Literatura académica sobre el tema "Cautionnement de dettes futures"

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Tesis sobre el tema "Cautionnement de dettes futures"

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Kao, Wiyao. "Le contrat portant sur une chose future : essai d’une théorie générale". Electronic Thesis or Diss., Poitiers, 2020. http://www.theses.fr/2020POIT3015.

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Resumen
L'expression « contrat portant sur une chose future » signifie que les contractants peuvent valablement stipuler que la chose due sera future ; ils peuvent ainsi contracter sur une chose corporelle ou incorporelle qui n'existe pas encore, du moins dans son entièreté. Depuis la vente romaine de chose future, les contrats portant sur une chose future se sont diversifiés. La pratique de ces contrats est devenue courante en raison de leur importance économique. Prenant la mesure de cette diversité et de cette richesse, la réflexion sur le contrat portant sur une chose future a été envisagée sous le propos de théorie générale.Les contrats portant sur une chose future sont des figures familières sans que l'on les remarque forcément. Il convenait de les identifier dans un premier temps. Ce qui les caractérise et que l'on voit rapidement est que, chacun de ces contrats suppose une chose future qui en constitue l'objet ; la présente étude en propose une définition claire et distincte. Ce que l'on perçoit peut-être moins à l'analyse de ces contrats et qui, pourtant, leur est caractéristique, est qu'ils sont toujours des contrats commutatifs et non des contrats aléatoires. Ce trait montre que la théorie romaine de la vente de chose future, telle qu'elle a été toujours présentée, doit être utilisée aujourd'hui avec beaucoup de précautions pour expliquer tout le mécanisme du contrat portant sur une chose future.L'identification du contrat portant sur une chose future s'est poursuivie avec une référence à l'anticipation. Celle-ci est une explication doctrinale de l'article 1130 ancien, alinéa 1er, du Code civil qui disposait : « L'obligation peut avoir pour objet une chose future. » Elle explique aujourd'hui encore, après la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1163, alinéa 1er. Ces trois références ou critères (la chose future, l'absence d'aléa et l'anticipation) ont permis d'identifier, d'un côté, les contrats spéciaux portant sur une chose future et, de l'autre côté, les sûretés conventionnelles portant sur une chose future.Après identification des divers contrats portant sur une chose future, il importait d'étudier leur régime juridique dans un second temps. Le contrat portant sur une chose future se distingue par deux règles communes et spécifiques : d'abord la naissance à la charge du débiteur d'une obligation préalable de faire consistant à faire advenir la chose promise en participant à sa création ou en exécutant un autre contrat ; et ensuite, la naissance au profit du créancier d'un droit éventuel, qui est le droit pur et simple en germe. En outre, la plupart des développements sur la validité et sur l'inexécution du contrat portant sur une chose future relèvent du droit commun du contrat. Les problématiques abordées n’ont pas permis de relever des spécificités tenant à l'aspect chose future, objet de la prestation.Sur le plan de la notion et du régime, il y a au total cinq critères et règles communs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de théorie générale du contrat portant sur une chose future
The expression "contract relating to a future thing" means that the contracting parties may validly stipulate that the thing due will be future; they may thus contract on a tangible or intangible thing that does not yet exist, at least in its entirety. Since the Roman sale of a future thing, contracts relating to a future thing have diversified. The practice of these contracts has become commonplace because of their economic importance. Taking the measure of this diversity and richness, reflection on the contract for a future thing has been considered under the heading of general theory. Contracts relating to a future thing are familiar figures without necessarily being noticed. It was necessary to identify them first of all. What characterizes them, and what is quickly apparent, is that each of these contracts presupposes a future thing which constitutes their object; this study proposes a clear and distinct definition of them. What is perhaps less obvious from an analysis of these contracts, and yet characteristic of them, is that they are always commutative contracts and not random contracts. This feature shows that the Roman theory of the sale of a future thing, as it has always been presented, must be used today with great care to explain the whole mechanism of the contract for a future thing. The identification of the contract relating to a future thing continued with a reference to anticipation. This is a doctrinal explanation of former article 1130, paragraph 1, of the Civil Code, which provided: "The subject-matter of an obligation may be a future thing". It explains even today, after the reform of the law of contract, the new article 1163, paragraph 1. These three references or criteria (the future thing, the absence of contingency and anticipation) have made it possible to identify, on the one hand, special contracts relating to a future thing and, on the other hand, contractual securities relating to a future thing. Once the various contracts relating to a future thing had been identified, it was important to study their legal regime in a second stage. A contract relating to a future thing is distinguished by two common and specific rules: first, the debtor is under a prior obligation to do something which consists in making the promised thing happen by participating in its creation or by executing another contract; and second, the creditor has a possible right, which is the pure and simple right in germ, in favour of the creditor. Moreover, most of the developments on the validity and non-performance of a contract relating to a future thing fall under the general law of contract. The problems discussed did not make it possible to identify any specific features relating to the aspect of the future thing, the object of the service.In terms of the concept and the regime, there are a total of five common criteria and rules on which to base a general theory of the contract relating to a thing in the future
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Chieudji, Nguedou Christelle. "Sociétés et cautionnement". Thesis, Toulouse 1, 2018. http://www.theses.fr/2018TOU10049.

