Articles de revues sur le sujet « Chambre législative »

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Gallichan, Gilles. « La session de 1836 ou Le Parlement québécois en grève ». Zone libre, no 55 (29 février 2012) : 191–294. http://dx.doi.org/10.7202/1008084ar.

Texte intégral
Résumé :
En 1836, rien ne va plus entre le Parlement du Bas-Canada et le gouvernement colonial. Le Conseil législatif use et abuse de son veto, le gouverneur Gosford a perdu toute crédibilité auprès de la majorité patriote à la Chambre et Londres tarde à répondre aux doléances manifestées depuis 1834 dans les 92 Résolutions. Jusqu'alors, le refus de voter les subsides avait été l'arme des députés, mais une tendance se dessine au sein de l'exécutif à passer outre les volontés budgétaires du Parlement. Convoqués en session en septembre 1836, les députés en viennent à refuser toute collaboration législative. C'est la grève. Dès lors, l'État colonial est totalement paralysé. L'épreuve de force est ainsi engagée et la constitution de 1791, révélant toutes ses carences structurelles, condamnée à terme.
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Godbout, Jean-François, et Bjørn Høyland. « The Emergence of Parties in the Canadian House of Commons (1867–1908) ». Canadian Journal of Political Science 46, no 4 (23 septembre 2013) : 773–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423913000632.

Texte intégral
Résumé :
Abstract. This study analyses legislative voting in the first ten Canadian Parliaments (1867–1908). The results demonstrate that party unity in the House of Commons dramatically increased over time. From the comparative literature on legislative organization, we identify three factors to explain this trend: partisan sorting, electoral incentives and negative agenda control. Our empirical analysis shows that intraparty conflict is primarily explained by the opposition between Anglo-Celtic/Protestants and French/Catholic members of Parliament. Once lawmakers sort into parties according to their religious affiliations, we observe a sharp increase in voting unity within the Liberal and Conservative caucuses. Ultimately, our results highlight the importance of territorial and socio-cultural conflicts, as well as agenda control, in explaining the emergence of parties as cohesive voting groups in the House of Commons.Résumé. Cette étude analyse le vote législatif dans les dix premiers parlements canadiens (1867–1908). Les résultats démontrent que l'unité partisane à la Chambre des communes a augmenté dramatiquement durant cette période. En nous basant sur les principales théories liées à l'organisation des législatures, nous identifions trois facteurs pour expliquer cette tendance : la classification partisane; les pressions électorales; et le contrôle de l'agenda législatif. Nos analyses empiriques confirment que les conflits intra-partisans au Parlement s'expliquent principalement par l'opposition entre les députés Anglos-Celtiques/Protestants et Francos/Catholiques. À partir du moment où les députés commencent à rejoindre les principaux partis selon leur groupe religieux, nous observons un accroissement important de l'unité législative au sein des caucus libéral et conservateur. Les résultats de cette recherche soulignent l'importance des conflits territoriaux et socioculturels, mais aussi de l'agenda législatif, pour expliquer l'émergence des partis politiques comme groupes cohésifs à la Chambre des communes.
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Teillet, Philippe Martin. « Naviguer son patrimoine : l’histoire de Roger Teillet ». Le patrimoine francophone de l’Ouest canadien : des personnages historiques marquants 33, no 1-2 (15 novembre 2021) : 197–216. http://dx.doi.org/10.7202/1083771ar.

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Résumé :
Cet article documente les moments marquants de la vie remarquable de l’honorable Roger Teillet (1912-2002). Descendant de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury et petit-neveu de Louis Riel, il a grandi à Saint-Vital, au Manitoba, dans un foyer, une communauté et une époque politiquement chargés. Il a volé en tant que navigateur de bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale et a été prisonnier de guerre au Stalag Luft III. Il a été élu à l’Assemblée législative du Manitoba et à la Chambre des communes à Ottawa où il a également été nommé ministre des Affaires des Anciens Combattants. Toujours conscient de son héritage pionnier et métis, c’était un homme fier qui a très bien servi sa communauté.
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Gibson, Elisabeth. « Historique de la Chambre des lords ». Civitas Europa 8, no 1 (2002) : 19–46. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2002.973.

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Résumé :
Si Fidée dEtat comme entité abstraite est une évidence en France, elle est étrangère à la science politique britannique qui fonctionne autour du concept de "crown Y couronne", symbole du pouvoir exécutif suprême exercé au nom du monarque. Par contre, Fidée de nation est apparue plus tôt en Grande-Bretagne que partout ailleurs en Europe. Si après la conquête normande, les Anglais firent partie intégrante du monde féodal issu de la civilisation française, vers la fin du Moyen Age et surtout sous les TUDOR, ils affirmèrent leur individualité dans tous les domaines. La nation s'est exprimée dans une assemblée représentative de F aristocratie, de la haute bourgeoisie, puis s'est étendue aux classes moyennes au XIXe siècle et à F ensemble de la population au XXe siècle. Son originalité réside dans le fait que la loyauté des sujets-citoyens s'est partagée clairement après la "Glorious Revolution" de 1688 entre la figure monarchique devenue symbolique et le Parlement qui détient le pouvoir réel. C'est en effet cette révolution de nature conservatrice qui a opéré le transfert de la souveraineté interne du monarque au Parlement. L'histoire britannique a réuni sous Fautorité et la compétence législative dun seul Parlement quatre nations. Mais aujourdhui, F identité nationale britannique est menacée par le haut avec F intégration européenne et par le bas avec les nationalismes celtes qui font que le royaume est de moins en moins uni. En effet, les mutations institutionnelles initiées par T. BLAIR orientent le Royaume-Uni vers une large dévolution des pouvoirs aux nations qui le composent. Ce processus à F œuvre ne sera pas sans répercussions importantes pour le Parlement de Westminster, car il met en place des Chambres parlementaires élues au suffrage universel direct. Il semble que jamais la Chambre des lords n'ait été autant menacée ; dessence aristocratique elle était fondée sur Fhérédité et non sur une représentation territoriale. La loi de 1999 prévoyant la suppression des pairs héréditaires a eu raison de sa légitimité historique. Depuis elle est à la recherche dune nouvelle légitimité. Or peut -il exister une légitimité autre que celle issue des urnes ? Enfin, existe-il une seconde Chambre en tant que telle en Angleterre aujourdhui, puisque la Chambre des lords actuelle est une chambre de transition, même si F avant-projet de loi du gouvernement du mois de novembre, "The House of Lords : Completing the Reform"/ 11 L'achèvement de la réforme", marque rentrée dans la seconde phase du processus de démocratisation et de modernisation de la Chambre haute.
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Gill, Sheila Dawn. « The Unspeakability of Racism : Mapping Law's Complicity in Manitoba's Racialized Spaces ». Canadian journal of law and society 15, no 2 (août 2000) : 131–62. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100006396.

