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Journal articles on the topic 'Réception du droit romain'

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Hecketsweiler, Laurent. "La réception du droit romain par la doctrine publiciste du XIXe siècle : une vue de l’esprit ?" Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 87. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip.041.0087.

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Hecketsweiler, Laurent. "La réception du droit romain par la doctrine publiciste du XIXe siècle : une vue de l’esprit ?" Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 87. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.041.0087.

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Macours, G. "Het Testament Van Jan Frans Vonck En Het Romeinse Recht (1792-1814)." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 57, no. 3-4 (1989): 375–95. http://dx.doi.org/10.1163/157181989x00065.

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Abstract:
AbstractLe 1er décembre 1792, l'avocat J.-Fr. Vonck, leader du parti démocrate lors de la révolution brabançonne et un des pères de la démocratie et du libéralisme belges, décède à Lille en exil. Il laisse quelques legs pieux aux pauvres de sa paroisse natale de Baardegem (pays d'Asse dans le comté de Brabant). En dépit de l'affirmation de J. Vercruysse (Lias IV (1977), 261-312), ces legs pécuniaires ne sont pas scrupuleusement respectés mais deviennent l'objet d'une procédure, intentée le 22 juillet 1813 par le bureau local de bienfaisance, l'héritier révolutionnaire de l'ancienne table des pauvres. En s'appuyant sur des textes justiniens: D. 22,1,34, Ulp. lib. 15 ad ed. et C. 1,45,1 et 4 (530), les administrateurs de ce bureau demandent alors la délivrance des capitaux légués, augmentés d'intérêts à compter du décès du testateur, tandis que l'héritière universelle, la soeur du défunt, ne veut payer ces intérêts qu'à partir du jour de la demande en délivrance, en accord avec l'art. 1014 CC, soit une différence d'un laps de 20 ans. En respectant le principe de non-rétroactivité (l'art. 2 CC), le juge décide la question 'd'après les principes du droit écrit, la loi du pays dans le silence des coutumes et des ordonnances'. Ce principe de non-rétroactivité, respecté scrupuleusement par le juge révolutionnaire est un des canaux pour la survivance du droit romain après l'introduction du code. En dépit de l'art. 7 de son titre préliminaire, ce code n'a pas mis fin à la force des lois romaines. Des recherches profondes de la jurisprudence des premières décennies du 19e siècle indiqueront encore beaucoup d'autres beaux exemples de la survivance du droit romain dans des formes modulées par une réception plusieurs fois séculaire.
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4

Chevreau, Emmanuelle. "La lex Rhodia de iactu: un exemple de la réception d'une institution étrangère dans le droit romain." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 73, no. 1-2 (2005): 67–80. http://dx.doi.org/10.1163/1571819054088562.

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Jansen, Corjo J. H. "A European Civil Code and National Private Law: Lessons from History." European Review of Private Law 24, Issue 3/4 (June 1, 2016): 473–88. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2016030.

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Abstract:
Abstract: It is possible to distinguish three key historical motives underlying the formation of national civil codes: economic motives, reasons of state interest, and the interests of citizens. The question arises as to whether these motives can teach us something about the possibility of the successful implementation of a European Civil Code. The modern civil codes share a common legal tradition and, to some extent, a homogeneous legal culture, based on the reception of Roman legal rules and principles. A further question thus arises: Is it possible to derive inspiration from the ‘old’ ius commune for the formation of a European Civil Code? Résumé: La formation des codes civils nationaux obéit historiquement à diverses considérations dont les trois principales sont celles d’ordre économique, celles tenant à l’intérêt de l’État et celles tenant aux intérêts des citoyens. L’identification de ces motivations peut conduire à se demander si elles recèlent des enseignements quant aux chances de succès de l’entreprise d’élaboration d’un Code civil européen. Les codes civils modernes s’inscrivent dans une même tradition juridique et partagent une culture juridique relativement homogène, toutes deux fondées sur la réception des règles et principes du droit romain. Cette observation soulève donc une autre question, celle de savoir s’il est possible de s’inspirer de ‘l’ancien’ ius commune pour élaborer le Code civil européen.
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6

Arroyas, Frédérique. "Les variations Goldberg de Nancy Huston ou la désacralisation de l’oeuvre musicale." Études françaises 43, no. 2 (October 1, 2007): 113–35. http://dx.doi.org/10.7202/016477ar.

