Articles de revues sur le sujet « Contrats à titre onéreux »

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1

Tôth, François, et Nathalie Vézina. « La bonne foi des parties au contrat à titre onéreux dans l'action en inopposabilité : réforme ou statu quo ? » Revue de droit. Université de Sherbrooke 23, no 1 (1992) : 215–33. http://dx.doi.org/10.17118/11143/13387.

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2

Villez, Alain. « L'accueil familial à titre onéreux ». Gérontologie et société 31 / n° 127, no 4 (2008) : 181. http://dx.doi.org/10.3917/gs.127.0181.

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3

Li, Yingyi. « Le nouveau droit chinois des contrats : dans une perspective comparative ». Revue internationale de droit comparé 71, no 4 (2019) : 983–1001. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21186.

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Résumé :
Avec l’adoption du Code civil chinois, le droit chinois des contrats est confronté à la réforme de son régime juridique. Le texte le plus récent du projet publié après la deuxième lecture à l’Assemblée populaire nationale apparait plus comme une compilation qu’une réforme, en coordonnant la loi de 1999 sur les contrats avec les interprétations judiciaires publiées par la Cour populaire suprême pendant les 20 dernières années, mais sans toucher au plan général et à l’ordre des règles. Cependant, il existe des caractéristiques intéressantes dans une perspective comparative telles que l’absence de régime général des obligations qui est essentiel pour un code civil suivant la tradition du droit continental, l’annulation des règles sur la validité de contrats qui mélange celle-ci et la validité des actes juridiques, l’addition de quatre nouveaux contrats spéciaux ce qui rend ce titre plus redondant et détaillé avec ses 19 types de contrats, et la compétence des juges du fond qui reste encore confuse. Ainsi l’impact du nouveau droit des contrats restera à vérifier avec attention au fil du temps.
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4

L’Heureux, Nicole. « La protection du consommateur ». Les Cahiers de droit 29, no 4 (12 avril 2005) : 1083–96. http://dx.doi.org/10.7202/042926ar.

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Résumé :
L'Avant-projet de loi sur les obligations est grandement influencé par le droit de la consommation. Les principes qui gouvernent le droit des contrats sont assouplis par l'extension à tout ce domaine de mesures développées en droit de la consommation. De plus, le Titre 3 insère la réglementation des contrats de consommation au Code civil. L'auteure évalue les effets de cette intégration de même que l'adoption de concepts nouveaux. Par ailleurs, malgré la volonté exprimée de ne pas diminuer la protection actuelle dont bénéficie le consommateur, certaines modifications apportées dans cette opération d'intégration risquent d'avoir cet effet.
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5

Merimi, Mohamed, Khaled Meghnine et Soufien Mestaoui. « La production des actes de waqf ibadites et autres en Tunisie à l’ époque moderne ». Journal of Islamic Manuscripts 12, no 1 (21 janvier 2021) : 40–61. http://dx.doi.org/10.1163/1878464x-01201004.

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Résumé :
Résumé L’ article vise à passer en revue et à comprendre la culture ibadite de la population de Djerba dans le domaine de la production des actes de waqf à l’ époque moderne. À l’ origine, les résidents de Djerba utilisaient des contrats de waqf oraux et coutumiers conclus au nom de la « congrégation des fidèles de la mosquée » et sous le titre du waqf général. Leurs contrats de waqf ont évolué dans de nombreuses et différentes directions. La majorité de ces contrats sont devenus écrits en raison de l’ influence du voisinage malékite dont la présence sur l’ île remonte à l’ époque hafside. Certains de ces contrats sont cependant restés coutumiers, et ils sont devenus des waqfs publics associés aux zaouïas, comme ce fut le cas avec les malékites. D’ autres ont été transférés de la coutume et de l’ oral à des documents écrits à caractère officiel agréé par le pouvoir judiciaire malékite. Les ibadites ont eu recours à produire des actes de waqf conformes aux valeurs de la science du témoin et à la jurisprudence malékite. La diaspora ibadite djerbienne, dont la relation sociale est régie par ses institutions du pouvoir local (niẓām al-ʿazzāba), a produit des actes qui respectent les valeurs de l’ école de jurisprudence malékite.
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6

Kessler, Francis. « Le dispositif oublié de prise en charge des personnes âgées : l'hébergement à titre onéreux à domicile ». Retraite et société 64, no 1 (1 avril 2013) : 191–93. http://dx.doi.org/10.3917/rs.064.0191.

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7

Masse, Claude. « L'Avant-projet de Loi et la protection des consommateurs ». La réforme du droit des obligations 30, no 4 (12 avril 2005) : 827–41. http://dx.doi.org/10.7202/042983ar.

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Résumé :
L'avant-projet de Loi sur le droit des obligations marque un virage législatif très important en ce qui concerne le traitement des problèmes juridiques des consommateurs québécois. Il y est proposé en effet d'intégrer la plupart des aspects civils de l'actuelle Loi sur la protection du consommateur au Code civil. Il est clair en outre qu'un bon nombre de contrats nommés seraient dorénavant formulés dans une perspective de protection des consommateurs et que certains principes généraux du titre I applicables à tous les contrats seraient marqués par un souci évident de protection de la partie contractante la plus faible. L'auteur discute dans la présente étude des mérites et des difficultés de l'intégration de la protection du consommateur au droit des obligations. Quoique favorable dans l'ensemble à cette intégration, il souligne la nécessité d'harmoniser les différentes parties de l'avant-projet entre elles et d'éviter d'introduire en droit commercial des techniques juridiques qui ont d'abord été élaborées dans le but de protéger les consommateurs. Il y est également discuté des problèmes relatifs à la délimitation du champ d'application du titre III qui porte sur le contrat de consommation, du caractère d'ordre public des dispositions générales concernant ce type de contrat, du problème de la sanction des règles de fonds et deforme et, enfin, de certaines règles de droit de la preuve applicables à ce droit particulier.
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8

Mansoor, Zeeshan. « Contracts Contrary to Public Policy under English Law and Dutch Law : The Case of Agreements Affecting Matrimony ». European Review of Private Law 22, Issue 5 (1 octobre 2014) : 703–27. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014057.

