Articles de revues sur le sujet « Droit pénal – 20e siècle »

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Cauchie2, Jean-François, Patrice Corriveau, Bryan Hamel et Annie Lyonnais. « Un droit criminel en retrait ou en introspection ? » Criminologie 51, no 2 (12 septembre 2018) : 13–38. http://dx.doi.org/10.7202/1054233ar.

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Résumé :
En 1892, date de la création du premier Code criminel canadien, la tentative de suicide est un crime, et ce, jusqu’à sa décriminalisation en 1972. Du droit criminel à la psychiatrie, le déplacement de la réaction sociale à la tentative suicidaire aurait en quelque sorte été « officialisé » par ce retrait de l’article de loi. Nous verrons néanmoins dans le présent article qu’il n’y a pas eu, pour les tentatives de suicide, d’abord prise en charge pénale et seulement ensuite, encadrement médical. En effet, au tournant du 20e siècle, le droit criminel cohabite déjà depuis un moment avec cet autre régime de vérité qu’est la psychiatrie. L’analyse de 163 plaintes pour tentatives de suicide à Montréal entre 1908 et 1919 montre qu’il faut être prudent avant de diagnostiquer qu’un type de régulation prend la place d’un autre. En effet, un verdict d’aliénation mentale ou une prise en charge médicale sans procès d’un individu aux tendances suicidaires ne sortent pas de facto le dossier judiciaire du rayon d’action du droit criminel. Il serait davantage question d’une réorganisation, voire d’un renouvellement partiel de ce type de droit quant aux options qu’il mobilise pour traiter des plaintes relatives aux tentatives de suicide.
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Monballyu, J. « De Raad Van Vlaanderen En De Hervorming Van Het Strafrecht (1756-1787) ». Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 64, no 1 (1996) : 47–75. http://dx.doi.org/10.1163/157181996x00021.

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Résumé :
AbstractAu 18e siècle, le mouvement ayant mené à la réforme du droit pénal eut un égal succès dans les Pays-Bas méridionaux. Sous l'impulsion du gouvernement central de Bruxelles le débat fut très vif et tout particulièrement dans le cadre des conseils de justice provinciaux quant à la rénovation du droit pénal. Le Conseil de Flandres, cour suprême du comté de Flandres, participa activement à la discussion. Le Conseil répondit, quoique tardivement parfois, aux différentes circulaires
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Rousseaux, Xavier. « Le Droit Pénal En Belgique Au 19e sIècle En Perspective Historique ». Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, no 3 (1993) : 453–70. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00277.

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Rousseaux, Xavier. « Le Droit Pénal En Belgique Au 19e sIècle En Perspective Historique ». Legal History Review 61, no 2 (1 janvier 1993) : 453–70. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00457.

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Vanderlinden, Jacques. « Qu’est-ce qu’un code ? » Les Cahiers de droit 46, no 1-2 (12 avril 2005) : 29–51. http://dx.doi.org/10.7202/043827ar.

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Résumé :
Historiquement, avant 1804, le code se présente sous une forme double : recueil de sources formelles de droit, le plus souvent de législation, d’une part, fusion de l’ensemble des sources du droit en un texte nouveau consacré à une branche du droit, d’autre part. Ce n’est qu’aux XVIe et XVII e siècles que la seconde acception se manifeste en Europe occidentale, les siècles antérieurs suivant l’exemple romain du recueil de sources. Il faut attendre le XVIII e siècle, en Bavière pour que soient promulgués sous le nom latin de codex trois codes (civil, pénal et de procédure), préfigurations dans la forme et le nom des codes napoléoniens. Ceux-ci déclencheront, par mimétisme volontaire ou forcé, le mouvement de codification du XIXe siècle, sans que s’interrompe pour autant la confection de codes de sources.
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Porteau-Bitker, Annick, et Annie Talazac-Laurent. « La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle ». Médiévales 12, no 24 (1993) : 67–80. http://dx.doi.org/10.3406/medi.1993.1271.

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Roy, Simon. « L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ? » Les Cahiers de droit 50, no 3-4 (4 mars 2010) : 803–23. http://dx.doi.org/10.7202/039342ar.

