Journal articles on the topic 'Droit pénal – Normes'

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de Lamy, Bertrand. "Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l’étude des sources du droit pénal français." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 585–609. http://dx.doi.org/10.7202/039334ar.

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Abstract:
Le principe de la légalité criminelle connaît une évolution importante en droit pénal français. La diversification des sources du droit remet en cause la conception classique qui conférait à la loi, au sens formel, le monopole de la répression. L’apparition et l’extraordinaire développement du droit international, et en particulier du droit européen, ressurgissent sur le droit pénal. Non seulement la loi pénale subit la concurrence d’autres normes, mais encore elle est devenue un objet de contrôle de la part des juges internes et de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière fait glisser la France vers une conception matérielle de la légalité en ne s’intéressant pas à la légitimité de celui qui édicte la norme, mais à la seule qualité rédactionnelle de cette dernière. Cette évolution amène à s’interroger, notamment, à propos de l’incidence de ce désordre normatif sur la cohérence des mouvements de pénalisation et la légitimité du droit de punir.
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Tachou-Sipowo, Alain-Guy. "L’immunité de l’acte de fonction et la responsabilité pénale pour crimes internationaux des gouvernants en exercice." McGill Law Journal 56, no. 3 (July 7, 2011): 629–72. http://dx.doi.org/10.7202/1005134ar.

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Abstract:
Avec la création des tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002 du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, le statut pénal des hauts fonctionnaires des États en droit international est devenu difficile à saisir. Le caractère impératif des normes qui fondent la répression des crimes de jus cogens tend à effacer, dans l’imagerie des défenseurs des droits de la personne, la distinction entre la responsabilité des gouvernants en exercice et celle des anciens dirigeants. Or le droit international est demeuré westphalien sur la question. L’auteur démontre que pour cette catégorie de personnes, une immunité devant les tribunaux étrangers subsiste. Il soutient aussi que la contribution de la justice pénale internationale au changement de paradigme est limitée du point de vue de la nature des crimes poursuivis et de la compétence des tribunaux internationaux devant lesquels la qualité officielle n’est pas admissible comme moyen de défense.
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Graditzky, Thomas. "La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international." Revue Internationale de la Croix-Rouge 80, no. 829 (March 1998): 29–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100062973.

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Abstract:
Au milieu de notre siècle, deux événements majeurs ont marqué le droit pénal international. En premier lieu, les procès des grands criminels de guerre qui se sont déroulés à Nuremberg et à Tokyo suite au second conflit mondial jouent un rôle phare dans le domaine. La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors de conflits armés est mise au grand jour; les termes de «crimes contre la paix», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» trouvent leur consécration. Peu après, avec, l'adoption des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, le deuxième événement fait son apparition.
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Jaworski, Véronique. "L’état du droit pénal de l’environnement français : entre forces et faiblesses." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 889–917. http://dx.doi.org/10.7202/039344ar.

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Abstract:
Parce qu’il présente aujourd’hui un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français, nouveau droit de l’homme, mérite une protection pénale digne du rang constitutionnel auquel il vient d’être élevé. Incontestablement, le respect des normes juridiques est subordonné à l’existence de sanctions pénales suffisamment dissuasives et adaptées à la problématique environnementale. Pourtant, l’état actuel du dispositif répressif, marqué par de nombreuses particularités, oscille entre forces et faiblesses. Devant l’abondance des infractions, assorties de mécanismes de répression divers, se dressent les défectuosités patentes d’un système à simplifier et à harmoniser, en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. Aussi, en dépit de la richesse des incriminations formant le droit pénal de l’environnement français, ce dernier ne constitue le plus souvent qu’une menace virtuelle tant le manque de lisibilité et les disparités posent des difficultés quasi inextricables de mise en oeuvre par les autorités chargées de la répression.
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Kaiser, Wolf, and Béatrice Pellissier. "Punir un génocide sans appliquer la législation contre le génocide. Les auteurs de la Shoah devant les tribunaux allemands." Guerres mondiales et conflits contemporains N° 292, no. 4 (December 1, 2023): 27–44. http://dx.doi.org/10.3917/gmcc.292.0027.

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Abstract:
La RFA a intégré la peine maximale pour génocide dans son système judiciaire, mais cette norme n’a pas été appliquée dans les procédures pénales contre les auteurs de la Shoah en raison du principe de non-rétroactivité. En revanche, la justice de la RDA a appliqué des normes du droit pénal international, même rétroactivement, en condamnant des auteurs de crimes nazis sur la base du statut du TMI. Dans les deux États allemands, relativement peu de participants aux crimes ont été traduits en justice, principalement des auteurs directs de ces crimes. De plus, les tribunaux ouest-allemands ont prononcé dans de nombreux cas des peines étonnamment légères. En RFA, l’application du droit pénal traditionnel, voué à poursuivre les crimes ordinaires de citoyens individuels, à ces crimes de masse organisés par l’État est la principale raison de ce bilan très insatisfaisant.
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Casorla, Francis. "L’Union européenne et l’inconventionnalité permanente du droit pénal." Revue française de criminologie et de droit pénal N° 16, no. 1 (April 1, 2021): 7–39. http://dx.doi.org/10.3917/rfcdp.016.0007.

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Abstract:
Lorsqu’on ajoute l’inconventionnalité de plus en plus menaçante encourue par le droit français du fait de l’énorme dispositif normatif communautaire tel qu’interprété par la CJUE, à celle due à l’inventivité de la CEDH cumulée avec celle, non moins imaginative, du Conseil constitutionnel, on mesure le danger permanent qui pèse sur ce qui reste d’un droit national qui se vit depuis un demi-siècle dans l’insécurité. A en croire la juridiction communautaire, inventeur d’un dévastateur principe de primauté, les normes prédatrices venues de l’UE seraient d’essence supérieure même à la norme constitutionnelle, notamment en projetant sur le droit français ou ce qu’il en reste, un ensemble de « valeurs » présenté comme indiscutable. ^’insinuant toujours davantage au cœur de la souveraineté de la nation, ce puissant dispositif pulvérise jusqu’aux règles touchant au contrôle et à la répression de l’immigration illégale, voire va jusqu’à menacer la sécurité nationale, par une « stratégie du coucou » de substitution à la norme nationale y compris en matière pénale, la CJUE agissant en symbiose avec la CEDH et le Conseil constitutionnel, tous trois se référant au même ensemble de « valeurs ». Une machinerie pesante dont la légitimité doit à tout le moins interroger le juriste.
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Ngameni, Herman Blaise. "Le droit international pénal à l’épreuve des régimes politiques africains." Revue québécoise de droit international 29, no. 1 (April 30, 2018): 107–29. http://dx.doi.org/10.7202/1045112ar.

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Abstract:
La question des rapports entre le droit international pénal et les régimes politiques africains mérite d’être posée sans fard. En effet, depuis de nombreuses années, l’actualité juridique internationale révèle l’existence d’une friction entre les normes internationales pénales et les institutions politiques africaines. De fait, dans de nombreux pays du « continent noir » où des populations ont été victimes de crimes internationaux les plus graves, certains chefs d’Etat qui d’une manière générale exercent une emprise considérable sur l’institution juridictionnelle, sont accusés d’avoir favorisé l’émergence d’une justice des vainqueurs dont la conséquence a été la banalisation de l’impunité au profit des personnes qui bénéficient de la faveur du pouvoir politique. La présente contribution est non seulement une démonstration de l’incompatibilité qui existe entre les régimes politiques africains non démocratiques et le droit international pénal, mais aussi un exposé d’un florilège d’idées qui pourraient permettre aux Etats concernés d’adopter définitivement le triptyque « Etat de droit, Démocratie et Droit de l’homme » qui ne peut que favoriser la réduction des risques de commission des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité tout en permettant aux Etats africains d’être en phase avec le système international pénal.
8

Boucher, Alexandre, François Lacasse, and Thierry Nadon. "La création de la détention pour enquête en common law : dérive jurisprudentielle ou évolution nécessaire ? Un point de vue pragmatique." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 771–801. http://dx.doi.org/10.7202/039341ar.

