Academic literature on the topic 'Droit romain – Législation'

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Journal articles on the topic "Droit romain – Législation":

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Godek, Sławomir. "Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej." Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no. 1 (June 30, 2002): 105–41. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.5.

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Abstract:
Au début du XIXe siècle parmi les historiens polonais du droit a été déclenchée une controverse, non terminée jusque’à présent, au sujet de origine du droit polonais et du rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne. La dsicussion sur ce sujet a été provoquée par l’oeuvre magistrale de Tadeusz Czacki „Des droits lituaniens et polonais”, dans laquelle l’auteur essayait de prouver que le droit polonais est originaire des droits germaniques et plus précisément scandinaves et n’a jamais été soumis aux influences romaines. Ces opinions ont été contestées par Jan Wincenty Bandkie, qui soulignait très fortement l’importance magistrale des modèles romains sur le législateur polonais et affirmait que le droit romain avait en Pologne l’autorité du droit appliqué auxiliairement. Bandtkie était convaincu de l’influence du droit romain sur le droit polonais, mais il remarquait particulièrement son influence importante dans le domaine du droit urbain. Bientôt Ignacy Potocki s’est joint à la discusssion scientifique. Son opinion était un compromis par rapport aux opinions de Czacki et Bandtkie. Potocki reconnaissait le droit romain en tant qu’une des origines du droit polonais, mais rejetait la thèse de son rôle subsidiaire par rapport au système polonais. Józef Maksymilian Osoliński reconnaissait au droit romain un rôle important dans l’histoire de la législation polonaise et la science du droit. Mais il niait l’influence du droit romain sur le droit polonais, tout en acceptant l’opinion de Bandtkie sur le rôle subsidiaire du droit romain en Pologne, mais uniquement dans le domaine du droit urbain. Beaucoup d’exemples d’introduction de normes romaines dans le droit polonais et lituanien ont été à juste titre fournis par jeunes chercheurs de l’université de Vilnius – Aleksander Mickiewicz, Franciszek Morze et également Joachim Lelewel, qui cependant, un peu en dépit de leurs propres constations – étaient enclins à diminuer sa porté et son importance. Après l’échec de l’insurrection de 1830, la discussion a été relancée par Ignacy Danilowicz. Il a démontré l’affinité de beaucoup d’institutions du droit polonais, et sourtout lituanien (sur la base des Statuts lituaniens) aux réglementations romaines. Il a néanmoins catégoriquement rejeté l’idée de la fonction subsidiaire du droit romain dans les relations juridiques entre la noblesse en Pologne. Plus tard, l’opinion sur la subsidiarité du droit romain par rapport au droit polonais a été critiquée par Wacław Aleksander Maciejowski, Michał Wiszniewski, Romuald Hube, Antoni Zygmunt Helcel, Piotr Burzyński et Oswald Balzer. Ce dernier soulignait le caractère originel du droit polonais et cette opinion était partagé par Stanisław Kutrzeba et Przemysław Dąbkowski. Des opinions diamétralement opposées étaient formulées dans ce domaine par Rafał Taubenschlag, qui remarquait le processus progressif de romanisation du droit civil et pénal polonais et ce depuis le Moyen Age. Les opinions de Taubenschlag étaient vigoureusement critiquées par Adam Vetulani, suivi par Jan Baszkiewicz. Les récents travaux et recherches de Krystyna Bukowska sur le droit urbain et de Janusz Sondel sur les multiples aspects de la vie juridique dans l’ancienne Pologne ont une grande importance dans l’explication du rôle du droit romain en Pologne. Face aux constations effectuées par ces chercheurs, on ne peut certainement pas diminuer l’importance de l’influence du droit romain sur le système juridique polonais, bien que l’explication du véritable rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne soit loin d’être terminée.
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Febrer Romaguera, Manuel Vicent. "Las servidumbres prediales en el Derecho foral valenciano medieval." Anuario de Estudios Medievales 25, no. 1 (April 2, 2020): 67. http://dx.doi.org/10.3989/aem.1995.v25.i1.923.

