Teses / dissertações sobre o tema "Droit des régimes matrimoniaux"

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Piquet, Sabine. "Cautionnement et droit des régimes matrimoniaux". Montpellier 1, 1995. http://www.theses.fr/1995MON10024.

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Si le droit du cautionnement et celui des regimes matrimoniaux sont habites par des imperetifs differents, leur necessaire combinaison aboutit a une double protection, protection des epoux contre le creancier et protection d'un epoux contre son conjoint aux dangers du cautionnement pour les epoux sont apportes ou peuvent etre envisages differents remedes, aussi bien lors de la formation du contrat que posterieurement. La protection d'un epoux contre son conjoint n'a ete qu'imparfaitement realisee par la loi du 23 decembre 1985 pour le regime legal. D'autres mesures sont concevables
If the law of bail and the law of matrimonials forms are involved with different imperatives, their necessary combination results in a double protection, the married couple's protection against creditor and one spouse's protection against her husband or his wife. Different cures can be considered for dangers of bail during contract's formation or after. One spouse's protection against the other one has only imperfectly been realised by the 23th of 1985's december statute for legals' forms. Others arrangements can be formed
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Trescases, Anne. "Assurances et droit des régimes matrimoniaux". Montpellier 1, 2005. http://www.theses.fr/2005MON10057.

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Le mariage est souvent présenté comme une entrave à la liberté des époux en raison des droits et des obligations qui en découlent. Cette affirmation n'est pas fausse dans le sens où une personne mariée ne peut pas agir comme si elle avait la qualité de célibataire, mais elle doit cependant être nuancée en matière d'assurance. La difficulté est ici de concilier les règles du droit des régimes matrimoniaux avec celles qui régissent les assurances, les unes ou les autres l'emportant selon le cas, non sans influence réciproque. L'étude des interférences entre les assurances et le droit des régimes matrimoniaux montre que chaque époux détient des pouvoirs très étendus quand il s'agit de souscrire une assurance et d'engager l'ensemble des biens du ménage. Les interférences qui existent entre le droit des obligations et le droit des régimes matrimoniaux se manifestent alors à la faveur des assurances que les époux sont amenés ou obligés de conclure. Le contrat que les époux, ou l'un d'eux passent avec un tiers produit cependant des conséquences particulières du fait même du mariage. Le tiers peut par exemple se prévaloir du mariage et poursuivre les deux époux du fait de dettes d'assurances contractées à son égard par un seul. Ce constat soulève une importante question, celle de la protection du conjoint non souscripteur. La protection de ce dernier a été partiellement aménagée par le législateur dans la seule hypothèse où il est le bénéficiaire du contrat. En revanche, aucune mesure spécifique n'a été instaurée lorsque le bénéficiaire désigné est un tiers au mariage:,'Puisque le conjoint non souscripteur n'est pas en mesure d'empêcher son époux de contracter une assurance au profit d'un tiers, y compris lorsque des deniers communs sont utilisés, la jurisprudence a progressivement mis en place un ensemble de mesures protectrices. Spécifique
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Rubellin, Pascal. "Régimes matrimoniaux et procédures collectives". Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 1999. http://www.theses.fr/1999STR30006.

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I. Les pouvoirs du conjoint in bonis. Le droit des régimes matrimoniaux exige l'accord des deux époux pour passer certains actes graves. Il convenait alors de déterminer l'étendue du dessaisissement du débiteur, pour déterminer avec qui ,1e conjoint doit partager les pouvoirs de cogestion ; le conjoint in bonis continue de bénéficier du pouvoir d'administrer les biens communs qui font partie de l'actif de la procédure. L'article 1421, alinéa 2, du code civil confère a l'époux, exploitant individuel, un monopole pour les actes nécessaires a l'exercice de sa profession qui retire a son conjoint certains de ses pouvoirs. Certains actes portant pourtant sur le patrimoine prive changent d'affectation et deviennent nécessaires a la sauvegarde de l'entreprise et par conséquent a l'exercice de la profession séparée du débiteur, ôtant ainsi au conjoint certains des pouvoirs qu'il détenait lorsque l'entreprise était in bonis, le droit des régimes matrimoniaux contraint aussi les époux a agir en respectant l'intérêt de la famille et pour remplir son devoir de collaboration, le conjoint in bonis doit exercer ses pouvoirs en respectant la finalité de la procédure. II. Le gage des créanciers du débiteur et de son conjoint. La cour de cassation, après avoir reconnu que les créanciers du conjoint pouvaient diligenter leurs poursuites sans avoir a déclarer leurs créances, a semble par la suite les avoir astreints a déclarer leurs créances et a se soumettre a la discipline d'une procédure d'un débiteur qui n'est pas le leur. En réalité, il est souvent impératif de prononcer au plus vite la liquidation judiciaire du débiteur. Pendant la procédure collective ses créanciers vont saisir ses biens propres et les biens communs seront réalisés par le liquidateur. A l'issue de la procédure, le conjoint in bonis reste tenu de son passif, alors que son patrimoine aura été intégralement réalise. Le droit des entreprises en difficulté ne joue plus le rôle subsidiaire de désendettement qui lui est dévolu et exclut de la vie sociale le couple marie, a moins qu'a cet instant, il ne change de régime matrimonial. Il conviendrait de porter un regard nouveau sur le traitement collectif des dettes d'un époux marie sous un régime de communauté. Il conviendrait sans doute d'aménager la loi du 25 janvier 1985 afin d'offrir au conjoint, tout comme en matière de surendettement des particuliers,. .
I. The powers of the spouse in bonis. - matrimonial property law requires the consent of both spouses for certain serious acts. It is important to determine the extent of loss of power of the debtor in order to ascertain with whom the other spouse shares the management of the property ; the spouse in bonis retains powers of management of communal property which are assets in the legal proceedings. Article 1421 (2) of the civil code confers on the managing spouse a monopoly of acts necessary tor professional life but withdraws these powers from the debtor spouse. However certain acts affect the private patrimoine and are necessary to safeguard the business and the livelihood of the debtor, depriving the spouse in bonis of certain powers. Ii. The debts of debtor and of spouse in bonis. - the court of cassation appears to require the creditors of the spouse in bonis to declare their claims, and to submit to proceedings concerning the spouse-debtor. In the bankruptcy proceedings communal property will be liquidated, and the creditors will seize personal property. At the end of the procedure the spouse in bonis retains his liabilities, but communal property has been liquidated. The law of collective procedures no longer plays a subsidiary role in the social life of the married couple, unless they have changed to a regime of separate property. The legal treatment of the debts of a spouse married under a regime of community of property merits reconsideration. The law of 25 january 1985 should be amended in order to permit the spouse in bonis to be joined in the procedure against the debtor. This study underlines the lack of consistency between community of property in family law and business law, and is not a critique of the law of collective procedures
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GUIVIER, MICHAELE. "Recherches sur la mutation du droit des regimes matrimoniaux". Nantes, 1999. http://www.theses.fr/1999NANT4001.

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Le droit: des regimes matrimoniaux connait depuis la reforme du 13 juillet 1965 une profoi mutation caracterisee par une liberalisation continue du statut matrimonial, autrefois concu sur un mode hierarchique et prohibitif. Les reformes successives ont, en effet, confere une place croissante a l'autonomie de la volonte et fait preuve d'une particuliere determination dans l'etablissement d'un statut conjugal egalitaire, consacre par la loi du 23 decembre 1985. Le mariage etant devenu un engagement exclusivement inter-individuel, les contrats entre epoux auparavant prohibes par le code napoleon, quand ils n'etaient pas essentiellement revocables, furent alors progressivement generalises au risque d'entrainer une diversification des formes de liberalites entre epoux. La norme matrimoniale imperative classique, obligee de transiger avec la liberte contractuelle, s'est de ce fait profondement affaiblie. L'immutabilite du regime matrimonial, principe federateur, semble ainsi etre remise en cause au profit d'une mutabilite matrimoniale que defend la convention de la haye. Il convient dans ces conditions d'entreprendre une nouvelle lecture du statut matrimonial dote de structures plus adequates a la nouvelle fonction de l'ordre public patrimonial. Les interets sauvegardes etant dorenavant autant l'interet individuel des epoux que celui de la famille, il devint en effet necessaire d'assouplir la sanction apportee aux principes fondamentaux. La procedure d'homologation fut ainsi parfois preferee a la nullite en nette resression. L'ordre public matrimonial s'attachant desormais a resoudre l'affrontement qui s'engage entre les exigences de la liberte des epoux, devenus independants et egaux, et la restriction qu'impose la solidarite inherente a toute communaute de vie, de nouveaux principes fondamentaux, dont certains traduisent la dimension institutionnelle du mariage, en ce sens qu'ils ont en charge la sauvegarde de l'interet collectif de la famille, se sont affirmes
The reform dated july 13, 1965 deeply altered the law governing matrimonial forms. Formely conceived on a hierarchical and prohibitory manner, the matrimonial regulation is being liberalised. The successive reforms have indeed greatly increased the share of the independency of one's will. They also payed particular attention to the establishment of a matrimonial regulation on equal terms sanctioned in the law dated december 23, 1985. Matrimony has thus become an exclusive commitment betwen two individuals. Contracts between the married couples were prohibited under the napoleon law when they were not revocable but they gradually became general at the risk of carrying a diversification in the types of liberalities betwen married couples. The classic mandatory matrimonial law was compelled to compromise with the contractual liberty and was thus greatly weakened. The federating principle of the immutability of the matrimonial form seems to be questionned for the benefit of a matrimonial mutability defended by the agreement of the hague. In these circumstances, another reading of the matrimonial regulation must be undertaken, this regulation being endowed with more appropriate structures regarding the new function of patrimonial public order. From that time, the saving interests are individual interests of the married couples as well as joint interests of the whole family. It was thus needed to ease the action on the underlying principles. The proceedings of confirmation was then sometimes preferred to the regressive invalidity. The matrimonial public order must now pay particular attention to solve the beginning facing between the newly independant and equal married couples' want for liberty and the limits-due to the solidarity of any community of life. New underlying principles forced themselves out and some show the institutional character of matrimony in that they take into account the protection of the family's joint interest
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Castagnaro-Genin, Angéla. "Les régimes matrimoniaux en droit français et en droit italien". Paris 2, 2002. http://www.theses.fr/2002PA020063.

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Les régimes matrimoniaux, en France comme en Italie, se situent au cœur du droit patrimonial de la famille. La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens qu'à défaut de conventions spéciales. Différents régimes matrimoniaux sont proposés au choix des futurs époux, ou des époux dans le cadre d'une modification de leur régime en cours d'union ; ils peuvent établir les conventions matrimoniales comme ils le souhaitent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Le choix porte sur : En France et Italie : la communauté légale de biens réduite aux acquêts - la communauté conventionnelle - la séparation de biens. Particularités : En France : il est proposé le régime de la participation aux acquêts. En Italie : il est proposé deux autres structures, elles ne sont pas des régimes matrimoniaux, mais figurent parmi eux dans les régimes patrimoniaux de la famille : - le fonds patrimonial - l'entreprise familiale. Le droit international privé trouve de plus en plus à s'appliquer en matière de régimes matrimoniaux. Les conflits de lois pouvant naître entre époux de nationalité différente sont régis par la Convention de la Haye et par des mesures internes prises tant par les législateurs Français qu'Italiens. En France des règles d'ordre public constituent le statut impératif de base ou régime primaire, elles tiennent lieu de loi de police, et ne trouvent pas leur pendant en Italie. Trop contraignantes en France, pas assez en Italie, elles mériteraient une modification dans les deux pays. La création d'un " patrimoine familial " restreint mais impératif serait souhaitable pour corriger l'inégalité économique des époux
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Chabot, Gérard. "Des distorsions entre droit civil et droit fiscal en droit successoral". Nantes, 1997. http://www.theses.fr/1997NANT4012.

