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1

Trépanier, Jean. « La loi pénale comme facteur d’exclusion : le cas de la Loi sur les jeunes contrevenants ». Acte du colloque « Jeunes en difficulté : de l’exclusion vers l’itinérance », no 27 (29 avril 2011) : 31–45. http://dx.doi.org/10.7202/1002354ar.

Texte intégral
Résumé :
Fixant les règles de l’intervention du pénal à l’endroit des mineurs, la Loi sur les jeunes contrevenants permet le recours à des mesures qui comportent une dimension d’exclusion, en ce sens qu’elles sont susceptibles d’entraîner la stigmatisation sociale ou de retrait de la société, quoique cette dimension semble moins présente dans la justice des mineurs que dans le régime qui s’applique aux adultes. L’exclusion n’est pas le fait uniquement de la loi et de son application : elle tient aussi pour beaucoup aux réactions du milieu de l’adolescent et à l’interaction de ce milieu avec les institutions de contrôle social officiel. L’avenir ne suscite pas l’optimisme : une tendance vers les politiques de droite crée, à l’extérieur du Québec, une pression pour « durcir » cette loi fédérale. Un tel durcissement pourrait accentuer le potentiel d’exclusion de la loi même au Québec, la loi fédérale s’y appliquant aussi bien qu’ailleurs au Canada.
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2

Bauer, Julien. « Les minorités en France, au Canada et au Québec : minoritaires ou mineures ? » Politique, no 20 (10 décembre 2008) : 5–33. http://dx.doi.org/10.7202/040697ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Les minorités dans les États contemporains sont à la fois minoritaires et mineures. L’État libéral, à la française, nie leur existence légale mais les reconnaît de facto. L’État corporatiste, à la canadienne et à la québécoise, répartit la population en trois groupes : les Amérindiens, les peuples fondateurs et les autres. Les premiers jouissent de droits exclusifs, les autres, les minorités, de droits négatifs (non-discrimation et éducation) et, dans certains cas, positifs (programmes d’accès à l’égalité). La définition des minorités aboutit à des droits réservés avec politiques et administrations spécialisées. Paradoxalement, l’État libéral traite de manière pragmatique les minorités qu’il se refuse de reconnaître alors que l’État corporatiste ne cesse de multiplier les distinctions entre les groupes de la société, marginalisant ainsi les minorités.
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3

Loungnarath, Vilaysoun. « Les implications constitutionnelles, pour le Canada, d'un éventuel partenariat avec un Québec souverain ». Les Cahiers de droit 39, no 4 (12 avril 2005) : 753–802. http://dx.doi.org/10.7202/043511ar.

Texte intégral
Résumé :
Abordant sous l'angle de la technique juridique l'enjeu du partenariat Québec-Canada, l'auteur s'intéresse à ses implications constitutionnelles pour le Canada. Après avoir esquissé un modèle pour les rapports Québec-Canada dont les principaux rouages s'inspirent de l'Entente du 12 juin 1995 et de la Communauté européenne, il fait valoir que le déploiement du partenariat dans le droit interne canadien pourrait emprunter des éléments à l'expérience du Royaume-Uni en ce qui a trait à l'arrimage de son ordre juridique interne avec le droit européen. Il soutient d'ailleurs dans son étude qu'un tel déploiement pourrait se réaliser au moyen d'un instrument législatif semblable à la principale loi britannique de mise en oeuvre des traités européens, l’European Communities Act 1972. Dans la dernière partie, l'auteur propose une analyse de certaines problématiques constitutionnelles qui se dessinent avec le modèle du partenariat avancé : elles concernent les transferts de souveraineté, la production d'instruments normatifs supranationaux, le système juridictionnel du partenariat, la suprématie parlementaire, l'organisation fédérale du Canada de même que la réception dans l'ordre juridique interne du Canada d'un principe qui poserait la primauté du droit du partenariat sur le droit national.
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4

Gallichan, Gilles. « De Toulouse à Limoilou : un itinéraire capucin (1902-1934) ». Les Cahiers des dix, no 56 (29 février 2012) : 125–65. http://dx.doi.org/10.7202/1008092ar.

Texte intégral
Résumé :
En mai 1902, des capucins originaires de Toulouse, installés à Ottawa depuis 1890, se voient confiés la paroisse Saint-Charles de Limoilou, aux portes de Québec. Cette arrivée est le fruit des efforts obstinés du père Alexis de Barbezieux pour fixer sa communauté au Québec. Une rivalité fraternelle a d'ailleurs opposé pendant 12 ans les capucins et les franciscains dans cette conquête de Québec. Ces congrégations françaises cherchaient au Québec une terre promise pour échapper aux lois laïques de la IIIe République. Les frères mineurs capucins prenaient en charge Limoilou alors au bord de la banqueroute. L'archevêque Bégin plaçaient sur leurs épaules un imposant défi d'organisation et d'administration que les capucins relevèrent pour enraciner leur communauté au Canada français. Une seconde partie traitera du milieu social et du travail de ces capucins français à Québec.
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5

Lavertu, Geneviève. « L’expérience de la pratique privée au Canada ». Colloque 32, no 1 (14 janvier 2015) : 91–99. http://dx.doi.org/10.7202/1028058ar.

Texte intégral
Résumé :
La coexistence des deux traditions juridiques qui cohabitent au Canada est une réalité quotidienne pour le juriste de pratique privée au Québec. En effet, il est devenu commun qu’une même transaction rejoigne des concepts tant de common law que de droit civil. Par ailleurs l’expérience parallèle des deux systèmes comme source de droit inspire chacune des traditions. Il est donc important, pour le juriste de pratique privée, dans le contexte canadien, de maîtriser les deux grandes traditions juridiques.
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6

Le Bouthillier, Yves. « La Cour suprême du Canada peut-elle répondre à une pure question de droit international dans le cadre du renvoi sur la sécession unilatérale du Québec ? » Revue générale de droit 28, no 4 (16 mars 2016) : 431–48. http://dx.doi.org/10.7202/1035615ar.

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Résumé :
Dans le Renvoi sur la sécession unilatérale du Québec, la Cour suprême du Canada est invitée dans la deuxième question à déterminer si le Québec possède, en vertu du droit international, le droit de procéder à la sécession unilatérale. L’auteur est d’avis qu’il s’agit là d’une pure question de droit international à laquelle la Cour n’a pas la compétence de répondre. Se fondant sur les textes juridiques à l’origine de la Cour, sur la distinction entre les tribunaux de droit interne et de droit international et sur la jurisprudence de la Cour, il conclut que la Cour peut recourir au droit international uniquement aux fins d’interpréter le droit interne ou d’en combler les lacunes. Il démontre ensuite que la deuxième question du renvoi ne relève que du droit international et échappe ainsi à la compétence de la Cour.
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7

Rose, Ruth. « Les droits des lesbiennes au Québec et au Canada ». Recherches féministes 13, no 1 (12 avril 2005) : 145–48. http://dx.doi.org/10.7202/058076ar.

