Letteratura scientifica selezionata sul tema "Suspension des poursuites individuelles"

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Articoli di riviste sul tema "Suspension des poursuites individuelles":

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Gabe, Jonathan. "La controverse sur l’Halcion en Grande-Bretagne : une étude sociologique". Dossier : Médicaments psychotropes : aspects psychosociaux 22, n. 1 (12 giugno 2008): 301–16. http://dx.doi.org/10.7202/502108ar.

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Abstract (sommario):
RÉSUMÉ Cet article présente une analyse des événements entourant la suspension, en octobre 1991, par le British Licensing Authority du permis de vente du très populaire somnifère Halcion (triazolam). L’auteur suggère que ces événements mettent en lumière la crise grandissante de la médecine moderne et des relations sociales des soins de santé. Il examine quatre éléments qui ont contribué à faire de l'Halcion un sujet de controverse publique avant sa suspension et son interdiction ultérieure : les débats entre experts médicaux, le développement des poursuites judiciaires, le rôle des médias, et la réponse de l'État.
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Baldy, Anne, e René Baldy. "Le redoublement de la classe de seconde : résultats globaux et stratégies individuelles". L’Orientation scolaire et professionnelle 17, n. 4 (1988): 343–51. http://dx.doi.org/10.3406/binop.1988.1679.

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Abstract (sommario):
Nous étudions le redoublement de la classe de Seconde dans un lycée de province. Comment les élèves redoublent-ils ? Sont-ils admis en classe de Première à l’issue du redoublement ? Quelles stratégies adoptent-ils ? On observe que près de 9 élèves sur 10 passent en classe de Première à l’issue du redoublement. Cinq types de stratégies individuelles sont décrites : confirmation, renforcement, suspension, renoncement et correction.
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Deloche, Regis, e Bertrand Chopard. "Entreprises en difficulte et reglement amiable: Faut-il supprimer la possibilite de suspension provisoire des poursuites?" Revue économique 55, n. 3 (maggio 2004): 489. http://dx.doi.org/10.2307/3503378.

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Guihal, Dominique. "Poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation. Contestation devant le juge administratif par le prévenu de l'arrêté préfectoral fixant un délai de régularisation. Suspension du procès pénal (non). Cass. crim., 14 novembre 2000, Claude Herrmann. Avec commentaire". Revue Juridique de l'Environnement 26, n. 2 (2001): 237–40. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2001.3906.

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Zinty, Stéphane. "Sort de la clause résolutoire du bail commercial en cas de procédure collective du preneur". Bacage, n. 01 (5 dicembre 2023). http://dx.doi.org/10.35562/bacage.158.

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Abstract (sommario):
Solution. - La résiliation d’un bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ou de charges échus est acquise au bailleur dès la décision ayant force de chose jugée qui la constate. Tel n’est pas le cas lorsque le preneur a fait appel de la décision du juge lorsque s’ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard. La mise en œuvre de la clause résolutoire ne peut plus alors être poursuivie en raison de l’arrêt des poursuites individuelles inhérent à la procédure collective.

Tesi sul tema "Suspension des poursuites individuelles":

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Ligan, Mahoutin. "La déclaration de créances et le nouveau droit des entreprises en difficulté : Approche comparative Droit français/Droit OHADA". Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2020. http://www.theses.fr/2020TOUL0136.

