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JEON, Hak-Seon. "Les objectif de valeur constitutionnelle en droit français". European Constitutional Law Association 41 (30 de abril de 2023): 407–39. http://dx.doi.org/10.21592/eucj.2023.41.407.

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Resumen
En droit français, un objectif de valeur constitutionnelle (ou objectif à valeur constitutionnelle) est un objectif dégagé par le Conseil constitutionnel auquel ce dernier reconnaît une valeur constitutionnelle. Ces objectifs trouvent leurs fondements dans le bloc de constitutionnalité constitué de la constitution elle-même, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la constitution de 1946 ainsi que de la charte de l'environnement de 2004. Les objectifs de valeur constitutionnelle sont des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur. Ces objectifs n'énoncent pas de droits. Ils permettent au Conseil constitutionnel de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs. Les objectifs de valeur constitutionnelle ont pour fonction de permettre au Conseil constitutionnel de concilier différents principes constitutionnels. Ils sont des instruments de limitation des droits fondamentaux afin de rendre effectifs les droits et libertés constitutionnels. Les objectifs de valeur constitutionnelle ne doivent pas porter une atteinte excessive à ces droits en les dénaturant. Sans disposer d'une pure valeur normative, les objectifs de valeur constitutionnelle visent avant tout à assurer la conciliation des droits fondamentaux et des principes constitutionnels par un travail de qualification juridique. Les objectifs de valeur constitutionnelle tiennent une place particulière au sein du système juridique français. S'ils peuvent être considérés comme des composants du bloc de constitutionnalité, force est de constater que ceux-ci ne réfèrent en eux-mêmes à aucune norme constitutionnelle déterminée. La grille de lecture que le Conseil constitutionnel a souhaité accorder au législateur renvoie néanmoins à une volonté d'assurer une meilleure effectivité des droits et des libertés ainsi que des principes faisant partie de la tradition républicaine.
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Macdonald, Roderick A. "La toxicomanie des constitutions écrites". Cahiers de recherche sociologique, n.º 13 (19 de abril de 2011): 93–101. http://dx.doi.org/10.7202/1002077ar.

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Resumen
L’objectif de l’auteur est de montrer comment notre attirance vis-à-vis des chartes des droits et libertés, comment notre propension à négocier, amender ou promulguer des textes constitutionnels, nous conduisent peut-être à escamoter la question des fondements politiques du droit étatique, sinon les fondements sociologiques de la normativité.
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Robitaille, David. "La Charte québécoise des droits ou la consécration du libéralisme égalitaire de John Rawls". Revue générale de droit 34, n.º 3 (14 de noviembre de 2014): 473–91. http://dx.doi.org/10.7202/1027287ar.

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Resumen
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît de nombreux droits et libertés, parmi lesquels se trouvent les libertés individuelles fondamentales, le droit à l’égalité ainsi que plusieurs droits économiques et sociaux. Cet ensemble de droits et libertés s’avère très similaire aux principes qu’élabore le philosophe et économiste américain John Rawls dans son principal ouvrage, Théorie de la justice, qui a connu un succès retentissant dans le monde philosophique, juridique et politique. Ce dernier, s’exerçant à dégager les principes « constitutionnels » qui doivent selon lui guider toute société juste, accorde en effet une importance particulière aux notions de libertés individuelles, d’égalité des chances et de redistribution des richesses. Ces principes, cependant, n’ont pas tous la même valeur aux yeux du philosophe. Soucieux de l’efficacité du système économique, Rawls accorde une priorité de rang absolue aux libertés, aucune limite ne pouvant leur être apportée. Conscient des inégalités sociales que pourrait entraîner l’absolutisme des libertés, Rawls fait toutefois entrer en jeu deux concepts destinés à remédier à ce problème. Il y a d’abord le principe de l’égalité des chances, par lequel les postes ou fonctions institutionnels et sociaux importants dans la société doivent être ouverts à toute personne. Vient enfin, à titre supplétif, un principe de redistribution des richesses, lequel est toutefois subordonné à la réalisation du principe de l’égalité des chances. La Charte québécoise établit une hiérarchie semblable, mais non identique, entre les libertés fondamentales, le droit à l’égalité et les droits économiques et sociaux. Nous constaterons ainsi, par une analyse parallèle de la Théorie de la justice et de la Charte québécoise, comment cette dernière consacre actuellement une conception philosophique qui s’apparente, comme celle de Rawls, au libéralisme égalitaire.
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Martel, Angéline y Daniel Villeneuve. "Droit constitutionnel et rapports de pouvoir: Les droits scolaires des francophones minoritaires du Canada avant 1960". Canadian journal of law and society 10, n.º 1 (1995): 25–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100003951.

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Resumen
RésuméLes droits constitutionnels conférés à l'intention des francophones minoritaires au Canada par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés s'avèrent fragiles dans leur reconnaissance et leur mise en oeuvre. Dans cet article, nous tentons de comprendre les raisons profondes de cette situation. À cet effet, nous analysons les forces idéologiques qui, historiquement, ont soustendu l'interprétation et la mise en oeuvre des droits constitutionnels relatifs à l'éducation des minorités francophones entre 1867 et 1960. Une idée de fond se dégage de cette analyse: les droits éducatifs des minorités, en dépit du caractère argumentatif et rationnel qui leur confère une apparente neutralité, ne sont pas à l'abri des rapports sociaux. Ils sont une construction sociale qui s'enracine profondément dans les oppositions idéologiques et les rapports de pouvoir traversant la société. Ainsi, l'élaboration, l'interprétation et la mise en oeuvre des droits scolaires consacrés aux minorités en vertu de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1967 sont largement influencées par les tensions qui, à travers l'histoire canadienne depuis les origines de la Confédération, ont opposé les tenants de l'idéologie homogénéiste et ceux de l'idéologie dualiste. Dans sa conception même, l'article 93 porte la marque des rapports de pouvoir qui prévalaient au moment de la Confédération. Pour leur part, les tribunaux ont entériné l'idéologie homogénéiste en interprétant l'article 93 de manière statique, ce qui a eu pour effet en pratique d'avaliser la vague d'homogénéisation qui a frappé les écoles des francophones minoritaires avant les années 1960.
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Schepel, Harm. "Freedom of Contract in Free Movement Law: Balancing Rights and Principles in European Public and Private Law". European Review of Private Law 21, Issue 5/6 (1 de noviembre de 2013): 1211–29. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2013074.

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Abstract: The right to free movement embodies both the power to interfere with contractual freedom and contractual freedom itself. Neither is absolute, and the realization of either needs justification in situations of conflict in light of the impact it has on the realization of the other. Where free movement rights embody fundamental rights capable of interfering with economic freedom - most notably, the prohibition of nationality discrimination - this constitutionalized private law will find its countervailing force in the ability of private parties to call upon the constitutional protection of their private autonomy - in privatized constitutional law. Where free movement rights embody economic freedoms, this privatized constitutional law will find its countervailing force in the ability of private interfering parties to call upon collective values laid down in fundamental rights and general principles of law - in constitutionalized private law. This settlement sacrifices both the doctrine of the supremacy of European Union law and the hierarchy of norms in its traditional constitutional understanding to an exercise in balancing rights and principles. Résumé: Le droit de la libre circulation contient à la fois le pouvoir de s'immiscer dans le domaine de la liberté contractuelle et la liberté contractuelle elle-même. Aucun des deux n'est absolu et la réalisation de l'un doit être justifiée dans des situations de conflit à la lumière de l'impact qu'il a sur la réalisation de l'autre. Là où les droits de la libre circulation contiennent des droits fondamentaux pouvant s'immiscer dans la liberté économique - le plus évident étant l'interdiction de discrimination basée sur la nationalité - ce droit privé constitutionnalisé va trouver sa force compensatoire dans la possibilité pour les parties privées de faire appel à la protection constitutionnelle de leur autonomie privée - en droit constitutionnel privatisé. Là où les droits de la libre circulation contiennent des libertés économiques, ce droit constitutionnel privatisé va trouver sa force compensatoire dans la possibilité pour les parties privées intervenantes de faire appel à des valeurs collectives fixées dans les droits fondamentaux et les principes généraux du droit - en droit privé constitutionnalisé. Ce règlement sacrifie à la fois la doctrine de la primauté du droit de l'Union européenne et la hiérarchie des normes dans son sens constitutionnel traditionnel pour tenter d'équilibrer les droits et les principes.
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Roy, Marc-André. "Le Parlement, les tribunaux et la Charte canadienne des droits et libertés". Les Cahiers de droit 55, n.º 2 (30 de junio de 2014): 489–528. http://dx.doi.org/10.7202/1025757ar.

