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Guinnane, Timothy W., Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux, and Jean-Laurent Rosenthal. "Pouvoir et propriété dans l’entreprise. Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée." Annales. Histoire, Sciences Sociales 63, no. 1 (February 2008): 73–110. http://dx.doi.org/10.1017/s039526490002388x.

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Abstract:
RésuméUne longue tradition admet la supériorité de la société anonyme comme forme d’organisation. Une autre, plus récente, estime que les systèmes juridiques anglo-américains donnent aux investisseurs une meilleure protection que les systèmes de droit civil. Cet article remet en cause ces deux idées. Il s’intéresse à l’introduction des sociétés à responsabilité limitée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Ces sociétés combinent les avantages de la personnalité juridique et de la société par actions avec des règles de gouvernance interne flexibles. Sont ainsi évités la menace de dissolution inhérente aux sociétés en partenariat et le danger propre aux sociétés anonymes d’une oppression des minoritaires. La SARL fut introduite avec succès d’abord en Allemagne, régie par un code juridique, et en dernier lieu seulement aux États-Unis, pays où domine la common law. La SARL fut partout privilégiée par les sociétés petites et moyennes, même dans les pays où les sociétés anonymes étaient faciles et peu coûteuses à créer et où les règles juridiques les régissant étaient assez légères.
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Castel, J. G. "Unitary Taxation in the United States of America." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 369–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003258.

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Abstract:
SommaireL'auteur soutient que les États des États-Unis d'Amérique violent le droit international lorsqu'ils imposent les sociétés qui font affaires chez eux sur la base du revenu global du groupe de sociétés auxquelles elles appartiennent. Une formule spéciale permet d'attribuer un certain montant de ce revenu global à la société qui fait affaires dans un État qui a adopté ce système et qui en tiendra compte pour l'imposer. Le système de répartition des revenus imposables aboutit à une double imposition contraire aux traités signés par les États-Unis avec un grande nombre de pays y compris le Canada. Dans une certaine mesure, il est aussi contraire à la Constitution des États-Unis et aux règles coutumières du droit international se rapportant à la compétence législative des États. Sans aucun doute, le système unitaire constitue un obstacle aux investissements étrangers.
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Verge, Pierre, and Sophie Dufour. "Entreprises transnationales et droits du travail." Articles 57, no. 1 (July 24, 2003): 12–47. http://dx.doi.org/10.7202/006709ar.

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Abstract:
Résumé La réalité globale de l’entreprise transnationale, l’ensemble intégré de son activité, s’étend à plusieurs pays, même si elle est elle-même le plus souvent juridiquement fragmentée en différentes sociétés nationales. Dans quelle mesure le Droit parvient-il à saisir dans toute sa réalité significative, c’est-à-dire transnationale, cette entreprise ; réussit-il à atteindre son centre de pouvoir ? L’examen porte d’abord sur la normativité applicable. Existe-t-il une normativité commensurable à cette entreprise ? Les droits des pays d’implantation se montrent-ils capables d’applications extraterritoriales à son endroit ? Il y a ensuite à considérer la mise en oeuvre, en particulier juridictionnelle, des normes applicables, tantôt l’intervention du for du pays de la filiale, tantôt celle du for de la société dominante.
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Tchotourian, Ivan. "Main basse sur le pouvoir dans les sociétés canadiennes. Éclairage sur les finalités et modalités des décisions actionnariales." Revue générale de droit 43, no. 1 (December 11, 2013): 175–236. http://dx.doi.org/10.7202/1020842ar.

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Abstract:
Les actionnaires sont au coeur des discussions et des réformes entreprises dans de nombreux pays à la suite de la crise économique et financière. En effet, la question du renforcement de leur droit de vote et de la facilitation de leur prise de pouvoir dans les sociétés par actions est au centre des réflexions menées par les régulateurs et les spécialistes du droit des sociétés. Dans le cadre de cette étude, nous analysons les deux aspects d’une telle prise de pouvoir actionnariale: sa finalité et ses modalités. En nous servant des illustrations canadiennes et québécoises, nous démontrons que si le droit de vote des actionnaires ainsi que sa mécanique ait été une préoccupation constante des autorités réglementaires canadiennes depuis les années 70, l’intérêt égoïste qu’ils favorisent — à l’inverse de celui que peuvent promouvoir les administrateurs — amène à n’aborder cette option législative qu’avec prudence. Néanmoins, au regard des enjeux auxquels sont confrontées actuellement les entreprises et la place centrale sur l’échiquier économique, c’est autour du jeu des pouvoirs dans l’entreprise, non seulement ceux des actionnaires, mais aussi ceux des dirigeants, qu’il convient de mener la réflexion.
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Revue, La. "Problématique de la Diffusion." Revue Internationale de la Croix-Rouge 69, no. 764 (April 1987): 154–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100091218.

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Abstract:
L'année 1977 peut être considérée comme une année-charnière pour la diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rappelons brièvement les faits: du 21 au 30 mars 1977 s'est tenu à Varsovie le premier séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Genève organisé par la Croix-Rouge polonaise et le CICR. A l'issue de ce séminaire auquel participèrent des représentants des Sociétés nationales d'Europe et d'Amérique du Nord, du CICR et de la Ligue, les principes suivants furent adoptés:«Bien que la diffusion du droit international humanitaire soit un devoir des gouvernements, elle devrait constituer une préoccupation essentielle de la Croix-Rouge en général et plus particulièrement de chaque Société nationale dans son propre pays.
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MBIDI, Didier OMADJELA, and David ANGALAWE OTEMIKONGO. "PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP MOTEUR EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : CAS DE LA VILLE DE KISANGANI DE 2015 A 2020." IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 8, no. 11 (November 9, 2022): 170–80. http://dx.doi.org/10.53555/sshr.v8i11.5419.

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Abstract:
Dans l’humanité entière, plus d’un milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre et près de deux cent millions d’entre elles ont de très grandes difficultés fonctionnelles. Les Nations Unies note que, selon les estimations, 80 % des personnes handicapées vivent dans les pays en développement et souligne qu’il faut associer les personnes handicapées à tous les aspects du développement. Selon la déclaration universelle des Droits de l'Homme, « tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». Pourtant, dans de nombreuses sociétés des pays en développement et africains en particulier, nombreux sont les facteurs environnementaux à l'image des préjugés discriminatoires et l'absence de légalisation adaptée qui alourdissent et rendent insupportables les difficultés (insertion sociale, professionnelle et économique) rencontrées par les personnes handicapées. L’article 12 de la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée en 2011 jusqu’à ce jour dispose que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois qui est fondée sur les droits humains, elle véhicule selon l’étalon du droit. Aussi, les personnes handicapées en général et celles qui souffrent de handicap moteur en particulier, sont-elles victimes d'une marginalisation et discrimination fondée quelques fois sur des préjugés et des croyances religieuses de la part des membres des sociétés que celles-ci vivent. Le plus sérieux problème que rencontre ces personnes en République Démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kisangani se résume à la non assistance en termes de la protection sociale (aide sociale et action sociale d’un coté, et un vide juridique pouvant protéger cette catégorie des personnes vivant avec handicap dans tous les domaines de la vie et l’inapplication textes juridiques internationaux. L’objectif mené par la présente réflexion est promouvoir d’un coté la protection sociale des personnes en situation de handicap moteur et d’analyser les mécanismes potentiels de la pleine jouissance des droits humains
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Tabatabaei, Seyed Hossein. "Les avantages et les inconvénients des contrats buy-back par rapport aux contrats de partage de production." Revue québécoise de droit international 30, no. 1 (September 26, 2018): 89–112. http://dx.doi.org/10.7202/1053759ar.

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Abstract:
Dans les contrats pétroliers, l’une des questions auxquelles il faut accorder une attention particulière est celle relative au mode contractuel qui permet de concilier les intérêts des pays d’accueil et les intérêts des sociétés étrangères. Chaque type de contrat articule ces deux exigences de manière différente. Le choix de l’Iran s’est porté sur les contrats buy-back. Les contrats buy-back, considérés comme étant plus conformes au droit iranien, essuient des critiques de la part de leurs détracteurs. Mettant en exergue leurs lacunes, ces derniers proposent leur remplacement par le contrat de partage de production qui est le plus couramment utilisé dans le monde. L’efficacité d’une telle réforme est discutable. L’amélioration des contrats buy-back serait plus adaptée.
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Clémot, Éric. "La trilogie Van Der Peet, Gladstone, Smokehouse et le droit autochtone." Revue générale de droit 28, no. 1 (March 16, 2016): 89–108. http://dx.doi.org/10.7202/1035709ar.

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Abstract:
Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y trouvaient déjà et vivaient en sociétés organisées comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est ce fait, par dessus tout, qui distingue les aborigènes des autres minorités du pays et qui commande leur statut constitutionnel particulier. Les droits ancestraux reconnus et confirmés à l’article 35(1) doivent donc tendre à concilier la préexistence des sociétés autochtones avec la souveraineté de l’État. Or, pour les juges de la Cour suprême, cette conciliation des intérêts en présence passe par un dosage méticuleux entre les valeurs fondamentales des autochtones et les valeurs démocratiques d’une communauté politique plus large à laquelle ils appartiennent. Ayant cet objectif à l’esprit, les juges ont défini la notion de droit ancestral comme une pratique, coutume ou tradition dont on peut démontrer de nos jours qu’elle prend sa source dans une activité qui fut exercée avant l’arrivée des Européens et qui a survécu à leur influence en ce qu’elle garde son caractère distinctif pour le groupe autochtone qui le revendique. En définissant ainsi les droits ancestraux, la Cour suprême évinçait par la même occasion de nombreuses revendications qui ne reposaient que sur une coutume, pratique ou tradition n’ayant qu’un caractère accessoire à la culture distinctive du groupe en question. Les arrêts Van Der Peet, Smokehouse et Gladstone, sont révélateurs de cette nouvelle orientation du droit autochtone, car pour la Cour suprême, si la protection des droits ancestraux est l’un des éléments nécessaires à cette conciliation, les limites imposées à ces mêmes droits en sont un autre si les objectifs visés sont suffisamment importants pour la communauté canadienne dans son ensemble.
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Meune, Manuel. "L’implicite et l’intangible : la référence territoriale au Québec et dans le canton de Fribourg." Recherche 45, no. 2 (December 13, 2004): 317–41. http://dx.doi.org/10.7202/009652ar.

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Abstract:
Résumé Malgré la différence d’échelle et de contexte historique, la comparaison entre le Québec et le canton de Fribourg, entités majoritairement francophones dans des confédérations qui ne le sont que partiellement, et dont la ville principale est bilingue de fait mais pas de droit, semble s’imposer. L’étude du discours de deux organisations militant pour la défense du fait français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et la Communauté romande du Pays de Fribourg, met en évidence les analogies et les différences qui peuvent exister entre ces deux sociétés dans la perception du territoire – qu’il s’agisse, au Québec, du lien entre territoire, peuple, nation et langue, ainsi que du discours sur l’indivisibilité du territoire, ou, à Fribourg, de l’utilisation du concept de territorialité dans un débat linguistique ancré avant tout dans le cadre cantonal.
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Ryan, Claude. "Réponse à James Tully. Le défi canadien : faire droit à deux visions différentes du pays." Globe 3, no. 1 (February 7, 2011): 103–23. http://dx.doi.org/10.7202/1000568ar.

