Thèses sur le sujet « Crimes contre l'humanité – Droit »

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Atbaiga, Faraj. « Les crimes contre l'humanité : entre droit et politique ». Thesis, Paris 5, 2012. http://www.theses.fr/2012PA05D002.

Texte intégral
Résumé :
La notion de crimes contre l’humanité s’est affirmée au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle a pris une dimension nouvelle au tournant de la décennie 90. Le génocide rwandais, puis les crimes commis contre les populations civiles albanaises en ex-Yougoslavie, sont passés par là ; ils ont alimenté les débats, soulevés des inquiétudes, et semblent avoir réveillé la « conscience humanitaire » de la « communauté internationale ». Ce réveil coïncide aussi – et ce n’est pas un hasard – avec la fin d’un monde bipolaire (chute du mur de Berlin, effondrement de l’URSS et dislocation des pays du bloc de l’Est). Ainsi, la résurgence du concept de crimes contre l’humanité intervient dans un monde en rupture profonde ; une rupture qui ne manque pas de produire ses effets sur le sens, la définition et la portée du concept. Autrement dit, l’idée de crimes contre l’humanité se déploie dans un monde mouvant où le Droit, plus que jamais, se heurte à la souveraineté des États et aux intérêts stratégiques et géopolitiques des « Puissants », comme en témoigne la gestation difficile de la Cour pénale internationale (CPI). Plus concrètement, les rapports de force tiennent une place importante et continuent de gérer les relations internationales, même dans un domaine qui, en principe, devrait être consensuel : les crimes contre l’humanité. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir certains pays accusés de crimes contre l’humanité (le Soudan, la Somalie, la Serbie, la Libye…), mais pas d’autres (crimes commis dans les territoires palestiniens, tortures et crimes commis par l’armée américaine en Irak…). Cette thématique, reposant sur l’idée que la force du droit se heurte au droit de la force, pourrait justifier l’idée selon laquelle le concept de crimes contre l’humanité, tel qu’il se manifeste aujourd’hui, est loin d’être un concept tout à fait neutre. De là découle la formulation de notre hypothèse : alors que les crimes contre l’humanité apparaissent comme un concept en quête d’identité, son application s’avère difficile et à « géométrie variable »
The notion of crimes against humanity asserted itself after the Second World War. It took a new dimension in the bend of the 90's, after the Rwandan genocide, then the crimes committed against the Albanian civil populations in ex-Yugoslavia. Those events fed the debates, raised anxieties, and seem to have woken the " humanitarian consciousness " of the " international community ". This awakening also coincides - and it is not a fate - with the end of a bipolar world (fall of the Berlin Wall, collapse of the USSR and dislocation of the countries of the east block). So, the resurgence of the concept of crimes against humanity intervenes in a world in deep break; a break which produce its effects on the sense, the definition and the impact of the concept. In other words, the idea of crimes against humanity spreads in an unstable world where the right, more than ever, collides with the sovereignty of States and with the strategic and geopolitical interests of "Powerful", as shows of it the difficult gestation of the International Criminal Court (CPI). More concretely, the balance of power holds an important place and continue to rule the international relations, even in a domain which, in theory, should be consensual: the crimes against humanity. In this context, it is not surprising to see certain countries accused of crimes against humanity (Sudan, Somalia, Serbia, Libya), wheras others crimes and tortures (those committed in the Palestinian territories or by the American army in Iraq...) remain unpunished. This theme, basing on the idea that the power of right collides with the law of the strongest, could justify the idea according to which the concept of crimes against humanity is far from being a completely neutral concept. From there ensues the formulation of our hypothesis: while the crimes against humanity appear as a concept in search of identity, its application turns out difficult and seems to vary according to circumstances (variable-geometry)
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Danlos, Julien. « De l'idée de crimes contre l'humanité en droit international ». Phd thesis, Université de Caen, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00541833.

Texte intégral
Résumé :
Cette thèse a pour objet d'explorer les différents problèmes philosophiques posés par le concept juridique de crimes contre l'humanité. Son propos se situe au croisement du droit international, de la philosophie du droit, de l'histoire, de la philosophie de l'histoire et de la philosophie morale et politique. Le premier chapitre examine la notion d'humanité telle qu'elle fait sens en droit international humanitaire. De fait, le concept de crimes contre l'humanité trouve son origine dans ce champ juridique. Le second chapitre s'attache au processus réflexif qui aboutit à la création proprement dite du concept et qui explique l'évolution de sa définition. Les grands textes du droit international relatifs au concept sont disséqués. Le troisième chapitre vise à élucider les apories qui sous-tendent le concept envisagé comme objet philosophique. À partir de ce moment, il est en effet question de l'« idée » de crimes contre l'humanité. Il s'agit de déterminer dans quel cadre théorique une telle idée peut être pleinement conséquente. Dans la continuité de ces conclusions intermédiaires, le quatrième chapitre cerne l'essence des crimes contre l'humanité à travers une définition originale de leur inhumanité spécifique.
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Le, Bris Catherine. « L'humanité saisie par le droit international public ». Bordeaux 4, 2010. http://www.theses.fr/2010BOR40043.

Texte intégral
Résumé :
« Crime contre l'humanité », « considérations élémentaires d'humanité », « patrimoine commun de l'humanité », mais aussi « dignité humaine », « sécurité humaine », « développement humain ». . . : l' « humanité » imprègne désormais le droit international. Cette étude se propose d'analyser, au moyen de la méthode de la « dialectique ouverte », la portée de ce concept dans l'ordre juridique international. Il s'agit, en particulier, d'identifier ses effets normatifs et de préciser la manière dont il s'articule aux autres concepts (« souveraineté » notamment). L'idée qui est défendue ici est que l'humanité complexifie l'ordre juridique international, mais ne le bouleverse pas radicalement. En effet, si l'humanité est un principe fondamental du droit international public, elle n'est pas une personne juridique du droit international public. Au titre de principe fondamental, l'humanité travaille en profondeur les droits de l'homme, le droit humanitaire, le droit de la bioéthique, le droit pénal international, le droit de l'environnement, le droit des espaces et bouscule le droit des traités et de la responsabilité internationale. Mais l'humanité reste un sujet passif du droit international public : titulaire de droits, elle est dépourvue d'une représentation qui lui permettrait de les exercer. Il n'est ni possible, ni souhaitable de mettre sur pied une institution centralisée qui incarnerait l'humanité. Aujourd'hui ce sont les Etats qui, à titre principal, sont garants des droits de l'humanité. Cette solution, cependant, n'est pas satisfaisante : la gestion de ces droits doit être le fait d'une pluralité de mandataires, ce qui implique l'existence d'une véritable communauté humaine
“Crime against humanity,” “elementary considerations of humanity”, “common heritage of mankind”, but also “human dignity,” “human security,” “human development,”. . . : Henceforth “humanity” has been absorbed by international law. This study aims at analyzing, thanks to the method of “open dialectic”, the scope of this concept within the international legal order. The purpose is mainly to identify its normative effects and to specify how it is linked up with other concepts (“sovereignty” in particular). The opinion defended here is that humanity complicates the international legal order, but does not change it drastically. Indeed, even though humanity is a fundamental principle of international law, it is not considered as a legal person of international public law. As a fundamental principle, humanity profoundly shapes human rights, humanitarian law, laws on bioethics, international criminal law, environment and spaces law while hustling laws on treaties and international responsibility. Nevertheless, humanity remains a passive subject in international law: although entitled to rights it lacks the representation that would enable it to exercise them. Creating a centralized institution is neither possible nor to be wished for. Nowadays, to a larger extent, states guarantee the rights of humanity. However this solution is unsatisfactory: enforcing those rights should be incumbent to multiple representatives, which implies the existence of a genuine human community
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Jurovics, Yann. « Le crime contre l'humanité : tentative de définition à la lumière du droit international et des droits internes ». Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010251.

Texte intégral
Résumé :
Instrumentalisée la première fois à Nuremberg, la notion la crime contre i 'humanité s'est vite dégagée du droit des conflits armés dont elle était issue pour devenir une nation autonome et particulièrement vivante. Entre le statut de Nuremberg et celui de la Cour pénale internationale, sont notamment venus s'intercaler les Conventions sur le génocide et l'apartheid et les statuts des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. A ces instruments définIssant le crIme contre l'humanIté, s'ajoutent évidemment les législations nationales présentant, malgré t'autorité des sources internationales, certaines spécificités. Identifier le crime contre l'humanité n'est alors pas tâche aisée. S'il existe nécessairement une synthèse sur certains de ses éléments constitutifs~ une esquisse de définition commune, certains instruments -limitent ta notion et d'autres, au contraire, se voulant progressistes, parfois au détriment d'une spécificité originelle, en étendent le champ. 11 apparaît néanmoins quelques certitudes : le crime contre t'humanité est un acte inhumain au service d'un plan criminel visant à attaquer massivement ou systématiquement une population civile. Mais chacun de ces termes soulève à son tour bien des questions et laisse autant d ' incertitudes et d'ambigui͏̈tés. La jurisprudence vient en résoudre certaines ou offrir quelques indications significatives. A cette fin, les décisions des lendemains de la Seconde Guerre mondiale et des deux Tribunaux internationaux ad hoc en activité sont d'une aide inestimable. Certaines décisions nationales, par leur portée, les débats qu'elles peuvent susciter, trouvent également leur place, avec autorité, dans ce processus de construction d'une notion jeune et encore émergente. Il reste à espérer en un avenir unificateur mais respectueux de la spécificité, lentement dégagée depuis Nuremberg, de la notion de crime contre I 'humanité, que ia jurisprudence de la Cour Pénale Internationale apportera peut-être.
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Tavoso, Marie-Aude. « La définition des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, du génocide et des crimes de guerre : la nature de l'infraction internationale ». Aix-Marseille 3, 2004. http://www.theses.fr/2004AIX32048.

Texte intégral
Résumé :
Les dix dernières années ont été marquées par une accélération de l'évolution du droit pénal international. La notion d'infraction internationale manque, singulièrement de consistance, malgré l'adoption de nouvelles incriminations et la répression, au plan international et interne, des crimes contre l'humanité, du génocide et des crimes de guerre. L'étude comparative des définitions de l'élément matériel et de l'élément moral émergeant des sources hétérogènes de ce droit, permet d'identifier un critère de l'infraction internationale stricto sensu. Le caractère collectif distingue la criminalité internationale des infractions de droit commun. Le droit prend en compte cette réalité en adaptant la définition des formes de participation criminelle punissables et en retenant une théorie spécifique de la culpabilité. Ces évolutions participent à la convergence du droit des crimes contre l'humanité et du droit des crimes de guerre et à la précision du droit des infractions internationales
During the last ten year, international criminal law been characterized by a rapid evolution that raises some important questions. Despite the adoption of new rules incriminating crimes against humanity, genocide and war crimes and the exercise of jurisdiction over these crimes at the international and national level, the concept of international crime remains uncertain. A comaprative analysis between the heterogeneous sources of law and the different definitions of actus reus and mens rea is necessary to establish a practical criterion that distinguishes international crimes stricto sensu from common crimes. It appears in this study that there is a recognition of the collective nature of international criminality and a common evolution in crimes against humanity law and war crimes law towards a particular conception of culpability and criminal conduct and major specificity
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Fall, Astou. « Le traitement juridictionnel du crime de génocide et des crimes contre l'humanité commis au Rwanda ». Thesis, Clermont-Ferrand 1, 2014. http://www.theses.fr/2014CLF10451.

