Littérature scientifique sur le sujet « Responsabilité civile d'un tiers »

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Articles de revues sur le sujet "Responsabilité civile d'un tiers"

1

Morin, Jean. « La responsabilité civile du franchiseur en matière de courtage immobilier ». Les Cahiers de droit 30, no 1 (12 avril 2005) : 85–111. http://dx.doi.org/10.7202/042937ar.

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Résumé :
Depuis un peu plus d'une décennie le franchisage a connu un essor considérable dans les milieux du courtage immobilier. La législation actuelle en ce domaine ne prévoit pas ce genre de structure de sorte que le franchiseur n'y semble pas assujetti. La nature de la responsabilité de ce dernier vis-à-vis les tiers est par conséquent problématique. Nous nous sommes donc interrogé sur la possible application des thèses classiques de la responsabilité du commettant et du mandat apparent. Ainsi, alors qu'à priori on soit tenté de rejetter l'application de ces thèses au fait du franchisage, il est apparu d'une part que les fondements de l'article 1054, al. 7, C.C. peuvent recevoir écho dans la relation franchiseur/franchisé et, d'autre part, que l'application jurisprudentielle de l'article 1730 C. C. va bien au-delà de ce qu'une interprétation stricte du texte autoriserait.
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2

Trudeau, Hélène. « La responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l'abus de droit au principe du pollueur-payeur ». Les Cahiers de droit 34, no 3 (12 avril 2005) : 783–802. http://dx.doi.org/10.7202/043234ar.

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Résumé :
Les règles de responsabilité civile du droit commun — et en particulier la théorie de l'abus de droit—s'avèrent dans la plupart des cas insuffisantes pour assurer la réparation des dommages de pollution. Les difficultés de preuve et l'absence de prise en considération du préjudice écologique constituent les principaux obstacles à une indemnisation adéquate des dommages liés aux activités polluantes. Rendu populaire depuis une vingtaine d'années dans les pays industrialisés, le principe économique du pollueur-payeur a servi d'inspiration dans l’élaboration de nouveaux régimes statutaires de responsabilité civile pour dommages de pollution. L'auteure examine dans un premier temps les conséquences juridiques du principe du pollueur-payeur et fait état d'un modèle théorique de responsabilité civile basé sur la coexistence d'une responsabilité sans faute et d'un fonds d’indemnisation financé par les pollueurs potentiels. Dans un deuxième temps, deux régimes de responsabilité statutaire qui appliquent partiellement ce modèle sont brièvement décrits : le régime américain mis en place par la loi CERCLA et les dispositions québécoises prévues dans la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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Dufwa, Bill W. « Assurance no-fault dans le cadre des règles de la responsabilité civile ». Dommages-intérêts / assurance 39, no 2-3 (12 avril 2005) : 655–76. http://dx.doi.org/10.7202/043507ar.

Texte intégral
Résumé :
La notion de no-fault qu'on a commencé à utiliser pour l'assurance automobile aux États-Unis dans les années soixante, est devenue courante dans les discussions portant sur les accidents de la circulation en Europe dans les années soixante-dix. Le sens de l'expression « assurance pour responsabilité sans faute » restait cependant à être clarifié. Une qualification qui paraissait admise voulait qu'une véritable assurance sans faute signifie l'abandon de la responsabilité civile individuelle. Lorsqu'une nouvelle loi sur les dommages résultant des accidents de la circulation a été adoptée en Suède en 1975, la responsabilité civile du conducteur n'a pas été abolie. Néanmoins, une lecture de la loi a permis d'y découvrir un régime de no-fault. En bref, la loi a pour objet de faire glisser l'assurance automobile obligatoire vers un régime de responsabilité stricte pour l'assureur, pendant que la responsabilité civile du conducteur envers les tiers est maintenue. Mais comme la responsabilité civile du conducteur n'est jamais recherchée, en pratique, le poids de l'indemnisation est dirigé du côté de l'assurance. Avec ce système, un conducteur qui a, par exemple, percuté un arbre peut recevoir une réparation intégrale du préjudice qui en résulte. Sa propre faute ne le prive pas du droit à la réparation. A titre exceptionnel, une faute grave ou intentionnelle ou encore une conduite en état d'ébriété peut avoir pour effet de modifier le niveau d'indemnisation. Les règles de la responsabilité civile ont également été appliquées en ce qui concerne l'évaluation des indemnités. Les liens avec le droit de la responsabilité civile entraînent des problèmes mais, dans l'ensemble, le système suédois d'indemnisation fonctionne bien dans ce domaine.
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Nguema Evie, Thomas Stéphane. « L’interprétation des clauses base-réclamation dans les contrats d’assurance de responsabilité civile au Québec ». Article professionnel 88, no 1-2 (19 octobre 2021) : 53–90. http://dx.doi.org/10.7202/1082605ar.