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Abstract:
L’auteur commente dans cet article un texte de James Tully publié dans une récente livraison de GLOBE Revue internationale d’études québécoises sous le titre « Liberté et dévoilement dans les sociétés multinationales ». L’auteur situe dans son contexte historique l’impasse constitutionnelle qui perdure entre le Québec et le reste du Canada. Il évoque en particulier trois événements majeurs, soit la Loi constitutionnelle de 1982, l’échec de l’Accord du Lac Meech et l’Avis de la Cour suprême, rendu en 1998, sur la sécession du Québec. Il rappelle aussi qu’au cours des dernières décennies, par-delà des échecs pénibles, le Québec a enregistré nombre de gains dont la portée ne fut pas négligeable. À la différence de Tully, qui a surtout mis l’accent sur les conséquences positives qui pourraient découler des principes énoncés par la Cour suprême, l’auteur souligne que l’Avis, dans ses aspects proprement légaux, laisse peu de marge de manoeuvre au Québec et a déjà servi de justification pour le dépôt au Parlement du projet de loi C-20. L’impasse entre le Québec et le reste du Canada ayant sa source dans l’existence de deux visions très différentes du pays, la démarche de dévoilement et de reconnaissance préconisée par Tully pourrait, selon l’auteur, aider grandement les tenants des deux visions à mieux connaître leurs positions respectives et à mettre au point des formes de cohabitation davantage acceptables.
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Milian-Massana, Antoni. "L’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à l’enseignement : modèles et limites." Doctrine : droit comparé 26, no. 2 (March 30, 2016): 205–33. http://dx.doi.org/10.7202/1035860ar.

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Abstract:
Comme son titre l’indique, cette étude analyse les différentes formes d’intervention des pouvoirs publics dans les déterminations linguistiques relatives à renseignement et en définit les limites. Les décisions des pouvoirs publics en matière linguistico-scolaire sont très hétérogènes, aussi bien en ce qui concerne leur contenu matériel (intégration des langues dans le programme scolaire; détermination de la langue d’enseignement; fixation et moment de l’introduction de la seconde langue; connaissances linguistiques requises pour la fonction enseignante; autorisation des livres scolaires), qu’en ce qui concerne leur intensité. D’où le fait que les modèles linguistico-scolaires appliqués dans les États multilingues soient très divers. L’auteur s’interroge sur la conformité desdits modèles aux principes régissant les États démocratiques. Le degré élevé de discrétion que les systèmes juridiques des pays démocratiques laissent en cette matière permet à la majorité des modèles d’être légitimes dans la perspective du droit. Toutefois, cette discrétion n’est pas exempte de limites. Les restrictions à la liberté de choix linguistique des individus sont possibles mais requièrent des prévisions constitutionnelles ou des normes appartenant au bloc de constitutionnalité qui les avalisent. L’interdiction de l’arbitraire oblige à ce que les décisions, même lorsqu’elles sont discrétionnaires, soient rationnelles et suffisamment motivées. Le principe d’égalité empêche d’utiliser la langue comme moyen de discrimination dans les écoles. De même, dans les sociétés libres et démocratiques la discrétion dans les déterminations linguistico-scolaires est toujours soumise à deux limites infranchissables. En premier lieu, l’enseignement doit être donné d’une manière qui soit compréhensible pour l’élève. Il s’agit là de l’exigence linguistique dérivée du noyau dur du droit à l’éducation. En second lieu, il doit être reconnu aux élèves le droit à recevoir l’enseignement de leur langue lorsqu’ils étudient dans une école située sur le territoire où la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent a demeuré de manière traditionnelle et historique, et qu’elle y demeure encore aujourd’hui. Dans l’ensemble du travail l’auteur recourt au droit comparé et, lorsque c’est nécessaire, aux instruments internationaux ainsi qu’au droit communautaire européen.
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Minaca, Monique. "La Charte européenne des femmes dans la cité. Pour un droit de cité des femmes." Dossier : Droit de cité : actions et réseaux féministes 10, no. 2 (April 12, 2005): 155–79. http://dx.doi.org/10.7202/057941ar.

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Abstract:
La Charte ici présentée est proposée comme un outil, une démarche permanente, un plaidoyer, une contribution européenne qui vise à ouvrir et à nourrir le débat sur la citoyenneté et la place que les femmes devraient occuper au XXIe siècle dans la société et dans l'aménagement des villes du futur en associant deux paradigmes, celui de la démocratie paritaire et l'approche selon le genre. Fruit d'une collaboration d'expertes et d'experts de cinq pays d'Europe, la Charte met à profit des connaissances issues des études féministes autour d'une ligne directrice composée de cinq thèmes majeurs : la planification urbaine et le développement soutenable, la sécurité, la mobilité, l'habitat et les équipements, et elle propose une stratégie d'application. Un premier répertoire de 66 cas d'actions positives donne des exemples concrets. La priorité de cette recherche action qu'est la Charte consiste à promouvoir l'approche selon le genre pour renouveler les connaissances, mettre en évidence et briser les stéréotypes qui entravent encore l'évolution et l'émancipation de nos sociétés. L'approche selon le genre envisagée dans un objectif d'égalité entre les hommes et les femmes devient un élément scientifique novateur et sert de fil conducteur privilégié pour redynamiser les méthodes habituelles de travail dans les domaines de l'aménagement. La stratégie proposée insiste sur le rôle des chercheuses, de l'enseignement et de l'expérimentation, des médias et des réseaux, ces derniers étant à constituer et à relier pour créer des synergies d'action entre les femmes afin de travailler partout dans une même philosophie. C'est un appel à travailler ensemble en vue d'un premier rendez-vous donné en l'an 2000.
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Haralampiev, Kaloyan, and Georgi Dimitrov. "Quantitative research approaches in support of the new EC’s framework to safeguard the rule of law in EU." Regions and Cohesion 6, no. 3 (December 1, 2016): 20–51. http://dx.doi.org/10.3167/reco.2016.060302.

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Abstract:
[Full article is in English]English: This article proposes a novel two-level instrument for analytically robust distinction of typological differences in the area of rule of law (ROL) among the European countries. The first level of analysis uses the EC’s first anti-corruption report data for a cumulative calculation of the country’s rank of anti-corruption potential. This procedure is repeated on a higher level of aggregation, wherein the EC’s anti-corruption ranking is combined with the rankings of the World Press Freedom and Rule of Law Indices. Thus, the authors create a database for the second level quantitative instrument, which is a variation of cluster analysis. The stable clusters obtained do not coincide with conventional blocks of countries that figure in the academic literature.. The instrument for the measurement of the ROL ranking could be even more important for the assessment of the advancement of the candidate-states toward their full compliance with the EU ROL standards.Spanish: Este artículo propone un instrumento doble nivel para un análisis detallado de las diferencias tipológicas del estado de derecho entre países europeos. El primer nivel utiliza el primer informe anti-corrupción de la CE para calcular de manera cumulativa la clasifi cación del potencial anti-corrupción de cada país. Este procedimiento se repite en un nivel superior de acumulación donde la clasifi cación anti-corrupción de la CE se combina con los índices mundiales de la libertad de prensa y el estado de derecho. Así, los autores crean una base de datos para el segundo nivel cuantitativo en una variación para el análisis de conglomerados. Como resultado, los conglomerados estables obtenidos no coinciden con los bloques convencionales de países que figuran en la literatura académica –antiguos/nuevos estados miembros de la UE; democracias consolidadas/ sociedades post-comunistas; Este/Oeste, etc. El instrumento para medir la clasifi cación del estado de derecho podría incluso ser más importante para evaluar el progreso de los países candidatos respecto al cumplimiento total de los estándares del estado de derecho de la UE.French: Cet article propose un instrument nouveau à double niveau pour établir une distinction analytiquement solide des diff érences typologiques en matière d’État de droit dans les pays européens. Le premier niveau d’analyse utilise les données du premier rapport anti-corruption de la CE pour calculer de manière cumulative le classement du potentiel anti-corruption de chaque pays. Cett e procédure est répétée à un niveau plus élevé d’accumulation dans lequel le classement anti-corruption de la CE est combiné avec ceux des indices du classement mondial de la liberté de la presse et de l’Etat de droit. Ainsi, les auteurs créent une base de données destinée à l’instrument quantitatif de second niveau qui est une variante de l’analyse de clusters. Les clusters stables obtenus ne coïncident pas avec les blocs conventionnels de pays qui figurent dans la litt érature académique -anciens et nouveaux États membres de l’UE; démocraties consolidées/sociétés post-communistes; Est/Ouest, etc. Cet instrument de mesure du classement de l’État de droit pourrait être bien plus important pour l’évaluation des avancées des États candidats vers leur totale conformité avec les standards de l´Etat de droit de l’UE.
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Matonga, Joel Immanuel. "Using the public trust doctrine to hold mining transnational corporations in Africa accountable for environmental wrongs / Utiliser la doctrine de la confiance publique pour obtenir la responsabilité des sociétés multinationales minières quant à leurs atteintes sur l’environnement." Journal of the African Union Commission on International Law 2021 (2021): 162–84. http://dx.doi.org/10.47348/aucil/2021/a5.

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Abstract:
The extractives industry is crucial to Africa’s economy. Mineral resources play an important role in the economic growth of many nations on the continent. The extraction of mineral resources is done by mining companies, most of which are transnational corporations (TNCs). The manner in which these mining TNCs handle waste from the mining process is usually not environmentally friendly, resulting in serious damage to the sustainability of natural resources such as land, water and the ecosystem at large. The states in which these TNCs operate fail to regulate the activities of the TNCs for a number of reasons. Apart from political factors, such reasons include a lack of strong domestic and international laws to address environmental pollution by mining TNCs. The public trust doctrine (PTD) has been celebrated as the ultimate environmental protection tool. Its ability to conform to changing public interests is evidenced by its development. Traditionally, the PTD’s original trustee was the sovereign state. However, this paper will argue that the rise of TNCs – particularly mining TNCs – in Africa has led to the transfer of public roles from the state to the mining TNCs. The conduct of these TNCs has resulted in huge environmental damage on the continent. There is therefore a need for a paradigm shift in environmental law by imposing the PTD on such TNCs. This paper argues that, bearing in mind the fundamental dynamics of the relationship between mining TNCs and the countries in which they operate on the continent, these TNCs have emerged as the dominant governance institutions. The largest of them reaches virtually every country of the world and exceeds most governments in size and power. As a result, the corporate interest rather than the human interest defines the policy agendas of states and international bodies, including the policy agendas and processes of environmental protection. Invariably, TNCs have assumed some of the crucial public roles that were historically the basis for the sovereign state to be the trustee of natural resources. This paper therefore examines the PTD as a legal phenomenon and isolates the concepts that make it an effective legal environmental protection tool on the African continent. It then discusses the characteristics that make the sovereign state an ‘automatic’ trustee of the PTD. The paper then identifies the emerging characteristics of mining TNCs and considers the justifications for advocating the use of the PTD on the international law platform to hold these TNCs accountable for environmental damage on the continent. L’industrie extractive est cruciale pour l’économie de l’Afrique. Les ressources minérales jouent un rôle important pour le développement de beaucoup de pays sur le continent. L’extraction des ressources minérales se fait par des compagnies minières dont la plupart sont des sociétés multinationales (SMs). La manière avec laquelle ces sociétés minières SMs manipulent les résidus miniers n’est très souvent pas respectueux de l’environnement, entraînant ainsi de graves dommages quant à la durabilité des ressources naturelles telle que la terre, l’eau et de manière générale l’écosystème. Les États dans lesquels ces SMs opèrent, sont incapable pour diverses raisons de réguler les activités des SMs. Hormis les facteurs politiques, ces raisons incluent une carence de lois nationales et internationales qui adressent de façons efficaces la pollution de l’environnement by les sociétés minières SMs. La doctrine de la confiance publique (DCP) a été célébrée comme l’ultime arsenal de protection de l’environnement. Sa capacité de s’adapter au changement des intérêts du public justifie son essor. Traditionnellement, la souveraineté de l’État était le garant de la DCP. Cet article soutient toutefois que la montée des SMs – sociétés minières SMs en particulier- en Afrique a donné lieu à un transfert des rôles publics de l’État aux sociétés minières SMs. L’action de ces SMs a conduit à un désastre environnemental sur le continent. Il y a donc une nécessité d’un changement de la loi sur l’environnement en imposant la DCP aux SMs. Cet article argumente que considérant les dynamiques fondamentales de la relation entre les sociétés minières SMs et les pays dans lesquels elles opèrent sur le continent, ces SMs ont émergé comme des institutions de gouvernance dominantes. La plus grande d’entre elles sont pratiquement dans tous les pays du monde et dépassent la plupart des gouvernements en grandeur et puissance. De ce fait, l’agenda politique des États et les agences internationales incluant les agendas politiques et les processus de protection de l’environnement sont définis par les intérêt de l’entreprise et non l’intérêt humain. Invariablement, les SMs ont assumé certains des rôles publics cruciaux qui jadis étaient dévolus à l’État souverain comme gardien/garant des ressources naturelles. Cet article examine donc les SMs comme un phénomène juridique en dissociant les concepts qui font d’elles un outil juridique de protection de l’environnement sur le continent africain. Il examine ensuite les caractéristiques qui font de l’État souverain un gardien/garant « automatique » de la DCP. Se faisant, l’article identifie les caractéristiques émergeantes des sociétés minières SMs et préconise comme justificatif l’utilisation de la DCP en droit international pour tenir responsables ces SMs des dommages causés sur l’environnement sur le continent.
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Guichard, Sylvie. "Convictions et croyances : que protège la liberté de conscience ?" Studies in Religion/Sciences Religieuses 48, no. 3 (September 2019): 361–81. http://dx.doi.org/10.1177/0008429819855614.