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Abstract:
Les Furs Valence furent le droit en vigueur à l'ancien règne de Valencie pendant l’époque apcellée “foral” (1238-1707). De toute cette legislation apellée “foral”, nous étudions ici dans nôtre article les servitudes agricoles comme une institution du droit agrarien qui réglait les relations entre fonds limitrophea à fin d'aider la protection del 'agriculture. La méthodologie employée dans nôtre étude consiste en l'analyse de la législation des Fun de Valence sur la matière des servitudes agricoles, tout completant cettes informations légals avec la documentation des archives, et la doctrine "classique" des commentateurs du droit romain (Baldo, Bartola ... ) et commentateurs des Furs de Valencia (Alabanya, Guillem Jáffer, Rabaces, Johan, Mascó, Bonifaci Ferrer, Belluga... ).
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Vanderlinden, Jacques. "Qu’est-ce qu’un code ?" Les Cahiers de droit 46, no. 1-2 (April 12, 2005): 29–51. http://dx.doi.org/10.7202/043827ar.

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Abstract:
Historiquement, avant 1804, le code se présente sous une forme double : recueil de sources formelles de droit, le plus souvent de législation, d’une part, fusion de l’ensemble des sources du droit en un texte nouveau consacré à une branche du droit, d’autre part. Ce n’est qu’aux XVIe et XVII e siècles que la seconde acception se manifeste en Europe occidentale, les siècles antérieurs suivant l’exemple romain du recueil de sources. Il faut attendre le XVIII e siècle, en Bavière pour que soient promulgués sous le nom latin de codex trois codes (civil, pénal et de procédure), préfigurations dans la forme et le nom des codes napoléoniens. Ceux-ci déclencheront, par mimétisme volontaire ou forcé, le mouvement de codification du XIXe siècle, sans que s’interrompe pour autant la confection de codes de sources.
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Gaudreault, Marie-Claude. "L’embryon en droit français : titulaire d’un statut juridique ?" Revue générale de droit 28, no. 4 (March 16, 2016): 467–93. http://dx.doi.org/10.7202/1035617ar.

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Abstract:
Les récents progrès de la biotechnologie ont mené à d’importantes découvertes dans le domaine des sciences de la vie et de la reproduction humaine. Lorsqu ’il s’agit de l’embryon humain, il n’en fallait pas plus pour relancer le débat quant à sa qualification juridique. Dans la mesure où la question s’est posée dès l’époque du droit romain, la problématique n’a donc vraiment de nouveau que le contexte dans lequel elle est maintenant soulevée : la procréation médicalement assistée. Par un rappel historique, l’auteure nous présente les diverses règles qui ont trouvé et qui continuent toujours de trouver application selon le droit civil français. L’on constatera ainsi que le droit a toujours hésité à reconnaître une personnalité juridique à l’enfant conçu. Par la suite, l’analyse s’arrête aux modifications apportées à la législation française en juillet 1994, par les lois dites « bioéthiques ». Encore une fois, la question semble simple; sommes-nous en présence d’un sujet ou d’un objet de droit ? Sans définir de statut précis pour l’embryon humain, le législateur français vient, par cet ensemble de lois, à tout le moins encadrer pour la première fois l’assistance médicale à la procréation et par le fait même, établir une protection pour tout embryon issu de cette dernière.
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Rodríguez Garrido, Jacobo. "Non enim iam servi nostri principis amici . Trajano y las reglas de la quaestio servi." Dialogues d'histoire ancienne 49/2, no. 2 (December 12, 2023): 167–93. http://dx.doi.org/10.3917/dha.492.0167.