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Résumé :
Le présent article aborde la question de l’interprétation des clauses base-réclamation en droit des assurances québécois. Définies principalement par la doctrine comme des clauses dont les effets consistent à assimiler le sinistre à la réclamation de la victime, le recours aux clauses base-réclamation suscite plusieurs interrogations quant à leur licéité à la lecture des articles 2396 du Code civil et 2414 du même code. Alors que le premier article définit le sinistre comme le fait dommageable, le second article énonce le caractère d’ordre public relatif des dispositions du chapitre XV du titre 2 du livre V du Code civil au rang duquel figure l’article 2396 du Code civil. L’article 2414 énonce que les dispositions du chapitre XV peuvent faire l’objet d’une dérogation si celles-ci avantagent le preneur, l’assuré, le bénéficiaire ou ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Or, l’un des principaux effets des clauses base-réclamation est de restreindre considérablement l’action directe du tiers à l’égard de l’assureur, mais aussi, de faire peser sur le dos de l’assuré l’absence de diligence du tiers lésé. Dans le silence de la Loi, il incombe alors aux tribunaux d’apprécier la conformité des clauses base-réclamation à l’ordre public relatif énoncé à l’article 2414 par le truchement de l’ordre public virtuel. Cet article tente de proposer des moyens d’interprétations visant à établir l’illicéité des clauses base-réclamation.
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Jutras, Daniel. « Réflexions sur la réforme de la responsabilité médicale au Québec ». Les Cahiers de droit 31, no 3 (12 avril 2005) : 821–47. http://dx.doi.org/10.7202/043038ar.

Texte intégral
Résumé :
La responsabilité médicale est devenue un sujet de préoccupation au Québec. On s'interroge aujourd'hui à la fois sur l'ampleur de la crise et sur les réformes qu'on pourrait concevoir pour éviter que la situation ne s'aggrave. Pourtant cette réflexion sur la réforme de la responsabilité médicale n'est pas aussi neutre qu'on le croit. L'auteur suggère qu'en cette matière, la description du malaise peut prendre plusieurs formes selon la conception qu'on se fait du rôle de la responsabilité civile. Il en est de même de l'analyse des réformes possibles. Les juristes québécois hésitent devant un bouleversement du cadre juridique en matière d'accidents thérapeutiques parce que leur examen de la situation s'effectue à l'intérieur d'un cadre épistémologique dont il est difficile de se départir.
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Hegedus, Zsuzsa. « Orientations et dynamiques du mouvement de paix ». International Review of Community Development, no 12 (18 janvier 2016) : 11–26. http://dx.doi.org/10.7202/1034556ar.

Texte intégral
Résumé :
Bien au-delà d’une simple « vague pacifiste », l’actuel mobilisation antiguerre constitue, en fait, une lutte nouvelle pour l’ouverture d’un espace public autour du problème de la sécurité, problème qui crée une controverse fondamentale et sans précédent dans plusieurs milieux. La protestation contre les politiques de défense et pour un nouveau modèle de sécurité conduit à une réflexion sur des solutions alternatives qui seraient davantage en mesure d’assurer autrement et réellement la sécurité collective. Ce phénomène serait le reflet du développement d’une nouvelle éthique de la responsabilité civile à l’Ouest, à l’Est et dans le Tiers-Monde et qui se manifesterait différemment selon les régions.
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Vatz-Laaroussi, Michèle, et Johanne Charbonneau. « L'accueil et l'intégration des immigrants : à qui la responsabilité ? Le cas des jumelages entre familles québécoises et familles immigrantes ». III L'appel à la responsabilité, no 46 (10 septembre 2002) : 111–24. http://dx.doi.org/10.7202/000327ar.

