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Gaullier, Xavier. "Le risque vieillesse, impossible paradigme". Sociétés contemporaines 10, n.º 2 (1 de julio de 1992): 23–45. http://dx.doi.org/10.3917/soco.p1992.10n1.0023.

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Resumen
Résumé Pour comprendre la crise de l' État-providence et spécialement celle des retraites, l'auteur analyse ici l'évolution du risque vieillesse depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Il montre comment s'est constitué le paradigme de la vieillesse pendant les Trente Glorieuses (pensions, carrières professionnelles, modes de vie, identité sociale), comment il a progressivement évolué et quelles orientations il prend actuellement. Il développe l'idée que le problème central du risque vieillesse à chaque époque est celui de l'allocation des ressources (travail, temps libre, revenus...) tout au long de l'existence et que nous allons vers des carrières flexibles, des retraites flexibles et un « Welfare Pluralism » : une nouvelle gestion des âges et des temps sociaux qui remet en question le contrat social existant.
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Lefèvre, Cécile. "Vers l’universalité des pensions de vieillesse au Cap-Vert ?" Revue française des affaires sociales 1, n.º 1 (2018): 179. http://dx.doi.org/10.3917/rfas.181.0179.

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3

Fornes, Denise. "Évolution des paiements de pensions de vieillesse françaises à l’étranger". Gérontologie et société 22 / n° 91, n.º 4 (1 de diciembre de 1999): 19–30. http://dx.doi.org/10.3917/gs.091.0019.

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4

Montigny, Edgar-André. "Vieillesse et indigence. À propos des prémisses des historiens de la vieillesse au Canada". I. Vieillir, hier et aujourd’hui, n.º 38 (2 de octubre de 2002): 21–29. http://dx.doi.org/10.7202/005193ar.

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Resumen
RÉSUMÉLes historiens canadiens ont à peu près exclusivement traité des personnes âgées dans le cadre de travaux sur des institutions du XIXe siècle (tels les «maisons d'industrie», où les pauvres étaient accueillis et mis au travail, et les hospices) ou sur le développement des systèmes de protection sociale au XXe siècle. Dans leurs textes, les vieux apparaissent comme des personnes sans ressources, dépendant des soins et de l'aide financière d'autrui. Si les historiens débattent de l'efficacité des mesures de soutien successives du dernier siècle et demi, ils sont peu nombreux à remettre en question le postulat selon lequel, avant la mise en place des pensions de vieillesse, la majorité des personnes âgées étaient pauvres au Canada. L'auteur analyse les raisons qui ont mis les pauvres au premier plan des travaux d'histoire et soutient qu'en leur consacrant toute leur attention, les historiens ont négligé la plus grande partie de la population âgée, qui n'était ni indigente ni dépendante. Ce faisant, ils ont faussé, sans doute involontairement, l'image que nous nous faisons des personnes âgées d'autrefois et de leur rôle au sein de la société canadienne.
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Hernández, Alvaro Velarca y Miguel Ángel Ramírez Villela. "L’extension de la couverture sociale au Mexique : le cas des pensions de vieillesse". Regards N° 63, n.º 1 (2 de julio de 2024): 209–25. http://dx.doi.org/10.3917/regar.063.0209.

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Snell, James G. "The Gendered Construction of Elderly Marriage, 1900–1950". Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 12, n.º 4 (1993): 509–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800012034.

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Resumen
RÉSUMÉLes ouvrages actuels portant sur la gérontologie soutiennent qu'une renégociation des rôles maritaux et des pouvoirs relatifs se produit chez les couples d'aînés. Ils ne tiennent toutefois pas compte des facteurs structuraux entravant l'apport de changements dans la structure de ces couples. En examinant les politiques publiques des années 1930 et 1940 concernant le programme canadien de pensions de vieillesse, on constate un préjugé systémique et souvent conscient favorisant l'application de ce programme de façon à maintenir la hiérarchie traditionnelle des pouvoirs, fondée sur le sexe, chez les couples d'aînés. Certains aînés ont réagi en modifiant leur statut marital afin de bénéficier au maximum des avantages des politiques publiques.
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Green, Rebecca J., Patricia L. Williams, C. Shanthi Johnson y Ilya Blum. "Can Canadian Seniors on Public Pensions Afford a Nutritious Diet?" Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 27, n.º 1 (2008): 69–79. http://dx.doi.org/10.3138/cja.27.1.69.

