Literatura científica selecionada sobre o tema "Droit des biens – France"

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Artigos de revistas sobre o assunto "Droit des biens – France"

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Cerutti, Simona. "À qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne ? Citoyenneté et droit d’aubaine à l’époque moderne". Annales. Histoire, Sciences Sociales 62, n.º 2 (abril de 2007): 353–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900001463.

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RésuméEn des temps récents, le droit d’aubaine – soit le droit des souverains français de saisir les propriétés des étrangers décédés dans leurs territoires sans héritiers légitimes – a été inter- I I prété comme le symbole d’une irréductible originalité de l’État français concernant le thème de la naturalité. Celle-ci tiendrait, d’une part, à une incapacité successorale des personnes provenant de l’extérieur, ainsi qu’à la première de ses conséquences : le fait que, en France, seul le souverain serait en mesure de transformer un étranger en un de ses sujets, à travers l’attribution de lettres de naturalité qui lui permettront de disposer de ses propres biens. En s’appuyant sur des sources concernant ce même droit d’aubaine qui était aussi en vigueur dans l’État savoyard, cet article voudrait montrer que d’autres interprétations de ce droit, différentes, sont possibles, qui ne relèvent pas tant de la diversité des terrains d’enquête que du choix des sources ainsi que de leur interprétation. Plusieurs centaines de procédures suscitées par les prétendues saisies des biens des étrangers montrent que, loin d’être l’expression d’une volonté punitive ou xénophobe, l’intervention des fonctionnaires royaux répondait à une demande sociale de mise en ordre de la succession douteuse, exprimée avant tout par les créanciers de l’héritage. En outre, c’était la nécessité de protéger les propriétés « n’appartenant à personne » de prises de possession illégitimes qui déterminait l’extrême urgence de l’intervention royale. A` travers l’aubaine, nous sommes ainsi introduits à la complexité de la culture propriétaire de l’Ancien Régime ; à sa capacité de construire des relations de parentèle et, finalement, de construire « l’étranger » ou bien « le citoyen ». L’irréductible originalité de l’État français s’estompe ainsi, et la voie s’ouvre à de possibles comparaisons.
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Caillosse, Jacques. "Le Principe d'inaliénabilité du domaine public". Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 55, n.º 1 (28 de fevereiro de 2018): 29–43. http://dx.doi.org/10.31141/zrpfs.2018.55.127.029.

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Ce thème concerne l'existence, à côté de la propriété du droit commun dont le Code civil précise l'identité juridique, d'une très importante propriété publique. Traditionnellement en France, une partie de cette propriété publique à laquelle on réserve le nom de domaine public, est tributaire, pour ce qui est de la détermination de son périmètre comme de son mode de fonctionnement, du système des règles propres au droit public. L'une de ces règles, l'inaliénabilité, fait particulièrement débat : perçue comme un obstacle à la circulation marchande des biens auxquels elle s'applique, elle est désignée comme l'un des principaux freins juridiques à l'attractivité économique de la propriété publique.
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Sahlins, Peter. "Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne Réponse à Simona Cerutti". Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, n.º 2 (abril de 2008): 383–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900026986.

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RésuméExistait-il un « modèle français »de citoyenneté dans l’Ancien Régime fondé sur le droit d’aubaine, le droit du roi en tant que seigneur féodal de confisquer les biens des étrangers morts dans le royaume sans héritiers français de naissance ? L’État moderne est-il le cadre dans lequel l’étude de la nationalité se fait ? Cet article suggère que la récente critique deUnnaturally French: Foreign citizens in the Old Regime and afterpar Simona Cerutti dans lesAnnales, se fondant sur sa propre recherche sur le duché de Savoie, a mal interprété mon argument sur le lien entre la succession et la citoyenneté en France. L’étude de la citoyenneté pendant la période moderne est fondée sur la jurisprudence, l’administration et les pratiques stratégiques de naturalisation. Elle prend en compte à la fois le processus de création de l’État et aussi les stratégies de succession des étrangers ; elle esquisse l’expérience spécifique de la France par rapport à la Savoie et à l’Europe ; et enfin elle souligne la relation changeante entre la succession et la citoyenneté pendant le XVIIIesiècle.
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Laferrère, Anne. "Inheritances and gifts inter vivos: the use of the ‘disposable portion’ for the purpose of unequal division between siblings in France". Continuity and Change 7, n.º 3 (dezembro de 1992): 377–404. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000001727.

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Selon le code civil français le testateur ou la testatrice ne peut disposer à sa guise que d'une part des biens. Au décès du parent, le reste appelé la ‘réserve’ revient de droit aux enfants (s'il y en a). Un échantillon des déclarations d'impôts après décès du testateur nous permet de connaître la part héritée par chacun des enfants et de calculer le pourcentage des cas où le partage des biens est inégal. Celui-ci est en moyenne assez rare (7 per cent des héritages enregistrés en 1987) mais il est utilisé plus fréquemment par les riches, les travailleurs indépendants et les plus vieux des décédés. L'inégalité est deux fois plus fréquente lorsqui'il y a des donations entre vifs et elle est particulièrement affectionnée par les fermiers du sud-ouest de la France où l'on connaît une tradition ancestrale de l'héritage impartageable.
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Cadet, Isabelle. "Actionnaires, investisseurs ou entrepreneurs, les propriétaires représentent une partie prenante méconnue". Management & Sciences Sociales N° 19, n.º 2 (1 de julho de 2015): 65–74. http://dx.doi.org/10.3917/mss.019.0065.