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Le privilège parlementaire, essentiel au bon fonctionnement du parlementarisme canadien, est trop souvent mal compris par les tribunaux, mais également par les parlementaires eux-mêmes, qui vont parfois l’invoquer de manière abusive. Depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux tentent, avec un succès mitigé, de réconcilier le privilège parlementaire avec les droits et libertés constitutionnels. À l’aide d’une étude de la jurisprudence et de la doctrine, l’auteur analyse de manière critique le modèle canadien de privilège parlementaire. Il tente tout d’abord de bien comprendre les bases historiques et constitutionnelles du privilège au Canada. Par la suite, il circonscrit les principaux problèmes de l’approche de la Cour suprême du Canada en la matière pour ensuite proposer des pistes de solution, adressées aux tribunaux, mais aussi aux parlementaires, afin de mieux adapter le privilège parlementaire aux réalités du xxie siècle.
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Pinard, Danielle. "Le droit et le fait dans l'application des standards et la clause limitative de la Charte canadienne des droits et libertés". Les Cahiers de droit 30, n.º 1 (12 de abril de 2005): 137–87. http://dx.doi.org/10.7202/042939ar.

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Dans un premier temps, l'auteure discute ici du rôle des standards en droit, ces notions à contenu indéterminé délibérément utilisées dans la formulation de règles de droit. Elle s'interroge ensuite sur la nature et l'objet de la distinction du fait et du droit, généralement, puis dans l'application des standards. Ces considérations théoriques fondent enfin une analyse du standard constitutionnel énoncé dans la clause limitative de la Charte canadienne des droits et libertés.
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Choko, Maude. "L’évolution du dialogue entre le Canada et l’OIT en matière de liberté d’association : vers une protection constitutionnelle du droit de grève ?" McGill Law Journal 56, n.º 4 (13 de septiembre de 2011): 1113–85. http://dx.doi.org/10.7202/1005853ar.

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Le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada renversait sa jurisprudence des vingt dernières années en matière de liberté d’association. La majorité des juges reconnurent que l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés protégeait le droit au processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour renonçait aux motifs de la majorité exprimée dès la trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en particulier aux principes de la liberté syndicale élaborés par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail. L’analyse de ces principes, orientée vers trois droits sous-jacents à la liberté syndicale, soit le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit de non-association, permet de constater que pour, la première fois, le Canada fait preuve d’un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matière. Reste à voir le sort que la Cour réserve au droit de grève.
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Brunelle, Christian, Michel Coutu y Gilles Trudeau. "La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme". Les Cahiers de droit 48, n.º 1-2 (12 de abril de 2005): 5–42. http://dx.doi.org/10.7202/043921ar.

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La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés exercent aujourd’hui un effet structurant sur le droit du travail. Inspirés du droit international, ces textes à valeur constitutionnelle ont des incidences bien concrètes sur l’ensemble des relations de travail, que celles-ci soient individuelles ou collectives ou encore qu’elles mettent en présence un employeur du secteur public ou privé. Ce nouveau phénomène de constitutionnalisation du droit du travail entraîne sur la discipline un triple effet (un effet de modernisation, un effet d’uniformisation et un effet de complexification) qui touche directement toutes les institutions du monde du travail (tels les employeurs, les syndicats, les instances juridictionnelles spécialisées dans le domaine du travail), les appelant ainsi à se redéfinir.
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Verge, Pierre. "Inclusion du droit de grève dans la liberté générale et constitutionnelle d’association : justification et effets". Les Cahiers de droit 50, n.º 2 (17 de junio de 2010): 267–99. http://dx.doi.org/10.7202/043969ar.

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Le droit de grève peut-il se réclamer de l’affirmation constitutionnelle de la liberté générale d’association présente dans l’alinéa 2 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? La Cour suprême du Canada a répondu négativement à cette question il y a plus d’une vingtaine d’années, comme elle l’avait alors aussi fait dans le cas du droit à la négociation collective. Le revirement jurisprudentiel apporté par son arrêt B.C. Health Services en ce dernier cas réactualise le débat quant au droit de grève, bien que la Cour suprême ait alors affirmé ne pas en traiter. Le présent texte examine à cet effet le bien-fondé de l’argumentaire au soutien de ce refus d’accorder la protection constitutionnelle au droit de grève ; il fait aussi appel à différentes considérations qui militent positivement en faveur de la liberté de recourir à la grève à l’encontre de l’action de l’État faisant obstacle à son exercice. Il examine ensuite les effets d’une telle protection en ce qui a trait aux restrictions légales du droit de grève, d’application aussi bien générale que ponctuelle. Incomberait-il également au législateur d’accorder positivement une certaine protection à cette liberté de grève qui est à la fois antérieure, distincte et plus générale que l’actuel droit de grève prévu dans les lois canadiennes qui régissent couramment les relations collectives du travail ?
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Woehrling, José. "L’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit de la famille au Québec". Revue générale de droit 19, n.º 4 (5 de abril de 2019): 735–69. http://dx.doi.org/10.7202/1058495ar.

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La famille constitue pour ses membres un espace de liberté et d’autonomie et, dans cette mesure, doit rester autant que possible soustraite à l’intervention de l’État. La Charte canadienne des droits et libertés vient constitutionnaliser cette autonomie. Cependant, la famille n’est pas une entité propre qui se verrait reconnaître des droits autonomes, mais plutôt une association intime de plusieurs individus, dont chacun possède, outre les droits qu’il partage avec les autres membres de la famille, ses propres droits. Aussi l’État doit-il traditionnellement arbitrer entre ces droits contradictoires en intervenant par ses organes législatifs et judiciaires. Avec l’entrée en vigueur de la Charte, le rôle des tribunaux prend plus d’importance et empiète sur celui du législateur dans l’élaboration même du droit familial. Dans la présente étude, l’auteur tente d’évaluer, en s’inspirant de la jurisprudence constitutionnelle des États-Unis, l’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit de la famille en vigueur au Québec. L’article 7 de la Charte garantit le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Il pourra être invoqué, à la fois par les parents et les enfants, pour revendiquer le droit de fonder une famille, de procréer ou, au contraire, de ne pas procréer, et pour garantir le maintien et l’intégrité des liens familiaux. Il peut également servir à protéger l’exercice de l’autorité parentale contre l’intervention indue de l’État; cependant, cette autorité est susceptible de rentrer en conflit avec le droit des enfants de prendre eux-mêmes, à mesure qu’ils grandissent, les décisions importantes pour leur vie et leur avenir. Quant à l’article 15 de la Charte, il contient les droits à l’égalité. Dans le cadre de la famille traditionnelle, les réformes législatives des dernières années ont créé une égalité juridique quasi parfaite entre époux et entre enfants. Par contre, l’égalité entre la famille légale et l’union de fait, pour autant qu’elle est considérée comme souhaitable, est loin d’être réalisée. Enfin, l’auteur évoque certains problèmes soulevés par l’union homosexuelle.
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Drouin, Renée-Claude y Gilles Trudeau. "Les lois spéciales de retour au travail : enjeux institutionnels et constitutionnels". McGill Law Journal 61, n.º 2 (10 de agosto de 2016): 387–444. http://dx.doi.org/10.7202/1037251ar.

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L’adoption de lois spéciales de retour au travail est devenue un phénomène courant dans l’ensemble du Canada. Malgré leur récurrence, ces actes législatifs visant à mettre fin à un arrêt de travail en cours et à obliger le retour au travail des grévistes ou encore à empêcher le déclenchement d’un arrêt de travail imminent et forcer le maintien de la prestation de travail, dans les deux cas sous peine de sanctions, demeurent exceptionnels. En effet, ils dérogent au régime général des relations de travail, puisqu’en les adoptant, le législateur intervient de façon réactive et ponctuelle afin de suspendre les règles légales encadrant la négociation collective dans le cas d’un conflit de travail spécifique. L’ampleur du phénomène conduit à s’interroger sur la place que les lois spéciales de retour au travail occupent à l’heure actuelle dans l’encadrement juridique des rapports collectifs de travail. Dans un premier temps, cet article présente un portrait des lois de retour au travail adoptées au niveau fédéral et dans deux provinces canadiennes — le Québec et l’Ontario — au cours des vingt-cinq dernières années (1990–2015) et propose une réflexion sur les enjeux institutionnels qu’elles soulèvent. Dans un deuxième temps, les lois de retour au travail sont analysées à l’aune des droits fondamentaux des travailleurs. L’article propose ainsi une analyse des lois de retour au travail au regard des obligations assumées par le Canada en matière de droit international du travail et s’interroge sur leur constitutionnalité en fonction de la liberté d’association protégée par l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
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Fortin, Sylvie y John Remington Graham. "La constitutionnalité de l’enseignement religieux dans les écoles publiques du Québec". Revue générale de droit 30, n.º 2 (1 de diciembre de 2014): 239–76. http://dx.doi.org/10.7202/1027700ar.