Texte intégral
Résumé :
Le génocide des Tutsi du Rwanda est singulier au regard des génocides du XXème siècle. Il l’est par le nombre de ses victimes, par sa rapidité, ses modes d’exécution et surtout par le nombre de ses auteurs. Ce sont plus d’un million de Rwandais (Hutu) qui ont pris part directement aux massacres. La sanction de ces crimes de masse dans une société en quête de reconstruction soulevait d’innombrables difficultés notamment dans l’appréhension d’une criminalité collective en termes de responsabilité individuelle. L’ampleur et le paroxysme atteint dans ce drame a nécessité un traitement spécifique. Trois instances de justice ont été activées de manière concomitante : les juridictions classiques rwandaises (relayées par des juridictions coutumières dites Gacaca), le Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et enfin les juridictions nationales étrangères en application du principe de la compétence universelle. L’intérêt scientifique de notre démarche réside justement dans l’étude de ce traitement juridictionnel multiniveaux. Deux questions se posent : quelle est la pertinence de ce modèle de justice 20 ans après le drame rwandais ?Quel bilan provisoire peut-on tirer de tous les jugements rendus par ces différentes juridictions ?
The Tutsi genocide in Rwanda is singular in consider genocides of the XXth century. It is true by the number of victims, the speed and methods of implementation and, above all the number of the authors. These are more than one million Rwandan (Hutu) who participated directly in the massacres. Punishment of the massive crimes in a society in search of reconstruction, run into problems of group crime and individual responsibility. The scale and the speak of human tragedy needed specific treatment. Rwandan ordinary courts (replace by customary Courts called Gacaca), International Criminal Tribunal for Rwanda (created by United Nations Security Council) and lastly, national foreign jurisdictions are also begin simultaneously in application of the principle of universal jurisdiction. The interest of our scientific approach lies in the study of multilevel constitutionalism. This raises two obvious questions: What is the relevance of this justice model twenty years after the Rwandan tragedy? What has been the interim review of all the judgments handed down by the different jurisdictions?
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Skoko, Andrej. « Le capitalisme de guerre : le droit pénal canadien face à la participation des compagnies aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide ». Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28482/28482.pdf.

Texte intégral
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Liwerant, Sara. « L'aporie du droit face à la logique meurtrière des crimes contre l'humanité et des génocides : approches criminologique et anthropologique ». Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100172.

Texte intégral
Résumé :
Ce travail articule une analyse criminologique du passage à l'acte de l'exécutant lors de crimes contre l'humanité et de génocides avec une lecture anthropologique de la réponse du droit pénal international. L'analyse des passages à l'acte collectifs est effectuée à partir des traces du crime et des discours des criminels. Les mécanismes du processus criminogène relèvent d'une institutionnalisation de la levée des interdits : le droit est face à une véritable juridicité meurtrière. La confrontation avec le crime met à jour les représentations disponibles auxquelles le droit n'échappe pas plus. Face à un "indicible" qui n'est pas celui du meurtre, le droit procède à une reconstruction des références pourtant entamées par la logique meurtrière. L'urgence de la restauration des interdits par le droit pénal international invite à renouveler une conception du droit pour repenser nos catégories interprétatives et en adéquation avec les destinataires de cette justice pénale internationale qui affiche une mission de restauration de la paix
This research articulates a criminological analysis perpetrators act of crimes against humanity and genocides with an anthropological analysis of international penal law's response. The analysis of collective "execution of the act" is carried out on the basis of the marks of the crime and of the discourses of the criminals. The mechanisms of the criminal process reveal that the suppression of the prohibition is institutionalized : law is confronted to a genuine "norm of murder". Confrontation with the crime unveils the representations that impose themselves on law. Confronted to an "unsayable" which is not that of the murder, law reconstructs the references, paradoxically on the premises of the logic of murder itself. The emergency to reinstaure the prohibition by international penal law leads to the necessity to renew a concept of law whose implicits are at the core of the paradox of collective murders. International penal law's explicit mission to restaure peace must be in line with the conceptions of law of its addresses
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Viñuales, Jorge Enrique. « Le juge face aux crimes internationaux : enquête sur la légitimité judiciaire ». Paris, Institut d'études politiques, 2008. http://www.theses.fr/2008IEPP0005.

Texte intégral
Résumé :
La question centrale à laquelle l'étude cherche à répondre est celle des sources non seulement théoriques mais aussi historiques de la légitimité du juge en Occident. Le point de départ de l'enquête est le domaine de la justice pénale internationale et, plus précisément, le phénomène de la compétence universelle. A partir des problématiques épineuses que pose l'exercice de la compétence universelle en matière de légitimité judiciaire, l'auteur cherche à démontrer que cette légitimité ne peut pas être totalement ramenée, comme le voudrait le débat contemporain sur l'activisme judiciaire, à la souveraineté du peuple. La compétence universelle permet aussi de visualiser le pouvoir du juge en s'affranchissant du prisme déformant de la souveraineté populaire. Ce que l'on voit est un juge disposant d'une légitimité propre. Il ne s'agit pas d'une légitimité déléguée par le souverain, ni d'une parcelle d'une souveraineté autrement indivisible. Il s'agit, plus simplement, d'une légitimité propre, d'une image profondément enracinée dans les cultures occidentales, qui investit le prononcé judiciaire d'une aura d'infaillibilité divine, pour poursuivre des crimes qui semblent dépasser les affaires humaines. Même détachée de la souveraineté du peuple, la liturgie judiciaire reste symboliquement puissante. Voici donc la raison pour laquelle, face aux crimes internationaux, le juge peut rendre justice
The study explores the theoretical and historical sources of judicial legitimacy in the Western world. The starting point of the inquiry is provided by the current development of international criminal justice and, more specifically, the rise of the principle of universal jurisdiction. After an initial exploration of the delicate issues raised by universal jurisdiction with regard to judicial legitimacy, the author shows that, notwithstanding the myriad efforts to ground judicial legitimacy on popular sovereignty, the former cannot be utterly reduced to the latter. Universal jurisdiction thus provides a particular angle to observe the power of judges without succumbing to a democratic bias. What we see is a judiciary who benefits from a legitimacy of its own. Such legitimacy is not derived from the sovereign's, nor is it a mere portion of an indivisible sovereignty. Rather, it is a legitimacy on its own right, based upon a myth deeply rooted in Western cultures, according to which judicial pronouncements are vested with divine infaillibility. This would explain why judges are sought to decide issues that seems to be beyond human matters. Indeed, judicial legitimacy remains a powerful ressource irrespective of any link to popular sovereignty. This is why the judge can render justice over international crimes
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Garibian, Sévane. « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’état moderne : naissance et consécration d’un concept ». Paris 10, 2007. http://www.theses.fr/2007PA100103.

Texte intégral
Résumé :
Le devenir du concept de crime contre l’humanité reflète les efforts des acteurs juridiques pour sortir d’une impasse, par diverses tentatives de conciliation entre concepts porteurs d’exigences a priori inconciliables : la condamnation pénale d’actes relevant d’une criminalité d’Etat indépendante d’un conflit armé international, dont l’impunité serait inacceptable du point de vue moral, se heurte en effet au respect des principes fondateurs de l’Etat moderne, dont la violation remettrait irrémédiablement en cause l’indépendance et la puissance étatique exprimée, tout particulièrement, à travers le monopole du droit de punir. Le plein épanouissement du concept de crime contre l’humanité n’est en définitive possible que par la voie du respect le plus strict des principes que sa mise en oeuvre était censée entraver. De contrainte, le respect des principes fondateurs de l’Etat moderne devient justification : le basculement que l’on voit s’opérer témoigne, au passage, d’un nouveau regard porté sur l’Etat
The development of the concept of crime against humanity reflects the efforts of the juridical actors to exit a deadlock, by trying to conciliate concepts bearing a priori contradictory implications. The penal condemnation of acts depending of a state criminality independent of international armed conflicts, whose impunity would be unacceptable from a moral perspective, clashes with the founding principles of the modern state, whose violation would irreparably jeopardize the independence and the power of the state, particularly concerning the right to punish. The complete fulfilment of the concept of crime against humanity is only possible through the absolute respect of the principles that its use was supposed to hinder. Initially a constraint, the respect of the principles of the modern state becomes a justification. The observed switch is, by the way, evidence of a new conception of the state
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Teran-Perez, Yura. « Les disparitions forcées ou involontaires ». Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON10006.

Texte intégral
Résumé :
Les disparitions forcées ou involontaires constituent une violation multiple et continue de nombreux droits de l'homme. Elles sont causées par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes qui agissent avec son autorisation ou son appui. Elles se traduisent par l'arrestation, la détention ou la séquestration de personnes, suivies du déni de la privation de liberté, de la dissimulation du sort réservé aux victimes ou du lieu où elles se trouvent. Le disparu est ainsi soustrait à la protection de la loi. Les disparitions forcées enfreignent aussi le droit à ne pas être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains et dégradants, le droit à la personnalité juridique voire le droit à la vie. Elles représentent donc une des plus graves atteintes à la dignité humaine. Elles constituent en outre un crime contre l'humanité lorsqu'elles sont pratiquées de manière massive ou systématique. Leur nature sui generis exige donc un traitement spécifique et efficace afin de déterminer les responsabilités des États et des individus. Or, les instruments juridiques relatifs à ce crime sont loin d'offrir actuellement une réponse exhaustive. Leur absence de force obligatoire ou leurs lacunes rendent nécessaire l'adoption d'une Convention universelle spécifique permettant d'établir les obligations des États au regard de la prévention et de la répression de ce crime ainsi que de garantir la réparation adéquate du préjudice subi par les victimes.
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Mamouna, Nicaise. « Le noyau intangible des droits de l'homme ». Rennes 1, 2001. http://www.theses.fr/2001REN10405.

Texte intégral
Résumé :
Cette thèse se propose d'explorer les potentialités du noyau intangible des droits de l'homme, en partant de la configuration récente de la communauté internationale et du concept matriciel qu'est le jus cogens a la base de cette évolution. En effet, depuis la création de juridictions pénales internationales -hier les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda, demain la cour pénale internationale- depuis le jugement et la condamnation de certains criminels contre l'humanité pour des actes perpétrés pendant la seconde guerre mondiale (barbie, touvier, papon), depuis certaines décisions judiciaires très médiatisées comme dans l'affaire pinochet, un vent nouveau semble souffler sur la communauté internationale emportant peu a peu dans son sillage le principe d'impunité, en laissant place a l'émergence d'une approche fondée sur la responsabilité des individus et des états. Le processus n'est cependant qu'a ses débuts, puisque les éléments de définition des infractions constituant des violations extrêmement graves des valeurs essentielles de l'homme et de la communauté internationale méritent encore d'être clarifies et affines. C'est le cas notamment pourle génocide, le crime contre l'humanité, le droit a la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. . . Par ailleurs, un effort particulier doit être consenti pour compléter les listes conventionnelles des droits intangibles en y incluant, notamment, certains droits procéduraux sans les quels la valeur éminente des premiers est réduite a néant. Seule une approche globale et pluridisciplinaire des droits de l'homme, permettra de rendre compte de manière plus complète de l'utilité réelle d'un noyau intangible des droits dans la protection de ce qu'un homme peut avoir de plus précieux, sa dignité. 1
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Yankulije, Hilaire. « Le contentieux international pénal dans les pays inter-lacustres d’Afrique : de la guerre froide a la cour pénale internationale ». Thesis, Perpignan, 2017. http://www.theses.fr/2017PERP0058.