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Abstract:
L’article qui suit examine l’évolution relativement récente ayant donné lieu à la création d’un pouvoir de détention pour enquête en common law. Il en découle un changement fondamental de l’état du droit au Canada qui semble répondre à un besoin légitime des forces de l’ordre. Bien qu’il eût été préférable qu’une loi reconnaisse et régule le pouvoir policier de détention pour enquête, il valait mieux que la jurisprudence pallie le silence du législateur plutôt que d’ignorer une réalité sur le terrain dépourvue de normes juridiques. Aussi perfectible soit-il, le cadre juridique fourni par le droit prétorien constitue une évolution souhaitable du droit pénal qui n’est cependant pas à l’abri des dérives, d’où un appel à une action législative pour compléter et préciser les normes jurisprudentielles.
9

Kiss, Alexandre, and Amira Szönyi-Dandachi. "Risques industriels et responsabilité : la réponse du Conseil de l’Europe en matière d’environnement." Colloque 33, no. 2 (November 24, 2014): 223–31. http://dx.doi.org/10.7202/1027453ar.

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Abstract:
Deux conventions du Conseil de l’Europe sont consacrées à la responsabilité des dommages à l’environnement, l’une concerne la responsabilité civile, l’autre entend renforcer la protection de l’environnement par le droit pénal. Les deux instruments doivent exercer leurs effets essentiellement dans les ordres juridiques internes des États parties et peuvent ainsi apporter une contribution significative à l’élaboration et à l’unification des normes juridiques dans ce domaine et, indirectement, à la prévention des atteintes à l’environnement.
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Halpérin, Jean-Louis. "Du droit pénal comparé à la dynamique des lois prohibitives." Teoria Jurídica Contemporânea 2, no. 2 (June 12, 2018): 120. http://dx.doi.org/10.21875/tjc.v2i2.13919.

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Abstract:
<p><strong>RESUMÉ:</strong></p><p>La réflexion sur la diversité des approches méthodologiques en droit comparé n’a guère porté, au cours de ces dernières décennies, sur le droit pénal. Cette relative lacune de la littérature tient à une conception d’un droit pénal universel qui connaîtrait seulement quelques variations dans la sévérité plus ou moins grande de la répression. Il apparaît pourtant utile pour les comparatistes d’identifier de manière historique les développements de la discipline du droit pénal et de considérer que le champ pénal n’est pas identique à lui-même à travers le temps et l’espace. Cette contribution s’attache à montrer comment la spécialisation des pénalistes, à partir du XIXe siècle, s’est accompagnée longtemps d’une démarche comparative avant que ne s’installe une sorte de désintérêt pour la comparaison des infractions reconnues ou non par les différents ordres juridiques étatiques. Or, la prise en compte des phénomènes de criminalisation et de décriminalisation montre à quel point ces droits étatiques sont susceptibles de converger ou de diverger, en présentant des configurations beaucoup plus complexes que les traditionnelles familles de droit. En recourant à la théorie du droit, le droit pénal comparé alimente la réflexion sur la place des lois prohibitives, leur éventuelle relation avec des normes culturelles et le recours à des interdits dans des domaines qui font l’objet dans d’autres pays à des lois permissives.</p><p> </p><p><strong>RESUMO:</strong></p><p>A discussão sobre a diversidade de abordagens metodológicas em direito comparado, no decorrer das últimas décadas, pouco se debruçou sobre o direito penal. Esta lacuna se deve à uma concepção de direito penal universal que admitiria apenas variações no grau de severidade da repressão. Contudo, para os comparatistas mostra-se útil identificar historicamente o desenvolvimento da disciplina de direito penal e considerar que o campo não se mantém inalterado através do tempo e do espaço. Este trabalho visa mostrar como, a partir do século XIX, a especialização de penalistas foi acompanhada por muito tempo de uma abordagem comparativa, antes de que se instalasse um desinteresse pela comparação de infrações reconhecidas -ou não- por diferentes ordenamentos jurídicos estatais. A compreensão dos fenômenos de criminalização e descriminalização mostra até que ponto os direitos estatais são suscetíveis de convergir ou divergir, apresentando configurações muito mais complexas que as tradicionais famílias de direito. Assim, utilizando-se da teoria do direito, o direito penal comparado incita a reflexão sobre o papel das leis proibitivas, sua eventual relação com normas culturais e a possibilidade de proibições em determinadas matérias serem objetos de leis permissivas em outros países.</p><p> </p><p><strong>ABSTRACT:</strong></p><p>The discussion about the methodological diversity in Comparative Law has barely touched upon criminal law. This gap in the literature is due to a conception of universal Criminal Law in which only variations regarding the severity of crime’s repression would be admitted. Nonetheless, the historical study of Criminal Law along with the reflection on changes in the discipline through time and space has proven to be useful for comparatists. The aim of this study is to show how the specialization of scholars of Criminal Law, since the 19th century, had been accompanied by a comparatist approach before a pervasive disinterest in comparing infractions under different legal systems came to be the rule. The phenomena of criminalization and decriminalization reveal to what point legal systems converge or diverge in a more elaborated way than those depicted by the traditional division of legal systems. Thus, Comparative Criminal Law, using the insights from Legal Theory, stimulates reflections on the role of prohibitive laws, their relation with cultural norms, and the possibility of a prohibition being permitted elsewhere – i.e. other countries.</p><p> </p>
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Bosset, Pierre. "Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne." Les Cahiers de droit 35, no. 3 (April 12, 2005): 583–625. http://dx.doi.org/10.7202/043295ar.

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Abstract:
Au Québec comme ailleurs, les dernières années ont vu naître et croître une « international raciste », nébuleuse d'organisations et de groupuscules qu'unit un refus profond du caractère pluraliste de nos sociétés modernes. L'émergence de mouvements structurés d'extrême droite, de tendance raciste, constitue peut-être la forme la plus exacerbée de cette pathologie politique. Condamnables sur le plan des principes, les activités de ces mouvements soulèvent un problème épineux. Jusqu'où peut-on militer en faveur d'un ordre politique incompatible avec les idéaux d'égalité, de liberté et de dignité sur lesquels se fonde toute société démocratique ? L'auteur explore les dimensions juridiques du problème, à la lumière du texte fondamental qu'est, en droit québécois, la Charte des droits et libertés de la personne. Il analyse, dans un premier temps, la portée des libertés d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association garanties par la Charte. Il montre que ces libertés doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général, et tente d'en dégager des normes d'action applicables à certains secteurs (dont l'école et le milieu de travail). L'auteur analyse ensuite la portée normative du droit à l'égalité, dont il fait ressortir tant les potentialités sur le plan des recours disponibles que les limites inhérentes à la formulation actuelle de la Charte. À travers ce portrait à la fois descriptif et critique du droit positif québécois transparaît l'intérêt d'une approche de l’extrémisme raciste fondée sur la Charte, distincte dans ses ressorts fondamentaux d'un droit pénal parfois peu adapté à la réalité du phénomène.
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Villeneuve Ménard, Francis. "L’infraction d’attroupement illégal dans la régulation de la manifestation : un embarras pour la théorie pénale." Revue générale de droit 47 (July 17, 2017): 149–76. http://dx.doi.org/10.7202/1040521ar.

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Abstract:
La régulation de la manifestation par le droit prend de nombreux visages : injonctions, règlements municipaux relatifs aux troubles de la paix et de l’ordre public, lois sur la circulation routière, infractions criminelles, etc. La multiplication des normes juridiques applicables à la manifestation, jumelée à un durcissement des pratiques policières lors d’événements de ce type, entraîne depuis une vingtaine d’années une judiciarisation accrue des manifestants et des manifestantes au Canada, phénomène auquel cet article s’attarde. L’auteur entend démontrer que, malgré le recours de plus en plus fréquent au droit pénal réglementaire, le droit criminel continue d’occuper une place de choix dans l’arsenal législatif à la disposition des forces de l’ordre. C’est particulièrement le cas de l’infraction d’avoir participé à un attroupement illégal. Or, un examen de la définition contemporaine de cette notion séculaire révèle de nombreuses tensions avec certains principes censés être au coeur du droit criminel moderne, à savoir le principe de légalité, l’idée de faute individuelle et celle d’un droit tourné vers le passé.
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Garcia, Margarida. "La réforme du droit entre action sociale et choix systémiques : réflexion à partir d’une étude de cas sur les demandes de modification des règles de procédure du Code criminel canadien." Revue générale de droit 43, no. 2 (February 27, 2014): 333–79. http://dx.doi.org/10.7202/1023201ar.

