Letteratura scientifica selezionata sul tema "Acte de délégation"

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Articoli di riviste sul tema "Acte de délégation":

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Gartau, Nadine. "5/10 Délégation d’un acte technique hospitalier". Soins 60, n. 796 (giugno 2015): 63–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.soin.2015.04.018.

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Barreau, Pascal. "La délégation est un acte managérial particulier". Soins Cadres 23, n. 89 (febbraio 2014): S9. http://dx.doi.org/10.1016/j.scad.2014.01.005.

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Marino, Brigitte. "Se mobiliser pour préserver son cadre de vie. La voix des habitants de Damas dans les actes juridiques de l'époque ottomane ( xviii e siècle)". Histoire urbaine N° 66, n. 2 (27 giugno 2023): 77–93. http://dx.doi.org/10.3917/rhu.066.0079.

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Abstract (sommario):
Certains actes consignés dans les registres du principal tribunal de Damas à l'époque ottomane relatent des expertises réalisées dans quelques bâtiments de la ville affectés à des fondations pieuses ( waqf ). L'autorisation de se déplacer, que le juge accorde à une délégation composée de représentants du tribunal et de professionnels du bâtiment, est en général sollicitée par les administrateurs de ces fondations, parfois les locataires des biens qui leur sont affectés. À travers une cinquantaine d'actes établis à la fin du xvii e siècle et dans la première moitié du xviii e siècle, nous retracerons le déroulement de ces expertises et identifierons les membres de ces délégations qui, après avoir rempli leur mission, retournent auprès du juge pour lui communiquer les résultats de leur enquête. Un acte, qui relate parfois l'ancienneté d'une situation sur plusieurs décennies, est alors établi et quelquefois mentionné dans divers types de démarches juridiques liées à la gestion des biens.
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Gervais, Gaétan. "L’Ontario français et les « États généraux du Canada français » (1966-1969)". Cahiers Charlevoix 3 (12 aprile 2017): 231–364. http://dx.doi.org/10.7202/1039397ar.

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Abstract (sommario):
Gaétan Gervais analyse ce qu’il nomme « le dernier acte » de l’histoire du nationalisme canadien-français : les États généraux du Canada français qui eurent lieu à Montréal entre les années 1966 et 1969. Considérant le point de vue de la délégation franco-ontarienne, organisée par l’Acféo dont il a minutieusement dépouillé les archives, il montre le faible intérêt de l’Ontario français pour les débats qui s’y tinrent. Puis, scrutant le déroulement de ces assises, Gervais expose l’ambiguïté fondamentale du projet et rend apparent le noyautage des délégués « représentatifs » du Québec en vue du détournement de ce congrès au profit des idées indépendantistes. Compte tenu de ces faits, le refus de l’Acféo de coordonner la délégation franco-ontarienne en 1969, après avoir participé aux séances de 1966 et de 1967, et l’abstention quasi générale des minorités participantes furent sages, car, déduit l’auteur, « de la chrysalide des États généraux » ne pouvait sortir que « le papillon de l’indépendance ». Les décisions prises à Montréal, notamment le repli culturel et économique sur le seul Québec, conduisaient à la fin du Canada français, une politique inacceptable pour l’Ontario français.
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Sambo, Alessandra. "Les délégations de la Seigneurie (XVIe-XVIIIe siècle)". Annales. Histoire, Sciences Sociales 70, n. 04 (dicembre 2015): 819–47. http://dx.doi.org/10.1353/ahs.2015.0191.