Texte intégral
Résumé :
L’objectif majeur de ce travail est de dresser un bilan de l’ensemble des litiges soumis et susceptibles d’être soumis aux juges relevant du droit international pénal ayant eu lieu dans les pays inter lacustres d’Afrique. Il articule autour des quatre axes principaux. Le premier axe consiste à placer le droit international pénal dans l’ensemble du droit international moderne. Le deuxième axe consiste à situer la criminalité de masse de la sous-région des pays inter lacustres d’Afrique dans le temps et dans l’espace tout en s’attardant sur le contexte politique et social dans lequel elle a eu lieu, son ampleur et son inhumanité. Le troisième axe quant à lui, s’attarde à la démonstration de quelles formes (chapeaux des crimes, et crimes sous-jacents) les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité se sont manifestés dans la sous-région des pays inter lacustres d’Afrique. Le quatrième et le dernier axe étudie les modes de participation aux crimes. Autrement, Il s’agit de passer en revue de la jurisprudence pour voir sous quels types de responsabilité les criminels des pays inter lacustres d’Afrique répondaient à leurs actes. Le présent travail permet d’étudier de long en large le génocide des Tutsis au Rwanda et s’attarde sur les éléments constitutifs des massacres perpétrés contre les communautés des hutus au Burundi, au Rwanda et au Congo dont l’hypothèse du génocide est fort avancée par le monde académique et diplomatique. Cela terminé, cette recherche analyse la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux pour étudier les éléments contextuels et les crimes sous-jacents aux crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il permet de comprendre d’une manière typique et circonstanciée les groupes protégés par les conventions internationales de droit humanitaires et les scénarios dans lesquels ce droit a été violé. En dernière analyse, ce travail étudie les modes de participation aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui ont enclenché les responsabilités des criminels des pays inter lacustres d’Afriques. Les modes collectifs tels que les entreprises criminelles communes et la responsabilité du chef hiérarchiques sont succinctement étudiés en prenant pour cas d’études les massacres ayant eu lieu dans la région susmentionnée
This thesis aims at making an update compilation of the all crimes perpetrated in Democratic Republic of Congo, in Burundi in Uganda and in Rwanda. The above said crimes are those related to the international law judged and those to be judged by international criminal courts and tribunals. Our thesis articulates around four main sub topics. The first consist of studying the high moments of international criminal law and the place of this branch of law in international law arena. The second studies the high moments of mass killings in the inter-lacustrine region of Africa while the third identifies the crimes against the peace and security of humanity perpetrated in the above-mentioned region. These crimes include genocide, crimes against humanity and war crimes. The fourth and final area of focus demonstrates the forms of international criminal responsibility developed by Law case in International Criminal tribunal for Rwanda and in International criminal court as well. The present research explores broadly the genocide perpetrated against Tutsi in Rwanda and focuses on the elements of the massacres perpetrated against the hutu communities in Burundi, Rwanda and Democratic Republic of Congo on which genocide hypothesis is highly advanced by international community and some scholars. Moreover, this research has analyzed the jurisprudence of international courts and tribunals to study contextual elements and additional infractions to war crimes, and crimes against humanity. It provides a typical and comprehensive understanding of the groups protected by the international humanitarian law conventions and the scenarios in which this right has been violated. At the end, this work examines the liability in the crimes against the peace and security of humanity that have triggered the responsibility of criminals. The collective types of participation including joint criminal enterprises and command responsibility by taking the cases of study the massacres perpetrated in the above-mentioned region
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Bouvier, Charlotte-Lucie. « La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis la seconde guerre mondiale : comparaison Allemagne fédérale / France ». Thesis, Poitiers, 2014. http://www.theses.fr/2014POIT3018/document.

Texte intégral
Résumé :
A rebours de la croyance populaire qui veut que le temps efface les blessures, le constat s'impose de l'omniprésence de la mémoire comme matrice des orientations décidées par nos gouvernants. Soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle occupe l'espace public dans toutes ses composantes et pousse à l'adoption de lois de reconnaissance des victimes et de sanction des discours de négation. Parallèlement, le législateur doit répondre à ses engagements conventionnels et satisfaire aux exigences de la justice pénale internationale. Mais ici encore, les contingences politiques sont fortes, qui sclérosent la réflexion juridique et conduisent à l'élaboration de dispositions controversées. Ce phénomène, ostensible en France, l'est moins chez notre voisin allemand, pourtant tributaire d'un lourd héritage mémoriel. Cette observation peut surprendre celui qui ne tient pas compte des évolutions conjointes mais divergentes des deux Etats depuis 1945, quant à la « gestion » des crimes internationaux par nature et de leurs suites ; d'où l'utilité d'une approche transversale, historique et comparative de ces questions
Contrary to the popular belief that the time clears injuries, the finding must be made of the omnipresence of the memory as a matrix of guidelines decided by our leaders. Seventy years after the World War II ended, it occupies public space in all its components and drives the adoption of laws recognizing victims and punishing speech of negation. Meanwhile, the legislature must meet its conventional obligations and the requirements of international criminal justice. But again, the political contingencies are strong, which block legal thinking and lead to the creation of controversial provisions. This phenomenon, striking in France, is less at our german neighbor, yet reliant on a heavy legacy memorial. This observation may surprise those who do not consider the joint but divergent evolutions of the two states since 1945, on the « treatment » of international crimes by nature and their consequences ; hence the usefulness of a transverse, historical and comparative approach to these issues
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Trichet, Florie, et Florie Trichet. « La spécialisation de la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : étude comparée des systèmes canadien et français ». Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27463.

Texte intégral
Résumé :
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
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St-Michel, William. « Le lien entre les actes incriminés en tant que crimes contre l'humanité et l'attaque généralisée ou systémique : Qui trop embrasse peut mal étreindre ». Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30216/30216.pdf.

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Résumé :
Les actes sanctionnés par les statuts des instances pénales internationales au titre des crimes contre l’humanité se distinguent des crimes équivalents punis en droit interne par le fait qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et qu’ils sont commis en connaissance de cette attaque. Quoique fondamentale, l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque n’a jamais été véritablement circonscrite par la jurisprudence des instances pénales internationales. Ce mémoire entreprendra de baliser cette exigence. Les deux premiers chapitres seront consacrés aux aspects matériel et mental de l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque. Dans la mesure où les crimes contre l’humanité impliquent la participation d’une pluralité d’acteurs, nous tâcherons de déterminer dans le troisième chapitre si les actes et l’état d’esprit de toute personne accusée d’un crime contre l’humanité – autre que l’auteur matériel – doivent également être liés à l’attaque.
Acts penalized as crimes against humanity under the statutes of the international criminal judicial bodies can be distinguished from crimes punished under national law by the fact that they form part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population and that they are committed with knowledge of such attack. Though crucial, the requirement relating to the nexus between the underlying act and the attack has been scarcely addressed by the case-law of the international criminal judicial bodies. This thesis aims to delineate the nexus requirement. In the first two chapters, we will analyze the material and mental aspects of the nexus requirement. Considering that crimes against humanity involve a plurality of participants, we will determine in the third chapter whether the guilt of an accused who is not a material perpetrator depends on the proof that his / her own conduct and knowledge were related to the attack.
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Munazi, Muhimanyi Cyprien. « La répression des crimes relevant du statut de la Cour pénale internationale par les juridictions nationales et le principe de complémentarité : l’exemple de la République démocratique du Congo ». Thesis, Montpellier, 2018. http://www.theses.fr/2018MONTD039.

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Résumé :
Au cours d’un peu plus de deux décennies, la RDC, située au cœur de l’Afrique, dans la région des grands lacs, a été le théâtre des crimes de masse les plus violents. De nombreux rapports relatent les violations à grande échelle des droits de l’homme et du doit international humanitaire commises dans ce pays démontrent. Ils démontrent l’horreur innommable infligée aux populations civiles dans la partie Est du pays. ll s'agit notamment, de Bukavu, Fizi, Uvira Mugunga, Goma, Bénie, Rusthuru,Lubero, Walikale, Kisangani, Tingi-Tingi, Makobola, Ituri, Kiwanja, Kasai, Maniema, Shaba. Dans un contexte global de conflit et de trouble persistant, d’instabilité socio-économique et de crise politique profonde, la commission des crimes graves se trouve exacerbée par la présence des centaines de groupes armés politico-militaro-affairistes, des Forces Armées de la R.D.C., tous soutenus par des troupes étrangères et multinationales. L'environnement politique et sécuritaire empêche la justice congolaise d'évaluer dans la sérénité la quasi-totalité d’éléments de crimes sur le territoire en vue d’identifier les auteurs, d’établir les responsabilités, procéder à leur répression, assurer la réparation des nombreuses victimes et la réconciliation nationale. L'association d'autres formes de justice serait plus que nécessaire, toujours à travers la logique de la complémentarité de la CPI
. For almost over two decades, the DRC, located in the heart of Africa, in the Great Lakes region, has benn the scene of the most violent crimes. Tremendous public and non government organizations have reported the large-scale violations international humanitarian law and human rights committed in this country. They display the horror inflicted upon the civilian populations in the eastern part of the country. These include amonsgt others the areas of Bukavu, Fizi, Uvira Mugunga, Goma, Béni, Rusthuru, Lubero, Walikale, Kisangani, Tingi-Tingi, Makobola, Ituri, Kiwanja, Kasaï, Maniema, Shaba. In a global context of conflict and persistent turmoil, socio-economic instability and deep political crisis, the commission of serious crimes is exacerbated by the presence of hundreds of armed politico-military-mercenary groups, the Armed Forces of the DRC, all supported by foreign and multinational troops. The currently political and security environment prevents the Congolese justice system from smoothly assessing all elements of crimes on the territory in order to identify the perpetrators, establish the responsibilities, carry out investigation and prosecution as well as legal proceedings, ensure the reparations to millions of victims and the national reconciliation at large. The combination of other forms of justice would be more than ever necessary through the logic of the complementarity of the ICC
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Renaudie, Virgile. « L'articulation du droit international et du droit français : illustration par les responsabilités du militaire et de l'Etat français en cas de commission de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ». Limoges, 2005. http://www.unilim.fr/theses-doctorat/2005LIMO0504/html/index-frames.html.

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Résumé :
L'entrée en fonction de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002, est l'aboutissement d'un mouvement en faveur de la répression des crimes de droit international, initié au début du 20ème siècle. L'instauration de cette juridiction, conforme aux canons du droit criminel, et l'identification d'un noyau dur de crimes et de valeurs constituent de véritables facteurs de mutation de la société internationale, qui incitent à réévaluer son degré d'évolution et ses règles de fonctionnement. L'exemple des responsabilités du militaire et de l'Etat français en cas de commission de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité constitue alors une hypothèse permettant d'apprécier les défis que devront relever les institutions internationales et nationales, dans un domaine faisant l'objet d'une attention toute particulière. L'intensification des rapports ainsi observés entre la société internationale et les sociétés nationales fait apparaître des interactions entre les droits et entre les institutions. Ceci incite donc à s'interroger sur une redéfinition des systèmes juridiques de responsabilité de l'individu et de l'Etat, sur l'articulation des différents droits en interaction et sur une rationalisation de la coopération des organes juridictionnels nationaux et internationaux
The establishment of the International Criminal Court, on July 1st 2002, is the outcome of a movement for prosecution of international law crimes, initiated at the beginning of the 20th century. The establishment of this jurisdiction according to the standards of criminal law, and the identification of a tough core crimes and values are real factors for a transformation of international society. They encourage to revalue the degree of evolution and the rules of functioning. The example of the responsibilities of the military and the french State in case of perpetration of crimes against peace and security of humanity makes a hypothesis which allows to appreciate the challenges that national and international institutions will have to take up in a very particular field. The increasing relationships between international society and national societies points at interactions between the rights and the institutions. This fact prompts to consider a new definition of juridical systems concerning the responsibility of the individual and of the State, as well as the articulation of various interacting rights and the possible rationalization of the cooperation between national and international jurisdictional structures
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Jacquelin, Mathieu. « L'incrimination de génocide : étude comparée du droit de la Cour pénale internationale et du droit français ». Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010318.

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Résumé :
Le Statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, a été signé le 18 juillet 1998, et est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La Cour pénale internationale constitue la première juridiction pénale internationale permanente, et peut exercer sa compétence à l'égard du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression. Le 9 août 2010, la France adopté une loi destinée à adapter le système français aux prévisions du Statut de Rome. Toutefois, la définition du crime de génocide n'a pas été modifiée par cette loi. Or, le droit international diffère du droit français sur la question du génocide. En droit international, la prohibition du génocide est destinée à assurer la protection de groupes humains stables et permanents et est fondée sur l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe, comme tel. Par contraste, en droit français, la prohibition du génocide est destinée à protéger l'humanité de l'homme et est défini par référence à un plan concerté tendant à la destruction, en tout ou partie d'un groupe. Il est ici suggéré" d'introduire en droit français la protection des groupes humains à travers l'interdit du génocide tout en maintenant une référence à un programme préconçu de destruction dans la définition du crime.
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St-Michel, William. « Le lien entre les actes incriminés en tant que crimes contre l'humanité et l'attaque généralisée ou systématique : qui trop embrasse peut mal étreindre ». Master's thesis, Université Laval, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11794/24614.