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Résumé :
Résumé Le concept de responsabilité renvoie à des modalités très diversifiées. Dans le cours de ses interactions avec les autres, chacun le réinterprète à sa façon. En ce qui concerne les immigrants, cela soulève en particulier la question de savoir qui sera tenu responsable de leur intégration. Est-ce que la société civile a elle-même un rôle particulier à jouer à cet égard ? Afin de réfléchir sur cette idée de la responsabilité comme composante du lien social et politique, nous illustrons notre propos par une recherche effectuée au Québec auprès de familles immigrantes et natives, jumelées au travers d'un programme d'accueil et d'adaptation subventionné par le gouvernement et mis en oeuvre par des organismes communautaires.
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Carroll, Simon. « Avantages et inconvénients d'un pool pour couvrir la responsabilité civile des exploitants nucléaires ». Bulletin de droit nucléaire 2008, no 1 (2 septembre 2008) : 85–109. http://dx.doi.org/10.1787/nuclear_law-2008-5k9h3672ztmn.

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Legault, Albert. « Démocratie et transfert de normes : les relations civilo-militaires ». Études internationales 32, no 2 (12 avril 2005) : 169–201. http://dx.doi.org/10.7202/704280ar.

Texte intégral
Résumé :
Après avoir fait le point sur les théories de la transition démocratique et celles des régimes pour expliquer le transfert de normes, cet article tente de cerner les composantes essentielles de ce qu'est ou devrait être un régime civilo-militaire libéral (RCML). Il explique aussi le rôle essentiel joué par les institutions internationales comme relais de transmission, d'assimilation et d'intégration des normes de coopération entre les démocraties et les autres pays qui acceptent de collaborer avec elles. Dans l'ensemble, il faut distinguer trois niveaux d'analyse pour expliquer les fondements d'un régime civilo-militaire de suprafonctionnnel, le fonctionnel et l'infrafonctionnel), à travers lesquels sont définies 1) les notions de transparence, de responsabilité et d'imputabilité politique ; 2) les différentes formes de contrôle démocratique applicables au domaine de la défense, et 3) les relations entre la société civile et les élites politiques et militaires
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Van Leuken, Roel. « Parental Liability for Cartel Infringements Committed by Wholly Owned Subsidiaries : Is the Approach of the European Court of Justice in Akzo Nobel also Relevant in a Private-Law Context ? » European Review of Private Law 24, Issue 3/4 (1 juin 2016) : 513–27. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016033.

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Résumé :
Abstract: Although the European Court of Justice, in Akzo Nobel, expressly decided that the anti-competitive behaviour of a (wholly owned) subsidiary may be imputed to the parent company when both form part of the same economic unit, it is doubtful that this theory of identification really is at the base of the joint and several liability of the parent for the payment of a cartel fine. This article not only traces the actual basis of the competition law liability of a parent company for cartel infringements committed by a (wholly owned) subsidiary but also investigates whether that liability automatically translates into the civil liability of the parent company for damages suffered by third parties due to an infringement of competition law committed by a (wholly owned) subsidiary. Résumé: Bien que la Cour de Justice ait explicitement affirmé, dans l’arrêt Akzo Nobel, que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale dont le capital est détenu en totalité par la société mère peut être imputé à cette dernière lorsque toutes deux font partie d’une même unité économique, il est permis de douter que cette théorie de l’identification soit réellement la justification de la condamnation conjointe et solidaire de la société mère au paiement d’une amende pour cartel. Le présent article analyse non seulement le véritable fondement de la responsabilité, en droit de la concurrence, de la société mère pour les infractions en matière de cartel commises par une filiale détenue à 100 %, mais envisage également la question de savoir si cette responsabilité implique en outre, automatiquement, une responsabilité civile de la société mère pour les dommages subis par des tiers à la suite d’une infraction au droit de la concurrence commise par une filiale détenue à 100 %.
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Thèses sur le sujet "Responsabilité civile d'un tiers"

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Chiche, Jennifer. « La réparation du préjudice professionnel à la suite d'un dommage corporel en droit de la responsabilité civile ». Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://www.theses.fr/2019AIXM0040.