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La dérégulation liée à la mondialisation, l’absence réelle de corporate governance et l’impunité face aux paradis fiscaux créent des effets pervers. Les propriétaires de capitaux ou de biens, actionnaires, investisseurs ou entrepreneurs de manière générale, sont une partie prenante mal identifiée. Mouvement de balancier ? Tendance lourde ? Tous, pour autant, ne sont pas à égalité devant l’impôt. En France, les atteintes répétées portées au droit de propriété, quoique liberté fondamentale, ont aggravé la crise du logement et provoqué une fuite des capitaux. Les risques juridiques sont souvent méconnus : ils engendrent pourtant des conséquences économiques et politiques importantes.
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They, Marine. "La fin de l’affaire des ‘biens mal acquis’ ou l’impossibilité pour la Guinée équatoriale de faire reconnaître le statut de ‘locaux de la mission’ à la résidence de Teodoro Obiang". Annuaire français de droit international 66, n.º 1 (2020): 375–99. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2020.5465.

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Le 11 décembre 2020, la Cour internationale de Justice a rendu un arrêt très attendu sur le fond dans l’affaire dite des «biens mal acquis » qui oppose la Guinée équatoriale et la France depuis 2016. Les juges ont déduit de l’interprétation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 que la France, en tant qu’État accréditaire, avait le droit de s’opposer à l’affectation par la Guinée de l’immeuble sis au 42 avenue Foch aux fins de sa mission diplomatique. La France ayant exercé son pouvoir d’objecter de manière raisonnable, elle avait pu valablement refuser que l’immeuble acquière le statut de «locaux de la mission » et soit protégé par l’inviolabilité. Cette décision sera susceptible de générer des difficultés à l’avenir dans les relations diplomatiques car elle semble avoir été rendue en réaction à l’attitude de la Guinée, plus que sur la base d’une interprétation rigoureuse de la Convention de Vienne.
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Mockle, Daniel. "Les approches critiques du droit administratif". Note 57, n.º 3 (28 de setembro de 2016): 497–526. http://dx.doi.org/10.7202/1037542ar.

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La parution en février 2015 de l’ouvrage intitulé L’État du droit administratif permet de renouer en partie, dans le contexte de la France, avec l’analyse critique du droit, notamment par l’étude de dimensions qui relèvent de la surdétermination. Ce qui serait déterminant en dernière instance, au point de surdéterminer une structure dominante comme celle du droit administratif, relève désormais des sciences économiques, des sciences de la gestion et des théories contemporaines de la nouvelle gouvernance publique. Ces dimensions conditionnent désormais la production du droit administratif, au même titre que les figures de l’État managérial. Cet ouvrage introduit ainsi des perspectives qui vont bien au-delà d’un seul modèle national, comme c’est le cas de la France. Dans ce contexte, il est utile de faire une rétrospective des approches critiques du droit administratif en France, la contrepartie étant l’évolution des réflexions sur ce point en monde anglo-américain. L’analyse qui suit montre qu’il est légitime de s’interroger sur ce qui peut être considéré comme de l’analyse critique du droit, et ce, en prenant pour contrepoint l’échec relatif des approches trop externes au droit.
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Desbarats, Isabelle. "Entre la protection des salariés et la performance de l’entreprise : la gestation d’un droit français du télétravail". Les Cahiers de droit 54, n.º 2-3 (5 de agosto de 2013): 337–58. http://dx.doi.org/10.7202/1017616ar.

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La France est en retard : le taux de télétravailleurs y est bien inférieur à celui qui est en vigueur chez ses voisins européens. Et pourtant, l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que la nécessité d’améliorer la flexibilité et la performance des entreprises sont autant de facteurs qui devraient favoriser l’essor de nouvelles formes de travail, dont le télétravail. En France, celui-ci est désormais au coeur de l’actualité, en raison de sa reconnaissance par la loi du 22 mars 2012. Quels sont, en droit français, la définition du télétravail et le statut du télétravailleur ? De quelle façon celui-ci a-t-il été amélioré pour accroître son attractivité, mais quels sont encore les obstacles à lever pour favoriser l’essor de cette organisation innovante du travail ? Quel est l’impact de cette forme de travail, notamment sur la santé du télétravailleur et le droit au respect de sa vie privée, à l’heure où se développent de nouveaux modes de contrôle par l’employeur ? Tels sont, en France, quelques-uns des enjeux juridiques du télétravail, dont l’essor dépend, entre autres, d’un réel équilibre entre l’intérêt de l’entreprise et la protection des droits des télétravailleurs.
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Colomb, Ophélie. "« Une doctoresse en droit ». Sarmiza Bilcescu (1867-1935) : itinéraire d’une juriste « pionnière » entre France et Roumanie". Les Études Sociales 178, n.º 2 (19 de fevereiro de 2024): 35–60. http://dx.doi.org/10.3917/etsoc.178.0035.

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Sarmiza Bilcescu incarne bien des aspects de la présence marginale des femmes à l’Université en général et au sein des facultés de droit en particulier à la fin du xix e siècle : elle est à la fois femme et Roumaine. À ce titre, elle est restée, dans l’histoire des droits des femmes, l’une des déclinaisons de la figure de la « pionnière », terme ambigu pouvant amener à éluder toute la profondeur d’une trajectoire. À cet égard, l’historiographie française concernant Sarmiza Bilcescu est tout à fait significative : elle demeure figée dans une impression de rupture, d’exception ou encore d’événement. Ainsi, si son parcours est toujours présenté comme celui d’une « première » dans l’accès des femmes aux études de droit, sa pensée, ses écrits et son engagement n’ont jamais été étudiés ni même envisagés à l’aune de l’histoire du droit, de la pensée juridique et des féminismes de la seconde moitié du xix e siècle qu’elle incarne pourtant également. Cet article vise à combler ce vide historiographique en présentant le parcours transnational de Sarmiza Bilcescu ainsi que ses travaux de thèse.
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Stoeklé, Henri-Corto, Ninon Forster, Mauro Turrini, Philippe Charlier, Christian Hervé, Jean-François Deleuze e Guillaume Vogt. "La propriété des données génétiques". médecine/sciences 34, n.º 12 (dezembro de 2018): 1100–1104. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2018291.

