Articles de revues sur le sujet « Crimes contre l'humanité – Droit »

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1

Néel, Lison. « Échecs et compromis de la justice pénale internationale (Note) ». Études internationales 29, no 1 (12 avril 2005) : 85–106. http://dx.doi.org/10.7202/703844ar.

Texte intégral
Résumé :
Depuis longtemps déjà le problème de la création d'un tribunal pénal international permanent est soulevé afin déjuger les individus coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide. La multiplication des guerres et des conflits intra-étatiques remettent à l'ordre du jour ce problème. Les juridictions nationales, soit par une volonté politique insuffisante, soit par manque de moyens, ont laissé échapper la plupart des responsables des violations graves du droit humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les conflits yougoslave et rwandais ont remis en cause l'efficacité de la communauté internationale face au respect du droit international humanitaire et face à la lutte contre l'impunité de ces crimes internationaux.
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2

Graditzky, Thomas. « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no 829 (mars 1998) : 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

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Résumé :
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
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3

Kioko, Ben. « The right of intervention under the African Union's Constitutive Act : From non-interference to non-intervention ». International Review of the Red Cross 85, no 852 (décembre 2003) : 807–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100179948.

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Résumé :
Résumé Le continent africain a vécu certains des crimes de guerre de masse, crimes contre l'humanité et crimes de génocide les plus odieux, le plus souvent perpétrés dans le contexte d'un conflit armé interne. Ces atrocités ont, pour la plupart, été commises sans que la communauté internationale n'élève la voix ou n'agisse. Face à cette situation, l'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000 reconnaît à l'organisation le droit d'intervenir sur le territoire d'un État membre en cas de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité, ainsi que le droit des États membres de solliciter une telle intervention. L'Acte constitutif de l'Union africaine est ainsi le premier traité international à énoncer un tel droit. La disposition tranche avec les notions traditionneUes du principe de non-ingérence et de non-intervention dans les affaires intérieures des États-nations. Cet article examine le droit d'intervention dans le cadre de l'Union africaine. L'auteur se penche sur l'historique de la démarche qui a abouti à l'insertion de cette disposition dans l'Acte constitutif, ainsi que sur les principaux objectifs et les raisons de cette exception majeure au principe de la souveraineté territoriale. En outre, la mise en œuvre de cette disposition ainsi que les difficultés pratiques, juridiques et procédurales prévisibles sont analysées. Les paramètres du droit d'intervention en droit international, de même que les aspects politiques influant sur le débat doctrinal, sont étudiés en vue d'évaluer le fondement juridique de l'article 4 de l'Acte constitutif. L'auteur fait valoir que, s'il est vrai que la mise en œuvre du droit d'intervention soulèvera très probablement des problèmes considérables, il n'en reste pas moins que la disposition met en évidence les valeurs fondamentales de l'Union africaine et les mesures énergiques que les États membres sont disposés à prendre pour garantir ces protections élémentaires à toute personne vivant en Afrique.
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4

Le bris, Catherine. « L'humanité : victime ou promesse d'un destin commun ? » Revue Juridique de l'Environnement 43, no 1 (2018) : 177–91. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7204.

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Résumé :
Face à la dégradation de l’environnement, la figure de l’humanité peut se montrer sous des jours différents dans l’ordre juridique international. Elle apparaît tantôt comme une référence victimaire, tantôt comme une référence salvatrice. Dans sa dimension victimaire, l’humanité juridique a vocation à fonder l’incrimination de l’écocide. Ce crime apparaît comme le cinquième crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, celui qui a irrigué cette notion sans jamais être consacré de manière autonome. Si le crime contre l’humanité permet, en l’état du droit positif, de sanctionner certaines atteintes écologiques, l’atteinte à l’environnement seul, cependant, n’est pas suffisante pour que la répression intervienne. Dans sa dimension salvatrice, la référence à l’humanité a pu apparaître, à certaines périodes, comme «une sorte de formule magique » qui permettrait de rénover le droit international, en particulier de l’environnement. Conformément à la Convention sur le droit de la mer, l’humanité a été «investie de tous les droits sur les ressources » de la Zone des fonds marins. L’Antarctique elle-même, doit être gérée dans l’intérêt de l’humanité. La notion de patrimoine de l’humanité, toutefois, a montré ses limites, de même que celle de préoccupation commune à l’humanité appliquée à la biodiversité et au climat. Une protection efficace et effective de l’environnement implique de tirer toutes les conséquences du concept d’humanité ; il est nécessaire de «forcer le destin » .
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Plattner, Denise. « La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 72, no 785 (octobre 1990) : 443–55. http://dx.doi.org/10.1017/s003533610000486x.

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Résumé :
A l'heure oÙ les conflits armés non internationaux se multiplient, il peut être intéressant de se pencher sur la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH) applicable à ces conflits. La répression pénale de certaines violations du droit international humanitaire est en effet un moyen prévu par ce droit pour assurer son respect dans les situations de conflit armé international. Utilisé à bon escient, dans une perspective de prévention surtout, il est d'une efficacité certaine. II convient done, en relation également avec les travaux de la Commission de droit international relatifs à un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de s'interroger sur l'opportunité de promouvoir la répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux.
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Rottensteiner, Christa. « The denial of humanitarian assistance as a crime under international law ». International Review of the Red Cross 81, no 835 (septembre 1999) : 555–82. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500059794.

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Résumé :
Le droit international humanitaire interdit le recours à la famine contre la population civile en temps de conflit armé. En même temps, les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels obligent les parties au conflit à s'assurer que les personnes civiles reçoivent l'assistance dont elles ont besoin. Le présent article examine dans quelles circonstances le refus d'accorder cette assistance humanitaire devient un crime en droit international. L'auteur approche la question sous trois angles différents : crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Cette étude se base sur une analyse du droit conventionel et des règles coutumières, complétée par l'examen du Statut de la Cour pénale internationale et de la jurisprudence des Tribunaux pénaux intemationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Toutes les voies pour traduire en justice ceux qui refusent d'accorder une assistance humanitaire aux victimes de la guerre sont ainsi passées en revue.
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7

Roberge, Marie-Claude. « Compétence des Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant les crimes contre l'humanité et le crime de génocide ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no 828 (décembre 1997) : 695–710. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057191.

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Résumé :
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après le TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ont été respectivement créés le 11 février 1993 et le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire. Le but du Conseil de sécurité était de faire cesser ces violations et de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix. L'établissement de ces tribunaux ad hoc constitue indubitablement un pas important dans cette direction. De plus, il envoie — aux auteurs de ces crimes et aux victimes — un signal dépourvu de toute ambiguïté: un tel comportement ne sera plus toléré.
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Dawson, Nelson-Martin, et Éric Tremblay. « La preuve historique dans le cadre des procès relatifs au droit autochtone et aux crimes contre l'humanité ». Revue de droit. Université de Sherbrooke 30, no 2 (2000) : 377–402. http://dx.doi.org/10.17118/11143/12364.

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Garraway, Charles. « Superior orders and the International Criminal Court : Justice delivered or justice denied ». International Review of the Red Cross 81, no 836 (décembre 1999) : 785–94. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500103712.

