Articles de revues sur le sujet « Droits et libertés du contribuable »

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Roblot-Troizier, Agnès. « Droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 48, no 3 (5 juin 2015) : 161–76. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.048.0161.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 52, no 3 (1 juin 2016) : 71–91. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.052.0071.

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Robitaille, David. « La Charte québécoise des droits ou la consécration du libéralisme égalitaire de John Rawls ». Revue générale de droit 34, no 3 (14 novembre 2014) : 473–91. http://dx.doi.org/10.7202/1027287ar.

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Résumé :
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît de nombreux droits et libertés, parmi lesquels se trouvent les libertés individuelles fondamentales, le droit à l’égalité ainsi que plusieurs droits économiques et sociaux. Cet ensemble de droits et libertés s’avère très similaire aux principes qu’élabore le philosophe et économiste américain John Rawls dans son principal ouvrage, Théorie de la justice, qui a connu un succès retentissant dans le monde philosophique, juridique et politique. Ce dernier, s’exerçant à dégager les principes « constitutionnels » qui doivent selon lui guider toute société juste, accorde en effet une importance particulière aux notions de libertés individuelles, d’égalité des chances et de redistribution des richesses. Ces principes, cependant, n’ont pas tous la même valeur aux yeux du philosophe. Soucieux de l’efficacité du système économique, Rawls accorde une priorité de rang absolue aux libertés, aucune limite ne pouvant leur être apportée. Conscient des inégalités sociales que pourrait entraîner l’absolutisme des libertés, Rawls fait toutefois entrer en jeu deux concepts destinés à remédier à ce problème. Il y a d’abord le principe de l’égalité des chances, par lequel les postes ou fonctions institutionnels et sociaux importants dans la société doivent être ouverts à toute personne. Vient enfin, à titre supplétif, un principe de redistribution des richesses, lequel est toutefois subordonné à la réalisation du principe de l’égalité des chances. La Charte québécoise établit une hiérarchie semblable, mais non identique, entre les libertés fondamentales, le droit à l’égalité et les droits économiques et sociaux. Nous constaterons ainsi, par une analyse parallèle de la Théorie de la justice et de la Charte québécoise, comment cette dernière consacre actuellement une conception philosophique qui s’apparente, comme celle de Rawls, au libéralisme égalitaire.
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Otis, Ghislain, et Christian Brunelle. « La Charte des droits et libertés de la personne et la tenue vestimentaire à l'école publique ». Les Cahiers de droit 36, no 3 (12 avril 2005) : 599–643. http://dx.doi.org/10.7202/043347ar.

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Résumé :
Les auteurs s'attachent, dans le présent article, à établir l'influence possible de la Charte des droits et libertés de la personne sur les règles de tenue vestimentaire à l'école publique. Dans la première partie de l'étude, les auteurs présentent les pouvoirs normatifs des autorités scolaires en matière vestimentaire, ainsi que les droits et libertés susceptibles d'être mis en cause par ces pouvoirs. Ils font aussi valoir que le statut confessionnel d'un établissement d'enseignement ne fait nullement obstacle à l'application de la Charte aux normes vestimentaires. Dans la deuxième partie, les auteurs expliquent de quelle manière ces normes peuvent méconnaître les libertés d'expression, de conscience et de religion, ainsi que les droits à l'égalité protégés par la Charte. Ils proposent également un cadre d'évaluation des restrictions pouvant être apportées à ces droits et libertés aux termes de l'article 9.1 de la Charte, ou encore en vertu des défenses précisément applicables en matière de discrimination. Les auteurs concluent notamment que si l'école pourra vraisemblablement censurer les pratiques vestimentaires contraires aux valeurs de tolérance et de non-violence, elle ne pourra normalement pas justifier une prohibition pure et simple de signes religieux dont, entre autres, le foulard islamique.
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Proulx, Daniel. « LA SUPRÉMATIE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE AU CANADA ». Droits de la personne 12, no 2 (6 mai 2019) : 413–29. http://dx.doi.org/10.7202/1059410ar.