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En France, la donnée génétique n’est pas accessible au travers du droit de la propriété. Elle est assimilée à un élément du corps humain à protéger, et non un bien à valoriser. Pourtant, dans notre monde extrêmement concurrentiel, il est indispensable que la France trouve des solutions lui permettant de valoriser, scientifiquement et économiquement, les données génétiques de façon plus efficiente. Une possibilité serait de définir la donnée génétique comme une information brute dépourvue de valeur d’usage. Ce sera donc le choix d’une valeur d’usage (clinique, scientifique, économique, etc.) obtenue suite à différents processus d’analyse et de traitement significatifs, qui la transformeront en une information utile. Dans ce cas et sous certaines conditions, cette information peut être alors considérée par le droit de la propriété intellectuelle comme une création originale et ainsi être valorisée économiquement, tout en maintenant le même niveau de protection actuel sur les données génétiques. La France a donc le choix entre changer la loi sur la protection des données génétiques, en se rapprochant de l’approche nord-américaine, considérant ces données comme un capital que chacun peut faire fructifier ou vendre, ou établir une distinction franche entre la donnée génétique et l’information.
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Teses / dissertações sobre o assunto "Droit des biens – France"

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Maleki, Patricia. "La légitime défense des biens". Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE0008.

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La légitime défense des biens permet aux particuliers de défendre, violemment, un bien contre une attaque injuste et actuelle. Le Code pénal de 1994 la prévoit pour la première fois dans l'alinéa 2 de l'article 122-5. Cette inscription n'a-t-elle qu'une portée symbolique ou est-elle la traduction d'une évolution de l'attitude des législateurs à l'égard d'une institution qu'ils ont longtemps rejeté ?Dans la première partie, cette thèse retrace l'historique de l'institution et montre sa présence en France et dans d'autres pays. Les arguments avancés par les législateurs ou les auteurs, pour justifier leur refus d'une inscription dans la Code pénal, sont anciens et erronnés, et ont aussi longtemps déplacé le débat vers le phénomène d'autodéfense. L'adoption des lois sur les animaux dangereux et sur les sociétés de surveillance et de gardiennage met en avant la nécessité d'encadrer la défense violente des biens, et ainsi, la nécessité d'inscrire la légitime défense des biens dans le Code pénal afin de la rendre plus lisible. Dans la deuxième partie, l'étude porte sur l'application de la légitime défense des biens. L'inscription dans le Code pénal de 1994 a-t-elle apporté des changements ? L'analyse des conditions de la légitime défense des biens prévues à l'article 122-5 alinéa 2 démontre qu'il n'en est rien. . .
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Kan-Balivet, Béatrice. "Les techniques de gestion des biens d'autrui". Lyon 3, 2004. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2004_out_balivet_b.pdf.

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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire
In answer to the needs of persons who, for certain reasons, do not want or must not manage their own property, the law provides a large range of legal instruments. Though these institutions are almost always ruled by specific dispositions (but not comprehensive), no general theory can be found in the civil Code. Neither do Academics deal with the subject in a comprehensive manner, even though they seem to agree with a single tool of other's property management, based on the concepts of power, the représentation. The author intends to defend a multilevel approach to other's property management, which is a necessary preliminary to every wide reflection in this field, founded on tradition and positive law. Indeed, the fragmentation of other's property management tools will be highlighted. The bases of the above-mentioned fragmentation are notional and functional. The different tools which allow to manage other's property can not all be linked to the notion of factual control without altering this notion. In fact, it refers only to two situations, direct or indirect representation, depending on whether the person whose property is managed is directly or indirectly legally bound by the acts of the manager. It must be noted however that the powers of the manager are different in their nature if the relationship is a trust or an usufruct for example, due to the fact that the management is no longer based on a power in the narrow meaning, but on a right of ownership (when speaking of ownership) or on a factual control (when the manager is a detentor). The notional fragmentation leads to a functional fragmentation. Each tool produces a specific result in the light of the equilibrium between the two requirements of the management : dynamism and protection of everyone's interests. Even though some common rules can be found, the ownership institution remains, in its exemplary dimension, the potentially most efficient but also the most dangerous because of it is lacking a comprehensive organisation
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Cabrol, Pierre. "Les biens culturels en droit civil français". Bordeaux 4, 1999. http://www.theses.fr/1999BOR40044.

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Les biens culturels sont les biens sur lesquels un individu ou un groupe d'individus effectuent une projection de leur identité culturelle. Ils possèdent une nature à la fois réelle et personnelle. Comme le montre notamment l'analyse de l'évolution de la notion d'erreur, du fait de cette nature en partie réelle, ils s'avèrent plus sensibles que les autres types de biens aux évolutions sociales. Ils jouent en conséquence le rôle de moteur de l'évolution du droit commun. C'est pour cette raison qu'il convient d'écarter les propositions doctrinales de consécration d'un droit spécial des biens culturels. Plus précisément, les biens culturels doivent être régis par les règles du droit commun pour tout ce qui touche aux questions d'ordre patrimonial. Par ailleurs, l'utilisation de règles exorbitantes du droit commun doit être strictement réservée à la résolution de problèmes nés de la nature en partie personnelle de ces biens. La réalisation de cet objectif passe par le contrôle des pratiques existantes en matière de ventes aux enchères publiques, par la disparition du monopole des commissaires-priseurs et par l'évolution de la sanction de l'erreur sur la substance.
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Chamard-Heim, Caroline. "La distinction des biens publics et des biens privés : contribution à la définition de la notion de biens publics". Lyon 3, 2002. https://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://bibliotheque.lefebvre-dalloz.fr/secure/isbn/9782247098903.

