Articles de revues sur le sujet « Administration scolaire – Droit – France »

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Ben-Ayed, Choukri. « Enquête sur la discrimination scolaire en France ». Educação Online 18, no 44 (7 novembre 2023) : e18234409. http://dx.doi.org/10.36556/eol.v18i44.1561.

Texte intégral
Résumé :
La discrimination scolaire ne fait pas consensus dans le champ scientifique où l’on relève de fortes distorsions entre approches quantitatives et entre approches quantitatives et qualitatives. Celles-ci résultent pour partie d’une trop faible conceptualisation de la notion de discriminations scolaires la distinguant des inégalités. L’article s’emploie à étayer cette conceptualisation par le biais d’une articulation étroite entre les acquis de la sociologie de l’éducation et les apports du droit de l’éducation trop souvent négligé. La discrimination scolaire recouvre ainsi cinq dimensions : atteintes à l’intégrité morale et à la dignité de l’élève, restrictions d’accès à certaines ressources scolaires, organisations scolaires discriminantes, régime des sanctions, trajectoires scolaires entravées par des biais discriminatoires. Cette conceptualisation rencontre une réalité empirique dans le cadre de l’enquête qualitative auprès des descendants de l’immigration nord-africaine en France qui constitue la population centrale de l’enquête présenté dans l’article. Resumo Não há consenso sobre a questão da discriminação escolar no campo científico, onde existem fortes discordâncias entre abordagens quantitativas e entre abordagens quantitativas e qualitativas. Tais divergências resultam, em parte, de uma conceptualização demasiado frágil da noção de discriminação escolar, distinguindo-a da questão das desigualdades. O presente artigo procura contribuir para essa conceptualização através de uma estreita articulação entre as conclusões da sociologia da educação e as contribuições do direito educacional, o qual é muito frequentemente negligenciado. A discriminação escolar abrange, assim, cinco dimensões: ataques à integridade moral e à dignidade do aluno, restrições ao acesso a determinados recursos escolares, organizações escolares discriminatórias, sistema de sanções e trajetórias escolares dificultadas por vieses discriminatórios. Essa conceptualização encontra uma realidade empírica no âmbito da pesquisa qualitativa sobre descendentes de imigrantes norte-africanos na França, os quais constituem a população central da pesquisa apresentada no artigo.
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2

Dalle-Nazébi, Sophie, et Nathalie Lachance. « France et Québec devant la diversité culturelle. Les politiques à l’épreuve de la surdité ». III L’État et les identités, no 53 (4 novembre 2005) : 143–53. http://dx.doi.org/10.7202/011652ar.

Texte intégral
Résumé :
Cet article porte sur les constructions identitaires des personnes sourdes en France et au Québec, cadres politiques de traditions différentes dans la gestion des différences culturelles. Les personnes sourdes ont développé historiquement des espaces permettant l’apparition d’une vie collective, le partage de manières de dire et de penser leur rapport au monde, ainsi qu’une transmission linguistique et culturelle. La mise en place d’une politique d’intégration scolaire dans les années 1970 en France et au Québec a bouleversé ces repères traditionnels. Les sourds ont alors voulu affirmer publiquement leur existence culturelle spécifique, revendiquant le droit de s’exprimer en langues des signes. Ils souhaitent, au nom d’une meilleure participation sociale individuelle, que leur existence collective soit reconnue. Les réponses institutionnelles des gouvernements français et québécois à ces nouvelles revendications sont analysées.
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BOLTANSKY, Luc. « Croissance universitaire et montée des cadres en France (1960-1975) ». Sociologie et sociétés 12, no 1 (30 septembre 2002) : 67–100. http://dx.doi.org/10.7202/001075ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Les années 1960-1975 sont marquées par un accroissement très important du nombre des étudiants et par un accroissement non moins considérable du nombre des "cadres". La plupart des commentateurs contemporains (et, parmi eux, de nombreux "sociologues") ont vu dans ces deux phénomènes les signes indissociables d'une même "mutation". Or l'analyse des relations entre le marché scolaire et le marché du travail montre que l'accroissement du nombre des "cadres" (souvent autodidactes) n'est pas lié à l'accroissement du nombre des étudiants qui, pour la plupart, se sont insérés dans le secteur public (administration, enseignement etc.)
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4

Marsigny, Brigitte. « Le consommateur, le droit et la justice ». Revue française d'administration publique 56, no 1 (1990) : 647–53. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1990.2409.

