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Ihl, Olivier. « Une démocratie irrégulière ? Sur la dénonciation des fraudes électorales aux États-Unis ». Politique américaine N° 42, no 1 (8 juillet 2024) : 23–51. http://dx.doi.org/10.3917/polam.042.0023.

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Résumé :
Depuis une vingtaine d’années, l’instrumentalisation du thème de la fraude électorale scande la vie politique aux États-Unis. Elle exacerbe la polarisation de l’électorat et érode la confiance dans l’intégrité des scrutins. Cet article interroge le soubassement historique et politique de cette mobilisation qui, élection après élection, a pris une ampleur inégalée. Que recouvre le défi consistant pour les deux grands partis à prétendre réguler des atteintes au droit de suffrage ? Ces stratégies peuvent au besoin se nourrir de croyance et de désinformation. Reste qu’elles relèvent d’un réformisme partisan, c’est-à-dire, de revendications longuement mûries pour changer les règles du jeu au profit de l’intérêt immédiat de chaque parti. Au risque de dresser la performance électorale contre l’intérêt public, la victoire dans les urnes contre l’État de droit.
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2

Harouel, Jean-Louis. « De la légitimité de la peine de mort ». Revue française de criminologie et de droit pénal N° 17, no 2 (1 octobre 2021) : 37–54. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.017.0037.

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Résumé :
Imposée voici quarante ans au peuple français à la faveur du triomphe électoral socialiste de 1981, l’abolition de la peine de mort fut alors présentée comme un passage des ténèbres à la lumière. Pourtant, la majorité des Français est aujourd’hui toujours favorable à la peine capitale, dont la suppression revenait à faire passer la vie des assassins avant la vie des innocents. C’est que le refus de la peine de mort se fonde sur une idéologie qui veut voir dans les criminels les victimes innocentes d’une société mal faite, reléguant au second plan la personne assassinée, c’est-à-dire la véritable victime. Cette idéologie anti-pénale, qui conteste à la société le droit de punir les criminels mais lui impose l’obligation de les guérir, n’est qu’une facette de la religion séculière qui a remplacé le communisme comme utopie censée instaurer le bien sur la terre : la religion des droits de l’homme. C’est elle qui est à l’origine du rejet par l’Europe occidentale de la peine de mort, et non pas le christianisme qui y avait vu pendant deux millénaires une prérogative licite de l’État. D’ailleurs, si la peine de mort s’applique toujours aux États- Unis, c’est que la foi chrétienne y reste forte.
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3

Séguin, Hugo. « États-Unis 2020. Changements climatiques : enjeu électoral ? » Le Climatoscope, no 1 (2019) : 71–76. http://dx.doi.org/10.17118/11143/18894.

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Behrent, Michael C. « États-Unis : l’avortement et le droit des États ». Esprit Juillet-Août, no 7 (1 juillet 2022) : 10–13. http://dx.doi.org/10.3917/espri.2207.0010.

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5

Fassassi, Idris. « Droit constitutionnel étranger États-Unis ». Revue française de droit constitutionnel 112, no 4 (2017) : 977. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.112.0977.

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Nadeau, Richard. « Solde budgétaire et cycle électoral au Canada et aux États-Unis ». Politique, no 18 (11 décembre 2008) : 63–81. http://dx.doi.org/10.7202/040669ar.

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Résumé :
Résumé La thèse de la manipulation des revenus et des dépenses par les gouvernements à des fins électorales a rencontré récemment de nombreux contradicteurs. La présente étude propose une réévaluation des conclusions d’une recherche représentative de ce courant, celle de David Lowery portant sur les soldes budgétaires aux États-Unis. Elle prend le contrepied de la conclusion principale de cet auteur en démontrant l’existence de ces manipulations au Canada et aux États-Unis au cours des dernières décennies.
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Castel, J. G. « Unitary Taxation in the United States of America ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988) : 369–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003258.

