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Frémont, Jacques. « Du droit de l’État à la vérité au droit à la vérité de l’État ». Congrès de l’Association Henri Capitant : la vérité et le droit 18, no 4 (8 avril 2019) : 883–99. http://dx.doi.org/10.7202/1058583ar.

Texte intégral
Résumé :
Le thème de la vérité et l’État doit être traité tant dans l’optique de la vérité de l’information qui est fournie à l’État que dans celle de la vérité que celui-ci diffuse. Au chapitre du droit de l’État à la vérité, sera examinée la question de la nature véridique de l’information fournie à l’État de même que celle générée par l’État par le biais de ses divers appareils de connaissance. Des mécanismes juridiques bien définis encadrent cette activité de connaissance de l’État et assurent le respect, dans l’intérêt public, de la conformité de l’information de l’État à la vérité. À l’égard du droit à la vérité de l’État, la situation paraît différente puisqu’en dehors du droit commun, il ne semble pas y avoir, à toutes fins pratiques, d’encadrement juridique visant à assurer que l’information diffusée, volontairement ou non, par l’État soit conforme à la vérité, les mécanismes de contrôle de l’absence de vérité se situant davantage au niveau politique. Il faut donc conclure qu’en droit canadien, le droit de l’État à la vérité ne semble donc faire aucun doute et que le système juridique canadien veille amplement à sa réalisation. Par contre, le droit à la vérité de l’État, au delà du simple accès à la connaissance, est beaucoup moins certain.
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Tiburcio, Carmen. « LA CONDITION DE L’ÉTRANGER DANS LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE DE 1988 ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no 3-4 (26 mai 2018) : 09–37. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v3i3-4.34400.

Texte intégral
Résumé :
Cet article examine le traitement de la condition juridique des étrangers à la lumière de la Constitution brésilienne, ainsi que la discipline historique de la matière dans les Chartes constitutionnelles antérieures. Le travail aussi compare la législation en vigueur avec les conventions internationales existantes et avec des principes de droit international, afin de déterminer dans quelle mesure notre Charte actuelle est en conformité avec le droit international.
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Tiburcio, Carmen. « LA CONDITION DE L’ÉTRANGER DANS LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE DE 1988 ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no 3-4 (26 mai 2018) : 09–37. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.v3i3-4.p09-37.

Texte intégral
Résumé :
Cet article examine le traitement de la condition juridique des étrangers à la lumière de la Constitution brésilienne, ainsi que la discipline historique de la matière dans les Chartes constitutionnelles antérieures. Le travail aussi compare la législation en vigueur avec les conventions internationales existantes et avec des principes de droit international, afin de déterminer dans quelle mesure notre Charte actuelle est en conformité avec le droit international.
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Tiburcio, Carmen. « LA CONDITION DE L’ÉTRANGER DANS LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE DE 1988 ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no 3-4 (1 novembre 2015) : 09–37. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y3.n3-4.p09-37.

Texte intégral
Résumé :
Cet article examine le traitement de la condition juridique des étrangers à la lumière de la Constitution brésilienne, ainsi que la discipline historique de la matière dans les Chartes constitutionnelles antérieures. Le travail aussi compare la législation en vigueur avec les conventions internationales existantes et avec des principes de droit international, afin de déterminer dans quelle mesure notre Charte actuelle est en conformité avec le droit international.
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Tiburcio, Carmen. « LA CONDITION DE L’ÉTRANGER DANS LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE DE 1988 ». PANORAMA OF BRAZILIAN LAW 3, no 3-4 (26 mai 2018) : 09–37. http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y3n3-4.p09-37.

Texte intégral
Résumé :
Cet article examine le traitement de la condition juridique des étrangers à la lumière de la Constitution brésilienne, ainsi que la discipline historique de la matière dans les Chartes constitutionnelles antérieures. Le travail aussi compare la législation en vigueur avec les conventions internationales existantes et avec des principes de droit international, afin de déterminer dans quelle mesure notre Charte actuelle est en conformité avec le droit international.
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Nkot, Pierre Fabien. « Le référendum du 20 mai 1972 au Cameroun : analyse de quelques tendances de la doctrine ». Les Cahiers de droit 40, no 3 (12 avril 2005) : 665–90. http://dx.doi.org/10.7202/043565ar.

Texte intégral
Résumé :
À l'initiative de M. Ahmadou Ahidjo, alors président de la République du Cameroun, le peuple camerounais s'est prononcé par voie de référendum, le 20 mai 1972, en faveur du passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Considéré par la doctrine comme ayant constitué rien moins qu'un « coup d'État civil », ce référendum est, de nos jours, à la base de la principale menace d'implosion du Cameroun. Le premier objectif de cet article est d'effectuer une revue de la littérature relative au référendum de 1972, qui insiste sur les points de rupture et les plages de continuité pouvant s'accuser dans les développements des différents auteurs. Une frange de la doctrine la plus autorisée a conclu que la procédure ayant conduit au référendum de 1972 ne pouvait faire l'objet d'une critique juridique, du simple fait que ce référendum était l'oeuvre d'un pouvoir constituant originaire agissant ex nihilo et non d'un pouvoir constituant dérivé agissant en conformité avec la Constitution fédérale. Réagissant à cette prétention, le deuxième objectif de ce travail sera de montrer que la subite émergence, au sein d'un État, d'un pouvoir originaire agissant ex nihilo et la mise en oeuvre, par ce pouvoir, d'un nouvel ordre juridique n'autorisent guère à conclure que la procédure ayant conduit à la création de ce nouvel ordre juridique n'est pas susceptible de critique juridique. Le troisième objectif de cet article est de montrer, au-delà de la critique juridique de la procédure ayant conduit à la mise en oeuvre du nouvel ordre juridique, que c'est, essentiellement, la force du nouveau pouvoir ayant ainsi émergé, sa puissance sans rivale sur le territoire qu'elle contrôle effectivement qui fonde sa capacité à ériger un ordre juridique valide. Cette dernière observation se fera à travers l'analyse d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada relatif à la souveraineté du Québec, dont on comparera les conclusions avec quelques-unes des thèses les plus importantes relativement au référendum de 1972 au Cameroun.
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Piernas López, Juan Jorge. « El abordaje de la Flotilla de la Liberación por parte de Israel : algunas luces y muchas sombras tras siete investigaciones ». Anuario Español de Derecho Internacional 27 (29 juin 2015) : 523–53. http://dx.doi.org/10.15581/010.27.2564.

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Résumé :
Cet article discute les travaux des commissions nationales et internationales qui ont enquêté sur l’abordage, par Israël, de la «Flottille de la liberté» le 31 mai 2010. L’article comprend, in fine, une série de conclusions concernant les trois questions d’ordre juridique considéré comme les plus importantes, à savoir, (i) la légalité de la création d’un blocus naval par Israël, (ii) la légalité de l’abordage de la Flottille par Israël pour faire respecter le blocus mentionné, et enfin, (iii) la conformité des actions d’Israël avec les normes du droit international humanitaire et du droit international des droits humains pendant et après l’abordage.
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Lawson-Hellu, Laté. « La question de la citation : entre la pratique littéraire et la pratique juridique ». Voix Plurielles 11, no 2 (3 décembre 2014) : 163–79. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v11i2.1111.

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Résumé :
Pour une perspective herméneutique comme la théorie postcoloniale, la lecture du texte littéraire vise à en produire un discours politique fondé sur la résistance au fait colonial. Dans sa rencontre avec la pratique de la citation dans la recherche universitaire, émerge la nécessité de conformité de cette pratique de la citation à son fondement juridique, du fait de sa valeur d’authentification ou d’assertion du travail critique produit par son biais, et cela, au contraire du consensus minimaliste actuel qui l’entoure dans le domaine de la recherche en sciences humaines. Dans le cas d’une réfutation postcoloniale des thèses colonialistes apposées par exemple à l’œuvre de l’écrivain francophone Félix Couchoro, devient ainsi évidente une telle nécessité.
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Clément, SHAMASHANGA MINGA. « De la Conformité des frais de dépôt des candidatures exigées en RDC à la Constitution et aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme : Plaidoyer pour la réduction à la baisse de la caution électorale ». KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 10, no 3 (2023) : 255–69. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2023-3-255.

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Résumé :
Consacrée à l’examen de la conformité des frais de dépôt des candidatures exigés en République Démocratique du Congo à la constitution et aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, l’étude démontre que le montant de la caution électorale fixé en droit congolais est très élevé et n’est pas compatible avec la constitution congolaise du 18 février 2006 et l’arsenal juridique international de protection des droits de l’homme qui consacrent l’égalité des citoyens devant la loi et interdisent toute discrimination fondée sur la fortune en matière d’accès aux fonctions publiques. L’étude suggère aux autorités congolaises de réduire à la baisse le montant de la caution pour d’une part, se conformer à la constitution et aux normes internationales de protection des droits de l’homme et, d’autre part, encourager la participation active des citoyens aux ressources modestes au processus électoral. Dans cette perspective, l’étude proposer au législateur congolais de s’inspirer de la législation des autres pays qui consacrent le principe du remboursement de la caution aux candidats et partis politiques ayant obtenu un certain nombre des suffrages fixés par la loi et qui font de la caution l’instrument de la participation des femmes et des jeunes aux élections en exemptant les listes qui présentent cette catégorie du payement de la caution électorale exigée.
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Feitler, Bruno, et Evergton Sales Souza. « The Constitutions of the Archbishopric of Bahia (1707) : A Bibliographical Analysis ». Bulletin du bibliophile N° 357, no 1 (1 janvier 2013) : 48–68. http://dx.doi.org/10.3917/bubib.357.0060.

Texte intégral
Résumé :
Les Constituições primeiras do arcebispado da Bahia ont été le plus important instrument juridique et pastoral produit à l’époque moderne en Amérique portugaise. Écrites par l’archevêque Sebastião Monteiro da Vide, elles révèlent l’érudition canonique de ce prélat de même que la parfaite conformité de ces lois avec les décrets conciliaires tridentins et son adaptation aux spécificités du Patronatus portugais. Promulgués en 1707, pendant le synode archidiocésain de Bahia, et imprimés la première fois à Lisbonne en 1719, ces statuts synodaux ne tarderont pas d’être adoptés par d’autres diocèses du monde atlantique portugais et sont restés en vigueur, avec des adaptations, jusqu’à la fin du xix e siècle. Cet article présente une description de l’ouvrage long de 470 pages, sans compter l’index et toutes les annexes qui ont été ajoutées dès sa première édition. Sont également étudiées les caractéristiques des trois éditions d’époque des Constituições et le contexte spécifique de leur publication.
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Trari-Tani, Mostefa. « L’ordre public transnational devant l’arbitre international ». Arab Law Quarterly 25, no 1 (2011) : 89–102. http://dx.doi.org/10.1163/157302511x540835.

