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Tesis sobre el tema "Contrats à titre onéreux"

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Delangle, Charline. "Les motifs du contrat à titre onéreux : étude comparative des droits français, anglais et allemand". Thesis, Bordeaux, 2020. http://www.theses.fr/2020BORD0278.

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Resumen
Renvoyant aux raisons de la conclusion du contrat, les motifs contractuels sont classiquement appréhendés de façon négative en droit français : la règle est celle de leur indifférence, sauf en matière du contrôle de la licéité de l’acte, pour lequel il est traditionnellement enseigné que les motifs des parties sont admis de façon illimitée. Le caractère essentiel des motifs dans le phénomène contractuel s’accorde mal avec ce rejet de principe. Une analyse comparative des solutions concrètes retenues en droits français, anglais et allemand permet non seulement de contester le principe de l’indifférence des motifs mais, en outre, de révéler de substantielles lignes de convergence dans le traitement des motifs contractuels. En effet, les droits français, anglais et allemand se rejoignent très largement, tant sur le plan de la politique juridique fondant la prise en compte des motifs que sur le régime de cette dernière. Aussi, la question des motifs est d’abord inévitable au regard de l’exigence unitaire d’une justification de l’engagement, laquelle consiste en un intérêt minimal au contrat à titre onéreux. Techniquement, l’intégration d’une contrepartie est ainsi nécessaire et les droits étudiés intègrent des institutions permettant de s’assurer de l’intérêt suffisant qu’elle représente. Ensuite, au-delà de cette nécessaire intégration d’un motif minimal, les droits étudiés font dépendre le sort du contrat de la possibilité de satisfaire l’utilité qu’il poursuit, telle qu’elle est définie par l’ensemble des motifs qui y sont tacitement ou expressément intégrés. L’impossibilité de satisfaction des motifs des parties, au moment de la formation du contrat ou de son exécution, est en effet de nature à conduire à la remise en cause de l’acte, sous réserve qu’elle ne constitue pas un risque devant être supporté par celui dont les attentes sont déçues. L’étude des motifs contractuels en droits comparés français, anglais et allemand conduit au dépassement des oppositions dogmatiques traditionnelles – concernant notamment les débats autour de la notion de cause – et offre un éclairage nouveau des règles retenues en droit interne
Referring to the reasons for the conclusion of a contract, contractual motives are classically viewed in a negative way in French law : they are indifferent in principle, except in matters of control of the legality of the act, for which it is traditionally taught that motives of the parties are admitted without limitation. The essential aspect of motives in the contractual phenomenon does not fit well with this rejection of principle. A comparative analysis of the concrete solutions adopted in French, English and German laws not only makes it possible to challenge the principle of indifference of motives but, in addition, reveals substantial lines of convergence in the treatment of the question of contractual motives. Indeed, French, English and German laws meet, both in terms of legal policy at the basis of taking motives into account, and of the regime of this consideration. Also, the issue of motives is, first, inevitable with regard to the unitary requirement of a justification of engagement, which consists of a minimum interest in an onerous contract. Technically, the integration of a counterparty is thus necessary, and the laws studied include institutions making it possible to ensure the sufficiency of the interest that it represents. Beyond this necessary integration of a minimal motive, every law studied makes the fate of the contract dependent on the possibility of satisfying the utility which it pursues, as defined by all the motives tacitly or expressly integrated into it. The impossibility of motives at the formation of the contract or its execution is thus likely to lead to its contestation, provided that it does not constitute a risk to be supported by the one whose expectations are disappointed. The study of contractual motives in French, English and German comparative law leads to overcoming the traditional dogmatic oppositions - in particular centered on debates around the notion of cause - and offers a whole new perspective on the rules adopted in national law
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Marty, Richard. "De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux". Paris 2, 1995. http://www.theses.fr/1995PA020087.

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Resumen
L'evolution economique a profondement modifie la matiere contractuelle du moins quant aux contrats a titre onereux. Le contrat n'est plus seulement un lien personnel. Il est un flux economique entre deux ou plusieurs patrimoines et l'egalitie des contractuels s'entend aussi de l'equivalence des prestations. En effet, c'est parce que l'on est creanicer d'une prestation qu'on est correlativement debiteur d'une autre, la valeur de l'une determinant la mesure de l'autre. Exiger une cause de l'obligation, c'est exiger une cause suffisante, un enrichissement qui compense son appauvrissement. Cette nouvelle definition valoriste de la notion de cause de l'obligation a pour principal effet de permettre la mise en oeuvre d'une methode generale de correction des exces manifiestes : l'absence partielle de cause de l'obligation
Contract is not only a personal relation between serveral person; today, it is an economic flow, a bargain. For these reasons, the differents benfits must be proportionals. The cause de l'obligation and this absence partielle are the implements of this adequate mutuality
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Kao, Wiyao. "Le contrat portant sur une chose future : essai d’une théorie générale". Electronic Thesis or Diss., Poitiers, 2020. http://www.theses.fr/2020POIT3015.

