Статті в журналах з теми "Clauses compétents"

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Trudeau, Hélène, and Suzanne Lalonde. "La mise en oeuvre du Protocole de Kyoto au Canada : concertation ou coercition ?" Revue générale de droit 34, no. 1 (November 7, 2014): 141–97. http://dx.doi.org/10.7202/1027237ar.

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Анотація:
L’intégration du Protocole de Kyoto au Canada suscite de vives tensions entre le gouvernement fédéral et les provinces, notamment en raison de l’incertitude qui entoure l’épineuse question du partage des compétences législatives pour assurer sa mise en œuvre. La lutte contre le réchauffement climatique global est-elle une matière de compétence fédérale ou une matière de compétence provinciale ? Devant l’opposition prévisible de certaines provinces à la mise en oeuvre unilatérale du Protocole de Kyoto par le gouvernement fédéral, il y a lieu d’envisager les deux voies possibles pour l’État canadien soucieux de respecter ses engagements internationaux en matière de diminution d’émissions de gaz à effet de serre. Ces deux voies sont celles de la concertation, option privilégiée jusqu’à maintenant, et celle de la coercition, qui surviendra en cas d’échec de la coopération, et qui pourra conduire à un arbitrage de la question constitutionnelle devant les tribunaux. Le présent texte explore d’abord l’avenue de la coopération fédérale-provinciale, en soulevant à la fois les possibilités et les limites qui la caractérisent. Sont ainsi présentées les techniques classiques de la réserve fédérale, de l’accord-cadre et de la clause fédérale et les expériences plus concluantes de la collaboration fédérale-provinciale dans la mise en oeuvre de certains traités internationaux, notamment le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987). La deuxième partie du texte est consacrée à une analyse de la répartition des compétences constitutionnelles en matière environnementale au Canada. Aux termes d’une étude des compétences du Parlement en matière de droit criminel et en vertu de la théorie des dimensions nationales, le présent texte établit que les mesures législatives ayant pour finalité de contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique devraient relever de la compétence prépondérante et concurrente du gouvernement fédéral.
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Brun, Pierre. "La pollution du partage des compétences par le droit de l’environnement." Revue générale de droit 24, no. 2 (March 5, 2019): 191–225. http://dx.doi.org/10.7202/1056951ar.

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Анотація:
Traditionnellement, l’environnement n’est pas un domaine du droit spécifiquement défini. Il s’agit d’un agrégat de sujets de droit qui, une fois rassemblés, forment ce que nous appelons aujourd’hui le droit de l’environnement. Sous l’angle du partage des compétences entre le fédéral et les provinces, chaque palier de gouvernement peut user de ses compétences afin de résoudre différents aspects du problème environnemental. Cette division sectorielle s’explique historiquement par l’absence de toute considération environnementale dans la Constitution. Cependant, cet état de droit pose aujourd’hui plusieurs problèmes. En effet, d’une part, l’État tente d’abandonner progressivement cette approche sectorielle au profit d’une vision plus unifiée du droit de l’environnement. L’adoption de lois sur la protection de l’environnement et la création de ministères de l’environnement en témoignent. L’effet de cette uniformisation est de donner corps à un domaine autonome et relativement distinct d’exercice du pouvoir législatif, au sujet duquel la Constitution est muette. Comment qualifier ces interventions législatives au regard du partage des compétences ? Le premier chapitre de cet article fait ainsi le point sur la question de la territorialité des compétences et sur l’incidence des compétences provinciales sur la propriété, le droit civil et les affaires locales, ainsi que sur la compétence fédérale découlant de la clause « paix, ordre et bon gouvernement ». D’autre part, l’approche sectorielle, qui fait appel aux compétences spécifiques tel le droit criminel ou les affaires municipales, demeure encore largement utilisée. Il en résulte un chevauchement important entre les différentes interventions législatives. Les questions constitutionnelles soulevées par ces interventions font l’objet de la seconde partie de cet article et seront analysées en fonction des compétences pertinentes énumérées dans la Constitution. Cette analyse met en évidence une tendance centralisatrice et unificatrice du traitement du problème environnemental sur le plan constitutionnel. Outre les difficultés que pose la mise en application des critères développés par la Cour suprême à ce chapitre, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une telle tendance.
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Verpeaux, Michel. "Vous avez dit « clause générale de compétence » ?" Commentaire Numéro 129, no. 1 (2010): 81. http://dx.doi.org/10.3917/comm.129.0081.

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Duplé, Nicole. "Le contrôle de la légalité : une compétence exclusive des cours supérieures." Chronique de jurisprudence 19, no. 4 (April 12, 2005): 1069–79. http://dx.doi.org/10.7202/042286ar.