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Abstract:
Dans cette étude, nous nous sommes intéressée à l’action sociale qui précède le processus formel de création du droit pénal, plus spécifiquement aux traces qu’elle laisse dans les élans de réforme des normes de procédure criminelle. Notre étude porte sur les demandes de réforme au Code criminel acheminées par des groupes sociaux au ministère de la Justice du Canada pendant les premières 35 années de vie du Code. L’analyse tient évidemment compte de qui a demandé quoi et pourquoi, mais ultimement, elle cherche à problématiser, face à ces demandes de réforme, la rationalité qui amène le système politique à choisir telle demande plutôt que telle autre, à exclure celle-ci pour mieux retenir celle-là, à distinguer celles qui « méritent » une consécration législative et celles qui ne la méritent pas. Notre but est de décrire le processus de réforme du droit criminel en thématisant le rapport entre la production sociale d’attentes normatives et la sélection formelle de quelques-unes d’entre elles par le système politique.
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Rodrigues, Anabela Miranda. "Le droit des mineurs au Portugal." Criminologie 32, no. 2 (October 2, 2002): 101–16. http://dx.doi.org/10.7202/004734ar.

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Abstract:
Résumé Au Portugal, l'intervention de l'État visant les mineurs reste orientée, aujourd'hui encore, par le modèle welfare. Il est toutefois bien connu que la philosophie de base de la protection (où les mesures applicables sont indistinctement destinées à des mineurs en danger et à des mineurs délinquants et visent la protection pour les deux groupes) a été mise en cause de façon généralisée. La nécessité de réforme du système est urgente. Dans ce sens, deux Commissions de réforme ont présenté des projets sur l'intervention tutélaire éducative, sur le régime spécial applicable à des jeunes adultes délinquants et sur la protection des enfants et jeunes en danger. Pour ce qui concerne l'intervention tutélaire éducative (qui vise les mineurs délinquants), on a fixé à 12 ans l'âge minimum requis pour intervenir et à 16 ans l'âge de la majorité pénale. Cette intervention obéit à trois présupposés : la commission d'un fait considéré par la loi comme une infraction ; la nécessité de corriger la personnalité du mineur en rapport avec les normes socio-juridiques telle qu'elle s'est manifestée dans la commission de l'acte; et finalement l'exigence que cette nécessité subsiste au moment de l'application de la mesure. La procédure adopte une orientation où s'allient formalité et consensus, à la recherche d'une efficacité liée à trois notions : celle de la dignité du mineur, celle du temps procédural et celle du besoin d'inter-relation entre exigences d'éducation et nécessités de protection. Quant aux mesures applicables - le principe de leur spécificité s'imposant -, leur énumération est faite avec une certaine flexibilité quant au contenu et aux modalités d'exécution. On crée en outre un régime pénal spécial pour des jeunes âgés de 16 à 21 ans (jeunes adultes). L'idée fondamentale est ici d'éviter l'application de peines de prison à ces jeunes. On a reconnu, toutefois, que cette réforme de la législation de la justice des mineurs doit être précédée d'une revitalisation des réponses au niveau social. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de politique sur la protection des enfants et jeunes en danger (jusqu'à 18 ans).
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Reichelt, Raymond. "Legal and Ethical Responsibilities of Geoscientists in Environmental Geology." Geoscience Canada 41, no. 1 (March 4, 2014): 1. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2014.41.037.

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Abstract:
Professional geoscientists, including those practicing environmental geoscience, have definite and definable legal and ethical responsibilities. These obligations apply to environmental geoscientists working as consultants, academics, regulators or environmental managers. Environmental geoscientists are obliged to be aware of and obey all federal, provincial and municipal laws and regulations applying to professional geoscientists. As well as the provincial engineering and geoscience acts, a variety of additional guidelines and professional standards apply to the professional geoscientist. These include criminal, labour, and business law as well as environmental acts and regulations. Governments, professional associations and private standards agencies, such as the Canadian Standards Association and the American Society for Testing and Materials, have also issued relevant guidelines and standards.SOMMAIRELes géoscientifiques professionnels, incluant ceux qui pratiquent en géosciences de l’environnement, ont des responsabilités légales et éthiques définies et définissables. Ces obligations s'appliquent aux géoscientifiques de l’environnement qu’ils travaillent comme experts-conseils, universitaires, ou pour des organismes de réglementation ou comme gestionnaires en environnement. Les géoscientifiques en environnement sont tenus de connaître et de respecter toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables aux géoscientifiques professionnels. En plus des lois provinciales régissant la pratique des ingénieurs et des géoscientifiques, les géoscientifiques doivent aussi se soumettre à une variété de lignes directrices et de normes supplémentaires touchant leur pratique. Ces dernières concernent notamment les champs du droit pénal, du droit du travail, le droit des affaires ainsi que les lois et règlements en environnement. Les gouvernements, les associations professionnelles et les organismes privés de normalisation, comme l'Association canadienne de normalisation et l'American Society for Testing and Materials, ont également édicté des lignes directrices et des normes pertinentes.
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Godek, Sławomir. "Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej." Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no. 1 (June 30, 2002): 105–41. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.5.

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Abstract:
Au début du XIXe siècle parmi les historiens polonais du droit a été déclenchée une controverse, non terminée jusque’à présent, au sujet de origine du droit polonais et du rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne. La dsicussion sur ce sujet a été provoquée par l’oeuvre magistrale de Tadeusz Czacki „Des droits lituaniens et polonais”, dans laquelle l’auteur essayait de prouver que le droit polonais est originaire des droits germaniques et plus précisément scandinaves et n’a jamais été soumis aux influences romaines. Ces opinions ont été contestées par Jan Wincenty Bandkie, qui soulignait très fortement l’importance magistrale des modèles romains sur le législateur polonais et affirmait que le droit romain avait en Pologne l’autorité du droit appliqué auxiliairement. Bandtkie était convaincu de l’influence du droit romain sur le droit polonais, mais il remarquait particulièrement son influence importante dans le domaine du droit urbain. Bientôt Ignacy Potocki s’est joint à la discusssion scientifique. Son opinion était un compromis par rapport aux opinions de Czacki et Bandtkie. Potocki reconnaissait le droit romain en tant qu’une des origines du droit polonais, mais rejetait la thèse de son rôle subsidiaire par rapport au système polonais. Józef Maksymilian Osoliński reconnaissait au droit romain un rôle important dans l’histoire de la législation polonaise et la science du droit. Mais il niait l’influence du droit romain sur le droit polonais, tout en acceptant l’opinion de Bandtkie sur le rôle subsidiaire du droit romain en Pologne, mais uniquement dans le domaine du droit urbain. Beaucoup d’exemples d’introduction de normes romaines dans le droit polonais et lituanien ont été à juste titre fournis par jeunes chercheurs de l’université de Vilnius – Aleksander Mickiewicz, Franciszek Morze et également Joachim Lelewel, qui cependant, un peu en dépit de leurs propres constations – étaient enclins à diminuer sa porté et son importance. Après l’échec de l’insurrection de 1830, la discussion a été relancée par Ignacy Danilowicz. Il a démontré l’affinité de beaucoup d’institutions du droit polonais, et sourtout lituanien (sur la base des Statuts lituaniens) aux réglementations romaines. Il a néanmoins catégoriquement rejeté l’idée de la fonction subsidiaire du droit romain dans les relations juridiques entre la noblesse en Pologne. Plus tard, l’opinion sur la subsidiarité du droit romain par rapport au droit polonais a été critiquée par Wacław Aleksander Maciejowski, Michał Wiszniewski, Romuald Hube, Antoni Zygmunt Helcel, Piotr Burzyński et Oswald Balzer. Ce dernier soulignait le caractère originel du droit polonais et cette opinion était partagé par Stanisław Kutrzeba et Przemysław Dąbkowski. Des opinions diamétralement opposées étaient formulées dans ce domaine par Rafał Taubenschlag, qui remarquait le processus progressif de romanisation du droit civil et pénal polonais et ce depuis le Moyen Age. Les opinions de Taubenschlag étaient vigoureusement critiquées par Adam Vetulani, suivi par Jan Baszkiewicz. Les récents travaux et recherches de Krystyna Bukowska sur le droit urbain et de Janusz Sondel sur les multiples aspects de la vie juridique dans l’ancienne Pologne ont une grande importance dans l’explication du rôle du droit romain en Pologne. Face aux constations effectuées par ces chercheurs, on ne peut certainement pas diminuer l’importance de l’influence du droit romain sur le système juridique polonais, bien que l’explication du véritable rôle du droit romain dans l’ancienne Pologne soit loin d’être terminée.
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Pradel, Jean. "Les grandes tendances de l’européanisation des systèmes pénaux nationaux." Les Cahiers de droit 50, no. 3-4 (March 4, 2010): 1015–38. http://dx.doi.org/10.7202/039347ar.

