Articles de revues sur le sujet « Administrateurs de sociétés – Droit – France »

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1

Allemand, Isabelle, et Bénédicte Brullebaut. « Le capital humain des femmes récemment nommées dans les conseils d’administration des sociétés françaises cotées à Paris ». Management international 18, no 3 (15 mai 2014) : 20–31. http://dx.doi.org/10.7202/1025087ar.

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Résumé :
La France a voté en 2011 une loi obligeant les sociétés cotées en bourse ou dépassant certains seuils à nommer des femmes dans leurs conseils d’administration. L’objectif de cet article est de mieux connaître le capital humain des femmes et des hommes administrateurs nommés dans un contexte de loi et de vérifier si les exigences de recrutement sont les mêmes indépendamment du genre. Notre étude, portant sur 112 sociétés, conclut que les critères de sélection des administrateurs sont en majorité les mêmes pour les hommes et les femmes nommés depuis la promulgation de la loi Copé Zimmermann.
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2

Maati, Jérôme, et Christine Maati-Sauvez. « Influence de la diversité d’âge et des valeurs des administrateurs sur la performance des sociétés ». Recherches en Sciences de Gestion N° 157, no 4 (28 septembre 2023) : 173–97. http://dx.doi.org/10.3917/resg.157.0173.

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Résumé :
Cet article analyse l’effet de la diversité d’âge des administrateurs sur la performance et le risque des sociétés non financières cotées en France. Il est négatif sur la performance financière et positif sur la volatilité boursière et le risque de défaillance. Afin d’expliquer ces relations, la diversité d’âge est décomposée en diversité des valeurs personnelles des administrateurs estimée à partir de l’Enquête Sociale Européenne. La diversité de certaines valeurs peut susciter des conflits, nuire à l’efficience du conseil d’administration, donc réduire la rentabilité et accroître le risque. Les résultats demeurent robustes lorsque les problèmes potentiels d’endogénéité sont pris en compte.
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3

Tchotourian, Ivan. « Main basse sur le pouvoir dans les sociétés canadiennes. Éclairage sur les finalités et modalités des décisions actionnariales ». Revue générale de droit 43, no 1 (11 décembre 2013) : 175–236. http://dx.doi.org/10.7202/1020842ar.

Texte intégral
Résumé :
Les actionnaires sont au coeur des discussions et des réformes entreprises dans de nombreux pays à la suite de la crise économique et financière. En effet, la question du renforcement de leur droit de vote et de la facilitation de leur prise de pouvoir dans les sociétés par actions est au centre des réflexions menées par les régulateurs et les spécialistes du droit des sociétés. Dans le cadre de cette étude, nous analysons les deux aspects d’une telle prise de pouvoir actionnariale: sa finalité et ses modalités. En nous servant des illustrations canadiennes et québécoises, nous démontrons que si le droit de vote des actionnaires ainsi que sa mécanique ait été une préoccupation constante des autorités réglementaires canadiennes depuis les années 70, l’intérêt égoïste qu’ils favorisent — à l’inverse de celui que peuvent promouvoir les administrateurs — amène à n’aborder cette option législative qu’avec prudence. Néanmoins, au regard des enjeux auxquels sont confrontées actuellement les entreprises et la place centrale sur l’échiquier économique, c’est autour du jeu des pouvoirs dans l’entreprise, non seulement ceux des actionnaires, mais aussi ceux des dirigeants, qu’il convient de mener la réflexion.
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4

Toé, Mamadou. « Les déterminants individuels du plafond de verre : cas de la composition des instances de gouvernance des entreprises françaises cotées ». Management international 18, no 4 (5 août 2014) : 48–67. http://dx.doi.org/10.7202/1026028ar.

Texte intégral
Résumé :
La recherche porte sur l’intégration des femmes dans les instances de gouvernance d’entreprise en France. Ses objectifs sont d’analyser les facteurs participant à la promotion des femmes dans ces instances et d’examiner si la position qui leur est réservée permet de valoriser leurs compétences dans le processus de décision du conseil. L’étude empirique porte sur un échantillon de 1741 administrateurs dont 140 femmes et concerne 147 sociétés de l’indice SBF250. Les résultats montrent que les femmes apportent des ressources distinctives au conseil d’administration. La diversité du genre parait ainsi apporter du « sang nouveau » à la composition du conseil.
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5

Maati, Jérôme, et Christine Maati-Sauvez. « Influence de la diversité des valeurs personnelles des administrateurs sur la gestion comptable et réelle des résultats des sociétés cotées en France ». Management & ; Avenir N° 140, no 2 (25 avril 2024) : 41–65. http://dx.doi.org/10.3917/mav.140.0041.

Texte intégral
Résumé :
Cet article analyse les effets de la diversité des valeurs personnelles des administrateurs sur la gestion comptable et réelle des résultats des sociétés françaises cotées. Cette diversité impacte marginalement la gestion comptable des firmes gérant à la hausse leur résultat. Son impact est plus marqué sur la gestion réelle car la diversité de plusieurs valeurs personnelles la réduise. Ces résultats valident la théorie des échelons supérieurs. Ils confirment la perspective disciplinaire de la théorie de l’agence et l’impact favorable de la diversité des valeurs personnelles sur la qualité des résultats comptables.
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6

Crête, Raymonde. « Le raisonnement judiciaire fondé sur l’équité dans les conflits entre actionnaires de petites sociétés : l’éclairage d’une approche consensuelle ». Les Cahiers de droit 47, no 1 (12 avril 2005) : 33–87. http://dx.doi.org/10.7202/043880ar.

Texte intégral
Résumé :
En droit canadien des sociétés par actions, le recours en cas d’iniquité, appelé communément « recours pour oppression », est un terrain fertile pour résoudre les confits entre les administrateurs, les dirigeants et les actionnaires des sociétés. Ce recours permet d’apprécier le caractère juste des actes d’une société en tenant compte non seulement des droits explicitement reconnus mais également des intérêts implicites des personnes protégées. Dans l’hypothèse où ils concluent à l’existence d’un acte abusif ou injuste, les juges disposent d’une discrétion étendue pour rendre l’ordonnance qu’ils estiment appropriée dans les circonstances. En raison de la fexibilité inhérente au concept de l’équité, la tâche qui incombe aux tribunaux en cette matière est périlleuse, car elle exige la prise en considération d’un ensemble de variables en vue d’établir les attentes réciproques des parties au moment de la création de l’entreprise et pendant la vie de celle-ci. Dans le contexte des petites sociétés composées d’un nombre restreint d’actionnaires, les autorités judiciaires sont appelées à évaluer une dynamique complexe de relations d’affaires auxquelles se greffent souvent des liens familiaux ou amicaux. Sur la base de l’analyse économique du droit, notre recherche a pour but de proposer une méthode de raisonnement judiciaire aux fins de l’application des recours fondés sur l’équité, plus particulièrement ceux qui impliquent les confits entre les actionnaires de petites sociétés. De manière rétrospective, la méthode envisagée pourra servir à évaluer les décisions judiciaires rendues en cette matière et pourra, de manière prospective, guider les tribunaux appelés à intervenir sur cette base. Cette évaluation débouchera sur une remise en question du forum traditionnel d’adjudication judiciaire et mettra en lumière l’utilité de recourir à certaines formes de justice consensuelle, telles la médiation et la conciliation judiciaire, pour résoudre les litiges de cette nature.
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7

Guinnane, Timothy W., Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux et Jean-Laurent Rosenthal. « Pouvoir et propriété dans l’entreprise. Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée ». Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no 1 (février 2008) : 73–110. http://dx.doi.org/10.1017/s039526490002388x.

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Résumé :
RésuméUne longue tradition admet la supériorité de la société anonyme comme forme d’organisation. Une autre, plus récente, estime que les systèmes juridiques anglo-américains donnent aux investisseurs une meilleure protection que les systèmes de droit civil. Cet article remet en cause ces deux idées. Il s’intéresse à l’introduction des sociétés à responsabilité limitée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Ces sociétés combinent les avantages de la personnalité juridique et de la société par actions avec des règles de gouvernance interne flexibles. Sont ainsi évités la menace de dissolution inhérente aux sociétés en partenariat et le danger propre aux sociétés anonymes d’une oppression des minoritaires. La SARL fut introduite avec succès d’abord en Allemagne, régie par un code juridique, et en dernier lieu seulement aux États-Unis, pays où domine la common law. La SARL fut partout privilégiée par les sociétés petites et moyennes, même dans les pays où les sociétés anonymes étaient faciles et peu coûteuses à créer et où les règles juridiques les régissant étaient assez légères.
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8

Cumyn, Michelle, et Julien Tricart. « Les associations contractuelles en droit québécois et comparé. Analyse critique et perspectives de réforme ». Revue générale de droit 40, no 2 (17 octobre 2014) : 337–411. http://dx.doi.org/10.7202/1026956ar.

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Résumé :
La présente étude fait suite aux travaux du groupe de travail conjoint formé par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, la Uniform Law Conference des États-Unis et le Mexican Center for Uniform Law, qui a proposé en 2008 un nouveau cadre légal pour les associations contractuelles. Elle s’intéresse également à la réforme en cours du droit des associations incorporées au Québec. Dans la première partie du texte, les auteurs explorent les fondements du droit des associations à travers la consécration progressive de la liberté d’association. L’association étant trop souvent définie par la négative (l’absence de but lucratif), les auteurs proposent ensuite une classification des objets poursuivis par les associations, à savoir : 1) la production sociale et solidaire de biens ou de services, 2) la coordination du don et du bénévolat, 3) la représentation collective et la défense des droits et 4) l’autoréglementation. Dans la deuxième partie, les auteurs abordent la question controversée de la personnalité juridique de l’association contractuelle. En droit actuel, l’association contractuelle est un sujet de droit au même titre que les personnes physiques ou morales, les fiducies et les sociétés. Il serait toutefois souhaitable de définir l’association contractuelle comme une personne morale, puisqu’elle en possède la structure organique, à la différence de la société et de la fiducie. Dans la troisième partie, les auteurs abordent le régime juridique des associations contractuelles et présentent les modifications au Code civil recommandées par le groupe de travail conjoint. Ils recommandent en particulier que la disposition de l’article 2274 du Code civil, qui tient les administrateurs responsables des dettes de l’association en cas d’insuffisance des biens de cette dernière, soit abrogée.
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9

Rousseau, Stéphane. « La nature du devoir de prudence et diligence des administrateurs de sociétés par actions canadiennes et québécoises : droit et économie ». Assurances et gestion des risques 73, no 3 (2005) : 255. http://dx.doi.org/10.7202/1092476ar.

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Tomasi, Cédric, Alessandra Ciani, Christelle Sauvage et Pierre Verhaegen. « Droit des sociétés et gouvernance familiale : regards croisés entre Luxembourg, Belgique et France ». Revue internationale du patrimoine N° 3, no 2 (2 décembre 2019) : 24–44. http://dx.doi.org/10.3917/ripa.003.0024.

