Journal articles on the topic 'Droit à ne pas être déplacé'

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Muñoz, Jorge. "La responsabilité à l'épreuve de l'approche pragmatique : le cas de la prise en charge des accidents du travail." II L'engagement responsable, no. 46 (September 10, 2002): 97–107. http://dx.doi.org/10.7202/000326ar.

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Abstract:
Résumé Le droit social permet de faire porter le débat non pas sur les causes et les responsabilités de l'accident du travail, mais sur les modalités de réparation et d'indemnisation. Il déplace la question de l'accusation vers celle de l'assurance. En pratique, cependant, pour établir si oui ou non un accident peut être considéré comme un accident du travail, on suit une logique de construction des faits de type assurantiel, qui peut se heurter à une autre logique, accusatoire, menant à imputer la responsabilité de l'accident à l'une des parties. Dans le cas présenté ici, l'employeur conteste l'accident du travail, en l'imputant à une faute de son employé. L'article reconstitue le cheminement des arguments de part et d'autre en montrant la force et l'irréductibilité des deux logiques : la logique assurantielle ne peut intégrer aucune considération relative à la responsabilité individuelle du salarié, dès lors que l'accident du travail est reconnu; la logique accusatoire ne peut comprendre la logique assurantielle dès lors qu'elle part du principe que l'accident est dû à une faute.
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Belderbos, Marc. "actualité d’Alberti." Les Pages du laa 1, no. 4 (August 24, 2023): 1–56. http://dx.doi.org/10.14428/lpl.v1i4.75473.

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Abstract:
« L’architecture, au même titre que la mathématique ou la musique, ou l’art de manière générale, n’est pas une science mais une discipline. Une science vise un savoir sur le fonctionnement d’une réalité. Une discipline vise une vérité sur la structure d’un réel. Les disciplines accompagnent les sciences, elles sont comme leur exigence sous-jacente, à la fois de l’ordre de l’éthique et de la structure.»L’argument de la journée était celui-ci : « Alberti, avec le De Re Aedificatoria, entreprend à la fois d’identifier les constituants élémentaires de l’architecture et d’établir les règles destinées à les articuler au sein d’une édification. Le concept de Beau surplombe l’ouvrage et mérite un traitement en soi : il s’institue en tant qu’autorité supérieure dont procède l’articulation concrète des éléments architectoniques. On connaît la formulation la plus canonique : le Beau commande l’instauration d’un juste rapport entre les parties et le tout, de telle façon qu’aucun membre ne puisse être ôté, ajouté ou modifié sans mettre en péril le droit de l’édifice à participer au Beau. Ce principe conduit à considérer les rapports qu’entretiennent entre elles les mesures données aux différents corps et aux différents espacements qui sont associés par une architecture. Des références sont à disposition, qui appartiennent à la nature ou à l’histoire, auxquelles l’architecte doit s’adresser pour conduire son ouvrage : le corps humain et les corps bâtis par les Anciens constituent les références les plus originelles. Le travail de l’architecte est ainsi parfaitement balisé : finalité ordonnatrice (le Beau), règles d’articulations (rapports mesurés entre les parties et le tout), références fondatrices (le corps de l’homme et l’architecture des Anciens).L’ (in)actualité d’Alberti, et le dilemme qu’elle suppose, s’affiche ici avec acuité. Dans quelle mesure sommes-nous encore couverts par le dispositif (finalité ordonnatrice, règles d’articulation, références fondatrices) déployé par Alberti dans le De Re Aedificatoria ? Où sont les finalités, les règles et les références dans la situation contemporaine ? L’architecture semble bien orpheline aujourd’hui à ces différents égards, invitée par les discours ambiants à saisir l’air du temps, peu préoccupée par l’établissement de ses axiomes, soucieuse de dériver sur les vagues d’une imagerie qui accompagne l’ensemble des pratiques sociales. Mais le questionnement n’est-il pas déplacé si le pari très actuel d’une architecture qui serait capable d’éclore dans l’immanence de son auto-fondation, comme le geste d’un pur désir, venait à convaincre de sa force ?Il nous paraît nécessaire de faire un pas de côté, de re-considérer une discipline qui fut re-fondée en son autonomie à l’époque d’Alberti, et cela dans la poursuite-même du mouvement inauguré par lui, mouvement qui réclame de ne cesser d’ouvrir la question de la légitimité des pratiques de l’architecture. L’autonomie disciplinaire de l’architecture n’est pas identique à l’autonomie du sujet–auteur–architecte, et vice versa : nous en sommes convaincus. Pourtant chacune est revendiquée aujourd’hui avec vigueur ! Retourner vers Alberti, c’est nous permettre de mieux faire retour sur notre propre situation et de questionner l’état des enjeux de notre discipline.Nous proposons de vous engager sur ce chemin en considérant le texte d’Alberti de manière rapprochée, en croisant la pensée du projet avec les articulations les plus précises et les plus concrètes du traité, nous voulons dire celles qui engagent directement la fabrication des architectures. »
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Richardier, Jean-Baptiste. "L’insuffisante prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans le temps et l’espace d’une crise humanitaire est un déni de droit." Développement Humain, Handicap et Changement Social 18, no. 1 (March 23, 2022): 13–20. http://dx.doi.org/10.7202/1087634ar.

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Abstract:
Depuis l’origine, Handicap International défend une conception de l’aide humanitaire fondée sur les droits de la personne. Cette perspective place les personnes en situation de handicap au coeur des secours déployés par la solidarité internationale et milite pour que leurs besoins spécifiques soient considérés dès les toutes premières phases, et non seulement lorsque la situation s’est stabilisée. Cet article s’intéresse aux solutions qu’Handicap International propose pour organiser et financer les soins et l’assistance apportés aux personnes en situation de handicap et à leurs familles dans les suites immédiates d’une crise. Il avance également que l’implication des personnes en situation de handicap dans les dispositifs de préparation à une catastrophe est essentielle. De même, la participation des personnes handicapées parmi les populations réfugiées, déplacées ou sinistrées doit systématiquement être recherchée car elle favorise la mise en place de politiques de prévention des incapacités. Handicap International invite les acteurs et bailleurs de l’aide humanitaire à ne pas ignorer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap lors des crises, que ce soit pour des raisons de complexité, de coûts ou de faible nombre présumé.
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Gallié, Martin, Elsa Galerand, and Andrée Bourbeau. "Le droit à la liberté face aux formes modernes de travail « non libre » : le cas de l’obligation de résidence chez l’employeur." Revue générale de droit 45, no. 1 (July 8, 2015): 95–142. http://dx.doi.org/10.7202/1032036ar.

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Abstract:
Cet article interroge la portée du droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en matière de protection des travailleurs dépendants qui sont de facto assignés à des formes de travail non libre. L’analyse est centrée sur l’obligation de résidence en tant que mécanisme particulier de privation de liberté. Les auteurs avancent que si, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, le droit à la liberté de sa personne ne protège pas le droit au travail ou le droit à l’emploi, il n’exclut pas certaines dispositions du droit du travail (la réglementation des rapports entre employés et employeurs) de son champ de protection. Dans cette perspective, le droit notamment de ne pas être soumis au travail forcé, de pouvoir quitter un emploi et un employeur, de ne pas vivre chez son employeur et d’être payé pour toutes les heures travaillées pourrait être protégé par les garanties offertes par l’article 7 de la Charte. L’obligation de résider chez l’employeur, qui s’impose actuellement de facto aux travailleurs agricoles et travailleuses domestiques, pourrait alors être contestée sur le fondement du droit à la liberté.
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Wandji Kamga, Alain-Douglas. "L’abus en droit processuel privé camerounais." Revue de la recherche juridique, no. 2 (March 27, 2024): 1039–74. http://dx.doi.org/10.3917/rjj.197.1039.