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Résumé :
RésuméCet article traite des connexions critiques que la loi occulte dans un contexte libéral et colonial. Il analyse comment la loi, en déclarant irrecevables et hors de propos les violents incidents qui ont jalonné la dépossession des Autochtones, produit et maintient un ordre social que je qualifierais de racial. Le 1er novembre 1995, le président de l'Assemblée législative du Manitoba a décidé de bannir le mot «raciste» du langage parlementaire. L'autorité parlementaire venait donc d'imposer le silence à un membre Cri de l'opposition, qui a finalement été expulsé de la Chambre. Dans mon analyse de ce qui sous-tend l'égalité «universelle» au Canada, et dans le but de souligner la violence systémique inhérente à l'éviction légale de M. Oscar Lathlin de la Chambre, j'entreprends de redessiner les paramètres provinciaux de façon à «rebrancher» le législateur à certaines zones «racialisées» qu'il a pour mandat de représenter. Je montre en quoi la loi produit des zones et des sujets racialisés qui sont forcés d'exister à l'extérieur des frontières protégées de «l'égalité des personnes». Parallèlement, je souligne le rôle indispensable de la loi dans la fabrication du sujet moral, à la peau blanche: un sujet qui n'est, en dépit des preuves navrantes d'une autre facette de la réalité, nullement tenu de s'attribuer à la fois les méfaits et les avantages des relations coloniales de domination qui ont cours au Canada.
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Boucher, Maxime. « Note de recherche. L’effet Westminster : les cibles et les stratégies de lobbying dans le système parlementaire canadien ». Canadian Journal of Political Science 48, no 4 (décembre 2015) : 839–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423916000019.

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Résumé :
RésuméCette note de recherche examine l'hypothèse selon laquelle les lobbies canadiens s'adressent principalement aux membres des institutions exécutives en raison des particularités du système parlementaire. Elle propose un examen du registre des lobbyistes qui mesure la fréquence des entretiens entre les lobbies et les fonctionnaires et politiciens canadiens entre l'été 2008 et l'été 2013. Cet exercice d'analyse systématique apporte une connaissance plus précise des cibles de lobbying au Canada. Les résultats indiquent que la majorité des activités de lobbying sont dirigées vers l'administration publique, mais que la Chambre des communes demeure tout de même l'une des institutions les plus sollicitées par les lobbyistes. En conclusion, il apparaît que les approches qui insistent trop fortement sur le rôle structurant des institutions parlementaires traduisent mal la réalité du lobbying. Les preuves empiriques montrent que de nombreux lobbies canadiens optent pour des stratégies intégrées axées sur l'intervention auprès des membres des branches exécutive et législative.
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Faucher, Albert. « La condition nord-américaine des provinces britanniques et l'impérialisme économique du régime Durham-Sydenham, 1839-1841 ». Articles 8, no 2 (12 avril 2005) : 177–209. http://dx.doi.org/10.7202/055354ar.

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Résumé :
En 1839, Lord Durham recommanda l'union législative des deux Canadas comme solution aux problèmes économiques et politiques de ces provinces. La même année, Lord John Russell, Secrétaire aux colonies, faisait part de ce projet à ses collègues de la Chambre des Communes. Le Bill de l'Union fut présenté le 23 mars et voté le 23 juillet 1840. La Loi d'Union des deux Canadas (3 et 4 Victoria, ch. 35) entra en vigueur après une proclamation officielle du 5 février 1841. La proclamation fut transmise à l'Assemblée canadienne par Lord Sydenham, le 10 février de la même année. C'est ainsi qu'entre la publication du Rapport de Lord Durham, à l'automne de 1839, et la proclamation de la Loi d'Union, en 1841, s'est déroulé le stratagème politique qui aboutit à l'union effective de deux Canadas, prélude à la Confédération de 1867. Lord Durham et Lord Sydenham ont été les personnages-clés de ce drame impérial qui eut pour théâtre l'Amérique du Nord. L'un et l'autre y ont joué des rôles différents mais complémentaires : Durham en tant qu'enquêteur et architecte, Sydenham en qualité d'exécutant. Le plan Durham fut conçu dans la perspective de la juridiction impériale, en fonction de l'intégrité du territoire canadien, sans égard pour la population francophone. Celle-ci devait, dans le cadre politique d'un Canada unique, être assimilée par la population anglophone et impérialisante. Le plan d'action de Sydenham ne réservait aucune place à la consultation des Canadiens français ; il méprisait même l'opinion des factions réformistes du Haut-Canada ; il s'affirmait comme impérial et supracolonial. Cette étude veut rappeler les recommandations économiques du Rapport de Lord Durham, mesurer les dimensions du plan de Sydenham, évaluer la condition nord-américaine des provinces britanniques et leur évolution en tant que limites ou obstacles à ce plan et à la volonté de son exécutant.
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Robaczewski, Alek. « Diviser pour mieux régner : faut-il décentraliser les pouvoirs ? » Federalism-E 18, no 1 (14 avril 2017) : 19–25. http://dx.doi.org/10.24908/fede.v18i1.13574.

