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Dugne, Juliette. "La vulnérabilité de la personne majeure : Essai en droit privé". Electronic Thesis or Diss., Montpellier, 2020. https://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://bibliotheque.lefebvre-dalloz.fr/secure/isbn/9782247218752.

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Resumen
La présente étude propose d’analyser comment le droit privé considère la vulnérabilité d’une personne physique ayant atteint le seuil de la majorité. La confrontation de cet état de fait, synonyme de fragilité, aux règles du droit peut surprendre. La vulnérabilité se heurte tout d’abord à la représentation abstraite du sujet de droit présumé capable et sain d’esprit. Ensuite, en raison de ses contours flous et de son contenu variable la vulnérabilité est perçue comme techniquement imprécise et juridiquement dangereuse. Pourtant, malgré les obstacles, la notion de vulnérabilité accède à la vie juridique. Dans un contexte de vieillissement de la population, elle fait l’objet d’un contentieux abondant et connaît un essor croissant au sein de la littérature juridique. Le constat est prégnant en droit des majeurs protégés. Dans ce domaine, l’expression de « majeurs vulnérables » est désormais préférée à celle d’« incapables majeurs ». Plus qu’une édulcoration du vocabulaire juridique, la transition sémantique traduit un changement de paradigme en matière de protection du sujet vulnérable laquelle tend à limiter le recours à l’incapacité. Néanmoins cette protection juridique fondée sur la promotion de l’autonomie peut se révéler contraire aux intérêts personnels et patrimoniaux de son bénéficiaire. Cet effet secondaire invite dès lors à poursuivre l’étude au-delà du droit des majeurs protégés en recherchant d’autres dispositifs juridiques à même de saisir cet état de fait. Au terme de l’étude, il est possible de mettre en avant une logique générale, une cohérence globale, dans la considération de la vulnérabilité par les règles du droit privé. Associée au droit des majeurs protégés, elle est un élément qui permet d’adapter la protection de l’intéressé et d’individualiser sa capacité d’exercice au plus près de ses besoins. Dissociée du droit des majeurs protégés, elle devient un critère permettant de sanctionner les actes passés sous l’empire de son exploitation abusive. Confrontée tour à tour aux notions de capacité et d’incapacité, de consentement et d’insanité, d’autonomie et de dépendance, la vulnérabilité apparaît in fine comme une notion qui questionne le droit privé, influence ses techniques de protection, permet d’en questionner l’effectivité voire d’en penser les évolutions
This study aims to analyse how private law judges the vulnerability of a legal person over the age of majority. Confronting this established fact – as equal to weakness – to the rules of civil law might be surprising. The vulnerability firstly faces to a legal subject presumed to be capable and sane. Then, due to its vague principle and variable content, the concept communicates a sense of legal uncertainty. However, despite the difficulties, the concept of vulnerability enters in the legal sphere. In a context of aging population it is experiencing a continued growth and is the subject of extensive litigation. This is a significant observation in the protected adult’s law. From now on, the words of « vulnerable adults » replace « incapacitated adults ». More than being a kind of softening in the legal language, the semantic transition reflects a paradigm shift in the vulnerable subject’s protection, which tends to avoid the use of the incapacity. However, this legal protection based on promoting autonomy may prove to be contrary to the personal and patrimonial interests of the concerned. This side effect encourages therefore to continue the study beyond the law of the protected adults by considering other legal measures able to seize this fact. Once the study is complete, it is then possible to argue a general approach, on overall consistency, in the apprehension of vulnerability by the rules of private law. Linked to the protected adults’s law, it’s one factor which can be used to adjust the protection of the concerned and identify its exercises of capacity. Unlinked to the protected adult’s law, its become a criteria to allow sanctioning past actions made under its exploitation. Alternatively faced to the concepts of capacity and inability, consent and insanity, autonomy and dependence, vulnerabilty appears in fine to be a concept that concerns private law, influences on its protection measures and provides an opportunity to look critically its effectiveness and even to think its developments
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Bregaglio, Lazarte Renata, Caycho Renato Constantino, Vidal Saulo Galicia y González Erick Beyá. "Disability, incapacity for work and tongue-twister: can a person with disability work and receive an incapacity pension?" Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116397.

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Resumen
The article focuses on a new problem that requires an adequate legal answer that respects the rights of the persons with disabilities: are all persons with disabilities incapacitated for work? This question tries to make a critical assessment of the traditional systems of social security that assumed that any disability led to the end of the productive life. However, that differs completely from the view of the social model of disability that states that disability comes from the social barriers and not from the persons. If disability is not the same as incapacity to work, how and when should this latter figure be applied? The existence of both figures requires us to differentiate them. The hypothesis is that these figures are different but may coexist at the same time.
El presente artículo intentará enfocarse en una problemática que comienza a presentarse en la realidad y que requiere una respuesta jurídica adecuada y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad: ¿todas las personas con discapacidad tienen incapacidad para el trabajo? Esta pregunta busca realizar una valoración crítica de los tradicionales sistemas de seguridad social que entendieron que toda discapacidad llevaba al fin de la vida productiva. No obstante, esto confronta directamente los postulados del modelo social de la discapacidad que proclaman que las imposibilidades de las personas con discapacidad provienen de barreras sociales y no de las personas. Si la discapacidad no equivale a la incapacidad, ¿cómo debe entenderse y aplicarse dicha figura? La existencia de ambas figuras nos reta a plantear cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas. Esta investigación se guía bajo la hipótesis de que ambos términos denotan situaciones distintas aunque estas pueden presentarse de manera simultánea.
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Roca, Gregory. "La vie privée et familiale du majeur protégé". Thesis, Aix-Marseille, 2013. http://www.theses.fr/2013AIXM1034.

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Resumen
Longtemps délaissé par les différents législateurs européens, le droit des incapacités fait l'objet d'une toute nouvelle attention depuis la fin des années 1990. Sous l'influence du Conseil de l'Europe, la France a entrepris des réformes qui se veulent davantage humanistes. Ces nouveaux textes doivent permettre de protéger les personnes les plus vulnérables tout en garantissant l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Ce double objectif peut sembler à la fois utopique et contradictoire, puisque toutes les mesures de protection entrainent des restrictions de la capacité et ont donc des répercutions sur les décisions les plus intimes du majeur protégé.Pourtant, que ce dernier vive dans la cité ou qu'il soit accueilli en établissement sanitaire ou social, la loi semble parvenir à un équilibre. Celui-ci résulte d'une place toute particulière accordée à la capacité naturelle, à la volonté mais également à l'autonomie de l'intéressé.Le système n'est toutefois pas parfait. Parfois, le législateur n'a pas eu l'audace d'aller au bout de sa démarche et maintient des incapacités de principe dans les domaines les plus intimes de la vie privée du protégé. D'autres fois, au contraire, il est allé trop loin, sacrifiant la protection sur l'autel de l'autonomie. Des améliorations sont donc nécessaires. À cette fin, il est possible d'envisager la suppression de ces dernières incapacités et de les remplacer par un dispositif de protection s'adaptant au degré d'inaptitude de l'intéressé. Il est également possible d'imaginer une généralisation de l'assistance, mécanisme idoine lorsque les décisions sont particulièrement liées à la personne
Neglected by the various European legislators for a long time, incapacity Law has been a primary focus since the late nineties. Influenced by the European Council, France has undertaken a more humanistic reform. The new legislation should help to protect the most vulnerable ones while ensuring the exercise of their fundamental rights, including the right for respect of privacy. This dual objective seems both unrealistic and contradictory at the same time since all protection measures lead to capacity restrictions and therefore impact the most intimate decisions the protected adult has to make.Yet, wherever the protected adult live, in the city or in an institution, the llaw seems to have found balance. This is the result of a particular importance given to the natural ability, the will but also the autonomy of the individual.However, the system is not perfect. Sometimes, the legislator did not dare to go further and maintains disabilities by principle in areas the most related to the protected person’s privacy. At other times however, it goes too far choosing autonomy over protection. Improvements are needed. To this end, it is possible to consider the removal of the remaining disabilities and replace them with a protection scheme adjusting to the degree of disability of the individual. It is also possible to imagine a generalization of the assistance which is appropriate when decisions are closely related to the person
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Guigue, Sophie. "L'approche juridique du trouble mental". Thesis, Montpellier 1, 2011. http://www.theses.fr/2011MON10062/document.