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Resumen
RÉSUMÉLa présente étude a évalué si les pensions publiques du Canada (Sécurité de la vieillesse et Régime de pension du Canada) fournissaient aux aînés vivant en Nouvelle-Écosse (N.-É.) un revenu adéquat qui puisse leur permettre de bénéficier d'un régime alimentaire de base nutritif en 2005. Les revenus mensuels ont été comparés aux dépenses mensuelles essentielles de quatre types de ménages: 1) couple marié, 80ans et 78ans, en milieu urbain en Nouvelle-Écosse; 2) homme célibataire, 77ans, en milieu rural en Nouvelle-Écosse; 3) couple, 70ans et 65ans, en milieu rural en Nouvelle-Écosse; 4) veuve, 85ans, en milieu urbain en Nouvelle-Écosse. Le coût mensuel des quatre ménages étaient respectivement de 313,32$, 193,83$, 316,71$ et 150,89$. Les résultats ont indiqué que le ménage de chacun des célibataires manquait des fonds nécessaires pour respecter un régime alimentaire nutritif, tandis que la vie avec un partenaire semblait protéger contre un manque de ressources financières adéquates. Ces résultats illustrent le besoin d'améliorer les régimes de retraite du Canada afin de s'assurer que tous les aînés aient des ressources financières qui leur permettent de subvenir à leurs besoins essentiels, notamment en matière d'obtention d'aliments nutritifs, de prévention des maladies chroniques, et d'amélioration finale de leur qualité de vie.
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Finielz, Élise y Françoise Piotet. "La problématique de la notion de « fragilité » au coeur d’une politique de prévention de la dépendance". Lien social et Politiques, n.º 62 (25 de febrero de 2010): 149–61. http://dx.doi.org/10.7202/039321ar.

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Resumen
RésuméLa Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) chargée du versement des pensions des retraités du régime général met également en oeuvre une politique d’action sociale visant à aider au maintien de l’autonomie des retraités qui n’ont pas basculé dans la dépendance et ne sont alors pas tributaires d’une prise en charge par les conseils généraux. À défaut d’avoir les moyens d’une action de prévention généralisée à tous ses assujettis, la CNAV a mis en oeuvre depuis 2003 une politique visant à aider les plus « fragiles » d’entre eux. S’appuyant sur les résultats d’une recherche conduite pendant trois ans auprès de cette population, l’article, après avoir retracé la genèse de cette politique, s’attache à l’analyse de la notion de fragilité et aux difficultés de son opérationnalisation par la CNAV.
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Morrissette, France. "Le droit à l’égalité de la Charte appliqué à certains programmes sociaux fédéraux". Revue générale de droit 22, n.º 3 (14 de marzo de 2019): 509–613. http://dx.doi.org/10.7202/1057814ar.

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Resumen
Par la présente étude, nous démontrons, dans un premier temps, qu’un jugement portant sur l’application de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés à un programme social particulier risque d’avoir un impact considérable sur l’ensemble du système de sécurité sociale canadien. À cette fin, nous évaluons, dans le contexte de l’article 15 de la Charte, les répercussions potentielles de cinq décisions récentes relatives au programme canadien d’assurance-chômage sur trois autres programmes sociaux fédéraux, à savoir le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Dans un deuxième temps, nous analysons la réaction des tribunaux à l’égard des principales justifications que le gouvernement fédéral invoque à l’appui de ses programmes sociaux, dans le cadre de l’article 1 de la Charte. Nous constaterons alors une nette tendance des tribunaux à s’en remettre au législateur ou à se déclarer institutionnellement incompétents quand des législations socio-économiques sont en cause.
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Conrad, Christoph. "La naissance de la retraite moderne : l'Allemagne dans une comparaison internationale (1850-1960)". Population Vol. 45, n.º 3 (31 de marzo de 1990): 531–63. http://dx.doi.org/10.3917/popu.p1990.45n3.0563.

