Journal articles on the topic 'Responsabilité civile d'un tiers'

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1

Morin, Jean. "La responsabilité civile du franchiseur en matière de courtage immobilier." Les Cahiers de droit 30, no. 1 (April 12, 2005): 85–111. http://dx.doi.org/10.7202/042937ar.

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Abstract:
Depuis un peu plus d'une décennie le franchisage a connu un essor considérable dans les milieux du courtage immobilier. La législation actuelle en ce domaine ne prévoit pas ce genre de structure de sorte que le franchiseur n'y semble pas assujetti. La nature de la responsabilité de ce dernier vis-à-vis les tiers est par conséquent problématique. Nous nous sommes donc interrogé sur la possible application des thèses classiques de la responsabilité du commettant et du mandat apparent. Ainsi, alors qu'à priori on soit tenté de rejetter l'application de ces thèses au fait du franchisage, il est apparu d'une part que les fondements de l'article 1054, al. 7, C.C. peuvent recevoir écho dans la relation franchiseur/franchisé et, d'autre part, que l'application jurisprudentielle de l'article 1730 C. C. va bien au-delà de ce qu'une interprétation stricte du texte autoriserait.
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2

Trudeau, Hélène. "La responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l'abus de droit au principe du pollueur-payeur." Les Cahiers de droit 34, no. 3 (April 12, 2005): 783–802. http://dx.doi.org/10.7202/043234ar.

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Abstract:
Les règles de responsabilité civile du droit commun — et en particulier la théorie de l'abus de droit—s'avèrent dans la plupart des cas insuffisantes pour assurer la réparation des dommages de pollution. Les difficultés de preuve et l'absence de prise en considération du préjudice écologique constituent les principaux obstacles à une indemnisation adéquate des dommages liés aux activités polluantes. Rendu populaire depuis une vingtaine d'années dans les pays industrialisés, le principe économique du pollueur-payeur a servi d'inspiration dans l’élaboration de nouveaux régimes statutaires de responsabilité civile pour dommages de pollution. L'auteure examine dans un premier temps les conséquences juridiques du principe du pollueur-payeur et fait état d'un modèle théorique de responsabilité civile basé sur la coexistence d'une responsabilité sans faute et d'un fonds d’indemnisation financé par les pollueurs potentiels. Dans un deuxième temps, deux régimes de responsabilité statutaire qui appliquent partiellement ce modèle sont brièvement décrits : le régime américain mis en place par la loi CERCLA et les dispositions québécoises prévues dans la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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3

Dufwa, Bill W. "Assurance no-fault dans le cadre des règles de la responsabilité civile." Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 655–76. http://dx.doi.org/10.7202/043507ar.

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Abstract:
La notion de no-fault qu'on a commencé à utiliser pour l'assurance automobile aux États-Unis dans les années soixante, est devenue courante dans les discussions portant sur les accidents de la circulation en Europe dans les années soixante-dix. Le sens de l'expression « assurance pour responsabilité sans faute » restait cependant à être clarifié. Une qualification qui paraissait admise voulait qu'une véritable assurance sans faute signifie l'abandon de la responsabilité civile individuelle. Lorsqu'une nouvelle loi sur les dommages résultant des accidents de la circulation a été adoptée en Suède en 1975, la responsabilité civile du conducteur n'a pas été abolie. Néanmoins, une lecture de la loi a permis d'y découvrir un régime de no-fault. En bref, la loi a pour objet de faire glisser l'assurance automobile obligatoire vers un régime de responsabilité stricte pour l'assureur, pendant que la responsabilité civile du conducteur envers les tiers est maintenue. Mais comme la responsabilité civile du conducteur n'est jamais recherchée, en pratique, le poids de l'indemnisation est dirigé du côté de l'assurance. Avec ce système, un conducteur qui a, par exemple, percuté un arbre peut recevoir une réparation intégrale du préjudice qui en résulte. Sa propre faute ne le prive pas du droit à la réparation. A titre exceptionnel, une faute grave ou intentionnelle ou encore une conduite en état d'ébriété peut avoir pour effet de modifier le niveau d'indemnisation. Les règles de la responsabilité civile ont également été appliquées en ce qui concerne l'évaluation des indemnités. Les liens avec le droit de la responsabilité civile entraînent des problèmes mais, dans l'ensemble, le système suédois d'indemnisation fonctionne bien dans ce domaine.
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4

Nguema Evie, Thomas Stéphane. "L’interprétation des clauses base-réclamation dans les contrats d’assurance de responsabilité civile au Québec." Article professionnel 88, no. 1-2 (October 19, 2021): 53–90. http://dx.doi.org/10.7202/1082605ar.

