix-huit États qui ne garantissaient pas le droit de négociation collective à leurs propres employés et à ceux des gouvernements locaux. Par ailleurs, il faut noter que, même là où ce droit n'était pas reconnu, il est arrivé que les municipalités et les conseils scolaires aient négocié volontairement ou encore sous la menace de grève. Fait à souligner, à l'heure actuelle, alors que dans le secteur privé, le syndicalisme stagne, l'organisation va bon train dans les services publics. Le pourcentage des employés des services publics qui sont membres de syndicats, d'associations professionnelles ou d'autres groupements est plus élevé que le pourcentage du nombre de syndiqués dans le secteur privé. Le personnel du service des postes est syndiqué à près de cent pour cent. Le pourcentage dépasse cinquante pour cent pour les autres groupes d'employés du gouvernement fédéral. Un tiers des employés des États et des municipalités le sont aussi. Le degré de syndicalisation est plus élevé dans les grandes agglomérations ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre, des Grands Lacs et de la côte du Pacifique que dans les régions à prédominance rurale. L'auteur signale ensuite que le secteur public se fait remarquer par la diversité des organisations qui s'y disputent le droit de représenter les employés. Il y a plusieurs types d'organisations : associations proprement dites d'employés de services publics, syndicats du secteur privé, comme ceux des journaliers et des routiers, qui recrutent parmi les employés des municipalités et des États, associations d'employés plus anciennes qui se transforment en véritables syndicats, associations professionnelles, enfin, dont le premier objectif est de protéger la profession, mais qui se trouvent plus ou moins obligés de s'engager dans le processus de la négociation collective. L'existence de cette multitude d'associations a généré des conflits, conduit parfois à la coopération et entraîné des fusions. Ces luttes ont favorisé la syndicalisation du milieu, mais elles ont également coûté cher en temps, en énergie et en argent. L'auteur observe que la négociation collective est une menace pour les organisations professionnelles. Si elles la rejettent, elles courent le risque de perdre des membres qui passent aux syndicats conventionnels; pour l'accepter, il leur faut restructurer leurs organisations, augmenter les cotisations et affronter des conflits internes naissant de divergences de vue entre salariés, cadres et professionnels indépendants. Contrairement au secteur privé, la plupart des lois nouvelles étendent le droit de négociation à certaines catégories de cadres. Ceux-ci doivent cependant faire partie d'unités de négociation distinctes. Par ailleurs, en matière de sécurité syndicale, on recours principalement à la formule de précompte syndical généralisé. Un des problèmes majeurs, c'est évidemment celui de la grève. Même si elles sont généralement interdites, les grèves sont fréquentes et se produisent surtout au niveau des muncipalités et des conseils scolaires. La plupart des syndicats ont abrogé les restrictions qu'ils s'étaient imposées en cette matière, ce qui en démontre le caractère de plus en plus militant et agressif. Du côté législatif, la tendance est de plus en plus à l'autorisation d'un droit limité de grève qui tient compte de la santé et de la sécurité de la population. L'arbitrage exécutoire des différends existe aussi. L'action politique comme moyen de pression qui était courante avant la généralisation du droit de négociation est bien moins fréquente mais la politique resteun facteur important. On ne se gêne pas pour faire usage de la négociation à double palier. Enfin, la participation des groupes de couleur aux syndicats est considérable. Beaucoup de dirigeants syndicaux locaux appartiennent à des groupes sociaux minoritaires. L'auteur conclut en soulignant que les choses changent vite et qu'il serait hasardeux de faire des prédictions mais il ne peut s'empêcher de noter que, les services publics grossissant sans cesse, le syndicalisme devrait conserver un bon bout de temps le vent dans les voiles. Le fait que certains États retardataires devront accorder le droit de négociation sous la force de l'opinion tend également au même effet. Il continuera aussi d'y avoir des conflits entre syndicats et organisons professionnelles, mais on mettra de plus en plus l'accent sur la négociation collective. À mesure que le syndicalisme progressera, il se peut aussi que l'on en arrive à des unités de négociation moins fragmentées et à des négociations au niveau des États plutôt que des collectivités locales. Les grèves se feront plus nombreuses. Toutefois, la négociation collective sera toujours différente dans le secteur public que dans le secteur privé. Par ailleurs, il faut considérer qu'elle reste le meilleur moyen de fixer les salaires et les conditions de travail parce que la nature du travail dans la société moderne, les besoins des employés et la distinction entre travailleurs et employeurs se ressemblent assez dans les deux secteurs pour justifier dans les services publics un régime de négociation fondé sur les mêmes principes que dans l'entreprise privée, même si certaines modalités doivent être différentes.
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Gayte, Marie, and Blandine Chelini-Pont. "L'objection de conscience opposable, nouvelle stratégie légale et judiciaire des acteurs religieux aux Etats-Unis (2011-2018)." Studies in Religion/Sciences Religieuses 48, no. 3 (September 2019): 382–409. http://dx.doi.org/10.1177/0008429819886729.