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Анотація:
In the Farrah case, the Supreme Court of Canada declared unconstitutional a provision in Quebec Transport Act on the grounds that, when read with privative clauses also contained in the Act, it purported to vest in the Transport Tribunal jurisdiction analogous to the Superior Court's jurisdiction to review proceedings before inferior tribunals in the province. Five members of the Court held that, while a provincial Legislature may, by enacting privative clauses, preclude review by the Superior Court of decisions made by a tribunal within its jurisdiction, it cannot transfer the power to review such matters to a provincially-appointed tribunal, since review powers can only be exercised by courts listed in s. 96 of the BNA Act.
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Rochette, Stéphane. "Les institutions binationales prévues dans le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis au regard de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867." Les Cahiers de droit 33, no. 4 (April 12, 2005): 1151–79. http://dx.doi.org/10.7202/043177ar.

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Анотація:
La décision d'imposer des droits antidumping et compensateurs relève de l'Administration publique fédérale et du Tribunal canadien du commerce extérieur. Lorsque des marchandises d'origine américaine sont frappées de tels droits, le recours aux groupes spéciaux binationaux, institués suivant le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, se substitue à l'examen judiciaire de la Cour fédérale. Les comités de contestation extraordinaire, de même espèce, voient à la surveillance des groupes spéciaux. Les Etats-Unis désignent certains membres des groupes spéciaux et des comités. L'on ne saurait soutenir que le gouverneur général nomme ces membres suivant les formalités qu'impose l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Sauf lorsque la Constitution est invoquée, aucune cour de justice ne pourrait contrôler la légalité de ces entités binationales. Les clauses privatives, édictées en vue de sauvegarder le mécanisme du chapitre 19, opèrent même en cas d excès de compétence. Or, le Parlement central, depuis l'arrêt McEvoy, est lié par l'article 96, et l'arrêt Crevier proscrit les clauses privatives qui englobent l'excès de compétence. En conséquence, l'auteur est d'avis qu'est compromise la constitutionnalité du mécanisme de l'Accord.
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Lemieux, Denis. "Les erreurs de droit dans l'exercice d'une compétence." Les Cahiers de droit 23, no. 3 (April 12, 2005): 505–16. http://dx.doi.org/10.7202/042507ar.

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Анотація:
In this paper, the author deals with the legal foundations of judicial control over errors of law allegedly committed by administrative authorities. The paper also considers the scope of error of law on the face of the record as a ground of review. More specifically, the author has examined all the decisions rendered by the Quebec Court of Appeal, the Federal Court, and the Supreme Court of Canada in 1980 and 1981 where there was an allegation of error of law. From this statistical analysis, the author describes and explains the different, and seemingly contradictory, results achieved by these different jurisdictions. The author adds some comments on the constitutionality of privative clauses excluding judicial review of non-jurisdictional errors of law.
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Terradas, Beatriz Añoveros. "Jurisdiction Clauses in International Premarital Agreements: A Comparison Between the US and the European System." European Review of Private Law 26, Issue 4 (September 1, 2018): 537–77. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2018036.

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Анотація:
Abstract: Society moves fast and constantly. Despite the persistence of gender roles in marriages, other factors including heightened job market access and economic independence for women, as well as greater bargaining power in marriage and the evolution of no-fault divorce, have increased the role of party autonomy in family matters – and therefore, caused a shift in the complex debate between state policy interest in family matters and individual private autonomy. As a consequence of these significant societal changes, there has been an increased use of premarital agreements in contemplation of divorce. Through these agreements, before they marry the prospective spouses determine the consequences of a future breakdown, i.e. the rights that would otherwise arise at the time of the dissolution of the marriage or the death of one of the spouses. International prenuptial agreements (agreements with significant contacts with numerous countries) raise relevant questions with regard to jurisdiction, applicable law, and recognition and enforcement. This article conducts a comparative study between the conflict of laws system in the US and the European Union with regard to prenuptial agreements in contemplation of divorce, focusing on questions of jurisdiction. The advisability of choice of forum clauses and their limits will be at the heart of this study. Résumé: Les sociétés évoluent vite et de manière constante. Malgré la persistance des rôles entre homme et femme dans le mariage, d’autres facteurs tels que l’accès accru des femmes au marché du travail et leur indépendance économique, le pouvoir de négociation élargi au sein du mariage et l’évolution du divorce sans faute, ont renforcé le rôle de l’autonomie des parties dans les affaires familiales – et par là, ont marqué un changement dans le débat complexe entre d’une part les intérêts d’une politique étatique dans les affaires familiales et d’autre part l’autonomie privée individuelle. Par l’effet de ces importants changements de société, on a vu apparaître un usage accru de contrats de mariage conclus en considération d’un divorce. Ces contrats permettent aux futurs époux de fixer avant leur mariage les conséquences d’une rupture future, par ex. les droits qui, autrement, naîtraient au moment de la dissolution du mariage ou du décès de l’un des époux. Les contrats de mariage internationaux (contrats comportant des rapports significatifs avec plusieurs pays) entraînent des questions importantes en ce qui concerne le tribunal compétent, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution. Cet article contient une étude comparative entre le système de conflit de lois aux Etats-Unis et dans l’Union européenne à propos des contrats de mariage conclus en vue d’un divorce, en mettant l’accent sur des questions de compétence juridictionnelle. L’opportunité de clauses de choix du for et leurs limites est au centre de cette étude.
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Gaudemet-Tallon, Hélène. "Clauses attributives de juridiction et compétence dérivée sous l’empire du règlement Bruxelles I." Revue critique de droit international privé N° 2, no. 2 (April 1, 2019): 470–76. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.192.0470.