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Résumé :
AbstractLa notion de l’ordre public transnational est évoquée à tous les stades de l’arbitrage : devant les institutions d’arbitrage, devant le juge d’appui, devant le juge de la reconnaissance et de l’exequatur, ou même celui de l’annulation, pour lesquels, la vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public international pourrait s’appuyer sur un ou plusieurs éléments de l’ordre public transnational. Certaines de ces règles et principes sont issus du jus cogens, ce corps de règles appartenant au droit international public et applicables à chaque fois que l’État est partie à une relation juridique, comme dans ses rapports avec un investisseur étranger, ou même face à des particuliers dans ses contrats commerciaux internationaux. D’autres procèdent de la lex mercatoria, règles issues de la pratique en vigueur dans la société internationale des marchands et dont le caractère de droit privé n’est pas incompatible avec celui de l’intérêt général, qui sous-tend le concept de l’ordre public en général.
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Gronlier, Pierre, et Anne-Sophie Taillandier. « Les apports de Gaia-X ». Annales des Mines - Enjeux numériques 27, no 3 (27 septembre 2024) : 85–94. http://dx.doi.org/10.3917/ennu.027.0085.

Texte intégral
Résumé :
Gaia-X, créée en 2020, par les gouvernements allemand et français, vise à créer une infrastructure de données fédérée garantissant la souveraineté et la transparence des données, soutenant ainsi l’économie numérique de l’Europe. Avec plus de 300 membres, Gaia-X promeut l’interopérabilité et la sécurité grâce à un cadre normalisé, facilitant le partage des données tout en maintenant le contrôle et la conformité avec les réglementations européennes telles que le RGPD. Elle met l’accent sur l’autonomie technique, opérationnelle et juridique, en encourageant les stratégies multi- cloud afin de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs non européens. L’architecture de Gaia-X s’appuie sur des vocabulaires normalisés, des références vérifiables chiffrées et un registre de confiance pour garantir des échanges de données sécurisés et vérifiables. L’initiative soutient également le développement de l’IA en garantissant la traçabilité des données et le consentement, conformément à des réglementations telles que l’IA Act.À l’avenir, Gaia-X vise à intégrer les réglementations futures, en fournissant une couverture complète pour les fournisseurs de données et les consommateurs, favorisant ainsi un écosystème numérique digne de confiance.
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Ovalle Diaz, Nelson Arturo. « L’accord de paix en Colombie à la lumière du droit international interaméricain ». Revue générale de droit 49 (15 janvier 2019) : 159–86. http://dx.doi.org/10.7202/1055488ar.

Texte intégral
Résumé :
La signature de l’accord de paix en 2016 a aidé à mettre fin au conflit armé interne et encouragé une paix stable entre le gouvernement de la Colombie et les forces armées révolutionnaires de la Colombie — armée du peuple (FARC-EP). Cependant, cette entente a engendré un autre défi, soit celui de respecter le principe d’égalité devant la loi. Afin que les révolutionnaires soient incités à déposer leurs armes, en échange, l’État accepte de se faire juger par une justice transitionnelle. Le pluralisme juridique permet d’expliquer pourquoi la « Juridiction spéciale de paix » (JSP) peut être en conformité avec les normes internationales. Le présent article propose une façon d’expliquer ce choix difficile entre le droit à la paix et le droit à l’égalité devant la loi en considérant les normes internationales des droits de la personne. Le texte suggère l’utilisation des contrôles de la constitutionnalité ainsi que ceux de la conventionnalité, comme étant les deux recours judiciaires appropriés permettant de vérifier la compatibilité des règles de droit national avec les principes internationaux relatifs aux droits de la personne. Ces contrôles judiciaires peuvent être utilisés pour analyser l’invalidité d’une norme nationale qui contrevient à une norme internationale relative aux droits de la personne, en se basant sur le principe de la primauté du droit international de type impératif. Finalement, il est conclu que l’égalité devant la loi n’est pas un critère absolu et que la justice transitionnelle devrait être le dernier recours, dans le cas où la guerre permanente se présenterait comme la seule autre option. Quant à la paix, elle est considérée comme étant un droit fondamental dans l’ordre juridique international et national, afin de garantir les conditions nécessaires au respect des autres droits et libertés de tous.
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Tomkinson, Sule. « Trois nuances de l’expertise stratégique : le rôle des avocats dans la procédure d’asile ». Articles thématiques 38, no 1 (26 mars 2019) : 99–128. http://dx.doi.org/10.7202/1058292ar.

Texte intégral
Résumé :
Au cours de la dernière décennie, les juristes ont documenté de façon régulière les disparités dans les taux de reconnaissance du statut de réfugié, concluant que le facteur déterminant est moins le fond de la cause entendue que l’identité de celui qui examine la demande de statut de réfugié. Cet article s’intéresse au rôle de la représentation juridique dans ce contexte. S’appuyant sur un travail ethnographique de terrain portant sur les procédures d’asile au Canada ainsi que sur les acteurs qui y sont impliqués, le présent article contribue à la recherche sur la prise de décision en matière de statut de réfugié à deux égards. Premièrement, il analyse la détermination du statut de réfugié à l’aide du cadre théorique des « institutions habitées » (inhabited institutions). Il éclaire l’influence des interactions sociales sur les processus décisionnels, démontrant l’utilité théorique de consacrer ce cadre d’analyse à la compréhension des procédures d’asile. Deuxièmement, en s’inspirant du concept d’« expertise stratégique », l’article se consacre à l’analyse des aspects sociaux, relationnels et interpersonnels de l’utilisation de la loi par les avocats. Cette analyse démontre que les avocats anticipent et façonnent dans une large mesure les procédures d’asile en adoptant trois stratégies : la conformité, la délibération et la contestation.
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KIM, Boram. « Le concept de vie familiale dans la Convention européenne des droits de l’homme et la protection de la famille de facto : centrée sur le partenariat de vie en dehors du mariage ». Korean Society Of Family Law 37, no 1 (30 mars 2023) : 73–118. http://dx.doi.org/10.31998/ksfl.2023.37.1.73.

Texte intégral
Résumé :
Les droits fondamentaux liés à la vie familiale ne peuvent être garantis que dans un environnement juridique et institutionnel qui respecte les différents modes de vie des individus au sein de leur famille. Le but de cette étude est de fournir un environnement institutionnel dans lequel la dignité individuelle et la liberté fondamentale concernant la vie familiale peuvent être garanties, tout en surmontant les problèmes structurels de notre système juridique qui empêchent d’assurer la protection des familles en dehors du système. À cette fin, l’étude a été menée dans l'ordre suivant. Premièrement, cette étude a inclu l’analyse sur le contenu du droit au respect de la vie familiale dans la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, en analysant la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de vie familiale protégée par la Convention a été confirmée et l’obligation positive de l’État de la protéger a été analysé. Sur cette base, l’orientation de notre droit en conformité avec le niveau universel des droits de l’homme a été présentée et des tâches législatives ont été suggérées. Grâce à la recherche ci-dessus, nous avons confirmé que les droits et obligations dont on doit jouir en tant que famille devraient être reconnus comme des droits humains fondamentaux non seulement pour la famille légale mais aussi pour la famille de facto. En outre, le fait que le droit de former une famille légale existe même pour les communautés vivantes en dehors du système s’est affirmé. Selon la nature des relations familiales, il faudra examiner dans quelle mesure le contenu de la vie familiale doit être protégé par notre droit civil, cette question pourtant nécessite une discussion spécifique pour chaque situation. Cependant, à travers cette étude, il sera confirmé qu’une législation qui ne reconnaît même pas la possibilité minimale de fonder une famille n’est pas souhaitable. Nous espérons que cette étude constituera une base solide pour l’élaboration d’un droit de la famille conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme et contribuera à garantir la liberté de vie familiale pour ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par la loi.
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DesBaillets, David. « THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHT TO HOUSING & ; THE CANADIAN CHARTER : A CASE COMMENT ON TANUDJAJA V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) ». Windsor Yearbook of Access to Justice 32, no 1 (1 février 2015) : 121. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v32i1.4518.

Texte intégral
Résumé :
The case of Tanudjaja v. Attorney General, represents an unprecedented opportunity for Canadian legal scholars to examine the right to adequate housing in the Canadian human rights context. It is the only legal challenge that broaches directly the right to housing under Canadian law, basing its arguments on two key elements contained in Charter of Rights and Freedoms: sections 7 and 15. Moreover, the case represents an attempt by the claimants to bolster their Charter claim with reference to housing rights found in international human right’s law. For Canadian housing rights’ scholars, this decision, though ultimately quite negative in its conclusions, demonstrates the need for a better understanding of the intersection between international legal norms on human rights on the one hand, and the Charter, on the other. It does not, however, adequately portray the full extent of the former’s influence on the latter, as Justice Lederer of the Ontario Superior Court of Justice, failed to address the importance of international legal doctrine with respect to the interpretation of positive social and human rights in the Canadian legal context. In particular, he ignored the growing body of Charter related cases and precedents in Canadian jurisprudence that shed light on the complex relationship between fundamental human rights enshrined in various international legal documents and the recognized positive obligations they impose on the government of Canada to implement them under such long established treaties as the Covenant of Economic Social and Cultural Rights. In this comment, the author makes a critique of the analysis undertaken by Judge Lederer with regards to the relevance of international human rights norms in the context of Tanudaja, by comparing it with past Charter jurisprudence involving the impact of these on Canadian human rights claims. L’affaire Tanudjaja c. Attorney General est une occasion unique pour les spécialistes en droit du Canada d’examiner le droit à un logement adéquat dans le contexte des droits de la personne protégés au Canada. Il s’agit du seul litige dans lequel le droit au logement en droit canadien est abordé directement sous l’angle de deux dispositions clés de la Charte canadienne des droits et libertés : les articles 7 et 15. De plus, dans cette même affaire, les demandeurs ont tenté d’étoffer leur allégation fondée sur la Charte en invoquant les droits au logement reconnus dans le droit international sur les droits de la personne. Pour les spécialistes en matière de droits au logement au Canada, malgré les conclusions plutôt négatives qui y sont tirées, cette décision illustre la nécessité de mieux comprendre l’interaction entre les normes juridiques internationales sur les droits de la personne, d’une part, et la Charte, d’autre part. Cependant, elle ne décrit pas adéquatement l’ampleur de l’influence des premières sur la seconde, puisque le juge Lederer, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, n’a pas abordé l’importance de la doctrine juridique internationale relative à l’interprétation des droits sociaux et humains positifs dans le contexte juridique canadien. Plus précisément, il a ignoré le nombre croissant de décisions canadiennes liées à la Charte qui ont mis en lumière la relation complexe entre les droits humains fondamentaux garantis dans différents documents juridiques internationaux et les obligations positives reconnues que ces textes imposent au gouvernement du Canada en ce qui a trait à la mise en œuvre de ces droits en conformité avec des traités d’aussi longue date que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce commentaire, l’auteur critique l’analyse que le juge Lederer a menée au sujet de la pertinence des normes internationales à l’égard des droits de la personne dans le contexte de l’affaire Tanudaja, en comparant cette analyse à des décisions antérieures concernant la Charte et faisant état des répercussions de ces normes sur les revendications fondées sur les droits de la personne au Canada.
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Godet, T. « Motifs de levées de 102 mesures de soins psychiatriques sans consentement ». European Psychiatry 30, S2 (novembre 2015) : S140—S141. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.278.

