Articles de revues sur le sujet « Canaux de paiement »

Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Canaux de paiement.

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 15 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Canaux de paiement ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

1

Depatie, Sylvie. « La transmission du patrimoine au Canada (xviie-xviiie siècle) : qui sont les défavorisés ? » Revue d'histoire de l'Amérique française 54, no 4 (11 février 2008) : 558–70. http://dx.doi.org/10.7202/005387ar.

Texte intégral
Résumé :
RÉSUMÉ Les modalités de la transmission du patrimoine chez les paysans canadiens des XVIIe et XVIIIe siècles sont maintenant biens connues. Elles vont du partage strictement égalitaire à la donation du bien foncier familial à un seul héritier, moyennant des dédommagements plus ou moins importants pour les autres enfants. Il convient toutefois de distinguer entre les façons de transmettre et l'équité entre les héritiers. Mesurer celle-ci est une tâche complexe qui requiert l'examen de multiples facteurs. Cet article propose d'en explorer un, soit la façon dont le successeur, par rachat de parts successorales ou par donation avec paiement de légitimes, s'acquittait de ses dettes envers les cohéritiers. Il appert que, de ce point de vue, ces derniers étaient grandement défavorisés. En effet, comparées à d'autres transactions foncières, celles qui étaient reliées à la transmission et qui avaient lieu entre apparentés faisaient plus rarement l'objet d'un paiement total au moment de la signature de l'acte. Par ailleurs, les délais de paiement accordés étaient alors plus généreux et les acquéreurs avaient plus tendance à différer le paiement final après la fin de ceux-ci. On peut donc en conclure que le financement du rachat de la terre familiale était en grande partie assuré par les cohéritiers qui ne s'y installaient pas. Cela remet en cause l'idée que la colonisation des nouvelles terres se faisait au détriment des exploitations plus anciennes.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Lacoursière*, Marc. « Propositions de réforme pour une protection des titulaires de cartes de débit victimes de transferts de fonds non autorisés ». McGill Law Journal 54, no 1 (1 octobre 2009) : 91–132. http://dx.doi.org/10.7202/038179ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Depuis les années 1960, les nouvelles technologies ont favorisé l’émergence de mécanismes de paiements électroniques. Outre les cartes de crédit, les relations entre les émetteurs de paiements et les consommateurs ne font aucunement l’objet d’une protection législative au Canada et au Québec, n’étant régies que par la common law et le Code civil du Québec. En 1992, le Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds a adopté le Code de pratique canadien des services de cartes de débit afin de protéger les consommateurs qui font usage de la carte de débit au Canada et de régir la responsabilité des parties lors d’un transfert de fonds non autorisé. Les contrats bancaires ont graduellement incorporé les dispositions de ce code d’application volontaire, mais ils comportent plusieurs divergences par rapport à ce dernier qui s’avèrent défavorables pour le consommateur. L’expérience du droit étranger, notamment aux États-Unis et en Europe (France, Belgique et Luxembourg), suggère des pistes de solution pour combler les lacunes causées par cette inadéquation entre le Code de pratique canadien des services de cartes de débit et les contrats bancaires, et encourager une intervention du législateur.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Bourgueil, Yann. « La mutation des modes de paiement des professionnels en soins primaires au Canada et en France ». Les Tribunes de la santé 40, no 3 (2013) : 63. http://dx.doi.org/10.3917/seve.040.0063.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Billette, André. « Santé, classes sociales et politiques redistributives ». Sociologie et sociétés 9, no 1 (18 février 2008) : 76–92. http://dx.doi.org/10.7202/001518ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Le document gouvernemental Nouvelle perspective de la santé des Canadiens donne l'impression de traiter la « population » canadienne comme si toutes les classes sociales étaient exposées aux mêmes conditions de risques. La première partie de la présente recherche, en se référant aux taux de mortalité et à l'espérance de vie, montre des inégalités de santé selon les différentes classes sociales. La seconde partie montre que les politiques voulant remédier à ces inégalités, en particulier les programmes de soins aux malades, de lutte contre la pauvreté et les paiements de transferts ont eu un impact redistributif, mais compte tenu de l'effet contraire d'autres facteurs, un impact assez faible. Il semble que l'on ait quelque difficulté au Canada à briser le cercle vicieux pauvreté/maladie.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Grenon, Aline. « La problématique entourant les « sûretés-propriétés » au Québec : Lefebvre (Syndic de) ; Tremblay (Syndic de) et Ouellet (Syndic de) ». Revue générale de droit 35, no 2 (17 novembre 2014) : 285–322. http://dx.doi.org/10.7202/1027338ar.