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Heymann, Jeremy. "Clauses attributives de compétence et cession de créance : du désordre et de l’incohérence." Revue critique de droit international privé N° 2, no. 2 (July 5, 2021): 421–34. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.212.0421.

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Kenny, Mel. "The Law Commissions’ 2012 Issues Paper on Unfair Terms: Subverting the System of ‘Europeanized’ Private Law?" European Review of Private Law 21, Issue 3 (May 1, 2013): 871–91. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2013048.

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Abstract: The UK approach to the demarcation of the unfairness assessment, as between exempted 'core' or 'price' terms and assessable 'peripheral' and/or contingent terms, under the Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts (UTD), as implemented in the 1999 Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations (UTCCR), has appeared in disarray following Abbey National. Hence, while the Department of Business, Innovation and Skills (BIS) seeks to introduce a new Consumer Rights Bill, the Law Commissions were asked to clarify unfair terms' law. This paper evaluates the Law Commissions' resulting 2012 Issues Paper 'Unfair Terms in Consumer Contracts: A New Approach' (hereinafter '2012 Issues Paper'), placing the unfairness exemption in its disjointed, 'Europeanized' context (section 2), attention then turns to Abbey National and the UTD/UTCCR interplay (section 3). The Law Commissions' 2012 Issues Paper, championing the need to correct the reach of the UTCCR, is then analysed (section 4). Finally, the paper turns to the implications of the 2012 Issues Paper (section 5). Résumé: L'approche du Royaume Uni concernant la distinction de l'appréciation du caractère abusif, entre les clauses sur 'l'objet' ou 'le prix', exclues et les clauses 'accessoires' et/ou occasionnelles, appréciables, selon la Directive 93/13/EEC sur les clauses contractuelles abusives (UTD), transposée dans la Loi de 1999 sur les clauses contractuelles abusives (UTCCR) est apparue comme prêtant à confusion selon Abbey National. Par conséquent, tandis que le Ministère britannique des Entreprises, des Compétences Economiques et de l'Innovation cherche à introduire une nouvelle Loi sur les Droits du Consommateur, les Commissions de Loi ont été chargées de clarifier la loi sur les clauses contractuelles abusives. Cet article évalue les résultats des documents de travail de 2012 des Commissions de Loi, plaçant l'exemption pour caractère abusif dans son contexte incohérent, 'européanisé (section 2), l'attention se tourne alors vers Abbey National et l'interaction UTD/UTCCR (section 3). Le Document de travail de 2012 des Commissions de Loi, promouvant le besoin de corriger la portée de l'UTCCR, est analysé à la section 4. Enfin, l'article traite des implications du Document de travail 2012 (section 5).
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Patti, Salvatore. "Interpretation of the General Clauses ‘Public Policy’ and ‘Good Morals’ in European Contract Law." European Review of Private Law 22, Issue 5 (October 1, 2014): 611–17. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014052.