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Le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx remis au gouvernement du Québec en 1999 a soulevé des questions profondes en matière de droit fondamental et d’éducation. Les auteurs examinent d’abord la question de savoir si la Modification constitutionnelle de 1997 visant à enlever les protections spéciales accordées aux écoles catholiques et protestantes du Québec selon l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, fut validement adoptée comme le maintient le professeur Daniel Proulx. Puisque ces protections faisaient partie d’un pacte solennel et d’un compromis historique entre le Québec et l’Ontario au moment de la formation de l’Union fédérale, les auteurs croient que la Modification constitutionnelle de 1997, pour être conforme à la véritable signification de l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, ne pouvait être validement adoptée par le Parlement du Canada et l’Assemblée nationale du Québec seuls. Les auteurs procèdent à l’examen de l’agenda derrière le rapport du professeur Jean-Pierre Proulx et y découvrent un enseignement obligatoire où toutes les religions sont égales et font une, comme l’ont traditionnellement proposé les grands maîtres de la Franc-maçonnerie, notion fermement condamnée par le pape Léon XIII. Puisqu’un tel objectif est inconsistant avec la foi catholique, les auteurs rejettent l’argument de neutralité religieuse du Rapport Proulx. Les auteurs examinent ensuite une autre affirmation des professeurs Jean-Pierre Proulx et Daniel Proulx à l’effet que les lois actuelles du Québec permettant l’enseignement religieux dans les écoles publiques sont nulles parce que prohibées par la liberté de conscience et de religion et le droit à l’égalité devant la loi, lesquels sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne dérive de clauses correspondantes dans les lois quasi constitutionnelles antérieurement en vigueur, et dans ce contexte légal, il devient manifeste qu’au Canada il n’existe pas actuellement et n’a jamais existé de prohibition d’enseignement religieux dans les écoles publiques. Les auteurs font ensuite la démonstration que la notion de « séparation de l’église et de l’état » empruntée à la jurisprudence américaine par quelques juges canadiens est basée sur une incompréhension grossière de l’histoire constitutionnelle des États-Unis. Pareillement, qu’il n’existe pas au Canada de prohibition constitutionnelle des lois promulguant une religion d’état. Au contraire, les auteurs démontrent que la liberté de conscience et de religion de la Charte canadienne devrait être lue à la lumière de la Constitution britannique et que, en conséquence, l’enseignement religieux catholique et protestant est parfaitement constitutionnel dans les écoles publiques du Québec et à travers le Canada.
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Robitaille, David. "L’interprétation des droits socioéconomiques en Inde et en Afrique du Sud : par-delà le texte, la volonté judiciaire". Revue générale de droit 41, n.º 2 (22 de septiembre de 2014): 497–530. http://dx.doi.org/10.7202/1026931ar.

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Dans ce texte, l’auteur cherche à démontrer qu’au-delà du texte, l’interprétation des droits économiques et sociaux relève souvent du choix exercé par le juge et de sa volonté à participer au changement socioéconomique. Pour faire cette démonstration, l’auteur mobilisera d’abord la jurisprudence de la Cour suprême indienne, puis dans une seconde partie, celle de la Cour constitutionnelle sud-africaine. Il en ressortira qu’une constitution qui limite les droits socioéconomiques au rang de principes d’interprétation non justiciables ne constitue pas nécessairement un obstacle à la reconnaissance judiciaire de véritables droits économiques et sociaux constitutionnels. Inversement, une constitution qui consacre le même statut normatif à tous les droits et libertés, n’est pas gage d’une jurisprudence si progressiste. Tout dépend, en effet, de l’interprétation que choisissent d’en faire les juges, et de l’interprétation qu’ils font du contexte.
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Arbour, Marie-Ève. "L'incidence du refus de traitement sur le droit à l'indemnisation de la victime d'un préjudice corporel : pour une interprétation conforme au respect des libertés de conscience et de religion". Les Cahiers de droit 41, n.º 4 (12 de abril de 2005): 627–55. http://dx.doi.org/10.7202/043619ar.

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Lorsqu'il découle d'un choix motivé par le respect de certains préceptes religieux, le refus de traitement commande une étude de l'incidence des chartes des droits et libertés de la personne sur l'obligation de réduction du préjudice qui s'impose à toute victime. Afin de définir les paramètres de cette obligation, l’auteure analyse les effets découlant de différents cas de refus de traitement à la lumière de règles de droit privé et de droit public. En raison du nombre peu élevé de précédents abordant cette question, elle s'inspire d'exemples tirés de juridictions étrangères dans le but de proposer une méthode d'interprétation des dispositions visées adaptée aux particularités du droit québécois et canadien. L'auteure parvient à la conclusion que le recours à l'exemption constitutionnelle s'avère parfois nécessaire en vue d'assurer le respect des libertés de conscience et de religion.
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Bigenwald, Antoine. "L'évaluation des objectifs législatifs en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés". Les Cahiers de droit 35, n.º 4 (12 de abril de 2005): 779–821. http://dx.doi.org/10.7202/043304ar.

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Dans le contrôle de proportionnalité en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, l'étape de la définition des objectifs législatifs est d'une importance tactique certaine malgré son efficacité immédiate quasiment nulle. En effet, bien des arrêts révèlent une définition calculée de l'objectif afin de mieux orienter la conclusion finale de proportionnalité. Mais, dans l'ensemble, la jurisprudence semble peu cohérente, sans doute en raison de la diversité et de la multiplicité des objectifs qui peuvent animer une loi. Il est cependant possible d'en rendre compte en examinant la position de la Cour suprême du Canada sous trois aspects : premièrement, ne faut-il sélectionner qu'un seul des deux objectifs, l'un général, l'autre particulier, qui animent la règle de droit limitative ? Deuxièmement, l'actualité des objectifs doit-elle être vérifiée ? Troisièmement, enfin, quel objectif doit être prouvé pour justifier une violation des droits constitutionnels ? Un objectif de valeur sociale intrinsèque suffisamment importante, un objectif parfaitement rationnel ou un objectif simplement raisonnable ?
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Sylvestre, Marie-Eve, Francis Villeneuve Ménard, Véronique Fortin, Céline Bellot y Nicholas Blomley. "Conditions géographiques de mise en liberté et de probation imposées aux manifestants : une atteinte injustifiée aux droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association". McGill Law Journal 62, n.º 4 (2 de febrero de 2018): 923–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043159ar.

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Au cours des dernières décennies, les espaces publics se sont refermés sur les manifestants et les dissidents politiques. Que ce soit par des techniques policières de contrôle des foules, des arrestations de masse ou par l’adoption de règlements visant à encadrer le droit de manifester, ces personnes sont des plus en plus nombreuses à être prises en charge par le système de justice pénale. Dans ce contexte, le recours aux conditions de mise en liberté et de probation ayant des effets géographiques — telles que des conditions de ne pas se trouver dans certains lieux publics, de respecter un certain périmètre ou un couvre-feu, de ne pas s’associer à certains groupes et personnes ou de ne pas participer à un rassemblement public ou une manifestation —, imposées à des moments stratégiques, soulève des questions importantes au regard des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Or, on constate qu’il n’y a encore que très peu de contestations de ces conditions. En nous fondant sur un travail de terrain auprès de manifestants assujettis à de telles conditions à Montréal, Toronto et Vancouver et une analyse de la jurisprudence, nous explorons les conséquences de ces conditions sur leur droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association ainsi que différents obstacles à la formulation d’arguments constitutionnels. Outre les contraintes juridiques et celles propres à la pratique du droit criminel, nous suggérons que l’absence de contestation peut être aussi liée à des considérations spatiales et géographiques largement ignorées par les tribunaux. En nous appuyant sur la géographie critique du droit, nous militons en faveur d’une plus grande compréhension spatiale de la liberté d’expression ainsi que des outils utilisés pour la réprimer.
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Coiquaud, Urwana. "La représentation collective des travailleurs précaires : évolution et défis contemporains". Articles 66, n.º 4 (17 de enero de 2012): 631–54. http://dx.doi.org/10.7202/1007637ar.

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En 2001, 2007 et 2011, les juges de la Cour suprême du Canada ont reconnu par une série d’arrêts le droit à la négociation collective comme un droit dérivé de la liberté d’association, liberté constitutionnelle prévue à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces arrêts sont venus souffler un vent d’espoir pour les travailleurs précaires souvent tenus à l’écart des mécanismes de représentation et de négociation collective de leurs conditions de travail par un syndicat. Cet article analyse comment la législation et même l’action collective, jadis pilier du développement de la représentation collective, ont pu constituer des obstacles au développement de la représentation collective des travailleurs précaires. Ensuite, il examine comment aujourd’hui la Cour suprême favorise l’accès à la représentation collective de certains travailleurs « précaires » en reconnaissant la spécificité du travailleur, du travailleur précaire et en accordant une plus vaste portée à la garantie constitutionnelle de la liberté d’association. Puis, l’article analyse les retombées de ces développements sur la scène judiciaire québécoise à l’égard des responsables d’un service de garde et des travailleurs migrants agricoles, avant de discuter de la place du pouvoir judiciaire dans cette évolution. Nos travaux démontrent qu’aujourd’hui les tribunaux semblent avoir pris le relais du législateur et fournissent un terreau fertile pour l’épanouissement de la représentation collective des précaires.
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Tremblay, Guy y André Grenier. "Les compétences qui devraient être confiées aux provinces par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits". Les Cahiers de droit 32, n.º 3 (12 de abril de 2005): 811–35. http://dx.doi.org/10.7202/043102ar.