Texte intégral
Résumé :
Les années 1999 et 2000 ont marqué une étape majeure dans la reconnaissance du droit à l'égalité des lesbiennes et des gais, alors que le Québec, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont adopté des projets de loi omnibus accordant aux conjoints et aux conjointes de même sexe presque tous les mêmes droits en matière de fiscalité, de programmes de sécurité du revenu et de droit familial qu'aux couples hétérosexuels en union de fait. La Colombie-Britannique a atteint à peu près le même résultat à la suite de décisions judiciaires et de la modification des lois une par une. Après avoir exposé brièvement les progrès récents, l'auteure discute ce qui reste à faire pour mettre fin, une fois pour toutes, à la discrimination contre les lesbiennes, notamment en matière d'immigration, de mariage, de filiation et de changement d'attitudes publiques.
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8

Guay-Archambault, Denyse. « Regards sur le nouveau droit de la famille au Canada anglais et au Québec ». Les Cahiers de droit 22, no 3-4 (12 avril 2005) : 723–84. http://dx.doi.org/10.7202/042465ar.

Texte intégral
Résumé :
The English origin of the law in the Common law jurisdictions in Canada makes it mandatory to study common law and English statutory law. It is through those that we can follow the development of a family property law in English Canada. Starting from an individualistic view of the spouses' property, we shall witness the emergence of the idea of « family assets » which has been « enshrined » in recent legislation. The law of Québec has evolved differently. Though of Trench origin, it has not kept as near its mother-country as its neighbour's has done with English law. Turthermore, due to its civilian character, its principles of private law are to be found in the Civil Code. This favours a different approach. That is why we will generally confine our study to those rules which are to be found in the Code civil du Bas-Canada and to the newly adopted Code civil du Québec. We will see what has become of the original community of property and compare the present law of Québec with recent legislation in English Canada.
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9

Vincelette, Denis. « Définition et notion de la propriété. Plaidoyer pour la vraisemblance ». Revue générale de droit 31, no 4 (18 décembre 2014) : 677–700. http://dx.doi.org/10.7202/1027997ar.

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10

Hudon, Edward G. « Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ». Revue générale de droit 17, no 3 (30 avril 2019) : 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Résumé :
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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11

Beaumier, Manon. « Le recours collectif au Québec et aux États-Unis ». Revue générale de droit 18, no 4 (8 avril 2019) : 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Résumé :
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Vallet, Caroline. « La pédopornographie : définition en droit français et canadien ». Revue française de criminologie et de droit pénal N° 8, no 1 (3 avril 2017) : 71–107. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.008.0071.

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Résumé :
Le terme « pédopornographie » est employé dans le langage juridique alors que sa définition n’est pas aussi claire et simple qu’il y paraît. Parfois, il est possible de voir certains amalgames avec d’autres notions dérivées ou voisines ; même si les États ont tenté de se mettre d’accord pour s’harmoniser, certains désaccords persistent. Lorsqu’on sépare les deux termes qui composent cette infraction, « pédo » et « pornographie » n’ont pas de définitions communes. Pour le premier, qui renvoie au mot « mineur », en France et au Canada, les mineurs représentent la même catégorie de personnes. Toutefois, les âges commencent à diverger quand il s’agit de sexualité. Pour le second, aucune définition juridique n’existe. Le travail est laissé à la jurisprudence. Finalement, il est possible de définir la pornographie à partir de certains critères objectifs et des comportements justifiant la censure juridique.
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Belleau, Claude. « L'harmonisation du droit civil et de la common law en droit des assurances au Québec ». Harmonisation du droit 32, no 4 (12 avril 2005) : 971–1000. http://dx.doi.org/10.7202/043110ar.

Texte intégral
Résumé :
Le présent texte analyse quelques décisions récentes en droit des assurances dans l'optique de la conception consumériste suivant laquelle les divers systèmes de droit tendent de plus en plus à se rapprocher. L'harmonisation de la protection des intérêts entre la common law et le droit civil en matière d'assurance est envisagée en fonction de quatre thèmes correspondant à des préoccupations récentes de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. L'assouplissement de la notion traditionnelle et formaliste de l'intérêt d'assurance introduite en common law est sur le point d'être consacré en droit québécois. La règle d'inspiration américaine de l’interprétation des contrats d'assurance suivant les attentes légitimes de l'assuré a été formellement appliquée pour la première fois au Québec par la Cour suprême. L'obligation de renseignement imposée en common law à une société d'assurances d'État et aux courtiers d'assurances a été étendue par la Cour d'appel du Québec à un agent d'assurance-vie. La protection des tiers bénéficiaires de l'indemnité d'assurance a été accentuée par les tribunaux aussi bien en assurance de choses qu'en assurance de biens. Relativement à chacun de ces thèmes, l'analyse de la jurisprudence des tribunaux supérieurs fait apparaître la difficulté d'importer dans un système de droit des solutions imaginées dans un autre. Parfois l'harmonisation ne se fait pas sans remettre en cause la stabilité et la certitude de la règle de droit.
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Rivoire, Maxence, et E. Richard Gold. « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil ». McGill Law Journal 60, no 3 (18 août 2015) : 381–430. http://dx.doi.org/10.7202/1032675ar.

Texte intégral
Résumé :
La Cour suprême du Canada est un laboratoire de droit comparé. Symbole de l’hybridation entre le droit civil et la common law, elle est composée de juges provenant du Québec et du reste du Canada. Chaque mariage connaît son lot de difficultés : il arrive que la Cour doive interpréter le droit fédéral alors que les deux systèmes se contredisent. En l’absence de règles supplétives communes ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble du pays, les juges doivent alors opter pour l’une ou l’autre des traditions. Les auteurs se servent de l’exemple de la propriété intellectuelle pour examiner le traitement du droit civil par la Cour suprême dans le domaine du droit d’auteur, du droit des brevets et du droit des marques de commerce. L’article part du constat de l’impopularité des arguments civilistes pour en expliquer les raisons profondes, d’ordre philosophique. D’un côté, la common law, qui voit dans la propriété intellectuelle un instrument au service de l’innovation, de la création ou du commerce. De l’autre, le droit civil, pour lequel la protection de la personne du titulaire du droit est une fin en soi. Au milieu, la Cour suprême, qui fait le choix délibéré de la common law. Les auteurs, formés dans la richesse des deux traditions, offrent un regard particulier eu égard à leurs parcours. Une mixité à l’image du transsystémisme qui leur permet d’aboutir à une rare neutralité scientifique. Leur texte s’adresse aux juristes canadiens mais aussi, à l’heure où s’élaborent des projets d’intégration et d’harmonisation du droit dans le Vieux Continent, à la communauté juridique internationale.
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Goudreau, Mistrale. « La publicité comparative au Québec : est-ce une faute de comparer ? » Revue générale de droit 17, no 3 (30 avril 2019) : 455–90. http://dx.doi.org/10.7202/1059252ar.