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Resumen
L’importance du cautionnement pour les sociétés est indéniable. En plus de contribuer à l’essor de ces dernières par l’accès au crédit, le cautionnement s’impose comme un levier de célérité et de simplicité, atouts majeurs dont requiert le monde des affaires. Cependant, son implémentation dans le cadre des sociétés ne va pas sans poser des difficultés. En effet, l’articulation du cautionnement au sein des sociétés suscite une multitude de controverses et d’ambiguïtés. La combinaison des règles du droit des sociétés et de celles des sûretés n’est pas toujours empreinte d’homogénéité. La complexité de la mise en œuvre du cautionnement au sein des sociétés prend un relief particulier quand il s’agit d’ajouter au panel des règles existantes, les multiples productions jurisprudentielles et les innombrables apports de la doctrine. Ces diverses confrontations dépouillent la matière de sa fluidité, de sa cohérence et par là-même, de son efficacité. Son essence première s’en trouve entachée et le seul trait qui semble ne souffrir autant de reproches est son caractère singulier. L’état des lieux actuel révèle que la mise en œuvre du cautionnement dans les sociétés manque de clarté. Les incessantes interventions du législateur, les désaccords entre les acteurs juridiques, tendent à « polluer » son régime et à le compromettre, ce constat étant valable dans ses deux variantes, que le cautionnement soit donné par une personne physique, le dirigeant social, ou par une personne morale, la société. En pareil contexte, il est impératif de redonner son éclat au cautionnement
The importance of surety bond for companies is undeniable. In addition to contributing to the growth of the latter through access to credit, surety bond is a lever of speed and simplicity, which are major assets required by the business world. However, its implementation in the context of companies is not without difficulties. Indeed, the articulation of surety bond within companies gives rise to a multitude of controversies and ambiguities. The combination of corporate law and security law rules is not always uniform. The complexity of the implementation of surety bond within companies takes on particular importance when it comes to adding to the panel of existing rules, the multiple productions of case law and the countless contributions of doctrine. These various confrontations deprive the material of its fluidity, its coherence and, consequently, its effectiveness. Its primary essence is tainted by it and the only trait of character that seems not to suffer so much reproach is its singular character. The current inventory shows that the implementation of surety bond in companies is unclear. The incessant interventions of the legislator, the disagreements between the legal actors, tend to pollute his regime and compromise it, this observation is valid in these two variables, whether the assurance is given by a natural person, the company director or by a legal person, the company. In such a context, it is imperative to restore the surety bond to its former glory
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Chemain, Jean-François. "Le cautionnement dans le monde romain du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C". Thesis, Paris 4, 2012. http://www.theses.fr/2012PA040037.

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Resumen
La thèse de Jean-François Chemain porte sur « le cautionnement dans le monde romain du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C. ». Elle a été menée à partir de sources littéraires, juridiques et épigraphiques. Dans sa première partie, l’auteur étudie les acteurs du cautionnement (garants et garantis) à la fin de la République : les relations qu’ils entretenaient les uns avec les autres, la catégorie sociale à laquelle ils appartenaient, les motifs qu’on avait de se porter caution, et les stratégies que cela pouvait dissimuler. Dans la deuxième partie, il repose la question des 5 leges de sponsu (lex Publilia, lex Appuleia, lex Furia, lex Cicereia, lex Cornelia), essayant, à partir de leur logique propre, de reconstituer les objectifs du législateur et, partant, de les dater. C’est ainsi qu’il situe la première dans un « long deuxième siècle avant J.-C. », peut-être à l’époque des Gracques, et les quatre dernières entre 67 et 47 av. J.-C. La troisième partie de la thèse est consacrée au devenir du cautionnement au début du Principat, marqué par une visible tentative d’en encadrer (apparition de la fideiussio) et limiter l’usage (préférence pour les garanties réelles, limitation des occasions de cautionner). Dans la quatrième partie, enfin, Jean-François Chemain met évidence que le cautionnement est un bon marqueur des grandes évolutions de la société romaine à l’époque du « Passage »
Jean-François Chemain's thesis carries " the caution money in the Roman world of the IIth century BC in Ier century AD ". It was led from literary, legal and epigraphic sources. In his first part, the author studies the actors of the caution money (guarantors and guarantee) at the end of the Republic: the relations that they maintained some with the others, the social category to which they belonged, the motives which they had to stand surety, and the strategies which it could hide. In the second part, he asks the questionof the 5 leges de sponsu (lex Publilia, lex Appuleia, lex Furia, lex Cicereia, lex Cornelia), trying, from their own logic, to reconstitute the objectives of the legislator and therefore, to date them. And so he places the first one in a " long second century BC " Maybe at the time of Gracques, and the four last ones between 67 and 47 BC The third part of the thesis is dedicated to the future of the caution money at the beginning of the Princedom, marked by a visible attempt to frame( it (appearance of the fideiussio) and to limit its usage (preference for the real guarantees, the limitation of the opportunities to guarantee). In the fourth part, finally, Jean-François Chemain puts evidence that the caution money is a good marker of the main evolutions of the Roman society at the time of the "Passage"
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Huprelle, Lolita. "La caution dirigeante". Thesis, Montpellier 1, 2014. http://www.theses.fr/2014MON10048/document.