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La liberté de conscience est généralement présentée comme un principe fondamental des sociétés démocratiques. Pourtant, sa définition concrète et ses modalités d’exercice demeurent imprécises et incertaines. Par ailleurs, la protection qu’elle offre aux convictions non-religieuses est bien plus restreinte que celle qu’elle garantit aux croyances religieuses. Ce rapide constat induit plusieurs questions : pourquoi de nombreuses constitutions mentionnent-elles conjointement la liberté de conscience et la liberté de religion ? D’où vient ce couple formé par ces deux libertés ? Que signifie-t-il pour chaque liberté prise séparément ? Que protège spécifiquement la liberté de conscience et quel est son champ d’application ? Afin d’apporter un éclairage à ces questions, cet article propose un argument en trois parties. La première partie observe que la liberté de conscience est entrée dans les textes constitutionnels étroitement liée avec la liberté de religion. Dans de nombreux pays, les constituants ont ainsi introduit la liberté de conscience sans en clarifier le contenu. La deuxième partie met en évidence qu’en se laïcisant, l’idée de conscience a ouvert un champ d’application potentiellement très large avec des limites difficiles à définir. La troisième partie s’intéresse aux conséquences contemporaines de cette évolution : la différence avec laquelle les croyances religieuses et les convictions non-religieuses sont protégées. Cette différence est en effet injustifiable dans les États libéraux contemporains, mais nous n’arrivons pas à nous défaire de cet implicite chrétien selon lequel les croyances religieuses sont « spéciales » et ont droit à une protection particulière par rapport aux convictions non-religieuses.
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Omoy, Alain-Alexis Musengie Kamanda. "Le mobile de l’exclusion de la société unipersonnelle de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) dans la création de la banque en République Démocratique du Congo : une exigence prudentielle." Recht in Afrika 26, no. 2 (2023): 175–87. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2023-2-175.

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Abstract:
La banque est une entreprise dont les conditions de création et de fonctionnement sont fortement réglementées. Sa création est une démarche juridique à deux niveaux, dont la création d’une société commerciale d’abord, et ensuite la transformation de la société en banque. Le législateur de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) amène une innovation en matière des sociétés avec possibilité de la création d’une société unipersonnelle, celle-ci présente l’avantage de faciliter la création d'entreprises par les particuliers en réduisant le circuit informel qui caractérise le monde des affaires en Afrique. Pour préserver sa stabilité, seule la personne morale en général, et la société anonyme en particulier, est autorisée à se transformer en banque. Toutefois, les conditions liées à l’actionnariat peuvent limiter l’accès de la société à la profession bancaire; tel est le cas de la société unipersonnelle. Les normes prudentielles sont strictes en ce qui concerne la forme et les conditions de création d’une banque. La banque joue un rôle très important dans l’économie d’un pays, qu’elle ne peut être laissée à toute personne. Les normes prudentielles tiennent à la stabilité du secteur bancaire à travers l’actionnariat, celui-ci joue un rôle important dans le fonctionnement de la banque. La société unipersonnelle n’offre pas des garanties nécessaires de stabilité pour se constituer en banque, étant donné qu’elle est soumise à la volonté d’un seul individu représentant l’assemblée générale de la société.
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Sippel, Harald. "50 Jahre Engagement für Recht in Afrika: Die Gesellschaft für afrikanisches Recht und ihre afrikarechtlichen Aktivitäten." Recht in Afrika 26, no. 2 (2023): 129–47. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6270-2023-2-129.

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Abstract:
La banque est une entreprise dont les conditions de création et de fonctionnement sont fortement réglementées. Sa création est une démarche juridique à deux niveaux, dont la création d’une société commerciale d’abord, et ensuite la transformation de la société en banque. Le législateur de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) amène une innovation en matière des sociétés avec possibilité de la création d’une société unipersonnelle, celle-ci présente l’avantage de faciliter la création d'entreprises par les particuliers en réduisant le circuit informel qui caractérise le monde des affaires en Afrique. Pour préserver sa stabilité, seule la personne morale en général, et la société anonyme en particulier, est autorisée à se transformer en banque. Toutefois, les conditions liées à l’actionnariat peuvent limiter l’accès de la société à la profession bancaire; tel est le cas de la société unipersonnelle. Les normes prudentielles sont strictes en ce qui concerne la forme et les conditions de création d’une banque. La banque joue un rôle très important dans l’économie d’un pays, qu’elle ne peut être laissée à toute personne. Les normes prudentielles tiennent à la stabilité du secteur bancaire à travers l’actionnariat, celui-ci joue un rôle important dans le fonctionnement de la banque. La société unipersonnelle n’offre pas des garanties nécessaires de stabilité pour se constituer en banque, étant donné qu’elle est soumise à la volonté d’un seul individu représentant l’assemblée générale de la société.
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Mattina, Cesare. "Des pratiques ordinaires et pourtant fort dénoncées. Réflexions sur la dimension clientélaire des politiques publiques à partir du laboratoire marseillais." Revue internationale de politique comparée Vol. 30, no. 3 (July 9, 2024): 53–77. http://dx.doi.org/10.3917/ripc.303.0053.

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Abstract:
Nombre de chercheurs en sciences sociales et en science politique qui traitent du clientélisme dans les pays occidentaux jugent qu’il est un mode de régulation sociale et politique en voie d’affaiblissement. Certains estiment même ce déclin irréversible. Cette contribution, développée sous forme d’hypothèses dans ce dossier, tente de sortir du débat qui opposerait la thèse du déclin à celle de la continuité du clientélisme dans les sociétés contemporaines. Elle nuance et complète les différentes contributions à partir de considérations générales sur la base de l’évolution du débat scientifique international et de nos enquêtes passées qui portent sur l’influence de la redistribution clientélaire de ressources et des logiques de dénonciation du clientélisme sur le gouvernement de la ville à Marseille. À partir d’une mise en perspective du débat actuel sur le clientélisme, nous montrons que loin de se réduire à des échanges interpersonnels isolés les uns des autres, l’échange clientélaire peut constituer une modalité essentielle, quoique discrète et comme dérobée derrière la façade de leurs objectifs officiels, de certaines politiques publiques et de leur mise en œuvre. Cependant, ce système de la régulation sociale et politique locale est aujourd’hui mis à mal par la montée en puissance des processus de rationalisation de l’action publique, d’une part, par la montée en puissance d’acteurs mobilisés autour de la dénonciation et de la lutte contre les pratiques clientélaires, selon différents registres comme la morale ou le droit.
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Bobanga Wawa, Béni. "L’ uti possidetis : une présomption en droit international public ?" Civitas Europa N° 51, no. 2 (June 14, 2024): 101–14. http://dx.doi.org/10.3917/civit.051.0101.

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Abstract:
La notion de présomption en droit rend compte de celle de l’évidence. La présomption est la manière dont le droit « manipule » le fait. C’est le traitement juridique des faits. Elle est une évidence juridique qui peut s’ouvrir (lorsqu’elle est simple) ou pas (lorsqu’elle est absolue) à la réalité factuelle. Il s’agit dès lors d’analyser le rapport entre deux niveaux de réalité : la réalité juridique qui est construction idéelle et la réalité matérielle. Le principe de l’ uti possidetis , surtout dans son application en Afrique, est une présomption dans la mesure où il instaure et entérine un régime frontalier indifférent à l’histoire et à la culture des peuples concernés. Il est un raisonnement juridique qui prend ses distances vis-à-vis de la réalité matérielle. Principe universel de droit international public, l’ uti possidetis traite la question des frontières en Afrique en présumant d’une part une souveraineté territoriale et d’autre part une homogénéité des peuples. Cette double présomption, si elle n’est pas vérifiable, a pourtant un impact réel sur l’invention des États et des Nations en Afrique. En effet, les frontières tracées par la Conférence de Berlin se démarquent par leur caractère arbitraire. Leur tracé n’a pas tenu compte des compositions et des organisations humaines existantes. La conquête des espaces territoriaux ayant prévalu sur le facteur démographique voire démotique, ces lignes-frontières ont créé des situations complexes. Les frontières coloniales ont réuni des peuples qui étaient différents voire opposés. Elles ont par ailleurs séparé des peuples identiques. La première situation est celle des multinations. Cette notion s’érige en contradiction avec la conception occidentale de l’État-nation qui prône que sur le territoire d’un État vive une nation. Les États africains abritent, pour nombreux d’entre eux, plusieurs nations. Cela génère souvent des difficultés de vivre-ensemble et invite à une profonde réflexion sur l’organisation politique et juridique des sociétés. La seconde situation est celle des nations éparpillées. Elle démontre combien cette conception de la frontière rigide et close peut s’avérer dramatique dans les relations entre les pays voisins. Vanté pour sa vocation à préserver la paix et la stabilité sur le continent, le principe de l’ uti possidetis n’a cependant que servi à l’ancrage de cette notion de frontière qui est elle-même source de conflit car inadaptée à la manière dont les peuples africains habitent la terre. Plusieurs conflits frontaliers qui ont eu lieu et qui ont lieu en Afrique remettent en question la promesse de sécurité et de stabilité que porte ce principe. Les frontières rigides et fermées qu’il fait naître empêchent l’unité au sein du continent africain. Elles donnent naissance à un État de type nouveau, chargé de créer la nation. Paradoxalement, assimilé à un principe d’inviolabilité des frontières, il rend indésirable toute tentative de modification ou de remise en cause des frontières coloniales. Pourtant, il importe de le considérer comme une présomption simple, c’est-à-dire un point de départ pour une réflexion nouvelle autour des frontières en Afrique.
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ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ. "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (Ή περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας)." Eoa kai Esperia 5 (July 24, 2003): 147. http://dx.doi.org/10.12681/eoaesperia.64.