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Résumé :
Résumé Sous le titre «Ordre hiérarchique et ordre de la loi», l'article 33 du Statut de la Cour pénale internationale règle la réponse à donner à celui qui, ayant commis un aime de guene, invoque un ordre de son supérieur comme défense: «1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que: a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question; b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.» 2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.» L'auteurfait la démonstration que la solution du Statut de Rome est tout à fait compatible avec le droit international en vigueur et, notamment, avec la jurisprudence établie par le Tribunal de Nuremberg. Après avoir examiné le développement de la notion à travers l'histoire, l'article étudie de plus près les débats qui ont abouti à l'adoption de l'article 33 du Statut tel qu'il se présente aujourd'hui. De l'avis de l'auteur, cette solution est suffisamment restrictive pour permettre au juge de trancher d'une maniere qui sera perçue comme juste et équitable.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, et Pacifique Muhindo Magadju. « Prosecuting rape as war crime in the Democratic Republic of the Congo : lessons and challenges learned from military tribunals ». Military Law and the Law of War Review 59, no 1 (1 juin 2021) : 44–70. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.03.

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Résumé :
Several armed conflicts have marked the past two decades in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a result, the DRC is facing an unprecedented humanitarian disaster with the death of hundreds of thousands of people, the large-scale displacement of civilians and the rape of thousands of women, girls and men. These armed conflicts have led to the metamorphosis of the concept of ‘crime’ with the emergence of new forms of sexual violence, particularly the widespread sexual violence used by armed groups as a tactic of war. In response to this avalanche of sexual violence, the DRC has taken a series of legislative measures. It began with the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) on 11 April 2002. This was followed by the promulgation of the Military Judicial Code and the Military Criminal Code on 18 November 2002 (MJC and MCC, respectively) criminalizing, inter alia, war crimes, crimes against humanity and genocide. In 2006, the Congolese legislator criminalized various forms of sexual crimes as defined by international law in the Military Penal Code. On 31 December 2015, the Congolese authorities promulgated Law No. 15/022, amending and supplementing the Military Penal Code, for the implementation of the Rome Statute. Through this Law, the legislator has included in the Congolese Ordinary Criminal Code rape and other sexual assaults constituting war crimes, and in some circumstances, crimes against humanity. In terms of prosecutions, around 40 cases of rape classified as war crimes and crimes against humanity have been tried by Congolese military courts, and a few other cases are being investigated. This article seeks to assess the progress made by the DRC in prosecuting rape as a war crime and the challenges to such prosecutions. La République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par plusieurs conflits armés au cours des deux dernières décennies. Il en résulte que ce pays est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent avec la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement à grande échelle de civils et le viol de milliers de femmes, de filles et d'hommes. Ces conflits armés ont entraîné une métamorphose du concept de ‘crime’ avec l'émergence de nouvelles formes de violence sexuelle, notamment la violence sexuelle généralisée utilisée par les groupes armés comme tactique de guerre. En réponse à cette avalanche de violences sexuelles, la RDC a adopté une série de mesures législatives. La première fut la ratification du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 11 avril 2002. Cette ratification fut suivie par la promulgation du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire le 18 novembre 2002 (respectivement le CMJ et le CCM) qui criminalisent, entre autres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. En 2006, le législateur congolais a incriminé dans le Code pénal militaire diverses formes de crimes sexuels tels que définis par le droit international. Le 31 décembre 2015, les autorités congolaises ont promulgué la loi no 15/022, modifiant et complétant le Code pénal militaire, pour la mise en œuvre du Statut de Rome. A travers cette loi, le législateur a inclus dans le Code pénal ordinaire congolais les viols et autres agressions sexuelles constitutifs de crimes de guerre, et dans certaines circonstances, de crimes contre l'humanité. En termes de poursuites, une quarantaine de cas de viols qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été jugés par les tribunaux militaires congolais, et quelques autres cas sont en cours d'instruction. Cet article vise à évaluer les progrès réalisés par la RDC en matière de poursuites pénales pour viol en tant que crime de guerre et les défis auxquels ces poursuites sont confrontées. Verschillende gewapende conflicten hebben de afgelopen twee decennia hun stempel gedrukt op de Democratische Republiek Congo (DRC). Als gevolg daarvan wordt de DRC geconfronteerd met een ongekende humanitaire ramp die gepaard gaat met de dood van honderdduizenden mensen, de grootschalige ontheemding van burgers en de verkrachting van duizenden vrouwen, meisjes en mannen. Die gewapende conflicten hebben geleid tot een metamorfose van het begrip ‘misdaad’ met de opkomst van nieuwe vormen van seksueel geweld, in het bijzonder het wijdverspreide seksuele geweld dat door gewapende groepen als oorlogstactiek wordt gebruikt. Als reactie op die lawine van seksueel geweld heeft de DRC een reeks wetgevende maatregelen genomen. Het begon met de ratificatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) op 11 april 2002, gevolgd door de afkondiging van het militair gerechtelijk wetboek en het militair strafwetboek op 18 november 2002. Daarin worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide strafbaar gesteld. In 2006 heeft de Congolese wetgever verschillende vormen van seksuele misdrijven, zoals omschreven in het internationaal recht, strafbaar gesteld in het militair strafwetboek. Op 31 december 2015 hebben de Congolese autoriteiten wet nr. 15/022 tot wijziging en aanvulling van het militair strafwetboek uitgevaardigd, met het oog op de uitvoering van het Statuut van Rome. Met die wet heeft de wetgever verkrachting en andere vormen van seksueel geweld die te beschouwen zijn als oorlogsmisdaden, en in sommige omstandigheden misdaden tegen de mensheid, in het gewone Congolese Wetboek van Strafrecht opgenomen. Wat vervolging betreft, zijn ongeveer 40 gevallen van verkrachting die als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werden aangemerkt, door de Congolese militaire rechtbanken berecht, en enkele andere gevallen worden momenteel onderzocht. Deze studie heeft tot doel na te gaan welke vooruitgang de DRC heeft geboekt bij de vervolging van verkrachting als oorlogsmisdaad en voor welke uitdagingen dergelijke vervolgingen staan. Varios conflictos armados han dejado huella en las dos décadas pasadas en la República Democrática del Congo (RDC). A resultas de ello, la RDC se está enfrentando a un desastre humanitario sin precedentes con la muerte de cientos de miles de personas, desplazamiento de civiles a gran escala y la violación de miles de mujeres, niñas y hombres. Estos conflictos armados han llevado a la metamorfosis del concepto de ‘crimen’ con la aparición de nuevas formas de violencia sexual, en particular el uso generalizado de la violencia sexual por grupos armados como táctica de guerra. En respuesta a esta avalancha de violencia sexual, la RDC ha adoptado una serie de medidas legislativas. Todo comenzó con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) el 11 de abril de 2002. A esto siguió la promulgación del Código Judicial Militar y del Código Penal Militar el 18 de noviembre de 2002 (Código Judicial Militar y Código Penal Militar, respectivamente), penalizando, entre otros, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. En 2006, el legislador congoleño introdujo en el Código Penal Militar varias modalidades de crimen sexual tal y como se definen en el Derecho Internacional. El 31 de diciembre de 2015, la autoridades congoleñas promulgaron la Ley Núm. 15/022, reformando y complementando el Código Penal Militar, con objeto de implementar el Estatuto de Roma. A través de esta ley, el legislador ha tipificado en el Código Penal Común la violación y otros ataques sexuales que constituyen crímenes de guerra y, en algunas circunstancias, crímenes contra la humanidad. En términos de procedimientos instruidos, cerca de 40 casos de violación tipificada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido tramitados por los tribunales militares congoleños, y varios casos más continúan siendo objeto de investigación. Este estudio busca valorar el progreso de la RDC en la persecución de la violación como crimen de guerra y los retos a los que se ha tenido que hacer frente en dicha tarea. Gli ultimi due decenni della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono stati segnati da diversi conflitti armati. Di conseguenza, la RDC sta affrontando un disastro umanitario senza precedenti con la morte di centinaia di migliaia di persone, lo sfollamento di civili su larga scala e lo stupro di migliaia di donne, ragazze e uomini. Questi conflitti armati hanno portato alla metamorfosi del concetto di ‘crimine’ con l'emergere di nuove forme di violenza sessuale, in particolare la diffusa violenza sessuale usata dai gruppi armati come tattica di guerra. In risposta a questa valanga di violenza sessuale, la RDC ha adottato una serie di misure legislative. È iniziato tutto con la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) l'11 aprile 2002. A ciò è seguita la promulgazione del Military Judicial Code and the Military Criminal Code il 18 novembre 2002 (rispet­tivamente Codice giudiziario militare e Codice penale militare), che hanno criminalizzato, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel 2006, il legislatore congolese ha definito come crimini varie forme di reati sessuali così come definito dal diritto internazionale nel Codice Penale Militare. Il 31 dicembre 2015 le autorità congolesi hanno promulgato la Legge n. 15/022, che modifica e integra il Codice Penale Militare, per l'attuazione dello Statuto di Roma. Attraverso questa legge, il legislatore ha incluso nel Codice penale Ordinario congolese lo stupro e altre aggressioni sessuali definiti crimini di guerra e, in alcune circostanze, crimini contro l'umanità. In termini di procedimenti penali, circa 40 casi di stupro classificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati processati dai tribunali militari congolesi e alcuni altri casi sono oggetto di indagine. Questo studio cerca di valutare i progressi compiuti dalla RDC nel perseguire lo stupro come crimine di guerra e l’impegno in tali procedimenti penali. Mehrere bewaffnete Konflikte haben die vergangenen zwei Jahrzehnte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) geprägt. Als Folge dessen steht die DRK vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe mit dem Tod von Hunderttausenden von Menschen, der massiven Vertreibung von Zivilisten und der Vergewaltigung von Tausenden von Frauen, Mädchen und Männern. Diese bewaffneten Konflikte haben zu einer Metamorphose des Begriffs ‘Verbrechen’ mit dem Aufkommen neuer Formen sexueller Gewalt geführt, insbesondere der weit verbreiteten sexuellen Gewalt, die von bewaffneten Gruppen als Kriegstaktik eingesetzt wird. Als Reaktion auf diese Lawine sexueller Gewalt hat die DRK eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ergriffen. Es begann mit der Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) am 11 April 2002. Es folgte die Verkündung des Militärgerichtsgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs am 18. November 2002, die unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe stellen. Im Jahr 2006 hat der kongolesische Gesetzgeber im Militärstrafgesetzbuch verschiedene Formen von Sexualverbrechen im Sinne des Völkerrechts unter Strafe gestellt. Am 31. Dezember 2015 haben die kongolesischen Behörden das Gesetz Nr. 15/022 zur Änderung und Ergänzung des Militärstrafgesetzbuchs im Hinblick auf die Umsetzung des Römischen Statuts verkündet. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, die Kriegsverbrechen und unter gewissen Umständen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, in das kongolesische ordentliche Strafgesetzbuch aufgenommen. Was die Strafverfolgung anbelangt, so wurden etwa 40 Fälle von Vergewaltigung, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, von kongolesischen Militär­gerichten abgeurteilt, und einige weitere Fälle werden derzeit untersucht. Diese Studie versucht, die Fortschritte der DRK bei der strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Herausforderungen für solche Verfolgungen zu bewerten.
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Greppi, Edoardo. « The evolution of individual criminal responsibility under international law ». International Review of the Red Cross 81, no 835 (septembre 1999) : 531–53. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500059782.