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Abstract:
Résume « Il faut humaniser le Maître, deux cent cinquante ans après sa mort », écrivaient Hennion et Fauquet en 2000, dans leur étude intitulée La grandeur de Bach. Vingt ans plus tôt, l’auteure des Variations Goldberg s’en préoccupait déjà car le premier roman de Nancy Huston fait ressortir non seulement la place qu’occupe la musique classique dans la culture occidentale, mais aussi la problématique de l’effacement du sujet devant ce qu’on nomme la « grande musique ». La présente analyse des Variations Goldberg porte sur la présentation de l’artefact musical dans un roman qui, d’une part, emprunte sa structure aux Goldberg-Variationen de Bach et, d’autre part, intègre les réflexions de ses auditeurs lors d’une soirée musicale. Dans un sens tout à fait intermédial, l’adoption de la forme « variations sur thème » permet d’investir l’oeuvre de Bach et justement de l’humaniser. On verra que l’appropriation littéraire des Goldberg-Variationen de Bach constitue une opposition aux approches formalistes qui isolent l’objet musical de ses contextes de production et de réception. Chaque invité a droit à sa variation et au fur et à mesure que ces variations se déroulent, un nouveau point de vue se fait entendre. Cet assemblage associe à l’oeuvre de Bach un ensemble de comportements et d’attitudes, des malaises du corps à l’exaltation, de la lutte des classes à la différence entre les approches féminine et masculine de la performance et de l’audition musicales. Le roman opère ainsi un détournement de l’éthos bourgeois qui maintient les « grands classiques » dans les cimes de la pureté et de la perfection pour faire entendre la voix de leurs « utilisateurs », qu’ils soient amateurs passionnés, interprètes harassés, ou tout simplement auditeurs récalcitrants.
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7

Godek, Sławomir. "Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej." Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no. 1 (June 30, 2002): 105–41. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.5.

