Articles de revues sur le sujet « Ordre public – Droit »

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1

Mockle, Daniel. « Ordre normatif interne et organisations ». Les Cahiers de droit 33, no 4 (12 avril 2005) : 965–1056. http://dx.doi.org/10.7202/043174ar.

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Résumé :
Cette première étude sur le thème de la normativité est consacrée à une dimension qui n'a guère retenu l'attention dans une perspective globale : l'appréhension des normes internes par le droit positif, tant pour les organisations privées que publiques. En dépit de son importance pour comprendre la dynamique organisationnelle de la normativité, cette dimension a été négligée au profit d'une réflexion traditionnellement orientée vers le monopole de la fonction législative et réglementaire par l'ordre juridique étatique. Dans le cadre d'une analyse de droit administratif, cette contribution vise à comprendre l'origine et le statut de ces pratiques normatives dans le fonctionnement des ordres juridiques internes. Insatisfait des explications trop formalistes du droit positif (droit privé et droit public), l'auteur attribue une essence institutionnelle à la normativité pour montrer que la technique juridique procède d'une rationalité purement instrumentale afin de répondre aux besoins des organisations complexes.
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2

Mekboul, Sahra. « Ordre public matrimonial et fonction du droit ». Dialogue 187, no 1 (2010) : 69. http://dx.doi.org/10.3917/dia.187.0069.

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3

Azzi, Tristan. « Circulation des jugements, droit des marques et ordre public ». Revue critique de droit international privé N° 2, no 2 (1 avril 2016) : 367–77. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.162.0367.

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4

Bureau, Dominique. « Le contrôle d’un jugement européen, entre loi de police, révision et ordre public international ». Revue critique de droit international privé N° 4, no 4 (25 octobre 2023) : 764–74. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.224.0764.

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Résumé :
Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue ayant exclu l’application de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n’était pas manifestement contraire à l’ordre public.
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5

Bosset, Pierre. « Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne ». Les Cahiers de droit 35, no 3 (12 avril 2005) : 583–625. http://dx.doi.org/10.7202/043295ar.

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Résumé :
Au Québec comme ailleurs, les dernières années ont vu naître et croître une « international raciste », nébuleuse d'organisations et de groupuscules qu'unit un refus profond du caractère pluraliste de nos sociétés modernes. L'émergence de mouvements structurés d'extrême droite, de tendance raciste, constitue peut-être la forme la plus exacerbée de cette pathologie politique. Condamnables sur le plan des principes, les activités de ces mouvements soulèvent un problème épineux. Jusqu'où peut-on militer en faveur d'un ordre politique incompatible avec les idéaux d'égalité, de liberté et de dignité sur lesquels se fonde toute société démocratique ? L'auteur explore les dimensions juridiques du problème, à la lumière du texte fondamental qu'est, en droit québécois, la Charte des droits et libertés de la personne. Il analyse, dans un premier temps, la portée des libertés d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association garanties par la Charte. Il montre que ces libertés doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général, et tente d'en dégager des normes d'action applicables à certains secteurs (dont l'école et le milieu de travail). L'auteur analyse ensuite la portée normative du droit à l'égalité, dont il fait ressortir tant les potentialités sur le plan des recours disponibles que les limites inhérentes à la formulation actuelle de la Charte. À travers ce portrait à la fois descriptif et critique du droit positif québécois transparaît l'intérêt d'une approche de l’extrémisme raciste fondée sur la Charte, distincte dans ses ressorts fondamentaux d'un droit pénal parfois peu adapté à la réalité du phénomène.
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6

Dubreuil, Christianne, et Brigitte Lefebvre. « L'ordre public et les rapports patrimoniaux dans les relations de couple ». Les Cahiers de droit 40, no 2 (12 avril 2005) : 345–65. http://dx.doi.org/10.7202/043545ar.

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Résumé :
L'ordre public occupe depuis toujours une place importante dans le droit de la famille. On constate toutefois une mutation, d'un ordre public de direction vers un ordre public de protection, particulièrement dans les relations de couple. Dans le présent texte, les auteures font ressortir la place et le rôle que joue l'ordre public dans les rapports patrimoniaux des époux et des conjoints défait, tant durant l'union qu'à la dissolution de celle-ci.
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7

Laffaille, Franck. « Le juge, l'humain et l'Amazonie. Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour Suprême de Colombie (5 avril 2018) ». Revue Juridique de l'Environnement 43, no 3 (2018) : 549–63. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7347.

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Résumé :
La Cour suprême de Justice colombienne garantit les droits fondamentaux et des générations présentes (sur le fondement de la accion de tutela) et des générations futures (sur le fondement d’une solidarité intergénérationnelle). Salutaire injonction est adressée à l’État – carentiel en ses omissions passées en matière de lutte contre la déforestation et la préservation de l’environnement – d’adopter les mesures idoines pour protéger les droits des requérants : droits à la vie, à la santé, à l’eau, à un environnement sain... Un tel impératif échoit à l’État au nom du double ordre public écologique au sein duquel il se meut : mondial (via les engagements internationaux par lui assumés) et national (en qualité d’État de droit environnemental). Héraut d’une autre société juridique, le juge appelle – au-delà de la présente espèce – à un changement de paradigmes, juridiques et civilisationnels. Cela signifie asseoir notre civilisation sur les droits bioculturels en raison de l’inéluctable interdépendance entre Humain et Nature (l’Amazonie, sujet de droit(s)). Cela signifie encore asseoir notre civilisation sur les «droits-devoirs » (cf. Jonas en sa responsabilité), et passer de la logique libérale-ploutocratique (de l’anthropocène) à une logique écocentrique (de la communauté).
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8

Adnane, Abdelali. « Droit international privé et statuts personnels des non musulmans en terre d’islam : liberté a l’infini, zero ordre public ». Revista Internacional de Pensamiento Político 13 (18 février 2021) : 39–66. http://dx.doi.org/10.46661/revintpensampolit.4085.

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Résumé :
Entre territorialisme brut et assimilationniste et personnalisme inachevé et évasif, le traitement du statut personnel en Droit international privé est appelé à emprunter une troisième voie mariant tolérance, libéralisme et clarté. Y puisant ainsi ses fondements théoriques principaux, le Droit musulman s’était toujours acharné à entretenir un multiculturalisme sincère. Les affaires familiales demeurant un terrain des plus propices à la mise en œuvre d’une telle entreprise, une démarche personnaliste, laxiste et libérale à l’infini, reconnaissant sans réserve les particularités culturelles des minorités et repoussant le recours aux techniques d’exclusion et de négation de l’autre, avait vu le jour depuis les premiers moments de l’histoire de ce Droit. Depuis lors, un accueil ultralibéral des institutions familiales étrangères s’inscrivait dans le prolongement d’une tradition millénaire soutenue, et ayant fortement résisté au fil des siècles aux tentations territorialistes d’un Droit international ne cessant de développer un égocentrisme outrancier. Ses fondements légaux sont d’une clarté, d’une précision et d’une simplicité frappante, qu’il serait impossible de les outrepasser sans violer l’esprit même du dogme juridique central charpentant une telle tradition.
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Colombi Ciacchi, Aurelia. « Public Policy Exceptions in European Private Law : A New Research Project ». European Review of Private Law 22, Issue 5 (1 octobre 2014) : 605–10. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014051.

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Résumé :
Abstract: Public policy exceptions arguably exist in all fields of private and commerciallaw, not only in private international law but also in substantive law. In substantive private law, the term 'public policy exception' could be used to indicate general illegality rules that make an act of private autonomy (a contract, a testament, etc.) invalid when it conflicts with public policy or good morals. In primary EU law, one may call 'public policy exceptions' the derogations from the four freedoms for reasons of public morality, public policy, public security, or public health. Like the ordre public exceptions in private international law, the public policy exceptions in substantive private and commercial laws can also be seen as conflict rules. In fact, the public policy exceptions in substantive private law address the conflict between state regulation and policy, on the one hand, and private (self-)regulation and policy, on the other hand. Moreover, the public policy derogations from the four freedoms regulate the conflict between EU and national law and policy. A long-term research project initiated in Groningen aims at a cross-cutting comparison of interpretations and applications of concepts that function as public policy exceptions in different branches of substantive, international, and EU private and commerciallaw. In particular, this project aims at discovering and comparing the governance aspects, the fundamental rights based aspects, and the social justice aspects of these interpretations and applications. Resumé: On trouve sans aucun doute des exceptions d'ordre public dans tous les domaines du droit privé et commercial, non seulement en droit international privé mais aussi en droit matériel. En droit privé matériel, le terme 'exception d'ordre public' pourrait être utilisé pour indiquer des règles générales d'illicéité invalidant un acte d'autonomie privée (un contrat, un testament etc.) lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans le droit primaire de l'UE, on peut appeler 'les exceptions d'ordre public' les dérogations aux 'quatre libertés' pour des raisons de morale publique, d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Comme les exceptions d'ordre public en droit international privé, les exceptions d'ordre public en droit privé matériel et commercial peuvent aussi être considérées comme des règles de conflit. En fait, les exceptions d'ordre public en droit privé matériel traitent le conflit entre la réglementation et la politique publiques d'une part et l'(auto-)réglementation et la politique privées d'autre part. De plus, les derogations d'ordre public aux 'quatre libertés' règlementent le conflit entre le droit et la politique au niveau national et au niveau de l'UE. Un projet de recherche à long terme lancé à Groningen vise à établir une comparaison transversale d'interprétations et d'applications de concepts fonctionnant comme exceptions d'ordre public dans différentes branches de droit matériel, international et de droit commercial et privé de l'UE. Ce projet tente en particulier de découvrir et de comparer les aspects de gouvernance, les aspects basés sur les droits fondamentaux et les aspects de justice sociale de ces interprétations et applications.
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Patti, Salvatore. « Interpretation of the General Clauses ‘Public Policy’ and ‘Good Morals’ in European Contract Law ». European Review of Private Law 22, Issue 5 (1 octobre 2014) : 611–17. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014052.