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Resumen
Les personnes atteintes de troubles mentaux, en tant que personnes dotées de la personnalité juridique, sont titulaires de droit. Les maladies mentales et déficiences intellectuelles ayant des incidences sur la perception de la réalité, la conscience et/ou les capacités intellectuelles de la personne, entraînent inévitablement des conséquences sur la capacité de vouloir ou de décider. Répondant à ce constat, le législateur a mis en place des mesures assurant la protection de la personne et de ses biens, tout en veillant à respecter son autonomie. Il existe également des dispositions favorisant l'autonomie des personnes handicapées mentales. En outre, l'altération du discernement de la personne a des répercussions sur les mécanismes de la responsabilité civile et pénale. Par ailleurs, en tant que personne vulnérable, la personne atteinte de troubles mentaux a besoin de protection. Au nom du principe du respect de la dignité, le Droit assure une protection particulière du corps et de la personne. Il encadre également les mesures d'hospitalisation sous contrainte nécessaires à la prise en charge du trouble mental
The persons affected by mental disorders and illnesses, as persons given the legal personality, have rights. The mental illnesses and the intellectual deficiencies having incidences on the perception of the reality, the consciousness and/or the intellectual abilities of the person, entail inevitably consequences on the capacity to will or to decide. Taking this acknowledgement into consideration, the legislator has set up rules providing the protection of the person and of his goods, while respecting the person's autonomy. There are also legal provisions facilitating the autonomy of the disabled persons. Moreover, the change in judgment of the person has consequences on the person's civil and penal liability. Furthermore, as vulnerable person, the person affected by mental disorders and illnesses needs protection. In accordance with the principle of the respect of dignity, laws and regulations guarantee a specific protection of the body and of the person. Laws and regulations also cover the hospitalization under constraint required by the care of mental disorders
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Désert, Marc. "Le dessaisissement en droit privé : étude de droit civil et de droit des affaires". Thesis, Paris 2, 2018. http://www.theses.fr/2018PA020092.

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Resumen
Le dessaisissement est une notion aux contours incertains, comme en témoignent la diversité de ses occurrences et les domaines variés dans lesquels il évolue. A l’étude, il semble qu’il puisse être conçu de manière autonome comme étant la mesure, judiciaire ou contractuelle, par laquelle le titulaire d’un droit voit celui-ci amputé de tout ou partie des pouvoirs qui y sont attachés, ceux qui lui sont ainsi retirés étant transférés à une autre personne, le saisi, qui les exerce seul ou conjointement avec lui, le dessaisi. Le dessaisissement est principalement mis en œuvre par deux techniques : la représentation judiciaire et le transfert fiduciaire. Il y est chaque fois animé par une double idée. D’un côté, la réponse à un souci de compétence et d’efficacité juridique, qui impose de circonscrire les cas dans lesquels le dessaisissement peut être judiciairement imposé ou contractuellement consenti. D’un autre côté, la protection du dessaisi. La mesure confère au saisi des pouvoirs attachés à des droits dont il n’est pas titulaire. Ce transfert présente le risque de permettre au saisi de conclure des actes qui engagent le dessaisi, sans que ce dernier ne puisse en être, seul, valablement l'auteur. Tout cela mérite de prêter attention à la manière dont le dessaisissement est mis en œuvre, exécuté, contrôlé et cesse. Mais la dualité de la notion de dessaisissement empêche l’unification parfaite de son régime
Divestment is a concept with uncertain contours, as evidenced by the diversity of its examples and the various fields in which it evolves. In the study, it seems that an autonomous notion of divestment emerges as the measure, judicial or contractual, by which the holder of a right sees that right removed of all or part of the powers attached to it. Those powers being transferred to another person, the granted person, who exercises them alone or jointly with the divested. Divestment is mainly implemented by two techniques: judicial representation and fiduciary assignment. It is always driven by a double idea. On the one hand, the concern for competence and legal efficiency which requires that the cases in which divestment may be judicially imposed or contractually consented be limited. On the other hand, the protection of the divested of his powers. This measure confers on a person, the person granted, the powers attached to the rights of which he or she is not the holder. This transfer presents the risk of allowing the person to whom the powers are granted to act in a way which binds the divested, without the latter being the sole and valid author. All this merits attention to the way in which divestment is implemented, executed, controlled and terminated. The duality of the notion of prevents a one-size-fits-all solution to its implementation
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Meftah, Leïla. "La protection sociale de l'agriculteur victime d'accidents". Thesis, Avignon, 2018. http://www.theses.fr/2018AVIG2065/document.

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Resumen
L’étude de la protection sociale de l’agriculteur victime d’accidents fait le constatd’inégalités manifestes entre les victimes elles-mêmes et entre le régime des accidents dutravail et celui du droit commun. Ces inégalités sont inhérentes à la qualité d’agriculteur ;qu’il soit salarié ou non, ce dernier ne bénéficie pas des mêmes droits. En outre, l’agriculteurblessé dans le cadre de son activité professionnelle n’aura qu’une réparation forfaitaire. Cettedernière tend à compenser la perte de revenu et l’incidence professionnelle de l’accident.L’indemnisation des préjudices personnels est exclue, sauf dans l’hypothèse d’une fauteinexcusable de l’employeur. Quant aux victimes d’accidents de droit commun, leur protectionsociale n’est optimisée que si elles possèdent une complémentaire prévoyance qui va parfaireles remboursements en espèces et en nature du régime agricole. En dehors de la prise encharge du régime légal de base, la réparation des accidents de droit commun tend à êtreintégrale. Afin que toutes les victimes d’accidents soient traitées de manière égale par le droitet qu’une réparation de tous leurs préjudices puisse être réalisée, nous préconisons dessolutions pour tenter de faire disparaître les inégalités entre les agriculteurs victimesd’accidents
The study of the social welfare of the farmer victim of accidents reveals theexistence of disparities between the victims themselves and between the industrial accidentsand the common law. These disparities are inherent to farmer’s quality; whether he isemployed or not, the latter does not benefit from the same rights. In addition, the injuredfarmer in the course of his professional activity will have only a fixed compensation. Thelatter tends to compensate the loss of income and the professional incidence of the accident.Compensation for personal injury is excluded except in the hypothesis of unforgivablemisconduct of the employer. As for the victims of accidents of common law, their socialwelfare is only optimized if they possess a top up insurance plan that will completerepayments in cash and in kind of the agricultural system. Except the coverage of the basiclegal system, the compensation of accidents of common law tends to be complete. In order toensure that all accident victims are treated with equal manner by law and that compensationfor all their injuries can be achieved, we recommend solutions so that the disparities betweenthe farmers victims of accidents can disappear
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Henry, Karine Autem Delphine. "La protection patrimoniale de l'incapable majeur marié". [S.l.] : [s.n.], 2005. http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/personnes/henryk05.pdf.