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Résumé :
SommaireL'auteur soutient que les États des États-Unis d'Amérique violent le droit international lorsqu'ils imposent les sociétés qui font affaires chez eux sur la base du revenu global du groupe de sociétés auxquelles elles appartiennent. Une formule spéciale permet d'attribuer un certain montant de ce revenu global à la société qui fait affaires dans un État qui a adopté ce système et qui en tiendra compte pour l'imposer. Le système de répartition des revenus imposables aboutit à une double imposition contraire aux traités signés par les États-Unis avec un grande nombre de pays y compris le Canada. Dans une certaine mesure, il est aussi contraire à la Constitution des États-Unis et aux règles coutumières du droit international se rapportant à la compétence législative des États. Sans aucun doute, le système unitaire constitue un obstacle aux investissements étrangers.
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Cohen-Tanugi, Laurent, et Nicolas Grabar. « L'enseignement du droit aux États-Unis ». Commentaire Numéro41, no 1 (1988) : 372. http://dx.doi.org/10.3917/comm.041.0372.

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9

Moore, Richard. « Le droit comparé aux États-Unis ». Revue internationale de droit comparé 46, no 3 (1994) : 757–59. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1994.4905.

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Alland, Denis. « États-Unis : la machine impériale ». Droits 67, no 1 (2018) : 117. http://dx.doi.org/10.3917/droit.067.0117.

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Marchet, Marion. « Le pari universaliste avant Black Lives Matter : candidatures et représentation africaines-américaines dans la banlieue blanche du Midwest (1981-2008) ». Politique américaine N° 40, no 1 (20 juin 2023) : 81–103. http://dx.doi.org/10.3917/polam.040.0081.

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Résumé :
La période qui suivit le Mouvement des droits civiques fut marquée par l’avènement d’une politique « post-noire » et des processus de « déracialisation » du discours politique des Africain·es-Américain·es faisant campagne ou investissant les plus hauts échelons de gouvernement du pays. Prenant pour terrain d’enquête la banlieue d’Euclid, dans la métropole de Cleveland en Ohio, cet article s’intéresse aux campagnes électorales menées par des Africain·es-Américain·es à l’échelon local, depuis la première candidature en 1981 à la première victoire électorale en 2008. Cette étude revient plus précisément aux sources du « pari universaliste » qu’on fait de nombreux·ses candidat·es et élu·es africain·es-américain·es aux élections municipales en dépit de l’omniprésence de racisme à Euclid et dans la société états-unienne.
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Bühler, Pierre. « Les États-Unis et le droit international ». Commentaire Numéro103, no 3 (2003) : 549. http://dx.doi.org/10.3917/comm.103.0549.

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Charvin, Robert. « Le droit international et les États-Unis ». Recherches Internationales 91, no 1 (2011) : 89–100. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2011.1241.

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Hudon, Edward G. « The Supreme Court ofthe United States and the Law of Libel : A Review of Decided Cases ». Les Cahiers de droit 20, no 4 (12 avril 2005) : 833–54. http://dx.doi.org/10.7202/042349ar.

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Résumé :
Pendant presque deux cents ans aux États-Unis, le droit du libelle a relevé exclusivement de la common law d'origine anglaise dont les États-Unis ont hérité au moment de la révolution américaine. Quiconque publiait, publiait à ses risques et périls. Selon le système constitutionnel américain à cette époque, toute expression diffamatoire, écrite ou verbale, même sans l'intention de diffamer autrui, était hors de la protection accordée par la constitution à la liberté de parole et de presse. Mais tout cela a changé avec le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans New York Times Co. v. Sullivan, décidé en 1964. En effet, ce jugement a déclaré que le droit du libelle selon la common law était, en bonne partie, incompatible avec la protection accordée à la liberté de parole et de presse par le premier amendement à la constitution des États-Unis. Dans le présent article, l'auteur analyse les changements qui ont résulté de New York Times Co. v. Sullivan depuis que ce jugement a été rendu. Il montre comment la Cour suprême elle-même a, de temps à autre, changé son interprétation de ce jugement, explique que ce changement résulte du changement de personnel du tribunal lui-même et prédit qu'il y aura encore plus de changements dans le proche avenir.
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Alzais, Sabrina. « Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen ». Revue générale de droit 43 (13 janvier 2014) : 369–419. http://dx.doi.org/10.7202/1021218ar.

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Résumé :
La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.
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Méricourt, Oriane. « États-Unis : Les enjeux du droit à l’avortement ». Cahiers du féminisme 61, no 1 (1992) : 23. http://dx.doi.org/10.3406/cafem.1992.4108.

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Beaumier, Manon. « Le recours collectif au Québec et aux États-Unis ». Revue générale de droit 18, no 4 (8 avril 2019) : 775–800. http://dx.doi.org/10.7202/1058578ar.