Texte intégral
Résumé :
Abstract: In many national legal systems and in some supranational European sets of rules, the legal concepts of 'public policy' and 'good morals' can be found. These concepts constitute open norms, 'general clauses', which need to be interpreted in order to be applied to specific cases. This paper starts from the assumption that public policy and good morals are vehicles for social justice, especially in contract law. It is submitted that the traditional doctrines on the interpretation of the law do not fit the interpretation of such open norms, which is more a 'concretization' and 'application' than an interpretation. This paper takes a position in favour of the competence of the Court of Justice of the EU to interpret, that is, concretize such general clauses contained in Regulations or Directives. Finally, the paper highlights the public law influence on the interpretation of 'public policy' and 'good morals', especially for what the references made to fundamental rights are concerned. Résumé: On peut trouver les concepts juridiques d' "ordre public'' et de ''bonne mœurs'' dans de nombreuses systèmes juridiques et dans quelques ensembles de règles européennes supranationales. Ces concepts constituent des normes ouvertes, "clauses générales'', qui doivent être interprétées afin d'être appliquées à des cas spécifiques. Cet article part du principe que l'ordre public et les bonnes mœurs sont des vecteurs de justice sociale, spécialement en matière de droit des contrats. Il est indiqué que les doctrines traditionnelles d'interprétation de la loi ne s'adaptent pas à l'interprétation de telles normes ouvertes, qui sont plutôt une ''concrétisation'' et une ''application'' qu'une interprétation. Cet article prend position en faveur de la compétence de la Cour de justice de l'UE pour interpréter c. à d. concrétiser de telles clauses générales contenues dans les Règlements ou Directives. Enfin, l'article souligne l'influence du droit public sur l'interprétation de l' ''ordre public'' et des ''bonnes mœurs'', spécialement en ce qui concerne les références aux droits fondamentaux.
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Garant, Patrice. « Quelques réflexions sur l'ordre public dans le droit processuel québécois ». Les Cahiers de droit 40, no 2 (12 avril 2005) : 367–80. http://dx.doi.org/10.7202/043546ar.

Texte intégral
Résumé :
La notion d'ordre public appliquée au droit processuel a pris une dimension qui l'a peut-être dénaturée ; elle est largement devenue un ordre public de protection. Certes, plusieurs principes et règles ont un fondement constitutionnel ou législatif certain, mais le justiciable pourra fréquemment renoncer à la protection visée, et le juge en suspendre l'application. L'article 2 du Code de procédure civile énonce même que les dispositions d'ordre public dans ce code sont l'exception. En procédure administrative contentieuse, on trouve sensiblement la même idée : la jurisprudence invite à un dosage qui tient compte de la gravité de l'atteinte au droit, du statut du décideur et du contexte d'intervention. L'ordre public de direction comprend donc un ensemble limité de principes et règles intangibles, alors que l'ordre public de protection englobe un ensemble plus vaste de règles flexibles.
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Pineau, Jean. « L'ordre public dans les relations de famille ». Les Cahiers de droit 40, no 2 (12 avril 2005) : 323–44. http://dx.doi.org/10.7202/043544ar.

Texte intégral
Résumé :
Il était traditionnellement admis que l'organisation de la famille, telle qu'elle avait été édictée par le législateur, était d'ordre public et que toute convention dérogeant aux règles gouvernant cette organisation constituait une atteinte à l'ordre public classique de direction. En revanche, la liberté était de principe dans les rapports patrimoniaux, telle la liberté dans le choix d'un régime matrimonial. Qu'en est-il aujourd'hui ? On constate que l'ordre public classique de direction, s'il se maintient dans les pays relevant d'un droit religieux, marque un recul certain dans les pays soumis à un droit laïque ; il ne disparaît certes pas, mais il cède le pas à un nouvel ordre juridique familial, le plus souvent de protection, mais à contenu variable : protection de la personne, des époux, de l'intérêt de l'enfant, des consentements, ou encore égalité, collégialité, solidarité, partage. On relève donc l'existence d'une multiplicité d'ordres qui, parfois, se recoupent, mais qui, parfois aussi, entrent en conflit et peuvent donner l'impression d'un certain... désordre !
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Reis, Patrice. « Ordre public économique et pouvoirs privés économiques : le droit de la concurrence cœur de l’ordre public économique ». Revue internationale de droit économique XXXIII, no 1 (2019) : 11. http://dx.doi.org/10.3917/ride.331.0011.

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Mittmann, Alexander. « Das neue französische Droit de prélèvement, ein Angriff auf den ordre public in der EuErbVO ? » Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 19, no 4 (1 août 2022) : 188–95. http://dx.doi.org/10.9785/gpr-2022-190409.

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de Chazournes, Laurence Boisson, et Luigi Condorelli. « Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited : Protecting collective interests ». International Review of the Red Cross 82, no 837 (mars 2000) : 67–87. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075404.

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Résumé :
Avec l'article premier commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, les États parties à ces traités « s'engagent à respecter et à faire respecter [les obligations humanitaires] en toutes circonstances ». En engageant la responsabilité de la communauté des États parties aux principaux traités humanitaires à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le respect du droit humanitaire par un Etat tiers (notamment si cet État est une partie à un conflit armé), cette disposition contribue à la constitution d'un ordre public international. Les auteurs examinent tout d'abord les nouveaux développements par rapport à l'obligation de respecter le droit humanitaire (jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, nouvelles règles pour les opérations militaires conduites sous l'autorité des Nations Unies, etc.). Ils se penchent ensuite sur la pratique récente concernant l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire, sans cacher les problèmes qui se posent, notamment pour l'indépendance de l'action humanitaire par rapport aux pouvoirs politiques.
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Danet, Jean. « La prostitution et l’objet du contrat : un échange tabou ? » La sexualité à vendre ou à acheter, no 43 (3 mai 2011) : 109–20. http://dx.doi.org/10.7202/1002482ar.

Texte intégral
Résumé :
Le droit français n’incrimine pas l’activité prostitutionnelle en tant que telle. Mais il considère le contrat de prostitution comme illicite, le renvoyant ainsi à l’exercice d’une liberté tolérée que le droit se refuse à réguler. L’analyse de l’objet de ce contrat démontre que cette illicéité ne saurait reposer sur l’indisponibilité du corps humain. Ni l’objet des obligations nées du contrat ni l’objet des prestations des parties ne présentent sur le plan juridique de réelle originalité au regard des analyses menées sur le contrat de travail salarié ou certaines fournitures de service (massages, allaitement, etc.). Seul l’objet du contrat, au sens de la nature de l’échange (relation sexuelle contre argent), peut fonder son illicéité au nom d’un ordre public corporel, héritier des bonnes moeurs.
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Meulders-Klein, Marie-Thérèse. « Types and Styles of Family Proceedings - Rapport Général au XIIème Congrès Mondial de l’Association Internationale de Droit Judiciaire Mexico, 22-26 Septembre 2003 ». European Review of Private Law 12, Issue 4 (1 août 2004) : 421–69. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2004029.

Texte intégral
Résumé :
Le thème des procédures familiales envisagé sous un angle comparatif est d?une complexité extrême dans la mesure où il implique à la fois le droit substantiel de la famille et le droit procédural, eux-mêmes intimement liés aux cultures et aux particularités des différents systèmes juridiques. A cela s?ajoute la spécificité du contentieux familial en raison de la nature propre de son objet, car l?état des personnes et les relations familiales ne revêtent pas seulement un intérêt social évident qui leur confère traditionnellement un caractère d?ordre public les soustrayant en tout ou en partie à la libre disposition des volontés. Ces relations et leurs crises ont aussi un caractère privé, humain et psychologique qui fait qu?on ne peut les traiter comme un contentieux ordinaire. En outre il s?agit moins dans ces cas de ?dire le droit? pour le passé, que de régler le mieux possible des situations de fait engageant l?avenir des individus et des familles dans l?intérêt général et particulier. Les modes de résolutions des conflits familiaux se situent donc à la croisée du privé et du public, au même titre que du droit substantiel et du droit processuel. Or, depuis plus de trente ans, et plus particulièrement dans les pays occidentaux, une évolution rapide se manifeste à la fois par une désaffection du mariage, une revendication d?autonomie individuelle et de privatisation des relations personnelles et familiales, une fragilisation croissante des couples, mariés ou non, et des familles. Depuis les années 70 tous les États ont donc modifié leur droit substantiel de manière plus ou moins radicale en matière de mariage, divorce, filiation, autorité parentale, tant sur le plan personnel que patrimonial, et ouvert le prétoire à une explosion de conflits et à une demande de justice à laquelle les tribunaux ne parviennent plus à faire face, le contentieux familial représentant en moyenne 50 à 60% du contentieux des juridictions civiles. Il en résulte une situation paradoxale entre une demande de plus de droits et moins de Droit, plus de justice et moins de procédure, plus de liberté et plus de protection, et une tension dans les choix politiques à adopter. Le droit judiciaire, en tant qu?auxiliaire du droit substantiel et serviteur de la justice est ici directement concerné et appelé non seulement à s?adapter à un contentieux différent de tous les autres, mais aussi à en atténuer si possible les effets négatifs et destructeurs. Mais ses structures traditionnelles sont plus lourdes et plus lentes à mouvoir que le droit du fond en raison de l?accumulation des strates législatives ou réglementaires relatives à l?organisation judiciaire et aux règles de compétence et de procédure, à l?insuffisance de moyens humains et matériels disponibles. Au risque d?aboutir à la désaffection de la justice et à la tentation de ?déjudiciarisation? des conflits familiaux au profit de leur ?privatisation? et de leur ?contractualisation?, sans autre forme de protection des parties les plus faibles.
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Renchon, Jean-Louis. « Le droit belge de la personne et de la famille : de l’indisponibilité à l’autodétermination ? » European Review of Private Law 15, Issue 3 (1 juin 2007) : 349–417. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007022.

