Articoli di riviste sul tema "Droit – Législation – Pays de l'OHADA"

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1

Ruşitoru, Mihaela-Viorica. "L’éducation à l’épreuve des flux migratoires dans les destinations de langue française. La situation des enfants sans-papiers en France et au Québec". Swiss Journal of Educational Research 39, n. 1 (5 aprile 2017): 41–56. http://dx.doi.org/10.24452/sjer.39.1.4998.

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Abstract (sommario):
La migration remet en question le droit à l’éducation et les approches des pays sont différentes. Cet article analyse la situation du droit à l’éducation pour les destinations francophones les plus recherchées, à savoir la France et le Québec. Accès gratuit à l’enseignement et égalité des chances, intérêt supérieur de l’enfant et respect des engagements internationaux façonnent le paysage du droit à l’éducation. L’article note que la législation française respecte entièrement le droit à l’éducation, alors que pour le Québec, le cadre législatif et le statut ambigu de résident constituent les principaux obstacles aux droits des enfants migrants. L’article peut également enrichir les réflexions des chercheurs des pays ayant un niveau élevé de migration tels que le Royaume-Uni ou la Suisse.
2

Querrien, Anne, e Monique Selim. "Droits des femmes : les paradoxes de l’intégration européenne". Multitudes 95, n. 2 (16 maggio 2024): 198–200. http://dx.doi.org/10.3917/mult.095.0198.

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Abstract (sommario):
Pionnière dans la pénalisation du viol en 1980, la France a été en eurocrime qu’aurait entraîné l’unanimité dans l’acceptation de la nouvelle définition proposée par la Commission européenne. L’absence de consentement devient finalement pour tous le critère principal, et de nombreux pays ont aligné récemment leur législation avec la directive européenne. Sur le droit à l’avortement, la convergence est moins sensible, plusieurs pays mettent d’importantes restrictions. La constitutionnalisation de la liberté d’avorter et de sa garantie en France va peut-être conduire à son inscription dans les droits humains.
3

Bernier, Jean. "L’extension des conventions collectives dans le droit du travail : France, Grande-Bretagne et Canada". La politique des salaires 24, n. 1 (12 aprile 2005): 141–66. http://dx.doi.org/10.7202/027991ar.

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Abstract (sommario):
Après avoir fait un rappel historique des circonstances qui ont entouré l'instauration des régimes de conventions collectives étendues dans les trois pays considérés, l'auteur procède à une étude comparative des législations en ce domaine. Il considère les dispositions relatives aux conventions susceptibles d'extension, à la procédure d'extension, aux effets de l'extension et à l'application des conventions étendues. Il accorde une attention particulière à certains aspects de la législation québécoise en cette matière.
4

Qi, Xuefeng. "L'évolution et le nouvel essor de la législation chinoise après l'époque de Mao : ses orientations". Les Cahiers de droit 35, n. 4 (12 aprile 2005): 941–60. http://dx.doi.org/10.7202/043307ar.

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Abstract (sommario):
Que s'est-il passé en Chine après la mort de Mao ? L'explosion économique intervenue depuis la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, l'événement de la place Tian'anmen de 1989 et le lancement de l'économie de marché socialiste font réfléchir sur la direction du développement de ce pays tellement peuplé, où la civilisation confucianiste et l'idéologie issue du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao ont eu une très profonde influence sur le peuple qui se méfiait du rôle du droit. À travers un rappel historique sur l'évolution juridique et législative du droit chinois traditionnel, qui se caractérise, d'une part, par le développement considérable du droit pénal et, d'autre part, par la négligence d'élaboration du droit civil qui est remplacé, dans une certaine mesure, par les morales confucianistes, le présent texte essaie d'exposer le nouveau changement et développement législatif apporté par de nouvelles politiques et de mettre en lumière les deux orientations principales de l'essor législatif en Chine.
5

Basalamah, Salah. "Du droit à l’éthique du traducteur1". TTR : traduction, terminologie, rédaction 17, n. 2 (20 luglio 2006): 67–88. http://dx.doi.org/10.7202/013272ar.

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Abstract (sommario):
Résumé Avant de prétendre à un code de déontologie, le traducteur est tenu de se conformer à un droit. De fait, on constate que les deux documents qui visent à améliorer la condition du traducteur et lui préciser ses droits et devoirs sont la Recommandation de Nairobi (1976) et la Charte du traducteur (1963-1994). Or, ces documents ne sont pas contraignants et n’ont pas de valeur juridique autonome dans la mesure où ils sont soumis à la législation qui administre le droit du traducteur qui est, en l’occurrence, le droit de l’auteur. Alors que sur le plan philosophico-juridique le droit du traducteur est sous-tendu par les déterminants d’un droit de la traduction et du métadiscours littéraire sur l’auctorialité, cet article tente de mettre au jour une éthique du traducteur, dans le contexte du déséquilibre dans la production du savoir et de la culture entre pays industrialisés et pays en développement, qui réponde aux besoins de la construction d’un nouvel ethos traductif, d’une nouvelle identité pour le traducteur. Dans le prolongement des pensées philosophiques derridiennes et de la traductologie post-coloniale, il s’agira d’énoncer les principes qui devraient contribuer à penser l’élaboration d’une éthique traductive « citoyenne et altermondialiste ».
6

Bello, Ibrahim. "L’appréciation du risque de confusion à l’épreuve du principe de la territorialité des droits de propriété industrielle dans l’espace OAPI". Uniform Law Review 27, n. 3 (1 agosto 2022): 441–59. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unac026.

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Abstract (sommario):
Résumé La délimitation du cadre géographique dans lequel le risque de confusion s’apprécie est consubstantielle de la protection des droits querellés dans ledit cadre. C’est l’application du principe de la territorialité des droits qui veut qu’un droit n’est garanti que dans les limites du territoire du pays dans lequel la protection a été acquise. Dès lors, il était récurrent que des personnes exploitant des marques se trouvent démunies de tout argument dans les pays où celles – ci avaient été abusivement déposées. L’application difficultueuse de ce principe a donné l’occasion à une doctrine relativement majoritaire d’envisager la consécration d’un autre principe à savoir celui de l’universalité. Cette règle suggère que, l’acquisition de droits sur la marque, par voie de dépôt ou d’usage dans un pays donné interdit à un tiers de s’approprier une telle marque dans le pays appliquant ce principe. Cette théorie a un inconvénient majeur qui réside dans la difficulté pratique d’effectuer les recherches internationales avant tout dépôt de marques. Acquis sous une législation consacrant l’universalité, le droit de propriété sur la marque souffrait donc d’une certaine fragilité. La solution semble avoir été trouvée en droit communautaire par la consécration de la supranationalité des droits de propriété industrielle. Cette consécration quoique très controversée a été réalisé en droit OAPI car on observe une survivance des titres nationaux à cotés desquels les droits nationaux demeurent valides. Sur ce point nous préconisons l’application du principe de la supranationalité selon le modèle de l’Union Européenne au sein de laquelle un droit est protégé indifféremment de l’Etat de l’Union dans lequel il a été acquis. Ce qui permet d’appréhender efficacement tout risque de confusion. Le juge camerounais, quant à lui, a déjà amorcé ce revirement dans une décision qui, nous l’espérons ne restera pas sans échos.
7

Collart Dutilleul, François. "L’harmonisation internationale du droit privé". Revue générale de droit 24, n. 2 (5 marzo 2019): 227–35. http://dx.doi.org/10.7202/1056952ar.

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Abstract (sommario):
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
8

Ilunga Bondo, Fréddy, e Nadine Fatu Mata. "Etude des facteurs favorisant l’impunité a la législation en matière de violences sexuelles en République Démocratique du Congo". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 7, n. 1 (2020): 17–35. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2020-1-17.

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Abstract (sommario):
Les violences sexuelles constituent un véritable problème de santé publique et une cause de violation massive des droits de l’Homme, principalement des femmes et des jeunes enfants. Cette étude s’emploie à repérer les facteurs ou obstacles qui influent négativement sur la punissabilité des auteurs des infractions à la loi n°06-018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles en République Démocratique du Congo. Ces facteurs sont de plusieurs ordres, notamment sociologique, culturel, économique et juridique. Il importe de les déceler ou mieux de les dénicher pour permettre aux rouages juridictionnels du pays, qui se veut un « Etat de droit », de bien rendre la justice par l’application rigoureuse des lois relatives à cette matière de violences sexuelles afin de restaurer les victimes de ces affreux actes dans leur droit et dignité.
9

Charlent, Fanny. "Déradicalisation en prison : un défi d’actualité". Revue française de criminologie et de droit pénal N° 10, n. 1 (1 aprile 2018): 67–84. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.010.0067.

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Abstract (sommario):
La radicalisation islamiste, phénomène peu connu et source de contradictions ou d’incertitudes, implique une réflexion sur des modes de lutte. Alors que les politiques peinent à instaurer un processus d’action efficace au sein de la population libre, il en est de même en ce qui concerne le milieu carcéral, la prison n’étant pas épargnée par le phénomène. La déradicalisation, à privilégier au détriment du simple désengagement, vise un abandon concomitant de la violence et des idées qui la sous-tendent. Bien que celle-ci ne puisse constituer une science exacte en raison de l’existence d’une pluralité de profils de détenus radicalisés empêchant le recours à un processus de déradicalisation unique, il convient tout de même de mettre en exergue l’existence de mécanismes psychologiques inhérents au procédé mais également de proposer ce qui apparaît comme une ébauche d’élaboration de critères objectifs de déradicalisation. Une étude de droit comparé, sur la base de la législation de pays précurseurs en la matière, semble opportune afin de tenter de dégager des lignes directrices et les mettre en parallèle avec la législation élaborée en France.
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Lachapelle, Guy. "La réglementation des sondages au Canada et l’élection de 1993". Revue québécoise de science politique, n. 27 (5 dicembre 2008): 175–201. http://dx.doi.org/10.7202/040373ar.

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Abstract (sommario):
Résumé Depuis l’élection fédérale de 1993, le Canada s’est joint aux nombreux pays qui depuis plusieurs années se sont dotés d’une législation réglementant les sondages d’opinion lors des campagnes électorales. L’article 322.1 de la nouvelle Loi électorale du Canada, la loi C-114, instaure un black-out de 72 heures à la fin des campagnes électorales fédérales et interdit la publication de nouveaux sondages à partir de minuit, le vendredi, jusqu’à la fermeture des bureaux de scrutin. Tous les partis politiques fédéraux ont endossé cet article de la loi. Cet essai présente les principes qui ont milité en faveur de l’introduction de cette disposition, l’une des moins restrictives des pays ayant choisi la voix de la réglementation, et affirme que le black-out constitue une limite acceptable à la liberté de presse et au droit des citoyens à avoir une information de qualité. Cette disposition assure également aux candidats de tous les partis un traitement équitable de la part des médias.
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Smits, Jan. "Dutch Report: Coherence and Fragmentation of Private Law". European Review of Private Law 20, Issue 1 (1 febbraio 2012): 153–67. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012008.