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Considerant exclusivement le cadre de la succession, l'etude l'existence de distorsions entre droit civil et droit fiscal. Il a tout d'abord ete procede a l'identification des distorsions (partie 1), dans le cadre d'une etude complete de la succession. L'ensemble des regles d'imposition de la succession, des donations et legs, a ainsi ete expose. Les regles d'imposition de techniques conventionnelles particulieres ont ete analysees : assurance-vie, tontine. . . Puis l'on a envisage l'application des distorsions (partie 2). La distorsion vise a lutter contre la fraude et l'evasion fiscales. Cependant, la loi fiscale incite egalement a l'anticipation de la transmission successorale
Considering the inheritance, the study brings to light "distortions" between "civil law" and tax law. First, we proceeded to the identification (part 1) of these conflicts, in a comprehensive study of the inheritance. All the rules governing the taxation of the inheritance, the gifts and legacies were explained. Special contracts were studied : life assurance, tontine. . . Afterwards, we studied the application (part 2) of the distortions. "distortion" aims at making a stand against tax-evasion. Nevertheless, tax law also incite to anticipate the consequences of the inheritance
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Bui, Minh Hong. "Les régimes matrimoniaux, étude de droit comparé français et vietnamien". Rennes 1, 2012. http://www.theses.fr/2012REN1G029.

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Le régime matrimonial, en droit français comme en droit vietnamien, fait partie très importante du droit de la famille. Il règle les rapports pécuniaires des époux et protège les intérêts légitimes de chacun d’eux, de la famille et des tiers. Les deux droits français et vietnamien adoptent la communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial légal. Cette convergence importante entre les deux droits reflète les analogies culturelles entre les deux pays où l’on fait valoir l’esprit communautaire dans la famille. Cependant, les divergences entre les deux droits sont majeures. Le droit vietnamien maintient le régime légal comme le régime matrimonial unique applicable à tous les couples mariés. Au contraire, le droit français met en place la diversité des régimes matrimoniaux. D’une part, il instaure le principe de la liberté des conventions matrimoniales des époux qui leur permet d’établir un régime matrimonial propre, le régime légal ne s’appliquant aux époux qu’à défaut de contrat de mariage. D’autre part, il institue le régime matrimonial primaire qui vise les conditions nécessaires à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants ; les règles du régime sont applicables à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. L’étude comparative des régimes matrimoniaux en droits français et vietnamien fait apparaître les convergences et les divergences entre eux ainsi que les points forts et points faibles de chacun. Particulièrement, cette étude permet d’établir des propositions en vue de réformer le droit vietnamien en faveur de la reconnaissance de la diversité des régimes matrimoniaux
Matrimonial regime, under French law and Vietnamese law, is a very important part of the family law. It regulates the financial reports of spouses and protects the legitimate interests of each member of the family as well as the third party members. Both French and Vietnamese laws adopt community property as matrimonial law. This similarity between the two systems of law reflects a cultural analogy between the two countries. However, many differences can also be found between them. Vietnamese law maintains the legal regime as the only matrimonial regime applicable to all married couples. In contrast, French law establishes the diversity of matrimonial regimes. On the one hand, it establishes the principle of freedom of the marriage contract between the spouses that allows them to maintain a private property, the legal regime applies only to spouses who do not have marriage contract. On the other hand, it establishes the basic regime regulating primary conditions for the household maintenance and the education of children for which the rules are applied to all spouses, regardless of their matrimonial regime. The study and comparison of matrimonial regime under French and Vietnamese law shows the similarities and differences between the two systems, as well as the strengths and weaknesses of each of them. More importantly, this study establishes fundamental proposals for law reform in Vietnam in the direction of recognizing of the diversity of matrimonial regimes
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Niboyet, Frédérique. "L'ordre public matrimonial". Paris 10, 2006. http://www.theses.fr/2006PA100128.

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L’ordre public matrimonial est tributaire des changements qui affectent le mariage. Le Code Civil de 1804 lui avait donné un caractère institutionnel. Les années 1970 ont marqué un premier tournant en libéralisant et en contractualisant les relations conjugales ; les années 2000 en suggèrent un second qui tend cette fois-ci à libérer les individualités des contraintes subsistantes. En parallèle, le mariage se voit aujourd’hui concurrencé par le pacs et l’essor du concubinage. L’ordre public matrimonial n’a pas disparu mais il s’est modifié pour tenir compte des changements de la société. Il intègre l’égalité entre époux et est recentré sur les droits de la personne. Dans un contexte de promotion des «droits à», le souci de défendre le groupe conjugal devient toujours plus subsidiaire. Cette étude, élargie au droit comparé, vise à faire apparaître une notion renouvelée de l’ordre public matrimonial
Public policy in the law of marriage is subject to the changing face of marriage. The Civil Code 1804 institutionalised its application; the 1970’s marked the first change through the liberalisation and contractualisation of the marriage relationship; and at the beginning of the 21st century a second sea change is apparent with the removal of existing burdens on individuals. At the same time, marriage is being challenged by civil partnerships and the increase in cohabitation. Public policy in matrimonial law has not disappeared but has evolved to reflect the changes in society. It enshrines equality between the spouses and is centred on the rights of the individual. Amidst growing claims of an individual’s ‘right to. . ’ concern for the protection of the conjugal couple has diminished. This comparative study aims to reveal a renewed approach to the question of public policy in the law of marriage
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Houlgard, Alice. "La notion de régime matrimonial". Toulouse 1, 2008. http://www.theses.fr/2008TOU10077.

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Charpentier, Pierre-Yves. "L'autonomie professionnelle des époux communs en biens : étude comparative, historique et critique". Paris 2, 1997. http://www.theses.fr/1997PA020003.

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L’autonomie professionnelle des époux communs en biens a été consacrée par la loi du 23 decembre 1985. Cependant, certains auteurs considèrent que la consécration est imparfaite et que seule la séparation des patrimoines garantit une indépendance pleine et entière. L’objet de la présente étude est d'apprécier la pertinence de ces critiques. Hors de la communauté de biens, l'autonomie professionnelle des concubins ou des époux séparés de biens, en théorie incontestable, se trouve en grande partie remise en cause du fait de la confusion des intérêts inhérente à toute communauté de vie. En outre, ces situations ne favorisent pas l'émergence d'une autonomie réciproque au cours de la vie commune. Le mariage n'est pas en cause. Le statut des gens mariés consacre l'autonomie, autonomie qui se concilie avec les droits et obligations des époux. Dans la communauté de biens, les époux investis de larges pouvoirs et protégés contre les ingérences du conjoint, jouissent d'une grande indépendance, indépendance non remise en cause par un mécanisme de cogestion qui reste cantonne dans un domaine limite. Enfin, les règles relatives au passif leur assurent une réelle autonomie financière. En définitive, alors que la séparation des patrimoines peut déboucher sur des situations incompatibles avec toute idée d'autonomie, le régime communautaire apparait le plus apte à conférer aux époux les moyens d'une autonomie pleine et entière.
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Crovetto-Chastanet, Alexis. "Le règlement des problèmes patrimoniaux entre époux dans la convention définitive". Nice, 1990. http://www.theses.fr/1998NICE0042.

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En droit français, le divorce sur requête conjointe est la forme de divorce par consentement mutuel la plus accomplie. Son succès auprès des justiciables nécessite l'examen approfondi de son aspect le plus délicat : l'aspect patrimonial. L'économie du divorce est comprise dans la convention définitive qui devra être soumise au juge aux affaires familiales pour qu'il l'homologue et prononce le divorce. Dans un souci de sécurité juridique, la convention doit être rédigée de façon à être la plus complète et la plus précise possible. Elle doit notamment régler les problèmes ayant trait à la liquidation et au partage du régime matrimonial et ceux lies a la détermination d'une prestation compensatoire. Dans le cas contraire, un époux se sentant lèse au sortir du divorce peut être tente de remettre en cause la convention ou son contenu. Les voies judiciaires que lui a laissées le législateur sont peu nombreuses ; quant aux tribunaux, ils refusent d'admettre les voies de recours extra-judiciaires, telles que l'action en rescision pour lésion et l'action en nullité. Le caractère immuable de la convention homologuée apparait aussi lorsqu'un ex-époux réclame plus particulièrement la révision de la prestation compensatoire. Les textes, confortes par une interprétation étroite des tribunaux, ne prévoient cette révision que lorsque le requérant se trouve dans une situation de détresse économique. Toutefois, la possibilité octroyée aux époux qui ont choisi cette forme de divorce d'insérer une clause de révision de la prestation dans la convention définitive attenue cette rigidité
The divorce at request spouses, is a no-fault divorce allowing couples to settle patrimonial matters in a convention submitted to a judge's approbation. This convention usually contains dispositions concerning marriage settlements and alimonies. Once approved by the judge, the divorce is pronounced and the convention can hardly be revised
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Mouligner, Nadège. "Le bail des époux". Limoges, 2003. http://aurore.unilim.fr/theses/nxfile/default/e7e36dd0-2f53-418a-a6d7-b49155d41277/blobholder:0/2003LIMO0496.pdf.

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Le bail demeure l'une des conventions les plus utilisées de nos jours et la majorité des preneurs ou des bailleurs sont mariés. Existe-t-il pour autant une originalité du bail conjugal ? Il est permis de le penser, même si la profusion et l'éparpillement des textes ne facilite guère l'analyse. Si le droit matrimonial infléchit le régime de la location, le droit des baux n'en altère pas moins les règles ordinaires des régimes matrimoniaux. Cette double influence est illustrée par ce qu'il convient de nommer la matrimonialisation et la patrimonialisation du bail des époux. La matrimonialisation du bail des époux consiste en l'attribution de droits sur la location au conjoint du preneur ou à celui du bailleur, au mépris des règles traditionnelles énoncées par le droit des contrats, effet relatif des conventions en particulier. La patrimonialisation du bail des époux traduit l'infléchissement des règles matrimoniales face aux évolutions subies par le droit des baux. Si le système connaît quelques déficiences qu'il convient de caractériser pour mieux les effacer, la spécificité du bail des époux est néanmoins une réalité
The lease remains nowadays one of the most common contracts and the majority of lessees and lessors are married people. Could we thus consider that conjugal leases show specific features? Even though the dispersal and the abundance of texts do not facilitate this analysis, we may think so. If matrimonial law bends letting, tenant law influences the basic rules of marriage settlements as well. This double influence is illustrated by what we will name matrimonialisation and patrimonialisation of conjugal leases. Matrimonialisation of conjugal leases consists in granting rights on letting to the lessee's spouse or to that of the lessor despite the basic rules of contracts and more precisely despite the relatire effect of contracts. Patrimonialisation of conjugal leases expresses the reorientation of matrimonial rules faced with the evolutions of tenant law. If the system bears some deficiencies we have to specify in order to erase, the specificity of conjugal leases is nevertheless a reality
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Casey, Jérôme. "Les sûretés et la famille". Bordeaux 4, 1997. http://www.theses.fr/1997BOR40026.

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Mbouck-Dongmo, Agnès Judith. "L'étude de la situation du conjoint du débiteur dans les procédures de règlement du passif : réforme du régime matrimonial légal à la lueur d'éléments tirés du droit américain". Lyon 3, 2002. http://www.theses.fr/2002LYO33028.

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L'étude de la situation du conjoint du débiteur dans les procédures de règlement du passif (procédures collectives du droit commercial et procédures de surendettement des particuliers et des familles) met en exergue l'inadaptation de certaines règles du régime matrimonial légal Français, lequel ne correspond pas aux normes et valeurs sociales dominantes. De nos jours, en plus de l'égalité juridique qui est formellement consacrée par le Code civil, les époux recherchent également une certaine autonomie. Dans l'état actuel du droit positif Français, l'autonomie des époux est partiellement assurée. Il y a urgence à réformer le régime matrimonial légal. Cette nouvelle réforme permettrait de renforcer la préservation des intérêts particuliers de chaque époux parallèlement à celle de l'intérêt commun du couple. On aboutirait ainsi à l'instauration d'une parfaite indépendance des époux aussi bien dans l'exercice des pouvoirs de gestion active de la communauté que dans celui de la gestion passive, ceci par l'aménagement au sein de la masse commune, d'une catégorie de biens professionnels de chaque époux, biens spécialement affectés au paiement de leurs dettes professionnelles respectives. Le système communautaire en vigueur dans l'Etat du Texas aux Etats Unis, sans instaurer un réel patrimoine d'affectation professionnel, permet d'atteindre cet objectif. De même, l'individualisation des biens communs des époux matérialisée par l'élaboration des mesures de plafonnement qui ont cours dans certains Etats tels par exemple celui du Nouveau Mexique, assure au patrimoine familial notamment celui du conjoint, une certaine protection contre les actes abusifs de l'époux-débiteur. Les règles du marshaling issues de la Common Law,entrainent une affectation prioritaire de certains biens lors du règlement des dettes de même nature, et pourraient par conséquent permettre à l'époux in bonis de sauvegarder une fraction du patrimoine familial en cas de crise. Ces éléments de réforme tirés du droit positif Américain opèrent une division des risques dans la nouvelle communauté légale, laquelle s'accompagne d'une division du crédit. Ainsi, dans la communauté de biens "renovée", le crédit des époux en sort certes diminué, mais il n'est pas pour autant compromis. La division des risques dans l'organisation des pouvoirs de gestion des époux est la rançon de la consolidation de l'indépendance professionnelle des époux, et mieux encore de la protection du patrimoine familial des époux.
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Naudin, Estelle. "Les valeurs mobilières en droit patrimonial de la famille". Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2004. http://www.theses.fr/2004STR30016.