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Résumé - - Conrad Christoph. - La naissance de la retraite moderne : l'Allemagne dans une comparaison internationale (1850-1960). Cette étude analyse la lente évolution et le fonctionnement pratique des systèmes des retraites. Elle combine trois perspectives comparatives : a) entre nations (Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis), b) entre groupes socio-professionnels (fonctionnaires, mineurs, cadres, etc.), et c) entre périodes (d'environ 1850 à 1960, en partie jusqu'à 1985). La comparaison de la succession des programmes, des limites d'âge (en droit et en réalité), des niveaux des pensions, et des taux d'activité des hommes âgés, amène à des résultats inattendus. En particulier, le parallélisme des évolutions dans les quatre pays permet de relativiser la politique sociale de Bismarck. De plus, ce n'est qu'après 1945 que les assurances sociales sont devenues capables de garantir une vieillesse libérée du travail pour la grande majorité de la population. L'âge à la retraite a toujours été fortement influencé par l'incidence de l'invalidité et par les conditions sur le marché du travail.
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Scodellaro, Claire. "Les articulations entre solidarités publiques et solidarités privées en Afrique du Sud : les pensions vieillesse et leurs effets". Autrepart 53, n.º 1 (2010): 57. http://dx.doi.org/10.3917/autr.053.0057.

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Barra, Juliano. "À propos du statut constitutionnel de l’assurance vieillesse française = Sobre el estatuto constitucional del seguro francés de vejez= About the constitutional status of French old-age insurance". Revista Jurídica de la Universidad de León, n.º 5 (20 de diciembre de 2018): 97. http://dx.doi.org/10.18002/rjule.v0i5.5653.

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Resumen
<p>Pouvons-nous affirmer l’existence d’un régime juridique constitutionnel pour les retraites de base française? Quelle est l’importance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’assurance vieillesse? Comment, en effet, le Conseil constitutionnel appréhende-t-il les changements de la législation des retraites dans un sens moins favorable aux assurés à l’aune de la théorie du <em>cliquet anti-retour</em>? Les retraites de base de la sécurité sociale peuvent-elles être perçues à partir de la notion de droit de propriété? Comprendre l’existence ou non d’un statut constitutionnel concernant les prestations de retraite en France permettra d’établir quelques réponses à partir de l’analyse de la jurisprudence de son Conseil constitutionnel.<strong></strong></p>Can we affirm the existence of a constitutional regime for the French retirement system? What is the importance of the jurisprudence of the «Conseil constitutionnel»? How does the “Conseil constitutionnel” apply the anti-return theory (théorie du <em>cliquet anti-retour)</em>? Can pensions be qualified from the concept of property rights? The answers of the existence or not of a constitutional regime for the French retirement system can be found in the decisions of the «Conseil constitutionnel».
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Robb, Roberta, Margaret Denton, Amiram Gafni, Anju Joshi, Jason Lian, Carolyn Rosenthal y Donald Willison. "Valuation of Unpaid Help by Seniors in Canada: An Empirical Analysis". Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 18, n.º 4 (1999): 430–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800010035.

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Resumen
RÉSUMÉAu Canada, le mouvement démographique vers une population vieillissante a soulevé des préoccupations concernant l'accroissement de la part des ressources sociales nécessaires à la prestation des soins de santé, de l'assistance sociale, des pensions de vieillesse, de l'hébergement, etc. pour ce groupe.Toutefois, les préoccupations liées à ce problèmes nous font souvent oublier que les personnes âgées contribuent de plusieurs façons activement à la société, entre autre par leur travail non rémunéré qui n'est pas des moindres. En utilisant les données provenant de l'Enquête sociale générale, cycle 7: emploi du temps de 1992, cet article évalue les coûts et la valeur marchande (au coût de remplacement) de l'aide non rémunérée — tant l'aide informelle à autrui que l'aide formelle aux organisations — d'individus âgées de 55 ans et plus. Le temps de déplacement lié à l'aide non rémunérée est aussi analysé. Nous constatons que les taux de participation et les moyennes d'heures sont plus élevés pour l'aide informelle aux proches que dans le secteur formel, tant pour l'âge que pour le sexe. L'évaluation montre aussi que la valeur marchande de ces contributions est substantielle et que les personnes âgées contribuent de façon disproportionnée à la valeur de l'aide non rémunérée de l'ensemble des individus de plus de vingt-cinq ans.
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Stoesz, David y Lorne Huston. "« Corporate Welfare » : l’industrie des services sociaux et la réforme du « Welfare State » aux États-Unis". International Review of Community Development, n.º 10 (19 de enero de 2016): 87–99. http://dx.doi.org/10.7202/1034660ar.

