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Pratiwi, Reika Hana, Sri Rejeki Urip, Ahmad Yulianto e Marliza Arsiyana. "La Violation du Principe de Coopération de Grice et l’Implicature Conversationnelle dans la Bandes Dessinées Les Aventures De Tintin Series Les Cigares Du Pharaon". Lingua Litteratia Journal 9, n.º 2 (29 de outubro de 2022): 88–93. http://dx.doi.org/10.15294/ll.v9i2.58993.

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Resumo:
L'objectif de cette recherche est le principe de coopération qui visent à connaître et décrire la violation du principe de coopération et l’implicature dans la bande dessinée, et en utilisant la théorie linguistique pragmatique de Herbert Paul Grice. L’approche de recherche est la théorique pragmatique et méthodologique du qualitative. L’objet de la recherche est la bandes dessinées Les Cigares du Pharaon. La méthode de collecte des données utilisée est la méthode d’écoute, la technique de base est la technique du Sadap. En plus la technique avancée utilisée la technique de SBLC et technique d’écrire. La source de données obtenues par une bande dessinées intitulée Les Cigares du Pharaon d’Hergé parue en 1955. Puis pour analyser des données selon une méthode pragmatique équivalente et référentiels équivalents de parlants. La technique de base utilisée dans cette recherche est la technique PUP, et la technique de comparaison d’égalisation. Les résultats de l'étude ont trouvé 31 violations du principe de coopération et de ses implicatures. Il y a six violations de la maxime de quantité, sept violations de la maxime de qualité, treize violations de la maxime de relation, trois violations de la maxime de manière, une violation de la maxime de quantité et de relation, et une violation de la maxime de relation et manière. Les résultats de cette étude contiennent 13 implicatures à savoir louer, dissimuler, clarifier des informations, avoir des significations implicites, être agacé, en colère, dire, accuser, convaincre, blâmer, se moquer, demander et insinuer.
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Shinta, Ratu Dwire, Anastasia Pudjitriherwanti, Sri Rejeki Urip e Marliza Arsiyana. "La violation du principe de la politesse dans le film Délicieux d’Éric Besnard". Lingua Litteratia Journal 10, n.º 2 (29 de outubro de 2023): 130–37. http://dx.doi.org/10.15294/ll.v10i2.72111.

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L'objectif de cette recherche est le principe de la politesse qui visent à connaître et décrire la violation du principe de la politesse et l’implicature dans le film, et en utilisant la théorie linguistique pragmatique de Geoffrey Neil Leech. L’approche de recherche est la théorie pragmatique et méthodologique du qualitative. L’objet de la recherche est le film Délicieux. La source de données obtenues par un film intitulée Délicieux d’Éric Besnard montre déjà en 2021. La méthode de collecte des données utilisée est la méthode d’écoute, la technique de base est la technique du Sadap. En plus la technique avancée utilisée la technique de SBLC et technique d’écrire. Puis pour analyser des données selon une méthode pragmatique équivalente et référentiels équivalents de parlants. La technique de base utilisée dans cette recherche est la technique PUP, et la technique de comparaison d’égalisation. Les résultats de l'étude ont trouvé 48 violations du principe de la politesse avec 9 implicatures, à savoir forcer, la commande, l’insulte, critiquer, la fierté, refuser, exprimer sa désapprobation, exprimer des opinions, et satiriser. Il y a quinze violations de la maxime de tact, trois violations de la maxime de générosité, dix violations de la maxime d’approbation, cinq violations de la maxime de modestie, dix violations de la maxime de l’accord, et cinq violations de la maxime de sympathie.
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Roland, Nicolas, Charles-Henri Laevens e Delphine Capiez. "Rôle et responsabilité du sous-traitant dans le contexte d’une violation de données à caractère personnel à l’aune de décisions de justice et d’autorités de contrôle". Pin Code N° 12, n.º 3 (28 de agosto de 2022): 19–25. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.012.0019.

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Si l’essentiel des bonnes pratiques concernant le rôle et la responsabilité des sous-traitants en cas de violation de données provient du RGPD et des lignes directrices du CEPD, nous disposons toutefois de quelques décisions que nous proposons d’examiner dans cet article, en nous concentrant sur deux enjeux récurrents : l’exigence de disposer d’un acte juridique encadrant le traitement confié au sous-traitant par le responsable du traitement et la responsabilité du sous-traitant dans la violation des données à caractère personnel.
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Dally, Guillaume, e Virginie Liebermann. "CJUE, arrêt Facebook Ireland ltd, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA c. Gegevensbeschermingsautoriteit , 15 juin 2021, C-645/19". Pin Code N° 10, n.º 1 (28 de fevereiro de 2022): 14–18. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.010.0014.

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Dans le cadre d’un traitement transfrontalier de données à caractère personnel, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE » ou la « Cour de justice ») vient de préciser comment une autorité de protection des données qui n’est pas chef de file, en application du mécanisme de « guichet unique » prévu par le Règlement général sur la Protection des données (« RGPD »), peut porter une violation à l’attention des autorités judiciaires de son pays ou ester en justice. Selon la Cour de justice, de tels pouvoirs ne peuvent être exercés que dans le cadre des exceptions à la compétence exclusive de l’autorité de contrôle chef de file prévues par le RGPD. Ce pouvoir n’est pas seulement limité à l’établissement, principal ou non, du responsable de traitement ou du soustraitant situé dans le pays de l’autorité non-chef de file mais peut s’étendre à tout établissement qui est concerné territorialement par l’application du RGPD. En outre, une action intentée avant l’entrée en vigueur du RGPD pour des faits commis jusqu’à la date d’abrogation de l’ancienne directive 95/46/EC peut être maintenue sur le fondement de cette directive. L’article 58, 5, du RGPD régissant lesdits pouvoirs est d’application directe et ne nécessite pas de transposition au niveau des États membres.
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Turkalj, Kristian. "Les enjeux de la réglementation sur la conservation des données de communications électroniques á la lumière de la jurisprudence de la cour de justice d l’Union Européenne". Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 57, n.º 1 (19 de fevereiro de 2020): 53–84. http://dx.doi.org/10.31141/zrpfs.2020.57.135.53.

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Les questions de législation induites par la conservation des données issues des communications électroniques constituent depuis quelques années déjà un défi pour l’Union européenne. En effet, il convient de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour garantir la sécurité, notamment face au terrorisme et au crime organisé, tout en garantissant la protection de la vie privée et la protection du respect des droits fondamentaux des individus. Après les attaques terroristes commises aux Etats-Unis et en Europe lors de la précédente décennie, il est apparu nécessaire d’introduire des obligations concernant la collecte et la conservation des données de communications électroniques afin de lutter efficacement contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. Les mesures prises au niveau de l’Union visent à fixer un cadre législatif à la conservation des données. Il est incontestable que la conservation de ces données constitue un outil utile et efficace à des fins de prévention et de détection d’infractions graves ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Cependant, il est vrai aussi qu’il existe un risque d’atteinte aux garanties relatives aux droits et libertés des individus notamment les droits à la confidentialité et à la liberté d’expression garantis par la Charte des droits fondamentaux. La Cour de justice de l’Union européenne a mis en évidence, dans les jugements concernant Digital Rights et Tele2, une violation des droits fondamentaux dans les dispositions législatives relatives à la conservation des données prises au niveau national et européen. Ce texte s’intéresse à la portée des arrêts en question sur la législation nationale et analyse les principales normes relatives à la protection des droits de l’homme en matière de conservation des données, pratique relevée par la Cour européenne dans les décisions qu’elle a rendues. Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice, les États membres de l’UE, y compris la République de Croatie, ont été confrontés à un défi de taille pour améliorer le cadre juridique de la conservation des données. A cet égard, une analyse approfondie du cadre juridique national s’avère nécessaire tout comme un réexamen de certaines décisions afin de se conformer pleinement aux exigences et aux critères fixés par la Cour européenne.
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Toner, Eloise, David Alexandre, Coran Darling e Alejandro Gonzàlez Vega. "Art(ificial intelligence) imitates life: IP infringement risks presented by Generative AI". Pin Code N° 16, n.º 4 (18 de dezembro de 2023): 15–17. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.016.0015.

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Les technologies d’IA générative telles que Chat GPT-4, DALL.E 2 et Stable Diffusion sont au premier plan des discussions, s’agissant de leur impact sur des secteurs tels que le commerce, l'éducation et la création, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les risques potentiels de violation de ces derniers. Ces technologies remettent en question les lois existantes sur le droit d’auteur, notamment en termes de droits de reproduction et d’adaptation, créant un équilibre complexe entre l’innovation technologique et les titulaires de droits. La Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique de l’Union européenne prévoit certaines exceptions pour l’entraînement de l’IA à travers le minage de textes et de données, mais celles-ci ne s'étendent pas à tous les droits, conduisant à un paysage juridique nuancé. De plus, les spécificités locales en matière de droits de propriété intellectuelle, comme celles de l’UE, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Allemagne, compliquent davantage les choses, en particulier en ce qui concerne les bases de données, les photographies et les images de personnes réelles. Cette complexité est accentuée par les débats et les défis juridiques en cours dans différents pays, comme l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, sur la question de savoir si les œuvres générées par l’IA peuvent être éligibles à la protection du droit d’auteur, reflétant la nature évolutive et incertaine du droit d’auteur à l'ère de l’IA.
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M’Betid-Degana, Roch, Gilles-Davy Kossa-Ko-Ouakoua, Durant Boris Poutou-Piri, Sabrina Ouapaou, Gamaliel Kerebi, Sandrine Sana-Ozako, Géniva Gracelia Vanciane M’Betid-Degana, Sifa Marcelline Balungwe, Apollinaire Hepatrud e Eugène Serdouma. "Prise en Charge d’Une Dechirure Compliquee du Perinee Post Coital au Centre Hospitalier Universitaite de l’Amitie Sino-Centrafricaine". European Scientific Journal, ESJ 19, n.º 27 (30 de setembro de 2023): 87. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2023.v19n27p87.

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Introduction : La violence sexuelle d’enfants est une violation grave des droits fondamentaux de l’homme. Elle constitue un sujet de préoccupations de santé publique mondiale. But de l’étude : Dénoncer la violence sexuelle chez une mineure et informer les autorités sur l’ampleur du problème dans le pays. Observation : Nous rapportons un cas clinique de violence sexuelle compliqué d’une déchirure complète du périnée ainsi que de la cloison vésico-utérine chez une fille âgée de 10 ans. Ce cas est reçu en urgence au service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Sino –Centrafricaine de Bangui. Une laparotomie est réalisée et les lésions réparées. Les suites opératoires étant simples à court terme, la victime est sortie après 15 jours d’hospitalisation. Cependant, un syndrome de stress post-traumatique est décrit chez cette patiente avec une prise en charge psychologique. Discussion : Notre observation est discutée par rapport aux données de la littérature. Conclusion : La violence sexuelle chez les survivantes pédiatriques est de plus en plus fréquente dans le pays dans un contexte de post-conflit. Introduction : Child sexual abuse is a serious violation of fundamental human rights. It is a subject of global public health concern. Purpose : Denounce sexual violence in a minor and inform the authorities of the extent of the problem in the country. Observation: We report a clinical case of sexual violence complicated by a complete tearing of the perineum as well as the vesico-uterine septum in a 10-year-old girl. This case was received urgently at the gynecology-obstetrics department of the Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Sino –Centrafricaine in Bangui. A laparotomy is performed and the lesions repaired. The postoperative course being simple in the short term, the victim was discharged after 15 days of hospitalization. However, a post-traumatic stress syndrome is described in this patient with psychological care. Conclusion: Sexual violence among pediatric survivors is increasingly common in the country in a post-conflict context.
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Barry, Bridget, Rosemary Ricciardelli e Heidi Cramm. "« Nous sommes uniques » : facteurs de stress organisationnels, soutien par les pairs et attitudes à l’égard des soins de santé mentale chez les pompiers d’aéroport". Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 43, n.º 10/11 (novembro de 2023): 503–14. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.43.10/11.03f.