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Abstract:
L’exercice d’un droit peut-il être contraire au droit ? C’est comme être juridiquement titulaire d’un droit non protégé par l’ordre juridique. Quel paradoxe ! Pratiquement, comme d’un pouvoir ou d’une fonction, l’abus d’un droit est pourtant une réalité juridique. Une notion et une expression complexes composent donc ce sujet, l’une pouvant être recherchée et appréciée dans l’autre. Il pose le problème du traitement réservé à l’abus en droit processuel. Les plaideurs et les autorités compétentes disposent de nombreuses prérogatives en matière processuelle. Ils ne doivent pas abuser, selon une maxime de Ciceron, « summum jus , summa injuria » : « un droit porté trop loin devient une injustice ». L’analyse du régime de l’abus en droit processuel privé camerounais révèle que les règles applicables sont soit vétustes, soit équivoques, incomplètes, imparfaites ou insuffisantes. Aussi, si l’identification de l’abus est mitigée, les sanctions ne sont pas toujours efficaces.
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Blexmann, Pierre. "Revendiquons notre droit à ne pas être discriminés !" Soins Cadres 30, no. 128 (June 2021): 12–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.scad.2021.04.020.

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Emerich, Yaëll. "La destinée perpétuelle de la propriété entre symbolisme et aléas." Revue générale de droit 45, no. 2 (February 25, 2016): 501–30. http://dx.doi.org/10.7202/1035299ar.

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Abstract:
La propriété est-elle destinée à être perpétuelle? Si la propriété est certainement imprescriptible, l’imprescriptibilité doit être distinguée de la perpétuité. La reconnaissance de propriétés non perpétuelles par le droit positif québécois ou français, qui sont autant d’aléas au principe d’une propriété perpétuelle, pose la question de savoir si la perpétuité de la propriété n’est pas un symbole, voire un mythe. La thèse défendue ici est de dire que si la propriété est, en tant que prérogative fondamentale du droit des biens, destinée à être perpétuelle — par opposition aux droits réels démembrés ou droits sur la chose d’autrui, qui doivent être limités dans le temps pour ne pas porter atteinte à la structure du droit des biens et à la reconstitution de la propriété pleine et entière à l’extinction du démembrement — cette perpétuité n’est toutefois pas de l’essence de la propriété, ce qui explique les cas de propriété non perpétuelle ou à terme. Outre les exemples de la propriété superficiaire et de la copropriété, la propriété spatio-temporelle, la substitution, la propriété fiduciaire, ou encore la propriété intellectuelle peuvent s’analyser comme des exemples de propriété temporaire, remettant en cause le dogme d’une propriété absolument perpétuelle. La notion de modalité de la propriété, qui renvoie à une manière d’être de la propriété, ne saurait à ce titre faire écran au fait que la propriété peut ne pas être perpétuelle.
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Forray, Vincent. "Peut-être. Incertitude du risque et dialectique de la responsabilité." McGill Law Journal 59, no. 4 (August 5, 2014): 847–87. http://dx.doi.org/10.7202/1026131ar.

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Abstract:
Le contentieux des risques technologiques, des risques fantômes ou des toxic torts provoque des décisions de justice qui doivent se prononcer sur des incertitudes. Incertitude de la relation de cause à effet : il arrive qu’on ne puisse pas démontrer que telle activité cause invariablement le dommage; on ne peut que montrer un certain rapport entre l’un et l’autre. Incertitude du risque lui-même : il arrive qu’on ne puisse pas établir que telle activité crée effectivement un risque pour les individus. Aujourd’hui plus encore qu’hier, le droit de la responsabilité se construit en devant tenir compte du possible, du probable et du « peut-être ». Cette nouvelle construction perturbe fortement les discours théoriques du droit de la responsabilité qui ne sont pas conçus pour supporter de telles incertitudes. Ces discours menacent de perdre leur capacité à décrire le droit positif, leur aptitude à produire de la connaissance juridique et leur vocation à théoriser le droit. Je soutiens dans ce texte que le contentieux des risques technologiques, des risques fantômes ou des toxic torts provoque une rupture de l’unité conceptuelle du droit de la responsabilité garantie depuis longtemps par les discours juridiques théoriques. Cette rupture atteint d’abord l’exigence de causalité parce que c’est en son sein que s’est logée la forme moderne de rationalité déstabilisée par l’évolution scientifique et technologique contemporaine. Cet article suggère alors un mode de construction des discours théoriques de façon à ce que ceux-ci puissent soutenir l’incertitude du droit de la responsabilité, et ce au moyen d’une forme de dialectique.
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Corten, Olivier. "La paix par le droit." Questions internationales 99-100, no. 4 (October 23, 2019): 102–10. http://dx.doi.org/10.3917/quin.099.0102.

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Abstract:
Selon la Charte des Nations Unies, la paix devrait être assurée par un système juridique limitant drastiquement le recours à la force entre les États. Ce régime a cependant été confronté d’emblée aux dures réalités de la guerre froide qui a vu la multiplication des interventions militaires. Le droit international ne doit ainsi pas être compris comme une contrainte empêchant le déploiement des rapports de force, mais comme un discours ou un argument qui peut être utilisé pour critiquer mais aussi pour justifier la guerre .
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Laskowski, Jerzy. "Prawo naturalne." Prawo Kanoniczne 34, no. 1-2 (June 5, 1991): 151–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.1-2.10.

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Abstract:
Les penseurs catholiques contemporains ne comprennent pas le droit naturel de la même manière. Plusieurs philosophes contemporains sont inspirés par la pensee de St. Thomas d’Aquin qui reste toujour actuelle. T. Slipko profite aussi de cette pensée mais n’ est pas limité par elle. Il l’a enrichi de sa propre pensee. Il fait le lien entre le droit naturel et le monde du bien moral. Il y a des différents catalogues des droits innées de l’homme. Tous acceptent le droit à la vie comme fondamental. Beaucoups d’autres droits peuvent être presentes comme la consequence de ce droit fondamental. Les lois positives sont contradictoires à la loi naturelle ne lient pas l’homme du point de vue moral.
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Vallée, Guylaine. "L’obligation de disponibilité du salarié au-delà de son temps et de son lieu de travail : les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Association des juristes de justice c Canada (Procureur général)." Relations industrielles 73, no. 3 (November 7, 2018): 591–602. http://dx.doi.org/10.7202/1053842ar.

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Abstract:
Résumé Un employeur peut-il imposer à ses employés des périodes de garde obligatoires pendant lesquelles ils doivent être joignables en tout temps afin de pouvoir se rendre au travail rapidement et être en état d’accomplir leur prestation de travail ? Dans un arrêt rendu en 2017, la Cour suprême du Canada estime qu’une telle politique ne constitue pas un exercice raisonnable des droits de direction de l’employeur, mais qu’elle ne porte pas atteinte au droit à la liberté des employés protégé par la Charte canadienne. La démarche utilisée par la Cour pour apprécier ce qu’est l’exercice raisonnable d’un droit de direction représente la principale retombée de cet arrêt. Toutefois, l’analyse de l’obligation de disponibilité sous l’angle de l’atteinte aux droits fondamentaux des employés reste à faire.
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d’Istria, François Colonna. "Le droit et l’indicible : les juristes réduits au silence." Les Cahiers de droit 56, no. 3-4 (December 17, 2015): 287–318. http://dx.doi.org/10.7202/1034453ar.

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Abstract:
L’un des principaux arguments opposés aux juristes pour les convaincre de ce que leur activité dogmatique ne relève pas de la science est tiré de son défaut d’empiricité. La dogmatique ne serait pas scientifique, car lui manquerait un objet empirique. Dans la mesure où elle se caractérise par la théorisation de règles légales ou prétoriennes, elle ne porterait pas sur des faits et toute scientificité devrait, à ce titre, lui être refusée. En ce sens, les juristes seraient enfermés dans une sombre alternative : le silence ou le bavardage ; en toute hypothèse, rien de ce qu’ils pourraient dire ne saurait être pris scientifiquement au sérieux. C’est contre une telle analyse, dont le réalisme issu du positivisme logique est le plus radical représentant, que s’inscrit la présente contribution. Elle se propose d’ouvrir un chemin par lequel les règles travaillées par la doctrine seraient pensées comme des faits, comme une empirie, au même titre que les données issues des sens. Elle prône alors un élargissement du concept de fait, et ce en s’appuyant sur trois instruments conceptuels : la contrainte, la tradition et le signifiant saussurien. En se donnant les moyens épistémologiques de penser la dogmatique comme une science empirique, l’on serait en mesure d’allouer aux juristes une parole qui, tout en leur demeurant propre sans faire de concessions aux points de vue externes, réponde aux critères modernes de la scientificité.
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Fouchard, Philippe. "L’injonction judiciaire et l’exécution en nature : éléments de droit français." Revue générale de droit 20, no. 1 (March 28, 2019): 31–50. http://dx.doi.org/10.7202/1058510ar.

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Abstract:
Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France.
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Demasure, Karlijn, and Jean-Guy Nadeau. "Entre le devoir de pardonner et le droit de ne pas pardonner." Thème 23, no. 2 (December 22, 2017): 253–70. http://dx.doi.org/10.7202/1042752ar.

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Abstract:
Les auteurs abordent la question du pardon à partir de l’expérience des victimes d’abus sexuels qui la posent souvent d’une façon très aiguë. Le christianisme tient généralement le pardon pour un devoir chrétien, fondé sur une théologie qui considère la réconciliation comme le coeur de l’histoire de salut. Le Nouveau Testament porte un appel à pardonner qui ne peut être nié. Par contre, celui-ci ne va pas nécessairement sans condition ni en faisant abstraction du contexte de la faute ou de la relation. Opérant une étrange inversion de la dynamique du pardon, la psychologie considère de son côté les bienfaits du pardon pour celui ou celle qui le donne plus que pour celui ou celle qui le reçoit. La psychologie connaît aussi les longs cheminements et les impasses du pardon dont la théologie ne saurait faire abstraction. Cela appelle une théologie qui soit plus sensible à la justice et qui approche avec plus de retenue la question du pardon et de la réconciliation. Comme l’amour, le pardon est un don et il ne peut être forcé. Le pardon n’est pas une obligation dont il faudrait se culpabiliser ou culpabiliser les victimes, souvent les plus faibles, de ne pas y répondre. Si la grâce de Dieu permet de pardonner là où la volonté et le pouvoir humains touchent à leurs limites, peut-être y a-t-il aussi une grâce qui permet de retenir le pardon jusqu’à ce que quelque chose change, voire une grâce qui permet de faire justice pour que la vie se poursuive en abondance.
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Mauclair, Stéphanie. "Être parent en droit : des parentalités empêchées." Revue française des affaires sociales, no. 2 (July 19, 2023): 45–66. http://dx.doi.org/10.3917/rfas.232.0045.

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Abstract:
La parentalité n’est pas un terme juridique contrairement au terme de parent qui inscrit un enfant dans une lignée généalogique. Pour autant, la parentalité peut être mobilisée pour désigner une fonction, celle en principe dévolue aux parents de l’enfant. Ainsi, il existerait de prime abord une relation de principal à accessoire entre l’attribution de la parenté par le droit et l’exercice juridique de la parentalité. Toutefois, cette logique peut être remise en cause révélant des situations dans lesquelles la parentalité est empêchée. Certains événements vont ainsi faire obstacle à la parenté entraînant corrélativement l’impossibilité d’exercer la parentalité. D’autres situations vont, au contraire, mettre en avant un décalage entre parenté et parentalité, la parenté étant attribuée sans parentalité ou la parentalité s’exerçant sans parenté. Bien souvent ces situations interrogent sur le fait que la compétence attendue du parent ne repose pas nécessairement sur le père ou la mère de l’enfant au sens du lien juridique de filiation.
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Collart Dutilleul, François. "L’harmonisation internationale du droit privé." Revue générale de droit 24, no. 2 (March 5, 2019): 227–35. http://dx.doi.org/10.7202/1056952ar.

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Abstract:
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?
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Castel, J. G., and Sharon A. Williams. "The Extradition of Canadian Citizens and Sections 1 and 6(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 263–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003209.

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Abstract:
SommaireLes auteurs soutiennent que l'extradition d'un citoyen canadien qui a commis un acte criminel pour lequel il pourrait être poursuivi au Canada ne constitue pas une violation de l'article 6, premier alinéa de la Charte canadienne des Droits et Libertés, qui stipule que tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada. Même si, à première vue, l'extradition devait violer ce droit, les auteurs estiment qu'en vertu de l'article 1 de la Charte, il peut être restreint par une règle de droit dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
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Roman, Andrew J. "The Possible Impact of the Canadian Charter of Rights and Freedoms on Administrative Law." Les Cahiers de droit 26, no. 2 (April 12, 2005): 339–59. http://dx.doi.org/10.7202/042668ar.

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Abstract:
Bien que la Charte canadienne des droits et libertés ait généré dans un premier temps surtout de la jurisprudence criminelle, il est à prévoir qu'elle exercera aussi une influence considérable sur le droit administratif. Elle ne changera pas beaucoup le droit relatif au contrôle judiciaire de l'Administration, mais par rapport à un droit administratif conçu plus largement il ne fait pas de doute qu'elle va produire des effets substantiels. Le présent article a pour objet principal l'article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Il analyse cette disposition en référant à des situations spécifiques en matière d'impôt, de monopoles, d'immigration, de douanes et d'étiquetage. L'auteur en arrive à la conclusion que la Charte a d'une certaine façon constitutionnalisé la pratique et les procédures administratives. L'administration ne doit désormais exercer que les pouvoirs qui sont absolument nécessaires pour s'acquitter des tâches que lui confie le parlement. Les mécanismes de mise en oeuvre des lois doivent d'autre part être conçus en fonction de situations normales et non pas en fonction des pires hypothèses.
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Piédoie, Chloé, Lucie Vauban, and Yann Basire. "CJUE, Arrêt Coty c/ Amazon , 2 avril 2020, C-567/18." Pin Code N° 4, no. 2 (June 28, 2020): 36–39. http://dx.doi.org/10.3917/pinc.004.0036.

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Abstract:
Par une décision du 2 avril 2020, la Cour de Justice a statué, sur question préjudicielle posée par la Cour fédérale allemande, en faveur d’Amazon dans le litige l’opposant à la société allemande Coty. A rebours de la position de l’Avocat Général, la Cour considère que l’article 9 2) b du Règlement 207/2007 doit être interprété en ce sens qu’ « une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités »
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Guillard, Charlotte. "Le principe de concentration des moyens à l’épreuve de la circulation internationale des décisions." Revue critique de droit international privé N° 3, no. 3 (February 2, 2024): 631–44. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.233.0631.

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Abstract:
Aucun autre moyen que ceux prévus par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne pouvant être soulevé devant la cour d’appel saisie d’un recours en révocation de la déclaration du caractère exécutoire en France d’une décision croate, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’introduction par la partie souhaitant obtenir l’exécution de la décision en France, d’une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun, ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée.
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Bureau, Dominique, and Horatia Muir Watt. "Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties." Revue critique de droit international privé N° 2, no. 2 (October 31, 2023): 475–82. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.232.0475.

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Abstract:
Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. S’agissant de contrats de coopération commerciale distincts des contrats « fournisseur », il résulte notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, qu’ils avaient les liens les plus étroits avec la France. Dès lors que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, le droit français s’applique aux contrats de coopération commerciale litigieux.
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Ayouba Tinni, I., NW Yaméogo, V. Compaoré, JE Savadogo, M. Ouédraogo, WJS Zabsonré/Tiendrébéogo, BMA Kambou/Tiemtoré, et al. "Arthropathie tabétique : une affection à ne pas oublier." Rhumatologie Africaine Francophone 3, no. 1 (October 12, 2022): 24–29. http://dx.doi.org/10.62455/raf.v3i1.32.

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Abstract:
Introduction: l’arthrotabès désigne la destruction progressive et indolore des articulations dépourvues de leur innervation sensitive douloureuse et proprioceptive en rapport avec une infection syphilitique. Nous rapportons le cas d’une patiente qui a présenté une atteinte polyarticulaire, bilatérale et indolore des genoux, des pieds et des mains suiteà un tabès arthropathique de Foix et Alajouanine.Observation: il s’agissait d’une patiente de 63 ans, sans antécédent pathologique connu, est hospitalisée pour une tuméfaction des genoux évoluant depuis 15 ans. L’examen rhumatologique notait : un genou valgum droit avec un recurvatum associé à une marche ataxique et une tuméfaction des genoux plus importante à droite mais sans signeinflammatoire, un choc rotulien bilatéral, une hyperlaxité ligamentaire latérale et médiale à gauche, un raccourcissement du membre pelvien droit de 7 cm par rapport au côté gauche. L’analyse du liquide articulaire notait un liquide stérile sans cristaux. La sérologie syphilitique était positive dans le sang mais n’a pas pu être réalisée dans le liquide articulaire et le liquide céphalorachidien. Les radiographies des genoux montraient une destruction du condyle fémoral avec une ostéolyse du plateau tibial associée à de multiples constructions osseuses avec présence de gros fragments intra-articulaires. Le diagnostic d’arthropathie tabétique a été retenu devant l’absence de notion de traumatisme, l’absence de diabète, l’absence de cristaux dans le liquide articulaire. La patiente a bénéficié de cure de pénicilline G puis relais par une cycline suite à une allergie à la pénicilline.Conclusion: maladie oubliée, l’arthrotabès doit être évoqué devant toute atteinte articulaire destructrice contrastant avec son indolence.
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D’Aoust, Claude. "Minimisation des dommages : sources et application en cas de congédiement." Revue générale de droit 22, no. 2 (March 19, 2019): 325–42. http://dx.doi.org/10.7202/1058123ar.

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Abstract:
La minimisation des dommages, dit-on souvent, est une règle de common law : donc, elle ne s’applique pas dans le Québec. En l’occurrence, « ne s’applique pas » signifie « ne devrait pas être appliquée » car les opposants confondent droit positif et droit normatif. Curieusement, la question est surtout débattue en droit du travail, rarement en droit civil. Cela est paradoxal, en ce sens que le Code civil n’exprime pas la règle, tandis que le Code du travail québécois — comme d’autres lois canadiennes similaires — contient un article particulier énonçant la règle explicitement. Le phénomène pourrait s’expliquer par la dimension collective du droit du travail qui tend à amplifier la portée des discussions et à les diffuser dans la population. À l’opposé, la minimisation des dommages est appliquée sans discussion dans les litiges privés et la jurisprudence tient la règle pour acquise. Cette note de recherche montre que la minimisation des dommages était connue de l’ancien droit français; malgré que les codificateurs aient décidé de ne pas l’énoncer explicitement, elle a survécu comme cas particulier de la règle de la non-compensation des dommages indirects. Aussi le débat s’est-il engagé sur des bases fragiles. L’origine de l’article 15 remonte au droit civil. Le fait que la common law comporte une règle semblable n’a aucune pertinence, dans la perspective que nous examinons ici. La véritable question est de savoir pourquoi un employeur ayant contrevenu à l’article 15 devrait bénéficier du travail d’un salarié congédié qui a eu la chance de se trouver un autre emploi ? La réponse et qu’il n’y a ici aucun bénéfice, dans le sens où l’auteur d’une faute n’a rien à payer si peu ou pas de dommage n’en est résulté. Par ailleurs, pourquoi le travailleur recevrait-il double salaire s’il est réintégré ? Serait-ce une façon d’implanter les dommages punitifs dans cette partie de notre droit du travail ? Au fond, tout le débat est d’ordre normatif, sous le couvert du droit positif. Une fois reconnue et acceptée cette assertion, les enjeux apparaissent, plus clairement, sous un jour nouveau.
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Fournier, Pascale. "Droit et cultures en sol français." Anthropologie et Sociétés 40, no. 2 (September 27, 2016): 89–106. http://dx.doi.org/10.7202/1037513ar.

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Abstract:
Le présent article s’inscrit dans le cadre des questionnements existentiels auxquels se livre aujourd’hui toute société laïque désireuse de consolider un vivre-ensemble harmonieux. Plus précisément, il s’intéresse, en premier lieu, au rôle normatif que doivent accorder les systèmes de droit civil au droit religieux, puis à l’impact des règles religieuses sur les femmes dans le contexte de la société française. Les adeptes de la laïcité stricte à la française lient généralement ces deux prémisses par la corrélation suivante : les règles religieuses oppriment les femmes et doivent conséquemment être écartées de l’administration de la justice civile. Afin d’offrir une analyse critique de cette position, cet article s’appuie sur une recherche de terrain auprès de femmes françaises juives et musulmanes ayant navigué à travers les systèmes juridiques civil et religieux dans le cadre de procédures de divorce. Les entrevues menées auprès des femmes concernées par ce débat, bien qu’elles ne constituent pas un échantillon exhaustif, suggèrent que l’évacuation totale de tout droit religieux est fondée sur une conception réductrice et inadéquate de la portée réelle des règles religieuses. Les témoignages rapportés dans cet article évoquent un contre-récit pertinent au discours républicain pro-laïcité et démontrent que les normes religieuses peuvent être utilisées, instrumentalisées et réappropriées par les femmes à des fins émancipatrices que le droit civil ne permet pas forcément. Ce constat n’affecte pas les objectifs normatifs de la laïcité. Il met toutefois en garde contre la simplification à outrance du rapport qu’entretiennent femmes et religion et milite en faveur d’une compréhension.
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KIM, Boram. "Le concept de vie familiale dans la Convention européenne des droits de l’homme et la protection de la famille de facto: centrée sur le partenariat de vie en dehors du mariage." Korean Society Of Family Law 37, no. 1 (March 30, 2023): 73–118. http://dx.doi.org/10.31998/ksfl.2023.37.1.73.

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Abstract:
Les droits fondamentaux liés à la vie familiale ne peuvent être garantis que dans un environnement juridique et institutionnel qui respecte les différents modes de vie des individus au sein de leur famille. Le but de cette étude est de fournir un environnement institutionnel dans lequel la dignité individuelle et la liberté fondamentale concernant la vie familiale peuvent être garanties, tout en surmontant les problèmes structurels de notre système juridique qui empêchent d’assurer la protection des familles en dehors du système. À cette fin, l’étude a été menée dans l'ordre suivant. Premièrement, cette étude a inclu l’analyse sur le contenu du droit au respect de la vie familiale dans la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, en analysant la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de vie familiale protégée par la Convention a été confirmée et l’obligation positive de l’État de la protéger a été analysé. Sur cette base, l’orientation de notre droit en conformité avec le niveau universel des droits de l’homme a été présentée et des tâches législatives ont été suggérées. Grâce à la recherche ci-dessus, nous avons confirmé que les droits et obligations dont on doit jouir en tant que famille devraient être reconnus comme des droits humains fondamentaux non seulement pour la famille légale mais aussi pour la famille de facto. En outre, le fait que le droit de former une famille légale existe même pour les communautés vivantes en dehors du système s’est affirmé. Selon la nature des relations familiales, il faudra examiner dans quelle mesure le contenu de la vie familiale doit être protégé par notre droit civil, cette question pourtant nécessite une discussion spécifique pour chaque situation. Cependant, à travers cette étude, il sera confirmé qu’une législation qui ne reconnaît même pas la possibilité minimale de fonder une famille n’est pas souhaitable. Nous espérons que cette étude constituera une base solide pour l’élaboration d’un droit de la famille conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme et contribuera à garantir la liberté de vie familiale pour ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par la loi.
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Schulze, David. "Le droit applicable au bail résidentiel dans les réserves indiennes." Revue générale de droit 36, no. 3 (October 27, 2014): 381–432. http://dx.doi.org/10.7202/1027115ar.

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Abstract:
Malgré le caractère semi-urbain de plusieurs réserves indiennes au Québec, les Indiens ont souvent le statut de locataires. Puisque les réserves sont des terres de compétence fédérale en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, les règles de droit provincial portant sur le bail résidentiel ne peuvent recevoir application. La Loi sur les Indiens établit qui a le droit de possession ou d’occupation d’une terre de réserve indienne et la validité de tout bail résidentiel est soumise aux conditions impératives de cette loi. Alors que le législateur provincial ajoute au contrat de louage un certain nombre de dispositions impératives permettant au locataire et à ses parents d’être maintenus dans les lieux, le Parlement veut exclure de la réserve toutes les personnes sauf celles qui ont droit d’y être. Le Code civil et la Loi sur la Régie du logement ne peuvent donc venir ajouter aux conditions posées par la Loi sur les Indiens afin de déterminer qui a le droit d’être en possession d’une résidence située sur réserve, ni créer des droits de résidence qui ne sont pas autorisés par la Loi sur les Indiens. Seules les règles du Code civil régissant à la fois le bail mobilier et le bail immobilier pourraient être applicables sur réserve à titre de règles générales portant sur l’acte de contracter un bail. Pourtant, même ces règles ne devraient s’appliquer que sous réserve des règles impératives créées par la Loi sur les Indiens. Par ailleurs, la Régie du logement n’est pas compétente pour juger d’un litige portant sur un logement situé sur une réserve car elle doit appliquer l’ensemble des règles établies par le Code civil du Québec et par sa loi constitutive mais elle n’est pas compétente pour appliquer la Loi sur les Indiens.
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Alzais, Sabrina. "Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen." Revue générale de droit 43 (January 13, 2014): 369–419. http://dx.doi.org/10.7202/1021218ar.

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Abstract:
La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.
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Sylvestre, Marie-Eve, Francis Villeneuve Ménard, Véronique Fortin, Céline Bellot, and Nicholas Blomley. "Conditions géographiques de mise en liberté et de probation imposées aux manifestants : une atteinte injustifiée aux droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association." McGill Law Journal 62, no. 4 (February 2, 2018): 923–73. http://dx.doi.org/10.7202/1043159ar.

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Abstract:
Au cours des dernières décennies, les espaces publics se sont refermés sur les manifestants et les dissidents politiques. Que ce soit par des techniques policières de contrôle des foules, des arrestations de masse ou par l’adoption de règlements visant à encadrer le droit de manifester, ces personnes sont des plus en plus nombreuses à être prises en charge par le système de justice pénale. Dans ce contexte, le recours aux conditions de mise en liberté et de probation ayant des effets géographiques — telles que des conditions de ne pas se trouver dans certains lieux publics, de respecter un certain périmètre ou un couvre-feu, de ne pas s’associer à certains groupes et personnes ou de ne pas participer à un rassemblement public ou une manifestation —, imposées à des moments stratégiques, soulève des questions importantes au regard des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Or, on constate qu’il n’y a encore que très peu de contestations de ces conditions. En nous fondant sur un travail de terrain auprès de manifestants assujettis à de telles conditions à Montréal, Toronto et Vancouver et une analyse de la jurisprudence, nous explorons les conséquences de ces conditions sur leur droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association ainsi que différents obstacles à la formulation d’arguments constitutionnels. Outre les contraintes juridiques et celles propres à la pratique du droit criminel, nous suggérons que l’absence de contestation peut être aussi liée à des considérations spatiales et géographiques largement ignorées par les tribunaux. En nous appuyant sur la géographie critique du droit, nous militons en faveur d’une plus grande compréhension spatiale de la liberté d’expression ainsi que des outils utilisés pour la réprimer.
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Aubert, Maurice. "La question de l'ordre supérieur et la responsabilité des commandants dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977." Revue Internationale de la Croix-Rouge 70, no. 770 (April 1988): 109–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089942.

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Abstract:
La question de l'ordre supérieur a donné lieu à une littérature abondante. En effet, la complexité du problème a pour conséquence qu'il n'existe pas de réponse simple. Sur la base du droit national auquel il est soumis, le militaire qui refuse d'exécuter un ordre peut être l'objet d'une condamnation pénale. Les codes pénaux militaires prévoient en général, dans les cas graves et notamment pendant la guerre, que le juge pourra prononcer la peine de mort. Or, le fait d'avoir exécuté l'ordre d'un supérieur, qui viole le droit international humanitaire, peut ne pas avoir pour conséquence d'exclure la responsabilité pénale du subordonné militaire.
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Golovko, Léonid. "CRIME CONTROL OU DOING BUSINESS : QUELLE POLITIQUE PENALE EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE?" REVISTA ESMAT 12, no. 19 (October 8, 2020): 237–52. http://dx.doi.org/10.34060/reesmat.v12i19.358.

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Abstract:
Comment expliquer certaines tentatives de prévoir des dispositions pénales déragatoires en matière économique et financière, notamment en procédure pénale ? Il est possible de dégager deux logiques hypothétiques, celle duCrime Control, où le droit pénal doit devenir plus efficace dans la lutte contre la criminalité économique et financière, et celle duDoing Business, où le droit pénal doit quasiment disparaître du champs économique pour ne pas nuire à l’activité commerciale. Le droit pénal russe se présenteactuellement,plutôt comme un exemple du mouvement Doing Business, ce qui apporte plus de problèmes que de résultats positifs. Il en résulte que la logique Doing Business ne peut être un principe de politique pénale en matière économique et financière.
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Schumacher, Bernard N. "Tout être humain est-il une personne ?" Articles spéciaux 61, no. 1 (October 26, 2005): 107–34. http://dx.doi.org/10.7202/011511ar.

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Abstract:
L’auteur traite de la question fondamentale qui est une personne et, plus spécifiquement, si tous les êtres humains sont des personnes ou s’il existe des êtres humains qui ne seraient pas des personnes et qui n’auraient donc pas les mêmes droits à la vie que celles-ci. Certains philosophes, tels que Peter Singer, Michael Tooley et Tristram Engelhardt, se sont proposés de résoudre bon nombre des délicats problèmes bioéthiques contemporains en distinguant, d’une part, la vie humaine biologique, propre à l’être humain et, d’autre part, la vie humaine personnelle, qui est celle de la personne à laquelle est octroyé un droit à la vie. L’auteur soutient que tout être humain est fondamentalement une personne.
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Maziau, Nicolas. "La notion de communauté à la confluence du droit constitutionnel et du droit international des minorités : essai de théorie juridique." Civitas Europa 2, no. 1 (1999): 31–68. http://dx.doi.org/10.3406/civit.1999.886.

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Abstract:
Le concept de communauté est d'usage récent dans le champ juridique. Largement utilisé en science politique, celui-ci est souvent confondu avec d'autres termes à la signification assez proche telles que les notions de minorité, de groupe voire de peuple. Cependant, la communauté ne peut pas être synonyme de ces différentes notions qui tentent de prendre en compte la diversité d'une population. La communauté correspond à une réalité politique et sociologique que le droit peut appréhender de manière distincte : de plus en plus de constitutions utilisent ce terme (Afrique du Sud, Belgique, Espagne, Liban, Maurice, etc.) afin de répondre aux besoins spécifiques du gouvernement d'un Etat que les termes de minorité ou de peuple ne permettent pas de satisfaire. L'article ci-joint tente de clarifier la signification et la portée d'une telle notion et de déterminer son apport dans des sociétés où la cohabitation suppose le partage du pouvoir.
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Welby, Justin. "Un regard de la Tradition anglicane." Revue d'éthique et de théologie morale N° 320, no. 4 (July 11, 2023): 77–80. http://dx.doi.org/10.3917/retm.3231.0077.

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Abstract:
Du point de vue anglican, la « Doctrine sociale » qui témoigne que l’engagement pour le droit et la justice est constitutif de la foi chrétienne, doit comprendre une proclamation explicite de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Toutes les caractéristiques de la mission doivent être honorées, sous peine que les institutions sociales fondées par des chrétiens ne soient sécularisées sans plus, et que ne soit pas vécue et annoncée la réalité du Royaume.
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Dionisi-Peyrusse, Amélie. "La place des proches d’une personne en fin de vie dans la relation de soin." Droit, Santé et Société N° 4, no. 4 (April 30, 2024): 40–47. http://dx.doi.org/10.3917/dsso.104.0040.

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Abstract:
Résumé Lorsque les proches peuvent être utilisés à l’appui du respect des choix d’une personne en fin de vie, le droit leur reconnaît une place, même si certains dispositifs mis en œuvre pourraient être améliorés. Lorsque les proches ne sont pas appelés à remplir cette fonction, la protection de leurs intérêts se heurtent à l’autonomie du malade et au secret médical. Des textes tendent néanmoins à les prendre en considération. Ils sont porteurs d’ambigüités dont certaines mériteraient d’être levées.
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Palwankar, Umesh. "Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 76, no. 805 (February 1994): 11–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100089024.

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Abstract:
La présente étude traite d'un aspect spécifique d'une question plus vaste qui est la recherche des moyens de mieux faire respecter le droitinternational humanitaire, c'est-à-dire I'exécution de l'obligation de fairerespecter ce droit, telle qu'énoncée à l'article premier commun aux Conventions de Genève de 1949 et à leur Protocole additionnel I de 1977. L'étude repose sur la prémisse qu'il n'y a pas de contestation quant à l'interprétation de cet article premier, en vertu de laquelle l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire signifie que toute Haute Partie contractante est tenue de prendre des mesures à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui ne le respecterait pas. Par conséquent, l'étude ne traite pas de cette question, mais plutôt identifie et commente brièvement les différents types de mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour s'acquitter de cette obligation. Les exemples donnés pour les différentes mesures servent simplement à les illustrer et ne sauraient en rien être considérés comme un jugement de l'auteur sur le bien-fondé de ces mesures dans les circonstances oé elles ont été prises.
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Lepere, Kumba. "La protection des droits et libertés fondamentaux par le juge administratif congolais." Verfassung in Recht und Übersee 56, no. 2 (2023): 441–63. http://dx.doi.org/10.5771/0506-7286-2023-2-441.

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Abstract:
La protection des droits fondamentaux est un enjeu important et l’essence même de l'État de droit proclamé à l’article 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette protection doit être assurée par le juge et plus particulièrement le juge administratif. Celui-ci doit contrôler l’action administrative à chaque fois qu’il y a violation du droit pour que l’intérêt général ne soit pas utilisé pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été reconnu. Mais il s'avère que le juge administratif congolais peine à se déployer et par conséquent ne permet pas de mieux protéger les justiciables. C’est dans ce contexte que cette étude se donne pour mission de rechercher et d’étudier les causes qui sont à la base du décalage entre le droit et la réalité. Elle s’appuie sur les activités du Conseil d’Etat, parce que c’est la seule juridiction administrative installée pour une appréciation globale de la question.
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Lemelle, Tristan. "L’accès au marché pour les produits agricoles du sud dans le droit de l’OMC." Revue québécoise de droit international 29, no. 2 (May 22, 2018): 111–46. http://dx.doi.org/10.7202/1046510ar.

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Abstract:
L’accès au marché des produits agricoles est encore largement faussé dans les échanges internationaux. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne permet pas d’aboutir à des changements significatifs ce qui se solde par un accès au marché défavorable aux pays du sud. La littérature juridique s’est peu concentrée sur cette question malgré l’impact qu’elle a sur les négociations multilatérales et les économies des États concernés. Cet article cherche donc à analyser l’impact des outils juridiques censés rééquilibrer l’accès au marché des produits agricoles dans le droit de l’OMC. Il analyse d’abord l’impact du Traitement spécial et différencié (TSD) dans l’accès au marché des produits agricoles pour conclure que celui-ci ne permet pas de réduire les distorsions affectant le commerce des produits agricoles. Au niveau de l’Accord sur l’Agriculture (AA), il établit que ce dernier propose un cadre qui donne une grande marge de manoeuvre aux Pays développés contribuant ainsi à un accès au marché hautement déséquilibré. Dans un second temps, cet article confronte les outils offerts aux pays en développement (PED) à la diversité de ces derniers. Il conclut que les outils proposés ne peuvent pas répondre aux besoins d’une grande majorité des pays du Sud, car ils ne tiennent pas compte des différences majeures entre les agricultures et économies de ces derniers. Il établit également que les pays aux agricultures les moins concurrentielles risquent de subir une ouverture des marchés mise en place en l’absence d’outils efficaces. Enfin, il avance qu’une plus grande marge de manoeuvre doit être laissée à l’initiative des PED les plus désavantagés afin qu’ils puissent protéger leurs agricultures des produits plus concurrentiels, souvent subventionnés, des Pays développés et de certains PED avancés. En l’absence de la mise en place de ces outils, les États les plus fragiles pourraient être tentés de recourir à des solutions parallèles au droit de l’OMC.
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Fagnart, Jean-Luc, and Isabelle Lutte. "Cour de cassation fr. (2 e ch. civ.), 20 mai 2020." Consilio manuque 48 e année, no. 3 (July 1, 2021): 101–5. http://dx.doi.org/10.3917/coe.483.0101.

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Abstract:
Le droit de la victime d’un accident à l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit à raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. Justifie légalement sa décision, sans avoir à procéder à d’autres recherches, la cour d’appel qui, pour juger que la maladie de Parkinson présentée par la victime d’un accident a été révélée par cet accident, de sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral, constate que cette dernière ne présentait antérieurement aucun tremblement, que sa maladie ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité et que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable, sans qu’il soit possible, selon les conclusions de l’expert, de dire dans quel délai elle serait survenue, faisant ressortir ainsi qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible.
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Hugon, Christine. "La réalisation forcée des propriétés intellectuelles en droit français." Les Cahiers de droit 59, no. 2 (June 12, 2018): 425–40. http://dx.doi.org/10.7202/1048587ar.

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Abstract:
Si, a priori, aucun obstacle théorique ne s’oppose à ce que les propriétés intellectuelles puissent, comme l’ensemble des droits incorporels appartenant au débiteur, être l’objet d’une saisie, la pratique révèle que ces saisies sont rares. La réticence des professionnels du droit à mettre en oeuvre une procédure d’exécution forcée sur ce type de biens étonne en raison de la valeur attachée à certains d’entre eux. Il convient alors de s’interroger sur les raisons de ce désintérêt. L’examen des textes laisse voir une législation très lacunaire, mais il apparaît que ce quasi-vide réglementaire doit pouvoir être aisément contourné en raisonnant, comme le suggère explicitement le Code des procédures civiles d’exécution, par analogie avec la saisie des droits d’associé. Se pose ensuite la question de savoir si la nécessaire prise en considération de la spécificité des biens saisis, expressément mentionnée par ce code, ne vient pas compliquer à l’excès la réalisation forcée des propriétés intellectuelles.
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Zielinski, Agata. "Liberté et vulnérabilité partagée." Revue d'éthique et de théologie morale hors-série, HS (July 11, 2023): 73–83. http://dx.doi.org/10.3917/retm.hs19.0073.

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Abstract:
La revendication contemporaine de liberté se manifeste dans la relation thérapeutique, parfois comme volonté d’une mort anticipée (maladie grave ou fin de vie). Cette exigence de liberté peut être interprétée différemment selon la place donnée à la vulnérabilité : la liberté conçue comme autodétermination semble exclure la vulnérabilité ; la liberté comme créativité ne craint pas de lui faire une place. Or, l’intégration de la vulnérabilité comme « fonds commun d’humanité » permet de ne pas opposer liberté et interdépendance. Elle contribue à construire la relation comme alliance thérapeutique, et non uniquement comme la revendication d’un « droit à » manifesté dans un contrat. L’enjeu est de penser ensemble liberté et interdépendance dans une dynamique d’alliance.
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Copain, Carine. "Street art et le droit français : entre réprobation et bienveillance." Les Cahiers de droit 58, no. 1-2 (May 17, 2017): 279–309. http://dx.doi.org/10.7202/1039839ar.

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Abstract:
Marqué par ses origines délictuelles, le street art pose aujourd’hui de nombreuses interrogations en droit, et ce, d’autant plus que le marché de l’art tend à le considérer comme un véritable mouvement artistique, au même titre que l’art contemporain par exemple. De par cette évolution, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil français sont nécessairement interrogés. Entre liberté de création et protection de l’ordre public et des droits d’autrui, le street art peut-il être rattaché aux catégories juridiques existantes ? Un statut juridique sui generis ne serait-il pas préférable ?
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Tassel, Yves. "La responsabilité du propriétaire du navire." Colloque : La responsabilité. Sens et essence 32, no. 3 (January 20, 2015): 641–61. http://dx.doi.org/10.7202/1028086ar.

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Abstract:
La responsabilité du propriétaire de navire est très particulière : il a le droit de limiter sa responsabilité en constituant un fonds de limitation. La conférence a pour objet de présenter la justification et l’étendue de la limitation qui est contestée mais peut être défendue. Cependant, la limitation a des compléments, notamment en matière de pollution par les hydrocarbures. Cela ne vas pas sans soulever certaines questions.
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Green, L. C. "Is World Citizenship a Legal Practicality?" Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 25 (1988): 151–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800003167.

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Abstract:
SommaireLe présent article cherche à déterminer dans quelle mesure le droit international, d'origine coutumière ou conventionnelle, peut être utilisé comme fondement pour le développement d'une citoyenneté mondiale. L'analyse révèle en outre qu'à l'époque biblique et classique ancienne le droit traçait des frontières assez étanches entre les droits des citoyens et ceux des étrangers. Toutefois, les "pères" du droit international ont, sans reconnaître la notion de citoyenneté mondiale, voulu reconnaître que certains droit étaient communs à tous, sans égard à la nationalité, alors que d'autres furent d'avis que le prince possédait le droit d'intervenir au nom des étrangers si le principe d'un traitement humain n'était pas respecté à leur égard. Au tournant du dix-neuvième siècle cependant, tout droit d'intervention fondé sur le droit international était devenu très limité et ne devait être exercé qu'en faveur de co-religionnaires, bien qu'à l'occasion un droit plus large était revendiqué, notamment dans le cas où il paraissait être exercé au nom de la société des nations. Il était pas ailleurs clairement reconnu que des demandes d'intervention dans un autre État donnaient lieu à des abus tenant à des raisons politiques ou idéologiques. En ce qui a trait au droit des traités modernes, les diverses conventions relatives aux droits et libertés, à la protection des minorités, aux réfugiés et aux apatrides ne faisaient guère évoluer leur statut juridique, bien que ceux-ci se voyaient dorénavant reconnaître des droits dans l'État de résidence, sans toutefois qu'ils puissent bénéficier dans la plupart des cas des mêmes droits politiques que les citoyens locaux. Même à l'intérieur de la Communauté européenne, où se conjuguent des demandes pour une devise et un passeport communs et où est reconnu un droit général d'établissement ayant comme corollaire un abandon de la traditionnelle insistance sur la nationalité des réclamations, une forte opposition à l'instauration d'une citoyenneté commune persiste. De plus, les difficultés économiques semblent causer une xénophobie croissante et voient les citoyens résister à l'extension des droits des étrangers, y compris ceux des sans-abris, les gouvernements résistant dès lors aussi à concéder de tels droits. En conséquence, la possibilité de créer une citoyenneté mondiale paraît nettement moins plausible aujourd'hui que l'ouverture des frontières, sur une basée non restrictive, aux réfugiés et aux apatrides.
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Ruth, Malunga N’landu. "L’administration de la Preuve Face aux Exigences du Principe Dispositif en droit Civil Congolais." KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, no. 2 (2019): 205–20. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-205.