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Le droit patrimonial de la famille doit s'adapter aux singularités des valeurs mobiliéres, dont la diversification et la dématérialisation ont bousculé les régles de qualification et de gestion des actifs. Les pouvoirs qu'elles confèrent parfois au sein d'un groupement supposent en outre une conciliation du droit des sociétés et du statut familial de l'actionnaire, qui n'est pas réalisée sans peine. L'affectation des titres à un simple placement invite par ailleurs à adopter une approche valoriste de ces biens, plus en phase avec leur mode de gestion dynamique. La qualification d'universalité de fait du portefeuille consacrée par la jurisprudence, se fondant sur la fongibilité et non la consomptibilité des valeurs dans cette entité, procède alors d'un réalisme économique en pennellant une extension des prérogatives d'administration des titres sous le contrôle du propriétaire. La pérennité de la propriété du portefeuille s'en trouve garantie en dépit des arbitrages opérés en son sein
The evolution of the management of financial assets, a consequence of their increasing diversity and dematerialization, makes essential the adaptation of the iinheritance law to the specificities of financial investments. Besides, financial assets may confer powers within a company which imply a conciliation of the corporate law with the shareholder's personal situation. Ln other respects, the assignment of assets to simple investment strategies leads to the adoption of a value approach of these goods, which is more adapted to the dynamic management of such goods. On the basis of fungibility rather than consumptibility of the assets constituting the portfolio, jurisprudence has qualified it as universal de facto. This standpoint proceeds from an economic realism that allows an extension of the management prerogatives of the financial assets that are under the owner's control. Ln spite of the arbitrages carried out within the portfolio, the durability of its ownership is thus guaranteed
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Lesbats, Christophe. "Les accords de volontes entre epoux dans le divorce". Nantes, 1999. http://www.theses.fr/1999NANT4002.

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L'innovation essentielle de la loi du 11 juillet 1975 fut d'instaurer le divorce sur demande coniointe et de prendre en compte la volonte commune des epoux dans la rupture du mariage. Cet element conventionnel doit cependant coexister avec un element judiciaire, car le divorce est toujours prononce par un jugement. Cette opposition entre la theorie generale des conventions et le droit judiciaire merite d'etre etudiee au regard du texte legislatif et de la pratique jurisprudentielle depuis plus de 20 ans. L'interet de cette etude est ainsi de qualifier les differents accords de volontes entre epoux dans le divorce et de preciser leur regime. Ce travail de qualification differe suivant les cas de divorce. Dans le divorce sur demande conjointe, tant le principe que les consequences du divorce resultent d'un accord des epoux qui sera controle par le juge. Cet accord est ainsi +judiciarise; et soumis dans son ensemble au droit judiciaire. Dans les divorces contentieux, certains accords de volontes sont soumis a la theorie generale des conventions et d'autres au droit judiciaire. Pour remedier a cette complexite, certaines reformes seront proposees visant a reamenager les rapports entre la volonte, commune des epoux et le jugement de divorce
The main innovation of the law of july llth 1975 was to establish divorce by agreement between spouses and to insist upon the taking into consideration of the wish of both spouses to divorce. However, this agreement between the parties must coexist with a judicial element, since the divorce is always pronounced by a judgement. The contrast between the general theory of agreement and the theory of judgement merits study in the light of statutes and case law over the last 20 years. The interest of this study is thus to describe the various agreements between the spouses to the divorce and to specify their nature. This description varies from one divorce case to another. In cases of divorce by agreement, the principale as well as the consequences of divorce stem from an agreement between the spouses which will be monitored by the judge. This agreement is therefore formalised by the judgement. In cases of contested divorces, some agreements are bound by the general theory of agreement and others must be ratified in the forme of a judgement. In order to remedy this difficulty, proposals for a reform will be introduced with a view to reconciling the relationship between the intentions of both spouses and the divorce judgement
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Collard-Trisson, Patricia. "L'influence du lien matrimonial sur la propriete personnelle". Reims, 1999. http://www.theses.fr/1999REIMD007.

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Par le seul effet du mariage, sans qu'intervienne la volonte des epoux, toutes leurs prerogatives de proprietaire sont alterees par quelques dispositions, principalement issues du regime primaire imperatif, l'etude du fondement de ces restrictions revele que leur but implicite ou explicite est la protection d'un interet individuel ou collectif. Or, ces interets ont pour denominateur commun l'interet de la famille. Les restrictions au droit de propriete en droit matrimonial sont fondees sur l'interet de la famille. Comme il est aise de demontrer que ces dispositions sont pourvoies d'une technique garantissant le respect du but qui leur est assigne, il est alors possible de conclure a l'existence de techniques d'affectation en droit matrimonial. Mais, le droit matrimonial dispose d'une coherence propre. Les techniques d'affectation, loin d'etre isolees, se justifient par l'existence d'une affectation generale des biens a l'interet de la famille. Le principe de l'affectation des biens a l'interet de la famille merite d'etre inscrit en droit positif, dans un souci de loyaute a l'egard des candidats au mariage, et de simplification du droit positif. Ainsi, le caractere compromis de l'interet de la famille constituerait l'unique critere de l'intervention judiciaire sur les biens des epoux
By the effect of marriage only, the married couple's prerogatives of ownership are changed by some measures, principally due to the + regime primaire imperatif ;. A closer look to the foundation of theses restrictions reveal that their implicit or explicit objective is to protect an individual or collective interest. Well, these interests have the families' interest in common. The ownership restrictions in matrimonial right are founded on the families' interest. As it is easy to demonstrate that these measures are provided with a technique guaranteeing their objectives, we can conclude that affectation techniques in matrimonial right exist. But, the matrimonial right has its own coherence. The affectation techniques are justified by the existence of a general affectation of goods to the families' interest. The principle of the affectation of goods to the families' interest deserves being subscribed in positive right, for the loyalty towards the suitors and the simplification of positive right. In this way, the families' interest would be the only criterion for judicial intervention on the spouses' goods
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Mameli, Christine. "Le droit d'auteur dans le droit patrimonial de la famille : proposition pour une pleine prise en compte du caractère personnel du droit d'auteur". Aix-Marseille 3, 2007. http://www.theses.fr/2007AIX32060.

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L’étude du droit d'auteur dans le droit patrimonial de la famille met en présence deux droits que tout oppose. Leur rencontre suscite des difficultés qui sont parfois résolues par des règles spécifiques, adaptées au caractère personnel du droit d'auteur, mais dans bien des cas, les règles ordinaires des régimes matrimoniaux et des successions trouvent encore à s’appliquer. Le caractère personnel, tantôt pris en compte, tantôt ignoré, n’est le fondement que de solutions dont nous déplorons le caractère fragmenté. Nous ne proposons cependant pas de supprimer ces règles dérogatoires au droit patrimonial de la famille, mais de les compléter par d’autres afin d’obtenir un régime cohérent
The existence of the "droit d’auteur" within the group of family property rights implies the existence of two rights that are in fact polar opposites. The difficulties arising may sometimes be solved by specific rules of literary and artistic law, which are more adapted to the personal nature of “droit d’auteur”, but in many cases the ordinary rules of property law are applied. We can only deplore the fragmented character of a solution in which this personal characteristic is sometimes taken into account, sometimes ignored, depending upon the particular circumstances. To restore coherence to the “droit d’auteur”, we do not propose to eliminate these rules which depart from traditional law, but to expand them in order to produce a complete and coherent system
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Rousseau, Élisabeth. "Mutabilité et cohérence du régime matrimonial". Paris 2, 2007. http://www.theses.fr/2007PA020033.

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Avec la loi du 13 juillet 1965 le régime matrimonial ne devait plus être immuable que conventionnellement. La procédure fut critiquée dès sa mise en place puis avec la Convention de La Haye consacrant la liberté du changement de régime dans la sphère internationale. La loi du 23 juin 2006 est venue réformer la procédure. Depuis le 1er janvier 2007, le changement de régime en droit interne n'est plus soumis au contrôle du juge que " le cas échéant". Le notaire a un rôle prépondérant mais fragilisé par l'intervention incertaine du juge. Bien qu'en la réduisant, cette réforme rend pérenne l'inégalité apparue entre les couples avec la Convention de La Haye. Outre la place laissée au juge, la procédure nouvelle ne satisfait pas totalement. Ainsi, la protection des créanciers relève de la publicité et non d'une intervention du juge; celle de la famille d'un encadrement de la volonté des époux. La réforme vient aussi compliquer la mise en lumière d'un régime homogène de recours qu'une déjudiciarisation totale aurait permis. Cependant, il faut admettre que la réforme procède à l'abrogation du principe de l'immutabilité du régime matrimonial. Dès lors, une nouvelle physionomie de la matière peut être envisagée. Une définition plus stricte de la notion de changement de régime matrimonial, faussée jusqu'alors par la survivance de l'immutabilité, est dégagée. Toute modification n'affectant pas une règle du régime n'est pas une modification du régime. Donations, ventes entre époux et avantages matrimoniaux aspirent désormais à un domaine plus étendu. La définition du régime matrimonial exclut alors avec certitude le régime primaire. C'est l'élément adapté et adaptable du statut patrimonial des gens mariés sans se confondre avec des sytèmes sans régime ni avec d'autres statuts issu d'unions enregistrées. L'abandon de l'immutabilité met en lumière l'objectif de cohérence attaché au régime matrimonial. Les transferts en nature d'un patrimoine à un autre sont le reflet de la vie du couple. Le rétablissement ultérieur des valeurs est garanti. Loin d'être l'immutabilité, ce sont les mécansimes comptables qui assurent la cohérence du régime. La cohérence du régime peut donc être considérée comme le fondement de la théorie des récompenses. La réforme du 23 juin 2006 le révèle. Le régime est guidé par un objectif de cohérence s'équilibrant avec la volonté des époux susceptible d'y porter ponctuellement atteinte.
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Bollon, Nicolas. "Étude critique de la notion de patrimoine en droit des régimes matrimoniaux et des successions". Lyon 3, 2008. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/in/theses/2008_in_bollon_n.pdf.