Texte intégral
Résumé :
Abstract: Until the recent past, it was taught that the (legal) status of persons and the family relations are not subject to the autonomous will of individuals. From a positive law point of view, this reflects the public interest. We considered the law with regard to persons of ‘public order’, which means that the rules are more, if not mostly, designed with regard to public interest, rather then the protection of the interests of individuals. That is exactly why the subject is beyond the individual will. Over some thirty years, this conception of the subject matter has been fundamentally revised. Presently, the cultural model of self-realization of the individual prevails. Principles that inspire lawmakers and judges are those of liberty and equality, in the sense of the autonomous will of individuals. This model is so dominant, that former ideas related to public order or public interests are progressively diminishing. The goal of this study is to demonstrate in the different domains of the law of persons, the extent of the evolution that has taken place. We are left with a big question. How far will we go in this new believe that each can follow a path of self-determination, with the only restraint, the right of self-determination of others? Can we conceive the idea that, giving prevalence to self-reliance, the status of persons an family relations are no longer regulated, without taking into account the concerns and interest of others, and more in general, humanity as a whole? Résumé: On enseignait traditionnellement, jusqu’à il y a peu, que le statut de la personne et les relations familiales personnelles étaient indisponibles, c’est-à-dire qu’ils étaient soustraits à l’autonomie des volontés individuelles. Il n’y avait là, en termes de droit positif, que la traduction de la dimension d’intérêt collectif qui s’y attachait. On disait d’ailleurs que les règles du droit des personnes étaient d’ «ordre public», au sens où elles étaient destinées à assurer autant - si pas davantage - les intérêts de la société que la protection des intérêts individuels, et c’est précisément pourquoi la matiére était indisponible aux volontés particulières. En une trentaine d’années, cette conception des choses a été fondamentalement remise en question, et c’est l’ «ordre des familles» du Code Napoléon qui s’en est trouvé complètement bouleversée. L’idéologie actuelle est presque à l’exact opposé de celle qui avait présidé à la rédaction de l’ensemble du Livre premier du Code civil. L’heure est au nouveau modèle culturel de l’auto-réalisation de l’individu, et les principes qui inspirent les nouvelles solutions édictées par le législateur ou exprimées par les cours et tribunaux sont ceux de la liberté et de l’égalité, c’est-à-dire de l’autonomie des volontés individuelles. Ce modèle est tellement prégnant qu’il efface progressivement les considérations d’antan relatives au caractère d’ordre public ou d’intérêt collectif de la matière. L’objectif de cette étude est de faire apparaître, dans les différents domaines du droit des pers
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Muir, Elise. « The Transformative Function of EU Equality Law ». European Review of Private Law 21, Issue 5/6 (1 novembre 2013) : 1231–53. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2013075.

Texte intégral
Résumé :
Abstract: Although EU equality law was initially designed to constrain public authorities in the context of the creation of a new legal order, it has progressively gained a second prominent function as a policy regulating inter-personal relationships. This article critically retraces the process through which EU equality law has evolved into a tool intended to impact on a vast array of societal practices - thus performing a transformative function. This process results from a complex interplay between the EU's political institutions and the judiciary, and is also marked by the strong involvement of the EU's Court of Justice. As a consequence, the transformative function of EU equality law has not been fully processed by EU political institutions. In this article it is argued that several of the dilemmas and tensions surrounding the parameters of EU equality law today may be related to the lack of a clear conceptual distinction between its public and private functions. This is illustrated for example in the Laval case, with the difficulty for trade unions to use the public law derogations to the prohibition of nationality discrimination, and through the debate on the need to modernize remedies for the enforcement of EU equality law. Résumé: Bien que le principe d'égalité en droit européen fût initialement conçu pour freiner les autorités publiques dans le contexte de la création d'un nouvel ordre juridique, il a progressivement acquis une seconde fonction importante en tant que système de régulation des relations inter-personnelles. Cet article retrace de manière critique le processus à travers lequel l'égalité en droit européen a évolué vers un instrument servant à exercer une influence sur un vaste domaine de pratiques sociétales - et ainsi, réalisant une fonction de transformation. Ce processus résulte d'interférences complexes entre les institutions politiques de l'UE et les instances judiciaires, et est aussi marqué par une grande participation de la Cour de Justice de l'UE. Par conséquent, la fonction transformative du principe d'égalité en droit européen n'a pas été tout à fait réalisée par les institutions politiques de l'UE. Il est démontré dans cet article que plusieurs des dilemmes et tensions entourant actuellement les paramètres du droit européen à l'égalité pourraient avoir un rapport avec le manque de distinction conceptuelle claire entre ses fonctions publiques et privées. Ceci est illustré par exemple dans l'affaire Laval, avec la difficulté pour les syndicats d'utiliser les dérogations de droit public pour l'interdiction de discrimination basée sur la nationalité, et à travers le débat sur le besoin de moderniser les remèdes pour permettre la mise en oeuvre du principe d'égalité en droit européen.
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Rousseau, Gilles. « La nature non purement privée d'un devoir et l'article 844 du Code de procédure civile ». Les Cahiers de droit 34, no 4 (12 avril 2005) : 1139–203. http://dx.doi.org/10.7202/043248ar.

Texte intégral
Résumé :
Insatisfait du rendement de la common law laissée à elle-même, le législateur a inséré le recours en mandamus dans le droit écrit dès 1849. L'intention de réformer était manifeste ; annoncée dans le préambule de la loi adoptée sous l'Union, elle était réalisée par une énumeration d'usages que l'on présentait déjà comme des additions aux cas « où tel ordre de mandamus pouvait être légalement émané en Angleterre». L'existence même du texte et les multiples corrections qu'il a reçues à différentes époques expriment la volonté de réunir dans ce droit écrit les normes qui devaient gouverner l'application de ce recours. Aujourd'hui, l'article 844 du Code de procédure civile préfère au devoir public de la common law celui qui n'est pas de nature purement privée; la règle générale est précisée dans des paragraphes qui, à leur tour, font ressortir l'originalité du remède en droit québécois. Cet environnement incite à réévaluer la portée du recours à partir du texte même de l'article 844, en examinant son évolution et la structure qu'il a reçue en 1965, à la lumière de la jurisprudence issue de cette disposition ou de celles qui avaient un contenu équivalent dans les codes antérieurs.
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MacDonald, Noni E., Shawn Harmon et Janice E. Graham. « Examen déontologique des programmes d’immunisation de la santé publique au Canada ». Relevé des maladies transmissibles au Canada 47, no 04 (7 mai 2021) : 259–64. http://dx.doi.org/10.14745/ccdr.v47i04a09f.

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Résumé :
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît que la vaccination est l’une des interventions en matière de santé publique les plus efficaces pour sauver des vies. Lors de l’élaboration d’une feuille de route permettant d’établir un ordre de priorité relatif à l’utilisation des vaccins contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans un contexte d’approvisionnement limité, l’OMS a souligné l’importance d’un cadre de valeurs (principes éthiques). La vaccination doit faire l’objet d’un examen éthique indépendant des données de recherche sur les vaccins, des pratiques de fabrication, de l’assurance juridique et éthique du consentement éclairé, ainsi que des questions de justice sociale concernant l’équité des programmes, y compris le droit d’accès. Un examen déontologique du programme de vaccination de l’Australie a été rapporté en 2012. Ce dossier CANVax (Centre canadien de ressources et d’échange sur les données probantes en vaccination) propose un examen déontologique de la vaccination au Canada en utilisant les critères utilisés pour l’Australie.
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Mezziane, Mohammed. « Sodomie et masculinité chez les juristes musulmans du IXe au XIe siècle ». Arabica 55, no 2 (2008) : 276–306. http://dx.doi.org/10.1163/157005808x310651.

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Résumé :
AbstractThe regulation of masculine and feminine sexuality by the Classic Muslim law doesn't respond to moral or procreation concerns, nor even to preservation of an hypothetical “Natural order”. It responds, rather, to the preservation of social order. Therefore, different punishments against sexual transgressions are thought to being strictly applied with harm degree that those transgressions produce. The present article presents this thesis in the context of two axes : the links between fisq, space and sexuality and the relationships between masculinity and sexuality. La régulation de la sexualité masculine et féminine par le droit musulman classique n'obéit pas à des préoccupations de morale, de préservation d'un hypothétique «ordre naturel» ou même de la perpétuation de l'espèce, mais à la préservation de l'ordre public. À ce titre, les divers châtiments prévus contre les transgressions sexuelles sont conçus pour être appliqués en lien étroit avec le degré de nuisance qu'ils génèrent. Le présent article présente cette thèse dans le cadre de deux hypothèses : le lien entre fisq, espace et sexualité ; le lien entre masculinité et sexualité.
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Naïmi, Mustapha. « Nathalie Bernard-Maugiron, Baudoin Dupret (dir.), Ordre Public et droit musulman de la famille. En Europe et en Afrique du Nord ». Archives de sciences sociales des religions, no 168 (31 décembre 2014) : 127. http://dx.doi.org/10.4000/assr.26308.

