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Senécal, Sébastien, i Christian Brunelle. "Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence". McGill Law Journal 60, nr 3 (18.08.2015): 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Whitelaw, Sera, Trudo Lemmens i Harriette G. C. Van Spall. "The Expansion of Medical Assistance in Dying in the COVID-19 Pandemic Era and Beyond". Canadian Journal of General Internal Medicine 17, nr 2 (30.05.2022): 17–21. http://dx.doi.org/10.22374/cjgim.v17i2.586.

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In 2015, the Canadian parliament passed a law permitting adults to request Medical Assistance in Dying (MAiD) when they have a grievous, irremediable medical condition that causes unbearable suffering and their natural death is reasonably foreseeable. Following a constitutional challenge, a Quebec lower court, ruled in the Truchon vs. Canada AG case that the restriction to a reasonably foreseeable death is an unjustifiable impingement on the right to life, liberty, and security of the person and the right to equality. In response, the government expanded the MAiD law in March 2021 through Bill C-7 to include those who are not approach-ing their natural death. Bill C-7 is a potentially harmful approach to justice for vulnerable groups such as the elderly, disabled, or those with chronic illnesses. The COVID-19 pandemic has highlighted serious problems with how we care for the vulnerable members of our society. In this article, we explore what has gone wrong and what has raised serious concerns, while proposing potential options to consider when developing new laws, systems, and processes to improve societal equity. RésuméEn 2015, le gouvernement fédéral a adopté une nouvelle loi permettant aux adultes de demander l’aide médicale à mourir (AMM) dans certaines circonstances, notamment les problèmes de santé graves et irrémédiables qui provoquent des souffrances insupportables et dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. À la suite d’une contestation constitutionnelle, un tribunal de première instance de la province de Québec a statué, dans l’affaire Truchon c. Procureur général du Canada, que la restriction à une mort raisonnablement prévisible constitue une atteinte injustifiable au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. En réponse à ce verdict, le gouvernement a modifié la loi sur l’AMM en mars 2021 par l’intermédiaire du projet de loi C-7 pour y inclure les personnes chez qui la mort n’est pas dans un avenir prévisible. Le projet de loi C-7 est une approche de la justice potentiellement préjudiciable aux groupes vulnérables, comme les personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière de graves problèmes concernant la façon dont on prend soin des membres vulnérables de notre société. Dans cet article, nous explorons ce qui a mal fonctionné et ce qui a suscité de vives inquiétudes, tout en proposant des options possibles à envisager lors de l’élaboration de nouvelles lois, de nouveaux systèmes et de nouveaux processus pour améliorer l’équité sociale.
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Lamarche, Lucie. "Le Processus québécois d'enquête en matière de plaintes de discrimination: Quelques raisons de s'inquiéter". Canadian journal of law and society 12, nr 1 (1997): 35–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005202.

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RésuméL'existence, au Québec, d'un tribunal des droits de la personne est unique au Canada. On doit toutefois constater que la création d'un tribunal spécialisé se destinant au respect des droits de la personne ne règle pas en ellemême les déficiences souvent invoquées par les citoyens et les citoyennes au chapitre de l'efficacité des mécanismes de résolution des plaintes de discrimination. Le présent article a pour but d'analyser le processus de traitement des plaintes et, d'autre part, de qualifier la philosophie d'intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, responsable du processus de traitement des plaintes de discrimination. Soixante-quinze pourcent des dossiers annuellement ouverts auprès de la commission se soldent par le rejet administratif de la plainte et ce, à diverses étapes du processus. Par ailleurs, la quasi-totalité des dossiers non fermés à diverses étapes de la procédure font l'objet d'un règlement entre les parties. L'individualisation des solutions et du traitement des plaintes qu'encourage la recherche de la satisfaction du client-plaignant, si elle constitue une approche alléchante, n'en demeure pas moins insatisfaisante lorsqu'il s'agit des garanties liées aux droits fondamentaux de la personne. Compte tenu des caractéristiques de la «clientèle» de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cet article propose en conclusion un lien statistique et sociologique entre l'incidence de la rècherche de règlements hors cour et le non accès plus général à la justice de cette même clientèle. Elle doit se contenter de la reformulation administrative du coût des atteintes à son droit à l'égalité. Cette moindre part de justice est inquiétante.
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Robert, Chantal, i Guylaine Vallée. "Le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par l'arbitre de griefs et par le Tribunal des droits de la personne du Québec : une étude comparative exploratoire". Les Cahiers de droit 41, nr 1 (12.04.2005): 95–146. http://dx.doi.org/10.7202/043594ar.