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Анотація:
Abstract: In many national legal systems and in some supranational European sets of rules, the legal concepts of 'public policy' and 'good morals' can be found. These concepts constitute open norms, 'general clauses', which need to be interpreted in order to be applied to specific cases. This paper starts from the assumption that public policy and good morals are vehicles for social justice, especially in contract law. It is submitted that the traditional doctrines on the interpretation of the law do not fit the interpretation of such open norms, which is more a 'concretization' and 'application' than an interpretation. This paper takes a position in favour of the competence of the Court of Justice of the EU to interpret, that is, concretize such general clauses contained in Regulations or Directives. Finally, the paper highlights the public law influence on the interpretation of 'public policy' and 'good morals', especially for what the references made to fundamental rights are concerned. Résumé: On peut trouver les concepts juridiques d' "ordre public'' et de ''bonne mœurs'' dans de nombreuses systèmes juridiques et dans quelques ensembles de règles européennes supranationales. Ces concepts constituent des normes ouvertes, "clauses générales'', qui doivent être interprétées afin d'être appliquées à des cas spécifiques. Cet article part du principe que l'ordre public et les bonnes mœurs sont des vecteurs de justice sociale, spécialement en matière de droit des contrats. Il est indiqué que les doctrines traditionnelles d'interprétation de la loi ne s'adaptent pas à l'interprétation de telles normes ouvertes, qui sont plutôt une ''concrétisation'' et une ''application'' qu'une interprétation. Cet article prend position en faveur de la compétence de la Cour de justice de l'UE pour interpréter c. à d. concrétiser de telles clauses générales contenues dans les Règlements ou Directives. Enfin, l'article souligne l'influence du droit public sur l'interprétation de l' ''ordre public'' et des ''bonnes mœurs'', spécialement en ce qui concerne les références aux droits fondamentaux.
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Laazouzi, Malik. "De l'inopposabilité à l'illicéité de la clause attributive de compétence invoquée contre l'assuré non-souscripteur." Revue critique de droit international privé N° 4, no. 4 (March 5, 2021): 779–93. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.204.0779.

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Gerardin, Noé. "L’objectif de simplification dans les réformes territoriales récentes : l’exemple de la clause de compétence générale." Revue française d'administration publique 157, no. 1 (2016): 95. http://dx.doi.org/10.3917/rfap.157.0095.

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Duplé, Nicole. "La réforme constitutionnelle et la notion de société distincte." Colloque sur la réforme constitutionnelle 24, no. 1 (March 6, 2019): 65–79. http://dx.doi.org/10.7202/1057016ar.

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Анотація:
Depuis l’Accord du lac Meech, la reconnaissance constitutionnelle du Québec comme société distincte dans une disposition interprétative applicable à l’ensemble de la Constitution est au coeur de la problématique de la réforme constitutionnelle. À l’heure actuelle, outre celle de l’Accord, deux autres versions de la clause relative à la société distincte ont été soumises aux gouvernements. Indépendamment des différences de formulation que révèle leur comparaison, un fait demeure constant : la clause ne saurait en aucun cas constituer la source de pouvoirs législatifs supplémentaires pour le Québec et elle n’a qu’un effet marginal dans le contexte de la Charte canadienne. Cet effet, déjà limité, est encore réduit si la Charte doit être interprétée non seulement en tenant compte de la reconnaissance du Québec comme société distincte mais aussi en tenant compte de certains autres principes d’interprétation conçus pour s’appliquer concurremment. Ainsi, l’inclusion de la disposition relative à la société distincte dans une « clause Canada » réduirait les maigres bénéfices juridiques que le Québec pourrait en espérer. Il semble que la principale utilité de la clause s’inscrive dans le domaine de la symbolique constitutionnelle : sa formulation devrait permettre de situer la collectivité québécoise dans le grand ensemble canadien. À cet égard, l’inclusion de la disposition reconnaissant le caractère distinct du Québec dans une « clause Canada » énonçant de nombreuses caractéristiques, très diverses, de la société canadienne, a pour effet de banaliser le fait québécois et de minimiser son importance relative. Il est clair que le Québec ne saurait se satisfaire d’une reconnaissance de son caractère distinct au sein du Canada qui n’aurait qu’un caractère formel ou presque. Seule une révision du partage des compétences législatives est susceptible de lui donner les moyens concrets de protéger et promouvoir sa spécificité.
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Senécal, Sébastien, and Christian Brunelle. "Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence." McGill Law Journal 60, no. 3 (August 18, 2015): 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Proulx, Daniel. "LA SUPRÉMATIE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE AU CANADA." Droits de la personne 12, no. 2 (May 6, 2019): 413–29. http://dx.doi.org/10.7202/1059410ar.