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En mars 2010, Barack Obama fait adopter par le Congrès une réforme visant à élargir au maximum la couverture maladie des Américains. Parmi les points de la réforme, dans le cadre des plans collectifs, les employeurs ont l’obligation de fournir à leurs salariés un panier de soins préventifs dont le contenu, édicté par le ministère de la santé, inclut les moyens de contraception. Le ministère de la Santé a écarté la prise en charge des soins contraceptifs par les employeurs religieux au sens strict comme les Eglises, puis les organisations religieuses sans but lucratif dont les universités et les hôpitaux. Mais ces exemptions ne vont pas empêcher une levée de boucliers au sein de l’épiscopat catholique qui dénonce le contraceptive mandate comme une atteinte à la liberté religieuse et en appelle à la désobéissance civile. Il est bientôt rejoint par de nombreuses organisations évangéliques, avec lesquelles il finit par faire cause commune pour défendre le droit à l’objection de conscience des chrétiens à accepter la contraception comme un soin pris en charge. Ce droit recouvre également leur refus de la légalité de l’avortement et du mariage homosexuel. Depuis 2010, plusieurs Etats, sur la base de cette posture et grâce à des majorités républicaines ont adopté des textes protégeant prioritairement la liberté religieuse incluant l’objection en cas de conflit de conscience face à la loi. Cette présentation s’attachera à mettre en évidence les racines de l’objection de conscience dans le contexte religieux américain ainsi que sa direction actuelle. Elle dressera un premier état des lieux de l’efficacité, légale et judiciaire, de cette stratégie d’objection religieuse
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Bacon, Marie-Hélène, Louise Vandelac, and Sébastien Petrie. "Pesticides: Le Talon d’Achille des politiques alimentaires canadiennes et québécoises." Canadian Food Studies / La Revue canadienne des études sur l'alimentation 5, no. 3 (September 30, 2018): 153–81. http://dx.doi.org/10.15353/cfs-rcea.v5i3.274.

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Comment expliquer que le projet de politique alimentaire du Canada ignore le dossier des pesticides alors que la récente politique bioalimentaire du Québec évoque vaguement la question, mais sans engagements significatifs? Pourquoi évacuer ainsi l’analyse des enjeux et des effets sanitaires et environnementaux préoccupants des pesticides et notamment du glyphosate, premier pesticide au monde, en croissance exponentielle, qui, déclaré cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (IARC, 2015), constitue au Canada 56 pour cent des pesticides agricoles et 44 pour cent de ceux du Québec (Santé Canada, 2017a; MDDELCC, 2017)? Presqu’omniprésent dans les champs, les cours d’eau agricoles et dans 30 pour cent des aliments au Canada, le glyphosate est l’objet de vives controverses scientifiques et citoyennes dans le monde entier (Robin, 2008, 2018). En Europe, sa ré-autorisation, suite à deux ans de vives controverses a été limitée à 5 ans. Aux États-Unis, 3,500 victimes d’un lymphome non-hodgkinien attribué au Roundup, premier herbicide à base de glyphosate (HBG) en importance au monde, poursuivent en justice son principal fabricant Monsanto (Gonzague & Michel, 2017) alors qu’en France et en Argentine, des poursuites pour malformations congénitales s’amorcent également contre Monsanto (Foucart, 2018). Cet article examine, dans une approche interdisciplinaire et intersectorielle, les facteurs de la montée en puissance des HBG, leurs principaux effets sur l’environnement et la santé, et les lacunes d’évaluation et d’encadrement des pesticides, contribuant à leur diffusion massive et à leurs effets. Il met aussi en évidence que les projets et politiques alimentaires canadiennes et québécoises, centrés sur le développement de modèles agro-industriels intensifs et technicisés d’exportation soumis à une conception de croissance économique, sont peu compatibles avec les exigences de protection de la biodiversité, de la santé et de la sécurité alimentaire. Or, dans un contexte de globalisation des marchés et d’accords de libre-échange avec l’Europe, plus soucieuse du Principe de Précaution et de droits des consommateurs, la négligence de ces enjeux écologiques et sanitaires risque d’en constituer le talon d’Achille.
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RUSCH, E. "Soutenir l’accès à la santé pour les réfugiés et les migrants." EXERCER 34, no. 198 (December 1, 2023): 435. http://dx.doi.org/10.56746/exercer.2023.198.435.

