Dissertations / Theses on the topic 'Crimes contre l'humanité – Procès – France'
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Trichet, Florie, and Florie Trichet. "La spécialisation de la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : étude comparée des systèmes canadien et français." Master's thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27463.
Le présent mémoire propose une analyse comparée des systèmes canadien et français relativement à la poursuite des crimes internationaux. Ces deux États ont adapté leur législation et mis en place, à des années d'intervalle, des unités spécialisées dans la poursuite de ces crimes. De telles poursuites portant sur des faits commis dans un État étranger plusieurs années auparavant, des questions principalement liées à leurs coûts ou aux impacts sur les relations internationales sont prises en compte par l'autorité nationale que ce soit au stade de la décision d'engager des poursuites ou ensuite lors de l'exercice de celles-ci. Ce mémoire se propose donc d'étudier les diverses mesures qui ont été prises par le Canada et par la France dans l'organisation de la spécialisation de leurs poursuites tout en composant avec les difficultés inhérentes à la nature des crimes commis. Les questions de l'existence d'un modèle commun et des évolutions à envisager permettront de nous guider dans les développements de cette étude.
Mbongue, Mbappe Charles Aiméo. "Le traitement des crimes contre l'humanité par les tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux français : (étude comparée des garanties de la défense)." Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010301.
Brunet-Lefevre, Timothée. "La justice française à l’épreuve du génocide des Tutsi rwandais : les procès d’Octavien Ngenzi et Tito Barahira devant la Cour d’assises de Paris. 2016-2018." Electronic Thesis or Diss., Paris, EHESS, 2023. http://www.theses.fr/2023EHES0109.
Since 2014, Rwandans accused of genocide have been tried in French courts. This was the case of Octavien Ngenzi and Tito Barahira, the two former burgomeisters of the commune of Kabarondo before the “Cour d’assises” of in first instance (2016) and appeal (2018). Both were sentenced to life imprisonment under France's universal jurisdiction, which allows national courts to pursue foreigners for acts committed abroad against foreigners. Around a hundred witnesses from this commune in eastern Rwanda appeared in court twice. With them, an entire local neighborhood was reconstituted in the courtroom, with its victims, executioners, the defendants and their respective families. The complete filming of the two hearings (five hundred hours of footage) retraces the debates of the first instance and then the appeal - which the author followed in 2018. This dissertation examines the conditions under which a genocide case is investigated by the French justice system, struggling with a distant mass crime approached on its most local scale. This questioning extends all the way to the court hearing: an ordinary “cour d’assises”, remote from the genocide in both time and space, has become a space for these local and international exchanges
Roulot, Jean-François. "Le crime contre l'humanite." Dijon, 1998. http://www.theses.fr/1998DIJOD003.
Naslednikov, Wladimir. "Naissance et développement du concept de crime contre l’humanité." Artois, 2009. http://www.theses.fr/2009ARTO0301.
The concept of crime against humanity cannot be understood as a simple legal notion. The study of this concept passes through five terms : Psychology, Law, History, Politics, Philosophy. Ciceron, saint Augustine, Vitoria, Erasmus, Grotius, built up a millenary doctrine about Humanitas, introducing the future concept of crime against humanity. The absolute vulnerability of human being is expressed in the 14th century by the concept of Summa paupertas. The negation of the very high poverty of Christ, by the pope claming an absolute power upon mankind, is understood by Guillaume d’Ockham (1285-1347) as a crime against humanity of Christ. A second meaning of the concept is given by Maximilien Robespierre in his writings “ Sur les événements du 10 août 1792 ”. Clemency towards royalty means a crime against people humanity. The King Louis XVI is called a “ criminel envers l’humanité ”. The third meaning of the concept becomes a legal incrimination during Nuremberg Trials (1945-1946). The legal and philosophical concept of crime against mankind humanity means at this moment the fall of Nazism. Stalingrad remembrance and Treblinka remembrance are linked in the concept of crime against humanity. Turkish trials (1919) about armenian genocide, Eichmann trial (1961) in Jerusalem about jewish genocide, and french trials (Klaus Barbie, 1987, Paul Touvier, 1994, Maurice Papon, 1998), express connection between the State criminality against civilian population and the crime against humanity. The creation of an International Criminal Tribunal (1993) for ex-Yougoslavia and for Rwanda (1994), and the constitution of a permanent International Criminal Court decided in Rome (1998), mean the worldwide institutionalization of the concept of crime against humanity
Maqsood, Safwan. "La lutte contre les crimes internationaux commis en temps de paix." Lyon 2, 2008. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2008/maqsood_s.