Texte intégral
Résumé :
Le débat entourant le statut à être accordé aux « sûretés-propriétés », ces transactions par lesquelles les créanciers conservent ou obtiennent la propriété d’un bien dans le contexte d’opérations dont le but principal est de garantir un paiement ou l’exécution d’une obligation, a fait rage tant aux États-Unis que dans les provinces canadiennes de common law et au Québec. Alors que le débat s’est considérablement estompé aux États-Unis et dans les provinces canadiennes de common law, il demeure entier au Québec. Après avoir situé le débat dans un cadre historique et géographique précis, l’article décrit la problématique entourant actuellement les sûretés-propriétés au Québec. Cette problématique a été exacerbée par deux décisions récentes rendues par la Cour suprême du Canada, lesquelles font également l’objet d’analyse. Puisque la Cour suprême n’est pas disposée à offrir une solution, c’est maintenant au législateur d’agir. Si le législateur québécois tarde ou refuse d’agir, l’auteure est d’avis que le législateur fédéral devra le faire à sa place, par le biais de modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

DI ROBERTO, Hadrien, Carolina MILHORANCE, Ndèye SOKHNA DIENG et Elsa SANIAL. « L’agroforesterie en contexte post-forestier : perspectives et controverses d’une mise à l’agenda politique en Côte d’Ivoire ». BOIS & ; FORETS DES TROPIQUES 356 (4 septembre 2023) : 81–91. http://dx.doi.org/10.19182/bft2023.356.a37121.

Texte intégral
Résumé :
En Côte d’Ivoire, l’agroforesterie devient une notion incontournable après une déforestation massive pour les cultures de plantation. Depuis les années 2010, le terme se généralise dans le vocabulaire politique, les normes internationales de durabilité et la communication des entreprises chocolatières. Cette note examine comment l'agroforesterie s’est imposée dans l'agenda politique ivoirien. Adoptant une approche compréhensive et à partir d’une soixantaine d’entretiens et des documents politiques, elle analyse la manière dont la notion d’agroforesterie est mobilisée en Côte d’Ivoire, les instruments de sa promotion et les controverses qu’elle suscite. D’abord, ce travail montre que la mise à l’agenda de l’agroforesterie en Côte d’Ivoire se fait suivant des canaux pluriels. Différents instruments de promotion de l’agroforesterie se côtoient, tels que les normes de certification privée, la norme africaine régionale de durabilité pour le cacao, les paiements pour services environnementaux ou encore un dispositif national dit « Agro-Forêt », issu du nouveau Code forestier. Ensuite, malgré le consensus sur la promotion de l'agroforesterie, sa définition large permet à des acteurs aux intérêts divergents de s'approprier le concept. Ce travail met par ailleurs en évidence la pluralité des objectifs et des perspectives que recouvre la notion en Côte d’Ivoire. Il identifie ainsi des controverses concernant les critères du système agroforestier, sa finalité, la place des agriculteurs, l’échelle d’analyse et la temporalité à considérer. En définitive, cette note contribue à expliciter les traductions politiques plurielles d’une notion issue des sciences. Les liens complexes entre les recherches biophysiques et la pratique politique soulignent l'importance de prendre en compte cette interface pour une meilleure conception de l'agroforesterie et une transition efficace.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Popovic, Nashira, Qiuying Yang et Chris Archibald. « Tendances d’utilisation de la prophylaxie pré-exposition pour le VIH dans huit provinces canadiennes, 2014 à 2018 ». Relevé des maladies transmissibles au Canada 47, no 56 (9 juin 2021) : 275–83. http://dx.doi.org/10.14745/ccdr.v47i56a02f.

Texte intégral
Résumé :
Contexte : Le Canada a approuvé les objectifs mondiaux du Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le Sida visant à mettre fin à l’épidémie du syndrome d’immunodéficience acquise (sida), notamment en réduisant à zéro les nouvelles infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’ici à 2030. Compte tenu de l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PPrE) pour prévenir les nouvelles infections, il est important de mesurer et de rendre compte de l’utilisation de la PPrE afin de contribuer à la planification des programmes et des politiques de prévention du VIH. Méthodes : Les estimations annuelles des personnes utilisant de la PPrE au Canada ont été générées pour la période de 2014 à 2018 à partir de l’ensemble de données géographiques de surveillance des ordonnances d’IQVIA. On a utilisé un algorithme pour distinguer les utilisateurs de fumarate de ténofovir disoproxil/emtricitabine (TDF/FTC) pour la PPrE de ceux qui l’utilisent dans le cadre d’un traitement ou de la prophylaxie post-exposition. Nous fournissons le nombre estimé de personnes qui utilisent la PPrE dans huit provinces canadiennes par sexe, groupe d’âge, spécialité du médecin prescripteur et type de paiement. Résultats : Le nombre estimé d’utilisateurs de PPrE a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période d’étude de cinq ans : il est multiplié par 21, passant de 460 en 2014 à 9 657 en 2018. La prévalence estimée de la PPrE était de 416 utilisateurs par million de personnes dans les huit provinces en 2018. Presque tous les utilisateurs de PPrE étaient des hommes. L’utilisation a augmenté chez les deux sexes, mais l’augmentation a été plus importante chez les hommes (par 23 fois) que chez les femmes (par 5 fois). L’utilisation a augmenté dans toutes les provinces, bien qu’il y ait des différences entre les provinces relativement à la prévalence de l’utilisation, à la répartition par âge et aux types de médecins prescripteurs. Conclusion : L’utilisation de la PPrE au Canada a augmenté entre 2014 et 2018, ce qui témoigne d’une meilleure connaissance et d’une plus grande adhésion à son utilisation pour prévenir la transmission du VIH. Elle est toutefois inégale en fonction de l’âge, du sexe et de la géographie. Puisque les nouvelles infections au VIH continuent de se produire au Canada, il sera important d’affiner l’utilisation de la PPrE, car les populations à risque plus élevé d’infection au VIH doivent se voir offrir la PPrE dans le cadre de soins de santé sexuelle complets.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Belleau, Claude. « Le droit nouveau proposé en matière d'assurance terrestre ». Les Cahiers de droit 29, no 4 (12 avril 2005) : 1037–62. http://dx.doi.org/10.7202/042924ar.