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Résumé :
Bien que l'idée de la responsabilité pénale individuelle pour des violations du droit international soit ancienne, ce sont en fait les procès contre les grands criminels de guerre, è l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui en ont fait une réalité incontestable et incontéstee. L'auteur retrace l'évolution de la notion de crime international jusqu'à nos jours, en rappelant les premières expériences faites au Moyen- Âge, puis, en examinant la jurisprudence des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, l'activité des Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et les dispositions prises pour établir la Cour pénale internationale. Un intérêt particulier est porté au développement de la notion de «crime contre l'humanite». Le renforcement de l'idée de la responsabilité individuelle et sa concrétisation sur le plan pénal mettent également en évidence les liens qui existent entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme.
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Moracchini, Michel. « Crimes contre l'humanité et justice pénale internationale ». Commentaire Numéro64, no 4 (1993) : 843. http://dx.doi.org/10.3917/comm.064.0843.

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Rétat, Laudyce. « Quand Renan dénonçait les crimes contre l'humanité ». Commentaire Numéro 89, no 1 (2000) : 131. http://dx.doi.org/10.3917/comm.089.0131.

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Wiesel, Elie. « Éthique, responsabilité civique et crimes contre l'humanité ». Revue d’Histoire de la Shoah N° 160, no 2 (1 juin 1997) : 55–60. http://dx.doi.org/10.3917/rhsho1.160.0056.

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Gillet, Jean-Louis. « Affronter les crimes de guerre, génocides et crimes contre l'humanité ». Les Cahiers de la Justice N° 3, no 3 (16 septembre 2022) : 491–500. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.2203.0491.

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Lafontaine, Fannie. « Poursuivre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre au Canada : Une analyse des éléments des crimes à la lumière de l’affaire Munyaneza ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 47 (2010) : 261–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800009887.

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Résumé :
SommaireLa décision Munyaneza constitue la première analyse judiciaire de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et des définitions qu’elle propose des infractions de droit international maintenant criminalisées dans le système juridique canadien. Il s’agit d’un régime juridique nouveau, original et complexe, qui fait s’entrecroiser le droit international et le droit canadien, et qui constitue un pilier important de l’entreprise globale de lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves. L’auteure propose une analyse critique du jugement Munyaneza en ce qui concerne les éléments constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Elle offre me discussion de certains des aspects les plus difficiles des définitions de ces crimes et vise à contribuer à ce que la jurisprudence future soit cohérente avec l’esprit et la lettre de la loi et avec le droit international. Le régime des peines applicables en vertu de la Loi est aussi brièvement analysé.
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Michel, Johann. « L'institutionnalisation du crime contre l'humanité et l'avènement du régime victimo-mémoriel en France ». Canadian Journal of Political Science 44, no 3 (septembre 2011) : 663–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423911000539.

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Résumé :
Résumé. Notre contribution vise à analyser l'impact des instruments juridiques sur la fabrique des politiques publiques de la mémoire dans la France contemporaine. Il s'agit de montrer en quoi les instruments juridiques peuvent développer des effets propres sur les politiques de la mémoire qui n'étaient pas prévus initialement. C'est le cas lorsque la Cour de cassation décide, lors du procès Barbie en 1983, de donner une extension juridique à la notion de crime contre l'humanité, qui va au-delà de la reconnaissance des crimes perpétrés durant le judéocide. La reconnaissance originaire de la mémoire de la Shoah, adossée juridiquement à la notion d'imprescriptibilité du crime contre l'humanité, tient lieu de matrice cognitive pour la défense d'autres causes mémorielles (mémoire de l'esclavage et reconnaissance du génocide arménien, entre autres).Abstract. Our contribution aims at analyzing the impact of legal instruments on public policy of memory in contemporary France. This is to show how legal instruments can develop specific effects on the politics of memory that were not originally foreseen. This is the case when “La Cour de Cassation” decided, at the Klaus Barbie trial in 1983, to give an extension to the legal concept of crimes against humanity that goes beyond the recognition of crimes perpetrated during the Holocaust. The recognition memory of the Holocaust, legally backed at the notion of crimes against humanity, acts as a cognitive matrix for the defense of other memories (memory of slavery, recognition of the Armenian Genocide …).
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Troper, Michel. « La Loi Gayssot et la Constitution ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 54, no 6 (décembre 1999) : 1239–55. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1999.279813.