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Résumé :
The Consumer, the Law and the Courts : A French View. There can be no effective consumer protection when the law is too complex and lacks transparency, nor when access to justice is too costly. France produces too many legal instruments which prevent the legal practitioner to have continuing mastery of the legal framework. Because of its current problems, french justice is ongoing a major crisis which can only harm the consumer. A substantial reform of legal aid is one of the major actions required to improve the situation.
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Latournerie, Dominique. « La communication, le droit, le citoyen ». Revue française d'administration publique 51, no 1 (1989) : 139–47. http://dx.doi.org/10.3406/rfap.1989.2266.

Texte intégral
Résumé :
Communication, the Law and the Citizen. The Law in France has endured some serious discredit : first of all because of the mediocrity of the legal rules and the increasing number of laws, decrees and other legal texts ; secondly because of the evolution of society in general. There is a profound separation between the Law and the information that is given. Now is the time to grant the citizen the right to be informed on the state of the Law. It is imperative to instruct the different administrations on how to communicate and important to explain to citizens the extent scope of their rights ; it is also necessary to hear the demands of the citizen who are not only users of the Law but are also at the origin of the Law.
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6

Ingold, Alice. « Gouverner les eaux courantes en France au XIXesiècle ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 66, no 1 (mars 2011) : 69–104. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900005473.

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Résumé :
RésuméCet article analyse comment s’élabore le gouvernement des eaux courantes dans la première moitié du XIXesiècle, en combinant leur inscription dans la catégorie des choses communes, une extension du droit de police de l’administration et des garanties nouvelles apportées aux usages. L’enquête porte sur la tentative des ingénieurs des Ponts et Chaussées de concevoir une « gestion intégrée » des eaux d’une vallée. Comment cette politique ouvret- elle une réflexion sur ledroitqui pourrait la soutenir, sur le rôle de l’administrationdans sa mise en oeuvre et sur lessavoirsqui pourraient la fonder ? La conflictualité de cette politique est observée à partir de l’analyse d’une controverse scientifique et technique qui se déploie en Roussillon puis enrôle l’Académie des sciences et la Société centrale d’agriculture. On y observe comment l’administration tente de faire prévaloir une définition unifiée du cours d’eau, visant à la fois à hiérarchiser les différents acteurs d’un bassin, particulièrement lesanciens usagerset lesnouveaux entrants, et à défendre un espace d’intervention indépendant de celui de la justice. La mesure des eaux occupe une place centrale, au travers de la discussion de la notion depénurie, et engage des conflits entre administration et justice pour la régulation des eaux. Les savoirs déployés par les ingénieurs, savoirs naturalistes et savoirs de la mesure, renvoient à leur capacité à rendre compatibles des usages, des pratiques et des savoirs concurrents de la rivière. Ils se heurtent en même temps à la capacité pratique du droit à trancher des conflits.
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Robert, André Désiré. « Conquête et défense du principe de laïcité en France (XIXe - début XXIe siècle) ». Revista Eletrônica de Educação 16 (22 décembre 2022) : e5466016. http://dx.doi.org/10.14244/198271995466.

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Résumé :
Cette contribution interroge la notion française de laïcité en se plaçant du point de vue historique (mobilisant débats et écrits situés dans leur temps, textes officiels, ouvrages de synthèse). L’auteur soutient la thèse selon laquelle - s’il existe un potentiel d’universalité dans la notion de laïcité à la française - celui-ci ne peut être perçu qu’à partir d’une analyse et d’une compréhension fine des circonstances historiques de son émergence en France, sous les formes d’une conquête et d’une défense (contre certains courants religieux). Les questions centrales sont les suivantes : comment s’est effectué en France, après la Révolution, le processus de sécularisation et que s’en est-il suivi, au point de vue des idées et du droit, quant à la conception de la laïcité ? Comment ce principe politique et juridique de laïcité s’est-il inscrit dans les institutions ? Comment fonctionne-t-il aujourd’hui et à quels problèmes est-il soumis ? L’article distingue cinq moments de l’histoire de la laïcité en France du début du XIXe siècle au début du XXIe: - l’amont des grandes lois fondatrices; - les grandes lois fondatrices de la laïcité scolaire (1881-82, 1886); - la séparation des Eglises et de l’Etat (1905); - les luttes autour de la laïcité après 1945; - les enjeux de la laïcité dans la société française contemporaine. Enfin, la réflexion sur l’histoire de la laïcité en France débouche sur la proposition de privilégier, dans l’hypothèse de son extension, un “universalisme réitératif”, soucieux de tact et respectueux des particularités de chaque société, par rapport à un “universalisme de surplomb”, intempestif et impérieux.
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Chapoulie, Jean-Michel. « Les nouveaux spécialistes des sciences sociales comme « experts » de la politique scolaire en France 1945-1962 ». Genèses 64, no 3 (2006) : 124. http://dx.doi.org/10.3917/gen.064.0124.