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L’Aide médical d’état (AME) est « un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. Pour la demander, un dossier est à remplir. Une fois attribuée, l’AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit être demandé chaque année. L’AME n’est pas applicable à Mayotte ». Depuis sa création par la loi du 27 juillet 1999, le dispositif d’AME est régulièrement remis en cause lors de débats et travaux au Parlement. Cela a encore été le cas lors de l’examen du « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » adopté en première lecture par le Sénat le 14 novembre 2023. L’AME a ainsi été transformée, dans ce texte, en une aide médicale d’urgence exclusivement. Comme de nombreuses organisations et sociétés savantes, la Conférence nationale de santé (CNS), a rappelé son attachement au principe d’un accès aux soins équitable des personnes résidant en France, y compris aux étrangers en situation irrégulière, considérant que cet accès constitue un droit fondamental et universel. La CNS a par ailleurs souligné les principes déontologiques auxquels sont soumis les professionnels de santé, qui leur font obligation de soigner toute personne qui le nécessite, sans condition de nationalité ou de tout autre facteur discriminatoire1. La CNS a ainsi demandé que le dispositif AME soit amélioré, et non supprimé ou restreint aux seules urgences, pour permettre un accès plus précoce aux soins des personnes concernées et pour simplifier les procédures de gestion de ce dispositif. Concernant les critiques formulées à l’encontre de l’AME dans l’enceinte du Sénat, force est de constater que les travaux scientifiques existants ne les corroborent pas et même les infirment. Les résultats de l’enquête « Premiers pas » soulignent ainsi que la plupart des migrants ont peu de connaissances de l’AME et que près de 50 % des personnes éligibles à l’AME ne sont pas couvertes par celle-ci. En cas de couverture par l’AME, les modalités de recours aux soins des personnes concernées se rapprochent de celles du reste de la population2. Comme souligné dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2019, l’AME « répond en premier lieu à un principe éthique et humanitaire, mais aussi à un objectif de santé publique »3. Elle protège les personnes concernées en leur permettant l’accès aux soins préventifs et curatifs nécessaire à la protection de leur santé. Elle protège la population en évitant que des affections contagieuses non soignées ne s’étendent. Elle participe à la maîtrise des dépenses en évitant les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués alors dans l’urgence. La préservation de l’AME est à la fois une exigence éthique et un atout collectif en termes d’efficacité et d’efficience des prises en soins. Les controverses sur l’AME se sont invitées dans le cadre des débats sur les politiques migratoires. Les guerres, la crise économique, le changement climatique et les persécutions politiques sont marqués par de grandes souffrances individuelles et poussent des millions de personnes à quitter leur pays, à migrer et à se réfugier ailleurs pour chercher la possibilité d’un avenir. Si la remise en cause des droits des migrants et des réfugiés à la santé est particulièrement « porté » par les pays à revenu élevé d’Europe et des États-Unis, en réalité, le plus grand nombre de réfugiés est accueilli par des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ainsi, la Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde (3,7 millions). En mai 2023, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution visant à prolonger le plan d’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la promotion de la santé des réfugiés et des migrants au-delà de 2030. En janvier 2023, l’OMS a publié une « boite à outil », composé de 6 modules, visant à aider chaque pays à élaborer des politiques visant à intégrer les migrants et les réfugiés dans leur système de santé. Son module 5 porte sur « communication, lutte contre les idées fausses et augmentation de l’engagement collectif »4. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer ? Les tensions qui agitent notre planète sont de plus en plus fortes. Derrière les débats techniques portant sur des dispositifs de couverture de dépenses santé au sein de notre pays, c’est de notre humanité qu’il s’agit.
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Laforest, Geoffrey. "L’internormativité en matière de santé animale : l’exemple de la gestion de la grippe aviaire en France." Les Cahiers de droit 59, no. 1 (February 28, 2018): 229–59. http://dx.doi.org/10.7202/1043691ar.