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Abstract:
Dans la procédure médico-légale typique de la Rome du Principat et du droit romain dit classique, le recours à l’interrogatoire par la torture est intrinsèquement lié au monde servile, puisque ce n’est que par le tormentum que le témoignage de l’esclave était considéré comme valable. Cette affirmation trouve une réserve importante dans la quaestio servi contra dominos , c’est-à-dire l’utilisation du témoignage de l’esclave contre les intérêts de son propre maître. Cet article analyse la législation impériale de Trajan concernant le tormentum servi et la nuance sur la base du discours central du Panégyrique que Pline le Jeune consacre à cet empereur où il cherche à souligner les différences fondamentales entre l’empereur hispanique et son prédécesseur Domitien, ce qui n’est pas toujours étayé par des sources juridiques.
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Cornu-Thénard, Nicolas. "Rudolf von Jhering : Méthode de l’histoire du droit." Tribonien N° 6, no. 1 (March 11, 2024): 112–50. http://dx.doi.org/10.3917/trib.006.0112.

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Abstract:
Le texte dont Tribonien propose la lecture est extrait du fameux ouvrage de Jhering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développemen t. Publié en quatre volumes entre 1852 et 1865, il a fait l’objet d’une traduction en français par O. de Meulenaere, qui n’a malheureusement plus été rééditée depuis 1880 1 ; les éditions de la Société de législation comparée s’efforceront bientôt de rendre ce texte à nouveau plus accessible. Bien qu’il soit resté inachevé, L’esprit du droit romain est en effet un livre majeur, qui a fait prendre un tournant saisissant à la romanistique et propose aujourd’hui encore l’une des introductions les plus suggestives à l’étude du droit romain. Le ressort de cette pensée est mis en lumière dans le prologue dont certains extraits sont reproduits ici, à titre suggestif. Jhering y expose les considérations méthodologiques qui conditionnent son travail, les unes tenant à la nature du droit et les autres à la notion d’histoire. Une précaution commune les anime : le refus de réduire le droit à ses sources politiques. Le droit n’est pas « une agrégation extérieure de dispositions arbitraires », et la vigueur même d’un principe juridique ne dépend pas des lois ; la multiplication de celles-ci est d’ailleurs ouvertement dénoncée par l’auteur comme un signe de faiblesse, qui révèle « l’impuissance de la force digestive intellectuelle ». On ne saurait s’en tenir à la formulation super-ficielle que donne un peuple de ses règles juridiques : elle exprime, non pas le droit lui-même, mais seulement la conscience que peuvent en avoir ceux qui lui sont assujettis. L’analyse scientifique doit approfondir cette impression imparfaite, pour mettre en lumière la logique essentielle de ces règles ; il en résultera un langage fondamental, un « alphabet du droit », qui permet d’étendre la matière juridique de manière autonome, en tirant profit de la fécondité des notions qui la constituent 2 . L’analyse devra alors être poussée plus loin encore, afin de saisir ce qui détermine l’unité d’un tel système à une époque donnée. Il faudra apprécier les forces qui le conditionnent : en discerner l’esprit. Il y a lieu pour cela de solliciter l’histoire. Elle permet de distinguer, en effet, les événements essentiels de ceux qui ne le sont pas, et de révéler ce faisant, tout ensemble, l’esprit d’un peuple et d’une époque. Un tel esprit est difficilement saisissable au présent : comme le dit Jhering, la postérité seule a le pouvoir de résoudre l’énigme soulevée par chaque époque. Pour y parvenir, le juriste historien doit renoncer aussi bien au projet servile de collationner l’ensemble des lois à la manière d’un copiste, qu’à l’ambition partiale d’en choisir arbitrairement certaines en instrumentalisant l’histoire à des fins idéologiques. Il doit renoncer aussi à la prétention illusoire de représenter exactement les institutions du passé : il sera toujours impossible en effet de restituer l’ensemble des conditions réelles de formation d’un droit, indispensables pour le comprendre pleinement. « Chaque époque doit être un original » et il convient donc d’assumer les interrogations du présent pour interroger un droit du passé, afin de découvrir de celui-ci les faces les plus diverses, révélées progressivement par les études successives. L’approche suppose une analyse affranchie de la chronologie événementielle, privilégiant le temps long, délié de ses déterminants strictement politiques. Il en résultera un ordre temporel propre au droit étudié : une chronologie autonome et interne, à l’image de celle que la géologie révèle de la surface terrestre. Sa connaissance permettra alors aux juristes, dans la formulation des règles juridiques, de préserver au mieux la force morale que le droit a vocation d’exercer sur les âmes. L’étude de l’esprit du droit romain aura, dans cette perspective, une vertu à la fois instructive et édifiante.
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Lücke, H. K. "Simultaneity and Successiveness in Contracting." European Review of Private Law 15, Issue 1 (February 1, 2007): 27–57. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2007002.