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Azaïs, Christian, Patrick Dieuaide et Donna Kesselman. « Zone grise d’emploi, pouvoir de l’employeur et espace public : une illustration à partir du cas Uber ». Articles 72, no 3 (27 septembre 2017) : 433–56. http://dx.doi.org/10.7202/1041092ar.

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Résumé :
L’article propose une grille de lecture des transformations de la relation d’emploi dans le cadre de la globalisation des marchés à partir de la notion de « zone grise d’emploi » (ZGE). Cette notion, forgée à l’origine par le juriste A. Supiot, pour désigner une convergence de situation entre l’« état de subordination » des salariés et des travailleurs indépendants est reprise et discutée dans le cadre élargi d’une « relation d’emploi avec tiers ». Ce cas de figure renvoie à un contexte d’internationalisation de la production où la relation employé-employeur ne se résume pas à une relation de face à face, mais dépend d’un ensemble de parties prenantes impliquées dans les conditions qui président à son organisation et sa gestion. L’article propose une définition de la ZGE qui ne se limite pas à souligner un défaut d’institutionnalisation dans la règle de droit, mais considère que tout « écart à la norme » est devenu la règle et non plus l’exception. La ZGE est définie comme « espace public » entendu comme un espace de délibération où les jeux d’intérêt et les relations de pouvoir se coordonnent ou se confrontent pour la constitution d’un ordre de régulation hybride, public et privé, formel et informel. L’intérêt de cette notion est de porter un autre regard sur les transformations de la relation d’emploi. En prenant la firme Uber comme exemple, l’article montre que l’on ne peut réduire la question de l’emploi des chauffeurs prestataires au paradigme juridique standard qui limiterait le débat entre choisir le statut de travailleur indépendant ou celui de salarié. La diversité, mais aussi la fragilité des jugements prononcés par les tribunaux, leurs caractères partiels et toujours provisoires, laissent deviner que la situation socio-professionnelle des chauffeurs, si elle relève de l’« indécidable » au plan du droit, ne peut être comprise sans prendre en considération l’action des États, des territoires et de la société civile dans le jeu de la régulation.
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Gaillard, Emmanuel. « L’ordre juridique arbitral : réalité, utilité et spécificité ». McGill Law Journal 55, no 4 (16 février 2011) : 891–907. http://dx.doi.org/10.7202/1000788ar.

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Résumé :
L’ordre juridique arbitral existe-t-il ? S’il est perçu par les arbitres, souvent de manière intuitive mais très réelle, c’est qu’il existe. L’ordre juridique arbitral ne doit pas cependant être exclusivement conçu comme une représentation mentale du rôle des arbitres et de la source de leur pouvoir de juger. Il existe en tant que système de droit. L’auteur propose trois visions structurantes de l’arbitrage susceptibles d’éclairer l’intégralité des questions relevant de la matière. L’ordre juridique arbitral est l’une de ces visions, celle qui conçoit l’arbitrage comme un phénomène transnational et s’attache à la forte convergence entre les ordres juridiques nationaux. En premier lieu, l’auteur examine les critères distinctifs de l’ordre juridique arbitral et l’existence d’un tel ordre juridique du point de vue des arbitres. Il aborde en particulier le caractère complet d’un système de normes possédant tous les degrés d’impérativité, l’aptitude de l’ordre juridique arbitral à penser ses sources, ses sujets et ses organes, ainsi que son effectivité. Il aborde également les conséquences qui s’attachent à l’existence d’un ordre juridique arbitral, notamment en ce qui concerne des questions aussi importantes que celles de l’effet des anti-suit injunctions hostiles à l’arbitrage et des normes à impérativité renforcée. En second lieu, l’auteur explore le point de vue des autres ordres juridiques sur l’ordre juridique arbitral. En particulier, la reconnaissance de l’ordre juridique arbitral par les ordres juridiques nationaux est illustrée par la mise en œuvre de notions telles que l’ordre public transnational, la faculté de renoncer à tout recours en annulation ou la reconnaissance des sentences annulées au siège. L’auteur aborde ensuite la question plus délicate des rapports entre l’ordre juridique arbitral et l’ordre juridique international.
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Naït-Bouda, Faïza. « Juridicisation du champ journalistique et luttes pour la visibilité des journalistes pigistes ». Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo 3, no 1 (15 avril 2014) : 30–43. http://dx.doi.org/10.25200/slj.v3.n1.2014.128.

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Résumé :
Véritable exception française d’un point de vue tant socioculturel que juridico-légal, les journalistes pigistes relèvent du régime salarial commun aux journalistes titularisés. En dépit de leur statut salarial et de subordonné prévu par la loi Cressard (1974), ils restent le plus souvent décrits comme freelance (ou indépendant) et massifiés en cohorte de « précaires » condamnés au silence et à l’invisibilité ; représentation que le patronat de presse n’a pas manqué d’instrumentaliser sur le terrain juridique pour finir par lui donner un « effet de réalité ». Or, depuis peu, l’on assiste à un usage circulaire du droit dans la régulation des relations entre ces journalistes et leurs employeurs, chacune des parties recourant au droit sur un registre à la fois offensif et défensif. En effet, les journalistes pigistes tendent à user des mêmes « armes » qui ont conduit à leur stigmatisation et à ainsi convertir la contrainte en valeur mobilisatrice. Cet submission entend déterminer la place du droit dans les stratégies de mise en visibilité et de reconnaissance que les journalistes pigistes déploient peu à peu. La procéduralisation du droit progressivement opérée par ces journalistes est questionnée à l’aune du processus de juridicisation des rapports sociaux, lequel traduit l’aspiration croissante des individus et des groupes à la reconnaissance sociale. Nous postulons que cet appel au droit participe d’un travail d’accession à l’« ordre du visible » engagé depuis peu par les journalistes pigistes de manière à gagner en visibilité et en reconnaissance au sein du champ journalistique et, plus largement, au sein de l’espace social. Couplé à la rhétorique de la précarité, catégorie largement plébiscitée par des discours publics empathiques pour caractériser une frange massifiée de la population, le recours au droit concèderait aux journalistes pigistes une entrée dans l’espace normatif du champ, de même qu’une pleine participation à la reconfiguration actuelle que ce champ professionnel connaît. Exceptionally in France, from both socio-cultural and juridical-legal standpoints, freelance journalists share a common wage scheme with journalists on the payroll. Despite this common salary position and their juridical status as “subordinates” under the Cressard Act (1974), they are most often categorized as “independent” and lumped together wholesale as “precarious,” thereby condemned to silence and invisibility. Employers have not hesitated to exploit this characterization legally, granting it an appearance of reality. Recently, however, we are witnessing a circular use of law in the regulation of relations between journalists and their employers, each party resorting to the law offensively and defensively as the need may be. Indeed, freelance journalists tend to use the same “weapons” that led to their stigmatization, thus transforming constraint into an inspirational tool. This submission seeks to determine the role of law in the development of strategies to increase visibility and recognition that freelance journalists are gradually implementing. The proceduralisation of the law gradually implemented by these journalists is examined in terms of the process of the juridicization of social relations, which reflects the growing desire of individuals and groups for social recognition. We postulate that resorting to the law is part of an attempt to gain access to the “order of the visible” recently implemented by freelance journalists so as to gain visibility and recognition in the journalistic field, and, more broadly, within society. Coupled with the rhetoric of precarity – a category widely acclaimed by an empathetic public discourse to describe a vastly expanded fringe of the population – the recourse to law by freelance journalists would accord them admission into the policy space of the field, as well as full participation in the reconfiguration the journalistic field is presently undergoing. Verdadeira exceção na França, tanto do ponto de vista sociocultural como jurídico legal, os frilas (“pigistes”, na França) se destacam no contexto do regime salarial comum aos jornalistas celetistas. Apesar do seu estatuto salarial e da sua relação de subordinação previstos pela lei Cressard (1974), eles continuam sendo frequentemente descritos como freelancers (ou independentes) e estereotipados, em seu conjunto, como “precários”, condenados ao silêncio e à invisibilidade – e os donos de jornal não perderam a oportunidade de instrumentalizar essa representação sob o plano jurídico e de atribuir a essa situação um “efeito de realidade”. Ora, recentemente, assistimos a uma utilização circular do direito à regulação das relações entre esses jornalistas e os seus empregadores, cada um deles recorrendo ao direito sobre um registro, que pode ser usado tanto ofensiva como defensivamente. De fato, os freelancers costumam usar as mesmas “armas” que levaram à sua própria estigmatização e buscam converter tais constrangimentos em um valor de mobilização. Este artigo busca determinar o papel do direito nas estratégias empregadas pouco a pouco pelos frilas para conseguirem visibilidade e reconhecimento. A procedualização do direito, operada progressivamente pelos jornalistas, é questionada sob a perspectiva do processo de judicialização das relações sociais, o que se traduz em uma aspiração crescente dos indivíduos e dos grupos por um reconhecimento social. Postulamos que essa recorrência ao direito participa de um trabalho de adesão à “ordem do visível”, realizada não faz muito tempo pelos jornalistas freelancers que buscam ganhar visibilidade e reconhecimento no interior do campo jornalístico e, num plano mais amplo, no interior do próprio espaço social. Aliado à retórica da precariedade, categoria amplamente reforçada pelos discursos públicos empáticos para caracterizar um contorno massificado dessa população, o uso do direito concederia aos jornalistas freelancers uma entrada no espaço normativo do campo, bem como uma participação plena na reconfiguração que caracteriza atualmente esse campo profissional.
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Goncharova, Alina, et Fabienne Labelle-Pichevin. « Dévolution successorale et réserve héréditaire : comparaison entre la France et l’Ukraine ». Revue critique de droit international privé N° 3, no 3 (2 février 2024) : 573–88. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.233.0573.