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Capela, Hélène. "La protection de l'incapable à l'épreuve de la médecine". Toulouse 1, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU10049.

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Particulièrement exposée à la nécessité d'avoir recours à la médecine, la personne rendue vulnérable par son jeune âge ou l'altération de ses facultés personnelles doit être protégée. Elle l'est par le droit lorsqu'il la soumet à un régime de protection alors qu'elle n'est pas à même de pourvoir seule à ses intérêts. Elle le sera aussi par la médecine dont la finalité première est de soulager voire de guérir le patient. Si les sciences médicale et juridique convergent ainsi vers la protection des plus faibles, cette convergence n'est pas constante. La médecine poursuit aujourd'hui des finalités diverses qui ne sont pas dans toutes dans le sens de la préservation de l'intérêt exclusif du patient. Le droit réagit face à cette réalité en faisant du patient le centre de la relation médicale. Ce phénomène, qui doit être rattaché à l'émergence du principe de l'autonomie personnelle, se trouve toutefois en contradiction avec l'existence d'un régime civil de protection. Le droit positif ne peut concilier ce qui semble inconciliable : l'immixtion du protecteur dans la relation médicale imposée par le régime civil et la faculté qui doit être reconnue à chacun de faire ses propres choix. L'harmonie est pourtant possible si cette faculté est reconnue pour ce qu'elle est : une liberté. En tant que telle, elle est celle de tous. Mais elle peut être limitée lorsque des considérations relevant de l'intérêt général le commandent. Rapportée à la condition de l'incapable qui se trouve face à la médecine, elle n'implique donc pas qu'il soit au nom de sa dignité abandonné à lui-même
There is a real need for vulnerable people, minors or persons suffering incapacity, to have both access to the appropriate treatment and be protected by the law. The objective of medical treatment is recovery or pain free treatment. However, medicine and juridical systems are not every time converging. The objectives of medical treatment are not exclusively in the patient interest of preservation. Hence the law reacts to focus on the rights of the patient. This phenomenon, which should be linked to the birth of personal autonomy principle, is sometimes conflicting with the civil protection systems. Positive law cannot reconcile irreconcilable : the defensive interference from the medical side imposed by the civil system and, on other hand, the rights of the individual to make their own choice. Nevertheless, harmonization is possible if these rights are recognized as they are : a liberty. By nature it is universal. But it can be limited if it is the general interest. With regard to the medical treatment of the incapable person, it does not imply that the dignity of the individual will be left unprotected
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Dogo, Koudou Martin. "La protection des biens des mineurs et les intérets des tiers". Nice, 1990. http://www.theses.fr/1990NICE0007.

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Toutes les législations protègent les biens des mineurs par un système de nullités : le manque d'expérience des enfants explique une telle protection. Les personnes capables doivent donc savoir que si celles contractent avec un mineur (ou avec un repr2sentant l2gal non habilite régulièrement) ; elles s'exposent a voir l'acte attaque en nullité (par le mineur devenu majeur ou, en attendant, par le représentant légal). Cette règle est juste dans la mesure ou les tiers savent effectivement qu'ils sont en présence d'un mineur, et surtout s'il s'agit d'actes graves (actes de disposition notamment) qui compromettraient sérieusement le patrimoine du mineur. Mais elle devient injuste pour les tiers et risque de porter atteinte à la sécurité du commerce juridique : - si les tiers ont ignoré que leur cocontractant était mi- neur. - S'il s'agit d'actes courants qu'il est d'usage de faire même avec des mineurs (achats comptants dans les magasins, utilisa- tion des transports en commun etc. . . ). Il est donc nécessaire de protéger les tiers dans deux cas ( en les mettant à l'abri de la nullité)
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Gittard, Vanessa. "Protection de la personne et catégories juridiques : vers un nouveau concept de vulnérabilité". Paris 2, 2005. http://www.theses.fr/2005PA020089.

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La protection de la personne par rapport aux catégories juridiques a été analysé, ce qui conduit à décrire deux mouvements : le recul de la notion d'incapacité- ce en quoi la réalité l'emporte sur l'apparence- et le développement de notions de protection liées à des critères d'ordre physique ou d'ordre social. Aussi, à la différence du mythe révolutionnaire envisageant la société comme étant composée d'individus uniformes, le droit est aujourd'hui l'expression de catégories plurielles de personnes. Il s'agit de catégories d'individus différenciées en raison de leurs caractéristiques individuelles de nature intrinsèque, âge, sexe, handicap, état de santé, ou extrinsèque, comme la privation de liberté. Néanmoins, si la catégorisation des individus et des droits a permis d'améliorer la situation des individus vulnérables, cette dernière présente de nombreuses limites. En effet, elle entraîne inévitablement l'exclusion de certaines personnes du bénéfice de certains droits, tout en accentuant les stigmates de la différences. D'autant plus que le développement de lois spéciales dans des domaines multiples, aussi bien en matière contractuelle qu'en matière extra-contractuelle, entrainent inéluctablement un foisonnement de règles qui provoque simultanément une exacerbation des conflits de droits entre des groupes antagonistes. Par conséquent, la spécialisation des textes a fait perdre au concept de droit de l'homme son sens universel. Aussi, afin de revenir à l'universel et remédier à l'inefficacité tant du droit commun que des droits spéciaux, proposons nous d'introduire la nouvelle notion de vulnérabilité au sein du droit positif, toute personne étant potentiellement vulnérable, qui se traduit par l'émergence du nouveau vice de vulnérabilité tant au sein du droit des incapacités que du droit commun des obligations.
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Atsu-Dété, Théophile. "La protection du mineur et du majeur atteint de troubles mentaux en droit congolais". Lyon 3, 2004. http://www.theses.fr/2004LYO33045.

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Le code de la famille du Togo adopté en janvier 1980 pose clairement les règles qui régissent la protection des incapables, mineur et majeur atteint de trouble mental. Il s'agit pour le mineur, des règles de l'autorité parentale, suppléées en cas de défaillance ou d'absence totale par celles de la tutelle. Quant au majeur atteint de trouble mental, sa protection est assurée par les institutions de tutelle, curatelle et éventuellement par son placement sous le régime de protection de la justice. Essentiellement inspirées du droit écrit français en la matière, toutes ces règles rencontrent d'énormes difficultés d'application, ne serait-ce que parce qu'elles sont détournées à des fins utilitaires. Malgré l'adhésion du Togo à plusieurs conventions internationales sur les droits et protection de l'enfant, les autorités du pays tardent à transcrire en normes législatives internes les résolutions auxquelles elles ont souscrit. Par ailleurs, sur le plan interne, il n'existe aucune politique de prévention en faveur des incapables majeurs contrairement aux mineurs qui bénéficient du considérable travail de prévention et de réinsertion des ONG(organismes non gouvernementaux). En définitive, le droit écrit, après quelques ajustements d'inspiration traditionnelle demeure le seul et véritables moyen d'apporter au togolais, mineur ou majeur, quelle que soit sa communauté d'appartenance, équité et unité dans le système de protection des incapables.
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Rosso, Roig Anna. "Les droits et libertés du majeur protégé : "l'effectivité de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007"". Thesis, Toulon, 2016. http://www.theses.fr/2016TOUL0108.