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Abstract (sommario):
Abstract: Legal rules increasingly flow from different (national, European, and supranational) sources. This multiplication of sources deeply disturbs our idea of law as a coherent and unitary system. The aim of this contribution is to explore this increasing fragmentation of law. It pays special attention to how fragmentation of private law is perceived in the Netherlands and which strategies are adopted to remedy the problems it causes. The approach of the Dutch legislature in dealing with this fragmentation is to try to re-establish a coherent system. This is apparent from both the way in which European directives are implemented and from the Dutch efforts to deal with the increasing complexity of private international law. However, it seems no longer in the power of a national legislature to create a coherent system through legislation. We should therefore seek new strategies to deal with the various legal regimes that exist on a national territory. Résumé: On n'ignore pas, en général, que les sources des règles de droit sont de plus en plus diverses (nationale, européenne et supranationale). Il est également bien établi que cette multiplication de sources perturbe profondément notre idée d'un système coherent et unitaire du droit. Le but de la présente contribution est d'explorer cette complexité croissante dans le domaine du droit privé. Un aspect de cette complexité est une indéniable fragmentation du droit. Cet article accorde une attention spéciale à la manière dont la fragmentation en droit privé est vue aux Pays-Bas et quelles strategies sont adoptées pour remédier aux problèmes qu'elle cause. L'approche du pouvoir législatif néerlandais dans le traitement de cette fragmentation est de tenter de réétablir un système cohérent. Ceci apparaît aussi bien dans les procédés de transposition des directives européennes que dans les efforts, aux Pays-Bas, de traiter la complexité croissante du droit international privé. Les directives européennes sont transposées le plus possible dans le Code civil néerlandais afin de garder intact le système de droit privé, même si cela ne peut toutefois supprimer les causes d'une incohérence croissante. De même, les règles éparses de droit international privé sont structurées dans un nouveau Livre du Code civil, même si néanmoins, le pouvoir législatif national n'a plus le pouvoir de créer un système cohérent. Cette stratégie du pouvoir législatif néerlandais est clairement inappropriée parce qu'il n'est plus dans le pouvoir d'une assemblée législative nationale de créer un système cohérent à travers la législation. C'est pourquoi nous devrions chercher de nouvelles stratégies pour traiter les différents régimes légaux qui existent sur un territoire national. Cet article analyse plusieurs de ces stratégies.
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Beale, Hugh. "The Impact of the Decisions of the European Courts on English Contract Law: The Limits of Voluntary Harmonization". European Review of Private Law 18, Issue 3 (1 giugno 2010): 501–26. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010039.

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Abstract (sommario):
Abstract: Despite the UK’s membership of the EU, since the UK’s accession, English contract and commercial law seem to have been little influenced by continental concepts. This paper argues that this is because of the form in which EU legislation is implemented in England and Wales, the English approach to the interpretation of legislation and a positive resistance to major continental ideas among the legal profession which, in this field, seeks to retain the distinctive character of English law. The latter is partly fuelled by the desire to ‘export’ English law as the law of choice for international contracts that may have no other connection to England. It concludes that we are not likely to see the English courts voluntarily developing English contract law into greater harmony with continental models. Résumé: Malgré l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union Européenne, depuis son accession, le droit anglais, des contrats et du commerce, semble avoir été peu influencé par les concepts continentaux. Le présent article explique que ce phénomène est dû à la forme dans laquelle la législation de l’Union Européenne est transposée en Angleterre et au Pays de Galles, l’approche anglaise de l’interprétation de la législation et une résistance active aux idées majeures continentales de la part des professionnels du droit qui, dans ce domaine, cherchent à préserver le caractère spécifique du droit anglo-saxon. Ce dernier aspect est en partie alimenté par le désir d’ « exporter » le droit anglo-saxon comme droit choisi dans les contrats internationaux alors que ceux-ci n’ont pas nécessairement d’autres rapports avec l’Angleterre. L’article conclut qu’il est peu probable que les Cours et Tribunaux anglais pratiquent volontairement un droit anglo-saxon des contrats qui s’harmonise davantage avec les modèles continentaux. Zusammenfassung: Trotz der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union, scheint es, als ob das englische Vertragsrecht und Handelsrecht seit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs nur wenig Einfluss auf die kontinentalen Rechtsinstrumente ausüben kann. In diesem Beitrag soll näher dargestellt werden, dass der Grund hierfür die Art und Weise ist, mit der die gesetzgeberischen Maßnahmen der Europäischen Union in England und Wales implementiert werden, der englische Ansatz zur Gesetzesauslegung sowie ein Widerstand gegen maßgebliche kontinentale Ideen in der englischen Rechtswissenschaft sowie auch der rechtlichen Praxis, die im Rahmen dieses Bereichs danach strebt, den besonderen Charakter des englischen Rechts zu bewahren. In der letzten Gruppe besteht sogar ein Bestreben, das englische Recht im Rahmen einer Rechtswahlklausel in internationalen Verträgen, die keinerlei Bezugspunkte zu England aufweisen zu exportieren. Der Beitrag schlussfolgert, dass wir nicht schnell sehen werden, dass englische Gerichte das englische Vertragsrecht freiwillig dahingehend fortbilden, um eine größere Harmonisierung mit den kontinentalen Modellen zu erreichen.
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Racine, Denis. "Les effets au Canada des embargos et des boycotts décrétés par un pays étranger". Les Cahiers de droit 30, n. 3 (12 aprile 2005): 703–45. http://dx.doi.org/10.7202/042971ar.

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Abstract (sommario):
Les embargos et les boycotts ont été utilisés depuis longtemps comme moyens de représailles d'une nation contre une autre. Ces moyens ont connu une recrudescence depuis 1945, due à la mondialisation du commerce et aux relations conflictuelles de divers groupes de pays. Par ailleurs, afin de rendre leurs sanctions économiques plus efficaces, certains États n'ont pas hésité à donner à leur législation des effets extraterritoriaux, faisant ainsi des États tiers les instruments de leur politique étrangère. Le Canada, comme la plupart des pays à économie ouverte, n'est pas à l'abri de ces effets. L'auteur a choisi, pour illustrer son propos, deux cas qui ont connu leur paroxysme au début des années 80 : l'extraterritorialité des lois américaines concernant l'exportation et le boycottage arabe contre Israël. Après avoir dressé un historique de l'utilisation de ces armes économiques, il étudie les réactions législatives et judiciaires du Canada et des principaux États européens. Les divers gouvernements, en vue de résoudre les conflits de lois engendrés par ces situations relevant tant du droit international privé que public, et dont les premières victimes sont d'abord leurs justiciables, ont réalisé que la solution, en dépit des efforts des législateurs et des tribunaux nationaux, demeure encore en bonne partie diplomatique.
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Beaudoin, Gérald-A. "Considérations sur l’influence de la religion en droit public au Canada". Revue générale de droit 15, n. 3 (9 maggio 2019): 589–602. http://dx.doi.org/10.7202/1059526ar.

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Abstract (sommario):
Sous le régime français, le catholicisme était religion d’État en pratique sinon même en théorie. Après la Conquête, sous le régime britannique (1760-1867), quatre constitutions se sont succédées. La première fut peu libérale pour les catholiques. La seconde de 1774 reconnut le libre exercice de la religion catholique qui coexista avec la religion anglicane; sous la troisième constitution, celle de 1791, les juifs se virent reconnaître par une loi un statut d’égalité; sous la quatrième constitution, celle de 1840, fut adoptée en 1851 une loi sur la liberté des cultes, encore en vigueur. L’origine du régime canadien remonte à 1867, date de l’adoption de notre constitution fédérale actuelle; cette cinquième constitution ne traite pas expressément de religion si ce n’est pour protéger les droits confessionnels des catholiques et des protestants. En 1982, le Canada se dotait d’une charte constitutionnelle des droits qui consacre inter alia la liberté de conscience et de religion. Bien avant 1982 toutefois, la jurisprudence avait établi qu’il n’y a pas au Canada de religion d’État, que toutes les religions sont sur un même pied, que tout citoyen peut pratiquer sa religion dans le respect des lois et qu’il a aussi le droit de n’en point avoir. Les religions catholique et protestante ont joué un grand rôle au Canada. Dans ce pays multiculturel, multiconfessionnel, en pratique séculier, laïc, elles continuent quand même d’influencer la législation dans le respect des croyances de chacun.
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Brierley, John E. C. "The Co-existence of Legal Systems in Quebec: « Free and Common Socage » in Canada's « pays de droit civil »". Histoire du droit et des institutions 20, n. 1-2 (12 aprile 2005): 277–87. http://dx.doi.org/10.7202/042317ar.

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Abstract (sommario):
Bien que le système français de tenure seigneuriale au Québec ait mérité une attention toute particulière des historiens, l'histoire de la tenure anglaise de « franc et commun socage », introduite en 1774 et qui règne même aujourd'hui dans la zone dite des Cantons de l'Est, n'est pas moins singulière. Est-ce que dans l'Acte de Québec, après avoir établi à l'article 8 l'ancien droit français, on a voulu introduire tout le système anglais du droit des biens lorsqu'on a mentionné, à son article 9, que la concession des terres pourrait se faire selon la tenure anglaise ? Ou au contraire a-t-on voulu tout simplement exclure lapplication des incidents de la tenure française en faisant appel à l'équivalent anglais d'une tenure libre ? L'Acte constitutionnel de 1971 n'a pas résolu cette question, confiant cependant à la législature locale le soin d'adapter la tenure anglaise dans sa « nature » et dans ses « conséquences » aux conditions locales. Les autorités britanniques ont, semble-t-il, opté pour la première interprétation, puisqu'en 1825 une loi impériale édictait que le droit anglais des biens s’appliqueraient dans les cantons. La réaction locale, sous la forme de législation, en 1829, révèle l'équivoque ressentie par la population locale: après avoir validé pour le passé les transactions accomplies selon les formes françaises, la loi de 1829 établit pro futuro la validité des transactions immobilières selon les règles anglaises ou les formes françaises. Ce mélange de règles de fond et de forme anglaises et françaises — une véritable coexistence de systèmes juridiques sur un même territoire — semble avoir semé la confusion chez les justiciables et les hommes de loi durant les 25 années suivantes. Même dans le cas où la loi anglaise de 1825 a établi le droit anglais pour l'avenir, a-t-elle voulu déclarer aussi que le droit anglais existait dans le territoire québécois depuis 1774 ? Voilà une thèse qui pourrait se défendre d'après le sens grammatical de cette loi ainsi que celle de 1829. On semblait indécis au Québec sur cette question avant les décisions célèbres des années 1850 dans les arrêts Stuart v. Bowman et Wilcox v. Ce dernier a décidé enfin que le droit anglais des biens n'a pas pu être introduit dans les cantons avant 1825 et que toute interprétation contraire frise l'absurdité. Le jugement du juge en chef Lafontaine, aussi acceptable qu'il soit sur le plan politique, ne semble pas toutefois s'accorder avec le sens littéral des lois en question. Mais enfin que pouvait-on faire ? Une loi de 1857 de l'Assemblée législative a finalement opté pour l'application de lois canadiennes dans tout le territoire québécois et cette solution, après l'abolition de la tenure française en 1854, semble avoir été acceptée par ces mêmes milieux qui, dans les années précédentes, ont été agités par la question. L'uniformité de notre droit commun ayant été établie sur le sol québécois, la perspective d'une codification à la française s'ouvrait et devint réalité, comme on le sait, quelques années plus tard.
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Lassalle, D. "Le droit d'asile au Royaume-Uni : évolutions et perspectives dans le contexte européen". Population Vol. 55, n. 1 (1 gennaio 2000): 137–66. http://dx.doi.org/10.3917/popu.p2000.55n1.0166.