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Biron, Julie, et Géraldine Goffaux Callebaut. « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France ». Les Cahiers de droit 57, no 3 (28 septembre 2016) : 457–96. http://dx.doi.org/10.7202/1037541ar.

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Résumé :
L’adoption de codes de conduite et de gouvernance est devenue une pratique courante pour les sociétés. Malgré les avantages de l’approche volontaire que traduisent ces codes se pose la question de la force de ces engagements pris unilatéralement. En effet, ceux-ci peuvent sembler d’une utilité limitée pour les juristes qui les considèrent souvent comme des gestes de relations publiques et non telle une divulgation comportant des obligations réelles et contraignantes. Or, ces engagements ont une véritable force normative qui peut être révélée par l’entremise de différents outils. Au Québec comme en France, le droit accorde un rôle principalement informatif aux codes de conduite, en ce qu’ils permettent de transmettre de l’information aux investisseurs, aux consommateurs et aux tribunaux. Ce rôle fondamental, bien qu’il soit actuellement sous-estimé, a vocation à faciliter la surveillance des principaux acteurs du marché qui peuvent, par leurs interventions, inciter les sociétés à respecter les engagements qu’elles ont volontairement choisi d’adopter.
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Comte, Jean. « Le lobbying à Bruxelles : des activités multiples, une transparence insuffisante ». Questions internationales 113-114, no 3 (12 juillet 2022) : 139–45. http://dx.doi.org/10.3917/quin.113.0139.

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Résumé :
En France, la presse et les politiques dénoncent fréquemment l’influence des groupes d’intérêt privé auprès des institutions européennes. Il est vrai que de nombreuses sociétés et fédérations d’entreprises, de multiples consultants et ONG travaillent à influencer en amont le droit et les politiques de l’Union européenne. En retour, les institutions européennes utilisent les nombreux lobbyistes comme des sources d’information et d’expertise. Le fonctionnement de ce système est néanmoins encore peu régulé, ce qui nuit à la transparence de la prise de décision communautaire .
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Le Coz, Pierre. « La bioéthique à l’heure de la transition individualiste ». Études Mai, no 5 (23 avril 2018) : 59–70. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4249.0059.

Texte intégral
Résumé :
La bioéthique, dont la loi sera bientôt révisée, porte la marque d’une transition individualiste vers le primat de la liberté individuelle. Ce phénomène n’est pas propre à la France : il est perceptible dans la plupart des sociétés occidentales. À ce jour, le droit à la liberté a été un facteur de progrès éthique. Cependant, l’autonomie ne peut pas s’imposer sans limites ; en certains contextes, d’autres valeurs peuvent lui être préférées. C’est ce que l’on peut voir à travers plusieurs avis du Comité consultatif national d’éthique qui ont jalonné son histoire.
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Boisson, Marine. « Qui peut toucher aux cadavres ? Un conflit de modernisation dans les hôpitaux français ». Revista Internacional de Organizaciones, no 30 (19 mai 2023) : 49–77. http://dx.doi.org/10.17345/rio30.49-77.

Texte intégral
Résumé :
En France, alors que les morgues hospitalières sont critiquées dès le xixe siècle, les décès vont se concentrer dans les établissements de santé. Plus encore, un défunt sur deux passe aujourd’hui dans les chambres mortuaires des hôpitaux scientifiques. Expliquer cet apparent paradoxe exige de comprendre le travail de légitimation réalisé par des médecins et administrateurs d’hôpitaux pour conserver un contrôle sur le corps des malades tout en reconnaissant aux familles un droit de participation pour les rituels funéraires. Il devient nécessaire de rappeler les résistances qui ont fait de ces lieux un problème public local, puis national, jusqu’à ce qu’ils soient transformés. Dans cet article, nous défendons l’idée qu’un conflit de modernisation s’est opéré, depuis le xixe siècle, dans les morgues des hôpitaux pour décider du traitement appliqué au corps mort. De manière inattendue, ce conflit a débouché sur la création de chambres mortuaires dans lesquelles les morts sont, de manière potentiellement contradictoire, traités comme un matériel biologique et technique, placés sous surveillance médicale, comme des personnes défuntes dont il convient de respecter l’intégrité et la subjectivité historique. L’étude de ce conflit de modernisation permet alors de comprendre pourquoi ces services font aujourd’hui l’objet de tensions sociales, dès lors que l’un de ces deux traitements est abandonné, comme cela a pu être le cas au début de l’épidémie de Covid-19 en France.
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Usunier, Laurence. « Compétence internationale des juridictions françaises en matière d’action en contrefaçon d’un brevet européen ». Revue critique de droit international privé N° 2, no 2 (31 octobre 2023) : 395–407. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.232.0395.

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Résumé :
Viole l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale la cour d’appel qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par une société britannique en dehors du territoire français faute d’identité de situation de droit et de fait dans les demandes formées à l’encontre de cette société et de deux sociétés françaises codéfenderesses, alors que le demandeur invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et par la société britannique, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit. Il résulte de l’article 14 du code civil que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par une société domiciliée en Afrique du Sud, retient que le demandeur ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, dès lors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société britannique dont la société sud-africaine était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
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Fine, Agnès. « Unifiliation ou double filiation dans l'adoption française ». Anthropologie et Sociétés 24, no 3 (10 septembre 2003) : 21–38. http://dx.doi.org/10.7202/015669ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé RÉSUMÉ Unifiliation ou double filiation dans l'adoption française L'analyse de l'adoption permet de saisir de manière privilégiée la manière dont une société pense la filiation, l'enfant et la famille. Dans les sociétés occidentales, en particulier en France, la légalité de l'adoption par une personne seule, redécouverte à propos de la revendication de l'homoparentalité, semble à beaucoup contradictoire avec l'interdiction de la procréation médicalement assistée pour les célibataires et de l'adoption pour les couples concubins. Comment comprendre la signification d'une filiation unilinéaire dans l'adoption alors que la parentalité paraît par ailleurs indissociable du couple ? Il faut recourir à l'histoire du droit de l'adoption, en particulier à la manière dont en 1804, la loi a conservé la notion d'adoption individuelle, sur le modèle antique grec et romain qui n'instaurait qu'une filiation adoptive unilinéaire masculine. Au cours du XIXe siècle et surtout de la première moitié du XXe siècle, l'adoption par des couples n'a cessé d'augmenter tandis que l'adoption par des personnes seules devenait l'apanage des femmes. Le désir de maternité explique ce changement qui a modifié de manière très importante le contenu de l'institution. Mots clés : Fine, normes, lois, rapports hommes-femmes, adoption, famille, parenté, France
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Mény, Yves. « Constitutionnalisme et Conseil Constitutionnel : une révolution encore inachevée ». Tocqueville Review 9, no 1 (janvier 1988) : 243–60. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.9.1.243.

Texte intégral
Résumé :
Dans la fameuse trilogie des pouvoirs systématisée par la pensée libérale du XVIIIeme siècle, le judiciaire est resté longtemps l’élément le plus faible au point qu’Hamilton dans le 78ème Federalist ait pu voir dans l’institution judiciaire la branche la moins dangereuse ». Plus encore qu’ailleurs, le pouvoir judiciaire en France a été maintenu en lisière ( au point qu’on refuse souvent de lui appliquer le terme • pouvoir » ) : les révolutionnaires d’abord, leurs héritiers ensuite ont conçu une profonde aversion pour les juges, responsables à leurs yeux du blocage des réformes tentées à la fin de l’Ancien régime. On connaît le fameux anathème de la loi des 17/24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». Cette méfiance a pendant près de deux siècles entraîné un déséquilibre marqué au sein du système politique français : la prééminence du principe démocratique ( la souveraineté nationale ou populaire ) et du principe représentatif ( la primauté du Parlement ) a permis la marginalisation de la composante libérale des systèmes occidentaux, c’est à dire la modération et la séparation des pouvoirs. En témoignait encore en 1981 la fameuse invective d’un député socialiste s’adressant à l’opposition : « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires » ou en 1986 les vives critiques adressées par une partie du gouvernement et de la majorité de Centre-Droit au Conseil Constitutionnel considéré comme une entrave au bon déroulement de la politique arrêtée par la nouvelle équipe au pouvoir.
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Mény, Yves. « Constitutionnalisme et Conseil Constitutionnel : une révolution encore inachevée ». Tocqueville Review 9 (janvier 1988) : 243–60. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.9.243.

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Dans la fameuse trilogie des pouvoirs systématisée par la pensée libérale du XVIIIeme siècle, le judiciaire est resté longtemps l’élément le plus faible au point qu’Hamilton dans le 78ème Federalist ait pu voir dans l’institution judiciaire la branche la moins dangereuse ». Plus encore qu’ailleurs, le pouvoir judiciaire en France a été maintenu en lisière ( au point qu’on refuse souvent de lui appliquer le terme • pouvoir » ) : les révolutionnaires d’abord, leurs héritiers ensuite ont conçu une profonde aversion pour les juges, responsables à leurs yeux du blocage des réformes tentées à la fin de l’Ancien régime. On connaît le fameux anathème de la loi des 17/24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». Cette méfiance a pendant près de deux siècles entraîné un déséquilibre marqué au sein du système politique français : la prééminence du principe démocratique ( la souveraineté nationale ou populaire ) et du principe représentatif ( la primauté du Parlement ) a permis la marginalisation de la composante libérale des systèmes occidentaux, c’est à dire la modération et la séparation des pouvoirs. En témoignait encore en 1981 la fameuse invective d’un député socialiste s’adressant à l’opposition : « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires » ou en 1986 les vives critiques adressées par une partie du gouvernement et de la majorité de Centre-Droit au Conseil Constitutionnel considéré comme une entrave au bon déroulement de la politique arrêtée par la nouvelle équipe au pouvoir.
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Mendoza, María Teresa, et Rafael Perales. « Educación y contingencia. El desplazamiento del mundo universitario ». GACETA DE PEDAGOGÍA, no 39 (1 décembre 2020) : 49–59. http://dx.doi.org/10.56219/rgp.vi39.805.