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Résumé :
A l’heure où le droit du dommage corporel tente de se démarquer de pars les règles qui lui sont propres, la réparation intégrale des dommages corporels ne semble être véritablement obtenue par la victime que dans le cadre de la responsabilité civile. Le préjudice professionnel a gagné en autonomie depuis l’élaboration de la nomenclature Dintilhac distinguant les pertes de gains professionnels du déficit fonctionnel et conceptualisant un nouveau poste de préjudice professionnel « l’incidence professionnelle ». La réparation intégrale « tout le préjudice ; rien que le préjudice ; le préjudice réel » en devient l’expression. Cependant ce principe est souvent malmené et inéluctablement des inégalités de traitement entre les victimes en découlent. En effet, l’influence excessive du recours des tiers payeurs, sur l’évaluation du préjudice professionnel et l’absence d’outils indispensables à la pérennité de la matière laissent perplexes
At a time when the law of personal injury tries to stand out from the rules that are specific to it, full compensation for bodily injury seems to be truly obtained by the victim only in the context of civil liability. Professional prejudice has become more autonomous since the development of the Dintilhac classification distinguishing professional earnings losses from the functional deficit and conceptualizing a new professional harm position « professional incidence ». Comprehensive reparation « all prejudice; nothing but prejudice; the real harm » becomes its expression. However, this principle is often abused and inevitably inequalities of treatment between victims result. Indeed, the excessive influence of third-party payers' recourse on the assessment of professional harm and the absence of tools essential to the sustainability of the matter are puzzling
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Moix, Paul-Henri. « La prévention ou la réduction d'un préjudice : les mesures prises par un tiers, l'État ou la victime : aspects de la gestion d'affaires, de la responsabilité civile et du droit de l'environnement / ». Fribourg, Suisse : Éd. Univ, 1995. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/271953853.pdf.

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Thomas, Arnaud. « L'indemnisation de l'impayé ». Electronic Thesis or Diss., Paris 10, 2023. http://www.theses.fr/2023PA100152.

Texte intégral
Résumé :
Un créancier de somme d’argent peut être privé du paiement par la faute d’un tiers. Les occurrences d’une telle hypothèse sont nombreuses et variées. L’intervention d’un tiers peut avoir été sollicitée par le créancier, aux fins de recouvrer la créance. L’intervention du tiers peut à l’inverse être entièrement subie par le créancier, lorsque le premier fait irruption dans le processus de recouvrement. Dans chacune de ces hypothèses, le créancier privé de son paiement peut rechercher la responsabilité civile du tiers auquel il impute son impayé. Le contentieux est nourri, notamment à l’encontre des professionnels du droit. Il n’existe pourtant pas d’analyse globale de l’indemnisation du créancier de somme d’argent privé de son paiement par la faute d’un tiers. Parfois présenté comme la perte de la créance ou la perte de chance d’un paiement, le dommage susceptible d’être subi par le créancier de somme d’argent n’est pas réellement identifié. Il en résulte des hésitations en jurisprudence et en doctrine, relatives notamment au quantum de l’indemnisation du créancier et à la subsidiarité de cette indemnisation à l’épuisement de toute voie de recouvrement de la créance. L’identification du dommage, dont doit être distingué le préjudice, subi par le créancier de somme d’argent tend ainsi à faire émerger un régime général de son indemnisation. Cette étude tend notamment à éclaircir le système spécial d’indemnisation des créanciers d’un même débiteur soumis à une procédure collective. Le droit des faillites a en effet vu apparaitre un système d’indemnisations collectives des créanciers dans l’hypothèse d’une faute imputable à un tiers. Edifié aux fins de rendre effective la responsabilité civile des tiers dans ce contexte, ce système s’avère incohérent et inefficace. Il est dès lors proposé de lui substituer un système nouveau d’indemnisations individuelles des créanciers, à la demande des organes de la procédure collective. Etudiée de manière générale puis dans le contexte de la procédure collective du débiteur, l’indemnisation de l’impayé tend enfin à éclairer tant le droit de la responsabilité civile que celui des entreprises en difficulté
The creditor of a sum of money may be deprived of payment through the fault of a third party. These can happen under many circumstances. For example, the creditor may have asked a third party to take action to recover the debt, and that third-party may have failed to carry out its obligations. On the other hand, the third party's action may be entirely unsolicited but still interferes with the debt collection process. In either case, the creditor who has been deprived of payment may seek damages from the third party whom he holds liable for his unpaid claim.There is a considerable amount of litigation in this area, particularly against legal professionals. However, there is no legal framework governing the compensation of creditors who have been deprived of payment through the fault of a third party. Sometimes referred to as the loss of the claim [“perte de la créance”] or the loss of the chance of payment[“perte de chance d’un paiement”], the damage that the creditor of a sum of money might suffer is not clearly identified. As a result, courts and academic writers have been rather hesitant as to the amount of compensation to be paid to the creditor by the third party and whether such compensation should depend on the exhaustion of all means of recovering the debt.A proposal for a new identification of the damage, suffered by the creditor of a sum of money, thus tends to give rise to a clearer legal framework.The purpose of this dissertation is also to shed light on the specific system of compensation for creditors of the same debtor who is subject to bankruptcy proceedings. Indeed, French courts have created a mechanism of collective compensation for creditors in the event of a fault attributable to a third party. However, this mechanism has proved to be inconsistent and ineffective. This current mechanism could be replaced by a new system of individual compensation for creditors at the request of the bankruptcy Trustee.This dissertation thus examines, and proposes to amend, the issue of compensation for unpaid debts both from a general perspective and in the context of the debtor's bankruptcy proceedings
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Chastagnaret, Manuel. « De la responsabilité fiscale : responsabilité de l'administration fiscale et responsabilité solidaire des tiers ». Aix-Marseille 3, 2002. http://www.theses.fr/2002AIX32050.