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Resumen
L'expression « contrat portant sur une chose future » signifie que les contractants peuvent valablement stipuler que la chose due sera future ; ils peuvent ainsi contracter sur une chose corporelle ou incorporelle qui n'existe pas encore, du moins dans son entièreté. Depuis la vente romaine de chose future, les contrats portant sur une chose future se sont diversifiés. La pratique de ces contrats est devenue courante en raison de leur importance économique. Prenant la mesure de cette diversité et de cette richesse, la réflexion sur le contrat portant sur une chose future a été envisagée sous le propos de théorie générale.Les contrats portant sur une chose future sont des figures familières sans que l'on les remarque forcément. Il convenait de les identifier dans un premier temps. Ce qui les caractérise et que l'on voit rapidement est que, chacun de ces contrats suppose une chose future qui en constitue l'objet ; la présente étude en propose une définition claire et distincte. Ce que l'on perçoit peut-être moins à l'analyse de ces contrats et qui, pourtant, leur est caractéristique, est qu'ils sont toujours des contrats commutatifs et non des contrats aléatoires. Ce trait montre que la théorie romaine de la vente de chose future, telle qu'elle a été toujours présentée, doit être utilisée aujourd'hui avec beaucoup de précautions pour expliquer tout le mécanisme du contrat portant sur une chose future.L'identification du contrat portant sur une chose future s'est poursuivie avec une référence à l'anticipation. Celle-ci est une explication doctrinale de l'article 1130 ancien, alinéa 1er, du Code civil qui disposait : « L'obligation peut avoir pour objet une chose future. » Elle explique aujourd'hui encore, après la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1163, alinéa 1er. Ces trois références ou critères (la chose future, l'absence d'aléa et l'anticipation) ont permis d'identifier, d'un côté, les contrats spéciaux portant sur une chose future et, de l'autre côté, les sûretés conventionnelles portant sur une chose future.Après identification des divers contrats portant sur une chose future, il importait d'étudier leur régime juridique dans un second temps. Le contrat portant sur une chose future se distingue par deux règles communes et spécifiques : d'abord la naissance à la charge du débiteur d'une obligation préalable de faire consistant à faire advenir la chose promise en participant à sa création ou en exécutant un autre contrat ; et ensuite, la naissance au profit du créancier d'un droit éventuel, qui est le droit pur et simple en germe. En outre, la plupart des développements sur la validité et sur l'inexécution du contrat portant sur une chose future relèvent du droit commun du contrat. Les problématiques abordées n’ont pas permis de relever des spécificités tenant à l'aspect chose future, objet de la prestation.Sur le plan de la notion et du régime, il y a au total cinq critères et règles communs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de théorie générale du contrat portant sur une chose future
The expression "contract relating to a future thing" means that the contracting parties may validly stipulate that the thing due will be future; they may thus contract on a tangible or intangible thing that does not yet exist, at least in its entirety. Since the Roman sale of a future thing, contracts relating to a future thing have diversified. The practice of these contracts has become commonplace because of their economic importance. Taking the measure of this diversity and richness, reflection on the contract for a future thing has been considered under the heading of general theory. Contracts relating to a future thing are familiar figures without necessarily being noticed. It was necessary to identify them first of all. What characterizes them, and what is quickly apparent, is that each of these contracts presupposes a future thing which constitutes their object; this study proposes a clear and distinct definition of them. What is perhaps less obvious from an analysis of these contracts, and yet characteristic of them, is that they are always commutative contracts and not random contracts. This feature shows that the Roman theory of the sale of a future thing, as it has always been presented, must be used today with great care to explain the whole mechanism of the contract for a future thing. The identification of the contract relating to a future thing continued with a reference to anticipation. This is a doctrinal explanation of former article 1130, paragraph 1, of the Civil Code, which provided: "The subject-matter of an obligation may be a future thing". It explains even today, after the reform of the law of contract, the new article 1163, paragraph 1. These three references or criteria (the future thing, the absence of contingency and anticipation) have made it possible to identify, on the one hand, special contracts relating to a future thing and, on the other hand, contractual securities relating to a future thing. Once the various contracts relating to a future thing had been identified, it was important to study their legal regime in a second stage. A contract relating to a future thing is distinguished by two common and specific rules: first, the debtor is under a prior obligation to do something which consists in making the promised thing happen by participating in its creation or by executing another contract; and second, the creditor has a possible right, which is the pure and simple right in germ, in favour of the creditor. Moreover, most of the developments on the validity and non-performance of a contract relating to a future thing fall under the general law of contract. The problems discussed did not make it possible to identify any specific features relating to the aspect of the future thing, the object of the service.In terms of the concept and the regime, there are a total of five common criteria and rules on which to base a general theory of the contract relating to a thing in the future
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Barabé-Bouchard, Véronique. "Les contrats onéreux et les relations familiales". Rennes 1, 1994. http://www.theses.fr/1994REN11009.

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Resumen
La these se propose d etudier l incidence d un lien de parente ou d alliance unissant les parties sur les contrats speciaux de type classique. Il apparait en effet qu in lien de famille preexistant entre les contractants ne peut etre denue d influence tant sur la validite que sur le regime du contrat, puisque ce lien familial emporte la creation d un reseau d obligations et de prohibitions d origine legale et de nature essentiellement imperative : rapports de successibilite, rapports alimentaires, autorite parentale, devoirs des epoux, immutabilite des regimes matrimoniaux, prhohibition des donations deguisees entre epoux, prohibition des pactes sur succession future. . . Il se cree ainsi un certain nombre de frictions qui tiennent a la mise en presence inhabituelle de regles qui ressortissent a des domaines distincts, celui du contrat et celui de la famille. Cette etude a permis non seulement de decrire et d expliquer comment s operait l adaptation en droit positif, mais egalement de saisir le renversement des perspectives qui s est opere depuis quelques annees. Ainsi au plan de la validite du contrat il a ete note un recul de l influence des relations familiales, le contrat beneficiant largement du recul de l ordre public familial, tandis qu au plan du regime on constate un maintien inevitable de cette influence du a l etat d esprit particulier de ces contractants, empreint d intention liberale et de volonte d anticipation successorale ; ceux-ci utilisent alors souvent la technique du contrat onereux pour realiser donations indirectes et donations deguisees et le droit prend en compte cette particularite en
The aims of this thesis is to study the incidence on contacts for valuable considerations, of a kindred or marriage link between the parties. Actually, family link can not be without influence on the agreement's validity and on the rules that are applicable to it, because family relations creat a network of legal reguirements and prohibitions, generally imperative : state relatives, parental authority, husband and wife's duties, marriage settlement. . . This study allows to describe and to explain, how contracts and family fit into, but also to show the last thirty years law's evolution. 35where'as a short time ago, public policy was opposed to family contrats' validity, at present, contracts can be conducted between parents as it can be between anybody
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Blanchon, Clothilde. "Recherche sur la subvention : contribution à l'étude du don en droit public". Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0446.