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Introduction Les pompiers d’aéroport ont la responsabilité de fournir des services d’intervention d’urgence en cas d’incidents aéronautiques sur une piste d’atterrissage ou à proximité d’un aéroport, que ce soit en cas d’écrasement d’avion, d’incident faisant un grand nombre de victimes, d’atterrissage d’urgence ou de nombreux autres problèmes survenant sur les terrains de l’aéroport. Bien qu’il existe des données sur les facteurs de stress professionnels des pompiers et du personnel de la sécurité publique en général, il y a un manque de connaissances concernant les expériences des pompiers d’aéroport, en particulier en ce qui concerne leurs facteurs de stress organisationnels, le soutien par leurs pairs et leur attitude à l’égard des soins de santé mentale. Méthodologie En 2019, nous avons dirigé deux groupes de discussion regroupant dix pompiers professionnels travaillant dans un aéroport du Canada atlantique. Les discussions ont été enregistrées et les enregistrements transcrits puis codés par analyse thématique à l’aide d’une méthode narrative, itérative et inductive. Résultats Les pompiers d’aéroport sont confrontés à des défis spécifiques et les facteurs de stress opérationnels sont occultés par les facteurs de stress organisationnels. De plus, le soutien par les pairs est un aspect intégral de la gestion des facteurs de stress organisationnels et des incidents critiques. On a constaté que les pompiers avaient une attitude positive à l’égard des soins de santé mentale en général, mais plusieurs obstacles subsistent, en particulier la stigmatisation, la crainte d’être mis en congé et la crainte d’une violation de la confidentialité. Conclusion Des options de traitement spécialisées sont nécessaires pour le personnel de la sécurité publique et les pompiers d’aéroport qui interviennent en cas d’incidents graves en dehors de leurs fonctions habituelles.
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Gagnon, Mélanie. "Violations de données (art. 33 et 34 RGPD)". Pin Code N° 1, n.º 1 (28 de abril de 2019): 30–32. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.001.0030.

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Ngana, Félix. "Les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique en République Centrafricaine". South Florida Journal of Development 3, n.º 3 (29 de junho de 2022): 4097–111. http://dx.doi.org/10.46932/sfjdv3n3-080.

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En République Centrafricaine, l’Etat détient le pouvoir d’exproprier une personne physique ou morale d’un bien foncier. Cette pratique se justifie par la mise en œuvre des Projets d’Intérêt Général dont l’Etat seul est garant. La corruption n’est pas absente dans le mécanisme. L’objectif de cette étude consiste à analyser les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique en Centrafrique et relever les cas de corruption quand il s’agit d’indemniser les victimes. Les méthodes analytique et descriptive ont été utilisées pour la réalisation de ce travail. La consultation des documents juridiques appuyés par des enquêtes et des entretiens dans les services concernés ont permis de collecter les données relatives à cette recherche. Les textes de loi sur l’expropriation ont été examinés en vue de distinguer la responsabilité de l’autorité administrative de celle de l’autorité judiciaire. La procédure comporte une phase administrative et une phase judiciaire. La procédure administrative englobe les enquêtes sur la zone à dégagée et la population à exproprier en vue de l’élaboration de l’acte annonçant l’utilité publique en fonction de l’Article 2 de la Loi 61.262. La procédure judiciaire permet de résoudre les litiges sur l’expropriation et les mécanismes de l’indemnisation. Le Juge Civil intervient dans ce cadre conformément à l’Article 4, de la Loi 61.262 du 23 Décembre 1961. C’est à deux phases qu’il aura à intervenir : pour le transfert de la propriété privée en propriété publique et pour la fixation de l’indemnité. L’Etat utilise le terme de « retour au domaine » pour les terrains attribués et non mis en valeur après 5 ans. Cette disposition est à l’origine de plusieurs exemples d’expropriation à problème même pour les investisseurs internationaux. D’autres formes d’expropriation sont pratiquées en violation du droit de propriété de la population vulnérable. Il s’agit des Pygmées qui sont expropriés pour cause d’exploitation forestière et les groupes armés qui expulsent les gens par la force sur leurs patrimoines fonciers. Cet article vise à fournir des informations sur les démarches que mène l’administration publique pour procéder à l’expropriation et les problèmes que pose l’indemnisation dans un pays post-conflit comme la République Centrafricaine.
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Gautreneau, Gaston, e Sonia Cordon. "Les violations de données à caractère personnel. Notifications, quels constats ?" Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM) N° 29, n.º 2 (9 de setembro de 2021): 57–59. http://dx.doi.org/10.3917/jdsam.212.0057.

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Zegveld, Liesbeth. "Remedies for victims of violations of international humanitarian law". International Review of the Red Cross 85, n.º 851 (setembro de 2003): 497–527. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100183790.

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Résumé Le droit international humanitaire garantit la protection et l'assistance aux victimes de conflits armés, Cependant, hrsque des personnes deviennent victimes de violations du droit humanitaire, la protection conférée par cette branche du droit cesse de fait. En particulier, a priori elle offre aux victimes de violations graves peu de possibilités d'obtenir réparation, voire aucune. Le droit international humanitaire diffère nettement sur ce point des tendances en droit international en la matière. Les droits de l'homme, branche de droit analogue mais distincte, définissent clairement le droit des victimes d'obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux, Depuis peu, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale autorise la Cour à déterminer dans sa decision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes et à lew accorder une réparation. En revanche, le droit humanitaire ne garantit pas expressément le droit à un remède juridique aux victimes de violations. Cet article examine les moyens juridiques mis à la disposition des victimes de violations du droit international humanitaire par le droit interne et le droit international pour qu'elles fassent respecter lews droits fondamentaux. II étudie la question de savoir si les victimes ont droit à un remède et dans quelle mesure elles peuvent faire valoir ce droit. Une brève étude des pratiques nationale et internationale tendrait ainsi à prouver que, s'il n'y a guère de doute sur le fait que les victimes jouissent de droits au titre du droit international humanitaire, ces droits ne semblent toutefois pas justiciable et ne peuvent donc que difficilement donner lieu à un remède.
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Veronese, Alexandre, e Marcelo Barros da Cunha. "A utilização das marcas alheias nos algoritmos de geração de palavras-chaves: uma análise sobre a jurisprudência do tribunal de justiça da união europeia para pensar sobre o caso brasileiro / l’utilisation de la marque d’autrui dans les générateurs de mots clés: une analyse des décisions de la cour de justice de l´union européenne pour reflechir sur le cas brésilien / The use of other parties trademarks in algorithms to generate keywords: an analysis of the Court of Justice of the European Union to shed light over the Brazilian case". Revista Brasileira de Direito 13, n.º 2 (18 de agosto de 2017): 232. http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604/revistadedireito.v13n2p232-255.

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O objetivo do trabalho é expor considerações sobre a potencial violação do direito de marcas por motores de busca a partir de sistema de geração de palavras-chave por algoritmos. A introdução descreve o problema de pesquisa em termos gerais e expõe o acerto teórico utilizado para concluir que somente será possível pensar em soluções para estes conflitos jurídicos se houver a apreciação de um conceito de regulação em rede. Em síntese, é descrito o modelo de “comunitarismo de rede”, aperfeiçoado por Andrew D. Murray, a partir do qual se concluirá, com análise das disputas jurídicas no Brasil e na Europa, pela importância de estudar a novos modos de regulação cooperativa. A primeira seção do artigo descreve como a evolução tecnológica dos sistemas de navegação na Internet colocou os motores de busca em um papel central, em razão da necessidade de ordenar o grande volume de informação disponível. A segunda parte descreve as prescrições genéricas do direito internacional sobre propriedade intelectual e propriedade industrial, demonstrando a dificuldade de adaptação das normas tradicionais para o paradigma da Internet. Ainda, é indicado um dilema potencial relacionado aos algoritmos e base de dados – protegidos pelos direitos autorais – serem meios de perpetração de violações de direitos protegidos por normas de propriedade industrial. É detalhado o caso Louis Vuitton versus Google France SLC no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia houve por considerar não haver responsabilidade do motor de busca por violação de marca. A terceira seção analisa casos brasileiros, julgados por tribunais de apelação, para concluir que o resultado dos julgados é parecido com o paradigma da União Europeia, contudo com uma inovação: a exclusão de responsabilização com base na premissa técnica de que os algoritmos utilizados inviabilizariam o exame prévio das palavras-chave. A conclusão do artigo reside na importância de buscar soluções cooperativas de regulação, em razão da complexidade técnica envolvida, sendo possível intuir a fruição dos benefícios de ação conjunto dos agentes de comércio em prol de um ambiente de negócios saudável, que deriva das tradições do direito mercantil.AbstractThe paper exposes considerations over potential trademarks infringements by the keyword generation algorithms. The introduction describes the research problem in broad terms in order to show that an effective analysis should use a networked regulation theoretical framework. It is described the model named “network communitarism”, created by Andrew D. Murray from which it will be, after assessing the judicial disputes both in Brazil and in the European Union, of the importance of study of new cooperative regulation models. The first part of the article describes how the technological evolution of Internet browsing has granted the search engines a central role to deal with the necessity to organize the enormous volume of available information. The second section describes the general norms of the international intellectual property law to indicate the complex operation to adapt them to the Internet new paradigm. Therefore it is indicated a potential legal dilemma due to the fact that algorithms and databases are protected by copyright laws and are also means to violate industrial property rights. The final ruling of the European Court of Justice in the Louis Vuitton against Google France SLC case is detailed, and it is shown that it determined the absence of trademark infringement in the conduct of the search engine. The third section assesses some Brazilian appellate rulings and concludes that the panorama there is similar to the European case. Notwithstanding, the Brazilian courts utilize an additional argument: the technical premise that the algorithm system is unable to make a previous exam of the keywords contents – and potential violation. The conclusion of the article focuses on the importance to debate and find new cooperative regulatory solutions, as something possible to infer from both the technological complexity of the problem and the own enterprises need of a good business environment.KeywordsInternet – Industrial Property – Trademark Law – Rulings – European Court of Justice – Comparison.ResuméeL'objectif de l´article est de présenter des considérations au sujet de la violation potentielle du droit des marques par les moteurs de recherche à partir de mots-clés générés par des systèmes techniques et des algorithmes. L'introduction décrit le problème de la recherche en general, et, ensuite, elle décrit le cadre théorique utilisé pour conclure qu´il n´est pas possible de trouver une solution à ces conflits juridiques sans l'examen du concept de régulation en réseau. En bref, elle décrit le modèle de «communautarisme en réseau», mis au point par Andrew D. Murray, à partir duquel se fera l'analyse des litiges en Europe et au Brésil. Au fin, se concluira par l'importance d'étudier des nouveaux moyens de régulation coopérative. La première partie de l'article décrit comment l'évolution technologique des systèmes de navigation de la Toile a mis les moteurs de recherche dans un rôle central, en raison de la nécessité d´organiser un grand volume d'informations disponibles. La deuxième partie décrit les dispositions générales du droit international sur la propriété intellectuelle et la propriété industrielle, ce qui démontre la difficulté d'adapter les normes traditionnelles au paradigme de l'Internet. Pourtant, un dilemme potentiel lié à des algorithmes et à la base de données est qu´ils sont protégés par le droit d'auteur mais également ils sont um moyen de commettre des violations d´autres droits protégés par les règles de la propriété industrielle, comme le droit de marque. La section détaille de cas Louis Vuitton vs Google France dans la Cour de Justice de l'Union européenne qui n´engagait pas la responsabilité du moteur de recherche em ce qui concerne la violation de marque. La troisième section analyse les cas brésiliens de certaines cours d'appel dont l'issue des procès est similaire au paradigme de l'UE, mais avec une innovation: l'imputabilité de l'exclusion fondée sur l'hypothèse technique que les algorithmes utilisés rendraint impossible l´examen préalable des mots clés. La conclusion de l'article traite de l'importance de l´étude de solutions juridiques dans le paradigme de la régulation coopérative, en raison de la complexité technique en cause, et elle indique la possibilite de profiter de l´interêt de tous les agents commerciaux d´avoir un environnement d'affaires sain issu des traditions de droit commerciaux.Mots-cléInternet – Proprieté Industrielle – Droit de Marque – Arrêts – Cour de Justice de l´Union Européenne – Comparasion.
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Gagnon, Mélanie, e Elhadji M. Niang. "Nouveau cadre juridique québécois en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé". Pin Code N° 13, n.º 1 (28 de janeiro de 2023): 18–21. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.013.0018.