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L'étude du droit des régimes matrimoniaux et des successions conduit à remettre en cause la règle de l'unité du patrimoine. L'analyse du droit positif révèle de nombreuses brèches dans cette règle, brèches qui conduisent toutes à des masses patrimoniales autonomes. La remise en cause de la règle de l'unité n'est pas nouvelle. La rénovation nécessaire de la théorie du patrimoine passe par une redéfinition de la thèse des patrimoines d'affectation. Il ne s'agit pas de rejeter la personne hors du champ de la construction patrimoniale, mais de lui restituer une juste place et de fonder l'autonomie patrimoniale sur l'affectation des biens. L'association de l'actif et du passif ne peut constituer que la conséquence de l'affectation et non le critère du patrimoine. Cependant, l'affectation demeure une notion purement subjective qu'il faut rapprocher du droit de propriété. Ainsi, toutes les fois que l'affectation trouve un soutien dans le droit objectif de propriété, elle est la source d'une masse patrimoniale autonome. Cependant cette nouvelle approche de la théorie du patrimoine ne convient pas lorsque l'on a affaire à un patrimoine sur lequel plusieurs personnes peuvent prétendre exercer les mêmes prérogatives ; ce qui est le cas des biens communs sous le régime légal ou des biens indivis d'une succession. C'est la raison pour laquelle cette théorie des patrimoines d'affectation passe également par une redéfinition de la notion de propriété collective laquelle se résume à une pure concurrence de droits identiques sur un même bien
The study of the law of the matrimonial systems and the successions questions the rule of the unity of the heritage. The analysis of the substantive law reveals numerous breaches in this rule, breaches which lead all to autonomous patrimonial masses. The questioning of the rule of the unity is not new. The necessary renovation of the theory of the heritage passes by a redefining of the thesis of the "patrimoine d'affectation". It is not a question of rejecting the person outside the field of the patrimonial construction, but of restoring to her a just place and of basing the patrimonial autonomy on the affectation of the possessions. The association of the asset and the liabilities cannot constitute that the consequence of the affectation and not the criterion of the heritage. However, the affectation remains a purely subjective notion which it is necessary to move closer to the right of property. So, all the times as the affectation finds a support in the right objective of property, it is the source of an autonomous patrimonial mass. However this new approach of the theory of the heritage does not agree when we have to deal with a heritage on which several persons can claim to exercise the same privileges; what is the case of the common possessions under the legal system or the undivided possessions of a succession. It is the reason for which this theory of the affectation patrimonies also crosses by a redefining of the notion of collective property which arnounts to a pure competition of identical rights on the same good
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Centene, Raymond. "Le droit patrimonial de la famille dans la Principauté d'Andorre". Perpignan, 1987. http://www.theses.fr/1987PERP0027.

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Les familles andorranes organisent librement leurs rapports patrimoniaux dans des actes complexes : les "capitols matrimonials" qui définissent le régime matrimonial et organisent la dévolution successorale. Un souci domine cette organisation : le maintien de l'integrité du patrimoine dans l'intérêt de la famille. Peut-on dès lors assimiler la famille a un sujet de droit, à une personne juridique ?
The Andorran families organise their patrimonial relations freely in complex deeds : the "capitols matrimonials" which establish the matrimonial system and organise the successional devolution. One concern prevails in this organisation : the maintenance of the integrity of the patrimony in the interest of the family. Consequently, can the family be considered as a juridical body, as a legal entity ?
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Brun, Anne-Sophie. "Contribution à la découverte d'un droit commun patrimonial du couple". Grenoble 2, 2003. http://www.theses.fr/2003GRE21017.

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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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Serandour, Yolande. "Mariage et fiscalité". Rennes 1, 1988. http://www.theses.fr/1988REN11016.

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Le thème du mariage et de la fiscalité suscite nombre de débats qui en démontrent l'importance et la nécessite d'y consacrer une étude approfondie. Dans la mesure où le droit fiscal associe étroitement impôts personnels et union légalement consacrée, au couple mari et femme correspond celui de la fiscalité et du mariage. Le lien de ce couple s'exprime, notamment en matière d’impôt sur le revenu, par l'imposition commune des époux exceptionnellement rompue par leur imposition distincte. Malgré les difficultés inhérentes à toute obligation commune, la loi en prévoit l'exercice dans l’égalité et la solidarité des conjoints, principes conformes à l’idée du mariage. Lorsqu'ils n'existent pas, le législateur en prend acte par l'imposition distincte des époux fondée sur l'inexistence juridique ou matérielle du foyer conjugal. Le lien fiscalité-mariage implique nécessairement des rapports, qui s’avèrent, selon les cas, favorables au premier ou au second élément de ce couple. La fiscalité tire parti de ses rapports avec le mariage dans le cadre de l'imposition de l’époux dirigeant d'entreprise ou de celle des époux associés. En revanche, en matière d'imposition des conventions patrimoniales et des partages patrimoniaux entre époux, la tendance s'inverse en faveur du mariage. L'analyse du lien et des rapports du couple fiscalité-mariage confirme l'existence d'influences réciproques, mais, contrairement à l'opinion commune, elles ne s’érigent pas en obstacle au mariage. Seules les relations d'affaires entre époux souffrent réellement de mesures fiscales dissuasives. Ces dernières pourraient être abrogées sans remettre en cause le système fiscal français. Une réforme complète des impôts personnels en vue d'écarter le rôle du mariage nous parait peu probable. En effet, cette institution se traduit par une réalité juridique et une entité économique organisée par le code civil dans les règles fondamentales s'imposent au droit fiscal.
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Crepy, Victoire. "Les créations littéraires et artistiques et la communauté entre époux". Thesis, Nantes, 2019. http://www.theses.fr/2019NANT3024.

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La comptabilité de ces deux droits risque donc d’être difficile tant leurs caractéristiques et leurs objets s’opposent. La confrontation du droit d’auteur aux régimes matrimoniaux soulève deux questions majeures. Une question de qualification d’abord, il s’agit de déterminer quel est le statut des créations intellectuelles et de leur support au sein des régimes matrimoniaux. Restent-elles personnelles à l’époux qui les a fait naître ou doivent, elles au contraire, se plier à l’esprit communautaire de la plupart des régimes matrimoniaux ? Une question de gestion, ensuite ; il s’agit de déterminer quels sont les pouvoirs respectifs des époux sur les créations que l’un d’eux, voire les deux, ont pu réaliser au cours de l’union. L’objet de cette étude est de démontrer la richesse possible d’une relation du droit d’auteur au droit des régimes matrimoniaux en prenant en considération les récentes évolutions de notre droit. En effet, si les questions relatives au sort du droit d’auteur en droit des régimes matrimoniaux ne sont pas nouvelles, elles restent toujours d’actualité. La difficulté réside dans la conciliation de deux considérations contradictoires : d’une part, la vocation communautaire des biens ; d’autre part, le caractère personnel de l’oeuvre de l’esprit qui n’est pas « un bien comme les autres ». Finalement, notre étude semble mettre en présence deux droits, le droit d’auteur et le droit des régimes matrimoniaux, que tout oppose. Alors que le premier est un droit mixte, comprenant à la fois des prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales, le second ne règle que le sort des biens et des droits patrimoniaux. Même la nature de ces droits s’oppose, puisque le droit d’auteur est éminemment individualiste et personnel alors que le droit des régimes matrimoniaux est communautaire et associatif
Even the nature of these rights is opposed, since copyright is highly individualistic and personal as the law of matrimonial property regimes is community and voluntary. The compatibility of these rights may therefore be difficult as their characteristics and object are opposed. The confrontation of copyright matrimonial regimes raises two major issues. A question of qualification of all, it is to determine what is the status of intellectual creations and their support within the matrimonial relationship. They are personal to the couple who gave birth to them or are they on the contrary, to comply with thecommunity spirit of most matrimonial property ? A management issue, then ; it comes to determine the respective powers union. The purpose of this study is to demonstrate the potential richness of a relationship of copyright law of matrimonial property regimes, taking into account recent developments in our law. While issues related to the fate of copyright law on matrimonial property regimes are not new, they are still relevant. The difficulty lies in reconciling two conflicting considerations : firstly, the community-based assets ; secondly, the personal nature of the work of the mind that is not "a product like any other." Finally, our study seems to present two rights, copyright and the law of matrimonial property regimes, are total opposites. While the former is a mixed law, including both economic prerogatives and extrapatrimonial, the second only regulates the treatment of assets and property rights
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Lucet, Frédéric. "Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux". Paris 2, 1987. http://www.theses.fr/1987PA020076.

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Les liberalites entre epoux ne peuvent se former ni s'executer en dehors de l'economie de chaque regime matrimonial. En pratique, ce phenomene n'apparait pas toujours clairement car les liberalites entre conjoints sont souvent des donations manuelles, indirectes, deguisees, ou portant sur des biens a venir. De surcroit, les reglementations recentes et la complexite technique de certaines de ces liberalites ne facilitent pas la recherche de leur place au regard du regime matrimonial. A cette cause d'incertitude, s'ajoute la faculte pour certaines regles du regime matrimonial, d'etre utilisees, au fins de donation entre epoux. Le droit positif donne de nombreux exemples de cette superposition du matrimonial et du liberal. Cette conjugaison parait rendre impossible, en certaines occasions, la distinction du regime matrimonial et de la liberalite entre epoux. Cette difficulte appelle une etude des relations fondamentales qu'entretiennent ces deux notions. Le droit positif, riche en combinaisons pratiques, ne revele que quelques indices de ces relations. Il apparait toutefois que l'avantage matrimonial n'est pas soumis a un regime juridique systematiquement oppose a celui de la liberalite, hormis dans la perspective successorale. A partir des elements du droit positif, la demarche theorique permet de proposer une definition conceptuelle de l'avantage matrimonial ; elle permet egalement de situer le regime et l'avantage matrimonial au regard de la distinction du titre gratuit et du titre onereux. Le regime matrimonial est anterieur a la distinction du titre gratuit et du titre onereux entre epoux; l'avantage matrimonial est exterieur a la distinction du titre gratuit et du titre onereux entre epoux
The liberalities between husband and wife cannot be formed outside of the matrimonial rules. Some donation processes are extraneous to the matrimonial regime, but others use one of its rules to procure a profit. From, a practical point of view, it is then difficult to differenciate these donations between spouses from the matrimonial regime. Law and jurisprudence do not stage clearly the notion of matrimonial advantage which procures an enrichment to one of the spouses. This matrimonial advantage is,in fact, subordinated to a very special state of rules, different from the regulations applicable to donations. The juridical theory allows to assert that it is neither a gratuitous nor an onerous profit
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Rebibou, Philippe David. "Le cautionnement consenti par une personne mariée". Nice, 1996. http://www.theses.fr/1996NICE0022.

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La loi du 23 décembre 1985 a modifié l'article 1415 du code civil. Ainsi, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement. . . , à moins qu'il n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. L'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1er juillet 1986. Pour les cautionnements souscrits avant cette date, la reglementation antérieure perdure. L'exécution de l'obligation peut alors être poursuivie sur les biens communs. L'article 1415 nouveau a restreint l'assiette des biens qu'un époux a le pouvoir d'engager lorsqu'il agit de son seul chef. Mais, le conjoint de l'époux caution en consentant à l'engagement peut accroitre le gage du créancier. La protection du patrimoine familial est moindre si on considère la situation dans laquelle les règles régissant le règlement des créanciers d'un débiteur interviennent. Les dispositions de l'article 1415 n'ont pas été envisagées par le législateur en confrontation avec les objectifs assignés aux lois destinées à régler les difficultés financières d'un débiteur. La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises doit assurer la sauvegarde de l'entreprise viable et par conséquent des emplois qu'elle génère. Un ordre public économique déterminerait les priorités entre l'intérêt des créanciers et la préservation des intérêts de la famille. Ce constat peut également être dréssé pour ce qui concerne le surendettement des particuliers. En revanche, lorsqu'il n'existe plus de bien communs en raison de la dissolution de la communauté, la dichotomie entre les intérêts antinomiques disparaît. Mais, paradoxalement le créancier rencontre des difficultés pour recouvrer son gage.
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Agresti, Jean-Philippe. "Les régimes matrimoniaux en Provence à la fin de l'ancien régime : contribution à l'étude du droit et de la pratique notariale en pays de droit écrit". Aix-Marseille 3, 2005. http://www.theses.fr/2005AIX32026.

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Les régimes matrimoniaux (rm) avant la promulgation du Code civil et l'instauration d'un régime légal de communauté n'ont fait l'objet d'aucune recherche en Provence pour le XVIIIe s. La confrontation des sources montre que la Provence présente au XVIIIe s un corpus complet et original de règles qui se substituait à un régime légal mis en place par une coutume dans d'autres lieux. Les rm provençaux forment un tout cohérent reposant sur une séparation de biens de principe calquée sur un modèle romain triomphant. Le régime dotal a la faveur des jurisconsultes et sert de modèle. Les jurisconsultes et les notaires manient la dotalité et la paraphernalité avec habileté et bon sens. La Provence présente une unité de la pratique conforme à celle que les jurisconsultes provençaux donnent aux règles applicables aux rm. Les pratiques à tendance communautaire sont peu nombreuses. Le contrat de mariage ne joue plus totalement son rôle de charte de famille et s'est recentré sur le régime dotal
Before the enactment of the french Civil Code which instored a legal united property of marriage, there were in Provence marital agreements. No researches were made on it for the 18th century. Confronted archives show that Provence had a complete and unique system of rules which had the same function as other legal systems founded on inner customs. The provençal marital agreements form an efficient system based on a de facto separation of estates, copied on a triumphal roman model. The dotal agreement is favored by jurisconsults as the wright model. Jurisconsults and notaries use dowry system and separation of estates with talent and good sense. Provence shows a very common practise of marital agreement which corresponds to the rules applied by jurisconsults. There are very few examples of united property in marriage. Nevertheless, at this time, the marital agreement is no more a familial charter but is already centered on dotal apport
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Roméo, Michèle. "Les époux et le droit des entreprises en difficulté : Thèse de Doctorat en Droit". Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0001.