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Abstract:
Au début du XIXe siècle parmi les historiens polonais du droit a été déclenchée une controverse, non terminée jusque’à présent, au sujet de origine du droit polonais et du rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne. La dsicussion sur ce sujet a été provoquée par l’oeuvre magistrale de Tadeusz Czacki „Des droits lituaniens et polonais”, dans laquelle l’auteur essayait de prouver que le droit polonais est originaire des droits germaniques et plus précisément scandinaves et n’a jamais été soumis aux influences romaines. Ces opinions ont été contestées par Jan Wincenty Bandkie, qui soulignait très fortement l’importance magistrale des modèles romains sur le législateur polonais et affirmait que le droit romain avait en Pologne l’autorité du droit appliqué auxiliairement. Bandtkie était convaincu de l’influence du droit romain sur le droit polonais, mais il remarquait particulièrement son influence importante dans le domaine du droit urbain. Bientôt Ignacy Potocki s’est joint à la discusssion scientifique. Son opinion était un compromis par rapport aux opinions de Czacki et Bandtkie. Potocki reconnaissait le droit romain en tant qu’une des origines du droit polonais, mais rejetait la thèse de son rôle subsidiaire par rapport au système polonais. Józef Maksymilian Osoliński reconnaissait au droit romain un rôle important dans l’histoire de la législation polonaise et la science du droit. Mais il niait l’influence du droit romain sur le droit polonais, tout en acceptant l’opinion de Bandtkie sur le rôle subsidiaire du droit romain en Pologne, mais uniquement dans le domaine du droit urbain. Beaucoup d’exemples d’introduction de normes romaines dans le droit polonais et lituanien ont été à juste titre fournis par jeunes chercheurs de l’université de Vilnius – Aleksander Mickiewicz, Franciszek Morze et également Joachim Lelewel, qui cependant, un peu en dépit de leurs propres constations – étaient enclins à diminuer sa porté et son importance. Après l’échec de l’insurrection de 1830, la discussion a été relancée par Ignacy Danilowicz. Il a démontré l’affinité de beaucoup d’institutions du droit polonais, et sourtout lituanien (sur la base des Statuts lituaniens) aux réglementations romaines. Il a néanmoins catégoriquement rejeté l’idée de la fonction subsidiaire du droit romain dans les relations juridiques entre la noblesse en Pologne. Plus tard, l’opinion sur la subsidiarité du droit romain par rapport au droit polonais a été critiquée par Wacław Aleksander Maciejowski, Michał Wiszniewski, Romuald Hube, Antoni Zygmunt Helcel, Piotr Burzyński et Oswald Balzer. Ce dernier soulignait le caractère originel du droit polonais et cette opinion était partagé par Stanisław Kutrzeba et Przemysław Dąbkowski. Des opinions diamétralement opposées étaient formulées dans ce domaine par Rafał Taubenschlag, qui remarquait le processus progressif de romanisation du droit civil et pénal polonais et ce depuis le Moyen Age. Les opinions de Taubenschlag étaient vigoureusement critiquées par Adam Vetulani, suivi par Jan Baszkiewicz. Les récents travaux et recherches de Krystyna Bukowska sur le droit urbain et de Janusz Sondel sur les multiples aspects de la vie juridique dans l’ancienne Pologne ont une grande importance dans l’explication du rôle du droit romain en Pologne. Face aux constations effectuées par ces chercheurs, on ne peut certainement pas diminuer l’importance de l’influence du droit romain sur le système juridique polonais, bien que l’explication du véritable rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne soit loin d’être terminée.
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Rinn, Michael. "L’humour pathétique de Romain Gary." Protée 37, no. 2 (October 30, 2009): 79–89. http://dx.doi.org/10.7202/038457ar.

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Abstract:
Dans cet article, nous montrons comment l’humour et le pathos peuvent renforcer une réception critique de la littérature de la Shoah. Nous définissons l’humour pathétique comme une stratégie rhétorique de l’indicible destinée à toucher le récepteur au plus fort de ses émotions. L’analyse pragmatique cherche à montrer que le but de cette procédure discursive consiste non pas à manipuler le lecteur, mais à lui conférer la conscience intime de la fragilité de son interprétation. Des passages tirés de Romain Gary nous permettent de définir trois temps d’un scénario pathétique : 1. l’usage de l’humour vise à déclencher une réception émotionnelle ; 2. le dialogue entre le narrateur et le lecteur soulève des incertitudes communicatives ; 3. le récepteur sollicite son corps comme une instance de médiation sémiotique pour donner sens à sa lecture.
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Krynen, Jacques. "Le droit romain « droit commun de la France »." Droits 38, no. 2 (2003): 21. http://dx.doi.org/10.3917/droit.038.0021.

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Massicotte, Daniel. "Droit des contrats et pratiques contractuelles en droit romain et dans la coutume de Paris : aspects juridiques de la location immobilière à Montréal aux XVIIIe et XIXe siècles." Les Cahiers de droit 37, no. 4 (April 12, 2005): 1053–107. http://dx.doi.org/10.7202/043419ar.