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Dosso, Mémassi. « L'incidence de la grève sur la responsabilité civile du chef d'entreprise à l'égard des tiers ». Nice, 1986. http://www.theses.fr/1986NICE0018.

Texte intégral
Résumé :
L’employeur peut-il invoquer la grève de son personnel ou du personnel d'une autre entreprise comme un cas de force majeure, pour s'exonérer de la responsabilité que les victimes du dommage cause par ladite grève seraient tentées de mettre en jeu? le principe qui prévaut actuellement est qu'à cette question, on ne peut donner une réponse uniforme. La grève, d'après la jurisprudence, n'est pas en elle-même un cas de force majeure. Tout dépend des circonstances de la cause. Mais, malgré un certain infléchissement jurisprudentiel constaté ces derniers temps, les caractères de la force majeure sont appréciés d'une manière rigoureuse. En sorte que, si l'on exclut les entreprises du secteur public, la grève, en tant que cas de force majeure, n'exonère l'employeur qu'assez exceptionnellement. C’est pourquoi celui-ci, dans les contrats qui le lient à ses partenaires commerciaux, prévoit parfois une clause dite "clause de grève", qui l'exonèrera de la responsabilité pouvant naitre de l'inexécution de ses obligations due à la grève. Mais cette clause a une portée limitée :-en tant que clause d'irresponsabilité, elle est nulle, selon une jurisprudence constante, en matière délictuelle. Dans les contrats de vente conclus entre professionnels et non-professionnels, les clauses de non-responsabilité sont prohibées. Si bien que l'assurance constitue pour l'employeur le seul moyen lui permettant de se protéger contre les actions en responsabilité des victimes de grève. Cependant cette voie est fermée car les assureurs refusent de couvrir les risques de grève. Finalement l'employeur n'a d'autre moyen de défense que l'argument légal tiré de la force majeure.
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Assimopoulos, Christelle. « La responsabilité civile des rédacteurs d'actes : contribution à l'élaboration d'un statut ». Thesis, Montpellier 1, 2010. http://www.theses.fr/2010MON10075.