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Abstract:
L'article No 64 du «Zakonik», du Code des Lois d'Etienne Duchan (1349 et1354), stipule «Que la filandrière restée veuve soit libre tout comme le prêtre». Cettedisposition, l'unique du Zakonik concernant une femme et même en rapport avec unmétier, pose des questions d'ordre économique et social, d'autant plus qu'elle émaned'un texte juridique de grande importance (p. 147sq.).L'auteur place le cas de la filandrière dans son contexte socio-économique. LaSerbie a connu à cette époque un grand essor économique, dû essentiellement àl'exploitation des mines; les possibilités commerciales qui en découlent ont attirél'intérêt des villes marchandes étrangères. L'importation des produits miniers dansles marchés européens a été suivie par celle d'autres produits serbes, parmi lesquelsétaient les tissus. Dans ces conditions la disposition sur la finandrière veuve acquiertune importance particulière (p. 149-150). L'étude du statut de la femme, et surtout dela veuve, à Byzance et en Europe occidentale au moyen âge tardif contribuerait àmieux interpréter le cas de la filandrière et à scruter les éventuelles influences qued'autres sociétés et systèmes économiques ont exercé sur ce point en Serbie.À Byzance, au cours de son histoire millénaire, le statut de la femme a évolué, enparticulier depuis la fin du Xle siècle —grand tournant dans l'histoire de Byzance—et à l'époque des Paléologues, en raison de grands changements politiques et denouvelles conditions économiques. Les femmes de l'aristocratie, propriétaires degrands domaines, ont eu une importante activité économique; elles géraientpersonnellement leur fortune et participaient à des entreprises commerciales. Lesfemmes de la classe moyenne et inférieure pouvaient exercer divers métiers, enparticulier ceux concernant la nourriture et l'habillement (p. 150-154, 158-159).Mais le métier le plus fréquent concernait le tissage et les travaux adjacents,occupation traditionnelle des femmes dans toutes les époques et sociétés, laquelleselon les circonstances a évolué en métier — un métier même bien organisé (p. 154-157). La femme pouvait encore devenir médecin (ίατρίνα, ίάτραινα), un métier bienrespecté, qui lui attribuait certains droits exceptionnels (p. 157-158). Quant aux veuves, aristocrates, bourgeoises ou paysannes, elles se voyaient avoir, après la mortde leur mari, des droits et des responsabilités économiques augmentées: la veuvemère de famille, à part ses activités commerciales, avait le droit de gérer sa proprefortune et celle de ses enfants. La paysanne veuve était légalement considéréecomme chef de famille (contrairement à la femme mariée qui ne figurait jamais entête d'un ménage) et avait de droits et d'obligations reconnus par le fisc (p. 159-162). En somme, à Byzance au moyen âge tardif, la femme, malgré les différencesentre classes sociales, entre centre et périphérie, entre ville et campagne, avait lapossibilité d'exercer divers métiers et de prendre part actif à la production et àl'économie de l'Empire. Cependant, elle n'avait pas de perspective de promotionsociale basée sur sa profession et ne pouvait pas assumer une fonction publique nidevenir juge ou banquier (p. 162).En Occident, à partir du Xle-XIIe s., la croissance démographique, les progrèstechniques, le grand développement du commerce et l'essor des villes, ainsi que lesguerres sans répit qui ont réduit l'activité des hommes, ont influencé le statut de lafemme. Dans les villes, les femmes exerçaient divers métiers, faisaient ducommerce, entretenaient des boutiques - ateliers de tissage dans la plupart des cas;les conditions de leur travail étaient bien précisées par les autorités de la ville. Quantaux veuves, elles avaient acquis certains droits qu'elles n'avaient pas du vivant deleur mari; dans certaines villes existaient même des lois déterminant le «droit de laveuve». La participation de la femme, mariée ou veuve, à l'artisanat et au commercelui donnait le droit de «citoyen» (cives). À l'époque en question les habitants desvilles jouissaient d'un statut d'hommes libres, le travail et les activités économiquesaussi bien des hommes que des femmes étaient régis par des règles précises. Carl'essor rapide des sociétés urbaines ont suscité de façon urgente des problèmesd'organisation et ont nécessité la formation des cadres institutionnels et la réglementationdes activités économiques (p. 162-166).En Serbie, à la suite du développement économique du pays et de la présencedes colons et des marchands étrangers, certaines villes se sont évoluées en unitéséconomiques indépendantes de la grande propriété et jouissaient d'un statutprivilégié. Ses habitants (que le Code appelle gratsanin = citoyens), serbes etétrangers, marchands, artisans, ouvriers et paysans, étaient des personnes libres.C'est dans le cadre du statut des villes que l'on doit placer la filandrière veuve. LeZakonik compare sa liberté à celle du prêtre, probablement pour déterminer lesconditions de cette liberté. Les dispositions du même texte juridique sur le prêtrenous amènent à penser que la filandrière, après la mort de son mari, avait le droit deposséder une petite fortune (p. ex. la boutique héritée de son mari), que personne nepouvait la chasser de son travail et que celle-ci ne pouvait pas quitter le lieu où ellevivait et travaillait (p. 166-171).En conclusion, nous constatons que les sociétés médiévales avaient la possibilité d'évoluer en raison des exigences du temps. À cette évolution le Xle s., aussi bien àByzance qu'en Occident, constitue une étape décisive, qui marque le début degrands changements économiques et sociaux. À Byzance, qui avait une longuetradition historique, ces changements se sont effectués à cette époque avec unrythme accéléré mais sans secousse. En Occident, les changements étaient plusprofonds: ils ont transformé la structure des sociétés urbaines et ont créé denouveaux facteurs économiques; ces changements ont entre autres conditionné laplace de la femme. En Serbie, les activités des femmes étaient bien limitées, encomparaison avec celles à Byzance et en Occident; en Serbie on n'atteste ni lagrande variété de métiers que les femmes pouvaient exercer à Byzance nil'organisation institutionnelle des villes occidentales (p. 171 ).
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Ostberg, C. L., Matthew E. Wetstein, and Craig R. Ducat. "Attitudes, Precedents and Cultural Change: Explaining the Citation of Foreign Precedents by the Supreme Court of Canada." Canadian Journal of Political Science 34, no. 2 (June 2001): 377–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423901777943.

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Abstract:
Policy convergence theory suggests that political leaders of societies will often emulate policy solutions that work in other settings. Yet political leaders can also reject policy alternatives, leading to policy divergence. This study explores the extent to which policy convergence (and/or divergence) takes place in the legal setting of citation practices by the Supreme Court of Canada. The authors examine the Court's practice of citing authorities from other countries, particularly the United States. The findings echo earlier works that have found increasing citation of US case law since the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982. The justices of the Canadian Supreme Court continue to devote considerable attention to the legal doctrines of other countries' courts, particularly when they are confronted with Charter disputes. Thus, convergence theory gets some qualified support when applied to the Canadian Supreme Court's citation practices. The authors provide several complementary explanations for this evidence of policy emulation, suggesting that it stems from the individual attitudes of justices, from the litigation strategies pursued by groups and from broader societal values that the justices adhere to in their rulings. As such, foreign citation patterns of justices on the Supreme Court of Canada should not only be of interest to public law scholars, but to political scientists generally.La théorie sur la convergence des politiques soutient que les dirigeants des sociétés imitent souvent les solutions politiques qui ont fait leur preuve dans d'autres contextes. Les dirigeants peuvent également, cependant, rejeter les alternatives politiques menant à des divergences. Cette étude examine la portée de la convergence (ou des divergences) des politiques dans le cadre des pratiques de citation de la Cour suprême du Canada, lorsque celles-ci concernent les autorités de d'autres pays, les États-Unis en particulier. Ses conclusions rejoignent celles de travaux antérieurs qui ont constaté une augmentation des citations des lois américaines depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, en l982. Les juges de la Cour Suprême du Canada continuent d'accorder une attention importante aux doctrines légales des cours des autres pays, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des contestations de la Charte. Donc la théorie de la convergence est confirmée dans une certaine mesure par les pratiques de citation de la Cour suprême du Canada. L'article fournit plusieurs explications complémentaires de cette politique d'imitation, suggérant qu'elle origine des attitudes individuelles des juges, des stratégies de contestation utilisées par les groupes et, plus largement, des valeurs sociétales auxquelles se référent les juges dans leurs décisions. Par conséquent, les patterns de citation des jurisprudences étrangères de la Cour suprême du Canada devraient intéressé, non seulement les chercheurs en droit public, mais les spécialistes de la science politique en général.
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RUSCH, E. "Soutenir l’accès à la santé pour les réfugiés et les migrants." EXERCER 34, no. 198 (December 1, 2023): 435. http://dx.doi.org/10.56746/exercer.2023.198.435.

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Abstract:
L’Aide médical d’état (AME) est « un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. Pour la demander, un dossier est à remplir. Une fois attribuée, l’AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit être demandé chaque année. L’AME n’est pas applicable à Mayotte ». Depuis sa création par la loi du 27 juillet 1999, le dispositif d’AME est régulièrement remis en cause lors de débats et travaux au Parlement. Cela a encore été le cas lors de l’examen du « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » adopté en première lecture par le Sénat le 14 novembre 2023. L’AME a ainsi été transformée, dans ce texte, en une aide médicale d’urgence exclusivement. Comme de nombreuses organisations et sociétés savantes, la Conférence nationale de santé (CNS), a rappelé son attachement au principe d’un accès aux soins équitable des personnes résidant en France, y compris aux étrangers en situation irrégulière, considérant que cet accès constitue un droit fondamental et universel. La CNS a par ailleurs souligné les principes déontologiques auxquels sont soumis les professionnels de santé, qui leur font obligation de soigner toute personne qui le nécessite, sans condition de nationalité ou de tout autre facteur discriminatoire1. La CNS a ainsi demandé que le dispositif AME soit amélioré, et non supprimé ou restreint aux seules urgences, pour permettre un accès plus précoce aux soins des personnes concernées et pour simplifier les procédures de gestion de ce dispositif. Concernant les critiques formulées à l’encontre de l’AME dans l’enceinte du Sénat, force est de constater que les travaux scientifiques existants ne les corroborent pas et même les infirment. Les résultats de l’enquête « Premiers pas » soulignent ainsi que la plupart des migrants ont peu de connaissances de l’AME et que près de 50 % des personnes éligibles à l’AME ne sont pas couvertes par celle-ci. En cas de couverture par l’AME, les modalités de recours aux soins des personnes concernées se rapprochent de celles du reste de la population2. Comme souligné dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2019, l’AME « répond en premier lieu à un principe éthique et humanitaire, mais aussi à un objectif de santé publique »3. Elle protège les personnes concernées en leur permettant l’accès aux soins préventifs et curatifs nécessaire à la protection de leur santé. Elle protège la population en évitant que des affections contagieuses non soignées ne s’étendent. Elle participe à la maîtrise des dépenses en évitant les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués alors dans l’urgence. La préservation de l’AME est à la fois une exigence éthique et un atout collectif en termes d’efficacité et d’efficience des prises en soins. Les controverses sur l’AME se sont invitées dans le cadre des débats sur les politiques migratoires. Les guerres, la crise économique, le changement climatique et les persécutions politiques sont marqués par de grandes souffrances individuelles et poussent des millions de personnes à quitter leur pays, à migrer et à se réfugier ailleurs pour chercher la possibilité d’un avenir. Si la remise en cause des droits des migrants et des réfugiés à la santé est particulièrement « porté » par les pays à revenu élevé d’Europe et des États-Unis, en réalité, le plus grand nombre de réfugiés est accueilli par des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ainsi, la Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde (3,7 millions). En mai 2023, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution visant à prolonger le plan d’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la promotion de la santé des réfugiés et des migrants au-delà de 2030. En janvier 2023, l’OMS a publié une « boite à outil », composé de 6 modules, visant à aider chaque pays à élaborer des politiques visant à intégrer les migrants et les réfugiés dans leur système de santé. Son module 5 porte sur « communication, lutte contre les idées fausses et augmentation de l’engagement collectif »4. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer ? Les tensions qui agitent notre planète sont de plus en plus fortes. Derrière les débats techniques portant sur des dispositifs de couverture de dépenses santé au sein de notre pays, c’est de notre humanité qu’il s’agit.
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Mendoza, María Teresa, and Rafael Perales. "Educación y contingencia. El desplazamiento del mundo universitario." GACETA DE PEDAGOGÍA, no. 39 (December 1, 2020): 49–59. http://dx.doi.org/10.56219/rgp.vi39.805.