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Résumé :
Le 13 juillet 1990, était promulguée une loi, connue sous le nom de son principal initiateur, le député Gayssot. Ce texte insère dans la grande loi de 1881 sur la presse un article 24 bis qui prévoit contre ceux qui auront contesté l'existence des crimes contre l'humanité commis par les nazis pendant la seconde guerre mondiale des peines identiques à celles qui punissent la provocation à la haine ou à la discrimination raciale. Elle est ainsi dirigée contre ceux qui se désignent eux-mêmes comme « révisionnistes », parce qu'ils prétendent réviser l'histoire contemporaine, autrement dit soumettre à un examen critique les témoignages et les documents invoqués par tous ceux, qu'ils soient ou non historiens, qui relatent ces crimes. Cependant, leur démarche est directement conduite par la conclusion à laquelle ils souhaitent aboutir, que ces crimes n'ont pas été commis ou qu'ils n'ont pas eu l'ampleur que Ton croit, et ils sont done aussi appelés plus justement « négationistes ».
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Scalia, Damien. « Rendre (la) justice ». Esprit Décembre, no 12 (5 décembre 2023) : 99–106. http://dx.doi.org/10.3917/espri.2312.0099.

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Résumé :
Prendre en considération l’expérience des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité permettrait de repenser les fondements du droit pénal international, de manière à reconnaître différentes formes de responsabilités collectives.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, et Stefaan Smis. « Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la Commission du droit international ». Revue québécoise de droit international 30, no 1 (26 septembre 2018) : 1–39. http://dx.doi.org/10.7202/1053756ar.

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Résumé :
Cet article concerne le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adopté par la Commission du droit international à sa soixante-huitième session en 2016. Il n’est pas exclu que le texte adopté connaisse ultérieurement des modifications tenant compte de l’évolution des discussions au sein de la Commission du droit international. La version finale du texte des projets d’articles est très attendu par les internationalistes d’autant plus qu’en 2014, la Commission faisait déjà observer dans ce qui constitue un « Rapport final » sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) que le régime conventionnel existant présentait d’importantes lacunes quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relevait notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des crimes contre l’humanité. Aussi, rappellera-t-elle avoir inscrit ce sujet à son programme de travail, dans le cadre duquel il était envisagé d’élaborer un nouvel instrument portant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ces crimes. Le texte tel qu’adopté pose clairement, d’une part, que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient ou non commis en temps de conflit armé, sont des crimes au regard du droit international que les États s’engagent à prévenir et à punir. D’autre part, que les États doivent coopérer à cette fin notamment au moyen de l’obligation de poursuivre ou d’extrader ou de remise. Toutefois, il appert de l’analyse du texte adopté qu’il n’existe à charge des États ni obligation de juger les présumés auteurs, ni celle de les punir. L’obligation consiste en réalité pour l’État à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ceci ne veut pas dire non plus une obligation d’engager des poursuites dans la mesure où ces autorités gardent sur l’affaire, la maîtrise du déclenchement des poursuites. Elles sont aussi libres de classer celle-ci sans suite sans que cette décision contrevienne à l’obligation imposée à l’État dont elles relèvent, de poursuivre le suspect à défaut de l’extrader ou de le remettre à une juridiction internationale compétente.
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Coppens, Philippe. « Du droit de punir : par humanité ? (À propos de la compétence universelle) ». Revue générale de droit 35, no 3 (10 novembre 2014) : 403–39. http://dx.doi.org/10.7202/1027262ar.

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Résumé :
Certains ordres juridiques internes se sont reconnus une compétence dite « universelle » pour poursuivre et juger des crimes contre l’humanité, en conséquence même lorsque ces crimes sont commis à l’étranger par des étrangers. La fonction de juger se distancie alors de ses critères de rattachement traditionnels que sont le territoire et la nationalité. Mais, ce faisant, on doit aussi réinterroger les fondements du droit de punir.
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Kaiser, Wolf, et Béatrice Pellissier. « Punir un génocide sans appliquer la législation contre le génocide. Les auteurs de la Shoah devant les tribunaux allemands ». Guerres mondiales et conflits contemporains N° 292, no 4 (1 décembre 2023) : 27–44. http://dx.doi.org/10.3917/gmcc.292.0027.

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Résumé :
La RFA a intégré la peine maximale pour génocide dans son système judiciaire, mais cette norme n’a pas été appliquée dans les procédures pénales contre les auteurs de la Shoah en raison du principe de non-rétroactivité. En revanche, la justice de la RDA a appliqué des normes du droit pénal international, même rétroactivement, en condamnant des auteurs de crimes nazis sur la base du statut du TMI. Dans les deux États allemands, relativement peu de participants aux crimes ont été traduits en justice, principalement des auteurs directs de ces crimes. De plus, les tribunaux ouest-allemands ont prononcé dans de nombreux cas des peines étonnamment légères. En RFA, l’application du droit pénal traditionnel, voué à poursuivre les crimes ordinaires de citoyens individuels, à ces crimes de masse organisés par l’État est la principale raison de ce bilan très insatisfaisant.
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Lafontaine, Fannie. « Le dilemme de la poursuite pénale ou de l’expulsion : réflexions sur une justice universelle alternative pour les victimes de crimes internationaux ». Les Cahiers de droit 57, no 2 (1 juin 2016) : 285–310. http://dx.doi.org/10.7202/1036486ar.

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Résumé :
Entre la responsabilité du Canada de punir les auteurs de crimes internationaux et sa responsabilité de refuser l’asile aux mêmes personnes, le droit international pénal pénètre le droit canadien par deux voies distinctes, celles du droit des réfugiés et du droit criminel. L’art de juger ce droit nouveau et complexe, qui se déploie ainsi sur deux scènes sous les feux du droit international, réside dans le développement croisé, mais cohérent, des principes relatifs aux définitions des crimes, aux modes de participation aux infractions et aux défenses. Le juge LeBel a contribué de façon importante à ce développement harmonieux. Cela étant, au-delà du strict droit applicable, la pénétration des obligations du droit international dans le droit canadien appelle une réflexion d’un autre ordre sur le recours aux outils juridiques disponibles en présence de présumés criminels de guerre sur le territoire. L’auteure se livre ici à une réflexion sur les obligations et les responsabilités des États tiers comme le Canada, c’est-à-dire les États autres que ceux où des crimes internationaux ont été commis ou dont l’auteur présumé est ressortissant, quant à la lutte contre l’impunité des crimes internationaux. Après un exposé desdites obligations, l’auteure présente le dilemme auquel les États font face au regard d’obligations internationales incohérentes et incomplètes et de la complexité des poursuites extraterritoriales et elle offre une réflexion sur ce qui pourrait être appelé une « justice universelle alternative », ou des formes innovantes de justice pour résoudre ce dilemme apparemment insoluble.
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Hellio1, Hugues. « Une convention contre la criminalité environnementale : une révolution ? Non, une circulation ! » Criminologie 49, no 2 (19 décembre 2016) : 177–94. http://dx.doi.org/10.7202/1038421ar.