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Abstract:
Jusqu'à maintenant, les historiens ont insisté sur l'importance de la Coutume de Paris comme fondement juridique du Canada préindustriel. Ayant concentré leurs efforts sur le droit régissant la tenure des terres, les régimes matrimoniaux et les successions, qui relèvent principalement de la Coutume de Paris, les historiens, mais aussi les juristes, ont manifesté peu d'intérêt pour le droit des contrats, et pour le droit romain qui le régit. Par l'analyse de contrats de location immobilière et des droits et devoirs des propriétaires et des locataires reconnus par les traités de droit et retracés dans les clauses contractuelles, l'auteur veut montrer l'importance de réhabiliter le droit romain pour mieux comprendre les fondements du droit au Canada. L'auteur s'appuie sur les commentateurs de la Coutume de Paris et du droit romain ainsi que sur les clauses contenues dans les actes de location passés devant notaire au XVIIIe et dans le premier quart du XIXe siècle.
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Giannozzi, Elena. "L'emploi des standards en droit romain." Fundamina 22, no. 2 (2016): 205–31. http://dx.doi.org/10.17159/2411-7870/2016/v22n2a2.

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Ducos, Michèle. "Le droit successoral romain (première partie)." Vita Latina 149, no. 1 (1998): 2–6. http://dx.doi.org/10.3406/vita.1998.998.

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Hallé, Michel. "La pêche dans le droit romain." Les Cahiers de droit 21, no. 3-4 (April 12, 2005): 985–92. http://dx.doi.org/10.7202/042415ar.

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Abstract:
Looking back to the Roman era, one can see that the regulation of fisheries already formed a coherent whole which is still interesting to analyse today. The oceans, seas and their shores are res communes, meaning that no one can own these things, or that everyone can make use of these things freely as long as this does not interfere with someone else's right. By contrast, rivers and their banks as well as harbours are classified res publicae, i.e. State property, but assigned to common use. Some fishing places were the exclusive property of the Roman State (res in patrimonio populi) and liable to be leased. Fishing was a legally well defined activity, under strict control by the State: later generations have drawn inspiration from Roman rules in this field.
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Rivière, Yann. "Quand le droit romain inspire l’Amérique." L'Histoire - Les Collections N° 93, no. 4 (October 7, 2021): 21. http://dx.doi.org/10.3917/lhc.093.0021.

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Genet, Jean-Philippe. "Droit et pouvoirs à Rome et dans les débuts de l’état moderne européen : propositions pour une approche comparative." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 113, no. 2 (2001): 793–810. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2001.9162.

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Abstract:
À partir du cas du droit, il s’agit de plaider pour la méthode comparative, et de l’appliquer à une comparaison entre l’État romain et l’État moderne européen, défini dans le programme «Genèse de l’État moderne». Pour comparer droit romain antique et droit médiéval, il faut être attentif à la chronologie des deux périodes et aux relations spécifiques du droit avec d’autres éléments des systèmes sociaux, politiques et religieux. Le premier point d’observation peut être la place du droit dans la légitimation du pouvoir et la capacité législative des souverains. Puis, le rôle du droit dans la résolution des conflits et la place de la violence dans les deux sociétés. Enfin, le rapport entre le droit et les classes dominantes à Rome et dans l’État moderne et la position du droit dans les deux cultures. Une telle approche invite à transcender les frontières des périodes et des disciplines.
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Saller, Richard. "European family history and Roman law." Continuity and Change 6, no. 3 (December 1991): 335–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000004082.

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Abstract:
Quelques récentes synthèses importantes concernant l'histoire de la vie familiale en Europe ont fait appel au droit romain pour expliquer des évolutions centrales, telles que l'exogamie, l'apparition de cellules famiales ‘commensurables’, et la naissance de l'autoritarisme paternel. De telles explications doivent présumer que les règles légales exercent une forte influence déterminante pour le comportment des membres de la famille. Cette hypothèse n'est pas justifiée quant au droit romain: la loi ne délimitait ni ne déterminait pas exhaustivement le comportement familial; au contraire, elle offrait un ensemble impresionnant d'instruments et d'institutions légaux, que l'on pouvait manipuler pour garanti une grande variété de relations et systèmes familiaux. Par conséquent, les modifications et la réintroduction du droit romain au bas Moyen-Age n'ont qu'un faible pouvoir explicatif pour la compréhension des différences entre la vie familiale dans le nord et dans le sud de l'Europe.
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Nadjafi, Ali-Hossein. "La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réception tumultueuse." Archives de politique criminelle 25, no. 1 (2003): 183. http://dx.doi.org/10.3917/apc.025.0183.