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Abstract:
Cette étude a pour objet de décrire, en ce qui concerne le droit pénal matériel et formel, un phénomène original : celui d’un rapprochement entre des droits nationaux d’un continent et comme ce continent est l’Europe, on peut parler d’une européanisation des droits pénaux nationaux. Le thème est complexe pour plusieurs raisons. D’abord car ce phénomène d’européanisation affecte une criminalité transfrontalière organisée que l’on saisit mal. La complexité vient ensuite de ce qu’il y a deux Europes, celle du Conseil de l’Europe (47 États) et celle de l’Union européenne (27 des 47). Or ces deux Europes sont productrices de normes considérables de nature textuelle pour les unes (conventions, décisions-cadres…) et jurisprudentielles pour les autres (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice des Communautés européennes). Complexe, le thème est aussi dual. L’européanisation est faite en effet d’harmonisation et de coopération, la première étant la condition de la seconde. Au titre de l’harmonisation, il faut citer les nombreux textes évoqués ci-dessus qui, par leur transposition dans les droits nationaux, provoquent un rapprochement de ceux-ci. Au titre de la coopération, on doit évoquer au moins ces deux institutions phares de l’Union européenne que sont Europol et Eurojust. Ce dernier invite les États à mener des enquêtes pour des affaires lourdes et pourrait peut-être un jour, sur la base du Traité de Lisbonne (non encore en vigueur), déclencher certaines poursuites.
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Quirion, Bastien. "Contrôle des drogues et mondialisation : enjeux et limites de la régulation internationale." Drogues, santé et société 15, no. 1 (October 31, 2016): 1–18. http://dx.doi.org/10.7202/1037780ar.

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Abstract:
L’objectif de cet article est d’analyser la question de l’internationalisation du contrôle des drogues, en insistant tout particulièrement sur les enjeux et les limites inhérents à la souveraineté des États nationaux en matière de droit pénal et de politiques publiques. Dans un premier temps, nous brossons un portrait du contexte dans lequel s’est développé le régime prohibitionniste sur le plan international. Nous insistons en particulier sur la façon par laquelle la question des drogues fut problématisée dans une perspective mondialisée, justifiant par le fait même la nécessité de se doter de mécanismes de régulation dont la portée soit globale. Nous analysons ensuite les conséquences et les enjeux de cette internationalisation des contrôles, en particulier en ce qui concerne le principe de la souveraineté des États, pour ensuite décrire les principales manifestations de cette apparente mondialisation des mécanismes de contrôle. À la lumière des principaux enjeux soulevés par l’internationalisation du contrôle des drogues, nous constatons que les États nationaux demeurent relativement autonomes en ce qui concerne l’instauration des normes en droit interne. Il s’exerce bien sûr des pressions sur la scène internationale pour que ces pays adhèrent plus intensément au régime prohibitionniste, mais dans les faits le principe de souveraineté les protège contre une ingérence indue des agences internationales de contrôle. Il n’existerait donc pas de mondialisation des mesures de contrôle qui se manifesterait par une multiplication des foyers de production des normes pénales au-dessus des États. On constate plutôt une internationalisation des contrôles qui prendrait davantage la forme de collaborations et d’ententes multilatérales entre les différents acteurs nationaux.
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Rainville, Pierre. "Droit et droiture : le critère de la malhonnêteté et la fraude criminelle." Les Cahiers de droit 33, no. 1 (April 12, 2005): 189–230. http://dx.doi.org/10.7202/043130ar.

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Abstract:
Le présent article a pour but de concilier l'impératif d'imposer une norme d'honnêteté d'application générale en matière de fraude criminelle avec l'exigence de discerner un état d'esprit proprement blâmable de la part de l'inculpé. La démarche de l'auteur débouche sur l'étude des liens qu'entretiennent certaines infractions contre les biens et le droit privé afin d'en faire ressortir la pertinence au moment de l’interprétation de la règle de droit pénal. La fraude selon l'article 380 (1) du Code criminel ne protège pas la plénitude des prérogatives normalement rattachées au droit de propriété : elle ne s'attarde qu'aux conséquences économiques néfastes de la spoliation. L'avantage de n'entendre protéger en droit criminel que certains attributs précis du droit de propriété est de confiner la répression pénale à ces seuls actes où l'accusé est à même d'en reconnaître le caractère répréhensible. Subordonner la malhonnêteté des intentions du fraudeur à la création et à l’anticipation d'un risque de préjudice à l'endroit des intérêts patrimoniaux d'autrui ménage tant la nécessité de retrouver chez l'accusé un état d'esprit blâmable que la recherche de critères stables et permanents en droit pénal.
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Jacquart, Michèle. "La notion de crime contre l’Humanité en droit international contemporain et en droit canadien." Revue générale de droit 21, no. 4 (March 21, 2019): 607–49. http://dx.doi.org/10.7202/1058210ar.

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Abstract:
La notion de crime contre l’Humanité a connu une lente évolution en droit international, depuis les premières conceptions en droit des gens, en passant par le droit de la guerre ou les conventions dites humanitaires jusqu’à la première codification normative élaborée et appliquée lors des procès de Nuremberg et de Tokyo. Nous constatons, malgré la réticence avouée du Tribunal Militaire International de Nuremberg à consacrer l’autonomie du crime contre l’Humanité par rapport au crime de guerre et au crime contre la paix, que le droit international d’après-guerre reconnaît de plus en plus le caractère générique et autonome de cette incrimination. Le droit canadien applicable en cette matière constitue d’ailleurs une illustration éloquente de la pratique des États relative à la sanction par voie nationale d’une norme pénale internationale. Il ne fait pas de doute que l’interprétation du droit applicable dans l’affaire R. c. Finta accorde au crime contre l’Humanité la véritable place qu’il aurait dû occuper en droit pénal international dès Nuremberg. Cependant, si l’on reconnaît que l’incrimination relève du droit international, la sanction devrait logiquement également s’effectuer par voie internationale. Un tribunal international permanent chargé de sanctionner universellement le crime contre l’Humanité verra-t-il le jour ?
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Perrin, Bertrand. "L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse." Revue générale de droit 42, no. 1 (September 22, 2014): 213–65. http://dx.doi.org/10.7202/1026922ar.

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Abstract:
Deux définitions du terrorisme coexistent au Canada, l’une en matière pénale et l’autre dans le domaine de l’immigration. Le droit suisse n’incrimine que le financement du terrorisme. Contrairement au droit canadien, la Suisse a opté pour une norme générale et abstraite inspirée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La loi suisse n’exige pas que l’acte terroriste soit commis au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Cette solution est préférable. Par contre, le législateur suisse a exclu expressément l’incrimination du dol éventuel. Le droit canadien offre, dans ce cas, une possibilité d’incrimination plus large, davantage favorable à la mise en œuvre effective du droit pénal. En outre, le droit suisse ne sanctionne que le soutien financier à un acte terroriste précis, le droit canadien ayant dans ce cas aussi un champ d’application plus étendu et plus adapté. En droit canadien, l’incrimination du financement du terrorisme pourrait s’inspirer de la formulation suivante : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit des fonds, dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer un acte — ou une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à ce type d’actes — destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».
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Hall, Matthew, and Rabia Mzouji. "Les systèmes de justice pénale face à un défi international ?" Criminologie 44, no. 2 (September 12, 2011): 13–41. http://dx.doi.org/10.7202/1005790ar.

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Abstract:
Les droits des victimes de crimes font actuellement l’objet de réformes constantes et d’une attention politique soutenue tant dans la plupart des pays développés que dans les plus hautes sphères des organisations internationales. Le présent article met l’accent sur le caractère international de tels constats en identifiant les normes de services et de soutien que les victimes sont maintenant en droit d’attendre de la part des acteurs de la justice pénale. L’article procédera à une analyse qualitative des déclarations de politique générale qui traitent de la place des victimes en cour et/ou pendant les procédures criminelles et ce, dans neuf juridictions distinctes, et à une analyse détaillée des engagements internationaux fixés par les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Les résultats démontrent que les réformes et les attentes en matière de droits des victimes de crimes prennent aujourd’hui la forme d’un processus de mondialisation. Les conséquences d’un tel processus seront explorées à la fois pour les acteurs du système et pour les victimes de crimes elles-mêmes.
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Stoppioni, Edoardo. "La mobilisation de la coutume dans l’arbitrage relatif à l’affaire de l’Enrica Lexie (sentence du 21 mai 2020) : une analyse de discours." Annuaire français de droit international 66, no. 1 (2020): 313–31. http://dx.doi.org/10.3406/afdi.2020.5462.

