Articoli di riviste sul tema "La déclaration constitutionnelle"

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JEON, Hak-Seon. "Les objectif de valeur constitutionnelle en droit français". European Constitutional Law Association 41 (30 aprile 2023): 407–39. http://dx.doi.org/10.21592/eucj.2023.41.407.

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Abstract (sommario):
En droit français, un objectif de valeur constitutionnelle (ou objectif à valeur constitutionnelle) est un objectif dégagé par le Conseil constitutionnel auquel ce dernier reconnaît une valeur constitutionnelle. Ces objectifs trouvent leurs fondements dans le bloc de constitutionnalité constitué de la constitution elle-même, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la constitution de 1946 ainsi que de la charte de l'environnement de 2004. Les objectifs de valeur constitutionnelle sont des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur. Ces objectifs n'énoncent pas de droits. Ils permettent au Conseil constitutionnel de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs. Les objectifs de valeur constitutionnelle ont pour fonction de permettre au Conseil constitutionnel de concilier différents principes constitutionnels. Ils sont des instruments de limitation des droits fondamentaux afin de rendre effectifs les droits et libertés constitutionnels. Les objectifs de valeur constitutionnelle ne doivent pas porter une atteinte excessive à ces droits en les dénaturant. Sans disposer d'une pure valeur normative, les objectifs de valeur constitutionnelle visent avant tout à assurer la conciliation des droits fondamentaux et des principes constitutionnels par un travail de qualification juridique. Les objectifs de valeur constitutionnelle tiennent une place particulière au sein du système juridique français. S'ils peuvent être considérés comme des composants du bloc de constitutionnalité, force est de constater que ceux-ci ne réfèrent en eux-mêmes à aucune norme constitutionnelle déterminée. La grille de lecture que le Conseil constitutionnel a souhaité accorder au législateur renvoie néanmoins à une volonté d'assurer une meilleure effectivité des droits et des libertés ainsi que des principes faisant partie de la tradition républicaine.
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Scott, Stephen A. "La conscience d’un « Canada » et les identités particulières : à la recherche de leurs expressions constitutionnelles". Colloque sur la réforme constitutionnelle 24, n. 1 (6 marzo 2019): 93–105. http://dx.doi.org/10.7202/1057019ar.

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Abstract (sommario):
Cet article expose le point de vue de son auteur quant aux attributs souhaitables, — surtout dans le contexte canadien, — dans les textes constitutionnels comportant déclaration des « valeurs », « objectifs », « caractéristiques », « identité » et « aspirations » nationaux. Il évalue les propositions du livre blanc fédéral Bâtir Ensemble l’Avenir du Canada de septembre, 1991, ainsi que celles de février, 1992, dans le rapport du comité parlementaire Beaudoin-Dobbie. L’article offre aussi le projet de l’auteur lui-même, d’un nouvel article 2 de la Loi constitutionnelle de 1867.
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Gohin, Olivier. "La nation est-elle une réalité constitutionnelle en droit français ?" Civitas Europa 1, n. 1 (1998): 93–106. http://dx.doi.org/10.3406/civit.1998.870.

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Abstract (sommario):
La question de savoir si la nation est une réalité constitutionnelle en droit français peut être posée, en particulier dans le contexte du droit de la défense. Si l'on considère l'histoire du droit constitutionnel, force est de constater que le concept de nation surgit lors la Révolution française, mais qu'il est ensuite rapidement occulté jusqu'à la Constitution de 1958. Dans le droit positif, en revanche, ce n'est pas seulement aux articles 16 et 20 du texte constitutionnel que le concept réapparaît. C'est aussi à travers la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 auxquels la Constitution se réfère expressément. Donner ainsi une réponse affirmative à la question posée conduit donc à un renforcement de la conception sociologique du droit constitutionnel, mais aussi à une normativisation intéressante de la nation au regard du contrôle de constitutionnalité des lois (en ce sens, C.C., 9 mai 1991, Collectivité territoriale de Corse j, notamment en ce qui concerne l'évolution récente du statut juridique de l'Outre-mer français.
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Beaudoin, Gérald-A. "DE LA PROTECTION LÉGISLATIVE ET CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE LA PERSONNE AU CANADA EN GÉNÉRAL ET AU QUÉBEC". Droits de la personne 12, n. 2 (6 maggio 2019): 299–309. http://dx.doi.org/10.7202/1059402ar.

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Abstract (sommario):
Dans nos démocraties, la protection des droits de la personne s’effectue d’au moins cinq façons : par une déclaration intégrée dans la Constitution et assortie d’un contrôle judiciaire de la constitutionnalité, ou encore par intégration sans contrôle judiciaire; en troisième lieu cette protection peut être laissée au seul législateur; une quatrième façon consiste à inscrire une Déclaration dans la Constitution avec clause dérogatoire et enfin, une cinquième voie vise à protéger les droits par une législation spéciale à laquelle on ne peut déroger que par une déclaration expresse. Le Canada a emprunté la cinquième voie. Les droits de la personne sont protégés par des déclarations dans l’ordre fédéral et dans l’ordre provincial de gouvernement. De plus, plusieurs commissions des droits de la personne ont été mises sur pied par les deux ordres de gouvernement. Même si nous n’avons pas une Déclaration des droits « intégrée » dans la Constitution, les tribunaux ont déclaré que certaines libertés sont garanties implicitement. Notre Constitution contient, au surplus, quelques dispositions expresses sur les droits démocratiques, religieux et linguistiques. Au Canada un débat se déroule actuellement sur l’opportunité d’intégrer les droits de la personne dans la Constitution et d’emprunter la première voie. Devons-nous nous rapprocher de l’école américaine et française ou rester plus près de l’école britannique où prévalait, du moins jusqu’à tout récemment, la souveraineté parlementaire ? De plus, chez-nous ce débat est relié à la réforme constitutionnelle, ce qui lui donne une dimension additionnelle qui nous est propre.
5

Arguin, Pierre. "Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires". Les Cahiers de droit 32, n. 1 (12 aprile 2005): 103–52. http://dx.doi.org/10.7202/043068ar.

