Articles de revues sur le sujet « Procédures canoniques »

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1

Denkha, Ataa. « Procédures pénales canoniques de l’Orient à l’Occident ». L'Année canonique Vol. LXII, no 1 (6 mars 2023) : 257–79. http://dx.doi.org/10.3917/cano.062.0257.

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2

Merly, Benoît. « Statut et fonctions de l’auditeur dans les procédures canoniques ». L'Année canonique Vol. LX, no 1 (3 août 2022) : 199–221. http://dx.doi.org/10.3917/cano.060.0199.

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3

Le Tourneau, Dominique. « JOËL-BENOÎT D'ONORIO, La nomination des évêques. Procédures canoniques et conventions diplomatiques. Tardy, 1986, pp. 159 ». Ius Canonicum 28, no 55 (9 février 2018) : 422–24. http://dx.doi.org/10.15581/016.28.18900.

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4

Leroy, Hugues. « Les procédures juridiques et canoniques de réforme des monastères : l'exemple de la congrégation de Saint-Maur ». Revue Mabillon 13 (janvier 2002) : 25–33. http://dx.doi.org/10.1484/j.rm.2.303451.

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5

Bœspflug, Thérèse. « La représentation du pape au Moyen Âge : les légats pontificaux au XIIIe siècle ». Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 114, no 1 (2002) : 59–71. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2002.9183.

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Résumé :
La documentation pontificale du XIIIe siècle contemporaine des grandes sommes canoniques permet de confronter histoire des légations et définition normative de l’institution. Les termes employés, Officium legationis, plene, specialiter, et surtout a latere, introduisent des hiérarchies de pouvoirs, ils établissent le cadre qui garantit la validité des actes du légat. Ses pouvoirs s’exercent dans une aire géographique et dans un but bien définis ; ils sont de nature juridictionnelle – usage des peines spirituelles, de la juridiction exceptionnelle dans les procès, des procédures d’inquisition, des droits de dispense –, de nature économique, droit de percevoir les procurationes, impôt exceptionnel réservé au prélat en déplacement et prérogatives bénéficiales toujours plus recherchées au cours du XIIIe s. Les privilèges honorifiques sont liés au port du pallium et des signa. Le pape, comme source du droit, est la référence fondatrice de ce système de délégation, la stricte obéissance du légat justifiant celle qui est due à ce dernier.
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6

Glendinning, Chad J. « Procédures matrimoniales en droit canonique (review) ». Jurist : Studies in Church Law and Ministry 72, no 1 (2012) : 317–18. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2012.0022.

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7

Zumstein, Jean. « Le processus de relecture dans la littérature johannique ». Études théologiques et religieuses 73, no 2 (1998) : 161–76. http://dx.doi.org/10.3406/ether.1998.3504.

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Résumé :
Postulant que la littérature johannique canonique (Jn, 1-3 Jn) est le résultat d’un long processus d’élaboration, Jean Zumstein s’intéresse à la manière dont l’école johannique a reçu et transmis les traditions dont elle était dépositaire, et quelles procédures herméneutiques elle a mises en œuvre pour en interpréter et en actualiser les expressions successives. Considérant le processus de relecture comme une des procédures essentielles caractérisant le travail théologique de l’école johannique, il en décrit les divers aspects : les titres comme indices de relecture, la relecture d’une œuvre littéraire par une autre œuvre littéraire, le paratexte : prologue et épilogue, le processus de relecture interne, le fondement théologique de la relecture.
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8

Mardirossian, Aram. « Un connaisseur méconnu du ius romanum : Euzôïos d’Antioche, rédacteur du premier corpus canonique de l’Église ». Vigiliae Christianae 67, no 1 (2013) : 79–91. http://dx.doi.org/10.1163/157007212x641086.

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Résumé :
Résumé Auteur présumé de la Collection canonique d’Antioche, l’évêque homéen Euzôïos d’Antioche (360-376) n’était pas seulement un grand canoniste ; son savoir juridique s’étendait aussi au droit romain. Les Canons apostoliques—qui clôturent la vaste compilation intitulée Constitutions apostoliques dont Euzôïos était également le rédacteur—s’inspirent par deux fois de la procédure extraordinaire impériale, et plus précisément de la procédure par défaut. Cette dernière sera ensuite employée lors des divers procès qui jalonneront la querelle chalcédonienne, mais c’est Euzôïos qui le premier avait esquissé un rapprochement entre le kanon et le ius romanum, près de huit siècles avant que ne se réalise en Occident la synthèse entre ces deux catégories de normes qui donnera à l’Europe son « droit commun ».
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9

Boyer, Jean-Jacques. « Le champ procédural canonique, son étendue, sa variété ». L'Année canonique Tome LVI, no 1 (1 janvier 2014) : 19–31. http://dx.doi.org/10.3917/cano.056.0019.