Texte intégral
Résumé :
Cet article a pour objet de déterminer si la publicité comparative véridique est ou non une activité légale dans le contexte du droit québécois. Après avoir passé en revue les textes de loi applicables, l’auteur analyse si l’acte de comparer ses produits à ceux d’un tiers constitue une faute entraînant une responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada. S’inspirant de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, l’auteur conclut que cette pratique pourrait être considérée de nature délictuelle en droit québécois.
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Ryan, Claude. « Réponse à James Tully. Le défi canadien : faire droit à deux visions différentes du pays ». Globe 3, no 1 (7 février 2011) : 103–23. http://dx.doi.org/10.7202/1000568ar.

Texte intégral
Résumé :
L’auteur commente dans cet article un texte de James Tully publié dans une récente livraison de GLOBE Revue internationale d’études québécoises sous le titre « Liberté et dévoilement dans les sociétés multinationales ». L’auteur situe dans son contexte historique l’impasse constitutionnelle qui perdure entre le Québec et le reste du Canada. Il évoque en particulier trois événements majeurs, soit la Loi constitutionnelle de 1982, l’échec de l’Accord du Lac Meech et l’Avis de la Cour suprême, rendu en 1998, sur la sécession du Québec. Il rappelle aussi qu’au cours des dernières décennies, par-delà des échecs pénibles, le Québec a enregistré nombre de gains dont la portée ne fut pas négligeable. À la différence de Tully, qui a surtout mis l’accent sur les conséquences positives qui pourraient découler des principes énoncés par la Cour suprême, l’auteur souligne que l’Avis, dans ses aspects proprement légaux, laisse peu de marge de manoeuvre au Québec et a déjà servi de justification pour le dépôt au Parlement du projet de loi C-20. L’impasse entre le Québec et le reste du Canada ayant sa source dans l’existence de deux visions très différentes du pays, la démarche de dévoilement et de reconnaissance préconisée par Tully pourrait, selon l’auteur, aider grandement les tenants des deux visions à mieux connaître leurs positions respectives et à mettre au point des formes de cohabitation davantage acceptables.
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Bilodeau, Anne-Marie. « Quelques aspects de l’influence religieuse sur le droit de la personne et de la famille au Québec ». Revue générale de droit 15, no 3 (9 mai 2019) : 573–88. http://dx.doi.org/10.7202/1059525ar.

Texte intégral
Résumé :
L’église, surtout l’Église catholique, a exercé au Québec une influence primordiale sur l’ensemble de nos institutions et notamment sur le droit civil. Cette influence s’est manifestée dès l’origine au Québec où s’appliquaient, en matière d’état civil et de mariage, les ordonnances royales françaises ayant leur source dans le droit canon. Après la cession du Canada à l’Angleterre, en 1760, les règles juridiques françaises relatives à l’état civil et au mariage, de même que celles qu’établissait la loi anglaise de 1795 sur la tenue des registres de l’état civil, ont été codifiées dans le premier Code civil de 1866. Ce Code civil fait des ministres des différentes congrégations religieuses des fonctionnaires de l’état civil, chargés de la garde et de la tenue des registres. Ce Code n’institue que le mariage religieux et renvoie aux empêchements religieux au mariage établis par les diverses sociétés religieuses, notamment ceux du droit canon. Il consacre le principe de l’indissolubilité du lien matrimonial. Le nouveau Code civil du Québec portant réforme du droit de la famille supprime ces empêchements religieux, reconnaît le mariage à la fois religieux et civil et établit la règle de la dissolution du mariage par le divorce. Une proposition législative portant réforme du droit des personnes a pour effet de séculariser le système d’enregistrement des actes de l’état civil par la mise sur pied d’un système administré par l’État. Ce nouveau Code civil, adopté par étapes, indique la décroissance de l’influence religieuse sur le droit civil. Il se fonde sur les principes fondamentaux de liberté et d’égalité, principes établis dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Samson, Claude. « L'harmonisation du droit de la vente : l'influence de la Convention de Vienne sur l'évolution et l'harmonisation du droit des provinces canadiennes ». Harmonisation du droit 32, no 4 (12 avril 2005) : 1001–26. http://dx.doi.org/10.7202/043111ar.

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Résumé :
La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est le résultat de difficiles compromis de la part de pays appartenant à différentes familles juridiques ; plusieurs de ses dispositions reflètent de tels compromis entre systèmes de droit civil et de common law. Sur le plan interne canadien, retrouve-t-on une telle tendance à l'harmonisation des règles du droit de la vente de marchandises en droit civil et en common law ? Dans quelle mesure ces compromis à l'échelle internationale ont-ils influé sur le projet de Code civil du Québec de même que le Uniform Sale of Goods Act, que la Conférence sur l’uniformisation des lois aproposé aux provinces de common law en vue d'en arriver à l'harmonisation du droit de la vente entre celles-ci ? L'inclusion dans la Convention de Vienne d'une disposition créant une obligation de bonne foi fut en particulier l'occasion de longs débats. Si l'inclusion dans le projet de Code civil du Québec d'une disposition reconnaissant expressément le principe de bonne foi ne soulève pas de controverse, une reconnaissance expresse du principe de bonne foi, dans le Uniform Sale of Goods Act soulève cependant encore de longs débats. L'adhésion du Canada à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises contribuera à harmoniser le droit applicable à ce type de transaction. Mais, on ne peut malheureusement pas parler d'harmonisation pour ce qui est des ventes interprovinciales de marchandises au Canada.
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Carrier, Denis. « Le discours commercial en Floride : une psychothérapie-choc pour les professions au Canada et au Québec ». Les Cahiers de droit 33, no 4 (12 avril 2005) : 1207–33. http://dx.doi.org/10.7202/043179ar.