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Le régime fédéral canadien accorde aux deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, une compétence législative en matière de libertés publiques. C’est ce qui explique pourquoi le Canada n’est pas encore doté d’une charte constitutionnelle des droits et libertés : ne pouvant pas en imposer une aux autres, les gouvernements ne se sont jamais entendus non plus sur un projet commun. Chacun des onze législateurs a néanmoins adopté une loi reconnaissant certains droits fondamentaux. La suprématie de la norme de protection est alors assurée par l’existence d’une clause qui pose que les droits et libertés prévalent sur toute autre loi ordinaire à moins qu’il ne soit précisé dans une telle loi qu’elle s’applique « nonobstant la Déclaration des droits ». Cette technique législative originale, qui établit un équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire, n’a pas toujours donné les résultats escomptés. Le gouvernement fédéral voudrait donc procéder à la constitutionnalisation d’une charte formelle des droits afin que la norme de protection lie tous les parlements, fédéral comme provinciaux. Ce projet ne semble pas, à lui seul, devoir changer l’attitude conservatrice de la jurisprudence à l’égard de son rôle de protecteur des libertés fondamentales. Toutefois, si tel devait être le cas, le projet fédéral de constitutionnalisation des droits devrait inclure la clause actuelle établissant un juste équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire. Sinon, les intérêts fondamentaux de la majorité risquent d’être bafoués, ce qui serait d’une gravité singulière pour la majorité francophone du Québec, par ailleurs nettement minoritaire dans un Canada et une Amérique du nord entièrement anglophones.
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Rémillard, Gil. "Situation du partage des compétences législatives en matière de ressources naturelles au Canada." Les Cahiers de droit 18, no. 2-3 (April 12, 2005): 471–536. http://dx.doi.org/10.7202/042173ar.

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With respect to the public domain, the British North America Actof 1867 established a division of authority which is relatively simple in principle: residuary interest in property belongs to the Provinces while the Federal authority has no more than the power of exception. From this principle which is derived principally from article 109 of the 1867 Act, we can say that the Provinces have authority to legislate on questions affecting natural resources. However, the Canadian Parliament can also legislate on questions affecting natural resources. This is derived from either express authority granted it or from implied authority. In effect, the majority of the authority which permits the Canadian Parliament to legislate in matters affecting natural resources is derived either directly or indirectly from the application of its trenching power. The introductory clause of article 91 of the 1867 Act is an important source of the Federal authority over natural resources. Through the application of the national dimension theory, Ottawa has assumed control over atomic energy, off-store mineral resources, water management, and the expropriation of provincial lands. Moreover, through the application of emergency powers, Parliament could eventually legislate on a considerable number of subjects related to natural resources. Also, a number of the Federal Government's enumerated powers permit the control authority to legislate on questions of natural resources. The principle examples of this are its authority over the public debt and property, commerce, taxation, navigation, fisheries, Indians, the authority granted it by article 92(10c), and article 108 of the 1867 Act. One must thus conclude that by judicial interpretation, the Federal government has gained concurrent authority over natural resources through the application of the principle of Federal preponderance in case of conflict.
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Guillemard, Sylvette. "L’affaire Chouette : l’arbitre et l’interprétation d’un contrat en matière de droit d’auteur selon la Cour suprême du Canada." Les Cahiers de droit 44, no. 1 (April 12, 2005): 99–112. http://dx.doi.org/10.7202/043741ar.

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La Cour suprême du Canada vient de rendre jugement dans un domaine qu’elle fréquente rarement : l’arbitrage civil et commercial. L’affaire Chouette est d’autant plus intéressante que la question du mode non judiciaire de règlement des litiges se situe dans un cadre particulier, celui de la propriété intellectuelle. Alors qu’elle avait établi le principe de la validité de la clause compromissoire il y a une vingtaine d’années, la Cour suprême, dans le présent litige, a dû se pencher sur la sentence arbitrale elle-même ainsi que sur la compétence et la mission de l’arbitre. Cette note expose les règles énoncées par le plus haut tribunal du pays en fait d’intervention des tribunaux dans le contexte d’une demande d’annulation de sentence arbitrale. Étant donné la précision et la clarté des prescriptions contenues dans les codes — Code civil du Québec et Code de procédure civile — en la matière de même que l’application que les tribunaux en font généralement, on peut d’ailleurs se demander s’il était réellement nécessaire que la Cour suprême se saisisse de ce dossier.
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Soberman, D. A. "Free Movement of Goods in Canada and the United States." Les Cahiers de droit 29, no. 2 (April 12, 2005): 291–322. http://dx.doi.org/10.7202/042885ar.