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Resumen
Parfois occultée, longtemps étouffée, l’interrogation sur l’identité juridique de la subvention s’avère indispensable dans un contexte de confusion de celle-ci avec la notion de commande publique. Pour l’isoler de ce « genre » voisin et lui fournir une identité propre, un seul trait distinctif paraît opératoire : sa qualité de don public ou, pour emprunter un vocabulaire plus civiliste, son titre gratuit. La recherche des deux éléments utilisés en droit privé pour identifier un tel acte s’avère concluante, et plus encore, révèle la spécificité de cet objet en droit public. L’intention libérale s’articule de manière originale avec l’intérêt général, et dresse la subvention en véritable donation avec charges de droit public. Le don public, avec son lot de spécificités, vient ensuite façonner les règles applicables à la subvention, pour lui offrir un véritable régime juridique, cohérent et compréhensible. L’octroi de la subvention s’avère régulé par l’intérêt général, et la mise en œuvre de cet acte, gouvernée par sa nature conditionnelle. La subvention est un don public, et se trouve régie comme telle. C’est à la faveur d’une rencontre de la valeur heuristique du don qu’elle a pu être saisie
The issue of the legal definition of grant has long been blotted out and constrained. Nowadays, in a context of confusion between this notion with the closely related notion of public procurement, it is more than necessary to tackle it. A single distinctive feature seems efficient to isolate itself from this nearby type: its very nature of public gift or, to employ the French “civil law” terminology, its quality of “gratuitous act”. The research for the two elements used in French private law to identify such an act proves to be conclusive. Furthermore, it reveals the specificity of this item in public law. Animus donandi can originally be combined with general interest, and this raises grant as a real gift with charges of public law. Public gift, as specific as it is, fashions the rules applied to grants. It provides this notion with a genuine legal status, which turns out to be consistent and intelligible. The funding mechanism is ruled by the concept of general interest, and its implementation is governed by its conditional quality. Grants proves to be a public gift, and it is ruled as such. This conclusion couldn’t have been reached without meeting with the heuristic value of the concept of public gift
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Lamouroux, Guillaume. "Les subventions aux entreprises privées : contribution à l'analyse civile et fiscale de l'acte neutre". Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2021. http://www.theses.fr/2021BORD0018.