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Soubiran-Paillet, Francine. « Quelles voix (es) pour la recherche en sociologie du droit en France aujourd'hui ? » Genèses 15, no 1 (1994) : 142–53. http://dx.doi.org/10.3406/genes.1994.1240.

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Meyrowitz, Henri. « Quel droit de la guerre pour l’OTAN ? » Études internationales 17, no 3 (12 avril 2005) : 549–69. http://dx.doi.org/10.7202/702046ar.

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Résumé :
The debate which has been going on for many years now among governments of the member countries of NATO on the ratification of the Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, signed in 1977, focusses mainly on the effects of such an instrument on deterrence and nuclear strategy. It is the fear of these effects that France has used to justify her refusal to become part of Protocol I. At the time of the signing of Protocol I, the US and Great Britain made the declaration that the new regulations as introduced by Protocol I "are not intended to have any effect on and do not regulate or prohibit the use of nuclear weapons". It appears that, for a reason which has nothing to do with atomic weapons, the Reagan administration intends not to ask the Senate for ratification of Protocol I. The governments of Italy and Belgium who ratified the Protocol in February and May 1986 respectively, have supplemented their ratification with a declaration similar to that of the two powers. As for the legality of the use of nuclear weapons, the answer must from now on rely on the combination of Protocol I and the "nuclear clause" from the declaration of the two powers and their allies. Hence the status of nuclear weapons in international law is comprised of three elements : a) The first use of nuclear weapons is not, in itself prohibited. - b) This use is subjected to the regulations of the common law of war, as has been "reaffirmed" by Protocol I, and which applies both to conventional and nuclear weapons. - c) The bans and restrictions, as provided for in these regulations, and which mark out the thin bounds which allow for the use of atomic weapons, pertain only to the use of these arms and not to nuclear deterrence.
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Fertikh, Karim. « Une décolonisation de la sécurité sociale ». Genèses 133, no 4 (16 février 2024) : 27–51. http://dx.doi.org/10.3917/gen.133.0027.

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Résumé :
Loin de l’imagerie d’Épinal d’une sécurité sociale incarnation de la solidarité, la sécurité sociale coloniale (mise en place en 1956 dans les territoires dépendant du ministère de la France d’Outre-Mer) ne veut pas donner « à chacun selon ses besoins » mais à chacun selon son utilité pour la modernisation des colonies françaises d’Afrique. Les organismes nationaux de sécurité sociale héritent de cette modernisation impériale. S’appuyant sur des matériaux archivistiques divers, cet article décrit cette sécurité sociale comme un terrain d’affrontements entre projet impérial et conceptions « vernaculaires » du droit ainsi qu’entre programmes de modernisation concurrents.
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Issalys, Pierre. « Regards sur le droit administratif suisse ». Les Cahiers de droit 19, no 3 (12 avril 2005) : 703–79. http://dx.doi.org/10.7202/042262ar.