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Résumé :
C’est en 1867 que John A. Macdonald, désirant former un gouvernement canadien indépendant, conclut qu’une union fédérale serait la seule option viable. (Pelletier R. et Tremblay M., 2009, p.18) C’est ainsi que fut écrite la Loi constitutionnelle de 1867, qui octroyait aux provinces canadiennes un gouvernement provincial avec ses propres sphères d’influence, sous la supervision d’un gouvernement fédéral, lui-même titulaire d’une panoplie de pouvoirs. Ce dernier fut constitué à la britannique : à sa tête, la Reine ou le Roi (et son représentant, le Gouverneur Général), soutenu par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le premier étant subordonné au second. La législation devait être établie par la chambre des Communes, constituée de députés élus, ainsi que par la chambre des Lords, aujourd’hui des sénateurs nommés au Sénat, ayant pour objectif de réviser et peaufiner le travail de la chambre des Communes. Le pouvoir exécutif, quant à lui, devait être tenu par le Premier Ministre et son cabinet [...]
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Cyr, Hugo. « De la formation du gouvernement ». Revue générale de droit 43, no 2 (27 février 2014) : 381–443. http://dx.doi.org/10.7202/1023202ar.

Texte intégral
Résumé :
Lors de chacune des élections générales fédérales ou québécoises ayant mené à la formation d’un gouvernement minoritaire au cours de la dernière décennie, les médias se sont fait concurrence pour annoncer en primeur qui allait former le prochain gouvernement, et ce, avant même que l’un ou l’autre chef de parti se soit exprimé de quelque façon que ce soit sur les résultats des élections. Les médias ont pris la très fâcheuse habitude de remplacer l’ensemble du corpus de règles et principes constitutionnels applicables à la formation du gouvernement par l’application de la maxime simpliste suivante : « le parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de députés a gagné les élections et a droit de former le prochain gouvernement ». Les médias présentent la chose comme s’il s’agissait d’un automatisme, d’une simple question d’arithmétique. Or, si cette heuristique ne cause pas de difficultés particulières lorsqu’un parti politique remporte une majorité de sièges, elle est tout à fait inadéquate pour décrire le droit et les conventions applicables en matière de formation du gouvernement dans notre système parlementaire. Cette heuristique est des plus problématiques lorsqu’aucun parti n’obtient une majorité de sièges lors d’élections générales. En réalité, comme la pratique parlementaire nous le démontre, lorsqu’aucun parti n’obtient une majorité de sièges, il n’est pas possible de déterminer qui formera le prochain gouvernement en nous fiant uniquement au nombre de sièges que l’un ou l’autre des partis a pu remporter. En effet, selon les principes de base, (a) le premier ministre sortant a le droit d’être le premier à tenter d’obtenir la confiance de l’assemblée législative au retour des élections générales, et (b) il est du devoir du gouverneur général (ou du lieutenant-gouverneur) de nommer le chef du(des) parti(s) le(s) plus susceptible(s) de jouir de la confiance de la chambre élue pour occuper le poste de premier ministre. Une méconnaissance populaire de l’ensemble des règles et principes applicables risque d’engendrer une importante crise de confiance dans nos institutions démocratiques. Cela est d’autant plus vrai si les acteurs politiques agissent conformément aux normes applicables, tout en allant à l’encontre de celles, erronées, publicisées par les médias. Cet article vise donc à expliciter les règles et principes constitutionnels canadiens applicables à la formation du gouvernement et à illustrer les différents facteurs constitutionnels devant entrer en ligne de compte en fonction des divers cas de figure possibles. Un aide-mémoire se trouve en annexe du texte de manière à faciliter la consultation de ces règles et principes applicables à ces diverses situations.
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Maku, Elie Katenga. « Organisation, fonctionnement et compétence du Tribunal de commerce ». KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, no 4 (2021) : 489–504. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-4-489.

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Résumé :
La présente étude est consacrée à l’« organisation, fonctionnement et compétence du Tribunal de commerce ». Son contenu s’articule autour de l’analyse de la législation qui régit le Tribunal de commerce en République Démocratique du Congo. De cette réflexion, il s’est avérée que la loi du 03 juillet 2001 prévoit un régime juridique applicable à la juridiction précitée. La spécialité des règles qui régissent le Tribunal de commerce distingue cette instance juridictionnelle des Tribunaux de Paix et des Tribunaux de Grande Instance dans plusieurs matières, entre autres, la présence des juges consulaires dans la composition des chambres alors qu’ils ne sont pas magistrats. Vingt ans après son application en République Démocratique du Congo, la réalité est que le texte législatif en examen est imprécis et obsolète. L’imprécision réside dans le fait que le législateur prévoit des règles organiques, procédurales et de compétences qui sont identiques tant dans un contentieux pénal que dans un litige civil. L’obsoléité est manifestement palpable d’abord dans le silence du législateur sur plusieurs questions de droit que la législation supranationale renvoie au droit national, en suite dans le contenu de certains articles. Fort de ce constat, il est crucial de procéder à une réforme profonde de la loi du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce afin de rendre précises ses règles organiques, procédurales et de compétences selon que nous sommes en matière pénale ou en matière civile. En outre, la réforme visera aussi à adapter le contenu de la loi précitée au cadre juridique actuel fortement influencé par le droit communautaire.
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Jackson, Robert J. « The Unreformed Canadian House of Commons ». La réforme de la Chambre des communes 26, no 1 (12 avril 2005) : 161–73. http://dx.doi.org/10.7202/042654ar.

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Résumé :
Le Parlement évolue constamment et si l'on veut qu'il soit efficace, il faut que ses pratiques reflètent l'évolution de la société. L'auteur propose des changements dans le processus législatif la surveillance de l'exécutif, la représentation et l'organisation de la Chambre des communes car la société et l'appareil gouvernemental se développent plus rapidement que les mécanismes de cette chambre.
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Gagnon, Jacques. « Le principe des vases communicants (Assemblées législatives, Chambre des communes et Sénat) ». Bulletin d'histoire politique 23, no 2 (2015) : 219. http://dx.doi.org/10.7202/1028894ar.

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Braën, André. « La rédaction bilingue des comptes rendus des comités de la Chambre des communes ». Revue générale de droit 26, no 4 (18 mars 2016) : 531–56. http://dx.doi.org/10.7202/1035892ar.