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Abstract:
Le présent article aborde la question de l’interprétation des clauses base-réclamation en droit des assurances québécois. Définies principalement par la doctrine comme des clauses dont les effets consistent à assimiler le sinistre à la réclamation de la victime, le recours aux clauses base-réclamation suscite plusieurs interrogations quant à leur licéité à la lecture des articles 2396 du Code civil et 2414 du même code. Alors que le premier article définit le sinistre comme le fait dommageable, le second article énonce le caractère d’ordre public relatif des dispositions du chapitre XV du titre 2 du livre V du Code civil au rang duquel figure l’article 2396 du Code civil. L’article 2414 énonce que les dispositions du chapitre XV peuvent faire l’objet d’une dérogation si celles-ci avantagent le preneur, l’assuré, le bénéficiaire ou ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Or, l’un des principaux effets des clauses base-réclamation est de restreindre considérablement l’action directe du tiers à l’égard de l’assureur, mais aussi, de faire peser sur le dos de l’assuré l’absence de diligence du tiers lésé. Dans le silence de la Loi, il incombe alors aux tribunaux d’apprécier la conformité des clauses base-réclamation à l’ordre public relatif énoncé à l’article 2414 par le truchement de l’ordre public virtuel. Cet article tente de proposer des moyens d’interprétations visant à établir l’illicéité des clauses base-réclamation.
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5

Jutras, Daniel. "Réflexions sur la réforme de la responsabilité médicale au Québec." Les Cahiers de droit 31, no. 3 (April 12, 2005): 821–47. http://dx.doi.org/10.7202/043038ar.

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Abstract:
La responsabilité médicale est devenue un sujet de préoccupation au Québec. On s'interroge aujourd'hui à la fois sur l'ampleur de la crise et sur les réformes qu'on pourrait concevoir pour éviter que la situation ne s'aggrave. Pourtant cette réflexion sur la réforme de la responsabilité médicale n'est pas aussi neutre qu'on le croit. L'auteur suggère qu'en cette matière, la description du malaise peut prendre plusieurs formes selon la conception qu'on se fait du rôle de la responsabilité civile. Il en est de même de l'analyse des réformes possibles. Les juristes québécois hésitent devant un bouleversement du cadre juridique en matière d'accidents thérapeutiques parce que leur examen de la situation s'effectue à l'intérieur d'un cadre épistémologique dont il est difficile de se départir.
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6

Hegedus, Zsuzsa. "Orientations et dynamiques du mouvement de paix." International Review of Community Development, no. 12 (January 18, 2016): 11–26. http://dx.doi.org/10.7202/1034556ar.

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Abstract:
Bien au-delà d’une simple « vague pacifiste », l’actuel mobilisation antiguerre constitue, en fait, une lutte nouvelle pour l’ouverture d’un espace public autour du problème de la sécurité, problème qui crée une controverse fondamentale et sans précédent dans plusieurs milieux. La protestation contre les politiques de défense et pour un nouveau modèle de sécurité conduit à une réflexion sur des solutions alternatives qui seraient davantage en mesure d’assurer autrement et réellement la sécurité collective. Ce phénomène serait le reflet du développement d’une nouvelle éthique de la responsabilité civile à l’Ouest, à l’Est et dans le Tiers-Monde et qui se manifesterait différemment selon les régions.
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7

Vatz-Laaroussi, Michèle, and Johanne Charbonneau. "L'accueil et l'intégration des immigrants : à qui la responsabilité ? Le cas des jumelages entre familles québécoises et familles immigrantes." III L'appel à la responsabilité, no. 46 (September 10, 2002): 111–24. http://dx.doi.org/10.7202/000327ar.