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Pour assurer la protection du public en matière de services professionnels, les législateurs, au Canada comme aux Etats-Unis, préfèrent souvent ne pas établir de monopole d'exercice mais plutôt simplement réserver le droit de porter le titre professionnel aux seules personnes possédant une qualification adéquate. La restriction pourrait contrevenir à la Constitution en ne respectant pas le droit à la liberté d'expression, selon l'arrêt Abramson v. Gonzalez, d'un tribunal américain ; sa conclusion pourrait se transposer au Canada. Mais l'analyse révèle des possibilités d'aménagement qui, dans un contexte de marchés de plus en plus ouverts, permettraient au public de profiter pleinement de l'information véhiculée par le titre.
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Jobin, Pierre-Gabriel. « Le droit comparé dans la réforme du Code civil du Québec et sa première interprétation ». Les Cahiers de droit 38, no 3 (12 avril 2005) : 477–501. http://dx.doi.org/10.7202/043453ar.

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Résumé :
Dans la jurisprudence et la doctrine des dix ou vingt années précédant la réforme du Code civil du Québec, le droit comparé avait connu un certain recul par rapport aux décennies antérieures. Il reprit cependant une place d'honneur dans la réforme. Les dispositions de droit nouveau, en effet, sont souvent inspirées d'un droit étranger. La première part revient au droit français et à d'autres droits civils, mais les systèmes de common law, notamment le droit ontarien, ont joué un rôle non négligeable. Des projets d'uniformisation du droit au Canada et des conventions internationales ont aussi été mis à profit. Toutefois, et curieusement, le droit américain occupe une place presque dérisoire dans les sources du nouveau droit. Le droit comparé a apporté au législateur des outils pour moderniser le droit et l'harmoniser avec les systèmes juridiques du monde occidental, sans perdre de vue la préservation de l'intégrité du droit québécois. Depuis 1994, le droit comparé connaît une destinée fort différente dans l'interprétation du nouveau droit par les tribunaux et les auteurs. Son influence directe sur la jurisprudence est pratiquement nulle, sauf en Cour suprême. La doctrine, de son côté, fait souvent appel à des droits étrangers pour interpréter les nouvelles dispositions du Code civil ; ce phénomène devrait s'accentuer au fur et à mesure que la doctrine produira des textes plus approfondis. Les auteurs ont en ce sens une grande responsabilité, soit celle d'assurer l'ouverture du droit civil québécois aux sources étrangères.
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Daly, Paul. « L’abolition du registre des armes d’épaule : le rôle potentiel des principes non écrits ». Constitutional Forum / Forum constitutionnel 23, no 4 (20 octobre 2014) : 41. http://dx.doi.org/10.21991/c91w9n.

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L’appel devant la Cour suprême dans l’affaire Canada (Procureur général) c Québec (Procureur général), soulève une question d’interprétation constitutionnelle : est-ce que sa compétence en matière de droit criminel permet au Parlement d’abroger une loi et d’un seul coup détruire unilatéralement toutes les données recueillies sous l’égide de cette même loi?
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Simard, Jeanne, France Desjardins et Marc-André Morency. « La protection des lanceurs d’alerte au Canada et au Québec : un état des lieux ». Revue Organisations & ; territoires 30, no 2 (4 novembre 2021) : 101–28. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v30n2.1355.

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Le présent article a pour objectif d’examiner comment le droit encadre le processus de divulgation et protège au Canada et au Québec les lanceurs d’alerte contre les mesures de représailles dans les organisations des secteurs privé et public. La première partie, au contenu plus conceptuel, tente de distinguer les types de comportements d’alerte, leur légitimité et leur utilité sur les plans social et organisationnel. La deuxième partie, au contenu cette fois plus juridique, brosse un tableau des différents cadres légaux qui ont été adoptés au fil des ans au Canada et au Québec pour encourager et protéger les lanceurs d’alerte. Ces cadres sont souvent flous et diffèrent selon que la divulgation est de compétence fédérale ou provinciale, s’appliquent au secteur public ou privé et selon le type de renseignements divulgués. En matière d’alerte, on doit retenir que, même si la protection des lanceurs d’alerte a été enrichie à plusieurs égards au fil des ans, cette protection pourrait encore être améliorée, car elle présente certaines lacunes et l’effectivité du droit dans ce domaine est souvent mise à mal.
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Braën, André. « Le droit maritime du Québec à l’aube de la codification ». Revue générale de droit 16, no 3 (1 mai 2019) : 429–60. http://dx.doi.org/10.7202/1059280ar.

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Le Code civil du Bas-Canada contient plusieurs dispositions de droit maritime. Ces règles se sont formées sur une base d’emprunt. Ainsi, la province de Québec, d’abord colonie française puis colonie anglaise a reçu de ses métropoles les éléments qui furent retenus par les Codificateurs dans la rédaction de ces dispositions en 1866. L’auteur analyse donc le droit maritime et les juridictions chargées de l’appliquer sous le régime français puis sous le régime anglais. L’analyse est historique. Par ailleurs, le Code civil a été adopté par un corps législatif souverain sur un plan local. En 1866, la seule limite qui s’imposait aux Codificateurs découlait du statut colonial. Comment cette limite a-t-elle pu influer sur l’insertion dans le Code de dispositions maritimes ?
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Mallette, Noël. « LE PIQUETAGE ». Revue générale de droit 11, no 2 (7 mai 2019) : 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

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Résumé :
La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
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Braën, André. « De l’effet relatif du contrat maritime ou de la relative uniformité du droit maritime canadien ». Revue générale de droit 31, no 3 (18 décembre 2014) : 473–513. http://dx.doi.org/10.7202/1027845ar.

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Résumé :
La jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière maritime a conduit à la création de véritables enclaves fédérales. À partir d’une décision récente de ce tribunal en assurance maritime, l’auteur analyse les éléments de cette approche qui (1) nie le principe fédéral canadien, (2) attribue au Parlement canadien une compétence désormais illimitée dans le domaine maritime public et privé, (3) assimile la tradition civiliste et lui substitue au Québec en matière de droit maritime privé la common law et (4) de façon générale, rend le droit maritime incertain.
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Cloutier, Étienne. « Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort ». McGill Law Journal 63, no 2 (20 mars 2019) : 247–81. http://dx.doi.org/10.7202/1058193ar.

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Résumé :
Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.
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Decroix, Arnaud. « La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête ». McGill Law Journal 56, no 3 (7 juillet 2011) : 489–542. http://dx.doi.org/10.7202/1005131ar.