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La distinction des biens publics et des biens privés n'est pas propre au droit positif français. Elle est pratiquée dans toutes les sociétéś qui distinguent les personnes selon leur nature publique ou privée, qui sont fondées sur le libéralisme politique et dont l'économie est encadrée par le marché. Les biens des personnes publiques doivent être distinguées objectivement de ceux appartenant aux personnes privées. En effet, certains biens restent totalement exclus des patrimoines privés ou des patrimoines publics : ces biens sont en fait réservés à l'appropriation exclusive des personnes publiques ou des personnes privées. Les autres biens publics font normalement partie du commerce juridique, le transfert d'une dépendance du domaine public veers un patrimoine privé étant toutefois subordonné à la formalité du déclassement. En revanche, cette procédure n'est pas exigée lorsque l'acquéreur est une personne publique. La distinction des biens publics et des biens privés dispose également d'un fondement subjectif, l'appropriation par une personne publique ayant des incidences sur le régime patrimonial. Les personnes publiques sont doublement déterminées, par leur nature publique, d'une part, et par leur personnalité morale, d'autre part. Le principe de l'insaisissabilité des biens publics est effectivement fondé sur la personnalité publique. Il implique pourtant l'attribution d'und roit réel aux créanciers des personnes publiques qui constitue leur garantie. En revanche, l'interdiction de céder un bien public à un prix inférieur à sa valeur est un principe inhérent au droit de propriété. Il ne s'oppose toutefois pas aux cessions de biens publics à vil prix si celles-ci permettent la satisfaction d'un intérêt général. Ce n'est pas la personnalité publique, mais la personnalité morale qui justifie la validité de ces opérations.
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Laroche, Maud. "Revendication et propriété : étude des rapports entre droit des procédures collectives et droit des biens". Paris 2, 2004. http://www.theses.fr/2004PA020087.

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Le droit des procédures collectives, régissant la défaillance d'entreprises, ne peut qu'être dérogatoire au droit civil. Le régime qu'il établit pour la mise en œuvre de la revendication de propriété en est l'illustration : soumission de l'action à délai, réception de la revendication elle-même déroge à l'esprit de la procédure en autorisant le propriétaire à se soustraire à la discipline collective. Entre droit commun et droit spécial, ce régime de la revendication révèle l'évolution du droit de propriété. De sa notion d'abord. Alors que la revendication est la mise en œuvre de la propriété en droit spécial comme en droit commun, le régime imposé à l'action révèle l'essence du droit : l'exclusivisme. La propriété ainsi redéfinie, le droit des biens retrouverait sa cohérence, menacée par l'intrusion de concepts nouveaux dans un cadre ancien. Plus encore, la propriété trouverait une unité au-delà du droit privé. De sont objet ensuite, et de leurs rapports. L'admission de la revendication des choses fongibles permet de rappeler que la propriété s'adapte à son assiette. Il doit en être de même pour la revendication. S'agissant des choses fongibles, il faut écarter la condition d'identité, à laquelle ce type de biens est indifférent. La revendication des choses incorporelles, dont les créances, appelle une redéfinition des biens, détachés de la matérialité. A défaut, l'identité classique entre biens et objets de propriété devrait être écartée, dès lors que le droit civil ne peut rejeter plus longtemps l'appropriation de ce qui est devenu l'essentiel de la richesse.
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Dreveau, Camille. "L'affectation de l'immeuble : étude de droit des biens et de droit des contrats". Nantes, 2008. http://www.theses.fr/2008NANT4019.

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En 1804, les immeubles sont considérés en raison de leur nature, laquelle guide alors entièrement leur régime juridique. Mais au cours du XXe siècle, un autre critère de qualification se superpose et l'immeuble se définit dorénavant au regard de son affectation à un usage d'habitation, professionnel, commercial ou agricole que ce soit en droit des biens ou en droit des contrats. Le fait d'appréhender le bien immobilier par ce prisme permet d'adapter la règle de droit à sa vocation particulière. Mais toutes ces affectations n'ont pas un retentissement égal sur le régime juridique de l'immeuble. Ainsi, le droit des biens prend en compte les fonctions respectives de logement et de support d'une activité agricole réalisées par l'immeuble. En revanche, le régime de l'immeuble en tant que bien affecté à une exploitation n'est que marginalement spécialisé. Lorsque l'immeuble est l'objet d'un acte juridique, sa spécialité influence significativement le régime juridique du contrat puisque les contrats spéciaux se subdivisent en contrats très spéciaux. Ceux ayant pour objet un immeuble d'habitation se regroupent alors en une famille homogène. Par ailleurs, le droit des contrats prend en considération l'affectation de l'immeuble à une exploitation de manière aboutie lorsqu'elle est commerciale et de manière plus fragmentaire lorsque l'immeuble est à usage agricole ou professionnel. L'étude de l'immeuble au travers de son affectation permet alors de mettre en évidence une convergence certaine entre le droit des biens et le droit des contrats
In 1804, when the Civil Code was first drafted, real property was solely defined by its immovable nature, as defined by the law. Indeed, if a good was granted the qualification of "immovable", this qualification commanded the application of certain rules. But during the twentieth century, an additional qualification criterion is superposed to legal nature. Now, in property law as well as in contract law, real property is also defined by its purpose which are real property for residential purposes on the one hand real property for commercial purposes, real property for professional purposes and real property for rural purposes. The purpose becomes the paramount criterion that dictates the application of specific bodies of rules. Real property for residential purposes is used for housing, while real property reserved for economic purposes supports a business. Within the category of real property for economic purposes, real property for rural purposes is unique because it is also an instrument of agricultural policy. The various purposes of real property will justify the application of specific bodies of rules governing immovables, thus transforming real property into a specific good. The needs that real property satisfies are shown to be crucial for the elaboration of specific rules that constitute today the ordinary law governing real property for residential purposes and for rural purposes. However, the ordinary law that should govern real property for economic purposes still remains to be created. The study of real property's different purposes will highlight the convergence between property law and contract law. Finally, this study will demonstrate the specificity of operating leases, and the need to establish a suitable body of governing mies
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Théron, Julien. "L'intervention du juge dans les transmissions de biens". Toulouse 1, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU10077.