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Resumen
Si les réflexions menées sur la notion de subvention foisonnent en droit public et en science financière, le droit privé fait preuve à son égard d’une certaine indifférence. Celle-ci est d’autant plus préjudiciable que le phénomène des subventions consenties aux et par les entreprises privées ne peut qu’imparfaitement être appréhendé à travers le prisme de l’analyse classique de ces matières, à savoir que la subvention est une aide financière accordée sans contrepartie par une personne publique. L’étude des subventions aux entreprises privées permet donc d’apprécier la pertinence de cette analyse classique et propose un renouvellement de la notion de subvention à un triple titre.Tout d’abord, à rebours de l’analyse de droit public, la subvention doit être qualifiée non pas d’acte unilatéral, mais de contrat unilatéral. Il ne faut pas, en effet, confondre l’expression du consentement de la personne morale, résultant d’un acte unilatéral, avec l’acte de subvention, ayant une nature contractuelle. Ensuite, la subvention n’est qu’une variété d’aide financière. Elle se caractérise par un transfert direct de valeurs du patrimoine de l’auteur de la subvention à celui de son bénéficiaire, les valeurs étant toujours affectées à la réalisation d’un but déterminé. Ces deux éléments sont essentiels, car ils permettent de distinguer la subvention d’autres aides aux entreprises (telles qu’un abandon de créance, un prêt ou une opération pour un prix minoré ou majoré) et de mettre en évidence que l’affectation de la subvention n’engage pas son bénéficiaire à l’exécution d’une obligation, mais plus justement au respect de cette finalité en raison de la force obligatoire du contrat. En cas de méconnaissance, l’entreprise subventionnée s’expose alors à la résolution du contrat pour inexécution, toute exécution forcée étant impossible au regard de l’atteinte qu’elle porterait à sa liberté de gestion. Enfin, la subvention n’est pas exactement une aide sans contrepartie, mais plutôt une aide sans contrepartie directe. Si son auteur recherche alors souvent une contrepartie indirecte de l’attribution de la subvention, il n’en retire parfois aucune. Cette alternative fait apparaître toute la spécificité de la subvention, puisqu’elle peut être consentie soit à titre gratuit soit à titre onéreux. En d’autres termes, la subvention est un acte neutre, d’où les nombreuses difficultés pratiques qu’elle suscite. Plus précisément, en tant que contrat neutre, la subvention ne trahit pas sa cause et il faut alors déterminer dans chaque cas si le but de son débiteur est intéressé ou désintéressé. Cette recherche est indispensable, car la subvention consentie à titre gratuit, notamment par une entreprise privée, entraîne une réaction du droit des sociétés – violation du principe de spécialité – du droit fiscal – acte anormal de gestion – et du droit pénal. La mise en évidence de telles limites à la liberté de subventionner les entreprises privées contribue alors à révéler l’identité civile et fiscale de l’acte neutre
While the notion of subsidy is widely discussed within public law and financial science, private law remains relatively indifferent to this subject. This is particularly detrimental given that the concept of subsidies for and by private companies can only be imperfectly assessed via the classical analysis of these subjects where a subsidy is viewed as an unconditioned financial support. Studying subsidies to private companies thus enables us to assess the appropriateness of this classical analysis and to suggest a renewed understanding of subsidies on three aspects.Firstly, unlike in public law, a subsidy must be viewed as a unilateral contract, not a unilateral act. It is important indeed not to confuse the expression of consent by a legal entity, which results from a unilateral act, with the act of granting a subsidy, which is contractual in nature. A subsidy is also just a type of financial support. It is characterized by a direct wealth transfer from the grantor of the subsidy to its beneficiary, valued on the achievement of a specific goal. These two elements are essential as they differentiate a subsidy from other types of private companies’ support mechanisms (such as debt relief, loans, underpriced or overpriced transactions) and show that being goal-oriented does not commit the beneficiary to realizing the stated objective, rather it is the binding nature of a contract that enforces this obligation. In case of non-compliance, the subsidized entity will be subject to the contract’s termination clauses for being in default of its contractual obligations, a forced contractual compliance being not possible as it remains a management decision. Finally, a subsidy is not exactly an unconditioned financial support, rather it is a support without direct obligations. If its grantor often aims to obtain a direct benefit against the issuance of a subsidy, it often obtains nothing. This alternative reflects the specificity of a subsidy as it can be given for free or not. In other words, a subsidy is a neutral act which explains its numerous practical difficulties. More precisely, as a neutral contract, a subsidy does not express a specific reason, in each case it must thus be assessed if the issuer has a vested interest in the granting of the said subsidy. This research is of great interest, as a subsidy granted for free, in particular by a private enterprise, has consequences in terms of company law – breach of the “specialty” principle – tax law – customary managerial decisions – and criminal law. Showing the limits of the freedom to subsidize private companies contributes to reveal the civil and tax identity of a neutral act
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Morange, Sylvie. "La transmission d'entreprise à titre gratuit". Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON10021.

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La transmission d'entreprise est le résultat d'un processus complexe marqué par l'absence de régime juridique unitaire. Mettant en cause différents intérêts catégoriels, cette opération est pourtant soumise au respect de contraintes juridiques encore accrues lorsqu'elle est réalisée à titre gratuit. Aux restrictions protectrices des intérêts économiques s'ajoutent, alors, celles intéressant les personnes et la famille. A chaque dispositif impératif correspond cependant un espace de liberté. Les parties peuvent, ainsi, préserver leurs intérêts économiques et personnels dans une approche organisationnelle globale. L'outil privilégié de cette organisation est le contrat. Il permet la mise en œuvre des libertés les plus essentielles reconnues sur un plan national comme international. Il permet également une totale maîtrise sur l'activité à transmettre, quel que soit son mode d'exploitation et sur l'opération pour assurer son financement et garantir son efficacité.
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Lambert, Sophie. "L'intention libérale dans les donations". Aix-Marseille 3, 2005. http://www.theses.fr/2005AIX32018.

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A l'évidence, l'intention libérale se trouve dans les donations en tant qu'élément constitutif et cause objective. Elle est nécessaire à cette qualification. Mais à la diversité des libéralités entre vifs, correspond un régime dichotomique de la preuve de l'intention libérale. Il s'articule entre donations directes entraînant un transfert de droit à titre gratuit, et donations non directes qui produisent, en sus, un autre effet. Dans les premières, l'animus donandi est présumé dans certaines conditions, ce qui facilite la qualification de donation, il faut prouver l'intention libérale et la gratuité de l'acte. Les parties échapperont donc parfois à cette qualification et à l'application de son régime. La multiplication de ces donations révèle une frilosité à afficher l'animus donandi due à la rigueur du régime des libéralités et à cette dichotomie du régime de la preuve. Cette dernière aboutit à une différence de traitement injustifiée, source d'insécurité juridique. L'assouplissement du régime des libéralités paraît opportun pour inciter à exprimer l'intention libérale dans des donations directes ostensibles.
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Garnier, Martine. "Le prêt à usage". Nancy 2, 2002. http://www.theses.fr/2002NAN20008.