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Abstract:
Este articulo considera migraciones y desplazamientos desde el punto de vista de los maestros y administradores de educación que se enfrentan a la realidad y diversidad de las aulas, patios de recreo, comunidades, mercados laborales y sociedades. Los sistemas educativos del mundo entero están unidos en su compromiso por “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y “no dejar a nadie atrás”. La metódica utilizada fue la sistematización de experiencias, para concluir que todos los educandos puedan realizar su potencial, para ello los sistemas deben adaptarse a sus necesidades, independientemente de su origen o procedencia, respondiendo a la necesidad de resiliencia de las sociedades y adaptarse a la migración y los desplazamientos; este reto afecta a los países sea cual fuere el tamaño de sus poblaciones de refugiados y migrantes, sus políticas educativas, pues se debe garantizar el derecho a la educación, la cohesión de la sociedad y darle respuesta a la crisis económica actual. ABSTRACT This article considers migration and displacement from the point of view of teachers and education administrators who face the reality and diversity of classrooms, playgrounds, communities, labor markets and societies. Education systems around the world are united in their commitment to "ensure inclusive, equitable and quality education and promote lifelong learning opportunities for all" and "leave no one behind." The method used was the systematization of experiences, to conclude In order for all learners to realize their potential, the systems must adapt to their needs, regardless of their origin or provenance, responding to the need for resilience of societies and adapt to migration and displacement; This challenge affects countries regardless of the size of their refugee and migrant populations, their educational policies, since the right to education, the cohesion of society and the response to the current economic crisis must be guaranteed. Key Words: Displacement. University World. World crisis RÉSUMÉ Cet article considère les migrations et les déplacements du point de vue des enseignants et des administrateurs de l'éducation confrontés à la réalité et à la diversité des salles de classe, des terrains de jeux, des communautés, des marchés du travail et des sociétés. Les systèmes éducatifs du monde entier sont unis dans leur engagement à garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et à promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous» et «ne laisser personne de côté». La méthode utilisée a été la systématisation des expériences, pour conclure que tous les élèves peuvent réaliser leur potentiel, pour cela les systèmes doivent s'adapter à leurs besoins, quelle que soit leur origine ou provenance, répondre au besoin de résilience dans les sociétés et s'adapter à la migration et déplacement; Ce défi touche les pays quelle que soit la taille de leurs populations de réfugiés et de migrants, leurs politiques éducatives, puisque le droit à l'éducation doit être garanti, la cohésion de la société et répondre à la crise économique actuelle. Mots-clés. Déplacement. Monde universitaire. Crise mondiale
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Chabanol, Daniel. "État et justice." Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 56, no. 1 (February 26, 2019): 13–21. http://dx.doi.org/10.31141/zrpfs.2019.56.131.13.

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L’administration de la justice est par sa nature même une mission d’Etat (CE section 27 février 2004, Popin, n° 217257 : « la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat »). Ce qu’exprime la rédaction des actes juridictionnels français officiels, qui tous sont prononcés « au nom du peuple français », et donc jamais au nom d’une région, ou d’une commune : la justice officielle ne saurait être décentralisée. Avec elle nous abordons un pan de l’action d’Etat qui n’est pas réductible à une quelconque mécanique organisationnelle. Si les missions de défense, de sécurité, de maintien de l’ordre, de gestion monétaire, de santé publique peuvent, quelque délicates parfois qu’elles soient, se ramener à la mise en place de moyens adaptés aux fins poursuivies, la mission de justice ne saurait s’apprécier à l’aune des seuls moyens mis en œuvre. A dire le vrai, toutes les actions publiques sont soumises au jugement (et donc à l’objectif) de justice : la fiscalité, l’éducation, la santé, l’équipement du territoire, la dépense publique non affectée (correspondant par exemple à l’action de sécurité, ou de défense), sont évalués, entre autres, au regard d’une exigence de justice, laquelle n’est donc pas l’apanage du ministère de la justice. Mais, à l’inverse des autres départements ministériels, qui ont pour mission de « faire », de « fabriquer » (des recettes publiques, de la sécurité, de l’éducation, des routes, de la santé publique…), et qui placent plus ou moins de justice dans cette œuvre de fabrication, le ministère de la justice n’est pas responsable…de la justice dans le pays, mais d’une administration qui a pour seul objet de mettre fin aux conflits opposant soit les sujets de droit entre eux (différends civils), soit ces sujets à la puissance publique (différends pénaux ou administratifs). C’est là sa seule mission, mais elle est fondamentale : il faut à toute société organisée une instance qui décide du terme définitif des litiges, que ce soit par la manifestation supposée de la volonté divine (les ordalies) ou par le jeu de mécanismes qui peuvent être brutaux (les procès staliniens) ou sophistiqués (les sociétés démocratiques). Si l’on veut bien se souvenir de ce que Hobbes nous a exposé quant à l’origine de l’Etat, dire ce qui est « le juste » est la mission de l’Etat, dont nous attendons qu’il mette en œuvre les moyens qui nous permettront de savoir « ce qui est juste », non point dans l’organisation générale de la société (qu’est-ce qu’une fiscalité juste ?) mais dans le règlement des litiges.
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Terradas, Beatriz Añoveros. "Jurisdiction Clauses in International Premarital Agreements: A Comparison Between the US and the European System." European Review of Private Law 26, Issue 4 (September 1, 2018): 537–77. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2018036.

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Abstract: Society moves fast and constantly. Despite the persistence of gender roles in marriages, other factors including heightened job market access and economic independence for women, as well as greater bargaining power in marriage and the evolution of no-fault divorce, have increased the role of party autonomy in family matters – and therefore, caused a shift in the complex debate between state policy interest in family matters and individual private autonomy. As a consequence of these significant societal changes, there has been an increased use of premarital agreements in contemplation of divorce. Through these agreements, before they marry the prospective spouses determine the consequences of a future breakdown, i.e. the rights that would otherwise arise at the time of the dissolution of the marriage or the death of one of the spouses. International prenuptial agreements (agreements with significant contacts with numerous countries) raise relevant questions with regard to jurisdiction, applicable law, and recognition and enforcement. This article conducts a comparative study between the conflict of laws system in the US and the European Union with regard to prenuptial agreements in contemplation of divorce, focusing on questions of jurisdiction. The advisability of choice of forum clauses and their limits will be at the heart of this study. Résumé: Les sociétés évoluent vite et de manière constante. Malgré la persistance des rôles entre homme et femme dans le mariage, d’autres facteurs tels que l’accès accru des femmes au marché du travail et leur indépendance économique, le pouvoir de négociation élargi au sein du mariage et l’évolution du divorce sans faute, ont renforcé le rôle de l’autonomie des parties dans les affaires familiales – et par là, ont marqué un changement dans le débat complexe entre d’une part les intérêts d’une politique étatique dans les affaires familiales et d’autre part l’autonomie privée individuelle. Par l’effet de ces importants changements de société, on a vu apparaître un usage accru de contrats de mariage conclus en considération d’un divorce. Ces contrats permettent aux futurs époux de fixer avant leur mariage les conséquences d’une rupture future, par ex. les droits qui, autrement, naîtraient au moment de la dissolution du mariage ou du décès de l’un des époux. Les contrats de mariage internationaux (contrats comportant des rapports significatifs avec plusieurs pays) entraînent des questions importantes en ce qui concerne le tribunal compétent, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution. Cet article contient une étude comparative entre le système de conflit de lois aux Etats-Unis et dans l’Union européenne à propos des contrats de mariage conclus en vue d’un divorce, en mettant l’accent sur des questions de compétence juridictionnelle. L’opportunité de clauses de choix du for et leurs limites est au centre de cette étude.
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Bonnechère, Michèle. "COMITÉ D’ENTREPRISE. Attributions économiques – Consultation – Groupe de sociétés multinational – Offre publique d’acquisition sur les titres de la société mère – Siège de la société mère aux Pays Bas – Absence de comité d’entreprise européen – Société fille, de droit français, filiale à 99 % – Obligation de consulter le comité central d’entreprise de la société fille." Le Droit Ouvrier N° 850, no. 5 (May 10, 2019): 319–24. http://dx.doi.org/10.3917/drou.850.0319.

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Ouali, Tejeddine Ben. "Rôle du Cours d’Introduction en Bourse dans la Réussite d’Une Cotation: Réévaluation d’Une Société Cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT)." European Scientific Journal, ESJ 19, no. 22 (August 31, 2023): 46. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2023.v19n22p46.