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Résumé :
L’objet de cette étude est de mener une comparaison entre les droits des successions français et ukrainien. Cette étude est d’abord particulièrement intéressante dans l’hypothèse où le droit ukrainien serait applicable à la succession soumise au notaire français, car elle permet de donner quelques repères utiles en droit ukrainien. En étudiant les hypothèses de parts réservées à certains héritiers, elle permet également de mettre en lumière des différences notables quant aux ordres publics internes de chaque pays. Celles-ci pourraient donner lieu à des difficultés pratiques et des discussions tant doctrinales que jurisprudentielles.
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Morgan, Roger. « Globalism v. Regional ‘Ensembles’ - Pierre Gerbet, with Victor Yves Ghébali and Marie‐Renée Mouton : Le Réve d’un Ordre Mondial, de la SDN a l’ONU, Paris, Imprimerie nationale Editions, 1996, 492 pp., 190F. - Gerard Duprat (ed.) : L’Union Européenne, Droit, Politique, Démocratie, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, 317 pp., 148F. » Government and Opposition 31, no 4 (octobre 1996) : 508–10. http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-7053.1996.tb01205.x.

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Morvan, Patrick. « What's a Principle ? » European Review of Private Law 20, Issue 2 (1 avril 2012) : 313–22. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2012020.

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Résumé :
Abstract: According to the 'romantic' thesis, normative principles have a transcendent, ideal, and absolute character. They aim to fill the gaps of the legislation in an incomplete law. They preserve the coherence and harmony of the juridical system. They are issued by induction from fragmentary dispositions until they become 'suspended in the mind of law' - this vision is unrealistic. Though principles stand out of the scope of written law (they are fundamentally extra-textual or extra legem), they feed an already complete positive law at the cost of setting aside texts or rules that are available but considered inadequate or inopportune. Finally, the principle is naturally opposed to norms of which it overrides the binding force of the law. The genus of principles includes another species than the normative principle: the instrumental principle. Its function is to transfer rules of law between distinct juridical orders and to be used as the formal vector of some norms, under the aegis of a judge or an international arbiter reasoning (allegedly) by analogy and by referring to comparative law. The international public law, the EU law, and the international private relations law are the most importing or borrowing branches of law, wherein 'common principles' and 'bridge-principles' are the vectors of a vertical or horizontal transfer of rules - such as fundamental 'rights', which are not normative principles in essence. Résumé: Selon la thèse 'romantique', les principes normatifs ont un caractère transcendant, idéal et absolu. Ils visent à combler les lacunes de la loi dans un droit incomplet. Ils préservent la cohérence et l'harmonie du système juridique. Il s'induisent de textes épars ou de valeurs supérieures préexistants dans un droit positif jusqu'à se retrouver 'en suspension dans l'esprit du droit' . . . Cette vision est irréaliste. Si les principes s'établissent en marge de la loi écrite (ils ont un caractère foncièrement extra-textuel ou extra legem), c'est en alimentant un droit positif d'ores et déjà complet au prix d'une mise à distance de textes disponibles mais jugés inadéquats ou inopportuns. En définitive, le principe s'oppose par nature à des normes dont il sterilize l'impératif juridique. Le genre des principes comprend une autre espèce que celle du principe normatif: le principe instrumental. Celui-ci a pour fonction de déplacer des règles de droit entre des ordres juridiques distincts et de servir de vecteur formel à des norms quelconques, sous l'égide d'un juge ou d'un arbitre international raisonnant (supposément) par analogie et par référence au droit comparé. Le droit international public, le droit de l'Union européenne et le droit international privé sont à cet égard les branches de droit importatrices ou emprunteuses de normes. Les 'principes communs' et les 'principes-ponts' sont alors les vecteurs d'un transfert vertical ou horizontal de règles - tels que les 'droits' fondamentaux qui ne sont donc pas par essence des principes normatifs.
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Tremblay, Guy. « Les situations d'urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de l'homme ». Les Cahiers de droit 18, no 1 (12 avril 2005) : 3–60. http://dx.doi.org/10.7202/042154ar.

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Résumé :
This article describes and comments the types of emergency situations which are recognised by the international law of human rights as justifying suspension of specific rights and freedoms. The European standards on this matter are extensively analysed, and subsidiary consideration is given to many connected agreements and reports sponsored by international organisations. The introduction asks whether the public danger must always be "officially proclaimed". It then indicates what state organs should be competent to declare an emergency and to what extent their decisions in this respect are liable to effective judicial and political control. On the availability of such checks depends the enforcement of those further safeguards which international bills of rights have set with respect to when a crisis actually prevails. The first Chapter considers the terms whereby the derogation clauses of international charters of human rights refer to emergency situations and draws upon the construction which has been officially given to the relevant provisions. The definition of a public danger may be more or less encompassing and consequently more or less permissive. Thus, the reference in article 4(3)(c) of the European Convention on Human Rights to threats to the "well-being" in addition to threats to the "life" of the community has significantly broadened the scope of emergency exceptions to the freedom from forced or compulsory labour. Under the American Convention on Human Rights, derogatory measures can be taken when a situation "threatens the independence or security of a State Party", and it is demonstrated that this provides no valuable test as to whether a proclamation of emergency corresponds to an actual danger. The same is true of the expression "(threat to) the interests of the people" which appeared in the drafts of both the European Convention and the UN Covenant on Civil and Political Rights. These two agreements, as well as the European Social Charter, condone the taking of derogatory measures wherever the "life of the nation" is endangered, and the meaning of this phrase is studied in the light of the relevant preparatory works and the judicial pronouncements of the European Commission and Court of Human Rights. In the second Chapter, critical sets of circumstances involving revolutionary elements are considered with a view to ascertaining whether they meet the requirements of international bills or rights as regards the nature of the crisis. The main problem which was brought before the European Commission with respect to this matter is raised by the coming to power of an unconstitutional government. Has such a government the right to derogate from the Convention in order to preserve its own existence? An affirmative answer was given in the First Greek Case. Nevertheless, it is submitted that the Report of the Commission on this Case embodies a considerably hardened approach as compared to its earlier case-law. Moreover, on the merits of the Case, the Commission has not stuck to the right question and has overlooked the main element: it has, in fact, decided that on April 21, 1967, no public emergency threatened, the life of the constitutional, rather than the revolutionary, Government of Greece and it has not drawn at all upon the effects of the occurence of the coup itself. Threats to the territorial integrity of Contracting Parties are then shortly discussed and, with particular reference to self-determination, it is shown that most derogation clauses favour the preservation of the status quo. The same would hold good when it comes to threats to democracy as such, whether they be raised lawfully or not. In this connection, the European Commission appears to have qualified the sweeping language that it originally used in the German Communist Party Case. As to duration, finally. Chapter three asks whether the periods just preceding and just following a public danger are themselves covered by the relevant derogatory provisions. Anticipatory proclamations of emergency are invariably accepted as legitimate. All derogation clauses indicate that it is the threat which must be actual and not the hostilities, though these must be imminent. The European Commission has not applied consistently its own views on this matter. Conversely, transitional states of emergency may be acceptable from an economic standpoint, but not in the field of human rights. The difficulty here is to make sure that a crisis has not merely been placed under control and that a withdrawal of derogatory measures will not revive the threat to the life of the nation. This problem, it is submitted, must be treated in conjunction with the determination whether the suspension of rights and freedoms remained "strictly required by the exigencies of the situation". The article concludes that valuable standards have been set on the international plane as to conditions regulating the existence of those public emergencies which condone suspension of human rights. Most of these tend to make sure that the legal conception of a public danger continuously relates to an actual crisis and remains essentially limited in substance and in time. The case is also made for the retention of judicial control over the type of "political" decision involved.
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Grundmann, Stefan. « The Concept of the Private Law Society : After 50 Years of European and European Business Law ». European Review of Private Law 16, Issue 4 (1 août 2008) : 553–81. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2008046.