Texte intégral
Résumé :
Les avocats et les notaires sont soumis au même régime de responsabilité civile lorsqu'ils exercent l'activité de rédacteur d'acte pour autrui. Ce qui fait la singularité des deux professions, à savoir la qualité d'officier public du notaire et d'auxiliaire de justice de l'avocat, a été indument pris en considération pour expliquer les obligations qui pèsent sur le rédacteur. La rédaction d'acte représente u n marché sur lequel interviennent divers professionnels habilités, au premier rang desquels figurent les avocats et les notaires.Toute personne prenant part, même partiellement, à la réalisation de l'instrumentum, est donc tenue des mêmes obligations.Ces obligations constituent, selon les propres termes de la Cour de cassation, un véritable statut en ce qu'elles sont articulées de manière cohérente autour d'une finalité unique : l'efficacité de l'acte, entendue comme son aptitude à traduire fidèlement et utilement les besoins des parties. C'est ce devoir d'efficacité qui fonde toutes les obligations imposées au rédacteur et, en premier lieu, l'obligation de conseil.Par ailleurs, le contenu de ce statut ne doit rien au contrat qui se borne à en déclencher l'application. Il importe donc peu que l'on persiste plus ou moins artificiellement à nier l'existence d'un contrat entre le notaire et son client. La responsabilité du rédacteur est la même, qu'elle soit fondée sur l'article 1382 ou sur l'article 1147 du code civil.Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité civile des rédacteurs n'est, pour l'essentiel, qu'une application des principes du droit commun de la responsabilité, ce qui explique qu'elle ne diffère pas selon que le rédacteur est un notaire ou un avocat. Qu'il soit client d'un notaire ou d'un avocat, le demandeur doit démontrer le même type de faute, peut demander réparation des mêmes préjudices et doit agir dans les mêmes délais
Lawyers and notaries are subject to the same civil responsibilities when they act as document copywriter for other people. This idea has taken time to be accepted in jurisprudence and even struggles to be accepted in publications for one simple reason. The distinction between the roles of the lawyer and the attorney (the lawyer's role as a “public officer” in justice and the notary's role as “auxiliary” in justice) is often unnecessarily cited in explaining the obligations of the copywriter.Today, the requirements are very clear. The copywriting of a document involves several different professionals, most importantly lawyers and notaries, who are the only professionals who can take the leading role. According to the Law of 31 December 1990, the Supreme Court of Appeal adopts a consumerist perspective and considers this copywriting service as a product, meaning that it must have both quality and protection aspects. The Supreme Court of Appeal defines the details of the service provided by the copywriter, without indicating whether he is a lawyer or a notary.Any person taking the role of copywriter, i.e. any person who participates, even partially, in the preparation of the instrumentum, therefore has the same obligations.These obligations represent a real engagement, according to the terms defined by the Supreme Court of Appeal, as they are expressed in a coherent manner with a specific goal: an effective instrument, in terms of its faithful and effective expression of the needs of the parties. This obligation of effectiveness defines the obligations imposed on the copywriter, and also the obligations as advisor. In addition, the legal obligations of this role are not defined or limited by the contract itself. This has little impact on the supposed non-existence of a contract between the notary and his client. The responsibility of the copywriter is the same, whether it is defined by article 1382 or article 1147 of the civil code.Effectively, the civil responsibility of the copywriter is essentially only an application of the common law principles of responsibility, which explains why there is no difference in the responsibilities if the editor is a lawyer or a notary. Whether the client goes to a lawyer or a notary, the instrument must indicate the same types of offence, can ask for redress for the same injuries and must be actioned within the same deadlines
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Ben, Sedrine Leïla. « La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin au Maroc : insuffisances et défaillances d'un système ». Perpignan, 2004. http://www.theses.fr/2004PERP0601.

Texte intégral
Résumé :
Le droit de la responsabilité médicale au Maroc connaît un retard considérable dû essentiellement à l'absence de toute jurisprudence récente en la matière et au dépassement du Code de déontologie médical qui demeure inadapté aux réalités actuelles du pays. Cette défaillance du système a pour conséquence la non protection des droits des patients. L'insécurité juridique semble la règle
The law of the medical responsibility in Morocco holds a considerable retard; this is basically due to the absence of any recent jurisprudence on the matter and due to an obsolete medical Code of ethics which remains unsuitable to the actual realities of the country. This failure of the system has a consequence of no protection to the patient's rights. The legal insecurity seems to be the rule
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Bruand, Colette. « Les recours "des tiers payeurs"(loi du 5 juillet 1985) ». Paris 1, 1993. http://www.theses.fr/1993PA010255.