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Abstract:
Dans le cadre de la dynamisation du marché financier des pays en voie de développement et le passage de l’économie d’endettement à la finance directe. La cotation de nouvelles sociétés en bourse contribue à l’accroissement de la capitalisation, révèle la transparence des entreprises, renforce leurs fonds propres et permet le financement direct des firmes. L’ouverture du capital au public par un ou plusieurs actionnaires augmente la part de financement de l’économie par le marché financier, permet de profiter des avantages de la cotation en bourse et leur offre une opportunité d’une plus value sur actions nette d’impôts (En Tunisie la plus value sur actions dégagée par les personnes physiques lors de la première cotation n’est pas imposable. Elle doit être seulement déclarée). L’appétit d’accroitre la plus value sur actions peut l’emporter sur les avantages intrinsèques de la cotation. Une surévaluation de l’action peut être constatée et peut nuire à l’avenir de l’action sur le parquet. L’objectif de l’article est de saisir une éventuelle surévaluation de l’action lors d’une introduction en bourse d’une société de droit tunisien, détenue en majorité par des personnes physiques de la même famille. Ces derniers ont cédé 10% du capita, à travers une offre publique de vente (OPV). Notre méthodologie consiste à se référer aux modèles d’évaluation théoriques des actions pour les confronter aux modèles utilisés au niveau du prospectus d’admission en bourse. Partant des mêmes hypothèses avancées par les actionnaires de la société, nous allons réévaluer l’action, tester l’éventuelle surévaluation et son impact sur la pérennité de l’action sur le parquet de la bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT). L’introduction en bourse vise la recherche d’un financement direct pour le renforcement des fonds propres de la société, la bonne image de l’entreprise et le désengagement de l’un ou de plusieurs actionnaires du capital social. La vente de titres de participation par les anciens actionnaires doit se faire tout en prenant en considération les intérêts antagonistes de tous les intervenants et fixant la juste valeur d’introduction, afin de réaliser un équilibre gagnants/gagnants. Une déviation par rapport à l’équilibre peut nuire à l’opération d’introduction, tout en induisant les novices de la bourse en erreur et éventuellement se retirer de la cote officielle. A ce titre, l’encaissement d’une importante plus-value de cession, peut nuire à la pérennité de l’action sur le parquet de la bourse pour un initiateur de l’offre publique de vente. Les résultats obtenus ont montré que l’actionnaire privé, notamment l’initiateur de l’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis cherche son propre intérêt en termes de maximisation du produit de cession, indépendamment des nouveaux entrants et de la continuation de la cotation. L’opération d’introduction en bourse a échoué à moyen terme et s’est terminée par une offre publique de retrait (OPR). As part of the revitalization of the financial market in developing countries and the transition from the debt economy to direct finance. The listing of new companies on the stock exchange contributes to the increase of capitalization, reveals the transparency of companies, strengthens their equity and allows the direct financing of firms. The opening of the capital to the public by one or more shareholders increases the share of financing of the economy by the financial market, allows them to take advantage of the advantages of stock exchange listing and offers them an opportunity for a net capital gain on shares. Taxes (In Tunisia the capital gain on shares generated by natural persons during the first listing is not taxable. It must only be declared). The appetite to increase the capital gain on equities can outweigh the intrinsic advantages of listing. An overvaluation of the action can be noticed and can harm the future of the action on the trading floor. The objective of the article is to capture a possible overvaluation of the action during an initial public offering of a company under Tunisian law, majority owned by natural persons of the same family. The latter sold 10% of the capital, through a public offer of sale (OPV). Our methodology consists in referring to the theoretical valuation models of the shares to compare them with the models used at the level of the prospectus for admission to the stock exchange. Based on the same assumptions put forward by the shareholders of the company, we will revalue the action, test the possible overvaluation and its impact on the sustainability of the action on the floor of the Tunis Stock Exchange (BVMT). The IPO aims to seek direct financing to strengthen the company's equity, the good image of the company and the disengagement of one or more shareholders from the share capital. The sale of equity securities by former shareholders must be done while taking into consideration the antagonistic interests of all stakeholders and setting the fair value of introduction, in order to achieve a win/win balance. A deviation from equilibrium can harm the IPO trade, while misleading the exchange novices and possibly withdrawing from the official listing. As such, the receipt of a significant capital gain from the sale can harm the sustainability of the action on the stock market floor for an initiator of the public offering. The results obtained showed that the private shareholder, in particular the initiator of the introduction to the Tunis Stock Exchange seeks its own interest in terms of maximizing the sale proceeds, independently of new entrants and the continuation of listing. The IPO operation failed in the medium term and ended with a public withdrawal offer (OPR).
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Provin Sbabo, Alexandre. "La nature en tant que sujet de droit : une perspective sémiotique sur la notion de sujet dans le discours juridique." Buen Vivir: balance y experiencias en los diez años de Constitución de Ecuador, September 24, 2018. http://dx.doi.org/10.25965/trahs.967.

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Abstract:
Il ne fait aucun doute que la Constitution équatorienne de 2008, a marqué une étape ; non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour d’autres sociétés et dans différents domaines scientifiques, tels que le Droit et la Sociologie. Toutefois, ce que nous cherchons à aborder dans cet article concerne une caractéristique très particulière présentée dans le septième chapitre de cette Constitution, à savoir la notion de sujet, elle-même associée aux droits de la Nature. Cela étant, notre objectif consiste à chercher et à justifier, à partir de la notion de Nature comme sujet de droit et à travers la théorie sémiotique française, le positionnement juridique de la reconnaissance de la Nature en tant que sujet. Pour ce projet, nous effectuerons une analyse du discours juridique de la Constitution de l’Équateur, abordant plus spécifiquement un possible parallélisme théorique entre le concept de sujet en Sémiotique et en Droit. Ainsi, nous pouvons renforcer, fondée sur la sémiotique, l'importance du statut de sujet attribué à la Nature. Justifier un tel positionnement juridique à travers d’autres disciplines est une étape fondamentale pour donner une visibilité au thème et pour reconnaître juridiquement l’importance de la Nature, vue non comme un bien au sens économique du terme, mais comme une entité et, en cela, assurer ses droits sur tout le globe.
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Vibert, Stephane. "Individualisme." Anthropen, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.083.

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Abstract:
Le concept d’individualisme ne se présente pas comme une notion traditionnelle en anthropologie, ainsi que le montre son absence de la plupart des dictionnaires de la discipline. Popularisée dans l’œuvre de Louis Dumont (1966) par son opposition au holisme caractéristique des sociétés « traditionnelles » (dont l’Inde des castes constitue l’exemple paradigmatique), la notion s’avère souvent mal comprise, puisqu’elle semble suggérer une dichotomie binaire là où il est avant tout question de contraste comparatif et d’accentuation entre des variantes socioculturelles de l’humanité. Parfois accusée de reconduire les grands dualismes ethnocentriques propres à la socio-anthropologie classique (tradition/ modernité, communauté/ société, solidarité mécanique/ solidarité organique) qui ne verraient hors de l’Occident que des univers de conformisme, de tribalisme ou de despotisme (Lozerand 2014), l’étude de l’individualisme se présente pourtant, avant tout, comme « une archéologie de la conception occidentale de l’individu » (Flahault dans Lozerand 2014 : 547). En effet, selon Dumont, la conception moderne du monde se caractérise par une « idéologie individualiste », c’est-à-dire un ensemble de représentations et d’idées-valeurs qui s’articule autour de la figure prééminente de l’individu commeprincipe, à distinguer radicalement du « sujet empirique », échantillon indivisible de l’espèce humaine, parlant, pensant et agissant, tel qu’on le rencontre danstoutesles sociétés sous diverses formes. Figure centrale de l’idéal politique et éthique de l’Occident depuis les Lumières, l’individu (considéré comme antérieur à son existence sociale par les doctrines du droit naturel moderne) n’en reste pas moins pour la discipline anthropologique une « institution » (Mauss 1967 : 150), au sens où il doit nécessairement s’ancrer dans un monde social et culturel qui lui donne signification et consistance. En définissant la modernité comme individualiste là où « l’individu est érigé envaleursuprême », Dumont n’utilise pas le terme dans un sens péjoratif (égoïsme) ou laudatif (autonomie) mais, dans le sillage de Tocqueville, comme l’affirmationsocialed’une valeur. Ce sont les sociétés qui sont individualistes, et non d’abord les individus eux-mêmes. Dans sa prétention à fonder la société à partir d’une juxtaposition d’individus rationnels et originellement déliés, la configuration individualiste propre à la modernité néglige, ou tout du moins subordonne, le trait consubstantiel à toute existence sociale, trait défini comme « holisme » ou « aperception sociologique » : la « présence du social dans l’esprit de chaque homme », qui emporte comme corollaire que « la perception de nous-même comme individu n’est pas innée mais apprise, […]elle nous est prescrite, imposée par la société où nous vivons », laquelle « nous fait une obligation d’être libres » (Dumont 1966 : 21). Ainsi la prééminence de l’individu dans la société moderne appelle-t-elle un certain de nombre de valeurs corrélatives (dont l’égalité de droit, mais aussi la liberté morale ou encore la nation comme « société des individus »), tout en se combinant au sein de chaque culture particulière avec des éléments holistes locaux, ce qui donne une appréciation différenciée de la modernité (sous la figure notamment de variantes nationales). Ainsi que le rappelle Dumont, « l’individualisme est incapable de remplacer complètement le holisme et de régner sur toute la société... de plus, il n’a jamais été capable de fonctionner sans que le holisme contribue à sa vie de façon inaperçue et en quelque sorte clandestine » (Dumont 1991 : 21). C’est que la valeur individualiste, si elle est bien devenue essentielle dans nos sociétés par l’élévation des droits de l’Homme au statut de principe universel, ne peut effectivement s’incarner qu’au sein d’une société particulière, qui en traduit politiquement les attendus de façon toujours contingente et déterminée. L’analyse ne suppose donc pas unretourà des principes holistes, comme s’ils avaient disparu en même temps que les communautés traditionnelles et cohésives, mais plutôt une conscience plus lucide du rôle que jouent les principes holistes dans toute vie humaine pour autant qu’elle est toujours vie en société. L’idéologie de l’individu indépendant se heurte implicitement d’une part à la conservation nécessaire de « totalités partielles » comme lieux verticaux de transmission de la langue, de la culture et du sens (famille, école, associations, communautés), et d’autre part à la réintroduction de principes dits « collectifs » contre « l’utopie libérale », à doses variables selon les pays, comme l’État-providence, l’appartenance nationale, les systèmes d’assurance sociale, les diverses régulations du marché, les principes de solidarité et de redistribution, etc. Il convient également de ne pas confondre l’individualisme compris comme représentation sociale avec deux processus distincts portant sur la confection concrète de la personne et son potentiel de singularité, à savoir l’individuation et l’individualisation. Au XXesiècle, l’anthropologie s’est surtout intéressée auxformes d’individuationpropres aux diverses sociétés, ces pratiques de « constitution de la personne » par inclusion dans un ordre symbolique qui suppose des représentations partagées et des dispositifs rituels. Elle a pu ainsi constater l’extrême hétérogénéité des systèmes de pensée et d’agir visant à conférer une « identité » à l’être humain, preuve d’une large palette culturelle quant aux manières d’appréhender les relations de soi à soi, aux autres et au monde. Marcel Mauss a ainsi montré comment l’être humain ne pouvait apparaître qu’à la suite de multiples processus de subjectivation, ainsi que l’expriment les diverses « techniques du corps », l’expression des émotions ou l’intériorisation de l’idée de mort (Mauss 1950). Car toutes ces caractéristiquesa prioriéminemment « personnelles » varient en fait largement selon les contextes sociaux et culturels où elles prennent signification. La tradition anthropologique a énormément insisté sur la naturerelationnellede l’individuation, ouvrant sur la perception d’un Soi tissé de rapports avec l’environnement social et mythique (Leenhardt, 1947), jusque dans ses composantes mêmes, qu’elles soient matérielles (os, sang, chair, sperme, etc.) ou non (esprit ancestral, souffle, ombre, etc.) (Héritier 1977), parfois même au-delà des « humains » strictement définis (Descola 2005). De même, bon nombre d’auteurs ont souligné l’existence de divers processus historiques et culturels d’individualisationnon réductibles à la prééminence de l’individualisme comme valeur englobante. Le Bart (dans Lozerand 2014 : 89), après Foucault (1984) et Vernant (1989) distingue trois formes d’individualisation qui ne se recoupent jamais parfaitement : l’autonomie sociopolitique, l’existence d’une « vie privée » et le rapport réflexif à soi constituent autant de critères marquant un dépassement de la logique « holiste » d’individuation (définissant un nom, une place, un rôle, un statut) vers une « quête de soi » différenciée, invoquant comme idéal de vie une singularité, un salut ou un « épanouissement » posés théoriquement comme échappant aux injonctions normatives et symboliques de la société. S’articulant plus ou moins à l’individualisme comme valeur, cette visée d’authenticité désormais généralisée dans les sociétés occidentales en illustre également les limites, dès lors qu’en sont précisées les difficultés et les défaillances dans l’existence concrète des acteurs sociaux (déshumanisation du travail, conformisme consommatoire, maladies exprimant la « fatigue d’être soi » comme la dépression, influence des médias de masse et des réseaux sociaux, sentimentalisme et moralisme excessifs, solitude et vide affectif, etc.). Depuis une trentaine d’années et la mise en évidence d’une globalisation aux contours multiples se pose enfin la question de l’extension descriptive et normative de l’individualisme aux diverses cultures et civilisations du monde, que cela soit par le biais de catégories politiques (le citoyen rationnel), économiques (le marchand, le salarié et le consommateur propres au monde capitaliste), juridiques (le sujet de droit), morales (l’agent responsable) ou esthétiques (le dessein d’expressivité originale), etc. Si, selon Dumont, le christianisme et sa valorisation d’un « individu en relation directe avec Dieu » jouent un rôle primordial dans l’émergence de l’individualisme, ce sont bien les catégories humanistes et séculières qui, depuis la colonisation, légitiment les dynamiques d’extension actuelles, notamment du fait de la promotion par les instances internationales des droits humains comme fondement universel de justice sociale. L’anthropologie elle-même, dans un contexte de mise en relation généralisée des sociétés, s’évertue à saisir la place que des cultures différentes accordent à la valeur de « l’individu » (Morris 1994 ; Carrithers, Collins et Lukes 1985), que ce soit dans les grandes religions ou philosophies historiques (islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, confucianisme, etc.) ou dans les communautés contemporaines, irréversiblement marquées par l’hégémonie occidentale et l’extension d’une économie mondialisée, mais également par des mouvements fondamentalistes ou « revivalistes » de repli identitaire. La valorisation du métissage et de l’hybridité impliquerait en ce sens de réinsérer « l’individu » dans les « paysages » culturels multiples et enchevêtrés qui établissent le lien entre global et local, entre contraintes systémiques et réappropriation communautaire (Appadurai 1996). Dans la dynamique contemporaine de globalisation, l’extension de l’individualisme comme valeur se retrouve dans une position paradoxale, d’une part liée à l’hégémonie d’un système-monde capitaliste et donc accusée de favoriser une « occidentalisation » fatale pour la diversité culturelle, d’autre part identifiée comme porteuse d’émancipation à l’égard de structures et normes contraignantes pour des acteurs (femmes, minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, personnes handicapées) privés des droits élémentaires aux plans politique, juridique et socioéconomique.
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Fassin, Didier. "Châtiment." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Abstract:
Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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Caroline, Hervé. "Réconciliation." Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.113.