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Abstract: Böhm’s Concept of the Private Law Society provides an interpretation of history and a value judgment: the French revolution is seen as the moment in which public order and hierarchies ceased to constitute the main instruments of societal organization and consensus and private arrangements took the lead. The superiority of this type of private law society is evidenced by the fact that it enhances personal freedom and profits from the diversity of experiences and preferences of its members – creating, for instance, more efficient markets. The concept of a private law society is, however, far from advocating a pure laissez–faire approach; rather, it couples private autonomy with market order, which must be guaranteed by states. Thus, in the concept of the private law society, the power of public players is constrained by the supremacy of private law arrangements (any public law order requires justifi cation). The power of private players is constrained by a market order which limits this power. The mechanism of private arrangement is protected against both state and private power. While Böhm and those advocating the advantages of a private law society mainly referred to competition law as a prerequisite of good market order, the entire societal constitution of the European Union and the entire fifty years of development can be discussed from this perspective. This includes such controversial issues as consumer law, antidiscrimination law, application of the concept of fundamental freedoms, and fundamental rights to private parties and the principle of subsidiarity. Resumé: Le concept de la société en droit privé repose sur une interprétation historique ainsi que sur un jugement de valeur: La Révolution Française est considérée comme moment clef. Les ordres et la hiérarchie ne constituent plus les principaux instruments de l’organisation sociale et laissent place à une société où dominent le consensus et les conceptions privées. La supériorité de cette forme d?organisation réside dans l’augmentation de la liberté personnelle et du bénéfice venant du fait qu’elle puisse assembler les expériences et les préférences de ses membres – ce qui mène, entre outre, à des marchés plus efficaces. Bien sûr, le but n’est pas de laissez–faire tout et n’importe quoi . Il s’agit plutôt de créer un règlement du marché qui assure l’exercice de l’autonomie privée, surtout visà–vis des abus de l’Etat. En ce qui concerne le concept de société en droit privé, le pouvoir est limité de deux côtés: celui de l?Etat est limité par le devoir de justifier toute atteinte à l’autonomie des volontés et celui des particuliers est limité par le règlement du marché. Le pouvoir créatif est alors protégé non seulement à l’égard de l’Etat mais aussi d’autres sujets de droit privé. Si Böhm et les avocats de la théorie de la société en droit privé considéraient que droit de la concurrence était l’essence principale du règlement de marché, une critique de ce concept donne l’occasion de le mettre en perspectve avec la constitution économique et sociale européenne ainsi que cinquante ans de développement en ce domaine. Cela concerne alors des questions controversées comme le droit de la cons
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Pue, Wes, Robert Diab et Grace Jackson. « THE POLICING OF MAJOR EVENTS IN CANADA : LESSONS FROM TORONTO’S G20 AND VANCOUVER’S OLYMPICS ». Windsor Yearbook of Access to Justice 32, no 2 (1 octobre 2015) : 181. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v32i2.4708.

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Major events ranging from sporting events to major international conferences too often result in disorder, deployment of riot squads, and mass arrests. Events surrounding a meeting of the G20 in Toronto and those at Vancouver’s Winter Olympics provide insight into the ways in which things can go wrong and the ways in which they can go well at major events. This article employs a “thick history” of events in order to explore gaps in Canadian law, including gaps between “law in the books” and “law in action.” The legal frameworks governing large-scale events affect the likelihood of success measured in public safety, minimization of disorder, and protection of basic liberties. Surprisingly, large events often proceed without the benefit of a developed legal framework, leading to confusion among federal police, local police, and civil authority. We assess past reliance on the common law, a Vancouver City bylaw, Ontario’s Public Works Protection Act [PWPA], and the policing and security provisions of the federal Foreign Missions and International Organizations Act (Foreign Missions Act) in order to determine which sorts of legal arrangements are most conducive to successful event management. Since major events in Canada are most often developed in law’s penumbra, without the benefit of clear legal authority or statutory direction governing the measures that are required, both effective management and ordinary liberties are compromised. A “worst of both worlds” outcome destabilizes police–citizen relationships and leaves individuals uncertain as to the durability of their rights of property, speech, assembly, movement, and personal integrity. Equally, police forces are left insecure as to the lawful means by which they should perform their duties. A comparison of the two events provides the pathology and a prescription, illustrating the need for legislation to govern the management of major events. Trop souvent, la tenue de grands événements, comme les événements sportifs ou les grandes conférences internationales, mène au chaos, au déploiement d’escouades anti-émeute et à des arrestations massives. Un retour sur les événements entourant la tenue d’un sommet du G20 à Toronto et des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver nous donne un aperçu des choses qui peuvent bien fonctionner et des dérapages possibles à ces occasions. Dans le présent article, nous passons en revue ces événements afin d’explorer les lacunes que comporte le droit canadien, y compris les écarts entre le droit théorique et le droit pratique. Les paramètres juridiques qui régissent les événements de grande envergure influent sur l’efficacité des mesures liées à la sécurité publique, à la restriction des risques de chaos et à la protection des libertés fondamentales. Fait étonnant, les grands événements se déroulent souvent sans qu’un cadre juridique ait été mis au point, ce qui mène à la confusion entre les autorités policières fédérales et locales et les autorités civiles. Nous nous penchons tour à tour sur l’application passée des règles de common law, d’un règlement de la ville de Vancouver, de la Loi sur la protection des ouvrages publics de l’Ontario et des dispositions relatives à la surveillance policière et à la sécurité de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (loi fédérale) afin de déterminer les types de mesures juridiques les plus susceptibles d’assurer une gestion réussie des événements. Étant donné que les grands événements tenus au Canada sont planifiés le plus souvent dans la pénombre du droit, en l’absence d’une autorisation juridique ou de directives législatives claires régissant les mesures qui sont nécessaires, tant la gestion efficace que les libertés ordinaires sont compromises. Lorsque la situation dégénère et que le pire survient, les relations entre la police et les citoyens sont déstabilisées et les individus s’interrogent sur la durabilité de leurs droits de propriété ainsi que de leurs droits de s’exprimer, de se rassembler, de se déplacer et de protéger leur intégrité personnelle. De leur côté, les forces policières ont des doutes sur les moyens légaux auxquels elles peuvent recourir pour exercer leurs fonctions. Nous comparons les deux événements afin de présenter la pathologie et une prescription mettant en lumière la nécessité d’adopter un texte législatif régissant la gestion des grands événements.
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Mc Andrew, Marie, et Paul Eid. « Les ayants droit qui fréquentent l’école française au Québec : caractéristiques, variations régionales, choix scolaires ». Cahiers québécois de démographie 32, no 2 (8 septembre 2004) : 255–71. http://dx.doi.org/10.7202/008996ar.

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Les auteurs font d’abord ressortir, pour l’ensemble du Québec, l’ampleur statistique du phénomène des élèves ayant obtenu un certificat d’admissibilité à l’école anglaise (ayants droit) et fréquentant le secteur français. L’analyse tient compte des variations selon les régions, les groupes linguistiques (anglophones, francophones et allophones), les ordres d’enseignement (préscolaire, primaire et secondaire) et le statut public ou privé des écoles. Les auteurs cherchent également à saisir l’impact sur le secteur français de la présence d’ayants droit en son sein. Ils procèdent enfin à une analyse plus fine du phénomène à l’échelle montréalaise, afin d’établir des comparaisons avec le reste du Québec et de dégager le type d’établissement scolaire et les zones géographiques où se concentrent les ayants droit à Montréal.
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Langevin, Louise, Louis-Philippe Lampron, Christelle Landheer-Cieslak, Alain Prujiner et Patrick Taillon. « L’affaire Bruker c. Marcovitz : variations sur un thème ». Note 49, no 4 (3 juin 2009) : 655–708. http://dx.doi.org/10.7202/037461ar.

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Signe de son temps, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bruker c. Marcovitz met en scène le multiculturalisme canadien, le pluralisme juridique, l’inter-normativité, la neutralité de l’État, l’intérêt public, la liberté contractuelle, le droit comparé, les valeurs fondamentales, dont la liberté de religion et l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle brouille les frontières entre le droit privé et le droit public, entre la sphère privée et la sphère publique, de même qu’entre les normes juridiques et les normes religieuses. Elle façonne, déconstruit ou reconstruit la norme religieuse par le droit étatique. Dans le présent texte, cinq auteures et auteurs analysent les motifs de la Cour suprême à partir de perspectives différentes. Ils se penchent sur les forces et les faiblesses ainsi que sur les silences, sans oublier les dissonances, de l’opinion majoritaire et de l’opinion dissidente. D’abord, la question du droit international privé est examinée, puisque l’affaire met en jeu les relations entre deux ordres juridiques, soit l’ordre juridique canadien et québécois et l’ordre juridique juif ou hébraïque. Puis la décision est revisitée à partir d’un cadre théorique féministe. Ensuite, la résolution du conflit entre la liberté religieuse et l’égalité des sexes est traitée. Enfin, un auteur se penche sur la conception de la liberté mise en avant dans la décision examinée et une auteure analyse la distinction, les relations et les frontières entre les traditions juridiques étatiques et les traditions juridiques religieuses.
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Massias, F. « L’influence de la Convention européenne des droits de I’homme sur le droit de propriété ». European Review of Private Law 2, Issue 1 (1 mars 1994) : 47–78. http://dx.doi.org/10.54648/erpl1994003.

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Abstract. Up to the present time, the European Court of Human Rights has handed down 18 interesting judgments on Article 1 of Additional Protocol 1 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. As interpreted by the Court, this provision authorises three types of restrictions to the right to property which it lays down, but in contrast to the other provisions which permit restrictions (in particular Articles 8–11 of the Convention) it makes no mention of what is necessary in a democratic society. What is proposed here is a global reading of the case law of the Court in this field in order to demonstrate the logic lying behind the system of control set up by the Court, which is essentially based on the notion of porportionality, with the Court determining the correct balance to be set between considerations of the public interest, as put forward by the States, which might justify interferences (the purpose and utility of the restriction with recognition of a sphere of discretion for the State), and the rights of the individual (the right to property, and also the other rights guaranteed under the system of the Convention). Certain general principles are emerging which make it possible to evaluate the influence of the case law of the Court on the right to property. Although the number of violations which the Court has found appears to be very small, it is significant that those which it has found are essentially based on the failure to respect other rights under the Convention which restrictions upon the right to property affect indirectly, and the reference to the notion of necessity in a democratic society introduced by the Court has tended rather to increase the scope of discretion accorded to the States with regard to the general interest, instead of limiting it which is the case in relation to the other rights which are guaranteed with the exception of restrictions which are necessary in a democratic society.
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Larsen, Signe Rehling. « European public law after empires ». European Law Open 1, no 1 (mars 2022) : 6–25. http://dx.doi.org/10.1017/elo.2021.8.