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En 2021, le gouvernement du Québec a modifié considérablement la législation relative à la protection des renseignements personnels. En effet, il a adopté, en septembre 2021, la loi modernisant certaines dispositions en matière de protection des renseignements personnels. Il a par ailleurs adopté en juin 2022 le Règlement sur la gestion des incidents de confidentialité. Nous verrons dans cet article quelles sont les principales dispositions modificatives dont les dates d’entrée en vigueur s’échelonnent sur 3 ans, soit en septembre 2022, 2023 et 2024, ainsi qu’un tableau comparatif entre la gestion des incidents de confidentialité selon la loi du Québec et la gestion des violations de données selon le RGPD.
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Verge, Pierre. "La violation de la convention collective peut-elle donner ouverture à des dommages-intérêts?" Relations industrielles 26, n.º 1 (12 de abril de 2005): 234–40. http://dx.doi.org/10.7202/028196ar.

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L'exécution en nature de la convention collective n'étant pas toujours praticable, l'octroi d'une compensation pécuniaire peut être la seule façon de faire justice. Cette réponse affirmative pose le problème de la détermination de l'instance habilitée à ordonner le paiement de dommages-intérêts.
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Elbanna, Nihal, e Marc Landry. "Discernement et consentement à l'aune des neurosciences : exemple du neuromarketing". Les Cahiers de la Justice N° 3, n.º 3 (13 de setembro de 2023): 447–59. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.2303.0447.

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Résumé Le neuromarketing dont il est question dans cet article développe des pratiques commerciales qui peuvent orienter les décisions à la lumière des mécanismes neurobiologiques de prise de décision. La compréhension de tels mécanismes permet de comprendre les effets du neuromarketing sur les pratiques juridiques. L'implication du cortex associatif et des neurones de la région intrapariétale latérale (LIP) pèse dans la détermination des choix. Ces neurones présentent une activité qui varie en fonction de l'information visuelle et dure plus longtemps que d'autres neurones ce qui explique différents types de comportements. Les pratiques commerciales qui influent sur le mécanisme de prise de décision d'une manière abusive chez le consommateur sont considérées comme illégales et sanctionnées par la loi. Plusieurs dispositions juridiques peuvent faire face aux pratiques de neuromarketing dans l'objectif de protéger le consommateur contre l'abus de vulnérabilité, les pratiques commerciales déloyales et agressives, et les violations de la vie privée et des données personnelles.
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Drolet, Johanne, e Karim Lebnan. "Les défis du télétravail à l’égard de la vie privée du télétravailleur". Les Cahiers de droit 54, n.º 2-3 (5 de agosto de 2013): 303–36. http://dx.doi.org/10.7202/1017615ar.

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Comment le télétravail peut-il se mettre en place en droit québécois du travail sans qu’il n’entraîne une violation injustifiée du droit au respect de la vie privée des télétravailleurs à domicile ? Pour tenter de répondre à cette question, les auteurs tracent d’abord un portrait du cadre juridique du droit du travail québécois en ayant en tête son application au télétravail. Ensuite, ils passent en revue la jurisprudence des tribunaux pour voir la portée que ceux-ci ont donnée au droit à la vie privée. Enfin, les auteurs mettent en relief certains arguments justifiant une pondération à la hausse de l’expectative raisonnable de la vie privée du télétravailleur à domicile, le télétravailleur salarié n’ayant pas renoncé à son droit à la vie privée du seul fait de sa subordination juridique à l’employeur. Qui plus est, le télétravailleur à domicile exécute sa prestation de travail depuis le domaine souverain de la vie privée, son domicile.
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Khlestov, Nikolay. "Conférence Internationale pour la protection des victimes de la guerre. Quelles sont les suites à donner?" Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, n.º 805 (fevereiro de 1994): 7–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089012.

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Organisée du 30 août au 1er septembre 1993 à Genève, ville qui fut le «berceau» du droit humanitaire, la Conférence internationale pour lprotection des victimes de la guerre a constitué un événement majeur de la vie internationale. Les diplomates de la quasi-totalité des nations ont eu alors l'occasion non seulement d'examiner les problèmes généraux du droit international humanitaire, mais aussi de dèbattre de ce qu'il convient de faire pour relever les défis actuels, notamment l'escalade des conflits armés et les violations du droit international humanitaire.
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Mutamima, Umi, e Mohamad Syaefudin. "Critique sociale sur les chansons de Vitaa et Slimane". Didacticofrancia: Journal Didactique du FLE 11, n.º 1 (25 de novembro de 2021): 34–41. http://dx.doi.org/10.15294/didacticofrancia.v11i1.52045.

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Abstract Cette étude a pour but d’expliquer la critique sociale dans les paroles des chansons de Vitaa et Slimane, et découvre le contexte de la création de leurs chansons. Ceux choisies comme les objets sont Maelys, comme un film, et pas beaux. La méthode appliquée dans cette examination est la méthode qualitative descriptive et utilise l’approche constructiviste. Les sources de données de cette étude ont été recueillies grâce à des techniques d'observation et de documentation avec des méthodes d'analyse de contenu. Les données sont traitées en utilisant le modèle de Milles et Huberman. Les résultats de la recherche révèlent que les critiques sociales rapportées par les producteurs comprennent : (1) la critique du crime sous forme de meurtre et d'intimidation, et (2) la critique des violations des normes sociales, à savoir le mode de vie de consommation à l'ère numérique. En termes de contexte de la situation, les trois chansons sont liées au cadre d'un événement, à savoir : (1) le champ du discours discute des impacts négatifs du meurtre, du harcèlement et du consumérisme, (2) les ténors décrivent les fonctions entre les participants. en termes de pouvoir, de contact et de conscience entrelacée, et (3) le mode contient un type d'interaction bidirectionnelle avec les médiums parlés et écrits, dépend du contexte, a une structure synoptique, et il se présente sous la forme d'un projet final en utilisant vocabulaire quotidien et vocabulaire de prestige. Abstract This study tries to examine the social criticism that is reported in the Vitaa and Slimane song lyrics, as well as to find out the context of the situation that affects the creation of their songs. The three controversial songs chosen as the object of study are Maelys, comme un film, and pas beaux. This study is a qualitative research and uses a constructivist approach. The data sources in this study were collected through observation and documentation techniques with content analysis methods. The data was analyzed by using Milles and Huberman model. The results of the study reveal that social criticism reported by producers includes: (1) criticism of crime in the form of murder and bullying, and (2) criticism of violations of social norms, namely the consumptive lifestyle in the digital era. In terms of the context of the situation, the three songs are related to the setting of an event, namely: (1) the field of discourse discusses the negative impacts of murder, bullying, and consumerism, (2) tenors describe functions between participants in terms of power, contact, and intertwined awareness, and (3) mode contains a two-way interaction type with spoken and written mediums, depend on context, has a synoptic structure, and it is in the form of a final draft by using daily vocabulary and prestige vocabulary
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Flandreau, Marc. "Les règles de la pratique. La Banque de France, le marché des métaux précieux et la naissance de l'étalon-or 1848-1876". Annales. Histoire, Sciences Sociales 51, n.º 4 (agosto de 1996): 849–72. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1996.410891.

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Dans quelle mesure les règles formelles d'une organisation monétaire influencent-elles les comportements, et dans quelle mesure la combinaison de ces comportements définit-elle l'organisation ? Ou encore, est-il possible de qualifier les pratiques des agents et des institutions sans faire référence aux règles du jeu, ou de comprendre ces mêmes règles sans être attentif aux pratiques qu'elles génèrent ou à l'autonomie qu'elles accordent ? Cet essai propose quelques éléments de réponse au travers de l'étude des interactions entre la Banque de France et le marché du métal précieux, et de leurs transformations entre 1848 et 1876.La littérature considérable sur les « règles du jeu » du système monétaire international au cours du 19e siècle (Bloomfield, 1959) procède en général en identifiant des principes de fonctionnement supposés universels qui auraient régi les relations monétaires entre les nations. Par rapport à cet idéal type, les particularités nationales, liées à des provisions légales, à des spécificités techniques, ou à une situation géographique donnée sont alors interprétées au moins comme des curiosités, souvent comme des déviations, plus généralement comme des violations des « règles du jeu ».
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Kalokola Yangonde, Julien. "Les manifestations publiques en période électorale en République Démocratique du Congo : analyses et perspectives". Revue Congolaise des Sciences & Technologies 01, n.º 02 (1 de dezembro de 2022): 132–42. http://dx.doi.org/10.59228/rcst.022.v1.i2.16.

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Cette réflexion s’inscrit dans le cadre d’analyse des manifestations publiques en période électorale de 2011 et 2018. L’objectif de cette recherche est de renseigner aux parties prenantes (les manifestants, la presse, la police, etc.) la manière dont ils doivent agir durant cette période et de démontrer que la démocratie libérale demande l’incarnation de ses valeurs fondamentales partant de la réflexion qui interroge la rue en tant qu’espace politique concurrentiel en discutant principalement sur des difficultés auxquelles font face les acteurs politiques et sociaux lorsqu’ils envisagent de l’investir à travers l’organisation de manifestations. Nous sommes restés préoccuper par le souci de donner la notion de manifestation publique, le bref aperçu historique des élections de 2011 et 2018, l’encadrement juridique et les violations du droit de manifestation en toile de fonds, l’exercice de droit à la liberté des manifestations ainsi que les perspectives d’avenir. Mots clés : Manifestation publique, liberté, période électorale, démocratie, restriction
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Tremblay, Guy, e Hubert Cauchon. "Les élections à date fixe mais flexible au Canada". Les Cahiers de droit 51, n.º 2 (15 de fevereiro de 2011): 425–43. http://dx.doi.org/10.7202/045636ar.