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Résumé :
Looking at Swiss administrative law from a Quebec perspective, this paper outlines some aspects of the Swiss system that provide useful models or references for the discussion and resolution of current issues in Canadian and Quebec administrative law. These issues are identified as (1) the proliferation of independent administrative agencies, and the means to control or at least systematize the growth of such structures ; (2) the desirability and feasibility of enacting general standards of procedure for administrative action ; (3) the simplification of remedies in the field of judicial review of administrative action ; (4) the desirability and feasibility of allocating judicial review powers to a specialized court, either within or outside the Superior Court ; and (5) the desirability and form of a procedure allowing for political intervention in the decision-making process of independent agencies. In the light of these issues, the paper describes the allocation of review functions between administrative and judicial bodies in Swiss federal law. The structure and activity of the Swiss Federal Court (Tribunal fédéral), and especially of the division of the Court that deals with most administrative law cases, are outlined in some more detail. A short historical sketch leads to a discussion of the corresponding features of the law in some of the cantons, and to consideration of the special position given to social security matters in the general scheme of administrative law. The paper then focusses on administrative action itself, commenting on the most significant provisions in the Federal Administrative Procedure Act (Loi fédérale sur la procédure administrative) of 1968. Special attention is paid to the process of review within the administration, up to the level of the federal cabinet (Conseil fédéral). Corresponding provisions in the law of some of the cantons are also briefly discussed. The description of the federal review process is then completed by an outline of the procedure for judicial review of administrative action by the Federal Court (Recours de droit administrative). Finally, notice is again taken of the special position of social security as regards administrative procedure. The paper draws attention, in its concluding part, to the most interesting insights provided by Swiss law into the current problems of Canadian and Quebec administrative law. The growth of administrative tribunals has been brought under control by structural arrangements, especially in the field of social security. The introduction of general standards of procedure has brought greater uniformity and clarity, has emphasized the unity of administrative process including the review phase before administrative or judicial authorities, and has strenghtened the rule of law over government action. The existence of a single procedure to invoke judicial review eases access to the court. While in many cases review by the court is excluded, these exclusions have to be specific, and leave full opportunity for review within the administration, with adequate safeguards provided by the Administrative Procedure Act. Specialization occurs within the Federal Court, and does not involve a rigid separation between judges applying administrative law and judges applying other branches of the law, as in France or Germany. Finally, ultimate political control over certain types of decisions is admitted as a part of life in Swiss federal law, but is at the same time subjected to a quasi-judicial procedure which makes it an acknowledged source of administrative justice.
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Usunier, Laurence. « Compétence internationale des juridictions françaises en matière d’action en contrefaçon d’un brevet européen ». Revue critique de droit international privé N° 2, no 2 (31 octobre 2023) : 395–407. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.232.0395.

Texte intégral
Résumé :
Viole l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale la cour d’appel qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par une société britannique en dehors du territoire français faute d’identité de situation de droit et de fait dans les demandes formées à l’encontre de cette société et de deux sociétés françaises codéfenderesses, alors que le demandeur invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et par la société britannique, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit. Il résulte de l’article 14 du code civil que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par une société domiciliée en Afrique du Sud, retient que le demandeur ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, dès lors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société britannique dont la société sud-africaine était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
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Morgan, Roger. « Globalism v. Regional ‘Ensembles’ - Pierre Gerbet, with Victor Yves Ghébali and Marie‐Renée Mouton : Le Réve d’un Ordre Mondial, de la SDN a l’ONU, Paris, Imprimerie nationale Editions, 1996, 492 pp., 190F. - Gerard Duprat (ed.) : L’Union Européenne, Droit, Politique, Démocratie, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, 317 pp., 148F. » Government and Opposition 31, no 4 (octobre 1996) : 508–10. http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-7053.1996.tb01205.x.

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LEE, Kwangyoun. « Study on the legal concept of public enterprises ». Korean Administrative Law Association 25 (30 septembre 2023) : 65–87. http://dx.doi.org/10.59826/kdps.2023.25.65.