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Abstract (sommario):
Résumé À l’époque moderne, l’État vénitien – composé d’une ville (la Dominante), des domaines de Terre ferme et de possessions maritimes – se présente comme une réalité complexe dans laquelle coexistent des cultures, mais surtout des systèmes juridiques profondément différents. Cet article analyse un type particulier de suppliques, fréquemment utilisé par les sujets et destiné à suspendre le procès et à obtenir son transfert (delegazione) à une autre cour locale ou vénitienne. Les principes et les modalités qui inspirent le recours à ces suppliques sont abordés à partir des catégories interprétatives de l’État juridictionnel pré-moderne, grâce auxquelles peut être proposée une lecture du système juridique vénitien en cohérence avec celui des autres États européens. Au sujet, qui a des motifs de croire que le jugement d’un procès sera contaminé par l’inégalité de position et de ressources des parties, est concédé le droit de supplier à la Seigneurie la grâce de déléguer la cause à une autre cour. La procédure pour la concession de cette grâce, qui est un acte politique, repose sur l’examen contradictoire des parties et débouche sur un jugement. Bien que dans le cours du procès soient maintenues des garanties analogues à celles de la procédure civile et criminelle ordinaire, cette nature mixte de la délégation fait que le jugement ne peut pas seulement se conformer à de rigides normes juridiques, mais est un acte discrétionnaire de la part de juges patriciens qui appliquent une lecture politique du contexte de l’affaire. De ce fait, la supplique, pour être persuasive, doit proposer une version « politique » des faits, en lieu et place de la vérité légale. Cette procédure induit aussi une négociation car les parties jouissent d’une forte autonomie dans la gestion du conflit et, parfois, l’objectif n’est pas tant une décision judiciaire que la création de conditions plus favorables à la pratique d’un contradictoire extrajudiciaire non violent. Ce caractère négocié de la procédure a facilité sa large diffusion ; en retour, cette sortie volontaire des réseaux locaux a créé les conditions d’une contamination culturelle des systèmes juridiques, dans laquelle on peut voir l’embryon d’un lexique commun entre les divers sous-systèmes qui composent l’État vénitien.
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Pelletier, Marie-Louise, e Gilles Rousseau. "La responsabilité relative au permis de construction en droit québécois". Revue générale de droit 36, n. 3 (27 ottobre 2014): 315–80. http://dx.doi.org/10.7202/1027114ar.

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Abstract (sommario):
Au cours des dernières années les règles juridiques applicables en matière de responsabilité municipale ont fait l’objet de bouleversements importants. Plus particulièrement, cet article concerne la responsabilité municipale applicable en matière de permis de construction. Ce sujet soulève de multiples questions fondamentales auxquelles l’auteure tente de répondre. De plus, le permis de construction affectant à maints égards la vie quotidienne des administrés, il est pertinent de se questionner précisément à ce sujet. Dans un premier temps, l’auteure aborde la question des règles applicables à la responsabilité extracontractuelle des municipalités. Elle fait le rappel des règles élaborées par la Cour suprême dans l’affaire Laurentide Motels Ltd. c. Ville de Beauport. Selon le cas, les règles du droit public ou du droit privé s’appliquent en cas de faute commise par la municipalité. L’auteure aborde aussi la question de la délégation du rôle et des responsabilités confiés au fonctionnaire municipal qui délivre les permis de construction. Elle se penche sur la nature de ce pouvoir confié au fonctionnaire, en se demandant s’il s’agit d’un acte administratif ou quasi judiciaire. Après avoir exposé ces grands principes, l’auteure analyse les conditions d’établissement de la responsabilité relative au permis de construction. À cet égard, elle expose les obligations du préposé au permis de construction, ainsi que le degré qui leur est applicable (obligation de moyen ou de résultat). L’auteure discute ensuite de la détermination de la responsabilité. Elle analyse l’application des éléments constitutifs de la responsabilité, faute, lien de causalité et préjudice, dans le cadre du permis de construction. En terminant, elle illustre l’application des règles relatives à la responsabilité municipale en matière de refus illégal ou d’émission illégale de permis de construction par le biais de décisions jurisprudentielles rendues en la matière.
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Cognet, Marguerite, e Laurent Raigneau. "Le genre et l’ethnicité : les critères voilés de la délégation des actes en santé". Les Cahiers du Gres 3, n. 1 (2002): 25. http://dx.doi.org/10.7202/009428ar.

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Boissonneault, Audrey. "Policy Forum : Analyse critique de l'impôt foncier sous le régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations comme outil d'autonomie gouvernementale". Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne 69, n. 3 (novembre 2021): 813–27. http://dx.doi.org/10.32721/ctj.2021.69.3.pf.boissonneault.f.