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Résumé :
Le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la souveraineté française au Canada. Durant la période militaire, le droit d’origine française a toutefois continué de s’appliquer. La Proclamation royale du 7 octobre 1763 se contente de déclarer que les habitants de la nouvelle province de Québec pourront désormais bénéficier des « bienfaits des lois » du royaume d’Angleterre tout en précisant que les tribunaux jugeront « suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». Bien que l’ordonnance du 17 septembre 1764 établisse la Cour du Banc du Roi et la Cour des plaidoyers communs, le droit applicable par ces juridictions reste confus. De nombreux auteurs ont longtemps considéré que l’ordonnance de 1764 avait introduit « en bloc, et sans même en faire la promulgation, tout le droit civil et criminel de l’Angleterre ». Dans le même temps, d’autres ont soutenu l’opinion inverse, selon laquelle les principales règles du droit civil français auraient été maintenues en pratique. Cet article cherche précisément à répondre à ces interrogations. Si le droit français continue de s’appliquer, même aux sujets d’origine britannique, cette application est définitivement généralisée après l’entrée en vigueur de l’Acte de Québec, le 1er mai 1775, et bien que certaines dispositions du droit anglais soient parfois réclamées. En définitive, il ressort clairement que la nature du droit invoqué par les parties dépend étroitement de la cause à défendre et des moyens les plus utiles à celle-ci.
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Savard, Anne-Marie. « Les tensions entre la nature et le droit ; vers un droit de la filiation génétiquement déterminé ? » Revue générale de droit 43, no 1 (11 décembre 2013) : 5–48. http://dx.doi.org/10.7202/1020838ar.

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Résumé :
À la suite de la réforme du droit de la famille de 1980, l’auteure démontre comment les concepts de sang, de nature et de vérité biologique ont acquis une importance croissante au sein du droit civil de la filiation au Québec, tant en matière de contestation qu’en réclamation de la filiation. En effet, alors qu’en vertu du Code civil du Bas Canada, l’élément biologique ne possédait pas de valeur en soi, celle-ci dépendant de sa reprise par le Juridique, l’article met en relief la manière dont une partie du droit de la filiation s’est peu à peu soumis à la vérité brute de la chair et des gènes. Ainsi, au-delà d’une analyse du discours législatif, jurisprudentiel et doctrinal, c’est la fonction normative du droit face à la réalité des faits que l’auteure interroge.
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Braën, André. « La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec ». Revue générale de droit 35, no 3 (10 novembre 2014) : 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

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Résumé :
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
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Bilodeau*, Jean-Luc. « L’impact de la culture sur le crédit, les institutions de financement et le droit de la faillite : quelques réflexions sur le cas canadien ». McGill Law Journal 54, no 2 (3 décembre 2009) : 295–318. http://dx.doi.org/10.7202/038656ar.

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Résumé :
Résumé Un triple clivage caractérise la société canadienne : le partage du pouvoir de légiférer entre le niveau fédéral et les provinces ; le bijuridisme, avec la présence d’une province de droit civil, le Québec, parmi des provinces de common law ; et le bilinguisme. En interagissant subtilement avec la culture et les valeurs particulières du Québec et des autres provinces, ces caractéristiques influencent les conceptions qu’ont les citoyens du crédit, des institutions de financement et de la faillite. À partir de données statistiques, l’auteur présente un aperçu de ses réflexions sur certaines différences au sein du Canada quant aux habitudes de crédit et au rôle des institutions financières. Il estime que les différences de comportement relevées s’expliquent non seulement par des motifs juridiques, mais également par des aspects historiques et culturels. Ainsi, alors que les règles juridiques applicables aux banques et à la faillite s’appliquent uniformément au Canada, les Québécois adoptent des comportements d’épargne, de recours au crédit et d’insolvabilité différents. Ils utilisent plus fréquemment les coopératives de crédit, dont le fonctionnement repose sur des préceptes de solidarité et dont le mode de contrôle coopératif coïncide avec certaines valeurs québécoises. Les Québécois connaissent également un nombre croissant de faillites, dont la source semble résider, comme dans le reste du Canada, dans des transformations démographiques et sociales mélangeant droit, culture et valeurs.
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Bouchard, Charlaine. « Les rapprochements entre la société de personnes et le partnership : une étude de droit comparé canadien ». Les Cahiers de droit 42, no 2 (12 avril 2005) : 155–213. http://dx.doi.org/10.7202/043635ar.

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Résumé :
En droit civil ainsi qu'en common law, la société est un groupement contractuel de personnes de nature particulière puisque, en plus de la création d'obligations entre les associés, celui-ci engendre une représentation à l'égard des tiers. Au Québec, sous l'empire du Code civil du Bas Canada, la majorité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, expliquait cette représentation par la personnalité morale. Aujourd'hui, en vertu du Code civil du Québec, le débat ne se présente plus de la même façon. L'individualité juridique est maintenue, mais la qualité de personne morale est niée. Dans les autres provinces canadiennes, cette question n'a pas suscité autant d'intérêt. Les tribunaux s'entendent depuis fort longtemps sur le fait que le partnership ne constitue pas une entité juridique. La présente analyse permettra de comparer, dans ses différentes dimensions, la nature juridique du contrat de société dans les deux systèmes de droit canadien.
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Côté, Charles-Emmanuel. « Un nouveau chantier transatlantique : l’entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 46 (2009) : 337–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009607.

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Résumé :
SommaireL’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de 2008est sans doute la plus importante que le Québec a conclue au cours des dernières années. Celle-ci met en place un système franco-québécois de reconnaissance mutuelle des titres professionnels acquis en France ou au Québec, afin de permettre l’établissement permanent des professionnels sur le territoire d’accueil. Ce système, qui s’inscrit dans la nouvelle politique internationale du Québec, a subi l’influence significative du système général de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de la Communauté européenne. Les deux systèmes sont fondés sur le principe qu’il n’est pas nécessaire d’harmoniser le contenu des formations pour opérer leur reconnaissance, mais que des mesures de compensation peuvent cependant être prescrites aux professionnels migrants. L’étude de la mise en oeuvre de l’ Entente montre que les ordres professionnels sont activement engagés dans la conclusion d’arrangements de reconnaissance mutuelle, mais que les mesures de compensation prescrites varient grandement d’une profession à l’autre. Certaines dispositions ambigües de l’Entente pourraient également s’avérer problématiques, quant à son champ d’application en particulier. Le fait que le système franco-québécois porte exclusivement sur l’établissement permanent des professionnels migrants signifie que celui-ci apparaît compatible avec le droit international économique et le droit communautaire, mais certaines difficultés pourraient survenir avec le droit international de l’investissement. Le nouveau chantier transatlantique qui est ouvert par l’Entente pourrait être un modèle à suivre, en plus de constituer un exemple où l’action international du Québec renforce celle du Canada sur la scène internationale, alors que celui-ci s’engage actuellement dans des négociations commerciales avec l’Union européenne..
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Leckey, Robert. « L’enrichissement injustifié, l’union de fait et l’emprunt à la common law en droit mixte du Québec ». Les Cahiers de droit 59, no 3 (10 octobre 2018) : 585–615. http://dx.doi.org/10.7202/1052478ar.