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Résumé :
Au Québec, c’est en 1979 que la législation sur le recours collectif, largement inspirée des class actions américaines, est officiellement entrée dans nos moeurs juridiques. Il s’agit d’un moyen de procédure permettant à une personne d’agir sans mandat pour le compte d’un groupe de personnes et qui, en théorie du moins, peut être utilisé dans tous les secteurs du droit et pour tous les types de recours. Cette étude qui participe à la fois du droit québécois et du droit américain vise à situer le modèle québécois de recours collectif dans son environnement global. Après avoir décrit la législation américaine qui a servi de modèle aux dispositions québécoises et plus particulièrement les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’exercice du recours, l’auteure examine l’état du droit de chacune des conditions d’autorisation contenues dans la législation québécoise, à la lumière des jugements rendus jusqu’ici soit par la Cour suprême du Canada, soit par la Cour d’appel du Québec.
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Zoller, Élisabeth. « Le sens d’une constitution vu par les États-Unis. Le point de vue des juristes ». Titre VII N° 1, no 1 (11 septembre 2018) : 53–62. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.001.0053.

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Baron, Christine. « Droit et littérature, droit comme littérature ? » II. Humanités et médias, no 125-126 (12 novembre 2021) : 107–24. http://dx.doi.org/10.7202/1083866ar.

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Résumé :
Le mouvement « droit et littérature », initié par des juristes soucieux d’éclairer leur pratique par des exemples littéraires qui mettent en scène le droit, va aujourd’hui bien au-delà de ce qu’ont imaginé ses pionniers américains. Cette école de pensée, née aux États-Unis au début du xxe siècle, illustre tantôt le droit dans la littérature, la littérature face au droit (procès d’écrivains, censure), tantôt le droit comme littérature ou même le droit par la littérature. En effet, l’énonciation littéraire, en mettant l’accent sur des communautés discursives, des évolutions sociales, des représentations collectives, ne se contente pas de représenter la justice, elle la problématise, lui donne vie, l’inquiète, voire la modèle. Ce dialogue disciplinaire se nourrit entre autres de similitudes méthodologiques ; de la production des textes à leur lecture, la littérature fait usage de récits, s’interroge sur l’interprétation, comme le droit. À partir de cette interaction se développe une histoire très différente du mouvement aux États-Unis et en Europe : des contextes historiques, littéraires et enfin théoriques permettent d’expliquer l’intérêt tardif de l’Europe pour cette tendance qui se développe dans les années 1990-2000 sur le continent. L’invention du genre de la jurisfiction, en élargissant les perspectives sur la pratique du droit, donne une nouvelle dimension à ce courant de pensée et en confirme la valeur heuristique.
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DUCHAINE, Pierre. « RÉFLEXION SUR LE « LIVING WILL » DE COMMON LAW DANS LE CONTEXTE DU DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS ». Revue du notariat 102, no 3 (24 mai 2018) : 391–431. http://dx.doi.org/10.7202/1046103ar.

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Résumé :
Le droit des États-Unis d’Amérique assujettit le « living will » à un régime juridique fortement structuré. À l’inverse, le droit civil québécois ne fait qu’une timide allusion au « living will ». L’objectif visé du présent essai consiste à implanter, dans le droit civil du Québec, le concept de « living will » tel qu’il est actuellement en vigueur en droit américain.
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Savoy, Jacques. « Représentation comparative. Application au discours électoral en Suisse, France et États-Unis ». Document numérique 13, no 1 (30 avril 2010) : 111–35. http://dx.doi.org/10.3166/dn.13.1.111-135.

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Leblanc-Wohrer, Marion. « Le droit, arme économique et géopolitique des États-Unis ». Politique étrangère Hivr, no 4 (2019) : 37. http://dx.doi.org/10.3917/pe.194.0037.

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Merchant, Jennifer. « Le droit constitutionnel des États-Unis et la bioéthique ». Annuaire international de justice constitutionnelle 37, no 2021 (2022) : 33–46. http://dx.doi.org/10.3406/aijc.2022.3010.

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Hornby, Ross. « State Immunity. Re Canada Labour Code : A Common Sense Solution to the Commercial Activity Exception ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 30 (1992) : 301–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800005154.