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Abstract:
The Principles of European Contract Law (the Lando Principles) assume that there are ways of contracting which ‘cannot be analysed into offer and acceptance’ (Article 2:211), but suggest no model which would explain how such contracting occurs. The Restatement of the Law Second, Contracts 2d suffers from a similar deficiency (§ 22 (2)). Without such an explanation, attempts to provide comprehensive rules to govern the conclusion of contracts are bound to fail. Legislation in German-speaking countries, commencing with the Prussian Code of 1794 and culminating in the German Civil Code, has opted for a supposedly universal model of successiveness (promise/acceptance, offer/acceptance). It is now universally understood that this has failed. It has also obliterated the analytically crucial distinction between (1) agreeing on a set of terms, and (2) contracting to be bound by such terms. The scholars of the ius commune followed their interpretation of the Roman sources: their contracting model was based on simultaneous assent. This promising approach was condemned to irrelevance by legislative intervention. Being unencumbered by legislation, the common law was able to develop a version of the simultaneity model which is worthy of further articulation. It is too superficial to seek to explain these different developments simply in terms of the common law doctrine of consideration. The article deals only with bilateral contracts. The history of the subject is examined, not for its own sake, but because of the assistance it provides in developing sound principles for the future. Résumé:Les principes du droit Européen du contrat (les Principes de Lando) considèrent que parfois la formation du contrat ne peut pas s’analyser en une offre et une acceptation (Article 2:211), mais ne fournissent pas de modèle qui expliquerait comment ces contrats sont formés. Le ?restatement of Law Second, Contracts 2d’ est affecté du même défaut (§ 22 (2)). Sans cette explication, toute tentative d?établir des règles universelles sur la formation du contrat est vouée à l?échec. La législation dans les pays germanophones, en commençant par le Code Prusse de 1794 et parachevée par le Code Civil Allemand, a choisi un modèle successif supposé universel (promesse/acceptation, offre/acceptation). Il est maintenant unanimement reconnu que ceci a été un échec. Cette approche a également effacé la distinction analytique fondamentale existant entre (1) l’acceptation des termes du contrat, et (2) l’accord d?être obligé par ces termes. Les partisans du ius commune ont suivi leur interprétation du droit romain: leur modèle contractuel se fonde sur l’existence d’un accord simultané. Cette approche prometteuse a été condamnée à la caducité par l?intervention du législateur. N’étant pas soumise à législation, cette partie de la common law a été en mesure de développer une version du modèle de simultanéité qui n?est pas sans intérêt. Il est trop superficiel de chercher à expliquer ces différents développements sur la seule base de la doctrine de la ’consideration’ du droit de common law. Cet article ne traite que des
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Genet, Jean-Philippe. "Droit et pouvoirs à Rome et dans les débuts de l’état moderne européen : propositions pour une approche comparative." Mélanges de l École française de Rome Moyen Âge 113, no. 2 (2001): 793–810. http://dx.doi.org/10.3406/mefr.2001.9162.

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Abstract:
À partir du cas du droit, il s’agit de plaider pour la méthode comparative, et de l’appliquer à une comparaison entre l’État romain et l’État moderne européen, défini dans le programme «Genèse de l’État moderne». Pour comparer droit romain antique et droit médiéval, il faut être attentif à la chronologie des deux périodes et aux relations spécifiques du droit avec d’autres éléments des systèmes sociaux, politiques et religieux. Le premier point d’observation peut être la place du droit dans la légitimation du pouvoir et la capacité législative des souverains. Puis, le rôle du droit dans la résolution des conflits et la place de la violence dans les deux sociétés. Enfin, le rapport entre le droit et les classes dominantes à Rome et dans l’État moderne et la position du droit dans les deux cultures. Une telle approche invite à transcender les frontières des périodes et des disciplines.
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Zabłocka, Maria. "Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej." Prawo Kanoniczne 29, no. 1-2 (June 5, 1986): 243–64. http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.08.