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Resumen
La ''caution dirigeante'' est une formule consacrée par la doctrine pour désigner le cautionnement donné par un dirigeant en garantie des dettes de sa société. L'emploi de ce syntagme n'est pas inutile dans la mesure où la caution dirigeante a toujours eu un statut intermédiaire : elle ne peut pas être appréhendée comme un simple consommateur puisqu'elle contracte pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut pas davantage être considérée comme un professionnel contractant dans son domaine de compétences. Traditionnellement, la jurisprudence considérait pourtant les cautions dirigeantes comme des cautions averties, elles en incarnaient précisément l'archétype. Dès la fin des années 1970, des réformes législatives compliquèrent régulièrement cette conception prétorienne de la caution dirigeante. La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 annonça l'avènement d'une ère nouvelle pour les cautions dirigeantes, faisant d'elles des quidam du droit du cautionnement. Les interventions législatives ultérieures forcent même à constater que les dirigeants sont paradoxalement mieux protégés que les cautions non-dirigeantes, fragilisant ainsi la fonction de ce cautionnement qui est d'assurer le crédit aux entreprises
"Director's Guarantee" is an expression reserved by doctrine to refer to the surety given by a director to secure the debts of his company. The employment of this phrase is useful insofar as the director's guarantee has always had an intermediary status : he cannot be considered to be either as simple consumer because he's contracted for the purposes of the director's professional activity, nor as a professional contracting in his or her field. Traditionally, case law has considered director's guarantees as informed sureties. In fact, they embody the archetype. Since the 1970's, legislative reforms have regularly complicated this court-made definition of the director's guarantee. The French Economic Initiative Act of 1 August 2003 launched a new era for director's guarantees, making them ordinary individuals of surety law. Later legislative actions even had to note that director's guarantees are paradoxically better protected than non-director's guarantees, thereby weakening the function of this surety that is to provide business credit
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Noirot, Renaud. "Les dates de naissance des créances". Thesis, Paris 5, 2013. http://www.theses.fr/2013PA05D016/document.

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Resumen
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance
It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim
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Stanczak, Romain. "Les promesses de payer : essai de théorie générale". Thesis, Tours, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUR1006.

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Les promesses de payer sont des contrats par lesquels une personne s’engage envers un créancier à payer ce qui lui est dû. De tels actes sont courants ; leurs applications sont variées. Le cautionnement, l’acceptation d’une lettre de change, la promesse d’exécuter une obligation naturelle, l’engagement du délégué envers le délégataire, le constitut, la garantie autonome, la souscription d’un billet à ordre, etc., sont des promesses de payer. Plus précisément, ces actes sont des applications diverses d’une même figure juridique : la promesse de payer. Cette dernière, déshabillée des particularités propres à chacune de ses applications spéciales, se présente comme une figure juridique unitaire, pourvue d’une nature et de caractères permanents. Ayant pour objet un paiement, elle suppose toujours l’existence d’une dette à acquitter. Cette dette, ou « obligation principale », constitue sa cause objective. Contrairement à une simple reconnaissance de dette, la promesse ne se borne pas à déclarer l’existence de celle-ci. En tant qu’engagement d’exécution, elle donne naissance à une nouvelle obligation, l’ « obligation de règlement », venant s’adjoindre à la première en vue de son paiement. L’obligation de règlement, à ce titre, constitue l’accessoire de l’obligation principale. Son régime, de sa naissance à son extinction, sera donc plus ou moins lié à celui de cette dernière
Promises to pay are contracts by which a person commits to pay to a creditor what is owed to him. Such acts are as common as they are various. For instance, bond, acceptance of a bill of exchange, promise to perform a natural obligation, commitment of the delegate to the delegatee, autonomous guarantee, subscription of a promissory note, etc. are promises to pay. In fact, such acts are different applications of a single legal figure : the promise to pay. Apart from the specificities of each of its applications, the promise to pay reveals itself as a uniform legal act with a permanent nature. Because its subject consists in a payment, the promise to pay always presupposes the existence of a debt. Such debt, or “primary obligation”, is the “objective cause” of the promise. Unlike a simple “IOU”, a promise to pay is not limited to declare the existence of the primary obligation. As a commitment, it also produces a new obligation, the “obligation to pay”, which coexists with the primary obligation. The obligation to pay, as such, is ancillary to the primary obligation. Its legal status, from its birth to its expiration, will be closely linked to that of the primary obligation
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Libros sobre el tema "Cautionnement de dettes futures"

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Plaisant, Grégoire. Le cautionnement des dettes du locataire. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1999.

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