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Abstract:
La sentence du tribunal arbitral (CPA), rendue le 21 mai 2020 dans l’affaire de l’Enrica Lexie, met fin à un long litige opposant l’Italie et l’Inde. Celui-ci concernait l’exercice par cette dernière de sa juridiction pénale à l’égard de deux militaires se trouvant à bord d’un navire italien, et dont les coups ont causé la mort de deux marins-pêcheurs indiens dans la zone économique exclusive de l’Inde. Considérant la coutume de l’immunité de juridiction pénale comme une «question incidente » nécessaire à la résolution du litige dans son ensemble, le tribunal se prononce sur une question fortement débattue à l’heure d’un droit international fragmenté, à savoir l’articulation entre compétence spécialisée et droit international non écrit. La méthode d’analyse de discours adoptée permet de déconstruire les artifices rhétoriques et les outils méthodologiques que le tribunal emploie pour penser la norme non écrite et masquer son oeuvre poïétique.
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Harhoff, Frederik. "Securing criminal evidence in armed conflicts abroad." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

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Abstract:
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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Melanon, Hugues. "Une analyse pluraliste des conceptions juridiques autochtones devant les tribunaux de juridiction pénale au Canada." Canadian journal of law and society 12, no. 02 (1997): 159–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005408.

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Abstract:
RésuméCet article consiste en une brève synthèse des résultats d'analyse des décisions jurisprudentielles canadiennes en matière pénale à l'égard des accusés autochtones au cours des cent dernières années. L'objectif de cette analyse est de mesurer l'ouverture du droit canadien à certaines formes de pluralisme juridique, à l'aide du concept de «dialogisme», c'est-à-dire une situation où l'ordre juridique étatique (le droit criminel canadien) intègre ou reconnaît l'application de valeurs ou de normes émanant d'un autre ordre juridique (les conceptions juridiques des peuples autochtones). L'analyse des décisions à révélé une lente évolution du droit criminel canadien vers un pluralisme juridique à faible intensité. D'abord, les premiers contacts entre les tribunaux canadiens et les autochtones se caractérisent par une absence de dialogue culturel, à l'exception des décisions de la Cour itinérante des Territoires du Nord-Ouest. Les décisions plus récentes révèlent quant à elles une réticence de la part des tribunaux à accepter que les valeurs autochtones aient une influence sur la composition du jury, l'emplacement du procès et la responsabilité criminelle. En revanche, en matière de détermination de la peine, on dénote une ouverture à l'égard du pluralisme juridique dans les cas de plus en plus nombreux où les tribunaux délèguent une partie de leur pouvoir décisionnel aux communautés autochtones.
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Durand, Marie-Pier, Kathy Tremblay, and Stéphanie Yung-Hing. "Sylvette GUILLEMARD (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Alain Prujiner : études de droit international privé et de droit du commerce international, coll. « CÉDÉ », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 460 pages, ISBN 978-2-89635-708-6 Rachel Grondin, L’enfant et le droit pénal. Collection Bleue, Série Monographies, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, 336 pages, ISBN 978-2-89689-011-8 Anne Marie TASSÉ et Béatrice GODARD, L’internationalisation des services génétiques : analyse comparative des normes de gouvernance canadiennes, américaines, britanniques et australiennes, Montréal, Éditions Thémis, 2009, 191 pages, ISBN 978-2-89400-277-3 Bernard Larochelle, Le louage immobilier non résidentiel, 2 éd., Collection Bleue, Série Répertoire de droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007, 102 pages, ISBN 978-2-89127-821-8 Gregory J. Zubacz, Le secret sacramentel et le droit canadien, coll. « Gratianus », Série Monographies, Wilson & Lafleur, 2010, 276 pages, ISBN 978-2-89127-961-1." Revue générale de droit 42, no. 1 (2012): 447. http://dx.doi.org/10.7202/1026924ar.

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Kowalski, Grzegorz. "Prawna regulacja wychodźstwa na ziemiach polskich pod panowaniem austriackim w latach 1832-1914." Czasopismo Prawno-Historyczne 54, no. 1 (June 30, 2002): 171–91. http://dx.doi.org/10.14746/cph.2002.1.7.

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Abstract:
La réglementation juridique de l’émigration dans le XIX siècle en Autriche évoluait progressivement. En 1832 a été emis le brevet sur l’émigration selon lequel la reconnaissance d’une personne pour un émigré dependait de l’accomplissement de deux prémisses, primo: l’abandon réel des frontières du pays, secundo: l’intention de ne jamais revenir pour s’établir dans la monarchie. Le brevet distinguait l’émigration autorisée, effectuée avec l’accord des autorités ainsi que l’émigration non autorisée, qui entraînait de graves conséquences, entre autre la confiscation des biens. La privation de la nationalité était toujours le resultat de l’émigration. Pendant le „Printemps des Peuples” les demarches, ayant pour but l’augmentation des libertés des sujets en matière d’émigration, ont été entreprises à travers de convenables normes constitutionnelles. Cependant le retour vers l’absolutisme, manifesté par l’abrogation de la Constitution en vigueur a anéanti ces démarches. Ce n’est que dans la loi fondamentale du 1867, étant un des éléments de la Constitution de la monarchie concernant les droits universels des citoyens, que la liberté totale d’émigration a été introduite. Cette liberté était limitée uniquement par l’obligation militaire (art. 4 §§ 3 et 4). A partir de ce moment-là le citoyen autrichien au cas ou il quitterait la frontière du pays n’était pas responsable de la violation des normes de l’émigration, car aucune norme do cegenre n’existait pas. L’unique responsabilité pénale dans ce cas, était liée à l’infraction de l’accomplissement des lois concernants le service militaire. Dans les lois militaires de 1868, 1889 et de 1912 une catégorie de „fuite d’apparat”, avec les conséquences sous forme de peines d’amendes, peines en liberte et la prolongation du service militaire a été introduite. L’attitude de l’état vis-à-vis du problème de l’émigration, basée sur les normes de la Constitution de 1867, n’a pas changée même à la veille de l’éclat de la Première Guerre Mondiale. Cela a été confirmé par un communiqué spécial adressé aux citoyens de la Galicie par la régence en 1914. Les questions administratives concernantes les passeports et les certificats d’émigration, constituant la preuve de la nationalité autrichienne, s’ajouttent au problème de la réglementation juridique de l’émigration. Les certificats étaient delivrés à la demande de la partie interessée car dans certains pays l’acquisition d’une nouvelle nationalité nécessitait le renoncement à la nationalité précédente. A partir de 1865 celui qui franchissait la frontière pouvait, mais ne devait pas, être soumis à un contrôle de passeport par des services autrichiens de la frontière. Cela a été la preuve de la libération progressive des normes de la liberté de l’émigration.
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Cavalieri, Silvia, and Chiara Preite. "Genre Variation and Changes in Frame Sequences Across Cultures: The Case of Criminology RA Abstracts in English and French." Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49, no. 1 (March 1, 2017): 37–53. http://dx.doi.org/10.1515/slgr-2017-0003.