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Abstract (sommario):
La Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) délègue aux conseils de bande le pouvoir de prélever l'impôt foncier. Le présent article décrit et analyse l'efficacité de la délégation de pouvoir comme outil d'autonomie gouvernementale. L'article 5(1) de la LGFPN permet aux conseils de bande de prélever l'impôt foncier afin d'améliorer leur situation économique — en leur fournissant une source de revenus — et d'améliorer leur autonomie gouvernementale. Toutefois, il comporte de nombreuses restrictions. Celles-ci incluent l'obligation de se conformer aux normes de gestions financières prévues par la Loi, ainsi que l'homologation des lois concernant l'impôt foncier par la Commission sur la fiscalité des premières nations (CFPN) (dont la majorité des membres sont nommés par le gouvernement fédéral). L'impôt foncier doit également respecter les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi, qui concernent présentement l'évaluation des propriétés (incluant les appels concernant celle-ci), les intérêts et pénalités ainsi que l'inspection des propriétés. Les contribuables ont déposé à deux reprises des demandes en contrôle judiciaire visant à faire invalider les décisions de la CFPN. Considérant que ces deux tentatives se sont soldées par un échec, il importe de mitiger les critiques liées aux restrictions à l'autonomie gouvernementale qui semblent être imposées par le texte de la LGFPN. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral conserve un contrôle important sur le processus législatif des Premières Nations en ce qui concerne l'impôt foncier. Lorsqu'il prend la forme de règlement, ce contrôle est direct, mais le gouvernement conserve également un contrôle indirect de par la présence de la CFPN. Une réforme s'impose : les pouvoirs doivent être véritablement délégués afin d'atteindre l'objectif d'améliorer de façon significative l'autonomie gouvernementale des Premières Nations participantes. Le pouvoir de prélever l'impôt foncier est délégué aux conseils de bande depuis la Loi sur les indiens de 1951. Il est temps que les Premières Nations puissent exercer ce droit sans ingérence fédérale. Une protection constitutionnelle de l'autonomie gouvernementale doit être l'objectif ultime.
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Skinner, Alexander. "A. BÉRENGER and F. LACHAUD (EDS), HIÉRARCHIE DES POUVOIRS, DÉLÉGATION DE POUVOIR ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS DANS L'ANTIQUITÉ ET AU MOYEN ÂGE: ACTES DU COLLOQUE DE METZ, 16–18 JUIN 2011 (Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, Université de Lorraine, Site de Metz 46). Metz: Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, 2012. Pp. 427, illus. isbn2857300530. €22.00." Journal of Roman Studies 105 (17 marzo 2015): 394–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0075435815000416.

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"Agnès Bérenger and Frédérique Lachaud, eds., Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge: Actes du Colloque de Metz, 16–18 juin 2011. (Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire, site de Metz 46.) Metz, France: Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire, site de Metz, 2012. Paper. Pp. 427. €22. ISBN: 9782857300533." Speculum 88, n. 2 (aprile 2013): 604–5. http://dx.doi.org/10.1017/s0038713413001735.

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Tesi sul tema "Acte de délégation":

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Ibrahim, Abdelbasset. "La délégation de compétences des organisations internationales". Electronic Thesis or Diss., Paris 1, 2022. http://www.theses.fr/2022PA01D011.

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Abstract (sommario):
La délégation est familière au chercheur tant en droit interne qu’en droit international. C’est une notion omniprésente à la fois en droit public et en droit privé. Elle constitue un moyen par lequel une personne ou une entité confie à une autre l’exercice d’une partie de ses compétences permettant ainsi à cette dernière d’agir au nom et/ou pour le compte de la première. La délégation de compétences des organisations internationales, tout en s’inscrivant dans cette définition, présente des traits qui lui sont propres et qui sont liés à la nature spécifique des organisations internationales, et plus globalement à l’ordre juridique international. La présente étude a donc pour objet l’étude du régime juridique gouvernant la délégation par les organisations internationales. Pour cela, nous nous sommes attelés à répondre à plusieurs questions : dans quelles conditions et selon quelles modalités une organisation internationale peut-t-elle déléguer ses compétences à un sujet qui lui est extérieur ? Quels sont les effets d’une telle délégation dans les rapports entre l’organisation internationale et son délégataire, mais, aussi, entre ce dernier et le(s) tiers ? Enfin, en cas d’une éventuelle violation du droit international, quel est l’effet de la délégation sur la responsabilité internationale de l’organisation internationale pour le compte de qui le délégataire agit ? Pour y répondre, l’étude se concentre d’abord sur les conditions d’établissement de la délégation de compétence avant d’aborder l’étude de sa réalisation
The researcher is familiar with delegation in both domestic and international law. It is an omnipresent concept in both public and private law. It is a means by which one person or entity entrusts to another the exercise of part of its powers, thus enabling the latter to act in the name of and/or on behalf of the former. The delegation of competences by international organizations, while falling within this definition, has its own specific features which are linked to the specific nature of international organizations, and more generally to the international legal order. The purpose of this study is therefore to examine the legal regime governing delegation by international organizations. To this end, we have tried to answer several questions : what are conditions and modalities of a delegation of competences from an international organization to an external subject ? What are the effects of such a delegation in the relationship between the international organization and its delegate, but also between the latter and the third party ? Finally, in case of possible violation(s) of international law, what is the effect of the delegation on the international responsibility of the international organization on whose behalf the delegatee acts ? In order to answer these questions, the study first focuses on the conditions for establishing the delegation of competence before turning to the study of its execution
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Thiery, Sylvain. "Les actes délégués en droit de l'Union Européenne". Thesis, Rennes 1, 2018. http://www.theses.fr/2018REN1G005.