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La lutte contre les maladies animales est une préoccupation ancienne, en raison tant du fléau économique que du potentiel danger pour la santé humaine qu’elles représentent. Leur réglementation est une matière propice à l’étude de l’internormativité, en considération des rencontres qu’elle implique entre des acteurs et des logiques normatives différentes. Elle s’articule autour de plusieurs niveaux juridiques et comporte une dimension supranationale prééminente. Au fil du temps, la mondialisation du commerce et des menaces sanitaires qui l’accompagnent a poussé les États à réglementer non pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Ils recourent pour cela aux normes techniques élaborées par l’Office international des épizooties, organisation internationale reconnue comme une référence normative par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. La réglementation en matière de santé animale est, en outre, fortement marquée par la logique du marché et des acteurs économiques, qui s’affrontent quant à la législation sanitaire pour faire passer dans le droit leurs normes de production. Domaine éminemment technique, elle repose enfin largement sur le travail des scientifiques qui se trouvent intégrés dans le processus de production de la norme. L’exemple de la législation relative à la grippe aviaire est particulièrement illustratif de ces propos.
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Fassassi, Idris. "Droit constitutionnel étranger États-Unis." Revue française de droit constitutionnel 112, no. 4 (2017): 977. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.112.0977.

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Behrent, Michael C. "États-Unis : l’avortement et le droit des États." Esprit Juillet-Août, no. 7 (July 1, 2022): 10–13. http://dx.doi.org/10.3917/espri.2207.0010.

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Chavagneux, Christian. "États-Unis : une très chère santé." Alternatives Économiques N° 385, no. 12 (December 1, 2018): 80. http://dx.doi.org/10.3917/ae.385.0080.

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Cohen-Tanugi, Laurent, and Nicolas Grabar. "L'enseignement du droit aux États-Unis." Commentaire Numéro41, no. 1 (1988): 372. http://dx.doi.org/10.3917/comm.041.0372.

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Moore, Richard. "Le droit comparé aux États-Unis." Revue internationale de droit comparé 46, no. 3 (1994): 757–59. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1994.4905.

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Maioni, Antonia. "Les systèmes de soins de santé au Canada et aux États-Unis : convergence impossible?" Articles, no. 30 (November 19, 2008): 135–57. http://dx.doi.org/10.7202/040036ar.

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Анотація:
Résumé Le Canada et les États-Unis doivent faire face à d’importantes remises en question de l’orientation de leurs systèmes de santé. Les débats dans les deux pays sont marqués par les mêmes préoccupations, notamment l’augmentation rapide des coûts, l’écart croissant entre l’étendue des services assurés, leur accessibilité et l’efficacité de leur gestion. Cet article examine l’évolution des réformes de l’assurance santé au Canada et aux États-Unis et se penche sur deux questions. En quoi les réformes de l’assurance santé entreprises dans les deux pays divergent-elles ou convergent-elles? Comment l’institutionnalisation d’un certain type de système d’assurance santé conditionne-t-il les réformes subséquentes? Il semble improbable que les systèmes de santé du Canada et des États-Unis évoluent dans le sens de la convergence. L’obstacle principal à une telle évolution réside dans la nature de leurs institutions politiques, qui conditionnent le débat politique et l’orientation de leurs politiques dans le domaine de la santé.
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Alland, Denis. "États-Unis : la machine impériale." Droits 67, no. 1 (2018): 117. http://dx.doi.org/10.3917/droit.067.0117.

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Prus, Steven G., Rania Tfaily, and Zhiqiu Lin. "Comparing Racial and Immigrant Health Status and Health Care Access in Later Life in Canada and the United States." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 29, no. 3 (August 24, 2010): 383–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980810000358.