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Résumé :
In the 2021 research service report “Estimation of the GDP share of public institutions” issued by the National Assembly Budget Office, there are many differences in the definition of public institutions and the availability of basic statistical data, so the “definition of public institutions” hinders the creation of statistical data. indicating that it is happening. If the creation of statistics, which is extremely important in modern society, is hindered by legal definition, it can be said that the responsibility of legal scholars has played a significant role. Although the legal concept of public enterprise has improved a lot in recent years, the influence of the anachronistic Otto Mayer’s concept is still ubiquitous. In the European Union, where most of the civil law countries are located, the Commission noted in 1980, precisely this criterion, qualifying as public any undertaking over which the public authorities may exercise directly or indirectly a dominant influence on the property, the financial participation or the rules they impose. Otto Mayer used the word “établissement public” interchangeably with the word public enterprise(“entreprise publique”), referring to a public enterprise as “the sum total of material or human means for the purpose of continuously serving a specified public interest in the hands of a public administration.” In France, it was the Blanco decision in 1873 that public service was declared as criterion to the “Droit Administratif” in the administrative litigation, and public service was divided into administrative public service and commercial and industrial public service. Since it was the 1921, West African Commercial Society decision, the commercial and industrial public service activities was excluded from the subject of administrative action and became the subject of civil suit. Otto Mayer understood public service as public service, which is the public administration activity that is subject to administrative suit in its entirety, that is, the public enterprise he expressed.(“entreprise publique”). Until World War I, public corporations as corporations that we understand today had been laissez-faire based on the concept of “the night watch state (Etat gendarme),” and due to the general mobilization nature of World War I, the state did not intervene extensively in the economy. At the beginning, due to the nationalization of private companies to wage war, public corporations began to become popular, and after the end of World War I, the West African commercial society judgment in 1921 made the activities of public corporations the subject of civil law suits. So, today’s organic concept of a public enterprise and Otto Mayer's concept of an operative nature must be disconnected. The word “public enterprise patent” used by Otto Meyer also refers to today's public service patents of an administrative nature, such as patents on eminent domain, which is a completely different concept from today's public corporations consisting of commercial and industrial corporations and joint stock companies under commercial law. Therefore, it should no longer be used. The Act on the Operation of Public Institutions is not an Basic Law. It is a plan to classify public corporations and quasi-governmental organizations based on the proportion of their own revenues out of total revenues, rather than classifying public corporations and quasi-governmental organizations based on their respective legal characteristics. As a convenient idea only for financial control by the Ministry of Finance, it is necessary to seek a control method corresponding to the classification according to the legal nature. The Local Public Enterprise Act confuses public corporations in the functional and organizational senses from their definition. Administrative law evolves in line with political and socioeconomic changes.
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Rosenbaum, Stephen A. « UNE PROCÉDURE EN DIFFICULTÉ : A BLUEPRINT FOR RESOLVING “SPECIAL” EDUCATION DISPUTES THROUGH A QUASI-INQUISITORIAL ADMINISTRATIVE PROCESS ». Windsor Yearbook of Access to Justice 32, no 2 (1 octobre 2015) : 115. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v32i2.4684.

Texte intégral
Résumé :
In this essay, disability practitioner and scholar Stephen Rosenbaum proposes a radical change in the United States administrative adversarial adjudicatory process for resolution of “special” education disputes between educators and students with disabilities, looking for inspiration in part to Canada and the Commonwealth’s use of an inquisitorial approach. Typically, the dispute is over whether the students—termed “les enfants en difficulté” in French-speaking Canada—are receiving an appropriate array of instructional interventions and services. Adversarial adjudication has had many critics over the years. Asking a judge to weigh the parent (or student’s) preferred options under the U.S. Individuals with Disabilities Education Act [IDEA] against those of the school administration may not be the optimal method for designating a pupil’s educational program—nor a good use of time and money. The author’s blueprint calls for replacing the IDEA due process hearing with another model in instances where the family and school authorities disagree about the components of a student’s instructional program. Under current law, the hearing is typically conducted by an administrative jurist in which the parties present evidence, expert testimony and argument, if they have been unable to resolve their disagreement at a school-based team meeting, mediation or some other informal conference. In the proposal presented here, disagreements would instead be reviewed by a “special master” whose expertise is in education or disability rather than law. Through a process of problem-solving or “active adjudication,” the master (or “independent educational reviewer”) would attempt to quickly resolve the dispute over appropriate placement, instructional strategies and/or services. The master could hold a conference, conduct a hearing or brief investigation, receive more documents, consult with experts or correspond in some other mode with the parties. The master’s determination would be subject to judicial review in limited circumstances. Dans le présent essai, Stephen Rosenbaum, avocat et universitaire spécialisé en matière d’éducation et de la situation de handicap, s’inspire en partie de l’approche inquisitoire suivie au Canada et au Commonwealth pour proposer une modification radicale du processus contradictoire qu’utilisent les instances administratives américaines pour résoudre les différends opposant les éducateurs et les élèves avec les incapacités intellectuelles ou psycho-sociales. Habituellement, le différend porte sur la question de savoir si les élèves, appelés « les enfants en difficulté » dans le Canada francophone, reçoivent un éventail approprié de services d’aide et d’intervention en matière d’éducation. Le processus contradictoire a été décrié à maintes reprises au fil des années. Demander au juge de soupeser les options que privilégient les parents (ou les élèves) en application de la loi des États-Unis intitulée Individuals with Disabilities Education Act [IDEA] par rapport à celles de l’administration scolaire n’est peut-être pas la meilleure façon de procéder pour élaborer le programme d’éducation d’un élève, et ne représente pas non plus une bonne utilisation des ressources.L’auteur propose de remplacer l’audience équitable prévue par l’IDEA par un autre processus dans les cas où la famille et les autorités scolaires ne s’entendent pas sur le contenu du programme d’éducation d’un élève. Selon la loi actuellement en vigueur, l’audience est habituellement conduite par un juriste administratif devant lequel les parties présentent des éléments de preuve, des témoignages d’expert et des arguments, si elles ont été incapables de régler leur différend lors d’une rencontre, d’une séance de médiation ou d’une autre conférence informelle avec une équipe pluridisciplinaire de l’école. Dans le modèle proposé ici, les désaccords seraient plutôt examinés par un « special master » (conseiller spécial) qui serait spécialisé en matière d’éducation ou de la situation de handicap plutôt qu’en droit. Dans le cadre d’un processus axé sur la résolution de problèmes ou sur l’« arbitrage actif », le conseiller (ou l’« examinateur pédagogique indépendant ») s’efforcerait de régler rapidement le différend au sujet du placement ou des services ou stratégies pédagogiques qui conviennent. Le conseiller pourrait tenir une conférence, conduire une audience ou une brève enquête, recevoir d’autres documents, consulter des experts ou correspondre d’une autre manière avec les parties. La décision du conseiller serait susceptible de contrôle judiciaire dans des circonstances restreintes.
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Legendre, Bertrand. « Les débuts de l’édition de poche en France : entre l’industrie et le social (1953 – 1970) ». Varia 2, no 1 (14 janvier 2011). http://dx.doi.org/10.7202/045320ar.