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Abstract:
Résumé Le concept de responsabilité renvoie à des modalités très diversifiées. Dans le cours de ses interactions avec les autres, chacun le réinterprète à sa façon. En ce qui concerne les immigrants, cela soulève en particulier la question de savoir qui sera tenu responsable de leur intégration. Est-ce que la société civile a elle-même un rôle particulier à jouer à cet égard ? Afin de réfléchir sur cette idée de la responsabilité comme composante du lien social et politique, nous illustrons notre propos par une recherche effectuée au Québec auprès de familles immigrantes et natives, jumelées au travers d'un programme d'accueil et d'adaptation subventionné par le gouvernement et mis en oeuvre par des organismes communautaires.
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8

Carroll, Simon. "Avantages et inconvénients d'un pool pour couvrir la responsabilité civile des exploitants nucléaires." Bulletin de droit nucléaire 2008, no. 1 (September 2, 2008): 85–109. http://dx.doi.org/10.1787/nuclear_law-2008-5k9h3672ztmn.

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9

Legault, Albert. "Démocratie et transfert de normes: les relations civilo-militaires." Études internationales 32, no. 2 (April 12, 2005): 169–201. http://dx.doi.org/10.7202/704280ar.

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Abstract:
Après avoir fait le point sur les théories de la transition démocratique et celles des régimes pour expliquer le transfert de normes, cet article tente de cerner les composantes essentielles de ce qu'est ou devrait être un régime civilo-militaire libéral (RCML). Il explique aussi le rôle essentiel joué par les institutions internationales comme relais de transmission, d'assimilation et d'intégration des normes de coopération entre les démocraties et les autres pays qui acceptent de collaborer avec elles. Dans l'ensemble, il faut distinguer trois niveaux d'analyse pour expliquer les fondements d'un régime civilo-militaire de suprafonctionnnel, le fonctionnel et l'infrafonctionnel), à travers lesquels sont définies 1) les notions de transparence, de responsabilité et d'imputabilité politique ; 2) les différentes formes de contrôle démocratique applicables au domaine de la défense, et 3) les relations entre la société civile et les élites politiques et militaires
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Van Leuken, Roel. "Parental Liability for Cartel Infringements Committed by Wholly Owned Subsidiaries: Is the Approach of the European Court of Justice in Akzo Nobel also Relevant in a Private-Law Context?" European Review of Private Law 24, Issue 3/4 (June 1, 2016): 513–27. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016033.

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Abstract:
Abstract: Although the European Court of Justice, in Akzo Nobel, expressly decided that the anti-competitive behaviour of a (wholly owned) subsidiary may be imputed to the parent company when both form part of the same economic unit, it is doubtful that this theory of identification really is at the base of the joint and several liability of the parent for the payment of a cartel fine. This article not only traces the actual basis of the competition law liability of a parent company for cartel infringements committed by a (wholly owned) subsidiary but also investigates whether that liability automatically translates into the civil liability of the parent company for damages suffered by third parties due to an infringement of competition law committed by a (wholly owned) subsidiary. Résumé: Bien que la Cour de Justice ait explicitement affirmé, dans l’arrêt Akzo Nobel, que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale dont le capital est détenu en totalité par la société mère peut être imputé à cette dernière lorsque toutes deux font partie d’une même unité économique, il est permis de douter que cette théorie de l’identification soit réellement la justification de la condamnation conjointe et solidaire de la société mère au paiement d’une amende pour cartel. Le présent article analyse non seulement le véritable fondement de la responsabilité, en droit de la concurrence, de la société mère pour les infractions en matière de cartel commises par une filiale détenue à 100 %, mais envisage également la question de savoir si cette responsabilité implique en outre, automatiquement, une responsabilité civile de la société mère pour les dommages subis par des tiers à la suite d’une infraction au droit de la concurrence commise par une filiale détenue à 100 %.
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Gardner, Daniel. "Comparer l'incomparable : les indemnités pour préjudice corporel en droit commun et dans la Loi sur l'assurance automobile." Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 429–72. http://dx.doi.org/10.7202/043499ar.