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Abstract:
En voulant encourager les Romains à posséder plusieurs descendants Auguste prevoya les nom breux privilèges pour ceux qui avaient des enfants; Les hommes possédant des descendants avaient une position privilégiée dans le droit public (Gell. 2.15.4—6; Tac. Ann.2 .51; D. 4.2.2);. les époux qui avaient au moins un enfant regagnaient la capacitas totale dans le droit des successions. Mais c’est seulement lorsqu’on avait trois enfants qu’on recevait des privilèges spéciaux dans le domaine du froit civil. Ius trium liberorum concernait aussi bien les femmes que les hommes (Ep. Ulp. 16.1 a). L’homme ne pouvait se référer qu’aux enfants nés en iustum matrimonium (Paul. Sent. 4.8.4), tandis que la femme, depuis les temps de Claudius, pouvait se référer aussi aux enfants vulgo quaesiti (D. 38.17.2.1 conf. avec I. 3.3.1). La femme qui possédait trois enfants était exempte de protection (G. 1.145); elle était exempte du devoir de se remarie; en dépit de lex Voconia elle était égalisée le droit des successions avec les hommes (G. 2.274; Paul. Sent. 4.8.20) et a obtenu, probablement depuis Claudius, selon I. 3.3.1 la possibilité d’hériter de ses enfants. La latine recevait en plus la nationalité romaine (Paul. Sent. 4.9.8; Ep. Ulp. 3.1). Les deux époux qui possédaient trois enfants, même décédés, récupéraient envers eux mêm es la pleine capacitas dans le droit des successions; en outre la situation d’affranchi s’améliora (G. 3.42). L’homme pouvait s’abstenir de muneribus civilibus (D. 50.5.2.1; I. 1.25 pr.). La législation d’Auguste accorda ce privilège aux personnes qui pouvait se féféreir à ses descendants naturals, mais on prenait également en considération les enfants adoptés (Gell. 2.15.4; Tac. Ann. 15.19). Dans le cours du temps on commença à accorder ce privilège aux personnes particulières, mais Claudius l’accorda pour la première fois aux groupes entiers — aux soldat, en 44 de n. è. (Dio Cass. 60.24.3), en 51 aux femmes construisant des vaisseaux (Svet. Claud. 18.2— 19 conf. avec G. 1.32 c et Tac. Ann. 12.43.1); Prévu par lex Iulia et Papia vacatio (Ep. Ulp. 14) Claudius étendit sur les hommes qui s’occupaient de la construction des vaisseaux (Svet. Claud. 19). Ius trium liberorum fut formellement supprim é seulement en 410 (C. Th. 8.17.2 = C. I. 8.57.2).
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Pouthier, Tristan. "Isabelle ANSELME, L’invocation de la Déclaration des droits de l’homme et de la constitution dans les débats de l’Assemblée législative (1791-1792) , LGDJ Lextenso éditions, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain, tome XXVI, 12/2013, 356 p., ISBN : 9782275043203, 42 €." Revue française de droit constitutionnel N° 105, no. 1 (March 7, 2016): I. http://dx.doi.org/10.3917/rfdc.105.0313a.

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Dissertations / Theses on the topic "Droit romain – Législation":

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Laurent-Bonne, Nicolas. "Les donations entre époux : doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle)." Thesis, Paris 2, 2012. http://www.theses.fr/2012PA020064.