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Анотація:
RÉSUMÉIl y a peu de recherche comparative en existence sur les expériences de la santé et les conditions de groupes minoritaires au Canada et aux États-Unis, malgré le fait que les deux pays ont des populations racialement diverses avec une proportion significative des immigrants. Cet article explore les disparités raciales et immigrantes en santé et soins d’accès entre les deux pays. L’étude portait sur l’âge mûr et la vieillesse, compte tenu du changement et de la diversité croissante dans la politique de santé et les soins de santé, tel que Medicare. L’analyse de régression logistique des données de l’Enquête de la santé Canada/États-Unis 2002–2003 montre que l’effet conjoint de la race et de la nativité de santé – différences en santé entre indigènes blancs et étrangers blancs et non-blancs est en grande partie négligeable au Canada, mais considérable aux États-Unis. Americains indigènes non-blancs et américains nés à l’étranger au sein des groupes d’âge 45-à-64 et 65-et-plus expériencent une désavantage significative dans l’état de santé et aussi de l’accès aux soins, indépendamment de la couverture d’assurance-maladie et des facteurs démographiques, socio-économiques et de la mode de vie.
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Castel, J. G. "Unitary Taxation in the United States of America." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 369–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003258.

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Анотація:
SommaireL'auteur soutient que les États des États-Unis d'Amérique violent le droit international lorsqu'ils imposent les sociétés qui font affaires chez eux sur la base du revenu global du groupe de sociétés auxquelles elles appartiennent. Une formule spéciale permet d'attribuer un certain montant de ce revenu global à la société qui fait affaires dans un État qui a adopté ce système et qui en tiendra compte pour l'imposer. Le système de répartition des revenus imposables aboutit à une double imposition contraire aux traités signés par les États-Unis avec un grande nombre de pays y compris le Canada. Dans une certaine mesure, il est aussi contraire à la Constitution des États-Unis et aux règles coutumières du droit international se rapportant à la compétence législative des États. Sans aucun doute, le système unitaire constitue un obstacle aux investissements étrangers.
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Galvis-Narinos, F., and A. Montélimard. "Le système de santé des États-Unis." Pratiques et Organisation des Soins 40, no. 4 (2009): 309. http://dx.doi.org/10.3917/pos.404.0309.

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Bühler, Pierre. "Les États-Unis et le droit international." Commentaire Numéro103, no. 3 (2003): 549. http://dx.doi.org/10.3917/comm.103.0549.

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Charvin, Robert. "Le droit international et les États-Unis." Recherches Internationales 91, no. 1 (2011): 89–100. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2011.1241.

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Tabuteau, Didier, and Victor Rodwin. "Regards croisés sur les systèmes de santé américain et français." Questions de santé publique, no. 13 (June 2011): 1–4. http://dx.doi.org/10.1051/qsp/2011013.

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Анотація:
Vue de l’hexagone, l’organisation américaine du système de santé paraît souvent très éloignée du schéma égalitaire et protecteur qui fait de l’assurance maladie française l’un des piliers du contrat social. Vue de l’autre rive de l’Atlantique, notre assurance maladie est largement incomprise, elle y est perçue par beaucoup comme une ingérence intolérable dans la vie privée des individus. D’où l’image aux États-Unis d’un système de santé français, très collectif et public, et en France d’un système de santé américain fondamentalement individualiste et privatisé. Pourtant leur comparaison ne manque pas de surprendre. Le système de santé français paraît plus proche de celui des États-Unis que de ceux de ses voisins suédois ou anglais. Ce mouvement apparent de convergence ne doit pourtant pas être surestimé [1].
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Martinache, Igor. "La Santé aux États-Unis. Une histoire politique." Idées économiques et sociales N° 187, no. 1 (2017): 79. http://dx.doi.org/10.3917/idee.187.0079.

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Rodwin, Victor G. "L'assurance santé aux États-Unis : la réforme Obama." Les Tribunes de la santé 28, no. 3 (2010): 75. http://dx.doi.org/10.3917/seve.028.0075.

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Baron, Christine. "Droit et littérature, droit comme littérature ?" II. Humanités et médias, no. 125-126 (November 12, 2021): 107–24. http://dx.doi.org/10.7202/1083866ar.