Texte intégral
Résumé :
Cet article fait une analyse comparative du chapitre de l'Avant-projet sur l'assurance terrestre et des chapitres du Code civil du Bas-Canada sur le même sujet. L'analyse est en trois parties : l’intégration du droit spécial sur l'assurance en droit général des contrats, les innovations apportées au droit sur le contrat d'assurance et les clarifications du droit actuel. La première partie traite principalement de modifications formelles : la terminologie, le réaménagement de certains articles du Code actuel et l'abrogation de certains autres. En matière de dispositions applicables à tous les contrats d'assurance, la seconde partie traite, entre autres choses, du nouveau caractère obligatoire pour l'assureur de la totalité des dispositions du chapitre sur l'assurance, de l'adoption du critère de l'assuré raisonnable, de la présomption de représentation de l'assureur par l'agent et le courtier d'assurance. En matière de dispositions applicables à des contrats d'assurance spécifiques, cette partie discute de questions comme l'exigence d'un intérêt d'assurance pour le transport d'une police d'assurance-vie, l'entrée en vigueur de l'assurance-vie moyennant le paiement d'un acompte sur la prime, le transport de l'assurance de biens sans le consentement de l'assureur. La troisième partie discute plus particulièrement des clarifications du droit actuel sur la notion de divergence entre la police et la proposition, l'indemnité proportionnelle, la subrogation, les déclarations mensongères et le droit d'action direct contre l'assureur. De l'avis de l'auteur, la plupart des modifications au droit actuel visent à accentuer la protection des intérêts du consommateur d'assurance, mais elles peuvent bouleverser assez sérieusement la pratique de l'assurance, dans le domaine de l'assurance de dommages en particulier.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Crête, Raymonde, et Patrick McSweeney. « Les vérificateurs après la tempête financière : un regard particulier sur un nouveau régime de responsabilité civile destiné aux investisseurs du marché secondaire des valeurs mobilières ». Revue générale de droit 35, no 2 (17 novembre 2014) : 207–84. http://dx.doi.org/10.7202/1027337ar.

Texte intégral
Résumé :
Avec la mise au jour des récents scandales financiers qui ont ébranlé le marché des valeurs mobilières depuis le début des années 2000, la fiabilité de l’information financière et la qualité de la vérification sont devenues des sujets de préoccupation majeure tant aux États-Unis qu’au Canada. Dans les efforts entrepris en vue de rétablir la confiance des investisseurs, les autorités régulatrices ont réagi promptement pour proposer ou adopter divers projets de réforme en matière de gouvernance d’entreprise. Une des initiatives importantes prises en ce sens provient des législatures de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui ont modifié respectivement leur loi sur les valeurs mobilières en y intégrant un nouveau régime restreint de responsabilité civile en vue d’assurer la divulgation d’une information véridique et complète destinée aux investisseurs du marché secondaire. Dans la même perspective, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, incluant l’autorité québécoise, explorent la possibilité d’intégrer un régime semblable dans le projet d’harmonisation de la législation, intitulé Loi uniforme sur les valeurs mobilières, qu’elles ont présenté en décembre 2003. L’objectif de notre recherche est de mieux comprendre le sens et la portée de cette réforme majeure qui, si elle est mise en vigueur, s’appliquera à un grand nombre d’acteurs canadiens, notamment aux vérificateurs appelés à certifier les états financiers des sociétés ouvertes assujetties à la nouvelle réglementation. Cette analyse fait ressortir le désir des autorités régulatrices d’assurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts des investisseurs qui recherchent une information véridique et complète, et d’autre part, les intérêts des défendeurs éventuels, incluant les vérificateurs qui, en l’absence des limites prévues pour le paiement des dommages, risqueraient d’encourir une responsabilité démesurée en raison des pertes considérables subies par les usagers de l’information. Par la même occasion, cet examen a pour but de mettre en lumière les difficultés de taille que soulèveront l’interprétation et l’application de ce nouveau régime de responsabilité qui exigera une bonne compréhension de la dynamique complexe des marchés financiers.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Pelletier, J. P., J. P. Raynauld, F. Abram, M. Dorais, P. Paiement et J. Martel-Pelletier. « OP0303 CORTICOSTEROID INJECTION IN KNEE OSTEOARTHRITIS IS ASSOCIATED WITH REDUCTION IN MENISCAL THICKNESS AND JOINT SPACE WIDTH WITH NO EFFECT ON CARTILAGE THICKNESS : A CASE CONTROL STUDY ». Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (juin 2020) : 188.1–188. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.1755.