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Les interventions du juge dans les transmissions de biens sont multiples en droit positif français : autorisation, homologation, injonction, cession judiciaire d'entreprise, adjudication… Pourtant, le fondement de ces interventions est fort énigmatique, au regard de la nature exclusive des prérogatives du propriétaire d'abord, de l'acception généralement retenue de la fonction de juger ensuite. Non seulement, le juge s'immisce dans un domaine normalement dévolu à la seule volonté des parties, mais encore, dans un grand nombre d'hypothèses, en contrôlant ou contraignant, à l'instar d'un administrateur, il ne tranche aucun litige. L'absence apparente de lien entre ses diverses manifestations ne fait qu'obscurcir l'appréhension du phénomène. Cette étude démontre le caractère indispensable de la présence du juge dans les transmissions. La répartition des biens relève certes du libre choix des propriétaires, mais il peut arriver qu'elle engendre des conflits. Comme dans tout autre domaine, le juge intervient alors pour trancher ces contestations. Il lui revient de rétablir l'équilibre rompu dans la répartition de ce qui est " dû à chacun ". La prise en compte de l'action accomplie par le juge à cette fin permet de déterminer la place qu'il occupe dans l'acte de transfert, et par la même de dresser une taxinomie des transmissions au sein desquelles il intervient. Lorsque, pour remplir sa mission, il se substitue à la volonté de l'auteur, le transfert est " judiciaire ". Dans toutes les autres hypothèses, lorsqu'il ne participe pas à l'acte de transfert, l'acquisition n'est pas judiciaire. Cette classification est précieuse d'enseignements pratiques. La nature du transfert n'étant modifiée par l'intervention du juge que dans les transferts judiciaires, seuls ces derniers subissent des dérogations au régime de droit commun imputables à la présence du juge. Dans tous les autres cas, la volonté du juge ne pénétrant pas l'acte de transfert, son intervention n'implique aucune modification du régime normal
The interventions of the judge into the transfer of properties are numerous in the French Law : licences, legalizations, injunctions, judicial transfer of companies, adjudications. However, the grounds for these interventions are quite puzzling, as regards first the exclusive nature of the privileges of the owner, and secondly, the generally admitted role of the judge. Not only does he intervene into a field which is normally solely devolved on the will of the parties, but also, in a number of occurences by controlling or imposing like an administrator, nor does he make decisions in litigations. The understanding of the phenomenon is all the more obscured as there seems to be no link between the various manifestations of his presence. This study is demonstrating the necessary aspect of the presence of the judge in the matter of transfers. The owners are most definitely entitled to decide about the distribution of their properties, yet, this distribution may generate disputes. Like in any other field, the judge is here to decide about these disputes. He is entitled to re-establish the upset balance in the distribution of what is "owed to each". The consideration of the intervention of the judge to this end enables to determine his effective role in the action of transfer, and thus, to establish a classification of the transfers in which he intervenes. In all cases, when he does not participate in a transfer, the acquisition is not judicial. Such a classification is rich in practical lessons. The nature of the transfer being altered by the intervention of the judge only in judicial transfers, only these are submitted to derogations of the system of Law governing the presence of the judge. In all other cases, as the will of the judge does not get into the transfer, his intervention implies no modification of the usual system of Law
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Gijsbers, Charles. "Sûretés réelles et droit des biens". Thesis, Paris 2, 2012. http://www.theses.fr/2012PA020088.

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Propriété, droit réel sur la chose d’autrui, opposabilité, droit de suite, droit de préférence, exclusivité, meubles, immeubles, accession, accessoire, subrogation réelle, fongibilité, universalité, etc. la liste est longue des concepts forgés par le droit des biens que sollicitent les sûretés réelles, non parfois sans les malmener, afin d’atteindre leur finalité propre qu’est la garantie du paiement des créances de somme d’argent. Après plusieurs thèses, articles et monographies consacrés à tel ou tel aspect de ces interactions, la présente thèse livre une étude globale des rapports noués entre les deux disciplines afin de mettre en évidence leurs points de rencontre, leurs points de divergence et, le cas échéant, de possibles enrichissements réciproques
Property, real rights, tracing, exclusive possession, movables, immovables, accession, accessory obligation, real subrogation, fungibles, funds, etc. are a few of the many concepts forged by property law that are used and sometimes misused, in the law relating to security transactions. The misuse of such concepts in the latter area of law can be attributed to the different purpose that underlies such transactions, being specifically the guaranteeing of debt repayment. After several theses, essays and monographs have been devoted to particular aspects of these interactions between property law and the law surrounding security transactions, this thesis delivers a comprehensive study about the relationship established between the two areas of law, and will highlight their points of convergence, points of divergence and mutual efficiency
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9

Sabathié, Erika. "La chose en droit civil". Paris 2, 2004. http://www.theses.fr/2004PA020044.

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La multitude des références faites à la chose en droit civil n'a pas suffi à en faire une notion juridique autonome aux contours certains. La chose est, quant au bien, placée dans une dialectique complexe mais ces notions peuvent être distinguées. Elle se différencie aussi du droit de propriété tenu, parfois, pour incorporer à son support. Redevenu autonome, l'exigence de sa matérialité s'efface sans que l'analyse du droit de propriété démontre d'incompatibilités avec un objet autonome. Objet d'obligations, la chose est également identifiée, à l'objet , assimilations pouvant être dépassées, et soumises à divers exigences légales. Source directe d'obligations, la chose voit son rôle s'effriter. Source indirecte d'obligations, l'opportunité de sa promotion doit être examinée. Enfin, opposée à la personne dans une summa divisio dont il n'est pas sûr qu'elle soit strictement juridique, son autonomie mérite d'être questionnée et certaine appréhensions, liées à la réification, dépassées.
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Delcenserie, Sophie. "Les biens à caractère personnel". Paris 2, 2006. http://www.theses.fr/2006PA020058.