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L’auteur analyse les transformations en cours dans le vaste système des services sociaux aux États-Unis. Réduction des dépenses, décentralisation des programmes constituent le principe de base de la philosophie conservatrice. Mais depuis peu, un nouveau thème est apparu, celui d’un rôle accru des initiatives privées dans le secteur des services sociaux. L’article analyse l’influence du secteur privé dans trois domaines : la sécurité du revenu, en particulier les pensions de vieillesse, les soins de santé et les nouveaux centres d’accueil destinés aux personnes âgées qui ont des ressources financières suffisantes, les politiques dites de « zones d’entreprises » qui consistent à favoriser l’implantation d’industries dans les zones les plus défavorisées, tant urbaines que rurales, en suspendant les réglementations de protection des conditions de travail, du salaire minimum, etc., afin de rendre ces zones plus attrayantes pour les investisseurs. Ainsi est en train de se mettre sur pied une véritable industrie privée des services sociaux qui tend à introduire dans la logique du marché de vastes secteurs jusque-là pris en charge par les programmes gouvernementaux. Que vont devenir, dans un tel rapport de forces, les populations les plus pauvres, puisque le gouvernement n’aura plus les moyens financiers d’assurer une réponse adéquate à leurs besoins ? Le « Corporate Welfare » est en train de remplacer le « Welfare State ».
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Béland, Daniel. "De l’ « autonomie de l’État » à l’art du compromis politique : la réforme des pensions de vieillesse à la fin du New Deal". Canadian Review of American Studies 31, n.º 1 (enero de 2001): 471–94. http://dx.doi.org/10.3138/cras-s031-01-05.

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Adawi, Anfal, Ida Ferrara y Sadia M. Malik. "Effect of Retirement on Life Satisfaction in Canada: Evidence from the 2008–2009 Canadian Community Health Survey–Healthy Aging". Canadian Public Policy 49, S1 (1 de febrero de 2023): 48–75. http://dx.doi.org/10.3138/cpp.2022-037.

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Resumen
Parce qu’elle représente une transition majeure dans la vie de la population âgée, la retraite peut avoir une incidence sur le bienêtre, en raison des changements liés au mode de vie, aux émotions et aux finances qui l’accompagnent. Dans cette étude, nous étudions empiriquement l’effet de la retraite sur la satisfaction à l’égard de la vie au Canada, à l’aide des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé de 2008–2009. Isoler l’effet de la retraite sur la satisfaction à l’égard de la vie présente des difficultés intrinsèques : autosélection, causalité inverse et hétérogénéité non observée propre à la personne pouvant avoir une incidence à la fois sur la satisfaction à l’égard de la vie et sur la décision de prendre sa retraite. Pour tenir compte de ces facteurs, nous étudions les seuils pour l’âge de la retraite déterminés par la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec en tant que variables instrumentales dans la décision de prendre sa retraite. Les estimations qui résultent de nos analyses donnent à penser que la retraite a un effet positif et important sur la satisfaction à l’égard de la vie de la population âgée au Canada. Cet effet demeure significatif après contrôle des variables de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial, du niveau de scolarité, du revenu du ménage, de la race, du statut d’immigrant et des effets fixes à l’échelle provinciale.
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Issalys, Pierre. "L'harmonisation du droit dans le système canadien et québécois de sécurité sociale". Harmonisation du droit 32, n.º 4 (12 de abril de 2005): 845–911. http://dx.doi.org/10.7202/043107ar.