Texte intégral
Résumé :
Background:Intra-articular corticosteroid injections (IACI) are commonly used for the treatment of symptomatic knee osteoarthritis (OA) and therapeutic guidelines have recommended their use. However, their safety regarding the evolution of structural changes remains unknown.Objectives:This study explored the effects of IACI on the evolution of knee OA structural changes assessed by magnetic resonance imaging (MRI).Methods:Participants were selected from the Osteoarthritis Initiative database. In this nested case-control design study, participants who received one treatment with IACI and had MRI exams available at the yearly follow-up visits before (pre-treatment), during (treatment), and after (post-treatment) were defined as “cases”. Each case was matched with one control for age, gender, body mass index (BMI), height, joint space width (JSW), cartilage volume, bone marrow lesion (BML), meniscal extrusion, and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) pain at baseline. Ninety-three (93) participants fulfilling the inclusion criteria were selected and matched to controls (n=93). The study structural variables were MRI (cartilage volume, meniscal thickness, bone marrow lesion (BML), bone curvature), X-rays (JSW), and symptoms (WOMAC pain), assessed at the yearly consecutive visits and changes measured within the follow-up periods.Results:At baseline, the control and treatment groups were balanced. In the pre-treatment period, the cartilage volume loss in the medial compartment was significantly greater in the IACI (p=0.006) compared to the control group, with a numerical trend (p=0.071) in the lateral compartment. In the treatment period, the cartilage loss was not different between groups, with the exception of a significantly greater loss in the lateral compartment in the IACI group (p=0.041). In the post-treatment period there was no difference in the cartilage loss between the groups in both compartments. For the meniscal thickness loss in the pre-treatment period, no difference was found between groups; however, there was a significantly greater loss (p=0.007) during the treatment period in the IACI. In the post-treatment period, the loss of the medial meniscus was similar in both groups. For the lateral meniscus, there was no significant difference at any time between the two groups. The loss in JSW in the pre- and post-treatment periods was not different between groups, but was significantly greater (p=0.011) in the IACI group in the treatment period. The changes in the BML sizes over time were small and similar between groups. For the bone curvature, IACI group showed a smaller change compared to the control (p=0.037) at the treatment period. The WOMAC pain changes in both groups were small and unlikely to be clinically relevant.Conclusion:This study provides evidence that in knee OA, IACI were not associated with the occurrence of any deleterious effect on knee structures post-treatment, including cartilage volume and loss. The increase in the rate loss of medial meniscal thickness, which was associated with a loss of JSW, was a transient phenomenon and its clinical relevance unknown at that time.Acknowledgments:This initiative was funded by a grant from La Chaire en arthrose de l’Université de Montréal, and by ArthroLab Inc. (both in Montreal, Quebec, Canada).Disclosure of Interests:Jean-Pierre Pelletier Shareholder of: ArthroLab Inc., Grant/research support from: TRB Chemedica, Speakers bureau: TRB Chemedica and Mylan, Jean-Pierre Raynauld Consultant of: ArthroLab Inc., François Abram Employee of: ArthroLab Inc., Marc Dorais Consultant of: ArthroLab Inc., Patrice Paiement Employee of: ArthroLab Inc., Johanne Martel-Pelletier Shareholder of: ArthroLab Inc., Grant/research support from: TRB Chemedica
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Renaud, Gilles, Charles Malone et Daniel Roussy. « Pierre Dussault, Normand Ratti, L’impôt sur le revenu au Canada : éléments fondamentaux, Collection Monographies Juridiques, Sherbrooke, Les Éditions Revues de Droit Université de Sherbrooke, 1990, 1001 pages, ISBN 2-920003-15-1 Nicole Lacasse, Louis Perret (sous la direction de), La gestion des risques dans les contrats internationaux / How to Manage Risks in International Business, Collection Bleue, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1991, 284 pages, ISBN 2-89127-180-7 Nicole L’Heureux, Louise Langevin, Les cartes de paiement — aspects juridiques, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1991, 196 pages, ISBN-2-7637-7255-2 Joseph E. Roach, Les hypothèques immobilières en common law, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 1991, 655 pages, ISBN 2-89073-759-4 ». Revue générale de droit 22, no 2 (1991) : 477. http://dx.doi.org/10.7202/1058137ar.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Poznanski, Thaddée. « Loi modifiant la loi des accidents du travail ». Commentaires 22, no 4 (12 avril 2005) : 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

Texte intégral
Résumé :
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

« Réponse des auteurs/A Rejoinder ». Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 12, no 3 (1993) : 411–15. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800013805.