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Résumé :
Le présent texte examine la réceptivité du système de droit mixte québécois à l’égard de l’emprunt à la common law et le pouvoir des tribunaux de première instance de faire évoluer le droit. L’auteur étudie le cas de l’enrichissement injustifié en matière d’union de fait. Invités à s’inspirer de l’affaire de common law Kerr c. Baranow traitée par la Cour suprême du Canada, les juges en soulignent les origines étrangères, prennent acte du fait que la Cour d’appel en a déclaré les principes applicables et se taisent parfois sur leur provenance. La notion de la complétude du droit civil, selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer aux sources de common law, ne s’est pas entièrement imposée. Toutefois, les traces de l’origine étrangère de l’emprunt s’estompent rapidement. Ce processus d’intégration de l’emprunt donne l’apparence d’un évènement ponctuel plutôt que d’un processus d’échange constant entre le droit civil et d’autres traditions.
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Gagné, Gilbert. « L’identité québécoise et l’intégration continentale ». Articles 23, no 2-3 (7 juin 2005) : 45–68. http://dx.doi.org/10.7202/010884ar.

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Résumé :
Résumé Après plus de quinze ans d’intégration continentale, qu’en est-il de l’identité culturelle des Québécois ? On associe à cette question l’influence de la culture étatsunienne et la possibilité pour le Québec de poursuivre des politiques culturelles dans un contexte d’intégration économique. Aussi, une certaine assurance identitaire se conjugue-t-elle avec l’affirmation, par le Québec, de son américanité. Néanmoins, les gouvernements du Québec et du Canada souhaitent aller au-delà de la clause d’exemption culturelle dans l’ALÉNA et faire enchâsser dans le droit international le principe de la diversité culturelle, afin d’assurer les conditions nécessaires à la viabilité des politiques culturelles nationales. Pour le Québec, l’affirmation de son appartenance continentale, englobant l’Amérique latine et l’Amérique anglo-saxonne, lui permet d’attester sa spécificité culturelle. Toutefois, les Québécois demeurent assez partagés quant à l’impact de l’ALÉNA sur leur identité culturelle.
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Pepin, René. « LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE » ». Revue générale de droit 13, no 1 (6 mai 2019) : 141–58. http://dx.doi.org/10.7202/1059395ar.

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Résumé :
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
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Fournier, Anne. « L’adoption coutumière autochtone au Québec : quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique ». Dossier : La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 41, no 2 (22 septembre 2014) : 703–31. http://dx.doi.org/10.7202/1026937ar.

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Résumé :
Cet article part de la prémisse qu’une approche classique du droit, comme l’enseigne Hans Kelsen, conduit à une impasse lorsqu’il s’agit de concevoir un modèle de reconnaissance de l’« adoption coutumière » autochtone. L’auteure propose donc d’emprunter une approche anthropologique et pluraliste du droit pour étudier la question. Au Canada, la législature d’une province et celle de deux territoires consacrent déjà la reconnaissance formelle de l’« adoption coutumière ». Ces exemples serviront de trame de fond pour discuter des différentes formes d’expression du pluralisme juridique. L’auteure se prononcera en faveur d’un modèle de reconnaissance qui soit l’expression d’un pluralisme de coopération ou de coordination, puisqu’il est celui qui offre au(x) régime(s) autochtone(s) d’adoption les meilleures garanties d’indépendance et d’autonomie.
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Debruche, Anne-Françoise. « L’équité judiciaire, de l’ombre à la lumière : archéologie d’une exception singulière aux règles de la publicité immobilière ». McGill Law Journal 55, no 4 (16 février 2011) : 819–67. http://dx.doi.org/10.7202/1000786ar.

Texte intégral
Résumé :
Québec (P.G.) c. Développements de demain soustrait la concession tacite de la propriété superficiaire à l’article 2938 C.c.Q., qui exige en termes pourtant non équivoques que la constitution de tout droit réel immobilier soit soumise à la publicité. Or, la propriété superfi-ciaire est indéniablement un droit réel immobilier puisque l’article 1009 C.c.Q. la qualifie de modalité du droit de propriété. Comment expliquer alors cette singulière exception à la publicité immobilière ? L’auteure dévoile le caractère friable de la motivation proposée par la Cour d’appel et procède à son archéologie juridique. Elle remonte jusqu’à Delorme c. Cusson, une décision de la Cour suprême du Canada de 1897 qui est à l’origine d’une jurisprudence québécoise qui régularise certains empiétements immobiliers en constatant la création ou le transfert implicite de droits réels immobiliers principaux, tel le droit de superficie. C’est dans le contexte de ce mimétisme transsystémique contestable basé sur l’équité judiciaire que la propriété superficiaire concédée de manière tacite est affranchie des règles fondamentales de la publicité immobilière. Delorme c. Cusson est ainsi le péché originel commis contre le droit strict québécois au nom du serpent tentateur « équité » dans le jardin transsystémique de la Cour suprême du Canada, dont les juges québécois ont depuis recueilli les fruits.
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Nootens, Thierry. « Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au Québec ». Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 31, no 01 (18 mars 2016) : 47–64. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2015.36.

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Résumé :
Résumé Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
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Gagnon, Daniel. « Accréditation des cadres de premier niveau : a-t-on ouvert une boîte de Pandore ? » Revue Organisations & ; territoires 26, no 1-2 (1 septembre 2017) : 45–63. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v26i1-2.197.

Texte intégral
Résumé :
En fin d’année 2016, après un va-et-vient devant différentes instances judiciaires débuté en 2009, le Tribunal administratif du travail (TAT) décrétait que l’exclusion des cadres du droit d’association prévue au Code du travail ne s’appliquait pas pour les demandes déposées par les cadres de premier niveau chez Hydro-Québec ainsi qu’à la Société des casinos du Québec. Au terme de cette décision, doit-on conclure qu’à l’avenir tous les cadres de premier niveau auront droit à l’accréditation syndicale? Si tel est le cas, quelles seront les conséquences sur les unités de négociation existantes et, de façon plus générale, sur les relations de travail chez les employeurs visés par ces nouvelles demandes d’accréditation? Dans le présent exposé, nous ferons état des démarches entreprises devant les instances judiciaires pour nous pencher par la suite sur les motifs ayant justifié la décision du TAT, le tout à la lumière de l’évolution du droit d’association tel qu’établi par la Cour suprême du Canada. Au terme de cette analyse, le lecteur devrait être en mesure d’avoir sa propre opinion quant à l’issue potentielle des demandes d’accréditation déposées par des cadres de premier niveau.
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Trépanier, Jean. « Les démarches législatives menant à la création des tribunaux pour mineur en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Québec au début du XX e siècle ». Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » N° 5, no 1 (1 septembre 2003) : 109–32. http://dx.doi.org/10.3917/rhei.005.0109.