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Une jeune femme handicapée est retrouvée morte à son domicile. Sa mesure de protection arrivée à son terme n'avait pu être renouvelée. Or cette personne par ses déficiences était incapable de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. C'est pourquoi se retrouvant sans appui extérieur d'un tuteur, elle s'était laissée mourir de faim. On pourrait donc se demander légitimement par quelle aberration la mesure de cette majeure avait pris fin. La réponse en est un véritable leitmotiv : le manque de moyens des tribunaux pour assurer le suivi et le contrôle des mesures de protection et notamment leur renouvellement. Un manque de moyens que rencontre finalement tous les acteurs de la tutelle qui en dépit de cela doivent faire face aux impératifs imposés par la réforme du 5 mars 2007 : le respect des libertés et des traits fondamentaux de la personne. Presque un impossible défi quand on sait qu'il n'y a pas de protection sans contrainte. La protection et - c'est le plus grand risque pour l'individu - peut enfermer, avilir, nier la personne. La réforme avait pour objectif de remettre la personne au centre du dispositif, de rechercher son épanouissement, d'assurer l'effectivité de ses droits. Y est-on parvenu? Le bilan est plutôt mitigé. Les pratiques et la vision parfois ancestrale du traitement de la déficience demeurent bien ancrés ouvrant la porte à la spoliation et à la maltraitance. A l'heure, où l'on fêtera les dix ans de la loi ne pourrait-on se saisir de l'occasion pour faire de la loi le rempart contre les atteintes aux plus faibles ? Il faut l'espérer car le phénomène concernera bientôt un million de personnes. Il sera dans un premier temps analysé comment, par l'élaboration d'un statut général de protection et la recherche de l'autonomie du majeur vulnérable, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a permis une avancée certaine en termes de primauté de la personne et de ses droits. Dans un second temps, seront envisagées les limites à apporter à la protection afin que celle-ci ne se retourne pas contre le majeur vulnérable
A young disabled woman is found dead at her home. Her measure of protection concluded could not be renewed. However this person by her disabilities was unable to meet her basic needs. That's why finding themselves without outside support of a tutor, she was left to starve. We wonders therefore legitimately by what aberration this measure as had been terminated. The answer is a real leitmotiv: the lack of resources of the courts to ensure the monitoring and contrai of protection measures and including their renewel. A lack of resources meet finally everyone in the guardianship who nevertheless face the imperatives imposed by the reform of March 5, 2007: respect for freedoms and fundamental rights of the person. Almost an impossible challenge when we know that there is no protection without constraint. Protection and - this is the biggest risk for the individual - can Iock up, debase, deny the person. The reform was intended to surrender the person to the center of the device, search for its development, to ensure the effectiveness of its rights. ls it managed? The record is actually a half tint. Practices and sometimes ancestral vision of the treatment of disability remain entrenched opening the door to plunder and abuse. Time, where you will celebrate ten years of the Act cou Id we not seizing the opportunity to make the Bill the bulwark against attacks on the weakest? lt was hoped because the phenomenon will soon be a million people. lt therefore seemed interesting at first to analyse how by the development of a general status of protection and research of the autonomy of the major vulnerable, the law No. 2007-308 of 5 March 2007 helped a certain advance in terms of primacy of the individual and his rights. However in a second time, it will be necessary to focus on the limits the protection so that it does not turn against the major vulnerable
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Campestrini, Jérôme. "L' enfant et l'argent : aspect du droit privé français". Nice, 2003. http://www.theses.fr/2003NICE0013.

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Résumé. Les rapports de l'enfant avec l'argent en droit français ont été pendant longtemps, marginalisés dans l'étude des droits de l'enfant, comme si cette préoccupation, intéressait uniquement l'adulte. Mais l'argent détermine trop d'aspects de l'existence humaine pour que sa relation avec la personne puisse ne pas concerner l'enfant. L'argent, en devenant le moyen et la finalité de notre système économique, occupe une position centrale dans la condition même de la personne, matériellement, moralement ou psychologiquement, par sa présence autant que par son absence. Notre étude a pour ambition de démontrer que cette action structurante est indissociable du rôle joué par l'argent et que l'existence et le contenu de ces droits face à l'argent sont nécessaires pour l'enfant d'aujourd'hui mais également pour l'enfant de demain. Parler d'argent, c'est évoquer la capacité à s'en procurer, à l'utiliser, ce qui en apparence est contraire au régime juridique de l'incapacité. Le droit des incapacités laisse poindre l'idée d'une certaine activité de l'enfant avec l'argent en l'autorisant à accomplir les actes autorisés par l'usage. Des dispositions éparses, touchant au droit du travail, au droit bancaire au droit des contrats font apparaître nettement une certaine capacité juridique et donc économique de l'enfant à utiliser, gagner de l'argent. Mais cette autonomie juridique est limitée. Ce n'est pas l'argent en soi qui conduit à l'incapacité, mais son utilisation, le risque qu'il vienne à manquer à l'enfant, comme le recueil d'un capital légué ou issue d'une action en justice. Dès lors qu'il s'agit de doter l'enfant d'un capital pour son avenir, la conception traditionnelle des incapacités l'emporte sur l'autonomie progressive. Cette double tendance correspond à la période de l'adolescence, qui est comme une "seconde naissance qui se ferait progressivement " L'objet de notre recherche sera de montrer que les rapports entretenus avec l'argent se confrontent à l'incapacité juridique de l'enfant, et que celle-ci apparaît comme une incapacité protéiforme, oscillant entre autonomie et dépendance juridique, et ce, en fonction de l'importance ou de la provenance de l'argent. L'émergence d'une incapacité à géométrie variable, si elle n'apparaît pas clairement dans le droit des incapacités, se retrouve dans diverses branches du droit. Ces perspectives sont inséparables
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Gatti, Laurence. "La contractualisation, mode nouveau de protection de la personne". Thesis, Poitiers, 2015. http://www.theses.fr/2015POIT3004.

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La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats.Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social.Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre
The tutorship contractualization may be seen as an artifice weakening the individual protection and exploiting the law of contract.That movement actually provides a feeling of freedom and safety that might be illusory. The defects of this new civil contract, the mandate of future protection, are a danger for some vulnerable people, while the support contract, a management support tool, carries the mark of social control.Texts that result from the legal protection of adults reform establish new types of protection, which are theorically remoted from the traditionnal view of contract, and practically source of questions, if not of worries.These contracts, as long as their legal qualification is not questioned, can be analyzed from the angle of their similarities with relational contracts. Their singularity accounts for their own legal regime
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Eyraud, Benoît. "Les protections de la personne à demi capable. Suivis ethnographiques d'une autonomie scindée". Phd thesis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00585538.