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Résumé :
Abstract: Both English law and Dutch law contain general rules that result in the invalidity of contracts that conflict with morality or public policy. Working on the premise that each country has its own unique set of factors shaping public interests, this article highlights methodological aspects of identifying the extent to which convergences and divergences exist in the English and Dutch approaches towards the invalidity of contracts on grounds of public policy and good morals. Case patterns dealing with contracts affecting the institution of marriage under both English law and Dutch law are used as an example in this paper. They are analysed using a new methodology: the 'principle-policy clarification' methodology. Subsequently, the results are comparatively examined. The outcome reveals that English law and Dutch law converge to a significant degree as far as contracts affecting matrimony are concerned. Résumé: Le droit anglais et le droit néerlandais contiennent tous deux des règles générales résultant dans la nullité des contrats contraires à la morale ou à l'ordre public. Partant du principe que chaque pays possède son propre ensemble de facteurs constituant des intérêts publics, cet article souligne les aspects méthodologiques permettant d'identifier l'étendue des convergences et divergences qui existent dans les approches anglaises et néerlandaises sur la nullité des contrats basée sur l'ordre public et les bonnes moeurs. L'article utilise à titre d'exemples des cas typiques de contrats touchant l'institution du mariage en droit anglais et en droit néerlandais. Ils sont analysés selon une nouvelle méthodologie : la méthodologie de la 'clarification de la politique du principe'. Les résultats sont ensuite examinés de manière comparative. L'issue révèle que, dans la mesure où sont concernés des contrats de mariage, le droit anglais et le droit néerlandais convergent jusqu'à un degré significatif.
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9

Lemieux, Marc. « Les clauses abusives dans les contrats d'adhésion ». Les Cahiers de droit 41, no 1 (12 avril 2005) : 61–93. http://dx.doi.org/10.7202/043593ar.

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Résumé :
Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?
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Tetley, William. « The Himalaya Clause, “stipulation pour autrui”. Non-Responsibility Clauses and Gross Negligence under the Civil Code ». Les Cahiers de droit 20, no 3 (12 avril 2005) : 449–83. http://dx.doi.org/10.7202/042325ar.

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Résumé :
L'imputation de la responsabilité des pertes et dommages subis par la cargaison des navires dans les ports québécois est une question non encore tranchée. Le problème se complique du fait de l'introduction, dans la plupart des contrats de transport maritime international par connaissement, de la clause dite « Himalaya ». Cette clause représente à peu près en common law l'équivalent de la stipulation pour autrui. La validité de ces clauses a souvent été contestée avec succès devant les tribunaux de plusieurs pays, notamment de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Par ailleurs, en droit civil, si la stipulation pour autrui est admise, ce n'est qu'à titre d'exception et sous des conditions très précises. L'auteur recense la jurisprudence des pays de common law relativement à la clause Himalaya, et examine ensuite la validité de cette clause en droit civil à titre de stipulation pour autrui. Il traite également du contrat de porte fort, et de la validité des clauses de non-responsabilité en cas de faute lourde. Enfin, il analyse cinq décisions québécoises récentes, ainsi qu'une importante décision de la High Court australienne.
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Bélanger, André, et Andy Van Drom. « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats : panorama des principales théories du dialogisme et de la polyphonie à inscrire au sein du phénomène contractuel ». Les Cahiers de droit 52, no 1 (5 août 2011) : 37–69. http://dx.doi.org/10.7202/1005487ar.

Texte intégral
Résumé :
Le présent article s’insère dans un projet de recherche ayant pour objet l’élaboration d’une théorie contractuelle fondée sur une interprétation dialogique du contrat. Les auteurs veulent contribuer à la réflexion sur un fondement contractuel renouvelé et, plus précisément, faciliter le passage d’une compréhension individuelle de la théorie des contrats à une conception reflétant davantage la complexité polyphonique et intersubjective de la relation obligationnelle. Le dialogisme et la polyphonie, à titre d’approches interprétatives, peuvent permettre de faire place à deux individus socialisés et pleinement personnifiés. En considérant l’entente contractuelle non plus comme un bien économique produit à grande échelle et porteur du discours monologique démultiplié, mais bien comme une norme juridique privée inévitablement appropriée par les deux contractants, les auteurs veulent repositionner l’interprétation des contrats au sein même du volontarisme. Par la prise en considération du dialogisme et de la polyphonie, chaque contractant peut inscrire sa pleine capacité juridique dans le processus normatif. D’entité abstraite dépourvue de complexité, le contractant devient véritable acteur dans l’élaboration et la compréhension de l’entente contractuelle. À cet effet, l’article qui suit constitue une présentation et une comparaison critique des principales théories de l’altérité discursive pertinentes quant à l’interprétation des contrats, outre qu’il comporte un certain nombre d’exemples simples et des tableaux illustratifs, pour favoriser une approche multidisciplinaire qui offre un point de vue extérieur au champ juridique habituel. En effet, le but des auteurs est de permettre l’intégration de ce cadre linguistique au milieu juridique — afin de l’appliquer au contrat — et de souligner les apports potentiels envisageables sur le plan théorique.
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Pénard, Thierry, et Michel Sollogoub. « Les politiques françaises d'emploi en faveur des jeunes : une évaluation économétrique. » Revue économique 46, no 3 (1 mai 1995) : 549–59. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1995.46n3.0549.