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Este articulo considera migraciones y desplazamientos desde el punto de vista de los maestros y administradores de educación que se enfrentan a la realidad y diversidad de las aulas, patios de recreo, comunidades, mercados laborales y sociedades. Los sistemas educativos del mundo entero están unidos en su compromiso por “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y “no dejar a nadie atrás”. La metódica utilizada fue la sistematización de experiencias, para concluir que todos los educandos puedan realizar su potencial, para ello los sistemas deben adaptarse a sus necesidades, independientemente de su origen o procedencia, respondiendo a la necesidad de resiliencia de las sociedades y adaptarse a la migración y los desplazamientos; este reto afecta a los países sea cual fuere el tamaño de sus poblaciones de refugiados y migrantes, sus políticas educativas, pues se debe garantizar el derecho a la educación, la cohesión de la sociedad y darle respuesta a la crisis económica actual. ABSTRACT This article considers migration and displacement from the point of view of teachers and education administrators who face the reality and diversity of classrooms, playgrounds, communities, labor markets and societies. Education systems around the world are united in their commitment to "ensure inclusive, equitable and quality education and promote lifelong learning opportunities for all" and "leave no one behind." The method used was the systematization of experiences, to conclude In order for all learners to realize their potential, the systems must adapt to their needs, regardless of their origin or provenance, responding to the need for resilience of societies and adapt to migration and displacement; This challenge affects countries regardless of the size of their refugee and migrant populations, their educational policies, since the right to education, the cohesion of society and the response to the current economic crisis must be guaranteed. Key Words: Displacement. University World. World crisis RÉSUMÉ Cet article considère les migrations et les déplacements du point de vue des enseignants et des administrateurs de l'éducation confrontés à la réalité et à la diversité des salles de classe, des terrains de jeux, des communautés, des marchés du travail et des sociétés. Les systèmes éducatifs du monde entier sont unis dans leur engagement à garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et à promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous» et «ne laisser personne de côté». La méthode utilisée a été la systématisation des expériences, pour conclure que tous les élèves peuvent réaliser leur potentiel, pour cela les systèmes doivent s'adapter à leurs besoins, quelle que soit leur origine ou provenance, répondre au besoin de résilience dans les sociétés et s'adapter à la migration et déplacement; Ce défi touche les pays quelle que soit la taille de leurs populations de réfugiés et de migrants, leurs politiques éducatives, puisque le droit à l'éducation doit être garanti, la cohésion de la société et répondre à la crise économique actuelle. Mots-clés. Déplacement. Monde universitaire. Crise mondiale
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Meister, Albert, Anna-Maria Levi et Frédéric Lesemann. « D’une série à l’autre... » International Review of Community Development, no 1 (28 janvier 2016) : i—vii. http://dx.doi.org/10.7202/1034814ar.

Texte intégral
Résumé :
La Revue Internationale d’Action communautaire prend dès le printemps 1979 la relève de l’International Review of Community Development créée il y a une vingtaine d’années par le sociologue Albert Meister. La RIAC devient désormais une revue principalement francophone, caractérisée par une attention privilégiée aux pratiques novatrices, qu’elles soient professionnelles ou « militantes », institutionnelles ou « de base », dans les domaines de l’action communautaire ou collective reliés aux champs des services sociaux, de la santé publique et de l’éducation des adultes. Elle s’intéresse particulièrement aux expériences de prise en charge et de réappropriation par les populations de leur santé, de leur « bien-être » (welfare) et de leur éducation et est ouverte aux nouveaux problèmes qui se posent aux « sociétés de services ». Dans cette perspective, elle accueille également des analyses des politiques gouvernementales sociales, sanitaires et/ou éducatives qui structurent le développement des collectivités. Cette revue est produite par quatre centres associés du Québec, de France, de Belgique et de Suisse, avec des correspondants dans d’autres pays dont l’Italie, l’Espagne et l’Amérique latine. Elle conserve son ouverture traditionnelle sur les problèmes actuels de l’organisation socio-sanitaire et éducative des pays « en voie de développement ». Elle est destinée aux professionnels, aux administrateurs et aux militants qui oeuvrent dans les domaines précités. Elle entend être une revue rigoureuse dans sa démarche descriptive et analytique sans pour autant adopter les formes d’une revue académique. Elle vise à devenir un forum entre acteurs impliqués à divers paliers des systèmes de production de services. Dans cette perspective, les numéros seront thématiques, consacrés successivement à la prise en charge communautaire de la santé (mai 1979), aux processus d’éducation populaire (novembre 1979), à la prise en charge communautaire de la vie urbaine : logement, transport, aménagement de l’espace (mai 1980), aux instruments de recherche-action (novembre 1980), etc. La revue paraît deux fois par année, au printemps et en automne. Elle contient des résumés en anglais et en espagnol. Elle est coordonnée et publiée à Montréal. Nous sollicitons les commentaires, les suggestions, les contributions, les collaborations occasionnelles ou permanentes de tous ceux que ces perspectives intéressent.
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RUSCH, E. « Soutenir l’accès à la santé pour les réfugiés et les migrants ». EXERCER 34, no 198 (1 décembre 2023) : 435. http://dx.doi.org/10.56746/exercer.2023.198.435.

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Résumé :
L’Aide médical d’état (AME) est « un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. Pour la demander, un dossier est à remplir. Une fois attribuée, l’AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit être demandé chaque année. L’AME n’est pas applicable à Mayotte ». Depuis sa création par la loi du 27 juillet 1999, le dispositif d’AME est régulièrement remis en cause lors de débats et travaux au Parlement. Cela a encore été le cas lors de l’examen du « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » adopté en première lecture par le Sénat le 14 novembre 2023. L’AME a ainsi été transformée, dans ce texte, en une aide médicale d’urgence exclusivement. Comme de nombreuses organisations et sociétés savantes, la Conférence nationale de santé (CNS), a rappelé son attachement au principe d’un accès aux soins équitable des personnes résidant en France, y compris aux étrangers en situation irrégulière, considérant que cet accès constitue un droit fondamental et universel. La CNS a par ailleurs souligné les principes déontologiques auxquels sont soumis les professionnels de santé, qui leur font obligation de soigner toute personne qui le nécessite, sans condition de nationalité ou de tout autre facteur discriminatoire1. La CNS a ainsi demandé que le dispositif AME soit amélioré, et non supprimé ou restreint aux seules urgences, pour permettre un accès plus précoce aux soins des personnes concernées et pour simplifier les procédures de gestion de ce dispositif. Concernant les critiques formulées à l’encontre de l’AME dans l’enceinte du Sénat, force est de constater que les travaux scientifiques existants ne les corroborent pas et même les infirment. Les résultats de l’enquête « Premiers pas » soulignent ainsi que la plupart des migrants ont peu de connaissances de l’AME et que près de 50 % des personnes éligibles à l’AME ne sont pas couvertes par celle-ci. En cas de couverture par l’AME, les modalités de recours aux soins des personnes concernées se rapprochent de celles du reste de la population2. Comme souligné dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2019, l’AME « répond en premier lieu à un principe éthique et humanitaire, mais aussi à un objectif de santé publique »3. Elle protège les personnes concernées en leur permettant l’accès aux soins préventifs et curatifs nécessaire à la protection de leur santé. Elle protège la population en évitant que des affections contagieuses non soignées ne s’étendent. Elle participe à la maîtrise des dépenses en évitant les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués alors dans l’urgence. La préservation de l’AME est à la fois une exigence éthique et un atout collectif en termes d’efficacité et d’efficience des prises en soins. Les controverses sur l’AME se sont invitées dans le cadre des débats sur les politiques migratoires. Les guerres, la crise économique, le changement climatique et les persécutions politiques sont marqués par de grandes souffrances individuelles et poussent des millions de personnes à quitter leur pays, à migrer et à se réfugier ailleurs pour chercher la possibilité d’un avenir. Si la remise en cause des droits des migrants et des réfugiés à la santé est particulièrement « porté » par les pays à revenu élevé d’Europe et des États-Unis, en réalité, le plus grand nombre de réfugiés est accueilli par des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ainsi, la Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde (3,7 millions). En mai 2023, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution visant à prolonger le plan d’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la promotion de la santé des réfugiés et des migrants au-delà de 2030. En janvier 2023, l’OMS a publié une « boite à outil », composé de 6 modules, visant à aider chaque pays à élaborer des politiques visant à intégrer les migrants et les réfugiés dans leur système de santé. Son module 5 porte sur « communication, lutte contre les idées fausses et augmentation de l’engagement collectif »4. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer ? Les tensions qui agitent notre planète sont de plus en plus fortes. Derrière les débats techniques portant sur des dispositifs de couverture de dépenses santé au sein de notre pays, c’est de notre humanité qu’il s’agit.
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Résumé :
RESUMENEl objetivo de este artículo es reflexionar sobre los mecanismos de financiación y de control de las instituciones religiosas por los laicos en las primeras décadas de la conquista y colonización de Hispanoamérica. Investigar sobre la inversión laica en lo sagrado supone en un primer lugar aclarar la historiografía sobre laicos, religión y dinero en las sociedades de Antiguo Régimen y su trasposición en América, planteando una mirada desde el punto de vista de las motivaciones múltiples de los actores seglares. A través del ejemplo de restituciones, donaciones y legados en losAndes, se explora el papel de los laicos españoles, y también de las poblaciones indígenas, en el establecimiento de la densa red de instituciones católicas que se construye entonces. La propuesta postula el protagonismo de actores laicos en la construcción de un espacio cristiano en los Andes peruanos en el siglo XVI y principios del XVII, donde la inversión económica permite contribuir a la transición de una sociedad de guerra y conquista a una sociedad corporativa pacificada.PALABRAS CLAVE: Hispanoamérica-Andes, religión, economía, encomienda, siglos XVI y XVII.ABSTRACTThis article aims to reflect on the mechanisms of financing and control of religious institutions by the laity in the first decades of the conquest and colonization of Spanish America. Investigating lay investment in the sacred sphere means first of all to clarifying historiography on laity, religion and money within Ancien Régime societies and their transposition to America, taking into account the multiple motivations of secular actors. The example of restitutions, donations and legacies inthe Andes enables us to explore the role of the Spanish laity and indigenous populations in the establishment of the dense network of Catholic institutions that was established during this period. The proposal postulates the role of lay actors in the construction of a Christian space in the Peruvian Andes in the sixteenth and early seventeenth centuries, when economic investment contributed to the transition from a society of war and conquest to a pacified, corporate society.KEY WORDS: Hispanic America-Andes, religion, economics, encomienda, 16th and 17th centuries. BIBLIOGRAFIAAbercrombie, T., “Tributes to Bad Conscience: Charity, Restitution, and Inheritance in Cacique and Encomendero Testaments of 16th-Century Charcas”, en Kellogg, S. y Restall, M. 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Gilles, David. « Les acteurs de la norme coloniale face au droit métropolitain : de l’adaptation à l’appropriation (Canada xviie-xviiie s.) ». Chantiers de l’histoire du droit colonial, no 4 (17 juin 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1366.

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Résumé :
Depuis l’entrée de la colonie dans le modèle normatif français (1664) puis britannique (1763), les praticiens du droit « québécois » ont cherché à résister à une application de normes inadaptées au contexte de la colonie. Le discours sur le droit de la Nouvelle-France constitue alors le reflet tour à tour des aspirations et de la culture juridique des juristes locaux et, à d’autres occasions, de la volonté et des attentes de l’administration métropolitaine. Il s’agit alors bien souvent d’une image déformée de la réalité de ce que devrait être, ou pourrait être, le droit colonial. Toutefois, les différents discours sur le droit qui émanent des praticiens, magistrats et administrateurs de la colonie témoignent d’un fort souci d’adaptation, d’une souplesse réelle, d’une volonté de porter le droit de la colonie à une plus grande efficacité, en le détachant petit à petit de son modèle métropolitain. La première étape de l’autonomisation du droit québécois apparaît donc avant la Conquête et la nécessité d’affirmer des racines juridiques sur une base civiliste, autour de la coutume de Paris. Si dans le cadre de la Nouvelle-France, ce sont les administrateurs qui adaptent la norme coloniale, ce sont les juges britanniques qui accompagnent la pratique – et notamment les notaires – de manière à échapper à l’application des normes britanniques de droit privé au moment de la Conquête. Dans la doctrine postérieure à la Conquête, c’est la magistrature britannique qui mène une réflexion protéiforme afin de permettre une transformation des normes coloniales, la critique se voulant toutefois constructive et permettant de facto la mise en place du droit québécois mixte.
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Audren, Frédéric. « L’ethnologie juridique au Collège de France : le cours de Jacques Flach sur les Institutions primitives (1892-1904) ». Clio@Themis, no 15 (30 mars 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.552.