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Résumé :
Les actes sanctionnés par les statuts des instances pénales internationales au titre des crimes contre l’humanité se distinguent des crimes équivalents punis en droit interne par le fait qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et qu’ils sont commis en connaissance de cette attaque. Quoique fondamentale, l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque n’a jamais été véritablement circonscrite par la jurisprudence des instances pénales internationales. Ce mémoire entreprendra de baliser cette exigence. Les deux premiers chapitres seront consacrés aux aspects matériel et mental de l’exigence relative au lien entre l’acte incriminé et l’attaque. Dans la mesure où les crimes contre l’humanité impliquent la participation d’une pluralité d’acteurs, nous tâcherons de déterminer dans le troisième chapitre si les actes et l’état d’esprit de toute personne accusée d’un crime contre l’humanité – autre que l’auteur matériel – doivent également être liés à l’attaque.
Acts penalized as crimes against humanity under the statutes of the international criminal judicial bodies can be distinguished from crimes punished under national law by the fact that they form part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population and that they are committed with knowledge of such attack. Though crucial, the requirement relating to the nexus between the underlying act and the attack has been scarcely addressed by the case-law of the international criminal judicial bodies. This thesis aims to delineate the nexus requirement. In the first two chapters, we will analyze the material and mental aspects of the nexus requirement. Considering that crimes against humanity involve a plurality of participants, we will determine in the third chapter whether the guilt of an accused who is not a material perpetrator depends on the proof that his / her own conduct and knowledge were related to the attack.
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Frediani, Sophie. « Les juridictions pénales internationales et les États : étude du face à face ». Bordeaux 4, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR40044.

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Résumé :
Tout autant louée que décriée, la justice pénale internationale affecte dans tous les cas l'État dans l'exercice de ses compétences souveraines. De là, des relations ambivalentes sinon conflictuelles entre ces entités. D'une part, la création des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et de la Cour pénale internationale génère une concurrence de compétences entre le juge international et national dans la poursuite des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Dans le même temps, apparaîtront des discordances dans les normes de droit international pénal applicables devant le juge international et interne. D'autre part, la justice pénale internationale ne peut fonctionner en tant que système juridique autonome : sans l'État, elle reste inapte à fonctionner. La coopération de l'État dans la production de preuves et la remise des accusés conditionne la conduite même du procès pénal international.
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Moyen, Ngnia-Ngama. « La répression, par les juridictions pénales internationales, des crimes de droit international commis dans les Grands lacs africains ». Toulouse 1, 2011. http://www.theses.fr/2011TOU10009.

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Résumé :
La répression des crimes de droit international les plus graves a toujours fait l'objet de préoccupations incessantes. En 1945, les procès de Nuremberg et de Tokyo institués par les Accords de Londres, permettent de définir les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité ; et donc, inaugurent ainsi les prémisses d'une justice pénale internationale. L'idée d'une justice pénale internationale se fonde en partie sur l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales et/ou internes. C'est donc dans le souci de répondre à une carence des juridictions internes en matière de répression que seront mis en place le Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie en 1993 et le tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994, puis en 1998 la Cour Pénale Internationale. Après un bref passage à Arusha dans les locaux du Tribunal pénal pour le Rwanda, l'urgence de la situation en Afrique est plus que réelle. De multiples pratiques douteuses (mêlant politique et juridique) employées par les gouvernements en place, ainsi que le durcissement du droit interne ; mettent en exergue les limites des structures judiciaires de la justice internationale. Le principe de la responsabilité pénale individuelle ainsi que la lutte contre l'impunité sont au centre de ce travail. La question que l'on se pose aujourd'hui est sans doute la même qui s'était posée dans les années 1940 : le mécanisme juridique mis en place pour la répression des crimes graves par les juridictions pénales internationales est-il efficace ? Quels sont les principaux obstacles à l'application de cette justice ?
The repression of the most serious crimes regarding international law has been of continual interest. The trials in Nuremberg and Tokyo undertaken by the Charter of London in 1945 allowed the definition of war crimes, crimes against peace and crimes against humanity which led to establishing the premises of an international penal justice system. The idea of an international justice system is based on, in part, forbidding the recourse to force in international relations and/or internal. It is, therefore, the attempt to rectify the failings of internal judicial systems regarding repression that will be set up by the International Penal Tribunal in the former Yugoslavia in 1993 and the International Penal Tribunal in Rwanda in 1994 and then in 1998 with the International Penal Court. After briefly being used in Arusha in the Penal Tribunal in Rwanda, the situation is quite critical in Africa. Multiple dubious practices (mixing politics and law) used by governments in power and the tightening of internal law underline the limits of the legal structures in international justice. The principle of individual penal responsibility and the fight against impunity are at the heart of this work. The questions asked today are without a doubt the same that were asked in the 1940s : does the legal mechanism created by the international penal courts concerning the repression of serious crimes function ? What are the principle obstacles to applying this system of law ?
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Chambe, David. « L'ambigui͏̈té morale du droit international contemporain : la société internationale au défi de l'universel ». Lyon 3, 2002. http://www.theses.fr/2002LYO31009.

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Résumé :
Au crépuscule d'un siècle métaphysiquement marqué par l'empreinte du mal politique, l'exigence morale se trouve aujourd'hui au cœur des relations internationales comme du droit qui tente de les encadrer : le droit international public. C'est en effet sur l'obligation morale d'agir - le devoir -, que semblent désormais s'appuyer les conceptions du licite et de l'illicite dans le champ international. Autant dire que le cadre normatif des relations entre Etats semble s'être quelque peu transformé, pour renouer avec un sens universel du juste. Le droit retrouve ainsi la morale et la morale le droit. Et le crime d'appeler châtiment au point de vue cosmopolitique. Un juge est sorti de l'Histoire. Aussi l'interdit du crime contre l'humanité et la justice pénale internationale se montrent-ils comme les figures d'un nouveau droit en train de s'écrire, au service de ce que d'aucuns nomment déjà une " morale internationale ". Reste que le phénomène ne semble pas dénué d'ambigui͏̈té : l'habillage moral du droit ne serait-il pas in fine que maquillage de la force ? Peut-être le remède sera-t-il ici pire que le mal
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Al, Serhan Hakem. « La définition du crime contre l'humanité dans la jurisprudence des tribunaux pénaux et internationaux ad hoc. "Ex-Yougoslavie et Rwanda" ». Poitiers, 2011. http://www.theses.fr/2011POIT3008.

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Résumé :
Le crime contre l’Humanité est représentatif de nombreux crimes commis durant le siècle dernier mais qui vraisemblablement est toujours d’actualité. Il est au coeur du droit pénal international et est jugé par certains organes judiciaires tels que les TPI. Ainsi les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda, créés par l’Organisation des Nations Unies et institutionnalisés pour juger toutes les personnes ayant commis des crimes dans ces deux régions, ont contribué au développement du droit international. Les juges de ces tribunaux, tout en se référant aux organes juridiques déjà en place et notamment ceux issus des exactions commises lors de la seconde guerre mondiale, ont participé à la construction d’une définition des crimes contre l’Humanité y compris le crime de génocide. Le crime contre l’humanité est inscrit aux articles 3 et 5 des Statuts du TPIR et du TPIY et le crime de génocide est inscrit aux articles 2 et 4 de ces mêmes Statuts. Les infractions sous-jacentes du crime contre l’humanité et du crime de génocide ont permis à la jurisprudence des deux tribunaux de laisser transparaître des définitions précises. Au contraire, certaines d’entre elles ont provoqué des débats qui ont abouti ou non à un résultat de définition. Les juges des TPI ont montré leur investissement dans la définition de chacun de ces crimes et ont permis de poser des piliers solides au Statut de l’organe judiciaire actuel et permanent qu’est la CPI
F crime against humanity is representative of the crimes committed during the last century still seems incredibly relevant today. It’s in the heart of International criminal law and judged by judicial authorities such as the ICT. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda created by the United Nations Organization and institutionalized to judge all the persons having committed crimes in these two regions, have contributed to the development of the International law. The judges of these courts have, while referring to the existing legal authorities, in particular those resulting from exactions committed during the Second World War, have participated in the construction of a definition of crimes against humanity including the crime of genocide. Crime against humanity appears on articles 3 and 5 of the Statutes of the ICTR and the ICTY and the crime of genocide appears on articles 2 and 4 of the said Statutes. The offences related to crimes against humanity and crime of genocide have allowed the precedents of both courts to lead to precise definitions. On the contrary, some of these related offenses have led to debates which ended sometimes or not to a definition. The ICT judges showed their investment in the definition of each of these crimes and have allowed to establish solid basis to the Statute of the actual judicial authority that is the ICC
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Millogo, Yves. « Logique et rhétorique du procès de Nuremberg : nécessités et limites des T.P.I. : les enjeux d'une cour pénale internationale ». Amiens, 2005. http://www.theses.fr/2005AMIE0017.

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Carter, Raymond H. A. « La procédure devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : nature autonome ou copie d'un système ». Poitiers, 2004. http://www.theses.fr/2004POIT3016.

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Résumé :
La création en 1993 par l'O. N. U. Du tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) permet de juger des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur ce territoire depuis 1991. Le fonctionnement de ce tribunal s'inspire à la fois des traditions du commun law et du droit romano-germanique. Cependant, la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs sont rendus difficiles par la situation instable de cette région. D'où un cadre juridique original pour une application novatrice et évolutive du droit, propice au développement d'une procédure pénale policière internationale. Ce travail présente la procédure du TPIY et met en exergue la procédure pénale internationale et ses limites au bénéfice de la justice internationale oeuvrant notamment en Bosnie-Herzégovine avant de répondre à la question de savoir si la procédure du TPIY revêt une nature autonome ou constitue la copie d'un système.
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Sarajlija, Sanja. « La Bosnie-Herzégovine et le juge international : Les individus de l'Etat face à la justice internationale ». Strasbourg, 2011. http://www.theses.fr/2011STRA4008.

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Résumé :
Suite aux violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité a instauré le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. La jurisprudence du tribunal concernant le territoire de la Bosnie-Herzégovine a été particulièrement importante par son apport au droit international pénal. Les crimes commis en Bosnie-Herzégovine n’ont pas été traités seulement relativement à la responsabilité pénale individuelle mais également par rapport à la responsabilité de l’État. La Cour internationale de Justice a rendu le 26 février 2007 un arrêt relatif à la responsabilité de la Serbie pour crime de génocide commis en Bosnie-Herzégovine. La Cour internationale de Justice a apporté de nombreuses précisions en la matière. Ainsi, pour les crimes commis en Bosnie-Herzégovine durant les conflits armés, la justice internationale se retrouve face à de nombreuses complexités. En effet, en l’espèce, il existe des interactions entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité de l’Etat
Further to serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia, the Security Council established the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. The jurisprudence of the tribunal concerning the territory of Bosnia and Herzegovina was particularly important for its contribution to international criminal law. Crimes committed in Bosnia and Herzegovina have not been treated only with regard to individual criminal responsibility, but also in relation to State responsibility. On 26 February 2007, the International Court of Justice issued its judgment regarding responsibility of Serbia for genocide committed in Bosnia and Herzegovina. The International Court of Justice has provided many details on the matter. Thus, for crimes committed in Bosnia and Herzegovina during the armed conflicts, international justice is faced with many complexities. Indeed, in this case, there is the relationship between individual criminal responsibility and State responsibility
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Figueira, Tonetto Fernanda. « Pour une suprématie du droit international dans la protection de valeurs intangibles de l’humanité ». Thesis, Paris 2, 2018. http://www.theses.fr/2018PA020031.