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Le droit des biens subit une évolution qui affecte l'assise même de la relation entre la personne et les choses. Elle se traduit par une "patrimonialisation" croissante des éléments de la personnalité et une personnalisation de certains biens du patrimoine. Les choses à caractère personnel participent du second mouvement. Elles se distinguent des autres biens du patrimoine par leur utilisation exclusivement personnelle à laquelle s'ajoute un autre critère tiré, soit de l'utilité de la chose, soit de ce qu'elle représente. Le critère de l'utilité apparaît avec acuité pour les biens nécessaires à la vie et au travail de la personne (vêtements, souvenirs, objets des personnes malades ou handicapées, instruments de travail, etc. ). Cette finalité vitale associée à un usage exclusivement personnel caractèrise une partie des choses à caractère personnel. L'autre partie est constituée d'objets qui reflètent l'individu dans l'une de ses qualités (diplôme, insigne) ou dans l'un de ses attributs (portrait, journal itime, lettre missive). Leur utilisation exclusivement personnelle s'impose du fait de leur contenu personel protégé. La référence à l'usage de la chose confirme le fondement de son lien d'attache à la personne: celui-ci repose sur l'affectation du bien au profit de son propriétaire. Cette affectation personnelle se réalise,en droit, par des techniques tendant à conserver le bien dans le patrimoine au détriment des intérêts patrimoniaux d'autrui: insaisisssabilité, exclusion de la communauté. Elle n'a pas d'incidence, en revanche, sur la disponibilité de la plupart des choses qui peuvent être transmises librement entre vifs ou à cause de mort.
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Livros sobre o assunto "Droit des biens – France"

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Schiller, Sophie. Droit des biens. Paris: Dalloz, 2003.

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2

Snow, Gérard. Les biens: Biens réels. Moncton, N.-B: Centre international de la common law en français, Université de Moncton, 2000.

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3

Université de Ouagadougou. UFR/Sciences juridiques et politiques, ed. Droit des biens et droit foncier. Ouagadougou]: PADEG, 2008.

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4

Les biens: Généralités, biens personnels. Moncton, N.-B: Centre international de la common law en français, Université de Moncton, 1998.

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5

Terré, François. Droit civil: Les biens. 4a ed. Paris: Dalloz, 1992.

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6

Peiser, Gustave. Droit administratif des biens. Paris: Dalloz, 2000.

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7

Nghenda, Lukombe. Droit civil: Les biens. Kin [i.e. Kishasa]: Publications des Facultés de droit des universités du Congo, 2003.

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8

Tekilazaya, Jean-Pierre Kifwabala. Droit civil: Les biens. Lubumbashi [Congo]: Presses universitaires Lubumbashi, 2004.

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9

Guettier, Christophe. Droit administratif des biens. Paris: Presses universitaires de France, 2008.

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10

Franc̨ois, Terré, e Simler Philippe, eds. Droit civil: Les biens. 3a ed. Paris: Dalloz, 1985.

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Capítulos de livros sobre o assunto "Droit des biens – France"

1

le Masne de Chermont, Isabelle. "La protection des biens culturels en France pendant l’Occupation". In Kulturgutschutz in Europa und im Rheinland, 197–210. Köln: Böhlau Verlag, 2020. http://dx.doi.org/10.7788/9783412519964.197.

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2

Laquièze, Alain. "État de Droit and National Sovereignty in France". In The Rule of Law History, Theory and Criticism, 261–91. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5745-8_6.

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3

Fromont, Michel. "La Convention de Schengen et le droit d’asile en France". In Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, 1177–91. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57785-7_69.

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4

Walther, Julien. "L’animal en droit des biens, une étude comparée franco-allemande sur une res sui generis (Das Tier im Sachenrecht)". In L'animal et le droit, 91–104. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co KG, 2008. http://dx.doi.org/10.5771/9783845206981-91.

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5

Leduc, Fabrice. "La faute inassurable en droit français". In La responsabilité civile en France et en Pologne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. http://dx.doi.org/10.18778/8088-047-4.04.

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Resumo:
Jusqu’à présent, la Cour de cassation s’était employée à promouvoir une conception résolument restrictive de la faute inassurable. Primo, la Cour de cassation considérait qu’en visant la «faute intentionnelle ou dolosive »de l’assuré, le législateur n’identifie pas deux sortes de fautes distinctes susceptibles d’exclure l’assurance, mais bien une seule, la faute intentionnelle. En d’autres termes, la Cour de cassation adoptait une conception moniste de la faute inassurable :celle-ci se réduit à la faute intentionnelle, la référence légale à la faute dolosive étant purement et simplement occultée. Secundo, la faute intentionnelle a toujours fait l’objet d’une définition très étroite : elle se caractérise, en effet, par la volonté, chez son auteur, de causer le dommage tel qu’il est survenu. Elle implique donc non seulement la volonté de l’action dommageable mais aussi la volonté de toutes les conséquences dommageables de l’action. En adoptant une définition aussi restrictive de la faute inassurable, la Cour de cassation cherchait de toute évidence à doter l’assurance d’une efficacité optimale. Mais, coup de théâtre, la Cour de cassation manifeste, en 2013, sa volonté d’élargir le périmètre de la faute exclusive de la garantie d’assurance. Cet élargissement de la faute inassurable doit être constaté d’abord, mesuré ensuite, apprécié enfin.
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6

WATIER-GRILLOT, S., E. DUMAS, R. HAUS, G. BÉDUBOURG, A. L. CADIOU, C. PERRAUDIN, J. L. MARIÉ e J. P. DEMONCHEAUX. "Actualités sur le règlement sanitaire international et conséquences pour les forces armées françaises". In Médecine et Armées Vol. 46 No.4, 375–82. Editions des archives contemporaines, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7328.