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En ce qui regarde la circulation des biens, les constitutions américaines et canadiennes sont fort différentes l'une de l'autre. Le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 semble attribuer au Parlement fédéral du Canada un vaste domaine de compétence économique, mais la jurisprudence, depuis les années cinquante, a interprété cette clause de façon très restrictive. Les autorités fédérales, d'autre part, ne jouissent pas d'un pouvoir explicite de mise en oeuvre des traités. En fait, il existe de nombreuses entraves, plus ou moins discutables, à la libre circulation des biens à l'intérieur même du Canada. Aux États-Unis, en revanche, la compétence apparemment limitée du Congrès en matière commerciale a été considérée par la Cour suprême comme étant l'équivalent d'un pouvoir général de réglementation. D'autre part, la Constitution stipule expressément que les traités ratifiés par le Sénat ont force de loi, de telle façon que le Gouvernement fédéral se trouve à jouir d'un plein pouvoir en ce qui regarde la mise en oeuvre des traités. Si l'Accord canado-américain sur le libre-échange devait être ratifié, sa mise en oeuvre ne causerait aucun problème aux États- Unis, mais elle serait susceptible d'en soulever au Canada. L'Accord ne s'applique pas à certaines questions de juridiction provinciale, comme les politiques d'achat préférentielles, les standards de qualité en matière de santé et de sécurité ou la réglementation professionnelle. Ces exclusions évitent des conflits entre le fédéral et les provinces, mais elles diminuent la portée de l'Accord. Il est peu probable que le mécanisme général prévu pour la solution des conflits fonctionne efficacement. L'arbitrage obligatoire des cas de dumping ou de droits compensatoires apparaît en revanche davantage de nature supranationale : il devrait s'avérer l'élément le plus significatif de l'Accord.
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Panhaleux, Loïc. "Cour d'appel de Rennes (Ch 2) 12 juillet 1989 : Clause - Agriculture - Action en paiement - Procédure civile - Compétence - Compétence territoriale - Validité (non) - L. 30 Décembre 1988 - D. 29 mai 1989 - Application de la loi dans le temps." Revue juridique de l'Ouest 2, no. 4 (1989): 579–94. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1989.1768.

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D’Aoust, Claude. "L’arrêt Maribro : un changement de cap de la Cour d’appel." Revue générale de droit 23, no. 4 (March 7, 2019): 583–90. http://dx.doi.org/10.7202/1057026ar.

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Dans ce commentaire, l’auteur analyse un arrêt de la Cour d’appel, confirmant la décision de la Cour supérieure, et qui renverse un arrêt de principe datant de 1978. En reconnaissant la compétence arbitrale pour juger du renvoi pour « fausses déclarations à l’embauchage », notre Cour d’appel s’aligne sur l’approche des provinces de common law. La Cour supérieure en avait fait un cas d’espèce, s’appuyant sur le libellé de la clause conventionnelle applicable. Mais en un second temps (et en obiter), l’honorable juge Lévesque généralisait sa motivation dans la foulée de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada sur la doctrine de la déférence judiciaire envers les tribunaux administratifs. Mais la Cour d’appel attaque plutôt le problème de plein fouet, affirmant que l’ancienne règle n’est plus adéquate, à la lumière des directives de la Cour suprême. Après une revue de la jurisprudence, la Cour déclare qu’en présence d’une convention collective, il n’y a plus d’entente individuelle qui tienne et donc que l’arbitre, ex post factum a compétence pour juger de la validité de la formation du contrat individuel de travail initial qui avait placé le salarié sous l’empire de la convention collective. Bien que cette approche ne soit pas nouvelle, il est à se demander s’il était nécessaire, voire opportun, d’aller jusque là pour disposer du litige. Car en mettant le point final à la discussion sur la coexistence du contrat individuel et de la convention collective, la Cour a peut-être ouvert une boîte de Pandore. En effet, le droit disciplinaire et non disciplinaire du travail fait constamment appel aux droits et obligations nés du contrat individuel de travail, le plus souvent implicitement. Le contrat de travail évanoui, par quoi le remplacera-t-on ? L’auteur est d’avis que la jurisprudence et la doctrine construites à ce jour prendront le Orelais. Les règles subsisteront; le fondement et l’explication devront en être raffermis à partir de l’acquis du passé. Il est également à prévoir que les chefs d’entreprises seront plus enclins à édicter ou négocier des règlements intérieurs mieux structurés que la plupart de ceux qu’on rencontre de nos jours.
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Nootens, Thierry. "« Nous ne voulons pas que nos héritiers soient à la merci des tiens »." Revue d'histoire de l'Amérique française 61, no. 1 (December 19, 2007): 5–35. http://dx.doi.org/10.7202/016872ar.