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Depuis 2001, sept provinces canadiennes, le gouvernement fédéral ainsi que les Territoires du Nord-Ouest ont légiféré afin d’instaurer des élections à date fixe tous les quatre ans. Chacune de ces lois préserve toutefois le droit du gouverneur de dissoudre la législature, de sorte qu’une élection générale peut en théorie être déclenchée à tout moment. Dans le texte qui suit, les auteurs examinent le sens à donner à de telles lois et ils les mettent en corrélation avec les dispositions de la Constitution du Canada qui régissent la durée maximale des assemblées élues. Par ailleurs, les débats parlementaires révèlent que plusieurs cas de dissolution inopinée ont été envisagés comme légitimes, en plus de la dissolution qui réagirait à un vote de censure à l’encontre du gouvernement. Ainsi, la dissolution fédérale prématurée survenue en 2008 serait légale selon toute vraisemblance. Et les auteurs concluent que, de toute façon, divers principes juridiques rendent non justiciables les éventuelles violations d’une loi sur les élections à date fixe.
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Kahombo, Balingene. "Les activités minières et le respect des droits de l’homme au Kivu". Recht in Afrika 22, n.º 2 (2019): 204–34. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2019-2-204.

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Les violations graves et massives des droits de l’homme sont la marque caractéristique de l’exploitation des ressources naturelles au Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC). Les minerais y sont très abondants, certains sont stratégiques pour le développement de l’industrie mondiale, mais ils ne profitent ni à l’Etat ni au peuple congolais. Bien au contraire, ils sont devenus la source de leurs malheurs. Cette étude tente d’expliquer les raisons profondes qui sont à la base de cette tension entre l’exploitation des minerais au Kivu et le respect des droits humains. L’analyse se focalise sur les droits à la paix, à la sécurité, à la santé, à un environnement sain et au développement. Elle relève essentiellement de la sociologie du droit, qui permet de capter des faits empiriques, les comportements des acteurs qui interviennent dans ce secteur, et de leur donner une signification en droit congolais, de manière à saisir la portée et les facteurs qui influent sur l’application ou l’inapplication de celui-ci. En fin de compte, cette étude propose des pistes juridiques de solution pour mettre fin à cette situation qui compromet actuellement toute perspective d’instauration de l’Etat de droit. La RDC devrait notamment être plus interventioniste, prendre directement lui-même le contrôle de certaines activités minières, mettre de l’ordre dans ses services administratifs de contrôle et réprimer sévèrement les infractions pénales qui se commettent dans ce secteur.
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Salcedo Beltrán, María del Carmen. "LA RÉCEPTION DE LA JURISPRUDENCE ANTI-CRISE DU COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX EN ESPAGNE: LE CONTRAT DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS". Lex Social: Revista de Derechos Sociales 5, n.º 1 (1 de janeiro de 2015): 195–216. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.1189.

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L’année 2012 s’est caractérisée en Espagne par l’adoption d’une des réglementations avec plus de répercussion publique, étant donnés les changements opérés sur le régime juridique du travail en vigueur à ce moment-là; en fait, nous faisons référence au Décret-loi 3/2012 du 10 février, de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail, validé ultérieurement par la Loi 3/2012 du 6 juillet. Une des nouveautés inclues à la réforme, a été la création d’une nouvelle modalité de contrat dénommée « Contrat de soutien aux entrepreneurs ». En général, le régime qui lui est appliqué est celui des contrats réglementés par le Code du Travail et les conventions collectives, qui s’applique aux contrats ordinaires à durée indéterminée, avec la seule exception de la durée de la période d’essai (art. 4.3 de la Loi 3/2012); celui-ci est le point le plus polémique puisqu’il établit une durée “d’une année”, indépendamment du poste de travail et de la compétence préalable du travailleur. Deux ans après de l’adoption de cette modalité contractuelle, tel qu’on pouvait l’espérer, les tribunaux se sont prononcés au sujet de la période d’essai imposée, lors de la résiliation d’une relation de travail pendant cette période. D’abord, la sentence du Juge de l’ordre social nº 2 de Barcelone du 19 novembre 2013, et ensuite les sentences du Juge de l’ordre social nº 1 de Tarragona y Mataró du 2 et 29 avril 2014, sont très importants parce qu’ont inappliqué la normative national que permet cette période d’essai, et conséquemment ont caractérisé le licenciement comme abusif, utilisant comme principal argument juridique la violation de l’article 4.4 de la Charte Sociale Européenne et la jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux prononcée dans la décision sur le bien-fondé du 23 mai 2012 (Réclamation nº 65/2011). Ce commentaire analyse l’application du contrôle de conventionnalité, par première fois entre la Charte Sociale Européenne et une loi, adoptée et justifiée par le Gouvernement espagnol, comme mesure pour faire face à la crise économique.----------------------------------------------------------------------------In 2012 Spain was characterized by the adoption of some of the norms that most public impact has had in recent times, as a result of the changes that took place in the legal labour framework existing in these moments, in particular, reference is made to the Act 3/2012, of July 6, of urgent measures to reform the labor market. One of the new features included in the reform, was the creation of a new type of contract called "contract of support for entrepreneurs". The legal regulation applied is the indefinite contracts regulated, in general, in the Statute of Workers’ Rights and the collective agreements, with the exception of the duration of the probation period (art. 4.3 of the Law 3/2012)); this is the most controversial point since it sets it to a year, with independence of the job position and the previous work experience. After more than two years since the implementation of this type of contract, as it was to be expected, the courts have pronounced about this probation period, as terminations of contracts have been produced during that same period. First of all, the judgment of the Labour Court Nr. 2 of Barcelona of November 19, 2013, and the next judgments of the Labour Court Nr. 1 of Tarragona and Mataró of April 2 and 29, 2014, are very important because they have unapplied the regulation that allows to impose this probation period based on the violation of the art. 4.4 of the European Social Charter and the case law of the European Committee of Social Rights pronounced in its decision on the merits of May 23, 2012 (Complaint No. 65/2011). The present essay analyses the application of the conventionality control for the first time, between the European Social Charter and an Act adopted and justified by the Spanish Government as a measure to cope with the economic crisis.
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Piccinini, Michela. "Analisi della migrazione femminile nigeriana in Italia. La violazione dei diritti delle donne vittime di migrazione forzata e tratta a scopo di sfruttamento sessuale". Collectivus, Revista de Ciencias Sociales 6, n.º 2 (1 de julho de 2019): 159–68. http://dx.doi.org/10.15648/coll.2.2019.10.

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Cosa significa per una donna nigeriana decidere di lasciare il proprio Paese, di migrare, di separarsi dai propri figli, di rivolgersi a dei trafficanti che permettano loro di arrivare in Italia nonostante spesso siano al corrente che saranno coinvolte nel giro della prostituzione? Per capire questo tipo di migrazione forzata e il mecanismo della tratta è importante avere presente la situazione socio-economica e política della Nigeria, in particolar modo dagli anni ’80 in poi quando qui in Italia si è notato per la prima volta il boom di arrivi di immigrate e immigrati nigeriani. È solo comprendendo la situazione che queste donne vivono ogni giorno che si può prendere coscienza di cosa le spinga ad affidarsi a dei trafficanti per compiere questo viaggio, chiamato rotta del Mediterraneo Centrale. È solo immaginando di essere donna in un Paese misogino, povero e corrotto che si può capire perché decidano di affrontare questo esodo durante il quale il loro corpo diventerà un mero pezzo di carne, una materia prima da vendere e comprare. Nessuna di loro però si aspetta quello che realmente accadrà lungo il tragitto e che una volta arrivate a destinazione dovranno attraversare deserti, saranno detenute contro la propria volontà e senza una ragione, saranno picchiate, vendute più volte e stuprate da uomini, trafficanti, ufficiali, miliziani, saranno uccise. La proibizione di schiavitù e tortura sulla loro pelle non verrà applicata; i loro diritti al movimento, alla libertà, al cercare asilo da persecuzioni, alla vita saranno violati ogni giorno.
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Bonjour, Marine. "L’ordonnance de la CIJ du 26 janvier 2024, Afrique du Sud c. Israël : une décision façonnée par l’opportunité". Civitas Europa N° 52, n.º 1 (22 de julho de 2024): 147–61. http://dx.doi.org/10.3917/civit.052.0147.

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Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire introduite par l’Afrique du Sud contre Israël concernant l’allégation de commission d’un génocide dans la bande de Gaza. Cette décision, extrêmement médiatisée, constitue la première décision internationale à portée obligatoire intervenant depuis le début de l’offensive militaire israélienne sur le territoire de la bande de Gaza. Cette ordonnance a été l’occasion pour les juges internationaux, de manière quasi-unanime, d’affirmer l’existence d’un risque plausible de génocide à Gaza. Grâce à cette qualification, la Cour est venue imposer six mesures conservatoires contraignantes à l’encontre d’Israël afin de protéger les populations palestiniennes contre ces actes potentiellement génocidaires. Si cette ordonnance constitue une première étape célébrée pour la protection des Palestiniens, le contenu de cette décision apparaît influencé par le contexte extra-juridique entourant cette affaire. L’influence de l’opportunité se retrouve nettement au stade du raisonnement mais également de manière plus ambivalente dans le cadre du dispositif. D’abord, les raisonnements développés à la fois par l’Afrique du Sud puis par la Cour internationale de Justice semblent avoir été construits dans le but unique de permettre une action de la Cour et l’imposition de mesures conservatoires. Dans ce sens, le choix de l’Afrique du Sud de porter son action sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est doublement justifié par la nécessité d’un consentement israélien à la juridiction de la Cour et par la nécessité de se voir reconnaître un intérêt à agir. De plus, à la suite de cet opportunisme sud-africain, la Cour a été audacieuse dans la caractérisation des conditions requises à l’indication de ces mesures temporaires. On constate, dans ce cadre, une faiblesse argumentative de la part de la Cour qui utilise à son avantage l’absence de définition de ces critères. Ainsi, les justifications avancées par celle-ci ne reposent que sur des éléments factuels limités, qui n’apparaissent pas totalement convaincants. Par opposition à ces raisonnements, les considérations extra-juridiques ne semblent avoir exercé qu’une influence partielle dans le dispositif de cette décision. En effet, d’un côté, la Cour s’est limitée concernant les mesures conservatoires prises, en n'adoptant que les mesures strictement nécessaires pour répondre à la situation. Suivant l’obligation qui lui est imposée de rester dans le champ posé par sa base juridique de compétence et par les circonstances de l’espèce, la Cour n’a fait que réitérer des obligations prévues dans la Convention génocide et n’a ajouté qu’une mesure ciblée visant la fourniture d’aide humanitaire qui se rattache à l’hypothèse de violation la plus convaincante de cette Convention. Toutefois, d’un autre côté, la Cour a saisi l’opportunité qui lui était ainsi donnée de réaffirmer sa place centrale dans l’ordre juridique international. Cette ordonnance lui a permis de rappeler sa qualité d’organe principal de l’Organisation des Nations Unies, à la fois par un obiter dictum visant le conflit de manière générale et par le dépassement de l’effet relatif normalement associé à ses décisions. La Cour a également saisi cette occasion pour s’imposer comme une arme juridique majeure pour les États du Sud face aux États du Nord, venant contrarier les accusations de « deux poids, deux mesures » dans la justice internationale.
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Fassin, Didier. "Châtiment". Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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TIO BABENA, Gilbert Willy. "Geste et corruption : aspects transculturels de la représentation d’un phénomène". MASHAMBA. Linguistique, littérature, didactique en Afrique des grands lacs 2, n.º 1 (27 de dezembro de 2022). http://dx.doi.org/10.46711/mashamba.2022.2.1.3.