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Resumen
L'harmonisation du droit de la sécurité sociale comporte, dans le contexte canadien et québécois, une triple dimension internationale (par rapport au droit social international et au droit des États-Unis), fédérale (harmonisation des droits des provinces entre eux et avec le droit fédéral) et interne (entre les divers régimes de sécurité sociale en droit québécois). La dimension fédérale est celle qui suscite le plus d'intérêt et de difficultés. Le processus d'harmonisation du droit dans le cadre fédéral est habituellement multilatéral. Dans le secteur de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants se présente cependant un processus d'harmonisation bilatéral entre le Régime des rentes du Québec (RRQ) et le Régime de pensions du Canada (RPC). Le processus d'harmonisation multilatéral est tantôt dirigé, tantôt spontané. Dans certains secteurs comme l’assurance-maladie ou l'assistance sociale, le gouvernement fédéral a recherché une certaine « normalisation » des régimes provinciaux en contrepartie d'une contribution financière de sa part à ces régimes. Une législation-cadre fédérale énonce alors les « normes » auxquelles les régimes provinciaux doivent rester conformes. Le contrôle administratif de cette conformité implique une restriction de l’autonomie des provinces dans ces secteurs de leur compétence. Mais la jurisprudence récente met par contre en relief les obligations que comporte pour l'État fédéral cette intervention en vue de l'harmonisation. Dans d'autres secteurs comme l'indemnisation des lésions professionnelles, le processus d'harmonisation multilatéral est spontané et dénué de contrainte juridique. Il découle simplement de l'imitation, de l'émulation ou de la concurrence entre provinces. Le secteur de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants se distingue à la fois par le caractère bilatéral du processus d'harmonisation que l'on y observe et par le degré élevé d'harmonisation que ce processus a permis de conserver depuis 25 ans entre le RRQ et le RPC. Les particularités de ce secteur s'expliquent par le cadre constitutionnel et politique dans lequel les deux régimes ont été mis en place, par les caractéristiques communes à ces régimes sur les plans du financement et des prestations, et par la présence de dispositifs régulateurs concernant la prévision actuarielle, les modifications législatives et la coordination entre les régimes. L'efficacité variable du processus d'harmonisation peut être constatée sur six points où l'évolution du RRQ et du RPC a été soit convergente, soit divergente : la définition de l'invalidité ; la fixation du taux de cotisation ; la reconnaissance des unions de fait ; le partage des crédits de rente en cas de divorce ou de séparation des conjoints ; la non-comptabilisation des périodes d'inactivité professionnelle due aux responsabilités parentales ; et le traitement des recours. Sur certains de ces points, on peut constater que le processus bilatéral fait une certaine place aux dimensions internationale et interne de l'harmonisation. L'analyse des processus d'harmonisation qui existent en droit de la sécurité sociale au Canada et au Québec tend à confirmer que les perspectives d'harmonisation, dans cette branche du droit, sont fonction d'un ensemble de facteurs : l'influence de considérations politiques, surtout si elles sont étrangères à la politique sociale ; la participation respective des responsables techniques et des autorités politiques au processus d'harmonisation ; le nombre départies engagées dans le processus ; le poids des considérations économiques ; la préexistence d'un certain degré d'harmonisation. Par ailleurs, l'expérience de l'harmonisation entre le RRQ et le RPC pourrait être une référence utile dans la définition du cadre futur des rapports politiques et économiques entre le Québec et le Canada anglophone.
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Sterdyniak, Henri, Gaël Dupont y Alexis Dantec. "Les retraites en France : que faire ?" Revue de l'OFCE 68, n.º 1 (1 de enero de 1999): 19–81. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1999.68n1.0019.