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Mignot, Dom A. "Droit romain aux Antilles : la pratique des affranchissements." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 121-122 (February 7, 2018): 33–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043194ar.

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Abstract:
La question de l’esclavage aux « isles d’Amérique » a suscité une longue et pénétrante littérature depuis de nombreuses années. En revanche, l’institution de l’affranchissement ne connaît pas un tel succès, soit que l’on trouve cette pratique trop réduite et que l’on tende à la minimiser, soit que la technique issue du « favor libertatis » romain ait été négligée involontairement par les auteurs. Or, les études traditionnelles font souvent référence à la matrice romaine (Lebeau, Y. Debbasch...) sans toutefois préciser à quel état exact d’avancement du droit romain ils font allusion. En effet, ce dernier a connu une longue évolution depuis les temps archaïques (époque royale) jusqu’au droit fixé par le Code de Justinien. Le modèle antique est lui-même très flexible : l’affranchissement n’a pas toujours connu l’engouement que les auteurs modernes prêtent aux Romains de l’époque impériale. On a trop en vue la montée sociale prodigieuse des affranchis impériaux décrite dans la thèse remarquable de G. Boulvert. La réalité fut plus mitigée. Le modèle romain, à l’instar de son application plus ou moins consciente aux Antilles a connu des périodes plus ou moins favorables aux affranchis, l’empereur Auguste allant jusqu’à dénoncer un « mélange de races » qui effondrera le monde romain...
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Pina, Sandrine. "La réception de la théorie juridique d’Adolf Merkl en France." Austriaca 63, no. 1 (2006): 167–80. http://dx.doi.org/10.3406/austr.2006.922.

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Abstract:
Adolf Julius Merkl (1890-1970) fut l’un des premiers auditeurs de Hans Kelsen au sein de l’École de Vienne et un défenseur de la Théorie pure du droit. Son oeuvre participe à l’élaboration d’une théorie générale du droit au sens d’une théorie visant à saisir le droit positif dans son essence et à le comprendre par une analyse de sa structure. Il est le premier à avoir construit une conception rigoureuse et dynamique de l’ordre juridique du strict point de vue normativiste et il a appliqué ensuite cette conception au droit administratif. Cette conception du droit a suscité un certain intérêt chez les juristes français. Si le caractère formel de cette conception a été critiqué en France (L. Duguit, R. Carré de Malberg), quelques juristes (C. Eisenmann, R. Bonnard) ont tenté d’intégrer cette systématisation des techniques normativistes dans le domaine du droit administratif.
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Novkirishka-Stoyanova, Malina. "Le pécule romain et l’origine de la responsabilite limitée en droit romain." Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 65, no. 4 (March 16, 2021): 672–725. http://dx.doi.org/10.24193/subbiur.65(2020).4.20.

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Abstract:
The study is a part of one deeper study on the Roman Law about the slaves and personae alieni iuris presented in its evolution. The accent is mainly on the emergence of the limited liability of the pater familias/ dominus in the case of contracts with pecuniary property. It is a study for the place of the actio de peculio among the other actiones adjectitiae qualitatis, the notion of the merx pexuliaris and the concessio particulii.
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Peyras, Jean. "I. Droit romain et organisation des terres." Dialogues d'histoire ancienne 36, no. 1 (2010): 196–205. http://dx.doi.org/10.3406/dha.2010.3225.

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Thomas, Yan. "L'indisponibilité de la liberté en droit romain." Hypothèses 10, no. 1 (2007): 379. http://dx.doi.org/10.3917/hyp.061.0379.

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Robaye, R. "Responsabilité Objective Ou Subjective En Droit Romain." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 58, no. 4 (1990): 345–59. http://dx.doi.org/10.1163/157181990x00199.