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Le présent article se propose de mettre en exergue, sur la base d’un corpus culturellement composite, les traits gestuels communs à la représentation filmique de la corruption. Une discussion théorique de la (trans)culturalité d’un tel phénomène – aussi complexe que polymorphe – s’avère alors un détour inéluctable dont l’objectif est de rendre saisissables les schèmes régissant le fonctionnement de l’objet d’étude. Les mises en scène de la corruption peuvent-elles se prêter à une lecture transculturelle si tant est que toutes les sociétés connaissent des transgressions relevant de ce paradigme ? Les récurrences observées au niveau gestuel, dans la négociation de ces violations normatives, s’interpréteraient ainsi comme un langage transcendantal et transversal des sensibilités artistiques – en dépit des variations diatopique et diaphasique dues aux données géoculturelles et situationnelles.
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ACCIARI, Louisa, Chirlene DOS SANTOS BRITO e Cleide PEREIRA PINTO. "Essentiel mais exclu: le COVID‐19 et le déficit de travail décent parmi les travailleurs domestiques au Brésil". Revue internationale du Travail, 27 de fevereiro de 2024. http://dx.doi.org/10.1111/ilrf.12306.

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RésuméCet article présente les données d'une enquête menée avec la Fédération nationale des travailleurs domestiques du Brésil sur l'impact de la pandémie de COVID‐19 sur les travailleurs domestiques, en tenant également compte des politiques d'urgence et des principales actions de la fédération au cours de la première année de la crise. Axé sur l'emploi et les revenus, la sécurité et la santé au travail et les violations des droits, il montre l'extrême polarisation entre ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance et ceux qui sont obligés de continuer à travailler au détriment de leur santé et de leurs droits de l'homme fondamentaux. Bien que les circonstances soient exceptionnelles, les auteurs soutiennent que cette situation a été rendue possible par des conditions préexistantes d'exclusion légale et de précarité.
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PUSPITA, Widya, e Dudung GUMILAR. "Interaction communicative sur le forum de discussion en ligne franҫais : une analyse des principes de coopération et de politesse". FRANCISOLA 4, n.º 1 (1 de outubro de 2019). http://dx.doi.org/10.17509/francisola.v4i1.20345.

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RÉSUMÉ. Cette étude tente d’examiner le principe de coopération et de politesse des interactions communicatives en ligne. L'étude est réalisée en utilisant la méthode descriptive qualitative. L'objet de cette recherche est un forum de discussion en ligne français. Les données sont obtenues à partir de toutes les conversations dans dix sujets sous le thème "Culture". Les résultats montrent que la discussion de tous les sujets contient le principe de coopération. Alors que le principe de politesse ne se retrouve que sur sept sujets. En outre, les résultats montrent également que le plus grand nombre de violations du principe de coopération sont les maximes de quantité et de qualité. Considérant que les violations du principe de politesse se trouvent dans la maxime de générosité. Cette recherche devrait fournir des informations complètes sur le phénomène du principe de coopération et de politesse dans les interactions communicatives indirectes, dans ce cas sur le forum de discussion en ligne. Mots-clés : conversation en ligne, interaction en ligne, principe de coopération, principe de politesse, pragmatique ABSTRACT. This study attempts to investigate the cooperative and politeness principle of online communicative interactions. The study is conducted by using the descriptive qualitative method. The object of this research is an online French discussion forum. The data is obtained from all conversations in ten topics under the theme “Culture”. The findings show that discussion of all topics contains the cooperative principle. While the politeness principle is only found on seven topics. In addition, the findings also show that the most violations that occurred on the cooperative principle are the maxims of quantity and quality. Whereas violations of the politeness principle are found in the maxim of generosity. This research is expected to provide comprehensive information on the phenomenon of the cooperative and politeness principle in an indirect communication interactions, in this case on the online discussion forum. Keywords: cooperative principle, online conversation, online interaction, politeness principle, pragmatics
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Pelúcio, Larissa, e Fernanda Pasian. "Décoloniser l’œil de Dieu - méthodologies féministes pour la construction de cartes sur la violence de genre en Amérique Latine". Cultures-Kairós, 2012. http://dx.doi.org/10.56698/cultureskairos.1944.

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Cet article présente à quatre cartes latino-américaines qui se décrivent comme des plans de la "violence de genre" ou "violence contre les femmes", dont les principaux créateurs et veilleurs sont des activistes féministes et/ou des collectifs ou organisations de femmes. Pour construire ces cartes, les cartographes s’approprient des outils numériques conçus par les grandes entreprises du Nord global, comme Google Maps, grâce auxquels ils réalisent une contre-cartographie, c’est-à-dire qu’ils mettent en évidence les noms, les enregistrements, les données et les chiffres de la violence de genre qui souvent n’apparaissent pas ou sont effacés dans les documents officiels. À partir d’une méthodologie féministe, décoloniale et "désobéissante", elles créent des statistiques qui servent à la fois de matériel pour les dénonciations des violations des droits des femmes cis et transgenres, et de document académique et analytique. Par-dessus tout, les militants créent des mémoires pour ces crimes qui, jusqu’à récemment, n’avaient même pas la possibilité d’être nommés.
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Lehmann, Julia. "Phänotypisierung - Gesetzesentwurf eines grundrechtlich kontroversen Ermittlungsinstruments". sui generis, 30 de julho de 2021. http://dx.doi.org/10.21257/sg.190.

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Mittels Phänotypisierung werden aus DNA-Spuren Rückschlüsse auf das Erscheinungsbild einer Person gezogen. Künftig soll die Phänotypisierung als Ermittlungsinstrument im Strafprozess eingesetzt werden. Gemäss dem Gesetzesentwurf könnte die Staatsanwaltschaft die Phänotypisierung zur Aufklärung von Verbrechen anordnen. Dabei sollen die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie die biogeografische Herkunft und das biologische Alter ausgewertet werden können. Die Phänotypisierung an sich und die Auswertung dieser Merkmale durch die Strafverfolgungsbehörden sind umstritten. Mit dem Einsatz dieses neuen Ermittlungsinstruments drohen Verletzungen von Grundrechten, beispielsweise durch Racial Profiling, Diskriminierungen aufgrund von Äusserlichkeiten und aufgrund von Datenschutzverletzungen. Dieser Gefahr ist bereits bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen. Der Grundrechtsschutz im Gesetzesentwurf sollte daher im Hinblick auf die befürchteten Verletzungen verbessert werden. -- Le phénotypage permet de tirer des conclusions sur l'apparence d'une personne à partir de traces d'ADN. À l'avenir, le phénotypage sera utilisé comme outil d'investigation dans les procédures pénales. Selon le projet de loi, le ministère public pourrait ordonner le phénotypage pour résoudre des crimes. Ce faisant, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau ainsi que l'origine biogéographique et l'âge biologique doivent pouvoir être évalués. Le phénotypage lui-même et l'évaluation de ces caractéristiques par les services de répression sont controversés. L'utilisation de ce nouvel outil d'investigation menace de violer les droits fondamentaux, par exemple par le profilage racial, la discrimination fondée sur l'apparence et les violations de la protection des données. Ce danger doit déjà être pris en compte dans la législation. La protection des droits fondamentaux dans le projet de loi devrait donc être améliorée au regard des violations redoutées.
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Ragni, Chiara. "La tutela delle donne afghane nella prospettiva del diritto internazionale". Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS) 4, n.º 1 (27 de julho de 2022). http://dx.doi.org/10.54103/2612-6672/18476.

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The increasing abuses and human rights’ restrictions whose Afghan women are victims arise the question as to what remedies are provided by international law in order to address this dramatic situation. To answer this question the paper focuses first on the role played by the United Nations, that in 2002 established the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), which was entrusted to implement and to monitor the application of human rights in the State. Secondly, it seeks to frame the legal obligations that international law place upon States, and upon Afghanistan in particular, as regards the protection of women’s rights, in order to finally question, both in a de iure condito and in a de iure condendo perspective, the effectiveness of the remedies provided by international law in addressing the continuous and systematic violations of international human rights perpetrated against Afghan women
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Mazou, Miriam. "Diffamationen focus de la jurisprudence fédérale". medialex, maio de 2018. http://dx.doi.org/10.52480/ml.18.9.

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LeTribunal fédéral suisse a estimé que la possession d’ordinateurs utilisés pour administrer des serveurs d’un site internet destiné à critiquer une personne déterminée et contenant des propos diffamatoires fait du possesseur de ces ordinateurs un coauteur de diffamation. De même, notre Haute Cour a jugé que donner son feu vert à l’envoi d’une lettre ouverte diffamatoire, fait de l’intéressé un auteur de l’infraction de diffamation. Les juges de Mont-Repos se sont encore prononcés en faveur de l’ouverture d’une enquête pénale contre l’auteur de propos, diffusés à la radio, faisant apparaître quelqu’un comme un être belliqueux. En matière procédurale, le Tribunal fédéral a estimé que l’ex-position médiatique, dans la presse locale, d’un prévenu par la suite acquitté ne donne pas droit à une indemnisation particulière. Enfin, les juges fédéraux ont souligné que les enquêteurs suisses peuvent effectuer des recherches en ligne sur Facebook. La Cour européenne des droits de l’hommes a quant à elle jugé que la condamnation d’un journa-liste pour violation du secret de fonction ne viole pas la liberté d’expression.
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Fraser, Patrick Thomas, e Barry C. Sanders. "Loophole-Free Bell Tests and the Falsification of Local Realism". Journal of Student Science and Technology 10, n.º 1 (19 de agosto de 2017). http://dx.doi.org/10.13034/jsst.v10i1.164.

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Quantum mechanics is strictly incompatible with local realism. It has been shown by Bell and others that it is possible, in principle, to experimentally differentiate between local realism and quantum mechanics. Numerous experiments have attempted to falsify local realism; however, they have consistently failed to close the detection loophole under strict locality conditions, thereby allowing local realistic explanations for their observations. In 2015, three experiments took place that tested local realism without the impediments of these significant loopholes. Between these three experiments, a substantial data set was collected. All of the collected data show a strong violation of local realism and strong support for quantum mechanics. This article reviews the theoretical basis of Bell tests and the affiliated loopholes, as well as the methods employed by these recent experiments and the implications of the results they observed. La mécanique quantique est strictement incompatible avec le réalisme local. Bell et d’autres scientifiques ont montré qu’il est possible, en théorie, de trouver la différence entre le réalisme local et la mécanique quantique expérimentalement. De nombreuses expériences ont tenté de falsifier le réalisme local; cependant, elles ont toujours échoué à combler la faille de détection dans des conditions de localité strictes, permettant ainsi des explications réalistes locales pour leurs observations. En 2015, trois expériences ont testé le réalisme local sans les entraves de ces failles importantes. Entre ces trois expériences, des données substantielles ont été recueillies. Toutes les données recueillies ont montré une forte déviation du réalisme local et un appui solid pour la mécanique quantique. Cet article examine les bases théoriques des tests de Bell et les failles af liées, ainsi que les méthodes employées par ces expériences récentes et les implications de leurs résultats.
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Oulepo, Nemlin Hie Arnaud. "L’affaire Armand Guehi c. Tanzanie et la question du droit à l’assistance consulaire: l’intrusion d’une nouvelle préoccupation dans le corpus juridique des droits de l’homme en Afrique". African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 3 (3 de março de 2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2019/v3a25.