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Résumé :
Le régime fédéral canadien accorde aux deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, une compétence législative en matière de libertés publiques. C’est ce qui explique pourquoi le Canada n’est pas encore doté d’une charte constitutionnelle des droits et libertés : ne pouvant pas en imposer une aux autres, les gouvernements ne se sont jamais entendus non plus sur un projet commun. Chacun des onze législateurs a néanmoins adopté une loi reconnaissant certains droits fondamentaux. La suprématie de la norme de protection est alors assurée par l’existence d’une clause qui pose que les droits et libertés prévalent sur toute autre loi ordinaire à moins qu’il ne soit précisé dans une telle loi qu’elle s’applique « nonobstant la Déclaration des droits ». Cette technique législative originale, qui établit un équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire, n’a pas toujours donné les résultats escomptés. Le gouvernement fédéral voudrait donc procéder à la constitutionnalisation d’une charte formelle des droits afin que la norme de protection lie tous les parlements, fédéral comme provinciaux. Ce projet ne semble pas, à lui seul, devoir changer l’attitude conservatrice de la jurisprudence à l’égard de son rôle de protecteur des libertés fondamentales. Toutefois, si tel devait être le cas, le projet fédéral de constitutionnalisation des droits devrait inclure la clause actuelle établissant un juste équilibre entre la suprématie parlementaire et la suprématie judiciaire. Sinon, les intérêts fondamentaux de la majorité risquent d’être bafoués, ce qui serait d’une gravité singulière pour la majorité francophone du Québec, par ailleurs nettement minoritaire dans un Canada et une Amérique du nord entièrement anglophones.
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Moulias, Robert. « Introduction au Colloque Droits et libertés ». Gérontologie et société 10 / n° 42, no 3 (1 février 1987) : 9–14. http://dx.doi.org/10.3917/gs.042.0009.

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Koubi, Geneviève. « La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective ». Les Cahiers de droit 40, no 4 (12 avril 2005) : 721–39. http://dx.doi.org/10.7202/043575ar.

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Résumé :
Une liberté ne se qualifie pas par l'objet qu'elle concerne. L'objet de la présente recherche n'est donc pas de définir le champ d'une liberté religieuse mais de saisir la substance de la liberté de religion. La garantie de la liberté de religion suppose que soit reconnue la liberté de choix, d'option, de sélection, parmi l'éventail des systèmes de croyances ; la notion de liberté religieuse répond à une autre approche des droits et libertés articulée par des autorités morales, religieuses ou idolâtres. La demande de légitimation de la liberté religieuse modifie ainsi les referents, car à la théorie des droits de l'homme est substituée la philosophie des droits de la personne. Or, la combinaison du besoin de reconnaissance des individus et des demandes de reconnaissance des groupes induit l'étude de la distinction entre libertés personnelles et libertés individuelles, droits collectifs et droits communautaires. Dans les sociétés libérales démocratiques, le principe est que seul l'individu est titulaire de droits. Il s'oppose à une réception de la notion de « droits de groupe ». Les « groupes religieux » ne peuvent solliciter pour eux-mêmes la protection de leurs droits en arguant des droits de l'homme. Il existe alors une règle imperative, opposable à tous : « Aucun État, aucun peuple, aucun collectif, aucun groupe ne peut poser le droit, ne peut disposer de droits à l'encontre des droits de l'homme. »
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Hourquebie, Fabrice. « Interpréter les droits et libertés, qu’en dire ? Interpréter les droits et libertés fondamentaux c’est encore et avant tout interpréter ! » Revue française de droit constitutionnel N° 133, no 1 (13 février 2023) : 91–98. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.133.0091.

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Derosier, Jean-Philippe, et Emmanuel Cartier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Titre VII N°3, no 2 (2019) : 70. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.003.0070.

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Derosier, Jean-Philippe, et Emmanuel Cartier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Titre VII N°4, no 1 (2020) : 76. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.004.0076.

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Derosier, Jean-Philippe, et Emmanuel Cartier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Titre VII N°5, no 2 (2020) : 99. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.005.0099.

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Russo, Sandra. « Libertés, droits de la personnalité et technologies ». Cahiers Droit, Sciences & ; Technologies, no 14 (27 avril 2022) : 133–50. http://dx.doi.org/10.4000/cdst.6134.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 55-56, no 2 (8 juin 2017) : 117–49. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.055.0117.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 46, no 1 (18 décembre 2014) : 105–22. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.046.0105.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 41, no 4 (11 décembre 2013) : 245–62. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.041.0245.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 42, no 1 (15 janvier 2014) : 141–50. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.042.0141.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 47, no 2 (23 mars 2015) : 135–53. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.047.0135.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 45, no 4 (1 octobre 2014) : 151–67. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.045.0151.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 54, no 1 (9 janvier 2017) : 85–99. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.054.0085.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 50, no 1 (5 janvier 2016) : 85–102. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.050.0085.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 51, no 2 (30 mars 2016) : 85–110. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.051.0085.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 57, no 4 (6 novembre 2017) : 159–78. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.057.0159.