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Résumé :
Cette contribution présente le cours sur les institutions primitives dispensé par l’historien du droit Jacques Flach au Collège de France entre 1892 et 1904. Elle insiste sur la singularité de son approche historique et comparative. Soucieux d’étudier les institutions en contexte, il propose une interprétation inédite de la féodalité, ambitionne d’écrire une histoire globale du droit et cherche à restituer l’altérité institutionnelle des sociétés primitives. Flach est ainsi l’un des premiers à enseigner en France l’anthropologie sociale et juridique.
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Fassin, Didier. « Châtiment ». Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Résumé :
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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Vibert, Stephane. « Tradition et modernité ». Anthropen, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.081.

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Résumé :
« Tradition » et « modernité » sont longtemps apparues, pour les sciences sociales et le sens commun, non seulement comme des notions relatives, initialement définies l’une par rapport à l’autre dans un rapport d’exclusivité mutuelle, mais plus encore, comme des qualificatifs désignant de véritables régimes d’humanité – sociétés traditionnelles et modernes. Pourtant, de l’intérieur même du champ anthropologique, de nombreuses critiques se sont régulièrement élevées à l’encontre de ce découpage trop schématique, appelant à davantage de réflexivité quant à l’usage de ces catégories englobantes. En effet, durant une majeure partie de son existence, l’anthropologie a été associée à l’étude des sociétés « primitives », ou « traditionnelles », alors que la description des sociétés « civilisées », ou « modernes », était dévolue à la sociologie. Cette distinction épousait de fait l’auto-compréhension des sociétés occidentales, dont la reconstruction évolutionniste de l’histoire de l’humanité présentait celle-ci selon une succession linéaire et nécessaire de stades indiquant les progrès de l’esprit humain, manifestes tant au niveau de l’organisation sociale, de la connaissance des phénomènes, de la morale personnelle que des réalisations matérielles et techniques. Aussi, dès la rencontre effective avec des sociétés aux langues, mœurs, croyances ou activités dissemblables, l’intérêt pour l’altérité comme différence s’est trouvé en tension avec une volonté de classification abstraite, selon une philosophie de l’histoire élaborée à partir des catégories intellectuelles propres à la trajectoire occidentale. Cela passe notamment, à partir des 18éme-19èmes siècles, par une auto-identification à la Raison universelle, seule apte à circonscrire le savoir « vrai » sur la réalité physique ou sociale, à distance de tous les préjugés enfermant l’humain dans la coutume, l’ignorance et la superstition. De cette configuration culturelle particulière (dite « post-traditionnelle »), nouveau mode de représentation du monde et de l’Homme apparu à la Renaissance et aboutissant aux Lumières, découleront tant un ensemble de processus socio-politiques définissant la « modernité » (développement scientifique et technique, révolution industrielle, État de droit, capitalisme marchand, individualisation des comportements et des valeurs, etc.) qu’une opposition globale à la « tradition » (les « survivances », en termes évolutionnistes). Ce « désenchantement du monde » – pour reprendre l’expression célèbre de Max Weber –, sera perçu à travers une dichotomie généralisée et normativement orientée, déclinée sous de multiples aspects : religion / science, immobilisme / changement, hiérarchie / égalité, conformisme / liberté, archaïsme / progrès, communauté / société, etc. Si le « grand partage » entre Nous et les Autres, entre modernité et tradition, a pu constituer un soubassement fondamental à la prime ambition empirique et positiviste du savoir anthropologique, il n’en a pas moins dès l’origine de la discipline été contesté sur bien des points. En anthropologie, l’idée d’une tradition fixe et rigide s’avère critiquée dès Malinowski, l’un des premiers à souligner la rationalité contextuelle des « primitifs » en référence à leurs règles communes de coexistence, et à récuser l’assimilation indue de la tradition à une obéissance servile et spontanée, sorte d’inertie mentale ou d’instinct groupal. Chez les Trobriandais ou ailleurs, soulignait-il, « dans des conditions normales, l’obéissance aux lois est tout au plus partielle, conditionnelle et sujette à des défaillances et (…) ce qui impose cette obéissance, ce ne sont pas des motifs aussi grossiers que la perspective du châtiment ou le respect de la tradition en général, mais un ensemble fort complexe de facteurs psychologiques et sociaux » (Malinowski, 2001 : 20). L’anthropologie, par sa mise en valeur relativiste des multiples cultures du monde, insistera alors davantage sur l’importance de la tradition dans la constitution de toute société, comme ensemble de principes, de valeurs, de pratiques, de rituels transmis de génération en génération afin d’assurer la permanence d’un monde commun, fût-ce à travers d’essentielles dynamiques de réappropriation, d’altération et de transformation, trait fondamental de toute continuité historique. Selon Jean Pouillon, « la tradition se définit – traditionnellement – comme ce qui d’un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la transmettent » (Pouillon, 1991 : 710). En ce sens, « toute culture est traditionnelle », même si elle se conçoit comme radicalement nouvelle et en rupture totale avec le passé : son inscription dans la durée vise implicitement un « devenir-tradition ». Dès les années 1950, le courant « dynamique » de l’anthropologie britannique (Gluckman, 1956 ; Leach, 1954 ; Turner, 1957), les analyses de l’acculturation aux États-Unis (Herskovits, 1955) ou les travaux pionniers de Balandier (1955) et Bastide (1960) en France avaient montré combien les « traditions », malgré les efforts conservateurs des pouvoirs religieux et politiques afin de légitimer leur position, recelaient de potentialités discordantes, voire contestataires. A partir des années 1980, certains courants postmodernes, post-coloniaux ou féministes en anthropologie (Clifford et Marcus, 1986 ; Appadurai, 1996 ; Bhabha, 1994 ; Abu-Lughod, 1993), souvent inspirés par la French Theory des Foucault, Deleuze ou Derrida (Cusset, 2003), se sont inscrits dans cette veine afin d’élaborer une critique radicale de la perspective moderne : partant du native point of view des populations subalternes, objectivées, dépréciées et opprimées, il s’agit de dénoncer le regard implicitement colonialiste et essentialiste, qui – au nom de la science objective – avait pu les rejeter unanimement du côté de l’archaïsme et de l’arriération.. Cette reconsidération féconde de la « tradition » rejaillit alors nécessairement sur son envers relatif, la « modernité ». A partir des années 1950, suite au cataclysme totalitaire et aux puissants mouvements de décolonisation, apparaît une critique anthropologique argumentée des principes de développement et de modernisation, encore approfondie dans les années 1990 avec la fin du communisme réel en Europe et l’avènement d’une crise écologique liée à l’hégémonie du capitalisme industriel. Sous l’effet d’une « mondialisation » aux dimensions hétérogènes voire contradictoires, l’Occident semble redécouvrir les vertus des approches dites « traditionnelles » en de nombreux domaines (spiritualité, médecine, artisanat, agriculture, patrimoine, etc.), à la faveur de réseaux d’information et de communication toujours plus denses. Sans trancher sur le fait de savoir si notre époque globalisée relève encore et toujours de la modernité (seconde, avancée ou tardive), ou alors de la postmodernité (Bonny, 2004) du fait des formes hybrides ainsi produites, la remise en cause de la rationalité progressiste entendue comme « métarécit » (Lyotard, 1979) semble favoriser une compréhension plus équilibrée des « traditions vivantes », notamment des mœurs des populations autochtones ou immigrées (pluralisme culturel, tolérance religieuse, éloge de la diversité et du cosmopolitisme), même si certaines contradictions n’en apparaissent pas moins toujours prégnantes entre les divers répertoires de sens disponibles. Dès lors, les deux termes du contraste classique tradition / modernité en ressortent désormais foncièrement relativisés, et surtout complexifiés. Les études historiques ont montré combien les sociétés apparemment les plus modernes contribuaient plus ou moins consciemment à une constante « invention de traditions » (Hobsbawm et Ranger, 1992), évidente dans la manifestation de certains nationalismes ou fondamentalismes religieux cherchant à légitimer leurs revendications politiques et culturelles les plus contemporaines par le recours à un passé idéalisé. D’une certaine manière, loin d’avoir strictement appliqué un programme rationaliste de séparation nature / culture, « nous n’avons jamais été modernes » (Latour, 1991), élaborant plutôt à notre insu un monde composite et hétéroclite, sous la domination d’un imaginaire social qui érige paradoxalement le progrès, la rationalité et la croissance en mythe de la maîtrise rationnelle. Et lorsqu’elle s’exporte, cette « ontologie naturaliste » (Descola, 2005) se voit réinterprétée, transformée, voire inversée, selon une « indigénisation de la modernité » (Sahlins, 2007 : 295) qui bouscule tant les univers locaux de signification que les principes globaux d’arraisonnement du monde. S’avère désormais entérinée l’existence de « modernités multiples », expression synonyme d’une évolution différenciée des trajectoires socio-culturelles à travers des cheminements à la fois interreliés, métissés, contingents et comparables. A l’inverse, nul ne semble pouvoir dorénavant se réclamer ingénument de la tradition sans être confronté à un paradoxe fondamental, déjà repéré par Hocart (1927) : puisqu’elle ne vit généralement qu’ignorée de ceux qui la suivent (selon un agir pratique incorporé dans les us et coutumes du quotidien), on fait appel à la tradition d’abord pour justifier ce qui justement ne va plus de soi, et se trouve en danger de disparaître. Ce passage de la tradition au « traditionalisme » peut prendre à la fois la forme légitime d’une sauvegarde de valeurs et coutumes ou de la résistance à la marchandisation globale, mais aussi le visage grimaçant d’une instrumentalisation idéologique, au service d’un ordre social chimérique, soi-disant pur et authentique, fût-il répandu par les moyens technologiques les plus modernes.
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Auclair, Isabelle. « Féminismes ». Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.096.