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Résumé Cet article analyse la trajectoire des Rolland, dynastie d’entrepreneurs francophones oeuvrant dans l’industrie papetière. Les interactions réunissant trois logiques institutionnelles, celles de la famille, de la transmission des biens et de l’entreprise capitaliste, sont au centre de l’attention. L’histoire familiale des Rolland montre autant des périodes de cohérence entre rapports familiaux, héritages et activités entrepreneuriales que des moments où ces trois données clés de leur existence entrent en contradiction. D’où la survenance de conflits parfois exacerbés. Tout en rappelant de fructueuses collaborations père-fils, le testament de Jean-Baptiste Rolland (1885) prévoit de manière précise la poursuite de ses entreprises, auxquelles ses héritiers mâles devront consacrer leurs efforts. Toutefois, les années qui suivent son décès sont les témoins de l’éclatement de la symbiose entre famille et affaires voulue par le patriarche. Cela à l’occasion des litiges mettant en scène un de ses fils, Donatien, dont l’éthique de travail est jugée déficiente. Le début du xxe siècle montre à son tour une désagrégation relative de la lignée. L’apparition d’héritiers moins liés aux affaires familiales fait sentir ses effets, alors que certaines clauses complexes et contraignantes du testament de Jean-Baptiste finissent par poser de sérieux problèmes à cette même époque. Au milieu du XXe siècle, on assiste à une nouvelle intégration entre famille et monde des affaires, à la suite des efforts menés en commun par une fratrie spécifique de successeurs. Par contre, à la fin des années 1970, deux membres de cette fratrie connaissent des difficultés financières et désirent retirer leurs actifs investis dans l’entreprise, pour planifier à leur convenance leur propre succession. Le conflit les opposant alors à leur frère, figure dominante des entreprises Rolland, sera profond. Les disputes observées, en somme, empruntent deux formes. La première est interpersonnelle (ou intrafamiliale) et met en jeu principalement la compétence ou l’incompétence postulée des individus. La seconde, moins éclatante, est de nature diachronique et renvoie à l’entrechoquement des temporalités différenciées des parcours individuels, des testaments et des aléas du capitalisme.
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Ungerer, Johannes, and Matthias Lehmann. "Save the ‘Mittelstand’: How German Courts Protect Small and Medium-Sized Enterprises from Unfair Terms." European Review of Private Law 25, Issue 2 (May 1, 2017): 313–36. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2017023.

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Abstract: This article discusses the appropriateness of controlling standard terms in business-to-business (B2B) contracts. Using the example of Germany, where the Civil Code explicitly allows the control of B2B standard terms, it finds evidence that courts tend to use this control to favour small and medium-sized enterprises (the Mittelstand) in relation to bigger companies. This approach is questionable. It is suggested here that the rationale of standard terms control is not to compensate for power imbalances, which is the task of other legal institutions, such as competition law. Rather, the goal of such control should be to prevent and correct failing contractual and market mechanisms. It is further argued that clear criteria are required for assessing the fairness of standard terms in B2B relations, which are currently lacking both in German statutory provisions and in case law. Therefore, the article finds that it is not recommendable to emulate the German model on the European level. Before any clear criteria are found, the EU should not engage in the harmonization of B2B standard terms control. Resumé: Cet article s’interroge sur la pertinence du contrôle des conditions générales des contrats entre professionnels (B2B). En Allemagne, où le Code Civil étend explicitement le contrôle des conditions générales aux contrats B2B, on constate que les tribunaux ont tendance à utiliser ce contrôle pour privilégier les petites et moyennes entreprises (PME) par rapport aux grandes entreprises. Cette approche est discutable. Nous soutenons ici que les conditions générales n’ont pas vocation à compenser les déséquilibres dus aux positions dominantes sur le marché. Cela relève de la compétence d’autres institutions juridiques, comme par exemple du droit de la concurrence. L’objectif du contrôle des conditions générales devrait plutôt prévenir et corriger les défaillances des instruments de marchés ainsi que lesmécanismes de conclusions de contrats. A cet effet, il est nécessaire de fixer des critères clairs permettant de juger de la proportionnalité des clauses des conditions générales. Vu que ces dits critères font cependant défaut tant dans la législation que dans la jurisprudence, cet article recommande de ne pas s’inspirer du modèle allemand. Avant que tout critère clair se soit établi, l’UE ne devrait pas s’engager dans l’harmonisation du contrôle des conditions générales dans les contrats B2B.
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Hermon, Carole. "OGM et principe de précaution Question préjudicielle : interprétation de la directive du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM (art. 13). Pouvoir d'appréciation des autorités nationales délivrant l'autorisation de mise sur le marché des OGM : compétence liée (obligation pour l'Etat membre ayant transmis à la Commission européenne la demande de mise sur le marché d'un OGM avec avis favorable, de délivrer son consentement écrit en l'absence d'opposition des autres Etats membres ou dès lors que la Commission a prononcé une décision favorable). Possibilité cependant de recourir à la clause de sauvegarde de l'article 16 en présence d'éléments d'information nouveaux. Possibilité également pour la juridiction nationale, en cas d'irrégularité dans la procédure précédant la saisine de la Commission, de saisir la CJCE à titre préjudiciel d'un renvoi en appréciation de la validité de la décision favorable de la Commission. CJCE, 21 mars 2000, Association Greenpeace France et autres c/ Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, aff. C-6/99. Avec commentaires." Revue Juridique de l'Environnement 25, no. 4 (2000): 595–614. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2000.3830.