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Resumo:
Le règlement sanitaire international, dans sa version révisée (2005), a pour objectif prioritaire de prévenir la propagation internationale des maladies. Il est le seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire. Il a pris une dimension particulière suite aux crises sanitaires récentes, de portée internationale (ex : Ebola, MERS-CoV). En France, un processus est en cours pour le décliner dans le droit national. Le ministère des Armées, bien qu’il ne soit actuellement pas directement concerné par le dispositif de droit commun lié au règlement sanitaire international, ne peut toutefois pas s’en exonérer, compte tenu des risques sanitaires spécifiques liés aux flux de matériels et de personnel déployés lors d’opérations militaires hors métropole. De nombreuses questions demeurent à ce stade. De nécessaires adaptations devront être prises, au regard des spécificités et des contraintes opérationnelles des forces armées. Des rappels sur les objectifs, les obligations du règlement sanitaire international et de son dispositif d’application sur le territoire national sont présentés dans cet article. Les enjeux et les obligations du règlement sanitaire international pour le ministère des Armées, ainsi qu’un état des lieux sur le dispositif de mise en oeuvre du règlement sanitaire international au sein des forces armées, les expériences acquises dans ce domaine et les perspectives d’évolution sont également proposés.
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7

Lhuillier, Jean-Marc. "Chapitre 7. La protection des biens des usagers". In Le droit des usagers, 263–68. Presses de l’EHESP, 2015. http://dx.doi.org/10.3917/ehesp.lhuil.2015.01.0263.

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8

Giacuzzo, Jean-François. "Le renoncement en droit des biens publics". In Le renoncement en droit public, 127–43. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.14567.

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9

Festa, Daniela. "VI. Biens communs et usages du droit". In L'alternative du commun, 103–14. Hermann, 2019. http://dx.doi.org/10.3917/herm.laval.2019.01.0105.

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10

"Immunités juridictionnelles des états et de leurs biens". In Annuaire de la Commission du Droit International, 12–64. UN, 1994. http://dx.doi.org/10.18356/0b9adae4-fr.

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Trabalhos de conferências sobre o assunto "Droit des biens – France"

1

Maksurov, Alexey. "NORMES DE COORDINATION EN FRANCE DROIT COMMERCIAL". In TENDANCES SCIENTIFIQUES DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/30.10.2020.v2.21.

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Relatórios de organizações sobre o assunto "Droit des biens – France"

1

Breton, Laurence, e Margo Hilbrecht. Les droits des conjoints de fait au Canada. L’Institut Vanier de la famille, novembro de 2023. http://dx.doi.org/10.61959/t210318b.

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Resumo:
Ce rapport propose un examen approfondi du paysage juridique en ce qui concerne les unions de fait au Canada. La reconnaissance et les droits accordés aux personnes vivant en union libre sont principalement du ressort des juridictions provinciales ou territoriales. Ces droits forment une toile juridique complexe couvrant un vaste éventail de situations, notamment en ce qui a trait à la prise de décisions en matière de soins de santé, au partage des biens en cas de séparation, aux demandes de pension alimentaire pour conjoint, au droit à la succession et à certaines modalités particulières touchant les couples vivant dans les réserves. En s’intéressant d’un peu plus près aux processus provinciaux et territoriaux qui régissent la prise de décisions en matière de soins de santé, on constate que les conjoints de fait ne sont pas systématiquement reconnus au même titre que les couples mariés dans certaines juridictions. De même, plusieurs juridictions ne prévoient aucun droit au partage des biens à la suite d’une séparation des conjoints de fait, si bien que ces derniers n’ont pas droit au même traitement que les couples mariés. On notera avec intérêt que l’accès à une pension alimentaire pour conjoint à la suite d’une séparation (ainsi que les lignes directrices sur lesquelles se fondent les tribunaux pour l’accorder) est similaire dans la plupart des juridictions, à l’exception du Québec. Par ailleurs, les droits de succession ab intestat (sans testament) sont très variables d’une région à l’autre, et certaines excluent les conjoints de fait du droit systématique à la succession. Il existe toutefois une exception importante pour les couples assujettis à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux(LFFRDIM), ce qui met en évidence les interactions entre les lois fédérales et régionales. Le présent rapport met en relief les différences qui existent relativement aux droits des conjoints de fait au Canada, et propose en guise de conclusion certains éléments importants du dialogue actuel sur la protection des droits des conjoints de fait.
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2

Rousseau, Henri-Paul. Gutenberg, L’université et le défi numérique. CIRANO, dezembro de 2022. http://dx.doi.org/10.54932/wodt6646.