Texte intégral
Résumé :
L’objectif de cette étude est d’identifier à partir d’un échantillon de 102 ordonnances de mains levées d’hospitalisation sans consentement par la Justice les principaux motifs en cause et de déterminer des pistes d’amélioration. L’étude a porté sur 102 ordonnances soit 149 motifs soulevés. Les motifs ont été classés en 9 groupes :– les irrégularités médicales observées 29 fois, dont l’incompétence médicale, la non nécessité médicale ;– les irrégularités administratives observées 22 fois dont les délégations de signatures irrégulières ;– l’identification du signataire impossible, et l’absence de motivation des actes administratifs ;– le défaut du contradictoire observé 48 fois qui inclut le défaut d’information du patient sur sa situation juridique, ses droits et les voies recours et le défaut de recueil des observations du patient ;– le non-respect des délais pour les certificats médicaux, des décisions administratives, et de saisine du juge des libertés et de la détention et le délai de réponse de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention observés 20 fois ;– l’absence de documents observée 18 fois qui concerne l’absence de certificats médicaux et l’absence de documents transmis au greffe du juge des libertés et de la détention ;– les défauts de procédure portant sur le tiers observés à 6 reprises ;– l’absence d’information du mandataire judiciaire observée à 3 reprises ;– l’absence d’examen somatique réalisé dans les 24 h observée à 2 reprises et la non-conformité du programme de soins observée à 1 fois.La diminution des mains levées pour ces motifs apparaît indispensable dans l’intérêt de nos patients qui se retrouvent privés de soins en milieu hospitalier, et doit passer par une bonne connaissance de la loi par les différents protagonistes intervenants dans le processus de soins psychiatriques sans consentement.
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Seck, Sara L. « TRANSNATIONAL JUDICIAL AND NON-JUDICIAL REMEDIES FOR CORPORATE HUMAN RIGHTS HARMS : CHALLENGES OF AND FOR LAW ». Windsor Yearbook of Access to Justice 31, no 1 (1 février 2013) : 177. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v31i1.4320.

Texte intégral
Résumé :
This paper will consider whether the polycentric governance approach of the 2011 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights has the potential to achieve the goal of transnational corporate compliance with human rights responsibilities including, importantly, the goal of access to remedy and justice for those who have been harmed. The paper was initially written as a contribution to a conference at the University of Windsor entitled Justice Beyond the State: Transnationalism and Law. First, the paper examines understandings of “citizenship” and “non-citizenship” in relation to transnational corporate [TNC] accountability in the human rights context. Two distinct perspectives are explored: first, TNC citizenship and non-citizenship and the rights and responsibilities that flow from these; and second, citizenship and non-citizenship of victims of human rights violations in relation to rights of access to remedy. Together, these insights inform an understanding of the role that transnational law and legal pluralism beyond the state could serve in facilitating remedy for human rights violations. Specifically, the paper will conclude with reflections on what might be required for implementation of the UN Guiding Principles to achieve the goal of transnational corporate compliance and access to remedy for victims of rights violations. Le présent document examinera si l’approche polycentrique en matière de gouvernance adoptée par les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, publiés par les Nations Unies en 2011, peut permettre de réaliser l’objectif de la conformité transnationale des entreprises aux responsabilités en matière de droits de la personne, notamment et surtout l’objectif de l’accès aux recours et à la justice pour les parties lésées. Au départ, le document avait été rédigé à titre de contribution à une conférence à l’Université de Windsor intitulée Justice Beyond the State: Transnationalism and Law. Le document se penche tout d’abord sur la compréhension des termes « citoyenneté » et « non-citoyenneté » en ce qui concerne la responsabilité transnationale des entreprises dans le contexte des droits de la personne. Deux perspectives distinctes sont étudiées : premièrement, la citoyenneté et la non-citoyenneté transnationales des entreprises et les droits et responsabilités qui en découlent; deuxièmement, la citoyenneté et la non-citoyenneté des victimes de violations des droits de la personne par rapport aux droits d’accès aux recours. Ensemble, ces perspectives éclairent une compréhension du rôle que le droit transnational et le pluralisme juridique au-delà de l’État pourraient jouer pour faciliter les recours en cas de violation des droits de la personne. En particulier, le document présentera en conclusion des réflexions sur ce qui pourrait être requis pour mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies de manière à réaliser l’objectif de la conformité transnationale des entreprises et de l’accès aux recours pour les personnes dont les droits ont été violés
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Banda Chitsamatanga, Bellita, et Nomthandazo Ntlama-Makhanya. « Is South Africa Failing to Uphold its Human Rights Obligation with Respect to Right to Basic Education Through Extermination of Pit Latrines in Schools ? Implications for Department of Basic Education ». Alberta Journal of Educational Research 68, no 1 (10 mars 2022) : 75–88. http://dx.doi.org/10.55016/ojs/ajer.v68i1.70550.

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Résumé :
The right to basic education of a child is a requirement of human dignity. South Africa, through its new dispensation and conformity with human rights laws, is expected to transform and be consistent with the provision of the Constitution of 1996 that promotes and protects the best interest of the child. However, the current standards in a majority of South African schools, particularly in impoverished provinces, has clearly demonstrated the urgent need for rapid fundamental changes. This article provides a review of the constitutional right to basic education with reference to the welfare of the learners in South African schools and raises questions as to whether South Africa is out-of-depth in upholding its constitutional obligation with respect to the right to basic education in the eradication of pit latrines in schools. It argues that the lack of adequate resources in the provisioning of sanitation undermines many of the fundamental rights that are entrenched in the Constitution 1996. An overview of the international conventions and human rights treaties to which South Africa is a signatory is given, showing the country’s commitment to protecting and improving the status and welfare of the children. Furthermore, the second section intersects the right to basic education with the best interest of the child as envisaged in South Africa’s legal framework. The final section details how despite legislation in place, the existence of pit latrines in schools violates the right to life, health, and dignity of its learners, particularly the right to basic education. Key words: children, education, human rights and dignity, pit latrines, schools Le droit de l’enfant à l'éducation de base est une exigence de la dignité humaine. L'Afrique du Sud, à travers sa nouvelle dispensation et sa conformité avec les lois sur les droits de l'homme, est censée se transformer et être cohérente avec la disposition de la Constitution de 1996 qui promeut et protège l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, les normes actuelles dans une majorité d'écoles sud-africaines, en particulier dans les provinces pauvres, ont clairement démontré le besoin urgent de changements fondamentaux rapides. Cet article passe en revue le droit constitutionnel à l'éducation de base en se référant au bien-être des apprenants dans les écoles sud-africaines et soulève la question de savoir si l'Afrique du Sud perd pied quant à son obligation constitutionnelle en ce qui concerne le droit à l'éducation de base dans l'éradication des latrines à fosse dans les écoles. Il affirme que le manque de ressources adéquates pour la fourniture de services d'assainissement porte atteinte à de nombreux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de 1996. On présente un aperçu des conventions internationales et des traités relatifs aux droits de l'homme dont l'Afrique du Sud est signataire, montrant l'engagement du pays à protéger et à améliorer le statut et le bien-être des enfants. En outre, la deuxième section met en relation le droit à l'éducation de base avec l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est envisagé dans le cadre juridique sud-africain. La dernière section détaille comment, malgré la législation en place, l'existence de latrines à fosse dans les écoles viole le droit à la vie, à la santé et à la dignité de ses apprenants, en particulier le droit à l'éducation de base. Mots clés: enfants, éducation, droits de l'homme et dignité, latrines à fosse, écoles
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De Oliveira Fornasier, Mateus, et Ana Lara Tondo. « A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL ENTRE O DIREITO, A ECONOMIA E A POLÍTICA DA SOCIEDADE GLOBAL : desastres ambientais e reflexividade ». Caderno CRH 32, no 87 (31 décembre 2019) : 591. http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v32i87.25684.