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Abstract:
Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et canonistes assouplissent cependant les restrictions, passant ainsi d’une prohibition stricte à un simple système de révocabilité. Les praticiens français, répondant aux demandes de conjoints soucieux de protéger le survivant, ont contribué à l’affaiblissement des entraves romaines et canoniques : serment promissoire, clause de renonciation, donation par personne interposée constituent autant d’expédients, parfois même empiriques et frauduleux. En dépit de ce long glissement doctrinal et des palliatifs élaborés par les notaires, des interdictions ont longtemps persisté dans la plupart des législations territoriales, rédigées et inlassablement réformées à l’aune du droit romain, du Moyen Âge central au début de l’Époque moderne
Immediately following the juridical renaissance of the 12th century and the rediscovery of the Justinian codification of Roman law, medieval jurists were committed to creating a general principle prohibiting donations between spouses. As early as the first half of the 13th century, however, civil law experts and canonists modulated the restrictions, thereby moving from strict prohibition to a simple system of revocability. French practitioners, responding to requests from married people concerned to protect their surviving spouse, contributed to weakening the constraints of Roman and canon law; promissory oaths, renunciation clauses and donations through an intermediary comprised such contrivances, which were sometimes even improvised and fraudulent. Despite this long doctrinal slide and the palliatives drawn up by notaries, such interdictions persisted over a long period of time in most territorial legislations, redrafted and repeatedly reformed according to the standards of Roman law from the high Middle Ages to the beginning of the modern times
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Waquet, François. "Le transfert légal de l’Empire : la lex regia entre pratique politique et modèle théorique." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Panthéon-Assas, 2023. http://www.theses.fr/2023ASSA0087.

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Abstract:
La révolution politique romaine dont les XII Tables furent la traduction juridique consista dans la limitation du pouvoir (imperium) des magistrats par la loi, dont le peuple était seul auteur. Mais l’invention du légalisme romain fut plus tardive et plus durable : la loi devint aussi la source de tout pouvoir dans la cité, faisant de l’imperium une notion juridique. Un tel légalisme permit de conférer des pouvoirs extra-légaux, de telle sorte que les leges regiae de imperio, dont la pratique répétée est attestée outre le cas de Vespasien, prolongeaient sous l’Empire la forme républicaine du gouvernement. La jurisprudence romaine ramena cette pratique politique à un modèle unitaire, la lex regia. Quand l’Empire devint chrétien, la source divine du pouvoir entra en compétition avec le légalisme romain. Néanmoins, celui-ci survécut et continua d’être utilisé dans l’Empire tardif en tant que modèle théorique ; Justinien ne manqua pas de le reprendre dans ses compilations, en même temps que les affirmations chrétiennes d’un imperium a Deo, mais pour en déduire le caractère unitaire, indivisible, législatif et impérial de tout le droit. Ce double héritage se retrouve dans les interprétations des docteurs médiévaux, qui insistèrent néanmoins sur la conception juridique de l’empire et conséquemment sur ses limites. L’humanisme juridique, par l’épigraphie et l’histoire, brisa le modèle unitaire de la lex regia en redécouvrant la pratique politique des leges regiae de imperio, une pour chaque prince. Un tel apport entraîna une novation de la lex regia, qui de loi royale devint loi du royaume, à la fois source et limite de l’empire des rois héritiers de Rome
The Roman political revolution of which the Twelfth Tables were the legal expression consisted in limiting the power (imperium) of magistrates through the lex, of which the people were the sole author. But the invention of Roman legalism was later and more lasting : the lex also became the source of all power in the city, making imperium a legal concept. Such legalism made it possible to confer extra-legal powers, so that the leges regiae de imperio, the repeated practice of which is attested in addition to the case of Vespasian, extended the republican form of government under the Empire. Roman jurisprudence reduced this political practice to a unitary model, the lex regia. When the Empire became Christian came into competition with Roman legalism. Nevertheless, the latter survived and continued to be used in the late Empire as a theoretical model; Justinian did not fail to take it up in his compilations, along with the Christian assertions of an imperium a Deo, but to deduce from it the unitary, indivisible, legislative and imperial character of all law. This dual heritage is reflected in the interpretations of medieval doctors, who nevertheless insisted on the legal conception of empire and, consequently, on its limits. Legal humanists, through epigraphy and history, shattered the unitary model of the lex regia by rediscovering the political practice of leges regiae de imperio, one for each prince. This contribution led to an novation of the lex regia, which went from being a royal law to becoming a law of the realm, both the source and the limit of the empire of kings claiming Roman heritage
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Chino, Hadrien. "L'autorité de la loi sous le Haut-Empire : contribution à l'étude de la relation entre la loi et le prince." Thesis, Paris 2, 2014. http://www.theses.fr/2014PA020084.