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Abstract (sommario):
Les actes délégués ont été introduits en droit de l’Union européenne à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne. Définis à l’article 290 TFUE comme des « actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif », les actes délégués apparaissent prima facie comme un instrument d’exécution du droit de l’Union, dans la continuité de la comitologie préexistante au traité de Lisbonne. Ils se distinguent pourtant des actes d’exécution de l’article 291 TFUE, qui sont adoptés « lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires ». Les actes délégués semblent ainsi formellement exclus de la fonction d’exécution. Par déduction, ils devraient alors participer à l’exercice de la fonction législative. Cette conclusion n’a cependant rien d’évident dès lors que les actes délégués sont qualifiés « d’actes non législatifs ». L’étude des actes délégués a pour objectif de clarifier cette apparente contradiction et démontrer que l’objet de la procédure de délégation de pouvoir induite par l’article 290 TFUE est de transférer des compétences de nature législative entre le Parlement européen et le Conseil d’une part, et la Commission d’autre part. Cette étude conduit à observer les incidences institutionnelles et substantielles des actes délégués pour évaluer leurs effets sur la production normative de l’Union
Delegated acts have been introduced into European Union law following the adoption of the Lisbon treaty. Defined by article 290 TFEU as “non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act”, delegated acts appear prima facie as an instrument of implementation of EU law, in continuity with the comitology that existed before the Lisbon treaty. However, delegated acts differ from the implementing acts as defined by article 291 TFEU which are adopted “where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed”. Delegated acts thereby seem to be excluded from executive function. Instead, they should by deduction take part in the exercise of legislative function. This hypothesis is however not evident since delegated acts are referred to as “non-legislative acts”. The purpose of this thesis is to clarify this apparent contradiction and demonstrate that the aim of the delegation procedure under article 290 TFEU is to transfer a legislative power from the European Parliament and the Council to the Commission. This thesis assesses the institutional and substantive implications of delegated acts and their effects on the normative production of the Union
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D'Angela, Grégory. "L' acte de subvention en droit public". Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010320.

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Abstract (sommario):
En l'assortissant d'un régime juridique spécifique, la loi du 12 avril 2000 a érigé la subvention au rang d'une véritable notion juridique. La subvention s'entend, au sens de ce texte, d'un avantage financier direct non remboursable attribué par une autorité administrative à un organisme de droit privé ne disposant d'aucun droit à son octroi et ayant pour fonction d'assurer le financement, sans contrepartie, d'une activité présentant un caractère d'intérêt général, c'est-à-dire soit un simple caractère d'intérêt général soit un caractère de service public, et ne constituant pas une activité économique exercée, de manière autonome, sur un marché concurrentiel. Tous les avantages financiers dénommés «subventions» par le législateur, le juge administratif ou la doctrine ne répondent pas à cette qualification. Par exemple, ne constituent des subventions au sens de la loi du 12 avril 2000 ni les aides économiques, ni les participations au financement d'une opération d'aménagement, ni les participations au financement d'un service public délégué. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, les subventions au culte et les subventions à l'enseignement privé peuvent, en revanche, répondre à cette qualification. En tout état de cause, la subvention est soumise à un régime juridique spécifique dont la complexité se manifeste notamment par le fait que l'acte attributif se compose, dans certains cas, à la fois d'un acte unilatéral et d'un contrat.
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Pétel, Philippe. "Les obligations du mandataire". Montpellier 1, 1987. http://www.theses.fr/1987MON10021.