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KONE, AMARA. "La détermination de l’objet du différend et la compétence ratione materiae dans le contentieux des mesures conservatoires devant la Cour internationale de Justice." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international, October 10, 2022, 1–38. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2022.21.

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Résumé Cet article s’efforce de démontrer que la détermination de l’objet du différend par la Cour internationale de Justice (CIJ) est une constante dans l’appréciation de sa compétence ratione materiae dans le contentieux des mesures conservatoires. D’une part, l’objet du différend fonde la compétence ratione materiae de l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à travers la clause compromissoire contenue dans le traité liant les parties au différend, et d’autre part, cette compétence conditionne la détermination de l’objet du différend. L’influence réciproque des deux notions en fait des notions clefs du contentieux des mesures conservatoires devant la CIJ. Par ailleurs, l’interprétation de son pouvoir d’indication des mesures conservatoires au titre de l’article 41, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de Justice confère à la cour la possibilité d’en indiquer aux fins de non-aggravation du différend, dont le sens et la portée soulèvent de sérieuses interrogations. Au-delà des questionnements portant sur leur possible “déconnection” de l’objet du différend et de la fonction des mesures conservatoires, les mesures conservatoires indiquées aux fins de non-aggravation du différend participeraient d’une certaine manière des buts et principes de l’ONU et plus précisément du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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"Arbitrage — Défaut de juridiction du tribunal d'arbitrage pour modifier les termes de la convention ou y ajouter." Jurisprudence du travail 18, no. 3 (January 23, 2014): 412–16. http://dx.doi.org/10.7202/1021406ar.

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Sommaire Un tribunal d'arbitrage décide, à la majorité, qu'il ne peut suppléer à la convention en fixant lui-même la durée du délai d'avis pour des périodes de repos devant être "fixées à l'avance", alors que la clause de la convention ne le détermine pas elle-même. L'arbitre syndical soutient que même si la disposition contractuelle accorde à l'employeur une discrétion pour fixer le délai, celui-ci ne peut l'exercer d'une manière arbitraire et que le tribunal est compétent pour fixer ce délai selon l'équité et la bonne conscience. L'Hôpital général de Verdun et le Syndicat des Employés d'Hôpitaux de Montréal, Inc.; Ministère du Travail du Québec, Bulletin No. 1687-1962; Honorius Michaud, Juge de District, président, Me Jean Filion, c.r., arbitre patronal, Me Bruno Meloche, arbitre syndical (dissident).
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Clerget, Jérôme. "La neutralité après l’adhésion à l’Union européenne. La réinterprétation du concept." Strathèse, no. 2 (July 22, 2022). http://dx.doi.org/10.57086/strathese.206.

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La période de la bipolarité a constitué un âge d’or de la neutralité en Europe, même si celle-ci a toujours été l’objet d’une flexibilité plus ou moins marquée selon les pays considérés. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, provoque une rupture stratégique en Europe qui met fin au risque d’un affrontement global entre deux blocs, au profit de l’apparition de nouveaux risques plus diffus. Après la perte de son conflit de référence, la neutralité connaît un processus de remise en cause en Europe, à l’issue duquel plusieurs des États de tradition neutraliste font le choix de rejoindre une Union européenne qui se dote de compétences pour les questions de sécurité. Ces États, loin de bloquer la constitution d’une Politique Européenne de Sécurité, participent aux missions de Petersberg et renoncent aux fonctions traditionnelles de la neutralité, au profit d’un concept plus modeste de non-alliance. Celui-ci se fonde uniquement sur le refus d’adhésion à une alliance militaire et de défense commune. Il permet de sauver l’apparence du maintien du concept, qui demeure un élément de culture nationale auquel les opinions publiques sont attachées. S’il concerne l’ensemble des États de tradition neutraliste devenus membres de l’Union européenne, ce concept est appliqué de manière différenciée par chacun. La Suède et la Finlande s’illustrent ainsi plus volontiers dans la construction de la PESC que l’Irlande ; l’Autriche et Malte se situent entre ces deux pôles. Le nouveau paradigme produit des effets sur la construction de l’Europe de la défense et il cherche à l’orienter vers un soft power, centré sur une gestion plus civile que militaire des crises. La neutralité demeure un concept évolutif, comme le prouve l’inclusion d’une clause de défense mutuelle dans le Traité de Lisbonne, ce qui était inimaginable au regard de la tradition de neutralité.
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