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Abstract:
Le système de droit commun de la responsabilité civile s'intéresse aux victimes qui peuvent identifier le responsable de leur préjudice et prévoit l'octroi de dommages-intérêts sous forme forfaitaire. De son côté, la Loi sur l'assurance automobile indemnise toutes les victimes de la route en utilisant principalement la rente et en adaptant la compensation à l'évolution de la condition physique de la victime. Les montants en jeu constituent la trame de fond du présent texte, qui vise à comparer les niveaux d'indemnités accordées en vertu de chacun de ces systèmes. Dans la première partie, l'auteur expose les avantages incontestables qui découlent de l'application d'un régime d'indemnisation sans égard à la responsabilité (délais, frais, etc.). Par la suite, et nonobstant ces avantages, il démontre que le régime québécois d'assurance automobile indemnise mieux les victimes gravement blessées que ne le fait le système de droit commun. Les victimes de préjudices limités bénéficient également du régime étatique d'indemnisation, quoique de façon moins marquée par rapport au droit commun. En revanche, en ce qui concerne les victimes par ricochet, le régime instauré par la Loi sur l'assurance automobile montre ici ses limites, principalement parce qu'il s'est écarté des règles de calcul initialement prévues en 1978, lors de l'entrée en vigueur de la loi.
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Sindres, David. "L'appréhension par le droit international privé de l'action en responsabilité d'un tiers fondée sur un manquement contractuel du défendeur." Revue critique de droit international privé N° 4, no. 4 (March 5, 2021): 711–41. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.204.0711.

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de Chazournes, Laurence Boisson, and Luigi Condorelli. "Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests." International Review of the Red Cross 82, no. 837 (March 2000): 67–87. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075404.

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Abstract:
Avec l'article premier commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, les États parties à ces traités « s'engagent à respecter et à faire respecter [les obligations humanitaires] en toutes circonstances ». En engageant la responsabilité de la communauté des États parties aux principaux traités humanitaires à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le respect du droit humanitaire par un Etat tiers (notamment si cet État est une partie à un conflit armé), cette disposition contribue à la constitution d'un ordre public international. Les auteurs examinent tout d'abord les nouveaux développements par rapport à l'obligation de respecter le droit humanitaire (jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, nouvelles règles pour les opérations militaires conduites sous l'autorité des Nations Unies, etc.). Ils se penchent ensuite sur la pratique récente concernant l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire, sans cacher les problèmes qui se posent, notamment pour l'indépendance de l'action humanitaire par rapport aux pouvoirs politiques.
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Seguin, Denis. "Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note." Revue Juridique de l'Environnement 22, no. 2 (1997): 233–39. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1997.3403.

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Mestre, Jacques. "Le droit français des sociétés devant l'exigence de justice." Les Cahiers de droit 41, no. 1 (April 12, 2005): 185–99. http://dx.doi.org/10.7202/043597ar.

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Abstract:
De prime abord, le droit des sociétés ne paraît pas fondamentalement tourné vers l'idéal de justice. La recherche du profit et la spéculation ont, en effet, toujours constitué les pièces maîtresses de cette structure juridique qu'est la société, par opposition à l'association, créée dans une finalité altruiste ou, à tout le moins, désintéressée. Cependant le législateur et surtout le juge ont été conduits à introduire dans la vie des sociétés un certain nombre de règles du jeu et de normes de comportement, destinés à prévenir ou à sanctionner des fraudes ou, plus largement, des violations inadmissibles des légitimes intérêts d'autrui, c'est-à-dire notamment des épargnants, des associés minoritaires, des salariés, des concurrents, ou encore d'autres sociétés d'un même groupe... Ainsi, peu à peu, l'idéal même de justice s'est-il introduit dans le droit français des sociétés, autour de quelques mots clés (transparence, égalité, loyauté) et concepts juridiques (abus de majorité, responsabilité civile, abus de biens sociaux). Il reste que, au début du xxie siècle, de nouveaux défis sont lancés au droit des sociétés sous cet angle de la justice. L'un tient au phénomène de la mondialisation, qui rend de plus en plus difficiles les contrôles sur les sociétés et risque aussi de conduire, par l'effet d'un dumping juridique et fiscal, à niveler les normes de comportement par le bas. L'autre résulte du poids considérable dans la vie boursière des fonds de pension, qui recherchent un profit maximal sans considérer la dimension sociale et humaine des entreprises, pourtant indispensable au bon fonctionnement de ces dernières et même parfois à leur survie à plus ou moins long terme. Il appartient donc au droit des sociétés d'intégrer dans le futur ces nouveaux éléments pour construire des solutions équilibrées et profitables à tous.
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Lambert-Faivre, Yvonne. "L'indemnisation des victimes de préjudices non économiques." Dommages-intérêts / assurance 39, no. 2-3 (April 12, 2005): 537–69. http://dx.doi.org/10.7202/043503ar.