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Анотація:
Le mouvement « droit et littérature », initié par des juristes soucieux d’éclairer leur pratique par des exemples littéraires qui mettent en scène le droit, va aujourd’hui bien au-delà de ce qu’ont imaginé ses pionniers américains. Cette école de pensée, née aux États-Unis au début du xxe siècle, illustre tantôt le droit dans la littérature, la littérature face au droit (procès d’écrivains, censure), tantôt le droit comme littérature ou même le droit par la littérature. En effet, l’énonciation littéraire, en mettant l’accent sur des communautés discursives, des évolutions sociales, des représentations collectives, ne se contente pas de représenter la justice, elle la problématise, lui donne vie, l’inquiète, voire la modèle. Ce dialogue disciplinaire se nourrit entre autres de similitudes méthodologiques ; de la production des textes à leur lecture, la littérature fait usage de récits, s’interroge sur l’interprétation, comme le droit. À partir de cette interaction se développe une histoire très différente du mouvement aux États-Unis et en Europe : des contextes historiques, littéraires et enfin théoriques permettent d’expliquer l’intérêt tardif de l’Europe pour cette tendance qui se développe dans les années 1990-2000 sur le continent. L’invention du genre de la jurisfiction, en élargissant les perspectives sur la pratique du droit, donne une nouvelle dimension à ce courant de pensée et en confirme la valeur heuristique.
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Méricourt, Oriane. "États-Unis : Les enjeux du droit à l’avortement." Cahiers du féminisme 61, no. 1 (1992): 23. http://dx.doi.org/10.3406/cafem.1992.4108.

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Rioux, Jean-François F. "Politiques publiques comparées dans les États fédérés : L'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Suisse." Canadian Journal of Political Science 39, no. 2 (June 2006): 437–40. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423906299980.

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Анотація:
Politiques publiques comparées dans les États fédérés : L'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Suisse., Louis Imbeau (sous la direction de), Québec : Presses de l'Université Laval, 2005, 271 pp.Dans cet ouvrage intitulé Politiques publiques comparées dans les États fédérés : L'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis et la Suisse, l'équipe réunie par Louis Imbeau approfondit quatre défis de gouvernance, soit la santé, l'éducation, l'environnement et l'équilibre budgétaire. Dans cette aventure, les membres fédérés de cinq régimes fédéraux sont retenus comme cobayes. Les politiques publiques allemandes, australiennes, canadiennes, américaines et suisses sont alors passées en revue.
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Beaumier, Manon. "Le recours collectif au Québec et aux États-Unis." Revue générale de droit 18, no. 4 (April 8, 2019): 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Анотація:
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Hudon, Edward G. "The Supreme Court ofthe United States and the Law of Libel: A Review of Decided Cases." Les Cahiers de droit 20, no. 4 (April 12, 2005): 833–54. http://dx.doi.org/10.7202/042349ar.

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Анотація:
Pendant presque deux cents ans aux États-Unis, le droit du libelle a relevé exclusivement de la common law d'origine anglaise dont les États-Unis ont hérité au moment de la révolution américaine. Quiconque publiait, publiait à ses risques et périls. Selon le système constitutionnel américain à cette époque, toute expression diffamatoire, écrite ou verbale, même sans l'intention de diffamer autrui, était hors de la protection accordée par la constitution à la liberté de parole et de presse. Mais tout cela a changé avec le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans New York Times Co. v. Sullivan, décidé en 1964. En effet, ce jugement a déclaré que le droit du libelle selon la common law était, en bonne partie, incompatible avec la protection accordée à la liberté de parole et de presse par le premier amendement à la constitution des États-Unis. Dans le présent article, l'auteur analyse les changements qui ont résulté de New York Times Co. v. Sullivan depuis que ce jugement a été rendu. Il montre comment la Cour suprême elle-même a, de temps à autre, changé son interprétation de ce jugement, explique que ce changement résulte du changement de personnel du tribunal lui-même et prédit qu'il y aura encore plus de changements dans le proche avenir.
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Alzais, Sabrina. "Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 369–419. http://dx.doi.org/10.7202/1021218ar.

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Анотація:
La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.
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Lecomte, Yves. "Le processus de désinstitutionnalisation aux États-Unis (deuxième partie)." Santé mentale au Québec 13, no. 2 (October 19, 2006): 35–52. http://dx.doi.org/10.7202/031456ar.

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Анотація:
Résumé Dans ce deuxième article, l'auteur analyse l'impact de la désinstitutionnalisation américaine sur les patients, leurs familles, les communautés et le système de soins (les centres hospitaliers, les hôpitaux généraux, les centres de santé mentale communautaire et l'entreprise résidentielle). Ensuite, il développe les différentes hypothèses formulées pour solutionner les problèmes créés par la désinstitutionnalisation. Ces hypothèses sont conformes au courant politique dominant des années 80 dans les services sociaux et de santé: l'intégration de ces services.
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DUCHAINE, Pierre. "RÉFLEXION SUR LE « LIVING WILL » DE COMMON LAW DANS LE CONTEXTE DU DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS." Revue du notariat 102, no. 3 (May 24, 2018): 391–431. http://dx.doi.org/10.7202/1046103ar.

