Добірка наукової літератури з теми "Biens d'occasion"

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Статті в журналах з теми "Biens d'occasion"

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Prieto, Marc, and Emmanuelle Dutertre. "Comportements de cession de biens durables d'occasion : une étude appliquée à la revente automobile en CtoC." Management & Avenir 69, no. 3 (2014): 106. http://dx.doi.org/10.3917/mav.069.0106.

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Allard, Jacques. "Deux scènes médianes où le discours prend corps." Études françaises 33, no. 3 (March 15, 2006): 53–65. http://dx.doi.org/10.7202/036079ar.

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Анотація:
Résumé Où conduit la lecture topocritique quand on examine non plus seulement les entrée et sortie narratives mais bien la scène qui pourrait s'appeler médiane, pont pivotai du récit, du non-retour cher à toute logique narrative, là où s'articulent en profondeur l'entrée et la sortie ? Dans Le Survenant, renonciation retient le plus longtemps possible son personnage clé et dans Bonheur d'occasion, elle l'expulse au centre géométrique du texte. Deux stratégies narratives de la jouissance métaphorique. Deux exemples où le thème moderne travaille une poétique traditionnelle.
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van honacker, Karin. "Résistance locale et émeutes dans les chef-villes brabançonnes aux XVIIe et XVIIIe siècles." Revue d’histoire moderne & contemporaine 47-1, no. 1 (February 1, 2000): 37–68. http://dx.doi.org/10.3917/rhmc.g2000.47n1.0037.

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Анотація:
Résumé Les actions collectives dans les chefs-villes du Brabant doivent plutôt être étudiées en relation avec la politique de centralisation des souverains qu'avec les oscillations de la conjoncture et les années de crise. Bien qu'elles se manifestassent sous une variété de formes et qu'elles fassent leur apparition à la suite d'occasions diverses, elles parurent souvent avoir les mêmes mobiles, à savoir la lutte pour le maintien des zones d'influence. Le plus souvent, les chefs des métiers (ou corporations), faisant partie de l'administration de la ville, dirigeaient la résistance. Collective actions in the Brabant capital cities should rather be studied in relation to the policy of centralization of the princes than to cyclical fluctuations and years of crisis. Even though they manifested themselves in a variety of forms and originated as a resuit of divergent causes, they often appeared to hâve the same motives, to wit, the struggle for the préservation of sphères of influence. Usually, it were the guild leaders, being part of the city administration, who directed the résistance.
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Greidanus, Elaine, Dawn Burleigh, and Daphne Mai'Stonia. "Educator Understandings of Wellness: Barriers and Supports in Northern Alberta First Nations Schools." Alberta Journal of Educational Research 69, no. 4 (December 12, 2023): 514–28. http://dx.doi.org/10.55016/ojs/ajer.v69i4.77008.