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Doté d'une réglementation simple (articles 1875 à 1891 du Code Civil), inchangée depuis l'élaboration du Code Civil, le prêt à usage fait partie de ces contrats que l'on conclut au quotidien sans y porter attention. Malgré sa fréquente utilisation, tant dans les relations familiales, amicales ou de voisinage que dans le monde des affaires, il n'a pas fait l'objet d'études fouillées. Il n'attire en effet pas l'attention des juristes qui le voient comme un petit contrat, presque rudimentaire, et le présentent toujours sous son visage traditionnel, sans s'interroger davantage sur ses particularités. L'objet de cet ouvrage est de connaître en profondeur cette figure contractuelle qui mérite sa place parmi les contrats spéciaux. Depuis sa formation jusqu'à son dénouement, en passant par l'étude de la gratuité, toutes les règles du commodat sont ici examinées. Cette étude pose systématiquement la question du fondement des règles applicables au prêt à usage, ce qui aboutit à des résultats assez éloignés de la perception traditionnelle de ce contrat. En effet, celui-ci est habituellement présenté comme un contrat réel, unilatéral et gratuit, dont l'obligation essentielle est l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur. Or, après examen, le prêt à usage se révèle être un contrat consensuel, synallagmatique parfait, gratuit ou intéressé, dont l'élément central est la jouissance de la chose. L'étude réalisée permet également de constater la souplesse de ce contrat et la sécurité qu'il présente pour ses utilisateurs, qualités qui expliquent sa parfaite adaptation au monde contemporain et son utilisation fréquente dans le monde des affaires. Le revers de la médaille est naturellement le risque de voir qualifier de prêt à usage toute mise à disposition non ostensiblement onéreuse. Ceci oblige à vérifier minutieusement la qualification, opération qui permet de déclencher les utilisations abusives et de conserver son identité au véritable contrat de prêt
Endowed with a simple regulation (articles 1875 to 1891 of Code Civil), which haven't changed since 1804, the loan with the right of user is a part of daily contracts concluded without paying attention to them. Despite of its common use, in family, friendly or neighbourly relationships, but also in business connections, few of detailed studies exist. In fact, lawyers do not turn their attention to this contract, which is considering as an agreement without any particularities. The subject of this work is to know more deeply this agreement which earns its place within special contracts. From its conclusion to its issue, each rule of the loan with the right of user are here examinated. This study systematically asks question about the reasons of the loan's rules, and the result differ in traditional view if this contract. Indeed the latter is usually presented as a real, free and unilateral contract which main loaner's obligation is the return of the object. But, after investigation, loan proves it's a consensual, deeply bilateral agreement, free or motivated, which main element is the use of the thing. This study also lay stress on the flexibility and security that allow this kind of contract. In this way, that it's perfectly suitable to contemporary world and business world. The other side of the picture is that undoubtly a simple unconspicuously free disposal could be regard as a loan. The risk urges to check deeply the nature of the loan with the right f user, to look at the abuse uses of the term of loan and to keep its identity to the real contract of loan
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Gamet, Laurent. "Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi : contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux". Lyon 2, 2001. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/gamet_l.

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Le législateur a créé une batterie de contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi. Ces contrats présentent deux caractéristiques majeures, qui les distinguent des autres contrats de travail, et les unissent au sein d'une même famille de contrats. Ce sont, d'une part, des contrats dirigés ; la puissance publique cherche à parvenir à la réalisation d'objectifs publics par le biais de ces conventions privées. Leur nature hybride au regard des distinctions entre intérêt privé et intérêt public implique, pour l'employeur, le bénéfice de diverses incitations et, pour l'autorité administrative, la possibilité d'intervenir dans le processus contractuel au moyen de différents autorisations et contrôles. D'autre part, le travail réalisé a pour contrepartie non seulement la rémunération, mais aussi une formation ou une participation de l'employeur à l'insertion professionnelle du salarié. L'objet complexe des contrats nécessite, sur le plan de la technique juridique, d'articuler un contrat de travail avec une autre convention pour parvenir à un contrat complexe ou à un complexe de contrats. L'émergence de nouvelles obligations, caractéristiques des conventions, n'est pas sans conséquences sur l'obligation de travail à la charge du salarié et sur le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur. Aussi, lorsque ce dernier ne respecte pas ses engagements, le salarié dispose-t-il de diverses actions en exécution et en requalification. Au-delà d'une tentative de rationalisation du droit positif, on ne peut manquer de relever qu'à l'avenir, la combinaison de périodes de travail formateur, insérant et productif devrait constituer l'objet de tout contrat de travail. Si l'on suit ces perspectives, les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi, conçus à l'origine comme de simples instruments, préfigurent ce que pourrait être le cadre juridique d'une nouvelle relation de travail, entendu lato sensu, c'est-à-dire y compris dans ses formes non-marchandes
French legislator has created a lot of atypical employment contracts in the frame of public employment policy. Those contracts reveal two main features, which distinguish them from the other employment contracts and unite them in a single family. One the one hand, authorities aim to carry out a public goal throughout those contracts. That implies that the employer benefits from public subsidies and public administration is able to intervene in the contract's formation process. One the other hand, the employer has not only to pay the slary, but also to train the employee or to participate in his " insertion programm " established " by authorities. From a technical point that implies a combinaison of an employment contract with an other convention. The result is a single contract ("contrat complexe") or a pair of contracts united to each other ("complexe de contrats"). The emergence of new obligations has a direct influence on the work required of the employee, and on the employer's management power. Moreover, when this latter does not carry out his obligations, the employee has the right to pursue him. The judge will recognize that their relationship is in fact a typical employment contract. The employee will therefore gain damages. One can not miss that, in the future, combination of activities of production, training or involvement in non-profit organizations will be the common rule. If we follow those prospects, the atypical contracts, promoted in the frame of public employment policy, reveal what could be, in the next decades, the common employment contracts
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Gamet, Laurent. "Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi : contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux /". Paris : LGDJ, 2002. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38929935r.

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Gamet, Laurent Béraud Jean-Marc. "Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux /". [S.l.] : [s.n.], 2001. http://theses.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2001/gamet_l.

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Deshayes, Olivier. "La transmission de plein droit des obligations à l'ayant cause à titre particulier". Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010272.