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Résumé :
<p>A presente pesquisa tem como objetivo geral discutir de que modo a responsabilidade social empresarial pode facilitar a observação da reflexividade entre os sistemas jurídico, político e econômico da sociedade global, permitindo um aprendizado sistêmico pelo próprio direito. Como hipótese, o trabalho considera que a sociedade funcionalmente diferenciada vem cobrando maior responsabilidade das empresas, principalmente, no que diz respeito à questão ambiental, o que leva ao estabelecimento de novos padrões de conduta, abrindo espaço para a manifestação de organismos internacionais. Para tanto, este relato foi dividido em três momentos. No primeiro, o que se buscará é compreender as noções básicas de responsabilidade social empresarial, utilizando-se, para isso, dos casos paradigmáticos de Mariana, Bhopal e Chernobyl. No segundo, será estudada a variabilidade de sentido da responsabilidade social empresarial, observando-a como um conceito que vai além do mero cumprimento das leis pelas empresas. Finalmente, no último, o interesse do trabalho converge na perspectiva das formas de aprendizado pelo sistema do direito. Como procedimentos metodológicos, emprega-se aqui o método sistêmico construtivista, de abordagem monográfica, e a técnica de pesquisa bibliográfico-documental.</p><p> </p><p>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG LAW, ECONOMY AND POLITICS OF GLOBAL SOCIETY: environmental disasters and reflexivity</p><p>This research has the main objective of researching how corporate social responsibility can facilitate the observation of reflexivity between the legal,<br />political and economic systems of the global society, and how its variability of meaning can facilitate the understanding of the reflexivity between such<br />systems, allowing a systemic learning by the Law itself. To do so, it was divided into three moments: in the first section, what will be sought is to understand the basic notions of corporate social responsibility, using, for this, the paradigmatic cases of Mariana, Bhopal and Chernobyl. In the second section, we will study the variability of meaning in corporate social responsibility, observing it as a concept that goes beyond mere compliance with laws by corporations. Finally, in the last section, the interest of the work converges in the perspective of the ways of learning, by the Law system, of the performance of corporate social responsibility. As a hypothesis, the work considers that the functionally differentiated society has been taking greater responsibility of companies, especially with regard to the environmental issue, which leads to the establishment of new standards of conduct, opening space for the manifestation of international organizations. As methodological procedures, the constructivist systemic method is used here, with a monographic approach and a bibliographicaldocumental technique.</p><p>Keywords: Environmental disasters. Corporate social responsibility. Reflexivity.</p><p> </p><p>RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE ENTRE LE DROIT, L’ÉCONOMIE ET LA<br />POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ MONDIALE: catastrophes environnementales et réflexivité</p><p>La présente recherche vise à discuter de la manière dont la responsabilité sociale des entreprises peut faciliter l’observation de la réflexivité entre les systèmes juridique, politique et économique de la société mondiale, permettant un apprentissage systémique à part entière. À titre d’hypothèse, le document considère que la société fonctionnellement différenciée a exigé une plus grande responsabilité des entreprises, notamment en ce qui concerne la question environnementale, ce qui conduit à l’établissement de nouvelles normes de conduite, laissant place à la manifestation des organisations internationales. Ce rapport est donc divisé en trois étapes. Dans le premier, ce qui sera recherché, c’est de comprendre les notions de base de la responsabilité sociale des entreprises, en utilisant les cas paradigmatiques de Mariana, Bhopal et Tchernobyl. Dans le second, la variabilité du sens de la responsabilité sociale des entreprises sera étudiée, en l’observant comme un concept qui va au-delà de la simple conformité des entreprises aux lois. Enfin, dans ce dernier, l’intérêt du travail converge dans la perspective des formes d’apprentissage par le système juridique. En tant que procédures méthodologiques, la méthode systémique constructiviste de l’approche monographique et la technique de recherche bibliographique-documentaire sont utilisées ici.</p><p>Mots-clés: Catastrophes environnementales; Responsabilité sociale des entreprises; Réflexivité.</p>
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Beauvisage, Thomas, et Kevin Mellet. « Réguler le marché par le consentement ? Les professionnels de la publicité face au Règlement général sur la protection des données (RGPD) ». Revue Française de Socio-Économie 32, no 1 (22 mai 2024) : 153–72. http://dx.doi.org/10.3917/rfse.032.0153.

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Résumé :
Cet article étudie la mise en conformité au RGPD par les professionnels de la publicité en ligne. La conception d’interfaces de recueil du consentement est le point de cristallisation d’enjeux techniques, économiques, juridiques et moraux. Cette régulation constitue une tentative originale d’impliquer les citoyens-consommateurs dans la régulation d’activités marchandes qui les tient habituellement à distance.
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Issalys, Pierre. « L'harmonisation du droit dans le système canadien et québécois de sécurité sociale ». Harmonisation du droit 32, no 4 (12 avril 2005) : 845–911. http://dx.doi.org/10.7202/043107ar.

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Résumé :
L'harmonisation du droit de la sécurité sociale comporte, dans le contexte canadien et québécois, une triple dimension internationale (par rapport au droit social international et au droit des États-Unis), fédérale (harmonisation des droits des provinces entre eux et avec le droit fédéral) et interne (entre les divers régimes de sécurité sociale en droit québécois). La dimension fédérale est celle qui suscite le plus d'intérêt et de difficultés. Le processus d'harmonisation du droit dans le cadre fédéral est habituellement multilatéral. Dans le secteur de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants se présente cependant un processus d'harmonisation bilatéral entre le Régime des rentes du Québec (RRQ) et le Régime de pensions du Canada (RPC). Le processus d'harmonisation multilatéral est tantôt dirigé, tantôt spontané. Dans certains secteurs comme l’assurance-maladie ou l'assistance sociale, le gouvernement fédéral a recherché une certaine « normalisation » des régimes provinciaux en contrepartie d'une contribution financière de sa part à ces régimes. Une législation-cadre fédérale énonce alors les « normes » auxquelles les régimes provinciaux doivent rester conformes. Le contrôle administratif de cette conformité implique une restriction de l’autonomie des provinces dans ces secteurs de leur compétence. Mais la jurisprudence récente met par contre en relief les obligations que comporte pour l'État fédéral cette intervention en vue de l'harmonisation. Dans d'autres secteurs comme l'indemnisation des lésions professionnelles, le processus d'harmonisation multilatéral est spontané et dénué de contrainte juridique. Il découle simplement de l'imitation, de l'émulation ou de la concurrence entre provinces. Le secteur de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants se distingue à la fois par le caractère bilatéral du processus d'harmonisation que l'on y observe et par le degré élevé d'harmonisation que ce processus a permis de conserver depuis 25 ans entre le RRQ et le RPC. Les particularités de ce secteur s'expliquent par le cadre constitutionnel et politique dans lequel les deux régimes ont été mis en place, par les caractéristiques communes à ces régimes sur les plans du financement et des prestations, et par la présence de dispositifs régulateurs concernant la prévision actuarielle, les modifications législatives et la coordination entre les régimes. L'efficacité variable du processus d'harmonisation peut être constatée sur six points où l'évolution du RRQ et du RPC a été soit convergente, soit divergente : la définition de l'invalidité ; la fixation du taux de cotisation ; la reconnaissance des unions de fait ; le partage des crédits de rente en cas de divorce ou de séparation des conjoints ; la non-comptabilisation des périodes d'inactivité professionnelle due aux responsabilités parentales ; et le traitement des recours. Sur certains de ces points, on peut constater que le processus bilatéral fait une certaine place aux dimensions internationale et interne de l'harmonisation. L'analyse des processus d'harmonisation qui existent en droit de la sécurité sociale au Canada et au Québec tend à confirmer que les perspectives d'harmonisation, dans cette branche du droit, sont fonction d'un ensemble de facteurs : l'influence de considérations politiques, surtout si elles sont étrangères à la politique sociale ; la participation respective des responsables techniques et des autorités politiques au processus d'harmonisation ; le nombre départies engagées dans le processus ; le poids des considérations économiques ; la préexistence d'un certain degré d'harmonisation. Par ailleurs, l'expérience de l'harmonisation entre le RRQ et le RPC pourrait être une référence utile dans la définition du cadre futur des rapports politiques et économiques entre le Québec et le Canada anglophone.
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Beelen, Axel. « IA et protection des données personnelles : analyse des récentes fiches pratiques du régulateur français ». Pin Code N° 17-18, no 1 (25 avril 2024) : 29–43. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.017.0029.

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Résumé :
Soumises à consultation publique jusqu’au 16 novembre 2023, des projets de fiches de recommandation en matière d’intelligence artificielle (IA) et de protection des données à caractère personnel ont été publiées par la CNIL (le régulateur français en matière de protection des données personnelles). Ces recommandations vont servir à accompagner les acteurs de l’écosystème IA dans leurs démarches de mise en conformité avec la (complexe) législation sur la protection des données personnelles. À l’heure de la publication du Règlement européen en matière d’IA, elles vont, grâce à leurs nombreux exemples, permettre d’apporter des réponses concrètes aux enjeux juridiques et techniques liés à l’application du RGPD à l’IA.
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Lhuilier, Gilles. « Greenwashing . Une contribution aux Law and Science Studies à partir du cas de Decathlon ». Droit et société 117, no 2 (1 octobre 2024) : 271–91. http://dx.doi.org/10.3917/drs1.117.0255.

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Résumé :
Greenwashing est une étude de cas de Law and Sciences studies qui mêle droit, Science and Technologies Studies (STS) et sciences de la nature afin d’élaborer une méthode pour objectiver (1) la « co-construction » de la science d’entreprise ; puis évaluer (2) l’effectivité des politiques d’entreprises en matière de transition écologique en utilisant les critères de cohérence et de transparence. Decathlon a en effet créé une « note environnementale » de ses produits dont l’objectif est d’informer les consommateurs de leur impact environnemental. La question posée est celle de la conformité de cette note environnementale aux obligations juridiques de vigilance et de loyauté. Nous nous demandons si au contraire, celle-ci constitue une forme de greenwashing pouvant entraîner la responsabilité de l’entreprise (au niveau micro) et l’ineffectivité de la transition écologique (au niveau macro).
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Tremblay, Manon. « L'égalité introuvable. La parité, les féministes et la République ». Canadian Journal of Political Science 41, no 1 (mars 2008) : 250–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423908080372.

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Résumé :
L'égalité introuvable. La parité, les féministes et la République, Éléonore Lépinard, Les Presses de sciences po (Collection Fait politique), 2007, 293 pages.La parité, ou l'idée que les sièges dans les assemblées élues devraient être partagés également entre les femmes et les hommes, a fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis la première moitié des années 1990. Dans ce contexte d'abondance, l'apport original de L'égalité introuvable est d'étudier cette problématique sous l'angle du processus de légitimation discursive, c'est-à-dire en s'interrogeant sur les normes juridiques et politiques qui ont rendu possible la parité. En d'autres mots, Lépinard cherche à mettre au jour les mécanismes discursifs qui ont permis que la revendication de la parité soit mise en conformité avec les valeurs de la République française, notamment celles de l'égalité formelle de tous les citoyens et de l'universalisme abstrait.
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Schaible, Christian. « Vision du Bureau européen de l’Environnement pour la révision de la directive IED ». Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 114, no 2 (10 avril 2024) : 39–50. http://dx.doi.org/10.3917/re1.114.0039.