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Анотація:
School communities thrive when educators actively foster wellness. Educators working in First Nations communities conceptualize wellness in unique ways and are active agents in creating opportunities to meet their own wellness needs. This research explores conceptions, supports, and challenges related to wellness from the perspectives of teachers and educational assistants from three First Nation schools in northern Alberta. This qualitative case study includes interviews with 19 educators, and preliminary understandings revealed that educators situate their own wellness within the context of the school and larger community. They prioritize physical wellness and understand that emotional and psychological wellness are also often important. Finally, factors such as isolation, land, access, distance, and cost are seen as barriers to wellness by many. These same factors also represent opportunities to engage in wellness in ways that are less accessible to educators working and living in urban centers. We conclude that attention must be paid to the unique educator wellness needs in First Nations community schools as wellness-promoting initiatives are explored. Keywords: wellness, Indigenous education, educator wellness, northern, First Nations Les communautés scolaires s'épanouissent lorsque les éducateurs favorisent activement le bienêtre. Les éducateurs travaillant dans les communautés des Premières nations conceptualisent le bienêtre de façon unique et sont des agents actifs dans la création d'occasions pour répondre à leurs propres besoins en matière de bienêtre. Cette recherche explore les conceptions, les soutiens et les défis liés au bienêtre du point de vue des enseignants et des assistants pédagogiques de trois écoles des Premières nations du nord de l'Alberta. Cette étude de cas qualitative comprend des entrevues avec 19 éducateurs, et les résultats préliminaires révèlent que les éducateurs situent leur propre bienêtre dans le contexte de l'école et de la communauté dans son ensemble. Ils accordent la priorité au bienêtre physique et comprennent que le bienêtre émotionnel et le bienêtre psychologique sont aussi souvent importants. Enfin, des facteurs tels que l'isolement, le territoire, l'accès, la distance et le coût sont considérés par beaucoup comme des obstacles au bienêtre. Ces mêmes facteurs représentent également des occasions de s'engager dans le bienêtre d'une manière qui est moins accessible aux éducateurs travaillant et vivant dans les centres urbains. Nous concluons qu'il faut prêter attention aux besoins uniques des éducateurs en matière de bienêtre dans les écoles communautaires des Premières nations lors de l’exploration d’initiatives de promotion du bienêtre. Mots clés : bienêtre, éducation autochtone, bien-être des éducateurs, du Nord, Premières nations
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Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail." Commentaires 22, no. 4 (April 12, 2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Анотація:
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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Lemaitre, Nathalie. "Conservation et dépossession des biens via la vente C to C." Thesis, Aix-Marseille, 2013. http://www.theses.fr/2013AIXM1066.

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Cette recherche doctorale vise une meilleure compréhension des facteurs sous-tendant les phénomènes de conservation et de dépossession des biens de consommation, et se focalise plus spécifiquement sur le comportement de dépossession volontaire de vente d’occasion C to C (Consumer to Consumer). L’état de l’art de ce champ d’études, peu développé en comportement du consommateur, met en exergue des manques conceptuels et empiriques que nous investiguons au travers de trois axes de recherche : 1) les comportements du consommateur à l’égard des possessions dont il n’a plus l’utilité ; 2) les mécanismes motivationnels en œuvre dans la dépossession volontaire des biens via la vente d’occasion ; 3) les profils des consommateurs s’improvisant vendeurs, que nous nommons les «consommerçants» (contraction de «consommateur» et «commerçant»). Cinq études qualitatives exploratoires sont réalisées - une netnographie, deux vagues d’entretiens semi-directifs, un focus group, des entretiens d’expert- puis complétées par deux collectes de données quantitatives (N=127 et N=646). Le construit de Motivations à la Vente d’Occasion (MVO) apparait notamment lié au choix du circuit de vente (virtuel ou physique). Les analyses confirmatoires menées au moyen de modèles de premier et second ordre révèlent quatre dimensions du construit : récréationnelle, économique, générative, et critique. A partir de l'élaboration de l'échelle de mesure des MVO présentant des qualités psychométriques satisfaisantes (fiabilité et validité convergente, discriminante et prédictive), et des variables sociodémographiques, psychologiques et comportementales mobilisées, quatre profils de consommerçants sont identifiés
This doctoral research aims at understanding the underlying factors associated with conservation and dispossession of consumer goods. We particularly focus on voluntary dispossession behavior through C to C (Consumer to Consumer) secondhand resale. The literature on this topic is underdeveloped by consumer behavior researchers. We address these theoretical and empirical gaps along three main research axes: 1) consumer behavior towards possessions of which they have no further use; 2) motivational mechanisms associated with voluntary dispossession through secondhand resale; 3) a typology analysis of consumers who improvise as salesmen (we classify them as “consommerçants”, by means of a French neologism combining the terms “consumer” and “tradesman” ). Five exploratory qualitative studies – a netnography, two series of semi-structured interviews, a focus group, and expert interviews – are carried out, and supplemented by two quantitative data collections (N=127 and N=646). Among other primary results, the Secondhand Selling Motivations construct (SSM) is related to the choice of distribution channel (virtual or physical). Moreover, confirmatory analyses conducted via first and second order measurement models reveals four dimensions defining this construct : recreational, economic, generative, and critical. Through the use of the SSM measurement scale, which demonstrates satisfactory psychometric qualities (reliability, as well as convergent, discriminate and predictive validity), and other demographical, psychological and behavioral variables, we establish four profiles of consommerçants via cluster analysis
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Van, Gool Elias. "Product Liability in a More Circular Economy : A Study of Liability for Alternative Methods of Distributing and Producing Consumer Goods." Electronic Thesis or Diss., Université de Lille (2022-....), 2024. https://pepite-depot.univ-lille.fr/ToutIDP/EDSJPG/2024/2024ULILD015.pdf.