Under this study the author examines various questions as to legal nature of the international crime and the criminal responsibility for committed this crime. He deepthly deal with the concept of individual criminal responsibility. This responsibility was recognized in many decisions adopted by the Internationals Militaries Tribunals (Nuremberg and Tokyo) which were created at the end of the 2nd World War. It’s recognized too in the works of International law Commission (ILC) after it’s established by the UN since 60 years ago. For effective repression of international crimes, which causing the damages to the international interests, especially the crimes against humanity and genocide, the international law reserved several cases to submitting of the national criminal jurisdiction. In this actually study, the author focused on the modern development in principal of universal jurisdiction and the complementarity which are quite often to be applied in difficult political environment, keeping in mind that these principaled have to deal with international and national constraints. Once the principle of complemntarity represents one aspect of the principle of universality and should relay on its general acceptance to further its efficaency and implementation. This principal reflected the jurisdictionnal relationship between the International Criminal Court (ICC) and the nationals courts. We were demonstrated the following prohibited acts which placed in list of crimes against humanity: Murder, Extermination, Enslavement, Torture and Apartheid. It s appear for us that these prohibited acts qualified as crimes against humanity by their definitions in the International Conventions, ILC works and Jurisprudence since the Nuremberg and Tokyo trails after the end of the 2nd World War to these days. Finally, this study analyses the development of the notion of universal jurisdiction proposed by the advocates of international law and adopted in the national laws with a view to strengthening the criminal justice system and preventing impunity
Danlos, Julien. "De l'idée de crimes contre l'humanité en droit international." Phd thesis, Université de Caen, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00541833.
Scozzi, Sandie. "Les scénarios télévisuels de la justice du crime contre l'humanité en France." Toulouse 2, 2003. http://www.theses.fr/2003TOU20079.
French general television takes hold of Justice of Humanity Crimes from 1971 (Klaus Barbie is found in Bolivia, and Paul Touvier gets a partial reprieve), until the following day of Maurice Papon Assizes proceedings in 1998 (analysis choice). Over different television types, this study about representation is first a television macro layout analysis. French Justice of Humanity Crimes penetrated 1476 television news, but also 262 magazines, sometimes the fiction. This media story has been viewed from the early 80's (with INA partnership) ; its speech analysis is built on judicial actor description, events telling and visual script writings. Two media behaviors have appeared: association of ideas and instrumentation. This study also enters historical and judicial context settings that television programs offer to people during Assizes proceedings
Millogo, Yves. "Logique et rhétorique du procès de Nuremberg : nécessités et limites des T.P.I. : les enjeux d'une cour pénale internationale." Amiens, 2005. http://www.theses.fr/2005AMIE0017.
Bouvier, Charlotte-Lucie. "La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis la seconde guerre mondiale : comparaison Allemagne fédérale / France." Thesis, Poitiers, 2014. http://www.theses.fr/2014POIT3018/document.