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Abstract:
Abstract Though not as widely studied as the Research Article (RA), the abstract has attracted increasing interest among researchers over last decades (Swales 1990, Bhatia 1993, Dos Santos 1996, Lorés-Sanz 2008, Bondi/Cavalieri 2012, Cavalieri 2014). A number of contrastive or comparative studies of abstracts in English and other languages (Martín-Martín 2005, Lorés Sanz 2006, Van Bonn & Swales 2007, Diani 2014) have already been carried out considering mainly the hard sciences and some soft sciences such as linguistics and history, however no cross-cultural analyses have been conducted so far between RA abstracts in English and RA abstracts in French published in the legal field. This paper seeks to investigate genre variation and changes in frame sequences comparatively in English and French RA abstracts from criminology journals. Using a genre analytical approach to qualitative and quantitative data, the paper reports on two comparable corpora, i.e. English and French, of electronically retrieved abstracts from Criminology Journals published in 2014. The two corpora are composed of three journals per language, namely Criminology, Journal of Criminal Justice, Journal of Criminal Law and Criminology for the English corpus, and Champ Pénal, Criminologie, Revue Canadienne de Droit Pénal et Criminologie for the French corpus. The analysis will be carried out following two main steps, i.e. a macro-analysis and a micro-analysis. In the former step, the corpora are compared by the analysis and discussion of the basic IMRD rhetorical move structure for the RA often proposed in the literature (e.g. Nwogu 1990; Swales 1990; Bhatia 1993; Ventola 1994; Martín-Martín 2002) and the additional five moves model postulated by Dos Santos (1996) with the aim of investigating the linguistic and rhetorical variation in the abstract genre from a cross-cultural perspective. In the latter, we look at frame sequences (Bondi/Cavalieri 2012) combining forms of self-mentions and frame markers (Hyland 2005), i.e. personal patterns (e.g. we argue / nous questionnons), impersonal patterns (e.g. it is argued / il est question) and locational patterns (e.g. the paper argues / l’article questionne) (Dahl 2004). Provisional results show that the abstracts under investigation largely follow the international conventions based on the norms established by the English-speaking international academic community. However, variation across the two cultures emerged from the linguistic realizations of framework sequences. Cross-cultural implications are discussed at the close.
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Delval, Eugénie. "The Kunduz airstrike before the European Court of Human Rights: a glimmer of hope to expand the Convention to UN military operations, or a tailored jurisdictional link?" Military Law and the Law of War Review 59, no. 2 (January 19, 2022): 244–75. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.04.

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Abstract:
On 16 February 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled, in Hanan v. Germany, that Germany exercised its extraterritorial jurisdiction for the purpose of its procedural obligation under Article 2 of the European Convention on human rights to investigate the airstrike it carried out in Afghanistan within the framework of a United Nations Security Council resolution. To establish an extraterritorial jurisdictional link, the Court relied on the ‘special features’ threshold that it has recently introduced in its jurisprudence, along with the threshold of the ‘institution of a criminal investigation’. This potentially extends the standards of protection under the ECHR to situations where Contracting States are carrying out massive military operations in armed conflict, such as airstrikes, even within the framework of a UN mandate. Nonetheless, the Court remains cautious not to formulate general theories of jurisdiction and retains a very strict (and casuistic) control over the new jurisdictional thresholds. Le 16 février 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans l’affaire Hanan c. Allemagne, que l’Allemagne a exercé sa juridiction extraterritoriale en invoquant son obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’enquêter sur la frappe aérienne menée en Afghanistan dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour établir un lien juridictionnel extraterritorial, la Cour s’est appuyée sur la notion de « circonstances propres » qu’elle a récemment introduite dans sa jurisprudence, ainsi que celle d’« institution d’une procédure pénale ». Cela étend potentiellement les normes de protection en vertu de la CEDH à des situations où les États signataires mènent des opérations militaires de grande envergure dans un conflit armé, telles que des frappes aériennes, même dans le cadre d’un mandat des Nations Unies. Néanmoins, la Cour ne se risque pas à formuler des théories de juridiction générales et maintient un contrôle très strict (et au cas par cas) sur les nouveaux seuils juridictionnels. Op 16 februari 2021 oordeelde de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Hanan tegen Duitsland dat Duitsland zijn extraterritoriale rechtsmacht uitoefende in toepassing van zijn procedurele verplichting krachtens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om een onderzoek in te stellen naar de luchtaanval die het uitvoerde in Afghanistan in het kader van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Om een extraterritoriale rechtsbevoegdheidsband vast te stellen, baseerde het Hof zich op de drempel van de ‘specifieke omstandigheden’ die het onlangs in zijn rechtspraak heeft ingevoerd, net zoals de drempel van de ‘instelling van een strafrechtelijk onderzoek’. Hierdoor kunnen de beschermingsnormen krachtens het EVRM mogelijk worden uitgebreid tot situaties waarin verdragsluitende staten grootschalige militaire operaties uitvoeren in een gewapend conflict, zoals luchtaanvallen, zelfs in het kader van een VN-mandaat. Niettemin blijft het Hof voorzichtig met het formuleren van algemene theorieën over rechtsbevoegdheid en behoudt het een zeer strikte (en casuïstische) controle over de nieuwe drempels inzake rechtsbevoegdheid. Il 16 Febbraio 2021 la Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, nella causa Hanan v. Germany, la Germania ha esercitato, ai fini del suo obbligo procedurale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la sua giurisdizione extraterritoriale per indagare sul bombardamento aereo che, nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha effettuato in Afghanistan. Per stabilire un legame giurisdizionale extraterritoriale, la Corte si è basata sui principi delle “caratteristiche speciali” che ha recentemente introdotto nella sua giurisprudenza, insieme a quelli della “istituzione di un’indagine penale”. Questo estende potenzialmente gli standard di protezione della CEDU a situazioni in cui gli Stati contraenti stanno conducendo operazioni militari di massa in un conflitto armato, come gli attacchi aerei, anche entro il quadro di un mandato delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Corte rimane cauta nel non formulare teorie generali di giurisdizione e mantiene un controllo molto rigoroso (e sul caso) sulle nuove soglie giurisdizionali. El 16 de febrero de 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en Hanan vs. Alemania, que Alemania ejerció su jurisdicción extraterritorial, a efectos de cumplir la obligación procesal en virtud del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al investigar el ataque aéreo que se llevó a cabo en Afganistán en el marco de la ejecución de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para establecer un vínculo jurisdiccional extraterritorial, el Tribunal se basa en el umbral de las “características especiales” que ha introducido recientemente en su jurisprudencia, junto con el umbral de la “instrucción de una investigación penal”. Esto amplía potencialmente los estándares de protección bajo el CEDH a situaciones donde los Estados Contratantes llevan a cabo operaciones militares masivas en conflictos armados, tales como ataques aéreos, incluso dentro del marco de un mandato de la ONU. No obstante, el Tribunal se mantiene cauteloso para no formular teorías generales sobre jurisdicción y mantiene un control muy estricto (y casuístico) sobre los nuevos umbrales jurisdiccionales. Am 16. Februar 2021 hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Hanan vs. Deutschland entschieden, dass Deutschland seine extraterritoriale Gerichtsbarkeit zum Zwecke seiner Verfahrenspflicht nach Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgeübt hat, um den von ihm im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates durchgeführten Luftangriff zu untersuchen. Zur Feststellung eines extraterritorialen Gerichtsbarkeitsbands basierte sich der Gerichtshof auf die Schwelle der ‘besonderen Merkmale’, die er vor Kurzem in seiner Rechtsprechung eingeführt hat, ebenso wie die Schwelle der ‘Einleitung eines Ermittlungsverfahrens’. Dies weitet die Standards des Schutzes gemäß der EMRK potenziell auf Situationen aus, in denen Vertragsstaaten in einem bewaffneten Konflikt groß angelegte Militäreinsätze, wie Luftangriffe, selbst im Rahmen eines UN-Mandats, durchführen. Trotzdem ist der Gerichtshof weiterhin behutsam, indem er vermeidet, allgemeine Theorien über die Gerichtsbarkeit zu formulieren, und erhält er eine sehr strikte (und kasuistische) Kontrolle über die neuen Gerichtsbarkeitsschwellen aufrecht.
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Doyon, Marc, Virginie Chan Sui Hing, Mélanie Méthot, and Richard Fridman. "Pierre Arguin, Maurice Cloutier, Lucille Girard, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, législation, jurisprudence et doctrine, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 476 pages, ISBN 2-89127-303-6 Mireille D.-Castelli et Éric-Olivier Dallard, Le nouveau droit de la famille au Québec, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, Collection Bibliothèque Juridique, 1993, 526 pages, ISBN 2-7637-7342-7 Charles Caza, Loi sur les normes du travail — Législation, jurisprudence et doctrine, 1 éd., Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1993, 430 pages, ISBN 2-89127-272-2 Claude Emanuelli, Les actions militaires de l’ONU et le droit international humanitaire, Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, série monographies, 1995, 112 pages, ISBN 2-89127-317-6 Louis Fortier, Table des matières méthodique du Code civil du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, ISBN 2-89217-287-0 Nicole Lacasse, Louis Perret (sous la direction de), Le libre-échange dans les Amériques (Une perspective continentale)/Free Trade in the Americas (An Hemispheric Approach), Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, Série ouvrages collectifs, 1994, 629 pages, ISBN 2-89127-305-2 Gilles Létourneau, Pierre Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1995, 822 pages, ISBN 2-89127-312-5 Didier Lluelles, Christianne Dubreuil, Recueil de textes — Droit des assurances, 3 édition, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1995, 891 pages, ISBN 2-89400-040-5 Gérald Locas, Code de la sécurité routière annoté, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 439 pages, ISBN 2-89127-290-0 Paul Martel, (avec la collaboration de Marie-Andrée Miquelon), Administrateurs de compagnies : le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 1994, 106 pages, ISBN 2-920831-48-8 Hélène Ouimet, Employés non syndiqués : Le guide de vos droits et recours, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, 181 pages, ISBN 2-89127-293-5." Revue générale de droit 26, no. 2 (1995): 351. http://dx.doi.org/10.7202/1035868ar.