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Résumé :
La constitution canadienne renferme certaines dispositions qui traitent de l’utilisation du français et de l’anglais dans les travaux du Parlement du Canada. La législation fédérale sur les langues officielles complète ce régime constitutionnel. L’auteur analyse à la lumière de la jurisprudence quelle peut être la portée véritable de l’obligation au bilinguisme parlementaire, particulièrement en ce qui concerne la rédaction des comptes rendus des comités établis sous l’autorité de la Chambre des communes et comment cette obligation coexiste avec les privilèges reconnus au Parlement et à ses membres.
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Basedow, Jürgen. « The Court of Justice and Private Law : Vacillations, General Principles and the Architecture of the European Judiciary ». European Review of Private Law 18, Issue 3 (1 juin 2010) : 443–74. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010036.

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Abstract: In light of the growing body of private law of the European Union, the article explores the significance of the Court of Justice for this area of the law. It explains the changing role of the referral procedure for private law and the fragmentary nature of private law legislation of the Union. The latter has caused a case law characterized by insecurity and inconsistencies, as illustrated by several examples relating to the Brussels Convention, the judicial review of unfair terms in consumer contracts, and the assessment of non-material damages. The need for general principles of European private law emerging from this development can, to a certain extent, be satisfied by the Principles of European Contract Law and the Common Frame of Reference: with regard to the examples given before they provide for more principled solutions which are recommended to the Court of Justice. The final part of the article raises the question whether the Court of Justice is an appropriate court for the adjudication of the private law in a Union of 500 million people. While the composition of the chambers of judges of different nationality should be continued, a decentralization is advocated at the level of the General Court, that is, the former Court of First Instance. Résumé : En raison des activités législatives croissantes de l’Union Européenne en matière de droit privé, l’article étudie le rôle de la Cour de Justice dans ce domaine. Il explique les mutations de la procédure de renvoi préjudiciel en droit privé et le caractère fragmentaire de la législation du droit privé de l’Union. Ceci a donné naissance à une jurisprudence caractérisée par l’insécurité et les contradictions, ce qui est illustré par des exemples concernant la Convention de Bruxelles, le contrôle judiciaire des clauses abusives dans les contrats avec des consommateurs et la compensation du dommage immatériel. Le besoin de principes généraux du droit privé européen qui résulte de ce développement peut être satisfait par les Principes généraux du droit européen des contrats ainsi que par le Cadre commun de référence : les deux prévoient, en ce qui concerne les exemples exposés auparavant, des solutions de principe qui sont recommandeés à la Cour de Justice. La dernière partie de l’article pose la question de savoir si la structure actuelle de la Cour de Justice est adéquate pour administrer la justice en droit privé dans une Union de 500 millions d’habitants. L’article recommande que les chambres, comme à l’heure actuelle, soient composées de juges provenant de divers États membres, mais propose en même temps une décentralisation au niveau du Tribunal.
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Paquin, Julie. « La soif de certitude et la peur du chaos dans la réforme du droit des contrats ». Les Cahiers de droit 55, no 2 (30 juin 2014) : 385–416. http://dx.doi.org/10.7202/1025754ar.

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Résumé :
Cet article aborde l’étude des débats ayant entouré l’adoption du Code civil du Québec comme des lieux d’expression de luttes relatives à la redéfinition ou à la réaffirmation de la doxa de la communauté juridique québécoise. Il se fonde sur une analyse rhétorique des stratégies argumentaires développées par le Barreau et la Chambre des notaires du Québec devant la Sous-commission des institutions relativement à l’étude de l’avant-projet de loi sur les obligations, à l’automne 1988, dans le but d’en dégager les représentations sous-jacentes et de rendre compte du caractère acceptable des orientations législatives préconisées. Les débats parlementaires permettent ainsi de mettre en lumière la vision des rapports entre droit privé et rapports économiques qui sous-tend les arguments énoncés par les ordres professionnels.
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Dolez, Bernard. « Les mystères de la chambre bleue : des voix aux sièges lors des élections législatives de juin 2002 ». Revue française de science politique 52, no 5 (2002) : 577–91. http://dx.doi.org/10.3406/rfsp.2002.403739.

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Gallichan, Gilles. « La crise parlementaire de 1827 au Bas-Canada ». Les Cahiers des dix, no 66 (8 avril 2013) : 95–166. http://dx.doi.org/10.7202/1015073ar.

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Résumé :
En 1827, le Bas-Canada traverse l’une des crises politiques les plus graves de son histoire. Le gouvernement colonial, dirigé par le comte de Dalhousie, mène une opposition farouche à la majorité parlementaire patriote dont Louis-Joseph Papineau est le leader incontesté. La question du contrôle des dépenses publiques (subsides) et le projet d’union du Haut et du Bas-Canada, que le gouverneur a appuyé en 1822-1823, sont au coeur de ce conflit. Pour mater l’Assemblée, le gouverneur décrète des élections anticipées à l’été de 1827. Or, les Patriotes remportent ces élections avec une écrasante majorité. À l’ouverture de la session, en novembre, le gouverneur refuse l’élection de Papineau au poste de Président (Orateur) de la Chambre d’assemblée. Cette procédure basée sur un droit régalien ancien et périmé provoque une vive réaction des élus qui défendent le pouvoir législatif contre cette offensive du pouvoir exécutif. Dans tout le pays, des assemblées de citoyens pétitionnent et demandent au gouvernement britannique et au Parlement de Westminster le rappel du gouverneur et une réforme démocratique du Bas-Canada. Le présent article examine particulièrement les événements de la session de novembre 1827 et la prise de conscience qu’elle provoqua sur le rôle de l’Orateur comme chef du pouvoir législatif.
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Fraeys, William. « Les élections législatives et européennes du 13 juin 1999 : Analyse des résultats ». Res Publica 41, no 2-3 (30 septembre 1999) : 239–63. http://dx.doi.org/10.21825/rp.v41i2-3.18543.