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Bonnet, Julien, et Agnès Roblot-Troizier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 53, no 4 (26 octobre 2016) : 99–120. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.053.0099.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 43, no 2 (25 mars 2014) : 131–43. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.043.0131.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 40, no 3 (28 juin 2013) : 173–81. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.040.0173.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 49, no 4 (7 octobre 2015) : 145–63. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.049.0145.

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Roblot-Troizier, Agnès. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 44, no 3 (21 mai 2014) : 93–105. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.044.0093.

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Beaudoin, Gérald A. « La Charte cansadienne des droits et libertés ». Études maritainiennes / Maritain Studies 1 (1985) : 59–80. http://dx.doi.org/10.5840/maritain198514.

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Fargeaud, Benjamin. « Le Parlement interprète des droits et libertés ? » Revue française de droit constitutionnel N° 133, no 1 (13 février 2023) : 75–90. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.133.0075.

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Cartier, Emmanuel, et Jean-Philippe Derosier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Titre VII N° 2, no 1 (15 avril 2019) : 81–91. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.002.0081.

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Derosier, Jean-Philippe, et Emmanuel Cartier. « Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques ». Titre VII N° 1, no 1 (11 septembre 2018) : 63–71. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.001.0063.

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Lampron, Louis-Philippe, et Eugénie Brouillet. « Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés fondamentaux : l’inaccessible étoile ? » Revue générale de droit 41, no 1 (26 septembre 2014) : 93–141. http://dx.doi.org/10.7202/1026944ar.

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Résumé :
La Déclaration de Vienne, adoptée le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, consacre juridiquement le principe d’indivisibilité des droits et libertés fondamentaux et son corollaire, l’absence de hiérarchie juridique entre ces mêmes droits et libertés. Cette consécration déclaratoire internationale a par ailleurs trouvé une résonance directe en droit canadien, à l’intérieur duquel la Cour suprême a très clairement intégré ce principe dans l’arrêt Dagenais, rendu un peu moins d’un an plus tard. Or, pour toute cohérente qu’elle puisse être sur un plan idéologique ou philosophique, l’élimination (ou l’interdiction) de toute hiérarchie juridique entre droits fondamentaux semble très peu susceptible d’être mise en œuvre concrètement. En effet, la nature toute particulière des objets de protection consacrés par les textes juridiques sur les droits fondamentaux, inextricablement liée à une certaine conception morale de la société, nous semble impliquer l'établissement, au fil du temps, d’une certaine hiérarchisation juridique entre droits et libertés fondamentaux au sein des nombreux régimes juridiques composant la société internationale actuelle. Sans aller jusqu’à affirmer que le principe de non-hiérarchie juridique entre droits fondamentaux doit être complètement mis à l’écart, les auteurs démontrent (1) que le très large libellé consacré, notamment, dans la Déclaration de Vienne de 1993 doit être nuancé, le concept de hiérarchie juridique entre droits fondamentaux devant bénéficier d’une définition non pas unidimensionnelle, mais plutôt bidimensionnelle (hiérarchies formelle et matérielle); et identifient (2) les principales caractéristiques permettant d’établir l’existence de hiérarchies matérielles entre droits fondamentaux au sein d’un régime juridique donné.
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Menozzi, Daniele. « L’Église et les droits humains ». Monde(s) N° 22, no 2 (1 novembre 2022) : 57–74. http://dx.doi.org/10.3917/mond1.222.0057.

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Résumé :
Si dans ses discours, Pie XII a élargi la conception catholique des droits naturels aux droits civils et politiques, et fait émerger des principes et des libertés approfondis par son successeur Jean XXIII, il existe un vide historiographique quant à sa promotion des droits de l’homme. Cet article dresse le bilan de son rapport aux droits humains à la lumière des conceptions traditionnelles de l’Église, examine le silence officiel sur la Déclaration onusienne de 1948, et envisage les apports des nouvelles archives vaticanes.
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Bernatchez, Stéphane. « La controverse doctrinale sur la légitimité du juge constitutionnel canadien ». Articles 19, no 2-3 (19 novembre 2008) : 89–113. http://dx.doi.org/10.7202/040226ar.