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Résumé :
Résumé Cette étude s'attache à analyser les effets des politiques menées en faveur des jeunes sur leur durée moyenne d'emploi dans l'entreprise qui les accueille et sur leur trajectoire professionnelle à l'issue de cet emploi. Nous estimons des modèles de durée et de recherche d'emploi pour tester l'efficacité des mesures "jeunes" par rapport aux contrats d'emploi classiques. Les résultats économétri­ques montrent qu'à expérience et à formation égales, un jeune embauché au titre d'une mesure jeunes (hors TUC) a une probabilité plus élevée de rester durable­ment chez son employeur qu'un autre embauché avec un CDD. En revanche, un jeune qui est passé par une mesure jeunes et qui est à la recherche d'un nouvel emploi mettra plus de temps pour obtenir cet emploi que le même jeune ayant une expérience d'emploi non aidé.
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Rousseau-Houle, Thérèse. « Le contrat d'oeuvre : un chef-d'oeuvre ? » Les Cahiers de droit 29, no 4 (12 avril 2005) : 993–1017. http://dx.doi.org/10.7202/042922ar.

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Résumé :
Le législateur propose d'englober sous le titre de contrat d'oeuvre, les contrats de louage, d'ouvrage et de service. Il substitue aux 15 articles du Code civil, 44 dispositions nouvelles. Ces dispositions s'inspirent des principes directeurs qui sous-tendent la révision du droit des obligations et apportent des solutions à beaucoup de problèmes que soulève le droit actuel en matière de contrat d'entreprise. L'abandon de la solidarité de plein droit entre les participants à un ouvrage de construction, la soumission des constructeurs-vendeurs au régime légal de la garantie quinquennale et le droit d'action directe contre le client reconnu aux sous-traitants constituent des améliorations très importantes. Certaines dispositions du projet méritent d'être davantage étudiées et d'autres paraissent inutiles dans un Code civil. Le projet comporte les éléments essentiels qui permettent d'espérer un projet définitif très acceptable.
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Bélanger, André. « Le contrat d’assurance contemporain et la réification des parties ». McGill Law Journal 56, no 2 (28 avril 2011) : 317–48. http://dx.doi.org/10.7202/1002369ar.

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La relation d’assurance entre le preneur et l’assureur est source d’un double rôle social, soit celui du regroupement des assurés et celui de la définition même des risques à contrer. Or, tant la théorie des contrats que la pratique juridico-assurantielle tendent vers une individualisation des parties et une désocialisation du contrat d’assurance. L’auteur s’interroge à savoir si au sein de la relation contractuelle qui le lie à l’assureur, le preneur peut être perçu autrement qu’à titre de bien économique risqué à gérer par l’entreprise assurance. Inversement, l’assureur est-il, au plan contractuel, davantage qu’un commerçant duquel le preneur doit soutirer le maximum de bénéfices ? Alors que la relation contractuelle est d’abord et avant tout interprétée à titre de valeur économique par les juristes, il semble nécessaire de réfléchir à la possibilité de réhumaniser le contrat par le biais de règles juridiques qui ne font pas uniquement appel à des préceptes moraux flous en mal de légitimation tels ceux de la plus haute bonne foi et l’équité contractuelle. Il est donc intéressant de s’attarder à certains des travaux de Csaba Varga portant sur la question de la réification en droit, de même qu’à ceux plus récents du philosophe Axel Honneth, afin de vérifier si la question de la réification peut être pertinente à l’étude du contrat d’assurance.
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Nguema Evie, Thomas Stéphane. « L’interprétation des clauses base-réclamation dans les contrats d’assurance de responsabilité civile au Québec ». Article professionnel 88, no 1-2 (19 octobre 2021) : 53–90. http://dx.doi.org/10.7202/1082605ar.

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Le présent article aborde la question de l’interprétation des clauses base-réclamation en droit des assurances québécois. Définies principalement par la doctrine comme des clauses dont les effets consistent à assimiler le sinistre à la réclamation de la victime, le recours aux clauses base-réclamation suscite plusieurs interrogations quant à leur licéité à la lecture des articles 2396 du Code civil et 2414 du même code. Alors que le premier article définit le sinistre comme le fait dommageable, le second article énonce le caractère d’ordre public relatif des dispositions du chapitre XV du titre 2 du livre V du Code civil au rang duquel figure l’article 2396 du Code civil. L’article 2414 énonce que les dispositions du chapitre XV peuvent faire l’objet d’une dérogation si celles-ci avantagent le preneur, l’assuré, le bénéficiaire ou ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Or, l’un des principaux effets des clauses base-réclamation est de restreindre considérablement l’action directe du tiers à l’égard de l’assureur, mais aussi, de faire peser sur le dos de l’assuré l’absence de diligence du tiers lésé. Dans le silence de la Loi, il incombe alors aux tribunaux d’apprécier la conformité des clauses base-réclamation à l’ordre public relatif énoncé à l’article 2414 par le truchement de l’ordre public virtuel. Cet article tente de proposer des moyens d’interprétations visant à établir l’illicéité des clauses base-réclamation.
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Bienvenu, Pierre. « Pour l’injonction mandatoire comme recours d’exécution en nature : quelques réflexions d’un praticien ». Revue générale de droit 20, no 1 (28 mars 2019) : 65–78. http://dx.doi.org/10.7202/1058512ar.

Texte intégral
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Dans la première partie de ses remarques, l’auteur s’inspire d’une théorie développée en analyse économique du droit pour faire ressortir que l’exécution en nature comme sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle a pour effet de donner au créancier, de préférence au tribunal, la faculté de déterminer lui-même la valeur de l’obligation inexécutée. L’article relate le dénouement de certains différends à l’origine de décisions québécoises récentes sur le sujet pour contrer la supposition que l’émission d’« injonctions mandatoires » en matière contractuelle mène nécessairement à l’exécution forcée de la prestation promise par le débiteur lui-même. Après avoir discuté de la place que peut légitimement revendiquer la common law comme source du droit québécois en la matière, l’article soutient que, dans une large mesure, les frontières de l’exécution en nature des obligations en droit québécois restent encore à tracer. À titre d’illustration, l’auteur se dit d’avis que la règle de l’arrêt Dupré Quarries, qui exclut en principe l’exécution en nature en matière de contrats individuels de travail, devrait être remise en question.
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Bélanger, André, Viorel-Dragos Moraru et Andy Van Drom. « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats : prolégomènes à une interprétation dialogique et polyphonique du contrat ». Les Cahiers de droit 51, no 1 (20 juillet 2010) : 51–82. http://dx.doi.org/10.7202/044136ar.