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Résumé :
Depuis la seconde moitié du xxe siècle, plusieurs systèmes juridiques ont reconsidéré leur position de principe devant la défense d’erreur de droit. Si le droit pénal canadien ne fait pas exception, il se distingue toutefois par la singularité du processus d’évolution mis en place. En effet, le droit canadien, contrairement au droit français et au droit sud-africain, a maintenu l’interdiction de principe de cette défense tout en aménageant en parallèle une longue série d’exceptions à cette règle. Nous verrons que ce processus de modernisation n’est pas idéal puisqu’il mène à la création ad hoc de catégories rigides qui ne s’appuient pas sur un principe unificateur clair. Cette lacune est particulièrement évidente au moment de l’examen du sort réservé à la défense d’erreur de droit attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux en droit canadien, français et sud-africain.
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Dufour, Frédérick Guillaume. « Le retour du juridique comme dimension constitutive des théories critiques des relations internationales ? » Études internationales 39, no 1 (4 septembre 2008) : 63–81. http://dx.doi.org/10.7202/018719ar.

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Résumé :
Dans la discipline anglo-américaine des relations internationales (ri), la frontière entre l’étude des ri et celle du droit international (di) est devenue de plus en plus étanche au cours du 20e siècle. Les théories critiques, n’échappent pas à ce traitement instrumental du di. Si plusieurs tiennent un propos plutôt empirique sur le droit, d’autres développent des stratégies théoriques afin de faire du droit une dimension constitutive de leur théorie. On se propose ici d’explorer deux tentatives des théories critiques de développer une relation plus dynamique avec les catégories juridiques. La première est celle de Jürgen Habermas de renouveler une théorie cosmopolite des ri ; la seconde est celle de Benno Teschke de faire du droit une catégorie cognitive centrale pour une sociologie historique des ri articulée autour du concept de relations sociales de propriété.
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L'Heureux-Dubé, Claire. « Droit de la famille à l'aube du 20e siècle : la marche vers l'égalité ». Revue de droit. Université de Sherbrooke 28, no 1 (1998) : 3–18. http://dx.doi.org/10.17118/11143/12735.

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Nihan, Christophe. « L’extension du droit sacral dans les traditions sacerdotales du Pentateuque ». Revue Française d'Histoire des Idées Politiques N° 57, no 1 (24 juillet 2023) : 51–78. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.057.0051.

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Résumé :
Depuis le xix e siècle, les chercheurs ont identifié dans le Pentateuque, principalement dans les livres du Lévitique et des Nombres, un ensemble de lois désignées comme lois « sacerdotales » qui ont vraisemblablement été rassemblées en collection puis complétées au cours de la période perse ( v e - iv e siècles avant notre ère). Or l’étude de textes clés de la législation sacerdotale révèle chez les législateurs sacerdotaux un travail d’extension du droit sacral aux domaines du droit civil et pénal ainsi que d’établissement de la prééminence du droit sacral sur les autres formes de droit. La conception du droit sacral que traduit la législation sacerdotale relève certes d’un idéal juridico-légal qui n’a vraisemblablement jamais été mis en pratique tel quel. Ce programme s’inscrit néanmoins dans un contexte historique caractérisé par le développement du rôle administratif, politique et juridique du sanctuaire de Jérusalem.
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Van Dievoet, Guido. « Veertig Jaar Geschiedenis Van Het Recht Van De Zuidelijke Nederlanden in De 18e eEuw (1950-1990) ». Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, no 3 (1993) : 435–52. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00268.