Texte intégral
Résumé :
L’édition de poche s’est développée en France à partir de 1953 avec la collection lancée par Hachette. L’étude des discours promotionnels qui ont accompagné le développement des séries affiche bien l’ambition des acteurs de l’époque : mettre à la portée du plus grand nombre les chefs-d’oeuvre de la littérature contemporaine, puis classique. Ainsi, en 1958, Roger Nimier, alors responsable de la « Série Classique », oppose–t-il les éditions de classiques conçues dans un « esprit scolaire » aux vertus du poche car, si « à bon droit, les Français veulent tout savoir », « on n’a pas cru pour autant qu’il fallait les punir, c’est–à-dire leur donner des morceaux choisis.» Cette mise en cause de l’institution scolaire par la puissance du marché ouvre la voie à un débat qui connaîtra son apogée au milieu des années 1960, autour du Mercure de France et des Temps modernes. Si Hubert Damisch s’en prend au poche dans lequel il voit une « entreprise mystificatrice », Sartre et son équipe sont beaucoup plus tentés de décrire un vecteur de démocratisation culturelle, « le plus court chemin qui relie un homme à un autre ».
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Frouillou, Leïla. « Parcoursup et la reconfiguration des inégalités dans l’enseignement supérieur français ». Diversité, no 202 (14 mai 2023). http://dx.doi.org/10.35562/diversite.3818.

Texte intégral
Résumé :
À partir d’une synthèse de travaux récents sur Parcoursup, cet article invite à considérer plus largement la reconfiguration des inégalités dans l’enseignement supérieur français. Parcoursup étend en effet la sélection sur dossier scolaire à l’ensemble des formations du supérieur, y compris les licences jusqu’ici accessibles avec le baccalauréat. Dans un contexte de croissance démographique étudiante et de saturation de certaines capacités d’accueil, le classement de tou·te·s les candidat·e·s par toutes les formations peut se lire comme une accentuation de la mise en concurrence. Cela peut se traduire, dans les contextes denses comme la région parisienne et pour les formations saturées comme le droit, par de fortes évolutions dans les caractéristiques scolaires des publics. Ainsi, en essayant d’articuler une histoire des dispositifs d’orientation et d’affectation à celle des moments de massification du système scolaire, ce texte propose une réflexion sur une récente reconfiguration des inégalités scolaires en France, liée à un « nouvel âge de la sélection » marquant notamment l’entrée dans le supérieur.
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Fassin, Didier. « Châtiment ». Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

Texte intégral
Résumé :
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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