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Résumé :
Un projet de convention internationale contre la criminalité environnementale a été récemment formalisé par une équipe de juristes internationaux. Menée à l’aune des emprunts aux droits positifs nationaux, régionaux et international, son analyse dévoile la circulation des normes et des acteurs du droit international qui a aujourd’hui cours. Ce gage d’une meilleure effectivité de la lutte contre les crimes environnementaux est aussi le ferment d’une possible adoption internationale du projet.
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Akakpo, Luc. « Procureur c. X : les enseignements à tirer de la poursuite des enfants soldats pour crimes contre l’humanité ». Revue générale de droit 42, no 1 (22 septembre 2014) : 9–56. http://dx.doi.org/10.7202/1026915ar.

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Résumé :
Peut-on tenir pénalement responsables les enfants soldats auteurs de crimes internationaux ? La question mérite d’être posée dans la mesure où bien que le droit international pénal ait mis en place des mécanismes pour poursuivre, condamner et punir ceux qui se rendent coupables de violations du droit international, ces mécanismes ne sauraient être appliqués sans distinction d’âge. C’est cette problématique de la poursuite et de la condamnation des enfants soldats qui constitue la trame de fond de cet article. L’auteur y aborde la question sous le prisme d’une décision de justice, Procureur c. X, rendue en 2002 par l’une des chambres spéciales pour les crimes graves commis au Timor-Leste (ou Timor-Oriental). L’auteur soutient que cette affaire représente un recul inquiétant pour le droit international, car l’enfant ne bénéficie d’aucune mesure conçue explicitement pour lui devant ce tribunal international « hybride », bien que l’élaboration d’une justice pénale juvénile soit un acquis en droit interne.
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Grondin, Rachel. « L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves ». Revue générale de droit 33, no 3 (21 novembre 2014) : 439–79. http://dx.doi.org/10.7202/1027422ar.

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Résumé :
Cet article traitera de l’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves — génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre — selon le droit pénal international et selon le droit pénal canadien. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique à Rome, est compétente pour ces crimes internationaux, mais elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Dans la loi canadienne adoptée en juin 2000 pour mettre en oeuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces trois crimes internationaux les plus graves sont définis par un renvoi à la définition des mêmes crimes à ce Statut sans qu’aucune dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés n’y soit prévue. Étant donné que le caractère subjectif de la mens rea de ces crimes est protégé par ce document constitutionnel, nous tenterons de découvrir, pour chacun de ces crimes, ce qui est compris comme élément psychologique et nous proposerons leur interprétation selon le droit pénal canadien. Au Statut de Rome, il est affirmé qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Cette étude de l’état du droit pénal canadien concernant l’élément psychologique de ces crimes nous permet de conclure que, même si généralement, un critère subjectif est utilisé pour déterminer l’élément psychologique des trois crimes définis au Statut de Rome et qu’il peut s’appliquer intégralement au Canada, les tribunaux canadiens n’auront pas le pouvoir d’appliquer le critère objectif, exceptionnellement accepté en droit pénal international. Certaines disparités entre les décisions du tribunal national et de la Cour pénale internationale peuvent en résulter lors de la poursuite du même crime.
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Wicht, Bernard, et Michel Rohrbach. « Ressources pour la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité ». Didactica Historica 5, no 1 (2019) : 185–88. http://dx.doi.org/10.33055/didacticahistorica.2019.005.01.185.

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Résumé :
This article presents educational resources available to teachers on topics related to the Holocaust Remembrance Day and the prevention of crimes against humanity. A thematic dossier is updated every year by the Information and Documentation Centre IDES of the Swiss Conference of Cantonal Directors of Public Education. It gives access to different approaches and institutions active in this field.
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Wicht, Bernard, et Michel Rohrbach. « Ressources pour la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité ». Didactica Historica 5, no 1 (2019) : 185–88. http://dx.doi.org/10.33055/didacticahistorica.2019.005.01.185.

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Résumé :
This article presents educational resources available to teachers on topics related to the Holocaust Remembrance Day and the prevention of crimes against humanity. A thematic dossier is updated every year by the Information and Documentation Centre IDES of the Swiss Conference of Cantonal Directors of Public Education. It gives access to different approaches and institutions active in this field.
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Sturlèse, Bruno. « Réflexions sur le premier procès d'assises français d'un officier rwandais pour génocide et crimes contre l'humanité ». Les Cahiers de la Justice N° 4, no 4 (2014) : 533. http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.1404.0533.

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Grondin, Rachel. « La responsabilité pénale du chef militaire : un défaut d’agir mais pas un défaut d’état d’esprit ». Revue générale de droit 34, no 2 (10 novembre 2014) : 309–41. http://dx.doi.org/10.7202/1027254ar.

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Résumé :
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit que le chef militaire n’ayant pas exercé le contrôle qui convenait, engage sa responsabilité pour le crime commis — génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre — par des Forces qui lui sont subordonnées s’il savait ou « aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ce crime ». Au Canada, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre établit que pour son manquement, le chef militaire est plutôt responsable pour un crime distinct de celui commis par un subordonné. Alors que l’élement matériel requis pour ces deux crimes est semblable, chacun possède un élément psychologique différent. La première partie de cet article traite de la participation par omission au crime commis, un mode traditionnel de participation en droit pénal canadien, alors que la deuxième partie, porte sur la commission d’un crime autre que celui commis par le subordonné. La présente étude cherche à démontrer que dans les deux cas, le crime dont sera responsable le chef militaire est, selon le droit pénal canadien, un crime de nature particulière exigeant une mens rea subjective. Le rapprochement certain entre ces deux crimes permet de conclure au caractère subjectif de l’élement moral rattaché au crime portant sur le manquement du chef militaire, une interprétation conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
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Mariniello, Triestino. « The Situation in Palestine : Seeking for Justice, a Chimera ? » Confluences Méditerranée N° 126, no 3 (9 novembre 2023) : 135–53. http://dx.doi.org/10.3917/come.126.0136.

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Résumé :
La situation en Palestine est l’un des contextes les plus documentés en matière de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme. Ces violations peuvent non seulement mettre en cause la responsabilité d’Israël en tant qu’État (devant la Cour internationale de justice), mais aussi la responsabilité pénale des individus puisqu’elles peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (devant la Cour pénale internationale ou les juridictions nationales). Le présent document examine les mécanismes de responsabilité disponibles et réalistes dans le contexte israélo-palestinien. Il explore l’absence de recherche de responsabilité pour les crimes internationaux présumés au niveau national, devant les tribunaux israéliens et palestiniens, et analyse de manière critique la réticence de la Cour pénale internationale à mettre en place une enquête efficace sur la situation en Palestine.
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Blažina, Vesna. « Mémoricide ou la purification culturelle : la guerre et les bibliothèques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ». Documentation et bibliothèques 42, no 4 (15 septembre 2015) : 149–63. http://dx.doi.org/10.7202/1032995ar.