Texte intégral
Résumé :
On june 13th, the Belgian voters had to choose their representatives in four assemblies: the European Parliament, the Chamber of Representatives, the Senate, and the Regional Council of either the Flemish, the Walloon or the Brussels Capital regions accordingly.Thus these elections made it possible to measure possible differences in the results a same list obtained in the different polls. These differences could be observed for some lists, but not for all and were essentially due to the personality of certain candidates rather than to a political will to differentiate, with the exception perhaps of the Ecologists, who traditionally perform better in European elections.These elections also saw an increased use of computer based voting: some 44 % of the registered voters had to express their choice via a computer screen. As a consequence one observed a sensitive drop in "blank and spoilt" ballots.The elections have been characterized by several phenomena. First, there was a marked decline, amounting to some 10 % of the votes, in the support for the parties of the outgoing majority: christian democrats and socialists. In losing each somewhat less than 5 %, they have both hit their historical low and together no langer hold a simpte majority in Parliament.The liberal family bas become the largest in Belgium, which had never accured since the introduction of the single vote system (1919). This first position was conquered more through the decline in the results of the socialists and the christian democrats than via a true advance of the liberals. Though the Flemish component of the liberals progressed by 1.14 %, the French-speaking wing receded by 0.13 %.The overall winners of the elections are the ecologists who on the whole climb from 8. 44 % to 14.36 %. This progression is ho wever proportionately much more marked for the French-speaking component (Ecolo) than for the Flemish part (Agalev). Ecolo bas become the thirdmost important party of Wallonia and the second one in Brussels, whereas Agalev remains the fifth party in Flanders.The extremist parties have had diverging results. The extreme left remains altogether very marginal in Belgium (about 1 %) , whereas the extreme right appears to be a typically Flemish phenomenon. Indeed, the Vlaams Blok increases its share of votes by 3 .12 % and with 15.31 % has become the third party in Flanders and thereby even surpasses somewhat the result obtained by the VN.V in 1939.The French-speaking extreme right suffered a decline due among others to internal divisions and only stands for 4.09 % in Wallonia and 4 % in Brussels. As a consequence of these results the composition of the assemblies has changed drastically. To constitute a government holding a simpte majority in the Chamber of Representatives, one needs at least three political families (i.e. 6 parties) or two families and the support of another party (5 parties). In the Flemish parliament, one needs either a three party coalition, but necessarily comprising the CVP, or a four party coalition to obtain a majority. In the Walloon parliament, a two party coalition is only possible if the PS participates.In Brussels, the Vlaams Blok, although passing from 2 to 4 seats, bas not succeeded in paralysing the functioning of the institutions as this party didn't obtain the majority in the Flemish group.Opinion polls held before the elections had forecast the direction in which votes would shift, but not the extent. The dioxine crisis bas reinforced this shift and has undoubtedly accentuated the progression of the ecologist lists.
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Vallet, Caroline. « La cyberpédopornographie : au centre des débats ». Chronique de législation 40, no 2 (17 octobre 2014) : 599–615. http://dx.doi.org/10.7202/1026961ar.

Texte intégral
Résumé :
L’infraction de pédopornographie est depuis déjà quelques années au centre des débats législatifs. L’article 163.1 du Code criminel a été plusieurs fois modifié pour prendre en compte de nouvelles réalités, notamment celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le législateur semble, encore une fois, vouloir intervenir pour s’en prendre, cette fois-ci, directement à celle qui sévit sur le réseau Internet, en présentant quatre projets de loi, tous relatifs à la même chose, la cyberpédopornographie. Cet article a pour objectif d’exposer ces quatre projets de loi actuellement en discussion devant la Chambre des communes. C’est ainsi que ce média, le réseau Internet, est devenu une réelle préoccupation pour le législateur, appuyée par l’opinion publique qui a peur pour la sécurité de leurs enfants sur la toile. Le message du législateur est clair. La lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne est déclarée.
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Godbout, Jean-François, et Bjørn Høyland. « Legislative Voting in the Canadian Parliament ». Canadian Journal of Political Science 44, no 2 (juin 2011) : 367–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423911000175.

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Résumé :
Abstract.We analyze legislative voting in the 35th (1994–1997), 38th (2004–2005), and 39th (2006–2008) Canadian Parliaments. Using Poole's (2005) optimal classification algorithm, we locate MPs and their parties in a two-dimensional geometric model. The first dimension represents the division between governing and opposition parties that has been found in similar parliamentary systems. The second dimension captures the opposition between the Bloc Québécois and the rest of the legislature. We find a clear separation between the Reform party (and later the Conservative party) and the Bloc Québécois in the 35th and 38th Parliaments, with the Liberal and the New Democratic parties occupying the centre. However, in the 39th Parliament, the ordering changes with the Conservatives and the New Democrats near the centre, and Liberal and Bloc MPs occupying the extremes. We explain this change by the capacity of the governing party to control the legislative agenda and the recent minority governments in the House of Commons.Résumé.Nous analysons le vote législatif au trente-cinquième (1994–1997), au trente-huitième (2004–2005) et au trente-neuvième (2006–2008) Parlement canadien. En utilisant la méthode de classification optimale développée par Poole (2005), nous situons les députés de la Chambre des communes et leurs partis dans un modèle géométrique comprenant deux dimensions. La première dimension représente le conflit entre le gouvernement et les partis d'opposition que l'on retrouve également dans d'autres systèmes parlementaires, alors que la seconde dimension correspond à l'opposition régionale qui existe entre le Bloc Québécois et les partis fédéraux. Nous constatons une nette polarité entre le Parti réformiste (et plus tard le Parti conservateur) et le Bloc Québécois au trente-cinquième et au trente-huitième Parlement, alors que le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique se trouvent au centre. Cependant, au trente-neuvième Parlement, nous observons un changement dans la polarité régionale, puisque ce sont maintenant les Libéraux et les Bloquistes qui occupent les deux extrémités, alors que les Conservateurs et les Néodémocrates se situent au centre. Nous expliquons ces mouvements par la capacité du gouvernement de contrôler l'agenda législatif et par les récents gouvernements minoritaires à la Chambre des communes.
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Tremblay, Manon, et Stephanie Mullen. « Le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes du Canada : un outil au service de la représentation politique des femmes ? » Canadian Journal of Political Science 40, no 3 (septembre 2007) : 615–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423907070758.

