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1

Bruderlein, Claude. « De la coutume en droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 73, no 792 (décembre 1991) : 612–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100093126.

Texte intégral
Résumé :
Le but de cette étude est d'analyser le caractère normatif de la coutume en droit international humanitaire (DIH) pour tenter de mieux comprendre le comportement des Etats en situation de conflit, en nous appuyant sur les bases théoriques et jurisprudentielles du droit international public. Nous tenterons ainsi de mieux saisir les possibilités du développement coutumier en droit international humanitaire, en particulier face à l'intérêt croissant que porte l'opinion publique internationale au sort des victimes de conflits armés. Nous débuterons cette étude par un aperçu des questions soulevées par la coutume en tant que source autonome de droit humanitaire (point 1), pour nous pencher de manière plus approfondie sur les éléments constitutifs de la coutume en droit humanitaire (point 2). Nous terminerons notre sujet par une étude comparative des deux approches de la coutume en DIH en nous concentrant sur les conséquences qu'un tel développement de la coutume peut prendre dans les années à venir en DIH (point 3).
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2

Plattner, Denise. « L'assistance à la population civile dans le droit international humanitaire : évolution et actualité ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no 795 (juin 1992) : 259–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100104836.

Texte intégral
Résumé :
Les juristes, conscients de la multiplicité des règies qui s'appliquent pendant la guerre, donnent une définition relativement élaborée du droit international humanitaire. Selon eux, l'expression «droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règies internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, quisont spécifiquement destinées a régler les problèmes humanitaires dècoulant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties en conflit d'utiliser les mèthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit».
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Schindler, Dietrich. « Significance of the Geneva Conventions for the contemporary world ». International Review of the Red Cross 81, no 836 (décembre 1999) : 715–29. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500103682.

Texte intégral
Résumé :
Résumé L'évolution du droit international humanitaire au cours des cinquante dernières années a été caractérisée par deux orientations contradictoires. La première est le progrès considérable intervenu dans cette partie du droit international. Le droit international humanitaire est aujourd'hui l'une des branches du droit international dont les règles sont les plus exhaustives: la plupart des aspects de la protection des personnes dans les conflits armés et de la conduite des hostilités ont fait l'objet de dispositions détaillées. En outre, les Conventions de Genève de 1949 ont acquis une reconnaissance pratiquement universelle. Un grand nombre de leurs dispositions sont maintenant reconnues comme étant des règles du droit coutumier et font partie du jus cogens. Ce succès remarquable contraste toutefois avec la seconde orientation, à savoir les violations flagrantes des Conventions et l'augmentation inquiétante du nombre d'actes inhumains et cruels commis au cours des conflits armés des dernières années. Les catastrophes humanitaires causées par la guerre sont devenues l'un des problèmes majeurs de notre temps. Il est évident que les dispositions juridiques n'ont pas toujours donné les résultats que l'on attendait d'elles au moment de leur adoption. À cet égard, l'évolution des Conventions de Genève au cours des cinquante dernières années est marquée à la fois par le succès et l'échec. — L'auteur examine d'abord l'évolution normative du droit international humanitaire depuis 1949, puis analyse les causes des violations massives qui ont été commues pendant h même période.
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Dutli, María Teresa, et Cristina Pellandini. « Le Comité international de la Croix-Rouge et la mise en œuvre du système de répression des infractions aux règles du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no 807 (juin 1994) : 264–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100009710.

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Résumé :
Les instruments fondamentaux du droit international humanitaire (DIH) sont bien connus. II s'agit essentiellement des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'un vaste édifice de droit coutumier. Ces instruments concernent des questions d'une importance vitale en période de conflit armé, notamment pour la protection des blessés, malades et naufragés, des prisonniers de guerre, des internés civils, ainsi que celle de l'ensemble de la population civile.
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Abi-Saab, Rosemary. « Les «Principes généraux» du droit humanitaire selon la Cour internationale de justice ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no 766 (août 1987) : 381–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091449.

Texte intégral
Résumé :
Dans son récent arrêt rendu le 27 juin 1986 dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de justice a longuement traité de certaines questions parmi les plus problématiques du droit humanitaire. Si la Cour avait déjà abordé des problèmes touchant à ce domaine du droit dans l'affaire du Détroit de Corfou ou dans celle des Prisonniers pakistanais par exemple, c'est la première fois qu'elle s'est prononcée de manière détaillée sur des questions plus générales, notamment le caractère coutumier des «principes généraux» du droit humanitaire.
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Fortin, Émilie. « PROHIBITION PRESCRITE AU SOUS-PARAGRAPHE B DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES : SOMMES-NOUS EN PRÉSENCE D’UN EFFET GÉNÉRATEUR D’UNE RÈGLE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER ? » Revue québécoise de droit international 29, no 2 (22 mai 2018) : 37–74. http://dx.doi.org/10.7202/1046508ar.

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Résumé :
La prohibition de l’emploi de produits chimiques comme moyen de guerre est l’une des plus anciennes règles du droit international humanitaire. Or, les préoccupations actuelles de la communauté internationale face au danger que pose le terrorisme ne peuvent plus exclure la possibilité de leur emploi en dehors du cadre des conflits armés. La détermination du statut de cette règle en droit international général acquiert de plus en plus d’importance. Elle permettrait notamment de cibler les outils dont disposent les États afin d’engager la responsabilité des entités (étatiques ou non) et individus qui auraient violé cette obligation. Cette étude élaborera, dans le cadre d’une réflexion préliminaire, les raisons pour lesquelles il est important de porter cette analyse au-delà du régime juridique du droit international humanitaire. Par une démarche détaillée, elle démontrera également que le sous-paragraphe (b) de l’article premier de la Convention sur les armes chimiques est pourvu d’un « caractère fondamentalement normatif » et que les deux éléments constitutifs de la création d’une norme coutumière – la pratique étatique et l’opinio juris – ont suivi l’adoption de cette disposition conventionnelle, de sorte qu’elle s’est doublée d’une règle coutumière.
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Gög, Sevda. « Droit international humanitaire coutumier : une synthèse des travaux du Comité international de la Croix-Rouge ». Droit, Déontologie & ; Soin 10, no 4 (décembre 2010) : 382–412. http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2010.10.042.

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Doswald-Beck, Louise. « Le droit international humanitaire et l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no 823 (février 1997) : 37–59. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610005005x.

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Résumé :
Avec cet avis consultatif, les juges de la Cour internationale de justice (CIJ) étaient appelés pour la première fois à analyser de façon détaillée des règles du droit international humanitaire. Les affaires précédentes — comme par exemple l'affaire Nicaragua contre États-Unis d'Amérique — n'avaient pas donné lieu à des analyses aussi approfondies. L'avis consultatif revêt donc un intérêt tout particulier, car il contient plusieurs conclusions importantes sur la nature coutumière d'un certain nombre de règles de droit humanitaire, ainsi que des déclarations intéressantes sur l'interprétation de ces règles et sur leurs relations avec d'autres principes.
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Boll, Alfred M. « The Asian values debate and its relevance to international humanitarian law ». International Review of the Red Cross 83, no 841 (mars 2001) : 45–58. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106170.

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Résumé :
Résumé Au cours des années 90, une controverse a vu le jour en Asie sur la question de savoir si les valeurs à la base de codifications universelles sont nécessairement compatibles avec les valeurs acceptées et respectées dans les différentes régions de ce continent. Plus particulièrement et à titre d'exemple, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme sont censées exprimer des valeurs reconnues sur le plan universel. Les Asiatiques doivent-ils de ce fait les accepter automatiquement dans cette forme ? Ces valeurs dites « universelles » ne sont-elles pas pour la plupart d'origine occidentale ? – Il apparaît qu'une prééminence des valeurs asiatiques est notamment postulée pour certains aspects de la vie sociale qui sont propres à l'Asie, dont l'ordre interne des États et l'économie. Le droit international humanitaire, par contre, a toujours trouvé des principes équivalents dans les traditions et coutumes ancestrales des différentes nations asiatiques. Par ailleurs, les règles essentielles du droit international humanitaire représentent le plus petit dénominateur commun des règles de droit à respecter dans les conflits pour que l'homme soit protégé contre la violence et l'abus de pouvoir; à ce titre, elles sont également en harmonie avec les valeurs reconnues en Asie.
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Krill, Françoise. « La protection de la femme dans le droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 67, no 756 (décembre 1985) : 343–70. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100086123.

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Résumé :
La femme, jusqu'au premier conflit mondial, n'a pris qu'une part directe peu importante à la guerre et le besoin de lui accorder une protection juridique spéciale dans une telle situation ne s'est pas fait sentir. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait été dépourvue de toute protection dans le passé. Dès la naissance du droit international humanitaire, elle a bénéficié au même titre que l'homme d'une protection juridique générale. Blessée, la femme a d'abord été protégée par les dispositions de la Convention de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne; prisonnière de guerre, elle a été mise au bénéfice des dipositions du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre.
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Zemmali, Ameur. « La protection de l'eau en période de conflit armé ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no 815 (octobre 1995) : 601–15. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610001087x.

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Résumé :
Source de vie et de bienfaits, symbole de fécondité et de pureté, l'eau est aussi porteuse de craintes, de risques et de dangers et elle est objet de convoitises et de conflits. Ses multiples fonctions, aussi nécessaires les unes que les autres, font d'elle une ressource vitale dont l'homme a toujours essayé de réglementer l'usage et la gestion. Mais contrairement au droit applicable en temps de paix, comme en témoignent les us et coutumes des sociétés les plus anciennes ou encore les instruments juridiques internes et internationaux des temps modernes, le droit des conflits armés n'a consacré à l'eau — expressément et tardivement — que certaines dispositions. Cela est moins un reproche qu'un constat et pourrait s'expliquer par le fait que l'eau est indispensable en toutes circonstances. Abstraction faite des conséquences des catastrophes naturelles où l'eau peut être menaçante et menacée, certaines activités poursuivies par l'homme peuvent engendrer des effets néfastes et dommageables pour l'environnement et les moyens de survie des populations, dont l'eau est l'élément de base. Il suffit d'évoquer les effets de la pollution ou des conflits armés. L'expérience des guerres contemporaines nous apprend, hélas!, que la population civile et les biens de caractère civil sont exposés aux opérations militaires et que, dans certains cas, la soif peut se révéler plus meurtrière que les armes. Seul le respect des règies universellement admises permettra d'y remédier, et nous insisterons, dans les développements qui suivent, sur les dispositions pertinentes du droit humanitaire applicables à la protection de l'eau en temps de guerre (I). Ecartant d'emblée certaines considérations relevant du jus ad bellum (l'eau, source de conflits) ou se rapportant à des situations «hydro-conflictuelles», nous aborderons quelques aspects pratiques en soulignant le rôle du CICR et des autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (II) avant de formuler quelques remarques d'ensemble (III).
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Meurant, Jacques. « Le droit international humanitaire dans le monde contemporain Du droit humanitaire traditionnel au droit humanitaire élargi ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no 795 (juin 1992) : 333–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100105027.

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Herby, Peter. « Transferts d'armes, assistance humanitaire et droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no 832 (décembre 1998) : 741. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100055283.

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Jaquemet, Stephane. « The cross-fertilization of international humanitarian law and international refugee law ». International Review of the Red Cross 83, no 843 (septembre 2001) : 651–74. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500119248.

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Résumé :
Résumé Les liens entre le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme sont étroits. Il en est de même entre le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire. À l'aide de deux exemples, l'auteur met en évidence l'interdépendance de ces deux branches du droit. Il démontre d'abord que la situation juridique de la victime d'un conflit armé et celle du réfugié ne sont pas identiques, même si elles sont étroitement liés, et soulève ainsi la question de l'application cumulative des deux orders juridiques. Il examine ensuite un deuxième point d'interaction entre ces deux ordres, à savoir le sort juridique des personnes qui ont fui leur pays d'origine à cause de violations graves du droit international humanitaire (crimes de guerre) et établit finalement que droit humanitaire et droit des réfugiés non seulement peuvent s'appliquer simultanément, mais encore s'influencent mutuellement.
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Zegveld, Liesbeth. « Remedies for victims of violations of international humanitarian law ». International Review of the Red Cross 85, no 851 (septembre 2003) : 497–527. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100183790.

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Résumé :
Résumé Le droit international humanitaire garantit la protection et l'assistance aux victimes de conflits armés, Cependant, hrsque des personnes deviennent victimes de violations du droit humanitaire, la protection conférée par cette branche du droit cesse de fait. En particulier, a priori elle offre aux victimes de violations graves peu de possibilités d'obtenir réparation, voire aucune. Le droit international humanitaire diffère nettement sur ce point des tendances en droit international en la matière. Les droits de l'homme, branche de droit analogue mais distincte, définissent clairement le droit des victimes d'obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux, Depuis peu, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale autorise la Cour à déterminer dans sa decision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes et à lew accorder une réparation. En revanche, le droit humanitaire ne garantit pas expressément le droit à un remède juridique aux victimes de violations. Cet article examine les moyens juridiques mis à la disposition des victimes de violations du droit international humanitaire par le droit interne et le droit international pour qu'elles fassent respecter lews droits fondamentaux. II étudie la question de savoir si les victimes ont droit à un remède et dans quelle mesure elles peuvent faire valoir ce droit. Une brève étude des pratiques nationale et internationale tendrait ainsi à prouver que, s'il n'y a guère de doute sur le fait que les victimes jouissent de droits au titre du droit international humanitaire, ces droits ne semblent toutefois pas justiciable et ne peuvent donc que difficilement donner lieu à un remède.
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David, Eric. « Diffusion du droit international humanitaire à l'université ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no 764 (avril 1987) : 157–70. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610009122x.

Texte intégral
Résumé :
La diffusion du droit international humanitaire à l'université soulève trois questions auxquelles nous allons tenter de répondre:— pourquoi diffuser le droit international humanitaire à l'université?— vers quel type de population universitaire diriger cette diffusion?— comment exposer la matière à la Faculté de droit?
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Stroun, Jacques. « Juridiction pénale internationale, droit international humanitaire et action humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no 828 (décembre 1997) : 665–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057178.

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Résumé :
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États, effrayés par le déchaînement de la violence qui avait ravagé le monde pendant plus de cinq ans, ratifient une refonte des Conventions de Genève dans l'espoir de se doter d'un instrument de droit solide, destiné à préserver, même dans la guerre, la dignité de tous les individus. Ils s'engagent à respecter, dans les conflits armés, internationaux ou non, les droits fondamentaux de la personne humaine, et à limiter au strict nécessaire l'usage de la force pour mettre l'ennemi hors de combat. Les deux Protocoles additionnels de 1977 confirment cette volonté.
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Ewumbue-Monono, Churchill, et Carlo von Flüe. « Promotion of international humanitarian law through cooperation between the ICRC and the African Union ». International Review of the Red Cross 85, no 852 (décembre 2003) : 749–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100179912.

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Résumé :
Résumé Cet article examine la coopération du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec des organisations diplomatiques africaines telles que l'Union africaine (UA) dans le but de diffuser le droit international humanitaire au sein de la communauté diplomatique africaine. Décrivant les contextes institutionnels et politiques nécessaires à la promotion du droit humanitaire sur le continent africain et à la réussite des efforts en matière de diplomatie humanitaire, l'article donne un aperçu des résultats obtenus lorsque le CICR a coopéré avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) pour diffuser le droit international humanitaire entre 1992 et 2002. Les auteurs étudient également la manière dont le droit international humanitaire a été incorporé dans le processus de transformation de l'OUA en UA entre 1999 et 2002. Ils montrent en outre les difficultés et les possibilités que présentent les efforts déployés par le CICR dans le domaine de la diplomatie humanitaire, et celles d'une éventuelle coopération future avec l'UA et d'autres organisations Internationales en Afrique pour une meilleure mise œuvre du droit humanitaire et la promotion d'une action humanitaire indépendante.
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Doswald-Beck, Louise, et Sylvain Vité. « Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 75, no 800 (avril 1993) : 99–128. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100084495.

Texte intégral
Résumé :
Le droit international humanitaire est de plus en plus percu comme faisant partie du droit des droits de l'homme applicable dans les conflits armés. Cette évolution a commencé à se dessiner lors de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Téhéran en 19681: non seulement le développement du droit international humanitaire y fut encouragé, mais on vit se dégager une tendance consistant, pour les Nations Unies, à faire de plus en plus usage du droit humanitaire lorsqu'elles examinent la situation des droits de l'homme dans certains pays ou lorsqu'elles étudient certains grands thèmes. Grâce à une conscience plus aigue de 1'importance du droit humanitaire pour la protection des personnes en période de conflit armé, d'une part, et grâce à l'utilisation croissante du droit des droits de l'homme dans les affaires internationales, d'autre part, ces deux branches du droit se voient conférer un poids bien plus grand sur le plan international; les organisations, tant internationales que non gouvernementales, sont ainsi amenées à les utiliser ensemble régulièrement pour appuyer leur action.
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Sachariew, Kamen. « Les droits des Etats en matière de mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no 777 (juin 1989) : 187–207. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100016312.

Texte intégral
Résumé :
La diffusion et le respect des règies du droit international humanitaire sont destinés à limiter les effets des conflits armés et à protéger le mieux possible les victimes affectées par ces conflits. De même, le droit international humanitaire favorise la diffusion des idéaux humanitaires et d'un esprit de paix entre les peuples. Les relations entre l'action en faveur de la paix, l'interdiction du recours à la force et le droit international humanitaire sont d'autant plus évidentes que, comme on le reconnaît aujourd'hui, une paix durable, ainsi que le développement et la coopération pacifiques à l'échelon international ne sont possibles que s'ils se fondent sur le respect du droit international humanitaire et de la dignité de l'homme.
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Pictet, Jean. « La formation du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no 810 (décembre 1994) : 567–72. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000993x.

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Résumé :
«Nous savons que tout le droit international humanitaire résulte de l'équilibre entre le principe d'humanité — soit l'impératif qui pousse l'homme à agir pour le bien de ses semblables — et le principe de nécessité — soit le devoir des pouvoirs publics de conserver l'Etat, défendre son intégrité territoriale et maintenir l'ordre. C'est l'éternel affrontement de Créon et d'Antigone.
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Revue, La. « Droit international humanitaire et armes nucléaires ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 78, no 820 (août 1996) : 541–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100049418.

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Pictet, Jean. « La formation du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross 84, no 846 (juin 2002) : 321. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500097728.

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Pictet, Jean. « La formation du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 67, no 751 (février 1985) : 3–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100083416.

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Résumé :
Le titre donné à mon exposé paraîtra bien ambitieux ou du moins le sujet trop vaste. De fait, mon propos est de présenter, à bâtons rompus, quelques réflexions et expériences d'un praticien du droit humanitaire, qui a eu la chance insigne d'être associé à ce travail fascinant dès le début de sa carrière.
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Thakur, Ramesh. « Global norms and international humanitarian law : an Asian perspective ». International Review of the Red Cross 83, no 841 (mars 2001) : 19–44. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106169.

Texte intégral
Résumé :
Résumé La communauté internationale, telle qu'elle est organisée actuellement, est l'œuvre des pays occidentaux. Ainsi, parmi les 51 États qui ont fondé les Nations Unies en 1945, on ne compte que huit États du continent asiatique. Il en est de même du droit international humanitaire moderne et codifié: c'est un « produit » occidental. Certes, les États asiatiques acceptent les valeurs à la base des traités de droit humanitaire, mais l'auteur attire notre attention sur les divergences de vues qui peuvent surgir dans le choix des moyens utilisés pour leur mise en œuvre. En parlant de l'action humanitaire, il faut se rappeler que ce sont souvent d'anciens États coloniaux qui en assurent activement la promotion. Les frontières disparaissant, il faut trouver de nouvelles justifications aux règles internationales, dont celles du droit international humanitaire. Il est urgent d'associer à ce processus les pays qui n'y participaient pas jusqu'à ce jour, à savoir, les pays en développement. Un nouveau consensus pourra ainsi se faire jour qui renforcera les fondements du droit international humanitaire.
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Pejic, Jelena. « The right to food in situations of armed conflict : The legal framework ». International Review of the Red Cross 83, no 844 (décembre 2001) : 1097–109. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500183543.

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Résumé :
Résumé La guerre est l'un des obstacles majeurs à la réalisation du droit de chacun á une alimentation adéquate. Cet article examine les dispositions pertinentes des différents traités de droit international, qu'elles appartiennent au droit des droits de l'homme ou au droit international humanitaire. L'auteur conclut que les instruments de droit international humanitaire en vigueur ont codifié un corps de règies suffisant pour assurer une alimentation adéquate aux personnes touchees par un conflit arme. Contrairement aux traités relatifs aux droits de l'homme, les conventions de droit humanitaire ne créent pas des droits subjectifs pour les personnes concernées, mais des obligations qui lient les États.
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Ryniker, Anne. « Position du Comité international de la Croix-Rouge sur l'«intervention humanitaire» ». International Review of the Red Cross 83, no 842 (juin 2001) : 521–26. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500105814.

Texte intégral
Résumé :
Résumé • Le droit international humanitaire ne saurait fonder la légalité d'interventions armées suite à des violations graves de ce droit; le recours à la force est en effet réglé par la Charte des Nations Unies. • Il n'appartient pas au CICR de se prononcer sur la légalité ni sur la légitimité de telles interventions. • Le droit international humanitaire s'applique au cas où les forces d'intervention participent aux hostilités. • Enfin, sur le plan de la terminologie, le CICR s'emploiera à promouvoir l'expression «intervention armée suite à des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire».
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Vierucci, Luisa. « Promoting the teaching of international humanitarian law in universities : the ICRC's experience in Central Asia ». International Review of the Red Cross 83, no 841 (mars 2001) : 155–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106224.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Depuis quelques dix ans, le CICR s'est engagé dans la promotion de l'enseignement du droit international humanitaire au niveau universitaire. Cette activité fait partie de son programme de diffusion, élément essentiel pour faire connaître le contenu du droit humanitaire à ceux qui sont ou seront chargés de sa mise en œuvre. L'article de Luisa Vierucci présente ces projets dans les États nouvellement indépendants d'Asie centrale. À l'époque soviétique, les universités de la région n'enseignaient pas le droit international, et encore moins le droit international humanitaire. Un délégué du CICR spécialement préparé à cette tâche a apporté son aide aux autorités des différents pays pour former les enseignants dans cette discipline très spécialisée. Il a également conseillé les autorités universitaires dans la préparation des programmes d'enseignement et mis à leur disposition une documentation en la matière. Aujourd'hui, le droit international humanitaire est ainsi enseigné dans les universités de l'Asie centrale.
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Plattner, Denise. « La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 72, no 785 (octobre 1990) : 443–55. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000486x.

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Résumé :
A l'heure oÙ les conflits armés non internationaux se multiplient, il peut être intéressant de se pencher sur la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH) applicable à ces conflits. La répression pénale de certaines violations du droit international humanitaire est en effet un moyen prévu par ce droit pour assurer son respect dans les situations de conflit armé international. Utilisé à bon escient, dans une perspective de prévention surtout, il est d'une efficacité certaine. II convient done, en relation également avec les travaux de la Commission de droit international relatifs à un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de s'interroger sur l'opportunité de promouvoir la répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux.
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Khlestov, Nikolay. « Conférence Internationale pour la protection des victimes de la guerre. Quelles sont les suites à donner ? » Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no 805 (février 1994) : 7–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089012.

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Résumé :
Organisée du 30 août au 1er septembre 1993 à Genève, ville qui fut le «berceau» du droit humanitaire, la Conférence internationale pour lprotection des victimes de la guerre a constitué un événement majeur de la vie internationale. Les diplomates de la quasi-totalité des nations ont eu alors l'occasion non seulement d'examiner les problèmes généraux du droit international humanitaire, mais aussi de dèbattre de ce qu'il convient de faire pour relever les défis actuels, notamment l'escalade des conflits armés et les violations du droit international humanitaire.
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Aldrich, George H. « Pour le respect du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 73, no 789 (juin 1991) : 312–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100092121.

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Résumé :
Depuis 1974, l'Université de Leyden aux Pays-Bas possède une chaire de droit international humanitaire dont le premier titulaire fut M. Fritz Kalshoven, bien connu des lecteurs de la Revue. M. George Aldrich, qui a dirigé la délégation des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés de 1974 à 1977 et qui est depuis 1981 juge au Iran-United States Claims Tribunal à La Haye, a été récemment nommé pour lui succéder.
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Doswald-Beck, Louise. « Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no 816 (décembre 1995) : 635–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100005724.

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Résumé :
Le droit régissant l'emploi de la force sur mer exigeait depuis long-temps une réévaluation, afin de tenir compte de l'évolution des méthodes et des moyens de guerre sur mer et des changements importants intervenus dans d'autres domaines du droit international touchant directement cette question. Cette nécessité a été exprimée dans la résolution VII de la XXVe Conférence intemationale de la Croix-Rouge, qui relevait que «quelques aspects du droit international humanitaire relatifs à la guerre sur mer ont besoin d'çtre réaffirmés et clarifiés compte tenu des principes fondamentaux qui régissent le droit international humanitaire» et qui appelait par conséquent les gouvernements «à coordonner leurs efforts au sein des instances appropriées en vue d'étudier la nécessité et la possibilité d'une mise à jour des textes pertinents du droit international humanitaire relatifs à la guerre sur mer».
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Patrnogic, Jovića. « L'Institut international de droit humanitaire—Vingt-cinq ans de dialogue humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 77, no 814 (août 1995) : 517–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100092686.

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Gillard, Emanuela-Chiara. « Reparation for violations of international humanitarian law ». International Review of the Red Cross 85, no 851 (septembre 2003) : 529–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100185259.

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Résumé :
Résumé La dernière moitié du XXe siècle a été marquée par une augmentation et une codification sans précédent des normes du droit international ayant pour objet la protection de la personne humaine. Il s'agit aujourd'hui de veiller au respect de ces règles. Les réparations pour violations du droit international humanitaire peuvent largement contribuer à mieux le faire respecter et à prévenir toute violation future. Une branche du droit est renforcée si, en cas d'infraction, des réparations peuvent être obtenues; celles-ci constituent un aspect important de l'application du droit et peuvent avoir un important effet dissuasif. À un niveau plus personnel, les victimes de violations du droit international humanitaire sont extrêmement vulnérables. Des réparations adéquates et reçues au moment opportun peuvent jouer un rôle important pour aider les victimes à reconstruire leur vie. Cet article examine le droit en vigueur et la pratique actuelle en matière de réparations pour viohtions du droit international humanitaire, en insistant plus particulièrement sur la situation juridique des victimes. Cet examen des lois et des mécanismes nationaux et internationaux révèle que, si le droit aux réparations est universellement reconnu, en l'absence de mécanismes spécifiques — qui existent généralement au niveau international — les victimes sont incapables de faire valoir leurs droits sur le plan individuel et, en conséquence, n'obtiennent aucune réparation. L'article conclut par des questions plus politiques que posent les différents mécanismes existants et la façon dont les compensations à accorder aux victimes de violations du droit international humanitaires sont envisagées.
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Faure, Camille, et Cordula Droege. « Forces et faiblesses du droit international humanitaire ». Revue Défense Nationale N° 825, no 10 (1 décembre 2019) : 39–50. http://dx.doi.org/10.3917/rdna.825.0039.

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Burgos, Hernán Salinas. « La prise d'otages en droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 71, no 777 (juin 1989) : 208–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100016324.

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Résumé :
La communauté internationale n'ignore pas que l'un des délits les plus odieux et les plus condamnables est la prise d'otages: elle porte atteinte aux droits inhérents à la personne tels que la vie, la liberté et la sécurité protégés par des instruments contraignants; par exemple, au niveau universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et, au niveau régional, la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
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Graditzky, Thomas. « Mise en œuvre du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross 81, no 833 (mars 1999) : 162. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500092452.

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Zeas, Ricardo Camacho. « Diffusion du droit international humanitaire en Equateur ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 74, no 794 (avril 1992) : 190–93. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610017176x.

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Résumé :
Le droit international humanitaire (DIH) est l'ensemble des normes (les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977), qui, en temps de guerre, régissent les droits, obligations et interdictions des belligérants entre eux.Les Etats parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, par leur signature et leur ratification postérieure, s'engagent, non seulement à respecter et faire respecter le DIH dans n'importe quelles circonstances, mais aussi à le diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en temps de guerre, et ce, parmi les membres des forces armées et de police ainsi que dans la population civile. Les articles 47 de la Ire Convention de Genève, 48 de la IIe, 127 de la IIIe et 144 de la IVe le stipulent avec précision.
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David, Éric, et Nadia Taïbi. « Le droit international humanitaire : échecs et potentialités ». Sens-Dessous N°24, no 2 (2019) : 35. http://dx.doi.org/10.3917/sdes.024.0035.

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Peetermans, Katy. « Les Nouvelles Frontieres Du Droit International Humanitaire ». Military Law and the Law of War Review 43, no 3-4 (décembre 2004) : 241. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2004.3-4.16.

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Wei, Su. « Les Protocoles de Genève de 1977 et le développement du droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no 765 (juin 1987) : 293–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100088754.

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Résumé :
Il y a dix ans, deux Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève ont été adoptés à Genève: l'un, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, l'autre, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Ceci représentait un pas important dans le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Le plus préoccupant des problèmes auxquels étaient confrontés dans les années de l'après-guerre, les juristes spécialisés dans le droit international humanitaire se trouvait être la protection des civils dans les situations de conflits armés, cela d'autant plus que cette période était caractérisée par les guerres de libération nationale. Les deux Protocoles ont abouti sur deux points importants: d'une part, les dispositions ont été élaborées dans le but de protéger les civils contre les effets des hostilités — et non plus simplement, comme dans la IVe Convention de Genève de 1949 de les protéger dans les territoires occupés. D'autre part, le champ d'application du droit humanitaire a été considérablement élargi, de sorte qu'un nombre bien plus grand de victimes des conflits armés jouissent de la protection du droit humanitaire. Ceci devrait faciliter le respect et la mise en œuvre du droit humanitaire lors des conflits. Je tenterai, dans ce document, de commenter les succès que représentent les Protocoles, notamment le Protocole I relatif aux conflits armés internationaux.
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Emanuelli, Claude. « Introduction au droit international applicable dans les conflits armés (droit international humanitaire) ». Études internationales 23, no 4 (1992) : 723. http://dx.doi.org/10.7202/703082ar.

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Pictet, Jean. « La profession médicale et le droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 67, no 754 (août 1985) : 195–213. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100086007.

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Résumé :
Le droit international humanitaire, dont le but est d'atténuer les maux de la guerre, a été, dès son origine, étroitement lié aux médecins et à tous ceux dont la mission est de guérir — la plus noble des professions. En effet, ce droit a pris naissance pour parer aux insuffisances des services de santé des armées et protéger les blessés de guerre. Depuis lors, il a débordé largement ce cadre et a étendu sa sauvegarde et sa sollicitude aux diverses victimes des conflits et aussi, en temps de paix, aux victimes de la vie: les malades. Mais il y avait à sa base un élément essentiellement sanitaire, qui a subsisté dans une partie importante de ce droit, que certains appellent «droit médical».
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Koroma, Abdul G. « Avant-propos du juge Abdul G. Koroma ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no 831 (septembre 1998) : 431–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100055970.

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Résumé :
La décision de la Revue internationale de la Croix-Rouge de commé-morer le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est à la fois logique et louable. Cela, étant donné, d'une part, la mission de la Revue, qui est de promouvoir et d'encourager le respect du droit international humanitaire en temps de conflit armé, et, d'autre part, la convergence croissante entre cette branche du droit et le droit des droits de l'homme. Ce dont témoigne le remplacement progressif du terme «droit de la guerre» par celui de «droit international humanitaire».
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Meyer, Michael A. « L'action humanitaire : un compromis délicat ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no 767 (octobre 1987) : 507–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100093631.

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Résumé :
De plus en plus, un certain nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) semblent revendiquer le droit d'apporter une assistance humanitaire en même temps que celui de dénoncer toute violation des droits de l'homme. Cette revendication, si elle est louable et compréhensible, ne correspond pas aux principes reconnus du droit et de la pratique en matière de secours. Nous examinerons ici quelques aspects de ce problème, notamment en ce qui concerne les dispositions du droit des traités applicables aux conflits armés et aux territoires occupés (Droit international humanitaire).
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Mani, V. S. « International humanitarian law : an Indo-Asian perspective ». International Review of the Red Cross 83, no 841 (mars 2001) : 59–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500106182.

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Résumé :
Résumé Par son analyse de l'histoire indienne, l'auteur démontre que les principes humanitaires font partie de l'héritage intellectuel et culturel de toutes les civilisations. Loin d'être une exclusivité de l'Occident européen, les principes fondamentaux du droit international humanitaire ont des racines profondes en Inde également. L'auteur rappelle des règles et la pratique en matière humanitaire observées au cours de différents conflits du passé, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Dans la seconde partie de son essai, V. S. Mani examine la législation actuellement en vigueur en Inde pour la mise en œuvre des Conventions de Genève de 1949. Par ailleurs, il souligne l'importance du travail de diffusion entrepris au sein des forces armées indiennes afin de mieux faire connaître les règles de base du droit international humanitaire au personnel militaire.
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PROVOST, RENÉ. « L’attaque directe d’enfants-soldats en droit international humanitaire ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 55 (20 juin 2018) : 33–71. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2018.5.

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Résumé :
RésuméLe fait que des enfants se joignent aux forces armées ou à des groupes armés non étatiques est une terrible réalité qui résiste aux efforts de la communauté internationale pour l’éliminer. La participation directe aux hostilités par des enfants-soldats constitue possiblement l’aspect le plus troublant de cette réalité, en ce qu’elle soulève la possibilité de devoir attaquer directement ces enfants. Le droit international humanitaire reste à ce jour plutôt discret quant à cette facette de la participation des enfants aux conflits armés, laissant les forces armées improviser leur réaction. Les Forces armées canadiennes ont adopté en 2017 ce qui est présenté comme la première doctrine militaire sur les enfants-soldats. Le présent texte propose une analyse de cette doctrine à la lumière de la réglementation de l’emploi de la force contre les enfants-soldats en droit international humanitaire, pour déterminer si les enfants peuvent jamais devenir des combattants à part entière, à quelles conditions ils peuvent être considérés comme civils participant directement aux hostilités, et quelles limites le droit humanitaire impose quant aux choix des moyens et mesures de guerre employés.
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Frattina, Katy Sakina. « Le droit international humanitaire protège-t-il assez la dignité des femmes ? L'exemple du conflit israélo-palestinien ». Canadian journal of law and society 26, no 1 (avril 2011) : 51–67. http://dx.doi.org/10.3138/cjls.26.1.051.

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Résumé :
RésuméComment définir et protéger la dignité de la femme en période de conflit armé? Cette étude tentera de saisir les enjeux et dilemmes du droit à la dignité et des questions de diversité en droit international humanitaire, en prenant pour exemple le conflit israélo-palestinien. L'auteure proposera une autre approche possible du droit à la dignité, celle-ci étant, dans le cadre légal du droit international humanitaire, essentiellement associée à la sexualité de la femme. Cette approche permettra d'engager plus avant des débats occultés par les diversités sociales en périodes de guerre.
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de Chazournes, Laurence Boisson, et Luigi Condorelli. « Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited : Protecting collective interests ». International Review of the Red Cross 82, no 837 (mars 2000) : 67–87. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075404.

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Résumé :
Avec l'article premier commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, les États parties à ces traités « s'engagent à respecter et à faire respecter [les obligations humanitaires] en toutes circonstances ». En engageant la responsabilité de la communauté des États parties aux principaux traités humanitaires à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le respect du droit humanitaire par un Etat tiers (notamment si cet État est une partie à un conflit armé), cette disposition contribue à la constitution d'un ordre public international. Les auteurs examinent tout d'abord les nouveaux développements par rapport à l'obligation de respecter le droit humanitaire (jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, nouvelles règles pour les opérations militaires conduites sous l'autorité des Nations Unies, etc.). Ils se penchent ensuite sur la pratique récente concernant l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire, sans cacher les problèmes qui se posent, notamment pour l'indépendance de l'action humanitaire par rapport aux pouvoirs politiques.
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Hoffman, Michael H. « Peace-enforcement actions and humanitarian law : Emerging rules for “interventional armed conflict” ». International Review of the Red Cross 82, no 837 (mars 2000) : 193–204. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075477.

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Résumé :
Au cours des dernières années, le Conseil de sécurité a autorisé, à plusieurs reprises, le recours à la force en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. D'autres actions militaires collectives contre un État ont eu lieu en dehors du cadre fixé par la Charte (par exemple, l'intervention de l'OTAN au Kosovo). Les questions de savoir si le droit international humanitaire est applicable et quelle en est la justification ont suscité de longue date des débats, sans qu'une reponse acceptée par tous y soit donnée. En examinant la pratique des États, l'auteur arrive à la conclusion que, faute d'une codification explicite du droit international applicable à ces actions, les normes du droit international humanitaire sont tout de même invoquées par les forces qui partidpent à de telles opérations militaires. Les règles, publiées récemment par le secrétaire général des Nations Unies sous le titre «Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies», semblent confirmer ce constat.
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