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Les juridictions françaises admettent que le transfert à titre particulier d'un bien emporte parfois transmission de plein droit à l'acquéreur des obligations du vendeur. La justification de ces solutions dérogatoires est discutée. Une part importante des difficultés pourrait pourtant être évitée si le principe de non transmission était lui-même mieux compris. Car ce principe, contrairement à une opinion unanime, n'est pas fondé sur l'effet relatif des contrats ni même sur la nature relative des obligations personnelles. Pour le reste, les difficultés proviennent d'un excès de technique juridique. En effet, le constat de l'inopportunité des conséquences produites par le principe de non transmission suffit à justifier l'existence et à fixer les limites des dérogations qui lui sont apportées : il faut admettre une transmission chaque fois que celle-ci présente un avantage particulier (critère d'utilité), sans aggraver la situation d'aucune des personnes intéressées (critère de neutralité).
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Alleaume, Christophe. "Le prêt des oeuvres de l'esprit". Caen, 1997. http://www.theses.fr/1997CAEN0045.

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Le pret des oeuvres de l'esprit est une operation complexe s'inscrivant dans trois relations juridiques distinctes. Dans une premiere relation, contractuelle, le preteur concede a l'emprunteur l'usage prive d'un bien sur lequel figure une oeuvre protegee. Chacune des deux parties n'ayant aucun droit sur l'oeuvre, le contrat de pret ne peut porter que sur le support, original ou exemplaire, materiel ou dematerialise, de celle-ci. Dans une deuxieme relation, reliant l'auteur au preteur, il y a parfois communication au public de l'oeuvre du premier. En effet, de prets individuels en prets individuels portant sur les seuls supports, un acte d'exploitation publique des oeuvres semble se degager. L'auteur peut-il controler cette exploitation? est-il titulaire d'un "droit de pret" sur son oeuvre? cette these tente de demontrer que la theorie du droit de destination, recue en france, doit permettre aux auteurs de controler le pret au public des supports de leurs oeuvres. Une directive communautaire de 1992, non transposee en france mais susceptible de recevoir un minimum d'effet contraignant sur ce territoire, doit d'ailleurs oter toute interrogation : le droit de pret existe en france comme sur tout le territoire de l'union; c'est un droit exclusif; l'auteur doit autoriser le pret au public des exemplaires de son oeuvre, quelle que soit la technique utilisee pour preter. Enfin, dans la derniere relation, legale, reliant l'auteur a l'emprunteur, la question posee est celle de savoir si l'auteur, bien que tiers au contrat de pret, peut empecher l'emprunteur de prendre connaissance de l'oeuvre incorporee au support recu. Une reponse negative doit l'emporter : tant que l'emprunteur n'a qu'un usage strictement prive de l'oeuvre, tant qu'il s'en sert dans un cadre familial, le code de la propriete intellectuelle interdit a l'auteur d'agir
The lending of works is a complex operation where there are three different juridical relationship. First of them, thanks to an agreement, a lender concedes to a borrower a fair use of a copy on which there is a work. Because none of them enjoy any right on the work, the object of the agreement concerns only the copy. In the second relationship between author and lender, there is nevertheless a public communication of the work : from individual loans to individual loans which object is the copy, a public exploitation of work seems to appear. Is it possible for the authors to control the exploitation of their works even after there have been first put into circulation? does the authors enjoy a "public lending right" in france? this thesis tries to demonstrate that the french theory of "droit de destination" includes an exclusive rental right. An e. C. Directive of 1992, not translated in french legislation, but which must nevertheless have effects, will strengthen the french theory in order to develop the public lending right in france whatever the technology used to lend. In the third and last reltionship, between author and borrower, the question is to know if the author can forbid the borrower to use his work. The answer is no when the borrower has a domestical "fair use" of the work because the french legislation of copyright enforces to authors this kind of use
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Ginon, Anne-Sophie. "La recherche biomédicale en quête de principes". Paris 10, 2002. http://www.theses.fr/2002PA100157.