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Le Code civil présume que tout adulte est capable de décider et d'agir par lui-même. Cette présomption légale de capacité constitue le socle de l'autonomie politico-juridique reconnue à tout citoyen. Dans certaines situations, cette présomption légale est partiellement défaite par le constat que la personne n'est pas capable de pourvoir à ses besoins et à ses intérêts. Le juge des tutelles scinde l'autonomie de la personne, qui peut alors être dite à demi capable, entre sa propre capacité réduite d'agir et un pouvoir de protection octroyé à un tiers. Notre recherche s'intéresse à la prise en considération sociale et civile de l'autonomie et de la vulnérabilité des personnes humaines en prenant comme objet d'enquête les situations vécues par les adultes qui sont juridiquement protégés et dont la protection est exercée par des professionnels dans le cadre de régimes socio-civils qui ont été officialisés par la loi du 5 mars 2007. On examine dans quelle mesure l'instauration d'un statut civil spécifique est acceptable, aussi bien pour les personnes elles-mêmes, que de manière sociale. L'enquête monographique croise les points de vue et les pratiques des différents acteurs concernés par la protection à des échelles temporelles variées en combinant l'analyse de données quantifiées et l'interprétation d'observations ethnographiques. Trois conditions civiles de l'autonomie personnelle sont dégagées de nos résultats, qui permettent de revisiter l'histoire des " politiques de la vulnérabilité " (psychiatrie, protection sociale, action sociale, handicap), et invitent à défendre l'hypothèse d'une approche socio-civile de l'autonomie dans l'analyse des politiques actuelles.
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Talarico, Laure. "La personne du majeur protégé". Lyon 3, 2008. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2008_out_talarico_l.pdf.

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Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, la jurisprudence avait posé les fondations de l’édifice de la protection de la personne en affirmant que lorsque le majeur protégé était en état d’exprimer sa volonté, celle-ci devait être respectée et en répartissant les compétences entre les organes de protection, en cas d’inaptitude du majeur protégé à décider par lui-même, Toutefois, l’application de ce régime jurisprudentiel a trouvé sa limite dans la nature strictement personnelle des actes. Il est, en effet apparu, que tout acte personnel ne pouvait pas donner lieu à représentation. Les règles de répartition des compétences issues de la loi du 3 janvier 1968, reposant sur la classification des actes patrimoniaux, étaient en outre difficilement transposables aux actes personnels compte tenu de la difficulté de les classer entre les actes susceptibles de représentation et les actes incompatibles avec cette technique. La protection de la personne du majeur protégé qui résulte de la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007 repose sur un régime autonome, distinct et inverse du régime de protection de son patrimoine. Elle est fondée sur une présomption d’aptitude qui permet, en principe, au majeur protégé d’accomplir lui-même les actes relatifs à sa personne. La représentation et l’assistance du majeur protégé ne sont cependant pas exclues. Le Code civil prévoit, de manière générale, leur mise en œuvre lorsque le majeur n’est pas apte à consentir lui-même, sauf lorsque l’acte concerné est un acte strictement personnel. Par ailleurs différents textes spéciaux, appartenant au Code civil ou au Code de la santé publique maintiennent le recours à la représentation et à l’assistance du majeur protégé. D’autres techniques plus innovantes permettent par ailleurs d’assurer la protection de la personne, telles que l’accompagnement de celle-ci lorsqu’elle fait l’objet de poursuites pénales ou la possibilité pour elle d’anticiper par un mandat sous protection future le moment où elle ne sera plus capable d’agir elle-même. Il résulte de l’articulation de ces différentes techniques un régime relativement complexe de la protection du majeur incapable dont les subtilités apparaîtront sans aucun doute au fur et à mesure de leur mise en œuvre
Following the January 3rd 1968 law, a case law set the foundations of individual protection by asserting that when an adult under legal protection has the ability to express his will, the latter should be respected whilst ensuring the distribution of competencies between protection organisms if the protected adult is inapt to decide on his own. However, the application of the case law found its limit in the strictly personal nature of all acts. It appeared that all personal acts could not be represented by a third party. The rules of competencies allocation described in the January 3rd 1968 law, based on classifications of patrimonial acts, were hardly applicable to personal acts due to the difficulty in classifying representable acts & acts incompatible with this technique. Adult individual protection resulting from the reform issued from the March 5rd 2007 ruling is based on an autonomous regime, different and opposite to the patrimonial protection regime. It is based on the capacity presumption which allows, in theory, the protected adult to accomplish himself acts related to his own person. Nonetheless representation and assistance of the protected adult are not excluded. Civil law foresees, generally speaking, their application when the adult is inapt to grant on his own, unless the concerned personal act is strictly personnel. Besides different particular laws, issued from civil rights and public health rights, maintains representation and assistance for protected adults. Other more innovating techniques ensure individual protection, like support when the latter is under legal proceedings or the ability for the individual, with a mandate for future protection, to anticipate the moment when she is no longer capable of acting on her own. Resulting from these different techniques is a relatively complex regime of individual protection for incapable adults with particularities which will certainly appear in their application
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Mawhin, Barbara. "Stratégies de protection de la performance pour la conception de cockpits résilients : le cas de la fatigue en situation inattendue de résolution de problème". Thesis, Paris 5, 2013. http://www.theses.fr/2013PA05H122.

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Van, Halteren Thomas. "La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2018. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/268347.

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Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée.
Doctorat en Sciences juridiques
info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Wanègue, Mickaël. "Du risque au péril, dialectiques de la protection du vulnérable : la pratique du mandat judiciaire en direction des majeurs protégés". Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM3009.

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Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) intervient dans la vie d’autrui par décision de justice. Entre un cadrage de cette mission par des textes de loi et le face-à-face avec le majeur vulnérable, comment incarne-t-il sa mission de protection ? Et plus encore, quels sont les débats et les choix qui lui sont propres pour l’accomplir ? C’est par une approche qui articule l’ergologie et l’interaction langagière que nous observons sa pratique professionnelle au regard de la notion d’activité. Des entretiens avec des MJPM et avec leur direction, puis des observations directes de temps d’échange MJPM-majeur protégé apportent un éclairage nouveau sur la mission de protection. La relation humaine sous ce cadre juridique et dans la confrontation à la vulnérabilité est privilégiée. La pratique des MJPM est traversée de trois axes qui se croisent : l’autorité de justice, la vulnérabilité et l’autonomie à favoriser telle que la Réforme de la protection du 5 mars 2007 l’a introduite dans son cadre législatif. Les débats de normes avec leurs valeurs centrales partent de ce point nodal pour le MJPM. En conséquence, cette recherche les fait ressortir tantôt comme contenu de réflexion, tantôt comme besoin de formation pour mieux remplir sa mission
Subsequent to court decision, authorized representatives (MJPMs) intervene in the lives of vulnerable adults ostensibly to ensure their protection. When contemplating statutory legislation and one-to-one interaction with vulnerable person/s, the central question is: How do MJPMs enact their perceived protection missions? Questions surround both debate and the choices proposed, and the strategies employed by authorized representatives when implementing the requisite protection policies. Professional practice investigates the notion of activity via a combination of ergology and language interaction. Interviews with MJPMs and their managers, and field observation of the interaction between MJPMs and protected adults elucidated the reality of the mission of protection. Priority is given to the human relationship institutionalized through a legal framework and confrontation with vulnerability. MJPM practices are crossed by three axes that have been identified and which intersect each other, i.e., the authority of the judiciary, vulnerability, and the self-autonomy of the protected person according to the legal reform of 5 March 2007. For the MJPM, debate surrounding the perceived norms, together with some main values, starts from this nodal point. The purpose of this study is not only to explicate and emphasize these values, but to underscore their value as training needs for the better fulfillment of the MJPMs’ mission
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Charlotin-Kervazo, Jeanne. "Le droit de vote du majeur déficient intellectuel : droit affirmé ou droit effectif ?" Electronic Thesis or Diss., Lorient, 2023. http://www.theses.fr/2023LORIL653.