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Résumé :
Depuis 1991, le patrimoine culturel de Croatie et de Bosnie-Herzégovine est victime de mémoricide ou de purification culturelle. Les organismes internationaux ont établi que la destruction systématique et délibérée des bibliothèques et des archives constitue un crime contre l’humanité en vertu du droit international humanitaire et des Conventions de Genève (1949) et de La Haye (1954). Pendant que les bibliothécaires songent à la reconstruction des édifices et à la reconstitution des collections, le Tribunal international de guerre de La Haye a inculpé les leaders serbes de Bosnie de crimes contre la culture.
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Naqvi, Yasmin. « Amnesty for war crimes : Defining the limits of international recognition ». International Review of the Red Cross 85, no 851 (septembre 2003) : 583–626. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100183819.

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Résumé :
Résumé L'action pénale contre les personnes accusées d'avoir commis des crimes de guerre est un aspect fondamental du droit d'une victime à la justice. Toutefois, dans les conflits armés où des violations graves du droit international ont été perpétrées massivement, il est souvent nécessaire d'établir un équilibre entre le droit des victimes à obtenir justice de manière tangible et le besoin, pour l'Ètat territorial, de traiter les atrocités passées de façon à ne pas engendrer de nouvelles violences et à stimuler le processus de réconciliation. Dans de telles circonstances, une justice réparatrice associant des amnisties limitées à d'autres mécanismes de responsabilité peut constituer un moyen d'assurer l'État de droit tout en tenant compte de la complexité du processus de transition. Quand des États vivant une situation de transition prodament de telles amnisties, il est important d'établir si celles-ci seront reconnues par la communauté internationale. Cet article analyse les règies et les principes internationaux qui fondent ou étayent la décision que prend un tribunal national ou international de reconnaître ou non une amnistie couvrant les crimes de guerre. l'auteur s'attache d'abord à déterminer s'il existe un devoir coutumier de traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre, quels qu'ils soient. Les effets du caractère de jus cogens de l'interdiction de commettre des crimes de guerres sont égakment examinés, tout comme la pratique plus récente des États d'établir des tribunaux spéciaux pour juger les personnes accusees de crimes de guerre. L'article fait valoir que le droit international n'interdit pas aux tribunaux nationaux et internationaux d'accorder une amnistie limitée à ceux qui sont considérés comme «les moins responsabks » de la commission des crimes de guerre, lorsque l'amnistie est associée à des mesures de contrôle et vise à faciliter l'instauration d'une paix durable.
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Djemba Kandjo1, Joseph, et Konstantia Koutouki. « La nécessité d’associer la biopiraterie à la criminalité environnementale en droit international ». Criminologie 49, no 2 (19 décembre 2016) : 195–214. http://dx.doi.org/10.7202/1038422ar.

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Résumé :
Les récents développements de la criminologie environnementale – un nouveau domaine en émergence – montrent que certains types d’utilisation des ressources génétiques peuvent être qualifiés de criminogènes. Cette étape importante permettrait d’associer à la criminalité environnementale certains actes susceptibles de provoquer l’érosion de la biodiversité et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. La biopiraterie est considérée par de nombreux observateurs comme l’un de ces actes, mais qui échappe encore au domaine d’infractions des crimes contre l’environnement comme défini par le droit international. Cet article examine dans quelle mesure la biopiraterie pourrait faire partie du domaine d’infraction du droit pénal international de l’environnement pour une meilleure protection de la biodiversité et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques en droit international.
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Ngameni, Herman Blaise. « Le droit international pénal à l’épreuve des régimes politiques africains ». Revue québécoise de droit international 29, no 1 (30 avril 2018) : 107–29. http://dx.doi.org/10.7202/1045112ar.

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Résumé :
La question des rapports entre le droit international pénal et les régimes politiques africains mérite d’être posée sans fard. En effet, depuis de nombreuses années, l’actualité juridique internationale révèle l’existence d’une friction entre les normes internationales pénales et les institutions politiques africaines. De fait, dans de nombreux pays du « continent noir » où des populations ont été victimes de crimes internationaux les plus graves, certains chefs d’Etat qui d’une manière générale exercent une emprise considérable sur l’institution juridictionnelle, sont accusés d’avoir favorisé l’émergence d’une justice des vainqueurs dont la conséquence a été la banalisation de l’impunité au profit des personnes qui bénéficient de la faveur du pouvoir politique. La présente contribution est non seulement une démonstration de l’incompatibilité qui existe entre les régimes politiques africains non démocratiques et le droit international pénal, mais aussi un exposé d’un florilège d’idées qui pourraient permettre aux Etats concernés d’adopter définitivement le triptyque « Etat de droit, Démocratie et Droit de l’homme » qui ne peut que favoriser la réduction des risques de commission des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité tout en permettant aux Etats africains d’être en phase avec le système international pénal.
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Lafontaine, Fannie. « La compétence universelle et l’Afrique : ingérence ou complémentarité ? » Études internationales 45, no 1 (21 mai 2014) : 129–51. http://dx.doi.org/10.7202/1025120ar.

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Résumé :
L’exercice de la compétence universelle met en évidence une contradiction potentielle entre des principes fondamentaux du droit international, soit, d’un côté, la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes et, de l’autre, la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux. L’Union africaine, si elle s’est fréquemment positionnée en faveur d’un renforcement de la lutte contre l’impunité, s’oppose par ailleurs à ce qu’elle considère comme un exercice abusif de la compétence universelle par certains États, surtout européens. Cet article aborde, à la lumière des positions juridiques de l’Union africaine, certaines limites potentielles à l’exercice de la compétence universelle qui permettent une utilisation raisonnable de celle-ci.
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Accatino, Daniela, Oriana Bernasconi et Cath Collins. « Permanence et reprise des actes écrits qui ont dénoncé par la voie judiciaire les atrocités de la dictature chilienne ». Langage et société N° 181, no 1 (18 mars 2024) : 17–45. http://dx.doi.org/10.3917/ls.181.0017.

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Résumé :
Face à l'oralité et à la théâtralité des procès, le rôle de l'écriture dans le traitement judiciaire des atrocités massives n'a reçu que peu d'attention dans la littérature sur la justice transitionnelle, ou a été relégué à celui de source d'information. Le présent article souligne le rôle de l'écriture juridique dans la quête de justice dans des affaires de crimes contre l'humanité au fil du temps. En examinant la performativité des écrits juridiques, cet article reconstitue les chaînes d'écriture juridique relatives aux actions en justice engagées dans un cas de disparition forcée pendant et après le régime dictatorial qui l’a perpétrée. Il montre que l’écriture juridique assure une pérennité et anticipe l'action judiciaire, en la préparant aux futures citations et reprises, en articulant le passé, le présent et l'avenir et en constituant un réseau d'archives juridiques qui prennent place dans l'exercice de la justice.
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Magadju, Pacifique Muhindo. « Coopération judiciaire et lutte contre l’impunité des crimes internationaux et violations des droits de l’homme dans la région des Grands Lacs ». KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 9, no 3 (2022) : 260–80. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2022-3-260.