Contrary to the popular belief that the time clears injuries, the finding must be made of the omnipresence of the memory as a matrix of guidelines decided by our leaders. Seventy years after the World War II ended, it occupies public space in all its components and drives the adoption of laws recognizing victims and punishing speech of negation. Meanwhile, the legislature must meet its conventional obligations and the requirements of international criminal justice. But again, the political contingencies are strong, which block legal thinking and lead to the creation of controversial provisions. This phenomenon, striking in France, is less at our german neighbor, yet reliant on a heavy legacy memorial. This observation may surprise those who do not consider the joint but divergent evolutions of the two states since 1945, on the « treatment » of international crimes by nature and their consequences ; hence the usefulness of a transverse, historical and comparative approach to these issues
Pendaries, Yveline. "Les procès de Rastatt : le jugement des crimes de guerre en zone française d'occupation en Allemagne de 1946 à 1954." Paris 10, 1993. http://www.theses.fr/1993PA100083.
From 1946 to 1954, in the French zone of occupation in Germany, the search of war criminals by the French occupation authorities and their judgment in application of the law no 10 issued on 20 December 1945 by the allied control council headquartered in Berlin, intended to punish war crimes, crimes against peace and against humanity by the tribunals of the military government until 1948, then by new juridictions more in line with the French usages. Some twenty important trials have taken place in Restatt: trials concerning the concentration camps of Wurttemberg and Neckar - sub-camps of Natzweiler -, of Neue Bremm, Porta, Leonberg, Hinzert, trial againts Fritz Suhren, chief of the Ravensbruck camp. . . But the most important trial was undoubtedly the one of Hermann Rochling, the magnate of metallurgic industry in Saar, which mainly addressed economics
Carter, Raymond H. A. "La procédure devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : nature autonome ou copie d'un système." Poitiers, 2004. http://www.theses.fr/2004POIT3016.
Weisers, Marie-Anne. "Juger les crimes contre les Juifs: des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209269.
Doctorat en Histoire, art et archéologie
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Frediani, Sophie. "Les juridictions pénales internationales et les États : étude du face à face." Bordeaux 4, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR40044.
Baruani, Saleh José. "Le tribunal pénal international pour le Rwanda et l'accusé : la fonction juridictionnelle face aux objectifs politiques de paix et de réconciliation nationale." Reims, 2010. http://www.theses.fr/2010REIMD006.
The International Criminal Tribunal for Rwanda in appearance created to try to prosecute perpetrators of violations of international humanitarian law which were committed in Rwanda in 1994. The preamble of Resolution 955 of the Security Council United Nations, which is the source of that court, said that this main organ of the United Nations was convinced that the advent of international criminal justice for Rwanda would contribute to peace and national reconciliation. Fifteen years after its creation, the exercise of the judicial function, by protecting the accused in terms of fair trial, and the establishment of their international criminal responsibility, does not therefore allow these political objectives. The main reason lies in the fact that the architecture of international criminal trials takes part not much in the achievement of such a political design policy. Includes through the function of the penalty, which applies only to the retributive function and not rehabilitative, and the absence of the victim as a partner in a plan that was first created for her, and this, on behalf of human rights. In addition, the progressist approach, although present in the interpretation of rules, influenced moreover by political considerations (diplomatic) did not allow this Court to express itself as a real court, including through the protective function of the defendants. It shows well the challenges faced by the international criminal court to extricate formalism law enforcement due to its international character, without the risk of distorting the judicial nature, and therefore repressive
Dumas, Hélène. "Juger le génocide sur les collines : une étude des procès gacaca au Rwanda (2006-2012)." Paris, EHESS, 2013. http://www.theses.fr/2013EHES0040.