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Toutes les personnes déficientes intellectuelles sont titulaires de leur droit de vote. Une loi de 2019 a en effet ouvert le droit de vote à toutes les personnes sous tutelle. La dignité de la personne imposait cette ouverture. Aucune condition de capacité, civile comme matérielle, n’est désormais requise pour être électeur. Un vote exprimé avec une altération des facultés mentales est ainsi valable, et ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin. Si l’affirmation du droit de vote des personnes déficientes intellectuelles est indéniable, l’effectivité de ce droit de vote souffre cependant d’entraves importantes, portant ainsi atteinte à la dignité intrinsèque à toutes les personnes déficientes intellectuelles. Le manque d’accessibilité des opérations de scrutin dans leur ensemble est la première des difficultés. Les contraintes de la vie en établissements sociaux et médicosociaux, situation courante pour des personnes porteuses d’une déficiente intellectuelle, viennent renforcer ces difficultés d’accès au vote. La mise en conformité des opérations de scrutin aux impératifs légaux d’accessibilité sera donc la première des réponses à apporter. D’autre part, un meilleur encadrement de l’assistance au vote sera essentiel pour correspondre aux particularités de la déficience intellectuelle. L’articulation de l’assistance au vote et de la prestation de compensation du handicap permettra par ailleurs aux personnes sans solution d’être accompagnées dans l’exercice de leur droit de vote. Toutes ces mesures permettront de mieux répondre à l’impérative dignité de toute personne déficiente intellectuelle
All people with intellectual disability have the right to vote. In fact, a law passed in 2019 granted the right to vote to all individuals under guardianship. The dignity due to every person decreed this opening. This right does not require any condition of capacity, both civil and material. Votes casted by people with intellectual disability are valid and do not affect the sincerity of the vote. It doesn’t cause any breach to the ballot sincerity. However, the effectivity of this right to vote is hindered by various obstacles, which go against the intrinsic dignity of people with intellectual disabilities. The biggest obstacles is a lack of accessibility to the voting process. Living in a facility specialized in intellectual disability, which is a common situation for intellectually disabled people, adds on difficulties to the polls inaccessibility. Therefore, the first important step will be to comply to all the legal accessibility rules. Better supervision of assisted voting should be provided, taking into account the particularities of intellectual disabilities. In addition, the enhancement of the “Prestation de compensation du handicap” (handicap compensation allowance) would enable people without voting solution to exercise their right to vote. All of these steps should help to better uphold the dignity of all people with intellectual disabilities
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Quennesson, Claire. "Mineur et secret". Thesis, Bordeaux, 2017. http://www.theses.fr/2017BORD0804/document.

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Le secret est une notion ancienne, ancrée dans notre législation, qui est généralement le fait des majeurs. Relier le mineur au secret suppose de préciser comment la minorité influe sur le droit au secret dont toute personne - y compris lorsqu’elle est mineure - est titulaire, qu'il s'agisse de l'étendue du droit au secret plutôt plus réduite que pour les majeurs, que de l'exercice de ce droit qui, comme tout droit du mineur est différent et plus complexe.Garder un savoir caché suppose un certain degré de capacité. Or, le statut particulier reconnu au mineur, sujet de droit vulnérable soumis à l’autorité parentale, créé un doute sur sa possibilité de se prévaloir d’un secret. La consécration d’un tel droit pour le mineur n’est pas si évidente et fait l’objet de controverses. Ainsi, le législateur y répond de manière éparse sans en établir une théorie générale applicable aux mineurs. Selon les hypothèses, le droit au secret du mineur passe en effet d’une inexistence à un droit lui consacrant une réelle autonomie.Si le secret est en général une protection, ce qui en fait un droit affaiblissant le pouvoir parental, il peut aussi exposer l’enfant à un réel danger et même l’empêcher d‘accéder à une information le concernant. La richesse de la notion du secret se traduit ainsi spécifiquement lorsque le mineur en est l’objet. Sa vulnérabilité et son incapacité imposant une protection accrue, justifie de réduire le secret ou au contraire de l’étendre. En réalité la mise en œuvre du secret du mineur est différente selon que ce dernier se situe dans une relation avec un tiers ou dans ses relations avec ses parents
The secret is a former notion, anchored in our legislation, which is made generally adults. To bind the minor with the secret supposes to specify how the minority influence the right to secrecy every person of which - including when she is minor - is a holder, that it is about the extent of the right to secrecy rather more reduced than for the adults, that of the exercise of this right which, as any right of the minor is different and more complex.To keep a hidden knowledge supposes a certain degree of capacity. Yet, the particular status recognized by the minor, the subject of vulnerable right submitted to the parental authority, generates a doubt on its possibility to prevail of a secret. The consecration of such a right for the minor is not so obvious and is controversial. So, the legislator answers it in a scattered way without establishing a general theory applicable to the minors. According to the hypotheses, the right to secrecy of the minor indeed passes of a non-existence in a right dedicating him a real autonomy.If the secret is generally a protection, what makes it a right weakening the parental power, he can also expose the minor to a real danger and even prevent him from reaching an information concerning him. The richness of the notion of the secret is so specifically translated when the minor is the object. Its vulnerability and its incapacity imposing a superior protection, justify to reduce the secret or to spread it. In reality the implementation of the secret of the minor is different depending on whether this one is situated in a relation with a third party or in its relations with his parents
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Béguin, Céline. "Les contrats d'assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille". Thesis, Paris 2, 2011. http://www.theses.fr/2011PA020087.