Texte intégral
Résumé :
RÉSUMÉNotre ouvrage America's Misunderstood Welfare State contre-attaque les mythes américains sur la sécurité sociale. Ce symposium, qui réunit des contributions en provenance de l'Ontario, de Montréal et de Paris, représente un effort international de compréhension de nos intentions. Lesemann a compris le but du livre et résume adéquatement notre argument. Les critiques de Birch nous semblent non-méritées. En effet, il n'estpas difficile de comprendre pourquoi les programmes sociaux destinés aux personnes âgées ont survécu au Reaganisme. Par ailleurs, ses critiques du système de santé ca-nadien émergent d'un perfectionnisme utopique. Bungener introduit un nou-vel élément dans sa critique de notre livre, soit celui de la génèse et de la reproduction de l'État-Providence. Cet argument est au-delà de l'intention de notre livre, mais il serait intéressant de le poursuivre. Birch et Lesemann soulignent la pertinence du livre pour le Canada et souhaitent que des études semblables éclairent le débat canadien. Ils sont convaincus des différences fondamentales entre Canada et États-Unis. Elles nous semblent moins grandes qu 'il n 'y paraît. Le développement de la médecine a été remarqua-blement similaire dans ces deux pays, jusqu'en 1970. À cette époque, le mode de paiement des soins médicaux au Canada est modifié profondément. Ce qui démontre que le mode de paiement a une influence majeure sur la façon de distribuer les services médicaux.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Girard, Tyler. « When Bribery is Considered an Economic Necessity : Facilitation Payments, Norm Translation, and the Role of Cognitive Beliefs ». International Studies Perspectives, 26 août 2019. http://dx.doi.org/10.1093/isp/ekz015.

Texte intégral
Résumé :
Abstract Abstract: Since the 1990s, when a global anti-corruption norm emerged which in part targeted the use of bribery in international business activities, international support has been growing for a related norm against the use of facilitation (or “grease”) payments. Despite ambiguous language in the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and despite the lack of material enforcement mechanisms, many OECD convention signatories have explicitly banned facilitation payments. Among the few remaining holdouts, Canada and New Zealand recently addressed this omission in their anti-corruption legislation; only Canada opted to eliminate its legal exception for facilitation payments. Building on recent models on norm translation, this article foregrounds the differential roles of normative and cognitive beliefs to explain the different outcomes in these similar cases. Drawing on elite interviews and primary documents, this article argues that select Canadian business representatives helped shape the cognitive beliefs of policymakers through institutionalized consultations in the legislative process, thus facilitating the adoption of the new norm. Resumen: Desde la década de 1990, cuando surgió una norma anticorrupción mundial que abordaba, en parte, el uso del soborno en las actividades comerciales internacionales, se ha observado un mayor apoyo internacional de una norma relacionada contra el uso de los pagos de facilitación (o «dádivas»). Pese a la ambigüedad de la redacción de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y pese a la falta de mecanismos de aplicación materiales, muchos signatarios de la Convención de la OCDE han prohibido explícitamente los pagos de facilitación. Entre los pocos disidentes restantes, Canadá y Nueva Zelanda recientemente corrigieron esta omisión en su legislación anticorrupción; solo Canadá optó por eliminar su excepción legal para los pagos de facilitación. Con base en modelos recientes de traducción de normas, en este artículo se ponen en primer plano los roles diferenciales de las creencias normativas y cognitivas para explicar los diferentes resultados en estos casos similares. A partir de entrevistas elitistas y documentos primarios, en este artículo se sostiene que selectos representantes empresariales canadienses ayudaron a moldear las creencias cognitivas de los encargados de la formulación de políticas a través de consultas institucionalizadas en el proceso legislativo, lo que facilitó la adopción de la nueva norma. Résumé: Depuis les années 1990, lorsqu'une norme mondiale contre la corruption est apparue, visant en partie à lutter contre l'utilisation de pots-de-vin dans les activités commerciales internationales, une demande grandissante s'est fait entendre à l’échelle mondiale pour la création d'une norme contre l'utilisation des paiements de facilitation (servant à « graisser la patte des représentants »). Malgré les ambiguïtés présentes dans la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et malgré le manque de moyens contraignants, de nombreux signataires de la convention de l'OCDE ont explicitement interdit les paiements de facilitation. Parmi les pays retardataires en la matière, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont récemment comblé cette lacune dans leur législation anti-corruption. Seul le Canada a choisi de supprimer son exception juridique pour les paiements de facilitation. S'appuyant sur des modèles récents en matière de traduction des normes, cet article met en avant les rôles différentiels de croyances normatives et cognitives pour expliquer les différents résultats dans ces cas similaires. Basé sur des entretiens avec l’élite et des documents de base, cet article soutient que des représentants commerciaux canadiens hauts placés ont contribué à modeler les croyances cognitives des responsables politiques à travers des consultations institutionnalisées dans le processus législatif, facilitant ainsi l'adoption de la nouvelle norme.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Tremon, Anne-christine. « Tribut ». Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.129.