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Abstract (sommario):
La déclaration de créance est une procédure obligatoire réservée à tous les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. Elle a principalement une finalité financière et à pour objectif la connaissance du passif du débiteur, et donc de mesurer son endettement au jour du jugement d'ouverture. Cela se justifie par le fait que le nouveau droit des entreprises en difficultés, contrairement à la faillite ancienne, instaure une soumission aux règles rigoureuses de la discipline collective à tous les créanciers de l'entreprise défaillante. Lesquelles règles limitent le pouvoir d'action des créanciers contre cette dernière.il va sans dire que la déclaration de créance revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle permet au tribunal d’apprécier (après les procédures de vérification et d'admission des créances), les solutions envisageables pour le sauvetage de l'entreprise défaillante à travers le poids de son passif exigible. De même, elle permet d'entretenir une certaine égalité entre les créanciers de l'entreprise qui vont assurer la reconnaissance de leur droit afin de sauvegarder leur chance de participer à la procédure collective de leur débiteur. Son fondement juridique est précisé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce français et 78 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPC). Ainsi, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et les créanciers postérieurs exclus du traitement préférentiel de l'article L. 662-17 du code de commerce français, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux (2) mois. à défaut de déclaration, les créances non déclarées sont frappées de forclusion et les créanciers négligeant sont exclus des opérations de distribution pendant toute la procédure. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce français, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration de créance était traditionnellement assimilée à une demande en justice. Ainsi jusqu'à l’ordonnance du 12 mars 2014, il était exigé, pour la validité de la déclaration faite par une personne autre que le débiteur, un mandat spécial donné par écrit pour l'effectuer. De même, le mandataire devait ensuite être capable d'apporter la preuve du mandat reçu jusqu'au jour où le juge statue. Dans le nouveau droit des entreprises en difficulté, la déclaration de créance est perçue comme un simple acte conservatoire, dans la mesure où elle s'apparente, par certains cotés, plus à une mise en demeure ou à une formalité administrative. Nous devons cette remise en cause de la nature de la déclaration de créance à l’ordonnance française du 12 mars 2014. Ce qu'il convient de saluer dans la mesure où cette évolution contribue à l'amélioration de la conservation des droits des créanciers. Malgré le lien de parenté très poussé existant entre les législation française et OHADA, force est de constater que le législateur OHADA n'a pas su profiter de sa récente réforme du 10 septembre 2015 pour simplifier la procédure de déclaration de créance comme cela a été fait en 2014 en France. Si un tel manquement peut se justifier par la jeunesse de la législation en vigueur dans la zone OHADA, il convient pour le législateur OHADA, qu'une évolution soit envisagée en la matière. ce qui peut inciter, à notre sens, le débiteur à fournir aux organes de la procédure, une liste complète de ses créanciers et permettre ainsi à ces derniers de bénéficier des mêmes chances d'être désintéressés
The declaration of claim is a compulsory procedure reserved for all creditors of a debtor who is the subject of collective proceedings. It has a mainly financial purpose and its objective is to ascertain the debtor's liabilities, and therefore to measure his indebtedness on the day of the opening judgment. This is justified by the fact that the new law on companies in difficulty, unlike the old bankruptcy, introduces a submission to the rigorous rules of collective discipline for all the creditors of the failing company. It goes without saying that the declaration of claims is of considerable benefit to the debtor in that it allows the court to assess (after the verification and admission of claims) the possible solutions for rescuing the failing company through the weight of its liabilities. Similarly, it makes it possible to maintain a certain equality between the company's creditors, who will ensure that their rights are recognised in order to safeguard their chance of participating in the collective procedure of their debtor. Its legal basis is specified by Articles L. 622-24 et seq. of the French Commercial Code and 78 et seq. of the Uniform Act Organising Collective Proceedings (AUPC).Thus, from the publication of the opening judgment, all creditors whose claims arose prior to the opening judgment and subsequent creditors excluded from the preferential treatment of Article L. 662-17 of the French Commercial Code, with the exception of employees, shall send a declaration of their claims to the judicial representative within two (2) months. Where the creditor has been relieved of foreclosure in accordance with Article L. 622-26 of the French Commercial Code, the time limits only run from the notification of this decision; they are then reduced by half. The time limit for filing a claim runs from the notification of this warning. Traditionally, a claim declaration was treated as a legal claim. Thus, until the Ordinance of 12 March 2014, a special written mandate was required for the validity of a declaration made by a person other than the debtor. Similarly, the agent then had to be able to provide proof of the mandate received until the day the judge ruled. In the new law on companies in difficulty, the declaration of claim is perceived as a simple conservatory act, insofar as it is, in certain respects, more akin to a formal notice or an administrative formality. We owe this reconsideration of the nature of the declaration of claim to the French order of 12 March 2014.This is to be welcomed insofar as this development contributes to improving the preservation of creditors' rights. Despite the close relationship between French and OHADA legislation, it must be noted that the OHADA legislator has not taken advantage of its recent reform of 10 September 2015 to simplify the procedure for declaring claims as was done in 2014 in France. While such a failure can be justified by the youth of the legislation in force in the OHADA zone, it is appropriate for the OHADA legislator to consider a change in this area. In our opinion, this could encourage the debtor to provide the bodies of the procedure with a complete list of his creditors and thus enable the latter to benefit from the same chances of being paid
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Koto-Tcheka, Alexandra Betty. "Le règlement préventif dans l'espace OHADA". Thesis, Montpellier 1, 2012. http://www.theses.fr/2012MON10051/document.