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Abstract:
La restauration de la République conduite par Octavien vit renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met., 2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833). L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi les honneurs funèbres, il fut proposé que le nom de chacune des lois figure sur des écriteaux du cortège funéraire. La lex accompagnait Auguste au tombeau. Ses successeurs abandonnèrent progressivement le recours à la lex et quelques décennies après la disparition d’Auguste, la loi recevait comme seule fonction de sanctionner les pouvoirs et honneurs décidés par le Sénat et conférés à l’empereur à chaque début de principat. Cette loi était la dernière traduction formelle de la volonté du populus Romanus : parce qu’elle émanait du peuple et qu’elle établissait un fondement entre le prince et son statut, ses pouvoirs et les activités auxquelles elle donnait lieu, elle retint particulièrement l’attention des Prudents. S’ils constatèrent le bouleversement général des sources du droit que l’enracinement du prince dans l’édifice constitutionnel républicain et le développement de ses interventions normatives avaient entraînés, seule la partie des Prudents que le prince avait associée à l’exercice de sa justice et de sa production normative, amplifia la normativité des formes qu’empruntait la volonté impériale. La formulation de l’identité de la constitution impériale à la lex marqua l’avènement d’un ordre juridique dont la cohérence reposait sur le consensus, non plus des divers organes de la République mais de l’empereur et des Prudents. Le recours à l’autorité de la loi pour caractériser les constitutions impériales leur assurait, au-delà des mutations dont ils surent prendre la mesure, la continuité d’une activité qui s’originait dans les premiers temps de la civitas
The restoration of the Republic led by Octavian marked a new start of legislative activity, said to be "flourishing" by Ovid (Met.,2.141), "under the leadership of the righteous" Augustus (Met.,2.141). As part of his funeral honours, Augustus being so closely related to his legislative work was made clear when it was suggested that the name of each law were to be inscribed on the banners for the funeral procession. The lex accompanied Augustus to his tomb. Little by little his successors no longer resorted to the lex and a few decades after Augustus decease, the unique function of the law was to acknowledge the powers and honours decided by the Senate and conferred to the Emperor at the beginning of his reign. That law was the last formal expression of the will of the populus Romanus: because it originated from the people and established the basis between the Prince and his status, his power and the activities that rose from it, it particularly caught the attention of the Prudentes. Though they may have noted the general disruption of the sources of the Law, resulting from the normative interventions of the emperor, it was only the part of jurisprudence that the prince had associated with his justice and therefore the production of norms,, that enhanced the normativity of the forms expressing the imperial will. The identity of the imperial constitution formed on the lex was the beginning of a new legal order, coherently based upon the consensus between the emperor and the Prudentes rather than upon the various organs of the Republic. Their resorting to the authority of the Law to characterize the imperial constitutions and their ability to assess change, ensured that an activity that started at the beginning of the civitas could continue
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Panait, Romana. "La lutte contre la criminalité transnationale organisée comme reflet du processus d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne." Thesis, Paris 1, 2013. http://www.theses.fr/2013PA010333.