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Résumé :
Résumé La constitutionnalisation des droits et libertés dans la Charte canadienne des droits et libertés continue de susciter des débats quant à la légitimité du contrôle constitutionnel par les tribunaux. L’auteur analyse la controverse doctrinale sur la justice constitutionnelle en présentant les différentes idées élaborées par les critiques de ce contrôle et les théories qui cherchent à en justifier la légitimité. Selon l’auteur, ce débat demeure marqué par le positivisme juridique, ce qui laisse entrevoir la nécessité de repenser la fonction du juge constitutionnel sur la base de conceptions plus satisfaisantes du jugement juridique, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie.
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KAKUDJI, Martial MUMBA. « Droits de l’homme et insecurité pendant le processus de démocratisation en République Démocratique du Congo : Cas de la ville de Lubumbashi ». KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no 3 (2019) : 330–48. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-330.

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Résumé :
La République Démocratique du Congo, aux termes de la Constitution du 18 fevrier 2006, est un Etat de droit et démocratique. L’Etat de droit présuppose l’application de lois, le respect des droits de l’homme et de la démocratie. Mais, cette conception souffre de sa mise en pratique. Ceci s’explique notamment, par le fait que le processus électoral de 2018 en République Démocratique du Congo a été emaillé de certains cas graves de violations des droits de l’homme voilées par l’insécurité dans la ville de Lubumbashi. Pourtant, ces libertés et droits fondamentaux ont un caractère juridique obligatoire depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et bien d’autres instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme déjà ratifiés par la République Démocratique du Congo. Ces droits et libertés sont censés être appliqués effectivement dans tout Etat qui se veut Etat de droit et engagé dans le chemin de la démocratie. Et donc, le processus de démocratisation ne peut constituer en rien un obstacle pour leur application. C’est plutôt un moment propice de faire valoir la capacité de les appliquer. Notons quand meêm que ces violations sont à mettre à l’actif de la majorité comme de l’opposition.
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Roy, Marc-André. « Le Parlement, les tribunaux et la Charte canadienne des droits et libertés ». Les Cahiers de droit 55, no 2 (30 juin 2014) : 489–528. http://dx.doi.org/10.7202/1025757ar.

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Résumé :
Le privilège parlementaire, essentiel au bon fonctionnement du parlementarisme canadien, est trop souvent mal compris par les tribunaux, mais également par les parlementaires eux-mêmes, qui vont parfois l’invoquer de manière abusive. Depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux tentent, avec un succès mitigé, de réconcilier le privilège parlementaire avec les droits et libertés constitutionnels. À l’aide d’une étude de la jurisprudence et de la doctrine, l’auteur analyse de manière critique le modèle canadien de privilège parlementaire. Il tente tout d’abord de bien comprendre les bases historiques et constitutionnelles du privilège au Canada. Par la suite, il circonscrit les principaux problèmes de l’approche de la Cour suprême du Canada en la matière pour ensuite proposer des pistes de solution, adressées aux tribunaux, mais aussi aux parlementaires, afin de mieux adapter le privilège parlementaire aux réalités du xxie siècle.
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Morin, Christine, Frédéric Levesque et Louis Turgeon-Dorion. « L’article 48 de la Charte québécoise et le Code civil du Québec pour contrer l’exploitation de la personne âgée : pour une lecture harmonieuse ». Revue générale de droit 46 (19 avril 2016) : 51–97. http://dx.doi.org/10.7202/1036160ar.

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L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne protège toute personne âgée ou toute personne handicapée contre l’exploitation. Après avoir été ignoré pendant un certain temps, le texte de loi fait maintenant couler beaucoup d’encre, particulièrement sur sa relation avec le Code civil du Québec. Plusieurs auteurs, dont certains se consacrent principalement à l’étude des droits et libertés de la personne alors que d’autres concentrent leurs recherches en droit civil, se sont interrogés sur les interactions entre ces deux lois. Il existe une division entre les approches de ces auteurs, dont les causes sont parfois, selon les auteurs du présent article, davantage symboliques que juridiques. Nous souhaitons donc exposer notre compréhension de l’harmonie qui existe entre la Charte québécoise et le Code civil en matière de protection juridique des personnes aînées. Il s’agit là d’une conception renouvelée à la lumière de la jurisprudence des 30 dernières années, d’un retour sur l’historique de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, d’une étude décloisonnée de mécanismes de protection prévus par le Code civil et d’une incursion en droit comparé.
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Favoreu, Louis. « V - La protection des droits et libertés fondamentaux ». Annuaire international de justice constitutionnelle 1, no 1985 (1987) : 183–90. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1987.888.

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Champeil-Desplats, Véronique. « Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et libertés ? » Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no 9 (1 décembre 2011) : 11–22. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.5380.