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Abstract:
La loi Badinter du 5 juillet 1985 a réformé le droit de la responsabilité applicable aux accidents de la circulation, mais elle n'a pas modifié le droit de la réparation des dommages corporels qui relève du droit commun. L'indemnisation des victimes de préjudices non économiques, comme en matière de préjudices économiques, doit obéir aux trois principes fondamentaux de la réparation intégrale, du principe indemnitaire et de l'évaluation in concreto. Les préjudices non économiques de la victime directe peuvent être classés en six chefs de préjudices : les souffrances endurées sont analysées sous les critères de temporalité, de globalité, d'intensité et d'évaluation monétaire ; le préjudice d'agrément a évolué d'une conception restrictive aujourd'hui archaïque à une conception moderne rattachée au déficit fonctionnel séquellaire (DFS) de la victime et à son handicap situationnel ; le préjudice esthétique ; le préjudice sexuel aujourd'hui indemnisé de manière autonome par la Cour de cassation ; le préjudice juvénile mal circonscrit ; et le préjudice spécifique de contamination par le virus du sida qui peut être la conséquence d'un accident de la circulation ayant entraîné une transfusion sanguine. Les préjudices non économiques de la victime par ricochet s'énoncent en préjudice d'affection lorsque la victime directe est décédée ou en préjudice d'accompagnement lorsqu'elle survit gravement handicapée. Le régime juridique de l'indemnisation des victimes de préjudices non économiques répond à trois problèmes: l'indemnisation de la victime en état végétatif chronique, la dévolution sucessorale du droit à indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la victime et le régime du recours subrogatoire des tiers payeurs.
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Veilleux, Diane. "Proposition d'une conception organiciste de la représentation syndicale selon le Code du travail du Québec." Les Cahiers de droit 34, no. 3 (April 12, 2005): 899–948. http://dx.doi.org/10.7202/043239ar.

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Abstract:
En se syndiquant, les salariés adhèrent collectivement à un régime de représentation qui transcende leur choix et leurs intérêts individuels au bénéfice d'un intérêt collectif qu'est chargé de dégager et défaire prévaloir le syndicat accrédité. En quoi consiste alors ce régime de représentation et quel est le rôle des différents acteurs de ce régime ? En tentant d'apporter les éléments de réponse à ces questions, le présent texte offre un cadre d'analyse du concept de représentation syndicale que sous-tend le Code du travail du Québec. L'approche organiciste qui exclut toute relation contractuelle entre le syndicat et les salariés qu'il représente est au coeur même de l'analyse. Dans une première section, l'auteure explique comment la relation juridique entre le syndicat accrédité et les salariés de l'unité d'accréditation dérogent aux règles de droit commun de droit privé et assimile plutôt le pouvoir de représentation syndicale au mandat représentatif de droit public. La deuxième section traite du lien juridique entre le syndicat accrédité et les personnes qui décident et agissent en son nom et pour son compte au moment de l'exercice du mandat représentatif. L’auteure privilégie la théorie de la réalité et distingue ainsi les organes de gestion, les organes de représentation et les mandataires du syndicat accrédité. La troisième section met en relief les conditions que doivent respecter les représentants du syndicat accrédité pour engager la volonté et la responsabilité de ce dernier aux yeux des tiers à l'occasion de l'accomplissement d'actes ou de faits juridiques liés à l'exercice du mandat représentatif. L'auteure conclut que la mise en évidence des organes du syndicat accrédité et de leurs pouvoirs quant à l'exercice du mandat représentatif est nécessaire pour assurer le caractère distinct du syndicat accrédité, ainsi qu'une plus grande transparence de son fonctionnement à l'égard des salariés qu'il représente.
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Menninga, Elizabeth J., and Alyssa K. Prorok. "Battles and Bargains: Escalation, Commitment, and Negotiations in Civil War." International Studies Quarterly 65, no. 2 (February 20, 2021): 406–22. http://dx.doi.org/10.1093/isq/sqab013.