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RÉSUMÉ: Le 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rendait son arrêt dans l’affaire Armand Guehi c. Tanzanie. L’affaire Guehi donnera l’occasion à la Cour de connaitre d’un nouveau grief, et par la même occasion d’expérimenter pour la première fois un mécanisme procédural prévu par son Protocole. En effet la Cour sera confrontée à la question de la violation du droit à l’assistance consulaire prévu par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires. Ce commentaire argue que l’interprétation peu développée, fournie par la Cour, tend à confondre assistance judiciaire et assistance consulaire. Ce faisant elle s’éloigne de la jurisprudence constante de la Cour Internationale de Justice en la matière et compromet la prise en compte du droit d’assistance consulaire dans le corpus juridique des droits de l’homme en Afrique. Par ailleurs en ayant eu recours au mécanisme de l’intervention dans la présente instance, la République de Côte-d’Ivoire remet en avant la volonté certes timide mais nécessaire des Etats africains de protéger les intérêts de leurs ressortissants. L’auteur propose un aperçu historique de la question de l’assistance consulaire avant de pointer les failles de l’interprétation donnée par la Cour d’Arusha. TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH: The Armand Guehi v Tanzania case and the issue of the right to consular assistance: the introduction of a new concern into African human rights law ABSTRACT: On 7 December 2018, the African Court on Human and Peoples’ Rights delivered its ruling in Armand Guehi v Tanzania. The Guehi case gave the opportunity to the Court to deal with a right and a procedural mechanism which have not been raised before it in the past. The Court dealt with the violation of the right to consular assistance provided for under article 36 of Vienna Convention on Consular Relations. This case commentary argues that the interpretation provided by the Court was wrong because its interpretation conflated judicial assistance and the right to consular assistance. Such an interpretation departs from the position constantly adopted by the International Court of Justice regarding the right to consular assistance. This right may thus be considered as not forming part of the African human rights corpus. Further, the intervention of Côte d’Ivoire in the proceedings demonstrates the willingness by African countries to stand by their citizens before international courts. The case commentary begins by briefly providing the historical background of the right to consular assistance before discussing weaknesses of the Court’s interpretative approach.
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O'Grady, Bill, e Annie Simpson. "The Great Rise . . . and Then the Great Fall: Toronto Police Service's Enforcement of the Ontario Safe Streets Act, 2000–2022". Canadian Public Policy, 17 de agosto de 2024. http://dx.doi.org/10.3138/cpp.2023-040.

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Le présent article repose sur une analyse des statistiques secondaires obtenues auprès du service de police de Toronto (SPT) et du bureau du procureur général de l'Ontario relativement à la Loi sur la sécurité dans les rues de l'Ontario (LSRO). La loi, entrée en vigueur en 2000, ciblait la mendicité agressive, la sollicitation d'un auditoire captif et la disposition non sécuritaire des préservatifs et des aiguilles usagés, ainsi que du verre brisé. Les statistiques révèlent que les contraventions découlant de la LSRO ont augmenté régulièrement à Toronto entre 2000 et 2012, puis ont chuté abruptement entre 2013 et 2021. Les auteurs contestent la proposition du SPT et du Bureau du procureur général selon laquelle cette baisse découle de l'effet dissuasif de la loi, car aucune donnée n'appuie cette hypothèse. Pour expliquer clairement la baisse des contraventions, les cinq facteurs suivants doivent être pris en compte : 1) les changements au nombre d'officiers du SPT sur 100 000 habitants entre 2000 et 2021, 2) le démantèlement de l'unité des mesures de répression ciblées et stratégiques en 2012, 3) les changements aux contraventions émises à l’égard de toutes les violations à la Loi sur le Code de la route de l'Ontario depuis dix ans, 4) les modifications plus générales aux pratiques de contravention liées à la LSRO et 5) l’élimination des contrôles policiers dans les rues. L'article conclut en soulignant que cette baisse sera perçue par les critiques comme une évolution positive, même si elle reflète seulement l'acceptation de l'inutilité de ces contraventions auprès des personnes incapables de payer, et en avançant qu'il serait peut-être temps d'aller plus loin et d'abroger la LSRO, puisqu'elle cible injustement des citoyens marginalisés, y compris les personnes en situation d'itinérance.
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"Extraction de sables marins sur le domaine public maritime. Effets sur la pêche et les ressources marines. Autorisation donnée en violation de l'article 24 de la toi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 1989 Commune de La Faute-sur-Mer et autres (Req. n° 88-152)". Revue Juridique de l'Environnement 15, n.º 2 (1990): 251–52. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1990.2603.

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Gagné, Natacha. "Anthropologie et histoire". Anthropen, 2017. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.060.