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La directive sur les émissions industrielles – refonte de celle de 2008 relative à la prévention et réduction intégrées de la pollution – (ci-après « IED ») 2010/75/UE couvre environ 50 000 activités industrielles qui sont responsables d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE, 50 % des émissions de polluants de l’air, et 20 % en flux pour les émissions dans l’eau avec un coût externe évalué entre 277 et 433 milliards d’euros par an 1 . Les principales dispositions découlent des obligations fixées dans les prescriptions contenues dans les permis, déterminées par les autorités compétentes des États membres. Les conditions d’autorisation doivent respecter des principes et obligations généraux, notamment la cohérence des conditions d’autorisation avec les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTDs) des documents de référence de meilleures techniques disponibles (dits les « BREFs »), qui sont périodiquement révisés sur une base d’échange d’informations entre l’industrie concernée, les États membres, les ONG de protection de l’environnement (tels que le Bureau Européen de l’Environnement – EEB) et la Commission européenne. L’auteur aborde les points clefs et grands enjeux de la révision de l’IED (ci-après « IPPC 3.0 ») et du Règlement sur le Portail sur les Émissions Industrielles (ci-après « IEP-R »), de sa perspective (personnelle) et/ou pour le compte de son organisation (EEB), notamment en ce qui concerne la question sur la plus-value éventuelle de ce nouveau cadre pour définir ou promouvoir une « industrie propre », avec des points de frictions entre le positionnement des ONG, certaines industries (notamment de l’élevage intensif) et/ou certains gouvernements sur ces points. Remarque : L’évaluation ci-dessous suppose que la version de l’accord commun (15 décembre 2023) constitue la version finale 2 . En résumé, le cadre révisé pourra apporter quelques avancées utiles sur la transition vers une industrie propre sur les aspects suivants : Un recadrage de ce qui est une meilleure technique disponible (MTD), qui exclura toute option de l’âge fossile et qui se focalisera davantage sur la protection de la santé et la substitution de substances dangereuses. La plus-value concrète de la nouvelle définition de « transformation en profondeur » avec un triple objectif de protection à atteindre avant 2050 dépendra largement de l’honnêteté et de l’engagement réel des parties prenantes dans la détermination de ces nouvelles MTDs, y compris pendant la phase d’élaboration des plans de transitions par les opérateurs. Le devoir pour l’opérateur d’élaborer des « plans de transformations » par installation, même si on s’attend à du concret, risque de devenir un exercice de greenwashing . Le fait que ces plans doivent être faits au plus tard en 2030 est déjà trop tardif pour certains secteurs dont les investissements portent sur 15 à 20 ans. Alors que l’aspect d’efficience de l’utilisation des ressources est renforcé notamment en ce qui concerne l’eau, une incohérence juridique et sur le fond persiste quant à l’aspect de l’efficacité énergétique, qui reste au bon vouloir des opérateurs et des autorités compétentes. Les exigences concrètes de performances à atteindre restent encore à définir pour la majorité des secteurs. L’approche d’alignement quasi systématique par les autorités des valeurs limites d’émissions vers la fourchette haute des niveaux d’émissions associés aux MTDs (NEA-MTD) a été inversée sur le principe, mais avec une naïveté des décideurs politique effrayante vu que ce seront : 1) les opérateurs concernés eux-mêmes qui devront élaborer une analyse de non-faisabilité de se conformer à la fourchette NEA-MTD la plus stricte ; 2) qu’aucun délais précis n’a été fixé pour ces opérateurs de revoir leurs permis ; et 3) aucun devoir explicite de contradictoire avec le public concerné sur ce que l’opérateur compte faire en ce qui concerne ses installations. La révision des permis en question pourra être repoussée au plus tard de 12 ans par les autorités compétentes, ce qui permettra aux autorités compétentes proches de leur industrie de maintenir un statu quo pour la décennie à venir. A contrario une nouvelle dynamique est créée pour les États membres qui transposent les conclusions MTD par des prescriptions générales, tels que la France. Dorénavant ils devront fixer les règles en conformité de l’esprit IED, c’est-à-dire la prévention/réduction des émissions en s’orientant vers les fourchette strictes. À l’inverse on va faire une régression réglementaire généralisée sur les élevages intensifs par rapport à 1996/2010 concernant les porcs et volailles ainsi qu’une inaction sur l’élevage des bovins. Les dispositions sur le renforcement du droit à indemnisation des victimes de pollution et des sanctions ont été affaiblies de telle manière qu’on constate une inversion du principe pollueur payeur. L’extension du champ d’application (activité minière, Giga fabriques de batteries) est dérisoire, de mineures avancées ont été prévus pour la (co)-incinération des déchets. Des avancées sur la transparence et mise en contexte utile des données de performances environnementales ont été apportées notamment par le règlement connexe établissant le Portail sur les émissions industrielles et l’obligation de système de e -permis / procédures par voie électroniques.
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Bachmann, Sascha-Dominik, et Peter Galvin. « Pre-Trial Detention and Control Orders Under British Anti-Terror Legislation Post 9/11 : Balancing a Need for Security with the European Convention on Human Rights – An Overview ». Windsor Yearbook of Access to Justice 28, no 1 (1 février 2010) : 185. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v28i1.4494.

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Contemporary British anti-terror legislation has been characterised by an extensive use of extra-ordinary detention measures: the Terrorism Act 2000 and Terrorism Act 2006 contain provisions, which enable the extended pre-charge detention of terror suspects beyond the limits of normal criminal procedure. The now repealed provisions of Part IV of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 allowed the indefinite detention of foreign national terror suspects on a quasi-judicial basis. Its successor, the Prevention of Terrorism Act 2005, enables the use of Control Orders, effectively a form of house arrest characterised by restrictions on an individual’s liberty. In short, these measures have in common the extensive limitation of the individual’s right to liberty under Article 5 of the European Convention on Human Rights. Whilst the judiciary have curtailed the most abhorrent manifestations of such extraordinary measures, as detailed, the legal framework as it exists today, still raises ECHR compliancy issues. Legal reformation should be sought to end such an impasse by amending at the very least the statutory framework already in place. Ideally anti-terror detention provisions should be brought back within the sphere of criminal law and in compliance with the ECHR.La législation contemporaine anti-terroriste britannique a été caractérisée par l’utilisation considérable de mesures extraordinaires de détention : la Terrorism Act 2000 et la Terrorism Act 2006 contiennent des dispositions qui permettent la détention prolongée préalable à l’accusation de personnes soupçonnées de terrorisme au-delà des limites de la procédure criminelle normale. Les dispositions, maintenant abrogées, de la Partie IV de la Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 permettaient la détention indéfinie de ressortissants étrangers soupçonnés de terrorisme sur une base quasi-judiciaire. Son successeur, la Prevention of Terrorism Act 2005, permet l’utilisation d’Ordonnances de contrôle, qui sont effectivement une forme de détention à domicile caractérisée par des restrictions sur la liberté d’un individu. En bref, ces mesures ont en commun de limiter considérablement le droit de l’individu à la liberté énoncé à l’Article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que l’appareil judiciaire ait restreint les manifestations les plus odieuses de mesures extraordinaires du genre, tel que détaillé, le contexte judiciaire tel qu’il existe aujourd’hui soulève encore des questions de conformité à la CEDH. Il faudrait préconiser des réformes juridiques pour mettre fin à une telle impasse, en modifiant tout au moins le cadre statutaire déjà en place. Idéalement, les dispositions de détention anti-terroristes devraient être ramenées dans la sphère du droit criminel et en conformité à la CEDH.
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Milian-Massana, Antoni. « L’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à l’enseignement : modèles et limites ». Doctrine : droit comparé 26, no 2 (30 mars 2016) : 205–33. http://dx.doi.org/10.7202/1035860ar.

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Résumé :
Comme son titre l’indique, cette étude analyse les différentes formes d’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à renseignement et en définit les limites. Les décisions des pouvoirs publics en matière linguistico-scolaire sont très hétérogènes, aussi bien en ce qui concerne leur contenu matériel (intégration des langues dans le programme scolaire; détermination de la langue d’enseignement; fixation et moment de l’introduction de la seconde langue; connaissances linguistiques requises pour la fonction enseignante; autorisation des livres scolaires), qu’en ce qui concerne leur intensité. D’où le fait que les modèles linguistico-scolaires appliqués dans les États multilingues soient très divers. L’auteur s’interroge sur la conformité desdits modèles aux principes régissant les États démocratiques. Le degré élevé de discrétion que les systèmes juridiques des pays démocratiques laissent en cette matière permet à la majorité des modèles d’être légitimes dans la perspective du droit. Toutefois, cette discrétion n’est pas exempte de limites. Les restrictions à la liberté de choix linguistique des individus sont possibles mais requièrent des prévisions constitutionnelles ou des normes appartenant au bloc de constitutionnalité qui les avalisent. L’interdiction de l’arbitraire oblige à ce que les décisions, même lorsqu’elles sont discrétionnaires, soient rationnelles et suffisamment motivées. Le principe d’égalité empêche d’utiliser la langue comme moyen de discrimination dans les écoles. De même, dans les sociétés libres et démocratiques la discrétion dans les déterminations linguistico-scolaires est toujours soumise à deux limites infranchissables. En premier lieu, l’enseignement doit être donné d’une manière qui soit compréhensible pour l’élève. Il s’agit là de l’exigence linguistique dérivée du noyau dur du droit à l’éducation. En second lieu, il doit être reconnu aux élèves le droit à recevoir l’enseignement de leur langue lorsqu’ils étudient dans une école située sur le territoire où la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent a demeuré de manière traditionnelle et historique, et qu’elle y demeure encore aujourd’hui. Dans l’ensemble du travail l’auteur recourt au droit comparé et, lorsque c’est nécessaire, aux instruments internationaux ainsi qu’au droit communautaire européen.
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Deroussin, David. « Comment forger une identité nationale ? La culture juridique française vue par la doctrine civiliste au tournant des xixe et xxe siècles ». Écrire l’histoire du droit : rompre avec les schémas nationaux ?, no 5 (23 juillet 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1744.