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Resumen
Etant donné que les droits et libertés fondamentaux sont désormais enchâssés dans la Constitution canadienne, on devrait envisager de remettre aux provinces les pouvoirs qui avaient été confiés au gouvernement central en raison de préoccupations liées à ces droits et libertés. Pareille hypothèse de réforme conviendrait particulièrement bien dans le cas des compétences portant sur le droit criminel, la procédure criminelle, les pénitenciers, le mariage et le divorce. L'exemple américain, dont le Canada s'inspire par ailleurs, accrédite cette problématique. Une telle réforme rééquilibrerait quelque peu le fédéralisme canadien, qui dérive vers la centralisation. Et pour les matières ainsi décentralisées, le contentieux constitutionnel actuel, largement artificiel, serait remplacé par une considération de la validité des mesures provinciales par application directe de la Charte canadienne.
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Nsenda, Martin Milolo. "LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 5, n.º 4 (2018): 578–90. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2018-4-578.

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La liberté de manifestions est l’un des droits fondamentaux reconnus aux citoyens congolais dans la constitution (article 26) et permet l’exercice d’autres droits tels que la liberté d’expression, le droit participer à la gestion de la chose publique. Elle constitue un moyen efficace de contrôle citoyen de l’action des institutions publiques et du respect de la constitution. L’application même de l’article 64 de la constitution qui consacre l’insurrection populaire pour protéger l’ordre constitutionnel, passe inéluctablement par la liberté de manifestions. Cependant, son exercice en République Démocratique du Congo (RDC) est tributaire de plusieurs restrictions dans la mesure où elle est hautement surveillée par les gouvernants. Les marches pacifiques sont régulièrement réprimées ou interdites en dépit du régime d’information consacré par la constitution (article 26 al.2). Il se pose dès la question de savoir comment le pouvoir judiciaire entant qu’institution protectrice par excellence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, protège-elle la liberté de manifestions dans notre pays? De façon transversale, l’étude voudrait faire le bilan de la protection de la liberté de manifestions par le pouvoir judicaire en RDC.
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Brunelle, Christian. "Le droit comme moyen de pression... politique : le cas des rapports collectifs de travail". Revue générale de droit 40, n.º 1 (17 de octubre de 2014): 9–43. http://dx.doi.org/10.7202/1026991ar.

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Pendant longtemps, l’action syndicale s’est déployée dans la clandestinité, en marge du droit. Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire des relations de travail, le droit criminel et le droit des rapports privés réprouvaient les moyens de pression exercés collectivement par les salariés. Cette situation contribuera dans une large mesure à nourrir la croyance, encore répandue dans certains milieux syndicaux, selon laquelle les tribunaux judiciaires ont un préjugé défavorable aux syndicats. C’est essentiellement par la mobilisation et l’action politiques que les syndicats finiront par obtenir du législateur, au milieu du XXe siècle, la reconnaissance du droit de négocier collectivement les conditions de travail et du droit d’exercer des moyens de pression à cette fin. Même si ce régime législatif a généralement bien servi les intérêts des salariés, le législateur est parfois intervenu afin de limiter la capacité des syndicats de négocier collectivement les conditions de travail ou d’exercer des moyens de pression contre l’employeur. Au lendemain de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, certains syndicats ont bien tenté de limiter de telles pratiques législatives au nom de leur liberté constitutionnelle d’association, mais sans succès. Certains ont vu là un autre signe d’insensibilité judiciaire à la réalité syndicale. Toutefois, la Cour suprême du Canada reconnaît désormais que la liberté d’association comprend à tout le moins un droit procédural à la négociation collective. Et si la Charte canadienne offrait ainsi aux syndicats un moyen de pression nouveau genre ?
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Lemonde, Lucie. "Les menaces au droit à l’avortement et à l’autonomie des femmes enceintes". Les Cahiers de droit 50, n.º 3-4 (4 de marzo de 2010): 611–35. http://dx.doi.org/10.7202/039335ar.

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Après un bref survol de l’histoire récente de la criminalisation de l’avortement au Canada, l’auteure présente les divers projets de loi privés touchant d’une façon ou d’une autre le droit à l’avortement, principalement le projet no C-484 sur l’homicide foetal, pour en saisir les conséquences sur le droit canadien et sur l’autonomie des femmes pendant leur grossesse. Ces projets de loi se situent à l’intérieur d’une stratégie des opposants à l’avortement qui a essentiellement pour objet de faire reconnaître en droit canadien un droit à la vie et à la sécurité aux foetus et de remettre en question le libre choix des femmes en la matière. Suit une discussion sur l’instrumentalisation du droit pénal à des fins de contrôle social de questions d’ordre éthique. Le texte se termine par une réflexion concernant l’intérêt de l’État dans la protection des foetus. L’auteure soutient que toute intervention étatique doit se faire dans le respect des droits constitutionnels des femmes, soit leur droit à la vie, à la santé et à la liberté.
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Gaudreault-DesBiens, Jean-François. "Du droit et des talismans : mythologies, métaphores et liberté d'expression". Les Cahiers de droit 39, n.º 4 (12 de abril de 2005): 717–52. http://dx.doi.org/10.7202/043510ar.

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Un talisman est un « objet, [une] image préparés rituellement pour leur conférer une action magique ou protectrice ». Se pourrait-il que le droit produise ses propres talismans ? Tel est pourtant le cas du droit américain de la liberté d'expression. Ce droit se fonde d'abord sur une mythologie qui présente faussement l'interprétation positive contemporaine de cette liberté comme procédant d'une tradition immémoriale. Tenue pour vraie dans le discours majoritaire, cette mythologie contribue à placer cette interprétation hors du champ critique, étant assistée dans cette tâche par diverses métaphores, dont une, celle du « marché libre des idées », légitime l'inconstitutionnalité de toute intervention étatique visant à remédier aux carences de ce marché, lequel est du reste censé assurer le triomphe de la vérité lors du « choc des idées ». Véritable mantra doctrinal et judiciaire, cette métaphore présuppose l'infaillibilité du « marché libre des idées », encourage la croyance en cette infaillibilité et, dans cette foulée, élève le marché au rang d'instance normative. Présentées comme relevant du donné plutôt que du construit, outils de justification d'un statu quo interprétatif, cette mythologie et cette métaphore renforcent aussi la charge identitaire attribuée à la liberté d'expression dans la culture politicojuridique américaine et confortent l'idéologie « exceptionnaliste » de cette dernière. Imbriquées dans une structure idéologique de laquelle procède le droit et à laquelle il participe, dès lors rendues invisibles dans le discours majoritaire, elles compliquent singulièrement l'acceptation d'arguments porteurs d'une critique du statu quo. Bref, comme s'il s'agissait de talismans, leur action conjuguée protège ce statu quo contre les velléités de transformation, de sorte que cette mytho-lologie et cette métaphore agissent comme obstacles à l'évolution de la pensée juridique et à la transformation du droit. Cet épisode de fétichisation juridico-identitaire d'une interprétation constitutionnelle pourtant éminemment située sur le plan sociohistorique incite donc les juristes constitutionnalistes à s'interroger sur l'interaction des mythes, des récits identitaires et du droit dans les discours constitutionnels, ainsi que sur leur participation, souvent acritique, à la perpétuation de ces mythes et récits.
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Guichard, Sylvie. "Convictions et croyances : que protège la liberté de conscience ?" Studies in Religion/Sciences Religieuses 48, n.º 3 (septiembre de 2019): 361–81. http://dx.doi.org/10.1177/0008429819855614.

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La liberté de conscience est généralement présentée comme un principe fondamental des sociétés démocratiques. Pourtant, sa définition concrète et ses modalités d’exercice demeurent imprécises et incertaines. Par ailleurs, la protection qu’elle offre aux convictions non-religieuses est bien plus restreinte que celle qu’elle garantit aux croyances religieuses. Ce rapide constat induit plusieurs questions : pourquoi de nombreuses constitutions mentionnent-elles conjointement la liberté de conscience et la liberté de religion ? D’où vient ce couple formé par ces deux libertés ? Que signifie-t-il pour chaque liberté prise séparément ? Que protège spécifiquement la liberté de conscience et quel est son champ d’application ? Afin d’apporter un éclairage à ces questions, cet article propose un argument en trois parties. La première partie observe que la liberté de conscience est entrée dans les textes constitutionnels étroitement liée avec la liberté de religion. Dans de nombreux pays, les constituants ont ainsi introduit la liberté de conscience sans en clarifier le contenu. La deuxième partie met en évidence qu’en se laïcisant, l’idée de conscience a ouvert un champ d’application potentiellement très large avec des limites difficiles à définir. La troisième partie s’intéresse aux conséquences contemporaines de cette évolution : la différence avec laquelle les croyances religieuses et les convictions non-religieuses sont protégées. Cette différence est en effet injustifiable dans les États libéraux contemporains, mais nous n’arrivons pas à nous défaire de cet implicite chrétien selon lequel les croyances religieuses sont « spéciales » et ont droit à une protection particulière par rapport aux convictions non-religieuses.
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Braën, André. "La Cour suprême et l’accès à l’école anglaise au Québec". Revue générale de droit 35, n.º 3 (10 de noviembre de 2014): 363–402. http://dx.doi.org/10.7202/1027261ar.