Texte intégral
Résumé :
Nous présentons ici la première des trois étapes d’un projet de recherche portant sur l’élaboration d’une théorie contractuelle renouvelée fondée sur une interprétation dialogique du contrat. Dans le premier texte, qui paraît ici, les auteurs cherchent à inscrire le contrat dans une perspective dialogique englobant plusieurs aspects méthodologiques et conceptuels propres à la linguistique et à la théorie littéraire. Le dialogisme, en favorisant la considération de l’altérité intrinsèque au jeu interprétatif qui anime tout contrat, se présente comme une avenue théorique stimulante pour contrer la réification contemporaine des contractants. À titre d’approche interprétative, il peut permettre de faire place à deux individus socialisés et pleinement personnifiés. En considérant l’entente contractuelle non plus comme un bien économique produit à grande échelle et porteur du discours monologique démultiplié, mais bien comme une norme juridique privée inévitablement appropriée par les deux contractants, les auteurs veulent repositionner l’interprétation des contrats au sein même du volontarisme. Par l’intermédiaire du dialogisme, chaque contractant peut inscrire sa pleine capacité juridique dans le processus normatif. D’entité abstraite dépourvue de complexité, le contractant deviendrait véritable acteur dans l’élaboration et la compréhension de l’entente contractuelle.
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Cravetto, Chiara. « The ‘Non-sense’ of Pre-contractual Information Duties in Case of Non-concluded Contracts ». European Review of Private Law 19, Issue 6 (1 décembre 2011) : 759–85. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2011056.

Texte intégral
Résumé :
Abstract: The paper starts describing the borrowings of the new Proposal of Regulation on Common European Sales Law in respect to both the Draft Common Frame of Reference (DCFR) and the Consumer Rights Directive, and the further 'debts' in respect to the Principles of Existing EC Contract Law (ACQP) and Principles of European Contract Law (PECL). It then comes to explain the provocative title, the 'non-sense' of pre-contractual information duties in case of non-concluded contracts. In our opinion, no clear enforcement policies for the violation of pre-contractual information duties where a contract is not concluded are provided in the Proposed Regulation on Common European Sales Law (CESL). This is not in tune with the remarkable space (correctly) given to pre-contractual information duties within the formation of contract phase. The paper aims to highlight the importance of an effective enforcement of these rules. This latter problem is intertwined with the question of the interface of the new Proposal of Regulation with national laws and with existing (different) private law rules. Another question afforded in the paper is whether this 'model form instrument' would undermine the contractual autonomy and the classic principle of freedom of contract in current contract law. Our concluding remarks give some explicit suggestions. Résumé: Le présent article décrit tout d'abord les emprunts que la nouvelle Proposition de Règlementsur le Droit Commun Européen de la Vente fait au DCFR et à la Directive sur les Droits du Consommateur, et les autres ''dettes'' vis-à-vis de l' ACQP et de la PECL. Ensuite, il explique le titre provocateur, le ''non-sens'' des devoirs d'information précontractuelle en cas de contrats non conclus. A notre avis, la proposition de Règlement susvisé ne prévoit aucune mesure claire d'exécution concernant la violation des devoirs d'information précontractuelle lorsque le contrat n'est pas conclu. Ceci ne concorde pas avec la place remarquable (correctement) accordée aux devoirs d'information précontractuelle dans la formation du contrat. L' article tente de mettre en lumière l'importance de l'exécution effective de ces règles. Ce dernier problème est mêlé à la question de l'interface entre la nouvelle Proposition de Règlementet les lois nationales et les règles (différentes) de droit privé existantes. Une autre question abordée dans cet article est celle de savoir si cet ''Instrument de forme modèle'' pourrait menacer l'autonomie contractuelle et le principe classique de la liberté contractuelle en droit actuel des contrats. Nos remarques en conclusion donnent quelques suggestions explicites.
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Aribi, Imed. « Regards sur l’Al Iqâla ou le Mutuus Dissensus (d’après le chapitre VIII du titre VII du Livre premier du Code tunisien des obligations et des contrats) ». Revue internationale de droit comparé 56, no 1 (2004) : 77–118. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2004.19251.

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Coutu, Michel, et Pierre Guibentif. « Introduction : Le désenchantement de la pensée juridique critique ? » Canadian journal of law and society 26, no 2 (août 2011) : 215–25. http://dx.doi.org/10.3138/cjls.26.2.215.

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Résumé :
Le thème du pluralisme juridique hante la sociologie du droit depuis ses origines. Pour ne citer que ces exemples, déjà Eugen Ehrlich avait l'ambition de saisir la «diversité multicolore de la vie juridique». Et Max Weber distinguait le droit extra-étatique du droit étatique, objet formel de la science normative du droit. Le concept de pluralisme juridique, introduit plus tard pour saisir cette diversité, donnera lieu, comme on sait, à une ligne de travail spécifique dans le domaine «droit et société», matérialisée en particulier par la revue publiée depuis 1981 sous le titre Journal of Legal Pluralism; et il suscitera de stimulants débats. Jean-Guy Belley a apporté une contribution centrale à ces débats, notamment en signant l'entrée «Pluralisme juridique» du Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit publié en 1988. Déjà bien des années plus tôt, il avait engagé une démarche rigoureuse de recherche centrée sur le pluralisme juridique comme paradigme fondamental de la science du droit. D'abord par sa thèse de doctorat complétée à Paris en 1977 sous la direction de Jean Carbonnier, par la suite comme professeur de droit des contrats et de sociologie du droit à la faculté de droit de l'Université Laval, enfin comme titulaire d'une Chaire de droit privé à l'université McGill. Ce rapport savant au pluralisme juridique s'est avant tout déployé sur le terrain de la sociologie du droit, une vaste entreprise dont le point culminant fut la publication, en 1998, de l'ouvrage Le contrat entre droit, économie et société.
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Fauvarque-Cosson, Bénédicte. « L’avant-projet français de réforme du droit des obligations et de la prescription : présentation générale ». European Review of Private Law 15, Issue 6 (1 décembre 2007) : 761–64. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007042.