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Abstract:
La réconciliation est une préoccupation contemporaine qui oriente les politiques et les actions des institutions et des individus dans certains contextes nationaux et internationaux. Les politiques de réconciliation se déploient à la suite d’épisodes traumatiques dans le but de rebâtir des relations de confiance et de respect entre des États et des individus ou des groupes brimés. Elles se développent également dans les démocraties modernes dans le but de réparer la relation entre certains groupes et engager les pays dans des processus de démocratisation et d’inclusion des différents groupes culturels, ethniques et sociaux. Souvent édictées comme des politiques nationales, elles s’implantent à travers des mesures concrètes dans les différents niveaux institutionnels de la société et orientent les discours dominants. La question de la réconciliation a reçu l’attention des chercheurs en sciences sociales, en droit, en science politique, en philosophie morale, mais également en littérature ou en théologie. Il s’agit d’un objet dont l’anthropologie s’est emparé récemment en montrant la diversité des contextes dans lesquels il se déploie, les rapports de pouvoir sous-jacents et les significations variées que les différents groupes sociaux lui assignent. La réconciliation, comme projet politique national, est souvent mise en place à la suite des travaux d’une Commission de vérité et réconciliation (CVR) visant à éclairer certains troubles politiques et restaurer la justice sociale ou un nouvel ordre démocratique dans une optique de justice réparatrice. La Commission nationale d’Argentine sur la disparition des personnes (1983) est considérée comme la première d’une longue série de commissions qui ont enquêté sur des situations de troubles politiques, de guerres civiles, de répressions politiques, de génocide. Plus d’une quarantaine de commissions ont été dénombrées depuis cette date (Richards et Wilson 2017 : 2), principalement en Afrique (Tunisie, Burundi, Côte d’Ivoire, Togo, etc.), dans les Amériques (Canada, Pérou, Brésil) ou encore en Asie (Timor oriental, Népal, etc.). Parmi les plus importantes, on compte la Commission nationale de vérité et de réconciliation du Chili (1990-1991) qui a documenté les circonstances des milliers de disparitions et de morts sous la dictature d’Augusto Pinochet et préparé le pays vers une transition démocratique. La Commission de vérité et de réconciliation d’Afrique du Sud (1996-1998) visait quant à elle à recenser toutes les violations des droits de l’homme commises dans le pays au cours des décennies précédentes et à mettre fin à l’apartheid. La plupart du temps, ces commissions sont le résultat de pressions exercées par des groupes d’activistes au sein d’un État, ou, comme c’est de plus en plus souvent le cas, de pressions exercées au niveau international par les organisations non gouvernementales ou d’autres mouvements politiques. Elles constituent des organismes indépendants des appareils judiciaires et leur objectif premier est d’enquêter sur les coupables et les victimes et d’émettre des recommandations en vue de restaurer la paix (Richards et Wilson 2017 : 2). Ces Commissions de vérité et réconciliation s’appuient sur des principes de droit international, mais certains auteurs y voient aussi la résurgence d’une éthique religieuse à travers l’importance donnée au concept de pardon, central dans plusieurs religions du Livre, comme l’Ancien Testament, le Nouveau Testament ou encore le Coran (Courtois 2005 : 2). Les anthropologues ont montré qu’en fonction des méthodologies utilisées lors des enquêtes, les discours sur la vérité peuvent varier. Ainsi, certaines histoires ou expériences sont rendues visibles tandis que d’autres sont oubliées (Buur 2000, Wilson 2003, Ross 2002). Au fil du temps, les CVR ont eu des mandats, des prérogatives et des applications différents. En témoigne la CVR du Canada qui avait pour but, non pas d’assurer la transition d’un pays autocratique vers une démocratie, mais de lever le voile sur les expériences de déracinement et de violence vécues par les peuples autochtones au sein des pensionnats. À l’image du travail de Susan Slyomovics (2005) sur la Commission du Maroc, les anthropologues ont analysé les programmes de réparation et de restitution mis en place par certaines commissions. Ils ont aussi montré que certains groupes sociaux restaient marginalisés, comme les femmes (Ross 2002). Theidon (2013), dans son travail sur la commission de vérité et réconciliation du Pérou, a montré de son côté que les CVR oublient souvent d’inclure des enquêtes ou des discussions sur la façon dont les violences politiques détruisent les relations familiales, les structures sociales ou les capacités de production économique de certains groupes. Les anthropologues permettent ainsi de mieux comprendre les perspectives des survivants face au travail et aux recommandations de ces commissions en documentant la diversité de leurs voies et de leurs expériences. Ils montrent que la réconciliation est avant tout un projet construit politiquement, socialement et culturellement. La réconciliation est un objectif central à la plupart des CVR, mais elle est un objectif qui la dépasse car elle est la plupart du temps mise en place une fois que la CVR a achevé ses travaux et émis ses recommandations. Les CVR ont en effet rarement l’autorité de mettre en place les recommandations qu’elles édictent. Les anthropologues Richards et Wilson (2017) présentent deux versions de la réconciliation en fonction des contextes nationaux : une version allégée (thin version) à travers laquelle les politiques nationales encouragent la coexistence pacifique entre des parties anciennement opposées ; et une version plus forte (thick version) lorsque des demandes de pardon sont exigées à ceux qui ont commis des crimes. Si la réconciliation suppose qu’un équilibre puisse être restauré, il n’en reste pas moins qu’elle se base sur une interprétation spécifique de l’histoire (Gade 2013) et qu’elle participe à la construction d’une mémoire individuelle, collective et nationale. Cette notion permet donc d’offrir un cadre souple aux élites qui prennent en charge le pouvoir après les périodes de troubles pour que celles-ci puissent (re)légitimer leur position et les institutions politiques, souvent héritières de ce passé qu’on cherche à dépasser (Richards et Wilson 2017 : 7). Ce discours sur la réconciliation vise ainsi à instiller des valeurs morales publiques et construire une nouvelle image commune de la nation. Selon Wilson, les CVR seraient des modèles promus par les élites politiques pour construire une nouvelle harmonie qui permettrait d’occuper la conscience populaire et la détourner des questions de rétribution et de compensation financière. Le nouvel ordre politique est présenté comme étant purifié, décontaminé et déconnecté avec l’ancien ordre autoritaire, une façon de construire une nouvelle vision de la communauté en inscrivant l’individu dans un nouveau discours national (Wilson 2003 : 370). La réconciliation, comme projet politique national, ne fait en effet pas toujours l’unanimité. Par exemple, elle est devenue une véritable préoccupation collective au Canada depuis la remise du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, mais le sens donné à celle-ci varie. Même si le rapport de la CVRC prévient qu’il n’y a pas une vérité ou une vision de la réconciliation (CVRC 2015 : 14) et que pour les Autochtones, la réconciliation exige aussi une réconciliation avec le monde naturel (CVRC 2015 : 15), ce processus national est vivement critiqué par certains intellectuels autochtones, comme Taiaiake Alfred (2016), pour qui la réconciliation est un processus de « re-colonisation » qui occulte la dynamique coloniale encore à l’œuvre (Alfred 2011 : 8). Cette critique se retrouve dans d’autres contextes postcoloniaux, comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où les excuses proférées par les gouvernements concernant les différentes formes d’injustice subies par les peuples autochtones oblitèrent les enjeux les plus cruciaux, à savoir la nécessité d’abolir les politiques coloniales et de faire avancer les projets d’autonomie politique des Autochtones (Johnson 2011 : 189). La réconciliation est constitutive de toute relation sociale et en ce sens elle peut être instrumentalisée au sein de discours visant à faire ou défaire les liens sociaux (Kingsolver 2013). C’est donc aussi là que se situe l’enjeu de la réconciliation, sur la capacité à s’entendre sur ce qu’est une bonne relation. Borneman définit la réconciliation comme un au-delà de la violence (departure from violence), c’est-à-dire comme un processus intersubjectif à travers lequel deux personnes ou deux groupes tentent de créer une nouvelle relation d’affinité, non plus marquée par la violence cyclique, mais par la confiance et l’attention réciproques ; cela étant possible seulement si les États instaurent des politiques de réparation et que la diversité des points de vue des personnes concernées par ces politiques est prise en compte (Borneman 2002 : 282, 300-301). En ce sens, une lecture anthropologique au sujet de la réconciliation permet de développer une réflexion critique sur la réconciliation en la considérant avant tout comme une préoccupation politique contemporaine dont il s’agit de saisir le contexte d’émergence et les articulations et comme un processus à travers lequel les individus tentent, à partir de leurs points de vue respectifs, de redéfinir les termes d’une nouvelle relation. La discipline anthropologique est en effet à même de mettre au jour les rapports de pouvoir inhérents aux processus de réconciliation, de révéler les significations culturelles sous-jacentes que les différents acteurs sociaux attribuent au pardon, à la réconciliation ou encore à ce qui constitue les bases d’une relation harmonieuse. L’anthropologie peut enfin lever le voile sur les dynamiques de réciprocité et de don/contre-don qui se déploient au travers de ces processus et ainsi décrypter les multiples dimensions qui participent à la fabrique des sociétés.
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Martig, Alexis. "Esclavage contemporain." Anthropen, 2018. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.085.