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Abstract (sommario):
Malgre la multiplication de reglementations specifiques, le regime du mandat resultant du code civil a conserve toute sa portee. Or le mandat a profondement evolue. Concu par le code civil comme un contrat gratuit par nature, il est devenu aujourd'hui une technique essentiellement professionnelle. Une telle evolution n'a pu manquer de se repercuter sur le regime de ce contrat, et specialement sur les obligations du mandataire. Cette these se propose donc de faire le point de cette evolution par un examen minutieux de l'objet et du regime de ces obligations en droit positif. Elle met notamment en evidence l'extension de la mission du mandataire contemporain a des actes materiels, un renforcement de l'obligation d'executer la mission, specialement en cas de substi-tution de mandataire autorisee, et enfin un aspect meconnu de l'obligation de rendre compte, laquelle ne se ramene pas a la presentation d'un compte mais comporte en outre un devoir d'informa-tion
Despite of numerous specific regulations, the "code civil" still contains the major rules which govern the contract of mandat. This contract has however deeply changed. Traditionaly considered as a free engagement, the mandat became a professionnal contract. Such an evolution undoubtfully intefered with the mandatorie's obligations. Analysing meticulously the terms of the development, the present work proposes a detailed study of the existing french rules of the nature and system of these obligations. The task consists mainly in pointing out the extended mission of the contemporary mandatory and its reinforcement, especially in case of an authorized substitution. It also enhances an unknown aspect of the obligation to render an account : the duty to inform
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Vitour, Agathe. "Le mandat d’intérêt général : d’un acte condition à une nouvelle logique de l’action publique". Thesis, Angers, 2018. http://www.theses.fr/2018ANGE0069.

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Abstract (sommario):
Dès le traité de Rome, le droit primaire organise une dérogation aux règles du Traité pour les entreprises gestionnaires d’un SIEG fondée sur l’actuel article106 § 2 du TFUE sans toutefois en préciser les conditions de mise en oeuvre. Une jurisprudence hétérogène s’est alors développée. La Commission est intervenue au travers des paquets Monti-Kroes et Almunia pour expliciter la mise en oeuvre de cette dérogation. La notion de mandat est alors introduite pour la première fois dans le droit dérivé. Cette notion a été reprise par la suite à l’article 2 point 2 point j de la Directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006 comme condition d’octroi d’une dérogation au principe de libre prestation de services aux SIEG revêtant un caractère social. Si l’essence du mandat semble aisément identifiable, à savoir octroyer une dérogation aux règles de la concurrence à un gestionnaire de SIEG, sa nature est plus complexe à déterminer. Le mandat se caractérise par la réunion de critères matériels et organiques, à savoir l’existence d’un SIEG, la nécessité d’octroyer une dérogation aux règles de concurrence, l’existence d’un acte détaillant les obligations de service public et les modalités de compensation de ces dernières. Le mandat se présente alors comme une forme d’acte condition. S’il semble a priori permettre une lecture renouvelée du principe de subsidiarité, les institutions de l’UE contrôlent au travers de l’erreur manifeste d’appréciation les interventions des personnes publiques et véhiculent ainsi leur propre conception de l’intérêt général. Le mandat est encore peu utilisé en droit interne et les critères fixés par le droit dérivé sont appliqués de manière lacunaire
Ever since the treaty of Rome, the European law has organized a derogation of the competition law for undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest founded on the current article 106 § 2 of TFEU, without specifying the conditions of its implementation. Then, diverse case law has been developped. The Commission intervened through Monti-Kroes and Almunia packages to clarify the imlpementation of this derogation. The notion of entrustment is then introduced in the European law for the first time.This notion has been taken back in the article 2 point 2 point j of the EU’s services directive as a derogation of free provision of services for undertakings entrusted with the operation of social services. If the essence of entrustment seems easily recognizable, granting a derogation to the rules of competition law to undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, its nature is more complex to determine. The entrustment is characterized by the meeting of material and organic criteria : the existence of a SEIG, the necessity of granting a derogation in the rules of competition law and the existence of an act detailing the public service obligations and the compensation mechanism. The entrustment is a sort of « act-condition ». If it seems to allow a nex renewed of the subsidiarity principle, the European institutions control through the manifest error of appreciation. The entrustment is little used in French law and the criteria fixed by the European law are applied in an incorrect way
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Stanczak, Romain. "Les promesses de payer : essai de théorie générale". Thesis, Tours, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUR1006.