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L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle de la province qu’ils habitent. La Cour suprême du Canada a récemment statué à l’encontre de trois pourvois relatifs à l’accès à l’école anglaise au Québec. La Cour devait, entre autres, vérifier si réserver l’accès à l’école anglaise aux seuls ayants droit définis dans la Charte de la langue française ne constituait pas une discrimination illicite à l’endroit des parents de la majorité francophone et donc, contrevenait à leurs droits à l’égalité et si, pour se qualifier, un parent ou un enfant devait avoir reçu en anglais la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire. L’auteur analyse et commente ces décisions et évalue leur impact aux plans québécois et canadien.
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de Montalivet, Pierre. "Les droits et libertés constitutionnels invocables en matière de communication". LEGICOM 48, n.º 1 (2012): 5. http://dx.doi.org/10.3917/legi.048.0005.

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Foucher, Pierre. "Droits scolaires collectifs en concurrence ou en complémentarité : Langue et religion dans le droit constitutionnel de gestion des écoles de langue française au Canada". Constitutional Forum / Forum constitutionnel 16, n.º 1, 2 & 3 (11 de julio de 2011): 2007. http://dx.doi.org/10.21991/c9b09g.

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L’aménagement harmonieux de droits con- stitutionnels collectifs destinés à une commu- nauté minoritaire ne se fait jamais sans de diffi- ciles questions de coexistence et d’aménagement de structures institutionnelles aptes à réaliser le plus fidèlement possible la mise en œuvre de ces droits. Dans ce domaine, les tribunaux ont ten- dance à être réactifs plutôt que pro-actifs, vérifi- ant la conformité des mesures prises avec l’objet des droits reconnus. En l’occurrence, la question qui agite les milieux francophones de l’Alberta quant à l’orientation et à la gestion de ses écoles, n’est pas particulièrement nouvelle ni unique au Canada, même si elle peut le paraître à ceux et celles qui la vivent comme inextricable. Le droit peut offrir des pistes de solution. Dans ce texte, nous entendons explorer d’abord l’étendue— pour ce que nous en savons—des droits confes- sionnels en matière d’instruction en Alberta, puis nous examinons leur interaction avec les droits nouveaux que reconnaît l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés1. Il n’est pas question ici de porter un jugement quelconque sur la validité constitutionnelle du modèle mis en place en Alberta en 2002 pour assurer la gestion des écoles de la minorité fran- cophone, composée en majorité, semble-t-il, de personnes de confession catholique qui enten- dent veiller au respect intégral de leurs droits constitutionnels.
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Choko, Maude. "La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association : source de réjouissance pour les travailleurs autonomes ?" Les Cahiers de droit 57, n.º 3 (28 de septiembre de 2016): 427–56. http://dx.doi.org/10.7202/1037540ar.

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En janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu une nouvelle trilogie relative à la protection constitutionnelle de la liberté d’association. Ce faisant, elle reconnaissait pour la première fois une protection constitutionnelle au « droit de grève » en vertu de la liberté d’association proclamée par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Par cette trilogie, la Cour suprême renversait également une décision antérieure en décidant que l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et leur inclusion dans un programme alternatif non syndical, imposée par le Règlement de la gendarmerie royale du Canada étaient inconstitutionnelles. Le présent texte se penche sur la nouvelle interprétation que donne la Cour suprême à la liberté d’association, en invoquant les obligations internationales du Canada en matière de liberté syndicale telle que prévue par les normes de l’Organisation internationale du travail. Il analyse l’impact de la trilogie sur les travailleurs autonomes qui ne sont couverts par aucun régime de relations du travail. Dans cette perspective, il évalue dans quelle mesure la nouvelle portée dévolue à la protection constitutionnelle garantie par l’article 2 d) de la Charte est de nature à favoriser l’exercice par ces travailleurs autonomes de leur liberté syndicale.
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Giroux, France. "Le nouveau contrat national est-il possible dans une démocratie pluraliste? Examen comparatif des situations française, canadienne et québécoise". Articles 16, n.º 3 (26 de noviembre de 2008): 129–47. http://dx.doi.org/10.7202/040086ar.

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Résumé Une philosophie politique novatrice pourrait aider à comprendre les problèmes constitutionnels qui existent entre le Québec et le Canada. De fait, le Québec n’oppose pas un nationalisme organiciste à un nationalisme contractuel comme celui du Canada. De part et d’autre, on est en présence de nations qui reconnaissent le bien-fondé des chartes des droits et libertés pour gouverner la multiplicité culturelle. Contrairement à la nation québécoise toutefois, l’État multinational canadien définit l’identité nationale uniquement par le multiculturalisme, les droits civiques et les droits sociaux. Or, ce triptyque n’a pu empêcher l’émergence d’un pluralisme légaliste qui rend difficile la sauvegarde de la démocratie.
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Pechillon, E. "Questions juridiques posées par la place du consentement en psychiatrie : premier bilan de la réforme législative". European Psychiatry 29, S3 (noviembre de 2014): 631–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.137.

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Le principe du consentement aux soins est un principe fondamental du droit de santé dont la mise en œuvre est problématique dans les services de psychiatrie.La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, ainsi que sa modification résultant de la loi du 27 septembre 2013 obligent à s’intéresser à la place du consentement du patient. Sous la pression conjuguée de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel, le Parlement français a été contraint de faire évoluer le droit applicable dans les hôpitaux psychiatriques. Plus qu’un simple toilettage législatif, ce nouvel ensemble normatif modifie les relations entre le malade (disposant de droits fondamentaux), la police administrative (chargée d’agir préventivement afin de protéger l’ordre public), le service public hospitalier (seul capable de dresser un diagnostic fiable et de mettre en œuvre des soins adaptés à l’état des patients) et la justice (garante des libertés fondamentales). Cette modification partielle du Code la santé publique ne résout pas l’ensemble des faiblesses du droit passé. Elle conduit même à créer de nouvelles difficultés juridiques et pratiques. L’exemple du programme de soins est sans doute le plus symptomatique. Il n’est malheureusement pas le seul.
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Bernatchez, Stéphane. "Les rapports entre le droit administratif et les droits et libertés : la révision judiciaire ou le contrôle constitutionnel ?" McGill Law Journal 55, n.º 3 (10 de febrero de 2011): 641–60. http://dx.doi.org/10.7202/1000627ar.

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L’auteur propose de revisiter l’arrêt Roncarelli c. Duplessis pour répondre à la question suivante : dans l’hypothèse où le droit administratif et le droit constitutionnel sont susceptibles de fournir la solution à un litige, celui-ci doit-il être résolu en ayant recours au critère de l’atteinte minimale tiré du test de l’arrêt R. c. Oakes, propre au droit constitutionnel, ou aux règles de la révision judiciaire du droit administratif? Comme elle encourage l’autoreproduction normative, la logique de l’accommodement raisonnable respecte davantage le mouvement initié par l’arrêt Roncarelli. L’auteur s’intéresse d’abord au mouvement de procéduralisation réflexive des dispositifs de gouvernance démocratique amorcé par l’arrêt Roncarelli. L’auteur examine le raisonnement des juges dissidentes Deschamps et Abella dans l’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, rendu par la Cour suprême du Canada en 2006, précisant que c’est leur approche, celle de l’accommodement raisonnable, qui prévaut depuis. S’appuyant ensuite sur l’analyse de divers auteurs, il suggère que la démarche de l’accommodement raisonnable est plus appropriée puisqu’elle invite les parties à construire la signification et la portée de la norme qui doit les régir, leur permettant ainsi d’identifier des solutions qui encouragent davantage le vivre-ensemble.
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Golovko, Leonid. "LA PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES PENAL RUSSE". REVISTA ESMAT 9, n.º 12 (9 de marzo de 2017): 101. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v9i12.141.