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Le droit de la recherche biomédicale est un excellent révélateur d'une nouvelle construction de l'ordre public entendu comme un corps de règles indisponibles ou indérogeables. En s'appliquant indifféremment à la personne juridique capable, à ses éléments et ses produits, et même à l'embryon humain in vitro, ce droit met à l'épreuve le concept de personne comme sujet de droit. Les articles 16 et suivants du Code civil constituent autant de points fixes aux conventions de recherche qui limitent, et même, empêchent la réalisation sur les ressources humaines d'expériences déjà réalisées sur les autres espèces vivantes. La personne humaine témoigne d'une autre dimension de la personne entendue comme point de différenciation entre l'homme et le reste du vivant. Plus encore, les conditions de validité des recherches sont des standards législatifs dont le sens n'apparaît qu'à chacune de leur mise en oeuvre. La création d'instances administratives ad hoc chargées d'apprécier la validité juridique de chaque protocole de recherche consacre un nouveau mode de régulation qui distribue différemment les pouvoirs issus de la Constitution. Sa confrontation avec la jurisprudence constitutionnelle montre que ces instances administratives apportent une garantie essentielle au respect des conditions de validité du CSP et relèvent tant pour leur création que pour leur mode composition ou de fonctionnement de la loi. Mais le droit de la recherche biomédicale décrit également les conditions de la relation juridique qui se noue entre l'investigateur et le sujet de recherche. Gratuité, droit de retrait à tout moment et absence d'équivalence contractuelle sont les traits caractéristiques du contrat de bienfaisance dont les fondements ont dû être rénovés pour appréhender la relation de recherche. Outil pour rendre compte de la législation, le contrat de bienfaisance est également utile pour évaluer les propositions actuelles de réforme ainsi que pour repérer l'abandon des éléments et des produits du corps humain. Diverses obligations sont alors mises à la charge du promoteur. Elles expriment une justice contractuelle distincte du droit commun puisque distributive, à la mesure du service rendu. Rendant acceptable la dissymétrie inhérente à l'opération juridique gratuite, ces règles marquent la présence d'un ordre public indérogeable, sauf dispositions plus favorables, propre aux contrats gratuits
The law relating to biomedical research is an excellent indicator of the development of a new ordre public (public policy) understood as being a body of inalienable rules. Applying equally to the legally capable person, to the body parts and products and even to the human in vitro embryo, this law brings into question the concept of person as a legal entity. In the Civil code, articles 16 and the articles that follow constitute concrete terms in research contracts that limit or even prevent the carrying out of experiments on human resources that have already been carried out on other living species. Human person implies a different dimension to that of person understood as differentiating between the individual human being and other living organisms. Moreover, the conditions necessary for legitimate research are legislative standards, the aim of which only becomes clear when they are actually applied. The creation of ad hoc administrative bodies charged with examining the legality of each research protocol, represents a new type of regulation that distributes constitutional powers differently. Confrontation with the constitutional case-law illustrates that these administrative bodies provide an essential guarantee of respect for the conditions laid down in the Public Health Code and that not only their creation, but also their composition and working, originate in statute. However, the law of biomedical research also expresses the conditions of the legal relationship that is formed between the investigator and the research subject. Prohibition of payment, the right to withdraw at any moment and lack of reciprocal duty are the characteristics of a beneficence contract, the basis of which has had to be reviewed to take into account the research relationship. As a tool to respond to the legislation, the beneficence contract is also useful in evaluating the current reform proposals as well as in covering the abandonment of human body parts and products. The promoter is therefore under certain duties. These duties represent a contractual justice that is not present in the general law because they are distributive in nature corresponding to the service provided. By rendering acceptable the inherent asymmetry of a unilateral contractual relationship, these rules indicate the presence of an inalienable ordre public particular to unilateral contracts (contrats gratuits) except where more favourable provisions may already exist
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Bellaiche, David. "La gratuité en droit des affaires". Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010296.

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D'une maniere generale, il ressort de l'ensemble de la doctrine que la gratuite n'est pas de l'essence du droit des affaires. Cependant, il apparait aussi que la notion d'acte gratuit realise dans le cadre du droit des affaires n'exclut pas la poursuite d'un but speculatif ou la recherche d'une economie. L'acte gratuit en droit commercial existe. Le droit des affaires n'est ni altruiste, ni philanthrope. En apparence, la gratuite est une notion issue du droit civil qui ne semble pas pouvoir etre appliquee en matiere de droit des affaires. Pourtant, il apparait que cette specialite du droit admet de plus en plus souvent et de maniere assez generale que l'on puisse attribuer une partie du patrimoine a autrui sans contrepartie, du moins, apparente. Trois criteres ont ete degages par la doctrine pour distinguer l'acte gratuit de l'acte onereux. Il s'agit du critere formel, du critere materiel et du critere intentionnel. Il ne semble pas que la gratuite soit exclue de l'objet des societes puisque la cause de l'acte gratuit, analyse comme un investissement, doit avoir pour effet l'augmentation de la clientele et, par-la meme, des benefices ou encore, la reduction des frais pour la societe. La gratuite en droit des affaires est conditionnee par l'interet social qui est sa cause originelle. Il conviendra des lors de s'interesser au beneficiaire de la gratuite, au montant de la gratuite, a son caractere de charge deductible. Il est important qu'une contrepartie soit le pendant de tout acte gratuit en droit des affaires. L'interet social s'oppose a l'interet personnel, direct ou indirect, du dirigeant de droit ou de fait qui prend la decision de donner a titre gratuit. De la qualite du beneficiaire, sera deduite la realisation de l'acte gratuit dans l'interet ou non de la societe. La gratuite a une fonction didactique et pedagogique. En regle generale, le legislateur limite la gratuite a un montant assez faible ou, en tout cas, proportionnellement faible par rapport aux capacites financieres de l'entreprise commerciale. Lorsque la gratuite est admise en droit des affaires, elle est consideree comme une charge deductible par l'administration fiscale. La deductibilite va de pair avec la relativite de la gratuite. On ne peut parler de gratuite que si l'attribution du patrimoine a titre gratuit ne resulte que de la seule volonte du donateur. Par consequent, l'acte gratuit
From a general point of view, the whole doctrine thinks that the gratuitousness does not belong to the essence of business law. However, the notion of " free-of-charge act" fulfilled in business law, does not exclude research for savings or speculation. Besides, the free-of-charge act does exist in commercial law. But business law is neither altruist nor philanthropist. Apparently, gratuitousness is a notion coming from civil law, which does not seem applicable in business law. In order to distinguish the free-of-charge act from the costly act, the doctrine has arisen three criteria: the formal one, the material one and the intentional one. In this way of thinking, there is no unique conception of free-of-charge in french law. We notice that the gratuitousness is more and more vigorous in the area of business. The gratuitousness in business law is influenced by different characteristics: the social interest, its original basis. The gratuitousness' beneficiary, foundations, sponsorship, consumers, employees, shareholders. . . The gratuitousness' value, the gratuitousness' fiscal deduction. An act without any compensation is considered as being out of social interest field. As for the manager of the company, who decides to give without compensation for his company, social interest is opposed to direct or indirect personal interest. In return, these donation's beneficiaries must necessarily bring something to the company. The gratuitousness is usually allowed by the legislator in a limited value, or, must come into the slight proportions regarding the company's financially capacities. When the gratuitousness is legal, it is considered as a fiscal deduction from the fiscal administration. In business law, the "free of charge" act is defined as an exceptional and facultative management act, which equals to a deductible (or partially) financial charge. Therefore, the donator's patrimony is diminished to the benefit of an economic entity, which is legally independent. This act must be achieved for the interest of the company, without any direct financial compensation
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Leborgne, Céline. "La gratuité en droit social : essai sur le régime juridique du travail gratuit". Lille 2, 2005. http://www.theses.fr/2005LIL20008.