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Résumé :
« Nous sommes tous féministes » affirmait Chimamanda Ngozi Adichie en 2015. L’argumentaire de cette auteure nigériane met de l’avant l’importance de réfléchir et d’agir collectivement pour enrayer les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, déboulonnant ainsi l’idée que l’égalité serait atteinte et réaffirmant la pertinence du féminisme. Le féminisme peut être défini comme une «prise de conscience d’abord individuelle, puis ensuite collective, suivie d’une révolte contre l’arrangement des rapports de sexe et la position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée, à un moment donné de son histoire» (Toupin 1998 : 10). La reconnaissance de l’oppression des femmes et des inégalités systémiques qui en découlent est centrale aux théories, aux mouvements et aux luttes féministes. Cependant, la modulation historique et géographique de cette oppression, selon le contexte social et culturel, génère des conceptions diversifiées des causes menant à la subordination des femmes et des mesures à prendre pour atteindre l’égalité. Reconnaissant l’hétérogénéité du féminisme, il est pertinent d’utiliser le pluriel pour aborder de façon plus large «les féminismes». Cette diversité des théorisations et des mouvements féministes rend l’exercice de définition et de catégorisation complexe, voire limité. Il est toutefois possible de poser des balises et des pistes de définition en s’intéressant aux différents courants de pensée. Dans une perspective historique, la pensée féministe est souvent représentée en trois vagues, bien que celles-ci recoupent une multitude de courants. La première vague est associée à la période du début du XXe siècle, qui a vu notamment l’émergence du mouvement des suffragettes pour les droits politiques des femmes. Alors que la deuxième vague est généralement associée aux combats sociaux initiés dans les années 1960 visant notamment les revendications quant aux droits sexuels et reproductifs des femmes et le droit à une vie sans violences, la troisième est associée à la période contemporaine du début du XXIe siècle et à l’éclatement des conceptions et la diversité des points de vue, notamment par les réflexions queer, intersectionnelles et postcoloniales. Bien que cette catégorisation soit aidante parce que simple, elle cache la diversité des courants et leur chevauchement. Aborder la définition des féminismes par ses différents courants permet une meilleure prise en compte de cette diversité mais demeure tout de même réducteur puisque tous les courants ne peuvent être détaillés et chacun est complexe et comporte ses propres nuances et tensions. La conception des causes des inégalités et des façons de les aborder diffèrent entre les courants. Les tenant.e.s du féminisme libéral et égalitaire remettent en question le rôle traditionnel des femmes et les discriminations qu’elles vivent en recherchant l’égalité de droits. Les féministes s’inscrivant dans le courant radical (Mathieu 1991) souhaitent aller à la racine de l’oppression des femmes qu’elles identifient comme étant le système et les structures patriarcales. Selon Christine Delphy (2004 : 155), le patriarcat « (…) désigne une formation sociale où les hommes détiennent le pouvoir, ou encore, le pouvoir des hommes. Il est ainsi quasi synonyme de « domination masculine » ou d’oppression des femmes ». Ce système de dévalorisation du féminin, soutenu par les structures inégalitaires et nourri par les manifestations machistes, engendre la subordination des individus associés à ce groupe. Le courant marxiste féministe priorise quant à lui la prise en compte de l’exploitation économique des femmes en raison du système capitaliste. Combinant certains éléments des féminismes radical et marxiste, le féminisme matérialiste critique l’idée que le capitalisme prévaudrait sur le patriarcat. Ce courant s’attarde à l’analyse des conditions matérielles d’existence et à l’oppression des femmes au quotidien entre autres grâce au concept de division sexuelle du travail (Kergoat 2000). D’autres courants féministes émergent pour mettre de l’avant les réalités différenciées et les multiples oppressions que vivent les femmes, que ce soit en raison de leur orientation sexuelle, notamment par le féminisme lesbien qui donnera les bases de la réflexion sur l’hétérosexisme. Le féminisme afro-américain nait de l’invisibilisation des femmes afro-américaines dans les mouvements des droits civiques, en tant que femmes, et dans les revendications féministes, en tant qu’afro-descendantes (hooks, 1981). Ce courant met de l’avant l’importance d’analyser l’imbrication des différents systèmes d’oppression et leurs impacts sur la vie des femmes. Cette prise en compte donnera naissance au féminisme intersectionnel (Crenshaw 1989) lequel permet de reconnaître la co-construction des systèmes inégalitaires, incluant le sexisme, le racisme, la classe sociale, l’hétérosexime et le capacitisme ou validisme (stéréotypes, dévalorisation et discriminations des personnes en situation de handicap), ainsi que les effets imprévisibles de leur articulation. Selon Patricia Hill Collins et Sirma Bilge (2016), l’intersectionnalité s’appuie sur six idées de base : les inégalités sociales, le pouvoir, la relationnalité, le contexte social, la complexité et la justice sociale. Pour certaines féministes postmodernes, notamment celles ayant développé les théories queer, ce sont les catégories sociales binaires du sexe et du genre qui doivent être déconstruites pour éliminer les inégalités. Judith Butler (2004) parlera à cet effet de «défaire le genre». D’autres courants, plus marginaux, tels que le féminisme de la différence ou essentialiste, le féminisme anarchique ou l’écoféminisme, proposent d’autres analyses des causes des inégalités ainsi que des mesures pour les éradiquer. Les diverses perspectives féministes impliquent, entre autres, la priorisation de la prise en compte des besoins, des intérêts, des expériences des femmes et de leur propre analyse de celles-ci. S’appuyant sur leurs réalités et leurs enjeux spécifiques découlant du processus de colonisation qu’elles ont subi (et subissent encore), les femmes autochtones et des Suds ont développé les féminismes autochtones, postcoloniaux et décoloniaux (Verschuur et Destremau 2012). En somme, les féminismes proposent des analyses multiples et variées de la dissymétrie, de la binarisation et de la hiérarchisation des rapports sociaux de sexe et des inégalités qui en découlent. Les féminismes cherchent ainsi à visibiliser et à expliquer les inégalités systémiques que vivent les femmes de tous les horizons et qui se manifestent aux niveaux structurels, normatifs, organisationnels et comportementaux. Dans cette optique, les recherches et les initiatives féministes s’inscrivent dans une démarche de justice sociale visant à transformer en profondeur les rapports sociaux pour mettre en place des sociétés plus égalitaires (Dagenais 1987). Cette démarche multidisciplinaire, à laquelle plusieurs anthropologues ont contribué (notamment, Françoise Héritier (2007) et Nicole-Claude Mathieu dans le contexte européen francophone et Marie France Labrecque (2012) et Huguette Dagenais en contexte québécois), vise des changements sociaux. Pour ce faire, elle se déploie à la fois au niveau conceptuel, par le développement de théories et de méthodologies, que pratique dans les actions et les revendications sociales. Comme le suggère Diane Lamoureux (2016 : 18) « (…) le féminisme est le lieu d’une diversité idéologique qui ne constitue pas un frein, mais plutôt un moyen fécond de réfléchir et de se développer». Le slogan de 2015 de la Marche mondiale des femmes est évocateur de la pertinence des luttes et des réflexions féministes dans un contexte de diversité : «Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! »
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Chamberland, Line. « Hétérosexisme ». Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.107.