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10

Wróbel, Magdalena. « Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce według obowiązujacego prawa kościelnego ». Prawo Kanoniczne 49, no 3-4 (20 décembre 2006) : 121–81. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.07.

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Résumé :
Le présent article traite du régime juridique des associations catholiques selon le droit canonique. La notion d’association catholique, ci-dessous employée, couvre les associations ecclésiastiques, à savoir des associations créées par les autorités ecclésiastiques compétentes, ainsi que les associations érigées par d’autres personnes morales et physiques, qui ont acquis la possibilité de s’en servir, dans leur dénomination sous couvert de l’appellation «catholique». Lauteur analyse la notion d’association dans les sciences juridiques et sociologiques afin de retrouver des éléments communs spécifiques à la notion de «l’association catholique». La discussion porte notamment sur la notion de l’association catholique, définie en tant que communauté de personnes, créée à partir du libre et réciproque contrat de ses membres, afin d’atteindre soit des objectifs religieux, soit éducatifs, soit économiques, tous ces objectifs qui viennent d’ętre énumérés ou bien des objectifs similaires. Lanalyse prend également en compte leur genèse, ainsi que les différentes catégories d’associations catholiques, définies par le législateur ecclésiastique, dans les dispositions générales relatives, sur les communautés de croyants en tant qu’associations publiques, associations privées et associations de fait. Les dites associations sont concues à partir de l’initiative privée des croyants, en vue de réaliser des objectifs liés, de manière générale à la mission de l’Eglise dans le monde. Le présent article traite également de leurs statuts, de la procédure relative à la création et liquidation des dites associations ainsi que de la procédure d'acquisition par ces associations de la personnalité juridique, conformément au Code du Droit Canonique en vigueur.
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Wroceński, Józef. « Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej ». Prawo Kanoniczne 40, no 1-2 (5 juin 1997) : 71–101. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.04.

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Résumé :
Les nominations des évéques de l’Eglise catholique offrent un domaine d’investigation très stimulant pour le droit comparé. L’auteur de l’article cherche à orienter le lecteur dans l’étendue soit des dispositions canonique soit des convention diplomatiques concernant les nominations des évéques. Ces conventions recouvrent aussi bien des traditions ecclésistiques locales que l’intervention des autorités politiques nationales. Dans l’évolution générale du droit d’intervention des pouvoirs civiles dans les nominations des évéques, on aura remarqué qu’en ce qui concerne tant l’élection capitulaire que le droit de présentation étatique, le Siège Apostolique a manifestement tout entrepris pour recouvrer la totalité de ses compétences en restreignant de plus en plus ces pratiques qu’il juge à présent comme abusives. A l’inverse, il reste très libéral en matière de droit de consultation, tout en attribuant aux éventuelles objections gouvernementales un domaine strictement limité. Mais, en tout état de cause et quels que soient le lieu et l’époque, il demeure intangible que c’est toujours le Pontife romain qui confère l’institution canonique par l’effet de laquelle un clerc accède a l’épiscopat, sommet et plénitude de l’ordre sacerdotal. Les procédures pour y parvenir ont pu varier au fil des temps. De nos jours, avec l’émergense post-conciliaire des conférences épiscopales, celles ci cherchent, dans la pratique, à exercer dans le processus des nominations épiscopales une influence que le droit leur dénie.
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12

Corsino Álvarez Cortina, Andrés. « Anne BAMBERG, Procédures matrimoniales en droit canonique. Colección mise au point. Ellipses Édition Marketing, S.A., Paris 2011, 126 pp. » Ius Canonicum 52, no 104 (1 décembre 2012) : 780–82. http://dx.doi.org/10.15581/016.52.764.

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Wroceński, Józef. « Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich w aspekcie historyczno-prawnym ». Prawo Kanoniczne 29, no 3-4 (10 décembre 1986) : 209–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1986.29.3-4.13.