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Abstract:
Abstract Why do some civil war peace processes stall, while others build momentum? This paper examines how combatant behavior surrounding previous negotiations influences future talks during civil war. We argue disputants learn about the severity of the commitment problem based on whether their opponent escalates or de-escalates violence immediately after negotiations. While de-escalation reveals the opponent is willing and able to negotiate in good faith, escalation reveals the commitment problem to be severe. Post-negotiation escalation is perceived as a sign of bad faith or dissent within the opponent's ranks over the decision to negotiate. We hypothesize, therefore, that escalation after prior negotiations reduces the likelihood of subsequent talks relative to de-escalation. As a consequence, reviving a peace process after post-negotiation escalation may require external pressure to bring the disputants back to the table. We expect third-party involvement to mitigate the negative effect of prior escalation by providing incentives to revive talks or alleviating fears of defection. We test our expectations on monthly data on civil conflicts in Africa, finding post-negotiation escalation decreases the probability of subsequent negotiations, conditioned by third-party involvement. These findings are robust to a variety of operationalization and model specification choices. ¿Por qué algunos procesos de paz de las guerras civiles se detienen, mientras que otros generan impulso? Este ensayo analiza cómo la conducta combatiente que rodea las negociaciones previas influye en las conversaciones futuras durante la guerra civil. Sostenemos que los contendientes aprenden sobre la gravedad del problema de compromiso en función de si su oponente intensifica la violencia o frena su escalada inmediatamente después de las negociaciones. Mientras que frenar la escalada de violencia revela que el oponente está dispuesto a negociar de buena fe, intensificar la violencia pone de manifiesto que el problema de compromiso es grave. La intensificación de la violencia posnegociaciones se percibe como una señal de mala fe o disidencia en los rangos del oponente respecto de la decisión de negociar. Por consiguiente, hipotetizamos que la intensificación de la violencia después de las negociaciones previas reduce la probabilidad de que haya conversaciones posteriores, comparada con la desintensificación. En consecuencia, reactivar un proceso de paz tras la intensificación de la violencia posnegociaciones puede requerir una presión externa de lograr que los contendientes vuelvan a la mesa de negociaciones. Esperamos la participación de terceros para mitigar el efecto negativo de la intensificación previa proporcionando incentivos para retomar las conversaciones o aliviar los temores de defección. Analizamos nuestras expectativas con los datos mensuales sobre conflictos civiles en África y descubrimos que la intensificación de la violencia posnegociaciones disminuye la probabilidad de que haya negociaciones posteriores, condicionadas a la participación de terceros. Estas conclusiones son valederas independientemente de diversas elecciones de puesta en práctica y especificación de modelo. Pourquoi certains processus de pacification de guerres civiles s'immobilisent alors que d'autres s'accélèrent ? Cet article examine la façon dont le comportement des combattants dans les négociations précédentes influence les pourparlers futurs lors d'une guerre civile. Nous soutenons que les participants à la négociation prennent conscience de la gravité du problème d'engagement en se basant sur l'escalade ou la désescalade de la violence de leur adversaire immédiatement après les négociations. Bien que la désescalade de la violence révèle que l'adversaire est désireux et capable de négocier de bonne foi, son escalade révèle que le problème d'engagement est grave. L'escalade post-négociation de la violence est perçue comme un signe de mauvaise foi ou de désaccord par rapport à la décision de négocier dans les rangs de l'adversaire. Nous émettons donc l'hypothèse que contrairement à la désescalade de la violence, son escalade après des négociations réduit la probabilité de pourparlers ultérieurs. Par conséquent, la relance d'un processus de paix après une escalade post-négociation de la violence peut exiger une pression extérieure pour ramener les parties prenantes à la table des négociations. Nous pensons que l'implication d'un tiers atténue l'effet négatif d'une précédente escalade de la violence en fournissant des incitations à relancer les pourparlers ou en réduisant les craintes de défection. Nous avons mis nos points de vue à l’épreuve en nous basant sur des données mensuelles sur les conflits civils en Afrique, et nous avons constaté que l'escalade post-négociation de la violence réduisait la probabilité de négociations ultérieures, qui était alors conditionnée par l'implication d'un tiers. Ces résultats sont robustes face à divers choix d'opérationnalisation et de spécification de modèles.
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Dai DO, Van. "La Responsabilité Civile Du Demandeur Pour Le Préjudice Causé Par Une Mesure Provisoire Ordonnée Par Les Arbitres." Uniform Law Review, June 23, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/unab005.