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Résumé :
L’hétérosexisme réfère à l’ensemble des croyances qui valorisent et promeuvent l’hétérosexualité tout en infériorisant les sexualités non hétérosexuelles. Ainsi, l’hétérosexualité apparaît comme la sexualité universelle, allant de soi, naturelle, normale, morale, bref elle est dotée d’une valeur supérieure en référence à des systèmes normatifs religieux, scientifiques, juridiques ou autres, alors que l’homosexualité (ou toute sexualité s’écartant de la norme hétérosexuelle) se voit dépréciée en tant que crime, péché, acte sexuel non naturel, pathologie, déviance sexuelle, etc. Le concept d’hétérosexisme apparaît aux États-Unis au début des années 1970, en même temps que celui d’homophobie (Herek, 2004). Tout en contestant les savoirs institutionnels de l’époque, ces deux termes proposent néanmoins des voies distinctes de conceptualisation de l’oppression des personnes homosexuelles. L’homophobie inverse le paradigme psychomédical dominant en pathologisant non plus l’homosexualité, mais la peur irrationnelle qu’en ont certains individus. L’hétérosexisme enracine cette oppression dans le social, par analogie avec d’autres systèmes de croyances qui différencient et hiérarchisent des catégories de personnes, comme le racisme et le sexisme (Herek, 2000). Le premier terme emprunte à la psychanalyse alors que le second provient d’une pensée d’inspiration féministe, antiraciste et anticapitaliste. Les deux concepts se diffuseront largement au sein des mouvements de libération des gays et des lesbiennes, puis dans l’univers académique, d’abord dans le monde anglo-saxon et plus tardivement en France (Tin, 2003). À l’origine, le concept d’hétérosexisme s’inscrivait dans des perspectives lesbiennes-féministes. Il s’articulait avec diverses analyses critiques de la place de l’hétérosexualité institutionnalisée dans les processus de subordination des femmes par les hommes (Dugan, 2000). Dans un tel paradigme, l’hétérosexisme fait partie du système patriarcal qui assujettit les femmes, notamment en justifiant leur infériorisation au nom de la différence soi-disant naturelle entre les sexes/genres et de la complémentarité qui en découlerait nécessairement. Sur le plan politique, la notion appelle à une remise en question des constructions socioculturelles de la masculinité et de la féminité et des institutions qui maintiennent des rôles rigides de genre (Herek, 2004). En somme, la régulation des sexualités y est indissociable du maintien des rapports de domination des hommes sur les femmes. Dans cette optique, l’hétérosexisme est envisagé comme un système d’oppression étroitement relié à d’autres inégalités systémiques, comme le sexisme, le racisme ou le classisme (Wilton, 1995). Cependant, dans les usages récents du concept, les références aux théories issues du lesbianisme-féministe ou à l’intersectionnalité des luttes sociales sont le plus souvent absentes. Au fil des décennies, les définitions de l’hétérosexisme se sont multipliées tout en reprenant l’idée essentielle d’un processus systémique de différenciation et de hiérarchisation des sexualités hétérosexuelle et homosexuelle. Selon une recension de Smith, Oades et McCarthy (2012), certaines mettent l’insistance sur la normalisation de l’hétérosexualité et la promotion d’un style de vie hétérosexuel, d’autres sur la disqualification et l’occultation des autres sexualités. Dans cette dernière lignée, l’une des plus courantes est celle du psychologue Gregory Herek (2004) : « une idéologie culturelle qui perpétue la stigmatisation sexuelle en déniant et en dénigrant toute forme non hétérosexuelle de comportement, d’identité, de relation et de communauté non hétérosexuelle » (p. 16, traduction libre). Dans son opérationnalisation, le concept d’hétérosexisme se déploie tantôt vers le social, tantôt vers l’individuel, ce qui n’est pas sans générer des tensions théoriques. Dans le premier cas, la description des manifestations de l’hétérosexisme illustre son ancrage social et culturel, qu’il s’agisse de la présomption d’une hétérosexualité universelle dans les politiques et les pratiques des diverses institutions (écoles, services publics, entreprises, etc.), de l’idéalisation de l’amour hétérosexuel dans les représentations (films, romans, etc.), de l’injonction au silence ou à la discrétion adressée aux gays et aux lesbiennes sous prétexte que la sexualité relève de la vie privée, ou encore de l’assimilation de leurs expériences diverses au modèle dominant de conjugalité hétérosexuelle (Fish, 2006). Sans qu’il n’y ait de consensus sur une perspective théorique commune, les explications de l’hétérosexisme attirent l’attention sur les mécanismes structurels qui en assurent la reproduction, comme le langage et le droit. Dans cette veine, Neisen (1990) définit l’hétérosexisme en associant les notions de préjugés et de pouvoir, ce dernier s’exerçant notamment dans les sphères étatique (criminalisation des relations homosexuelles) et scientifique (discours pathologisants). Dans le second cas, l’accent sera mis sur les effets individuels de l’hétérosexisme en matière de statut et d’inégalités sociales. Ainsi l’hétérosexisme est souvent vu comme la source ou le fondement des attitudes et des comportements homophobes envers les personnes non hétérosexuelles ou perçues comme telles. Par exemple, Pharr (1997) voit dans l’hétérosexisme le pendant institutionnel de l’homophobie : le déploiement systématique de l’idéologie hétérosexiste sur le plan culturel et les gestes homophobes dans les interactions sociales se renforcent mutuellement pour maintenir le pouvoir et les privilèges associés à l’hétérosexualité. Sous cet angle, et malgré leurs racines distinctes sur les plans épistémologique et politique, les concepts d’hétérosexisme et d’homophobie ont souvent été jumelés et présentés comme des notions complémentaires l’une à l’autre, l’un agissant au niveau social, comme une idéologie inégalitaire des sexualités, et l’autre au niveau individuel ou psychologique. Pour sa part, Borrillo (2000) relève l’impossibilité de déconnecter les deux termes puisque l’homophobie ne peut se comprendre indépendamment de la reproduction de l’ordre social des sexes (sexisme) et des sexualités (hétérosexisme). Phénomène à la fois cognitif et normatif, l’hétérosexisme renvoie à « l’ensemble des discours, des pratiques, des procédures et des institutions qui en problématisant ainsi la “spécificité homosexuelle”, ne cessent de renforcer un dispositif destiné à organiser les individus en tant qu’être sexués. » (p. 24). Cependant, les deux notions sont parfois vues comme plus ou moins interchangeables et positionnées comme des concurrentes parmi lesquelles il faut choisir. Une première dissension surgit alors à propos des manifestations d’ostracisme que les deux termes permettent de capter. Au concept d’homophobie, il est reproché d’être androcentrique (centré sur les agressions subies par les hommes gays) et de se focaliser sur les gestes extrêmes d’un continuum de rejet de l’homosexualité, ce qui ne permet pas de rendre compte de leur vaste éventail, ni de leurs formes institutionnelles (Herek, 2004). L’hétérosexisme est considéré comme une notion plus adéquate pour couvrir l’ensemble des manifestations qui reconduisent les inégalités entre les sexualités, y compris les plus subtiles et celles qui s’insinuent dans la banalité du quotidien et que l’on pourrait assimiler au sexisme ordinaire. De même, comparativement aux mesures d’attitudes homophobes, axées sur le rejet, les mesures d’attitudes hétérosexistes, comme l’échelle d’hétérosexisme moderne (Walls, 2008), seraient plus aptes à saisir la persistance des stéréotypes (négatifs mais aussi positifs) envers les personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles, même chez les individus exprimant des dispositions favorables à leur égard. Autrement dit, la référence à l’hétérosexisme permet d’enregistrer les changements sociétaux positifs tout en révélant la persistance de la hiérarchie des orientations sexuelles. Toutefois, ce concept sera critiqué en retour comme opérant une dilution ou une euphémisation de l’hostilité généralisée envers les personnes et les sexualités non hétérosexuelles qui en occulterait les démonstrations les plus brutales. Le second axe de tension renvoie aux explications, tantôt psychologiques, tantôt sociologiques, de la stigmatisation des personnes non hétérosexuelles. Le concept d’homophobie a maintes fois été critiqué pour son réductionnisme psychologique (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Herek 2004). De même, lorsque le seul usage de l’hétérosexisme est l’application à une mesure d’attitude individuelle, il lui sera reproché d’escamoter toute analyse structurelle et de réduire ainsi la portée analytique du concept. Les implications du choix de l’un ou l’autre concept sont à la fois théoriques et politiques. Plusieurs auteur·e·s optent pour le concept d’hétérosexisme, car il engage à se pencher sur les rapports sociaux et les structures qui reproduisent les inégalités sexuelles. Il s’agit de s’éloigner des schèmes d’explication psychologique ayant la cote dans les sociétés libérales et des solutions uniquement centrées sur l’intervention auprès des individus (sensibilisation, formation, etc.) pour envisager des transformations sociales globales ou à tout le moins des mesures s’attaquant à la hiérarchie des sexualités dans l’organisation des diverses sphères de vie (famille, école, travail, etc.) (Herek, 2004 ; Wilton, 1995). Dans un récent effort de synthèse, Rumens (2016) propose de distinguer l’hétérosexisme culturel, qui réfère à la dimension institutionnelle, et l’hétérosexisme individuel. Avec la montée du post-structuralisme, le concept d’hétérosexisme connaît un certain désaveu, au même titre que d’autres notions faisant référence à toute structure sociale. Son emploi décline au profit du concept d’hétéronormativité créé par Michael Warner (1993), qui met en lumière la normativité langagière et discursive opérant à travers la construction des catégories binaires (des corps, des sexes, des genres, des désirs, etc.) qui composent la matrice de l’hétérosexualité (Herek, 2004). Dans le champ interdisciplinaire des études sur la sexualité, l’hétérosexisme demeure un concept central pour analyser la stratification sexuelle et les inégalités sociales qui en découlent. Bien que le concept se prête à plusieurs définitions, son potentiel heuristique est maximisé lorsqu’il se conjugue à des cadres théoriques et analytiques susceptibles de rendre compte de l’inscription d’une idéologie qui privilégie systématiquement l’hétérosexualité dans les institutions, dans les pratiques sociales et culturelles et dans les interactions quotidiennes, exerçant ainsi une contrainte à l’hétérosexualité (Fish, 2006).
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Martig, Alexis. « Esclavage contemporain ». Anthropen, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.085.