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Résumé :
Les institutions internationales ont à la suite de la 2ème guerre mondiale créé un corpus de droits reliés à l’essence de la condition humaine qui sont aussi intuitifs que difficiles à systématiser. Cette émergence se trouve à l’origine de la relation étroite entre le droit international et un noyau intangible de valeurs considérées comme universelles, érigé à la lumière de constructions philosophiques et juridiques du concept d’humanité jusqu’au moment où elles sont saisies par le droit international coutumier et conventionnel dans une logique de protection. Cette protection relève, d’un côté, du droit international pénal à partir notamment de l’édification des concepts de crime contre l’humanité et de génocide ayant comme corolaire également la définition du concept de graves violations et, de l’autre côté, du droit international des droits de l’Homme, en ce qu’il s’est occupé de la sauvegarde de l’individu en tant qu’être à la fois singulier et collectif, mais aussi des droits essentiels à la préservation de sa condition humaine. Le problème majeur qui se pose est celui des difficiles interactions entre le droit international et le droit national, combiné à l’héritage des paradigmes du droit international classique, ce qui nous amène à répondre à la question du comportement des États quand le droit international a pour objet la préservation de ce noyau dur des valeurs humaines. Dans la présente thèse, nous cherchons donc à démontrer que la protection tissée notamment sur la base des prohibitions apporte au droit international une position de suprématie liée à son caractère de jus cogens, de manière à imposer des devoirs non seulement aux États mais aussi aux individus
Because of World War II, international institutions have created a set of rights related to the essence of the human condition that are as intuitive as to systematize. The close relationship between international law and the protection of intangible values of the human community as a whole has its sources from this emergence. Indeed, these values were identified in the light of philosophical and legal constructions about the concept of humanity until the moment when it became protected by the customary and conventional international law. On the one hand, this protection came from the international criminal law and its enlightenment about the conception of crime against humanity and genocide, in a manner that it enabled the identification of the meaning of serious violations. On the other hand, this protection came likewise from international human rights law, in which it took care to safeguard the individual either as a singular and collective human being, as well as of the fundamental rights to the preservation of its human condition. The hardest problem that is presented here is about the difficult interactions between international law and national law. This problem is aggravated by the heritage left by the classic international law paradigms, which leads us to seek the answer concerning how the States react or how States must react when international law aims to safeguard these core human values. In this thesis, we seek to demonstrate that the protection exercised, especially on the basis of prohibitions, places international law in a position of supremacy linked to its character of jus cogens, in order to impose obligations over both States and individuals
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Kulali, Yeliz. « Le noyau dur des crimes internationaux (core international crimes) commis envers les individus, particulièrement contre les membres des minorités : l'une des variables de l'essor du nouveau système international ». Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAA019.

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Résumé :
Les crimes contre l’humanité, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, le génocide constituant le noyau dur des crimes internationaux représentent les actes qui causent les dommages les plus graves à la sécurité humaine et internationale. Ils sont codifiés dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux. Les crimes transnationaux ou les crimes de traités ne sont pas codifiés dans ces statuts ou sont codifiés d’une manière assez limitée. L’apartheid, la torture, l’esclavage, la piraterie maritime, le terrorisme sont les exemples de ces crimes. Selon les règles de transformation du système international de Morton Kaplan, une variable du système international cause des transformations ou joue un rôle dans l’essor des systèmes internationaux. Le noyau dur des crimes internationaux est abordé dans notre travail comme l’une de ces variables du système. Dans ce but, le système bipolaire (1945- 1991), le nouvel ordre mondial (1991-2001) et le nouveau système depuis les attentats de 11 septembre 2001 ont été analysés. Les Tribunaux Internationaux de Nuremberg, de Tokyo, pour l’Ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et la CPI sont devenus les études de cas
Crimes against humanity, crimes against peace, war crimes and genocide constitute the hard core of most threatful acts to human and international security. They have been codified through the statutes of international criminal tribunals. Transnational crimes or treaty crimes are not codified in these statutes or they are narrowly codified. Examples of such crimes include the apartheid, torture, slavery, maritime piracy, and terrorism. According to the rules of international system transformation as defined by Morton Kaplan, one variable of the international system entails transformations and plays a role in the emergence of international systems. In this study, the hard core of international crimes is considered as one of the variables of the system. Thus, the bipolar system (1945-1991), the new world order (1991- 2001) and the new system after September 11 attacks are analysed. International Tribunals such as Nuremberg, Tokyo, for the former Yugoslavia, Rwanda and the International Penal Court constitute case studies
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Mbongue, Mbappe Charles Aiméo. « Le traitement des crimes contre l'humanité par les tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux français : (étude comparée des garanties de la défense) ». Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010301.

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Résumé :
La participation des tribunaux pénaux internationaux et des tribunaux français à la répression des crimes contre l'humanité vise à instaurer un système de responsabilité efficace et en même temps respectueux des droits de l'homme. De ce fait, tout en gardant à l'esprit la gravité des situations auxquelles ces juridictions sont appelées à faire face, la demande de justice ne doit pas entraîner une violation des garanties reconnues au plus haut niveau normatif. Le procès pénal devant aussi être un moment de respect de droit de l'homme. Il en va de la confiance que ces juridictions doivent inspirer aux justiciables dans une société démocratique. Quoique l'on puisse noter d'incontestables avancées dans le respect de ces droits, la réflexion devrait être approfondie pour réconcilier le «couple mouvementé» procès pénal et droits de l'homme. D'une part, devant les deux ordres de juridiction, il subsiste un fond commun de garanties miné par des problèmes structurels et conjoncturels, ainsi que par la typologie de l'infraction et la gravité des enjeux. La conséquence en est que la réalisation de certaines garanties demeure en suspens. La solution à ce problème consiste à libérer des moyens matériels et humains au profit de ces juridictions, à améliorer la formation des juges, à mettre en adéquation les structures de la justice avec l'idéal d'équité. D'autre part, entre les deux ordres de juridiction, l'on note une application du droit à géométrie variable, à cause de l'incomplétude du système international et des conflits de mentalités. En attendant la mise en place d'un système pénal international complet, il est nécessaire d'harmoniser le droit entre les Etats (harmonisation horizontale), mais également entre le système international et les systèmes internes (harmonisation verticale). C'est une condition nécessaire pour aboutir à la sérénité du justiciable fac à la justice.
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Bardet, Marie. « La notion d'infraction internationale par nature : essai d'une analyse structurelle ». Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2020. https://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://bibliotheque.lefebvre-dalloz.fr/secure/isbn/9782247218820.

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Résumé :
Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature
The notion of international crimes by nature appeared with the post-war trials and has strengthened along with the development of international criminal law. If today the notion is fully recognized, it is still ill defined. It is generally recognized that the notion contains the most serious crimes but this criterion is much too elusive to be the basis of the notion’s definition. The purpose of the study is to clarify the contents and outlines of this particular legal category, by identifying stable criteria from the category’s crimes, that is to say crime of aggression, war crime, crime against humanity and genocide. Their legal structure provides a suitable starting point for the study. Indeed, all the crimes are organized around two elements : one contextual element and one individual element. The systematization of the crimes through these two components is conclusive. Such a systematization enables the identification of criteria to cover all the crimes considered and to gather them under a unitary notion. Therefore, the systematization reveals the originality of the conduct punished by the notion of international crimes by nature
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Nakoulma, Mariame Viviane. « L'évolution du droit des immunités pénales reconnues aux chefs d'Etat en Droit International ». Thesis, Limoges, 2017. http://www.theses.fr/2017LIMO0018.

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Résumé :
L’identification et l’examen des différentes facultés de poursuite des chefs d’État en droit international enregistrent de nombreuses mutations intervenues dans le système de protection que leur reconnaît le droit international. Réelles ou apparentes, ces mutations marquent une forme de rupture avec l’illusion qui fait croire que le souverain est irresponsable. En effet, depuis le XXe siècle, et de façon plus significative depuis le XXIe siècle, l’implication des détenteurs de l’autorité de l’État dans la commission de nombreuses atrocités a introduit des variables dans le régime des immunités, rendant ainsi possible leur mise en accusation sur le fondement du principe de non-immunité. Celle-ci peut être ouverte, pour crimes graves, devant certaines juridictions pénales internationales, dont la plus emblématique est la Cour pénale internationale, ou par le biais de mécanismes ambitieux, comme la compétence universelle, et innovants, comme les juridictions mixtes. Toutes ces institutions pénales constituent, en fait, des pôles d’évaluation du principe de non-immunité. La mise en cause des gouvernants pour corruption ou crimes économiques et financiers est considérée par le sujet, même si l’état du droit en la matière est plus modeste. Il faut donc imaginer à cet égard, de lege feranda, une contribution de l’irresponsabilité au développement de la responsabilité pour crime de «vol contre l’humanité». Dans l’ensemble, on ne saurait négliger l’important rôle joué par les règles du droit international humanitaire ainsi que par la montée en puissance d’une certaine éthique mondiale dans la gestion du pouvoir d’État. Mais en toutes ces matières, la mise en œuvre de la responsabilité pénale des chefs d’État recèle d’importantes difficultés, cristallisées notamment par les débats autour de l’équité, la légitimité et de l’universalité de la justice pénale internationale ainsi que de la coopération des États. Aussi, l’idée d’une certaine évolution du droit des immunités pénales devant les juridictions internationales (Partie 1) et celle d’une évolution aléatoire devant les juridictions internationalisées et nationales étrangères (Partie 2) retiennent particulièrement l’attention. Au demeurant, entre l’effet d’annonce que la qualité officielle de chef d’État n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et le droit vivant, il existe un hiatus qui fait dire que l'évolution du droit international n'a pas radicalement entamé le "pronostic" vital" des immunités pénales
The identification and the scrutiny of the prosecutions of heads of State in international law show that there have been many developments in the system of protection that international law grants them. Real or apparent, these developments represent a type of break with the illusion that allows us to believe that the sovereign is irresponsible. Indeed, during the 20th century, and in a more significant way in the 21st century, the involvement of high-ranking state officials in the commission ofnumerous atrocities has introduced variables into the immunities system, allowing for their indictment on the basis of the principle of non-immunity. So, they can be indicted, for serious primes, by international criminal jurisdictions, the most symbolic of which is the International Criminal Court, or by means of ambitious mechanisms such as universal, or even innovative as mixed jurisdictions. All of them provide, in fact, grounds for evaluating the principle of non-immunity. The indictment of high-ranking state officials for corruption or economic and financial crimesis considered, even if the scope of the law is more modest. It is thus necessary to imagine in this respect, de lege feranda, that the irresponsibility of heads of State may contribute to the development of the responsibility for “Theft Crimeagainst Humanity”. Overall, the important role played by humanitarian international law as well as by the increase in agreed ethics in the management of State power cannot be neglected. But in all these subjects, the implementation of the criminal responsibility of heads of State presents significant challenges, crystallized in particular by the debates around the equity, the legitimacy and the universality of the international criminal justice system aswell as the cooperation from States. So, the idea of a certain evolution of the law of criminal immunities before the international jurisdictions (Part 1) and that of a random evolution before the internationalized and foreign national jurisdictions (Part 2) particularly holds our attention. Finally, between the announcement that the official capacity as a head of State can in no case exempt them from criminal responsibility and the living law, there is a hiatus which can make us think that the evolution of international law has not radically affected the criminal immunities
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Baruani, Saleh José. « Le tribunal pénal international pour le Rwanda et l'accusé : la fonction juridictionnelle face aux objectifs politiques de paix et de réconciliation nationale ». Reims, 2010. http://www.theses.fr/2010REIMD006.