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Résumé :
Le but de cette étude est de montrer, à travers l’exemple des générations de civilistes français qui se succèdent de la iiie à la ive République, combien les catégories de notre histoire juridique nationale sont moins des données neutres et objectives que des constructions élaborées dans des contextes particuliers. Lorsqu’en effet ces derniers parlent de culture juridique, c’est pour définir leur propre approche du droit et non pas pour forger les outils susceptibles de permettre la compréhension des autres cultures juridiques. Dans cette approche du droit, on glisse insensiblement de la méthode et du style au fond, afin de mettre en exergue un critère idéologique : l’esprit de justice, conçu pour l’essentiel contre le positivisme et en conformité avec la tradition libérale de sauvegarde de l’individu qu’incarnerait, par opposition à l’esprit allemand, l’esprit français. La culture juridique que façonnent ces juristes est donc moins un constat que le vecteur d’une certaine idéologie, dont on cherche à affirmer la légitimité et la force en la rattachant à une tradition nationale qui, à bien des égards, n’est au fond elle-même qu’une construction doctrinale. Parce qu’elle n’est qu’une construction, cette culture juridique française se montre parfois indifférente à la réalité juridique, en exagérant des oppositions entre ordres juridiques dont l’histoire comparée des droits montre les limites ou, pire encore, à la réalité historique, comme le montre, après la Libération, le silence prudent gardé par la plupart sur le droit vichyste. Quoi qu’il en soit, cette construction léguée aux juristes de la seconde moitié du xxe siècle est celle d’un libéralisme à la française, qui ne néglige pas absolument le point de vue social mais choisit de placer l’individu au cœur des représentations du droit.
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Hamila, Ahmed. « La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les demandeurs d’asile LGBTI : une perspective queer postcoloniale ». Tordre les théories queer 31 (2024). http://dx.doi.org/10.4000/122th.

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Résumé :
Les décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatives à l’asile sur base de l’orientation sexuelle ont essentiellement été analysées par des juristes. Ainsi, ce sont surtout les fondements juridiques de ces décisions ainsi que leur conformité au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales qui ont été discutés dans la littérature scientifique. Le présent article vise à aller au-delà de la perspective juridique pour analyser ces décisions de la CJUE en les inscrivant dans un contexte sociopolitique plus large. Adoptant une démarche critique qui fait appel à une épistémologie queer postcoloniale, il s’agit de replacer ces décisions dans un contexte situé dans le temps et dans l’espace, caractérisé par son homonationalisme. Une telle grille conceptuelle permet de mettre en lumière les dynamiques de pouvoir et les effets disciplinaires des décisions successives de la CJUE sur les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle.
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Silva, Lilian Reis da. « Avantages de la conformité et de la gestion des risques ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 13 décembre 2021, 123–47. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/administration-des-affaires/avantages-de-la-conformite.

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Résumé :
La conformité est un programme qui vise à protéger les organisations contre la fraude financière, la corruption, le comportement et/ou l’inconduite des employés qui leur sont liés, empêchant ainsi leur bonne réputation et leur solidité financière d’être ébranlées. Il s’agit d’un outil dont le but est d’établir des règles, des normes et des lignes directrices pour les processus internes au sein des organisations. Il a été développé aux États-Unis en 1970, et ses pratiques ont été transformées en un institut juridique, grâce à la promulgation de la loi pionnière contre la corruption FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), motivée par l’affaire du Watergate, qui impliquait le président de l’époque, Richard Nixon, et des membres de son administration, en payant des pots-de-vin dans des enquêtes en faveur de sa réélection. Dans ce contexte, cet article a pour question principale: comment les avantages offerts par le programme de conformité et de gestion des risques collaborent-ils pour réduire les risques de fraude, d’illicite et de corruption au sein des organisations ? L’objectif de cette étude était de présenter les avantages offerts par l’adoption du programme de conformité et de gestion des risques dans les entreprises publiques et privées, dans leurs processus internes et leurs relations avec leur secteur d’activité, et comment elles collaborent pour atténuer la fraude. La méthodologie a été adoptée comme une recherche bibliographique, et il s’agissait des avantages causés par les programmes de prévention de la fraude. Il a été constaté que les programmes de conformité et de gestion des risques apportent des avantages efficaces en matière de protection contre les risques, atténuant la fraude et la corruption, combinés à de nouvelles solutions de gouvernance des Technologies de l’Information (TI), telles que la Enterprise Governance, Risk Management and Compliance (EGRC).
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Këllezi, Pranvera. « Protection des données et droit de la concurrence : la non-conformité en tant qu'abus de position dominante ». sui generis, 8 novembre 2019. http://dx.doi.org/10.21257/sg.109.

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Résumé :
L'Office fédéral des ententes en Allemagne a interdit le croisement des données en provenance des services internes et externes de Facebook avec le compte de chaque utilisateur, au motif qu'un tel traitement était contraire au RGPD et que, de ce fait, le réseau social abusait de sa position dominante. En matière de protection des données, la position dominante du responsable du traitement a pour fonction d'écarter tout fondement juridique justifiant un type particulier de traitement, alors que ladite position ne devrait pas être pertinente pour juger de la conformité au RGPD. La décision s’inscrit dans une tendance voulant s’affranchir de critères d’examen du fonctionnement du marché en droit de la concurrence, sans pour autant apporter une vraie valeur ajoutée en matière de protection des données.
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Ndiaye, Moustapha, et Minata Sarr. « L’éthique et la gouvernance de l’IA et ses applications au Sénégal ». L’Afrique dans l’IA 15 (2024). http://dx.doi.org/10.4000/123it.

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Résumé :
L’article sur l’éthique et la gouvernance de l’IA et ses applications au Sénégal privilégie un regard croisé entre une perspective sociologique et celle juridique. Elle se veut une contribution à la réflexion sur la mise en place d’un cadre de gouvernance éthique de l’IA au Sénégal. Elle part d’un état des lieux avec une grille d’analyse de l’écosystème des acteurs, leurs perceptions ainsi que les usages de l’IA et de ses applications. Les conclusions tirées de cette première perspective donnent un aperçu sur le niveau d’appropriation de l’IA au Sénégal. Un tel exercice a permis de développer un argumentaire sur la gouvernance et d’analyser l’approche régulatoire à privilégier selon la place donnée à l’éthique. Sous ce regard, il importe pour le Sénégal de tenir compte du changement de paradigme qui consiste à reconnaître que l’éthique est une dimension de la conformité, et de tirer profit du fait que la régulation ne se limite plus à mettre en place un cadre juridique (légal et réglementaire) et institutionnel. Pour répondre durablement aux enjeux liés à l’IA, le système de gouvernance devrait inclure l’ensemble des parties prenantes et s’appuyer sur leur engagement responsable. De là, Droit et éthique s’articulent comme des normes de régulation sociales complémentaires. Le droit serait ainsi un moyen de garantir l’éthique de l’IA et l’éthique, un moyen d’assurer l’effectivité du droit de l’IA.
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COLAS, DIEGO, et BRICE FODDA. « Mesures restrictives de L'Union Europeenne pour lutter contre le terrorisme, droits de la defense et jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Europeenne ». Revista de Drept Constituțional, 2016, 45–58. http://dx.doi.org/10.47743/rdc-2016-4-0003.

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Résumé :
Dans son arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P, dit «arrêt Kadi I», point 81), la Cour de Justice de l’Union Européenne a souligné avec une certaine solennité que «la Communauté Européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité de l’Union». Dans le cadre de la même affaire, quelques années plus tard, dans son arrêt du 18 juillet 2013, Commission, Conseil et Royaume-Uni/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, dit «arrêt Kadi II», point 66), la Cour de Justice de l’Union Européenne a de nouveau qualifié de «constitutionnelle» la garantie qu’incarne, dans une Union de droit, le contrôle juridictionnel de la légalité de tout acte de l’Union, y compris de ceux qui, comme en l’occurrence, mettent en œuvre un acte de droit international, au regard des droits fondamentaux garantis par l’Union. Ainsi, c’est à l’occasion de la lutte contre le terrorisme qu’a été rappelée et consacrée une caractéristique qui, certes, existait déjà en droit de l’Union3 et qui permettait à l’Union Européenne de considérer son traité fondateur comme un acte qui n’était pas seulement de nature contractuelle ou synallagmatique, mais comme véritablement constitutionnel, c’est-à-dire fondateur d’un ordre juridique construit sur des valeurs partagées.
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Bikongo, Pauline Solange Mevah. « Le triptyque uti possidetis, titre et effectivités dans la délimitation des frontières par le juge international en Afrique ». European Scientific Journal ESJ 17, no 6 (28 février 2021). http://dx.doi.org/10.19044/esj.2021.v17n6p29.

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Si l’indépendance a été un défi fondamental pour l’Afrique hier et qu’aujourd’hui le développement économique ou l’émergence sonne comme un impératif catégorique, il existe un autre défi et non des moindres, celui de la pacification de l’Afrique qui, depuis les indépendances, brille justement par des foyers interminables de crises. Mais il est de notoriété publique que l’une des causes de ces crises est la revendication des territoires par les Etats, car les frontières ont, pour la plupart, été mal définies au moment du partage du gâteau orchestré par la non moins célèbre Conférence de Berlin. Pour sauver les meubles, et en conformité avec les principes des Nations Unies auxquels tous les Etats africains avaient adhéré, notamment le principe de non recours à la force dans les relations internationales et le principe de règlement pacifique des différends internationaux, les Etats africains ont eu recours au juge international pour régler leurs différends frontaliers. Dans son office, le juge, qu’il soit de la CIJ ou d’un tribunal arbitral, a très souvent fondé sa décision sur l’un des trois éléments majeurs que sont le titre juridique, les effectivités et l’uti possidetis. Si les deux premiers éléments sont des classiques sur lesquels le juge international a toujours fondé ses décisions en matière frontalière, l’uti possidetis en tant que principe général de droit, consacré aussi bien par la Charte de l’OUA que celle UA, semble être l’élément de référence devant orienter la décision du juge. Cependant, à bien scruter la jurisprudence internationale, il ressort que le juge fait usage de ces trois concepts dans la délimitation des frontières en Afrique, au point qu’ils paraissent dans une imbrication trinitaire.
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Balmond, Louis. « L’emploi par les Etats-Unis de la MOAB (Massive Ordnance Air Blast) : quelles leçons en tirer ? » Paix et sécurité européenne et internationale Numéro 7 (15 janvier 2017). http://dx.doi.org/10.61953/psei.1044.