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Abstract (sommario):
Les promesses de payer sont des contrats par lesquels une personne s’engage envers un créancier à payer ce qui lui est dû. De tels actes sont courants ; leurs applications sont variées. Le cautionnement, l’acceptation d’une lettre de change, la promesse d’exécuter une obligation naturelle, l’engagement du délégué envers le délégataire, le constitut, la garantie autonome, la souscription d’un billet à ordre, etc., sont des promesses de payer. Plus précisément, ces actes sont des applications diverses d’une même figure juridique : la promesse de payer. Cette dernière, déshabillée des particularités propres à chacune de ses applications spéciales, se présente comme une figure juridique unitaire, pourvue d’une nature et de caractères permanents. Ayant pour objet un paiement, elle suppose toujours l’existence d’une dette à acquitter. Cette dette, ou « obligation principale », constitue sa cause objective. Contrairement à une simple reconnaissance de dette, la promesse ne se borne pas à déclarer l’existence de celle-ci. En tant qu’engagement d’exécution, elle donne naissance à une nouvelle obligation, l’ « obligation de règlement », venant s’adjoindre à la première en vue de son paiement. L’obligation de règlement, à ce titre, constitue l’accessoire de l’obligation principale. Son régime, de sa naissance à son extinction, sera donc plus ou moins lié à celui de cette dernière
Promises to pay are contracts by which a person commits to pay to a creditor what is owed to him. Such acts are as common as they are various. For instance, bond, acceptance of a bill of exchange, promise to perform a natural obligation, commitment of the delegate to the delegatee, autonomous guarantee, subscription of a promissory note, etc. are promises to pay. In fact, such acts are different applications of a single legal figure : the promise to pay. Apart from the specificities of each of its applications, the promise to pay reveals itself as a uniform legal act with a permanent nature. Because its subject consists in a payment, the promise to pay always presupposes the existence of a debt. Such debt, or “primary obligation”, is the “objective cause” of the promise. Unlike a simple “IOU”, a promise to pay is not limited to declare the existence of the primary obligation. As a commitment, it also produces a new obligation, the “obligation to pay”, which coexists with the primary obligation. The obligation to pay, as such, is ancillary to the primary obligation. Its legal status, from its birth to its expiration, will be closely linked to that of the primary obligation
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Gozlan, Audi. "BA'S : The practice and law of bankers' acceptance". Thèse, 2007. http://hdl.handle.net/1866/4362.