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Schöpfel, Joachim. « Pierre Trudel, Droits, libertés et risques des médias ». Études de communication, no 60 (1 juin 2023) : 217–19. http://dx.doi.org/10.4000/edc.15964.

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Thériault, Sophie, et David Robitaille. « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion ». McGill Law Journal 57, no 2 (7 février 2012) : 211–65. http://dx.doi.org/10.7202/1007816ar.

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Au cours des vingt dernières années, les droits et libertés de la personne ont été mobilisés devant des institutions internationales, régionales et nationales afin de lutter sur le plan juridique contre des activités comportant des répercussions néfastes pour l’environnement et la santé et la sécurité humaines. S’inscrivant dans cette mouvance, le Québec a modifié la Charte des droits et libertés de la personne afin d’y inclure le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité, « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi ». Cet article a pour but de réfléchir sur le sens et la portée de ce droit, consacré dans le chapitre IV de la Charte, portant sur les droits économiques et sociaux. À la lumière de l’arrêt Gosselin c. Québec (Procureur général) de la Cour suprême — arrêt de principe sur la portée des droits socioéconomiques au Québec — ainsi que du droit régional et national comparé, les auteurs tenteront, dans une perspective prospective, de donner un sens et une portée sérieuse à cette disposition qui consacre non seulement un droit fondamental individuel, mais aussi un principe normatif à l’aune duquel les tribunaux peuvent donner une dimension environnementale à d’autres droits consacrés dans la Charte, y compris les droits à la vie, à la sécurité et à la liberté de la personne, à la vie privée, à la propriété et à l’égalité.
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Burgos, Hernán Salinas. « La prise d'otages en droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no 777 (juin 1989) : 208–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100016324.

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Résumé :
La communauté internationale n'ignore pas que l'un des délits les plus odieux et les plus condamnables est la prise d'otages: elle porte atteinte aux droits inhérents à la personne tels que la vie, la liberté et la sécurité protégés par des instruments contraignants; par exemple, au niveau universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et, au niveau régional, la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
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Egerton, George. « Writing the Canadian Bill of Rights : Religion, Politics, and the Challenge of Pluralism 1957–1960 ». Canadian journal of law and society 19, no 2 (août 2004) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100008115.

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Résumé :
RésuméUn élément central dans l'histoire du Canada, depuis le Deuxième Guerre mondiale, est ‘la révolution des droits,’ cette quête d'articuler et de donner une protection légale aux droits humains et libertés fondamentales. À bien des égards, ce but est devenu la principale méta-narration de la nation, qui donne identité, valeurs normatives et mission à la nationalité et la jurisprudence du Canada, particulièrement après l'enchâssement de la Charte canadienne des Droits et Libertés dans la Constitution canadienne de 1982. Cet article étudie historiquement le rôle complexe de la religion, dans la phase initiale de la narration des droits humains au Canada. Au centre est la dimension religieuse du premier dispositif législatif sur les droits humains, la Déclaration canadienne des droits, que le gouvernement de John Diefenbaker a fait adopter en 1960. L'auteur soutient que les églises jouaient un rôle important mais ambigu dans le mouvement des droits humains, lequel, à certains égards, dénote une mise en cause perçue de leur propre méta-narration religieuse de l'histoire, de l'identité et de la destinée du Canada. La thèse centrale est que la Déclaration canadienne des droits exprimait un pluralisme religieux positif, en intégrant les valeurs nationales, religieuses et politiques, dans la formule du Préambule de la Déclaration: «Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres (…)».
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Tremblay, Guy, et André Grenier. « Les compétences qui devraient être confiées aux provinces par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits ». Les Cahiers de droit 32, no 3 (12 avril 2005) : 811–35. http://dx.doi.org/10.7202/043102ar.

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Résumé :
Etant donné que les droits et libertés fondamentaux sont désormais enchâssés dans la Constitution canadienne, on devrait envisager de remettre aux provinces les pouvoirs qui avaient été confiés au gouvernement central en raison de préoccupations liées à ces droits et libertés. Pareille hypothèse de réforme conviendrait particulièrement bien dans le cas des compétences portant sur le droit criminel, la procédure criminelle, les pénitenciers, le mariage et le divorce. L'exemple américain, dont le Canada s'inspire par ailleurs, accrédite cette problématique. Une telle réforme rééquilibrerait quelque peu le fédéralisme canadien, qui dérive vers la centralisation. Et pour les matières ainsi décentralisées, le contentieux constitutionnel actuel, largement artificiel, serait remplacé par une considération de la validité des mesures provinciales par application directe de la Charte canadienne.
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Brunelle, Christian, Michel Coutu et Gilles Trudeau. « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme ». Les Cahiers de droit 48, no 1-2 (12 avril 2005) : 5–42. http://dx.doi.org/10.7202/043921ar.