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Résumé Le système français de retraite publique assure actuellement aux personnes âgées un revenu équivalent à celui des actifs. Il est essentiellement financé par la répartition. L'alourdissement du ratio entre retraités et actifs, qui devrait augmenter fortement après 2015 pour passer de 51,5% en 1997 à 83,5% en 2040, pose la question de son avenir. Le maintien à son niveau actuel du ratio de remplacement entre retraites et salaires net ferait passer le taux de cotisations retraite de 20,1% en 1997à 28,6 en 2040, soit une moindre progression de 0,3 point par an du salaire net. La stabilité du taux des cotisations retraite ferait baisser de 40% le niveau de vie relatif des retraités. Le report de l'âge de départà la retraite à 65 ans limiterait le ratio retraités/actifs à 62% en 2040. Mais il nécessite le retour au plein-emploi et la fin de l'exclusion précoce des travailleurs vieillissants. Dans le système français actuel, le premier pilier (le système public de solidarité) ne joue qu'un rôle marginal (minimum-vieillesse). Le système est centré sur le deuxième pilier : le régime social contributif qui inclut le régime général et les régimes complémentaires. Ce régime présente l'avantage individuel et collectif de garantir le niveau de vie relatif des retraités et des actifs. Il doit être géré de façon à rester compétitif avec les systèmes par capitalisation. Les réformes mises en oeuvre en 1993 et 1996 devraient réduire les taux de remplacement brut de 64,7% à 53,3% pour un ouvrier- type, de 41,7 à 40,6% pour un cadre-type. Globalement, toutefois, les taux de remplacement net ne devraient guère fortement diminuer en raison de la hausse des droits acquis par les générations les plus jeunes. Mal conçue, la réforme du régime général aboutit une situation paradoxale : si la situation économique s'améliore, la charge pesant sur les actifs sera allégée et la position relative des retraités sera fortement abaissée. Si la situation macroéconomique est mauvaise, la position relative des retraités sera maintenue et la charge pesant sur les actifs continuera à s'alourdir. Les « régimes spéciaux » des fonctionnaires et des grandes entreprises publiques n'ont pas été touchés par la réforme. Les disparités avec le régime commun ne sont guère acceptables dans un système de répartition basé sur la solidarité nationale. Un alignement brutal sur le privé n'est pas souhaitable Un compromis social fructueux pourrait comporter l'uniformisation de l'âge de départ à la retraite selon des critères de pénibilité du travail, l'uniformisation des taux de remplacement selon un critère de niveau des salaires et l'indexation des pensions sur les salaires nets. La retraite par capitalisation, peu développée à l'heure actuelle, pourrait constituer un quatrième pilier. Les fonds de pension devraient être gérés à l'extérieur de l'entreprise, avec sortie obligatoire en rente, avec exonération d'impôt sur le revenu à l'entrée, mais sans exonération des cotisations sociales. Cependant les ménages répugnent ce type de placement qui les oblige à s'engager pour toute leur vie et qui leur fait perdre toute liberté d'utilisation de leur patrimoine et toute possibilité de legs à leurs héritiers. Du point de vue individuel, la mise en place du système de capitalisation ne diminue pas le taux de prélèvement nécessaire pour obtenir un taux de remplacement donné ; au contraire, elle l'augmente pendant les années de transition. Une telle opération n'est rentable que si elle permet effectivement d'augmenter l'investissement productif, ce qui n'est pas garanti. Contrairement ce qui est souvent avancé, la France ne manque pas d'épargne. L'objectif d'attirer les ménages en Bourse pourrait être obtenu par une modification de la fiscalité, rendue moins favorable à l'assurance-vie et plus propice à la détention d'actions. Dans un système par capitalisation, le niveau des retraites est soumis aux aléas des marchés financiers ou boursiers ; une fracture se crée entre les intérêts des actifs et ceux des retraités. Une solution intermédiaire serait d'accumuler des réserves dans les caisses par répartition. L'opération permettrait d'accroître le revenu des générations actives d'après 2030 en faisant payer plus les générations actives entre 1999 et 2030. Reste que les exigences de la régulation macroéconomique peuvent ne pas être compatibles avec celles de la constitution de réserves et que l'opération, de par son ampleur, est difficile à piloter.
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Poznanski, Thaddée. "Loi modifiant la loi des accidents du travail". Commentaires 22, n.º 4 (12 de abril de 2005): 558–65. http://dx.doi.org/10.7202/027838ar.