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Résumé :
SommaireDans l’affaire Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada interprétait pour la première fois la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18. Cette loi fédérale, adoptée en 1982, codifie la théorie restrictive de l’immunité de juridiction des tribunaux du droit international coutumier. Elle établit une règle générale de l’immunité, à laquelle s’applique cependant un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception de l’activité commerciale.L’affaire opposait les États-Unis d’Amérique et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Ce syndicat demandait l’accréditation à titre d’agent négociateur des civils canadiens travaillant comme personnes de métier pour la marine américaine à la base d’Argentia, à Terre-Neuve. En donnant raison aux États-Unis, la Cour a toutefois évité d’interpréter de façon trop étroite l’exception de l’activité commerciale comme le réclamait l’appelant (les États-Unis).Rejetant toute “distillation antiseptique afin de qualifier une fois pour toute l’activité en question, quel qu’en soit l’objet,” la Cour dans l’arrêt majoritaire a opté pour une méthode contextuelle, faisant de la “nature” d’un acte, ainsi que son “objet” des facteurs pertinents dans l’application de l’exception de l’activité commerciale. Soucieuse d’aller au-dela de ce débat souvent stérile sur la “nature” et l“objet” d’une activité, la Cour a évalué l’impact de la non-immunité sur l’État étranger, essayant de concilier l’intérêt de ce dernier avec l’intérêt du public dans la juridiction de nos tribunaux.La majorité a insisté sur la complexité des relations de travail des employés canadiens de la base faisant d’abord ressortir le fait qu’il s’agissait à la fois d’activités commerciales et d’activités souveraines de l’État. Elle a jugé que le fait pour les États-Unis de recruter localement du personnel d’entretien constituait une activité commerciale, et que par conséquent, les employés canadiens avaient le droit de demander aux tribunaux de faire respecter leur contrat de travail. Reconnaissant que l’application des dispositions du Code canadien du travail risqueraient de perturber les opérations militaire de la base, la majorité a toutefois reconnu l’immunité des États-Unis à l’égard de la gestion et du contrôle de l’emploi à la base.Les dissidents ont mis en doute l’incidence du Code canadien du travail sur les activités militaires de la base et se seraient opposés à ce qu on fasse droit à la demande d’immunité du gouvernement américain. Ils ont cependant convenu avec la majorité que la façon dont la loi définit l’exception de l’activité commerciale ne s’opposait pas à l’examen de l’objet d’une activité et que le tribunal devait donc tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel elle s’est déroulée.
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Bellon, André, et Anne-Cécile Robert. « Kaboul, les états, les peuples ». Recherches Internationales 123, no 1 (2022) : 93–107. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2022.3337.

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Résumé :
La chute de Kaboul constitue le point d’orgue de la fin des illusions nées en 1990 – mélangeant désastre militaire et défaite morale – celle d’un néolibéralisme compassionnel, liant le capitalisme, la domination des États-Unis et un droit d’ingérence pétri de bonne conscience et marquant le tombeau d’un équilibre géopolitique issu des années 1990. La recherche d’issue démocratique interroge sur les fondements de la mondialisation, de la construction européenne et sur le mode de gouvernance qui les inspirent. Un retour à la démocratie paraît la seule solution pour affronter ce nouveau monde. Reconstruire le peuple en tant que corps politique souverain impose donc de repenser avant tout aux institutions qui lui permettent d’exprimer sa volonté.
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Brugère, Fabienne. « La bataille de l’avortement ». Esprit Juillet-Août, no 7 (9 juillet 2024) : 135–41. http://dx.doi.org/10.3917/espri.2407.0135.

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Résumé :
Le droit à l’avortement est une question politique aux États-Unis : sa défense relève d’une démocratie attachée à une égalité d’écoute et de reconnaissance des sujets politiques, quelle que soit leur situation et quel que soit leur sexe.
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Achilleas, Philippe. « La bataille de la 5G et le droit international ». Annuaire français de droit international 66, no 1 (2020) : 709–31. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2020.5489.