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Prohibée il y a deux siècles, l'assurance sur la vie est devenue le soutien principal de l'économie. Au carrefour de plusieurs domaines juridiques, son examen doit englober la famille du souscripteur et du bénéficiaire. Bien que, le plus souvent, le code des assurances ne tienne pas compte des rapports de famille, les règles relatives aux couples, aux héritiers et créanciers jouent. De même que s’appliquent le droit fiscal et celui des incapacités. De nos jours, l'assurance vie a un rôle clé dans le conseil patrimonial et la planification successorale. Différents types de contrats sur la vie humaine coexistent. De nouveaux contrats, comme les assurances en cas de vie, rentes et contrats en unités de compte, sont des véhicules d’épargne. Cette évolution a complètement renouvelé le marché. Deux catégories se dégagent. D'abord, les contrats de prévoyance sont destinés à fournir une somme au décès de l’assuré, comme les assurances temporaires décès et vie entière. Ensuite, les contrats de placement ont pour objectif principal la constitution d'un capital en payant une ou plusieurs primes ; ils sont l'activité centrale des assureurs. Cette étude vise à identifier l’influence de la variété des contrats sur le droit familial. Les articles L. 132-12 à 17 du code des assurances furent conçus pour les contrats en cas de décès. Il y a une contradiction flagrante dans l’application de ces règles aux nouveaux contrats, qui sont de purs outils d’épargne. Il était nécessaire d'analyser comment le code civil compense l'inadéquation du code des assurances. Des propositions ont été formulées pour adapter le régime juridique de l'assurance sur la vie à la grande diversité des contrats
Prohibited two centuries ago, life insurance is now the mainstay of the Frencheconomy. At the crossroad of several legal areas, the study of life insuranceshould consider both the policy holder’s and the beneficiary’s families. Despite the fact that the French Insurance Code ignores, more often than not, familyrelationships, the legal rules applied to couples, heirs and creditors areinterfering with insurance law. So too do tax law and legal incapacities.Nowadays, life insurance plays a key-role in assets management and estateplanning. Several types of contracts are in use. New types of contracts, suchas universal life, annuities and unit-linked insurance plan, are savings vehicles.This evolution has completely renewed the life insurance market. Twocategories emerge among Life-based contracts. First, there are protection policies, which are designed to provide a benefit at the insured's death, such as term life and permanent life insurance. Investment policies are the second type. Their main objective is to facilitate the growth of a capital by paying single or flexible premiums ; they are the core activity of insurers. This study aims to assess the impact of this diverse range of contracts on family law. Articles L. 132-12 to 17 of the Insurance code were originally enacted to regulate term and permanent life insurance. It is a contradiction in terms to apply these provisions to the new types of contracts, which are pure savings vehicles. It was necessary to critically analyse how the Civil Code fills in the gaps left by the Insurance Code. Suggestions are made to adjust the legal regime to the wide diversity of life insurance contracts
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Malherbe, Paskall Alice Cathy Marie. "Les majeurs protégés en France : dénombrement, caractéristiques et dynamique d’une sous-population méconnue". Thesis, Bordeaux 4, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR40010/document.

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Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables,la sous-population des majeurs protégés s’est fortement modifiée, aussi bien au niveau de son effectifqu’au niveau de sa structure. Toutefois, par manque de données statistiques, cette sous-population estde nos jours encore méconnue. Afin d’améliorer la connaissance de la sous-population des majeursprotégés nous avons réalisé une analyse démographique de sa dynamique. L’objectif était de comblerun certain nombre de lacunes concernant d’une part le stock de majeurs sous tutelle, curatelle ousauvegarde de justice (effectif, répartition par sexe et par âge...) et d’autre part les caractéristiques desouvertures, des fins et des changements de régime de protection (fréquence, décomposition desflux...). Ce travail de recherche mené grâce à une approche multi-sources, a permis de distinguer cequi dans les évolutions observées, tenait à la modification des comportements de mise sous protectionet ce qui tenait aux changements de composition de la population française du point de vue de l’âge etde l’état de santé. Il a conduit à mettre en évidence la liaison forte, mais en transformation, entre typede mesure de protection et caractéristiques des majeurs bénéficiaires. Enfin, ce travail de recherchepourra servir de base pour appréhender ultérieurement le devenir de la sous-population des majeursprotégés dans un contexte de modification législative
The sub-population of wards in France has changed significantly, both in size and composition, sinceLaw no. 68-5 of 3 January 1968 on incapacitated adults came into force. However, a lack a statisticaldata means it is still badly known. To improve our knowledge of the sub-population of wards, ademographic analysis of its dynamics was conducted. The purpose was to fill knowledge gaps relatingto the existing population of vulnerable adults under guardianship (e.g. number, sex, age) and to thecharacteristics of the court orders establishing, amending or ending guardianship (e.g. frequency,flows). Thanks to a multi-source approach the study identifies what derives from the changes inbehaviour relating to the establishment of guardianship and from the changes undergone by the Frenchpopulation in terms of age structure and health. The study highlights a strong but changing relationshipbetween the type of guardianship and the characteristics of individual wards. The study may also serveas a starting point for further analysis of the sub-population of wards following recent changes in thelaw
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Pfalzgraf, Nathalie. "Vulnérabilité et vices du consentement". Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAA028.

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Un phénomène récent consiste à introduire dans le droit des notions peu juridiques et d’une grande élasticité qui donnent au juge un pouvoir d’appréciation large. Tel est le cas de la notion de vulnérabilité. Si elle n’a jamais été tout à fait absente de notre droit, plus étonnant est la prise en considération de cette notion dans la jurisprudence relative aux vices du consentement car sa place est en contradiction avec les textes du Code civil. Si ce terme a pu être utilisé, c’est que la jurisprudence a depuis longtemps détournée le sens des textes. Afin de mieux cerner cette notion, un détour par les autres institutions permettra de déterminer quel est son devenir en matière de vices du consentement. Les divers projets de réforme européens ou français du droit des obligations font également place à cette notion. Les manières envisagées démontrent cependant que son introduction dans les textes relatifs aux vices du consentement n’est pas sans poser certaines difficultés
A recent phenomenon is the introduction in the law of less legal concepts with higher elasticity, which give the judge a broader discretion. This is the case for the concept of vulnerability. Although vulnerability was never completely absent from our law, more amazing is the fact that this notion is taken into consideration in the jurisprudence relating to defects of consent even if in contradiction with the texts of the Civil Code. If this term has been used it is because the Jurisprudence has since a long time distorted the meaning of the texts. To better understand this concept, a detour by other institutions will determine its future concerning defects of consent. The different French or European projects of contract law reform are also considering this notion. However, these discussions demonstrate that its introduction in the texts relating to the defect of consent is challenging
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Felouah, Mohamed. "De la tutelle officieuse à l'adoption, sous l'application du Code civil de 1804". Thesis, Aix-Marseille 3, 2011. http://www.theses.fr/2011AIX32016.

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Étude théorique sur les institutions de la tutelle officieuse et de l'adoption sous l'application du Code civil de 1804. C'est une étude théorique car la tutelle officieuse n'a pas connue de nombreuses pratiques. Au travers de l'institution de l'adoption, il est analysé et supposé les applications théoriques de l'institution de la tutelle officieuse. Cette étude est à la fois historique et théorique, les liens de filiation fictive y sont analysés afin de permettre une meilleure compréhension des mécanismes d'adoption et d'attachement d'un mineur à l'apparition de l'adoption sous l'application du Code civil de 1804
Theoretical study on the institutions of the unofficial supervision(guardianship) and the adoption under the application of the Civil code of 1804. It is a theoretical study because the unofficial supervision(guardianship) did not know of numerous practices. Through the institution of the adoption, are analyzed and supposed the theoretical applications of the institution of the unofficial supervision(guardianship). This study is historic and theoretical at once(at the same time), the links of fictitious filiation are analyzed there to allow a better understanding of the mechanisms of adoption and attachment of a minor(miner) the appearance of the adoption under the application of the Civil code of 1804
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Boisselle, Sabrina. "Intérêts et attentes légitimes : le mandat de protection, un contrat de choix". Thèse, 2011. http://hdl.handle.net/1866/5408.