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Résumé :
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé dans l'optique de juger les auteurs présumés des violations du droit international humanitaire qui ont été commises au Rwanda en 1994. Le préambule de la Résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est à l'origine de cette juridiction, précise que l'avènement de la justice pénale internationale pour le Rwanda a été pensé dans l'optique de la voir contribuer à la paix et à la réconciliation nationale. Quinze ans après sa création, l'exercice de la fonction juridictionnelle, à travers la protection des accusés sous l'angle du procès équitable, et l'établissement de leur responsabilité pénale internationale, n'a pas pour autant permis la réalisation de ces objectifs politiques. La raison principale réside dans le fait que l'architecture du procès pénal international se prête peu à la réalisation d'un tel dessein politique, notamment à travers la fonction de la sanction, qui ne vise que la fonction rétributive et non réhabilitative, et l'absence de la victime comme partenaire dans une entreprise qui a été créée d'abord pour elle, et ce, au nom des droits de l'homme. De même, l'approche progressiste, bien présente dans l'interprétation des règles applicables, influencée, par ailleurs, par les considérations politiques (diplomatiques) n'a pas permis à ce Tribunal de s'exprimer comme une véritable juridiction, notamment à travers la fonction de protection des accusés. Elle montre ainsi les difficultés qu'a la juridiction pénale internationale de s'extirper des formalismes répressifs du fait de son caractère international, sans le risque de dénaturer son aspect juridictionnel, et par conséquent répressif
The International Criminal Tribunal for Rwanda in appearance created to try to prosecute perpetrators of violations of international humanitarian law which were committed in Rwanda in 1994. The preamble of Resolution 955 of the Security Council United Nations, which is the source of that court, said that this main organ of the United Nations was convinced that the advent of international criminal justice for Rwanda would contribute to peace and national reconciliation. Fifteen years after its creation, the exercise of the judicial function, by protecting the accused in terms of fair trial, and the establishment of their international criminal responsibility, does not therefore allow these political objectives. The main reason lies in the fact that the architecture of international criminal trials takes part not much in the achievement of such a political design policy. Includes through the function of the penalty, which applies only to the retributive function and not rehabilitative, and the absence of the victim as a partner in a plan that was first created for her, and this, on behalf of human rights. In addition, the progressist approach, although present in the interpretation of rules, influenced moreover by political considerations (diplomatic) did not allow this Court to express itself as a real court, including through the protective function of the defendants. It shows well the challenges faced by the international criminal court to extricate formalism law enforcement due to its international character, without the risk of distorting the judicial nature, and therefore repressive
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Thériault, Chantal. « Des poursuites nationales pour crimes contre l'humanité sur la base de leur incrimination de droit international coutumier : rupture du contrat social, nécessité des poursuites et irrecevabilité du principe de légalité : le cas d'Haïti ». Master's thesis, Université Laval, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11794/40138.

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Résumé :
Les crimes contre l’humanité sont la plupart du temps commis par des agents de l’État, en faisant de véritables crimes d’État. Les poursuites des auteurs présumés de ces crimes internationaux se sont dans les premiers temps imposées de par leur nécessité, même en l’absence de base légale pour les appuyer, par exemple celles des grands criminels de guerre en 1945 à Nuremberg. Lors du procès, la Défense avait tenté d’invalider les poursuites en plaidant que l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui énonçait pour la toute première fois les crimes contre l’humanité, créait un crime de façon rétroactive, ce que le principe de légalité des délits et des peines interdit. Cet argument a été rejeté en 1945 et continue de l’être jusqu’à présent par des tribunaux qui appliquent directement l’incrimination de droit international coutumier, aujourd’hui bien étoffée. C’est ce que la Cour d’appel de Port-au-Prince a fait le 24 février 2014, en l’absence d’une législation pénale en la matière. La gravité de ces crimes internationaux confère à leur incrimination valeur de jus cogens et impose aux États l’obligation erga omnes de les poursuivre. Ainsi, les tribunaux nationaux doivent être encouragés à appliquer directement l’incrimination de droit international coutumier en l’absence d’une incrimination nationale. De plus, appréhendant les crimes contre l’humanité sous l’angle de leur signification philosophique et sociale, soit des crimes d’État entraînant la rupture du contrat social, la présente étude postule que le principe de légalité, un principe de justice, est irrecevable dans ce contexte afin de soulever l’objection relative à la rétroactivité de la norme. En effet, admettre cette objection à la compétence matérielle du tribunal national reviendrait à vider le principe de légalité de son sens, voire à le pervertir.
Crimes against humanity are typically committed by State agents, rendering them State crimes. A violent breach of the social contract results. Because these crimes constitute an affront to the universal conscience, their criminalization and prosecution have been considered necessary throughout the years, with or without a written legal foundation. For example, the prosecutions of major war criminals in Nuremberg in 1945 were conducted without a written legal basis for the offence of crimes against humanity. The defense therefore argued that section 6(c) of the Charter of the international military tribunal, which stipulated the offence of crimes against humanity, was new law that breached their clients’ right to legal certainty and to be protected against retroactivity in criminal law, according to the principle of legality’s requirements. This argument, prima facie well founded in law, was dismissed by the tribunal. Rejected at Nuremberg, the same argument was dismissed as well in Israel in 1961 in Eichmann’s case, in Canada in 2009 in Munyaneza’s case and in Haïti in 2014 in Duvalier’s case. Every State has a duty to prosecute crimes against humanity, owing to the fact that they are jus cogens crimes and trigger erga omnes obligations. Hence, States lacking statutory prohibitions of crimes against humanity nevertheless possess this same duty. This paper suggests that domestic tribunals deprived of national legislation in that field may and are encouraged to rely on the customary international law prohibition which has been fully developed from 1945 to present. Moreover, examining crimes against humanity from a political and a philosophical perspective, this paper argues that, in applying customary international law, a national tribunal should dismiss any defense objection relying on the principle of legality to invalidate the prosecution. Indeed, to accept this objection in such a context would pervert and render the principle meaningless.
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El, Gamli Tarek. « La protection pénale des minorités religieuses en droit comparé ». Thesis, Toulon, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUL0092.

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Résumé :
Les minorités religieuses représentent souvent une composante de la population et se caractérisent par leur différence religieuse qui peut les rendre vulnérables à diverses menaces. Assurer la sécurité et la stabilité des sociétés comportant des minorités religieuses impose l’adoption de dispositions spécifiques. La protection pénale représente ici le moyen juridique le plus efficace, à travers la dissuasion réalisée par les sanctions et les mesures adoptées. Cette étude vise à déterminer le fondement et la portée de ladite protection accordée à des minorités et ce, en établissant une comparaison entre deux systèmes différents devant la religion, le système religieux (libyen et égyptien) et le système laïc (français). Le Statut de la Cour pénale internationale en tant qu’axe complémentaire sera ici un élément neutre par sa position ni laïque, ni religieuse. Cette comparaison s’attachera à l’impact du système juridique adopté quant aux droits des minorités religieuses
Religious minorities are often a component of the population and are characterized by their religious difference that can make them vulnerable to various threats. Ensuring security and stability of societies with religious minorities requires the adoption of specific provisions. The criminal protection, here, represents the most effective legal means, through deterrence achieved by sanctions and measures adopted. This study aims to determine the effectiveness of that protection extended to minorities in terms of foundation and reach, by making a comparison between two different systems in front of religion: the religious system (Libya and Egypt) and the secular system (French). The Statute of the International Criminal Court as a complementary axis, here, is a neutral element in its position nor secular or religious. This comparison will focus on the impact of the legal system adopted regarding the rights of religious minorities
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Weisers, Marie-Anne. « Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951 ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209269.

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Résumé :
La thèse porte sur le travail effectué par la justice belge, après la Seconde guerre mondiale, face aux crimes commis par les Allemands contre les Juifs. L'étude porte d'abord sur la mise en place du cadre juridique international et national. Ensuite, elle tente de montrer à travers une étude de cas comment, malgré un cadre juridique trop étroit, les juridictions militaires belges ont tenté de poursuivre et condamner les responsables allemands des persécutions raciales.
Doctorat en Histoire, art et archéologie
info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Philippe, Marino Clémence. « Les disparitions forcées dans la jurisprudence des cours régionales des droits de l'homme ». Rouen, 2008. http://www.theses.fr/2008ROUED007.

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Résumé :
Les disparitions forcées constituent une violation de multiples droits de l'homme, ce qui permet leur justiciabilité par les Cours régionales des droits de l'homme. En effet, les disparitions forcées se décomposent en plusieurs étapes, lesquelles portent atteinte aux droits protégés par les Conventions régionales des droits de l'homme. Toutefois, si ce fractionnement est naturel aux Cours régionales, il n'en est pas moins assorti de critiques. D'une part, cette approche fractionnée accroît les risques de divergence jurisprudentielle et porte atteinte à la spécificité des disparitions forcées. Pour pallier ces lacunes, des solutions peuvent être proposées, lesquelles tendent à considérer les disparitions comme une violation à part entière, un crime sui generis. Parmi les hypothèses soulevées, une semble être particulièrement idoine et correspond au fonctionnement des Cours régionales : la consécration d'un nouveau droit, celui de ne pas être soumis à une disparition forcée
Enforced disappearances constitute a violation of multiple human rights that can be sanctioned by the Human Rights Courts. In fact, enforced disappearances occured in different steps that prejudice to different right protected by Human Rights' Conventions. However, if this cutting is evident for the Human Rights Courts, it is nonetheless subject to criticism. Indeed, this divided approach increases the risk of jurisprudential divergence and prejudices the specificity of enforced disappearances. To overcome these shortcomings, solutions can be proposed, which tend to view the disappearance as a violation in itself, a crime sui generis. Among the hypotheses, one seem to be particularly appropriate and corresponds to the running of the Human Rights Courts : the consecration of a new right, not to be subjected to enforced disappearances
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Devouèze, Nelly. « Le droit à l'intégrité physique et mentale dans la jurisprudence internationale pénale ». Thesis, Paris 5, 2012. http://www.theses.fr/2012PA05D008.

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Résumé :
Le droit international pénal est né de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle des principaux criminels de la Seconde guerre mondiale. Aux Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ont succédé dans les années 1990 les deux juridictions ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, créées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avant l'avènement d'une juridiction indépendante, permanente et à vocation universelle en 1998 : la Cour pénale internationale. Parmi les actes sous-jacents constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, une constante apparaît : l'intégrité physique et mentale. En l'absence de définition uniforme dans les systèmes juridiques nationaux, cette notion se définit sur la base des dispositions statutaires et se précise grâce à la jurisprudence des juridictions internationales pénales. Érigeant un véritable droit à l'intégrité physique et mentale en matière de génocide et de crimes de guerre, la jurisprudence des Tribunaux ad hoc utilise également la notion pour compléter la liste des actes sous-jacents constitutifs de crimes contre l'humanité et définir d'autres infractions. Les Chambres vont même jusqu'à protéger cette intégrité en dehors de toute incrimination. Car au-delà de l'intégrité physique et mentale des victimes se pose la question de l'intégrité physique et mentale des autres acteurs impliqués dans les conflits et les procès : soldats et personnel humanitaire, témoins, accusés.L'étude du droit à l'intégrité physique et mentale dans la jurisprudence internationale pénale permet de constater l'émergence d'un droit inconnu des systèmes juridiques nationaux en tant que tel. Ce droit soulève des questions de sécurité juridique tout en démontrant l'autonomie du droit international pénal
The roots of international criminal law may be found in the individual criminal liability of the major criminals of the Second World War. The Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals were followed in the 1990's by the two ad hoc Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda, created by the United Nations Security Council, and then in 1998 by an independant and permanent tribunal with a universal vocation : the International Criminal Court. Among the underlying acts of war crimes, crimes against humanity and genocide, a leitmotif stands out : physical and mental integrity. Without a uniform definition in national legal systems, this notion is defined on the basis of statutory provisions and becomes clear in the international criminal tribunals' case law. Establishing an autonomous right to physical and mental integrity in terms of genocide and war crimes, the case law of ad hoc tribunals alsouses the notion to complete the liste of underlying acts of crimes against humanity and to define some other crimes. Chambers are also protecting this integrity without any incrimination. Because beyond physical and mental integrity of victimes, arises the question of the physical and mental integrity of other actors of conflicts and proceedings : soldiers, humanitarian workers, witnesses and accused.Studying the right to physical and mental integrity in international criminal case law uncovers the emergence of a right unknown to national legal systems as such. This right raises questions of legal certainty as much as demonstrates the autonomy of international criminal law
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Makpawo, Marc Essodomdoo. « La répression universelle des crimes internationaux. Études sur la compétence universelle des États et la compétence des juridictions pénales internationales ». Thesis, Poitiers, 2016. http://www.theses.fr/2016POIT3018.