Texte intégral
Résumé :
Le législateur, à l'occasion de la réforme de l'indemnisation des victimes d' accidents de la route, a saisi l'opportunité de clarifier les problèmes soulevés par la récupération auprès des sociétés d'assurances des dépenses engagées par les débiteurs de prestations sociales pour des assurés, victimes d'accidents causés par des tiers. La loi du 5 juillet 1985 reste fidèle au principe selon lequel les institutions ayant assure des aides financières ou sanitaires aux victimes ont le droit d'être remboursées de leurs dépenses par l'auteur du dommage. L'innovation fondamentale du texte est de remédier à l'anarchie engendrée par le nombre des garants sociaux et la diversité de leurs prestations en construisant un régime général des recours des tiers payeurs en matière de dommage corporel. La loi du 5 juillet 1985 n'a pas toutefois achève cette construction. Des efforts devront être encore entrepris pour résoudre les problèmes de coordination de l'indemnité de droit commun avec les versements provenant d'une autre source. À cet égard, l'extension des conventions conclues entre les assureurs sociaux et les assureurs de responsabilité civile apparait comme le meilleur système possible dans le contexte actuel
The lawyer on the occasion of the reform of the indemnification for victims of traffic accidents has grabbed this opportunity to clarify the issue raised by the compensation from insurance companies for the expenses spent by social security debtors on the account of victims of accidents caused by third parties. The july 5 1985 law respects the principle according to which the bodies wich have brought financial or sanitary indemnity to the victims have a right to take proceedings against the tortfeasor to obtain full repayement of indemnity for wich this third party is liable. The fundamental originality of this text is to remedy the situation of anarchy originating from the great number of social debtors and the wide gamut of benefits by building up a general system of appeals on the part of the social security debtors as regards bodily injury. However the law has not realized fully that construction. Efforts will have to be endeavored to resolve the problems raised by the coordination of indemnities payable by the third party in compensation for bodily injury with the benefits coming from other sources. As far as this problem issue is concerned the development of agreements between public insurances and liability insurances is the best solution ever for the time being
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Williatte-Pellitteri, Lina. « Contribution à l'élaboration d'un droit civil de l'aléa ». Lille 2, 2003. http://www.theses.fr/2003LIL20014.

Texte intégral
Résumé :
L'aléa est étymologiquement défini comme un " lancer de dés ". Le dé 1 correspond aux faits et gestes de A. Le dé 2 correspond à ceux de B. Bien que A et B soient deux personnes indépendantes, il est possible que leurs comportements interagissent à un moment X. Cette interaction peut créer un dommage. La question se pose alors de savoir si le droit civil peut intervenir ? La réponse est a priori négative car le Code civil ne s'intéresse aux évènements aléatoires qu'à travers deux dispositions : les contrats aléatoires et la force majeure. En conséquence, soit l'aléa est générateur de droits et obligations selon la volonté des parties, soit il est une cause d'irresponsabilité civile. Cependant, l'étude du droit prétorien qui a cours en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle démontre que l'aléa peut être un fait générateur de responsabilité civile. Ce constat contredit les fondements du droit civil de la responsabilité qui n'admet que la faute comme seul fait générateur de responsabilité. Après avoir étudié les causes de cette évolution jurisprudentielle ainsi que les effets néfastes et destructeurs qu'elle entraîne à l'égard du concept même de la responsabilité civile, nous avons élaboré une solution visant à réglementer l'aléa en tant qu'événement à part entière. Le droit de l'aléa ainsi proposé permet d'ériger les événements aléatoires en fait générateur de droit à indemnisation dont le fondement est i,ndépendant de celui du droit civil de la responsabilité qui peut alors redevenir un droit de la responsabilité pour faute
The risk is etymologically defined like a " throw of dice ". Die 1 corresponds to the actions of A. Die 2 corresponds to those of B. Although A and B are two independent people, it is possible that their behaviors interact at one time X. This interaction can create a damage. Does the question arise then of knowing if the civil law can intervene ? The answer is negative because the Civil code is interested in the random events only through two provisions : aleatory contracts and the cause beyond control. Consequently, that is to say the risk is generating rights and obligations according to the will of the parts, either it is the cause of civil irresponsilitity. However, the study of the Praetorian right wich has course as regards contractual and criminal liability shows that the risk can be an operative event of civil liability. This report contradicts the bases of the civil law of the responsibility wich does not admit that the fault like only operative event of responsibility. After having studied the causes of this jurisprudential evolution as well as the harmful effects and destructors which it involves with regard to the concept even of the civil liability we worked out a solution aiming at regulating the risk as an event with wole share. The right of the risk thus suggested makes it possible to set up the random events in fact of right to compensation of wich the base is independent of that of the civil law of the responsibility wich can then become again a right of the responsibility for fault
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10

Zidani, Saleh. « Obéissance des fonctionnaires et responsabilité des dirigeants pendant la Révolution Libyenne de 2011 : contribution à l'émergence d'un État de droit en Libye à la lumière du droit français ». Thesis, Nantes, 2019. http://www.theses.fr/2019NANT3006.