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L'étude sur les époux et le droit des entreprises en difficulté s'étend à plusieurs domaines du droit. Il s'agit d'une part du droit civil et plus particulièrement du droit des régimes matrimoniaux, du droit des sûretés et du droit de l'indivision, et d'autre part du droit des entreprises en difficulté. Ces diverses dispositions privilégient des intérêts différents : soit ceux des époux soit ceux des créanciers. La confrontation de ces règles fait naître des problèmes. L'étude de la jurisprudence et de la doctrine montre que les textes se concilient. Il n'existe pas de primauté absolue d'un système sur l'autre. C'est ainsi que les époux et les créanciers ont à leur disposition des moyens pour protéger leurs intérêts
The study of married couples in the context of the law governing businesses in difficulty covers several fields of law. Civil law stands on one side, notably with the respective laws concerning matrimonial settlements, guarantors and joint ownership, and standing on the other side is the law governing companies in difficulty. The various provisions favour different interests : those of the spouses, and those of the creditors. The confrontation of these rules is a source of problems. After examining the case law and the doctrine, it is clear that the texts are compatible. No single system of rules has priority over another. Consequently, spouses and creditors both have legal means available to them to protect their interests
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Chamoulaud-Trapiers, Annie. "Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille". Limoges, 1997. http://www.theses.fr/1997LIMO0453.

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En droit patrimonial de la famille, les fruits et revenus ont ete par le passe consideres comme des elements de moindre importance dans le patrimoine. Ils avaient vocation a etre consommes. Cette representation est aujourd'hui depassee. Les fruits et revenus sont desormais pleinement integres dans le patrimoine. La prise en compte de leur consistance patrimontale se mesure deja dans l'analyse de la qualification de tels biens. Elle se manifese aussi dans le cantonnement de la presomption de consommation qui caracterisait traditionnellement leur regime. Leur importance patrimoniale explique qu'ils soient dorenavant etroitement rattaches a la personne : ils en garantissent l'independance. De plus en plus, le legislateur assure a la personne la maitrise des fruits et revenus. Ainsi, la loi du 23 decembre 1985 a mis en place des regles particulierement derogatoires quant aux pouvoirs conferes a la personne mariee sur ses revenus lorsqu'il s'agit d'en disposer ou de les engager. Ce mouvemenent est encore davantage marque pour les revenus du travail : l'idee s'est developpee qu'ils doivent etre rattaches a la personne qui a deploye sa force de travail. Le droit reconnait aujourd'hui a l'individu la possibilite de revendiquer des substituts de revenus lorsqu'il s'est consacre, soit par un travail professionnel, soit par un travail non professionnel mais exceptionnel, aux interets de la cellule familiale
In patrimontal family law, the fruits and incomes used to be considered as less important elements in the patrimony. They were intented to be used. Nowadays such a representation is out of date. Henceforth the fruits and incomes have been integrated fully into patrimony. The fact that their patrimonial consistency has been taken into account has already been witnessed with the analysis of the qualification of such property. This also manifests itself in the limits of presumed consumption which for years characterized their regime. Their patrimonial importance justifies that from now on they should be tightly linked to the person : they guarantee their independence. The legislator gives more and more control to the individual over their fruits and incomes. Thus the law of december 23rd 1985 has produced very liberating rules regarding the powers given to a married person on their incomes whether they want to spend or bind them. This movement is even more emphasized as regards earnings : this has progressed from the idea that earnings must be directly linked to the individual who has carried out his work. Today the law acknowledges that an individual should be allowed to claim substitutions for their incomes after devoting their energies - ether by a job or a non-professional but exceptional work - to the interests of their family
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Serra, Guillaume. "Enrichissement injuste et rééquilibrages patrimoniaux au sein des couples désunis". Lille 2, 2003. http://www.theses.fr/2003LIL20028.

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Lorsque l'on envisage les règlements pécuniaires d'un couple, on s'aperçoit que le droit positif ne tolère pas l'enrichissement injuste. La mise en œuvre d'un rééquilibrage a ainsi pour objet de compenser un équilibre rompu entre deux patrimoines. La présente étude entend confronter ces rééquilibrages à ce qui est (de jure lata) et ce qui doit être (de jure ferenda). La poursuite d'une politique cohérente exige, en effet, de respecter une hiérarchie légitime entre les différents modèles de couples sous peine de faire " exploser " le Droit. La nature du lien de couple doit conditionner les rééquilibrages car l'importance des droits représente la contrepartie des obligations auxquelles ses membres acceptent de se soumettre. Cette philosophie conduit à une gradation des effets entre le mariage, le pacte civil de solidarité et l'union libre. Il s'agit ni plus ni moins d'une application de l'adage " pas de droit sans devoir ". C'est la vision personnelle et originale que notre thèse prétend proposer
When reviewing a financial settlement for a couple, one notices that the law does not allow unjust enrichment. Thus, the purpose of financial balancing is to achieve an equility between couple members. This review aims at comparing the balancing process to what the rule is under law (de jure lata) and to what the rule should be (de jure ferenda). Indeed, pursuing a coherent policy requires one to consider an hierarchy among various form of couples. To do otherwise, by strict application of a hard rule of law, would create devastating effects. The nature of the couples' relationship and commitment must determine the degree of balancing, because each person's legal and financial rights are directly related to their respective obligations. This concept leads to the gradation of effects between marriage, registered partnerships and cohabitation. It is the enforcement of what the French refer to as " Pas de droit sans devoir " (No right without duty). This is the personal and original vision that my thesis offers
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Lemonnier-Lesage, Virginie. "Le statut de la femme mariee dans la normandie coutumiere : droit et pratiques". Rouen, 2000. http://www.theses.fr/2000ROUEL382.

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La rigueur de la coutume de normandie n'est plus a demontrer. Ses contemporains normands la louaient pour cette qualite ; ses contemporains << etrangers >> la denoncaient pour les memes raisons. Cette severite s'exprime avec une force particuliere en matiere matrimoniale et tout specialement a l'egard de la femme. L'etude des sources normatives - coutume, doctrine, jurisprudence - conduit a cet austere constat. La coutume permettait que la fille normande, dedaignee par sa famille naturelle, soit dotee d'un seul << chapel de roses >>. Prohibant la confiante communaute entre epoux, elle soumettait la femme au pouvoir implacable de son mari. Seule la mort de ce dernier liberait la veuve, par l'accession au statut de douairiere. Ce tableau bien noir est cependant largement nuance par l'etude des actes de la pratique. Une prospection dans les archives notariales, jamais realisee jusqu'alors pour la normandie, revele le souci du pere d'etablir sa fille ; le souci du mari d'associer sa femme a la gestion de leur patrimoine dans une collaboration efficace d'ou l'esprit communautaire n'est pas absent ; le souci enfin de l'epoux d'ameliorer, le cas echeant, le sort de sa veuve. Face a une coutume rigoureuse et imperative, acquise aux volontes lignageres, les epoux composent, opposent une strategie conjugale servie par un allie precieux : le notaire dont la science juridique impregne les actes. Un << droit sous-jacent >> affleure.
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Boysson, Benoît de. "Mariage et conjugalité : essai sur la singularité matrimoniale". Lyon 3, 2010. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/in/theses/2010_in_deboysson_b.pdf.

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Le droit de la conjugalité est en profonde mutation et la singularité du mariage se voile progressivement. L’essor de la liberté, la promotion de l’égalité ainsi qu’une nouvelle répartition des volontés en droit de la famille (modification de l’ordre public, affirmation de l’autonomie de la volonté, développement de l’office du juge) ont conduit à l’émergence juridique du concubinage et favorisé la matrimonialisation du pacs. Les dernières réformes civiles vont encore plus loin, prenant pour référent le seul couple, indépendamment de sa forme. Si de nombreuses difficultés s’opposent à ce que le législateur crée un statut commun du couple unique, on ne peut pas accepter qu’il s’en serve implicitement pour offrir les mêmes effets à trois figures juridiques distinctes. Une différentiation reste une exigence légale. En dépit de la transposition partielle de la protection matrimoniale aux autres modes de conjugalité, le mariage reste singulier. Le droit lui dessine une nature à part (acte-condition solennel), une vocation viagère, un objet conjugal ambitieux (vie commune soutenue par un ample régime de devoirs), une vraie portée familiale (liens persistants avec la procréation, la filiation, l’autorité parentale et protection de la famille). La notion de mariage civil est aussi sous-tendue par un principe d’unité conduisant au refus du « mariage homosexuel », aussi longtemps qu’il sera maintenu. L’invocation d’un principe de neutralité ne doit pas permettre au législateur de se retirer du droit de la conjugalité, en le laissant se développer de façon désordonnée (à chacun sa famille, à tous le même droit). C’est une situation qui ne peut pas perdurer : il est impératif de maintenir une cohérence juridique c'est-à-dire une correspondance entre les types d’engagement et leur portée. Plus encore, la singularité juridique du mariage et ses avantages pour les époux, les enfants, et la famille, justifieraient sans doute que ce statut soit encouragé. Cette recherche, qui s’attache à définir un certain nombre de notions (concubinage, couple, mariage, famille, procréation, institution, vie commune, égalité etc. ), s’achève par quelques propositions de réformes concernant autant le pacs (révision ou remplacement) que le mariage (définition légale, intention matrimoniale, mesures d’incitation ou d’accompagnement, etc. )
French conjugal law is undergoing profound changes and the singularity of marriage is gradually veiled. Rise of freedom, promotion of equality as well as redistribution of wills in family law (change of public order, affirmation of the autonomy of the will, development of the judge’s role) led to the legal emergence of common-law marriage and facilitated the PACS’ “matrimonialisation”. Last civilian reforms go even further, since they tend to consider the couple as a unique reference, regardless of its form. While many difficulties prevent the French legislator from creating a common status for couples, we cannot accept that such a status be implicitly used to provide similar effects to three distinct legal concepts. Differentiation is a legal requirement. Despite the partial transposition of the marital protection to the other kind of unions, marriage remains singular. It still has a particular nature (a solemn act-condition), a vocation for life, an ambitious conjugal object (common life supported by an extensive system of duties), and a real family impact (links with reproduction, parentage, parental authority and legal protection of family). Civil marriage concept is also underpinned by a unity principle, which leads to the rejection of "gay marriage" as long as it will be maintained. The invocation of a neutrality principle does not allow the legislator to withdraw from conjugal law by letting it develop erratically. This situation cannot persist: it is imperative that legal consistency be maintained i. E. A correspondence between the types of commitments and their effects. Moreover, the uniqueness of marriage and its legal benefits for spouses, children and family, may justify that this status be encouraged
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Nyangui, N'Na Santia Mariel. "Le droit gabonais de la famille entre tradition et modernité". Perpignan, 2014. http://www.theses.fr/2014PERP1163.