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Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un usage récurrent et de plus en plus fréquent de la notion d’esclavage moderne par tout un ensemble d’acteurs sociaux et politiques : organisations non gouvernementales, associations, organisations internationales, médias, gouvernements nationaux… Selon l’Organisation internationale du Travail, il s’agit d’un phénomène touchant plus de 25 millions de personnes et qui génère 150 milliards de dollars de profits annuels illégaux. Face à ce constat, un certain nombre de disciplines (sociologie, économie politique, études des migrations, droit, histoire) en ont fait un objet propre, tentant quelquefois de le définir (Bales 1999) et, parlant d’esclavage moderne ou d’esclavage contemporain, certains ont été jusqu’à évoquer l’émergence d’un nouveau champ d’études : lesContemporary Slavery Studies (Brysk et Choi-Fitzpatrick 2012). Comment expliquer le fait que l’anthropologie contemporaine a quant à elle jusqu’alors produit peu de réflexions sur le sujet ? Le premier élément de réponse a trait à la nature même de l’analyse anthropologique, qui la distingue des autres disciplines des sciences humaines et sociales, et qui considère avant tout les notions émiques mobilisées par les sujets. Dans le cas de l’esclavage moderne, on est face à une notion éminemment politisée et utilisée avant tout par des acteurs associatifs, institutionnels ou médiatiques pour décrire les conditions de travail ou d’exploitation d’autres sujets souvent associés au passage au registre des « victimes ». Ce n’est que depuis très récemment qu’on assiste à l’usage de la notion par les sujets eux-mêmes pour dénoncer leurs conditions de travail, sans doute sous l’effet de sa banalisation dans les discours des acteurs de la lutte contre l’esclavage moderne. L’apparition et la dissémination de cette notion chez les acteurs sociaux et politiques ne sont cependant pas sans intérêt pour l’anthropologie. Elles sont notamment révélatrices de ce que Didier Fassin a qualifié d’« économie morale de notre temps » et de « nouvel ordre moral » mondial (2005) : il s’agit de cette économie morale globale constituée autour de nouveaux intolérables moraux inhérents aux droits de l’homme et à l’invention de la catégorie anthropologie d’humanité dans le contexte postérieur à la Seconde Guerre mondiale. La condamnation morale globale de l’esclavage moderne en est un exemple parfait. Les discours qui la constituent expriment et visent à générer une indignation, tout en ayant fréquemment recours aux registres des « victimes », de la « vulnérabilité » et de « la traite » avec pour effet de nier l’agencéité des sujets en faisant disparaître leurs trajectoires de vie et leurs motivations spécifiques. Comme l’a montré l’anthropologue américaine Alicia Peters (2015), si politisée que soit cette notion, rien n’empêche l’anthropologie de s’en saisir comme objet en étudiant notamment les jeux d’acteurs au cœur des plans de lutte qui en découlent. Peters a ainsi montré comment, aux États-Unis, la moralisation du travail du sexe et de la prostitution forcée a eu pour effet de rendre invisibles ou illégitimes la majorité des cas de traite humaine qui touchent d’autres secteurs : agriculture, usines, restaurants, sphère domestique… Cette moralisation et surreprésentation du travail du sexe et de la prostitution forcée dans la lutte contre l’esclavage moderne, assimilée à la traite d’êtres humains (human trafficking), est caractéristique des pays développés. Le deuxième élément de réponse touche au caractère fourre-tout d’une notion générique qui renvoie à tout un ensemble de situations hétérogènes situées dans des contextes sociaux, historiques et culturels extrêmement différents et dont la complexité, les spécificités et les nuances sont reléguées au second plan dans les discours politiques. En fonction des acteurs, l’esclavage moderne désigne des cas de : mariage forcé, travail forcé, travail infantile, enfants soldats, camps de travail, exploitation sexuelle… et ce, sur toute la planète… Mais pour saisir les spécificités et la complexité des cas étudiés, il faut aussi considérer les formes socioculturelles légitimatrices de la servitude ou de l’esclavage, de son acceptation ou de sa tolérance et les formes de régulation de la domination inhérentes : formes de parrainage, dettes, processus d’altérisation infériorisants… Si les situations dénoncées ont émergé ou ont évolué à partir de formes passées dans un contexte global de précarisation des conditions de travail, et en ce sens sont bien des phénomènes contemporains, il est pour autant impossible de les penser en faisant abstraction de la mémoire des régimes d’esclavages précédents et notamment de l’esclavage transatlantique. Il faut à ce titre distinguer les réflexions sur l’esclavage moderne, du grand nombre d’études anthropologiques sur les descendants d’esclaves, la mémoire de l’esclavage ou les problématiques de réparation. Comme l’a fait remarquer Roger Botte (2005), l’esclavage a toujours été pluriel. Il faut cependant reconnaître que l’une des caractéristiques de l’époque contemporaine est bien celle de la disparition progressive, depuis les abolitions de l’esclavage en tant que statut officiel. C’est en ce sens qu’Alain Morice, au sujet de travailleurs temporaires marocains en France, a utilisé l’expression d’« esclavage métaphorique » (2005), en opposition à l’esclavage historique. Derrière cette distinction s’en cache une autre qu’il est capital de saisir pour comprendre les enjeux des situations qualifiées d’esclavage moderne et leur analyse anthropologique : celle des conditions d’esclavageet dustatut d’esclave. Dans une analyse très intéressante entre un cas d’esclavage domestique en France en 2013 avec un cas d’esclavage datant du début du XIXe siècle, l’historienne Rebecca Scott (2013) attire l’attention sur le fait que, statut officiel ou non, les conditions des situations dénoncées sous l’expression d’esclavage moderne peuvent être identiques à celles de régimes d’esclavage passés. L’attention portée à la nature des conditions est intéressante car elle vient souligner que, s’il est important de conserver une distance face à un discours institutionnel et politisé, il n’en demeure pas moins que dans certains cas l’esclavage n’est pas que métaphorique… Une autre caractéristique liée à la disparition du statut est le fait que les situations observées sont très souvent temporaires, pour des raisons de coûts économiques et dans le but d’éviter de possibles contrôles. Plusieurs auteurs ont, de manière distincte, mis en avant que l’esclavage moderne n’est pas fondé de manière absolue sur des critères raciaux, mais sur des critères inscrits dans des rapports de production (Botte 2005 ; Bales 1999). Comme le fait justement remarquer Julia O’Connell Davidson (2015), si cela est pertinent, il ne faut pas pour autant perdre de vue que la majorité des populations concernées se trouvent dans d’anciennes colonies ou émigrent de celles-ci vers les pays développés. Si la race n’est donc pas l’élément premier à l’origine des formes d’exploitation, celles-ci s’inscrivent pour autant dans une division internationale du travail racialisée et genrée telle que décrite par la sociologie décoloniale, et Ramon Grosfoguel (2014) notamment. À ce sujet, il est intéressant de souligner certaines dynamiques de cette division internationale du travail qui distinguent les formes d’esclavage moderne dans les pays développés et les pays en développement. Dans les premiers, les cas concernent principalement des migrants légaux ou illégaux confrontés à des politiques migratoires qui les vulnérabilisent structurellement. Dans les pays en développement, il s’agit majoritairement et massivement de citoyens nationaux, protégés normalement par ailleurs par les droits associés à leur citoyenneté. La question de l’esclavage moderne se pose alors en termes d’anthropologie des droits associés à la citoyenneté, et de leur performativité, en s’intéressant aux manières dont les critères symboliques à la base de la construction de ces citoyens en tant qu’alter inégaux ont tendance à normaliser la négation de leurs droits comme dans le cas des travailleurs ruraux au Brésil, ou encore des intouchables en Inde, etc. S’ajoutent à cela les exclus des nations issues de la colonisation – là où d’anciens empires ont laissé la place à des nations aux frontières dessinées par les colons –qui constituent une main-d’œuvre potentielle, comme dans la zone située entre la Thaïlande et la Birmanie (Ivanoff, Chantavanich et Boutry 2017). L’un des enjeux spécifiques de la réflexion anthropologiques touche à la méthode d’investigation de la discipline : l’enquête de terrain. Pour la plupart des cas, ou du moins les plus extrêmes, il est quasiment impossible d’accéder aux terrains en question pour y pratiquer une forme d’observation participante. Les difficultés d’accès s’apparentent à celles des terrains de guerre, de combats, de prostitution, de camps de travail forcé, etc. Les recherches de terrain consistent donc le plus souvent à rencontrer et accompagner les sujets postérieurement aux situations pour réaliser avec eux des entretiens. Quand cela est possible, car comme le souligne l’anthropologue Denise Brennan, auteurede Life Interrupted: Trafficking into Forced Labour in the United States, s’entretenir au sujet d’une expérience souvent traumatisante n’est pas non plus sans difficultés ou sans poser de questions quant au rôle de l’anthropologue et de la nature de sa relation avec les sujets du terrain (Brennan 2014). L’un des autres enjeux des analyses anthropologiques, dans des contextes prononcés de vulnérabilité structurelle et face aux processus de subalternisation des sujets par le biais des discours institutionnels, est de faire ressortir l’agencéité des sujets. L’anthropologie, dans sa tendance à replacer les situations étudiées dans les trajectoires de vie des sujets et à donner la parole à ces derniers, possède un avantage certain sur d’autres disciplines pour donner à voir leur agencéité sans perdre de vue pour autant les contraintes structurelles auxquelles ceux-ci font face. L’engagement volontaire de sujets dans la prostitution, de manière temporaire (ou non), pour améliorer leur quotidien matériel, d’enfants au travail malgré leur âge mineur, la migration illégale volontaire par l’intermédiaire de passeurs, la fuite, l’usage des compétences linguistiques ou une volonté de travailler plus dur que les autres, etc., sont autant d’exemples d’agencéité des sujets. Plutôt que de négliger de prendre en considération l’esclavage moderne à cause de son caractère institutionnalisé et sa nature protéiforme, il me semble que l’anthropologie et son regard critique ont un rôle à jouer pour mettre en lumière la complexité des différentes dimensions de ce phénomène et leur enchevêtrement : une économie morale globale, une économie néolibérale précarisant les conditions de travail et une division internationale du travail racialisée, genrée et hiérarchisée entre les pays développés et en développement. Pour ce faire, et apporter une plus-value heuristique, les analyses anthropologiques sur l’esclavage moderne devront s’ancrer dans le contemporain et repenser des catégories analytiques dichotomiques héritées du début des sciences sociales qui ne parviennent plus à rendre compte des situations étudiées : esclavage, liberté, travail libre et travail non libre, etc. Ces catégories ne permettent pas de penser le continuum de situations (allant de libres à non libres) de travail dans lequel les sujets évoluent dans le temps et l’espace, et dont les conditions peuvent, à une extrémité du continuum, être similaires à des régimes passés d’esclavage. C’est dans cet esprit qu’une des voies pour saisir la complexité du social et les dynamiques de ce phénomène si actuel est celle des « situations contemporaines de servitude et d’esclavage » (Martig et Saillant 2017). La notion de « situations » permet en effet de garder à l’esprit que l’objet étudié relève localement des spécificités sociohistoriques et culturelles considérées tout en se « situant » aussi dans le contexte économique, moral, politique et historique plus global : c’est l’articulation de ces différentes dimensions qui permettent de saisir la complexité du social. Enfin, penser en termes de situation a pour avantage de replacer l’expérience liée à l’esclavage moderne dans la trajectoire de vie plus large des sujets, et de saisir ainsi plus facilement leur agencéité. Il s’agit d’une proposition. D’autres voies verront sûrement le jour pour analyser un phénomène complexe qui, loin de disparaître, donne à voir les limites des mythes du travail libre et de la performativité des droits des sociétés démocratiques libérales contemporaines, et en appelle du coup à une anthropologie du contemporain.
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Moussaoui, Abderrahmane. « Violence extrême ». Anthropen, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.134.