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Abstract:
Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un usage récurrent et de plus en plus fréquent de la notion d’esclavage moderne par tout un ensemble d’acteurs sociaux et politiques : organisations non gouvernementales, associations, organisations internationales, médias, gouvernements nationaux… Selon l’Organisation internationale du Travail, il s’agit d’un phénomène touchant plus de 25 millions de personnes et qui génère 150 milliards de dollars de profits annuels illégaux. Face à ce constat, un certain nombre de disciplines (sociologie, économie politique, études des migrations, droit, histoire) en ont fait un objet propre, tentant quelquefois de le définir (Bales 1999) et, parlant d’esclavage moderne ou d’esclavage contemporain, certains ont été jusqu’à évoquer l’émergence d’un nouveau champ d’études : lesContemporary Slavery Studies (Brysk et Choi-Fitzpatrick 2012). Comment expliquer le fait que l’anthropologie contemporaine a quant à elle jusqu’alors produit peu de réflexions sur le sujet ? Le premier élément de réponse a trait à la nature même de l’analyse anthropologique, qui la distingue des autres disciplines des sciences humaines et sociales, et qui considère avant tout les notions émiques mobilisées par les sujets. Dans le cas de l’esclavage moderne, on est face à une notion éminemment politisée et utilisée avant tout par des acteurs associatifs, institutionnels ou médiatiques pour décrire les conditions de travail ou d’exploitation d’autres sujets souvent associés au passage au registre des « victimes ». Ce n’est que depuis très récemment qu’on assiste à l’usage de la notion par les sujets eux-mêmes pour dénoncer leurs conditions de travail, sans doute sous l’effet de sa banalisation dans les discours des acteurs de la lutte contre l’esclavage moderne. L’apparition et la dissémination de cette notion chez les acteurs sociaux et politiques ne sont cependant pas sans intérêt pour l’anthropologie. Elles sont notamment révélatrices de ce que Didier Fassin a qualifié d’« économie morale de notre temps » et de « nouvel ordre moral » mondial (2005) : il s’agit de cette économie morale globale constituée autour de nouveaux intolérables moraux inhérents aux droits de l’homme et à l’invention de la catégorie anthropologie d’humanité dans le contexte postérieur à la Seconde Guerre mondiale. La condamnation morale globale de l’esclavage moderne en est un exemple parfait. Les discours qui la constituent expriment et visent à générer une indignation, tout en ayant fréquemment recours aux registres des « victimes », de la « vulnérabilité » et de « la traite » avec pour effet de nier l’agencéité des sujets en faisant disparaître leurs trajectoires de vie et leurs motivations spécifiques. Comme l’a montré l’anthropologue américaine Alicia Peters (2015), si politisée que soit cette notion, rien n’empêche l’anthropologie de s’en saisir comme objet en étudiant notamment les jeux d’acteurs au cœur des plans de lutte qui en découlent. Peters a ainsi montré comment, aux États-Unis, la moralisation du travail du sexe et de la prostitution forcée a eu pour effet de rendre invisibles ou illégitimes la majorité des cas de traite humaine qui touchent d’autres secteurs : agriculture, usines, restaurants, sphère domestique… Cette moralisation et surreprésentation du travail du sexe et de la prostitution forcée dans la lutte contre l’esclavage moderne, assimilée à la traite d’êtres humains (human trafficking), est caractéristique des pays développés. Le deuxième élément de réponse touche au caractère fourre-tout d’une notion générique qui renvoie à tout un ensemble de situations hétérogènes situées dans des contextes sociaux, historiques et culturels extrêmement différents et dont la complexité, les spécificités et les nuances sont reléguées au second plan dans les discours politiques. En fonction des acteurs, l’esclavage moderne désigne des cas de : mariage forcé, travail forcé, travail infantile, enfants soldats, camps de travail, exploitation sexuelle… et ce, sur toute la planète… Mais pour saisir les spécificités et la complexité des cas étudiés, il faut aussi considérer les formes socioculturelles légitimatrices de la servitude ou de l’esclavage, de son acceptation ou de sa tolérance et les formes de régulation de la domination inhérentes : formes de parrainage, dettes, processus d’altérisation infériorisants… Si les situations dénoncées ont émergé ou ont évolué à partir de formes passées dans un contexte global de précarisation des conditions de travail, et en ce sens sont bien des phénomènes contemporains, il est pour autant impossible de les penser en faisant abstraction de la mémoire des régimes d’esclavages précédents et notamment de l’esclavage transatlantique. Il faut à ce titre distinguer les réflexions sur l’esclavage moderne, du grand nombre d’études anthropologiques sur les descendants d’esclaves, la mémoire de l’esclavage ou les problématiques de réparation. Comme l’a fait remarquer Roger Botte (2005), l’esclavage a toujours été pluriel. Il faut cependant reconnaître que l’une des caractéristiques de l’époque contemporaine est bien celle de la disparition progressive, depuis les abolitions de l’esclavage en tant que statut officiel. C’est en ce sens qu’Alain Morice, au sujet de travailleurs temporaires marocains en France, a utilisé l’expression d’« esclavage métaphorique » (2005), en opposition à l’esclavage historique. Derrière cette distinction s’en cache une autre qu’il est capital de saisir pour comprendre les enjeux des situations qualifiées d’esclavage moderne et leur analyse anthropologique : celle des conditions d’esclavageet dustatut d’esclave. Dans une analyse très intéressante entre un cas d’esclavage domestique en France en 2013 avec un cas d’esclavage datant du début du XIXe siècle, l’historienne Rebecca Scott (2013) attire l’attention sur le fait que, statut officiel ou non, les conditions des situations dénoncées sous l’expression d’esclavage moderne peuvent être identiques à celles de régimes d’esclavage passés. L’attention portée à la nature des conditions est intéressante car elle vient souligner que, s’il est important de conserver une distance face à un discours institutionnel et politisé, il n’en demeure pas moins que dans certains cas l’esclavage n’est pas que métaphorique… Une autre caractéristique liée à la disparition du statut est le fait que les situations observées sont très souvent temporaires, pour des raisons de coûts économiques et dans le but d’éviter de possibles contrôles. Plusieurs auteurs ont, de manière distincte, mis en avant que l’esclavage moderne n’est pas fondé de manière absolue sur des critères raciaux, mais sur des critères inscrits dans des rapports de production (Botte 2005 ; Bales 1999). Comme le fait justement remarquer Julia O’Connell Davidson (2015), si cela est pertinent, il ne faut pas pour autant perdre de vue que la majorité des populations concernées se trouvent dans d’anciennes colonies ou émigrent de celles-ci vers les pays développés. Si la race n’est donc pas l’élément premier à l’origine des formes d’exploitation, celles-ci s’inscrivent pour autant dans une division internationale du travail racialisée et genrée telle que décrite par la sociologie décoloniale, et Ramon Grosfoguel (2014) notamment. À ce sujet, il est intéressant de souligner certaines dynamiques de cette division internationale du travail qui distinguent les formes d’esclavage moderne dans les pays développés et les pays en développement. Dans les premiers, les cas concernent principalement des migrants légaux ou illégaux confrontés à des politiques migratoires qui les vulnérabilisent structurellement. Dans les pays en développement, il s’agit majoritairement et massivement de citoyens nationaux, protégés normalement par ailleurs par les droits associés à leur citoyenneté. La question de l’esclavage moderne se pose alors en termes d’anthropologie des droits associés à la citoyenneté, et de leur performativité, en s’intéressant aux manières dont les critères symboliques à la base de la construction de ces citoyens en tant qu’alter inégaux ont tendance à normaliser la négation de leurs droits comme dans le cas des travailleurs ruraux au Brésil, ou encore des intouchables en Inde, etc. S’ajoutent à cela les exclus des nations issues de la colonisation – là où d’anciens empires ont laissé la place à des nations aux frontières dessinées par les colons –qui constituent une main-d’œuvre potentielle, comme dans la zone située entre la Thaïlande et la Birmanie (Ivanoff, Chantavanich et Boutry 2017). L’un des enjeux spécifiques de la réflexion anthropologiques touche à la méthode d’investigation de la discipline : l’enquête de terrain. Pour la plupart des cas, ou du moins les plus extrêmes, il est quasiment impossible d’accéder aux terrains en question pour y pratiquer une forme d’observation participante. Les difficultés d’accès s’apparentent à celles des terrains de guerre, de combats, de prostitution, de camps de travail forcé, etc. Les recherches de terrain consistent donc le plus souvent à rencontrer et accompagner les sujets postérieurement aux situations pour réaliser avec eux des entretiens. Quand cela est possible, car comme le souligne l’anthropologue Denise Brennan, auteurede Life Interrupted: Trafficking into Forced Labour in the United States, s’entretenir au sujet d’une expérience souvent traumatisante n’est pas non plus sans difficultés ou sans poser de questions quant au rôle de l’anthropologue et de la nature de sa relation avec les sujets du terrain (Brennan 2014). L’un des autres enjeux des analyses anthropologiques, dans des contextes prononcés de vulnérabilité structurelle et face aux processus de subalternisation des sujets par le biais des discours institutionnels, est de faire ressortir l’agencéité des sujets. L’anthropologie, dans sa tendance à replacer les situations étudiées dans les trajectoires de vie des sujets et à donner la parole à ces derniers, possède un avantage certain sur d’autres disciplines pour donner à voir leur agencéité sans perdre de vue pour autant les contraintes structurelles auxquelles ceux-ci font face. L’engagement volontaire de sujets dans la prostitution, de manière temporaire (ou non), pour améliorer leur quotidien matériel, d’enfants au travail malgré leur âge mineur, la migration illégale volontaire par l’intermédiaire de passeurs, la fuite, l’usage des compétences linguistiques ou une volonté de travailler plus dur que les autres, etc., sont autant d’exemples d’agencéité des sujets. Plutôt que de négliger de prendre en considération l’esclavage moderne à cause de son caractère institutionnalisé et sa nature protéiforme, il me semble que l’anthropologie et son regard critique ont un rôle à jouer pour mettre en lumière la complexité des différentes dimensions de ce phénomène et leur enchevêtrement : une économie morale globale, une économie néolibérale précarisant les conditions de travail et une division internationale du travail racialisée, genrée et hiérarchisée entre les pays développés et en développement. Pour ce faire, et apporter une plus-value heuristique, les analyses anthropologiques sur l’esclavage moderne devront s’ancrer dans le contemporain et repenser des catégories analytiques dichotomiques héritées du début des sciences sociales qui ne parviennent plus à rendre compte des situations étudiées : esclavage, liberté, travail libre et travail non libre, etc. Ces catégories ne permettent pas de penser le continuum de situations (allant de libres à non libres) de travail dans lequel les sujets évoluent dans le temps et l’espace, et dont les conditions peuvent, à une extrémité du continuum, être similaires à des régimes passés d’esclavage. C’est dans cet esprit qu’une des voies pour saisir la complexité du social et les dynamiques de ce phénomène si actuel est celle des « situations contemporaines de servitude et d’esclavage » (Martig et Saillant 2017). La notion de « situations » permet en effet de garder à l’esprit que l’objet étudié relève localement des spécificités sociohistoriques et culturelles considérées tout en se « situant » aussi dans le contexte économique, moral, politique et historique plus global : c’est l’articulation de ces différentes dimensions qui permettent de saisir la complexité du social. Enfin, penser en termes de situation a pour avantage de replacer l’expérience liée à l’esclavage moderne dans la trajectoire de vie plus large des sujets, et de saisir ainsi plus facilement leur agencéité. Il s’agit d’une proposition. D’autres voies verront sûrement le jour pour analyser un phénomène complexe qui, loin de disparaître, donne à voir les limites des mythes du travail libre et de la performativité des droits des sociétés démocratiques libérales contemporaines, et en appelle du coup à une anthropologie du contemporain.
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