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Le législateur a introduit, à la fin des années 1980, une institution permettant à tout individu majeur et apte de confier, advenant son inaptitude, son bien-être, la gestion de ses biens et, de façon générale, sa protection à une personne en qui il a confiance. Cette institution s’appelle le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant. Toutefois, les besoins du mandant ne peuvent être déterminés avec précision avant la survenance de son inaptitude. Cette situation a amené une certaine doctrine, en vue d’assurer la sauvegarde de l’autonomie résiduelle du mandant, à invoquer en matière de mandat de protection les principes gouvernant les régimes de protection. Malheureusement, en l’absence de disposition expresse à cet effet, il semble que cette voie ne puisse être adoptée. En conséquence, le présent mémoire tente de démontrer que les principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne et les fondements du régime contractuel prévu au Code civil du Québec permettent d’assurer la protection du mandant dans le respect de ses intérêts et de ses attentes légitimes. Cette approche concilie également le respect de l’autonomie résiduelle du mandant, de ses volontés et de son besoin de protection et assure l’efficacité de l’institution.
In the late 1980s, the legislator introduced an institution allowing an individual of full age and able to exercise his civil rights to entrust, in the event of his inability, his well-being, the administration of his patrimony and, in general, his protection to a trusty person. This institution is called the mandate given in anticipation of the mandator’s incapacity. However, the onset of the mandator’s inability is a precondition to an accurate evaluation of his needs. This situation has led a certain doctrine, in order to safeguard the residual autonomy of the mandator, to invoke the principles governing the protective supervision of a person of full age. Unfortunately, without a specific provision to that effect, it appears that this pathway cannot be adopted. Accordingly, this text attempts to demonstrate that the principles brought up by the Charter of human rights and freedoms and the general provisions governing contractual agreements under the Civil Code of Québec allows to ensure the protection of the mandator in respect of his interests and his legitimate expectations. This approach also reconciles the respect of the mandator’s residual autonomy, his wishes and his need of protection and ensures the effectiveness of the institution.
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Roy, Pascale. "Le processus de positionnement éthique du travailleur social dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur". Thèse, 2012. http://hdl.handle.net/1866/9058.

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L’importance accordée à la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes en matière d’intégrité physique et de consentement aux soins dans notre société fait que le travailleur social appelé à participer à l’ouverture de régimes de protection du majeur doit développer une expertise multidimensionnelle. De plus, le travailleur social se retrouve à confronté à différentes logiques d’action (juridique et procédurale, médicale, psychosociale, pragmatique) dont il doit tenir compte dans le processus d’évaluation. Ceci nous amène à aborder la position difficile dans laquelle se trouve généralement le travailleur social qui oscille entre la possibilité de favoriser l’autonomie de la personne et la volonté de protéger celle-ci. L’objectif de ce mémoire est donc d’accroître notre compréhension du processus de prise de décision du travailleur social dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur. D’une manière plus spécifique, cette étude consiste à retracer et à théoriser, par l’analyse de sa logique d’action, le processus à travers lequel le travailleur social se positionne lorsqu’il se retrouve confronté à des dilemmes éthiques par rapport à la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée. L’analyse de l’expérience du travailleur social a été réalisée à travers le paradigme de l’individualisme méthodologique tel que définit par Raymond Boudon. Les données furent recueillies lors d’entrevues semi-dirigées réalisées auprès de sept intervenants. Les témoignages recueillis par le biais de cette recherche exploratoire montrent à quel point il peut être difficile et éprouvant pour le travailleur social de devoir se positionner dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur et comment ces interventions s’inscrivent dans un jeu infiniment complexe d’interactions multiples entre acteurs et actants. Les principaux obstacles à la prise de décision éthique dont ont fait part les travailleurs sociaux interrogés sont liés au contexte de pratique. Il s’agit du manque de ressources financières et humaines disponibles ainsi que le fait que les décisions ne soient pas toujours prises en équipe interdisciplinaire et dans un climat qui soit non menaçant. La reconnaissance de l’expertise des travailleurs sociaux en matière d’ouverture de régimes protection est d’ailleurs ressortie comme un enjeu important.
In our society, the emphasis on recognition of the fundamental rights of a person regarding his\her physical integrity and consent for care requires social workers to develop a multidimensional expertise in order to participate in the instituting of protective supervision for persons of full age. Moreover, social workers are confronted with various dimensions (legal and procedural, medical, psychosocial and pragmatic) which should be considered in the process of evaluation. This brings us to consider delicate position of the social worker who must make a difficult choice between promoting the service user’s individual autonomy or protecting him or her from harm, courses of action that are not always compatible. The objective of this research is to increase our understanding of social workers ‘decision-making process when determining the incapacity of an elderly person within the framework of protective supervision for persons of full age. More specifically, this study aims to review and theorize, by analyzing its logic of action, the process through which the social worker is making a decision when confronted with ethical dilemmas in relation to determining incapacity of an elderly person. The framework of this research is based on the methodological individualism of Raymond Boudon. The data were collected using semi-directed interviews with seven participants. The result of the study has shown how it can be difficult and challenging for the social workers to have to position themselves in determining incapacity of an elderly person. In fact, the interventions are part of an infinitely complex interaction between multiple actors and agents. The main obstacles to ethical decision-making are related to the context of practice, i.e. the lack of financial and human resources, and the lack an interdisciplinary team approach in a non-threatening climate. The non-recognition of the expertise of social workers regards to protective supervision was also identified as an issue.
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Barbe, Richard. "Rôle et pouvoirs de l'officier de justice lors de l'ouverture du régime de protection : le majeur inapte est-il protégé adéquatement?" Thèse, 2013. http://hdl.handle.net/1866/10749.

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Le vieillissement de la population est un phénomène démographique auquel est confronté le Québec. Dans ce contexte, la protection des personnes inaptes et vulnérables, prendra de plus en plus d'importance au cours des prochaines années. Ces personnes doivent bénéficier d'une protection adéquate lors de l'ouverture d'un régime de protection à leur égard. Considérant que l'ouverture d'un régime de protection au majeur inapte est toujours le résultat d'une décision judiciaire, le greffier de la Cour supérieure du Québec a un rôle fondamental à jouer à l'occasion dans le processus judiciaire. À titre d'officier de justice, il a compétence pour prononcer le jugement d'ouverture du régime de protection. Par conséquent, le présent mémoire consiste à vérifier si les majeurs inaptes sont bien protégés par le rôle et les pouvoirs de l'officier de justice. Pour ce faire, le sujet à l'étude a fait l'objet d'une double approche. Dans un premier temps, le cadre juridique à l'intérieur duquel le greffier doit exécuter ses fonctions sera étudié. Dans un deuxième temps, les résultats et l'analyse d'une enquête empirique auprès des greffiers de la Cour supérieure du Québec seront exposés. Cette démarche permet une approche comparative entre la théorie et la pratique en la matière et permet de constater qu'il peut y avoir un écart entre les deux.
Aging population is a phenomenon faced by Quebec. In this context, the protection of incapacitated and vulnerable individuals will be increasingly important in the coming years and they should benefit adequate protection from the institution of protective supervision. Considering that the institution of protective supervision is always the result of a court order, the clerk of the Superior Court of Quebec has a fundamental role to play during the judicial process. The judicial officer has jurisdiction to pronounce the judgment of institution of protective supervision. The following study will attempt to verify whether the proven inapt persons are well protected under the actual system whereby the judicial officer has the function and the powers to decide. To do this, a two way analysis will be used. First, the legal framework within which the clerk shall perform its functions will be studied and second, the results and analysis of an empirical survey of clerks of the Superior Court of Quebec will be discussed. This approach should reveal the existing gap between theory and practice.
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