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Parti d'une conception essentiellement posée sur les pratiques coutumières, le droit gabonais de la famille rentrera, pendant la période coloniale, dans une phase de dualité, en raison de l'adjonction de deux système juridiques en complète opposition. Partant de cela, le Gabon s'est doté d'un corpus législatif à travers le matières du droit civil. Les diverses dispositions légales ont été refondues pour constituer la première partie di Code civil en 1972 et 1989 qui constituent un élément important du droit de la famille. C'est le fruit de imitation du droit français de la famille avec quelques nuances sur les notions de chef de famille exclusivement réservé ; l'époux, polygamie. L'objectif était-il de mettre fin au dualisme juridique en droit de la famille ? Où bien, il fallait rompre totalement avec la conception traditionnelle de la famille au Gabon. Ici l'enjeu de l'analyse est de montre comment les pratiques et le droit positif sont centraux pour comprendre le fonctionnement du système juridique en matière de droit de la famille mis en place. A cet effet, le nouveau droit de la famille consacre li passage de la famille lignagère à celle conjugale. Mais, cela permet d'alors de souligner le poids de la tradition qui prend de l'ampleur et de montrer un Code civil qui reste désuet au fil du temps. Ainsi, il est convenu d constater depuis une période relativement récente que le droit de la famille avant et après l'avènement du Code civil est pris entre tradition et modernité.
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Mezen, Chantal. "Les contrats de famille". Antilles-Guyane, 2008. http://www.theses.fr/2008AGUY0242.

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Les contrats de famille, c'est finalement la rencontre de la famille et du contrat qui ne sont pas seulement les piliers du droit analysés par le Doyen CARBONNIER. Cette rencontre est en effet celle d'un acteur et d'un moyen. L'acteur, c'est la famille, une entité dépourvue de personnalité juridique qui possède une grande diversité dans ses membres et poursuit des intérêts et des aspirations qui lui sont propres. Le moyen lui, c'est le contrat, outil de réalisation par excellence auquel les membres de la famille recourent afin de réaliser leurs aspirations à la liberté et à l'épanouissement. Quoi que l'on puisse penser dans l'absolu de l'évolution contemporaine de la famille, il est certain que la rencontre famille-contrat crée à notre sens plusieurs difficultés majeures. D'une part, la superposition de liens, lien de famille et lien contractuel. D'autre part, le cumul de qualité, qualité de contractant et qualité d'époux ou de parents. Dans l'un et l'autre des cas, cela aboutit forcément au gauchissement des règles en concours. Par ailleurs, cette rencontre a permis de mettre en exergue la notion de comportement familial qui vient se superposer au comportement attendu de tout contractant. Les contrats de famille, qu'ils soient dans la famille ou de la famille, sont donc des contrats dans lesquels il est légitimement attendu des contractants qu'ils témoignent d'un réel comportement familial à tous les stades de la vie du contrat
Family contracts, are in fact a meeting between the family and binding contracts which are not only the pillars of the law as analysed by the attorney CARBONNIER, but actually one between an actor and a means. The actor is the family, an entity that is void of a legal body and possesses a great diversity in its members and pursues interests and aspirations which are its own. The means is the contract, the tool of justice that the family uses in order to accomplish their dreams of freedom and fulfillment. Whatever opinion one might have about the evolution of the modem family, one thing that is certain is that the meeting between contract and family brings to light several major difficulties. On the one hand, the overlapping of bonds: the family bonds and the bonds of the contract. On the other hand, the accumulation of statuses : the status given by the contract and the status given as a spouse or as a parent. In one case and the other, the end result is an inevitable warping of the rules that are applicable. Moreover, this meeting has highlighted the notion of familial behavior which overlaps the behavior that is expected by said contract. Family contracts, be the y in the family or by the family, are contacts under which it is legitimate to expect the parties to continue to behave as a family at aIl stages and for the duration of the contract
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Cadet, Frédérique. "Les biens professionnels des époux". La Réunion, 2001. http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/01_25_Cadet.pdf.

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Les biens professionnels, données incontournables de notre environnement économique, semblent absents du droit des régimes matrimoniaux, discipline qui pourtant régit les rapports d'ordre patrimonial entre les époux. Aucune référence directe n'est faite à cette catégorie de biens. Est-ce à dire pour autant que le législateur ignore que les gens mariés, comme tous les agents économiques, en sont très souvent propriétaires ? On conçoit difficilement que la spécificité de ces biens et les contraintes liées à leur gestion puissent s'intégrer sans difficulté dans le cadre particulièrement rigide du droit des régimes patrimoniaux. L'institution du mariage dont la vocation première est de fournir un espace de stabilité indispensable à l'épanouissement de la cellule familiale doit être préservée. Les biens professionnels qui servent de support à l'activité qui permet aux époux de se procurer les moyens de subvenir aux besoins de la famille contribuent à la réalisation de cet objectif. Ces biens sont par ailleurs l'instrument de l'indépendance de chacun des conjoints, à qui la liberté d'exercer la profession de son choix est reconnue. Cependant, mariage rime avec interdépendance des époux et activité économique rime avec aléas. Les biens professionnels sont aux confins de ces deux domaines. Il convient de rechercher comment la confrontation entre les règles du droit des régimes matrimoniaux et la gestion de ces biens particuliers s'opère pour préserver le conjoint, et la famille de manière générale, sans pour autant nuire à l'autonomie professionnelle de chacun.
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Karimzadeh, Meibodi Golnaz. "La subrogation réelle en droit patrimonial de la famille". Electronic Thesis or Diss., Strasbourg, 2021. http://www.theses.fr/2021STRAA006.

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Le droit français connaît deux types de subrogations : la subrogation personnelle et la subrogation réelle. Bien qu’elle ait été l’objet d’importants travaux, la subrogation réelle reste bien moins connue que la subrogation personnelle. Le droit patrimonial de la famille constitue son domaine de prédilection. Elle est en effet prévue par de nombreux textes spéciaux du Code civil dans diverses institutions du droit patrimonial de la famille, et admise par la jurisprudence extensive de la Cour de cassation. Elle n’a cependant pas fait l’objet d’une théorie générale en raison de l'extrême diversité de ses applications ainsi que des limites imposées sous sa conception classique issue du droit romain. Or, la théorie de valeur d’affectation, apparue à la fin du XIXème siècle, a élargi son champ d’application et l’a ainsi libérée du cadre étroit fixé par le Code civil. Cette théorie lui a reconnu une véritable réalité juridique apte à être appréhendée sous un concept uniforme et soumise à un régime juridique cohérent
French law recognizes two types of subrogation : personal subrogation and real subrogation. Although it has been the subject of significant works, the real subrogation remains much less well known than personal subrogation. The patrimonial family law is the main field of the real subrogation. It is, in fact, provided by many special texts of the civil Code in various institutions of patrimonial family law, and accepted by the extensive case law of the Supreme Court. Though it lacks a general theory because of the extreme diversity of its applications as well as the limits imposed by its classical conception resulting from Roman law. However, the theory of value allocation, which appeared at the end of the 19th century, widened its field of application and thus released it from the narrow framework set by the civil Code. This theory recognized the real subrogation as a true legal reality capable of being understood under a uniform concept which is subjected to a coherent legal regime
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Litaudon, Claire. "Les techniques de représentation en droit patrimonial de la famille". Montpellier 1, 2009. http://www.theses.fr/2009MON10029.

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Courtine, Claire. "Essai d'une théorie de l'obligation à la dette dans le cadre du mariage". Lyon 3, 1987. http://www.theses.fr/1987LYO33021.

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En droit francais, la reforme des regimes matrimoniaux intervenue le 23 decembre 1985 a enfin efface les inegalites theoriques entre epoux. Et cette loi s'est aussi attachee a construire le regime matrimonial du futur. Cette construction n'est cependant pas achevee et il reste surtout a batir une theorie coherente et equilibree de l'obligation a la dette dans le cadre du mariage. Sur ce point, la matiere matrimoniale a trop longtemps perdu de vue que c'est sur des fondements clairs et incontestables que le droit s'organise. Coherence et equilibre, la theorie de l'obligation a la dette dans le cadre du mariage ne pourra selon nous acquerir ces qualites qu' en partant du principe suivant lequel le mariage fait coexister en son sein d'une part une personne morale, "le menage", dote d'une personnalite juridique embryonnaire qui ne surgit que pour la defense des interets primordiaux de la famille, d'autre part deux personnes physiques, "les epoux", qui aspirent a la reconnaissance d'une personnalite juridique egale et aussi independante que possible sur cette base, deux articles du code civil francais suffiraient sans doute a constituer les piliers a partir desquels pourrait etre construit tout le mecanisme de l'obligation a la dette dans le cadre du mariage. L'article 220, sur l'obligation solidaire des epoux aux "dettes menageres", dettes du menage joignant a leur caractere irreductible une vocation imperative a beneficier d'un sort privilegie. L'article 2092, sur l'obligation de quiconque a ses "dettes personnelles" sur ses biens. "quiconque". Et aussi chaque epoux, nonobstant les difficultes de mise en beuvre de ce principe au sein des complexites theoriques et pratiques de la realite matrimoniale
In 1985, a french statute has been eliminating the remaining vestiges of inequalities between husband and wife. Yet, the matrimonial status remains imperfect as to the independance of spouses, especially concerning the creditors' rights to seize their property. The idea is to promove the recognizance of the family body corporate and to improve equality and independance between spouses, the whole mechanism could be founded on two single articles of the french civil code: art. 220, making husband and wife jointly liable for family debts; and art. 2092, making anyone liable on one's own debts
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Blessy, Jean-Chrysostome. "Le principe du divorce objectif étudié dans ses rapports avec la faute en Droit français et allemand comparé". Nice, 1989. http://www.theses.fr/1989NICE0004.

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Antonini-Cochin, Laetitia. "La situation du conjoint d'un débiteur soumis à une procédure collective". Nice, 1999. http://www.theses.fr/1999NICE0038.

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Préciser la situation du conjoint in bonis d'un débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est une question qui suscite depuis plusieurs années toutes les attentions de la jurisprudence et de la doctrine en raison de ses enjeux tant théoriques que pratiques puisqu'il s'agit en réalité de voir de quelle façon vont s'articuler deux corps de règles très différents : le droit civil, et plus précisément le droit des régimes matrimoniaux, et le droit des procédures collectives qui n'ont pas été conçus pour coexister. Un antagonisme voire un "choc frontal" de ces deux matières pouvait être redoute dans la mesure ou toutes les deux répondent a des objectifs différents et assure la protection d'intérêts distincts - le droit des régimes matrimoniaux vise à assurer l’égalité et l'autonomie des époux tandis que le droit des procédures collectives est centre sur l'entreprise, sa vie ou tout au moins sa survie, et le paiement des créanciers du débiteur- avec pour résultat la primauté de l'une sur l'autre ; et notamment l'impérialisme des procédures collectives. Mais en réalité, il n'en est rien. Ces différents textes se concilient au mieux afin de faire coexister tous les intérêts en présence. Le droit des procédures collectives respecte le droit civil. Il ne fait en définitive qu'en tirer les conséquences qui s'imposent au regard des droits et des pouvoirs du conjoint in bonis.
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Yildirim, Gulsen. "L'autonomie financiere dans la communaute de vie". Limoges, 2000. http://www.theses.fr/2000LIMO0475.

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Le modele traditionnel de la communaute de vie construite autour du couple marie et des enfants, jadis largement predominant, doit desormais cohabiter avec un certain pluralisme. En adoptant une definition large du concubinage qui ne prend plus en compte la difference de sexe, la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarite ne fait que consacrer cette diversification des modes de vie. Pourtant, ce pluralisme cache une veritable unite dans les relations pecuniaires qui se tissent dans une vie commune. En effet, l'autonomie financiere des personnes, qu'elles soient mineures ou majeures, s'est progressivement accrue sous la pression des necessites de la vie courante et grace au travail. Toutefois, on pressent, derriere cette infiltration croissante, la naissance d'une notion qui ne repose pas exclusivement sur des phenomenes classiques de societe. L'autonomie financiere s'est hissee au rang de principe juridique qui se justifie par le lien qu'elle entretient avec la personnalite de l'individu. Cette nouvelle prerogative se rattache donc aux droits de la personnalite. Il faut neanmoins garder a l'esprit que l'autonomie financiere se developpe dans une communaute de vie. Par consequent, une part incompressible d'interdependance est inevitable. A defaut, c'est faire abstraction de l'autre facette d'individus vivant sous le meme toit. L'harmonie entre deux aspirations contradictoires se realise en principe grace a un equilibre. Appliquee aux epoux, aux concubins ou a l'enfant mineur, cette evidence passe par la voie d'une autonomie financiere raisonnable. Seul differeen realite, selon les personnes concernees, le moment ou l'equilibre recherche se realise. En definitive, cet imperatif d'equilibre, ainsi que sa protection, << moralise >> le nouveau domaine du droit a une autonomie financiere rattache aux droits de la personnalite, lui assurant une veritable legitimite dans toute communaute de vie.
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Nguyen, Thi My Hanh. "Le statut patrimonial du chef d'entreprise individuelle marié sous un régime de communauté en droit comparé vietnamo-français". Thesis, Lyon, 2018. http://www.theses.fr/2018LYSE3025.