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Aborder en droit social la question de la gratuité, et plus précisément du travail gratuit, peut apparaître grandement paradoxal. Le droit social, construit autour des relations onéreuses du travail, semble bien indifférent à cette idée. Le travail est, par principe, envisagé sous l'angle du travail rémunéré. Pour autant, le travail gratuit n'est pas étranger au droit social. Mais une attitude ambivalente, fruit d'une lente évolution, est inconstestablement à relever : d'un rejet de principe des activités désintéressées hors de son champ d'application, le droit social évolue vers une valorisation progressive et partielle de celles-ci. En effet, le travail gratuit se révèle aujoud'hui véritablement générateur de lien social. Ce faisant, sa prise en considération par le droit social aboutit tant à une transformation de la nature gratuite de la prestation qu'à une évolution du système juridique. En effet, l'intégration des activités non rémunérées dans la sphère du droit social relativise parfois sensiblement la portée réelle du désintéressement originellement invoqué par les parties. Egalement, en ce qu'il vise aujourd'hui le travail non rémunéré, le droit social opère une redéfinition de sa fonction strictement professionnelle
Approaching the issue of free services in social laws, and more especially the issue of voluntary work, may seem highly paradoxical. Social laws are based on the costly relations of work, thus they seem very unfamiliar to this idea. As a matter of principle, work and wages are commonly tightly linked together. However, socials laws are not unfamiliar to voluntary work. But an ambivalent attitude resulting from a slow evolution definitely needs to be raised : from denying the principle of free services, social laws are now evolving and showing a progressive and partial importance to them. In fact, voluntary work does prove to be a real factor of social relation ship. As a matter of fact, by taking into account voluntary work, social laws result in the change of the free nature of the services as well as the evolution of the judicial system. In fact, the integration of free services into the sphere of social laws sometimes affects noticeably the real scope of the free services originally put forward by the free service provider and the beneficiary. Also, since they also aim at unpaid work these days, social laws carry out a new definition of their exclusively professional function
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Leverbe, Emmanuelle. "Essai sur l'altruisme en droit civil". Pau, 2003. http://www.theses.fr/2003PAUU2004.

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Une recherche sur l'altruisme mérite d'être restreinte à la qualité d'essai. Le vocable ne connaît aucune application en droit positif, il n'existe pas d'œuvre doctrinale d'ensemble sur la question, et surtout, cette qualité n'a que peu de rapport avec le Droit. Pourquoi et comment un comportement aussi vertueux mériterait-il d'être saisi par la règle juridique ? L'altruisme, dans une vision idéalisée, procède du souci désintéressé du bien d'autrui qu'éprouve l'auteur généreux qui n'attend de son geste aucune contrepartie. Ce critère permet d'établir une relation entre l'altruisme et la notion d'acte à titre gratuit qui se caractérise, classiquement, par l'existence d'une intention libérale, considérée comme la justification de l'engagement, sa cause. La cause de la gratuité demeure pourtant d'interprétation trop objective pour traduire fidèlement l'idée d'altruisme. Cette dernière doit être envisagée en termes subjectifs. Une notion de cause spécialement adaptée à la spécificité de l'altruisme permet de proposer une classification de l'ensemble des comportements gratuits, actes juridiques ou non. Le subjectivisme nécessaire à la qualification du phénomène le situe de manière récurrente à la limite du " non-droit ". Dans cette perspective, il apparaît que l'encadrement normatif de l'altruisme ne possède qu'un très faible potentiel de spécificité. L'analyse de quelques exigences relatives à la validité de l'opération généreuse aboutit à un résultat paradoxal : le comportement n'obéit pas à un régime propre et homogène. Le droit laisse, finalement, à l'âme humaine, généreuse ou pas, tout son mystère
Many factors tell in favour of limitation of an overvaluing of altruism in civil law to a qualification of an essay : this word knows no application in positive law, there is no comprehensive doctrinal study on the subject and this quality seem, at first sight, to be on few terms with law. Why and how such a virtuous behaviour should deserve to be taken in account by legal rules? Altruism, who's kept as plain and ideal vision, proceeds, from the unselfish concern for other's good felt by the generous author, he expects no counterpart for his gesture. This criterion allows bringing altruism and the traditional notion in civil law of free of charge deed in close relationship. This latter is characterized by existence of liberal intent, deemed as the justification of the free agreement. The search for a definition of altruism fits accordingly into the scope of cause's notion. It appears that the consideration of gratuitousness remains in civil law too objectively and understood to accurately translate the cause of regard to other's good. Altruism's justification deserves to be considered in subjunctive's terms. The show up of a cause's notion suitable for altruism's specificity allows suggesting a comprehensive classifying of free behaviour. The subjectivism necessary to qualify the phenomenon sets it recurrently bounds to "lawlessness". Yet, the analysis of some legal requirement submitted to the validity of the generous deal leads to a paradoxical result : altruism doesn't enforce obedience to a genuine and homogeneous rule. Law let to human soul, generous or not, her whole mystery
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