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L'idée de confier la solution des litiges fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne à des organes spécialisés plutôt qu'aux seuls tribunaux de droit commun s'est graduellement imposée au cours des dernières années. Les questions relatives à la Charte relèvent depuis 1989 de la compétence d'un tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec. Concurremment, la compétence de l'arbitre de griefs d'appliquer ou d'interpréter des lois, même des lois de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle comme la Charte québécoise, a été peu à peu reconnue par la Cour suprême du Canada et dans le Code du travail, ce qui permet à l'arbitre de traiter de la plupart des cas de discrimination qui surviennent dans une entreprise syndiquée. Le traitement que fait l'arbitre de griefs de la discrimination en matière d'emploi diffère-t-il de celui qui est fait par le Tribunal des droits de la personne ? Les auteures présentent dans leur article les résultats d'une analyse comparative de 78 décisions rendues de 1992 à 1996 qui montre l'existence de différences dans le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par les deux instances. Elles soulignent ensuite les conséquences de ces résultats sur les arbitres de griefs, dont le rôle excède de plus en plus le cadre strict de la convention collective pour embrasser l'application des droits fondamentaux dans l'entreprise syndiquée, ce qui transforme la mission initialement rattachée à cette institution des rapports collectifs du travail.
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Bouchard, Charlaine. "Les rapprochements entre la société de personnes et le partnership : une étude de droit comparé canadien". Les Cahiers de droit 42, nr 2 (12.04.2005): 155–213. http://dx.doi.org/10.7202/043635ar.

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En droit civil ainsi qu'en common law, la société est un groupement contractuel de personnes de nature particulière puisque, en plus de la création d'obligations entre les associés, celui-ci engendre une représentation à l'égard des tiers. Au Québec, sous l'empire du Code civil du Bas Canada, la majorité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, expliquait cette représentation par la personnalité morale. Aujourd'hui, en vertu du Code civil du Québec, le débat ne se présente plus de la même façon. L'individualité juridique est maintenue, mais la qualité de personne morale est niée. Dans les autres provinces canadiennes, cette question n'a pas suscité autant d'intérêt. Les tribunaux s'entendent depuis fort longtemps sur le fait que le partnership ne constitue pas une entité juridique. La présente analyse permettra de comparer, dans ses différentes dimensions, la nature juridique du contrat de société dans les deux systèmes de droit canadien.
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Coutu, Michel. "Industrial Citizenship, Human Rights and the Transformation of Labour Law: A Critical Assessment of Harry Arthurs', Legalization Thesis". Canadian journal of law and society 19, nr 2 (sierpień 2004): 73–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100008140.

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RésuméDans ses travaux récents, le professeur Harry Arthurs récuse désormais l'idée que la «citoyenneté industrielle» représente un paradigme fondamental pour l'étude du droit du travail, en dépit du fait qu'il ait défendu avec conviction cette position depuis 1967. Ce changement d'attitude est basé en partie sur le processus de juridicisation de l'arbitrage des griefs, lequel découle largement de la pénétration de ce champ par les normes juridiques complexes relatives à la discrimination au travail. Pour Arthurs, le pluralisme juridique caractéristique des rapports collectifs de travail se voit progressivement érodé par le mouvement de juridicisation largement initié par laCharte canadienne des droits et libertés. L'auteur entend mettre à l'épreuve cette thèse, en analysant la situation qui prévaut au Québec quant à l'arbitrage des griefs mettant en jeu les droits de la personne. Le contexte global n'est certes pas exactement le même, laChartequébécoise possédant une nature spécifique, plus ouverte à la reconnaissance des droits sociaux que ne l'est laChartecanadienne. Quant au droit à l'égalité toutefois, on retrouve suffisamment d'éléments communs pour autoriser la comparaison. L'auteur s'appuie à ce effet sur une étude empirique (analyse de contenu, interviews semi-dirigés) menée à l'École de relations industrielles et au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, étude portant sur les cas de discrimination au travail traités, d'une part, par les arbitres de griefs, et, d'autre part, par le Tribunal des droits de la personne du Québec. La recherche empirique met en lumière la nature autoréférentielle du traitement de ces cas: même si le droit est le même, son interprétation et son application diffèrent largement suivant qu'un cas est traité par la sphère du travail (les arbitres de griefs) ou par la sphère des droits de la personne (le Tribunal des droits de la personne). Voilà qui s'explique par les valeurs et les intérêts divergents des acteurs concernés, ainsi que par les pressions que le système des relations industrielles exerce sur les arbitres, ceux-ci faisant office de mécanisme de «couplage structurel» entre le système juridique et le système des relations industrielles. Ceci ne revient aucunement à dire que la thèse de Arthurs est «fausse», mais seulement à constater que, pour l'instant du moins, elle ne peut être fermement établie en contexte québécois. À tout événement, les travaux passés et présents de Harry Arthurs sur la citoyenneté industrielle demeurent de la plus grande importance scientifique pour qui veut comprendre l'évolution actuelle des relations industrielles et du droit du travail.
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Senécal, Sébastien. "L’arrêt Vavilov : quel est l’avenir du Tribunal des droits de la personne du Québec ?" Les Cahiers de droit 63, nr 2 (2022): 493. http://dx.doi.org/10.7202/1090019ar.