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Résumé :
Les discours sur la présence des femmes dans les assemblées législatives puisent essentiellement à deux rationalités : celle de la justice et celle de l'utilité. L'argument de la justice repose sur le principe de l'égalité des femmes et des hommes; conséquemment, celles-là ont le même droit que ceux-ci à prendre part aux décisions publiques. L'argument de l'utilité fait plutôt valoir que des assemblées parlementaires comportant un meilleur équilibre femmes-hommes permettent d'améliorer la démocratie représentative. Selon Mateo Diaz (2005 : 116–118), le discours utilitariste se manifeste sous plusieurs formes, dont l'une veut que les femmes et les hommes ayant des expériences de vie différentes, la mal-représentation des femmes au parlement implique que leurs valeurs, leurs besoins, leurs demandes et leurs intérêts ne sont pas pris en compte par la gouverne. Cet argument a inspiré une très riche littérature préoccupée de savoir si les femmes changent la politique. Tremblay (1999 : 226–227), par exemple, voit trois dimensions de la gouverne démocratique que les femmes peuvent changer et mettre à contribution afin de représenter substantiellement les femmes : le style parlementaire (soit les façons d'être, de dire et de faire de la politique), l'ordre du jour politique (soit les thématiques abordées par la gouverne politique), enfin les politiques publiques (soit le contenu des législations et les perspectives dont elles sont porteuses).
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Rodriguez-Cano, Rodrigo Bercovitz. « La responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux dans le Droit Espagnol : l’adaptation à la directive 85/374/CEE ». European Review of Private Law 2, Issue 2 (1 juin 1994) : 225–35. http://dx.doi.org/10.54648/erpl1994024.

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Résumé. L’Espagne n’a pas encore adapté son Droit à la Directive de la Communauté Economique Européenne du 25 juillet 1985, sur la responsabilité civile pour dommages causés par des produits défectueux. Cependant les consommateurs jouissent d’une assez bonne protection à ce propos, grâce à la loi 26/1984, Générale pour la Défense des Consommateurs et Usagers et à la jurisprudence. En février 1993 le Gouvernement a présenté un Projet de Loi à la Chambre des Dépútes pour l’adaptation à cette Directive 85/374 CEE. Il est à prévoir que ce même projet soit présenté dans cette nouvelle législature. D’où l’intérêt d’étudier ce projet, qui limite la responsabilité globale pour les dommages resultant du décts ou de lésions corporelles causées par des articles avec le même défaut (art. 16 de la Directive), exclut les matières premitres et les produits de la chasse et de la pêche qui n’ont subi aucune transformation initiale (art. 2.1 et 15 de la Directive), et inclut les risques du développement (arts. 7.e) et 15 de la Directive) pour les médicaments, aliments ou denrées alimentaires destinés à la consommation humaine. Abstract. Spain has yet to amend its legislation to give effect to the EC Directive of July 25 1985 on products liability. However, consumers enjoy a reasonably good level of protection in this respect, thanks to the Law No. 26/1984, the General Law on the Defence of Consumers and Users, and to the relevant case law. In February 1993, the Government put forward a draft law in the Chamber of Deputies intending to transpose Directive 85/374/EEC into Spain Law. It is to be expected that the same draft will be put before the newly re-elected Parliament. This means that it is important to study this draft, which would restrict the total liability of the producer for loss resulting from death or personal injury caused by products which have the same defect (Article 16 of the Directive), excludes primary materials, game and fishing products which have not undergone initial processing (Articles 2(1) and 15 of the Directive), and includes development risks (Articles 7e and 15 of the Directive) for medicines, food and food products intended for human consumption.
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NKASHAMA, Symphorien KAPINGA K. « Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en République Démocratique du Congo. » KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, no 1 (2021) : 44–53. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-44.

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Résumé :
La crise sanitaire due au Covid-19 a mis à rude épreuve le constitutionalisme et l’état de droit en République Démocratique du Congo comme dans beaucoup de pays au monde. Dans cette étude, l’auteur essaie de démontrer comment la gestion de la crise sanitaire par les autorités politiques congolaises a mis à nu l’incohérence des dispositions constitutionnelles relatives à l’état d’urgence et les lacunes de la législation sur cette matière. De même, l’intervention de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un format réduit, sans quorum requis par la Constitution et les règlements intérieurs, pour proroger l’état d’urgence sanitaire, a révélé l’inadéquation des règles de fonctionnement de ces deux chambres du Parlement, aux exigences de la lutte contre de la pandémie du Covi-19. D’où, la nécessité pour le Parlement congolais de combler ce vide juridique en adoptant la loi portant modalités d’application de l’état d’urgence en tant que régime exceptionnel dérogatoire à l’ordre juridique établi et d’assouplir les règles de quorum en cas de circonstances exceptionnelles comme celles dues à la pandémie du Covid-19.
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Quéméner, Myriam. « Entreprises et intelligence artificielle : quels apports, quels risques ? » Sécurité et stratégie 31, no 3 (19 mars 2024) : 54–58. http://dx.doi.org/10.3917/sestr.031.0054.

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Résumé :
Apparue dans les années 50, l’intelligence artificielle (IA) revient en force et offre des perspectives dans tous les secteurs des activités économiques. Elle se nourrit désormais d’une masse considérable de données ou big data qui constituent la richesse des entreprises. L’intelligence artificielle n’est plus réservée aux services marketing pour définir les tendances de leur marché ou mieux cibler leurs clients, ces applications se diversifient, allant de la finance au domaine de la santé jusqu’au renforcement de la sécurité des entreprises. L’intelligence artificielle est cependant, comme le numérique, à double tranchant ; en instaurant une surveillance de masse, elle comporte des risques de dérives et crée des atouts pour les cyberdélinquants. C’est pourquoi progressivement se fait jour une règlementation destinée à préserver le rôle de l’homme face aux machines rendues intelligentes grâce à l’IA. Myriam Quéméner, avocat général à la cour d’appel de Paris et docteur en droit, est actuellement chargée des procédures économiques et financières à la chambre de l’instruction. Elle réalise la veille juridique en matière de droit du numérique et de cybersécurite pour le parquet général. Elle vient de publier “Le droit face à la disruption numérique” aux éditions lnextenso. L’auteur nous parle aujourd’hui des liens entre entreprises et intelligence artificielle et de la législation qui apparaît pour les réglementer.
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HUI, Elaine Sio-Ieng, et Chris King-Chi CHAN. « Politique et législation du travail en Chine méridionale : l'influence des chambres de commerce et autres représentations étrangères sur la réglementation de la négociation collective ». Revue internationale du Travail 153, no 4 (décembre 2014) : 637–59. http://dx.doi.org/10.1111/j.1564-9121.2014.00226.x.