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Les actes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle de 1948 ou le Pacte international de 1966, n’imposent aucun modèle de protection judiciaire de ces droits lors des phases préparatoires de la procédure pénale. Pourtant, l’évolution constitutionnelle ultérieure dans différents pays du monde, notamment en Russie, a fait émerger certains standards au regard desquels seul le juge peut limiter les libertés et droits fondamentaux dans les phases pre-judiciaires du procès pénal. Mais qui est ce juge? C’est un juge qui mène l’instruction (modèle français du juge d’instruction) ou c’est un juge extérieur à l’instruction? Dans ce dernier cas, s’agit-il du juge ordinaire ou d’un juge spécialisé? Le droit russe hésite toujours entre ces modèles. Ces hésitations traduisent certains problèmes conceptuels concernant le rôle du juge lors des phases préparatoires du procès pénal. Doit-il être considéré comme un instrument efficace de la protection des droits de l’homme ou plutôt comme un instrument de simple légitimation des actes non-judiciares limitant les libertés et les droits fondamentaux?
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Gay, Laurence. "Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence constitutionnelle : des libertés « particulières » ?" Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel N° 45, n.º 4 (1 de octubre de 2014): 35–49. http://dx.doi.org/10.3917/nccc1.045.0035.

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Guillet, Nicolas. "L'appartenance à une secte et les droits et libertés de la personne en droit français". Les Cahiers de droit 40, n.º 4 (12 de abril de 2005): 887–909. http://dx.doi.org/10.7202/043581ar.

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Les nouvelles sectes ne sont pas des groupements religieux comme les autres. Leur organisation et leur fonctionnement mais aussi leurs doctrines, dogmes et préceptes forment une logique particulière à partir de laquelle s'établissent et se développent des pratiques qualifiées de sectaires. Celles-ci sont une menace pour les droits et libertés des personnes — majeures et mineures — qui appartiennent à ce type de groupements. La nocivité des nouvelles sectes pour les adeptes s'oppose ainsi directement à la notion de dignité de la personne. Or, cette notion a acquis une valeur juridique eminente en droit français, à la fois principe à valeur constitutionnelle et composante de l'ordre public. Elle constitue par là même le fondement de la politique de lutte contre les dérives sectaires engagée par les pouvoirs publics. Pour autant, cela ne signifie pas que la protection de la personne contre elle-même soit pleinement assurée. C'est donc la question de l'étendue de la protection de ces personnes qui se pose.
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Coutu, Michel. "L’exercice de moyens de pression par les salariés en cours de convention collective : légitimité sociale et validité constitutionnelle". Les Cahiers de droit 59, n.º 3 (10 de octubre de 2018): 533–84. http://dx.doi.org/10.7202/1052477ar.

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Le présent article traite de la légitimité sociale et de la validité constitutionnelle de l’obligation de paix industrielle imposée par voie législative partout au Canada. L’obligation de paix (voir ainsi l’article 107 du Code du travail du Québec) a notamment pour effet d’interdire toute grève, quel qu’en soit le motif, en cours de convention collective. Or, le Canada est le seul des grands pays démocratiques industrialisés à économie de marché à imposer une telle obligation. Alors que cette dernière n’existe pas en Angleterre, en France et en Italie, une grève motivée par les pratiques déloyales de travail ou antisyndicales (unfair labor practices) de l’employeur est licite aux États-Unis même en cours de convention collective. Il en va de même en Allemagne, à la condition que la grève ne touche pas des matières faisant l’objet de dispositions spécifiques de la convention collective. L’auteur soutient ici que l’interdiction absolue des grèves en cours de convention collective est incompatible avec le droit international du travail (conventions de l’Organisation internationale du travail) et avec l’objet de la liberté constitutionnelle d’association (article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés). Par ailleurs, les autres moyens de pression susceptibles d’être exercés par les salariés (tels le piquetage, le boycottage ou la modification du port de l’uniforme) lui semblent d’ores et déjà constitutionnellement protégés, même en présence d’une convention collective, notamment au titre de la liberté d’expression.
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Martel, Angéline. "Language Planning, Ideology and Constitutional Law". Language Problems and Language Planning 20, n.º 2 (1 de enero de 1996): 127–56. http://dx.doi.org/10.1075/lplp.20.2.03mar.

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SOMMAIRE Aménagement linguistique, idéologie et loi constitutionnelle: L'éducation des minorités francophones au Canada Ce texte présente les changements constitutionnels et idéologiques qui ont eu lieu à l'égard de l'éducation des minorités francophones du Canada avant et après 1982. Cette date pivotale est marquée par la promulgation de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les services éducatifs fournis aux francophones minoritaires ont évolué d'une relative autonomie préconfédérendaire (avant 1867) à de nombreuses pressions assimilationnistes (jusque dans les années 1960). Ce n'est que lorsque l'idéologie "dualiste" s'est incarnée dans la philosophie étatique fédérale que les francophones minoritaires ont acquis des droits scolaires substantiels. Et c'est surtout avec l'article 23 que des changements majeurs sont intervenus. Ce texte décrit chacune des étapes et analyse les courants idéologiques qui sous-tendent les changements éducatifs. Il conclut que les garanties constitutionnelles en faveur des minorités permettent à celles-ci de développer leur propre voix autonome. Mais il met également en garde puisque ces dispositions sont elles-mêmes soumises aux jeux de pouvoir qui fondent les idéologies. RESUMO Lingvoplanado, ideologio kaj konstitucia juro: franclingva minoritata edukado en Kanado Tiu ci studo eksponas la jurajn kaj ideologiajn ŝanĝojn kiuj okazis rilate al la franclingva minoritata eduksistemo antaü kaj post 1982, dato kiu markas turnan momenton kun la efektivigo de sekcio 23 de la Kanada Ĉarto de Rajtoj kaj Liberecoj. Franclingvaj edukservoj evoluis el kunteksto de relativa aŭtonomeco je asimiligaj premoj antaŭ la Konfederaciiĝo (1867) gis la "dualisma" ideologio gajnis potencan pozicion ce la federacia nivelo en la sesdekaj jaroj. Prilingvaj protektoj provizataj ene de la nova ideologia kadro, precipe per sekcio 23 de la Kanada Carto de Rajtoj kaj Liberecoj en 1981, estas estigintaj diversajn sangojn kiujn tiu ci studo dokumentas. Gi konkludas ke la provizado al minoritatoj de fortaj konstituciaj garantioj permesas al ili disvolvi sian propran vocon en demokratioj en kiuj la voco de la cefaj grupoj regas, sed gi avertas ke minoritatoj devas ne idealigi tiajn garantiojn: ili dependas de ideologiaj potenc-ludoj kiuj ne nepre sekvigas ilian malavaran aplikadon.
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Grondin, Rachel. "L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves". Revue générale de droit 33, n.º 3 (21 de noviembre de 2014): 439–79. http://dx.doi.org/10.7202/1027422ar.

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Cet article traitera de l’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves — génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre — selon le droit pénal international et selon le droit pénal canadien. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors d’une conférence diplomatique à Rome, est compétente pour ces crimes internationaux, mais elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Dans la loi canadienne adoptée en juin 2000 pour mettre en oeuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces trois crimes internationaux les plus graves sont définis par un renvoi à la définition des mêmes crimes à ce Statut sans qu’aucune dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés n’y soit prévue. Étant donné que le caractère subjectif de la mens rea de ces crimes est protégé par ce document constitutionnel, nous tenterons de découvrir, pour chacun de ces crimes, ce qui est compris comme élément psychologique et nous proposerons leur interprétation selon le droit pénal canadien. Au Statut de Rome, il est affirmé qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Cette étude de l’état du droit pénal canadien concernant l’élément psychologique de ces crimes nous permet de conclure que, même si généralement, un critère subjectif est utilisé pour déterminer l’élément psychologique des trois crimes définis au Statut de Rome et qu’il peut s’appliquer intégralement au Canada, les tribunaux canadiens n’auront pas le pouvoir d’appliquer le critère objectif, exceptionnellement accepté en droit pénal international. Certaines disparités entre les décisions du tribunal national et de la Cour pénale internationale peuvent en résulter lors de la poursuite du même crime.
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Schultz, Mårten. "Rights Through Torts: The Rise of a Rights Discourse in Swedish Tort Law". European Review of Private Law 17, Issue 3 (1 de junio de 2009): 305–33. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2009022.

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Abstract: Swedish courts have taken a revolutionary step towards a new paradigm of rights in Swedish law. In only a few years, the discourse of fundamental rights and freedoms has gone from being perceived as obscure, irrational, and unfit for practical law to being an important factor in practical law. This transition has been surprisingly smooth, considering the long lasting scepticism towards rights arguments in Swedish law, and the reason for this is that the development has taken place in private law, more specifically tort law, which is less politically sensitive than constitutional law reforms. Résumé : Les cours suédoises ont fait un pas révolutionnaire envers un nouveau des droits en droit suédois. En l’espace de quelques années, le discours sur les droits et libertés fondamentales, d’abord perçu comme obscur, irrationnel et non approprié au droit en pratique, est désormais considéré comme un facteur important. Cette transition s’est effectuée en douceur après une longue période de scepticisme envers les droits fondamentaux en droit suédois. Cela s’explique par cette évolution effectuée au sein du droit privé, plus spécifiquement en droit de la responsabilité, qui est moins sensible politiquement que les réformes en droit constitutionnel. Zusammenfassung: Die schwedischen Gerichte haben einen revolutionären Schritt aufein neues Paradigma der Rechte im schwedischen Recht genommen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich die Diskussion über Grundrechte und Freiheiten, die zunächst durch die juristische Praxis als undurchsichtig, irrational und unpassend wahrgenommen wurde, zu einem wichtigen Faktor in der praktischen Rechtsanwendung. Dieser Übergang verlief überraschenderweise sehr reibungslos, wenn man die langwierigen Zweifel an den rechtlichen Argumenten im schwedischen Recht berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass diese Entwicklung im Rahmen des Zivilrechts, insbesondere im Haftungsrecht, stattgefunden hat, das politisch weniger sensibel ist als eine verfassungsrechtliche Reform.
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Luppi, Philippe. "Les fonctions de l’impôt face à l’ordre public sanitaire". Sociétés 162, n.º 4 (28 de diciembre de 2023): 61–71. http://dx.doi.org/10.3917/soc.162.0061.