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Abstract (sommario):
L'espace OHADA bénéficie depuis 13 ans d'un Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives, qui détermine le régime juridique d'une nouvelle procédure collective appelée le règlement préventif. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements. Il permet l'apurement du passif de l'entreprise au moyen d'un concordat préventif. Il est inspiré de la procédure de suspension des poursuites instituée par la loi française du 23 septembre 1967 que certains Etats africains avaient repris dans leurs législations sans modification et le règlement amiable de la loi française du 1er mars 1984. La présence de cette procédure quoique salutaire n'a malheureusement pas résolu le problème des difficultés des entreprises. La demande est souvent effectuée lorsque l'entreprise a dépassé le "seuil clinique" d'ouverture de la procédure. Les dispositions de l'article8 de l'AUPOCPAP en permettant la suspension immédiate des poursuites, favorise l'utilisation du règlement préventif à titre dilatoire. Raison pour laquelle, il devient urgent d'analyser son déroulement et son dénouement. L'étude fait ressortir que les conditions d'ouverture de cette procédure doivent être étendues afin de permettre aux agriculteurs, artisans, professionnels indépendants et secteur informel d'en bénéficier
For 13 years, the OHADA legal framework has taken advantage of a "Acte Uniforme" ruling their common procedures. The latter sets up and determines the legal system of a new cammon procedure called the Preventive Rule. It aims at avoiding the suspension of payments. In addition, it allows the discharge thanks to a preventive composition. The new common system is inspired by the french law of the 23rd of september 1967 on the suspension of legal proceedings that some African countries had copied and put in their legislations,without changing anything. And it is also inspired by the French law of the 1st of march 1984 on the amical settlement. However, the preventive rule, althougt beneficial,has not resolved the enterprises issues, hence the necessity to analyse its unfoldind and its outcome. At the end, the conditions to open and to use the new procedure have to lie down to farmers, craftsmen, professionnal persons and to those of the informal sectors in order to allow them to also take advantage of it
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Allafi, Mousa. "La cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus maintien de l'ordre". Thesis, Tours, 2013. http://www.theses.fr/2013TOUR1002/document.

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Abstract (sommario):
Le système de la Cour pénale internationale (CPI), dont la mission est d’assurer la justice internationale, repose sur un lien étroit avec le Conseil de sécurité. Il convient donc de s’interroger sur le rôle du Conseil dans le fonctionnement de la justice pénale internationale. Cette question est fondamentale, car l'intervention d'un organe politique dans l’activité d’un organe judiciaire remet en cause les missions de chacune de ces institutions. L’intrusion du Conseil dans l’activité de la CPI, basée sur sa mission de maintien de la paix, est en fait établie au nom d’un ordre international voulu par le Conseil lui-même. Ce rôle affecte le fonctionnement, l’indépendance et même l’impartialité de la Cour. Les pouvoirs que le Statut de Rome confère au Conseil, lui permettent en effet de saisir la CPI, d’imposer aux Etats de coopérer avec la Cour, de suspendre son activité ou encore de qualifier un acte, de crime d’agression. Cependant, les rapports entre le Conseil et la CPI ne devraient pas être subordonnés, mais entretenus dans le respect mutuel, ainsi une véritable crainte existe concernant le respect du Conseil envers le Statut de Rome. L’étude met en évidence le conflit entre justice et politique et révèle les enjeux actuels en termes de justice pénale internationale
The international criminal Court system (ICC) whose mission is to ensure international justice, is based on a close relationship with the security Council. So it is proper to wonder about the Council’s role in the functioning of international criminal justice. Such a questionning is fundamental, for the intervention of a political body into the functioning of a judicial body calls into question the missions of both institutions. The Council’s interference in the activity of the ICC, based on its mission of maintaining international peace, is actually carried out on behalf of an international order intended by the Council itself. This role affects the functioning, the independence and even the impartiality of the ICC. The powers the Rome Statute gives to the Council allow it to refer to the ICC, to impose for the States to cooperate with the Court, to suspend its activity or also to qualify an act as a crime of aggression. However the relations between the Council and the ICC should not be subordinated, but maintained in mutual respect. Thus there is a real concern regarding the observance of the Rome Statute by the Council. The study highlights the conflict between justice and politics and reveals the current issues in terms of international criminal justice
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Ashnan, Almoktar. "Le principe de complémentarité entre la cour pénale internationale et la juridiction pénale nationale". Thesis, Tours, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUR1004/document.