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Résumé :
Le XIX e siècle est marqué par l’avènement d’institutions de placement particulières aux mineurs délinquants et en danger et par une amorce de traitement judiciaire spécifique des causes qui les concernent. C’est au début du XX e siècle que, presque simultanément, plusieurs pays adoptent des lois créatrices des tribunaux pour mineurs. Cette simultanéité est-elle le fruit de simples coïncidences chronologiques ou reflète-t-elle l’existence de convergences ? L’examen de l’adoption des lois concernées en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Canada montre qu’un modèle de protection de l’enfance est l’objet de débats dans les quatre pays; il n’est toutefois véritablement adopté que dans trois d’entre eux, la France conservant quelque distance à son endroit. Ce modèle s’incarne dans des acteurs nouveaux : le juge des enfants, partiellement inspiré de celui pour lequel les Américains ont opté, et le délégué à la liberté surveillée. Les convergences entre les pays apparaissent encore plus clairement dans l’examen du processus de production des lois, qui est marqué par la contribution très importante d’acteurs extraparlementaires.
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Vinet, Michèle. « Courtiser Sardy ». Voix Plurielles 9, no 2 (25 novembre 2012) : 180–81. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v9i2.679.

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Résumé :
Diplômée de l’Université d’Ottawa en Lettres françaises, en Éducation, et spécialisée en français langue seconde, Michèle Vinet a longtemps œuvré dans le domaine de l’enseignement. Au cours de sa carrière, elle a offert des formations professionnelles partout au Canada. Elle continue son implication pédagogique avec le Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada) et Patrimoine, Canada, dans le programme de Moniteurs de langues officielles. Avant de s’aventurer sur les sentiers de l’écriture romanesque, Michèle Vinet a aussi fait carrière à titre de comédienne au théâtre, au cinéma, à la télévision et à l'Internet. Son premier roman, intitulé Parce que chanter c’est trop dur, a été très bien reçu du public et de la critique. En 2008, il a été finaliste du Prix littéraire Le Droit, et du prestigieux prix Trillium de l'Ontario. Son second roman, Jeudi Novembre, a été finaliste du Prix littéraire Le Droit et lauréat du Prix Trillium, 2012, remis à Toronto, et du prix Émile-Ollivier, 2012, du Conseil supérieur de la langue française, remis à Québec dans le Salon rouge de l'Assemblée nationale à Québec. Ces romans font l’objet d'invitations à plusieurs Salons du livre, de séances de signatures, de présentations variées, de tournées, de spectacles littéraires, d'ateliers de création pour le public scolaire et les adultes ainsi qu'en milieu carcéral et chez Les Impatients à Montréal. Michèle Vinet a également publié deux nouvelles aux Éditions d'Art Le Sabord. Une troisième paraîtra bientôt dans la revue Virage.
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Fortin, Sylvie, et John Remington Graham. « La constitutionnalité de l’enseignement religieux dans les écoles publiques du Québec ». Revue générale de droit 30, no 2 (1 décembre 2014) : 239–76. http://dx.doi.org/10.7202/1027700ar.

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Résumé :
Le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx remis au gouvernement du Québec en 1999 a soulevé des questions profondes en matière de droit fondamental et d’éducation. Les auteurs examinent d’abord la question de savoir si la Modification constitutionnelle de 1997 visant à enlever les protections spéciales accordées aux écoles catholiques et protestantes du Québec selon l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, fut validement adoptée comme le maintient le professeur Daniel Proulx. Puisque ces protections faisaient partie d’un pacte solennel et d’un compromis historique entre le Québec et l’Ontario au moment de la formation de l’Union fédérale, les auteurs croient que la Modification constitutionnelle de 1997, pour être conforme à la véritable signification de l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, ne pouvait être validement adoptée par le Parlement du Canada et l’Assemblée nationale du Québec seuls. Les auteurs procèdent à l’examen de l’agenda derrière le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx et y découvrent un enseignement obligatoire où toutes les religions sont égales et font une, comme l’ont traditionnellement proposé les grands maîtres de la Franc-maçonnerie, notion fermement condamnée par le pape Léon XIII. Puisqu’un tel objectif est inconsistant avec la foi catholique, les auteurs rejettent l’argument de neutralité religieuse du Rapport Proulx. Les auteurs examinent ensuite une autre affirmation des professeurs Jean-Pierre Proulx et Daniel Proulx à l’effet que les lois actuelles du Québec permettant l’enseignement religieux dans les écoles publiques sont nulles parce que prohibées par la liberté de conscience et de religion et le droit à l’égalité devant la loi, lesquels sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne dérive de clauses correspondantes dans les lois quasi constitutionnelles antérieurement en vigueur, et dans ce contexte légal, il devient manifeste qu’au Canada il n’existe pas actuellement et n’a jamais existé de prohibition d’enseignement religieux dans les écoles publiques. Les auteurs font ensuite la démonstration que la notion de « séparation de l’église et de l’état » empruntée à la jurisprudence américaine par quelques juges canadiens est basée sur une incompréhension grossière de l’histoire constitutionnelle des États-Unis. Pareillement, qu’il n’existe pas au Canada de prohibition constitutionnelle des lois promulguant une religion d’état. Au contraire, les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne devrait être lue à la lumière de la Constitution britannique et que, en conséquence, l’enseignement religieux catholique et protestant est parfaitement constitutionnel dans les écoles publiques du Québec et à travers le Canada.
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Kasirer, Nicholas. « Si la Joconde se trouve au Louvre, où trouve-t-on le Code civil du Bas Canada ? » Les Cahiers de droit 46, no 1-2 (12 avril 2005) : 481–518. http://dx.doi.org/10.7202/043850ar.

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Résumé :
À partir d’une bibliographie des éditions commerciales du Code civil du Bas Canada parues depuis 1866, l’auteur trace un portrait de l’apparence physique du droit commun du Québec. C’est le Code civil en tant qu’objet qui retient son attention afin de lui permettre de repenser l’idée de « texte législatif » en fonction de sa matérialité comme livre. La forme matérielle du Code civil varie d’une édition à l’autre — typographie, documents connexes au Code, choix linguistiques, exactitude des textes, type de papier, etc. — et, à titre de support du travail d’interprétation, les éditions privées ont incontestablement façonné l’appréciation que l’on a du droit commun. L’article se termine par une liste bibliographique des différentes éditions du Code.
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Verge, Pierre. « Le caractère majoritaire des principes d’accréditation ». Relations industrielles 26, no 3 (12 avril 2005) : 764–68. http://dx.doi.org/10.7202/028253ar.