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Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967. Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à $6,000, cette limite n'étant avant cette date que de $5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 ($4,000 à partir du 1er janvier 1955, $3,000 à partir du 1er février 1952, $2,500 à partir du 1er juillet 1947 et $2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail). Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de $5,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question. Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont basées justement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de $2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de $2,000 à $5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%. La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964. En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. * La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%. Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964. ANNEXE "A" A LA LOI Année de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 % Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants: a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966. b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident. c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%. d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%. e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%. f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur. En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de $75 à $100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de $25 à $35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de $35 à $55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de $75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de $40 de 1931 à 1947 et de $45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de $25 et $35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de $10 resp. $15 durant la période 1931-1947 et de $20 resp. $30 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident. La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à $135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de $35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de $125 à $170 (une augmentation de $45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de $150 à $205 (une augmentation de $55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de $205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse $273.33 (car 75% de $274 est de $205.50). Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient $500 au lieu de $300. Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ». En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%. Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans. Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises. Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation. Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations. De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra $62,500 par mois ou $750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation. En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides). L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission. La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe. Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier. Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation. Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ $21,5 millions. Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ». En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de $21,5 millions, donc environ $1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront $50 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de $5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi. Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse. Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1 A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice.
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Davis, Stacey Renee, Stacey Renee Davis y Olivier Soustelle. "L’anticipation de la vieillesse, le rôle du genre et le discours politique en France au dix-neuvième siècle". Enfances, Familles, Générations, n.º 27 (31 de agosto de 2017). http://dx.doi.org/10.7202/1045084ar.

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Resumen
Cadre de la recherche :En 1881, la Troisième République française allouait des pensions viagères à presque 25 000 vieux citoyens, comme réparation de l’oppression politique qu’ils avaient subie trente ans auparavant sous le régime précédent. Afin de recevoir une pension, chaque ancien proscrit, sa veuve ou ses enfants, devait décrire sa peine et les répercussions multigénérationnelles de ce châtiment dans une pétition.Objectifs :Cet article décrit le consensus de l’administration républicaine et d’une partie de ses fidèles partisans (artisans, paysans ouvriers et commerçants des petites villes) sur la définition de la vieillesse, sur ce qu’on espérait du bon déroulement des dernières années de la vie, et sur la façon dont le genre affectait à la fois l’anticipation et l’expérience de la vieillesse.Méthodologie :L’analyse historique et qualitative des fonds aux Archives nationales de France et aux Archives départementales de l’Ain, de l’Allier, de la Drôme, de l’Hérault, du Rhône, de la Saône-et-Loire, du Vaucluse, et de l’Yonne.Résultats :L’analyse montre que les demandeurs de pension orientaient leur pétition sur une idée précise des rôles de genre et d’âge pour renforcer leur droit à une pension basée sur leur double statut de héros républicain et vieillard indigent digne de l’aide gouvernementale.Conclusions :L’analyse montre que les demandeurs de pension s’appuyaient sur une vision commune de la vieillesse, dont le point de départ était lié au sexe de l’individu. Cette conception de la vieillesse comprenait l’attente que les vieillards devaient travailler sans relâche, jusqu’à épuisement physique total, alors que l’idée de vieilles femmes au travail était gênante et entachait les valeurs républicaines. Les demandeurs de pension estimaient que les pensions procureraient une vieillesse digne aux proscrits autant qu’à leur veuve, en annulant l’instabilité des rôles de genre enclenchée par l’oppression politique trente ans auparavant.Contribution :Cet article contribue à l’avancement des recherches sur la perception de la vieillesse et des rôles de genre à la fin de la vie en France à l’orée de législations sociales sur le continent européen.
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Bac, Catherine y Samia Benallah. "Glissement de la norme de contributivité au régime général d’assurance-vieillesse : une estimation des effets potentiels sur le niveau des pensions". Économie et Institutions, n.º 24 (15 de abril de 2016). http://dx.doi.org/10.4000/ei.5749.

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