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Abstract (sommario):
Une déclaration extrajudiciaire, étant un témoignage indirect, constitue la meilleure preuve susceptible de condamner un suspect. Les forces policières ont donc tendance à privilégier ce mode de recherche de la vérité au point de heurter certains des droits les plus fondamentaux des citoyens. Les tribunaux, depuis plus d'un siècle, ont donc voulu pallier de telles situations en adoptant des règles de preuve et de procédure entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires. Récemment, le Législateur a élevé au rang de garantie constitutionnelle certains de ces droits fondamentaux afin de protéger davantage les citoyens contre de telles violations. Le texte qui suit vise à faire le point sur les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires, suite à la fusion des règles de common law et de celles de la Charte canadienne des droits et libertés.
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Maherzi, Djalel. "Communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers". Revue de la recherche juridique, n. 2 (27 marzo 2024): 787–95. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.0787.

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Abstract (sommario):
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 janvier 2023 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation du sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. La question posée avait pour intention d’apprécier l’équilibre à respecter entre, d’une part, les droits de la défense, principe protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et, d’autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Le Conseil constitutionnel a déclaré que le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Le juge constitutionnel a procédé, dans son raisonnement, à une démarche en deux temps : justifier l’importance de la protection du principe du secret de l’instruction (I), et souligner qu’au travers de la procédure d’enquête et d’instruction, les droits de la défense sont préservés (II).
7

Hudon, Edward G. "The Canadian Constitutional Tradition : A Brief Glimpse from an American Point of View". Histoire du droit et des institutions 20, n. 1-2 (12 aprile 2005): 357–83. http://dx.doi.org/10.7202/042321ar.

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Abstract (sommario):
Cet article exprime le point de vue d'un juriste américain sur la tradition constitutionnelle du Canada. L'auteur y compare le développement de la tradition constitutionnelle au Canada et aux Etats-Unis. En particulier, il retrace les événements qui ont orienté cette évolution au Canada depuis 1760. Pour un Américain, les problèmes constitutionnels que soulèvent au Canada la langue et l'éducation sont sans doute les plus intéressants et les plus difficiles à saisir. Selon l'auteur, il est impossible de comprendre l'état actuel de ces questions sans en connaître les racines historiques. Le but poursuivi par l'A.A.N.B. de 1867, plus clairement encore que la constitution des Etats-Unis, était de lier fermement les unes aux autres des entités politiques jusque-là autonomes. L'auteur fait valoir que ce but a en fait été beaucoup plus largement atteint aux Etats-Unis qu'au Canada. En dépit des textes — l'alinéa introductif de l'art. 91 de l'A.A.N.B. et les 9e et 10e amendements à la constitution des Etats-Unis —, le fédéralisme américain est aujourd'hui beaucoup plus centralisé que le fédéralisme canadien. L'auteur compare enfin les garanties des droits de l'homme dans les deux pays. Il constate que la Déclaration canadienne des droits n'est qu'une loi fédérale ordinaire, qui n'existe que depuis I960, alors qu'aux Etats-Unis le Bill of Rights fait partie de la constitution depuis 1791. Il observe cependant que l'existence du Bill of Rights n'a pas empêché certaines violations des droits de l'homme de se produire aux Etats-Unis aussi bien qu'au Canada avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits.
8

Thürer, Daniel. "Avant-propos de Daniel Thürer". Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, n. 831 (settembre 1998): 434–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100055982.

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Abstract (sommario):
Il y a cinquante ans… le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait solennellement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet événement a constitué un tournant dans le développement du droit international. Dès lors, il a été considéré que l'être humain, dont les droits avaient été fixés au cours de la longue évolution de l'histoire constitutionnelle, était au centre du système juridique international.
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Golovko, Leonid. "LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE". REVISTA ESMAT 9, n. 12 (9 marzo 2017): 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

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Abstract (sommario):
Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
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Proulx, Daniel. "LA SUPRÉMATIE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE AU CANADA". Droits de la personne 12, n. 2 (6 maggio 2019): 413–29. http://dx.doi.org/10.7202/1059410ar.

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Abstract (sommario):
Le régime fédéral canadien accorde aux deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, une compétence législative en matière de libertés publiques. C’est ce qui explique pourquoi le Canada n’est pas encore doté d’une charte constitutionnelle des droits et libertés : ne pouvant pas en imposer une aux autres, les gouvernements ne se sont jamais entendus non plus sur un projet commun. Chacun des onze législateurs a néanmoins adopté une loi reconnaissant certains droits fondamentaux. La suprématie de la norme de protection est alors assurée par l’existence d’une clause qui pose que les droits et libertés prévalent sur toute autre loi ordinaire à moins qu’il ne soit précisé dans une telle loi qu’elle s’applique « nonobstant la Déclaration des droits ». Cette technique législative originale, qui établit un équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire, n’a pas toujours donné les résultats escomptés. Le gouvernement fédéral voudrait donc procéder à la constitutionnalisation d’une charte formelle des droits afin que la norme de protection lie tous les parlements, fédéral comme provinciaux. Ce projet ne semble pas, à lui seul, devoir changer l’attitude conservatrice de la jurisprudence à l’égard de son rôle de protecteur des libertés fondamentales. Toutefois, si tel devait être le cas, le projet fédéral de constitutionnalisation des droits devrait inclure la clause actuelle établissant un juste équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire. Sinon, les intérêts fondamentaux de la majorité risquent d’être bafoués, ce qui serait d’une gravité singulière pour la majorité francophone du Québec, par ailleurs nettement minoritaire dans un Canada et une Amérique du nord entièrement anglophones.
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Courtemanche, Olivier L. "Les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon : L’efficience du partage législatif des compétences et l’incrédulité face à la protection législative des droits fondamentaux". McGill Law Journal 57, n. 1 (22 novembre 2011): 37–80. http://dx.doi.org/10.7202/1006418ar.