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Résumé :
Summary: The Livre III, Titre III of the French Civil Code ‘Des contrats ou des obligations conventionnelles en général’ has remained practically as it stood in 1804. Recently, a project for a major reform of the law of obligations and prescription (of the Code civil) was formed by some French academics, and the idea was strongly supported by the former President Jacques Chirac, on the occasion of commemoration of the bicentenary of the Code civil. The ‘Avant-projet de réforme de droit des obligations et de la prescription’ was achieved by a committee of 36, mainly professors of law, under the intellectual sponsorship of the Association Capitant and the presidency of Professor Pierre Catala (hence its second name: «Avant-projet Catala»). A distinct team was set up for tort law, chaired by Professors Geneviève Viney and GeorgesDurry and for the law of prescription (Professor PhilippeMalaurie). In order to understand why such a sudden move was made, suffice it to recall the vivid debate which took place in France on the possibility of a European civil code. This debate has awakened the feeling that something had to be done in order to modernize our law of obligations. Moreover, a broad diffusion in France of the Principles of European Contract Law has helped the French to realize that many convergences and similarities already exist between our law of contracts and the work of the Lando Commission.Therefore, the aim of the working group was not only to restore the place of the Code civil inside French law – the law of obligations, such as it stands in that code, must constitute the jus commune – but also outside France where it has lost a great part of its prestige. The avant-projet starts with Article 1101 and terminates at Article 1386, just as the Code civil currently does. There were 296 articles in the Code civil (ten were added since 1804); there are 488 of them in the Avant-projet. The innovations are numerous and the overall structure has greatly improved. Yet, for all of these innnovations, a great tribute is still paid to tradition. For instance, the French concept of cause survives fierce criticism and the power of the judges to adapt the contract in case of a major change of circumstances is rejected (Art. 1135-1 et seq.). An impressive work has been achieved. A number of consultations have taken place among practitioners and enterprises. It is hoped that this Avant-projet will soon lead to a major reform of the French law of obligations and prescription. Zusammenfassung: Das Buch III, Abschnitt III des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs mit der Überschrift ‘Des contrats ou des obligations conventionnelles en général’ ist im Grundsatz seit 1804 unverändert geblieben. Zur Gelegenheit des zweihundertjährigen Jubileums des Code Civil wurde kürzlich ein Projekt zur grundsätzlichen Reformierung des Schuldrechts sowie des Verjährungsrechts (des Code Civil) durch einige französische Rechtswissenschaftler gegründet, welches durch den ehemaligen Präsidenten Jacques Chirac sehr unterstützt wurde. Das ‘Avant-projet de réforme de droit des obligations et de la prescription’ wurde durch eine Kommission von 36 Mitgliedern ausgeführt, die sich hauptsächlich aus Professoren der Rechtswissenschaften zusammensetzte, von der Association Capitant gesponsort wurde und von Prof. Pierre Catala vorgesessen wurde (deshalb war ihr zwe
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Oosterbosch, Michel. « Overheidsbemoeiingen met het Antwerpse notariaat tijdens de XVIde eeuw ». Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 63, no 1-2 (1995) : 83–101. http://dx.doi.org/10.1163/157181995x00059.