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AbstractThis article seeks to remedy a fundamental flaw in the debate about European integration and European Union (EU) law: the almost complete absence of a reckoning with the legacy of empire and imperialism. The article shows that the significance of EU law can be understood only against the background of the historical transformation of the European public law order with the decline of the European empires. European integration is an integral part of a new European public law order that finally replaced the public law order of the European empires – Droit Public de l’Europe or Jus Publicum Europaeum – in which the European states held a privileged place as the only ‘civilised’, and hence, sovereign states in the world. The post-World War II European public law order entailed a new vision for domestic public law, but also constituted intra-European relations anew, and established a new set of external relations between Europe and its former colonies. With the shift from ‘European’ international law to ‘universal’ international law in the twentieth century, European integration helped carve out a space for ‘Europe’ in a world where Europe was no longer the centre of gravity.
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Larocque, François. « Eumonia et le droit selon Allott ». Revue générale de droit 31, no 2 (15 décembre 2014) : 255–90. http://dx.doi.org/10.7202/1027793ar.

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En 1990, Philip Allott, professeur de droit à l’Université Cambridge (Trinity), publie Eunomia : New Order for a New World. Dans la foulée de Hans Kelsen, Allott cherche à jeter les fondements théoriques du droit international (jus gentium) : projet fort ambitieux qui exige nécessairement l’énoncé d’une vision globale et fonctionnelle du droit, stricto sensu, et des sociétés dans lesquelles il opère. Or, c’est dans l’espoir de faire connaître la pensée rigoureuse et féconde de Philip Allott que le présent article s’attarde à la description ontologique et axiologique du droit tel qu’exposé dans Eunomia. Impossible de parler du droit international sans concevoir la société des nations et leurs sociétés constitutives. De surcroît, il est impossible de concevoir une société sans envisager ses atomes constitutifs, les êtres humains, ou selon Allott, les consciences subjectives. Or, les consciences sont elles-mêmes des agrégats de théories, de concepts, d’idées, et en amont, de mots. Pour Allott, une société n’est rien d’autre qu’un ensemble de consciences subjectives, jouissant d’une existence et d’une évolution distincte de ses atomes constitutifs. Toute société veut sa propre survie et son bien-être : évolution spiralée qu’Allott nomme socialisation. Or, le droit, en tant que système normatif, est en effet l’acte de volonté des consciences humaines en vue d’assurer l’ordre et la transcendance des sociétés par la socialisation. Le droit active et stabilise la socialisation. Mais surtout, le droit demeure l’expression sociale du plus grand impératif de la conscience humaine, à savoir l’amour.
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Guilmain, Antoine. « Sur les traces du principe de proportionnalité : une esquisse généalogique ». McGill Law Journal 61, no 1 (2 mars 2016) : 87–137. http://dx.doi.org/10.7202/1035386ar.

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La proportionnalité a le « vent en poupe »… que voilà un bel euphémisme! Depuis son introduction dans le Code de procédure civile, le principe de proportionnalité a envahi le droit et les esprits avec une aisance déroutante (art 4.2 Cpc). Cette situation devrait encore s’accentuer avec l’adoption du nouveau Code de procédure civile, qui fait de la proportionnalité une véritable « philosophie ». Seulement, ne dit-on pas que derrière toute réussite se cache un chemin? Ceci se vérifie merveilleusement pour la proportionnalité. Du Code d’ Hammourabi au droit administratif prussien, en passant par les Anciens et le Siècle des Lumières, la proportionnalité imprègne le droit depuis la nuit des temps — quoique sous des appellations variées et voilées. Le présent article vise donc à proposer une histoire de la proportionnalité dans un contexte juridique. L’objectif est ambitieux, à la limite du périlleux. Aussi, la flèche du temps sera scindée en trois époques successives. Premièrement, la phase prémoderne marque les balbutiements de la proportionnalité tant sur le plan philosophique que normatif. Deuxièmement, la phase moderne révèle une différence de réception de la proportionnalité entre le droit public et le droit privé. Troisièmement, la phase post-moderne se caractérise par une propagation exponentielle de la proportionnalité au sein de l’ensemble des branches du droit et des ordres juridiques. Au bout du compte, ce travail se veut démontrer que la proportionnalité est certes un domaine de recherche éclaté, mais dont les fragments ont beaucoup en commun.
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Laberge, Danielle, et Bruno Théorêt. « Le Processus de «mise ailleurs» juridique : La Création de l'enfance dans les lois manitobaines, 1870–1924 ». Canadian journal of law and society 11, no 2 (1996) : 135–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100004890.

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RésuméDans cet article, les auteurs examinent le phénomène de la création de l'enfance et le rôle qu'y joue le droit, particulièrement par la «mise ailleurs» des jeunes au plan de leur statut juridique. En examinant attentivement l'évolution du droit manitobain concernant les jeunes entre 1870 et 1924, on constate le développement graduel d'un espace juridique spécifique caractérisé par la nécessité du contrôle adulte, la fixité domiciliaire, la moralisation et l'interdiction relative de la présence des jeunes dans bon nombre de lieux publics. La mise en place de cet espace juridique spécifique aux jeunes s'actualise par 1) la mise en place de nouveaux principes juridiques, 2) l'adoption de nouvelles désignations légales de situations appelant l'intervention, 3) l'implantation de structures administratives spécifiques soutenant l'application de ce nouveau droit des jeunes et 4) la mise sur pied d'une police des jeunes. L'effet de cette création est important: transformation de la représentation des jeunes, transformation des rapports juridiques entre les parents, lesjeunes et l'État et enfin, transformation globale du mode de vie des jeunes. Mais plus encore, la construction de l'enfance à travers le droit manitobain manifeste la transformation des nécessités liées au maintien d'un certain ordre social.
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Stirn, Bernard. « La place de la coutume internationale en droit public français ». Law & ; Practice of International Courts and Tribunals 12, no 2 (2013) : 267–71. http://dx.doi.org/10.1163/15718034-12341257.

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Abstract Bernard Stirn’s presentation examines the status of international custom in French public law. He notes that international custom may be considered as covered by the reference in the preamble of the Constitution to the rules of public international law. He underlines the increased effects of international custom in the French domestic legal order as enshrined in the latest developments of the case-law of the Conseil d’Etat. He stresses that whilst French administrative judges may set aside a law in the event of a conflict with the provisions of an international treaty, they do not possess a similar power in the case of a conflict with a rule of customary international law. He concludes by citing cases in which the French constitutional court has made reference to international custom.
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Hulstijn, Joris. « Ensuring Data Protection by Private Law Contract Monitoring : A Legal and Value-Based Approach ». European Review of Private Law 26, Issue 5 (1 octobre 2018) : 635–59. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2018043.

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Abstract: Current legal frameworks for data protection are based on public law. They have a number of flaws. The notion of informed consent does not work in practice. Public legislation only covers the protection of personal data, but it doesn’t cover data about groups and it doesn’t cover conditions on usage of data for certain purposes. Moreover, in order to function in practice, businesses need to adopt these conditions as part of privacy policies and processes such as audits and impact assessments. Supervision by means of public entities is limited as regulatory agencies have little capacity. This gives private actors room for designing tools to protect their personal data. In this article, we will therefore suggest to utilize private law instruments for data protection. By incorporating conditions on usage of sensitive data in contracts and by setting up platforms for monitoring contract fulfilment, end users can be empowered to take enforcement into their own hands. We will propose a platform for assisting users in drafting contracts that take data protection into account, and for monitoring contract fulfilment. Feasibility of the proposal is illustrated by an application scenario, the sports tracker app. Résumé: Les cadres juridiques actuels en matière de protection des données sont basés sur le droit public. Ils ont plusieurs inconvénients. La notion de ‘consentement éclairé’ ne fonctionnne pas dans la pratique. La législation de droit public couvre seulement la protection de données personnelles, mais ne couvre pas les données concernant des groupes et ne couvre pas non plus les conditions de l’usage de données dans certains buts. De plus, afin de fonctionner dans la pratique, les entreprises doivent adopter ces conditions comme faisant partie de politiques de protection de la vie privée et de méthodes telles que audits et évaluations d’impact. Le contrôle exercé par des organismes publics est limité car les agences de réglementation ont peu de pouvoirs. Ceci offre la possibilité aux acteurs privés de créer des outils permettant de protéger leurs données personnelles. Par conséquent nous proposons dans cet article d’utilizer des instruments de droit privé pour la protection des données. En incorporant des conditions concernant l’usage de données sensibles dans des contrats et en mettant en place des plateformes permettant de surveiller l’exécution du contrat, l’utilisateur final peut être habilité à se charger lui-même de l’exécution. Nous proposons une plateforme qui aide les utilisateurs à rédiger des contrats qui prennent en compte la protection des données et surveillent l’exécution du contrat. La faisabilité de la proposition est illustrée par un modèle d’application, l’application Sports Tracker.
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Toxé, Philippe. « La codification en droit canonique ». Revue française d'administration publique 82, no 1 (1997) : 239–47. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1997.3097.