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Abstract (sommario):
Le présent article tentera d’illustrer que l’utilisation des différentes méthodes d’interprétation législative qu’un interprète défend peut permettre de mettre en lumière les théories constitutionnelles plus générales auxquelles il adhère. Cette analyse permettra plus précisément d’identifier les théories constitutionnelles de Louis-Philippe Pigeon, juge à la Cour suprême du Canada de 1967 à 1980. Juriste auprès de différents gouvernements provinciaux, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l’Université Laval, puis juge à la Cour suprême, Louis-Philippe Pigeon approfondit pendant de nombreuses années ses théories constitutionnelles. Toutes sont marquées par la mise en oeuvre des méthodes d’interprétation législative qui lui sont chères. Notre analyse se développe autour de deux thèmes distincts. C’est avant tout par la recherche de l’efficience du partage des compétences législatives que se traduit la conjugaison faite par Louis-Philippe Pigeon entre l’interprétation législative et le droit constitutionnel. Ses opinions dans ce domaine sont d’ailleurs toujours suivies aujourd’hui. À l’opposé, son interprétation des droits fondamentaux protégés par la Déclaration canadienne des droits, basée sur les principes d’interprétation littérale qu’il défend, s’allie difficilement avec la portée que leur accorde la jurisprudence contemporaine. Ralliées à la dissidence, les théories constitutionnelles que défend alors le juge Pigeon sont propres au principe de la séparation des pouvoirs.
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Rabhi, Ahcene. "Le rôle de la norme supra-constitutionnelle dans la concurrence et le remplacement de la constitution (cas de la constitution Algérienne)". مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 16, n. 2 (31 dicembre 2019): 29–72. http://dx.doi.org/10.36394/jls.v16.i2.29.

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Abstract (sommario):
On peut conclure à travers Les antécédents constitutionnels et les pratiques politiques en Algérie‚ qu’il est difficile de consacrer et de maintenir l’idée de la suprématie de la constitution‚soit dans le cadre de la hiérarchie juridique ou dans le processus de “La reproduction juridique”, et ce, en raison de l›existence de d›autres normes juridiques en concurrence avec lui dans le classement normative. La première catégorie à été adoptée dans des circonstances ordinaires, elle comprend les traités internationaux fondamentaux et les chartes nationales, bien que celles-ci constituent seulement des documents programme de nature purement politique. La deuxième catégorie à été adoptée dans un cadre exceptionnel lors des périodes transitoires : elle comprend “l’ordonnance de 10 Juillet 1965” qui a remplacé la Constitution de 1963, “la Déclaration” du Haut Conseil de Sécurité et “la délibération” du Conseil Supérieur de l’Etat, ainsi que “la plateforme” de la concorde nationale‚ qui ont gelé et remplacé la Constitution de 1989, bien que, la valeur juridique de ces documents reste inconnus‚ ayant une légitimité historique plus qu’une légitimité instituante, Ce qui nous pousse à conclure que le “Kelsenisme” n’est qu’une théorie abstraite, basée sur des probabilités superficielles.
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Krude, Emil, e Arne Pilniok. "Die Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern". Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 104, n. 3 (2021): 290–324. http://dx.doi.org/10.5771/2193-7869-2021-3-290.

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Abstract (sommario):
Depuis quelque temps, la discussion sur les droits d'expression des membres du gouvernement a gagné du terrain dans le débat constitutionnel en Allemagne. Elle est devenue essentielle à la doctrine du droit de l'organisation constitutionnelle, bien quèlle ne soit pas incontestée. La présente contribution examine les exigences posées par la Cour Constitutionnelle Fédérale allemande (BVerfG) en établissant des restrictions aux déclarations des membres du gouvernement. Les auteurs entendent démontrer que les critères de décision posés par la Cour pour garantir l'égalité des chances entre les partis politiques nécessitent une modification. La ligne de jurisprudence de la Cour est non seulement doctrinalement incohérente, mais aussi peu convaincante du point de vue de la théorie constitutionnelle. En effet, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle révèle une interprétation contestable du rôle du gouvernement dans le système parlementaire allemand. Ainsi, la Cour devrait envisager de revenir à sa ligne de jurisprudence initiale d’établir un devoir de neutralité en ce qui concerne l’utilisation ministrérielle des ressources gouvernementales.
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Boisvert, Anne-Marie. "Peines minimales obligatoires et exemptions constitutionnelles : la politique du pire". Revue générale de droit 31, n. 4 (18 dicembre 2014): 647–75. http://dx.doi.org/10.7202/1027996ar.

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Abstract (sommario):
Dans cet article, l’auteure fait le bilan de la jurisprudence de la Cour suprême sur la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires et constate une lente érosion des critères élaborés dans l’arrêt Smith. Dorénavant, la Cour fait preuve d’une grande déférence envers le choix du législateur de privilégier l’exemplarité des peines, rendant presque impossibles les déclarations d’invalidité des peines minimales obligatoires. Par ailleurs, elle offre une critique et une mise en garde contre les difficultés et les effets négatifs à long terme de la tendance grandissante chez les plaideurs à demander des exemptions constitutionnelles afin d’éviter l’imposition d’une peine minimale obligatoire à leurs clients.
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Le Bot, Olivier, e Xavier Philippe. "Les réponses juridiques aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris : de la déclaration de l’état d’urgence à la révision constitutionnelle abandonnée". Annuaire international de justice constitutionnelle 32, n. 2016 (2017): 43–57. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2017.2507.

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Binaki Bamangana, Renia. "LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN FAVEUR DE L’EGLISE CATHOLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, n. 2 (2020): 362–76. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-2-362.