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Résumé :
AbstractL'enseignement de l'histoire du droit a pris un nouvel essor en Belgique depuis la loi du 21 mai 1929 et l'arrêté royal du 18 mai 1967. Des séminaires d'histoire du droit ont été créés dans plusieures universités. La publication de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit a été reprise en 1950 et celle-ci a étendu son comité de rédaction à des historiens belges. L'association des "Anciens pays et assemblées d'états" a fait paraître plus de 90 volumes de 1950 à 1990, dont un certain nombre est consacré au 18e siècle. Plusieurs livres et un grand nombre d'articles traitent du droit des Pays-Bas méridionaux au 18e siècle, sous les aspects les plus divers: le droit privé (la puissance paternelle, la tutelle, le statut des enfants mineurs, celui des étrangers et de la femme, les régimes matrimoniaux, les sûretés, la preuve, etc.), l'organisation judiciaire et la procédure civile (les conseils de justice, les procureurs généraux, la réforme judiciaire, le notariat), le droit public et les institutions centrales, régionales et locales (les états provinciaux, la Joyeuse Entrée de Brabant, etc.), les rapports entre l'Eglise et l'Etat, le droit des gens, le droit pénal et la procédure pénale (la criminalité, le vagabondage et la mendicité, les maisons de correction, la réforme pénale, etc.), le droit fiscal et les finances publiques, ainsi que l'historiographie et l'archéologie juridiques. Il reste beaucoup à faire. Des sources très riches, comme la jurisprudence, les actes scabinaux et les actes notariés, offrent un champ d'action très vaste aux historiens du droit. Une étude plus approfondie des réformes et des essais de réforme du 18e siècle s'imposerait. La compétence réelle du Conseil privé reste à préciser, ainsi que celle des échevins, tant dans le domaine de la juridiction contentieuse, que de la juridiction gracieuse. Le droit fiscal offre de larges perspectives aux chercheurs. Beaucoup d'aspects de l'enseignement du droit au 18e siècle sont encore à découvrir.
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Graditzky, Thomas. « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no 829 (mars 1998) : 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

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Résumé :
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
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Paquin, Julie. « De la protection du propriétaire à la gestion du risque commercial : l’évolution du contrat à forfait en droit québécois ». Revue générale de droit 45, no 1 (8 juillet 2015) : 47–94. http://dx.doi.org/10.7202/1032035ar.

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Résumé :
Malgré la volonté affirmée du législateur de reprendre dans le Code civil du Québec le droit antérieur relatif au contrat à forfait, la formulation de l’article 2109 CcQ diffère sur plusieurs points de celle de son prédécesseur, l’article 1690 CcBC. On peut donc se demander dans quelle mesure l’adoption du Code civil du Québec a entraîné ou signalé une modification du droit québécois en matière de contrats à forfait. Dans le présent article, nous comparerons les diverses interprétations des articles 1690 CcBC et 2109 CcQ et mettrons en lumière certaines incertitudes qui persistent relativement aux effets de ce dernier. Enfin, nous tenterons de mieux comprendre ces incertitudes à la lumière de la manière dont le concept de contrat d’entreprise a évolué au cours du 20e siècle.
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Audegean, Philippe. « Droit pénal et douceur des peines au XVIIIe siècle. Considérations sur quelques études récentes ». Rue Descartes 93, no 3 (2017) : 148. http://dx.doi.org/10.3917/rdes.093.0148.

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Audéoud, Catherine. « La conception de la famille à travers le droit pénal des mineurs au XIXe siècle ». Droit et Cultures, no 66 (1 décembre 2013) : 179–201. http://dx.doi.org/10.4000/droitcultures.3232.

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Grondin, Rachel. « Le droit canadien concernant la responsabilité pénale des personnes morales au XXIe siècle ». Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no 3 (20 janvier 2015) : 663–74. http://dx.doi.org/10.7202/1028087ar.

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Résumé :
Cette conférence traitera de la responsabilité pénale des personnes morales au Canada. Cette responsabilité est reconnue présentement au Canada mais la règle utilisée pour conclure à cette responsabilité (théorie de l’identification) n’est pas appliquée de la même façon par tous les tribunaux canadiens. Affirmant qu’une responsabilité pénale incitera à la diligence, certains tribunaux concluent à une telle responsabilité de la part des personnes morales pour des infractions exigeant une faute même si la faute provient d’un individu et qu’aucune faute réelle de la part d’une personne morale n’a été prouvée. D’autres refusent de considérer l’absence de diligence comme un critère pertinent à une responsabilité pénale relativement à une infraction exigeant une faute et rejettent toute identification possible à un individu pour ce seul motif. Dans une tentative de solutionner ce différend, cette allocution portera sur certains concepts développés en common law au nom de l’utilitarisme juridique (théorie de l’identification et responsabilité pour le fait d’autrui) ainsi que sur l’importance d’une faute en droit pénal. Cette analyse nous mène à croire que la théorie de l’identification à un individu pour établir la responsabilité pénale d’une personne morale sera abandonnée au XXIe siècle au Canada.
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Halpérin, Jean-Louis. « Du droit pénal comparé à la dynamique des lois prohibitives ». Teoria Jurídica Contemporânea 2, no 2 (12 juin 2018) : 120. http://dx.doi.org/10.21875/tjc.v2i2.13919.