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Gilles, Henri. "Les clercs et l’enseignement du droit romain." Cahiers de Fanjeaux 35, no. 1 (2000): 375–87. http://dx.doi.org/10.3406/cafan.2000.1761.

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Schiavone, Aldo, and Sophie Bajard. "Le droit romain aux racines de l'Occident." Les Grands Dossiers des Sciences Humaines N° Hors-série, HS9 (December 1, 2020): 70–73. http://dx.doi.org/10.3917/gdsh.hs9.0070.

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Rousselle, Aline. "Vivre sous deux droits : la pratique familiale polyjuridique des citoyens romains juifs." Annales. Histoire, Sciences Sociales 45, no. 4 (August 1990): 839–59. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1990.278875.

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Abstract:
Les Juifs de l'Empire romain, en commentant oralement la Loi juive, puis en écrivant ces commentaires au début du IIIe siècle, ont fourni une riche jurisprudence au moment même où les grands jurisconsultes romains écrivaient leurs propres commentaires de l'édit du prêteur et du gouverneur de province, ainsi que des commentaires des lois impériales. Tous ces commentaires ont été rassemblés plus tard, et classés par thèmes dans le Digeste, comme l'avait été au me siècle la Michna juive. Le droit romain et le droit juif se précisent et s'amplifient au IIIe siècle de l'ère chrétienne, au moment même où l'empereur Caracalla donna le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire, aux Juifs comme aux autres.
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Gouron, André. "Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain?" Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 142, no. 1 (1998): 283–92. http://dx.doi.org/10.3406/crai.1998.15860.

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Cortese, Ennio. "Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)." Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 146, no. 1 (2002): 57–74. http://dx.doi.org/10.3406/crai.2002.22409.

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BÉNÉZECH, Michel. "BREF RAPPEL SUR LA MÉDECINE PÉNITENTIAIRE D’AUTREFOIS." MEDECINE LEGALE DROIT MEDICAL 65, no. 4 (December 22, 2022): 3. http://dx.doi.org/10.54695/crim.051.0003.

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Abstract:
L’auteur passe rapidement en revue les dispositions légales depuis l’Antiquité concernant les criminels incarcérés atteints de troubles mentaux : droit romain archaïque et classique, droit canonique (Moyen Âge et Inquisition), Ancien Régime, pendant et après la Révolution française.
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Comiti, Vincent-Pierre. "Chapitre 7. L’âme et le corps à travers le droit romain et le droit canon." Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences Vol. 31, no. 4 (February 5, 2021): 99–107. http://dx.doi.org/10.3917/jibes.314.0099.

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Abstract:
Au sein de ce travail sont abordés quelques éléments historiques sur l’histoire de l’évolution de la perception des liens entre l’âme et le corps et la modification de la place de l’âme au sein des droits canon et romain.
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Jouanjan, Olivier. "Sur une réception française de Savigny." Droits 46, no. 2 (2007): 159. http://dx.doi.org/10.3917/droit.046.0159.

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Rainer, J. M. "Bruno Schmidlin — Carlo Augusto Cannata, Droit Privé Romain." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 106, no. 1 (August 1, 1989): 645–47. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1989.106.1.645.

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Mignot, Dom A. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no. 127-128 (February 7, 2018): 25–46. http://dx.doi.org/10.7202/1043145ar.