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Résumé :
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés exercent aujourd’hui un effet structurant sur le droit du travail. Inspirés du droit international, ces textes à valeur constitutionnelle ont des incidences bien concrètes sur l’ensemble des relations de travail, que celles-ci soient individuelles ou collectives ou encore qu’elles mettent en présence un employeur du secteur public ou privé. Ce nouveau phénomène de constitutionnalisation du droit du travail entraîne sur la discipline un triple effet (un effet de modernisation, un effet d’uniformisation et un effet de complexification) qui touche directement toutes les institutions du monde du travail (tels les employeurs, les syndicats, les instances juridictionnelles spécialisées dans le domaine du travail), les appelant ainsi à se redéfinir.
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Golovko, Leonid. « LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE ». REVISTA ESMAT 9, no 12 (9 mars 2017) : 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

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Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
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Lemasson, Jean-Pierre. « Pour une informatique des libertés ». Cahiers de recherche sociologique, no 13 (19 avril 2011) : 139–52. http://dx.doi.org/10.7202/1002080ar.

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Résumé :
L’auteur examine l’impact de l’implantation des technologies de l’information sur la vie quotidienne des individus, à partir de deux questions particulières. Dans un premier temps, il examine les conditions, les ramifications et les effets liés à l’usage généralisé de banques de données de plus en plus nombreuses et performantes. Dans un deuxième temps, il présente les mécanismes actuels de contrôle de l’usage de ces banques de données. En conclusion, l’auteur propose des solutions basées sur la flexibilité même de la technique informatique et qui permettrait d’assurer une protection accrue des droits et des libertés.
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Grosbon, Sophie. « Le rôle des cliniques juridiques dans la formation sur la transition écologique : l’évolution de la clinique juridique EUCLID de l’Université Paris Nanterre ». Revue internationale de droit économique XXXVII, no 2 (8 avril 2024) : 105–10. http://dx.doi.org/10.3917/ride.372.0105.

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La clinique juridique EUCLID, traditionnellement spécialisée dans la protection des droits et libertés fondamentaux est de plus en plus sollicitée sur des questions variées en lien avec la protection de l’environnement, en raison de la multiplication du recours au droit par les associations environnementalistes d’une part, et de l’imbrication grandissante des préoccupations de droits fondamentaux et de protection de l’environnement d’autre part.
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Senécal, Sébastien, et Christian Brunelle. « Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : appel à plus de déférence ». McGill Law Journal 60, no 3 (18 août 2015) : 475–525. http://dx.doi.org/10.7202/1032677ar.

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Résumé :
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec est protégé par une clause privative qui le met, en principe, à l’abri de l’exercice du contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec. Toutefois, les décisions finales du Tribunal peuvent être l’objet d’un appel, sur permission, devant la Cour d’appel du Québec. Dans l’exercice de cette compétence d’appel, la Cour tend à faire preuve de très peu de déférence envers le Tribunal, n’hésitant pas à remettre en cause non seulement ses conclusions de droit, mais aussi, assez fréquemment, son appréciation des faits. Les auteurs soutiennent que cet interventionnisme bat en brèche le principe de la spécialisation des fonctions, observé dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et compromet ainsi la capacité du Tribunal à appliquer et imposer un raisonnement propre aux droits et libertés de la personne, conformément au mandat qui lui échoit en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
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Harvey, Jean, Caroline Andrew et Don Dawson. « Le loisir à Québec et l'État-providence ». Recherche 31, no 1 (12 avril 2005) : 25–44. http://dx.doi.org/10.7202/056483ar.

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Résumé :
L'évolution des interventions de la Ville de Québec dans le domaine du loisir offre un terrain fertile à l'examen des relations entre le palier municipal et les paliers supérieurs de gouvernement. Cette évolution est marquée par celle de l'État-providence. Chaque période est caractérisée par une logique particulière, des types d'actions gouvernementales correspondantes et un degré différent d'autonomie locale. Pendant la période d'émergence de l'État-providence, la logique guidant l'implication étatique est celle de la charité. À la période de consolidation, c'est celle des droits du citoyen qui prévaut. La période de restructuration voit poindre la logique du contribuable/client.
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