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Codification in Canon Law. The Latin Catholic church codified its laws twice, in 1917 and 1983. The first code was both a response to the need to establish order amongst what was an abundance of legislation, and a reflection of ideological motives. Yet, despite the undeniable qualities of the work which was undertaken, the codified legal norms soon revealed themselves to be incapable of adapting to changes brought about by modernisation. It was in the light of these various objections that the drafting of a new code began. The aim of the authors of the new code was to make the code more effective while reconciling legal certainty and responsiveness to change.
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Bélanger, Michel. « Une nouvelle branche du droit international : Le droit international de la santé ». Études internationales 13, no 4 (12 avril 2005) : 611–32. http://dx.doi.org/10.7202/701420ar.

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International health law is a soft law which is now reaching full maturity. It has gradually taken root since the middle of the 19th century, and it represents a synthesis of several disciplines (international work law, international social law, international humanitarian law, international medical law, international environment law, ...) International health law must be linked to international economic law and particularly to international development law. Moreover, it is mostly a Third-world law, especially since the World Health Organization (W.H.O.) caters first of all to the needs and demands of the developing nations. Thus it offers both an ideological and technical aspect which is very present in the concepts of New International Health Order and of Primarian Health Cares. W.H.O. must be considered as the main organization in the field of international public health, though, an international sanitary division has been established with both world organizations (mainly the United Nations System organizations), trans-regional, regional or sub-regional organizations, all with sanitary competence, as well as many non-governmental organizations with a sanitary purpose. The standardization process (general standards and ordinary standards) of international health law is nevertheless very advanced, and make international health law a half proclamatory and half executory law.
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van Ert, Gib, Greg J. Allen et Eileen Patel. « Canadian Cases in Public International Law in 2012 / Jurisprudence canadienne en matière de droit international public en 2012 ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 50 (2013) : 539–70. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800010924.

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Résumé :
Service of process — Hague Convention on Service Abroad — relationship with Ontario rules of courtKhan Resources Inc v Atomredmetzoloto JSC, 2012 ONSC 1522 (9 March 2012) (Ontario Superior Court of Justice)At issue in this case, as in the Alberta Court of Appeal’s decision in Metcalfe Estate v Yamaha Motor Powered Products, also treated in this volume, is the ability of the court to resort to its domestic rules in order to effect service on a foreign defendant where the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service Convention) applies.
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Caron, Yves. « L'abus de pouvoir en droit commercial québécois ». L'abus de pouvoir 19, no 1 (12 avril 2005) : 7–19. http://dx.doi.org/10.7202/042223ar.

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Résumé :
To ensure the respect of legality by commercial corporations, the doctrine of abuse of rights is of practical use. Thus, if the corporate personality is resorted to for improper purposes, courts will not hesitate to set it aside and examine the actual facts behind legal fiction. Cases of criminal activities, public order and equity will justify such an approach. The exercise by company directors of the rights entrusted to them by law is also subject to the doctrine. Directors who use their position for their self-aggrandizement are exposed to judicial reprimand : most of the classic duties imposed on corporate executives fall within the sphere of application of the doctrine. Abuse of rights of a corporate nature thus offers an interesting application of the doctrine in the field of commercial law.
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Napolitano, Giulio. « Le nouveau droit de l’organisation sportive italienne ». Revue française d'administration publique 97, no 1 (2001) : 39–52. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.2001.3449.

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Reform of the Organisation of Sport in Italy. An analysis of the content of the new regulation shows that the decree does not just provide for a simple reorganisation of the Italian National Olympic Committee (INOC), but rather, sets out a wholesale reform of the organisation of sport in Italy. In fact, the criteria relating to the composition of the committees which direct the federations and the INOC have been substantially modified with provision made for direct participation by athletes and technicians and with changes made to the nature and organisation of the federations including the redefinition of their spheres of autonomy and the public interest aspects of their activity ; and to the functions and, above all, the internal structure of the INOC with the aim of bringing about modernisation and increased efficiency. Thus, the premises for a complete transformation of the organisation of sport in Italy are set out in order to go definitively beyond the strict state-based approach which has prevailed hereto.
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Cornu-Thénard, Nicolas. « Rudolf von Jhering : Méthode de l’histoire du droit ». Tribonien N° 6, no 1 (11 mars 2024) : 112–50. http://dx.doi.org/10.3917/trib.006.0112.

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Résumé :
Le texte dont Tribonien propose la lecture est extrait du fameux ouvrage de Jhering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développemen t. Publié en quatre volumes entre 1852 et 1865, il a fait l’objet d’une traduction en français par O. de Meulenaere, qui n’a malheureusement plus été rééditée depuis 1880 1 ; les éditions de la Société de législation comparée s’efforceront bientôt de rendre ce texte à nouveau plus accessible. Bien qu’il soit resté inachevé, L’esprit du droit romain est en effet un livre majeur, qui a fait prendre un tournant saisissant à la romanistique et propose aujourd’hui encore l’une des introductions les plus suggestives à l’étude du droit romain. Le ressort de cette pensée est mis en lumière dans le prologue dont certains extraits sont reproduits ici, à titre suggestif. Jhering y expose les considérations méthodologiques qui conditionnent son travail, les unes tenant à la nature du droit et les autres à la notion d’histoire. Une précaution commune les anime : le refus de réduire le droit à ses sources politiques. Le droit n’est pas « une agrégation extérieure de dispositions arbitraires », et la vigueur même d’un principe juridique ne dépend pas des lois ; la multiplication de celles-ci est d’ailleurs ouvertement dénoncée par l’auteur comme un signe de faiblesse, qui révèle « l’impuissance de la force digestive intellectuelle ». On ne saurait s’en tenir à la formulation super-ficielle que donne un peuple de ses règles juridiques : elle exprime, non pas le droit lui-même, mais seulement la conscience que peuvent en avoir ceux qui lui sont assujettis. L’analyse scientifique doit approfondir cette impression imparfaite, pour mettre en lumière la logique essentielle de ces règles ; il en résultera un langage fondamental, un « alphabet du droit », qui permet d’étendre la matière juridique de manière autonome, en tirant profit de la fécondité des notions qui la constituent 2 . L’analyse devra alors être poussée plus loin encore, afin de saisir ce qui détermine l’unité d’un tel système à une époque donnée. Il faudra apprécier les forces qui le conditionnent : en discerner l’esprit. Il y a lieu pour cela de solliciter l’histoire. Elle permet de distinguer, en effet, les événements essentiels de ceux qui ne le sont pas, et de révéler ce faisant, tout ensemble, l’esprit d’un peuple et d’une époque. Un tel esprit est difficilement saisissable au présent : comme le dit Jhering, la postérité seule a le pouvoir de résoudre l’énigme soulevée par chaque époque. Pour y parvenir, le juriste historien doit renoncer aussi bien au projet servile de collationner l’ensemble des lois à la manière d’un copiste, qu’à l’ambition partiale d’en choisir arbitrairement certaines en instrumentalisant l’histoire à des fins idéologiques. Il doit renoncer aussi à la prétention illusoire de représenter exactement les institutions du passé : il sera toujours impossible en effet de restituer l’ensemble des conditions réelles de formation d’un droit, indispensables pour le comprendre pleinement. « Chaque époque doit être un original » et il convient donc d’assumer les interrogations du présent pour interroger un droit du passé, afin de découvrir de celui-ci les faces les plus diverses, révélées progressivement par les études successives. L’approche suppose une analyse affranchie de la chronologie événementielle, privilégiant le temps long, délié de ses déterminants strictement politiques. Il en résultera un ordre temporel propre au droit étudié : une chronologie autonome et interne, à l’image de celle que la géologie révèle de la surface terrestre. Sa connaissance permettra alors aux juristes, dans la formulation des règles juridiques, de préserver au mieux la force morale que le droit a vocation d’exercer sur les âmes. L’étude de l’esprit du droit romain aura, dans cette perspective, une vertu à la fois instructive et édifiante.
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van Ert, Gibran. « Canadian Cases in Public International Law in 2006–7 / Jurisprudence canadienne en matière de droit international public en 2006–7 ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 45 (2008) : 527–346. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009425.

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Evidence — letters rogatory — public policy against extraterritorial applications of US lawMorgan, Lewis & Bockius LLP v. Gauthier (2006), 82 OR (3d) 189 (29 August 2006). Ontario Superior Court of Justice.The applicant MLB was a US law firm carrying on business principally in Philadelphia. It sought an order from the Ontario Superior Court of Justice giving effect to a letter of request issued by the Court of Common Pleas of Philadelphia County, Pennsylvania. This court sought the assistance of the Ontario court in obtaining document production and testimony from the respondent, Claude Gauthier, a Canadian citizen resident in Ontario.
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Gonzalez, Gérard. « Ordre public et liberté de religion dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme ». Revue du droit des religions, no 9 (9 juillet 2020) : 91–106. http://dx.doi.org/10.4000/rdr.1126.

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Bourcier, Danièle, et Élisabeth Catta. « Du code au cyber-code. Peut-on simplifier le droit ? » Revue française d'administration publique 81, no 1 (1997) : 51–64. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1997.3577.

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From Code to Cyber-code : Can One Simplify law ? Given the abundance and the complexity of legal texts, a debate is opening up as to the necessary means for making rules of law more accessible. Among the different techniques under scrutiny, codification is often presented as the most efficient means to simplify, clarity and rationalise law. The difficulties of this task make information technology an indispensable ally. Nevertheless any project of simplification brings with it its own paradoxes. This is particularly so when it comes to legal codification. Hence the development of a real public service for the provision of legal information seems necessary in order to facilitate both the task of those charged with codification and also that of those people seeking to use the law.
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