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Abstract:
De nombreux auteurs ont fait allusion au droit romain pour expliquer la logique - si tant est qu’il y ait une logique - du fameux Code Noir de 1685. A vrai dire il conviendrait de se reporter non seulement aux travaux préparatoires, voire à l’expérience française du servage issue de la féodalité, mais encore, à notre avis, il paraît nécessaire de suivre l’application et l’evolution de l’institution servile aux XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. En quelque sorte, la question principale est de savoir si la triste expérience de la servitude antillaise correspond à l’esclavage de l’Antiquité classique romaine ou encore à celui de l’antiquité tardive (IVe-VIe s. - Romanité). Nous exposerons cette problématique en trois points. Le premier a trait à l’évolution de l’esclavage à la fin de l’Antiquité (1) ; le second point portera essentiellement sur le phénomène de résurgence de la servitude gréco-romaine à la fin du Grand Siècle (2) ; enfin, outre les parallélismes de forme ou de fond, on s’attachera à dégager les signes communs d’évolution entre le « modèle » des Anciens et l’application des Modernes (3).
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Mignot, Dominique Aimé. "Le droit romain et la servitude aux Antilles." Pouvoirs dans la Caraïbe Revue du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, no. 14 (January 14, 2004): 127–59. http://dx.doi.org/10.4000/plc.283.

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Sirks, A. J. B. "La Laesio Enormis En Droit Romain Et Byzantin." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 291–307. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00032.

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Thomas, Yan. "La valeur des choses. Le droit romain hors la religion." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (December 2002): 1431–62. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280119.

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Abstract:
RésuméEst proposée ici une analyse du régime juridique de la valeur des choses en droit romain. Pour comprendre un tel régime, un détour par les choses inestimables est nécessaire: le régime des biens sacrés notamment. Ce régime d’exception fait comprendre, par antithèse, le droit ordinaire de toutes les autres choses qui s’évaluent, s’estiment et s’échangent. Or, la valeur des choses apparaît le plus clairement dans les procès, où la condamnation ne porte jamais sur les choses mêmes, mais sur leur estimation monétaire. La condamnation à la « chose même » (res ipsa) plutôt qu’à son équivalent pécuniaire n’est attestée que pour ces biens publics ou sacrés, qui sont en définitive les seules choses irréductiblement concrètes du droit: les seules choses inévaluables.
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Laplante, Benoît. "L’union libre, le mariage romain et le mariage chrétien." Enfances, Familles, Générations, no. 15 (March 2, 2012): 110–30. http://dx.doi.org/10.7202/1008148ar.

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Abstract:
Au Québec, l’union de fait est un dispositif juridique d’encadrement de la relation conjugale dont l’essentiel se trouve en creux dans le Code civil. Les provinces canadiennes de droit anglais encadrent explicitement la solution de rechange au mariage dans les lois qu’elles consacrent aux « relations domestiques » ou familiales. En France, le PACS et même le concubinage sont traités dans le Code civil. La situation québécoise est originale. Nous proposons de l’expliquer en montrant que l’union de fait, telle qu’elle existe aujourd’hui dans le droit québécois, est très proche du mariage tel qu’il existait dans le droit romain de l’époque classique. Cet examen nous permet de suggérer que le Québec a réinventé, ou redécouvert, le mariage romain de l’époque classique sous la forme de l’union de fait telle qu’elle s’y pratique. Il nous permet également de suggérer que l’« union de fait à la québécoise » est peut-être une construction plus cohérente que le mariage dans sa forme actuelle.
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Carmeli, Sara. "La réception du droit communautaire dans l'ordre juridique italien." Revue internationale de droit comparé 53, no. 2 (2001): 339–82. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2001.17979.

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Ankum, Hans. "Le Droit Romain Classique a-T-Il Connu Un Droit De Pignus Relatif?" Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 53, no. 3 (1985): 275–90. http://dx.doi.org/10.1163/157181985x00023.

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El Rhayamine, Siham. "La Réception du Droit Maghrébin par le Droit Français en Matière de Filiation Internationale." مجلة الفقه و القانون, no. 20 (June 2014): 294–307. http://dx.doi.org/10.12816/0005192.

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Raffray, R. "Du droit souple au droit dur : quel droit pour la qualité environnementale des vins sous indication géographique ?" BIO Web of Conferences 15 (2019): 03003. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20191503003.