Texte intégral
Résumé :
Même si la guerre, comme destruction de masse, a été très tôt au centre des intérêts de la discipline, l’anthropologie ne l’a jamais caractérisée comme une « violence extrême ». Ce qui pose d’emblée la question en termes autres que quantitatifs. L’extrême dans la violence n’est pas forcément dans l’importance du nombre de ses victimes. Il faut y ajouter d’autres dimensions comme l’inanité de l’acte, sa gratuité, son degré de cruauté et le non-respect des règles et normes partagées. Celles de la guerre, par exemple, imposent de ne s’attaquer qu’à l’ennemi armé et d’épargner les civils, de soigner le blessé etc. La violence extrême passe outre toutes ces normes et règles ; et s’exerce avec une cruauté démesurée. La première guerre mondiale constitue aux yeux des défenseurs de cette thèse, le moment inaugural dans le franchissement d’un tel seuil. Car, c’est dans cette guerre que fut utilisé pour la première fois le bombardement aérien, lié à l’ère industrielle, exterminant de nombreuses populations civiles non armées. Associée aux affrontements et insurrections débordant les cadres étatiques, l’expression peut désormais inclure également des faits commis dans le cadre des guerres conduites par des États. La violence extrême est une agression physique et une transgression outrancière d’une éthique partagée. Qu’elle s’exerce lors d’une guerre ou dans le cadre d’une institution (violence institutionnelle) elle est une violence extrême dès lors qu’elle use de moyens estimés inappropriés selon les codes communs et les sensibilités partagées. Les manières et les moyens d’agir doivent être proportionnels à l’objectif visé ; et toute outrance délégitime l’acte de violence, quand bien même celui-ci relèverait de « la violence légitime » monopole de l’Etat. Le qualificatif extrême vient donc spécifier un type de violence qui atteint ce point invisible ou imprévisible, en bafouant l’ordre éthique et conventionnel. Aller à l’extrême c’est aller au-delà du connu et de l’imaginable. La violence extrême est celle donc qui dépasse une limite se situant elle même au-delà des limites connues ou considérées comme impossibles à franchir. Elle renvoie à ce qui dépasse l’entendement par son ampleur ou par sa « gratuité » ; car, ce sont ses finalités qui rationalisent la guerre et toute autre forme de violence. Dépourvue de toute fonctionnalité, la violence extrême n’a d’autres buts qu’elle-même (Wolfgang Sofsky (1993). En d’autres termes, la violence extrême est ce qui oblitère le sens en rendant vaines (ou du moins imperceptibles) les logiques d’un acte jusque-là appréhendé en termes d’utilité, de fonctionnalité et d’efficacité. La violence est extrême quand elle parait démesurée par le nombre de ses victimes (génocide, nettoyage ethnique, meurtres et assassinat de masse) ; mais elle l’est d’autant plus, et le plus souvent, quand elle est accompagnée d’un traitement cruel, froid et gratuit : dépeçage, brûlure, énucléation, viols et mutilations sexuelles. Outrepassant l’habituel et l’admissible, par la démesure du nombre de ses victimes et le degré de cruauté dans l’exécution de l’acte, la violence extrême se situe dans un « au-delà », dont le seuil est une ligne mouvante et difficilement repérable. Son « objectivation » dépend à la fois du bourreau, de la victime et du témoin ; tous façonnés par des constructions culturelles informées par les contextes historiques et produisant des sensibilités et des « esthétiques de réception » subjectives et changeantes. La violence extrême est, nécessairement, d’abord une question de sensibilité. Or, celle-ci est non seulement une subjectivation mais aussi une construction historiquement déterminée. Pendant longtemps et jusqu’au siècle des lumières, le châtiment corporel fut, pour la justice, la norme dans toute l’Europe. Les organes fautifs des coupables sont maltraités publiquement. On exhibait les femmes adultères nues et on leur coupait les seins ; on coupait les langues des blasphémateurs et les mains des voleurs. Le bûcher était réservé aux sodomites, aux hérétiques et aux sorcières. On crevait les yeux (avec un tisonnier incandescent) du traître. Les voleurs de grands chemins subissaient le châtiment d’être rompus vifs. On écartelait et on démembrait le régicide. La foule se dépêchait pour assister à ces spectacles et à ceux des supplices de la roue, des pendaisons, de la décollation par le sabre etc. Placidement et consciencieusement, les bourreaux ont appliqué la « terreur du supplice » jusqu’au milieu du XVIIIe siècle (Meyran, 2006). Il a fallu attendre les lumières pour remplacer le corps violenté par le corps incarcéré. Aujourd’hui insupportables, aux yeux du citoyen occidental, certains de ces châtiments corporels administrés avec une violence extrême sont encore en usage dans d’autres sociétés. Après les massacres collectifs qui ont marqué la fin du XXe siècle, les travaux de Véronique Nahoum-Grappe portant sur le conflit de l’ex-Yougoslavie vont contribuer à relancer le débat sur la notion de « violence extrême » comme elle le rappellera plus tard : « Nous avions utilisé la notion de « violence extrême » à propos de la guerre en ex-Yougoslavie pour désigner « toutes les pratiques de cruauté « exagérée » exercées à l’encontre de civils et non de l’armée « ennemie », qui semblaient dépasser le simple but de vouloir s’emparer d’un territoire et d’un pouvoir. » (Nahoum-Grappe. 2002). Elle expliquera plus loin qu’après dix années de ces premières observations, ce qu’elle tentait de désigner, relève, en fait, d’une catégorie de crimes, graves, usant de cruauté dans l’application d’un programme de « purification ethnique ». Pourtant, quel que soit le critère invoqué, le phénomène n’est pas nouveau et loin d’être historiquement inédit. Si l’on reprend l’argument du nombre et de la gratuité de l’acte, le massacre n’est pas une invention du XXe s ; et ne dépend pas de la technologie contemporaine. On peut remonter assez loin et constater que dans ce domaine, l’homme a fait feu de tout bois, comme le montre El Kenz David dans ses travaux sur les guerres de religion (El Kenz 2010 & 2011). Parce que les sensibilités de l’époque admettaient ou toléraient certaines exactions, aux yeux des contemporains celles-ci ne relevaient pas de la violence extrême. Quant aux cruautés et autres exactions perpétrés à l’encontre des populations civiles, bien avant Auschwitz et l’ex-Yougoslavie, l’humanité en a souffert d’autres. Grâce aux travaux des historiens, certaines sont désormais relativement bien connues comme les atrocités commises lors des colonnes infernales dans la guerre de Vendée ou le massacre de May Lai dans la guerre du Vietnam. D’autres demeurent encore méconnues et insuffisamment étudiées. Les exactions menées lors des guerres coloniales et de conquêtes sont loin d’être toutes recensées. La mise à mort, en juin 1845, par « enfumade » de la tribu des Ouled Riah, dans le massif du Dahra en Algérie par le futur général Pélissier sont un exemple qui commence à peine à être porté à la connaissance en France comme en Algérie (Le Cour Grandmaison, 2005.). Qu’elle soit ethnique ou sociale, qu’elle soit qualifiée de purification ethnique ou d’entreprise génocidaire, cette extermination qui passe par des massacres de masse ne peut être qualifiée autrement que par violence extrême. Qu’elle s’exerce sur un individu ou contre un groupe, la violence extrême se caractérise presque toujours par un traitement cruel, le plus souvent pensé et administré avec une égale froideur ; une sorte d’« esthétisation de la cruauté ». Pour le dire avec les mots de Pierre Mannoni, la violence extrême use d’un certain « maniérisme de l'horreur », ou de ce qu’il appelle « une tératologie symbolique » (Mannoni ,2004, p. 82-83), c‘est à dire l’art de mettre en scène les monstruosités. Motivée par un danger ou une menace extrême justifiant, aux yeux du bourreau, une réponse extrême, cette violence extrême a pu s’exécuter par la machette (Rwanda) ou dans des chambres à gaz, comme par d’autres moyens et armes de destruction massive. C'est l'intégrité du corps social et sa pureté que le bourreau « croit » défendre en recourant à une exérèse… salvatrice. La cruauté fait partie de l’arsenal du combattant qui s’ingénie à inventer le scénario le plus cruel en profanant l’intime et le tabou. Françoise Sironi le montre à propos d’une des expressions de la violence extrême. L’efficacité destructrice de la torture est obtenue entre autres par la transgression de tabous culturels ; et par l’inversion qui rend perméable toutes les limites entre les dedans et les dehors. Réinjecter dans le corps ce qui est censé être expulsé (excréments, urine, vomissures) ; féminiser et exposer les parties intimes ou les pénétrer en dehors de la sphère intime, associer des parties démembrées d’un corps humain à celles d’un animal, sont autant de manières de faire violence extrême. Cette inversion transgressive use du corps de la victime pour terroriser le témoin et le survivant. Outrepassant l’habituel et l’attendu par la manière (égorgement, démembrement, énucléation, émasculation etc.,), les moyens (usage d’armes de destruction massive, d’armes nucléaires bactériologiques ou chimiques) et une certaine rationalité, la « violence extrême » est un dépassement d’horizon. L’acte par sa singularité suggère une sortie de l’humanité de son auteur désensibilisé, déshumanisé ; qui, par son forfait et dans le même mouvement, exclue sa victime de l’humanité. Pour Jacques Semelin, la violence extrême « est l’expression prototypique de la négation de toute humanité ; dans la mesure où ses victimes sont le plus souvent d’abord « animalisées » ou « chosifiées » avant d’être anéanties (Sémelin, 2002). Ajoutons qu’elle n’est pas qu’anéantissement, elle est aussi une affirmation démonstrative d’une surpuissance. Que ce soit par le nombre, la manière ou l’arbitraire, la violence extrême a ponctué l’histoire de l’humanité et continue à la hanter Parmi ses formes contemporaines, le terrorisme est une de ses manifestations les plus spectaculaires ; permettant de comprendre qu’elle est d’abord une théâtralisation. L’image de chaos que renvoient les attentats et autres exactions spectaculaires, est le résultat dument recherché à l’aide d’une organisation minutieuse et de stratégies affinées que cette image chaotique occulte souvent. Il s’agit d’une démarche rationnelle tendant à produire un acte apparemment irrationnel. Les massacres collectifs qui font partie de ce que Stéphane Leman-Langlois qualifie de « mégacrimes » (Leman-Langlois, 2006) constituent une autre forme contemporaine de cette violence extrême ; dont la Bosnie-Herzégovine et le Rwanda demeurent les exemples les plus dramatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En raison de leur ampleur et l’organisation méthodique de leur exécution, ces massacres ont été, à juste titre, souvent qualifié de génocide. C’est le professeur de droit américain d’origine polonaise, Raphael Lemkin qui donnera le nom de génocide à ce que, Winston Churchill, parlant du nazisme, qualifiait de « crime sans nom ». Au terme génocide devenu polémique et idéologique, sera préféré la notion de massacre que Semelin définit comme « forme d’action le plus souvent collective de destruction des non combattants » (Sémelin 2012, p. 21). Dans les faits, il s’agit de la même réalité ; sans être des entreprises génocidaires, ces massacres de masse ont visé l’« extermination » de groupes humains en vue de s’emparer de leur territoire au sens le plus large. La violence extrême agit à la fois sur l'émotionnel et sur l'imaginaire ; en franchissant le seuil du tolérable et de la sensibilité ordinairement admise dans le cadre de représentations sociales. Le caractère extrême de la violence se définit en fonction d’un imaginaire partagé ; qu’elle heurte en allant au-delà de ce qu'il peut concevoir ; et des limites de ce qu'il peut « souffrir ». Il s’agit d’une violence qui franchit le seuil du concevable et ouvre vers un horizon encore difficilement imaginable et donc insupportable parce que non maîtrisable. Qu’est-ce qui motive ce recours à l’extrême ? Nombre d’historiens se sont demandé si les logiques politiques suffisaient à les expliquer. Ne faudrait-il pas les inférer aux dimensions psychologiques ? Plusieurs approches mettent, quelquefois, en rapport violence extrême et ressorts émotionnels (peur, colère et haine et jouissance..). D’autres fois, ce sont les pulsions psychiques qui sont invoquées. Incapables d’expliquer de telles conduites par les logiques sociales ou politiques, ce sont les dimensions psychologiques qui finissent par être mises en avant. L’acte, par son caractère extrême serait à la recherche du plaisir et de la jouissance dans l’excès, devenant ainsi une fin en soi. Il peut également être une manière de tenter de compenser des manques en recherchant du sens dans le non-sens. Cela a pu être expliqué aussi comme une manière de demeurer du côté des hommes en animalisant ou en chosifiant la victime, en la faisant autre. L’auteur de la violence extrême procède à une négation de sa victime pour se (re) construire lui-même. Pure jouissance (Wolfgang Sofsky) délire (Yvon Le Bot, J Semelin) ou conduite fonctionnelle de reconstruction de soi (Primo Levi), sont les trois approches avancées pour expliquer la cruauté comme acte inadmissible et inconcevable (Wierworka, 2004 : p 268). Or, la violence extrême prend la forme d’une cruauté quand ses protagonistes redoublent d’ingéniosité pour inventer le scénario inédit le plus cruel. Car la violence extrême est d’abord un indéchiffrable insupportable qui se trouve par commodité rangé du côté de l’exceptionnalité. Parce qu’inintelligible, elle est inacceptable, elle est extra… ordinaire. Ses auteurs sont des barbares, des bêtes, des monstres ; autrement dit ; des inhumains parce qu’ils accomplissent ce que l’humain est incapable de concevoir. Dans quelle mesure, de telles approches ne sont-elles pas une manière de rassurer la société des humains qui exclue ces « monstres » exceptionnels seuls capables d’actes … inhumains ? Parce qu’inexplicables, ces violences sont quelquefois rangées dans le registre de la folie ; et qualifiées de « barbares » ou de « monstrueuses » ; des qualificatifs qui déshumanisent leurs auteurs et signalent l’impuissance du témoin à comprendre et à agir. En d’autres termes, tant que la violence relève de l’explicable (réciprocité, échange, mimétisme etc.), elle demeure humaine ; et devient extrême quand elle échappe à l‘entendement. Indicible parce qu’injustifiable, la violence extrême est inhumaine. Cependant, aussi inhumaine soit-elle d’un point de vue éthique, la violence extrême demeure du point de vue anthropologique, un acte terriblement humain ; et que l’homme accomplit toujours à partir de déterminants et selon un raisonnement humains. Comme le dit Semelin : « Les deux faces de la violence extrême, sa rationalité et sa démence, ne peuvent se penser l’une sans l’autre. Et rien ne sert de dénoncer la sauvagerie des tueurs en omettant de s’interroger sur leurs buts » (Semelin, 2000). L’auteur de l’acte de violence extrême s’érige en homme-dieu pour dénier toute humanité à la victime qu’il décide d’exclure de la vie, de la déshumaniser en l’expulsant vers l’infra humain.
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