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L’exercice d’une profession à titre individuel permet au chef d’entreprise de bénéficier d’une grande liberté de gestion, mais il doit engager sa responsabilité illimitée sur l’ensemble de ses biens. En cas de mariage sous un régime de communauté, les biens communs des époux sont susceptibles d’être saisis par les créanciers professionnels. Ce constat est affirmé par les deux législateurs vietnamien et français. Aussi, la question de protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise et celui de sa famille est la préoccupation essentielle de notre étude. Le régime de communauté est-il un régime idéal pour le chef d’entreprise ? Sinon, quels moyens peut-il mettre en œuvre pour protéger son patrimoine ? C’est à cette problématique que notre étude « le statut patrimonial du chef d’entreprise individuelle marié sous un régime de communauté en droit comparé vietnamo-français » va tenter d’apporter des réponses. L’étude comparative se limite au cas du chef d’entreprise individuelle sur le plan civil en démontrant les convergences et les divergences ainsi que les points forts et les points faibles des droits, nous permettant ainsi de dégager des perspectives pour les deux systèmes juridiques. Notre étude concerne d’une part, l’incompatibilité du régime de communauté à l’exercice professionnelle du chef d’entreprise individuelle avec ou sans la participation de son conjoint sans ignorer les droits et intérêts légitimes des créanciers professionnels ; d’autre part, l’analyse des divers moyens de protection du patrimoine du chef d’entreprise tant en droit des régimes matrimoniaux qu’en droit des affaires
The exercise of a profession in an individual capacity allows the entrepreneur to enjoy a great freedom of management, but he must incur unlimited liability on all of his property. In case of marriage under a community regime, the common property of the spouses is likely to be seized by the professional creditors. This finding is affirmed by both legislators Vietnamese and French. Also, the question of protecting the personal patrimony of the individual entrepreneur and that of his family is the main concern of our study. Is the community regime an ideal matrimonial regime for the individual entrepreneur? If not, which measures can he put in place to protect his patrimony? It is this problem that our study "the patrimonial status of the individual entrepreneur married under community regime in Vietnamese-French comparative law" will attempt to provide answers. The comparative study is limited to the case of the individual entrepreneur at the civil level by demonstrating the convergences and divergences as well as the strengths and weaknesses of both laws, thus allowing us to identify perspectives for both legal systems. Our study concerns, on the one hand, the incompatibility of the community regime with the exercise of a profession of the individual entrepreneur with or without the participation of his spouse without ignoring the legitimate rights and interests of the professional creditors; on the other hand, the analysis of the various measures of protecting the patrimony of the individual entrepreneur in both matrimonial regime law and business law
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Yildirim, Gulsen. "L'autonomie financière dans la communauté de vie". Limoges, 2000. http://www.theses.fr/2000LIMOA001.

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Benquet, Stéphane. "Le notaire et la succession du conjoint ou du partenaire en droit international privé". Thesis, Toulouse 1, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU10046.

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La profession notariale, traditionnellement tournée vers le droit des personnes, est le témoin privilégié des évolutions familiales. Ces évolutions se caractérisent notamment par une plus grande mobilité géographique des individus. Cette mobilité crée des conflits de lois notamment en matière matrimoniale, partenariale ou successorale, et le notaire sera bien souvent le premier confronté à ces difficultés et devra les résoudre. Sur le sujet qui nous occupe, la question principale est celle de la détermination de la loi applicable à la succession, mais beaucoup d’autres en découlent. Ainsi, le partage des biens du couple ne pourra se faire correctement sans que soit préalablement déterminée la loi applicable à leur régime matrimonial ou partenarial. De même, qu’en sera-t-il de l’effet à l’étranger des donations de biens à venir entre époux consenties en France, des conséquences successorales en France des partenariats conclus à l’étranger, de l’efficacité des testaments internationaux, de l’application à l’étranger du principe de la réserve héréditaire, etc… ? Autant de questions auxquelles le notaire devra apporter des réponses. Pour cela, il devra mettre en œuvre des règles issues du droit international de source interne, mais aussi conventionnelle, sans oublier l’incidence du droit européen
The notarial profession traditionally turned to the right of people, is a privileged witness of family developments. These developments are characterized in particular by greater geographic mobility of individuals. This mobility creates conflict of laws especially in matrimonial matters, partnership or estate, and the notary will often be the first facing these difficulties and will have to resolve them.On the subject at hand, the main question is that of determining the law applicable to the succession, but many others result. Thus, sharing the couple's property will not be properly without either previously determined the law applicable to their matrimonial property regime or partnership. Also, what will happen to the effect of foreign donations of things to come between spouses granted in France, France inheritance consequences of partnerships abroad, the effectiveness of International wills, application abroad the principle of heir ship, etc. ...? These are questions that the notary must provide answers. For this it will have to implement the rules of international law from internal sources as well as conventional, not to forget the impact of European law
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Arej-Saade, Nadim. "L'autonomie de la volonté et ses limites en droit patrimonial de la famille : analyse de droit comparé franco-libanais". Thesis, Lyon 3, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO30037/document.

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La théorie de l’autonomie de la volonté est une théorie philosophique et juridique ancienne qui intéresse toutes les matières du droit. Elle est comparée par Gounot à « la pierre angulaire de tout l’édifice juridique ».Notre étude porte sur sur le principe d’autonomie de la volonté, ses effets et ses limites en droit patrimonial de la famille. Le droit patrimonial de la famille, qui se trouve à l’intersection du droit des contrats, du droit des biens et du droit de la famille, est concerné de près par cette théorie. Si le mouvement actuel du droit tend vers l’octroiement, aux familles et aux individus, de plus de liberté dans la gestion de leurs biens, se pose alors les questions de savoir quelles sont les limites actuelles a cette théorie après les dernières réformes en France, notamment celle du 23 juin 2006 ? Quels sont les composants actuels de l’ordre public familial ? Et que reste-t-il des anciennes limites et prohibitions ?La comparaison, sous l’angle de l’autonomie de la volonté, de deux systèmes juridiques parents mais différents nous offre une vue plus objective des besoins des familles au Liban et en France.Il s’agit à notre sens de ne plus penser et baser les réformes nécessaires dans chacun de ces deux pays sur la théorie de l’autonomie de la volonté ou sur celle de l’utile et du juste, mais plutôt de penser et baser les réformes nécessaires sur les vrais besoins des familles et des individus selon chaque société
Autonomy of the will – French-Lebanese comparative law – Autonomy of the will in the patrimonial family law – Autonomy of the will's reach – French patrimonial family law – Lebanese patrimonial family law – Donations in Lebanese law – Donations in French law – Estate law – French estate law – Lebanese estate law – estate law for the non-Muslims in Lebanon – estate law for Muslims in Lebanon – Matrimonial regimes law – French matrimonial regimes law – Lebanese matrimonial regimes law – Change of matrimonial regimes – Marriage – Marriage in France – PACS – Concubinage – Marriage in Lebanon – Religious marriage in Lebanon – Civil marriage in Lebanon – Lebanese personal status – the limits of the autonomy of the will – French estate public order – French matrimonial public order – Lebanese estate public order – Lebanese matrimonial public order – Inheritance reserved portion in French law – Inheritance reserved portion in Lebanese law – Prohibition of pacts on future succession in French law - Prohibition of pacts on future succession in Lebanese law – Gradual end residual donations – Banking secrecy in Lebanon – TRUST – Disguise – Life-insurance – Matrimonial benefits – Irrevocable mandate in Lebanese law – Posthumous mandate – Civil real estate company
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Despinos, Kiria. "L'autonomie professionnelle à l'épreuve de la vie en couple : étude du droit haïtien à la lumière du droit français". Thesis, Grenoble, 2014. http://www.theses.fr/2014GREND014.

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Étude comparative de l'autonomie professionnelle dans le couple marié en droit français et en droit Haïtien. L'autonomie, consacrée puis méconnue en droit haïtien, est l'exemple d'une intégration ambigüe du droit français dans le droit de la famille en Haïti. Par ailleurs, l'autonomie professionnelle se révèle être une "coutume", qui justifie de revoir la problématique dans un ordre juridique renouvelé
Comparative study of professional autonomy in the married couple in French law and Haitian law. Autonomy, then devoted unknown in Haitian law, is an example of an ambiguous integration of French law in family law in Haiti. In addition, professional autonomy appears to be a "custom", which justifies a review of the issue in a legal renewed
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Béguin, Céline. "Les contrats d'assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille". Thesis, Paris 2, 2011. http://www.theses.fr/2011PA020087.

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Prohibée il y a deux siècles, l'assurance sur la vie est devenue le soutien principal de l'économie. Au carrefour de plusieurs domaines juridiques, son examen doit englober la famille du souscripteur et du bénéficiaire. Bien que, le plus souvent, le code des assurances ne tienne pas compte des rapports de famille, les règles relatives aux couples, aux héritiers et créanciers jouent. De même que s’appliquent le droit fiscal et celui des incapacités. De nos jours, l'assurance vie a un rôle clé dans le conseil patrimonial et la planification successorale. Différents types de contrats sur la vie humaine coexistent. De nouveaux contrats, comme les assurances en cas de vie, rentes et contrats en unités de compte, sont des véhicules d’épargne. Cette évolution a complètement renouvelé le marché. Deux catégories se dégagent. D'abord, les contrats de prévoyance sont destinés à fournir une somme au décès de l’assuré, comme les assurances temporaires décès et vie entière. Ensuite, les contrats de placement ont pour objectif principal la constitution d'un capital en payant une ou plusieurs primes ; ils sont l'activité centrale des assureurs. Cette étude vise à identifier l’influence de la variété des contrats sur le droit familial. Les articles L. 132-12 à 17 du code des assurances furent conçus pour les contrats en cas de décès. Il y a une contradiction flagrante dans l’application de ces règles aux nouveaux contrats, qui sont de purs outils d’épargne. Il était nécessaire d'analyser comment le code civil compense l'inadéquation du code des assurances. Des propositions ont été formulées pour adapter le régime juridique de l'assurance sur la vie à la grande diversité des contrats
Prohibited two centuries ago, life insurance is now the mainstay of the Frencheconomy. At the crossroad of several legal areas, the study of life insuranceshould consider both the policy holder’s and the beneficiary’s families. Despite the fact that the French Insurance Code ignores, more often than not, familyrelationships, the legal rules applied to couples, heirs and creditors areinterfering with insurance law. So too do tax law and legal incapacities.Nowadays, life insurance plays a key-role in assets management and estateplanning. Several types of contracts are in use. New types of contracts, suchas universal life, annuities and unit-linked insurance plan, are savings vehicles.This evolution has completely renewed the life insurance market. Twocategories emerge among Life-based contracts. First, there are protection policies, which are designed to provide a benefit at the insured's death, such as term life and permanent life insurance. Investment policies are the second type. Their main objective is to facilitate the growth of a capital by paying single or flexible premiums ; they are the core activity of insurers. This study aims to assess the impact of this diverse range of contracts on family law. Articles L. 132-12 to 17 of the Insurance code were originally enacted to regulate term and permanent life insurance. It is a contradiction in terms to apply these provisions to the new types of contracts, which are pure savings vehicles. It was necessary to critically analyse how the Civil Code fills in the gaps left by the Insurance Code. Suggestions are made to adjust the legal regime to the wide diversity of life insurance contracts
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Tani, Alex. "L'ordre public et la droit patrimonial de la famille : contribution à la distinction entre l'ordre public et l'impérativité en droit privé français". Thesis, Toulouse 1, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU10043.