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Résumé Lassalle Didier.- Le droit d'asile au Royaume-Uni : évolutions et perspectives dans le contexte européen L'augmentation considérable des demandes d'asile au cours des années quatre-vingt- dix s'explique par la multiplication des conflits régionaux et des guerres civiles dans le monde, ainsi que par une législation en matière d'immigration de plus en plus restrictive qui contraint les immigrants économiques à tenter d'utiliser l'asile politique pour s'installer au Royaume-Uni. Les gouvernements successifs, sous la pression de leur opinion publique et des médias, ont pris une série de mesures législatives pour enrayer cette tendance sans toutefois obtenir le succès escompté : les chiffres les plus récents indiquent en effet que le Royaume-Uni reçoit presque trois fois plus de demandes d'asile que la France, et qu'il se place au second rang en Europe après l'Allemagne. Le Royaume-Uni n'a pas un contrôle absolu sur le droit d'asile car il doit respecter les conventions internationales qu'il a ratifiées, en particulier la Convention de Genève de 1951. Cependant, son interprétation plus restrictive de la définition conventionnelle du réfugié lui a permis de limiter la proportion des demandeurs d'asile accédant à ce statut; il en a résulté un nombre de plus en plus important de réfugiés précarisés « hors Convention ». L'une des graves conséquences de cette politique est que les demandeurs d'asile sont de moins en moins bien perçus et accueillis dans le pays.
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NKASHAMA, Symphorien KAPINGA K. "Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en République Démocratique du Congo." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, n. 1 (2021): 44–53. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-44.

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Abstract (sommario):
La crise sanitaire due au Covid-19 a mis à rude épreuve le constitutionalisme et l’état de droit en République Démocratique du Congo comme dans beaucoup de pays au monde. Dans cette étude, l’auteur essaie de démontrer comment la gestion de la crise sanitaire par les autorités politiques congolaises a mis à nu l’incohérence des dispositions constitutionnelles relatives à l’état d’urgence et les lacunes de la législation sur cette matière. De même, l’intervention de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un format réduit, sans quorum requis par la Constitution et les règlements intérieurs, pour proroger l’état d’urgence sanitaire, a révélé l’inadéquation des règles de fonctionnement de ces deux chambres du Parlement, aux exigences de la lutte contre de la pandémie du Covi-19. D’où, la nécessité pour le Parlement congolais de combler ce vide juridique en adoptant la loi portant modalités d’application de l’état d’urgence en tant que régime exceptionnel dérogatoire à l’ordre juridique établi et d’assouplir les règles de quorum en cas de circonstances exceptionnelles comme celles dues à la pandémie du Covid-19.
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Clément, SHAMASHANGA MINGA. "De la Conformité des frais de dépôt des candidatures exigées en RDC à la Constitution et aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme: Plaidoyer pour la réduction à la baisse de la caution électorale". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 10, n. 3 (2023): 255–69. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2023-3-255.

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Abstract (sommario):
Consacrée à l’examen de la conformité des frais de dépôt des candidatures exigés en République Démocratique du Congo à la constitution et aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, l’étude démontre que le montant de la caution électorale fixé en droit congolais est très élevé et n’est pas compatible avec la constitution congolaise du 18 février 2006 et l’arsenal juridique international de protection des droits de l’homme qui consacrent l’égalité des citoyens devant la loi et interdisent toute discrimination fondée sur la fortune en matière d’accès aux fonctions publiques. L’étude suggère aux autorités congolaises de réduire à la baisse le montant de la caution pour d’une part, se conformer à la constitution et aux normes internationales de protection des droits de l’homme et, d’autre part, encourager la participation active des citoyens aux ressources modestes au processus électoral. Dans cette perspective, l’étude proposer au législateur congolais de s’inspirer de la législation des autres pays qui consacrent le principe du remboursement de la caution aux candidats et partis politiques ayant obtenu un certain nombre des suffrages fixés par la loi et qui font de la caution l’instrument de la participation des femmes et des jeunes aux élections en exemptant les listes qui présentent cette catégorie du payement de la caution électorale exigée.
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Fairweather, R. G. L. "Canada’s New Refugee Determination System". Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 27 (1990): 295–308. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003842.

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Abstract (sommario):
SommaireLe Canada vient d’instaurer un nouveau système pour attribuer le statut de réfugié à ses frontières et sur son territoire. La “section du statut” de la nouvelle “Commission de l’immigration et du statut de réfugié constitue le pilier central de ce nouveau système. Contrairement à la “section d’appel” de la commission qui traite des questions d’immigration, la “section du statut” n’est pas une cour d’archives et ses audiences se tiennent à huis clos.Une enquête préalable détermine si la revendication d’un demandeur de statut sera ou non déférée à la “section du statut.” L’éligibilité est alors évaluée en fonction des critères fixés par la nouvelle législation. Ainsi le fait de provenir d’un “pays tiers sûr” constitue un motif de rejet du statut de réfugié. Ce dernier critère fut particulièrement critiqué en raison de l’inexistence d’une liste de référence qui énumérerait les “pays tiers sûrs.” Il appartient aussi au demandeur de statut de prouver que sa revendication a un minimum de fondement. Jusqu’à maintenant, cette exigence ne semble pas avoir représenté un fardeau très élevé.Dans cet article nous décrirons, de plus, la procédure suivie devant la “section du statut." Nous nous interrogerons, de même, sur la rôle joué par les standards du droit international lors de telles déterminations de statut. Dans les premiers dix mois d’existence de la “section du statut,” 90 per cent des demandeurs de statut se sont vus reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.Nous ne pouvons donc que conclure au rôle important que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sera appelée à jouer dans l’application et la promotion des standards internationaux en matière de droits de la personne.
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Lücke, H. K. "Simultaneity and Successiveness in Contracting". European Review of Private Law 15, Issue 1 (1 febbraio 2007): 27–57. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007002.

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Abstract (sommario):
The Principles of European Contract Law (the Lando Principles) assume that there are ways of contracting which ‘cannot be analysed into offer and acceptance’ (Article 2:211), but suggest no model which would explain how such contracting occurs. The Restatement of the Law Second, Contracts 2d suffers from a similar deficiency (§ 22 (2)). Without such an explanation, attempts to provide comprehensive rules to govern the conclusion of contracts are bound to fail. Legislation in German-speaking countries, commencing with the Prussian Code of 1794 and culminating in the German Civil Code, has opted for a supposedly universal model of successiveness (promise/acceptance, offer/acceptance). It is now universally understood that this has failed. It has also obliterated the analytically crucial distinction between (1) agreeing on a set of terms, and (2) contracting to be bound by such terms. The scholars of the ius commune followed their interpretation of the Roman sources: their contracting model was based on simultaneous assent. This promising approach was condemned to irrelevance by legislative intervention. Being unencumbered by legislation, the common law was able to develop a version of the simultaneity model which is worthy of further articulation. It is too superficial to seek to explain these different developments simply in terms of the common law doctrine of consideration. The article deals only with bilateral contracts. The history of the subject is examined, not for its own sake, but because of the assistance it provides in developing sound principles for the future. Résumé:Les principes du droit Européen du contrat (les Principes de Lando) considèrent que parfois la formation du contrat ne peut pas s’analyser en une offre et une acceptation (Article 2:211), mais ne fournissent pas de modèle qui expliquerait comment ces contrats sont formés. Le ?restatement of Law Second, Contracts 2d’ est affecté du même défaut (§ 22 (2)). Sans cette explication, toute tentative d?établir des règles universelles sur la formation du contrat est vouée à l?échec. La législation dans les pays germanophones, en commençant par le Code Prusse de 1794 et parachevée par le Code Civil Allemand, a choisi un modèle successif supposé universel (promesse/acceptation, offre/acceptation). Il est maintenant unanimement reconnu que ceci a été un échec. Cette approche a également effacé la distinction analytique fondamentale existant entre (1) l’acceptation des termes du contrat, et (2) l’accord d?être obligé par ces termes. Les partisans du ius commune ont suivi leur interprétation du droit romain: leur modèle contractuel se fonde sur l’existence d’un accord simultané. Cette approche prometteuse a été condamnée à la caducité par l?intervention du législateur. N’étant pas soumise à législation, cette partie de la common law a été en mesure de développer une version du modèle de simultanéité qui n?est pas sans intérêt. Il est trop superficiel de chercher à expliquer ces différents développements sur la seule base de la doctrine de la ’consideration’ du droit de common law. Cet article ne traite que des
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Solas, Gian Marco. "Alternative Litigation Funding and the Italian Perspective". European Review of Private Law 24, Issue 2 (1 aprile 2016): 253–70. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016016.

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Abstract (sommario):
Abstract: Alternative Litigation Funding (ALF) refers to any practice whereby an entity not party to a dispute provides capital to claimants or defendants or in any way bears whole or part of the dispute costs, in exchange for a share of the expected financial recovery. For a few years, the use of ALF has experienced some success in certain common law jurisdictions but has not yet emerged in most (European Union) civil law countries. Italy is one of those countries in which ALF has not yet emerged, although court costs have steadily increased in recent years, and practitioners’ claims for access to justice have multiplied. Against this background, after a comparative overview, this article aims to shed light on the current status and issues related to ALF in Italy. In doing so, some Italian legislation that might potentially involve this manner of funding will also be analysed, particularly with regard to the recent reforms of (civil and commercial) justice. Résumé: Le financement alternatif du contentieux (FAC) se réfère à toute pratique par laquelle une entité non partie à une dispute fournit des capitaux aux parties, ou encore assume tout ou partie des coûts liés au litige, en échange d’une part des gains attendus. Depuis plusieurs années, le FAC connaît un succès grandissant dans certains pays de common law. En revanche, la plupart des pays de droit civil de l’Union Européenne se sont pas encore ouverts à cette pratique. En Italie par exemple, le FAC n’a pas encore vu le jour bien que, au cours des dernières années, les frais de justice aient augmenté de facon constante et les plaintes des praticiens concernant l’accès à la justice se soient multipliées. L’objectif de cet article sera donc d’établir un état des lieux des questions liées à l’introduction du FAC en Italie. Après un rapide apercu comparatif, nous analyserons la législation italienne pouvant concerner cette forme de financement. Nous intéresserons ainsi en particulier aux récentes réformes de la justice civile et commerciale.
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Moraes, Carlos Alexandre, Dominique Rousseau e Júlia Francieli Neves Scherbaum. "L'UTILISATION DE LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA) POUR RÉALISER LE PROJET PARENTAL". Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, n. 2 (19 dicembre 2018): 580. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.505.

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Abstract (sommario):
Cet article traite de la responsabilité civile des parents pour les dommages causés au bébé médicament, un enfant né de techniques de procréation assistée. La Constitution fédérale de 1988 énonçait explicitement un certain nombre de principes, notamment le principe de la dignité de la personne humaine, la planification familiale, la responsabilité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant, le tout dans les relations familiales. Tout citoyen a le droit de bénéficier de la planification familiale gratuite. Cependant, il est à prévoir que ni les techniques de reproduction ni le comportement des parents ne causeront de préjudice à la progéniture. Dans la discussion sur les techniques, décrit celles permises par le Conseil fédéral de médecine par le biais de la résolution n. 2168/2017, car il n'y a pas de législation spécifique au Brésil, contrairement à plusieurs pays. Jusqu'à récemment, il était impossible de penser à l'application de l'institut de la responsabilité civile dans les relations familiales, mais il semble que cette idée ait déjà été dépassée et que les tribunaux brésiliens reçoivent de plus en plus ce type de demande. En ce qui concerne les dommages causés par les techniques de procréation assistée, nous pouvons citer les cas de production du médicament pour bébé, générer des fils prémédités avec carence et la production indépendante hétérosexuelle et homosexuelle. Il appartiendra au pouvoir judiciaire de trancher ces questions en tenant compte des principes de la dignité de la personne humaine, de la responsabilité parentale et, en particulier, de la protection intégrale et du meilleur intérêt de l'enfant.
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Pietrzak, Michał. "Wolność sumienia i wyznania w Polsce. Tradycja i współczesność". Czasopismo Prawno-Historyczne 53, n. 1 (30 giugno 2001): 117–40. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2001.1.5.