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Résumé :
<p><strong>RESUMÉ:</strong></p><p>La réflexion sur la diversité des approches méthodologiques en droit comparé n’a guère porté, au cours de ces dernières décennies, sur le droit pénal. Cette relative lacune de la littérature tient à une conception d’un droit pénal universel qui connaîtrait seulement quelques variations dans la sévérité plus ou moins grande de la répression. Il apparaît pourtant utile pour les comparatistes d’identifier de manière historique les développements de la discipline du droit pénal et de considérer que le champ pénal n’est pas identique à lui-même à travers le temps et l’espace. Cette contribution s’attache à montrer comment la spécialisation des pénalistes, à partir du XIXe siècle, s’est accompagnée longtemps d’une démarche comparative avant que ne s’installe une sorte de désintérêt pour la comparaison des infractions reconnues ou non par les différents ordres juridiques étatiques. Or, la prise en compte des phénomènes de criminalisation et de décriminalisation montre à quel point ces droits étatiques sont susceptibles de converger ou de diverger, en présentant des configurations beaucoup plus complexes que les traditionnelles familles de droit. En recourant à la théorie du droit, le droit pénal comparé alimente la réflexion sur la place des lois prohibitives, leur éventuelle relation avec des normes culturelles et le recours à des interdits dans des domaines qui font l’objet dans d’autres pays à des lois permissives.</p><p> </p><p><strong>RESUMO:</strong></p><p>A discussão sobre a diversidade de abordagens metodológicas em direito comparado, no decorrer das últimas décadas, pouco se debruçou sobre o direito penal. Esta lacuna se deve à uma concepção de direito penal universal que admitiria apenas variações no grau de severidade da repressão. Contudo, para os comparatistas mostra-se útil identificar historicamente o desenvolvimento da disciplina de direito penal e considerar que o campo não se mantém inalterado através do tempo e do espaço. Este trabalho visa mostrar como, a partir do século XIX, a especialização de penalistas foi acompanhada por muito tempo de uma abordagem comparativa, antes de que se instalasse um desinteresse pela comparação de infrações reconhecidas -ou não- por diferentes ordenamentos jurídicos estatais. A compreensão dos fenômenos de criminalização e descriminalização mostra até que ponto os direitos estatais são suscetíveis de convergir ou divergir, apresentando configurações muito mais complexas que as tradicionais famílias de direito. Assim, utilizando-se da teoria do direito, o direito penal comparado incita a reflexão sobre o papel das leis proibitivas, sua eventual relação com normas culturais e a possibilidade de proibições em determinadas matérias serem objetos de leis permissivas em outros países.</p><p> </p><p><strong>ABSTRACT:</strong></p><p>The discussion about the methodological diversity in Comparative Law has barely touched upon criminal law. This gap in the literature is due to a conception of universal Criminal Law in which only variations regarding the severity of crime’s repression would be admitted. Nonetheless, the historical study of Criminal Law along with the reflection on changes in the discipline through time and space has proven to be useful for comparatists. The aim of this study is to show how the specialization of scholars of Criminal Law, since the 19th century, had been accompanied by a comparatist approach before a pervasive disinterest in comparing infractions under different legal systems came to be the rule. The phenomena of criminalization and decriminalization reveal to what point legal systems converge or diverge in a more elaborated way than those depicted by the traditional division of legal systems. Thus, Comparative Criminal Law, using the insights from Legal Theory, stimulates reflections on the role of prohibitive laws, their relation with cultural norms, and the possibility of a prohibition being permitted elsewhere – i.e. other countries.</p><p> </p>
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Mucchielli, Laurent. « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France ». Criminologie 37, no 1 (29 juillet 2004) : 13–42. http://dx.doi.org/10.7202/008716ar.