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Collart Dutilleul, François. « L’harmonisation internationale du droit privé ». Revue générale de droit 24, no 2 (5 mars 2019) : 227–35. http://dx.doi.org/10.7202/1056952ar.

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Résumé :
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
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Poznanski, Thaddée. « Loi modifiant la loi des accidents du travail ». Commentaires 22, no 4 (12 avril 2005) : 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Résumé :
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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Laliberté, Josée, Gina Lévesque, Michèle Lafontaine et Marcel Lacoursière. « Henri Brun, Chartes des droits des la personne ; Législation, Jurisprudence et Doctrine, 5 éd., Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1992, 737 pages, ISBN 2-89127-221-8 Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du notariat, 1991, n° 1, Montréal, Chambre des notaires du Québec et SOQUIJ, 1991, 207 pages, ISSN 0316-1234 Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du notariat, 1991, n° 2, Montréal, Chambre des notaires du Québec et SOQUIJ, 1991, 508 pages, ISSN 0316-1234 Jean Girard, Laval Morais, Johanne Pilote, Aide-mémoire 213 — Donations et testaments, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1992, 129 pages, ISBN 2-89127-212-9 G. Létourneau, P. Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, 2 édition, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1992, 603 pages, ISBN 2-89127-233-1 Gaston Meloche (directeur de collection), Collection HEC, Législation sur le commerce et les affaires, Droit civil et commercial et Compagnies, sociétés par actions et faillites, 3 édition, Montréal, Éditions Wilson & ; Lafleur Martel Ltée, 1991, 390 pages, ISBN 2-920831-21-6 Yves Morier, Catherine Bluteau, Guy Bruneau, Claire Lessard, Pierre Beaudet, Intervention sociojudiciaire en violence conjugale, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1991, 245 pages, ISBN 2-7617-0932-2 Elisabeth Zoller, Droit des relations extérieures, l édition, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, 368 pages, ISBN 2-13-044849-6 ». Revue générale de droit 24, no 2 (1993) : 293. http://dx.doi.org/10.7202/1056957ar.

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Boulanger, Julie, Mélanie Méthot, Isabelle Solon Hélal et Manon Lavigne. « Jean-Louis Baudouin, Les obligations, 4 édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, 805 pages, ISBN 2-89073-874-4 Karim Benyekhlef, La protection de la vie privée dans les échanges internationaux d’informations, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1992, 475 pages, ISBN 2-89-400-013-8 Henri Brun, Pierre Brun, Charte des droits de la personne ; Législation, Jurisprudence et Doctrine, 6 éd., Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1993, 805 pages, ISBN 2-89127-265-X Chambre des notaires, Récents développements en copropriété divise, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1993, 444 pages, ISBN 2-89400-02109 Olivier Duhamel, La Constitution française, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1992, 128 pages, ISBN : 2-13-044621-3 H. Patrick Glenn (sous la direction), Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, 608 pages, ISBN 2-89073-867-1 Hélène Ouimet, Pierre Laporte, Travail plus — Le travail et vos droits, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1993, numérotation par chapitre, ISBN 2-89127-274-9 Prix Charles Coderre : À la frontière de l’éthique et du droit, Montréal, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, 182 pages, ISBN : 2-890730-6 H. Reid, J. Reid, Code de procédure civile du Québec — Complément jurisprudence et doctrine, 9 édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1993, 708 pages, ISBN 2-89127-257-9 Maurice Tancelin, Des obligations — L’acte illégitime et les modes d’exécution, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1993, 283 pages, ISBN 2-89127-278-1 Guy Tremblay, Une grille d’analyse pour le droit du Québec, 3 édition, Montréal, Wilson & ; Lafleur Ltée, 1993, 58 pages, ISBN 2-89127-264-1 ». Revue générale de droit 25, no 3 (1994) : 471. http://dx.doi.org/10.7202/1056300ar.

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Sautereau, Marie, Herminie Leca, Aurélie Vittoz, Frédéric Meunier et Pierre Lamothe. « Les évolutions législatives françaises : un pas de plus vers la confusion justice psychiatrie ». 9, no 1 (14 janvier 2010). http://dx.doi.org/10.7202/038871ar.

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Résumé :
Résumé Depuis le 25 février 2008, le parlement français a voté une nouvelle loi modifiant la prise en charge des détenus considérés comme étant « les plus dangereux » et le déroulement du parcours judiciaire des détenus considérés irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Les nouvelles dispositions prévoient ainsi la possibilité de placer dans des centres spécifiques des détenus à l’issue de leur peine, sans durée limitée mais réévaluée tous les ans, si leur état présente une « dangerosité » persistante associée à un « fort risque » de récidive. Dans ces centres appelés « centre médico-socio-judiciaire », des psychiatres interviendront afin de prendre en charge les détenus et leur proposeront un traitement susceptible de diminuer leur dangerosité. Dans son deuxième volet, la loi prévoit également des modifications concernant le parcours judiciaire des personnes reconnues irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Alors que le classique « non lieu » se prononçait par ordonnance du seul juge d’instruction, la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental aura lieu désormais lors d’une comparution devant la chambre de l’instruction, où la personne, son avocat et les parties civiles seront présents et entendus. Cette juridiction sera compétente pour prononcer une hospitalisation d’office, alors que cette mesure d’hospitalisation sous contrainte relevait jusqu’à présent des autorités administratives représentées par le Préfet. Cette loi amène également d’autres modifications majeures concernant le secret médical avec l’obligation pour les psychiatres d’alerter les instances pénitentiaires si un patient détenu leur parait particulièrement dangereux. Cette loi, qui a suscité de vifs débats en France, amène ainsi de nouvelles mesures et il est indispensable que les praticiens travaillant auprès de personnes détenues soient informés de ces dispositions.
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Ben Amar1, Mohamed. « Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts ». Drogues, santé et société 2, no 2 (7 juillet 2004). http://dx.doi.org/10.7202/008535ar.