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Abstract (sommario):
L’objet de cette recherche est d’analyser le principe de complémentarité, de montrer la spécificité de la notion et d’en étudier la mise en œuvre à la lumière de la pratique de la Cour Pénale Internationale (CPI) afin de mettre en évidence les obstacles juridiques et politiques. Selon l’article 1er du Statut de Rome, la Cour est complémentaire des juridictions pénales nationales pour le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Dans le cadre de ce principe, les juridictions nationales ont la priorité mais la compétence de la Cour prend le relais lorsqu’un État ne dispose pas des moyens techniques ou juridiques nécessaires pour juger et punir les auteurs desdits crimes ou bien s’il mène un procès truqué. Dès lors, le régime de complémentarité vise à mettre fin à l’impunité à l’égard des personnes impliquées dans les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale. Le Statut de Rome, notamment par les dispositions de son article 17, indique comment mettre en œuvre la complémentarité selon les critères de recevabilité qui sont l’incapacité, le manque de volonté et la gravité. Les articles 18 et 19, pour leur part, fournissent le mécanisme de décision préjudicielle sur la recevabilité et la contestation. Par ailleurs, le rôle du Conseil de sécurité face à la complémentarité est aussi considéré comme un élément essentiel pour bien comprendre l’effectivité et l'impact juridique de cette Cour. En effet, les pouvoirs que le Statut de Rome et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies confèrent au Conseil lui permettent de saisir la CPI, de suspendre son activité, d’imposer aux États de coopérer avec la Cour, ou encore de qualifier un acte de crime d’agression, et ceci bien que l'indépendance de l’enquête et du procès soit l’épine dorsale de toute la justice pénale, si celle-ci veut être efficace
The purpose of this research is to analyse the principle of complementarity, to show the specific character of the notion and to study its implementation in the light of the practice of the International criminal court (ICC) in order to highlight the political and legal obstacles. In accordance with Article 1, the Court is complementary to national criminal jurisdictions for crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crime of aggression. Under this principle, national jurisdictions have priority over ICC but the Court’s jurisdiction takes over when a State lacks the technical or legal means, which are necessary to try and punish the perpetrators of such crimes, or if a rigged trial took place. Therefore, complementarity aims to bring an end to impunity for those responsible for the most serious crimes of international concern. The Rome Statute, namely with the provisions of Article 17, indicates how to implement complementarity according to the criteria for admissibility which are inability, unwillingness and seriousness. Articles 18 and 19, for their part, provide the mechanism of preliminary ruling regarding admissibility and challenge. Furthermore, the role of the Security Council regarding complementarity is also considered as essential to understand the effectiveness and the legal impact of this Court. Powers which are conferred under the Rome Statute and chapter VII of the United Nations Charter allow the Security Council to refer a situation to the ICC, to suspend an ICC investigation, to require States to cooperate with the ICC, or to qualify a crime as aggression, and this despite the fact that the independence of the investigation and of the trial is the backbone of criminal justice ensuring it is efficient

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