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Abstract (sommario):
Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
When dealing with a BA transaction several types of relationships may develop, some more direct than others. In any given transaction, aside from the customer and bank, there may be one or more participating banks, investment dealers, or multiple investors, who become holders of the BA. The situation may be complex and the legal relationships may become quite intricate. However, it is important to identify whether the relationship is established through the BA instrument, or whether it exists by ordinary contractual relationship or by operation of law. Proper analysis of the surrounding circumstances, the connecting factors, and the obligations and the rights which exist between the parties, will be necessary in determining whether or not the contractual rules of the provinces, or federal law rules apply, and to what extent. Granted, the BA instrument is clearly governed by the Bills of Exchange Act. Any solution introduced to a problem involving a BA must, in principle, respect the inherent nature of the BA as a negotiable instrument, governed by federal law. In the case of BAs, either the Bills of Exchange Act or the Depository Bills and Notes Act will apply to the instrument. Since there are applicable federal rules to BAs, the purpose of our study is to determine if, and under what circumstances, provincial law, such as the Civil Code of Quebec, would find application with respect to BAs and complement the provisions of the Bills of Exchange Act where the statute is silent or ambiguous. The simple solution would be to apply provincial law to those matters not addressed in the Act, as provincial law typically compliments federal legislation. However, the Bills of Exchange Act contains a peculiar provision, namely section 9, which provides: “9. The rules of the common law of England, including the law merchant, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, apply to bills, notes and cheques.” This provision has created confusion as to the appropriate application of Quebec civil law to matters of bills of exchange. Indeed, there is doubt as to whether section 9 is in fact an incorporation by reference that effectively precludes the application of civil law. The problem continues to be a contentious issue in the doctrine and jurisprudence. The "inexorable character" of the problem created by the interpretation of this provision has given rise to a number of diverse theories regarding the extent of the applicability of common law to matters of bills of exchange. As we can clearly conclude from a review of the jurisprudence, the courts, for the most part, have been conciliatory to the application of provincial law in issues involving bills of exchange. The majority of judges express a hesitance to jeopardize the integrity of the provincial law as complimentary law in order to accommodate the idea that Parliament's desire was to enact an extensive and far-reaching law of bills and notes. The position of most doctrinal writers is very much the same. The essential question of our analysis is which rules will govern the issues, which emerge within BAs - the Civil Code of Quebec or the common law of England? From a Canadian perspective, understanding which law is applicable to BAs is of paramount importance, since courts are dealing with an increasing amount of banker's acceptance transactions. To answer this question, we will begin with an examination of the origin and evolution of the banker's acceptance. In Chapter Two, we will also analyze the nature and legal character of the BA. This will establish the framework through which we can identify the rules and principles that apply to the various aspects of the BA transaction. In Chapter Three, we examine the mechanics of the BA operation step-by-step, paying close attention to the requirements imposed by legislation. We look at the laws applicable to the BA and describe the various agreements pertaining to the BA. Having examined the legal nature of the BA as being a negotiable instrument governed by federal law and a contract and moveable pursuant to the Civil Code of Quebec, we will proceed in Chapter Four to consider the applicability of provincial law to aspects of the BA transaction. To this end, we examine different approaches to understanding the Bills of Exchange Act, particularly the problematic section 9, as well as the applicable law as understood in Quebec jurisprudence during the past century. Judges and jurists alike have attempted to understand what was meant when the legislator stated in section 9, "[t]he rules of the common law of England, including the law merchant, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, apply to bills, notes and cheques." Is this section to be interpreted literally, requiring us to apply English common law to every issue that might arise in connection with bills and notes? Does Parliament intend this provision to apply equally to Quebec, whose private law is based on the civil law system? Our study will look to interpretive approaches offering a variety of different solutions to the problem of section 9. Finally, given new legislative developments, in Chapter Five, we offer a proposed method to determine the law applicable to various aspects of the BA transaction. Our analysis has lead us to adopt the result advocated by the majority of jurists, but with the recognition that our approach to section 9 is based on reasons of policy. We have adopted the strict/wide dichotomy, (as a negotiable instrument on the one hand, and as a specie of contract and property on the other hand) realizing the difficulties inherent in determining where one ends and the other begins. Therefore, in our opinion there exist two solutions. Firstly, there is the possibility that section 9 could be repealed. In this case, all matters not expressly dealt with in the Act would fall to be governed by provincial law, as is the case with other federal legislation. In these situations, Quebec civil law takes on a suppletive role in applying a federal law in Quebec. Secondly, there is the possibility of modifying rather than repealing section 9. Incorporating the strict/wide dichotomy into section 9 itself seems to us to be a more preferable solution. The provision could read, "The rules of the common law of England, including the law merchant, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, apply to bills, notes and cheques in a strict sense. For greater certainty, bills and notes in a strict sense include the form, issue, negotiation and discharge of bills, notes and cheques." Alternatively, a Law Reform Commission could draft an Act that defines section 9 according to the strict /wide dichotomy. These types of changes would prove to be an important step to clarifying the law, and strike the appropriate balance between the application of federal and provincial law to bankers' acceptances.

Libri sul tema "Acte de délégation":

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Lachaud, Frédérique, e Agnès Bérenger. Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge: Actes du colloque de Metz, 16-18 juin 2011. Metz: Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire, site de Metz, 2012.

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2

Rencontre de l'I.F.H.E. sur l'essor des recherches spatiales en France (4th 2005 Paris, France). Les relations franco-américaines dans le domaine spatial, 1957-1975: Actes de la 4e rencontre de l'IFHE sur l'essor des recherches spatiales en France, Paris, France, 8-9 décembre 2005, Délégation générale à l'aviation civile, Paris, France. Paris: E-dite, 2008.

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