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Abstract (sommario):
A la suite la crise politique due à la non tenue des élections à l’échéance constitutionnelle, l’Eglise catholique, par le Comité Laïc de Coordination (CLC), s’est impliquée pour en exiger l’organisation. Ce qui devrait passer par l’application intégrale de l’Accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa. L’organisation des manifestations pacifiques tendait à cette fin de faire plier le régime, accusé de confisquer le pouvoir et de l’exercer en dehors des règles constitutionnelles. Cette réflexion, après avoir montré le fondement de l’intervention de l’Eglise, a indiqué qu’au lieu de faciliter la jouissance de ce droit, les autorités congolaises se sont illustrées par la répression dans le sang de toutes ces manifestations. La disproportion de leur agir a suscité l’indignation et la réprobation internationales des Etats, des organisations internationales et des responsables des églises catholiques des autres Etats dont le Vatican. Les déclarations enregistrées et les actions menées, à cette fin, ont constitué, selon cette étude, une forme mondialisée de lutte contre l’autoritarisme du régime congolais. Cette solidarité internationalisation a impacté positivement le cours des événements et permis au peuple congolais de gagner cette lutte pour la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays.
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Vedel, Georges. "L'incorporation de la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution française". Tocqueville Review 14, n. 1 (gennaio 1993): 157–63. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.14.1.157.

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Ce qu'il y a de singulier dans les rapports du Conseil constitutionnel avec la Déclaration des Droits de l'homme et, d'une façon générale, avec les Droits de l'homme, c'est que le Conseil doit fonder ses decisions sur des textes qui ne présentent ni matériellement ni formellement les caractéristiques que pourrait exiger la tâche ainsi dévolue au Conseil constitutionnel.
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Koenig, Pierre. "La Loi fondamentale : un modèle dépassé ?" Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 35, n. 4 (2003): 433–51. http://dx.doi.org/10.3406/reval.2003.5765.

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Abstract (sommario):
La recherche sur les causes de la crise économique et sociale qui affecte l’Allemagne depuis plus de deux ans s’est étendue récemment aux institutions politiques. Des critiques anciennes et discrètes, articulées depuis toujours contre la Loi fondamentale – en particulier contre la conception et les dérives du fédéralisme –, ont été reprises et systématisées récemment, en particulier par les déclarations de plusieurs juges constitutionnels mais aussi par des hommes politiques, dont le chef de l’Etat. Comment un gouvernement porté par une majorité parlementaire très faible a-t-il pu conduire en 2003 un vaste ensemble de réformes structurelles par la voie législative dans un système constitutionnel présentant signes de dysfonctionnement et faible productivité ? La réponse est nuancée et le bilan institutionnel et politique n 'est pas en défaveur de la Loi fondamentale. Le vote de tous les projets de loi par le parlement en décembre atteste en particulier le rôle constructif et déterminant de l’opposition dans la formation de la décision politique. Cet aspect suggère des comparaisons avec les autres démocraties occidentales.
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Forest, Réal. "QUELQUES ASPECTS DE LA MISE EN OEUVRE AU CANADA DES PACTES DE L’O.N.U. RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME". Droits de la personne 12, n. 2 (6 maggio 2019): 375–95. http://dx.doi.org/10.7202/1059407ar.

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Abstract (sommario):
En 1976, la « Charte internationale des droits de l’Homme » de l’O.N.U., dont la Déclaration Universelle de 1948 n’était que le premier volet, devenait enfin une réalité juridique par l’entrée en vigueur des trois instruments suivants : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aux termes de ces Pactes, les États parties assument fondamentalement deux types d’obligations : 1) assurer aux individus relevant de leur compétence, progressivement dans un cas, immédiatement dans l’autre, les droits reconnus dans les Pactes; 2) se soumettre aux procédures de contrôle international établies par les Pactes et le Protocole facultatif. En 1976, le Canada a adhéré à chacun des Pactes et au Protocole facultatif. Or l’exécution des deux types d’obligations identifiées pose des problèmes particuliers au Canada reliés notamment, mais pas seulement à la nature fédérale de sa constitution. Il est proposé d’étudier ici quelques-uns des problèmes soulevés par la mise en oeuvre au Canada de ces instruments. La première partie est consacrée à l’exposé du cadre constitutionnel qui préside à la conclusion et à l’exécution des traités au Canada. La deuxième partie cherche à montrer les mécanismes adoptés pour donner suite aux obligations assumées par le Canada aux termes des Pactes en dépit des difficultés constitutionnelles.
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Zechlin, Lothar. "Les droits fondamentaux dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral de R.F.A." Les Cahiers de droit 31, n. 2 (12 aprile 2005): 651–66. http://dx.doi.org/10.7202/043029ar.

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Une charte des droits et libertés n'est pas une déclaration sans valeur juridique, un document formaliste dénué de sens. En République fédérale d'Allemagne comme au Québec et au Canada, il s'agit en premier lieu d'un instrument important de transfert des pouvoirs, du politique vers le judiciaire. En décrivant dans un premier temps la structure des droits fondamentaux dans le texte constitutionnel de l'Allemagne de l'ouest, l'auteur expose ce rôle croissant du judiciaire résultant de l'élargissement des droits fondamentaux.
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Camby, Jean-Pierre. "La liberté de l’enseignement, constante historique ou fragilité actuelle ?" Revue du droit des religions 17 (2024): 17–31. http://dx.doi.org/10.4000/11pc9.