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Abstract:
Abstract Au niveau international comme niveau national, les arbitres sont de plus en plus autorisés à ordonner les mesures provisoires. Il se peut cependant que ces mesures soient rétroactivement injustifiées et causent un préjudice à autrui. Lorsqu’une mesure provisoire arbitrale cause un préjudice, la personne lésée peut-elle en demander la réparation ? Qui en est responsable ? Comment la demande de la victime sera-t-elle traitée ? La loi type et certaines lois nationales en matière d’arbitrage reconnaissent la responsabilité du demandeur en réparation du préjudice causé par une mesure provisoire arbitrale mais laissent sans réponse plusieurs questions. Le problème de réparation du préjudice causé aux tiers demeure également incertain pour ces systèmes. Pour avoir une vue d’ensemble, la présente étude envisage alors la responsabilité du demandeur (admission, conditions et régime) à l’égard d’une partie aussi bien qu’à l’égard des tiers.
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Martínez Moya, Juan. "Responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados a pasivos domésticos y ambientales por empresa que utilizaba amianto: el riesgo como criterio de imputación subjetiva. Legitimación por la doble condición de heredero y perjudicado. Valoración y cuantificación del daño." Revista de Jurisprudencia Laboral, June 16, 2021. http://dx.doi.org/10.55104/rjl_00242.

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Abstract:
La jurisprudencia civil reitera su doctrina sobre la existencia de responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados a familiares de trabajadores -pasivos domésticos- y a vecinos residentes de las inmediaciones –pasivos ambientales-por una empresa que utilizaba el amianto. Competencia de la jurisdicción civil. Aplica la doctrina del riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño al tratarse de una empresa peligrosa. La inversión de la carga de la prueba, por aplicación del principio de facilidad probatoria, no elimina que se tenga que tenga que demostrar la relación causal. Legitimación para reclamar indemnizaciones por la doble condición de heredero y legatario. Las reglas del baremo de tráfico son orientativas y pueden ser integradas con factores de corrección. El deterioro físico no constituye perjuicio estético. La ansiedad y el estrés integran daño moral. La jurisprudence civile rappelle sa doctrine sur l'existence d'une responsabilité civile extracontractuelle pour les dommages causés aux membres de la famille des travailleurs –passifs familiale- et aux riverains –passifs environnementaux- par une entreprise qui utilisait de l´amiante. Compétence de la juridiction civile. Applique la doctrine du risque comme critère d'attribution subjective des dommages car il s'agit d'une entreprise dangereuse. Le renversement de la charge de la preuve, par application du principe de facilité de preuve, n'élimine pas la nécessité de prouver le lien de causalité. Légitimation pour réclamer une indemnisation pour la double qualité d'héritier et en tant que victime d'un préjudice. Les règles du barème de circulation sont indicatives et peuvent être intégrées à des facteurs de correction. La détérioration physique ne constitue pas un dommage esthétique. L'anxiété et le stress intègrent le dommage moral.
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