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Résumé :
Résumé : La sécurité des systèmes d’information, désormais considérée comme une question de souveraineté, a pris une soudaine dimension politique avec l’arrivée de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G) dont le déploiement a commencé en 2020, selon le calendrier fixé par l’UIT. La prise de conscience des enjeux de cybersécurité est liée à la montée en puissance rapide de la Chine et de son fleuron technologique Huawei dans l’écosystème numérique. Les États-Unis, déjà engagés dans un bras de fer commercial avec Pékin, ont pris une série de mesures visant à limiter la dynamique technologique de la Chine. Depuis, plusieurs pays ont adopté des mesures de contrôle et de restriction visant les équipements chinois. L’objectif est double : prévenir les atteintes à la sécurité nationale par le biais des infrastructures de télécommunications et soutenir l’émergence d’écosystèmes 5G souverains. La Chine inquiète, car elle ne partage pas les valeurs des États-Unis et de l’Union européenne en matière de libertés numériques. Pourtant, aucune preuve ne permet clairement de corroborer les accusations d’espionnage numérique proférées à l’encontre de Pékin. Dès lors, cette contribution vise à déterminer si la 5G, et plus particulièrement la position dominante des équipementiers chinois, représente une menace pour les autres États et pour les personnes afin de mieux apprécier la portée et la licéité des mesures de protection adoptées par les gouvernements.
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Rayner, Hervé. « « En Suisse, c’est le peuple qui décide ! » La démocratie semi-directe et ses limites ». Questions internationales 113-114, no 3 (12 juillet 2022) : 14–21. http://dx.doi.org/10.3917/quin.113.0014.

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Résumé :
La Suisse est souvent présentée comme l’un des États les plus démocratiques au monde, notamment du fait de l’ancienneté de son histoire électorale, de la très forte stabilité de ses institutions et de l’étendue des droits populaires. Ces derniers comprennent, à différentes échelles (fédérale, cantonale et/ou municipale), entre autres, le référendum constitutionnel obligatoire, le référendum législatif facultatif et l’initiative populaire. Leur socialisation convainc les citoyens qu’ils forment le « souverain » et coproduisent les politiques publiques .
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Puar, Jasbir K., Emma Bigé et Harriet de Gouge. « Le droit de mutiler ». Multitudes 94, no 1 (6 mars 2024) : 103–8. http://dx.doi.org/10.3917/mult.094.0103.

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Résumé :
À l’été 2014, les mouvements Black Lives Matter et Free Palestine convergent. C’est l’occasion pour la théoricienne transdisciplinaire Jasbir K. Puar de réfléchir à la dévalidation forcée des populations racialisées. S’appuyant sur les théories handies décoloniales et crip-of-color , Puar considère la manière dont les corps non-blancs sont exclus de la reconnaissance du handicap. Alors que les meurtres policiers de personnes noires aux États-Unis touchent une large majorité de personnes noires handicapées, et alors que la destruction systématique des hôpitaux palestiniens par Israël apparaît comme une stratégie d’affaiblissement de la population, Puar développe les outils théoriques intersectionnels pour nommer « le droit de mutiler » exercés par les États modernes/coloniaux contre les populations qu’ils subjuguent. Appelant à ne pas se satisfaire des rhétoriques de l’empuissancement et de la fierté handie, ce texte (qui sert d’avant-propos au livre éponyme, Le droit de mutiler. Débilité, capacité, handicap ) jette les fondations théoriques d’une coalition antivalidiste/antiraciste contre les brutalités policières et néocoloniales.
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Castets-Renard, Céline. « Rumeur et droit à l'oubli : une comparaison UE-États-Unis ». LEGICOM N°60, no 1 (2018) : 23. http://dx.doi.org/10.3917/legi.060.0023.

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Naves, Marie-Cécile. « Le droit à l’avortement aux États-Unis, un enjeu démocratique ». Servir N° 518, no 8 (26 février 2023) : 29–31. http://dx.doi.org/10.3917/servir.518.0029.

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Marzouki, Nadia. « Le mouvement contre le droit islamique et le droit étranger aux États-Unis ». Politique américaine 23, no 1 (2014) : 33. http://dx.doi.org/10.3917/polam.023.0033.

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Paye, Jean-Claude. « Fusion du droit de la guerre et du droit pénal : France, États-Unis ». Recherches Internationales 98, no 1 (2014) : 7–18. http://dx.doi.org/10.3406/rint.2014.1363.

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Spitz, Jean-Fabien. « Le sécularisme aux États-Unis. Réflexions sur le mur de séparation ». Droits 59, no 1 (2014) : 103. http://dx.doi.org/10.3917/droit.059.0103.