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Résumé :
Pour assurer le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire et lutter ainsi contre l’impunité, les États doivent mettre en place des mécanismes de coopération judicaire, car les moyens dont dispose chaque pays isolément pour faire face aux crimes internationaux et/ou aux violations graves des droits de l’homme, sont relativement insuffisants. Entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, il existe des accords de coopération judiciaire en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et d’échange d’informations. Cependant, certaines formes de coopération judiciaire comme le transfert de procédures pénales, l’investigation de la corruption, de la criminalité économique et financière et du blanchiment des capitaux n’ont pas été intégrées dans le cadre conventionnel. Aussi, le Burundi ne dispose pas de loi sur la coopération judiciaire, et celle de la RDC date du 19ème siècle. De plus, il semble s’être formé une sorte de « consensus » autour de l’impunité entre ces Etats au regard de l’absence de volonté dans leur chef de lutter contre l’impunité des crimes internationaux et transnationaux. Il faudra donc compléter le cadre conventionnel, adopter des lois nationales qui intègrent les obligations conventionnelles, et mener des plaidoyers auprès des Etats, par les acteurs sociaux de la région, pour mettre pleinement en exécution toutes les formes de coopération judiciaire, et lutter ainsi contre l’impunité des crimes internationaux et des violations des droits de l’homme.
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Joffe, Alain. « Les crimes contre l’humanité dans le Code criminel : une contribution canadienne au droit international ». Revue québécoise de droit international 9 (1995) : 52. http://dx.doi.org/10.7202/1100772ar.

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Manirakiza, Pacifique. « Les juridictions traditionnelles et la justice pénale internationale ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 41 (2004) : 51–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800008262.

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Résumé :
Sommaire L’ampleur de la criminalité internationale et de l’impunité qui en résulte exige que la communauté internationale développe de nouvelles stratégies afin de venir à about de ce phénomène. Bien que les juridictions pénales internationales soient souvent présentées comme une panacée, force est de constater que les juridictions étatiques interviennent pour leur prêter main forte dans la lutte contre l’impunité. Cet article se propose d’analyser l’opportunité de l’intervention des juridictions étatiques traditionnelles ou communautaires dans l’administration de la justice pénale internationale. Après avoir établi que leur intervention trouve des assises en droit international, l’auteur conclut que les juridictions traditionnelles ne sont pas juridiquement ni logistiquement outillées pour réprimer les crimes internationaux les plus graves. Néanmoins, dans les Etats où des violences massives ont eu lieu impliquant la participation de la population, l’auteur estime que celle-ci ainsi que les institutions populaires existantes peuvent être associées dans le règlement judiciaire de la crise afin de mieux définir de nouvelles bases de cohabitation sociale. L’implication judiciaire des institutions traditionnelles est envisageable à deux niveaux: la répression des infractions mineures, en l’occurrence celles contre les propriétés, qui sont commises à l’occasion de la perpétration des crimes odieux qui offensent la conscience de toute l’humanité d’une part, et, d’autrepart, l’implication des juges-citoyens comme jurés dans le cadre des procès pour crimes internationaux proprement dits. La population quant à elle peut être appelée à jouer un rôle de premier plan dans la recherche de la vérité historique et dans la manifestation de la vérité judiciaire.
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Robert, Marie-Pierre. « La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence en droit pénal international ». Les Cahiers de droit 49, no 3 (7 avril 2009) : 413–53. http://dx.doi.org/10.7202/029658ar.

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Le texte qui suit porte sur la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal international, une doctrine qui permet de retenir la responsabilité pénale d’un chef, civil ou militaire, pour les crimes commis par ses subordonnés, alors qu’il a fait défaut de les prévenir ou de les punir. Au sein du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la négligence est acceptée comme base de responsabilité du supérieur hiérarchique militaire, c’est-à-dire qu’elle interviendra lorsque le chef militaire aurait dû savoir que ses subordonnés se livraient à un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide, même si, dans les faits, il n’avait pas cette connaissance. L’auteure étudie le mariage des concepts de responsabilité du supérieur et de négligence, dans une perspective critique et comparée, en empruntant principalement aux droits international et canadien.
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Arcari, Maurizio. « Responsabilité de l'État pour violations graves du Droit International et système de sécurité collective des Nations Unies ». Anuario Español de Derecho Internacional 21 (16 août 2018) : 415–47. http://dx.doi.org/10.15581/010.21.28397.

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I. INTRODUCTION. II. LES SUGGESTIONS ORIGINELLES DE LA C.D.I.: LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ COLLECTIVE DES NATIONS UNIES EN TANT QUE MODÈLE NORMATIF DE RÉFÉRENCE POUR LE RÉGIME JURIDIQUE DES CONSÉQUENCES DES CRIMES INTERNATIONAUX. III. LA PROLIFÉRATION DES INTERVENTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE ET LES TENTATIVES D’ENCADRER LE SYSTÈME DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE DANS LE SYSTÈME DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE. IV. LE DÉLAISSEMENT DE LA NOTION DU CRIME INTERNATIONAL ET DU RÔLE DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE DANS LA VERSION DÉFINITIVE DU PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE (2001). V. PROBLÈMES ET PERSPECTIVES DES RELATIONS ACTUELLES ENTRE LE SYSTÈME DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE ET LE SYSTÈME DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE. 1. Le problème de l’applicabilité aux mesures du Conseil de sécurité des conditions de licéité des contre-mesures prévues dans le Projet sur la responsabilité. 2. Le problème des “contre-mesures collectives” et leur rapport avec les mesures arrêtées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte. 3. Les conséquences particulières des violations graves des normes impératives et le problème de la coordination entre réactions “institutionalisées” et réactions “non-institutionalisées” à ces violations. VI. CONCLUSIONS
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Cadelli, Manuela. « Nuremberg 1947 : le poignard de l’assassin sous la toge du magistrat ». Revue trimestrielle des droits de l'Homme N° 136, no 4 (25 septembre 2023) : 919–39. http://dx.doi.org/10.3917/rtdh.136.0919.

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Résumé :
En 1947, les magistrats les plus actifs du Troisième Reich ont été condamnés, par le Tribunal de Nuremberg, en qualité de coauteurs des crimes nazis et du chef de crime contre l’humanité. Ce procès a montré à quel point les magistrats peuvent être corrompus au service d’une idéologie génocidaire portée par un pouvoir politique totalitaire. L’enseignement du jugement prononcé est remarquable d’actualité en ce qu’il écarte, en des termes qui se veulent à la fois radicaux et définitifs, l’argument positiviste de l’obéissance à la loi invoqué par la défense des accusés et en ce qu’il souligne la primauté du droit international dont il rappelle le lien qui l’unit au « sens moral de l’humanité ».
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Comellas Aguirrezábal, María Teresa. « La jurisdicción universal en España tras la reforma de 2009 : ¿racionalización del principio o un paso atrás en la lucha contra la impunidad ? » Anuario Español de Derecho Internacional 26 (2 mars 2016) : 61–110. http://dx.doi.org/10.15581/010.26.4159.

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Résumé :
La compétence pénale universelle est une des questions les plus controversées dans le domaine du Droit International. Grâce à sa législation ouverte et à l’application expansive, par ailleurs fortement contestée, du principe d’universalité par une partie de sa magistrature, l’Espagne s’est située, au cours de la dernière décennie, à la tête de la lutte contre l’impunité à l’égard des plus graves crimes internationaux. Comme la Belgique en 2003, l’Espagne a décidé de modifier sa législation et de limiter l’exercice de la compétence universelle, exigeant maintenant l’existence d’un lien avec le crime. L’objectif de cet article est d’examiner la récente réforme espagnole dans le contexte du débat général existant autour de la configuration du principe de compétence universelle. L’examen de ce débat est nécessaire pour apprécier la décision du législateur espagnol et déterminer ses possibles implications.
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Mainetti, Vittorio. « La Cour pénale internationale face à la destruction du patrimoine culturel ». Ethnologies 39, no 1 (30 août 2018) : 213–36. http://dx.doi.org/10.7202/1051061ar.