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BAMBÉ, Djorbélé. "Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais." ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique 2, no. 1 (February 24, 2022). http://dx.doi.org/10.46711/adilaaku.2022.2.1.10.

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Abstract:
L’histoire du droit pénal camerounais est celle d’une imitation aveugle et sans ancrage social. Or, pour être effectives et efficaces, les normes doivent être ancrées dans la culture de leurs sujets. Dès lors, en plaidant la cause des peines alternatives, la présente étude a pour ambition de contribuer à repenser les sanctions pénales et à forger une certaine « camerounisation » du droit pénal. Elle vante les mérites de ces peines qui constituent, sans doute, un retour aux sources de la justice pénale à la camerounaise. Parce qu’elle oblige à faire des cavalcades entre la philosophie, la sociologie et le droit, l’étude implique le recours au syncrétisme juridique, alliant la dogmatique classique et la dogmatique éthique. C’est cette méthode singulière qui a permis de démontrer qu’a minima, les peines alternatives contribuent à une réalisation du droit pénal et qu’a maxima, elles participent à une rationalisation de celui-ci. Aussi s’agit-il de remettre en cause la rationalité pénale actuelle fondée sur le « tout carcéral ».
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Lassalle, Maxime. "L’appréhension de l’inceste non-consenti par le droit pénal. Réflexions comparatistes sur l’usage du mot inceste en droit pénal." Lexsociété Actes de colloque (February 3, 2023). http://dx.doi.org/10.61953/lex.3352.

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Abstract:
Soumission à Epi-revel Les infractions sexuelles visant des personnes vulnérables soulèvent deux types de problème. D’abord, celle de l’appréhension du consentement à une relation sexuelle pour les personnes au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ensuite, celle de l’effet psychologique que de telles infractions peuvent avoir sur les victimes et qui justifient une modulation du régime de prescription. Au sein de ces débats, certaines spécificités ressortent s’agissant des relations intra-familiales non consenties. L’appréhension du consentement sexuel peut en effet être rendue compliquée par de telles relations. De même, l’effet psychologique de l’inceste pourrait en théorie justifier certaines normes dérogatoires en matière de prescription. Le terme syndrome de l’inceste a par exemple pu être utilisé par des juges au Canada dans ce contexte. Toutefois, il semblerait que l’utilisation du terme inceste en droit pénal crée plus de confusion que de clarté. Cette confusion est souvent volontaire de la part du législateur compte tenu de la portée symbolique, voire morale, du mot inceste. Cela laisse à penser que le droit pénal devrait bien distinguer différentes catégories de relations – famille, éducation, autorité – entre personnes dans le contexte des infractions sexuelles. L’abus de telles relations ne constitue-t-il pas alors le véritable problème social réel que le législateur français a voulu combattre ? International audience
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STOICESCU, MIHNEA VALENTIN. "La lutte contre le financement du terrorisme par les moyens de droit penal." Revista de Drept Constituțional, 2016, 32–45. http://dx.doi.org/10.47743/rdc-2016-3-0002.

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Abstract:
La lutte contre le financement du terrorisme représente l'une des méthodes les plus efficaces et les moins dangereuses de prévention du terrorisme moderne car celle-ci ne peut plus fonctionner comme avant, à savoir uniquement par la conviction de ses membres. Dans ce contexte, afin d'empêcher un potentiel terroriste de trouver l'abri dans un État plus tolérant, la communauté internationale développe rapidement des normes par lesquelles elle guide les États en ce qui concerne les modalités d'incrimination les actes de financement du terrorisme. Cet article vise à identifier les réglementations internationales pertinentes, pour analyser ensuite les normes d'incrimination relevant du droit pénal roumain et dernièrement déterminer si celles-ci respectent tous les standards internationaux qui sont imposés. En outre, cet article souhaite indiquer les méthodes établies par lesquelles le terrorisme est financé, ainsi que les techniques de dépistage et de lutte développées par les autorités.
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Abelungu, Junior Mumbala, and Ezéchiel Amani Cirimwami. "Le système africain de protection des droits de l’homme et le droit international humanitaire." African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 2 (March 3, 2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2018/v2n1a1.

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Abstract:
RÉSUMÉ: Cet article examine la manière dont le système africain de protection des droits de l’homme appréhende le droit international humanitaire (DIH) ou résiste à l’aborder. L’analyse se base essentiellement sur la pratique de la Commission et de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples. L’article examine d’abord si la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples peuvent interpréter et appliquer les instruments de DIH. Il y répond par l’affirmative. Il analyse ensuite la pratique de ces deux institutions et constate que dans les affaires où celles-ci ont eu l’opportunité d’interpréter ou d’appliquer les règles de DIH, elles se sont caractérisées par une réticence. Enfin, en perspective de la nouvelle Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, en sa section de droit international pénal, l’article s’interroge également sur l’avenir de l’interprétation et de l’application du DIH. TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH: The African human rights system and international humanitarian law ABSTRACT: This article examines the way in which the African human rights system tackles or resists to tackle issues relating to international humanitarian law (IHL). The analysis conducted therein is essentially based on the practice of both the African Commission of Human and Peoples’ Rights and the African Court of Human and Peoples’ Rights. In examining whether the African Court and the African Commission may interpret and apply IHL instruments, this article argues that they do in fact have the power to do so. However, on the basis of a close scrutiny of both the Commission and the Court’s practices, the authors note that in instances where the two bodies could have applied IHL norms and standards, they have refrained from doing so. In the last part, the article questions the prospect of the interpretation and the application of IHL by the new African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights, essentially through its International Criminal Law Section.
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Han, Yuna, and Sophie T. Rosenberg. "Claiming Equality: The African Union's Contestation of the Anti-Impunity Norm." International Studies Review, September 10, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/isr/viaa065.

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Abstract:
Abstract By examining the African Union (AU)’s contestation of the International Criminal Court (ICC)’s cases against former or sitting Heads of State (HoS), this article analyzes how the AU's contestation of the anti-impunity norm varies in its normative significance, despite its unified focus on the issue of sovereign immunity. It presents a novel conceptualization of the norm, showing how it is comprised of three principles of equality: individual legal equality under international criminal law; sovereign state equality under international law; and equality of accountability in international criminal justice. Applying this analytical framework to the cases against Al Bashir, Kenyatta, and Gbagbo, the article argues that the norm inherently entails negotiation between divergent claims of equality. Highlighting how the balance between the equality principles results in different normative significance of sovereign immunity, the article shows how contestation of the anti-impunity norm should be seen as contestation among different meanings of the norm itself. Mediante la revisión de la contestación por parte de la Unión Africana (UA) de los casos contra ex jefes de estado o jefes de estado en ejercicio del Tribunal Penal Internacional (International Criminal Court, ICC), en este artículo se analiza cómo la contestación de la norma contra la impunidad por parte de la UA varía en cuanto a sus significados normativos, a pesar de su énfasis unificado en el problema de la inmunidad soberana. Presenta una conceptualización innovadora de la norma, que demuestra la forma en la que está compuesta por tres principios de igualdad: igualdad individual ante la ley, conforme al derecho penal internacional; igualdad soberana de los estados conforme al derecho internacional; e igualdad de responsabilidad en la justicia penal internacional. Mediante la aplicación de este marco analítico a los casos en contra de Al Bashir, Kenyatta y Gbagbo, en el artículo se sostiene que la norma supone intrínsecamente la negociación entre demandas divergentes de igualdad. En el artículo se muestra cómo la contestación de la norma contra la impunidad debería verse como la contestación en contra de diferentes significados de la norma propia destacando cómo el equilibrio entre los principios de igualdad dan como resultado distintos significados normativos de inmunidad soberana. Cet article étudie la contestation par l'Union africaine (UA) des poursuites engagées par la Cour pénale internationale (CPI) contre d'anciens chefs d’État ou des chefs d’État encore au pouvoir afin d'analyser la manière dont la signification normative de la contestation de la norme de lutte contre l'impunité de l'UA varie malgré l'accent unifié porté sur la question de l'immunité souveraine. Il présente une conceptualisation inédite de la norme en montrant qu'elle est composée de trois principes d’égalité: Égalité juridique individuelle en vertu du droit pénal international, Égalité des États souverains en vertu du droit international, et Égalité de responsabilité devant la justice pénale internationale. Cet article applique ce cadre analytique aux cas d'Al Bashir, de Kenyatta et de Gbagbo pour soutenir que la norme implique intrinsèquement une négociation entre des revendications d’égalité divergentes. Il souligne la façon dont l’équilibre entre les principes d’égalité entraîne une signification normative différente de l'immunité souveraine pour montrer en quoi la contestation de la norme de lutte contre l'impunité doit être considérée comme une contestation des différentes significations de la norme en elle-même.
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Rousseau, Pierre. "Réflexions autour de la distinction entre nécessité et proportionnalité." Amplitude du droit, no. 1 (June 21, 2022). http://dx.doi.org/10.56078/amplitude-droit.275.

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Abstract:
Les notions de nécessité et de proportionnalité irriguent la matière répressive. À l’aune de ces exigences, le juge peut contrôler la conformité de la norme pénale aux principes qui lui sont supérieurs, ou encore se prononcer sur la justification d’une infraction. Il est cependant difficile de précisément cerner ce que recouvrent les exigences de nécessité et de proportionnalité. La proportionnalité est parfois considérée dans la doctrine comme une condition de la nécessité. Cette intrication des notions ressort également d’une partie de la jurisprudence française ou européenne. Or, si l’on applique les définitions de la nécessité et de la proportionnalité issues de la doctrine allemande, les contours de chacune de ces exigences se dessinent clairement, de même que leur autonomie. Cette autonomie ne peut que s’accompagner d’une séparation de l’action de l’agent en deux phases : l’action dans son principe, d’une part, et la manière de mettre en œuvre cette action, d’autre part. L’exigence de proportionnalité concerne la seconde, tandis que l’exigence de nécessité n’a vocation à s’appliquer qu’à la première.
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Winkler, Paula. "Una articulación (casi) imposible: derecho y psicoanálisis." Affectio Societatis 6, no. 11 (May 24, 2010). http://dx.doi.org/10.17533/udea.affs.5298.

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Abstract:
El Derecho constituye un sistema normativo con reglas de autovalidación, se pretende objetivo y atemporal. El psicoanálisis, por su parte, se interesa en el sujeto. El deber ser jurídico de la norma legal está atravesado por el sujeto, y el sujeto, a su vez, por la ley. En el presente artículo nos interesa articular ambas disciplinas, por cuanto el derecho constituye una mediación entre la ley simbólica del relato familiar y la regla social que intenta regular o distribuir el goce; no obstante, como síntoma, el Derecho también actúa sus propias falencias.Palabras clave: Derecho, derecho penal, psicoanálisis, sujeto, goceAN (ALMOST) IMPOSSIBLE ARTICULATION: LAW AND PSYCHOANALYSISAbstractLaw constitutes a normative system with self-validation rules, and tries to be objective and timeless. Psychoanalysis, on the other hand, is interested in the subject. The legal ought-to-be of the rule of law intersects with the subject, and the subject, at the same time, intersects with the law. The present article is an attempt to articulate both disciplines, given that Law mediates between the symbolic law of the family novel and the social rule that intends to regulate or distribute the joy; however, as a symptom, Law also performs its own faults.Key words: Law, criminal law, psychoanalysis, subject, jouissance/joy.UNE ARTICULATION (QUASI) IMPOSSIBLE: DROIT ET PSYCHANALYSERésuméLe Droit, qui se veut objectif et atemporel, constitue un système normatif qui comporte de règles d’auto- évaluation. La Psychanalyse, de sa part, s’intéresse au sujet. Le devoir être juridique de la norme légale est percé par le sujet et celui-ci, à son tour, est percé par la loi. Dans cet article, nous cherchons à articuler les deux disciplines car le droit constitue une médiation entre la loi symbolique du rapport familier et la règle sociale qui prétend contrôler ou distribuer la jouissance. Pourtant, en tant que symptôme, le Droit agit aussi ses propres manques.Mots-clés: Droit, droit pénal, psychanalyse, sujet, jouissance
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HADDAD, Mouna. "La Détention Des Mineurs Étrangers Non Accompagnés Dans Le Contexte De L’immigration." Canadian Journal of Children's Rights / Revue canadienne des droits des enfants 1, no. 1 (November 4, 2014). http://dx.doi.org/10.22215/cjcr.v1i1.24.

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Abstract:
Dans plusieurs pays à travers le monde certaines autorités gouvernementales arrêtent des mineurs étrangers non accompagnés et les détiennent dans des centres fermés. En général leur détention n’est pas relative à une infraction pénale, mais au manque de documents règlementaires requis qui rendraient possible leur entrée légale dans le pays. Il est particulièrement important que les États membres à la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaissent aux mineurs étrangers non accompagnés le droit d’être traités avec humanité et avec respect de leur qualité d’enfant, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Dans le présent article, nous exposons d’abord les faits d’une affaire célèbre survenue en Belgique concernant la détention d’une mineure étrangère non accompagnée, âgée de cinq ans à l’époque. On constate avec cette affaire que la problématique de la détention des mineurs étrangers non accompagnés est pertinente aussi dans d’autres pays que le Canada. Nous abordons ensuite la norme internationale sur la détention des enfants garantie dans la Convention relative aux droits de l’enfant, le but est d’examiner la conformité à cette norme des dispositions concernant la détention des mineurs contenues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada. English:In many countries in the world certain governmental authorities arrest unaccompanied foreign minors and detain them in closed centres. Generally it is not because they have committed a criminal offence, but rather that they lack valid administrative papers allowing them to enter the country legally. It is particularly important that State Parties to the Convention on the Rights of the Child recognize that unaccompanied foreign minors have the right to be treated with humanity and as children with specific needs. In this article, we will first recount a famous Belgian case concerning the detention of an unaccompanied foreign minor who was five-years old at the time. This case will highlight that the problem of the detention of unaccompanied foreign minors is relevant to other countries beside Canada. We then explore the international standards with regard to children’s detention established by the Convention on the Rights of the Child. The objective is to examine whether the Canadian Immigration and Refugee Protection Act’s position on detention complies with this norm.
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Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Abstract:
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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Teichmann, Fabian, and Dimitri Gaffuri. "Corruzione fra privati nel settore immobiliare - il «caso poco grave»." sui generis, September 11, 2023. http://dx.doi.org/10.21257/sg.236.

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Abstract:
Sulla base di un esempio, gli autori trattano del fenomeno della corruzione fra privati (art. 322octies seg. CP) sul mercato immobiliare. In particolare, sono messe in risalto le problematicità legate all'art. 322octies cpv. 2 rispettivamente all'art. 322novies cpv. 2 CP, secondo cui il reato è perseguibile solo a querela di parte nei casi poco gravi. Tale distinzione, che costituisce un unicum all'interno del diritto penale svizzero, può portare a situazioni in cui la corruzione fra privati risulta punibile ai sensi di altre norme del Codice penale, ma non della normativa specifica. -- Sur la base d'un exemple, les auteurs traitent du phénomène de la corruption privée (art. 322octies ss CP) sur le marché de l'immobilier. Ils soulignent en particulier les problèmes liés à l'art. 322octies al. 2 et art. 322novies al. 2 CP, selon lesquels l'infraction n'est poursuivie que sur plainte dans les cas de peu de gravité. Cette distinction, unique en droit pénal suisse, peut conduire à des situations où la corruption privée est certes punie par les dispositions relatives aux infractions contre le patrimoine, mais pas par les art. 322octies ss CP pourtant prévus à cet effet. -- Auf Grundlage eines Beispiels erörtern die Autoren das Phänomen der Privatbestechung (Art. 322octiesff. StGB) im Immobiliensektor. Sie beleuchten insbesondere die Problematik, die daraus ensteht, dass das Delikt in einfachen Fällen nur auf Antrag verfolgt wird. Diese im schweizerischen Strafrecht einmalige Konstellation kann dazu führen, dass eine Bestechung zwischen Privatpersonen zwar nach den Bestimmungen des Vermögensstrafrechts strafbar ist, nicht aber nach den eigentlich dafür vorgesehenen korrputionsstrafrechtlichen Art. 322octiesff. StGB.

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