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Caron, Madeleine. "Le droit international des droits de la personne : son application au Québec par la Commission et le Tribunal des droits de la personne". Revue québécoise de droit international 9 (1995): 104. http://dx.doi.org/10.7202/1100773ar.

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Woehrling, José. "Les modifications à la Charte des droits et libertés de la personne nécessaires en cas d’accession du Québec à la souveraineté". Revue générale de droit 26, nr 4 (18.03.2016): 565–86. http://dx.doi.org/10.7202/1035894ar.

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L’auteur examine les modifications qui seraient nécessaires à la Charte québécoise, en cas d’accession du Québec à la souveraineté, pour maintenir à son niveau actuel — ou pour améliorer — la protection des droits et libertés dans le domaine des relations des individus avec l’État. Un tel objectif exigerait que l’on modifie à la fois le statut juridique et le contenu de la Charte québécoise. Avec l’accession à la souveraineté, il faudrait « enchâsser » la Charte québécoise dans la nouvelle Constitution, en exigeant pour sa modification une procédure spéciale, comme un vote des deux tiers des membres du Parlement ou l’accord du peuple par voie de référendum. Cependant, deux catégories de dispositions devraient être exclues de l’« enchâssement ». Les dispositions de la Charte actuelle qui régissent les rapports privés, principalement en matière de discrimination, devraient être relocalisées dans une loi modifiable selon le processus législatif ordinaire, dont la mise en oeuvre continuerait de relever de la Commission des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne. Quant aux droits économiques et sociaux contenus dans la Charte québécoise, ils pourraient être repris dans la Constitution d’un Québec souverain, mais ceux qui impliquent des interventions législatives élaborées et des choix budgétaires complexes devraient continuer à n’être garantis que « dans la mesure prévue par la loi ». L’« enchâssement » de la Charte québécoise ne signifie pas nécessairement que le pouvoir du Parlement québécois de déroger aux droits qu’elle garantit devrait complètement disparaître. L’auteur présente différentes raisons pour lesquelles, à son avis, ce pouvoir devrait être maintenu dans un Québec souverain. Cependant, il faudrait également rendre sa mise en oeuvre plus difficile, afin d’établir un meilleur équilibre entre le contrôle judiciaire et le processus démocratique. Le recours au pouvoir de déroger devrait être restreint aux cas où une disposition législative a déjà été invalidée par les tribunaux; la durée des dispositions dérogatoires devrait être limitée; une dérogation à la Charte devrait exiger une majorité des deux tiers des députés; enfin, certains droits ou libertés ne devraient pouvoir faire l’objet d’aucune dérogation. Dans la deuxième partie de l’article, portant sur les modifications au contenu de la Charte québécoise, l’auteur examine quels droits actuellement garantis dans la Charte canadienne, mais absents de la Charte québécoise, devraient être ajoutés à celle-ci en cas d’accession du Québec à la souveraineté. Il analyse successivement les droits des minorités, puis les autres droits et libertés. Enfin, l’auteur examine certains cas où des droits déjà garantis par la Charte québécoise pourraient être reformulés en s’inspirant de la Charte canadienne, ou de certains instruments internationaux, de façon à préciser ou à augmenter leur portée.
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St-Amant, Marie-Claude. "TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE ET LE BARREAU DU QUÉBEC, DIR., LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE : POUR QUI ET JUSQU’OÙ ? COWANSVILLE, YVON BLAIS, 2005". Revue québécoise de droit international 19, nr 1 (2006): 369. http://dx.doi.org/10.7202/1069162ar.