Texte intégral
Résumé :
Le tribut peut être défini comme le prélèvement d’un surplus par une entité, le plus souvent étatique, détentrice du pouvoir. Il en est le socle, puisque son prélèvement finance les infrastructures (routes, canaux, ou encore systèmes d’irrigation), mais aussi l’appareil administratif et militaire. La forme la plus générale du tribut est celle de la taxation, mais le prélèvement peut aussi en prendre d’autres : corvées, monopoles étatiques sur certains biens, nationalisations, et même cadeau offert par un citoyen à un fonctionnaire d’État (Yan 1996), ou encore par un État tributaire à une puissance hégémonique. Par ces prélèvements, des richesses privées sont généralement transformées (ou sont censées l’être) en biens et services procurés par la puissance extractrice. L’attention réduite versée par l’anthropologie économique au tribut tient probablement à ce qu’il échappe aux grandes dichotomies que celle-ci a échafaudées, et qui continuent à la préoccuper, même si c’est dans le but de les dépasser. Sa singularité le place hors du radar du sous-champ de l’anthropologie en raison de la focalisation de celle-ci sur deux statuts des choses et des transactions, présentés comme étant plus ou moins étanches : le don et la marchandise. Il ne relève pas du domaine des marchandises, puisque les mécanismes d’extraction du tribut ne s’inscrivent pas dans les rapports de production capitalistes. Il n’appartient pas non plus à la sphère du don contre-don maussien, caractérisée par la réciprocité. Parce qu’il échappe aux logiques du marché et qu’il permet l’existence d’une économie redistributive (l’État-providence), le tribut s’apparente pourtant à l’économie du don plutôt qu’à l’économie marchande. La distinction proposée par Alain Testart (2007) entre don et échange (marchand et non marchand) permet d’affiner la définition du tribut. Selon Testart, le don est un transfert non exigible impliquant la renonciation à tout droit sur le bien transféré et sans attente de contrepartie autre que morale, alors que l’échange est un transfert dont la contrepartie est juridiquement exigible. Or les corvées, amendes et taxes de toutes sortes sont dépourvues de la contrainte de contrepartie, mais elles sont exigibles. Alain Testart nomme ce type de prestation « transfert du troisième type, t3t »; il se distingue du don en ce qu’il est exigible, et de l’échange en ce qu’il est dépourvu de contrepartie juridiquement exigible. Le tribut en est un, et probablement le principal (la plupart des t3t correspondent au tribut, à l’exception de certains transferts spécifiques tels que le versement d’une pension alimentaire). On pourrait donc, en amendant l’appellation de Testart, avancer que le tribut est un « t3t » c’est-à-dire un transfert du troisième type en direction ascendante dans la hiérarchie. La clarification conceptuelle opérée par Testart et son prolongement par François Athané (2011) sont importantes et nécessaires. Il paraît toutefois judicieux d’intégrer le brouillage habituel des catégories à l’analyse de la notion, puisqu’il est en lui-même significatif. En effet, si le tribut n’est pas un don selon la définition de Testart, il peut en prendre l’apparence, être présenté comme un abandon librement consenti. Et s’il ne donne pas lieu à une contrepartie exigible, il est néanmoins souvent justifié au nom d’une contrepartie rendue sous forme de services. Les manipulations et justifications morales et idéologiques dont il fait l’objet doivent donc être intégrées à sa définition. On y reviendra après avoir examiné la place qu’a tenu le tribut dans les écrits des anthropologues. Outre son statut particulier au regard des autres formes de prestation qui ont davantage été au cœur de leurs préoccupations, le don ainsi que les échanges non marchands, la centralité de la notion de réciprocité a relégué à l’arrière-plan les « dons » hiérarchiques ainsi que toutes les formes de transferts unilatéraux obligatoires. C’est sans doute de la part des anthropologues travaillant avec le concept marxiste de mode de production que le tribut a reçu le plus de considération. Samir Amin a résumé dans une formule efficace ce qui distingue le mode tributaire du mode capitaliste : dans le second, le pouvoir est mis au service de l’accumulation de richesses, tandis que dans le premier, ce sont les richesses qui sont mises au service de l’accumulation de pouvoir (Amin 2011). Eric Wolf (1982) a déployé ce distinguo pour examiner comment le mode de production capitaliste s’est étendu sur la surface du globe avec l’expansion impériale européenne, entrant en contact avec des modes de production « basés sur la parenté » ou « tributaires » qui prévalaient chez les populations non européennes. Les anthropologues ont abandonné les approches en termes de mode de production pour deux ensembles de raisons. La première est l’économicisme sous-jacent à la caractérisation typologique de sociétés selon leur mode de production dominant, qui réduit ainsi « des sociétés entières à de simples