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Le Quinio, Alexis. « La tomate, la taxinomie et la Cour suprême des États-Unis ». Droits 64, no 2 (2016) : 189. http://dx.doi.org/10.3917/droit.064.0189.

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Morri, Johann. « La Cour suprême des États-Unis et le droit des étrangers ». Titre VII N° 6, no 1 (3 mai 2021) : 67–76. http://dx.doi.org/10.3917/tvii.006.0067.

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Herz, Michael. « Les grands débats autour du droit de l'environnement aux États-Unis ». Pouvoirs 127, no 4 (2008) : 87. http://dx.doi.org/10.3917/pouv.127.0087.

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Guibet Lafaye, Caroline, et Mathias Delori. « Invisibiliser la torture par le droit. Une comparaison Espagne / États-Unis ». Revue internationale de politique comparée Vol. 29, no 4 (13 février 2023) : 77–103. http://dx.doi.org/10.3917/ripc.294.0077.

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Hudon, Edward G. « Expressions incitant à la violence : le droit américain, le droit canadien et l’affaire Dupuis c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ». Revue générale de droit 17, no 3 (30 avril 2019) : 513–35. http://dx.doi.org/10.7202/1059254ar.

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Résumé :
En droit canadien, comme en droit américain, la question des limites à la liberté de parole et à la liberté de la presse se pose. Jusqu’où chacun peut-il exprimer ses idées dans une société libre ? Aux États-Unis, les arrêts Terminello c. Chicago et Feiner c. New York ont précisé ces limites. Au Canada, c’est l’arrêt Boucher c. The King qui l’a fait en 1950. La règle donnée par la Cour Suprême du Canada dans cette affaire ressemble à celle formulée un an plus tôt par la Cour Suprême des États-Unis dans Terminello c. Chicago. Toutefois, récemment, du moins dans la Province de Québec, il semble se dessiner un changement à la règle énoncée dans Boucher c. The King. En effet, dans Dubois c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure de cette province qui s’appuyait sur Boucher c. The King. Il s’agissait dans cette cause d’un débat politique qui n’était pas sans ressemblance avec l’affaire Terminello. L’affaire Dubois n’a pas été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada. Nous ne savons donc pas quelle aurait été la position de celle-ci sur certains points. Dans son article, l’auteur discute de cette affaire à la lumière du droit canadien et du droit américain.
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Lemieux, Denis. « La mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en droit interne : 1988-1991 ». Les Cahiers de droit 33, no 2 (12 avril 2005) : 385–97. http://dx.doi.org/10.7202/043143ar.

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Résumé :
L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis n'étant en vigueur que depuis trois ans, son influence commence seulement à se faire sentir dans la pyramide de l'ordre juridique interne. Le but du présent article est défaire un bref bilan de la réception de l'Accord en droit interne et de voir comment le travail des juristes s'en trouve influencé.
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Goudreau, Mistrale. « Introduction au droit d’auteur ». Revue générale de droit 22, no 2 (19 mars 2019) : 273–301. http://dx.doi.org/10.7202/1058121ar.

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Résumé :
En 1988, le Parlement fédéral apportait des modifications majeures à la Loi sur le droit d’auteur et il promettait de compléter la réforme de la loi dans les prochaines années. Depuis 1988, de nombreux auteurs ont commenté les modifications législatives, mais il y a peu d’écrits faisant une synthèse complète du droit antérieur et des modifications récentes. Dans cet article, l’auteure fait une présentation succincte de l’état du droit dans le domaine du droit d’auteur, compte tenu des modifications apportées par la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur de 1988 et de celles découlant de l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis.
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Hochmann, Thomas. « Qu’est-ce qu’un « délit d’opinion » ? » Les Cahiers de droit 53, no 4 (16 novembre 2012) : 793–812. http://dx.doi.org/10.7202/1013007ar.