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Soumission à Epi-revel International audience Le lancement par les Etats –Unis, le 13 avril 2017, de la BU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) sur une position souterraine de l’Etat islamique en Afghanistan soulève des interrogations aussi bien techniques que stratégiques et juridiques. La MOAB est en effet la bombe non nucléaire la plus puissante dont disposent les Etats-Unis. Portant 8480 kilos d’explosifs, elle est guidée et larguée par avion. Outre l’explosion, elle provoque une surpression dans un rayon de 150 m ce qui en fait également une armes thermobarique. Elle fait partie d’un ensemble de bombes anti-bunker à la disposition de l’armée des Etats-Unis. L’emploi de la MOAB semble avoir eu dans un premier temps une justification tactique. C’était selon les militaires américains, « la bonne arme pour la bonne cible ». Mais dans un second temps, elle est apparue comme manifestant la volonté des Etats-Unis d’éradiquer l’Etat islamique comme l’avait annoncé le président Trump. Enfin, on ne peut ignorer que l’emploi d’une telle arme, même si elle ne relève pas de la dissuasion comme les armes nucléaires, constitue également un avertissement pouvant être destiné à l’Iran comme à la Corée du Nord. Du point de vue juridique enfin, la MOAB n’est pas une arme interdite par le droit international humanitaire pour autant que son emploi respecte les principes généraux de ce droit et notamment la proportionnalité entre l’avantage militaire direct attendu et les éventuels dommages collatéraux causés aux civils. Du fait de ses effets de surpression, son emploi se trouve donc limité. Par ailleurs, comme toute arme, elle est destinée à engager la force, et donc soumise aux règles d’engagement (ROE), dans ce cas édictées en conformité avec le droit international, dans ce cas, par les autorités américaines. La frappe du 13 avril confirme une évolution significative des ROE aux Etats-Unis, le pouvoir politique choississannt désormais de laisser une très large marge de maoeuvre aux militaires sur le terrrain. The launch by the United States on 13 April 2017 of the BU-43 / B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) on an underground position of the Islamic State in Afghanistan raises questions as well technical as strategic and legal. The MOAB is indeed the most powerful non-nuclear bomb available to the United States. Carrying 8480 kilos of explosives, it is guided and dropped by air. Besides the explosion, it causes an overpressure within a radius of 150 m which also makes it a thermobaric weapon. It is part of a set of anti-bunker bombs available to the United States. The use of the MOAB seems initially to have a tactical justification. It was according to the American military, "the good weapon for the right target". But in a second step, it appeared as demonstrating the will of the United States to eradicate the Islamic State as President Trump had announced. Finally, it can not be ignored that the use of such a weapon, even if it is not a deterrent such as nuclear weapons, is also a warning to Iran and North Korea. Finally, from a legal point of view, the MOAB is not a weapon prohibited by international humanitarian law insofar as its use respects the general principles of this law and in particular the prAfghanistan, Etat islamique, oportionality between the direct military advantage expected and the possible collateral damage caused to civilians. Due to its effects of overpressure, its use is therefore limited. Moreover, like any weapon, it is intended to engage force, and therefore subject to the rules of engagement (ROE) enacted in accordance with international law, in this case, by the american authorities. The strike of 13 April confirms a significant evolution of the ROE in the United States, the political power now chooses to leave a very wide margin of maneuver to the commanders on the ground.
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PRIOLET, Olivier. « Approche méthodologique pour une ouverture à la mer du bassin versant de la Saudraye et des étangs du Loch à Guidel plages (Morbihan) ». Sciences Eaux & ; Territoires, no 41 (5 janvier 2023). http://dx.doi.org/10.20870/revue-set.2022.41.7286.

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Situé à l’exutoire du bassin versant de la Saudraye à Guidel (Morbihan) et à l’aval de la Réserve naturelle régionale du Loch, l’ouvrage de sortie en mer du Loch ne respecte pas la règlementation en matière de continuité écologique. Sa mise en conformité implique une reconnexion du marais du Loch à la mer et des impacts multiples en termes de responsabilités juridiques, urbanistiques, écologiques, ou encore financières. Missionnée pour coordonner le projet, la communauté d’agglomération de Lorient développe une approche méthodologique préalable pour faciliter la réussite du projet en lien avec un réseau d’acteurs institutionnels multiples et pérenniser la gestion de l’ouvrage in fine.
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« Transposition des directives communautaires en droit interne. Directive CEE 82/884 du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère. Délais, formes et conditions de validité. /Transposition par circulaire. Effet juridique peu contraignant. Information insuffisante des industriels et des bénéficiaires des droits créés par la directive. Force contraignante, clarté, spécificité et précision de la transposition non établies. Absence d'une norme impérative. Conformité de la pratique n'y suppléant pas. Constatation du manquement. Cour de justice des communautés européennes, 1er octobre 1991 Commission des Communautés européennes c/ République française (aff. C-13/90) ». Revue Juridique de l'Environnement 17, no 1 (1992) : 69–72. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1992.2782.

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« Transposition des directives communautaires en droit interne. Directive CEE 82/884 du 3 décembre 1 982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère. Délais, formes et conditions de validité. /Transposition par circulaire administrative. Limitation du champ d'application. Effet juridique peu contraignant. Information et connaissance de leurs droits par les particuliers et les industriels non assurées. Force contraignante, clarté, spécificité et précision de la transposition non établies. Absence d'une norme impérative. Conformité de la pratique n'y suppléant pas. /Régularisation en cours d'instance. Poursuite de l'action nécessaire pour établir, en cas de besoin, la responsabilité de l'Etat envers les particuliers et les autres Etats membres. Cour de justice des communautés européennes, 30 mai 1991 Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne (aff. C-59/88) ». Revue Juridique de l'Environnement 17, no 1 (1992) : 63–69. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1992.2781.

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Goodale, Mark. « Droits humains ». Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.093.