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Abstract (sommario):
La remise en cause législative de la liberté d’enseigner en famille, validée par le Conseil constitutionnel le 13 août 2021 qui refuse d’y voir une composante de la liberté d’enseignement et n’en fait qu’une modalité de l’obligation d’instruction permet à l’État d’exiger des familles de strictes motivations quant à leurs choix d’éducation. Ce changement de régime administratif, qui passe de la déclaration préalable à l’autorisation préalable, pourrait affecter les établissements d’enseignement privés en rendant plus strictes les conditions d’ouverture ou en prévoyant des contrôles des motivations des parents.
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Casorla, Francis. "L’inconventionnalité, une arme de destruction massive du droit pénal et de la procédure pénale". Revue française de criminologie et de droit pénal N° 15, n. 2 (1 ottobre 2020): 19–37. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.015.0019.

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Abstract (sommario):
Chacun sait que les nullités de procédures retenues trop largement nuisent à la sécurité de ces procédures jusqu’à la neutralisation complète d’un dossier pénal, mais, depuis quelques décennies, s’y ajoutent d’autres recours avec des effets encore plus dévastateurs comme l’inconventionnalité soulevée notamment devant la Cour EDH, une arme de destruction massive du droit pénal et de la procédure pénale. Également, tout aussi destructrice, la question prioritaire de constitutionnalité arguée devant le Conseil Constitutionnel, qui s’est arrogé le contrôle de compatibilité avec un étrange « bloc de constitutionnalité » comprenant la Déclaration des droits de 1789, des préambules de Constitutions et des principes qu’il découvre et déclare fondamentaux ; la violation d’un droit considéré comme fondamental neutralise alors nécessairement, directement ou indirectement, des procédures entières en leur dérobant lois d’incrimination et de répression.
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Mazzaroba, Orides, e Matheus Felipe De Castro. "História do direito constitucional brasileiro: a constituição do Império do Brasil de 1824 e o sistema privado escravocrata / History of brazilian constitutional law: the Constitution of the Empire of Brasil of 1824 and the slavery private system/ Histoire du droit constitutionnel bresilien : la Constitution Imperiale Bresilienne et le systeme esclave". Revista Brasileira de Direito 13, n. 2 (18 agosto 2017): 99. http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604/revistadedireito.v13n2p99-119.

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Abstract (sommario):
RESUMO:O presente artigo tem por tema a história da Constituição do Império do Brasil de 1824, objetivando abrir um flanco de análise por meio das suas relações com o sistema escravocrata brasileiro então vigente. O problema de pesquisa se concentra exatamente numa aparente contradição entre um texto de uma constituição de modelo liberal econômico e o funcionamento de um sistema econômico privado incompatível, a princípio, com aquelas declarações. Parte-se da hipótese de que o problema não pode ser analisado numa relação de separação entre teoria e prática, mas, ao contrário, através de uma interpenetração dessas instancias através da Lei e do funcionamento efetivo das instituições estatais. O marco teórico adotado no texto para a análise é o materialismo histórico e os autores que serviram de base para a pesquisa se inscrevem nesse contexto. O método escolhido foi o dedutivo e o artigo está dividido em introdução, capítulo analítico, considerações finais e referenciais bibliográficos. PALAVRAS-CHAVE:Direitos Fundamentais; Relações Privadas; Constitucionalismo; Liberdade; Escravidão.ABSTRACT:The subject of this article is the history of the constitution of the Empire of Brazil, in 1824, aiming to open an analytical side thrugh its relations with the brazilian enslave system current then. The research problem is concentrate precisely in an apparent contradition between a text of a constitution of economic liberal model and the operation of private economic system incompatible, initially, with those statements. It started from the hypothesis that the problem can´t be analyzedin a relationship of separation between theory and practice, but, instead, by an interpenetration of this instances through the law and the effective functioning of state institutions. The theoretical framework adopted in the text for analysis in the historical materialism and the authors used as a basis for research are inscribed in this context. The deductive method was chosen analytical chapter, final considerations and bibliografic references.KEYWORDS:Fundamental Rights; Private Relations; Constitutionalism; Freedom; Slavery.RÉSUMÉ: Cet article est soumis l'histoire de la Constitution de l'Empire du Brésil, visant à ouvrir un côté analytique à travers ses relations avec le système esclavagiste brésilien alors en vigueur. Le problème de la recherche se concentre précisément dans une apparente contradiction entre un texte d'une constitution du modèle libéral économique et le fonctionnement du système économique privé incompatible, en commençant par ces déclarations. Il a commencé à partir de l'hypothèse que le problème ne peut pas être analysé dans une relation de séparation entre la théorie et la pratique, mais plutôt par une interpénétration de ces instances par la loi et le fonctionnement efficace des institutions de l'Etat. Le cadre théorique adopté dans le texte pour l'analyse est le matérialisme historique et les auteurs ont utilisé comme base pour la recherche sont inscrits dans ce contexte. La méthode choisie a été le déductive et l'article est divisé en introduction, chapitre analytique, les conclusions et les références bibliographiques.MOTS-CLÉS: Droits Fondamentaux; Relations Privées; Constitutionnalisme; Liberté; Esclavage.
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Charité, Maxime. "L’inconstitutionnalité sans l’effet utile : le paradoxe du grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement dans la jurisprudence QPC du Conseil constitutionnel". Amplitude du droit, n. 2 (9 ottobre 2023). http://dx.doi.org/10.56078/amplitude-droit.481.

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Abstract (sommario):
Dans la jurisprudence QPC du Conseil constitutionnel, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement souffre du paradoxe selon lequel il est source d’une inconstitutionnalité particulière, cette dernière étant elle-même source d’une déclaration à l’effet inutile. Le premier élément constitutif de ce paradoxe révèle la nature spécifique de l’inconstitutionnalité résultant de ce grief, qui est non seulement conditionnée, mais également négative. Le second traduit, quant à lui, la manière particulière dont le Conseil exerce ses pouvoirs afin de traiter un tel grief.
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Makougoum, Agnès. "La laïcité au Cameroun : réflexion sur l’effectivité d’un principe constitutionnel". Revue Internationale des Francophonies, n. 8 (4 dicembre 2020). http://dx.doi.org/10.35562/rif.1163.