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Résumé :
AbstractLa diffusion dans toute l'Europe du notariat public, d'origine italienne, se situe bien avant la fin du 13e siècle. Aux Pays-Bas, pays de droit coutumier, l'introduction de cette "nouvelle" institution est facilitée par la réception des droits savants et, avant tout, par l'organisation de la justice et de l'administration ecclésiastiques. Par la suite, le notariat public y est considéré, essentiellement et à juste titre d'ailleurs, comme une institution ecclésiastique. Vers 1500 cependant, les premiers signes d'un changement apparaissent. Le notariat y subit une laïcisation et une sécularisation graduelles, tant sur le plan personnel que sur celui de la compétence. En même temps, une professionalisation se manifeste: la fonction notariale évolue d'une profession secondaire et annexe à une profession libérale à temps plein. Toutefois, le notariat n'est nullement exempt de défauts: la prolifération du droit de nomination résulte en un nombre de notaires considéré comme trop élévé. Un manque de compétence professionnelle et de sentiment du devoir, des tricheries et avidité sont cités comme les abus les plus répandus. Les autorités centrales et locales se voient dans l'obligation d'intervenir. Pour le pouvoir central, il s'agit de prendre en main le contróle du notariat dans le cadre de l'unification du droit et des institutions; pour le pouvoir local, il s'agit de sauvegarder ses privilèges et de défendre ses compétences par la propagation de ses propres moyens d'authentification. Au 16e siècle, la politique princière n'envisage jamais une réforme globale du notariat. Des réformes partielles se dessinent dans deux édits, pourtant fondamentaux, de Charles Quint. L'ordonnance du 7 octobre 1531 introduit l'obligation pour tous les notaires d'obtenir une admission soit du Conseil Privé soit de l'un des conseils de justice provinciaux, pour l'exercice de l'office. L'édit du 4 octobre 1540 ordonne, entre autres, de tenir registre de tous les actes. La politique du magistrat anversois est à la fois défensive et offensive. Par deux stratégies convergentes, il tente d'atteindre son but: 1) la limitation des activités notariales par une interprétation restrictive de la compétence "canonique" ou médiévale des notaires (testaments, codicilles, contracts de mariage) et 2) par le renforcement de la surveillance urbaine des notaires, de l'exercice de la profession et de la conservation des protocoles. Les archives anversoises contiennent des exemples typiques de favoritisme de la part du magistrat envers les propres bureaux d'écriture. Les secrétaires et leurs clercs, les "stoelklerken", sont exhortés à plusieures reprises de propager la secrétairerie et de s'abstenir autant que possible de l'exercice du notariat. Cette politique trouve son apogée en 1565 dans le projet d'une ordonnance municipale, interdisant aux notaires de rédiger la plupart des contrats commerciaux. Malgré les protestations multiples, tant des notaires résidants auprès de la Bourse anversoise, qui font appel au Conseil de Brabant, que des nations commerciales, qui dirigent une requête fervente au magistrat, l'ordonnance est proclamée le 27 mars 1565 et réitérée le 8 mai 1576. Néanmoins, l'on peut se demander si les notaires et leurs clients se sont vraiment et complètement conformés aux règlements de l'autorité urbaine. Or, l'ordonnance de 1565 prévoit également la registration obligatoire des diplómes de création et d'admission des notaires par les secrétaires de la ville, ainsi que la déposition à la secrétairerie des protocoles des notaires défunts. Après la promulgation renouvelée de 1576, ces mesures sont reprises dans la codification des coutumes anversoises, imprimées une première fois en 1582. Le 24 janvier 1582, le magistrat (calviniste) d'Anvers, ordonne de dresser une liste compréhensive des notaires résidants dans la ville. Entre le 26 janvier et le 8 février, pas moins de 81 notaires sont enregistrés! Le 13 juin 1582, enfin. le magistrat tente d'assujettir complèment le notariat par l'introduction d'un droit municipal d'admission. La liste des notaires comporte finalement 105 noms. Pourtant, il n'est pas encore question d'une épuration ni d'une réduction du nombre. La reconquête d'Anvers par les Espagnols en août 1585 met fin aux aspirations du magistrat. L'autorité urbaine perd sa qualité d'instance de contróle. Elle ne retient ni le droit d'admission ni de présentation; même la registration des notaires semble avoir été abandonnée. C'est gráce à l'initiative du chancelier de Brabant que le nombre des notaires anversois est reduit à des proportions plus modestes: en décembre 1585, la ville ne compte que 39 notaires entre ses murs.
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Mujere, Joseph. « Coopératives d'extraction de chromite, contrats d'exploitation minière à titre onéreux et moyens de subsistance ruraux au Zimbabwe, 1985-2021 ». Revue internationale de politique de développement, no 15.1 (1 avril 2023). http://dx.doi.org/10.4000/poldev.5246.

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Fériel, Louis. « La confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement entaché de nullité relative est refusée si le bon de commande ne mentionne pas les dispositions du Code de la consommation sur le formalisme applicable ». Bacage, no 01 (5 décembre 2023). http://dx.doi.org/10.35562/bacage.316.

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Solution – Dans le cadre de contrats de fourniture et de prestation de services conclus hors établissement, le professionnel doit respecter le formalisme prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation. Lorsque des irrégularités de forme sont avérées, les contrats sont entachés de nullité. Mais s’agissant d’une nullité relative, le consommateur peut surmonter les vices et confirmer les contrats, dans le respect des conditions fixées par l’article 1182 du Code civil. À cet égard, la Cour d’appel de Grenoble estime que même si l’exécution volontaire du contrat par le consommateur est acquise, il ne peut être établi que celui-ci a pu avoir connaissance des formalités concernées à la seule lecture du bon de commande, dans la mesure où elles n’y sont pas mentionnées. La disparition des contrats de fourniture et de prestation de services emporte alors l’annulation des contrats de crédit affectés. Toutefois, en l’absence de dysfonctionnement du matériel, le prêteur de denier ne se voit pas privé de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées par le consommateur au titre des crédits. Impact – Par cet arrêt, la Cour d’appel de Grenoble applique, par un raisonnement a contrario, la nouvelle solution issue des arrêts du 31 août 2022 de la Cour de cassation et suivant laquelle la reproduction lisible des textes du code de la consommation sur le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement permet au consommateur de connaître les vices affectant le bon de commande.
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Lavie, Bastien, Antoine Bretonnière, Agnès Graindorge et Patrick Recolin. « Capteurs multiéléments courants de Foucault en remplacement du ressuage sur matériaux métalliques ». e-journal of nondestructive testing 28, no 9 (septembre 2023). http://dx.doi.org/10.58286/28528.

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Dans le cadre de ses contrats, NAVAL GROUP assure le Maintien en Conditions Opérationnelles des sous-marins et bâtiments de surfaces de la Marine Nationale. Les contrôles non destructifs par ressuage, largement mis en oeuvre, participent à démontrer l’intégrité de matériaux métalliques sur coque et structure de ces bâtiments. Néanmoins, ces méthodes nécessitent des précautions particulières afin de limiter leur impact sur l’environnement et la santé des opérateurs (traitement des déchets, port de masques…) et de surcroît présentent de réelles contraintes en termes de mises en oeuvre à bord des bâtiments en phase de maintenance notamment. A ce titre, plusieurs études sur l’utilisation de capteurs courants de Foucault multiéléments sont menées au sein du département END du CESMAN (Centre d’Expertise des Matériaux et Structures Navales) sur diverses applications avec pour but de se substituer aux méthodes de ressuage. Un état des lieux de ces différentes études est présenté.
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« Cour constitutionnelle, 22 octobre 2020 ». Forum de l’assurance N° 209, no 10 (1 décembre 2020) : 6–8. http://dx.doi.org/10.3917/foas.209.0006.