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Houle, France, i Dominic Roux. "Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés". Les Cahiers de droit 53, nr 1 (20.02.2012): 79–108. http://dx.doi.org/10.7202/1007826ar.

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Les travailleurs qualifiés qui immigrent au Canada tout en voulant y exercer leur métier ou leur profession doivent surmonter une quantité non négligeable de difficultés et d’embûches avant d’obtenir le permis qui correspond à leur qualification et qui est délivré par un ordre professionnel ou par une association de métier. Ils doivent faire la preuve non seulement qu’ils possèdent les connaissances pertinentes par rapport à ce métier ou à cette profession — le seul fait d’avoir étudié dans un autre pays ne suffit pas —, mais aussi qu’ils possèdent les compétences pratiques requises. Les auteurs s’interrogent sur la conformité des exigences relatives à la reconnaissance de la qualification professionnelle avec les droits fondamentaux reconnus à toute personne qui possède le statut de résident permanent au Canada. À cette fin, ils examinent le droit pour tout résident permanent « de gagner [sa] vie dans toute province », protégé par l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés, non sans d’abord rappeler les principales règles gouvernant la sélection des immigrants qualifiés et celles qui régissent les professionnels et les gens de métier au Québec.
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Dufour, Jean-Luc. "Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?" Les Cahiers de droit 41, nr 1 (12.04.2005): 3–31. http://dx.doi.org/10.7202/043591ar.

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Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Samson, Mélanie. "BARREAU DU QUÉBEC ET TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (dir.), La Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu’où ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 536 p., ISBN 2-89451-866-8." Les Cahiers de droit 47, nr 2 (2006): 418. http://dx.doi.org/10.7202/043891ar.

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Thibault-Robert, Louise. "LA RÉGIE QUÉBÉCOISE DU LOGEMENT". Revue générale de droit 13, nr 2 (3.05.2019): 285–301. http://dx.doi.org/10.7202/1059376ar.

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Au Québec, le législateur a décidé de confier la résolution des litiges naissant des baux résidentiels à un tribunal administratif, la Régie du logement, plutôt qu’aux tribunaux civils ordinaires. Par la Loi sur la Régie du logement, L.Q. 1979, c. 48, celle-ci se voit attribuer une compétence dévolue jusque-là à un autre tribunal administratif, la Commission des loyers, compétence qui s’exerçait principalement en matière de contrôle des loyers et d’exercice par le locataire de son droit au maintien dans les lieux loués. La Loi attribue également à la Régie le pouvoir de connaître toute demande relative au bail d’un logement qui était jusque-là de la compétence de la Cour provinciale : réclamation de loyer, résiliation de bail par exemple. En plus de ses attributions de type quasi judiciaire, la Régie se voit confier d’autres fonctions : information, conciliation, régulation. Ainsi, elle doit informer les locataires et les propriétaires sur leurs droits et obligations. Elle assume ce mandat de deux façons : par une information de masse faisant appel aux différents médias de communication : imprimé, radio, télévision, ..., et par une information personnalisée, par le biais d’une aide individuelle apportée à chaque personne qui en fait la demande. La Régie doit également tenter d’amener la solution des conflits par la voie de la conciliation. Ses efforts se sont jusqu’à maintenant concentrés surtout sur la conciliation en matière de détermination du loyer. Organisme de régulation, la Régie l’est par le rôle que l’État lui attribue en matière de contrôle des démolitions de logements, des transformations d’immeubles loués en copropriété et des aliénations d’immeubles situés dans des ensembles immobiliers où de tels gestes ne peuvent être posés que moyennant une autorisation préalable de la Régie. Celle-ci doit décider en fonction de l’opportunité compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties. Pour rendre la Régie facilement accessible au justiciable, on y a prévu une procédure simplifiée et un coût réduit. Les règles de preuve qui s’appliquent sont celles du Code civil, avec un certain assouplissement, en particulier en matière d’admissibilité de la preuve testimoniale.
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Pigeon, Louis-Philippe. "Le texte législatif source de la responsabilité extra-contractuelle de l’État". Revue générale de droit 16, nr 1 (2.05.2019): 17–27. http://dx.doi.org/10.7202/1059308ar.