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Résumé :
En tant que sous-domaine émergeant de l'anthropologie sociale et culturelle, l'anthropologie des droits humains a contribué à la théorie et à la méthodologie de diverses manières. Il a également apporté des contributions en dehors de la discipline puisque les juristes internationaux, les responsables politiques et les représentants du gouvernement se réfèrent à l'anthropologie des droits humains comme source d'informations et d'idées au sujet des droits humains dans les documents politiques, les rapports aux agences gouvernementales et dans les principaux discours publics (voir par ex. Higgins 2012, 2013). Culture En tant que catégorie d'organisation de la différence, la culture était dès le départ problématique pour les droits humains. Dans sa Déclaration sur les droits de l'homme de 1947, Melville Herskovits craignait que la diversité et la richesse culturelles ne soient incompatibles avec les droits humains, en affirmant des modèles transculturels de croyances et de pratiques normatives contredisant les preuves anthropologiques et en menaçant d'ignorer la culture au sein de l'économie politique de l'ordre de l’après-guerre. En dépit de ces préoccupations, la diversité culturelle n'a pas été affectée par la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ceci, en grande partie, est dû à l'influence plus large des droits humains, sans parler de la transformation globale imaginée par Herskovits, qui a immédiatement été bloquée par la Guerre froide. Même Eleanor Roosevelt a reconnu que le projet des droits humains prendrait des années, voire des décennies, et que les modèles culturels ne commenceraient à changer que lorsque ce qu'elle appelait une «vigne curieuse» prendra racine puis se répandra dans des lieux où « les gouvernements ne l’attendent pas » (cité dans Korey 1998). Au moment où ce genre de changement à grande échelle a commencé, les anthropologues des droits humains ont observé que l'impact sur la culture défiait la dichotomie entre particularisme et universalisme et que la culture elle-même facilitait la transnationalisation des normes des droits humains. Dans le volume novateur Culture and Rights (« Culture et Droits ») (2001), les anthropologues qui se sont penchés sur une décennie de recherche ethnographique après la fin de la Guerre froide ont remarqué deux phénomènes clés à l'œuvre. Dans la première, les pratiques culturelles et les modes de compréhension normatifs existants ont servi de mécanismes à ce que Sally Engle Merry (2006a) décrira plus tard comme la «vernacularisation», à savoir l’application de normes internationales des droits humains de plus en plus hégémoniques dans des formes de pratique éthique et politique ancrées dans le particulier. Et dans la seconde, les spécialistes de Culture et Droits ont décrit et théorisé l'émergence d'une culture transnationale des droits humains. Ici, un compte rendu anthropologique de la culture s'est avéré utile pour comprendre la formation de nouvelles catégories d'action collective au sein des agences internationales, des ONG transnationales et des mouvements politiques et sociaux façonnés par les logiques des droits humains. Dans les deux cas, l'utilisation par les anthropologues du concept de culture pour comprendre la pratique des droits humains a évolué à contre-courant de la théorie anthropologique et sociale, sceptique sur l'utilité analytique de la culture face à l'hybridation supposée de la mondialisation. Pouvoir Les droits humains, comme Burke aurait pu le dire, agissant à travers les gens, c'est du pouvoir; et «les gens prévenants, avant qu'ils ne se déclarent, observeront l'usage qui est fait du pouvoir; et surtout d'éprouver quelque chose comme l’exercice d’un nouveau pouvoir sur des personnes nouvelles, dont les principes, les colères et les dispositions ont peu ou pas d'expérience »(Burke 1919 [1790]: 7, souligné par l’auteur). Les anthropologues des droits humains ont été très attentifs à un autre problème initialement identifié par Herskovits: la manière dont un projet global de droits humains crée des tensions accrues au sein des conflits d’intérêts existants en éliminant toutes formes alternatives de changement social et de résolution des conflits. Bien sûr, du point de vue des défenseurs des droits humains, c'est un pouvoir exercé pour le bien; en effet, comme l'expriment avec force les traités internationaux comme la CEDAW, le projet des droits humains d'après-guerre exige le changement, le remplacement, voire la suppression des modes de pratique culturelle qui restent inexplicables et donc illégitimes. Comme le stipule l'article 5 souvent cité par le CEDAW, les États parties à la charte internationale des droits des femmes doivent «modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes en vue d'éliminer les préjugés et autres pratiques coutumières» qui sont basées sur les théories locales de l'inégalité de genre. Mais, comme l'ont montré les anthropologues, les droits humains tendent souvent à mettre entre guillemets et à marginaliser les autres logiques culturelles de justice sociale, de développement, de transformation des conflits et d'éthique publique. Et cette extension du pouvoir peut avoir des conséquences inattendues. L'un des exemples les plus complets de la façon dont les anthropologues ont exploré les implications du pouvoir imprévisible des droits humains est l'ethnographie du développement de Harri Englund (2006) au Malawi. Comme il l'explique, le concept des droits humains a été officiellement traduit dans la langue locale avec une phrase qui signifiait «la liberté avec laquelle on est né» (2006: 51). Au fil du temps, les gens ont mis l'accent sur la liberté de contester les normes culturelles existantes en matière de mode, d'obéissance dans les écoles publiques et de comportement sexuel, plutôt que sur les conditions structurelles économiques et politiques qui renforçaient un héritage d'inégalité et de corruption publique. Le résultat, selon Englund, fut que les Malawiens finissaient par être «privés de la traduction». Le discours sur les droits humains a saturé tous les aspects de la vie publique au Malawi, comme le voulaient les fonctionnaires et les travailleurs humanitaires transnationaux. Mais puisque les droits humains étaient mal traduits dans une langue vernaculaire locale, ils ont été transformés au point d'être méconnaissables, ce qui a empêché leur utilisation comme langage d'un changement social pourtant nécessaire. Épistémologie Quand Herskovits affirmait que l'anthropologie n'était pas capable de faire des affirmations définitives sur les droits humains universels parce qu'elle était une «science de l'humanité» et ne s'intéressait donc qu'aux questions empiriques du comportement humain exprimées par des «modèles de culture», il ne pouvait prévoir les innovations épistémologiques dans la discipline qui élargiraient ses objets de connaissance et transformeraient ses domaines d'investigation. Cela ne veut toutefois pas dire que, dans les décennies qui ont suivi, les anthropologues ont écarté les premiers arguments de Herskovits pour confronter les problèmes ontologiques et philosophiques fondamentaux qui restaient essentiels aux droits humains. Une grande partie du travail intellectuel consacré aux droits humains restait dans des sphères telles que les études juridiques critiques, la théorie politique et la philosophie morale. Au contraire, les anthropologues ont utilisé la recherche ethnographique pour étayer de manière subversive l'élargissement des bases sur lesquelles les questions fondamentales morales et théoriques des droits humains pouvaient être posées et résolues. Ceci, à son tour, a eu des implications importantes pour l'épistémologie des droits humains, en particulier dans l'après-Guerre froide, lorsque le discours sur les droits humains s'est de plus en plus intégré dans les pratiques juridiques, politiques et sociales. Les anthropologues ont très tôt observé que les idées sur les droits humains étaient fondamentales dans leur mise en pratique. Les acteurs sociaux, souvent pris dans des moments de crise ou de dislocation, n'ont jamais été capables d'exploiter simplement les droits humains ou de corrompre leurs imaginaires de justice comme s'il s'agissait d'une boîte à outils normative attendant d'être ouverte. Au lieu de cela, les logiques de défense des droits humains exigeaient autant de considération de soi que de changement social; les gens étaient invités, encouragés, obligés de se repenser en tant que citoyens d'un univers moral différent. La théorisation éthique en termes de cet univers moral souvent radicalement différent est devenue une forme distincte de pratique sociale et l'anthropologue est devenu à la fois témoin et participant de cette transformation dans le cadre de la rencontre ethnographique (voir Goodale 2006). Ce qui en résulta fut un enregistrement ethnographique de modèles de droits humains innovants et potentiellement transformateurs, profondément ancrés dans les circonstances de leur création. Le meilleur exemple que nous ayons d'un compte rendu local des droits humains parfaitement articulé est l'ethnographie de Shannon Speed ??sur les conséquences de la rébellion zapatiste au Chiapas (2007). Pendant et après la violence, des organisations internationales et transnationales de défense des droits humains ont envahi la région du Chiapas. Ceux qui défendent les droits des peuples autochtones en tant que droits humains ont été particulièrement influents dans la façon dont la résistance zapatiste s’est exprimée. Les leaders politiques indigènes ont formé des «conseils de bonne gouvernance» dans lesquels les idées sur les droits humains ont été longuement débattues, remaniées et ensuite utilisées pour représenter les valeurs morales zapatistes en tant qu'action politique zapatiste enracinée. Plaidoyer transnational Les réseaux transnationaux des droits humains qui ont émergé après la fin de la Guerre froide ont fait ce qu'Eleanor Roosevelt attendait d'eux: ils ont défié la souveraineté de l'Etat et ont permis de créer de nouvelles sphères publiques à la fois translocales et ancrées dans les sites de contestation intime. Des chercheurs comme Annelise Riles (2000) ont étudié ces réseaux de l'intérieur et ont contribué à la compréhension plus large des assemblages mondiaux qui modifiaient l'ontologie des relations sociales à une époque de transformation économique géopolitique et mondiale. Mais les anthropologues ont également montré à quel point les réseaux de défense des droits humains sont façonnés par les économies politiques des conflits locaux de manière à changer leur valence normative et à les rendre incapables de remplir leur mandat plus large de changement social et de transformation morale. Par exemple, l'ethnographie de longue durée de Winifred Tate (2007) du conflit historique entre l'État colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) montre comment les défenseurs des droits humains luttent pour traduire la langue et les logiques morales des droits humains universels en une catégorie instrumentale de l'action pouvant répondre aux défis du traumatisme historique, des récits multiples et ambigus de la culpabilité pour les atrocités commises, de l'héritage de la violence structurelle, et des modèles durables d'inégalité économique ayant des racines dans la période coloniale. Et l'étude de Sally Engle Merry (2006b) sur les institutions qui surveillent la conformité nationale à la CEDAW illustre en détail la façon dont les défenseurs des droits humains doivent eux-mêmes naviguer entre des cultures multiples de défense et de résistance. Les représentants des ministères nationaux des droits humains se trouvent souvent obligés de défendre à la fois le respect d'un traité international des droits humains et l'intégrité et la légitimité des pratiques culturelles qui semblent violer ce même traité. Néanmoins, ces dichotomies n'annulent pas la portée du droit international des droits humains dans les conflits nationaux et locaux. Au contraire, comme le souligne Merry, elles reflètent la façon dont la pratique des droits humains crée ses propres catégories d'identités et de pouvoirs contestés avec des implications incertaines pour la défense transnationale des droits humains et la promotion du patrimoine national(-iste). Critique et engagement Enfin, l'anthropologie des droits humains, peut-être plus que d'autres orientations académiques s’intéressant aux droits humains, se heurte avec difficultés au dilemme de développer un compte rendu rigoureux et ethnographique des droits humains qui soit à la fois critique et éthiquement conforme aux conditions de vulnérabilité qui mènent aux abus et à l’exploitation. Cette tension s'est exprimée de différentes manières pour chaque anthropologue. Certains (comme Winifred Tate et Shannon Speed, par exemple) ont commencé leur carrière en tant qu'activistes des droits humains avant de faire de la recherche et de mener une réflexion ethnographique sur les processus sociaux et politiques pour lesquels ils s’étaient engagés. Mais la tension entre la critique et l'engagement, le scepticisme et le plaidoyer, et la résistance et l'engagement, n'est pas seulement un défi pour les anthropologues des droits humains. Comme l'a démontré la recherche ethnographique, c'est un fait social et moral fondamental pour la pratique des droits humains elle-même. Ceci en partie parce que la théorie de la pratique sociale et du changement politique que propose les droits humains exige une forme d'autoréflexion et d'auto-constitution destinée à semer le doute sur les pratiques culturelles existantes, sur les théories populaires de l’individu, et sur les hiérarchies du pouvoir. Pourtant, la transition de l'ancien à l’actuel devenu tout à coup illégitime au nouveau et maintenant soudainement authentique est lourde de dérapage moral et de conséquences imprévues. Un exemple récent d'ethnographie de la pratique des droits humains est l'étude de Lori Allen (2013), portant sur le rôle du discours sur les droits humains dans la politique de résistance palestinienne à l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Bien que le langage des droits humains ait été utilisé dès la fin des années 1970 en Palestine comme stratégie rhétorique populaire pour défendre les victimes de l'occupation auprès d'une audience internationale, un cercle professionnel d'activistes et d'ONG finit par restreindre l'utilisation des droits humains dans des espaces sociaux et politiques étroitement contrôlés. Dans le même temps, l'ensemble des griefs palestiniens sont restés sans réponse pendant des décennies, comme la violation des droits humains continuelle, l'incapacité à obtenir l'indépendance politique et à influencer favorablement l'opinion politique en Israël. Le résultat fut que les Palestiniens en vinrent à considérer les droits humains avec cynisme et même suspicion. Mais plutôt que de rejeter entièrement les droits humains, ils ont formulé une critique organique des droits humains dans un discours critique et émancipateur plus large promouvant l'autonomie palestinienne, l'anti-impérialisme et l’activisme associatif (par opposition à l'interventionnisme). Après des décennies d'engagement pour les droits humains dans l'histoire de la lutte palestinienne contre l'occupation, les militants ont pu s'approprier ou rejeter les logiques et les attentes des droits humains avec un haut degré de conscience contextuelle et de réalisme politique. Orientations futures L'anthropologie des droits humains est maintenant bien établie en tant que domaine de recherche distinct et source de théorie anthropologique. Sur le plan institutionnel, les universitaires et les étudiants diplômés qui travaillent dans le domaine de l'anthropologie des droits humains viennent généralement, mais pas exclusivement, des rangs de l'anthropologie juridique et politique. Parce que les droits humains sont devenus un mode de plus en plus omniprésent du monde contemporain, les anthropologues rencontrent des traces de cette influence à travers un large éventail de pratiques culturelles, de mouvements politiques et de projets moraux. Cela ne veut cependant pas dire que le statut des droits humains n'est pas contesté, bien au contraire. Alors que la période liminaire de l'après-Guerre froide cède la place à la redifférenciation culturelle, à l'établissement de nouvelles hiérarchies et au rétrécissement des espaces d'expérimentation politique et sociale, les droits humains continueront à bousculer les formes alternatives de pratiques morales et de constitution personnelle et collective. Alors que le projet des droits humains d'après-guerre mûrit en se transformant en processus presque banal de réforme constitutionnelle, de bonne gouvernance et de restructuration économique néo-libérale, son potentiel de catalyseur de transformation radicale et de bouleversement moral diminuera probablement. L'anthropologie des droits humains deviendra moins l'étude d'un discours politique et moral à une époque de transition souvent vertigineuse et de possibilités apparemment illimitées, que celle d'un universalisme séculaire contemporain établi parmi une foule de perspectives concurrentes.
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