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L’ordre public et le droit fiscal ont des liens étroits. L’ordre public fiscal n’assure qu’une protection relative de la fonction financière de l’impôt. La crise sanitaire a bousculé le respect des principes fondamentaux (principes de légalité et de nécessité de l’impôt). Les atteintes portées aux libertés de circulation, prévues par les traités européens, au titre des exceptions liées à l’ordre public et à la santé, sont encadrées par la jurisprudence de la CJUE et du Conseil constitutionnel. Sous l’effet de la crise sanitaire, les fonctions de l’impôt ont évolué. La fonction instrumentale de l’impôt revêt une importance particulière.
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Péchillon, E. "Les outils pour la rédaction des certificats de soins sans consentement". European Psychiatry 30, S2 (noviembre de 2015): S2. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.016.

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Depuis maintenant plus de quatre ans les psychiatres sont confrontés aux particularités d’application d’une nouvelle loi de soins sans consentement. En apparence elle succède à ses devancières de 1838 et 1990 alors qu’en réalité elle s’appuie sur des concepts juridiques nouveaux empruntés au droit constitutionnel ou au droit européen. La particularité du nouveau texte est de donner une place prépondérante au juge des libertés et de la détention (JLD). Chacun a pu constater des différences importantes d’appréciation de la nécessité des soins entre médecins et magistrats. Il en résulte un nombre non négligeable de mainlevée des soins par décision de justice. La session apporte les notions et concepts nécessaires pour que les psychiatres rédigent leurs certificats de telle sorte qu’ils soient bien compris par les magistrats. Une première communication présente les concepts à l’origine de la loi (constitution, convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme, recommandation 2004/10 du conseil de l’Europe…). La complexité de la loi conduit à la nécessité d’une interprétation de nombre de ses articles. La jurisprudence commence à donner des pistes de compréhension utiles. Ce sera l’objet de la deuxième intervention avant de réfléchir sur les aspects cliniques à faire figurer dans les certificats qui constituent le moyen privilégié de communication avec les JLD.
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Hudson, Graham y Emily Van der Meulen. "SEX WORK, LAW, AND VIOLENCE: BEDFORD V. CANADA AND THE HUMAN RIGHTS OF SEX WORKERS". Windsor Yearbook of Access to Justice 31, n.º 1 (1 de febrero de 2013): 115. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v31i1.4318.

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In Bedford v. Canada, two levels of Ontario courts ruled that a selection of criminal laws prohibiting prostitution-related activities unjustifiably deprive sex workers of their right to liberty and security of the person.The courts struck down or modified some of the offending provisions to ensure that sex workers are better able to take precautions against violence. While sex workers consider the Ontario Superior Court of Justice ruling a victory and the Ontario Court of Appeal ruling a partial victory, the government, some women’s rights groups, and other defenders of the provisions argue that courts ventured into a “policy thicket”, which is to suggest that they had stepped outside of their legitimate institutional role. Associated concerns include that the decisions effectively constitutionalize prostitution and will pre-empt or curtail Parliament’s consideration of legislative options. In this paper, the authors clarify misconceptions about the constitutional foundations and implications of Bedford, and explore how the ruling might affect legal and policy-based interactions among various stakeholders. Approaching constitutional rights as discursive mechanisms, rather than as “trumps”, we argue that Bedford will not hinder the continuation of democratic debate about whether, how, and why aspects of sex work should be regulated. To the contrary, Bedford is more likely to enhance the quality of debates by making them more inclusive of the perspectives of sex workers as well as accommodative of growing empirical research that has hitherto been ignored or misrecognized. Dans l’affaire Bedford v. Canada, deux tribunaux ontariens ont conclu que des dispositions législatives du droit criminel interdisant les activités liées à la prostitution privaient de façon injustifiée les travailleurs et travailleuses du sexe du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne. Ces tribunaux ont déclaré inconstitutionnelles certaines des dispositions constestées ou les ont modifiées dans le but d’assurer que les travailleurs et travailleuses du sexe puissent prendre des mesures pour se protéger contre les actes de violence. Si les travailleurs et travailleuses du sexe considèrent cette décision comme une victoire partielle, le gouvernement, certains groupes de défense des droits des femmes et d’autres défenseurs desdites dispositions prétendent, pour leur part, que les tribunaux se sont aventurés en « terrain politique », ce qui suggère qu’ils ont outrepassé leur rôle institutionnel légitime. Il en découle des préoccupations parmi lesquelles ces décisions rendraient effectivement constitutionnelle la prostitution et qu’elles écarteraient ou limiteraient toute considération d’options législatives par le Parlement. Dans le présent document, les auteurs dissipent les malentendus sur les fondements et répercussions constitutionnels de l’affaire Bedford, et explorent les incidences que pourrait avoir cette affaire sur les interactions aux niveaux juridiques et politiques des différentes parties intéressées. Nous sommes d’avis que, en abordant les droits constitutionnels comme des mécanismes discursifs et non comme des droits primordiaux, la décision Bedford n’empêchera pas la poursuite du débat démocratique sur les questions de savoir si oui ou non, comment et pourquoi les divers aspects du travail du sexe devraient être soumis à une réglementation ou, même, criminalisés. Bien au contraire, l’affaire Bedford est susceptible d’améliorer la qualité des débats en les rendant plus inclusifs des perspectives des travailleurs et travailleuses du sexe de même que plus ouverts à la recherche em
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Samson, Mélanie y Christian Brunelle. "La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du salarié : étude empirique de l’incidence des chartes". Les Cahiers de droit 48, n.º 1-2 (12 de abril de 2005): 281–321. http://dx.doi.org/10.7202/043931ar.

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Au cours des dernières années, les salariés ont semblé plus nombreux à critiquer leur employeur sur la place publique. Faut-il voir dans l’augmentation du nombre de salariés dénonciateurs le signe d’une pénétration croissante du champ du droit du travail par la liberté d’expression, venue ainsi modifier l’étendue de l’obligation de loyauté du salarié ? En vue de répondre à cette question, les auteurs ont constitué un échantillon de décisions rendues à partir de 1976 — année de l’entrée en vigueur de la Charte des droits et libertés de la personne — jusqu’en 2006, décisions laissant voir le confit potentiel entre l’obligation de loyauté et la liberté d’expression de la personne salariée. Les décisions comprises dans l’échantillon ont fait l’objet d’un classement selon différents critères. Le texte qui suit expose les résultats de l’analyse. Il appert que la hausse notable du nombre de salariés dénonciateurs ne s’explique pas surtout par l’élévation de la liberté d’expression au rang de valeur constitutionnelle. D’une part, même depuis l’entrée en vigueur des chartes québécoise et canadienne, la jurisprudence demeure très stricte à l’endroit des salariés dénonciateurs. D’autre part, les salariés qui se voient reprocher un manquement à l’obligation de loyauté pour avoir critiqué publiquement leur employeur sont encore peu enclins à plaider leur liberté d’expression, tandis que les instances juridictionnelles qui ont à décider de leur sort se révèlent relativement peu portées à prendre en considération cette garantie fondamentale. Les auteurs considèrent que les plaideurs devraient mieux intégrer la garantie de la liberté d’expression à leur argumentation de façon à mettre en place les conditions nécessaires au développement d’une jurisprudence axée davantage sur les droits de la personne au travail et empreinte des valeurs fondamentales qui y sont sous-jacentes.
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Rouillard-Labbé, Lindy y Valérie Scott*. "La constitutionnalité de l’interdiction de publicité directe des médicaments d’ordonnance". McGill Law Journal 54, n.º 1 (1 de octubre de 2009): 133–76. http://dx.doi.org/10.7202/038180ar.