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À rebours d’une croyance solidement installée, il n’existe pas d’ordre public inhérent au droit patrimonial de la famille. L’ordre public est une notion juridique singulière qu’il ne faut pas galvauder en la confondant avec d’autres limites à la liberté contractuelle : les bonnes mœurs, les droits fondamentaux et, en particulier, les lois impératives. Si toutes les lois d’ordre public sont impératives, la réciproque n’est pas vérifiable : toutes les lois impératives ne sont pas nécessairement d’ordre public. Bien qu’il se dérobe depuis toujours à l’exercice d’une définition, l’ordre public est par nature attaché à la sauvegarde de l’intérêt général. Par conséquent, il est proscrit d’y renoncer par anticipation et sa violation demeure fermement sanctionnée. Dans sa mise en œuvre judiciaire, le ministère public dispose d’une action pour poursuivre toute atteinte à l’ordre public et le juge a le pouvoir – sinon le devoir – de soulever d’office ce moyen. En l’absence de ces caractéristiques traditionnelles (qui sont autant d’éléments de définition), il devient téméraire de retenir la présence d’un ordre public ; sauf à prendre le risque de dévoyer la notion en la contorsionnant et en effaçant ses marqueurs distinctifs. Aucun de ces traits n’étant identifiable en droit patrimonial de la famille, l’idée selon laquelle il existerait un « ordre public patrimonial » (parfois qualifié de « matrimonial » ou de « successoral ») mérite d’être repoussée. En cette matière, les règles qui s’affirment de façon péremptoire sont des règles simplement impératives, qui ne participent pas à la mise en œuvre d’un quelconque ordre public. La distinction entre l’ordre public et les lois impératives n’est pas que théorique, ni même sémantique : elle emporte aussi (et surtout) d’importantes conséquences pratiques. Ce faisant, la thèse défendue permet de renouer avec les évolutions récentes observables en droit patrimonial de la famille (contractualisation, déjudiciarisation, subjectivisation, fondamentalisation...), tout en permettant de mieux comprendre les transformations qui affectent la société et la famille. Plus généralement, elle contribue à repenser les rapports entre la liberté contractuelle et la règle de droit, en montrant qu’il peut exister en droit civil des règles qui – bien qu’impératives – ne procèdent pas de la réalisation d’un ordre public
Unlike a strongly held belief, there exists no public order inherent in family property law. Public order is a significant legal concept which should not be overused by confusing it with other limits of contractual freedom : accepted standards of behaviour, fundamental rights and, especially, imperative laws. If all public order laws are imperative, reciprocity cannot be verified : all imperative laws are not necessarily public order laws. Though it is always evasive when attempting to find out a definition, public order is inherently related to safeguarding the general interest. Accordingly, it is forbidden to give it up by anticipation and infringing it is strongly punished. Through its legal proceedings, the public prosecution is acting to prosecute any breach of public order and the judge holds the power – and further the duty – to institute ex-officio such legal proceedings. In absence of such traditional features (which are so many elements of definition), it becomes rash to retain the presence of a public order ; unless taking the risk of diverting the concept by twisting it and cancelling its distinctive landmarks. As none of such features is identified in family property law, the idea upon which a "patrimonial public order" (sometimes referred to as "matrimonial" or "succession-related") would exist, deserves to be rejected. In this respect, rules peremptorily asserted are simply imperative rules, which are not involved in any whatsoever public order implementation. Distinction between public order and imperative laws is not only theoretical, nor even semantic : it further (and especially) entails significant practical consequences. In doing so, defended thesis helps reviving the latest developments being observed in family property law (contractualisation, diversion, subjectivization, "fundamentalisation"...), while allowing to better understand shifts affecting society and family. In more general terms, it helps reconsidering relations between contractual freedom and the rule of law, by showing that there may exist, in civil law, rules which – though being imperative – do not result from the achievement of a public order
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Ruffieux, Gaëlle. "Les sanctions des obligations familiales". Thesis, Grenoble, 2012. http://www.theses.fr/2012GREND015.

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Le droit de la famille contemporain connaît ces dernières années une profonde modification de son arsenal sanctionnateur. En première approche, ces évolutions donnent une impression de désordre : déclin des sanctions des manquements aux devoirs du mariage, renouvellement des sanctions des violences conjugales, résurrection de la suppression des allocations familiales, discussion sur la responsabilité pénale des parents du fait de leurs enfants, etc. La sanction, entendue ici comme toute conséquence juridique attachée à la violation d'une obligation familiale, n'échappe pas à l'inflation législative générale. Au cours des dernières décennies, le droit des sanctions a néanmoins subi des mutations spécifiques dans le domaine familial. Composé d'une vaste panoplie de mécanismes, relevant aussi bien du droit civil que du droit pénal ou du droit de l'aide et de l'action sociales, le droit familial des sanctions cherche tantôt à punir, tantôt à réparer, parfois à contraindre et, de plus en plus, à dissuader et inciter. La thèse offre une lecture des obligations et de l'ordre public familial à travers le prisme des sanctions. Il s'agit de s'attacher à la pertinence des sanctions, définie comme l'adéquation aux objectifs assignés par la politique familiale et la faisabilité des sanctions du point de vue de la technique juridique. Est-il possible d'élaborer une théorie générale des sanctions dans le domaine familial ? Peut-on dégager des principes directeurs qui éclairent les évolutions des sanctions en droit de la famille ? Plus précisément, dans un contexte où les individus contestent de plus en plus l'intrusion de l'État au sein de la sphère privée et où tout doit être consenti pour acquérir une légitimité, y a-t-il encore une place pour la sanction ? Quels sont notamment les devoirs compatibles avec l'individualisme ambiant et ceux qui ne le sont plus ? La thèse soutenue est celle d'une divergence des sanctions entre deux tendances opposées. Cette divergence conduit à une césure qui permet de comprendre et d'ordonner les évolutions en cours. L'exploration systématique des sanctions des obligations familiales permet en effet de découvrir une fracture grandissante du droit de la famille entre un droit horizontal du couple et un droit vertical des relations parentales. Ces deux droits, qui autrefois se renforçaient mutuellement par une complémentarité structurelle, se sont peu à peu disjoints. Ils apparaissent aujourd'hui comme des droits autonomes, voire contradictoires : leur philosophie diffère, leurs objectifs divergent et le droit tend à les traiter de façon dissociée. D'un côté, chacun attend aujourd'hui du couple qu'il permette l'épanouissement individuel, et ce avec le plus grand libéralisme possible. Le droit suit cette demande sociétale, comme en témoigne le relâchement des sanctions des obligations du mariage. Les limites de cette libéralisation horizontale existent certes, mais elles campent à la frontière de ce que la société juge tolérable, non plus dans le couple mais dans la pleine généralité des relations entre personnes adultes, qui n'ont plus grand-chose à voir avec la famille. Ces limites sont donc d'ordre générique. De l'autre côté, la pression sociétale monte en matière d'attentes dans la relation verticale. Il s'agit non seulement d'interdire des comportements jugés inacceptables ou déviants, mais surtout d'inciter les parents à remplir leurs missions. La société n'entend en effet pas prendre ces missions à sa charge en se substituant à la famille, alors même qu'elle donne aujourd'hui aux fonctions parentales une importance considérable. Dès lors, dans ce champ vertical, toute sanction performante trouve a priori une légitimité. Libéralisme horizontal, exigences verticales : comment concilier ces deux tendances ? C'est là toute la difficulté face à laquelle se trouve le droit des sanctions en matière familiale
In recent years, the body of penalties related to family law has known huge developments. At first sight, these developments give a taste of disorder: decline of penalties when breach of marriage duties, renewal of penalties against wife-beating, restoration of the removal of family allowances, discussion on the criminal responsibility of parents to their children, etc. Punishment, understood here as any legal consequences attached to the violation of a family obligation, is no exception to the observed global legislative inflation. Nevertheless, in recent decades, the law of sanctions has known specific changes in the family area. Composed of a wide variety of mechanisms, both under the civil law or criminal law right to assistance and social action, family law sanctions seek to punish sometimes, sometimes to repair, sometimes forcing and, increasingly, to support or dissuade. The thesis offers a reading of obligations and public family through the prism of sanctions and punishments. It aims at focusing on the relevance of specific sanctions, defined as the capability to achieve family policy and the feasibility of sanctions from the point of view of legal technique. Is it possible to develop a general theory of punishment in the field of family law? Can we identify guiding principles that inform recent developments of sanctions in Family Law? More specifically, in a context where individuals increasingly challenging the intrusion of the state in the private sphere, and where constant attention is required to guaranty legitimacy, is there still a place for punishment? Which particular duties are still consistent with the dominant individualism and which are obsolete? The thesis is based on an observation: a divide between two opposing tendencies. This divergence leads to understanding and ordering the current historical developments. The systematic exploration of sanctions family obligations makes it possible to discover an increasing gap in family laws between on the one side an horizontal body of laws relating to the couple, and a vertical body of laws relating to the parental relationships. These two bodies of laws that once had been mutually reinforcing because they were structural complements have gradually disjoint. They now appear as autonomous, if not contradictory: their philosophies differ, their goals diverge and law tends to treat them as dissociated. On the one hand, everyone is expecting today that the couple life will allow individual bloom and fulfillment, with the utmost possible liberalism. The law follows this social demand, as evidenced by the relaxation of sanctions in marriage obligations. The limits of such liberalization of horizontal relationships exist, but they camped at the border of what society deems tolerable, not between husband and wife, but in full generality relations between adults. Such laws and obligations have no longer much to do with family. These limits are of a generic nature. On the other hand, societal pressure rises on expectations in the vertical relationship. This is not only to prohibit unacceptable behaviors or deviant, but also to encourage parents to fulfill their missions. Society does not intend to substitute family to accomplish these missions. It keeps giving parental duties a considerable importance. Therefore, in this vertical domain, any efficient punishment is a priori legitimate. Horizontal liberalism, vertical demand: how to reconcile these two trends? Therein lies the difficulty that faces the law of sanctions in the field of family
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De, Gourcy Raphaelle. "Le statut patrimonial du conjoint survivant en droit international privé". Thesis, Paris 2, 2019. http://www.theses.fr/2019PA020023.

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Le statut patrimonial du conjoint survivant est, depuis toujours, exposé à un dépeçage législatif source de difficultés de qualification et d’articulation, qu’il convenait de confronter aux évolutions connues par la matière sur le plan du droit international privé et sur celui du droit interne. Or ni l’entrée en application des règlements UE (n°650/2012 sur les successions et n°2016/1103 sur les régimes matrimoniaux), ni le mouvement de faveur pour le conjoint survivant n’ont éradiqué les difficultés affectant son statut patrimonial en droit international privé. D’où l’intérêt, dans un premier temps, d’user des ressources offertes par la qualification, la substitution, l’adaptation pour tenter de les surmonter au cas par cas ; puis, dans un second temps, de chercher à réunifier le statut du conjoint sous l’empire d’une seule loi. Deux voies permettraient d’atteindre ou, à tout le moins, de favoriser la réalisation d’une telle unité législative. Nous avons éliminé la première d’entre elles, consistant à modifier le contenu des différentes catégories de rattachement concernées soit en les fusionnant soit en étendant l’une d’entre elles. En revanche, nous avons retenu la seconde d’entre elles, reposant sur la modification du rattachement matrimonial après le décès, soit par le biais de la substitution judiciaire désormais admise par le règlement n°2016/1103, soit par le biais de l’accord inter partes déjà admis par le droit français
The patrimonial status of the surviving spouse has always been exposed to a legislative “dépeçage”, entailing characterization and articulation difficulties, which had to be confronted to current evolutions known in private international law and substantive law. However, neither the implementation of EU Regulations (no.650/2012 on inheritance and no.2016/1103 on matrimonial property), nor the favour for the surviving spouse have eradicated the difficulties affecting his or her patrimonial status in private international law. Hence the interest, as a first step, to apply the techniques of qualification, substitution or adaptation in an attempt to overcome these difficulties on a case by case basis; then, as a second step, to pursue the reunification of the surviving spouse’s patrimonial status under only one legislation. Two ways would enable to reach or, at least, enhance the achievement of such a legislative unity. The first solution, involving the modification of the content of the relevant connection categories, either by merging them or by extending one of them, has been eliminated. However, the second one, based on the modification of matrimonial connection after death, either by judicial substitution, as now recognized by the EU regulation no.2016/1103, or through inter partes agreement, as already recognized under French law, has been upheld
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