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Résumé :
La Cour suprême du Canada, réaffirmant le droit du syndicat majoritaire à l'accréditation, ordonne celle-ci, relativement à deux de trois groupes distincts établis par l'autorité compétente à partir d'une demande qui visait initialement l'ensemble des salariés de l'employeur 1 1 Association internationale des commis du détail, FAT -CIO -CTC, local 486v. Commission des relations de travail du Québec et Cie Paquet Inc.,arrêt unanime de la Cour suprême en date du 27 avril 1971.
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Vallée, Guylaine. « Hommage à Pierre Verge (1936–2015) ». Relations industrielles 70, no 1 (27 mars 2015) : 3–10. http://dx.doi.org/10.7202/1029277ar.

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Résumé :
Avec le décès de Pierre Verge, la revue Relations industrielles/Industrial Relations perd un réputé contributeur et un précieux ami. À la demande de la direction de la revue, la professeure Guylaine Vallée, qui connaît bien l’oeuvre de Pierre Verge et qui a travaillé avec lui, a accepté de rédiger ce texte hommage faisant état de sa contribution à l’avancement du droit de travail et des relations industrielles au Québec et au Canada.
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Senécal, Sébastien, et Christian Brunelle. « Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence ». McGill Law Journal 60, no 3 (18 août 2015) : 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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Résumé :
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Garant, Patrice. « La Cour du Québec et la justice administrative ». Les Cahiers de droit 53, no 2 (13 juin 2012) : 229–56. http://dx.doi.org/10.7202/1009442ar.

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Résumé :
La Cour du Québec est aujourd’hui une juridiction impressionnante par l’ampleur et la diversité de ses attributions en matière tant civile que criminelle et pénale, mais aussi dans des matières de droit administratif ou qui ont un aspect de droit administratif. Quelle est la vocation véritable de cette cour ? Récemment une division administrative et d’appel a été créée. Il y a une controverse au sujet de la signification de l’appel à cette cour civile qui n’est pas une cour supérieure… Il y a eu plusieurs tournants décisifs dans l’histoire contemporaine de cette cour. En 1965, la jurisprudence a permis un élargissement considérable de sa juridiction civile, ce qui a inclus des matières comme les contrats administratifs ou la responsabilité civile de l’Administration. Par contre, en 1972 la Cour suprême du Canada a amputé la Cour du Québec d’une de ses attributions traditionnelles en droit municipal, soit la contestation des règlements municipaux pour cause d’illégalité. Le rôle spécifique de la Cour du Québec comme instance d’appel en droit administratif a été étudié dans le rapport Dussault en 1970, le livre blanc de 1975, le rapport Ouellette en 1987 et le rapport Garant en 1994. Au cours de la décennie 70, le législateur continuera de créer des droits d’appel à la Cour, mais surtout il crée d’importants tribunaux administratifs d’appel, tels que le Tribunal du travail, le Tribunal des transports ou le Tribunal des professions où il fait siéger les juges de la Cour. La Cour est devenue la plus imposante institution judiciaire au Québec : 270 postes de juges réguliers et 33 postes de juges de paix magistrats. Depuis les années 60, la Cour a bénéficié d’un parti pris très favorable de la part du législateur québécois. En 1996-1997, la Cour a été amputée de certaines juridictions d’appel au profit du Tribunal administratif du Québec, mais elle est restée un important tribunal d’appel dans des domaines variés : expropriation, impôt sur le revenu, fiscalité municipale, contentieux électoral, territoire agricole, déontologie policière, logement, accès à l’information… ; elle entend des contestations provenant de plusieurs tribunaux administratifs. Or la grande question de l’heure est de préciser la portée de ce contrôle judiciaire par comparaison avec celui de la Cour supérieure…
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Hébert, Gérard. « Les normes du travail à caractère économique au Canada et au Québec ». Régimes de travail 17, no 1-2 (1 mai 2019) : 45–83. http://dx.doi.org/10.7202/1059321ar.

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Résumé :
Inspiré par les travaux du professeur J.-Gaston DesCôteaux sur les normes du travail, l’article suivant traite des différents problèmes que soulève l’application d’un type de normes, les normes à caractère économique, telles qu’on les trouve dans deux lois, la Loi sur les normes du travail du Québec et le Code canadien du travail, partie III. Quatre normes principales font l’objet d’une analyse détaillée : le salaire minimum, les heures de travail, les vacances annuelles et les jours fériés ou congés payés. Pour chaque norme, l’article étudie, entre autres, les exclusions et les exceptions, les conditions d’ouverture du droit, la nature de la norme, les modalités d’application et, s’il y a lieu, les cas spéciaux. L’article se termine par de brefs commentaires sur l’impact économique et social de ces normes.
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Petit, Henri. « La réforme du droit de la copropriété par indivision ». Chronique de législation 21, no 2 (27 mars 2019) : 285–322. http://dx.doi.org/10.7202/1058257ar.

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Résumé :
Les dispositions du Code civil de 1866 régissant la copropriété indivise ne répondent plus aux besoins de la société québécoise qui emprunte de plus en plus ce mode de propriété. Le législateur a constaté la désuétude de ces dispositions du Code civil du Bas-Canada et a adopté, en avril 1987, le Projet de loi 20 qui instaure, entre autres, un cadre législatif propre à la copropriété par indivision. Le but de cette étude consiste à analyser l’ensemble de cette réforme, en faisant le parallèle avec la législation actuelle, afin de définir le nouveau cadre juridique dans lequel évolueront les indivisaires au lendemain de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec.
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Otis, Louise. « L'ordre public dans les relations de travail ». Les Cahiers de droit 40, no 2 (12 avril 2005) : 381–401. http://dx.doi.org/10.7202/043547ar.

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Résumé :
Progressivement, le droit du travail a émergé au Québec et au Canada comme entité sociojuridique indépendante, avec des particularités qui le distinguent des autres régimes de droit. Il assure un rapport complet, dynamique et instantané entre tous les mouvements de société auxquels le monde du travail doit faire face. Dans un premier temps, le présent texte comprend une revue des normes contemporaines d'ordre public encadrant les relations de travail qui met en évidence les sources ainsi que les domaines de l'activité humaine visés par l'établissement de ces normes. Dans un second temps, l'auteure analyse l'application évolutive de ces normes dans la société nord-américaine et le rôle de l'État dans un contexte de mondialisation et de libre-échange.
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