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En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit pouvoir disposer d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il règle cette matière. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Certes, les contrats d’assurance vie de type branche 23 présentent des similitudes, sur le plan économique, avec les contrats par lesquels un particulier opère un placement dans un instrument financier ou dans un produit d’investissement lié à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit, en ce que, d’une part, ils sont tous les deux liés à des fonds d’investissement ou de placement et en ce que, d’autre part, le particulier supporte seul le risque financier. Ils n’en revêtent pas moins les caractéristiques principales du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la possibilité, pour le preneur, de désigner un bénéficiaire autre que lui-même et l’existence d’un aléa, lié à la vie de l’assuré, et sont soumis, à ce titre, à la réglementation applicable en la matière, outre un régime fiscal avantageux. L’article 88, § 1 er , de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Aribi, Mensieur Imed. « Regards Sur "Al Iqâla " Ou Le Mutuus Dissensus D'après Le Chapitre VIII Du Titre VII Du Livre Premier Du Code Tunisien Des Obligations Et Des Contrats ». مجلة القانون المغربي, 2017, 49. http://dx.doi.org/10.37258/1282-000-034-014.

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Dejemeppe, Muriel, et Bruno Van der Linden. « Numéro 103 - mars 2013 ». Regards économiques, 12 octobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco.v1i0.14933.

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Résumé :
A une époque où les restructurations et les licenciements collectifs sont omniprésents, les perspectives en cas de perte d'emploi apparaissent extrêmement sombres. Pour objectiver cette perception, ce numéro de Regards économiques quantifie le nombre global de demandeurs d'emploi wallons par offre d'emploi en 2012. On entend souvent dire qu'il y aurait globalement une opportunité d'emploi pour environ 40 demandeurs d'emploi sur le territoire wallon. Nous expliquons en quoi le mode de calcul sur lequel repose cet ordre de grandeur est critiquable et nous proposons une mesure améliorée du ratio moyen entre demandeurs d'emploi et emplois vacants en Wallonie. Selon notre calcul, il y avait, en 2012, de l'ordre de 5 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi diffusée par le Forem. Ce nombre baisse davantage si l'on tient compte des offres d'emploi non publiées au Forem, des postes vacants intérimaires ou des offres transmises par les autres Régions ou d'autres partenaires du Forem. Nous concluons qu'il y a bien un manque relatif d'offres d'emploi par rapport au nombre de chômeurs en Wallonie, mais on est loin de l'ampleur habituellement rapportée. Soulignons toutefois que diviser un nombre total de demandeurs d'emploi par une mesure globale des emplois vacants n'apporte aucun éclairage sur les facteurs qui freinent la rencontre entre les demandeurs d'emploi et ces offres. "Le problème de la Wallonie, c'est le manque d'offres d'emploi", entend-on dire souvent. Pour étayer cette affirmation, d'aucuns s'appuient sur des statistiques renseignant le nombre de demandeurs d'emploi par offre d'emploi vacante. A titre d'exemple, le SPF Travail, Emploi et Concertation Sociale rapporte (voir http://www.emploi.belgique.be/moduledefault.aspx?id=21166#AutoAncher7, tableau IDH03) qu'en 2012, il y avait plus de 40 demandeurs d'emploi par opportunité d'emploi en Wallonie. Pour établir ce ratio, le SPF met en rapport, d'une part, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés wallons recensés par le Forem au 30 juin 2012 et, d'autre part, le nombre d'emplois vacants que ce même organisme recense (hors emplois intérimaires) et qui sont en suspens (c'est-à-dire non satisfaits) au 30 juin 2012. Ce mode de calcul est critiquable à plus d'un titre : Que nous apprend ce rapport qui divise un stock de chômeurs au 30 juin et un stock d'offres d'emploi en attente d'être satisfaites au même moment ? L'inverse de ce rapport, à savoir 1 divisé par 40, soit 2,5 %, nous renseigne la probabilité instantanée moyenne qu'un chômeur wallon trouve un emploi s'il n'y avait aucun frein à l'appariement. Les demandeurs d'emploi présents dans le stock le 30 juin 2012 avaient donc au mieux 2,5 % de chances de s'apparier le lundi 2 juillet 2012 avec un emploi vacant disponible dans le stock. Ce pourcentage est faible, mais il est normal que les chances de trouver une opportunité d'emploi soient d'autant plus petites que la durée pendant laquelle on est susceptible de trouver un emploi est courte (l'instant qui suit). Si on prend un horizon de temps plus long (comme celui d'une année), de nouvelles offres d'embauche apparaissent, celles qui étaient disponibles à la fin de mois de juin sont progressivement pourvues. Par ailleurs, des personnes entrent en chômage, renforçant la concurrence pour les emplois disponibles, tandis que d'autres quittent le chômage, atténuant cette même concurrence. En tenant compte de ces flux et en utilisant les mêmes concepts de chômage et d'emploi vacant que ceux du SPF, nous obtenons un ratio de 5 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi en 2012, soit 8 fois moins que celui rapporté par le SPF. Le nombre de postes vacants pertinents pour les demandeurs d'emploi wallons se distingue du nombre d'offres d'emploi recensées par le Forem. Cette affirmation renvoie notamment au fait que le taux d'utilisation du Forem comme canal de recrutement par les employeurs wallons serait de l'ordre de 50 %. Si on inclut une correction des opportunités d'embauche en Wallonie pour celles non diffusées par le Forem, il y avait, en 2012, de l'ordre de 3 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi sur le territoire wallon. Ce nombre augmente si on restreint les offres aux seuls contrats à durée indéterminée. Ce nombre baisse si l'on tient compte des offres d'emploi intérimaires ou encore des offres transmises par les autres Régions dans le cadre de l'accord sur l'échange systématique des offres d'emploi entre les organismes publics régionaux de l'emploi et d'autres partenaires. Ce regard sur la situation globale du marché du travail wallon en 2012 n'a naturellement pas valeur de prédiction pour 2013, qui devrait être, selon plusieurs sources, plus défavorable sur le plan des créations d'emploi et du chômage. Selon le Forem (Marché de l'Emploi, Février 2013, p. 5), en janvier 2013, «le nombre d'opportunités d'emploi diffusé par le Forem est en recul sur base annuelle : - 19,1 % par rapport à janvier 2012. Cette baisse ne concerne pas celles bénéficiant d'aides publiques (+ 2,8 %)». En janvier 2013, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés wallons était quant à lui supérieur de 1 % par rapport à janvier 2012.
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Dejemeppe, Muriel, et Bruno Van der Linden. « Numéro 103 - mars 2013 ». Regards économiques, 12 octobre 2018. http://dx.doi.org/10.14428/regardseco2013.03.02.