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Abstract:
Dans une affaire civile, le principe dispositif circonscrit l’étendu et le contenu des faits conformément à la requête des parties dans le cadre de l’instance. Il a donc pour fonction de venir déterminer l’office des parties quant aux faits. Cette fonction est présentée en parallèle avec celle du juge dans sa mission de dire le droit. Les parties doivent amener les faits dans le cadre de l’instance suivant les limites de la requête et le juge à son tours ne peut pas statuer au-delà des faits qui sous-tendent la requête qui lui est soumise par les parties, ni dénaturer les faits de la cause dans le procès civil. Ainsi, la preuve qui peut être exigée ou retenue à l’instance n’est relative qu’aux faits de la cause que les parties ont apportée devant le juge. Ni le juge, moins encore une partie au litige, ne peut exiger d’autres preuves ultra causa par respect au principe dispositif d’application en procédure civile en RDC qui veut que se soit les parties qui amènent les faits à l’instance mais pas le juge et les preuves ne peuvent être exigé que dans la limite de ces faits. C’est dans ce contexte que cette étude s’intéresse aux défis auxquels est confrontée l’administration de la preuve face aux exigences du principe dispositif dans un procès civil en RDC.
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Le Coz, Pierre. "La bioéthique à l’heure de la transition individualiste." Études Mai, no. 5 (April 23, 2018): 59–70. http://dx.doi.org/10.3917/etu.4249.0059.

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La bioéthique, dont la loi sera bientôt révisée, porte la marque d’une transition individualiste vers le primat de la liberté individuelle. Ce phénomène n’est pas propre à la France : il est perceptible dans la plupart des sociétés occidentales. À ce jour, le droit à la liberté a été un facteur de progrès éthique. Cependant, l’autonomie ne peut pas s’imposer sans limites ; en certains contextes, d’autres valeurs peuvent lui être préférées. C’est ce que l’on peut voir à travers plusieurs avis du Comité consultatif national d’éthique qui ont jalonné son histoire.
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Moons, Jos. "La lettre ou l’esprit ? La synodalité et les limites de la réforme du droit canon." Nouvelle revue théologique Tome 145, no. 3 (June 19, 2023): 403–19. http://dx.doi.org/10.3917/nrt.453.0403.

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Abstract:
Bien que la synodalité requière évidemment des réformes, cet article met l’accent sur leurs limites. D’abord, on ne peut jamais « domestiquer » l’Esprit dans des structures ou des lois ecclésiales. De plus, le succès d’une réforme dépend toujours de ce qui ne peut pas être imposé, à savoir des attitudes ou états d’esprit. Dès lors, la réforme du droit canonique contribuera à rendre une Église plus synodale si elle s’accompagne d’une ouverture durable à l’appel de l’Esprit Saint qui se traduit en un esprit d’écoute active, une ouverture à de nouvelles perspectives, et l’intériorité.
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Greenwood, Christopher. "L'avis consultatif sur les armes nucléaires et la contribution de la Cour internationale de Justice au droit international humanitaire." Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, no. 823 (February 1997): 70–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100050073.

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Abstract:
La requête présentée par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution 49/75 K (1994), pour que la Cour internationale de Justice (CIJ) donne un avis consultatif sur la question «Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ?» a fourni à celle-ci une occasion exceptionnelle de se pencher sur les principes du droit international humanitaire. La Cour se serait d'ailleurs peut-être bien passée de cette occasion. Car la question n'était pas bien formulée, et les raisons de la poser étaient tout à fait insatisfaisantes. Sa nature, forcément abstraite, a notamment mis la Cour dans une situation extrêmement difficile, parce qu'il lui était impossible d'envisager toutes les combinaisons de circonstances dans lesquelles les armes nucléaires pouvaient être employées ou menacées de l'être. Pourtant, à moins d'être d'avis que cet emploi est toujours licite (ce qui bien entendu est absurde), qu'il ne relève aucunement du droit (ce qu'aucun État n'a suggéré) ou qu'il est toujours illicite (opinion soutenue par certains mais que la Cour a rejetée, à juste titre), la réponse à la question de l'Assemblée générale ne pouvait que dépendre d'un examen minutieux de ces circonstances.
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Sassòli, Marco. "La “guerre contre le terrorisme,” le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre." Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international 39 (2002): 211–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800007578.

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Abstract:
SommaireLes États-Unis ont qualifié les attaques du 11 septembre 2001 ainsi que leur lutte contre le terrorisme de “guerre.” L’auteur analyse l’applicabilité et l’application du droit international humanitaire à ces événements. Il arrive à la conclusion que ce droit ne régit pas les attaques contre New York et Washington, mais la guerre en Afghanistan, indépendamment de la légitimité de celle-ci et des causes soutenues par les parties. En conséquence, tout au moins les membres des forces armées talibanes — et possiblement certains membres d’Al-Qaeda, qui sont tombés, en Afghanistan, au pouvoir des forces américaines, sont en principe et jusqu’à ce qu’une décision individuelle statuant le contraire soit rendue, des prisonniers de guerre protégés par la IIIe Convention de Genève. Les dispositions de celle-ci sont appropriées pour régir le traitement de ces personnes en partie détenues à Guantánamo Bay. Toutes les autres personnes arrêtées par les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan sont des civils protégés par la IVe Convention de Genève. En tant que tels, elles ne peuvent pas être détenues à Guantánamo. Pour terminer, l’auteur revoit les différents arguments avancés ces derniers temps selon lesquels les Conventions de Genève ne sont pas adaptées à la “guerre contre le terrorisme.” Selon l’auteur, cette thèse n’est pas justiWée et il serait en tout état de cause impossible d’adopter de nouvelles règles mieux adaptées.
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Rota, Marie. "Chapitre 3. Dignité humaine et droit de la bioéthique dans la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme." Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences Vol. 31, no. 4 (February 5, 2021): 41–55. http://dx.doi.org/10.3917/jibes.314.0041.

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Abstract:
Cette contribution analyse la façon dont les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme se saisissent du concept de Dignité humaine dans des affaires présentant des enjeux bioéthiques. Ne l’appréhendant pas de la même façon – « Dignité-Liberté » d’un côté « Dignité-Égalité » de l’autre – il implique des différences de solutions dans des domaines tels que celui de la définition de la personne humaine, du droit à l’autonomie personnelle, du droit à la santé ou encore du droit à un environnement sain. Cette analyse comparée permet aussi de mieux saisir les limites que peut représenter une lecture trop libérale des droits humains et de proposer des pistes d’amélioration. Elle passerait par une revalorisation de l’égale Dignité des êtres humains par la Cour européenne, grâce à différents outils pouvant être mobilisés sans qu’elle ne soit contrainte de remettre en cause les bases théoriques sur lesquelles tout son système est fondé.
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Salomon, Renaud. "Les conditions de la renonciation à l’immunité d’exécution de l’État en droit français." Revue internationale de droit économique XXXVII, no. 1 (January 4, 2024): 123–31. http://dx.doi.org/10.3917/ride.371.0123.

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Abstract:
Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation française considère désormais que, dès lors que les biens d’un État ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse de cet État à l’immunité d’exécution suffit pour que les actifs en cause puissent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, bien que ceux-ci aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale.

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