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Abstract (sommario):
En Pologne, la liberté de conscience et de réligion comme ideé et aussi comme règle juridique est née dans les conditions de l’état confessionnel catholique. Parmi ces conditions, il y avait: l'attachement de la noblesse à la liberté, la diversification de religion de la société, la politique de tolérence des rois Piasts et Jagellons dans les affaires religieuses et, dictée par la raison d’état, non-application de la force en vue de conserver l’unité religieuse de la societé. Aux XVIe et XVIIe siècles, la pensée polonaise politique et religieuse a èlaborè la conception très modernę de la liberté de conscience et de religion avec les garanties institutionelles de celles-ci. Elle a trouvé une expression la plus développée chez les ariens, tandis que la confirmation juridique de cette liberté a été apportée par la Confédération de Varsovie en 1573. Grâce à cela, la Pologne constituait longtemps le pays d’asyle pour hérétiques. Après 1918, en Pologne indépendante, la Constitution de 1921 a déclaré à tous les citoyens la liberté bien vaste de conscience et de religion, mais elle n’a pas été soutenue par une législation. La pratique des organes administratifs et judiciers limitait cette liberté par la continuation de l’enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques. Dans la Constitution de 22 juillet 1952, les prescriptions confessionnels se caractérisaient par le niveau très haut de la généralisation. Cela permettait aux autorités de l’Etat communiste de les interpréter toujours d’une manière très arbitraire. A cause de l’absence de la liberté d’expression et de presse, la déclaration constitutionelle de la liberté de conscience n’était qu’une façade. Elle a reçu une nouvelle interpretation grâce aux lois „confessionnelles” du 17 mai 1989, qui ont tenu compte des standarts liberaux et démocratiques des états d’Europe. Dans la IIIême République, deux conceptions opposées de l’état avait l’influence sur le caractre formel et réel de la liberté individuelle et collective de conscience et de religion, à savoir la conception de l’état laïque et neutre dans les causes religieuses d’un côté et celle de l’état confessionnel catholique de l’autre. Les deux conception se manifestaient dans la législation, notamment dans la Constitution du 2 avril 1997, et surtout dans la pratique des autorités de l’Etat, qui ne s’abstenaient guère de 1’ interpretation arbitraire des régies juridiques en vigueur vis-à vis le principe de l’Etat de droit.
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Banda Chitsamatanga, Bellita, e Nomthandazo Ntlama-Makhanya. "Is South Africa Failing to Uphold its Human Rights Obligation with Respect to Right to Basic Education Through Extermination of Pit Latrines in Schools? Implications for Department of Basic Education". Alberta Journal of Educational Research 68, n. 1 (10 marzo 2022): 75–88. http://dx.doi.org/10.55016/ojs/ajer.v68i1.70550.

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Abstract (sommario):
The right to basic education of a child is a requirement of human dignity. South Africa, through its new dispensation and conformity with human rights laws, is expected to transform and be consistent with the provision of the Constitution of 1996 that promotes and protects the best interest of the child. However, the current standards in a majority of South African schools, particularly in impoverished provinces, has clearly demonstrated the urgent need for rapid fundamental changes. This article provides a review of the constitutional right to basic education with reference to the welfare of the learners in South African schools and raises questions as to whether South Africa is out-of-depth in upholding its constitutional obligation with respect to the right to basic education in the eradication of pit latrines in schools. It argues that the lack of adequate resources in the provisioning of sanitation undermines many of the fundamental rights that are entrenched in the Constitution 1996. An overview of the international conventions and human rights treaties to which South Africa is a signatory is given, showing the country’s commitment to protecting and improving the status and welfare of the children. Furthermore, the second section intersects the right to basic education with the best interest of the child as envisaged in South Africa’s legal framework. The final section details how despite legislation in place, the existence of pit latrines in schools violates the right to life, health, and dignity of its learners, particularly the right to basic education. Key words: children, education, human rights and dignity, pit latrines, schools Le droit de l’enfant à l'éducation de base est une exigence de la dignité humaine. L'Afrique du Sud, à travers sa nouvelle dispensation et sa conformité avec les lois sur les droits de l'homme, est censée se transformer et être cohérente avec la disposition de la Constitution de 1996 qui promeut et protège l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, les normes actuelles dans une majorité d'écoles sud-africaines, en particulier dans les provinces pauvres, ont clairement démontré le besoin urgent de changements fondamentaux rapides. Cet article passe en revue le droit constitutionnel à l'éducation de base en se référant au bien-être des apprenants dans les écoles sud-africaines et soulève la question de savoir si l'Afrique du Sud perd pied quant à son obligation constitutionnelle en ce qui concerne le droit à l'éducation de base dans l'éradication des latrines à fosse dans les écoles. Il affirme que le manque de ressources adéquates pour la fourniture de services d'assainissement porte atteinte à de nombreux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de 1996. On présente un aperçu des conventions internationales et des traités relatifs aux droits de l'homme dont l'Afrique du Sud est signataire, montrant l'engagement du pays à protéger et à améliorer le statut et le bien-être des enfants. En outre, la deuxième section met en relation le droit à l'éducation de base avec l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est envisagé dans le cadre juridique sud-africain. La dernière section détaille comment, malgré la législation en place, l'existence de latrines à fosse dans les écoles viole le droit à la vie, à la santé et à la dignité de ses apprenants, en particulier le droit à l'éducation de base. Mots clés: enfants, éducation, droits de l'homme et dignité, latrines à fosse, écoles
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Hennebert, Marc-Antonin, Christian Lévesque, Gregor Murray e Reynald Bourque. "Firmes multinationales et droits syndicaux : la contribution des alliances syndicales internationales à l’effectivité des Accords-cadres internationaux". Relations industrielles / Industrial Relations 73, n. 4 (6 marzo 2019): 702–27. http://dx.doi.org/10.7202/1056974ar.

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Abstract (sommario):
Cet article s’intéresse à la contribution des alliances syndicales internationales (ASI) à l’effectivité des Accords-cadres internationaux (ACI), notamment à leur capacité à favoriser le processus de syndicalisation et de négociation de conventions collectives dans des pays où la législation nationale peine à assurer le respect de ces droits fondamentaux. Le contenu de ces accords, généralement le fruit d’une entente bilatérale entre la direction d’une multinationale et celle d’une Fédération syndicale internationale, repose habituellement sur certaines conventions de l’OIT dont celles relatives au droit d’association et à la liberté de recourir à la négociation collective. Comme les études sur cet objet de recherche se sont d’abord limitées à l’analyse de leur contenu et à leurs contributions potentielles à la régulation sociale des multinationales, cet article s’inscrit plutôt dans des recherches plus récentes qui se consacrent à l’analyse des conditions d’effectivité des ACI comme outil de protection des droits des travailleurs au plan local. Se basant sur une étude de cas longitudinale et sur un important corpus empirique récolté au fil de multiples enquêtes de terrain en Europe et en Amérique du Sud, cette recherche montre comment un tel accord a été mobilisé au sein d’une multinationale européenne du secteur de la distribution. Si, à bien des égards, les différents contextes nationaux au sein desquels l’ACI a été utilisé se voulaient plutôt défavorables à la mise en application d’un tel dispositif de régulation sociale, nos résultats montrent que les ASI peuvent favoriser la mise en oeuvre de tels accords. Ces ASI seront d’autant en mesure d’assurer l’effectivité des ACI lorsqu’elles parviennent à façonner préalablement des intérêts communs entre leurs membres par l’intermédiaire de la formulation d’un projet collectif, à structurer et mobiliser d’importantes ressources organisationnelles, à profiter de la synergie émergente des dynamiques d’échanges multiniveaux qui leur sont propres et, enfin, à combiner des approches de dialogue et de pressions sociales.
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Melcher, Martina. "Private International Law and Registered Relationships: An EU Perspective". European Review of Private Law 20, Issue 4 (1 agosto 2012): 1075–96. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012065.

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Abstract (sommario):
Abstract: Questions relating to same-sex marriages, registered partnerships, and statutory cohabitations are increasingly present in legislature and case law. Since 1989, when Denmark allowed the first same-sex registered partnership, eight European countries have adapted their marriage acts to include same-sex couples, and more than 16 European countries provide rules for same-sex and/or opposite-sex registered partnerships. The European Court of Human Rights had to (re-)interpret the right to marry (Article 12 European Convention on Human Rights (ECHR)), the prohibition of discrimination (Article 14 ECHR), and the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR) in the light of the desire of an Austrian same-sex couple to wed. The Court of Justice of the European Union decided that it is direct discrimination to treat a German life partner differently from a married person with regard to a supplementary retirement pension. In this context, the present article focuses on the problem of international non-recognition of registered relationships that have already been validly established in another state. In addition to moral and political considerations, the recognition of foreign registered relationships might be legally required in view of recent case law on human rights and the fundamental freedoms of the EU. In this regard, the adoption and design of a future EU regulation on the law applicable to registered relationships as a well-suited instrument to ensure efficient recognition is discussed. Although non-recognition is not an issue, which is limited to the European Union, an EU perspective is employed throughout the article for reasons of practicability. Résumé:Questions relatives aux mariages homosexuels, aux partenariats enregistrés et aux cohabitations légales sont de plus en plus présentes dans la législation et la jurisprudence. Depuis 1989, lorsque le Danemark a permis le premier partenariat enregistré, huit pays européens ont adapté leur lois de mariage pour y inclure les couples de même sexe, et plus de 16 pays européens ont fourni des régles concernant un partenariat enregistré pour les personnes de même sexe et/ou de sexe opposé. La Cour Européenne des Droits de l'Homme devait (re-)interpréter le droit au mariage (article 12 Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)), l'interdiction de discrimination (article 14 CEDH) et le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) en vertu d'un couple Autrichien de même sexe qui voulait se marier. La Cour de Justice de l'Union européenne décidait qu'un traitement différent d'un partenariat de vie et d'un mariage quant á une pension de retraite complémentaire peut constituer une discrimination.Dans ce contexte, le présent article élabore le probléme de la non-reconnaissance internationale des partenariats et des mariages homosexuels qui ont déjá été établis valablement dans un autre Etat. Outre les considérations morales et politiques, la reconnaissance de ces relations familiales est probablement meme légalement demandée compte tenu de la jurisprudence récente sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales de l'UE. Un réglement de l'UE sur le droit applicable aux relations familiales enregistrées représente un instrument bien adapté pour assurer la reconnaissance et est donc ébauché en plus amples détails. Une perspective européenne est employée pour des raisons de praticabilité, bien que la non-reconnaissance soit un probléme mondial.
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Ramalho, José Ricardo, Rodrigo Salles Pereira dos Santos e Iram Jácome Rodrigues. "MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, SINDICATO E EMPRESAS MULTINACIONAIS". Caderno CRH 32, n. 86 (4 novembre 2019): 343. http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v32i86.30668.

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Abstract (sommario):
<div><p class="trans-title"><span>A proposta do texto é relacionar as alterações recentes na legislação brasileira do trabalho (principalmente a partir da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, em 2017) com os interesses das empresas multinacionais instaladas no país, tomando como exemplo a indústria automotiva. Busca identificar de que forma, nesses últimos anos, a redução da proteção laboral e o aprofundamento da instabilidade no emprego têm sido utilizados pelas empresas para aumentar o controle sobre os trabalhadores e para desqualificar a ação de suas instituições de representação. A precarização dos laços de emprego e o uso, agora legal, de terceirização e quarteirização foram incorporados às atividades produtivas e aprofundaram estratégias voltadas para o trabalho como formas de obter melhores resultados econômicos.</span></p><p class="trans-title"> </p><p class="trans-title"><strong>CHANGES IN LABOUR LAW, TRADE UNION AND MULTINATIONALCOMPANIES</strong></p><p>The text aims at relating recent changes in the Brazilian labour legislation (mainly after the Labour Reform, approved by the National Congress in 2017) with the interests of the multinational companies based in the country, taking as an example the automotive industry. The purpose is to identify how, in the last years, the reduction of labour protection and the increase in employment instability have been used by companies to raise the control over workers and to disqualify trade union action. Precarious jobs, and the use, now legal, of subcontracting, have been incorporated to production, and have strengthened strategies that stress on work to improve their economic results.</p><p><strong>Key words: </strong>Labour Reform; Trade union action; Multinationals companies; Automotive industry; Subcontracting</p><p class="trans-title"> </p></div><div><p class="trans-title"><strong>CHANGEMENTS DANS LE DROIT DU TRAVAIL, LES SYNDICATS ET LES MULTINATIONALES</strong></p><p>La proposition du texte est de faire le lien entre les récents changements apportés à la législation brésilienne du travail (principalement de la réforme du travail approuvée par le Congrès national, en 2017) avec les intérêts des multinationales installées dans le pays, en prenant comme un exemple de l’industrie automobile. Il cherche à identifier comment, ces dernières années, la réduction de la protection du travail et l’aggravation de l’instabilité de l’emploi ont été utilisées par les entreprises pour accroître le contrôle sur les travailleurs et disqualifier l’action de leurs institutions de représentation. La précarisation des liens d’emploi et l’utilisation, désormais légale, externalisée et quarteirisation ont été incorporées dans les activités productives et des stratégies approfondies visant à travailler comme moyens d’obtenir de meilleurs résultats économiques.</p><p><strong>Key words: </strong>Réforme du travail; Action syndicale; Multinationales; Industrie automobile; Sous-traitance</p><p class="trans-title"><strong><br /></strong></p></div>
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"Lutte contre la torture: pour une efficacité accrue". Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, n. 775 (febbraio 1989): 5–8. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100014982.

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Abstract (sommario):
La torture est interdite par le droit international public. Elle est également prohibée d'une manière explicite par la législation interne de bon nombre de pays. Pourtant il estpeu de dire qu'elle continue à sévir de nos jours, sous des formes violentes ou selon des méthodes toujours plus insidieuses, frappant de plus en plus souvent les enfants. A telle enseigne qu'en 1976, devant l'ampleur et la gravité du problème, le CICR avait jugé nécessaire de faire entendre sa voix et d'expliquer l'action qu'il mène contre la torture. Et jamais peut-être, depuis la fin des années 1970, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales n'ont été aussi nombreuses ni aussi actives à lutter contre la torture.
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Gonçalves, Luciane Ribeiro Dias. "Políticas Curriculares e Descolonização dos Currículos: A Lei 10.639/03 e os Desafios Para a Formação de Professores". Revista Educação e Políticas em Debate 2, n. 1 (7 novembre 2013). http://dx.doi.org/10.14393/repod-v2n1a2013-24059.

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Abstract (sommario):
RESUMO: A entrevista objetiva refletir sobre os desafios e implicações da implementação da Lei 10.639/03. Apresenta o contexto nacional que procura superar o Mito da Democracia Racial quando assume ser racista ao sancionar a referida lei. Contudo, a legislação não é suficiente para superar o histórico preconceituoso do nosso país. Aponta para a necessidade de descolonização dos currículos que supere a visão eurocêntrica e possa se abrir para o diálogo com as demais culturas que compõem a identidade nacional. Não seria apenas uma troca de centralidade, mas a busca de diálogo entre todas as culturas. Assim, a formação docente é prioritária nesse contexto. Apesar das dificuldades de concretização da lei, muito tem sido feito tanto nos aspectos das pesquisas educacionais, quanto das práticas pedagógicas.ABSTRACT: The interview aims to reflect on the challenges and implications of implementation of Law 10.63903. Presents the national context that seeks to overcome the myth of Racial democracy when takes on being racist to sanction the Act. However, the legislation is not enough to overcome the biased history of our country. Points to the need for decolonization of resumes that exceed a Eurocentric vision and can open up to dialogue with other cultures that make up the national identity. Wouldn't it be just an exchange of centrality, but the pursuit of dialogue between all cultures. So, the teacher education is a priority in this context. Despite the difficulties of implementation of the law, much has been made in the aspects of educational research and pedagogical practices.RÉSUMÉ: L'entrevue a pour objectif de réfléchir sur les défis et les implications de la mise en oeuvre du droit 10.63903. Présente le contexte national qui vise à surmonter le mythe de la démocratie raciale quand prend être raciste de sanctionner la Loi. Toutefois, la législation n'est pas suffisant pour surmonter l'histoire partiale de notre pays. Souligne la nécessité pour la décolonisation de curriculum vitae qui excèdent une vision eurocentrique et peut ouvrir au dialogue avec les autres cultures qui composent l'identité nationale. Ne serait-il pas juste un échange de centralité, mais la poursuite du dialogue entre toutes les cultures. Ainsi, la formation des enseignants est une priorité dans ce contexte. Malgré les difficultés de mise en oeuvre de la Loi, beaucoup a été fait dans les aspects de la recherche en éducation et les pratiques pédagogiques.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe e Bruno Van der Linden. "Numéro 85 (fr) - février 2011". Regards économiques, 12 ottobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.15113.

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Abstract (sommario):
À l’initiative du gouvernement fédéral, on a assisté depuis 2004 à des changements majeurs dans le cadre de l’assurance-chômage en Belgique. Le principe d’octroi d’allocations d’assurance à durée illimitée a en soi été renforcé par l’abolition progressive de l’article 80, qui limitait uniquement la durée de l’indemnisation des chômeurs cohabitants. Parallèlement, s’est mis en place le dispositif d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR), qui consiste à convoquer les chômeurs indemnisés pour des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur de l’ONEM évalue leurs activités de recherche d’emploi. L’introduction de l’ACR implique que toutes les catégories de chômeurs courent un risque de réduction ou de suspension, temporaire ou non, des allocations de chômage en raison d’une intensité de recherche insuffisante. Précisons que la procédure d’ACR a été introduite en étapes, par catégorie d’âge : à partir de juillet 2004, les moins de 30 ans étaient concernés par la procédure, à partir de juillet 2005, les moins de 40 ans, et à partir de juillet 2006, les moins de 50 ans. Ce nouveau plan reste controversé : «chasse aux chômeurs» pour les uns, ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage pour les autres. Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs favorise-t-il un retour plus rapide à l’emploi ? Et si oui, dans toutes les régions, pour tous les types de demandeurs d’emploi, au détriment de la qualité des emplois acceptés ? Les étapes de l’ACRUn élément essentiel de l’ACR est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le premier entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et du déroulement de la procédure de contrôle. L’envoi de cette lettre s’effectue après une durée d’inoccupation mesurée de manière spécifique et variable selon l’âge (7 mois sous l’âge de 25 ans, 13 mois au-delà). Si les efforts de recherche d’emploi sont jugés insuffisants lors du premier entretien d’évaluation, le chômeur n’est pas encore sanctionné mais un plan d’action est mis en place. Environ quatre mois plus tard, un deuxième entretien a lieu. Une évaluation négative des efforts de recherche entraîne alors une sanction temporaire (réduction ou suspension des allocations de chômage) et la mise en place d’un second plan d’action. Si les efforts de recherche sont jugés une troisième fois insuffisants, une exclusion du droit aux allocations de chômage s’applique. Des procédures de recours sont prévues par la législation. L’évaluation de l’ACRL’essentiel de notre évaluation porte sur la population des chômeurs indemnisés âgés de 25 à 30 ans qui ont reçu une lettre d’avertissement de l’ONEM en 2004 dans le cadre de la procédure d’ACR et dont nous avons reconstitué le parcours sur le marché du travail jusque fin 2006. Nos résultats montrent que l’ACR accélère de manière significative leur transition du chômage vers l’emploi et ceci même bien avant que des entretiens d’évaluation ont lieu ou des sanctions sont imposées : 92 % de l’effet se réalise avant que les personnes concernées ne soient sanctionnées. Ceci se comprend par un effet d’anticipation. Les chômeurs accroissent leurs efforts de recherche afin d’éviter une évaluation (négative) et ses conséquences. L’effet est plus fort en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Le contrôle de la recherche se montre donc surtout efficace là où les offres d’emplois sont abondantes. Dans ce cas, le contrôle s’avère même plus efficace pour un chômeur peu qualifié que qualifié. Sans perdre toute son efficacité, le contrôle semble cependant favoriser davantage l’embauche des travailleurs qualifiés là où les offres d’emploi sont plus rares. Pour les chômeurs qui retrouvent un emploi, le salaire obtenu est en moyenne plus faible en raison de l’ACR, mais la baisse est modeste. L’effet du relèvement de revenu engendré par l’accès plus rapide à l’emploi domine cette baisse de salaire. Pour les comptes de l’Etat, la mise en place de l’ACR engendre un gain modeste. Ce gain est en moyenne plus élevé que la baisse des perspectives de revenus du chômeur qui entre dans l’ACR. Pour aboutir à cette conclusion, nous prenons en compte le payement des allocations d’assurance et de revenu d’insertion diminuées des recettes fiscales et des cotisations sociales. Cet ensemble de conclusions ne peut être imprudemment extrapolé aux autres tranches d’âge concernées ultérieurement par l’ACR. Même sous l’hypothèse que nos conclusions qualitatives s’étendent à l’ensemble de la population actuellement visée par l’ACR (les moins de cinquante ans), elle n’est qu’une composante de la politique de lutte contre le chômage, qui, à elle seule et dans sa forme actuelle, ne pourrait avoir qu’un impact limité sur le chômage total au niveau du pays. En rythme de croisière, en 2009, quand toutes les classes d’âge en dessous de 50 ans sont concernées, par mois 2,5 % du stock de chômeurs complets indemnisés recevait l’avertissement de l’ACR. Vu cette faible proportion, il est évident que l’ACR n’est pas la panacée qui expliquerait la baisse significative du chômage total entre 2004 et 2008. L’analyse que nous avons menée sur le rôle possible de l’ACR dans l’évolution du chômage global montre que la baisse du chômage entre 2004 et 2008 vient principalement de l’amélioration de la conjoncture dans la période concernée. L’ACR y a contribué, mais vu le nombre relativement faible de chômeurs concernés et l’étalement de la politique sur de nombreux mois (durant lesquels nombre d’entre eux quitteraient le chômage même en l’absence de politique de contrôle), son rôle macroéconomique ne peut pas être exagéré. L’évolution du nombre de sanctions dans le cadre et en dehors de l’ACRAu niveau global encore, nous avons montré que les sanctions dans le cadre de l’ACR représentent une part croissante mais limitée du total de celles-ci. En 2009, l’ACR engendre un peu moins d’exclusions que l’article 80, qu’elle a progressivement remplacé et qui déterminait la fin de droit pour les seul(e)s cohabitant(e)s. Ceci ne peut occulter le constat que le niveau global des sanctions (tous motifs confondus) a beaucoup augmenté en Belgique et dans ses Régions (principalement en Wallonie) au cours de la seconde moitié de la décennie passée. L’augmentation des transferts d’information des organismes régionaux (FOREM, VDAB, ACTIRIS) vers l’ONEM (suite à l’accord de coopération de 2004) et le développement du croisement des informations disponibles dans les divers fichiers de la Sécurité Sociale sont des facteurs d’explication importants de ces évolutions. En 2009, le nombre de transmissions par demandeur d’emploi inoccupé indemnisé représentait une fréquence mensuelle de 0,8 % à Bruxelles, 1,1 % en Flandre et 1,5 % en Wallonie en 2009. En 2003, elles s’élevaient seulement à 0,4 % à Bruxelles, 0,3 % en Flandre et 0,02 % en Wallonie. Conclusion et recommandations politiquesEn résumé, nous estimons que l’ACR et le contrôle de la disponibilité des chômeurs sont une contrepartie nécessaire d’une spécificité belge, à savoir le principe d’une indemnisation des chômeurs pour une durée illimitée dans le cadre de l’assurance-chômage. Mais, la procédure d’ACR doit être réformée. Il faut d’une part commencer le premier entretien d’évaluation plus tôt dans l’épisode de chômage pour que le chômeur soit conscient plus tôt de ses obligations et pour que les avantages du système puissent se faire sentir sur une population plus large. D’autre part, il nous paraît nécessaire de renforcer encore l’objectivité de la procédure d’évaluation.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe e Bruno Van der Linden. "Numéro 85 (fr) - février 2011". Regards économiques, 12 ottobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2011.02.01.

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Abstract (sommario):
À l’initiative du gouvernement fédéral, on a assisté depuis 2004 à des changements majeurs dans le cadre de l’assurance-chômage en Belgique. Le principe d’octroi d’allocations d’assurance à durée illimitée a en soi été renforcé par l’abolition progressive de l’article 80, qui limitait uniquement la durée de l’indemnisation des chômeurs cohabitants. Parallèlement, s’est mis en place le dispositif d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR), qui consiste à convoquer les chômeurs indemnisés pour des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur de l’ONEM évalue leurs activités de recherche d’emploi. L’introduction de l’ACR implique que toutes les catégories de chômeurs courent un risque de réduction ou de suspension, temporaire ou non, des allocations de chômage en raison d’une intensité de recherche insuffisante. Précisons que la procédure d’ACR a été introduite en étapes, par catégorie d’âge : à partir de juillet 2004, les moins de 30 ans étaient concernés par la procédure, à partir de juillet 2005, les moins de 40 ans, et à partir de juillet 2006, les moins de 50 ans. Ce nouveau plan reste controversé : «chasse aux chômeurs» pour les uns, ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage pour les autres. Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs favorise-t-il un retour plus rapide à l’emploi ? Et si oui, dans toutes les régions, pour tous les types de demandeurs d’emploi, au détriment de la qualité des emplois acceptés ? Les étapes de l’ACRUn élément essentiel de l’ACR est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le premier entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et du déroulement de la procédure de contrôle. L’envoi de cette lettre s’effectue après une durée d’inoccupation mesurée de manière spécifique et variable selon l’âge (7 mois sous l’âge de 25 ans, 13 mois au-delà). Si les efforts de recherche d’emploi sont jugés insuffisants lors du premier entretien d’évaluation, le chômeur n’est pas encore sanctionné mais un plan d’action est mis en place. Environ quatre mois plus tard, un deuxième entretien a lieu. Une évaluation négative des efforts de recherche entraîne alors une sanction temporaire (réduction ou suspension des allocations de chômage) et la mise en place d’un second plan d’action. Si les efforts de recherche sont jugés une troisième fois insuffisants, une exclusion du droit aux allocations de chômage s’applique. Des procédures de recours sont prévues par la législation. L’évaluation de l’ACRL’essentiel de notre évaluation porte sur la population des chômeurs indemnisés âgés de 25 à 30 ans qui ont reçu une lettre d’avertissement de l’ONEM en 2004 dans le cadre de la procédure d’ACR et dont nous avons reconstitué le parcours sur le marché du travail jusque fin 2006. Nos résultats montrent que l’ACR accélère de manière significative leur transition du chômage vers l’emploi et ceci même bien avant que des entretiens d’évaluation ont lieu ou des sanctions sont imposées : 92 % de l’effet se réalise avant que les personnes concernées ne soient sanctionnées. Ceci se comprend par un effet d’anticipation. Les chômeurs accroissent leurs efforts de recherche afin d’éviter une évaluation (négative) et ses conséquences. L’effet est plus fort en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Le contrôle de la recherche se montre donc surtout efficace là où les offres d’emplois sont abondantes. Dans ce cas, le contrôle s’avère même plus efficace pour un chômeur peu qualifié que qualifié. Sans perdre toute son efficacité, le contrôle semble cependant favoriser davantage l’embauche des travailleurs qualifiés là où les offres d’emploi sont plus rares. Pour les chômeurs qui retrouvent un emploi, le salaire obtenu est en moyenne plus faible en raison de l’ACR, mais la baisse est modeste. L’effet du relèvement de revenu engendré par l’accès plus rapide à l’emploi domine cette baisse de salaire. Pour les comptes de l’Etat, la mise en place de l’ACR engendre un gain modeste. Ce gain est en moyenne plus élevé que la baisse des perspectives de revenus du chômeur qui entre dans l’ACR. Pour aboutir à cette conclusion, nous prenons en compte le payement des allocations d’assurance et de revenu d’insertion diminuées des recettes fiscales et des cotisations sociales. Cet ensemble de conclusions ne peut être imprudemment extrapolé aux autres tranches d’âge concernées ultérieurement par l’ACR. Même sous l’hypothèse que nos conclusions qualitatives s’étendent à l’ensemble de la population actuellement visée par l’ACR (les moins de cinquante ans), elle n’est qu’une composante de la politique de lutte contre le chômage, qui, à elle seule et dans sa forme actuelle, ne pourrait avoir qu’un impact limité sur le chômage total au niveau du pays. En rythme de croisière, en 2009, quand toutes les classes d’âge en dessous de 50 ans sont concernées, par mois 2,5 % du stock de chômeurs complets indemnisés recevait l’avertissement de l’ACR. Vu cette faible proportion, il est évident que l’ACR n’est pas la panacée qui expliquerait la baisse significative du chômage total entre 2004 et 2008. L’analyse que nous avons menée sur le rôle possible de l’ACR dans l’évolution du chômage global montre que la baisse du chômage entre 2004 et 2008 vient principalement de l’amélioration de la conjoncture dans la période concernée. L’ACR y a contribué, mais vu le nombre relativement faible de chômeurs concernés et l’étalement de la politique sur de nombreux mois (durant lesquels nombre d’entre eux quitteraient le chômage même en l’absence de politique de contrôle), son rôle macroéconomique ne peut pas être exagéré. L’évolution du nombre de sanctions dans le cadre et en dehors de l’ACRAu niveau global encore, nous avons montré que les sanctions dans le cadre de l’ACR représentent une part croissante mais limitée du total de celles-ci. En 2009, l’ACR engendre un peu moins d’exclusions que l’article 80, qu’elle a progressivement remplacé et qui déterminait la fin de droit pour les seul(e)s cohabitant(e)s. Ceci ne peut occulter le constat que le niveau global des sanctions (tous motifs confondus) a beaucoup augmenté en Belgique et dans ses Régions (principalement en Wallonie) au cours de la seconde moitié de la décennie passée. L’augmentation des transferts d’information des organismes régionaux (FOREM, VDAB, ACTIRIS) vers l’ONEM (suite à l’accord de coopération de 2004) et le développement du croisement des informations disponibles dans les divers fichiers de la Sécurité Sociale sont des facteurs d’explication importants de ces évolutions. En 2009, le nombre de transmissions par demandeur d’emploi inoccupé indemnisé représentait une fréquence mensuelle de 0,8 % à Bruxelles, 1,1 % en Flandre et 1,5 % en Wallonie en 2009. En 2003, elles s’élevaient seulement à 0,4 % à Bruxelles, 0,3 % en Flandre et 0,02 % en Wallonie. Conclusion et recommandations politiquesEn résumé, nous estimons que l’ACR et le contrôle de la disponibilité des chômeurs sont une contrepartie nécessaire d’une spécificité belge, à savoir le principe d’une indemnisation des chômeurs pour une durée illimitée dans le cadre de l’assurance-chômage. Mais, la procédure d’ACR doit être réformée. Il faut d’une part commencer le premier entretien d’évaluation plus tôt dans l’épisode de chômage pour que le chômeur soit conscient plus tôt de ses obligations et pour que les avantages du système puissent se faire sentir sur une population plus large. D’autre part, il nous paraît nécessaire de renforcer encore l’objectivité de la procédure d’évaluation.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe e Bruno Van der Linden. "Numéro 49 - janvier 2007". Regards économiques, 12 ottobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.15753.

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Abstract (sommario):
La mise en place du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en juillet 2004 fut l’objet de controverse. Ce plan a été abondamment débattu lors de son introduction par le ministre Vandenbroucke. Les syndicats considèrent qu’il introduit une "chasse aux chômeurs" dans un contexte où les emplois vacants sont trop peu nombreux. L'opposition au programme a surtout été vigoureuse en Wallonie et à Bruxelles, des régions où le taux de chômage est le double de celui de la Flandre. A l'opposé, les organisations patronales considèrent que ce plan est un ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage. Ils observent que leurs postes vacants ne sont pas pourvus en dépit de taux de chômage importants. Ils affirment dès lors que certains chômeurs ne désirent pas occuper un emploi et que donc une forme de contrainte est nécessaire. Nous avons voulu examiner cette problématique de manière objective afin que le débat puisse s'appuyer sur un argumentaire solide. Dans ce numéro de Regards économiques, nous présentons les résultats d’une recherche que nous avons menée afin d’évaluer l’impact du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs, dans sa phase de lancement, sur l’insertion en emploi de chômeurs indemnisés âgés de 25 à 29 ans. Quels sont les ingrédients principaux du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs ? Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a introduit des changements simultanés majeurs dans le cadre du système d’assurance-chômage et de l’accompagnement des chômeurs en Belgique. Ils sont de trois types : Avant la réforme de 2004, l'article 80 de la réglementation de l'assurance-chômage imposait, sous certaines conditions, une fin de droit à l’indemnité aux chômeurs cohabitants de longue durée. Le gouvernement fédéral a choisi de remplacer cet article par un nouveau système plus équitable qui puisse en même temps assurer la viabilité d’un système d’assurance-chômage à durée illimitée. L’ONEM est autorisé non seulement à contrôler la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail, mais aussi à contrôler lui-même l’intensité de l’effort de recherche d’emploi. Il s’agit de la procédure d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR) qui consiste en des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur évalue les activités de recherche d’emploi des chômeurs indemnisés. Un élément essentiel de cette procédure est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le 1er entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et de la procédure d’ACR. Le contrôle de la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail a été accentué à travers un échange de données (relatives aux refus d’emploi, de participation à des politiques régionales, etc.) beaucoup plus systématique entre les services publics de l’emploi (VDAB, FOREM, ORBEM) et l’ONEM. Les services publics de l’emploi ont renforcé l’accompagnement de tous les chômeurs (de courte et de longue durée) par une série de politiques actives : entretiens individuels de diagnostic, parcours d’insertion, aides à la recherche d’emploi, formations, etc. Quel est l’objet de notre étude ? Puisqu’un certain recul est indispensable à l’évaluation, nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs dans sa phase de lancement et, dès lors, pour le public qui le premier est entré la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi : les Chômeurs Complets Indemnisés inscrits obligatoirement comme Demandeurs d’Emploi (CCI-DE), qui sont âgés de 25 à 29 ans et qui ont reçu la lettre d’avertissement de l’ONEM entre juillet et octobre 2004 car ils viennent d’atteindre leur 13ème mois de chômage (qui est la durée seuil de chômage à laquelle l’ONEM avertit les chômeurs indemnisés de la procédure d’ACR). Nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs sur la reprise d’emploi de ces chômeurs. Pour cela, nous comparons le taux de sortie du chômage vers l’emploi de CCI-DE âgés entre 25 et 29 ans (notre «groupe cible» décrit ci-dessus) et de chômeurs semblables mais qui n’ont pas été avertis en raison d’un âge légèrement supérieur à 30 ans (notre «groupe de contrôle»). La méthode d’évaluation que nous exploitons dans cette étude ne permet pas d’évaluer les effets du plan au-delà de 10 mois après l’avertissement. En effet, les chômeurs d’un âge légèrement supérieur à 30 ans sont concernés par la procédure d’ACR dès le 1er juillet 2005 et sont donc susceptibles de recevoir eux aussi un avertissement de l’ONEM à partir de cette date. Hormis en fin de période d’analyse, les jeunes de moins de 30 ans n’ont pas encore participé au premier entretien à l’ONEM. La lettre d’avertissement est donc la seule composante de la procédure d’ACR dont nous pouvons évaluer les effets. Seul le FOREM a choisi d’offrir un accompagnement spécifique aux chômeurs avertis par l’ONEM. Pour la Région wallonne, nous évaluons alors l’effet combiné de la lettre d’avertissement et d’actions d’accompagnement. Le fait qu’on ne puisse pas évaluer l’effet de mesures d’accompagnement à l’ORBEM ou au VDAB ne signifie pas que ces deux services de l’emploi n’offrent aucun accompagnement pour les jeunes chômeurs. Cette impossibilité découle simplement du fait qu’une offre d’accompagnement spécifique n’a pas été mise en place pour les chômeurs de moins de 30 ans avertis par l’ONEM. La littérature internationale montre que l’envoi d’une lettre d’avertissement fait partie intégrante des politiques d’accompagnement et de suivi des chômeurs, et que des changements, parfois importants, de comportement en matière de recherche d’emploi peuvent découler de l’annonce d’un programme obligatoire du type de l’ACR belge. Ce programme pourrait donc accélérer l’insertion en emploi dès le moment où le chômeur est averti de la nouvelle procédure de suivi. Le faible nombre de chômeurs ayant participé à un entretien durant notre période d’analyse ne signifie donc pas que notre évaluation porte sur une partie secondaire du nouveau dispositif instauré en Belgique. Quels sont les résultats principaux qui se dégagent de notre étude ? 1.En Flandre et en Wallonie, le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a un effet positif clair sur la sortie du chômage vers l’emploi pour certains groupes seulement. Il s’agit: des chômeurs très éduqués. Ainsi un CCI-DE de moins de 30 ans qui est diplômé de l’enseignement supérieur et qui réside en Wallonie (resp. Flandre) avait-il 40 % (resp. 43 %) de chances d’avoir trouvé un emploi cinq mois après l’avertissement de l’ONEM; en l’absence du plan cette probabilité n’aurait été que de 29 % (resp. 32 %). L’augmentation relative de la probabilité d’emploi est donc substantielle : au bout de cinq mois, le plan d’accompagnement et de suivi a permis de relever la probabilité d’emploi de 38 % (resp. 35 %). et en Wallonie seulement, des chômeurs qui ont connu une expérience récente d’emploi des chômeurs qui résident dans une sous-région où le chômage est plus faible des femmes Pour les autres groupes de chômeurs (peu diplômés, n’ayant pas connu d’expérience de travail récente, résidant dans des sous-régions où le chômage est élevé, hommes), les effets du PAS sont faibles et souvent proches de zéro. 2. Par le supplément de démarches de recherche d’emploi, le risque de sanction, etc. associés à l’ARC, les entretiens d’évaluation annoncés dans la lettre d’avertissement sont donc perçus comme contraignants par le chômeur indemnisé et l’incitent à intensifier sa recherche d’emploi ou à modifier son attitude face aux offres d’emploi avant la survenance du 1er entretien. Toutefois, l’accentuation de l’effort de recherche induite par la lettre ne s’avère clairement efficace que pour certains groupes, en particulier ceux dont le profil est plus favorable à l’embauche. 3. En Wallonie, l’effet mesuré combine celui de la lettre et d’actions spécifiques d’accompagnement du FOREM. Alors qu’il est généralement plus difficile de trouver un emploi en Région wallonne, la similitude de l’effet du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en Wallonie et en Flandre s’explique sans doute par ce soutien spécifique du FOREM. 4. Le PAS a notamment pour effet de stimuler la sortie du chômage vers des emplois à temps partiel faiblement rémunérés en Flandre, où il n’y a pas eu d’accompagnement individualisé spécifique à la réception de l’avertissement. Un tel phénomène n’est pas observé pour les chômeurs wallons qui ont bénéficié d’un tel accompagnement. La menace de contrôle et de sanctions, sans accompagnement spécifique du service public de l’emploi, pourrait ainsi inciter des chômeurs à abaisser leurs exigences à l’embauche. 5. Contrairement aux deux autres Régions, le PAS n’a pas pour effet de stimuler la reprise d’emploi des jeunes chômeurs indemnisés résidant à Bruxelles. Quelles sont nos recommandations d’actions à prendre pour rendre plus efficace le suivi et l’accompagnement des chômeurs en Belgique ? Soulignons d’abord que, pour nous, un contrôle du comportement des chômeurs indemnisés n’est pas une mesure à préconiser pour elle-même mais pour rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace (cf. ci-dessous). Par ailleurs, un système de contrôle ne peut favoriser l’insertion en emploi que s’il s’accompagne d’autres actions régionales (aides à la recherche d’emploi, formations, etc.) ou fédérales (stimulation de l’offre d’emplois via des réductions ciblées du coût de travail, etc.). 1. Un système de contrôle du comportement des chômeurs indemnisés permet de rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace La durée d’indemnisation dépend de nombreux facteurs sur lesquels un chômeur particulier n’a guère d’emprise. Mais, cette durée dépend aussi de ses choix en matière d’effort de recherche d’emploi et d’acceptation d’offres d’emploi. En effectuant ces choix, le chômeur n’a pas de raison de prendre en compte le coût des indemnités pour la collectivité. Aussi son effort de recherche est-il spontanément inférieur au niveau désirable du point de vue collectif. De même, ses exigences face aux offres sont-elles spontanément trop élevées. Il est donc souhaitable d’exercer un contrôle du comportement des chômeurs. En agissant de la sorte, on incite les chômeurs, qui sont capables de trouver un emploi par leurs propres moyens, à quitter le chômage plus rapidement. Ainsi, on libère des ressources financières pour renforcer la protection sociale de ceux qui n’ont pas cette capacité. Autrement dit, le contrôle des chômeurs ne trouve son sens qu’au service d’une meilleure protection sociale du chômeur. Nous énonçons ci-dessous des conditions nécessaires pour qu’il en soit ainsi. 2. Le contrôle doit porter sur des actions vérifiables, comme les refus d’emploi convenable Selon nous, il faut supprimer la vérification de preuves écrites de démarches de recherche d’emploi dans la procédure d’ACR de l’ONEM. L’évaluation de dispositifs similaires dans d’autres pays nous enseigne que des entretiens brefs et axés de facto sur le contrôle administratif d’indicateurs de démarches vérifiables de recherche d’emploi se révèlent généralement peu efficaces à réinsérer les chômeurs dans l’emploi. Ces indicateurs (candidatures écrites à des offres d’emplois, etc.) n’informent en effet qu’incomplètement de l’activité de recherche. Le risque d’erreur de jugement par le facilitateur est en outre notable. L’incitation à collationner des preuves de démarches formelles peut enfin détourner les demandeurs d’emploi de canaux de recherche informels (recours à des relations, etc.), le cas échéant plus efficaces en termes de remise à l’emploi. Le contrôle effectué par les facilitateurs de l’ONEM devrait donc plutôt se concentrer sur des actions vérifiables, comme le refus d’une offre d’emploi convenable. 3. Pour que le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable soit un instrument efficace d’activation du comportement de recherche, plusieurs conditions doivent être remplies : une définition précise de la notion d’emploi convenable, c’est-à-dire l’emploi que le chômeur ne peut pas refuser. Le sens de la notion d’emploi convenable est explicité dans la législation du chômage. Il n’est pas possible de la codifier en prenant en compte tous les cas de figure possibles. Il n’empêche qu’une définition aussi précise que possible s’impose sous peine d’arbitraire et/ou de procédures juridiques longues et coûteuses; une transmission régulière et individualisée d’offres d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux (dès l’inscription comme demandeur d’emploi); une transmission efficace des données relatives aux comportements d’acceptation et de refus d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux à destination de l’ONEM; informer le chômeur, dès le début de sa période d’indemnisation, des règles. Comme le montre cette étude, un avertissement peut en effet avoir un impact positif sur les sorties du chômage vers l’emploi si le système de contrôle est crédible. 4. Un système de contrôle ne peut se concevoir qu’après une certaine durée d’indemnisation et que pour les chômeurs jugés autonomes dans leur recherche d’emploi Le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable ne devrait intervenir qu’après un entretien individuel d’orientation avec un conseiller du service public de l’emploi régional. Il faut toutefois éviter d’intervenir trop tôt dans l’épisode de chômage – avant 6 mois de chômage - car on risque alors de gaspiller des ressources collectives en ne laissant pas le temps à ceux qui le peuvent de sortir seuls du chômage. Selon le profil et les besoins du chômeur, l’entretien individuel pourrait déboucher soit sur une recommandation de recherche d’emploi autonome, soit sur la participation à programme d’accompagnement spécifique. La procédure de contrôle ne s’appliquerait qu’aux chômeurs indemnisés jugés autonomes dans leur recherche d’emploi. Les autres deviendraient concernés par la procédure de contrôle au terme de leur programme d’accompagnement.
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Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe e Bruno Van der Linden. "Numéro 49 - janvier 2007". Regards économiques, 12 ottobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2007.01.02.

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Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri
Abstract (sommario):
La mise en place du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en juillet 2004 fut l’objet de controverse. Ce plan a été abondamment débattu lors de son introduction par le ministre Vandenbroucke. Les syndicats considèrent qu’il introduit une "chasse aux chômeurs" dans un contexte où les emplois vacants sont trop peu nombreux. L'opposition au programme a surtout été vigoureuse en Wallonie et à Bruxelles, des régions où le taux de chômage est le double de celui de la Flandre. A l'opposé, les organisations patronales considèrent que ce plan est un ingrédient essentiel de toute politique de réduction du chômage. Ils observent que leurs postes vacants ne sont pas pourvus en dépit de taux de chômage importants. Ils affirment dès lors que certains chômeurs ne désirent pas occuper un emploi et que donc une forme de contrainte est nécessaire. Nous avons voulu examiner cette problématique de manière objective afin que le débat puisse s'appuyer sur un argumentaire solide. Dans ce numéro de Regards économiques, nous présentons les résultats d’une recherche que nous avons menée afin d’évaluer l’impact du nouveau plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs, dans sa phase de lancement, sur l’insertion en emploi de chômeurs indemnisés âgés de 25 à 29 ans. Quels sont les ingrédients principaux du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs ? Le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a introduit des changements simultanés majeurs dans le cadre du système d’assurance-chômage et de l’accompagnement des chômeurs en Belgique. Ils sont de trois types : Avant la réforme de 2004, l'article 80 de la réglementation de l'assurance-chômage imposait, sous certaines conditions, une fin de droit à l’indemnité aux chômeurs cohabitants de longue durée. Le gouvernement fédéral a choisi de remplacer cet article par un nouveau système plus équitable qui puisse en même temps assurer la viabilité d’un système d’assurance-chômage à durée illimitée. L’ONEM est autorisé non seulement à contrôler la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail, mais aussi à contrôler lui-même l’intensité de l’effort de recherche d’emploi. Il s’agit de la procédure d’Activation du Comportement de Recherche d’emploi (ACR) qui consiste en des entretiens individuels périodiques durant lesquels un facilitateur évalue les activités de recherche d’emploi des chômeurs indemnisés. Un élément essentiel de cette procédure est l’envoi d’une lettre d’avertissement environ 8 mois avant le 1er entretien en vue d’informer le chômeur indemnisé de ses obligations et de la procédure d’ACR. Le contrôle de la disponibilité des chômeurs indemnisés à l’égard du marché du travail a été accentué à travers un échange de données (relatives aux refus d’emploi, de participation à des politiques régionales, etc.) beaucoup plus systématique entre les services publics de l’emploi (VDAB, FOREM, ORBEM) et l’ONEM. Les services publics de l’emploi ont renforcé l’accompagnement de tous les chômeurs (de courte et de longue durée) par une série de politiques actives : entretiens individuels de diagnostic, parcours d’insertion, aides à la recherche d’emploi, formations, etc. Quel est l’objet de notre étude ? Puisqu’un certain recul est indispensable à l’évaluation, nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs dans sa phase de lancement et, dès lors, pour le public qui le premier est entré la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi : les Chômeurs Complets Indemnisés inscrits obligatoirement comme Demandeurs d’Emploi (CCI-DE), qui sont âgés de 25 à 29 ans et qui ont reçu la lettre d’avertissement de l’ONEM entre juillet et octobre 2004 car ils viennent d’atteindre leur 13ème mois de chômage (qui est la durée seuil de chômage à laquelle l’ONEM avertit les chômeurs indemnisés de la procédure d’ACR). Nous avons évalué les effets du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs sur la reprise d’emploi de ces chômeurs. Pour cela, nous comparons le taux de sortie du chômage vers l’emploi de CCI-DE âgés entre 25 et 29 ans (notre «groupe cible» décrit ci-dessus) et de chômeurs semblables mais qui n’ont pas été avertis en raison d’un âge légèrement supérieur à 30 ans (notre «groupe de contrôle»). La méthode d’évaluation que nous exploitons dans cette étude ne permet pas d’évaluer les effets du plan au-delà de 10 mois après l’avertissement. En effet, les chômeurs d’un âge légèrement supérieur à 30 ans sont concernés par la procédure d’ACR dès le 1er juillet 2005 et sont donc susceptibles de recevoir eux aussi un avertissement de l’ONEM à partir de cette date. Hormis en fin de période d’analyse, les jeunes de moins de 30 ans n’ont pas encore participé au premier entretien à l’ONEM. La lettre d’avertissement est donc la seule composante de la procédure d’ACR dont nous pouvons évaluer les effets. Seul le FOREM a choisi d’offrir un accompagnement spécifique aux chômeurs avertis par l’ONEM. Pour la Région wallonne, nous évaluons alors l’effet combiné de la lettre d’avertissement et d’actions d’accompagnement. Le fait qu’on ne puisse pas évaluer l’effet de mesures d’accompagnement à l’ORBEM ou au VDAB ne signifie pas que ces deux services de l’emploi n’offrent aucun accompagnement pour les jeunes chômeurs. Cette impossibilité découle simplement du fait qu’une offre d’accompagnement spécifique n’a pas été mise en place pour les chômeurs de moins de 30 ans avertis par l’ONEM. La littérature internationale montre que l’envoi d’une lettre d’avertissement fait partie intégrante des politiques d’accompagnement et de suivi des chômeurs, et que des changements, parfois importants, de comportement en matière de recherche d’emploi peuvent découler de l’annonce d’un programme obligatoire du type de l’ACR belge. Ce programme pourrait donc accélérer l’insertion en emploi dès le moment où le chômeur est averti de la nouvelle procédure de suivi. Le faible nombre de chômeurs ayant participé à un entretien durant notre période d’analyse ne signifie donc pas que notre évaluation porte sur une partie secondaire du nouveau dispositif instauré en Belgique. Quels sont les résultats principaux qui se dégagent de notre étude ? 1.En Flandre et en Wallonie, le plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs a un effet positif clair sur la sortie du chômage vers l’emploi pour certains groupes seulement. Il s’agit: des chômeurs très éduqués. Ainsi un CCI-DE de moins de 30 ans qui est diplômé de l’enseignement supérieur et qui réside en Wallonie (resp. Flandre) avait-il 40 % (resp. 43 %) de chances d’avoir trouvé un emploi cinq mois après l’avertissement de l’ONEM; en l’absence du plan cette probabilité n’aurait été que de 29 % (resp. 32 %). L’augmentation relative de la probabilité d’emploi est donc substantielle : au bout de cinq mois, le plan d’accompagnement et de suivi a permis de relever la probabilité d’emploi de 38 % (resp. 35 %). et en Wallonie seulement, des chômeurs qui ont connu une expérience récente d’emploi des chômeurs qui résident dans une sous-région où le chômage est plus faible des femmes Pour les autres groupes de chômeurs (peu diplômés, n’ayant pas connu d’expérience de travail récente, résidant dans des sous-régions où le chômage est élevé, hommes), les effets du PAS sont faibles et souvent proches de zéro. 2. Par le supplément de démarches de recherche d’emploi, le risque de sanction, etc. associés à l’ARC, les entretiens d’évaluation annoncés dans la lettre d’avertissement sont donc perçus comme contraignants par le chômeur indemnisé et l’incitent à intensifier sa recherche d’emploi ou à modifier son attitude face aux offres d’emploi avant la survenance du 1er entretien. Toutefois, l’accentuation de l’effort de recherche induite par la lettre ne s’avère clairement efficace que pour certains groupes, en particulier ceux dont le profil est plus favorable à l’embauche. 3. En Wallonie, l’effet mesuré combine celui de la lettre et d’actions spécifiques d’accompagnement du FOREM. Alors qu’il est généralement plus difficile de trouver un emploi en Région wallonne, la similitude de l’effet du plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs en Wallonie et en Flandre s’explique sans doute par ce soutien spécifique du FOREM. 4. Le PAS a notamment pour effet de stimuler la sortie du chômage vers des emplois à temps partiel faiblement rémunérés en Flandre, où il n’y a pas eu d’accompagnement individualisé spécifique à la réception de l’avertissement. Un tel phénomène n’est pas observé pour les chômeurs wallons qui ont bénéficié d’un tel accompagnement. La menace de contrôle et de sanctions, sans accompagnement spécifique du service public de l’emploi, pourrait ainsi inciter des chômeurs à abaisser leurs exigences à l’embauche. 5. Contrairement aux deux autres Régions, le PAS n’a pas pour effet de stimuler la reprise d’emploi des jeunes chômeurs indemnisés résidant à Bruxelles. Quelles sont nos recommandations d’actions à prendre pour rendre plus efficace le suivi et l’accompagnement des chômeurs en Belgique ? Soulignons d’abord que, pour nous, un contrôle du comportement des chômeurs indemnisés n’est pas une mesure à préconiser pour elle-même mais pour rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace (cf. ci-dessous). Par ailleurs, un système de contrôle ne peut favoriser l’insertion en emploi que s’il s’accompagne d’autres actions régionales (aides à la recherche d’emploi, formations, etc.) ou fédérales (stimulation de l’offre d’emplois via des réductions ciblées du coût de travail, etc.). 1. Un système de contrôle du comportement des chômeurs indemnisés permet de rendre le système d’assurance-chômage plus juste et efficace La durée d’indemnisation dépend de nombreux facteurs sur lesquels un chômeur particulier n’a guère d’emprise. Mais, cette durée dépend aussi de ses choix en matière d’effort de recherche d’emploi et d’acceptation d’offres d’emploi. En effectuant ces choix, le chômeur n’a pas de raison de prendre en compte le coût des indemnités pour la collectivité. Aussi son effort de recherche est-il spontanément inférieur au niveau désirable du point de vue collectif. De même, ses exigences face aux offres sont-elles spontanément trop élevées. Il est donc souhaitable d’exercer un contrôle du comportement des chômeurs. En agissant de la sorte, on incite les chômeurs, qui sont capables de trouver un emploi par leurs propres moyens, à quitter le chômage plus rapidement. Ainsi, on libère des ressources financières pour renforcer la protection sociale de ceux qui n’ont pas cette capacité. Autrement dit, le contrôle des chômeurs ne trouve son sens qu’au service d’une meilleure protection sociale du chômeur. Nous énonçons ci-dessous des conditions nécessaires pour qu’il en soit ainsi. 2. Le contrôle doit porter sur des actions vérifiables, comme les refus d’emploi convenable Selon nous, il faut supprimer la vérification de preuves écrites de démarches de recherche d’emploi dans la procédure d’ACR de l’ONEM. L’évaluation de dispositifs similaires dans d’autres pays nous enseigne que des entretiens brefs et axés de facto sur le contrôle administratif d’indicateurs de démarches vérifiables de recherche d’emploi se révèlent généralement peu efficaces à réinsérer les chômeurs dans l’emploi. Ces indicateurs (candidatures écrites à des offres d’emplois, etc.) n’informent en effet qu’incomplètement de l’activité de recherche. Le risque d’erreur de jugement par le facilitateur est en outre notable. L’incitation à collationner des preuves de démarches formelles peut enfin détourner les demandeurs d’emploi de canaux de recherche informels (recours à des relations, etc.), le cas échéant plus efficaces en termes de remise à l’emploi. Le contrôle effectué par les facilitateurs de l’ONEM devrait donc plutôt se concentrer sur des actions vérifiables, comme le refus d’une offre d’emploi convenable. 3. Pour que le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable soit un instrument efficace d’activation du comportement de recherche, plusieurs conditions doivent être remplies : une définition précise de la notion d’emploi convenable, c’est-à-dire l’emploi que le chômeur ne peut pas refuser. Le sens de la notion d’emploi convenable est explicité dans la législation du chômage. Il n’est pas possible de la codifier en prenant en compte tous les cas de figure possibles. Il n’empêche qu’une définition aussi précise que possible s’impose sous peine d’arbitraire et/ou de procédures juridiques longues et coûteuses; une transmission régulière et individualisée d’offres d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux (dès l’inscription comme demandeur d’emploi); une transmission efficace des données relatives aux comportements d’acceptation et de refus d’emploi par les services publics de l’emploi régionaux à destination de l’ONEM; informer le chômeur, dès le début de sa période d’indemnisation, des règles. Comme le montre cette étude, un avertissement peut en effet avoir un impact positif sur les sorties du chômage vers l’emploi si le système de contrôle est crédible. 4. Un système de contrôle ne peut se concevoir qu’après une certaine durée d’indemnisation et que pour les chômeurs jugés autonomes dans leur recherche d’emploi Le contrôle du refus d’offres d’emploi convenable ne devrait intervenir qu’après un entretien individuel d’orientation avec un conseiller du service public de l’emploi régional. Il faut toutefois éviter d’intervenir trop tôt dans l’épisode de chômage – avant 6 mois de chômage - car on risque alors de gaspiller des ressources collectives en ne laissant pas le temps à ceux qui le peuvent de sortir seuls du chômage. Selon le profil et les besoins du chômeur, l’entretien individuel pourrait déboucher soit sur une recommandation de recherche d’emploi autonome, soit sur la participation à programme d’accompagnement spécifique. La procédure de contrôle ne s’appliquerait qu’aux chômeurs indemnisés jugés autonomes dans leur recherche d’emploi. Les autres deviendraient concernés par la procédure de contrôle au terme de leur programme d’accompagnement.

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