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Résumé :
L’hostilité envers les « délits d’opinion » est un lieu commun du discours juridique français en matière de liberté d’expression. Une analyse des écrits doctrinaux montre que les auteurs, s’ils se dispensent en général d’une définition explicite, entendent désigner de la sorte les restrictions de la liberté d’expression qui définissent les propos visés essentiellement par leur signification, et indépendamment de leurs possibles conséquences. L’interdiction des délits d’opinion constitue-t-elle une exigence juridique ou simplement un argument de philosophie politique ? Les régimes de la liberté d’expression en vigueur en Allemagne et aux États-Unis, beaucoup plus élaborés que le système français, permettent d’éclairer toutes les subtilités d’une telle exigence. Les délits d’opinion sont interdits, selon des modalités différentes, en Allemagne et aux États-Unis, mais pas en France. Ainsi, l’incrimination du négationnisme, si elle constitue un « délit d’opinion » dont il est possible de débattre du bien-fondé politique, ne pose pas à cet égard un problème de constitutionnalité en droit français.
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Maison, Rafaëlle. « Quelles poursuites internationales des crimes commis en Ukraine ? » Confluences Méditerranée N° 126, no 3 (9 novembre 2023) : 61–74. http://dx.doi.org/10.3917/come.126.0062.

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Résumé :
Loin d’un engouement « international » pour la poursuite des crimes commis en Ukraine, nous sommes en présence d’une forte pression occidentale. Cette pression soulève différents problèmes. L’insistance européenne et états-unienne risque d’alimenter la réserve d’États non-occidentaux vis-à-vis de la Cour pénale internationale et fait craindre une fragilisation des enquêtes qu’elle mène sur d’autres situations. La licéité des poursuites pour crimes de guerre visant le Président russe récemment annoncées par la Cour pénale internationale est incertaine dès lors, notamment, que le conflit en Ukraine n’a pas fait l’objet d’un renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu’il concerne deux États non-parties au Statut de la Cour, et que le travail de celle-ci paraît grandement influencé par un troisième État non-partie, les États-Unis. Enfin, l’impossibilité pour la juridiction pénale internationale de se saisir du crime d’agression, dont la définition est d’ailleurs très stricte au regard des précédents de Nuremberg et de Tokyo, conduit les États occidentaux à contourner la Cour en proposant la création d’un Tribunal ad hoc, au risque de modifier l’état du droit international tel que consacré dans la Charte des Nations Unies.
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Gordon-Krief, David. « L’influence de la common law dans la pratique du droit, en France et dans l’Union européenne ». Colloque 32, no 1 (14 janvier 2015) : 141–53. http://dx.doi.org/10.7202/1028062ar.

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Résumé :
L’auteur présente comment le droit des affaires mondialisées se pratique en France. Dans ce pays, les affaires traitées dans le sans-frontières, au-delà de la stabilité et de la rigueur des principes généraux et abstraits de droit civil, dépaysent et décontenancent le juriste français, étranger aux cas particuliers que ne cesse de faire naître la mondialisation : il s’en remet aussi à la common law. En France, les transactions de l’ère mondialisée se traitent donc sous la direction d’avocats de common law, de Grande-Bretagne ou des États-Unis à l’aide des techniques de ce système de droit, maître du cas particulier.
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Doswald-Beck, Louise. « Le droit international humanitaire et l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no 823 (février 1997) : 37–59. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610005005x.

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Résumé :
Avec cet avis consultatif, les juges de la Cour internationale de justice (CIJ) étaient appelés pour la première fois à analyser de façon détaillée des règles du droit international humanitaire. Les affaires précédentes — comme par exemple l'affaire Nicaragua contre États-Unis d'Amérique — n'avaient pas donné lieu à des analyses aussi approfondies. L'avis consultatif revêt donc un intérêt tout particulier, car il contient plusieurs conclusions importantes sur la nature coutumière d'un certain nombre de règles de droit humanitaire, ainsi que des déclarations intéressantes sur l'interprétation de ces règles et sur leurs relations avec d'autres principes.
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Lieberwitz, Risa L. « Évolution récente du droit du travail et de l’emploi aux États-Unis ». Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 3 (2024) : 278–81. http://dx.doi.org/10.4000/12f1a.

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Sève, Pierre-Marie. « La légitime défense : le droit des droits ». Revue française de criminologie et de droit pénal N° 20, no 1 (1 avril 2023) : 57–74. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.020.0057.