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Abstract (sommario):
« La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi ». C’est dans ces termes que la loi française de 1905 consacre le principe de laïcité. Elle est alors considérée comme la séparation entre les religions, relevant de la vie privée et les institutions publiques. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en donne une définition plus précise. L’article 4 souligne qu’elle renvoie à « l'harmonisation, dans diverses conjonctures socio-historiques et géopolitiques, des principes de respect de la liberté de conscience et de sa pratique individuelle et collective ; d’autonomie du politique et de la société civile à l'égard des normes religieuses et philosophiques particulières ; de non-discrimination directe ou indirecte envers des êtres humains ». Ce principe de la laïcité déjà établi en France sera exporté dans les colonies françaises d’Afrique pendant la colonisation. Au Cameroun, il est intégré dans l’ordre juridique à travers la Convention du mandat, puis le Décret du 28 mars 1933. Après l’indépendance de ce pays, les constitutions successives vont reconduire le principe de la liberté de l’exercice de tous les cultes non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 consacre directement le principe de la laïcité dans quatre paragraphes de son préambule. Fort de ses fondements juridiques et même a-juridiques, le principe de la laïcité est alors brandi comme une sorte de mantra. Seulement, cette fétichisation du principe ne s’accompagne pas d’une réelle application. Il rencontre donc d’importants problèmes qui poussent à s’interroger sur son effectivité. La laïcité est-elle effective au Cameroun ? Au regard de l’aménagement juridique des rapports entre les religions et l’État, la réponse peut être positive. Mais comme en France, la question de la laïcité au Cameroun ne peut être simplement laissée au droit. Doivent être pris en compte un certain nombre d’actions et de comportements qui impactent sur l’effectuation de ce principe. En effet, contrairement aux mots du droit, subsistent des maux qui ancrent l’inégalité entre les croyances. Est toléré et même institué un régime préférentiel pour certaines religions au détriment d’autres. Dès lors, doit être évalué l’indépendance et la neutralité de l’État vis-à-vis des religions et surtout revisité la place des religions traditionnelles africaines aujourd’hui au Cameroun. C’est donc dire que la laïcité reste un défi encore difficile à relever dans ce pays comme dans la plupart des États qui l’ont réceptionné, sans épargner la France.
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Goodale, Mark. "Droits humains". Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.093.

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Abstract (sommario):
En tant que sous-domaine émergeant de l'anthropologie sociale et culturelle, l'anthropologie des droits humains a contribué à la théorie et à la méthodologie de diverses manières. Il a également apporté des contributions en dehors de la discipline puisque les juristes internationaux, les responsables politiques et les représentants du gouvernement se réfèrent à l'anthropologie des droits humains comme source d'informations et d'idées au sujet des droits humains dans les documents politiques, les rapports aux agences gouvernementales et dans les principaux discours publics (voir par ex. Higgins 2012, 2013). Culture En tant que catégorie d'organisation de la différence, la culture était dès le départ problématique pour les droits humains. Dans sa Déclaration sur les droits de l'homme de 1947, Melville Herskovits craignait que la diversité et la richesse culturelles ne soient incompatibles avec les droits humains, en affirmant des modèles transculturels de croyances et de pratiques normatives contredisant les preuves anthropologiques et en menaçant d'ignorer la culture au sein de l'économie politique de l'ordre de l’après-guerre. En dépit de ces préoccupations, la diversité culturelle n'a pas été affectée par la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ceci, en grande partie, est dû à l'influence plus large des droits humains, sans parler de la transformation globale imaginée par Herskovits, qui a immédiatement été bloquée par la Guerre froide. Même Eleanor Roosevelt a reconnu que le projet des droits humains prendrait des années, voire des décennies, et que les modèles culturels ne commenceraient à changer que lorsque ce qu'elle appelait une «vigne curieuse» prendra racine puis se répandra dans des lieux où « les gouvernements ne l’attendent pas » (cité dans Korey 1998). Au moment où ce genre de changement à grande échelle a commencé, les anthropologues des droits humains ont observé que l'impact sur la culture défiait la dichotomie entre particularisme et universalisme et que la culture elle-même facilitait la transnationalisation des normes des droits humains. Dans le volume novateur Culture and Rights (« Culture et Droits ») (2001), les anthropologues qui se sont penchés sur une décennie de recherche ethnographique après la fin de la Guerre froide ont remarqué deux phénomènes clés à l'œuvre. Dans la première, les pratiques culturelles et les modes de compréhension normatifs existants ont servi de mécanismes à ce que Sally Engle Merry (2006a) décrira plus tard comme la «vernacularisation», à savoir l’application de normes internationales des droits humains de plus en plus hégémoniques dans des formes de pratique éthique et politique ancrées dans le particulier. Et dans la seconde, les spécialistes de Culture et Droits ont décrit et théorisé l'émergence d'une culture transnationale des droits humains. Ici, un compte rendu anthropologique de la culture s'est avéré utile pour comprendre la formation de nouvelles catégories d'action collective au sein des agences internationales, des ONG transnationales et des mouvements politiques et sociaux façonnés par les logiques des droits humains. Dans les deux cas, l'utilisation par les anthropologues du concept de culture pour comprendre la pratique des droits humains a évolué à contre-courant de la théorie anthropologique et sociale, sceptique sur l'utilité analytique de la culture face à l'hybridation supposée de la mondialisation. Pouvoir Les droits humains, comme Burke aurait pu le dire, agissant à travers les gens, c'est du pouvoir; et «les gens prévenants, avant qu'ils ne se déclarent, observeront l'usage qui est fait du pouvoir; et surtout d'éprouver quelque chose comme l’exercice d’un nouveau pouvoir sur des personnes nouvelles, dont les principes, les colères et les dispositions ont peu ou pas d'expérience »(Burke 1919 [1790]: 7, souligné par l’auteur). Les anthropologues des droits humains ont été très attentifs à un autre problème initialement identifié par Herskovits: la manière dont un projet global de droits humains crée des tensions accrues au sein des conflits d’intérêts existants en éliminant toutes formes alternatives de changement social et de résolution des conflits. Bien sûr, du point de vue des défenseurs des droits humains, c'est un pouvoir exercé pour le bien; en effet, comme l'expriment avec force les traités internationaux comme la CEDAW, le projet des droits humains d'après-guerre exige le changement, le remplacement, voire la suppression des modes de pratique culturelle qui restent inexplicables et donc illégitimes. Comme le stipule l'article 5 souvent cité par le CEDAW, les États parties à la charte internationale des droits des femmes doivent «modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes en vue d'éliminer les préjugés et autres pratiques coutumières» qui sont basées sur les théories locales de l'inégalité de genre. Mais, comme l'ont montré les anthropologues, les droits humains tendent souvent à mettre entre guillemets et à marginaliser les autres logiques culturelles de justice sociale, de développement, de transformation des conflits et d'éthique publique. Et cette extension du pouvoir peut avoir des conséquences inattendues. L'un des exemples les plus complets de la façon dont les anthropologues ont exploré les implications du pouvoir imprévisible des droits humains est l'ethnographie du développement de Harri Englund (2006) au Malawi. Comme il l'explique, le concept des droits humains a été officiellement traduit dans la langue locale avec une phrase qui signifiait «la liberté avec laquelle on est né» (2006: 51). Au fil du temps, les gens ont mis l'accent sur la liberté de contester les normes culturelles existantes en matière de mode, d'obéissance dans les écoles publiques et de comportement sexuel, plutôt que sur les conditions structurelles économiques et politiques qui renforçaient un héritage d'inégalité et de corruption publique. Le résultat, selon Englund, fut que les Malawiens finissaient par être «privés de la traduction». Le discours sur les droits humains a saturé tous les aspects de la vie publique au Malawi, comme le voulaient les fonctionnaires et les travailleurs humanitaires transnationaux. Mais puisque les droits humains étaient mal traduits dans une langue vernaculaire locale, ils ont été transformés au point d'être méconnaissables, ce qui a empêché leur utilisation comme langage d'un changement social pourtant nécessaire. Épistémologie Quand Herskovits affirmait que l'anthropologie n'était pas capable de faire des affirmations définitives sur les droits humains universels parce qu'elle était une «science de l'humanité» et ne s'intéressait donc qu'aux questions empiriques du comportement humain exprimées par des «modèles de culture», il ne pouvait prévoir les innovations épistémologiques dans la discipline qui élargiraient ses objets de connaissance et transformeraient ses domaines d'investigation. Cela ne veut toutefois pas dire que, dans les décennies qui ont suivi, les anthropologues ont écarté les premiers arguments de Herskovits pour confronter les problèmes ontologiques et philosophiques fondamentaux qui restaient essentiels aux droits humains. Une grande partie du travail intellectuel consacré aux droits humains restait dans des sphères telles que les études juridiques critiques, la théorie politique et la philosophie morale. Au contraire, les anthropologues ont utilisé la recherche ethnographique pour étayer de manière subversive l'élargissement des bases sur lesquelles les questions fondamentales morales et théoriques des droits humains pouvaient être posées et résolues. Ceci, à son tour, a eu des implications importantes pour l'épistémologie des droits humains, en particulier dans l'après-Guerre froide, lorsque le discours sur les droits humains s'est de plus en plus intégré dans les pratiques juridiques, politiques et sociales. Les anthropologues ont très tôt observé que les idées sur les droits humains étaient fondamentales dans leur mise en pratique. Les acteurs sociaux, souvent pris dans des moments de crise ou de dislocation, n'ont jamais été capables d'exploiter simplement les droits humains ou de corrompre leurs imaginaires de justice comme s'il s'agissait d'une boîte à outils normative attendant d'être ouverte. Au lieu de cela, les logiques de défense des droits humains exigeaient autant de considération de soi que de changement social; les gens étaient invités, encouragés, obligés de se repenser en tant que citoyens d'un univers moral différent. La théorisation éthique en termes de cet univers moral souvent radicalement différent est devenue une forme distincte de pratique sociale et l'anthropologue est devenu à la fois témoin et participant de cette transformation dans le cadre de la rencontre ethnographique (voir Goodale 2006). Ce qui en résulta fut un enregistrement ethnographique de modèles de droits humains innovants et potentiellement transformateurs, profondément ancrés dans les circonstances de leur création. Le meilleur exemple que nous ayons d'un compte rendu local des droits humains parfaitement articulé est l'ethnographie de Shannon Speed ??sur les conséquences de la rébellion zapatiste au Chiapas (2007). Pendant et après la violence, des organisations internationales et transnationales de défense des droits humains ont envahi la région du Chiapas. Ceux qui défendent les droits des peuples autochtones en tant que droits humains ont été particulièrement influents dans la façon dont la résistance zapatiste s’est exprimée. Les leaders politiques indigènes ont formé des «conseils de bonne gouvernance» dans lesquels les idées sur les droits humains ont été longuement débattues, remaniées et ensuite utilisées pour représenter les valeurs morales zapatistes en tant qu'action politique zapatiste enracinée. Plaidoyer transnational Les réseaux transnationaux des droits humains qui ont émergé après la fin de la Guerre froide ont fait ce qu'Eleanor Roosevelt attendait d'eux: ils ont défié la souveraineté de l'Etat et ont permis de créer de nouvelles sphères publiques à la fois translocales et ancrées dans les sites de contestation intime. Des chercheurs comme Annelise Riles (2000) ont étudié ces réseaux de l'intérieur et ont contribué à la compréhension plus large des assemblages mondiaux qui modifiaient l'ontologie des relations sociales à une époque de transformation économique géopolitique et mondiale. Mais les anthropologues ont également montré à quel point les réseaux de défense des droits humains sont façonnés par les économies politiques des conflits locaux de manière à changer leur valence normative et à les rendre incapables de remplir leur mandat plus large de changement social et de transformation morale. Par exemple, l'ethnographie de longue durée de Winifred Tate (2007) du conflit historique entre l'État colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) montre comment les défenseurs des droits humains luttent pour traduire la langue et les logiques morales des droits humains universels en une catégorie instrumentale de l'action pouvant répondre aux défis du traumatisme historique, des récits multiples et ambigus de la culpabilité pour les atrocités commises, de l'héritage de la violence structurelle, et des modèles durables d'inégalité économique ayant des racines dans la période coloniale. Et l'étude de Sally Engle Merry (2006b) sur les institutions qui surveillent la conformité nationale à la CEDAW illustre en détail la façon dont les défenseurs des droits humains doivent eux-mêmes naviguer entre des cultures multiples de défense et de résistance. Les représentants des ministères nationaux des droits humains se trouvent souvent obligés de défendre à la fois le respect d'un traité international des droits humains et l'intégrité et la légitimité des pratiques culturelles qui semblent violer ce même traité. Néanmoins, ces dichotomies n'annulent pas la portée du droit international des droits humains dans les conflits nationaux et locaux. Au contraire, comme le souligne Merry, elles reflètent la façon dont la pratique des droits humains crée ses propres catégories d'identités et de pouvoirs contestés avec des implications incertaines pour la défense transnationale des droits humains et la promotion du patrimoine national(-iste). Critique et engagement Enfin, l'anthropologie des droits humains, peut-être plus que d'autres orientations académiques s’intéressant aux droits humains, se heurte avec difficultés au dilemme de développer un compte rendu rigoureux et ethnographique des droits humains qui soit à la fois critique et éthiquement conforme aux conditions de vulnérabilité qui mènent aux abus et à l’exploitation. Cette tension s'est exprimée de différentes manières pour chaque anthropologue. Certains (comme Winifred Tate et Shannon Speed, par exemple) ont commencé leur carrière en tant qu'activistes des droits humains avant de faire de la recherche et de mener une réflexion ethnographique sur les processus sociaux et politiques pour lesquels ils s’étaient engagés. Mais la tension entre la critique et l'engagement, le scepticisme et le plaidoyer, et la résistance et l'engagement, n'est pas seulement un défi pour les anthropologues des droits humains. Comme l'a démontré la recherche ethnographique, c'est un fait social et moral fondamental pour la pratique des droits humains elle-même. Ceci en partie parce que la théorie de la pratique sociale et du changement politique que propose les droits humains exige une forme d'autoréflexion et d'auto-constitution destinée à semer le doute sur les pratiques culturelles existantes, sur les théories populaires de l’individu, et sur les hiérarchies du pouvoir. Pourtant, la transition de l'ancien à l’actuel devenu tout à coup illégitime au nouveau et maintenant soudainement authentique est lourde de dérapage moral et de conséquences imprévues. Un exemple récent d'ethnographie de la pratique des droits humains est l'étude de Lori Allen (2013), portant sur le rôle du discours sur les droits humains dans la politique de résistance palestinienne à l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Bien que le langage des droits humains ait été utilisé dès la fin des années 1970 en Palestine comme stratégie rhétorique populaire pour défendre les victimes de l'occupation auprès d'une audience internationale, un cercle professionnel d'activistes et d'ONG finit par restreindre l'utilisation des droits humains dans des espaces sociaux et politiques étroitement contrôlés. Dans le même temps, l'ensemble des griefs palestiniens sont restés sans réponse pendant des décennies, comme la violation des droits humains continuelle, l'incapacité à obtenir l'indépendance politique et à influencer favorablement l'opinion politique en Israël. Le résultat fut que les Palestiniens en vinrent à considérer les droits humains avec cynisme et même suspicion. Mais plutôt que de rejeter entièrement les droits humains, ils ont formulé une critique organique des droits humains dans un discours critique et émancipateur plus large promouvant l'autonomie palestinienne, l'anti-impérialisme et l’activisme associatif (par opposition à l'interventionnisme). Après des décennies d'engagement pour les droits humains dans l'histoire de la lutte palestinienne contre l'occupation, les militants ont pu s'approprier ou rejeter les logiques et les attentes des droits humains avec un haut degré de conscience contextuelle et de réalisme politique. Orientations futures L'anthropologie des droits humains est maintenant bien établie en tant que domaine de recherche distinct et source de théorie anthropologique. Sur le plan institutionnel, les universitaires et les étudiants diplômés qui travaillent dans le domaine de l'anthropologie des droits humains viennent généralement, mais pas exclusivement, des rangs de l'anthropologie juridique et politique. Parce que les droits humains sont devenus un mode de plus en plus omniprésent du monde contemporain, les anthropologues rencontrent des traces de cette influence à travers un large éventail de pratiques culturelles, de mouvements politiques et de projets moraux. Cela ne veut cependant pas dire que le statut des droits humains n'est pas contesté, bien au contraire. Alors que la période liminaire de l'après-Guerre froide cède la place à la redifférenciation culturelle, à l'établissement de nouvelles hiérarchies et au rétrécissement des espaces d'expérimentation politique et sociale, les droits humains continueront à bousculer les formes alternatives de pratiques morales et de constitution personnelle et collective. Alors que le projet des droits humains d'après-guerre mûrit en se transformant en processus presque banal de réforme constitutionnelle, de bonne gouvernance et de restructuration économique néo-libérale, son potentiel de catalyseur de transformation radicale et de bouleversement moral diminuera probablement. L'anthropologie des droits humains deviendra moins l'étude d'un discours politique et moral à une époque de transition souvent vertigineuse et de possibilités apparemment illimitées, que celle d'un universalisme séculaire contemporain établi parmi une foule de perspectives concurrentes.

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