Texte intégral
Résumé :
L’année 2011 fut un moment véritablement historique pour un certain nombre de pays arabes qui prirent en main leur destin depuis la chute des régimes totalitaires. La Libye n’est pas une exception de ces Révolutions populaires, à savoir « le printemps arabe ». Toutefois, la transition démocratique vers l’État de droit en ce pays relève des défis majeurs liés à la restauration d’un véritable État démocratique stable, prospère et plus ouvert au monde. Au coeur de cette réalité, de nombreuses questions peuvent être soulevées, auxquelles il nous faut donner des réponses par différents moyens, pour ne citer qu’elles : Quelles sont les responsabilités des dirigeants libyens en fait de violations des droits de l’homme commises contre des manifestants pacifiques pendant la Révolution libyenne de 2011 ? La justice libyenne est-elle en mesure de retrouver son rôle initial, celui d’avant le coup d’État de 1969, et de poursuivre les dirigeants et les institutions impliqués (fautifs) dans le cadre de procédures judiciaires dignes d’un État de droit ? N’y aurait-il pas la possibilité d’invoquer la responsabilité de l’État libyen. afin d’assurer une nouvelle transition démocratique en ce pays ? Toutes ces interrogations servent de fil conducteur très utile pour étudier l’obéissance des fonctionnaires et la responsabilité des dirigeants libyens pendant la Révolution de 2011. À partir d’un nécessaire état des lieux replaçant l’objet de cette étude dans son contexte général, cette thèse est structurée en deux parties essentielles précédées d’un titre préliminaire. Ce dernier a pour objectif primordial de présenter le système politique et administratif libyen de 1969 jusqu’à 2011. Ensuite, la première partie est consacrée à une approche comparative des droits libyen et français relative à l’obéissance et à la liberté des fonctionnaires. Puis, la deuxième partie aborde les responsabilités des dirigeants selon la législation et la jurisprudence nationales en les comparant avec le droit français. Enfin, les résultats de cette étude ont servi de base pour proposer de nouvelles pistes d’intervention pour améliorer la question en Libye, à la lumière des évolutions doctrinales et jurisprudentielles du droit français
The year 2011 was a truly historic moment for a certain number of Arab countries that had taken their destiny into their own hands since the fall of totalitarian regimes. Libya is not an exception to these popular revolutions which are called « the Arab Spring ». However, the democratic transition towards the rule of law in this country poses major challenges in restoration of a genuine stable democratic country, prosperous and more open to the world. At the heart of this reality there are many questions can be raised, according to which answers need to be given in different ways, for example but not limited to : What are the responsibilities of the Libyan leaders for human rights violations against peaceful demonstrators during the Libyan Revolution of 2011 ? Is the Libyan judiciary able to return to its original role, which was before the coup d’état of September 1969, and prosecute the leaders and institutions involved (perpetrators) in judicial proceedings worthy of the state of law ? Would it be not possible to invoke the responsibility of the Libyan state to ensure a new democratic transition in this country? All these questions can be served as a very useful guide for studying the obedience of civils servants and the responsibility of Libyan leaders during the 2011 Revolution. On the basis of a necessary review of the subject of this study in its general context, this thesis is structured in two essential parts preceded by an introductory section. The latter one aims at presenting the essential objective of the Libyan political and administrative system from 1969 to 2011. Then, the first part of the thesis is devoted to a comparative study to Libyan and French rights relating to the obedience and freedom of civils servants. Meanwhile, the second part handles the responsibilities of the leaders according to the national legislation and jurisprudence in order to compare them with the French law. Finally, the results of this study served as a basis for proposing new ways of intervention to improve the issue in Libya, in the light of doctrinal and jurisprudential developments in French law
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Livres sur le sujet "Responsabilité civile d'un tiers"

1

1959-, Legrand Pierre, dir. Common law d'un siècle l'autre. Cowansville, Qué : Éditions Y. Blais, 1992.

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2

Piniec, Stephane Le. H. D. T - Hospitalisation À la Demande d'un Tiers : Le Tiers Responsabilité C'Est Quoi. Independently Published, 2018.

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Chapitres de livres sur le sujet "Responsabilité civile d'un tiers"

1

Skupień, Dagmara. « Les règles de la responsabilité civile pour le dommage causé par le salarié à un tiers ». Dans La responsabilité civile en France et en Pologne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. http://dx.doi.org/10.18778/8088-047-4.11.

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