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Résumé :
La Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers a sa longue et riche histoire dont les origines remoiratent au XVIes. A travers les siècles on changeait plusieurs fois son nom, on modifiait graduellement son organisation et ses compétences. Ces modiifcations concernaient aussi la procédure qui soubissait des améliorations. L’histoire de la Congrégation est particulièrement riche pendant la période à partir du pape Sixte V (1585—1590) jusqu’au pape Pie X (1903-1914). Pourtant, les changements les plus importants dans la Congrégation sont étroitement liés aux documents décisifs marquant l’histoire de la Curie Romaine. En font partie: constitution apostolique Immensa aeterni Dei du 22 janvier 1587 du pape Sixte V, const. aposl Sapienti consilio du 29 juin 1908 du pape Pie X, Code du Droit Canonique de 1917 et const. apost. Regimini Ecclesiae universae du 15 août 1967 du pape Paul VI. Dans son travail, l’auteux a montré la Congrégation dans son développement historico-juridique jusqu’à la dernière réforme. Ce développement, aussi bien que toutes les transformations concernant ce dicastère, sont les conditions essentielles d’une vue complète sur la structure présente, les compétences et les tâches de la Congrégation.
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Roumy, Franck. « Silentium perpetuum et absolutio ab impetitione : L’expression de la sentence définitive et de la requête irrecevable dans la procédure canonique des XIIe et XIIIe siècles ». Bulletin of Medieval Canon Law 31, no 1 (2014) : 125–45. http://dx.doi.org/10.1353/bmc.2014.0008.

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Denkha, Ataa. « Gonçalves, Bruno (dir.), Comprendre la réforme des procédures de nullité de mariage selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Colloque de la Faculté de Droit Canonique de l’Institut catholiqu ». Revue des sciences religieuses, no 94/2-4 (31 décembre 2020) : 427–28. http://dx.doi.org/10.4000/rsr.9964.

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Théry, Julien. « Enormitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » du Moyen Âge à l’époque moderne ». Chantiers de l’histoire du droit colonial, no 4 (22 juin 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1400.

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Résumé :
Dans le langage de la plupart des juridictions supérieures d’Occident à la fin du Moyen Âge, la catégorie de l’enormitas recouvrait les plus graves atteintes à l’ordre légitime. On montre ici que cette catégorie a été élaborée au xiie siècle dans la pratique du gouvernement pontifical et de la réforme ecclésiastique. En premier lieu, dans les années 1130-1150, une « énormité » désigna une simple irrégularité canonique, sans référence à un quelconque degré de gravité. À partir des années 1150-1160, le contenu de la notion évolua. Elle commença à qualifier – et qualifia dès lors jusqu’à la fin du Moyen Âge et bien au-delà – un mixte d’infraction aux règles ou à la loi, de péché ou souillure et de subversion potentiellement radicale de l’ordre chrétien. Même si elle resta typique de la sphère ecclésiastique, cette nouvelle catégorie connut rapidement une vaste diffusion au sein du monde séculier, dans des acceptions qui présentaient de fortes similitudes avec la notion romaine d’atrocitas, mais aussi des caractéristiques spécifiques. L’enormitas des xiiie-xive siècles était une notion structurellement instable, protéiforme. Le périmètre de son champ d’application comme qualification juridique, tout comme ses implications procédurales, demeuraient variables. Dans de nombreux contextes, la catégorie tendait à embrasser l’ensemble de la sphère criminelle (ou du « grand criminel »). Son usage se développa en concomitance avec l’apparition de procédures inquisitoires ou « extraordinaires » caractérisées par une dilatation sans précédent de l’arbitrium judicis et donc par des situations d’exceptionnalité plus ou moins généralisée eu égard aux règles de droit traditionnelles. Tout en contribuant à délimiter le champ du pénal, l’enormitas ménageait donc un continuum entre la sphère restreinte des crimes de lèse-majesté et celle des crimes ordinaires.
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Cherif, Sofiane Yahia. « L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité ». Vérité Judiciaire, no 19 (4 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.169.

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Résumé :
L’article envisage l’évolution de la conception de l’autorité de la chose jugée dans la doctrine moderne et contemporaine, de la seconde moitié du xviie siècle à aujourd’hui. La chose jugée est une notion fort ancienne liée à celle de vérité par Ulpien dont la formule Res iudicata pro veritate accipitur (D., 1, 5, 25), fut consacrée au De regulis iuris par le Droit justinien (D., 50, 17, 207). La règle a fait l’objet d’une appropriation par la doctrine juridique médiévale dans l’élaboration de la procédure romano-canonique avant de se voir attribuer de nouvelles propriétés à l’Époque moderne. Domat et Pothier ont forgé une définition et un régime de l’autorité de la chose jugée conçue comme une présomption de vérité légale. Le Code civil emprunta explicitement des éléments aux deux auteurs pour fonder son régime aux anciens articles 1350 et 1351. Les exégètes très respectueux ont davantage commenté la portée de la règle que son fondement. La doctrine civile depuis la seconde moitié du xxe siècle s’est montrée plus critique et a remis en cause ce rattachement à la catégorie des présomptions. En outre, le régime juridique de l’autorité de la chose jugée a évolué sous l’action du législateur et de la jurisprudence.
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