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Resumo:
Introduction u cours des deux derniers millénaires, il y a eu plusieurs façons de conserver, transmettre et même créer la connaissance ; la tradition orale, l’écrit manuscrit, l’écrit imprimé et l’écrit numérisé. La tradition orale et le manuscrit ont dominé pendant plus de 1400 ans, et ce, jusqu’à l’apparition du livre imprimé en 1451, résultant de l’invention mécanique de Gutenberg. Il faudra attendre un peu plus de 550 ans, avant que l’invention du support électronique déloge à son tour le livre imprimé, prenant une ampleur sans précédent grâce à la révolution numérique contemporaine, résultat du maillage des technologies de l’informatique, de la robotique et de la science des données. Les premières universités qui sont nées en Occident, au Moyen Âge, ont développé cette tradition orale de la connaissance tout en multipliant l’usage du manuscrit créant ainsi de véritables communautés de maîtres et d’étudiants ; la venue de l’imprimerie permettra la multiplication des universités où l’oral et l’écrit continueront de jouer un rôle déterminant dans la création et la transmission des connaissances même si le « support » a évolué du manuscrit à l’imprimé puis vers le numérique. Au cours de toutes ces années, le modèle de l’université s’est raffiné et perfectionné sur une trajectoire somme toute assez linéaire en élargissant son rôle dans l’éducation à celui-ci de la recherche et de l’innovation, en multipliant les disciplines offertes et les clientèles desservies. L’université de chaque ville universitaire est devenue une institution florissante et indispensable à son rayonnement international, à un point tel que l’on mesure souvent sa contribution par la taille de sa clientèle étudiante, l’empreinte de ses campus, la grandeur de ses bibliothèques spécialisées ; c’est toutefois la renommée de ses chercheurs qui consacre la réputation de chaque université au cours de cette longue trajectoire pendant laquelle a pu s’établir la liberté universitaire. « Les libertés universitaires empruntèrent beaucoup aux libertés ecclésiastiques » : Étudiants et maîtres, qu'ils furent, ou non, hommes d'Église, furent assimilés à des clercs relevant de la seule justice ecclésiastique, réputée plus équitable. Mais ils échappèrent aussi largement à la justice ecclésiastique locale, n'étant justiciables que devant leur propre institution les professeurs et le recteur, chef élu de l’université - ou devant le pape ou ses délégués. Les libertés académiques marquèrent donc l’émergence d'un droit propre, qui ménageait aux maîtres et aux étudiants une place à part dans la société. Ce droit était le même, à travers l'Occident, pour tous ceux qui appartenaient à ces institutions supranationales que furent, par essence, les premières universités. À la fin du Moyen Âge, l'affirmation des États nationaux obligea les libertés académiques à s'inscrire dans ce nouveau cadre politique, comme de simples pratiques dérogatoires au droit commun et toujours sujettes à révision. Vestige vénérable de l’antique indépendance et privilège octroyé par le prince, elles eurent donc désormais un statut ambigu » . La révolution numérique viendra fragiliser ce statut. En effet, la révolution numérique vient bouleverser cette longue trajectoire linéaire de l’université en lui enlevant son quasi monopole dans la conservation et le partage du savoir parce qu’elle rend plus facile et somme toute, moins coûteux l’accès à l’information, au savoir et aux données. Le numérique est révolutionnaire comme l’était l’imprimé et son influence sur l’université, sera tout aussi considérable, car cette révolution impacte radicalement tous les secteurs de l’économie en accélérant la robotisation et la numérisation des processus de création, de fabrication et de distribution des biens et des services. Ces innovations utilisent la radio-identification (RFID) qui permet de mémoriser et de récupérer à distance des données sur les objets et l’Internet des objets qui permet aux objets d’être reliés automatiquement à des réseaux de communications .Ces innovations s’entrecroisent aux technologies de la réalité virtuelle, à celles des algorithmiques intelligentes et de l’intelligence artificielle et viennent littéralement inonder de données les institutions et les organisations qui doivent alors les analyser, les gérer et les protéger. Le monde numérique est né et avec lui, a surgi toute une série de compétences radicalement nouvelles que les étudiants, les enseignants et les chercheurs de nos universités doivent rapidement maîtriser pour évoluer dans ce Nouveau Monde, y travailler et contribuer à la rendre plus humain et plus équitable. En effet, tous les secteurs de l’activité commerciale, économique, culturelle ou sociale exigent déjà clairement des connaissances et des compétences numériques et technologiques de tous les participants au marché du travail. Dans cette nouvelle logique industrielle du monde numérique, les gagnants sont déjà bien identifiés. Ce sont les fameux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) suivis de près par les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) et par les géants chinois du numérique, les BATX (Baidu, Alibaba, Tenant et Xiaomi). Ces géants sont alimentés par les recherches, les innovations et les applications mobiles (APPs) créées par les partenaires de leurs écosystèmes regroupant, sur différents campus d’entreprises, plusieurs des cerveaux qui sont au cœur de cette révolution numérique. L’université voit donc remise en question sa capacité traditionnelle d’attirer, de retenir et de promouvoir les artisans du monde de demain. Son aptitude à former des esprits critiques et à contribuer à la transmission des valeurs universelles est également ébranlée par ce tsunami de changements. Il faut cependant reconnaître que les facultés de médecine, d’ingénierie et de sciences naturelles aux États-Unis qui ont développé des contacts étroits, abondants et suivis avec les hôpitaux, les grandes entreprises et l’administration publique et cela dès la fin du 19e siècle ont été plus en mesure que bien d’autres, de recruter et retenir les gens de talent. Elle ont énormément contribué à faire avancer les connaissances scientifiques et la scolarisation en sciences appliquées ..La concentration inouïe des Prix Nobel scientifiques aux États-Unis est à cet égard très convaincante . La révolution numérique contemporaine survient également au moment même où de grands bouleversements frappent la planète : l’urgence climatique, le vieillissement des populations, la « déglobalisation », les déplacements des populations, les guerres, les pandémies, la crise des inégalités, de l’éthique et des démocraties. Ces bouleversements interpellent les universitaires et c’est pourquoi leur communauté doit adopter une raison d’être et ainsi renouveler leur mission afin des mieux répondre à ces enjeux de la civilisation. Cette communauté doit non seulement se doter d’une vision et des modes de fonctionnement adaptés aux nouvelles réalités liées aux technologies numériques, mais elle doit aussi tenir compte de ces grands bouleversements. Tout ceci l’oblige à s’intégrer à des écosystèmes où les connaissances sont partagées et où de nouvelles compétences doivent être rapidement acquises. Le but de ce texte est de mieux cerner l’ampleur du défi que pose le monde numérique au milieu universitaire et de proposer quelques idées pouvant alimenter la réflexion des universitaires dans cette démarche d’adaptation au monde numérique. Or, ma conviction la plus profonde c’est que la révolution numérique aura des impacts sur nos sociétés et notre civilisation aussi grands que ceux provoqués par la découverte de l’imprimerie et son industrialisation au 15e siècle. C’est pourquoi la première section de ce document est consacrée à un rappel historique de la révolution de l’imprimerie par Gutenberg alors que la deuxième section illustrera comment les caractéristiques de la révolution numérique viennent soutenir cette conviction si profonde. Une troisième section fournira plus de détails sur le défi d’adaptation que le monde numérique pose aux universités alors que la quatrième section évoquera les contours du changement de paradigme que cette adaptation va imposer. La cinquième section servira à illustrer un scénario de rêves qui permettra de mieux illustrer l’ampleur de la gestion du changement qui guette les universitaires. La conclusion permettra de revenir sur quelques concepts et principes clefs pour guider la démarche vers l’action. L’université ne peut plus « être en haut et seule », elle doit être « au centre et avec » des écosystèmes de partenariats multiples, dans un modèle hybride physique/virtuel. C’est ainsi qu’elle pourra conserver son leadership historique de vigie du savoir et des connaissances d’un monde complexe, continuer d’établir l’authenticité des faits et imposer la nécessaire rigueur de la science et de l’objectivité.
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