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Анотація:
Le droit des États-Unis d’Amérique assujettit le « living will » à un régime juridique fortement structuré. À l’inverse, le droit civil québécois ne fait qu’une timide allusion au « living will ». L’objectif visé du présent essai consiste à implanter, dans le droit civil du Québec, le concept de « living will » tel qu’il est actuellement en vigueur en droit américain.
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Rogers, Richard G., Alain Bélanger, and Andrei Rogers. "Espérance de vie autonome, en perte d’autonomie et en institution parmi la population âgée des États-Unis." Articles 20, no. 2 (March 25, 2004): 269–89. http://dx.doi.org/10.7202/010087ar.

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Анотація:
RÉSUMÉ Dans cet article, les auteurs calculent des tables de survie multi-états à partir de données récentes tirées de la Longitudinal Study of Aging (Enquête longitudinale sur le vieillissement) pour étudier l'espé ronce de vie sans perte d'autonomie de la population âgée des États Unis L'analyse porte sur les personnes âgées autonomes, sur celles qui sont en perte d'autonomie et sur celles qui vivent en institution Les transitions entre ces trois états sont analysées pour les années 1986 à 1988 et les auteurs donnent les premières estimations empiriques de l'espérance de vie et des transitions pour la population vivant en institution aux États Unis. Ils constatent que les personnes âgées vivent plus longtemps et en meilleure santé qu'autrefois.
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Gusmano, Michael. "Les associations de consommateurs de santé aux États-Unis." Santé, Société et Solidarité 8, no. 2 (2009): 137–47. http://dx.doi.org/10.3406/oss.2009.1371.

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Zoller, Élisabeth. "Le sens d’une constitution vu par les États-Unis. Le point de vue des juristes." Titre VII N° 1, no. 1 (September 11, 2018): 53–62. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.001.0053.

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Leblanc-Wohrer, Marion. "Le droit, arme économique et géopolitique des États-Unis." Politique étrangère Hivr, no. 4 (2019): 37. http://dx.doi.org/10.3917/pe.194.0037.

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Merchant, Jennifer. "Le droit constitutionnel des États-Unis et la bioéthique." Annuaire international de justice constitutionnelle 37, no. 2021 (2022): 33–46. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2022.3010.

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Leatt, Peggy, and Sandra G. Leggatt. "La gestion des systèmes de prestation intégrée de soins de santé: Satisfaire aux exigences relatives aux responsabilités." Healthcare Management Forum 10, no. 4 (December 1997): 19–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0840-4704(10)60977-5.

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Анотація:
Plusieurs gouvernements provinciaux canadiens examinent des moyens d'intégrer davantage les services de santé en vue d'améliorer les soins fournis, tout en maintenant les coûts à leur niveau actuel ou en les réduisant. Des systèmes de prestation intégrée de soins de santé voient le jour présentement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays d'Europe. Ces systèmes visent à fournir, à une population cible déterminée et selon un mode de financement par capitation, un éventail complet de soins de santé. Dans l'article qui suit, les auteures explorent les questions liées aux responsabilités de gestion dans un système de prestation intégrée (SPI). Elles examinent des modèles possibles de gestion et présentent les facteurs qui influent sur le choix d'un modèle pour un SPI. En 1987, Ewell affirmait que les conseils d'administration étaient le maillon le plus faible des systèmes de prestation intégrée de soins de santé aux États-Unis. Il laissait entendre qu'en portant attention à la gestion, dès le début de l'établissement des modèles de SPI au Canada, il pourrait être possible de les rendre plus efficaces.
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Marzouki, Nadia. "Le mouvement contre le droit islamique et le droit étranger aux États-Unis." Politique américaine 23, no. 1 (2014): 33. http://dx.doi.org/10.3917/polam.023.0033.

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Paye, Jean-Claude. "Fusion du droit de la guerre et du droit pénal : France, États-Unis." Recherches Internationales 98, no. 1 (2014): 7–18. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2014.1363.

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