réserves de main d’œuvre » et ignorant leurs « formes de vie » (Friedman 1987, 84). Wolf entendait pourtant précisément éviter une telle dérive typologisante, entendant en faire un outil pour « révéler les relations politico-économiques qui sous-tendent, orientent et contraignent l’interaction » (1982, 76). L’emploi qu’en fait Emmanuel Terray (1995) dans son étude de la genèse du royaume abron met d’ailleurs en relief l’articulation entre modes de production tributaire, esclavagiste, capitalistique et domestique d’une manière qui n’a rien d’évolutionniste. La seconde raison est l’eurocentrisme qui conduit à faire du mode de production capitaliste un facteur déterminant de la trajectoire singulière de l’Europe et explicatif de sa domination sur le reste du monde. Ce dernier n’aurait su résister à l’agression européenne parce que son mode d’organisation économique, qu’il soit basé sur la parenté ou sur le tribut, aurait provoqué un retard et une faiblesse qui l’auraient rendu vulnérable aux incursions de l’impérialisme capitaliste européen. Cette thèse s’applique tout particulièrement à la Chine. C’est dans un sens à la fois non évolutionniste et non eurocentrique que Hill Gates (1996) a proposé une lecture de l’histoire de la Chine sur une durée d’un millénaire basée sur l’idée d’une articulation entre modes de production tributaire (MPT) et « capitalistique ». Le MPT est le mode de production de l’État impérial chinois, dont la classe des fonctionnaires lettrés prélève un surplus sur les classes productives (paysans, petits capitalistes, travailleurs) à travers des taxes et des corvées. Contrairement à ce qu’avait pu écrire Marx à propos du « mode de production asiatique », l’État chinois n’était pas inerte ni immobile mais animé par la tension entre des tendances, plus ou moins affirmées selon les époques, à l’accumulation capitalistique, ainsi que les réponses en provenance de la classe dirigeante qui cherchait à les contenir à l’intérieur du cadre de la puissance tributaire (Gates1996 : 273). Les lignages des propriétaires terriens qui produisaient en partie pour le marché, ou les marchands, tout particulièrement ceux qui participaient au commerce étranger, agissaient en tant que capitalistes; « toutefois, leur influence n’a jamais été suffisante pour désarçonner le pouvoir tributaire et permettre à une véritable classe capitaliste d’émerger (Gates1996 : 112). Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Gates suggère que la Chine contemporaine demeure caractérisée par un mode tributaire, maintenu par les révolutionnaires communistes et qui continue à modeler les relations entre citoyens ordinaires et officiels chinois (1996 : 269). Ellen Hertz (1998) s’appuie sur les propositions de Gates pour interpréter la fièvre qui s’est emparée de la première bourse ouverte à Shanghai au début des années 1990, signe de la transition chinoise vers le capitalisme initiée dix ans plus tôt, et qui a vu s’opposer le pouvoir « des masses » au pouvoir étatique. Cette opposition peut être expliquée par la tension entre un mode de production capitalistique (les petits porteurs) et le mode de production tributaire (l’État). Ce dernier, agissant à la manière d’un seigneur tributaire, a cherché à canaliser l’épargne de ses citoyens de façon à soutenir son économie en transition. Gates concilie le sens élargi de la notion de tribut tel que présenté en introduction et le sens restreint que lui confèrent les historiens mais aussi ceux d’entre les anthropologues qui se sont intéressés à sa dimension cosmologique et civilisationnelle. En effet, le système tributaire a été constitutif de l’empire chinois, qui était conçu sur le plan cosmologique comme un « royaume territorial bordé de suzerains tributaires » (Feuchtwang 1992 :26, cf. également Sahlins 1994). Les origines des fengshan, désignation officielle des cérémonies au cours desquelles le tribut était versé, sont incertaines. Ils seraient apparus sous les Zhou orientaux (771-256 av. J-C.), c’est-à-dire durant la période des Printemps et Automnes, suivie par celle des Royaumes combattants. C’est à partir de la dynastie Tang (618-907) que le système tributaire s’est renforcé, et il s’est maintenu jusqu’au Qing. En échange du tribut (gong), les tributaires recevaient les faveurs (enci) de l’empereur au même titre que les vassaux internes. Wang Mingming souligne que la relation à l’État engagée dans le « mode de production » selon Gates est la même que celle qui relie la cour impériale au monde extérieur (2012 : 345). Réciproquement, Gates indique que le mode tributaire est inséparable de la totalité de la cosmologie civilisationnelle chinoise (1996 : 21). Ce sont précisément ces dimensions idéologiques et cosmologiques du tribut qui rendent compte de l’ambiguïté relative à son caractère volontaire ou contraint. De fait, c’est précisément l’existence d’un ordre hiérarchique dicté par les impératifs catégoriques de la cosmologie impériale, qui permet de comprendre non seulement le consentement au paiement du