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Résumé :
Résumé En France, la criminologie n’a jamais été une discipline autonome. Elle n’existe institutionnellement qu’en tant qu’annexe du droit pénal. En réalité, elle se situe au carrefour de trois pôles universitaires qui sont autant de pratiques professionnelles : la médecine, le droit et les sciences sociales. On propose ici, pour le comprendre, de faire un détour historique depuis la fin du xixe siècle. C’est à la « Belle époque » que se joue la première partie. Elle met aux prises des médecins (qui parlent d’« anthropologie criminelle »), des juristes et des sociologues. Elle ne débouche sur aucun consensus et aucune construction disciplinaire. L’entre-deux-guerres voit ensuite s’affirmer la criminologie des juristes et des médecins qui raffermissent leurs liens institutionnels classiques (la médecine légale et la psychiatrie légale), tandis que s’introduit la psychanalyse. De son côté, la sociologie du crime disparaît et il faut attendre les années 1950 pour qu’elle se reconstruise. Dans les années 1950-1970, un contexte intellectuel et politique général permet des rapprochements inédits à l’échelle historique, malgré des conflits persistants entre les approches cliniques et les approches sociologiques. Puis les conflits s’estompent, les idéologies qui produisaient une culture commune reculent et chacun se replie sur ses logiques professionnelles. En un sens, la criminologie existe moins que jamais comme discipline. Les recherches empiriques sur le crime connaissent pourtant une croissance continue dans les sciences sociales, du fait toutefois de financements institutionnels ponctuels qui posent des problèmes de politique scientifique discutés en conclusion.
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Godek, Sławomir. « Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej ». Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no 1 (30 juin 2002) : 105–41. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.5.

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Résumé :
Au début du XIXe siècle parmi les historiens polonais du droit a été déclenchée une controverse, non terminée jusque’à présent, au sujet de origine du droit polonais et du rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne. La dsicussion sur ce sujet a été provoquée par l’oeuvre magistrale de Tadeusz Czacki „Des droits lituaniens et polonais”, dans laquelle l’auteur essayait de prouver que le droit polonais est originaire des droits germaniques et plus précisément scandinaves et n’a jamais été soumis aux influences romaines. Ces opinions ont été contestées par Jan Wincenty Bandkie, qui soulignait très fortement l’importance magistrale des modèles romains sur le législateur polonais et affirmait que le droit romain avait en Pologne l’autorité du droit appliqué auxiliairement. Bandtkie était convaincu de l’influence du droit romain sur le droit polonais, mais il remarquait particulièrement son influence importante dans le domaine du droit urbain. Bientôt Ignacy Potocki s’est joint à la discusssion scientifique. Son opinion était un compromis par rapport aux opinions de Czacki et Bandtkie. Potocki reconnaissait le droit romain en tant qu’une des origines du droit polonais, mais rejetait la thèse de son rôle subsidiaire par rapport au système polonais. Józef Maksymilian Osoliński reconnaissait au droit romain un rôle important dans l’histoire de la législation polonaise et la science du droit. Mais il niait l’influence du droit romain sur le droit polonais, tout en acceptant l’opinion de Bandtkie sur le rôle subsidiaire du droit romain en Pologne, mais uniquement dans le domaine du droit urbain. Beaucoup d’exemples d’introduction de normes romaines dans le droit polonais et lituanien ont été à juste titre fournis par jeunes chercheurs de l’université de Vilnius – Aleksander Mickiewicz, Franciszek Morze et également Joachim Lelewel, qui cependant, un peu en dépit de leurs propres constations – étaient enclins à diminuer sa porté et son importance. Après l’échec de l’insurrection de 1830, la discussion a été relancée par Ignacy Danilowicz. Il a démontré l’affinité de beaucoup d’institutions du droit polonais, et sourtout lituanien (sur la base des Statuts lituaniens) aux réglementations romaines. Il a néanmoins catégoriquement rejeté l’idée de la fonction subsidiaire du droit romain dans les relations juridiques entre la noblesse en Pologne. Plus tard, l’opinion sur la subsidiarité du droit romain par rapport au droit polonais a été critiquée par Wacław Aleksander Maciejowski, Michał Wiszniewski, Romuald Hube, Antoni Zygmunt Helcel, Piotr Burzyński et Oswald Balzer. Ce dernier soulignait le caractère originel du droit polonais et cette opinion était partagé par Stanisław Kutrzeba et Przemysław Dąbkowski. Des opinions diamétralement opposées étaient formulées dans ce domaine par Rafał Taubenschlag, qui remarquait le processus progressif de romanisation du droit civil et pénal polonais et ce depuis le Moyen Age. Les opinions de Taubenschlag étaient vigoureusement critiquées par Adam Vetulani, suivi par Jan Baszkiewicz. Les récents travaux et recherches de Krystyna Bukowska sur le droit urbain et de Janusz Sondel sur les multiples aspects de la vie juridique dans l’ancienne Pologne ont une grande importance dans l’explication du rôle du droit romain en Pologne. Face aux constations effectuées par ces chercheurs, on ne peut certainement pas diminuer l’importance de l’influence du droit romain sur le système juridique polonais, bien que l’explication du véritable rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne soit loin d’être terminée.
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Bosch, A. G. « B. Dubois et T. Le Marc’hadour, avec la contribution de Florence Carré, Un code pour la nation, La codification du droit pénal au XIXe siècle (France, Belgique, Angleterre). Centre d’histoire juridique, [Lille] 2011. XII + 329 p., met bibliografie en inhoudsopgave ». TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS 80, no 3-4 (2012) : 523–26. http://dx.doi.org/10.1163/15718190-000b1220.

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Nébias Barreto, Herman. « Legal Culture and Argumentation in the Vice-Reign of Peru from the 16th to the 18th centuries ». Clio@Themis, no 2 (19 octobre 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1785.

Texte intégral
Résumé :
L’étude de la littérature juridique publiée au xvie et au xviie siècle dans la Vice-Royauté du Pérou, avec des exemples pris dans le droit pénal, la procédure, le droit civil les offices et la juridiction ecclésiastique, indique que l’argumentation fait plusieurs fois appel à des auteurs étrangers à l’Espagne. Une analyse plus fine permet d’évaluer le rôle du latin et des langues vernaculaires, les espaces politico-géographiques d’où viennent les textes cités, les changements liés aux thèmes traités et les tendances à limiter le recours aux arguments venant de juristes étrangers.
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Théry, Julien. « Enormitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » du Moyen Âge à l’époque moderne ». Chantiers de l’histoire du droit colonial, no 4 (22 juin 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1400.

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Résumé :
Dans le langage de la plupart des juridictions supérieures d’Occident à la fin du Moyen Âge, la catégorie de l’enormitas recouvrait les plus graves atteintes à l’ordre légitime. On montre ici que cette catégorie a été élaborée au xiie siècle dans la pratique du gouvernement pontifical et de la réforme ecclésiastique. En premier lieu, dans les années 1130-1150, une « énormité » désigna une simple irrégularité canonique, sans référence à un quelconque degré de gravité. À partir des années 1150-1160, le contenu de la notion évolua. Elle commença à qualifier – et qualifia dès lors jusqu’à la fin du Moyen Âge et bien au-delà – un mixte d’infraction aux règles ou à la loi, de péché ou souillure et de subversion potentiellement radicale de l’ordre chrétien. Même si elle resta typique de la sphère ecclésiastique, cette nouvelle catégorie connut rapidement une vaste diffusion au sein du monde séculier, dans des acceptions qui présentaient de fortes similitudes avec la notion romaine d’atrocitas, mais aussi des caractéristiques spécifiques. L’enormitas des xiiie-xive siècles était une notion structurellement instable, protéiforme. Le périmètre de son champ d’application comme qualification juridique, tout comme ses implications procédurales, demeuraient variables. Dans de nombreux contextes, la catégorie tendait à embrasser l’ensemble de la sphère criminelle (ou du « grand criminel »). Son usage se développa en concomitance avec l’apparition de procédures inquisitoires ou « extraordinaires » caractérisées par une dilatation sans précédent de l’arbitrium judicis et donc par des situations d’exceptionnalité plus ou moins généralisée eu égard aux règles de droit traditionnelles. Tout en contribuant à délimiter le champ du pénal, l’enormitas ménageait donc un continuum entre la sphère restreinte des crimes de lèse-majesté et celle des crimes ordinaires.
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