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Résumé L’interdiction de publicité directe des médicaments d’ordonnance (PDMO) au Canada implique une confrontation entre d’une part, le droit des individus à l’information et la liberté d’expression des entreprises et d’autre part, la protection de la santé publique. Réagissant notamment au recours intenté en 2005 par CanWest Media Works (maintenant Canwest Media) devant la Cour supérieure de l’Ontario dans le but de faire déclarer inconstitutionnelle cette interdiction, les auteures soutiennent que l’interdiction de PDMO de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) viole la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, mais que cette violation est justifiée par l’article premier de la Charte. S’appuyant sur des positions théoriques, sur des études empiriques sur les effets de la PDMO et sur la jurisprudence pertinente en matière constitutionnelle, les auteures expliquent d’abord pourquoi elles interprètent le RAD comme interdisant toute PDMO, y compris les publicités de rappel. Concluant à une atteinte à la liberté d’expression, elles examinent ensuite cette atteinte et sa justification au regard de l’article premier de la Charte. Les auteures jugent que protéger les Canadiens contre les effets préjudiciables de la PDMO sur la santé publique est un objectif dont la réalité et l’urgence sont attestées par les résultats de plusieurs études. Ces dernières concluant, entre autres, à l’existence d’une corrélation entre la PDMO et l’augmentation des prescriptions des médicaments publicisés, les auteures estiment qu’il existe un lien rationnel entre l’interdiction de PDMO et l’objectif visant à prévenir l’influence de telles publicités sur la relation entre le patient et le médecin, l’acte de prescription et la santé du patient. Les auteures soutiennent finalement que la prohibition quasi absolue de publicité aux consommateurs reste une atteinte minimale, car aucune alternative ne permettrait d’atteindre l’objectif du législateur
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Robert, Chantal y Guylaine Vallée. "Le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par l'arbitre de griefs et par le Tribunal des droits de la personne du Québec : une étude comparative exploratoire". Les Cahiers de droit 41, n.º 1 (12 de abril de 2005): 95–146. http://dx.doi.org/10.7202/043594ar.

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L'idée de confier la solution des litiges fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne à des organes spécialisés plutôt qu'aux seuls tribunaux de droit commun s'est graduellement imposée au cours des dernières années. Les questions relatives à la Charte relèvent depuis 1989 de la compétence d'un tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne du Québec. Concurremment, la compétence de l'arbitre de griefs d'appliquer ou d'interpréter des lois, même des lois de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle comme la Charte québécoise, a été peu à peu reconnue par la Cour suprême du Canada et dans le Code du travail, ce qui permet à l'arbitre de traiter de la plupart des cas de discrimination qui surviennent dans une entreprise syndiquée. Le traitement que fait l'arbitre de griefs de la discrimination en matière d'emploi diffère-t-il de celui qui est fait par le Tribunal des droits de la personne ? Les auteures présentent dans leur article les résultats d'une analyse comparative de 78 décisions rendues de 1992 à 1996 qui montre l'existence de différences dans le traitement des plaintes concernant la discrimination en matière d'emploi par les deux instances. Elles soulignent ensuite les conséquences de ces résultats sur les arbitres de griefs, dont le rôle excède de plus en plus le cadre strict de la convention collective pour embrasser l'application des droits fondamentaux dans l'entreprise syndiquée, ce qui transforme la mission initialement rattachée à cette institution des rapports collectifs du travail.
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Champeil-Desplats, Véronique. "Existe-t‑il une spécificité des méthodes d’interprétation des droits et libertés par les juges constitutionnels ?" Revue française de droit constitutionnel N° 133, n.º 1 (13 de febrero de 2023): 27–43. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.133.0027.

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Desrosiers, Julie. "Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?" Les Cahiers de droit 45, n.º 2 (12 de abril de 2005): 351–70. http://dx.doi.org/10.7202/043799ar.

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De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.
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Barbieri, Diovana. "The Binding of Individuals to Fundamental Consumer Rights in the Portuguese Legal System: Can/Should It Be Thought of in Terms of Direct Horizontal Effect?" European Review of Private Law 16, Issue 5 (1 de octubre de 2008): 665–92. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2008056.

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Abstract: In the Portuguese legal system, consumer rights are considered fundamental rights. According to the law, the Constitution’s provisions with regard to rights, freedoms and guarantees are directly applicable to and binding on public and private persons and bodies. So the question is: can/should consumer rights listed in Article 60 of the Portuguese Constitution be thought to have direct horizontal effect? To answer this question, it is important to analyze whether this legal provision is enough to produce such effect and whether directly invoking the Constitution would, in fact, benefi t consumer protection. Zusammenfassung: Im portugiesischen Rechtssystem werden Verbraucherrechte als Grundrechte angesehen. Auch sollen dem Gesetz nach die konstitutionellen Bestimmungen über die Rechte, Freiheiten und Gewährleistungen direkt anwendbar und bindend für öffentliche und private Personen und Körperschaften sein. So ist die Frage: Können/Sollen Verbraucherrechte, die in Artikel 60 der Portugiesischen Verfassung aufgelistet sind, so gesehen werden, dass sie eine direkte Horizontalwirkung haben? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, zu analysieren, ob diese echtliche Bestimmung genügt, eine solche Wirkung zu erzeugen, ob die direkte Berufung auf die Verfassung tatsächlich einen Vorteil für den Verbraucherschutz darstellt, und schließlich, ob das Fehlen einer Verfassungsbeschwerde ein Hindernis der Existenz von Direktwirkung von Rechten, Freiheiten und Gewährleistungen in rechtlichen Beziehungen zwischen Privaten darstellen würde. Stichwörter: Verbraucherrechte, Grundrechte, Privatrecht, Horizontalwirkung Résumé: Dans le système juridique portugais, les droits des consommateurs sont considérés comme des droits fondamentaux. Aussi, conformément à la loi, les dispositions de la Constitution en ce qui concerne les droits, libertés et garanties sont directement applicable set s’imposent aux personnes et organismes publiques et privés. D’où la question suivante: les droits des consommateurs visés à l’article 60 de la Constitution portugaise peuvent–ils/ doivent–ils être considérés comme ayant un effet horizontal direct? Pour répondre à cette question, il est important d’analyzer si cette disposition légale est suffisante pour produire un tel effet, si l’invocation directe de la Constitution représenterait effectivement un avantage pour la protection des consommateurs, et, enfi n, si l’absence d’un recours individuel constitutionnel serait un obstacle à l’existence d’un effet direct des droits, libertés et garanties dans les relations juridiques privées. Mots clés: droits des consommateurs, droits fondamentaux, droit privé, effet horizontal
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Bisson, Alain-François. "La Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le dogme de l'interprétation spécifique des textes constitutionnels". Revue de droit. Université de Sherbrooke 17, n.º 1 (1986): 19–48. http://dx.doi.org/10.17118/11143/19850.

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Bernatchez, Stéphane. "La controverse doctrinale sur la légitimité du juge constitutionnel canadien". Articles 19, n.º 2-3 (19 de noviembre de 2008): 89–113. http://dx.doi.org/10.7202/040226ar.

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Résumé La constitutionnalisation des droits et libertés dans la Charte canadienne des droits et libertés continue de susciter des débats quant à la légitimité du contrôle constitutionnel par les tribunaux. L’auteur analyse la controverse doctrinale sur la justice constitutionnelle en présentant les différentes idées élaborées par les critiques de ce contrôle et les théories qui cherchent à en justifier la légitimité. Selon l’auteur, ce débat demeure marqué par le positivisme juridique, ce qui laisse entrevoir la nécessité de repenser la fonction du juge constitutionnel sur la base de conceptions plus satisfaisantes du jugement juridique, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie.
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MINGA, Clément SHAMASHANGA. "La collaboration des pouvoirs publics dans le contexte de lutte contre la pandémie de covid-19 en République Démocratique du Congo". KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, n.º 1 (2021): 54–81. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-1-54.

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Cette étude analyse la collaboration des pouvoirs publics dans le contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo (RDC). Elle révèle que, sous la période de la lutte contre la pandémie de coronavirus, les relations entre le Président de la République et le Parlement, d’une part, et entre le Parlement et le pouvoir judiciaire, d’autre part, ont été marquées par des tensions et méfiances. Si les tensions dans les rapports entre le Président de la République et le Parlement sont consécutives à la crise qui a secoué la coalition FCC-CACH ainsi qu’à la volonté de chaque camp d’exercer un contrôle sur la CENI et la Cour constitutionnelle, celles entre le Parlement et le pouvoir judiciaire sont dues à la volonté du dernier pouvoir de s’émanciper de la tutelle des politiques afin de jouer son rôle de garant de des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ainsi qu’à la perception qu’ont les parlementaires de leurs immunités et de l’autonomie de leurs chambres parlementaires. L’étude démontre également que l’absence d’une collaboration harmonieuse entre les pouvoirs publics, notamment le Président de la République et le Parlement a provoqué une crise politique qui a conduit le Président de la République à mettre fin à la coalition FCC-CACH, ainsi que l’aggravation de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus dans tous les secteurs de la vie nationale. Cette absence de collaboration des pouvoirs publics a mis et met en danger l’avenir de l’Etat de droit et de la démocratie en RDC et empêche ces pouvoirs de faire ensemble face à la crise provoquée par le coronavirus qui plonge la population de la misère.
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