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On a longtemps vu l’histoire et l’anthropologie comme deux disciplines très distinctes n’ayant pas grand-chose en partage. Jusqu’au début du XXe siècle, l’histoire fut essentiellement celle des « civilisés », des Européens et donc des colonisateurs. Si les colonisés n’étaient pas complètement absents du tableau, ils étaient, au mieux, des participants mineurs. L’anthropologie, pour sa part, s’est instituée en ayant pour objet la compréhension des populations lointaines, les « petites sociétés », autochtones et colonisées, ces populations vues comme hors du temps et de l’histoire. Cette situation était le produit d’une division traditionnelle (Harkin 2010 : 114) – et coloniale (Naepels 2010 : 878) – du travail entre histoire et anthropologie. Celle-ci se prolongeait dans le choix des méthodes : les historiens travaillaient en archives alors que les anthropologues s’intéressaient aux témoignages oraux et donc, s’adonnaient à l’enquête de terrain. Les deux disciplines divergeaient également quant à la temporalité : « Pour l’histoire, (…) le temps est une sorte de matière première. Les actes s’inscrivent dans le temps, modifient les choses tout autant qu’ils les répètent. (…) Pour l’anthropologue, s’il n’y prend garde, le temps passe en arrière-plan, au profit d’une saisie des phénomènes en synchronie » (Bensa 2010 : 42). Ces distinctions ne sont plus aujourd’hui essentielles, en particulier pour « l’anthropologie historique », champ de recherche dont se revendiquent tant les historiens que les anthropologues, mais il n’en fut pas de tout temps ainsi. Après s’être d’abord intéressés à l’histoire des civilisations dans une perspective évolutionniste et spéculative, au tournant du siècle dernier, les pères de l’anthropologie, tant en France (Émile Durkheim, Marcel Mauss), aux États-Unis (Franz Boas), qu’en Angleterre (Bronislaw Malinowski, Alfred Radcliffe-Brown), prendront fermement leur distance avec cette histoire. Les questions de méthode, comme le développement de l’observation participante, et l’essor de concepts qui devinrent centraux à la discipline tels que « culture » et « fonction » furent déterminants pour sortir de l’idéologie évolutionniste en privilégiant la synchronie plutôt que la diachronie et les généalogies. On se détourna alors des faits uniques pour se concentrer sur ceux qui se répètent (Bensa 2010 : 43). On s’intéressa moins à l’accidentel, à l’individuel pour s’attacher au régulier, au social et au culturel. Sans être nécessairement antihistoriques, ces précepteurs furent largement ahistoriques (Evans-Pritchard 1962 : 172), une exception ayant été Franz Boas – et certains de ses étudiants, tels Robert Lowie ou Melville J. Herskovits – avec son intérêt pour les contacts culturels et les particularismes historiques. Du côté de l’histoire, on priorisait la politique, l’événement et les grands hommes, ce qui donnait lieu à des récits plutôt factuels et athéoriques (Krech 1991 : 349) basés sur les événements « vrais » et uniques qui se démarquaient de la vie « ordinaire ». Les premiers essais pour réformer l’histoire eurent lieu en France, du côté des historiens qui seront associés aux « Annales », un nom qui réfère à la fois à une revue scientifique fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre et à une École d’historiens français qui renouvela la façon de penser et d’écrire l’histoire, en particulier après la Seconde Guerre mondiale (Krech 1991; Schöttler 2010). L’anthropologie et la sociologie naissantes suscitèrent alors l’intérêt chez ce groupe d’historiens à cause de la variété de leurs domaines d’enquête, mais également par leur capacité à enrichir une histoire qui n’est plus conçue comme un tableau ou un simple inventaire. Les fondateurs de la nouvelle École française des Annales décrivent leur approche comme une « histoire totale », expression qui renvoie à l’idée de totalité développée par les durkheimiens, mais également à l’idée de synthèse du philosophe et historien Henry Berr (Schöttler 2010: 34-37). L’histoire fut dès lors envisagée comme une science sociale à part entière, s’intéressant aux tendances sociales qui orientent les singularités. L’ouvrage fondateur de Marc Bloch, Les rois thaumaturges (1983 [1924]), pose les jalons de ce dépassement du conjoncturel. Il utilise notamment la comparaison avec d’autres formes d’expériences humaines décrites notamment dans Le Rameau d’Or (1998 [1924; 1890 pour l’édition originale en anglais]) de James G. Frazer et explore le folklore européen pour dévoiler les arcanes religieux du pouvoir royal en France et en Angleterre (Bensa 2010; Goody 1997). Il s’agit alors de faire l’histoire des « mentalités », notion qui se rapproche de celle de « représentation collective » chère à Durkheim et Mauss (sur ce rapprochement entre les deux notions et la critique qui en a été faite, voir Lloyd 1994). Les travaux de la deuxième génération des historiens des Annales, marqués par la publication de l’ouvrage de Fernand Braudel La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II en 1949 et de son arrivée en 1956 à la direction de la revue, peuvent encore une fois mieux se comprendre dans l’horizon du dialogue avec l’anthropologie, d’une part, et avec les area studiesqui se développèrent aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, de l’autre (Braudel 1958). Le projet est de rapporter « la spécificité des acteurs singuliers, des dates et des événements à des considérations plus vastes sur la transformation lente des mœurs et des représentations. Le travail ne consiste pas seulement à capter au projet de l’histoire des rubriques chères à l’anthropologie, mais aussi à caractériser une époque [et une région] par sa façon de percevoir et de penser le monde » (Bensa 2010 : 46). Il s’agit alors de faire l’histoire des structures, des conjonctures et des mentalités (Schöttler 2010 : 38). Les travaux de cette deuxième génération des Annales s’inscrivent dans un vif débat avec l’anthropologie structuraliste de Claude Lévi-Strauss. Si tant Braudel que Lévi-Strauss voulaient considérer les choses de façon globale, Lévi-Strauss situait la globalité dans un temps des sociétés des origines, comme si tout s’était joué au départ et comme si l’histoire n’en serait qu’un développement insignifiant. Pour sa part, Braudel, qui s’intéressait à l’histoire sérielle et à la longue durée, situait plutôt la globalité dans un passé qui sert à comprendre le présent et, jusqu’à un certain point, à prévoir ce qui peut se passer dans le futur. Ce qui constitue le fond de leur opposition est que l’un s’intéresse à l’histoire immobile alors que l’autre s’intéresse à l’histoire de longue durée, soit l’histoire quasi immobile selon laquelle, derrière les apparences de la reproduction à l’identique, se produisent toujours des changements, même très minimes. Dans les deux cas, l’ « événementiel » ou ce qui se passe à la « surface » sont à l’opposé de leur intérêt pour la structure et la profondeur, même si ces dernières ne sont pas saisies de la même façon. Pour Braudel, la structure est pleinement dans l’histoire ; elle est réalité concrète et observable qui se décèle notamment dans les réseaux de relations, de marchandises et de capitaux qui se déploient dans l’espace et qui commandent les autres faits dans la longue durée (Dosse 1986 : 89). Les travaux de Braudel et son concept d’ « économie-monde » inspireront plusieurs anthropologues dont un Marshall Sahlins et un Jonathan Friedman à partir du tournant des années 1980. Pour Lévi-Strauss, la structure profonde, celle qui correspond aux enceintes mentales humaines, « ne s’assimile pas à la structure empirique, mais aux modèles construits à partir de celle-ci » (Dosse 1986 : 85). Elle est donc hors de l’histoire. Comme le rappelait François Hartog (2014 [2004] : 287), Lévi-Strauss a souvent dit « rien ne m’intéresse plus que l’histoire. Et depuis fort longtemps! » (1988 : 168; voir d’ailleurs notamment Lévi-Strauss 1958, 1983), tout en ajoutant « l’histoire mène à tout, mais à condition d’en sortir » (Lévi-Strauss 1962 : 348) ! Parallèlement à l’entreprise déhistoricisante de Lévi-Strauss, d’autres anthropologues insistent au contraire à la même époque sur l’importance de réinsérer les institutions étudiées dans le mouvement du temps. Ainsi, Edward E. Evans-Pritchard, dans sa célèbre conférence Marett de 1950 qui sera publiée en 1962 sous le titre « Anthropology and history », dénonce le fait que les généralisations en anthropologie autour des structures sociales, de la religion, de la parenté soient devenues tellement généralisées qu’elles perdent toute valeur. Il insiste sur la nécessité de faire ressortir le caractère unique de toute formation sociale. C’est pour cette raison qu’il souligne l’importance de l’histoire pour l’anthropologie, non pas comme succession d’événements, mais comme liens entre eux dans un contexte où on s’intéresse aux mouvements de masse et aux grands changements sociaux. En invitant notamment les anthropologues à faire un usage critique des sources documentaires et à une prise en considération des traditions orales pour comprendre le passé et donc la nature des institutions étudiées, Evans-Pritchard (1962 : 189) en appelle à une combinaison des points de vue historique et fonctionnaliste. Il faut s’intéresser à l’histoire pour éclairer le présent et comment les institutions en sont venues à être ce qu’elles sont. Les deux disciplines auraient donc été pour lui indissociables (Evans-Pritchard 1962 : 191). Au milieu du XXe siècle, d’autres anthropologues s’intéressaient aux changements sociaux et à une conception dynamique des situations sociales étudiées, ce qui entraîna un intérêt pour l’histoire, tels que ceux de l’École de Manchester, Max Gluckman (1940) en tête. En France, inspiré notamment par ce dernier, Georges Balandier (1951) insista sur la nécessité de penser dans une perspective historique les situations sociales rencontrées par les anthropologues, ce qui inaugura l’étude des situations coloniales puis postcoloniales, mais aussi de l’urbanisation et du développement. Cette importance accordée à l’histoire se retrouva chez les anthropologues africanistes de la génération suivante tels que Jean Bazin, Michel Izard et Emmanuel Terray (Naepels 2010 : 876). Le dialogue entre anthropologie et histoire s’est développé vers la même époque aux États-Unis. Après le passage de l’Indian Claims Commission Act en 1946, qui établit une commission chargée d’examiner les revendications à l’encontre de l’État américain en vue de compensations financières pour des territoires perdus par les nations autochtones à la suite de la violation de traités fédéraux, on assista au développement d’un nouveau champ de recherche, l’ethnohistoire, qui se dota d’une revue en 1954, Ethnohistory. Ce nouveau champ fut surtout investi par des anthropologues qui se familiarisèrent avec les techniques de l’historiographie. La recherche, du moins à ses débuts, avait une orientation empirique et pragmatique puisque les chercheurs étaient amenés à témoigner au tribunal pour ou contre les revendications autochtones (Harkin 2010). Les ethnohistoriens apprirent d’ailleurs à ce moment à travailler pour et avec les autochtones. Les recherches visaient une compréhension plus juste et plus holiste de l’histoire des peuples autochtones et des changements dont ils firent l’expérience. Elles ne manquèrent cependant pas de provoquer un certain scepticisme parmi les anthropologues « de terrain » pour qui rien ne valait la réalité du contact et les sources orales et pour qui les archives, parce qu’étant celles du colonisateur, étaient truffées de mensonges et d’incompréhensions (Trigger 1982 : 5). Ce scepticisme s’estompa à mesure que l’on prit conscience de l’importance d’une compréhension du contexte historique et de l’histoire coloniale plus générale pour pouvoir faire sens des données ethnologiques et archéologiques. L’ethnohistoire a particulièrement fleuri en Amérique du Nord, mais très peu en Europe (Harkin 2010; Trigger 1982). On retrouve une tradition importante d’ethnohistoriens au Québec, qu’on pense aux Bruce Trigger, Toby Morantz, Rémi Savard, François Trudel, Sylvie Vincent. L’idée est de combiner des données d’archives et des données archéologiques avec l’abondante ethnographie. Il s’agit également de prendre au sérieux l’histoire ou la tradition orale et de confronter les analyses historiques à l’interprétation qu’ont les acteurs de l’histoire coloniale et de son impact sur leurs vies. La perspective se fit de plus en plus émique au fil du temps, une attention de plus en plus grande étant portée aux sujets. Le champ de recherche attira graduellement plus d’historiens. La fin des années 1960 fut le moment de la grande rencontre entre l’anthropologie et l’histoire avec la naissance, en France, de l’« anthropologie historique » ou « nouvelle histoire » et, aux États-Unis, de la « New Cutural History ». L’attention passa des structures et des processus aux cultures et aux expériences de vie des gens ordinaires. La troisième génération des Annales fut au cœur de ce rapprochement : tout en prenant ses distances avec la « religion structuraliste » (Burguière 1999), la fascination pour l’anthropologie était toujours présente, produisant un déplacement d’une histoire économique et démographique vers une histoire culturelle et ethnographique. Burguière (1999) décrivait cette histoire comme celle des comportements et des habitudes, marquant un retour au concept de « mentalité » de Bloch. Les inspirations pour élargir le champ des problèmes posés furent multiples, en particulier dans les champs de l’anthropologie de l’imaginaire et de l’idéologique, de la parenté et des mythes (pensons aux travaux de Louis Dumont et de Maurice Godelier, de Claude Lévi-Strauss et de Françoise Héritier). Quant à la méthode, la description dense mise en avant par Clifford Geertz (1973), la microhistoire dans les traces de Carlo Ginzburg (1983) et l’histoire comparée des cultures sous l’influence de Jack Goody (1979 [1977]) permirent un retour de l’événement et du sujet, une attention aux détails qui rejoignit celle qu’y accordait l’ethnographie, une conception plus dynamique des rapports sociaux et une réinterrogation des généralisations sur le long terme (Bensa 2010 : 49 ; Schmitt 2008). Aux États-Unis, la « New Culturel History » qui s’inscrit dans les mêmes tendances inclut les travaux d’historiens comme Robert Darnon, Natalie Zemon Davis, Dominick La Capra (Iggers 1997; Krech 1991; Harkin 2010). L’association de l’histoire et de l’anthropologie est souvent vue comme ayant été pratiquée de manière exemplaire par Nathan Wachtel, historien au sens plein du terme, mais également formé à l’anthropologie, ayant suivi les séminaires de Claude Lévi-Strauss et de Maurice Godelier (Poloni-Simard et Bernand 2014 : 7). Son ouvrage La Vision des vaincus : les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole 1530-1570 qui parut en 1971 est le résultat d’un va-et-vient entre passé et présent, la combinaison d’un travail en archives avec des matériaux peu exploités jusque-là, comme les archives des juges de l’Inquisition et les archives administratives coloniales, et de l’enquête de terrain ethnographique. Cet ouvrage met particulièrement en valeur la capacité d’agir des Autochtones dans leur rapport avec les institutions et la culture du colonisateur. Pour se faire, il appliqua la méthode régressive mise en avant par Marc Bloch, laquelle consiste à « lire l’histoire à rebours », c’est-à-dire à « aller du mieux au moins bien connu » (Bloch 1931 : XII). Du côté des anthropologues, l’anthropologie historique est un champ de recherche en effervescence depuis les années 1980 (voir Goody 1997 et Naepels 2010 pour une recension des principaux travaux). Ce renouveau prit son essor notamment en réponse aux critiques à propos de l’essentialisme, du culturalisme, du primitivisme et de l’ahistoricisme (voir Fabian 2006 [1983]; Thomas 1989; Douglas 1998) de la discipline anthropologique aux prises avec une « crise de la représentation » (Said 1989) dans un contexte plus large de décolonisation qui l’engagea dans un « tournant réflexif » (Geertz 1973; Clifford et Marcus 1986; Fisher et Marcus 1986). Certains se tournèrent vers l’histoire en quête de nouvelles avenues de recherche pour renouveler la connaissance acquise par l’ethnographie en s’intéressant, d’un point de vue historique, aux dynamiques sociales internes, aux régimes d’historicité et aux formes sociales de la mémoire propres aux groupes auprès desquels ils travaillaient (Naepels 2010 : 877). Les anthropologues océanistes participèrent grandement à ce renouveau en discutant de la nécessité et des possibilités d’une anthropologie historiquement située (Biersack 1991; Barofsky 2000; Merle et Naepels 2003) et par la publication de plusieurs monographies portant en particulier sur la période des premiers contacts entre sociétés autochtones et Européens et les débuts de la période coloniale (entre autres, Dening 1980; Sahlins 1981, 1985; Valeri 1985; Thomas 1990). L’ouvrage maintenant classique de Marshall Sahlins, Islands of History (1985), suscita des débats vigoureux qui marquèrent l’histoire de la discipline anthropologique à propos du relativisme en anthropologie, de l’anthropologie comme acteur historique, de l’autorité ethnographique, de la critique des sources archivistiques, des conflits d’interprétation et du traitement de la capacité d’agir des populations autochtones au moment des premiers contacts avec les Européens et, plus largement, dans l’histoire (pour une synthèse, voir Kuper 2000). Pour ce qui est de la situation coloniale, le 50e anniversaire de la publication du texte fondateur de Balandier de 1951, au début des années 2000, fut l’occasion de rétablir, approfondir et, dans certains cas, renouveler le dialogue non seulement entre anthropologues et historiens, mais également, entre chercheurs français et américains. Les nouvelles études coloniales qui sont en plein essor invitent à une analyse méticuleuse des situations coloniales d’un point de vue local de façon à en révéler les complexités concrètes. On y insiste aussi sur l’importance de questionner les dichotomies strictes et souvent artificielles entre colonisateur et colonisé, Occident et Orient, Nord et Sud. Une attention est aussi portée aux convergences d’un théâtre colonial à un autre, ce qui donne une nouvelle impulsion aux analyses comparatives des colonisations (Sibeud 2004: 94) ainsi qu’au besoin de varier les échelles d’analyse en établissant des distinctions entre les dimensions coloniale et impériale (Bayart et Bertrand 2006; Cooper et Stoler 1997; Singaravélou 2013; Stoler, McGranahn et Perdue 2007) et en insérant les histoires locales dans les processus de globalisation, notamment économique et financière, comme l’ont par exemple pratiqué les anthropologues Jean et John Comaroff (2010) sur leur terrain sud-africain. Ce « jeu d’échelles », représente un défi important puisqu’il force les analystes à constamment franchir les divisions persistantes entre aires culturelles (Sibeud 2004: 95). Ce renouveau a également stimulé une réflexion déjà amorcée sur l’usage des archives coloniales ainsi que sur le contexte de production et de conservation d’une archive (Naepels 2011; Stoler 2009), mais également sur les legs coloniaux dans les mondes actuels (Bayart et Bertrand 2006; De l’Estoile 2008; Stoler 2016)
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"Parc national des Pyrénées occidentales. Travaux d'aménagement d'une station de ski de fond dans la zone centrale du parc. Autorisation donnée par le directeur conformément au programme d'aménagement de parc. Travaux de nature à altérer le caractère du parc et à contrevenir à sa mission de conservation du milieu naturel. Violation de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1960 et de l'article 14 du décret de création. Conseil d'État, 4 avril 1990 SIVOM du canton d'Accous et Parc national des Pyrénées occidentales (Req. n° 105-162 et 105-225.)". Revue Juridique de l'Environnement 15, n.º 3 (1990): 415–16. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1990.2628.