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Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle. Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir. Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte. La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
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Winter, Stefan. "Le rôle du kafīl (garant) dans la gouvernance locale selon les contrats d’affermage fiscal à Tripoli au XVIIe–XVIIIe siècle". Islamic Law and Society 23, nr 4 (17.11.2016): 392–409. http://dx.doi.org/10.1163/15685195-00234p03.

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This article explores the legal institution of kafāla/kefalet (bondsmanship; surety) and its role in shaping local communal government in Syria in the Ottoman period. Drawing on the shar‘īya court registers of Tripoli (in addition to those of Sayda and Antioch as well as the Başbakanlık archives), it shows how iltizām tax-farming contracts in the 18th century increasingly required a pecuniary guarantee for their discharge to be posted by a third party, an act specific to Ḥanafī jurisprudence but not practised uniformly throughout the region. Whereas in some places the kafāla amounted to little more than a pledge of mutual accountability, or was imposed on a community against its will, it could also be used by foreign merchants or local notables to secure the rights to a given district’s commercial produce in advance. By “investing” in revenue collection concessions, the article concludes, both the southern Lebanese Shihābī emirs and the Maronite village population used the kafāla to acquire a direct financial and ultimately political stake in the rural hinterland of Tripoli, before dispensing once more with the idea of mutual or corporative responsibility once all of the province’s tax farms passed under complete Shihābī control in 1763. Cet article traite de l'institution juridique de kafāla / kefalet (cautionnement) et de son rôle dans la gouvernance communautaire locale en Syrie à l’époque ottomane. S'appuyant sur les registres de tribunal shar‘īya de Tripoli (en plus de ceux de Sayda et d'Antioche, ainsi que sur des documents d’archives Başbakanlık), il tâche à montrer comment les contrats de ferme fiscale iltizām du XVIIIe siècle exigèrent de plus en plus qu’une tierce personne se porte garant pour leur acquittement, un acte spécifique à l’école de jurisprudence ḥanafī mais pas appliqué de façon uniforme à travers la région. Alors que la kafāla ne constitua guère plus qu’une promesse de responsabilité collective dans certains cas, ou qu’elle fut imposée à une communauté particulière contre son gré dans d’autres, elle pouvait également servir à des marchands étrangers ou à des notables locaux pour s’assurer les droits sur la production agricole d’un certain district à l’avance. En « investissant » dans de contrats de perception d’impôt d’autrui, cet article propose en conclusion, les émirs Shihābī du Liban-Sud tout comme la population villageoise maronite ont pu utiliser la kafāla pour acquérir une participation financière directe ainsi qu’un droit de regard politique sur l’hinterland rural de Tripoli, avant d’abandonner de nouveau le principe de responsabilité mutuelle ou corporative une fois que toutes les fermes fiscales de la province furent passé sous le contrôle complet des Shihābī en 1763.
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Jean, Dany, Vicky Liew, Andrée-Ann Rivard i François Delisle. "Nabil N. Antaki, Emmanuel Darankoum (dir.), La justice en marche : du recours collectif à l’arbitrage collectif, Les Journées Maximilien-Caron 2006, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 210 pages, ISBN 978-2-89400-236-0 Tara Collins, Rachel Grondin, Véronica PlÑERO, Marie Pratte, Marie-Claude ROBERGE (dir.), Droits de l’enfant / Rights of the Child, Actes de la Conférence internationale, Ottawa 2007, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 555 pages, ISBN 978-2-89127-831-7 Bartha Maria Knoppers, Yann Joly (dir.), La santé et le bien commun, Droit, biotechnologie et société, Montréal, Éditions Thémis, 2008, 275 pages, ISBN 978-2-89400-251-3 Maurice Martel, Paul Martel, La compagnie au Québec — Les aspects juridiques, Édition spéciale (livre 1), Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2007, pagination par chapitres, ISBN 978-2-923355-07-8 Louis-V. Sylvestre, Le régime de protection du territoire et des activités agricoles au Québec et la pratique notariale, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 495 pages, ISBN 978-2-89127-883-6 Tribunal des droits de la personne, Barreau du Québec (DIR.), L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité : l’urgence d’agir au Québec ? / Access to a Specialized Human Rights Tribunal: an Urgent Need to Act in Quebec?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 58 pages, ISBN 978-2-89635-144-2". Revue générale de droit 40, nr 1 (2010): 291. http://dx.doi.org/10.7202/1027004ar.

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