Texte intégral
Résumé :
A une époque où les restructurations et les licenciements collectifs sont omniprésents, les perspectives en cas de perte d'emploi apparaissent extrêmement sombres. Pour objectiver cette perception, ce numéro de Regards économiques quantifie le nombre global de demandeurs d'emploi wallons par offre d'emploi en 2012. On entend souvent dire qu'il y aurait globalement une opportunité d'emploi pour environ 40 demandeurs d'emploi sur le territoire wallon. Nous expliquons en quoi le mode de calcul sur lequel repose cet ordre de grandeur est critiquable et nous proposons une mesure améliorée du ratio moyen entre demandeurs d'emploi et emplois vacants en Wallonie. Selon notre calcul, il y avait, en 2012, de l'ordre de 5 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi diffusée par le Forem. Ce nombre baisse davantage si l'on tient compte des offres d'emploi non publiées au Forem, des postes vacants intérimaires ou des offres transmises par les autres Régions ou d'autres partenaires du Forem. Nous concluons qu'il y a bien un manque relatif d'offres d'emploi par rapport au nombre de chômeurs en Wallonie, mais on est loin de l'ampleur habituellement rapportée. Soulignons toutefois que diviser un nombre total de demandeurs d'emploi par une mesure globale des emplois vacants n'apporte aucun éclairage sur les facteurs qui freinent la rencontre entre les demandeurs d'emploi et ces offres. "Le problème de la Wallonie, c'est le manque d'offres d'emploi", entend-on dire souvent. Pour étayer cette affirmation, d'aucuns s'appuient sur des statistiques renseignant le nombre de demandeurs d'emploi par offre d'emploi vacante. A titre d'exemple, le SPF Travail, Emploi et Concertation Sociale rapporte (voir http://www.emploi.belgique.be/moduledefault.aspx?id=21166#AutoAncher7, tableau IDH03) qu'en 2012, il y avait plus de 40 demandeurs d'emploi par opportunité d'emploi en Wallonie. Pour établir ce ratio, le SPF met en rapport, d'une part, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés wallons recensés par le Forem au 30 juin 2012 et, d'autre part, le nombre d'emplois vacants que ce même organisme recense (hors emplois intérimaires) et qui sont en suspens (c'est-à-dire non satisfaits) au 30 juin 2012. Ce mode de calcul est critiquable à plus d'un titre : Que nous apprend ce rapport qui divise un stock de chômeurs au 30 juin et un stock d'offres d'emploi en attente d'être satisfaites au même moment ? L'inverse de ce rapport, à savoir 1 divisé par 40, soit 2,5 %, nous renseigne la probabilité instantanée moyenne qu'un chômeur wallon trouve un emploi s'il n'y avait aucun frein à l'appariement. Les demandeurs d'emploi présents dans le stock le 30 juin 2012 avaient donc au mieux 2,5 % de chances de s'apparier le lundi 2 juillet 2012 avec un emploi vacant disponible dans le stock. Ce pourcentage est faible, mais il est normal que les chances de trouver une opportunité d'emploi soient d'autant plus petites que la durée pendant laquelle on est susceptible de trouver un emploi est courte (l'instant qui suit). Si on prend un horizon de temps plus long (comme celui d'une année), de nouvelles offres d'embauche apparaissent, celles qui étaient disponibles à la fin de mois de juin sont progressivement pourvues. Par ailleurs, des personnes entrent en chômage, renforçant la concurrence pour les emplois disponibles, tandis que d'autres quittent le chômage, atténuant cette même concurrence. En tenant compte de ces flux et en utilisant les mêmes concepts de chômage et d'emploi vacant que ceux du SPF, nous obtenons un ratio de 5 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi en 2012, soit 8 fois moins que celui rapporté par le SPF. Le nombre de postes vacants pertinents pour les demandeurs d'emploi wallons se distingue du nombre d'offres d'emploi recensées par le Forem. Cette affirmation renvoie notamment au fait que le taux d'utilisation du Forem comme canal de recrutement par les employeurs wallons serait de l'ordre de 50 %. Si on inclut une correction des opportunités d'embauche en Wallonie pour celles non diffusées par le Forem, il y avait, en 2012, de l'ordre de 3 demandeurs d'emploi wallons par opportunité d'emploi sur le territoire wallon. Ce nombre augmente si on restreint les offres aux seuls contrats à durée indéterminée. Ce nombre baisse si l'on tient compte des offres d'emploi intérimaires ou encore des offres transmises par les autres Régions dans le cadre de l'accord sur l'échange systématique des offres d'emploi entre les organismes publics régionaux de l'emploi et d'autres partenaires. Ce regard sur la situation globale du marché du travail wallon en 2012 n'a naturellement pas valeur de prédiction pour 2013, qui devrait être, selon plusieurs sources, plus défavorable sur le plan des créations d'emploi et du chômage. Selon le Forem (Marché de l'Emploi, Février 2013, p. 5), en janvier 2013, «le nombre d'opportunités d'emploi diffusé par le Forem est en recul sur base annuelle : - 19,1 % par rapport à janvier 2012. Cette baisse ne concerne pas celles bénéficiant d'aides publiques (+ 2,8 %)». En janvier 2013, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés wallons était quant à lui supérieur de 1 % par rapport à janvier 2012.
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