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Caroline, Hervé. "Réconciliation". Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.113.

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Resumo:
La réconciliation est une préoccupation contemporaine qui oriente les politiques et les actions des institutions et des individus dans certains contextes nationaux et internationaux. Les politiques de réconciliation se déploient à la suite d’épisodes traumatiques dans le but de rebâtir des relations de confiance et de respect entre des États et des individus ou des groupes brimés. Elles se développent également dans les démocraties modernes dans le but de réparer la relation entre certains groupes et engager les pays dans des processus de démocratisation et d’inclusion des différents groupes culturels, ethniques et sociaux. Souvent édictées comme des politiques nationales, elles s’implantent à travers des mesures concrètes dans les différents niveaux institutionnels de la société et orientent les discours dominants. La question de la réconciliation a reçu l’attention des chercheurs en sciences sociales, en droit, en science politique, en philosophie morale, mais également en littérature ou en théologie. Il s’agit d’un objet dont l’anthropologie s’est emparé récemment en montrant la diversité des contextes dans lesquels il se déploie, les rapports de pouvoir sous-jacents et les significations variées que les différents groupes sociaux lui assignent. La réconciliation, comme projet politique national, est souvent mise en place à la suite des travaux d’une Commission de vérité et réconciliation (CVR) visant à éclairer certains troubles politiques et restaurer la justice sociale ou un nouvel ordre démocratique dans une optique de justice réparatrice. La Commission nationale d’Argentine sur la disparition des personnes (1983) est considérée comme la première d’une longue série de commissions qui ont enquêté sur des situations de troubles politiques, de guerres civiles, de répressions politiques, de génocide. Plus d’une quarantaine de commissions ont été dénombrées depuis cette date (Richards et Wilson 2017 : 2), principalement en Afrique (Tunisie, Burundi, Côte d’Ivoire, Togo, etc.), dans les Amériques (Canada, Pérou, Brésil) ou encore en Asie (Timor oriental, Népal, etc.). Parmi les plus importantes, on compte la Commission nationale de vérité et de réconciliation du Chili (1990-1991) qui a documenté les circonstances des milliers de disparitions et de morts sous la dictature d’Augusto Pinochet et préparé le pays vers une transition démocratique. La Commission de vérité et de réconciliation d’Afrique du Sud (1996-1998) visait quant à elle à recenser toutes les violations des droits de l’homme commises dans le pays au cours des décennies précédentes et à mettre fin à l’apartheid. La plupart du temps, ces commissions sont le résultat de pressions exercées par des groupes d’activistes au sein d’un État, ou, comme c’est de plus en plus souvent le cas, de pressions exercées au niveau international par les organisations non gouvernementales ou d’autres mouvements politiques. Elles constituent des organismes indépendants des appareils judiciaires et leur objectif premier est d’enquêter sur les coupables et les victimes et d’émettre des recommandations en vue de restaurer la paix (Richards et Wilson 2017 : 2). Ces Commissions de vérité et réconciliation s’appuient sur des principes de droit international, mais certains auteurs y voient aussi la résurgence d’une éthique religieuse à travers l’importance donnée au concept de pardon, central dans plusieurs religions du Livre, comme l’Ancien Testament, le Nouveau Testament ou encore le Coran (Courtois 2005 : 2). Les anthropologues ont montré qu’en fonction des méthodologies utilisées lors des enquêtes, les discours sur la vérité peuvent varier. Ainsi, certaines histoires ou expériences sont rendues visibles tandis que d’autres sont oubliées (Buur 2000, Wilson 2003, Ross 2002). Au fil du temps, les CVR ont eu des mandats, des prérogatives et des applications différents. En témoigne la CVR du Canada qui avait pour but, non pas d’assurer la transition d’un pays autocratique vers une démocratie, mais de lever le voile sur les expériences de déracinement et de violence vécues par les peuples autochtones au sein des pensionnats. À l’image du travail de Susan Slyomovics (2005) sur la Commission du Maroc, les anthropologues ont analysé les programmes de réparation et de restitution mis en place par certaines commissions. Ils ont aussi montré que certains groupes sociaux restaient marginalisés, comme les femmes (Ross 2002). Theidon (2013), dans son travail sur la commission de vérité et réconciliation du Pérou, a montré de son côté que les CVR oublient souvent d’inclure des enquêtes ou des discussions sur la façon dont les violences politiques détruisent les relations familiales, les structures sociales ou les capacités de production économique de certains groupes. Les anthropologues permettent ainsi de mieux comprendre les perspectives des survivants face au travail et aux recommandations de ces commissions en documentant la diversité de leurs voies et de leurs expériences. Ils montrent que la réconciliation est avant tout un projet construit politiquement, socialement et culturellement. La réconciliation est un objectif central à la plupart des CVR, mais elle est un objectif qui la dépasse car elle est la plupart du temps mise en place une fois que la CVR a achevé ses travaux et émis ses recommandations. Les CVR ont en effet rarement l’autorité de mettre en place les recommandations qu’elles édictent. Les anthropologues Richards et Wilson (2017) présentent deux versions de la réconciliation en fonction des contextes nationaux : une version allégée (thin version) à travers laquelle les politiques nationales encouragent la coexistence pacifique entre des parties anciennement opposées ; et une version plus forte (thick version) lorsque des demandes de pardon sont exigées à ceux qui ont commis des crimes. Si la réconciliation suppose qu’un équilibre puisse être restauré, il n’en reste pas moins qu’elle se base sur une interprétation spécifique de l’histoire (Gade 2013) et qu’elle participe à la construction d’une mémoire individuelle, collective et nationale. Cette notion permet donc d’offrir un cadre souple aux élites qui prennent en charge le pouvoir après les périodes de troubles pour que celles-ci puissent (re)légitimer leur position et les institutions politiques, souvent héritières de ce passé qu’on cherche à dépasser (Richards et Wilson 2017 : 7). Ce discours sur la réconciliation vise ainsi à instiller des valeurs morales publiques et construire une nouvelle image commune de la nation. Selon Wilson, les CVR seraient des modèles promus par les élites politiques pour construire une nouvelle harmonie qui permettrait d’occuper la conscience populaire et la détourner des questions de rétribution et de compensation financière. Le nouvel ordre politique est présenté comme étant purifié, décontaminé et déconnecté avec l’ancien ordre autoritaire, une façon de construire une nouvelle vision de la communauté en inscrivant l’individu dans un nouveau discours national (Wilson 2003 : 370). La réconciliation, comme projet politique national, ne fait en effet pas toujours l’unanimité. Par exemple, elle est devenue une véritable préoccupation collective au Canada depuis la remise du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, mais le sens donné à celle-ci varie. Même si le rapport de la CVRC prévient qu’il n’y a pas une vérité ou une vision de la réconciliation (CVRC 2015 : 14) et que pour les Autochtones, la réconciliation exige aussi une réconciliation avec le monde naturel (CVRC 2015 : 15), ce processus national est vivement critiqué par certains intellectuels autochtones, comme Taiaiake Alfred (2016), pour qui la réconciliation est un processus de « re-colonisation » qui occulte la dynamique coloniale encore à l’œuvre (Alfred 2011 : 8). Cette critique se retrouve dans d’autres contextes postcoloniaux, comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où les excuses proférées par les gouvernements concernant les différentes formes d’injustice subies par les peuples autochtones oblitèrent les enjeux les plus cruciaux, à savoir la nécessité d’abolir les politiques coloniales et de faire avancer les projets d’autonomie politique des Autochtones (Johnson 2011 : 189). La réconciliation est constitutive de toute relation sociale et en ce sens elle peut être instrumentalisée au sein de discours visant à faire ou défaire les liens sociaux (Kingsolver 2013). C’est donc aussi là que se situe l’enjeu de la réconciliation, sur la capacité à s’entendre sur ce qu’est une bonne relation. Borneman définit la réconciliation comme un au-delà de la violence (departure from violence), c’est-à-dire comme un processus intersubjectif à travers lequel deux personnes ou deux groupes tentent de créer une nouvelle relation d’affinité, non plus marquée par la violence cyclique, mais par la confiance et l’attention réciproques ; cela étant possible seulement si les États instaurent des politiques de réparation et que la diversité des points de vue des personnes concernées par ces politiques est prise en compte (Borneman 2002 : 282, 300-301). En ce sens, une lecture anthropologique au sujet de la réconciliation permet de développer une réflexion critique sur la réconciliation en la considérant avant tout comme une préoccupation politique contemporaine dont il s’agit de saisir le contexte d’émergence et les articulations et comme un processus à travers lequel les individus tentent, à partir de leurs points de vue respectifs, de redéfinir les termes d’une nouvelle relation. La discipline anthropologique est en effet à même de mettre au jour les rapports de pouvoir inhérents aux processus de réconciliation, de révéler les significations culturelles sous-jacentes que les différents acteurs sociaux attribuent au pardon, à la réconciliation ou encore à ce qui constitue les bases d’une relation harmonieuse. L’anthropologie peut enfin lever le voile sur les dynamiques de réciprocité et de don/contre-don qui se déploient au travers de ces processus et ainsi décrypter les multiples dimensions qui participent à la fabrique des sociétés.
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