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Résumé :
Le 27 septembre 2016, la Cour pénale internationale a reconnu Ahmad al-Mahdi coupable de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre dix des monuments les plus importants et les plus connus de Tombouctou, ville inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Pour la première fois, la CPI s’est penchée sur la destruction du patrimoine culturel. La portée de son jugement est donc historique. Toutefois, malgré la médiatisation et un certain triomphalisme qui ont caractérisé l’adoption de cette décision, quelques réserves peuvent être soulevées quant à l’interprétation suivie par la Cour. Il s’agit néanmoins d’une « affaire pilote » qui ne manquera pas d’influencer la jurisprudence à l’avenir et constitue d’ores et déjà un jalon dans la construction de l’édifice normatif du droit international de la culture.
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TSHIAMALA BANUNGANA, CHRISTIAN. « Vers l’intégration de l’écocide dans le Statut de Rome ». Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 59 (novembre 2022) : 233–84. http://dx.doi.org/10.1017/cyl.2022.26.

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Résumé :
RésuméCette réflexion se propose d’analyser le texte du projet d’amendements du Statut de Rome visant à inclure dans le champ matériel de la Cour pénale internationale (CPI) un crime d’écocide. Conçu sous l’égide d’une organisation non gouvernementale réunissant douze spécialistes-praticiens du droit international de l’environnement et du droit international pénal, ce texte vient marquer les bases d’une définition juridique d’un crime écologique autonome. S’inscrivant dans la dynamique d’incrimination des dommages gravement attentatoires à l’environnement, cette démarche de caractérisation remonte dans la brume grisâtre d’un passé un tout petit peu lointain. L’on relèvera à cet effet que l’opération Ranch Hand au Vietnam constitue l’un des repères structurant l’urgence de criminaliser les actes graves d’atteinte écologique. C’est dans cette perspective que les travaux de la Commission du droit international sur la codification des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité soulignent l’intérêt d’incriminer aussi bien les dommages écologiques perpétrés en temps de paix que dans le contexte de belligérance. Le Statut de Rome s’étant limité, dans sa conception originale, aux seuls dommages écologiques perpétrés en temps de guerre, ce projet d’amendements du Statut de Rome rend compte de l’intérêt de prendre en charge notamment les milliers d’atteintes écologiques émanant, en temps normal, des multinationales et des criminels maffieux, à travers une incrimination autonome consacrant l’écocide comme cinquième crime contre la paix et la sécurité de l’humanité. Force est de souligner que cette proposition de révision vient rééquilibrer les fondements épistémologiques d’une convention par excellence anthropocentrique en lui assignant une bonne dose d’éco-centrisme. C’est donc l’occasion de souligner qu’ayant été assumé par le Vanuatu à l’occasion de la 20ème session de l’Assemblée générale des États-parties du Statut de Rome, ce texte constitue la base sur laquelle repose cette révision conventionnelle. Il appartiendra aux États-parties au texte instituant la CPI de se l’approprier à travers leur implication dans le processus de révision.
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Tayo, Rodrigue Anicet. « La responsabilité des personnes morales dans le projet d’articles de la commission du droit international sur les crimes contre l’humanité ». Revue québécoise de droit international 33, no 2 (2020) : 123. http://dx.doi.org/10.7202/1086444ar.

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Boelaert-Suominen, Sonja. « The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the Kosovo conflict ». International Review of the Red Cross 82, no 837 (mars 2000) : 217–52. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075490.

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Résumé :
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé en 1993 en application de décisions prises par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En vertu de son mandat statutaire, le Tribunal est habilité à instruire des dossiers et à engager des poursuites contre les auteurs de toutes les violations graves du droit international humanitaire commises sur l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Jusque récemment, les activités du Tribunal ont porté essentiellement sur des crimes commis entre 1991 et 1995 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'accent a été mis publiquement sur le Kosovo à partir de 1998, lorsque le procureur a constitué une première équipe chargée de mener une enquête portant essentiellement sur ce territoire. Le rôle du Tribunal au Kosovo repose sur des bases juridiques solides étant donné son mandat et sa compétence statutaire, qui est limitée sur le plan géographique mais non dans le temps. Toutefois, il ne fait pas de doute que, si l'on s'en tient aux faits, la crise du Kosovo a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire du Tribunal.
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Monballyu, J. « Strafbare Poging Bij Damhouder En Wielant En in De 15de- En 16de-Eeuwse Vlaamse Rechtspraktijk ». Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 58, no 3 (1990) : 301–17. http://dx.doi.org/10.1163/157181990x00162.

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Résumé :
AbstractLa manière dont une société punit la tentative criminelle est un indice pour mesurer aussi bien l'opinion pénale que l'abstraction juridique de cette société. En effet, il s'est produit une longue évolution entre l'impunité de principe de la tentative au moyen âge et la peine atténuée d'aujourd'hui. Les juristes des 15e et 16e siècles ont emprunté plusieurs éléments au droit romain pour marquer l'importance de l'intention criminelle. Ainsi ont-ils renoncé au principe germanique de la responsabilité relatée au résultat matériel de la tentative. Aux Pays-Bas, ce nouveau principe de la punition basée sur l'intention a été introduit par les officialités au 14e siècle et généralisé grâce aux cours centrales comme le Grand Conseil de Malines. Les jurisconsultes Wielant (1441-1520) et Damhouder (1507-1581) ont grandement contribué à ce processus de généralisation. Dans leurs ouvrages, ils ne traitent la tentative que dans les chapitres concernant les violences (crime de lèse-majesté, homicide, viol). Suivant la doctrine italienne, ils divisent l'iter criminis en trois phases: cogitare, agere et perficere. La tentative se situe dans les deux premières. La seule pensée de commettre un crime (cogitare) n'était en principe pas punissable. Pour Wielant, l'incendie volontaire constituait une exception à la règle générale. Damhouder étend l'exception au crime de lèse-majesté. Par contre, la tentative est incriminée dès que le malfaiteur a trahi ses desseins par un acte externe (agere). Damhouder distingue encore entre les actes éloignés et les actes proches du crime, une distinction importante pour la gravité du châtiment. Comment les cours flamandes ont-elles suivi les principes de Wielant et de Damhouder? En matière de crime de lèse-majesté, elles se sont réglées sur les auteurs cités. Par contre en cas d'attaque contre la vie ou contre l'intégrité physique, la jurisprudence suivait l'ancienne coutume en tenant compte du déroulement matériel de la tentative. Si la victime mourait, on appliquait la peine pour meurtre, si elle guérissait, on infligeait la peine pour coups et blessures. Néanmoins en cas de crimes atroces (meurtre commandé, assassinat) l'auteur était puni comme s'il avait consommé son crime. Par contre, les juges flamands étaient plus cléments en cas d'incendie où la menace verbale n'était pas punie par le feu (comme prévu par les auteurs en question), mais par une peine atténuée. Enfin, il est remarquable que Wielant et Damhouder ne traitent pas la tentative de vol. Pour eux, le vol ne commence qu'au moment où on se saisit de quelque chose (contrectatio). Cette opinion matérialiste ne s'est pas introduite dans les cours flamandes. Le Conseil de Flandre, les échevinages et les cours féodales punissaient chaque acte précédant le vol, dans lequel la tentative était manifeste.
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Harhoff, Frederik. « Securing criminal evidence in armed conflicts abroad ». Military Law and the Law of War Review 58, no 1 (25 novembre 2020) : 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

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Résumé :
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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