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Résumé :
La légitime défense est reconnue, depuis l’Antiquité comme une atténuation au crime par excellence : l’homicide. Ce droit à se défendre est reconnu comme un droit naturel par toutes les grandes traditions juridiques antiques et il a subsisté jusqu’à l’époque moderne. La profondeur de ses racines correspond également à l’importance philosophique que ce droit revêt : droit à protéger sa vie, mais également à protéger sa liberté. Cette tradition anglo-luthérienne libérale a notamment eu une importance fondamentale à la naissance des États-Unis d’Amérique. Mais malgré son importance capitale, on dit ce droit attaqué, au moins en France. Qu’en est-il vraiment ? Et si c’est le cas, comment peut-il être réhabilité et protégé ?
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Belleau, Marie-Claire. « Le classicisme et le progressisme dans la pensée juridique aux États-Unis selon l'analyse historique de Morton J. Horwitz ». Les Cahiers de droit 34, no 4 (12 avril 2005) : 1235–57. http://dx.doi.org/10.7202/043250ar.

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Résumé :
Dans son dernier ouvrage, The Transformation of American Law, 1870-1960 : The Crisis of Legal Orthodoxy, Morton J. Horwitz, professeur à la Harvard Law School et membre fondateur de l'analyse critique du droit, propose une analyse originale et provocante de l'histoire de la pensée juridique aux États-Unis. Le classicisme juridique de la fin du XIXe siècle reposait sur une vision apolitique et neutre d'un système juridique conçu comme une science autonome des valeurs morales et politiques de la société. Deux vagues de critique progressiste, la théorie sociologique du droit et le réalisme juridique, dénoncèrent les procédés de dissimulation et de légitimation de la construction juridique classiciste. Ces deux écoles de pensée exerceront une influence déterminante sur la théorie du droit aux Etats-Unis dont deux mouvements contemporains, l'analyse économique du droit et l'analyse critique du droit, disent en être les héritiers légitimes. L'auteure trace le portrait de la thèse de Horwitz à partir de thèmes d'intérêt pour les juristes du Québec.
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Hennette Vauchez, Stéphanie. « Écoles confessionnelles et droit de la non-discrimination : des effets subversifs de la comparaison France/États-Unis ». Tocqueville Review 44, no 2 (1 décembre 2023) : 75–104. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.44.2.75.

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Résumé :
Le présent article confronte l’idée selon laquelle les écoles privées confessionnelles jouissent d’un régime d’exemption à l’analyse comparée du droit états-unien et du droit français. En documentant de manière précise les règles relatives à l’emploi et aux politiques d’admission dans les écoles confessionnelles (peuvent-elle choisir leurs enseignant·e·s et leurs élèves sur le fondement de leur religion ?), l’article établit d’abord que la notion d’exemption qui réside au cœur des raisonnements théoriques sur la non-discrimination est trop vaste et mérite d’être déconstruite et affinée. La comparaison entre le régime juridique des écoles confessionnelles aux États-unis et en France permet ensuite d’analyser le premier modèle comme séparatiste (les écoles confessionnelles sont situées dans une sphère distincte, séparée de celle qui est gouvernée par les normes d’égalité et de non-discrimination) et le second, comme accommodationiste (nombre de principes constitutionnels généraux, à commencer par le principe de laïcité, sont adaptés pour accommoder la spécificité des écoles confessionnelles). Ce faisant, l’article affirme la pertinence des écoles confessionnelles comme point d’observation et d’analyse de la neutralité religieuse de l’État.
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Guinnane, Timothy W., Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux et Jean-Laurent Rosenthal. « Pouvoir et propriété dans l’entreprise. Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no 1 (février 2008) : 73–110. http://dx.doi.org/10.1017/s039526490002388x.

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Résumé :
RésuméUne longue tradition admet la supériorité de la société anonyme comme forme d’organisation. Une autre, plus récente, estime que les systèmes juridiques anglo-américains donnent aux investisseurs une meilleure protection que les systèmes de droit civil. Cet article remet en cause ces deux idées. Il s’intéresse à l’introduction des sociétés à responsabilité limitée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Ces sociétés combinent les avantages de la personnalité juridique et de la société par actions avec des règles de gouvernance interne flexibles. Sont ainsi évités la menace de dissolution inhérente aux sociétés en partenariat et le danger propre aux sociétés anonymes d’une oppression des minoritaires. La SARL fut introduite avec succès d’abord en Allemagne, régie par un code juridique, et en dernier lieu seulement aux États-Unis, pays où domine la common law. La SARL fut partout privilégiée par les sociétés petites et moyennes, même dans les pays où les sociétés anonymes étaient faciles et peu coûteuses à créer et où les règles juridiques les régissant étaient assez légères.
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