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Abstract:
Le droit du vin accompagne la réception par la filière viticole des valeurs de la Responsabilité Sociale et Environnementale. Les producteurs de vin et les pouvoirs publics recherchent un modèle plus éthique, plus performant sur le plan environnemental, compatible avec le développement durable. Les instruments juridiques utilisés ont beaucoup évolué en vingt ans. Dans un premier temps, les producteurs ont eu recours à des instruments volontaires, non contraignants, caractéristiques du droit souple (chartes éthiques, certification biologique, normes ISO). Une nouvelle règlementation est apparue en droit français. La loi prévoit, d'ici 2030, une certification environnementale, rendue obligatoire par le cahier des charges, pour tout producteur viticole exploitant sous signe de qualité (Appellation d'Origine Protégée ; Indication Géographique Protégée). Ce passage du droit volontaire (souple) au droit imposé (droit dur) est significatif de l'évolution fondamentale de la notion de qualité viticole, qui intègre la qualité environnementale. La qualité environnementale enrichit la qualité liée à l'origine.
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Laubry, Nicolas. "Le transfert des corps dans l’Empire romain : problèmes d’épigraphie, de religion et de droit romain." Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité 119, no. 1 (2007): 149–88. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2007.10331.

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Conte, Emanuele, and Maria Novella Borghetti. "Droit médiéval. Un débat historiographique italien." Annales. Histoire, Sciences Sociales 57, no. 6 (December 2002): 1593–613. http://dx.doi.org/10.3406/ahess.2002.280127.

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Abstract:
RésuméDepuis 1995, les historiens italiens du droit ont publié des manuels présentant de nouvelles interprétations du droit médiéval, avec, entre autres, la question de la position centrale de la renaissance des études juridiques au XIIesiècle dans la périodisation de l’histoire juridique du Moyen Âge. D’un côté, le concept deius commune, traité par Francesco Calasso comme la création la plus importante de la science juridique après 1100, semble maintenant montrer plutôt ses origines anciennes et coutumières. De l’autre, la fonction de la science a été questionnée par Paolo Grossi, qui insiste sur l’importance créative des premiers siècles du Moyen Âge. Ce qui fait la singularité du droit médiéval, suivant Grossi, serait justement l’originalité des institutions créées par la coutume entre la chute de l’Empire romain et la réforme grégorienne. La science scolastique, triomphante pendant le Moyen Âge tardif, n’avait d’autre fonction que de confirmer les créations de la pratique. Les institutions juridiques médiévales, vues comme l’invention unitaire d’un âge, peuvent ainsi être opposées à celles de l’Antiquité romaine et de l’État moderne. L’article montre comment cette vision de Grossi dépend encore largement de l’historiographie des germanistes du XIXesiècle, qui opposaient le droit romain centré sur l’individu au droit médiéval et germanique fondé sur la communauté. De même, les propositions de Grossi montrent un faible sens historique: elles présentent un Moyen Âge plat, dépourvu de tensions et de contradictions.
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Morabito, Marcel. "Droit romain et réalités sociales de la sexualité servile." Dialogues d'histoire ancienne 12, no. 1 (1986): 371–87. http://dx.doi.org/10.3406/dha.1986.1730.

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Kaiser, Wolfgang. "Denis Feissel, Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 129, no. 1 (August 1, 2012): 943–45. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2012.129.1.943.

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Reiplinger, Charles. "Le droit romain dans l’argumentation des premiers constitutionnalistes américains." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 65. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip.041.0065.

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Baldovini, Maud. "La doctrine publiciste et les divisions du droit romain." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 103. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip.041.0103.

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Reiplinger, Charles. "Le droit romain dans l’argumentation des premiers constitutionnalistes américains." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 65. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.041.0065.

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Baldovini, Maud. "La doctrine publiciste et les divisions du droit romain." Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 41, no. 1 (2015): 103. http://dx.doi.org/10.3917/rfhip1.041.0103.

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Aubert, Jean-Jacques. "L’esclave en droit romain ou l’impossible réification de l’homme." Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no. 10 (November 1, 2012): 19–25. http://dx.doi.org/10.4000/crdf.5226.

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