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Résumé :
Le principe de la répression universelle postule que les auteurs de certains crimes doivent en répondre devant la justice, peu importe l'endroit où ils se trouvent et quels que soient le lieu où ils ont commis leurs crimes, leur nationalité et celle de leurs victimes. Ce principe a néanmoins subi, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, une mutation, tant dans ses fondements que dans sa portée. D'une part, introduit en droit international au XVIIIe siècle pour des raisons liées à la nécessité de protéger des espaces communs, il est aujourd'hui fondé sur l'exigence de protéger des valeurs communes, les atteintes à ces valeurs universellement admises menaçant les fondements mêmes de l'ordre juridique international. D'autre part, deux facteurs sont à l'origine de l'évolution du principe : l'émergence sur le plan international, à partir des années 1990, d'une justice pénale à vocation universelle, et l'intensification, dans le même temps, des prétentions étatiques à l'application de la compétence universelle. Ces deux phénomènes, liés par un rapport dialectique, suggèrent dès lors une relecture du principe. Celui-ci doit en effet être désormais considéré comme revêtant une double portée, à la fois restrictive et extensive. Stricto sensu, il s'attache à la compétence universelle des États. Latissimo sensu, le principe se réfère aussi bien à la compétence universelle des États qu'à la compétence des juridictions pénales internationales, à savoir le TPIY, le TPIR et la CPI. États et juridictions pénales internationales forment ainsi le cadre de la répression universelle, un cadre marqué par une interdépendance normative qui devra évoluer vers une complémentarité fonctionnelle
The principle of universal repression means that perpetrators of certain crimes must face justice, no matter where they are and regardless of where they committed their crimes, their nationality and that of their victims. This principle has nevertheless suffered in the wake of World War II, a mutation in both its foundations in its scope. First, introduced in international law in the eighteenth century for reasons related to the need to protect public spaces, it is now based on the requirement to protect common values, violations of these universally accepted values threatening the very foundations of the international legal order. Second, two factors are driving the evolution of the principle: the emergence, from 1990, a criminal justice with universal vocation, and increased at the same time, state claims in the application of universal jurisdiction. These two factors, linked by a dialectical relationship, therefore suggest a rereading of principle. This must indeed now be considered as being two-fold, both narrow and broad. Strictly speaking, it concerns the universal jurisdiction of States. Broadly, the principle refers both to universal jurisdiction states that the jurisdiction of international criminal courts, namely the ICTY, ICTR and the ICC. States and international criminal courts are part of the universal punishment, a framework marked by a normative interdependence, which will evolve into a functional complementarity
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Hassan, Kamal. « Le statut des tribunaux ad hoc en droit international pénal ». Thesis, Tours, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUR1005/document.

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Résumé :
Cette thèse a pour objet d’examiner les tribunaux ad hoc en analysant leur définition en droit international public, leurs principes juridiques fondateurs, leur compétence face aux crimes internationaux et leurs objectifs pour déterminer s’il existe un statut international commun pour ces tribunaux. La mise en œuvre des premiers tribunaux ad hoc sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale, les TMI de Nuremberg et de Tokyo, était due à l’incapacité ou à l’absence de volonté du système judiciaire interne des pays intéressés pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre. Par la suite, neuf tribunaux ad hoc ont été créés (soit unilatéralement par le Conseil de sécurité, soit par un accord international) en vue de juger les crimes internationaux les plus monstrueux, tels que les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Nous pouvons dire à cet égard que les tribunaux ad hoc bénéficient de tous les mécanismes nécessaires pour être efficaces, comme la responsabilité pénale individuelle, la primauté sur les juridictions nationales et l'obligation des Etats de coopérer, et ils ont réussi à satisfaire l'objectif de justice. Toutefois, ces tribunaux s'étaient vu attribuer, outre leur fonction naturelle d'assurer la justice, un objectif supplémentaire, à savoir la réalisation de la paix et de la sécurité internationales, objectif qu'ils n'ont pu réaliser, car un organe juridique ne peut pas atteindre un objectif dont les motifs sont politiques. Après avoir étudié le statut des tribunaux ad hoc, et nécessairement avoir analysé tous les textes qui organisent la fonction de ces Tribunaux, nous sommes à même de confirmer que les tribunaux ad hoc ne seront pas remplacés par d'autres types d'organes de justice, tels que la justice transitionnelle et la compétence universelle. En outre, malgré l'entrée en fonction de la CPI en 2002, en tant que Cour permanente, nous assisterons à de nouvelles créations de tribunaux ad hoc, dont les statuts pourront s'inspirer du statut commun et de nos propositions personnelles
The purpose of this thesis is to examine the ad hoc tribunals by analysing their definition in international public law, their founding legal principles, their jurisdiction over international crimes and their goals to determine wether there is a common international status for these tribunals.The implementation of the first ad hoc tribunals on the international stage after World War II, the IMT of Nuremberg and Tokyo, was due to the inability or unwillingness of the internal judicial system in the countries concerned to bring the perpetrators of war crimes to justice.Subsequently, nine ad hoc tribunals were established (either unilaterally by the Security Council or through an international agreement) with a view to prosecute the most monstrous crimes, such as crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. In this respect, we can say that the ad hoc tribunals benefit from all the mechanisms required to be efficient, such as individual criminal responsibility, primacy over nation courts and the obligation of States to cooperate,and they have succeeded to achieve the purpose of justice.However, in addition to their natural function to ensure justice, these tribunals had been given a further aim : to achieve international peace and security. They were not able to achieve this aim, because a legal body cannot reach a goal whose motives are political.After studying the status of the ad hoc tribunals and thus necessarily analysing all the texts which organise the function of these tribunals, we are in a position to confirm that the ad hoc tribunals will not be replaced by other judicial bodies, such as transitional justice or universal jurisdiction.Moreover, despite the entry into force of the ICC as a permanent court in 2002, new ad hoc tribunals will be established. Their status could be based on the common status and on our proposals
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Diop, Mamadou Falilou. « Essai de construction de poursuites d’auteurs de crimes internationaux à travers les mécanismes nationaux et régionaux ». Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM1066.

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Résumé :
Les crimes internationaux constituent des infractions dont les conséquences dramatiques affectent la communauté internationale dans son ensemble. Cette dernière s'est engagée dans la poursuite d'auteurs présumés de ces crimes à travers les différents mécanismes juridiques mis en place par la justice pénale internationale. Il incombe essentiellement aux États d'assurer l'effectivité de cette justice. Ainsi, quand des auteurs présumés de crimes internationaux se trouvent sur le territoire ou dans la juridiction d'un État, ce dernier est tenu de les poursuivre ou de les extrader vers d'autres États ou juridictions pénales internationales lorsque cela est nécessaire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, certains États mettent en application ces obligations en engageant des poursuites à l'encontre de criminels internationaux. La répression nationale des crimes internationaux se heurte à de nombreuses difficultés afférentes, le plus souvent, au manque de moyens ou de volonté, à l'inadéquation de certains systèmes juridiques nationaux, à la realpolitik (de l'allemand politique réaliste), à la nécessité de préserver les relations interétatiques, etc. Par ailleurs, il n'existe pas encore d'instance supranationale capable de contraindre les États à respecter leurs obligations internationales de répression des crimes internationaux. Par conséquent, l'idée de l'implication des cours régionales des droits de l'Homme dans la répression nationale des crimes internationaux s'impose davantage eu égard aux exigences internationales de répression des crimes internationaux qu'elles rappellent constamment aux États
International crimes constitute offences whose dramatic consequences affect the international community as a whole. This international community has committed itself to prosecute alleged perpetrators of these crimes through various legal mechanisms created by international criminal justice. The States are primarily responsible for ensuring the effective implementation of international criminal law. Consequently, when alleged perpetrators of international crimes are on the territory or under the jurisdiction of a given State, national authorities must prosecute them in their own national courts or extradite them to others States or international criminal courts when necessary. Since the Second World War, some States implement these international obligations by prosecuting international criminals. The national prosecution of international crimes faces many barriers related most of the time to a lack of financial resources or political will. This can also result from the inadequacy of some national legal systems, realpolitik, the need to safeguard inter-state relations... In addition to this, a supranational body compelling States to respect their international obligations to prosecute international crimes has not yet been created. Therefore, the legal involvement of regional human rights courts in the implementation of national prosecution of international crimes is necessary. This is the consequence of international requirements related to the pursuit of international criminals reminding the States of their legal duties
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Roulot, Jean-François. « Le crime contre l'humanite ». Dijon, 1998. http://www.theses.fr/1998DIJOD003.

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Les crimes contre l'humanite ont ete formules pour la premiere fois dans les accords de londres du 8 aout 1945. Cette notion, apparue en reaction aux atrocites commises par les nazis, a connu ensuite une eclipse dans sa pratique penale en droit international. Certes, a partir de 1966 l'apartheid a ete a plusieurs reprises qualifie par les organes de l'onu de crime contre l'humanite. Toutefois, aucune procedure penale n'a ete intentee. Il faut donc admettre que de nuremberg jusqu'a la resolution 827 adoptee le 25 mai 1993 par le conseil de securite de l'onu qui porte creation d'un tribunal pour reprimer les crimes commis dans l'ex-yougoslavie, la notion de crime contre l'humanite n'a pas ete appliquee penalement en droit international. La resolution 955 du conseil de securite du 8 novembre 1994 instaure un second tribunal competent pour les crimes commis au rwanda en 1994 et confirme le retour de l'application penale de la notion de crime contre l'humanite en droit international. Les problemes qui se posent aux juridictions sont alors multiples. Il s'agit d'appliquer une norme dont la definition, a l'exception du genocide, n'a fait l'objet d'aucune convention internationale. En outre l'application de la notion de crime contre l'humanite est intimement liee au maintien de la paix ce qui n'est pas toujours compatible avec l'imperatif de justice.
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Sardachti, Marie-Jeanne. « La preuve et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques devant les juridictions pénales internationales ». Thesis, Paris 11, 2011. http://www.theses.fr/2011PA111014.

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Résumé :
La présente thèse a pour objet l’étude de la relation entre la preuve et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques devant les juridictions pénales internationales. Ces juridictions sont chargées de juger les responsables des crimes de masse. La question est donc de savoir comment elles procèdent, sur quelles preuves elles se basent et quel mode de participation est le plus adapté pour juger ces responsables
This thesis deals with the study of the relationship between evidence and criminal responsibility of high ranking officers before international criminal courts. These courts judge the persons responsible for having committed mass crimes. The question is how they proceed, on which evidence they rely and which mode of participation is the most adequate to do so
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Grynfogel, Catherine. « Le crime contre l'humanité : notion et régime juridique ». Toulouse 1, 1991. http://www.theses.fr/1991TOU10014.