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Résumé :
RésuméLa première partie de cette étude est une exposition simplifiée de la pharmacologie du cannabis, la substance illicite la plus consommée au Québec, au Canada et dans le monde. Le cannabis contient plus de 460 produits connus, dont plus de 60 cannabinoïdes. L’ingrédient psychoactif majeur de la marijuana et du haschich est le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC).Outre l’euphorie, le cannabis entraîne divers effets aigus et chroniques affectant principalement les systèmes nerveux central et périphérique, respiratoire, cardiovasculaire, endocrinien et immunitaire.De nombreux rapports anecdotiques et quelques études cliniques sur un nombre peu élevé de patients suggèrent les applications thérapeutiques suivantes du cannabis : sensation de bien-être, anxiolyse, stimulation de l’appétit, effet antiémétique, analgésie, effet antispasmodique et myorelaxant, soulagement du syndrome de la Tourette, effet anticonvulsivant, diminution de la pression intraoculaire dans le glaucome et traitement du sevrage à certains psychotropes. Au Canada, depuis le 31 juillet 2001, leRèglement sur l’accès à la marijuana à des fins médicalespermet à certains malades graves d’être admissibles à l’usage thérapeutique du cannabis. Parallèlement, Santé Canada a instauré depuis juin 1999 un programme de recherche sur l’emploi médicinal de la marijuana qui a débouché sur des essais cliniques en cours.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et divers comités d’experts nord-américains et européens concluent que le cannabis est moins dangereux pour la santé que beaucoup d’autres psychotropes. Nous comparerons la toxicité du cannabis, de l’héroïne, de la cocaïne, de l’alcool, de la nicotine (tabac) et de la caféine. Il n’y a pas d’évidence scientifique que le cannabis soit une drogue « gateway » incitant à l’usage de drogues plus dures comme l’héroïne ou la cocaïne. Contrairement à l’alcool et à plusieurs autres drogues, le cannabis ne conduit ni à la violence ni au crime. En fait, il tend à supprimer l’agressivité et à apaiser le récipiendaire.La deuxième partie de cet article traite du débat sur la législation entourant le cannabis puisque le Canada envisage une nouvelle politique dans ce domaine. Nous avons sélectionné certaines conclusions d’une série de rapports officiels émanant d’autorités scientifiques du Canada, des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Elles font le point sur les effets du cannabis sur la santé et leurs retombées sur le plan législatif. La synthèse des analyses de ces comités d’experts permettra au lecteur de comprendre le contexte national et international qui a entouré le récent dépôt à la Chambre des communes du Canada du projet de loi fédéral visant, entre autres, la décriminalisation de la possession de petites quantités de cannabis.L’examen des principales conclusions de ces commissions d’experts nous conduit à constater que, jusqu’à récemment, les lois en matière de cannabis ont davantage été régies par des objectifs politiques que par des considérations scientifiques.
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« Rapport presenté au nom de la commission de législation commerciale et industrielle par M. Crinon et dont les conclusions ont été adoptées par la chambre de commerce de Paris dans sa séance du 4 août 1915 ». Revue d'histoire de la protection sociale 9, no 1 (2016) : 178. http://dx.doi.org/10.3917/rhps.009.0178.

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Areta Martinez, María. « Reducción de jornada del personal funcionario por guarda legal de un menor de 12 años de edad, ¿lo es con disminución de la retribución ? » Revista de Jurisprudencia Laboral, 16 décembre 2022. http://dx.doi.org/10.55104/rjl_00395.

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Résumé :
La STS-CONT núm. 1398/2022, de 2 de noviembre (Recurso de casación núm. 7223/2020), declara que el personal funcionario de las Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana no tiene derecho a reducir su jornada, sin disminución de la retribución, por guarda legal de un menor de 12 años de edad, porque es nulo el artículo 7.4.a).3º del Decreto valenciano 42/2019 en el que se fundamenta el pretendido derecho. La STS-CONT núm. 852/2022 anuló el precepto autonómico en cuestión por oponerse al artículo 48.h) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que, siendo norma estatal básica y común a los funcionarios de todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local), ex artículo 148.1.18ª de la Constitución Española (CE), señala que la reducción de jornada por guarda legal de un menor de 12 años debe comportar la disminución de la retribución correspondiente. La STS-CONT núm. 1398/2022 invita a reflexionar sobre la competencia exclusiva del Estado para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos (artículo 148.1.18ª CE), sobre el contenido básico del artículo 48.h) del EBEP respecto a la reducción de jornada por guarda legal, y también sobre el modo de articular la disminución correspondiente de la retribución: ¿es proporcional a la reducción de jornada?, ¿alcanza a la totalidad de los conceptos que integran la estructura retributiva? En Espagne, le paragraphe h) de l'article 48 du Statut de base de l'employé public (EBEP, 2015) reconnaît le droit des fonctionnaires à la réduction du temps de travail pour la garde d'un enfant âgé de moins de 12 ans. Cette réduction du temps de travail implique que la rémunération soit également réduite. La compétence normative des Communautés Autonomes doit respecter l'article 48 du EBEP, qui constitue une norme de base élaborée par l'État en fonction de l'article 148, paragraphe 1, point 18 du texte constitutionnel. C'est à dire que la législation des Communautés Autonomes ne peut pas reconnaître la réduction du temps de travail sans diminution de la rémunération, allant à l'encontre de l'article 48, paragraphe h) du EBEP. Ainsi, dans un arrêt du 2 novembre 2022, la chambre administrative de la Cour suprême d'Espagne a précisé que le droit des fonctionnaires municipaux de réduire son temps de travail pour s'occuper d'un enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d'une réduction parallèle de la rémunération.
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