tribut mais même son caractère désirable, et qu’il fait qu’il peut prendre l’apparence d’un don, ou être présenté comme tel par le contributeur (cf Trémon 2019 pour un cas contemporain chinois). C’est aussi cette dimension cosmologique qui explique sa grande proximité avec le sacrifice. Tribut et sacrifice se distinguent par le fait que l’un constitue un transfert direct et le second un transfert indirect (Werbner 1990 : 272) à une entité supérieure. Robertson Smith, dont les écrits ont inspiré ceux de Durkheim et Mauss sur le sacrifice, avait suggéré que le sacrifice aux divinités ou aux ancêtres serait apparu chez les tribus nomadiques du désert du Sinaï sous la forme de la consommation sacrificielle de l’animal totémique, mais que ce sacrifice primitif aurait ensuite, avec la sédentarisation et sous l’action de l’État, suivi le modèle du tribut versé au chef ou au roi dans les sociétés hiérarchisées (Robertson Smith 1889 : 266-267 cité in Scubla 2005 : 147). Si cette proposition relève de la pure spéculation, normative qui plus est puisqu’elle est avancée par Robertson Smith dans un souci de démonstration de la supériorité du sacrifice chrétien, la distinction ainsi esquissée offre matière à penser : le sacrifice originel n’aurait rien d’un don, n’ayant pris cette forme que dans les sociétés à pouvoir centralisé, et le tribut le serait bien davantage, mais il serait dépourvu de l’idée de violence expiatoire associée au sacrifice. C’est pourquoi l’on ne saurait entièrement suivre la définition par David Graeber du tribut, placé dans la troisième catégorie d’une tripartition entre « communisme », « échange » et « hiérarchie » (dans une discussion précédente des modes de production (2006), il avait ignoré le mode tributaire). Celle-ci correspond d’assez près à celle proposée par Alain Testart (don, échange et t3t). Cependant, la façon dont il caractérise le tribut comme relevant de la pure contrainte violente exercée par l’État (2014 : 74) paraît insatisfaisante. Ceci tient en partie à ce que, à la différence de Testart, il établit les distinctions sur les bases de « modes de moralité », qu’il entend substituer aux « modes de production ». S’en tenant uniquement à une acception historiquement lointaine du « tribut » (il n’aborde pas l’impôt moderne), la définition morale qu’il en donne ne rend paradoxalement pas compte du consentement à l’impôt (elle n’explique que la résistance). Le tribut obéit selon lui à la logique du précédent, puisqu’un don offert à une puissance pour la première fois devient ensuite exigible d’année en année. Le tribut est donc un échange devenu transfert en raison des (fausses) promesses de contrepartie qui ont conduit à l’institutionnalisation du système. Cependant, ce qui fait toute la complexité du tribut est qu’il s’agit en effet d’un transfert exigible sans contrepartie exigible, mais qu’une contrepartie n’en est pas moins attendue. Nous pensons à la contrepartie de ce que nous versons à l’État. François Athané déconsidère cette façon de penser, qu’il juge inévitable et légitime, mais qui n’est qu’une « façon de penser et de parler » (2011 : 190) dont il conviendrait de ne pas tenir compte parce qu’elle viendrait polluer l’analyse. La contrepartie n’est jamais exigible dans le double sens où elle ne saurait pas toujours être appuyée par le droit, et où elle ne serait de toute manière pas mesurable (comment calculer la part de ce que je reçois en retour pour mes impôts?). Il n’en demeure pas moins que sans cette attente de réciprocité, les révoltes fiscales seraient bien plus nombreuses. C’est pourtant une façon de penser et de parler qui est chargée de sens et lourde de conséquences. C’est bien parce que des services et biens publics sont produits au moyen des prélèvements que la relation tributaire est rarement remise en cause, et réciproquement, que des révoltes fiscales apparaissent lorsque les services et biens publics ne paraissent pas remplir l’attente de contrepartie. Ces services et biens étant généralement essentiels à la reproduction sociale (au sens des anthropologues, cf. entre autres Weiner 1980), on pourrait réactualiser la notion en substituant à « modes de production » la notion de « modes de reproduction » (marchande, tributaire, etc.) (Trémon 2019 : chap. V). De même, la notion de « relation tributaire » à l’État inclut à la fois le tribut en tant que type de transfert (par contraste avec le don et l’échange) et la relation morale et idéologique qu’elle engage avec le destinataire du tribut. La notion de tribut est ainsi élargie au-delà des contextes historiques spécifiques des systèmes tributaires interétatiques centrés sur un hégémon, et dépouillée de ses relents eurocentriques et évolutionnistes – comme l’a souligné Jack Goody (2006 : 121), qui invitait dans son dernier livre à réactualiser le programme de recherche lancé par Eric Wolf, les États tributaires se trouvant « à l’ouest comme à l’est », et peut-on ajouter, au nord comme au sud
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie