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Paour, Raphaël. "Protéger la constitution". Pouvoirs N° 187, n.º 4 (16 de outubro de 2023): 77–88. http://dx.doi.org/10.3917/pouv.187.0077.

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Protéger la constitution ne revient pas à préserver un trésor hérité des pères fondateurs. La garantir implique de prendre part à la création de la norme constitutionnelle. Alors, pourquoi un tel pouvoir serait-il abandonné par les acteurs politiques à des juridictions constitutionnelles, réputées indépendantes ? Contrairement à ce qui est enseigné par la vulgate constitutionnaliste, il ne l’est pas. Car non seulement les mécanismes de protection politique de la constitution demeurent omniprésents, mais surtout les juridictions constitutionnelles ne fonctionnent pas, le plus souvent, comme des organes indépendants susceptibles de contrarier de manière significative les majorités.
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Rouvillois, Frédéric. "Le printemps des juridictions constitutionnelles". Maghreb - Machrek 223, n.º 1 (2015): 99. http://dx.doi.org/10.3917/machr.223.0099.

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Burgorgue-Larsen, Laurence. "La mobilisation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par les juridictions constitutionnelles". Titre VII N° 2, n.º 1 (15 de abril de 2019): 31–40. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.002.0031.

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Au regard la mosaïque constitutionnelle du continent européen, la Charte des droits fondamentaux ne peut arborer de statut homogène au sein des ordres juridiques nationaux. Dans ce contexte, les Cours constitutionnelles ne lui octroient pas la même place dans le cadre de leur office. Toutefois, sa mobilisation, quand elle existe, répond à trois types de fonctions. La fonction interprétative laquelle utilise la Charte comme un référent majeur à l’heure d’interpréter les droits fondamentaux nationaux ; la fonction dialogique qui la hisse au cœur du dialogue avec la Cour de Justice de l’Union européenne et la fonction stratégique laquelle démontre que son invocabilité est au cœur d’enjeux très important de frontières où les compétences des différentes juridictions internes sont en jeu
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Grewe, Constance, e Albrecht Weber. "Le traité sur l'Union devant les juridictions constitutionnelles". Annuaire international de justice constitutionnelle 9, n.º 1993 (1995): 11–30. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1995.1260.

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Ould Bouboutt, Ahmed Salem. "Les juridictions constitutionnelles en Afrique - Évolutions et enjeux". Annuaire international de justice constitutionnelle 13, n.º 1997 (1998): 31–45. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1998.1445.

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Koenig, Pierre. "Réflexions sur l’évolution des juridictions constitutionnelles en France et en Allemagne". Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 30, n.º 3 (1998): 311–22. http://dx.doi.org/10.3406/reval.1998.4076.

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Créées à la même époque mais issues de traditions et investies de fonctions différentes, les deux juridictions constitutionnelles imposent peu à peu, par une jurisprudence constante, la primauté de la constitution dans l’ordre interne. Mieux doté par les textes que le Conseil constitutionnel (saisine et attributions), le Tribunal constitutionnel fédéral devient rapidement l'instance de défense des droits fondamentaux et de régulation des pouvoirs publics dans leurs rapports et l’exercice de leurs compétences. Dans l'ordre international et européen, les deux juridictions souhaitent préserver l’essentiel du droit constitutionnel, expression de l'identité nationale dans une communauté européenne en développement. Ce faisant, elles posent timidement les jalons d’un système juridique d’ensemble, équilibré et cohérent, dépassant les querelles de frontières qui marquent encore les rapports du droit communautaire et du droit national des États membres.
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Mede, Nicaise. "La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone". Annuaire international de justice constitutionnelle 23, n.º 2007 (2008): 45–66. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2008.1877.

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Andzoka Atsimou, Séverin. "La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique". Revue française de droit constitutionnel 110, n.º 2 (2017): 279. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.110.0279.

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Bezzina, Anne-Charlène. "Les questions citoyennes devant les juridictions financières". Gestion & Finances Publiques, n.º 2 (março de 2022): 74–81. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2022.2.014.

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La « question citoyenne de constitutionnalité », comme l’écrit le président Laurent Fabius pour fêter les dix ans de la question prioritaire de constitutionnalité, devant les juridictions financières est un vaste sujet, celui d’une rencontre contrariée entre le droit constitutionnel et le contentieux financier. Pourtant, depuis cette instruction, le constat est sans conteste celui d’une faible appropriation de la QPC par les juridictions financières. Néanmoins, malgré l’intérêt relatif et l’absence de spécificité des apports de la question financière au contentieux de constitutionnalité, il nous apparaît que la rencontre de la QPC et des juges financiers est immanquable et la présente contribution formulera des observations pour leur meilleure articulation. La question de l’appropriation citoyenne de la QPC en matière financière n’est pas dépourvue d’intérêt puisqu’il apparaît qu’en dix ans, les spécificités du contentieux financier ont été saisies par les justiciables et ont pu faire l’objet de précisions constitutionnelles utiles. Pour étudier la question de l’appropriation citoyenne de la QPC par les juridictions financières il sera intéressant d’utiliser les « trois E »: l’efficacité, l’efficience et l’économie.
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Jeammaud, Antoine. "La « constitutionnalisation rampante » du droit du travail français". Les Cahiers de droit 48, n.º 1-2 (12 de abril de 2005): 93–119. http://dx.doi.org/10.7202/043924ar.

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Le texte de la Constitution française de 1958 ne recèle ni garantie de « droits fondamentaux », ni énoncé normatif traitant en substance du travail salarié. Mais les différentes branches de l’ordre juridique de la République ont été affectées par un processus jurisprudentiel de constitutionnalisation à deux composantes : la mise en évidence d’un « bloc de constitutionnalité » débordant le seul texte de la Constitution et l’affirmation de son emprise sur l’ensemble des rapports juridiques, y compris des rapports privés. Le dessin des bases constitutionnelles du droit du travail est, pour l’essentiel, à porter au crédit du Conseil constitutionnel, dont les décisions manifestent l’incidence complexe de ces normes supérieures sur la législation du travail. Cette autre action des normes constitutionnelles qu’est l’appréhension des relations du travail elles-mêmes apparaît dans des décisions des juridictions judiciaires, en particulier dans des arrêts de la Cour de cassation.
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Passaglia, Paolo. "La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués". Annuaire international de justice constitutionnelle 27, n.º 2011 (2012): 613–49. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2012.2089.

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Allezard, Lauriane. "Juridictions constitutionnelles et populisme : vers un « autre » constitutionnalisme en Europe centrale ?" Annuaire international de justice constitutionnelle 34, n.º 2018 (2019): 727–47. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2019.2724.

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Danelciuc-Colodrovschi, Natasa. "Les juridictions constitutionnelles postsoviétiques et la doctrine : l'amorce d'un dialogue impératif". Revue française de droit constitutionnel 91, n.º 3 (2012): 1. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.091.0001.

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Bottini, Eleonora. "Contact tracing et constitutions : les juridictions constitutionnelles face aux défis numériques de la pandémie". Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n.º 21 (17 de novembro de 2023): 53–61. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.8834.

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Martial, Mathieu. "La justice constitutionnelle en France, du rejet à l’adoption". Revista Jurídica da UFERSA 6, n.º 12 (12 de janeiro de 2022): 204–16. http://dx.doi.org/10.21708/issn2526-9488.v6.n12.p204-216.2022.

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L’histoire constitutionnelle française a longtemps été dominée par une tradition d’hostilité au gouvernement des juges. En effet, la Révolution française consacre une conception de la loi qui place les juges dans un rapport de subordination et de dépendance à l’égard de la législation. Elle condamne ainsi les prétentions des cours supérieures de justice, qui ont tenté de soumettre la législation royale au respect de principes constitutionnels. Des Lumières au Second Empire, les tentatives visant à imposer la suprématie des normes constitutionnelles se heurtent à la souveraineté de la loi parlementaire, qui connaît son apogée sous la Troisième République. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, cette tradition légicentriste s’érode progressivement, face au développement de la justice constitutionnelle dans les pays d’Europe occidentale. Pourtant, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les partisans du contrôle de constitutionnalité sont loin de tous considérer qu’il faut confier cette tâche à une juridiction. L’hostilité au gouvernement des juges conduit ainsi à l’instauration du contrôle de constitutionnalité sans justice constitutionnelle. L’émergence progressive de la justice constitutionnelle sous la Cinquième République procède d’une rupture avec l’esprit de la constitution de 1958. Initiée par le Conseil constitutionnel, cette évolution a ensuite été confirmée par la révision de la constitution, consacrant l’adoption laborieuse de la justice constitutionnelle par les institutions françaises.
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Meren*, David. "De Versailles à Niamey. Le patrimoine constitutionnel canado-britannique du Québec et sa participation au sein de la Francophonie, 1968-1970". Globe 13, n.º 1 (6 de outubro de 2010): 99–124. http://dx.doi.org/10.7202/044641ar.

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Cet article analyse les événements entourant le débat sur la nature de la participation du Québec au sein de la Francophonie, de l’affaire Gabon (1968) jusqu’à la deuxième conférence de Niamey (1970), afin d’explorer les origines et les inspirations de l’activité internationale du Québec. Les récits antérieurs ont mis l’accent sur l’intérêt manifesté par les néonationalistes pour le développement de relations avec la France et la communauté internationale francophone et sur l’idée que le Québec devait se projeter sur la scène internationale afin de protéger ses juridictions constitutionnelles contre les empiétements fédéraux. Cet article soutient que toute analyse des circonstances entourant la participation du Québec à l’institutionnalisation de la Francophonie et des efforts qu’il déploie pour affirmer sa « capacité internationale » doit aussi tenir compte de l’évolution parallèle du Canada vers la souveraineté internationale d’une part, et du fait que les actions posées par le Québec s’inspirent en partie de son patrimoine constitutionnel canado-britannique d’autre part. Pour le Québec, l’appui de la France s’avère certes crucial pour l’obtention et le maintien d’une place à la table de la Francophonie. Pourtant, en accord avec les éléments pragmatiques et gradualistes de sa culture politique –un legs de son patrimoine britannique –, le Québec a dû, tout au long de ce processus, faire preuve de prudence dans ses relations avec la France, tant il est vrai que la compréhension qu’a Paris des réalités et des enjeux québécois demeurait imparfaite.
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Monembou, Cyrille. "Les actes non juridictionnels des juridictions constitutionnelles des États d’Afrique noire francophone. Les cas du Gabon, du Benin, du Sénégal et du Niger". Revue internationale de droit comparé 69, n.º 1 (2017): 177–209. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2017.20812.

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Monembou, Cyrille. "Les actes non juridictionnels des juridictions constitutionnelles des États d’Afrique noire francophone. Les cas du Gabon, du Benin, du Sénégal et du Niger". Revue internationale de droit comparé 69, n.º 1 (2017): 177–209. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2017.20812.

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Andrianaivo Ravelona, Rajaono. "La juridiction constitutionnelle à Madagascar". Annuaire international de justice constitutionnelle 8, n.º 1992 (1994): 111–57. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1994.1227.

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Muraru, Ioan, e Mihai Constantinescu. "La juridiction constitutionnelle en Roumanie". Annuaire international de justice constitutionnelle 11, n.º 1995 (1996): 11–32. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1996.1344.

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Eto Cruz, Gerardo. "La juridiction constitutionnelle au Pérou". Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 46, n.º 1 (18 de dezembro de 2014): 77–87. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.046.0077.

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Calderón-Valencia, Felipe, e Manuela Escobar-Sierra. "L’ARTICULATION DE LA JURIDICTION SPÉCIALE POUR LA PAIX AVEC LA JUSTICE ORDINAIRE EN MATIÈRE D’EXTRADITION : LES ENJEUX POLITIQUES DU CAS JESUS SANTRICH DANS LE CONTEXTE DU POST-CONFLIT COLOMBIEN". Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 7, n.º 1 (5 de junho de 2019): 470. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v1i1.490.

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L’objectif général de cet article est d’analyser deux cas de conflit de compétence entre l’ordre de juridiction ordinaire et la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) en Colombie. Les ordonnances de la Cour constitutionnelle qui tranchent l’affaire offrent des réponses différentes et complémentaires à la demande d’extradition de l’ancien chef de la guérilla des FARC-EP, Seuxis Paucias Hernández Solarte, connu sous l’alias de Jésus Santrich. Le « cas Santrich » permet donc une analyse constitutionnelle de la pratique de l’extradition dans un contexte de post-conflit dans un pays très complexe, tant du point de vue juridico-institutionnel que politique. Finalement, cette analyse nous permet de conclure que le « cas Santrich » montre comment le déroulement d’une procédure d’extradition peut affecter ou porte atteinte à l’avenir de la terminaison effective du conflit, ayant une durée de plus de 50 ans.
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Rubio Llorente, Francisco. "Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe". Annuaire international de justice constitutionnelle 12, n.º 1996 (1997): 11–29. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1997.1395.

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Garlicki, Leszek. "La réforme de la juridiction constitutionnelle en Pologne". Annuaire international de justice constitutionnelle 13, n.º 1997 (1998): 11–30. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1998.1444.

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Fokou, Éric. "La notion d’économie du contrat en droit français et québécois". Revue générale de droit 46, n.º 2 (11 de janeiro de 2017): 343–77. http://dx.doi.org/10.7202/1038621ar.

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Pour la doctrine française, l’économie du contrat constitue l’une des notions prétoriennes les plus influentes en droit contemporain des contrats. Notion à géométrie variable, née en jurisprudence française en 1894, l’économie du contrat fut reprise dès 1919 par les juridictions québécoises. Son essor reste cependant plus significatif en droit français où elle a reçu, depuis lors, une stature constitutionnelle. Cette étude propose, dans une approche systématico-fonctionnaliste, d’examiner les contours et les solutions que la notion inspire à travers le prisme du droit comparé, et présente dès lors un grand intérêt pour la doctrine québécoise où elle demeure encore peu connue.
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Grégoire, Guillaume. "Affrontement entre gardiens de la Constitution économique." Politique européenne N° 79, n.º 1 (6 de outubro de 2023): 32–60. http://dx.doi.org/10.3917/poeu.079.0032.

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La « constitutionnalisation » des politiques économiques par l’UEM a donné lieu à un déplacement sur le terrain juridictionnel des contestations y afférentes. La crise des dettes souveraines a pu à cet égard servir de catalyseur et de révélateur des référentiels économiques implicites de certaines juridictions suprêmes, au premier rang desquelles figurent la Cour constitutionnelle allemande et la Cour de justice de l’UE. Tout en reconnaissant chacune le marché comme instance normative, elles s’affrontent sur ce que celui-ci recouvre et implique réellement. Il en ressort alors une politisation paradoxale du juge « constitutionnel » comme gardien d’un ordre de marché dépolitisé et objectivé.
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Valls, Julien. "L'accès des entités locales à la juridiction constitutionnelle. L'exemple espagnol". Civitas Europa 11, n.º 1 (2003): 95–104. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2003.1011.

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KOSO, Marcel WETSH’OKONDA. "L’état d’urgence a l’épreuve du contrôle de constitutionnalité devant la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, n.º 1 (2021): 13–27. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-13.

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Cette contribution porte sur la constitutionnalisation des pouvoirs présidentiels en cas de circonstances exceptionnelles avec un regard sur les arrêts de la Cour constitutionnelle en rapport avec l'État d'urgence sanitaire contre la pandémie de Covid-19. Elle porte deux parties. La première examine l'examen, par la CC, du respect des conditions de forme relatives à la proclamation et à la prorogation de l'État d'urgence. Le deuxième examen, par la même juridiction, du respect des conditions de fond des mesures d’urgence arrêtées par les pouvoirs publics compétents.
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Macdonald, Roderick A. "The Proposed Section 96B : An Ill-Conceived Reform Destined to Failure". L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 26, n.º 1 (12 de abril de 2005): 251–82. http://dx.doi.org/10.7202/042663ar.

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L'objet de cette étude est d'identifier la véritable fin de l'amendement proposé par le gouvernement. L'article 96B prétend-il détruire l'hégémonie des cours supérieures ? Le but recherché par cet article est-il de permettre aux provinces de créer un vaste réseau de tribunaux spécialisés ? Le seul effet de l'article 96B serait-il d'imposer une barrière au pouvoir de surveillance des cours supérieures ? L'article 96B semble déficient et mal rédigé. La promulgation de cet amendement entraînerait une multiplication de tribunaux inférieurs dont la structure laisserait à désirer en plus d'encourager une vaste distribution de juridictions ainsi qu'une délégation subjective de pouvoirs. Même si l'on croit que l'article 96B(2) protège les attributs distinctifs des cours supérieures, la porte est néanmoins ouverte aux provinces pour exploiter l'amendement. Il en découlerait une politisation accrue des cours supérieures. Les articles 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne procurent pas une garantie constitutionnelle de l'indépendance judiciaire. L'auteur, après avoir étudié l'amendement 96B, conclut qu'il ne peut être considéré sérieusement comme étant une solution valable aux problèmes soulevés par ces articles.
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de Boisdeffre, Martine. "L’accès aux décisions des juridictions administratives et leur publicité". Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 56, n.º 1 (26 de fevereiro de 2019): 47–57. http://dx.doi.org/10.31141/zrpfs.2019.56.131.47.

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Selon Jeremy Bentham : « la publicité est l’âme de la justice » . Celle-ci ne saurait être secrète ; elle se doit au contraire d’être transparente. Or cette exigence n’est pleinement satisfaite que lorsque tout citoyen peut avoir connaissance des décisions de justice en y accédant, à la fois matériellement, en les obtenant, et intellectuellement, en en comprenant le sens et la portée. La première dimension renvoie à l’accessibilité stricto sensu et la seconde à l’intelligibilité, pour reprendre la terminologie employée par le Conseil constitutionnel il y a près de vingt ans lorsqu’il a consacré l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit. La justice administrative a engagé une réflexion sur l’accessibilité et l’intelligibilité de ses décisions. Un groupe de travail sur la diffusion de ses productions, présidé par Christian Vigouroux a rendu un rapport en 2010. Un autre groupe de travail, présidé par Philippe Martin a rendu un rapport sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative en 2012. Bien que les deux dimensions, matérielle et intellectuelle, de l’accès aux décisions de la justice administrative interagissent, il convient de les distinguer en abordant d’abord l’accessibilité (I) puis l’intelligibilité (II).
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Arbour, Marie-Ève. "L'incidence du refus de traitement sur le droit à l'indemnisation de la victime d'un préjudice corporel : pour une interprétation conforme au respect des libertés de conscience et de religion". Les Cahiers de droit 41, n.º 4 (12 de abril de 2005): 627–55. http://dx.doi.org/10.7202/043619ar.

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Lorsqu'il découle d'un choix motivé par le respect de certains préceptes religieux, le refus de traitement commande une étude de l'incidence des chartes des droits et libertés de la personne sur l'obligation de réduction du préjudice qui s'impose à toute victime. Afin de définir les paramètres de cette obligation, l’auteure analyse les effets découlant de différents cas de refus de traitement à la lumière de règles de droit privé et de droit public. En raison du nombre peu élevé de précédents abordant cette question, elle s'inspire d'exemples tirés de juridictions étrangères dans le but de proposer une méthode d'interprétation des dispositions visées adaptée aux particularités du droit québécois et canadien. L'auteure parvient à la conclusion que le recours à l'exemption constitutionnelle s'avère parfois nécessaire en vue d'assurer le respect des libertés de conscience et de religion.
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Kukucha, Christopher J. "From Kyoto to the WTO: Evaluating the Constitutional Legitimacy of the Provinces in Canadian Foreign Trade and Environmental Policy". Canadian Journal of Political Science 38, n.º 1 (março de 2005): 129–52. http://dx.doi.org/10.1017/s000842390505002x.

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Abstract.The Kyoto Protocol was a controversial issue within Canadian federalism, especially in Alberta, where the province considered a formal constitutional challenge regarding the implementation of the agreement. This option was not pursued, however, due to existing judicial precedent that limits the jurisdictional authority of the provinces in international affairs. Regardless, these rulings still suggest a level of constitutional ambiguity, which creates motivation for federal-provincial cooperation on foreign trade and environmental policy. As a result, highly valued formalized consultative mechanisms have developed in these issue areas during the past two decades. Ottawa's decision to ratify Kyoto, however, represented a significant departure from previous practices of cooperative federalism. In pursuing the protocol as part of his legacy agenda, Chrétien was aware of the provinces' tenuous constitutional status. It is important to note, however, that the resulting tension between both levels of government was atypical and does not threaten the viability of cooperative federalism in the near future.Résumé.Le protocole de Kyoto a suscité de nombreuses controverses au sein du fédéralisme canadien, en particulier en Alberta où le gouvernement songea même à contester formellement la constitutionnalité de sa mise en oeuvre. En définitive, il a abandonné cette option en raison de précédents jurisprudentiels qui limitent la juridiction des provinces en affaires internationales. Ces décisions suggèrent néanmoins qu'il existe un certain niveau d'ambiguïté constitutionnelle propre à motiver une attitude de coopération fédérale-provinciale en matière d'environnement et de commerce extérieur. De ce fait, des mécanismes consultatifs très structurés ont été mis au point dans ces domaines au cours des deux dernières décennies. Or, la décision d'Ottawa de ratifier Kyoto contrastait nettement avec les pratiques antérieures de fédéralisme coopératif. En cherchant à faire du Protocole de Kyoto un élément de son héritage, Chrétien était conscient de la fragilité des arguments constitutionnels des provinces. Cependant, il est important de noter que la tension ainsi créée entre les deux niveaux de gouvernement était atypique et qu'elle ne menace pas la validité du fédéralisme coopératif dans l'avenir.
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Andersen, Robert. "La nomination des juges en Belgique". Colloque : L'État en marche, transparence et reddition de comptes 36, n.º 4 (31 de outubro de 2014): 689–708. http://dx.doi.org/10.7202/1027166ar.

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Après avoir esquissé le système juridictionnel belge comme étant un système de type moniste qui réserve une place prééminente, mais non exclusive aux cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire, l’article expose, dans ses grandes lignes, le régime de nominations des juges. Dans l’Ordre judiciaire, ce régime a évolué dans le sens d’une objectivisation croissante. L’instauration d’un stage judiciaire et d’un examen d’aptitude professionnelle d’abord, la création d’un Conseil supérieur de la justice ensuite y ont contribué dans une mesure significative. Autre évolution marquante : la gestion managériale des juridictions se manifestant notamment par la désignation de chefs de corps désignés à ces fonctions sur la base d’un plan de gestion et évalués en fonction des résultats obtenus. Quant aux juges constitutionnels et administratifs, leur nomination, à laquelle est associé le pouvoir législatif, est le fruit de subtils équilibres destinés à assurer leur représentativité tout en garantissant leur objectivité.
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Germain, Jérôme. "La préséance discutée de la Cour constitutionnelle allemande : opinions dissidentes sur le bilan et la situation de la juridiction constitutionnelle outre-Rhin". Civitas Europa N° 48, n.º 1 (22 de fevereiro de 2023): 315–40. http://dx.doi.org/10.3917/civit.048.0315.

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Cermakian, Jean. "Les transports au Québec et l’évolution des relations politiques Québec/Canada : perspectives géographiques". Cahiers de géographie du Québec 24, n.º 61 (12 de abril de 2005): 167–74. http://dx.doi.org/10.7202/021467ar.

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Les transports interprovinciaux au Canada sont sous la juridiction du gouvernement fédéral, en vertu des différents articles de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867). C'est seulement dans le domaine du transport routier que les gouvernements provinciaux ont la possibilité de participer à la réglementation interprovinciale en matière de transports. Il est peu probable que les propositions du gouvernement fédéral en matière de réforme constitutionnelle changent grand'chose à la structure actuelle des transports interprovinciaux. D'autre part, dans l'éventualité où les électeurs québécois appuient, par voie de référendum, la proposition du gouvernement du Québec de négocier la souveraineté politique en même temps qu'une association économique avec le Canada anglophone, il pourrait y avoir des modifications considérables dans le système de transports entre le Québec et le reste du Canada. À la lumière du rôle actuel des transports dans les liaisons transfrontalières du Québec, cet article a pour but d'examiner la possibilité de telles modifications.
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Dupret, Baudouin. "A Propos de la Constitutionnalité de la Sharīʿa:". Islamic Law and Society 4, n.º 1 (1997): 91–113. http://dx.doi.org/10.1163/1568519972599923.

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AbstractL'examen de la jurisprudence de la Haute Cour Constitutionnelle égyptienne révèle que, dans un premier temps, cette juridiction a eu tendance, quand elle était saisie de dispositions supposées contraires a l'article 2 de la Constitution (la sharīʿa est la source de la législation), à ne pas s'engager sur le terrain de son interprétation. Il n'en va plus de même aujourd'hui. C'est ainsi qu'en 1993, distinguant entre règles de la sharīʿa dont la filiation et la signification sont concluantes et règles autorisant le raisonnement individuel, la Haute Cour a posé le principe d'un contrôle limité au respect du premier type de règles. L'arrêt dont on propose ici la traduction se situe dans cette ligne jurisprudentielle. Au départ d'un contentieux portant sur une question de pension alimentaire, il confirme la définition de principe adoptée par la Cour. Ce texte retiendra l'attention pour sa valeur documentaire et comme matériau constitutif d'une démarche tenant davantage à la sociologie et à l'anthropologie du droit.
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Minga, Robert Mikobi. "La place du parquet au sein du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, n.º 4 (2021): 522–35. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-4-522.

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A la suite de la révision de l’article 149 de la Constitution du 18 février 2006 qui a supprimé le parquet parmi les titulaires du pouvoir judiciaire, la question du statut constitutionnel du ministère public se pose en RDC. S’appuyant sur cette révision et sur les dispositions de l’article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, une partie de la doctrine congolaise soutient que le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire et serait une structure du Gouvernement. Contrairement à cette position, l’étude démontre que le parquet fait partie bel et bien du pouvoir judiciaire. Cet argument se fonde sur la volonté du constituant et du législateur d’unifier le corps judiciaire congolais laquelle unification se révèle beaucoup plus par l’institution d’un Conseil supérieur de la magistrature unique dont la composition comprend aussi bien les magistrats du siège que du parquet. L’étude révèle aussi que l’appartenance du parquet au pouvoir judiciaire est de plus en plus affirmée par les hautes juridictions, en l’occurrence les cours et conseils constitutionnels. Tel est le cas du conseil constitutionnel français qui, à travers plusieurs arrêts, a confirmé l’appartenance sans ambages du ministère public au pouvoir judiciaire. L’étude conclu à l’appartenance du parquet au sein du pouvoir judiciaire et suggère la suppression des toutes les dispositions légales et règlementaires qui entraves l’indépendance du parquet qui protège la société en recherchant et en poursuivant les gens qui violent la loi considérée comme l’expression de la souveraineté nationale. Elle note que l’indépendance du parquet est nécessaire pour la consolidation de l’Etat de droit consacré par l’article 1er de la constitution du 18 février 2006.
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Wandji Kemajou, Axel. "Le contentieux des normes juridiques devant le Conseil constitutionnel camerounais". Revue de la recherche juridique, n.º 2 (27 de março de 2024): 985–1009. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.0985.

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La consécration de la justice constitutionnelle au Cameroun à la faveur de la Constitution du 18 janvier 1996, apparaissait comme une avancée significative pour la démocratie et l’état de droit. L’avènement de cette juridiction, nous offre l’occasion de pronostiquer au regard du cadre normatif existant, destiné sur l’efficacité de son rôle dans la promotion de l’État de droit au Cameroun à l’aune du contentieux des normes juridiques porté devant elle. À cet effet, il convient de se demander si le cadre juridique de la résolution des litiges de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel camerounais est de nature à favoriser l’enracinement de l’État de droit. Le questionnement n’est pas dénué de toute pertinence dans la mesure où ce nouveau-né institutionnel inscrit le Cameroun dans l’ère du constitutionnalisme libéral moderne. Un tel objectif est-il réalisable, en l’état du droit positif camerounais ? Nous pouvons émettre quelques réserves, car ce contentieux est globalement perçu sous l’angle maximal, marqué d’une part par la restriction des normes contrôlées et par la politisation excessive de sa saisine d’autre part.
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Casorla, Francis. "L’Union européenne et l’inconventionnalité permanente du droit pénal". Revue française de criminologie et de droit pénal N° 16, n.º 1 (1 de abril de 2021): 7–39. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.016.0007.

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Lorsqu’on ajoute l’inconventionnalité de plus en plus menaçante encourue par le droit français du fait de l’énorme dispositif normatif communautaire tel qu’interprété par la CJUE, à celle due à l’inventivité de la CEDH cumulée avec celle, non moins imaginative, du Conseil constitutionnel, on mesure le danger permanent qui pèse sur ce qui reste d’un droit national qui se vit depuis un demi-siècle dans l’insécurité. A en croire la juridiction communautaire, inventeur d’un dévastateur principe de primauté, les normes prédatrices venues de l’UE seraient d’essence supérieure même à la norme constitutionnelle, notamment en projetant sur le droit français ou ce qu’il en reste, un ensemble de « valeurs » présenté comme indiscutable. ^’insinuant toujours davantage au cœur de la souveraineté de la nation, ce puissant dispositif pulvérise jusqu’aux règles touchant au contrôle et à la répression de l’immigration illégale, voire va jusqu’à menacer la sécurité nationale, par une « stratégie du coucou » de substitution à la norme nationale y compris en matière pénale, la CJUE agissant en symbiose avec la CEDH et le Conseil constitutionnel, tous trois se référant au même ensemble de « valeurs ». Une machinerie pesante dont la légitimité doit à tout le moins interroger le juriste.
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JEON, Hakseon. "La Haute Cour en France". European Constitutional Law Association 43 (31 de dezembro de 2023): 383–413. http://dx.doi.org/10.21592/eucj.2023.43.383.

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La Haute Cour est l’unique juridiction pouvant juger le président de la République “en cas de manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat”. C'est le Parlement réuni en Haute Cour qui est appelé à prononcer la destitution du président de la République. La Haute Cour est issue de la révision constitutionnelle du 23 février 2007. La Haute Cour constitue une instance de nature plus politique que judiciaire. Son rôle est défini par l’article 68 de la Constitution et précisé par la loi organique du 24 novembre 2014. En 2007, une révision constitutionnelle prévoit que le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. Celle-ci est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le bureau de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat. Il a pour but de préparer les travaux de la Haute Cour. La loi organique, promulguée en 2014, prévoit que la mise en accusation est initiée par une résolution votée à la majorité des deux tiers14 par chacune des deux assemblées. La commission d’instruction(comprenant six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat) est chargée de recueillir toute information nécessaire. Elle dispose des prérogatives reconnues aux commissions d’enquête parlementaires. Elle élabore un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au président de la République et au Premier ministre et rendu public. La Haute Cour est ensuite réunie, et statue sur la destitution dans un délai d’un mois. Les débats sont publics. Le Président de la République est démis de ses fonctions si la Haute Cour vote sa destitution à la majorité des deux tiers.
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Otis, Ghislain. "Les sources des droits ancestraux des peuples autochtones". Les Cahiers de droit 40, n.º 3 (12 de abril de 2005): 591–620. http://dx.doi.org/10.7202/043562ar.

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Dans la présente étude, l'auteur se penche sur différentes questions relatives aux sources des droits ancestraux des peuples autochtones. Il relève d'abord l'incertitude persistante quant à la source de ces droits au Québec. Il étudie ensuite la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans le but de circonscrire le rôle joué par les régimes juridiques autochtones d'origine précoloniale dans la définition des droits ancestraux reconnus par la common law et l'article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ressort de son analyse que, même si la plus haute juridiction canadienne affirme que les droits ancestraux tirent leur origine en partie des régimes autochtones préexistants, elle n'applique pas le principe de continuité selon lequel le droit étatique ne ferait que maintenir en vigueur le droit autochtone précolonial. Ainsi, lorsqu'elle définit le contenu des droits ancestraux et leurs conditions d'existence, la Cour suprême ne donne pas simplement effet aux prescriptions du droit coutumier autochtone, mais elle élabore plutôt un ensemble de règles qu'elle présente comme le produit d'un métissage des cultures juridiques occidentale et autochtone. En revanche, le groupe autochtone étant titulaire lui-même d'un droit ancestral, il lui revient d'en établir les conditions et modalités d'exercice. Le droit autochtone issu de cette autonomie normative constitue la source exclusive des droits individuels des membres de la communauté. Si le groupe exerce ainsi un pouvoir considérable sur l'individu, il ne peut aller à l'encontre des droits fondamentaux de la personne qui sont une dimension essentielle de l'organisation juridique étatique.
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Rousseau Houle, Thérèse. "L’art de juger : sources et méthodologie. Ce que révèle l’œuvre du juge Louis LeBel". Les Cahiers de droit 57, n.º 2 (1 de junho de 2016): 231–50. http://dx.doi.org/10.7202/1036483ar.

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L’art de juger, tout comme ses notions connexes, l’acte de juger ou la faculté de juger, sont au coeur de la pensée juridique dans les traditions tant civilistes que de common law. Il appartient aux juges de réinterpréter l’héritage juridique en confrontant celui-ci aux valeurs et aux principes qui fondent la justice dans la société contemporaine. L’acte de juger devient un acte de culture, une façon de rappeler ou de dénoncer les consensus sociaux afin d’ajuster le droit à la réalité sociale. Par-delà les frontières et les ordres de juridiction s’instaure un dialogue incitant les juges à mettre en oeuvre une sorte de droit mondialisé marqué par la rationalité économique et le respect du principe de la dignité de l’être humain. L’acte de juger, surtout depuis l’avènement des chartes, est devenu un acte politique. Cela exige des juges une ouverture aux nouvelles perspectives sociales, philosophiques et politiques et l’adoption de nouvelles méthodologies à caractère plus sociologique et plus scientifique. Une analyse, sans doute imparfaite et incomplète, de quelques opinions du juge Louis LeBel pendant sa carrière à la Cour suprême du Canada, suggère le regroupement de ses choix méthodologiques sous trois titres principaux : le dialogue des cultures, la rhétorique des droits constitutionnels et l’avenir du droit. La protection des droits collectifs et la recherche d’une nécessaire réconciliation des valeurs communes fondamentales sont, pour le juge LeBel, des éléments essentiels à la survie d’une démocratie fondée sur la primauté du droit.
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Soberman, D. A. "Free Movement of Goods in Canada and the United States". Les Cahiers de droit 29, n.º 2 (12 de abril de 2005): 291–322. http://dx.doi.org/10.7202/042885ar.

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En ce qui regarde la circulation des biens, les constitutions américaines et canadiennes sont fort différentes l'une de l'autre. Le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 semble attribuer au Parlement fédéral du Canada un vaste domaine de compétence économique, mais la jurisprudence, depuis les années cinquante, a interprété cette clause de façon très restrictive. Les autorités fédérales, d'autre part, ne jouissent pas d'un pouvoir explicite de mise en oeuvre des traités. En fait, il existe de nombreuses entraves, plus ou moins discutables, à la libre circulation des biens à l'intérieur même du Canada. Aux États-Unis, en revanche, la compétence apparemment limitée du Congrès en matière commerciale a été considérée par la Cour suprême comme étant l'équivalent d'un pouvoir général de réglementation. D'autre part, la Constitution stipule expressément que les traités ratifiés par le Sénat ont force de loi, de telle façon que le Gouvernement fédéral se trouve à jouir d'un plein pouvoir en ce qui regarde la mise en oeuvre des traités. Si l'Accord canado-américain sur le libre-échange devait être ratifié, sa mise en oeuvre ne causerait aucun problème aux États- Unis, mais elle serait susceptible d'en soulever au Canada. L'Accord ne s'applique pas à certaines questions de juridiction provinciale, comme les politiques d'achat préférentielles, les standards de qualité en matière de santé et de sécurité ou la réglementation professionnelle. Ces exclusions évitent des conflits entre le fédéral et les provinces, mais elles diminuent la portée de l'Accord. Il est peu probable que le mécanisme général prévu pour la solution des conflits fonctionne efficacement. L'arbitrage obligatoire des cas de dumping ou de droits compensatoires apparaît en revanche davantage de nature supranationale : il devrait s'avérer l'élément le plus significatif de l'Accord.
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Olechowski, Thomas. "Das ABGB – Rechtseinheit für Zentraleuropa". European Review of Private Law 20, Issue 3 (1 de junho de 2012): 685–709. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012047.

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Abstract: The aim of the codification of the Austrian General Civil Code (ABGB), a work which started in 1753 and took more than half a century to complete, was not only to renew the law but more importantly to unify the law. The multitude of kingdoms and provinces which had been connected by a loose constitutional union in 1713, were to be merged regarding all civil matters. The "Oberste Justizstelle" (predecessor of the Austrian Supreme Court), established in 1749, was responsible for the Austrian, Bohemian and Galician hereditary lands and it was only in these regions where the incomplete Civil Code laid out by Joseph II. was applied in 1787. By the time the new ABGB replaced the aforementioned code in 1812, the reach of the monarchy had been considerably reduced due to the Napoleonic wars. It was in the years after the Vienna Congress of 1815 that the ABGB was continuously introduced in all the new and recently re-acquired provinces. The introduction of the ABGB in the rest of the monarchy in 1853 was an unprecedented political achievement. It was introduced at the time of Neo-absolutism with the intention of fully integrating all provinces into a centrally controlled monarchy. The end of Neo-absolutism in 1861 led to the removal of the ABGB in Hungary, but the Code continued to be used in Croatia and Transylvania. However, it developed independently from Austria in these countries. The end of the Habsburg Empire did not mean the end of Austrian legal unity. The ABGB was maintained in all successor states and was even extended. During the interwar period, the newly created states of Czechoslovakia, Poland and Yugoslavia attempted but failed at creating their own national codes. After 1945, the new communist regimes replaced the ABGB in favour of new laws in line with their ideologies. Since 1964, the Republic of Austria and the Principality of Liechtenstein are the only states, where the ABGB is still in force. Résumé: Le but de la codification du Code civil général autrichien (ABGB), ouvrage qui débuta en 1753 et mit plus d'un demi-siècle avant d'être achevé, ne fut pas seulement de renouveler le droit mais,de manière plus importante, d'unifier le droit. La multitude de royaumes et de provinces qui avaient été réunis en 1713 parune union constitutionnelle assez vague devaient être unifiésen ce qui concerne toutes les affaires civiles. L'Oberste Justizstelle' (qui précéda la Cour suprême autrichienne) établie en 1749, avait sous sa juridiction les terres héréditaires d'Autrichie, de Bohème et de Galicie et ce n'est que dans ces régions que le Code civil incomplet établi par Joseph II fut appliqué en 1787. Au moment où le nouvel ABGB remplaça le code sus-mentionné en 1812, l'influence de la monarchie avait été considérablement réduite suite aux guerres napoléoniennes. C'est au cours des années qui suivirent le Congrès de Vienne de 1815 que l'ABGB fut peu à peu introduit dans toutes les provinces nouvelles et récemment récupérées. L'introduction de l'ABGBdans le reste de la monarchie en 1853 constitua un achèvement politique sans précédent. Il fut introduit à l'époque du Néo-absolutisme avec l'intention d'intégrer complètement toutes les provinces dans une monarchie aux pouvoirs centralisés. La fin du Néo-absolutisme en 1861 conduisit à la suppression de l'ABGB en Hongrie, mais le Code resta en vigueur en Croatieet en Transylvanie bien que dans ces pays, il se développa indépendamment de l'Autriche. La fin de l'Empire des Habsbourg ne signifia pas la fin de l'unité juridique autrichienne. L'ABGB fut maintenu dans tous les états successeurs et fut même étendu. Durant la période d'entre deux guerres, les &e
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Paris, Marie-Luce. "The President as Commander in Chief in a comparative constitutional perspective under French and US law". Military Law and the Law of War Review 59, n.º 2 (19 de janeiro de 2022): 196–243. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.03.

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The aim of this article is to conduct a comparative doctrinal analysis of the constitutional power of the President as Commander in Chief with reference to US law and French law. The comparative analysis will focus on the descriptive question of the scope of presidential war powers by exploring their normative implications in terms of the challenges they pose for democratic governance. It will be argued that while both constitutional systems have favoured the President as the pre-eminent decision-maker in military matters thereby reflecting an assumed normative choice of efficiency over accountability, the reality is more nuanced. The article proceeds in two stages. The first part critically analyses the constitutional foundations of the Commander in Chief Clause in both jurisdictions in light of doctrinal interpretations. The second part explains how institutional practice has shaped the exercise of the Commander in Chief power towards an undeniable, albeit problematic, presidential pre-eminence. The article concludes with comparative observations about the need to normalize certain aspects of the role, notably in keeping it under democratic checks. Cet article a pour but de procéder à une analyse doctrinale comparative du pouvoir constitutionnel du Président en sa qualité de Commandant en chef, en se référant aux droits américains et français. Cette analyse comparative se concentrera sur la question descriptive de l’étendue des pouvoirs de guerre présidentiels, en explorant leur implication normative en termes de défis qu’ils posent à la gouvernance démocratique. L’auteur avance que tandis que les deux systèmes constitutionnels ont favorisé le Président comme décideur prééminent dans les matières militaires, reflétant ainsi un choix normatif assumé d’efficacité plutôt que de responsabilité, la réalité est davantage nuancée. L’article se divise en deux parties. Dans la première partie, les fondements constitutionnels de la clause relative au commandant en chef dans les deux juridictions sont analysés de manière critique, à la lumière d’interprétations doctrinales. Dans la deuxième partie, il est expliqué comment la pratique institutionnelle a orienté l’exercice du pouvoir du Commandant en chef vers une prééminence présidentielle indéniable, bien que problématique. L’article se termine par des observations comparatives sur le besoin de normaliser certains aspects du rôle, notamment en continuant de le soumettre à des contrôles démocratiques. Dit artikel heeft tot doel een vergelijkende doctrinaire analyse te maken van de grondwettelijke macht van de president als opperbevelhebber onder verwijzing naar het Amerikaanse recht en het Franse recht. Deze vergelijkende analyse is gericht op de beschrijvende vraag van de reikwijdte van de presidentiële oorlogsbevoegdheden door in te gaan op de normatieve implicaties ervan op het vlak van de uitdagingen die zij stellen voor democratisch bestuur. De auteur betoogt dat, hoewel in beide grondwettelijke stelsels de voorkeur wordt gegeven aan de president als de beleidsmaker bij uitstek in militaire aangelegenheden, wat een afspiegeling is van een aanvaarde normatieve keuze van efficiëntie boven verantwoordingsplicht, de realiteit genuanceerder is. Het artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de grondwettelijke grondslagen van de clausule betreffende de opperbevelhebber in beide rechtspraken kritisch geanalyseerd in het licht van doctrinaire interpretaties. In het tweede deel wordt uiteengezet hoe de uitoefening van de macht van de opperbevelhebber in de institutionele praktijk is geëvolueerd in de richting van een onmiskenbare, zij het problematische, presidentiële superioriteit. Het artikel sluit af met vergelijkende observaties over de noodzaak om bepaalde aspecten van de rol te normaliseren, met name door deze onder democratische controle te houden. Lo scopo di questo articolo è di condurre un’analisi dottrinale comparativa sui poteri costituzionali del Presidente come Comandante in Capo ai sensi del diritto statunitense e francese. L'analisi comparativa si concentrerà in modo descrittivo sull’ambito dei poteri di guerra presidenziali, esplorando le loro implicazioni normative in termini di sfide che pongono al governo democratico. Si argomenterà come, mentre entrambi i sistemi costituzionali hanno favorito il Presidente come decisore preminente in materia militare, riflettendo così una presunta scelta normativa di efficienza rispetto alla responsabilità, la realtà è più sfumata. L'articolo procede in due fasi. La prima parte analizza criticamente, in entrambe le giurisdizioni, i fondamenti costituzionali della Commander in Chief Clause, alla luce delle interpretazioni dottrinali. La seconda parte descrive come la pratica istituzionale abbia modellato l'esercizio del potere del Comandante in Capo verso un'innegabile, anche se problematica, preminenza presidenziale. L'articolo si conclude con osservazioni comparative sulla necessità di normalizzare alcuni aspetti del ruolo, in particolare nel mantenerlo sotto controllo democratico. El objeto del artículo es analizar comparativamente la doctrina sobre los poderes constitucionales del Presidente como Comandante en Jefe tanto en el Derecho estadounidense como francés. El análisis comparativo se centra en la cuestión descriptiva del alcance de los poderes de guerra presidenciales mediante el examen de sus implicaciones normativas en términos de los desafíos que plantean para la gobernabilidad democrática. Se argumenta que si bien ambos sistemas constitucionales han favorecido al presidente como el principal tomador de decisiones en asuntos militares, reflejando así una elección normativa asumida de eficiencia sobre responsabilidad, la realidad es sin embargo más compleja. El artículo consiste en dos partes. La primera parte analiza críticamente los fundamentos constitucionales de la Cláusula de Comandante en Jefe en ambas jurisdicciones a la luz de interpretaciones doctrinales. La segunda parte explica cómo la práctica institucional ha moldeado el ejercicio del poder del Comandante en Jefe hacia una preeminencia presidencial innegable, aunque problemática. El artículo concluye con observaciones comparativas sobre la necesidad de normalizar ciertos aspectos de la función, en particular para mantenerlo bajo control democrático. Ziel dieses Artikels ist es, eine vergleichende doktrinäre Analyse der konstitutionellen Macht des Präsidenten als Oberfehlshaber, unter Bezug auf französisches und US-Recht, vorzunehmen. Diese vergleichende Analyse konzentriert sich auf die deskriptive Frage der Tragweite der Präsidialkriegsgewalt, indem ihre normativen Konsequenzen in Bezug auf die Herausforderungen für die demokratische Staatsführung geprüft werden. Dabei wird behauptet, dass, obwohl beide konstitutionellen Systeme den Präsidenten als wichtigsten Entscheidungsträger in Militärangelegenheiten bevorzugt haben, was eine allgemein akzeptierte normative Wahl für Effizienz vor Rechenschaftspflicht widerspiegelt, die Wirklichkeit nuancierter ist. Der Artikel ist in zwei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil analysiert auf kritische Weise die konstitutionellen Grundlagen der Oberbefehlshaberklausel in den beiden Rechtsprechungen im Licht doktrinärer Interpretationen. Im zweiten Teil wird erklärt, wie die institutionelle Praxis die Ausübung der Oberbefehlshabergewalt zu einer unleugbaren – wenn auch problematischen – präsidialen Vorrangstellung gestaltet hat. Der Artikel beschließt mit vergleichenden Bemerkungen zur Notwendigkeit, gewisse Aspekte der Rolle zu normalisieren, insbesondere indem sie demokratischen Kontrollen unterworfen wird.
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Cabanis, André. "La laïcité dans les Constitutions de l'Afrique de succession coloniale française". Revue Internationale des Francophonies, n.º 8 (4 de dezembro de 2020). http://dx.doi.org/10.35562/rif.1193.

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Si les Constitutions des pays du Maghreb ne mentionnent pas la laïcité mais se contentent d’affirmer la liberté d’opinion, en revanche les lois fondamentales de l’Afrique subsaharienne mentionnent toutes cette notion, quoiqu’avec des significations diverses dans la mesure où il n’est pas question d’instaurer une séparation stricte des religions et de l’État comme avec la laïcité à la française. Les communautés religieuses se voient reconnaître une autonomie et même une place officielle, y compris en matière d’enseignement. La référence à Dieu est fréquente, notamment dans le serment prêté par le président. Pour autant, il existe une crainte de l’irruption du religieux, sous sa forme extrémiste, dans le débat politique. L’interdiction des partis liés à une confession témoigne de cette méfiance. Il est hautement affirmé que l’appartenance religieuse ne doit pas entraîner de discriminations. C’est sur ce dernier aspect que se focalisent nombre de recours que les citoyens adressent aux juridictions constitutionnelles en invoquant la loi fondamentale. S’y ajoutent des plaintes liées aux obstacles à certaines manifestations cultuelles, du fait de problèmes de maintien de l’ordre. Si les arrêts des Cours et Conseils constitutionnels sont encore peu nombreux, sauf au Bénin, ils témoignent cependant d’une affirmation progressive de la justice constitutionnelle et de son utilisation par les citoyens de base. Finalement, c’est une laïcité libérée des définitions en honneur dans l’ancienne métropole et adaptée aux caractéristiques du pays que proclame chaque Constitution mais les nations y demeurent attachées comme en témoigne le fait qu’elle figure parmi les principes dont il est officiellement exclu qu’ils puissent faire l’objet d’une révision. Pour autant, il ne faut pas se faire d’illusion sur le fait que la pérennité du principe de laïcité soit assurée en Afrique francophone : les barrières constitutionnelles ne sont pas insurmontables soit que le changement de régime se fasse de façon violente, soit que l’on fasse disparaître l’article bloqueur avant de renoncer à ce qu’il imposait et même si certains discutent de la régularité de cette procédure, même s’il s’agit du texte se situant au niveau le plus élevé de l’ordre juridique interne. La présence de la laïcité dans les Constitutions africaines témoigne du moins de l’intérêt pour cette notion même si tout le monde ne lui donne pas la même signification. De nos jours encore, c’est un thème de polémiques, ce qui prouve la jeunesse et l’adaptabilité du concept.
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Bikoro, Jean Mermoz. "La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d’Afrique francophone". L’état du droit public comparé, n.º 1 (5 de janeiro de 2024). http://dx.doi.org/10.35562/droit-public-compare.91.

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L’importance de la juridiction constitutionnelle et la place centrale qu’elle occupe dans le constitutionnalisme contemporain nécessitent que celle-ci puisse fonctionner de manière ininterrompue. C’est ainsi qu’au-delà du service public ou du pouvoir exécutif, on peut aussi envisager la continuité de la juridiction constitutionnelle. Cependant, cet idéal de continuité ne peut être réalisé que si les textes qui la régissent aménagent la cessation anticipée du mandat de ses juges. En Afrique noire francophone, les législations des différents États tentent d’identifier les causes et d’envisager les remèdes de manière à lui permettre de toujours exercer ses fonctions sans que le départ ou le décès d’un juge ait une incidence sur son office.
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Kakai, Grace Wakio. "The role of continental and regional courts in peace-building through the judicial resolution of election-related disputes in peace-building through the judicial resolution of election-related disputes". African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 4 (3 de março de 2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2020/v4a17.

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ABSTRACT: As a prerequisite for ensuring the rule of law, democracy and good governance, most African states carry out regular elections. Although they are conducted in a specific constitutional and legal framework aimed at ensuring a peaceful transfer of power, elections in Africa are increasingly characterised by electoral violence. Electoral violence is multifaceted and diverse, with various causes and consequences. If left unaddressed, electoral violence has the potential to destabilise states, result in civil conflict and affect regional stability and security. The article establishes that there has been increasing judicialisation of electoral contests, as evidenced by the growing body of electoral jurisprudence developed by constitutional and supreme courts across Africa. The African Court on Human and Peoples’ Rights, and some of the Regional Economic Communities’ courts, particularly, the Community Court of Justice of the Economic Community of West African States and the East African Court of Justice, are also being seized with such suits. These suits are premised on states’ compliance with their obligations under various instruments. While there has been much scholarship on the emerging electoral jurisprudence at the national level, this has not been the case with regard to the role of the African Court and the regional courts. This article establishes that the approaches of the African Court and regional courts are linked to their material jurisdiction, the level of compliance with the decisions they render and their overall operating contexts. These factors have to be addressed holistically in order for the courts under study to play an effective role in addressing electoral disputes, and consequently curbing electoral violence and contributing to stability and security on the continent. TITRE ET RÉSUMÉ EN FRANCAIS: Le rôle des juridictions continentales et régionales dans la consolidation de la paix par le règlement judiciaire des différends liés aux élections RÉSUMÉ: Pour garantir l’État de droit, la démocratie et la bonne gouvernance, la plupart des États africains organisent des élections régulières. Bien qu’elles se déroulent dans un cadre constitutionnel et juridique spécifique visant à assurer un transfert pacifique du pouvoir, les élections en Afrique sont de plus en plus caractérisées par la violence électorale. La violence électorale est multiforme et diverse, avec diverses causes et conséquences. Si elle n’est pas traitée, la violence électorale peut déstabiliser les États, entraîner des conflits civils affectant ainsi la stabilité et la sécurité régionales. L’article établit qu’il y a eu une judiciarisation croissante des compétitions électorales, comme en témoigne le corpus croissant de jurisprudence électorale développée par les cours constitutionnelles et suprêmes à travers l’Afrique. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et certains tribunaux des Communautés économiques régionales, en particulier la Cour de justice communautaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Cour de justice de l’Afrique de l’Est sont également saisis de telles affaires. Ces affaires sont fondées sur le respect par les États de leurs obligations en vertu de divers instruments, en particulier la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance ainsi que le Protocole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance et le Traité instituant la Communauté de l’Afrique de l’Est. Bien qu’il y ait eu suffisamment de recherches sur la jurisprudence électorale émergente au niveau national, cela n’a pas été le cas en ce qui concerne le rôle de la Cour africaine et des tribunaux régionaux. Cet article établit que les démarches des différentes juridictions régionales sont liées à leur compétence matérielle, au niveau du respect des décisions qu’elles rendent et à leurs contextes généraux de fonctionnement. Ces facteurs doivent être traités de manière holistique pour que les tribunaux étudiés puissent jouer un rôle efficace dans le règlement des conflits électoraux, et par conséquent enrayer la violence électorale et contribuer à la stabilité et à la sécurité sur le continent.
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"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (88 e ch. civ.), 23 mai 2019". Forum de l’assurance N° 201, n.º 2 (3 de fevereiro de 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.3917/foas.201.0001.

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La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont déjà eu à connaître de la notion d’ayant droit d’une victime, dans le cadre de l’application de l’article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance RC auto. La décision annotée revient sur les décisions rendues par ces deux juridictions, et résout l’apparente contradiction qui les oppose. La même décision rencontre également la problématique de l’étendue du dommage propre de l’employeur public, singulièrement en ce qui concerne la part brute de la rémunération versée pendant les périodes temporaires d’absence de la victime.
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