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Abstract:
A partir du moment où la Roumanie a introduit sa demande d'adhésion à !'Union européenne, a débuté un examen constant et approfondi de la part de l'Union au sujet des capacités du pays à s'intégrer. Pour que le pays corresponde aux exigences européennes, l'Union a imposé des critères à respecter et des obligations à remplir. Leur transposition concrète a provoqué la transformation du pays. Le système juridique roumain a été l'objet d'une refonte fondamentale et dans ce cadre, une évaluation de la législation roumaine avant et après l'adhésion fait ressortir un taux particulièrement élevé de transformations en matière pénale. Cette transformation du domaine pénal dans son ensemble n'a pas de meilleure illustration que le changement profond qu'a subi la législation en matière de criminalité transnationale organisée. Dans les conditions d'une absence quasi absolue de législation en matière de criminalité transnationale organisée au moment où ont commencé les négociations pour l'adhésion de la Roumanie à l’union européenne, intégration de l'acquis européen a eu pour conséquence un véritable «éclatement» de cette législation. Si te devoir des autorités roumaines pendant le processus d'intégration européenne du pays a été d'adopter une nouvelle législation en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée pour correspondre aux exigences européennes, le défi a été d'adapter cette nouvelle législation aux réalités roumaines afin de la faire fonctionner en pratique
Romania's request for accession to the European Union launched a process of constant and extensive examination of its capacities to integrate. In order for the country to satisfy the European requirements, the European Union imposed a series of criteria to be respected and obligations to be fulfilled. The country found itself completely transformed after the transposition of the European acquis. The Romanian legal system was fundamentally reshaped and, in this context, an evaluation of the Romanian legislation before and after the accession displays a particular high rate of transformations in the criminal field. This transformation of the criminal field in its entirety is best expressed by the profound change of the legislation concerning the transnational organized crime. From a point of almost complete lack of rules in this field, the implementation of the European acquis caused a real “bursting” of the Romanian legislation concerning the fight against transnational organized crime. The duty of the Romanian authorities during the process of accession to the European Union to adopt a new legislation regarding the fight against transnational organized crime which satisfies the European requirements was followed by the challenge of adapting this legislation to the Romanian realities in order to make it function on daily basis

Books on the topic "Droit romain – Législation":

1

Lorimier, Charles C. de 1842-1919., Québec (Province), and Québec (Province), eds. La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... Montréal: E. Senecal, 1987.

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2

Lorimier, Charles C. de 1842-1919., Québec (Province), and Québec (Province), eds. La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... Montréal: Cadieux & Derome, 1987.

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3

Lorimier, Charles C. de 1842-1919., Vilbon Charles A, Québec (Province), and Québec (Province), eds. La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... [Montréal?: s.n.], 1987.

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4

Fell, A. London. Origins of legislative sovereignty and the legislative state. Westport, Conn: Praeger, 1993.

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5

Fell, A. London. Origins of legislative sovereignty and the legislative state. New York: Praeger, 1991.

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6

Giraud, Charles. Histoire du Droit Romain: Ou, Introduction Historique À l'étude de Cette Législation. Creative Media Partners, LLC, 2018.

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7

La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... Montréal: E. Senecal, 1987.

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8

La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... Montréal: Cadieux & Derome, 1987.

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9

La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières: 1 ̊le texte du code en français et en anglais; 2 ̊les rapports officiels de M.M. les commissaires chargés de la codification ... [Montréal?: s.n.], 1987.

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10

Nasmith, David, Joseph-Louis-Elzéar Ortolan, and Iltudus Thomas Prichard. The History Of Roman Law: Translated With The Author's Permission From The Text Of Ortolan's Histoire De La Législation Romaine Et Généralisation Du Droit. Arkose Press, 2015.

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Book chapters on the topic "Droit romain – Législation":

1

Cauchies, Jean-Marie. "« Selon la disposition du droit escript... Na de dispositie van het beschreve regt... » ou l’ombre naissante du droit romain dans la législation des Pays-Bas bourguignons (1488)." In Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes, 17–28. Presses de l'Université Saint-Louis, 2009. http://dx.doi.org/10.4000/books.pusl.998.

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2

Nandrin, Jean-Pierre. "Le référé législatif en 1832. La difficile séparation des pouvoirs." In Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes, 117–47. Presses de l'Université Saint-Louis, 2009. http://dx.doi.org/10.4000/books.pusl.1028.

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