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Résumé :
Surgi des décombres de la Seconde Guerre mondiale et appliqué pour la première fois devant le tribunal militaire international de Nuremberg, à l'occasion du jugement des grands criminels de guerre, le concept de crime contre l'humanité a connu "un développement que son commencement modeste ne laissait pas prévoir" notait H. Donnedieu de Vabres en 1947 ; et encore n'évoquait-il là que l'intense intérêt doctrinal éveillé dans l'immédiate après-guerre, autour de ce thème. Qu'eut-il dit lorsque la propriété de l'imprescriptibilité lui fut rattachée, vingt ans après, sur le terrain législatif interne ? A l'issue de son périple et en dépit des difficultés que sa reconnaissance avait pu soulever, le crime contre l'humanité est devenu en 1964, un crime international intégré à l'ordre juridique français, une infraction imprescriptible et un concept appliqué, à partir de 1975, par nos juridictions répressives. Il existe aujourd'hui une théorie française du crime contre l'humanité
The crime against humanity arose out of ruins of World War II, and was applied for the first time by the international military court of Nuremberg in the trial against the major war criminals. It has had "a development that its modest benningin" did not make foreseeable, stated H. Donnedieu de Vabres in 1947. He was then only talking of the high doctrinal interest aroused around this theme in the immediate post-war period. What would he have said when, 20 years later, crime against humanity became imprescriptible in French legislation? Despite the difficulties its recognition had raised, the crime against humanity became an international crime integrated into the French law in 1964; an imprescriptible offence and a concept which has been applied by our repressive jurisdictions from 1975 on. There now is a French theory on crime against humanity
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Djimasde, Nodjioutengar Evariste. « Réflexions sur la contribution de la Francophonie dans la mise en oeuvre du statut de la Cour pénale internationale ». Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSE3003.

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Résumé :
Prenant appui sur le Statut de Rome et les textes de référence issus des instances de la Francophonie, cette thèse vise à mettre en lumière la contribution de cet acteur, dans le processus de lutte contre l’impunité. Il s’agit, en effet, de démontrer que les crimes, d’une extrême gravité, prévus et punis par le Statut de Rome sont aux antipodes des valeurs humanistes prônées par la Francophonie.Regroupant 80 Etats et gouvernements (54membres, 3 associés et 23 observateurs) dont 55 sont Parties au Statut, disposant d’un vaste réseau institutionnel et comptant 274 millions de locuteurs à travers le monde, la Francophonie, en dépit de ses imperfections, est tout autant légitime que capable pour insuffler le processus de mise en œuvre du Statut. Pour corriger les imperfections de la Francophonie, cette thèse a insisté, tout particulièrement, sur la nécessité de créer, dans chaque État, des organes ayant pour compétence de mobiliser tous les acteurs susceptibles d’être impliqués dans la mise en œuvre du Statut de Rome
On the basis of the Rome Statute and the reference or authoritative text from bodies or instances of Francophonie, this dissertation aims to highlight the contribution of this author in the fight against impunity. In fact, this is necessary to demonstrate that extremely serious offences laid down or defined and punishable by the Rome Statute are the clear opposite of humanistic values promoted by the International Organization of the Francophonie (IOF).The IOF consists of 56 states and governments, as well as 23 observers, 3 associates and 54 members in 5 continents. With 55 of members being states parties to the Rome Statute, sharing a wide institutional network and having 274 millions of people speaking a common language. The IOF, in spite of its imperfections, is equally legitimate and has the capacity to provide fresh momentum for the Rome Statute implementation process.To overcome the shortcomings of the present system of Francophonie, this dissertation particularly insists on the need or the importance to create in member’s states authorities or departments in order to mobilize and involve actors or partners to the implementation of the Rome Statute
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Wang, Szu-Wei. « La souveraineté de l'État et le crime contre l'humanité ». Paris 5, 2003. http://www.theses.fr/2003PA05D008.

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Le concept de la souveraineté de l'Etat constitue avec le modèle de l'Etat-nation le fondement des relations internationales. Toutefois, le crime contre l'humanité, perpétré souvent dans le cadre de l'Etat-nation, remet le concept de la souveraineté de l'Etat en cause. D'ailleurs, les problèmes du sous-développement, de l'instabilité politique et de l'injustice internationale ne vont peut-être jamais être résolus dans le cadre de l'Etat-nation. En outre, le nouvel ordre international accompagnant la mondialisation remet encore l'Etat-nation en question. Ainsi une nouvelle génération de souveraineté est en train de se forger : il s'agit de la souveraineté de l'humanité. Grâce aux progrès des technologies et aux avancées du sens civique, il est possiblie de voir dans l'avenir l'apparition d'une nouvelle forme d'organisation politique qui est celle de l'humanité
The concept of the State sovereignty, as long as the model of the State-nation model, constitutes the fundament of the international relations. However, the crime against humanity, which has often been perpetrated within the frame of State-nation, accuses the concept of the State sovereignty. Moreover, the problems of underdevelopment, political instability and international injustice may never be solved within the frame of State-nation. Furthermore, the new international order accompanying by the globalization doubts the model of State-nation. Thus, a new generation of sovereignty is upcoming : it's the sovereignty of humanity. Thanks to the progress of the technologies and of the sense of the citizenship, it is possible to see in the future the rise of a new form of political organization, which is that of humanity
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Allard, Julie. « Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire : le modèle réfléchissant de Kant ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2004. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/211201.

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Résumé :
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre.

En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.

Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.

Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.

Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?

Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.

Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.

La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.

Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.

En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.

Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.

La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.

Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.

A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous.

En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.

Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.

Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.

Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?

Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats.

Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée.
Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie
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Maqsood, Safwan. « La lutte contre les crimes internationaux commis en temps de paix ». Lyon 2, 2008. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2008/maqsood_s.

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Résumé :
Dans cette étude, l'auteur examine différentes questions soulevées par la nature du crime international et la responsabilité pénale sur ce crime, notamment les crimes contre l'humanité et le génocide. Nous avons traité profondément la notion de la responsabilité pénale individuelle. Cette responsabilité a été reconnue par la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, elle a été énoncée dans certains travaux de la CDI depuis sa création il y 60 ans. Le droit international consacre certains cas où la juridiction pénale nationale détient cette compétence, afin de réprimer plus efficacement des crimes contre l'humanité et le génocide qui touchent aux intérêts vitaux de la communauté internationale. Il est passé rapidement en revue l'évolution récente des principes de la compétence universelle et de la complémentarité qui doivent être appliqués dans un contexte politique difficile en gardant à l'esprit les restrictions internationales et nationales à prendre en considération. Nous avons montré certains actes illégaux placés dans la liste des crimes contre l'humanité, à savoir : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la torture et l'apartheid. Nous avons démontré que ces actes sont qualifiés de crimes contre l'humanité selon les définitions des conventions internationales, des travaux de la CDI, et de la jurisprudence internationale depuis la création des tribunaux pénaux de Nuremberg et Tokyo après la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Ce travail préconise que le principe de complémentarité constitue un des aspects du principe d'universalité et se fonde sur son acceptation généralisée pour améliorer son efficacité et son application. Ce principe vise à refléter le lien juridictionnel entre la CPI et les tribunaux nationaux. Enfin dans cette étude, l'auteur analyse le développement de la notion de compétence universelle proposée par les spécialistes du droit international et adoptée dans les lois nationales compte tenu de la nécessite de renforcer le system de justice criminelle interne pour éviter l'impunité
Under this study the author examines various questions as to legal nature of the international crime and the criminal responsibility for committed this crime. He deepthly deal with the concept of individual criminal responsibility. This responsibility was recognized in many decisions adopted by the Internationals Militaries Tribunals (Nuremberg and Tokyo) which were created at the end of the 2nd World War. It’s recognized too in the works of International law Commission (ILC) after it’s established by the UN since 60 years ago. For effective repression of international crimes, which causing the damages to the international interests, especially the crimes against humanity and genocide, the international law reserved several cases to submitting of the national criminal jurisdiction. In this actually study, the author focused on the modern development in principal of universal jurisdiction and the complementarity which are quite often to be applied in difficult political environment, keeping in mind that these principaled have to deal with international and national constraints. Once the principle of complemntarity represents one aspect of the principle of universality and should relay on its general acceptance to further its efficaency and implementation. This principal reflected the jurisdictionnal relationship between the International Criminal Court (ICC) and the nationals courts. We were demonstrated the following prohibited acts which placed in list of crimes against humanity: Murder, Extermination, Enslavement, Torture and Apartheid. It s appear for us that these prohibited acts qualified as crimes against humanity by their definitions in the International Conventions, ILC works and Jurisprudence since the Nuremberg and Tokyo trails after the end of the 2nd World War to these days. Finally, this study analyses the development of the notion of universal jurisdiction proposed by the advocates of international law and adopted in the national laws with a view to strengthening the criminal justice system and preventing impunity
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Scozzi, Sandie. « Les scénarios télévisuels de la justice du crime contre l'humanité en France ». Toulouse 2, 2003. http://www.theses.fr/2003TOU20079.

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Résumé :
La télévision généraliste française se saisit de la Justice du Crime contre l'Humanité dès 1971 (K. Barbie est retrouvé en Bolivie, et P. Touvier bénéficie d'une grâce partielle), jusqu'au lendemain du procès d'Assises de M. Papon en 1998 (choix d'analyse). Au-delà des genres télévisés, cette étude sur la Représentation est avant tout une analyse macro structurelle de la télévision. La Justice française du Crime contre l'Humanité a pénétré non seulement 1476 journaux télévisés, mais également 262 magazines, parfois la fiction. Cette histoire médiatique a été visionnée à partir des années 80 (partenariat avec l'INA) ; son analyse de discours repose sur la description des acteurs judiciaires, le récit des faits et les scénarisations visuelles. Deux procédés médiatiques sont apparus : l'association et l'instrumentalisation. Cette étude s'engage encore sur la contextualisation historique et judiciaire que les programmes de télévision proposent pendant les procès d'Assises
French general television takes hold of Justice of Humanity Crimes from 1971 (Klaus Barbie is found in Bolivia, and Paul Touvier gets a partial reprieve), until the following day of Maurice Papon Assizes proceedings in 1998 (analysis choice). Over different television types, this study about representation is first a television macro layout analysis. French Justice of Humanity Crimes penetrated 1476 television news, but also 262 magazines, sometimes the fiction. This media story has been viewed from the early 80's (with INA partnership) ; its speech analysis is built on judicial actor description, events telling and visual script writings. Two media behaviors have appeared: association of ideas and instrumentation. This study also enters historical and judicial context settings that television programs offer to people during Assizes proceedings
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Yaya, Doumbè Brunet Marie. « Crime contre l'humanité et terrorisme ». Thesis, Poitiers, 2014. http://www.theses.fr/2014POIT3001/document.

Texte intégral
Résumé :
Si la question de l'inclusion des actes de terrorisme dans la notion de crime contre l'humanité avait déjà été abordée à plusieurs reprises dans certains travaux, c'est au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis d'Amérique qu'elle s'est posée avec acuité. Cette étude est née de la volonté de savoir si le terrorisme pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité. Celle-ci se veut une analyse des points de ressemblance et de dissemblance entre l'incrimination et la criminalité terroristes d'une part et celles liées au crime contre l'humanité d'autre part. Si à certains égards, le terrorisme se rapproche du crime contre l'humanité, par la violence et le contexte idéologique qui les caractérisent, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux criminalités essentiellement différentes. Étant donné que traiter du crime contre l'humanité et du terrorisme, c'est aborder des sujets où se trouvent étroitement imbriqués le droit, l'histoire, la politique et la sociologie politique, l'étude ne se limite pas au seul droit pénal
If the matter of including terrorist acts in the notion of crime against humanity had already been approached repeatedly in certain research works, since the terrorist attacks of September 11th 2001, committed in the United States of America, it raised intensively. This study grew from the will to know if terrorism could be considered as a crime against humanity. This one aims to be an analysis of similarities and disparities between terrorist incrimination and criminality on the one hand and those linked with crime against humanity on the other hand. If in certain respects, terrorism gets closer to the crime against humanity, by violence and ideological context which characterize them, the fact remains that they are essentially two different forms of criminalities. Given that dealing with crime against humanity and terrorism, will raise subjects in which are closely interconnected law, history, politics and political sociology, thus the study is not restricted to the plain criminal law
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