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Les théories spécifiques et plus strictes de la responsabilité du fait des produits, qui ont maintenant été largement harmonisées au maximum dans l'UE, se sont développées sur la base d'un modèle économique linéaire. En utilisant la recherche doctrinale et économique en droit, cette thèse examine l'état du droit européen en matière de responsabilité du fait des produits et comment il est mis à l'épreuve par des méthodes économiques alternatives et circulaires de distribution et de production de biens de consommation, comme la réutilisation des produits, le réemploi, la revente et autres retransferts, les réparations, les reconditionnements et la refabrication. Outre une pertinence directe pour l'économie circulaire dans le secteur des biens de consommation, cette étude des questions jusqu'à présent négligées offre de nouvelles perspectives théoriques sur la responsabilité du fait des produits avec une pertinence académique et pratique plus large. Après une introduction générale aux domaines de la responsabilité du fait des produits et de l'économie circulaire, un cadre normatif est développé qui mélange la justice distributive en termes d'efficacité économique avec la justice corrective. Ensuite, il est soutenu que, même dans un cadre économique plus circulaire, une règle de responsabilité du fait des produits plus stricte comme l'harmonisation de l'UE est préférable à la lumière de ce cadre normatif, tandis que la valeur ajoutée de la responsabilité du fait des produits augmente par rapport à ses principales alternatives réglementaires. La thèse étudie ensuite l'application aux stratégies circulaires susmentionnées du droit actuel de l'UE en matière de responsabilité du fait des produits basé sur la Directive de 1985 et son successeur de 2024 presque adopté. Dans l'ensemble, le droit européen en matière de responsabilité du fait des produits se révèle assez polyvalent et sa pertinence dans un secteur de consommation plus circulaire est améliorée par plusieurs des nouvelles règles proposées. Néanmoins, certaines limitations subsistent et des questions d'interprétation sont également identifiées dans la nouvelle directive proposée, pour lesquelles des amendements sont proposés
Specific, more strict theories of product liability, which have now largely been maximally harmonised in the EU, have developed on the basis of a linear economic model. By using doctrinal and economic legal research, this thesis examines the state of EU product liability law and how it is tested by alternative, circular economic methods of distributing and producing consumer goods, like product reuse, repurposing, resales and other retransfers, repairs, refurbishments and remanufacturing. Besides direct relevance to circular economy in the consumer goods sector, this study of so-far overlooked questions offers new theoretical insights about product liability with broader academic and practical relevance. After a general introduction to the domains of product liability and circular economy, a normative framework is developed that blends distributive justice in terms of economic efficiency with corrective justice. Subsequently, it is argued that also in a more circular economic setting a more strict product liability rule like the EU harmonisation is preferable in light of this normative framework, while the added value of product liability increases compared to its main regulatory alternatives. The thesis then studies the application to the aforementioned circular strategies of current EU product liability law based on the 1985 Directive and its almost finally adopted 2024 successor. Overall, EU product liability law turns out to be quite versatile and its relevance in a more circular consumption sector is improved by several of the new proposed rules. Nevertheless, some limitations remain and also some interpretative issues are identified in the proposed new Directive, for which amendments are proposed
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