Based on an analysis of gacaca trials recordings, the thesis aims to reconstruct the mechanisms of the execution of the 1994 genocide of the Rwandan Tutsi at a micro-local level. The narratives of the experiences of the different actors, called together within a totally new judicial scene, where judges themselves are survivors or eye-witnesses to the events, form the core material of this work, which first explores the conditions of the elaboration of the testimonies, and then analyses their content. Rooted in the social and emotional worlds, the gacaca tribunals reveal the intimacy of the massacres, carried out in the heart of the vicinities of hills and neighbourhoods. The confessions of the killers, as well as the other narratives unfolding through the audiences, unveil the diversity and the complexity of the forms of engagement in the violence, making it possible to give an account of the fulgurating efficiency of the 1994 spring massacres. At the same time, the trials render the experiences of survival, at the moment of the event, and in the aftermath. For survivors, « that time» of the genocide (icyo gihe) represents the time of the cruel reversal of the neighbourhood, and sometimes, of their family. For the killers, on the other hand, the time of the massacres belongs to the continuity of the time of the war, off arming work or of cabaret sociability. The narrative of the micro-local history of the killings relies on a critical examination and on a long-term perspective of social actors' accounts, such as they were unfolded during the trials in their original language, kinyarwanda
Jacquelin, Mathieu. "L'incrimination de génocide : étude comparée du droit de la Cour pénale internationale et du droit français." Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010318.
Schöpfel, Ann-Sophie. "La France et le procès de Tokyo : l'Engagement de diplomates et de juges français en faveur d'une justice internationale 1941-1954." Thesis, Université de Lorraine, 2017. http://www.theses.fr/2017LORR0111/document.
Alarmed by the magnitude of the atrocities perpetrated in Europe and in Asia, the Allies demonstrated their resolve to punish those responsible for such acts in 1945. From 1945 to 1948, prominent members of Nazi Germany and the Japanese Empire were prosecuted at the Nuremberg and the Tokyo International Military Trials. In Japan, the United States invited France to participate in the Tokyo trial. This trial offered her an unexpected opportunity to build prestige in the Far East; during World War II, France had lost her richest colony, Indochina, and hoped to regain it. France wanted to prove that she was a nation of rights in Asia where decolonization was gaining ground. But it is hardly surprising that her delegates did not protect the national interest. On the contrary, they just wished to improve the fairness of the Tokyo trial. Based on unpublished sources, this thesis aims to understand their commitment to international justice. It sheds new light on the Tokyo trial and on the history of transitional justice
Allard, Julie. "Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2004. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/211201.
En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.
Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.
Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.
Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?
Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.
Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.
La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.
Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.
En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.
Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.
La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.
Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.
A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous.
En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.
Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.
Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.
Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?
Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats.
Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée.
Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie
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Sardachti, Marie-Jeanne. "La preuve et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques devant les juridictions pénales internationales." Thesis, Paris 11, 2011. http://www.theses.fr/2011PA111014.
This thesis deals with the study of the relationship between evidence and criminal responsibility of high ranking officers before international criminal courts. These courts judge the persons responsible for having committed mass crimes. The question is how they proceed, on which evidence they rely and which mode of participation is the most adequate to do so
Le, Merle Mathilde. "Les tribunaux du Gouvernement militaire en zone française d’occupation en Allemagne (1946-1956) : Vivre et agir en régime totalitaire." Thesis, Orléans, 2019. http://www.theses.fr/2019ORLE3018.
Even if the trail in Nuremberg and the British and American occupation zones passes into posterity, those in the French Zone rested confidential for a long time. However, there were over 2100 presumed war criminals, men and women, who appeared from 1946 to 1956 before the military government courts and then the Allied High Commission courts. Charged under the Control Council Law Number 10, they were held liable for war crimes, crimes against humanity and in an exceptional case, for crimes against peace. Covering a wide range spectrum of responsibility, ranging from that of ordinary citizens to that of the National Socialist Party officials and members of concentration camps through to that of industrialists, as well as, that of legal and healthcare practitioners, the rich case law of Military Government Courts in the French zone of occupation, marked by the natural law, allowed to define a number of standards that all should respect, even a totalitarian State and what ever was the state of the internal law, otherwise, under penalty of criminal responsibility
Neira, Pinzon Clara Stella. "La compétence internationale pénale à la lumière du précédent Pinochet." Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAA024/document.
The application of the criminal international jurisdiction in the Pinochet case left an important precedent in the area of the fight against impunity, as shown by the procedure brought into play by the Spanish Audiencia Nacional and also by the Cour d'Assises of Paris, with the enforcement of the passive personality principle. Actually, with the international arrest warrant for extradition issued by the Spanish judicial authorities, which made possible the arrest of Pinochet in London; the denial of his immunity by the House of Lords and the judgment in absentia in France of his military organization, the international law has a before and an after. The international criminal law is under lined as the juridical foundation of the extraterritorial jurisdiction of the legal authorities of a state. It allows the application as well of the universal jurisdiction principle as of the passible personality principle, both used, in this precise case, with the objective to exercise an international justice
Saint, Georges Marie-Eve. "Le traitement journalistique des crises politiques et des catastrophes naturelles : (les cas de la RdCongo et du Rwanda ; d’Haïti et du Japon)." Thesis, Paris 2, 2017. http://www.theses.fr/2017PA020007.
How does media coverage contribute to build History, when it faces Human atrocities and huge natural disasters? What keys to understanding can be found in the recollection of such events? The journalist’s position on these unstable fields is untenable. He is stuck in a permanent crisis that he can only watch as a contemporary witness. And, because records are not always held, traces are randomly available. My objective is to dissect what we may call the media spiral. Through an in-depth but nonetheless selective study of the Medias and their publics, the aim is to find keys to understanding how these major crises are turned into a new History focused on the reporter’s snapshot. Wars, genocides, earthquakes, and tsunami: this backdrop is not subject to the same media coverage depending whether we are in April 1994 or in January 2010. Questioning the approach to crises which are alike, but tear memories variously as the journalistic treatment concerns the Democratic Republic of Congo or Rwanda; decoding what is a breeding ground for ‘miserabilism’ on the one hand, and what arouses the admiration on the other hand, in the way of reporting the events which affect Haiti or Japan; trying to find out why such or such direction is favoured in the coverage of these crises in French-speaking printed press, through the study of Belgian and French titles; comprehending why the Internet rushes the choices and the race for the chaos coverage: here is the basis of this research
Hassan, Kamal. "Le statut des tribunaux ad hoc en droit international pénal." Thesis, Tours, 2015. http://www.theses.fr/2015TOUR1005/document.
The purpose of this thesis is to examine the ad hoc tribunals by analysing their definition in international public law, their founding legal principles, their jurisdiction over international crimes and their goals to determine wether there is a common international status for these tribunals.The implementation of the first ad hoc tribunals on the international stage after World War II, the IMT of Nuremberg and Tokyo, was due to the inability or unwillingness of the internal judicial system in the countries concerned to bring the perpetrators of war crimes to justice.Subsequently, nine ad hoc tribunals were established (either unilaterally by the Security Council or through an international agreement) with a view to prosecute the most monstrous crimes, such as crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. In this respect, we can say that the ad hoc tribunals benefit from all the mechanisms required to be efficient, such as individual criminal responsibility, primacy over nation courts and the obligation of States to cooperate,and they have succeeded to achieve the purpose of justice.However, in addition to their natural function to ensure justice, these tribunals had been given a further aim : to achieve international peace and security. They were not able to achieve this aim, because a legal body cannot reach a goal whose motives are political.After studying the status of the ad hoc tribunals and thus necessarily analysing all the texts which organise the function of these tribunals, we are in a position to confirm that the ad hoc tribunals will not be replaced by other judicial bodies, such as transitional justice or universal jurisdiction.Moreover, despite the entry into force of the ICC as a permanent court in 2002, new ad hoc tribunals will be established. Their status could be based on the common status and on our proposals
Néron, Jocelyn. "La justice et l'histoire face aux procès pour crimes contre l'humanité : entre la mémoire collective et la procédure." Mémoire, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3844/1/M11955.pdf.